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قوانين كندا

Public Health Act (S.N.B. 1998, c. P-22.4)

صدر في 1998-02-26 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
English; French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
كندا · New Brunswick
الموضوعات
Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
processing/handling, fish products, authorization/permit, inspection, internal trade, food safety and quality, freshwater fishes, packaging/labelling, vending, aquatic animals

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  1. CHAPTER P-22.4 CHAPITRE P-22.4 Public Health Act Loi sur la santé publique Assented to February 26, 1998 Sanctionnée le 26 février 1998 Chapter Outline Sommaire PART I INTERPRETATION PARTIE I INTERPRÉTATION Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 communicable disease — maladie transmissible contact — contact court — cour examination — examen food — aliments food premises — locaux destinés aux aliments Group I communicable disease — maladies transmissible du Groupe I health hazard — danger pour la santé health region — région sanitaire institution — établissement medical officer of health — médecin-hygiéniste midwife — sage-femme milk — lait Minister — Ministre notifiable disease — maladie à déclaration obligatoire nurse practitioner — infirmière practicienne occupier — occupant on-site sewage disposal system — réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées potable water — eau potable premises — locaux public health inspector — inspecteur de la santé publique public water supply system — réseau public d’adduction d’eau radiation — radiation regional health authority — régie régionale de la santé water supply system — réseau d’adduction d’eau Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 aliments — food contact — contact cour — court danger pour la santé — health hazard eau potable — potable water établissement — institution examen — examination infirmière praticienne — nurse practitioner inspecteur de la santé publique — public health inspector lait — milk locaux — premises locaux destinés aux aliments — food premises maladie à déclaration obligatoire — notifiable disease maladie transmissible — communicable disease maladies transmissibles du Groupe I — Group I communicable disease médecin-hygiéniste — medical officer of health Ministre — Minister occupant — occupier radiation — radiation régie régionale de la santé — regional health authority région sanitaire — health region réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées — on-site sewage disposal system réseau d’adduction d’eau — water supply system réseau public d’adduction d’eau — public water supply system sage-femme — midwife Act binds the Crown. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 La Loi lie la Couronne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Inconsistency. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Conflit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 1 PART II PUBLIC HEALTH PROTECTION PARTIE II PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE Reporting of health hazard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Rapport sur un danger pour la santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Investigation of health hazard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Enquête sur un danger pour la santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Order respecting health hazard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Ordre relatif à un danger pour la santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Seizure and destruction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Saisie et destruction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Action by Minister in respect of health hazard. . . . . . . . . . . . . .8 Mesure du Ministre relativement à un danger pour la santé. . . . . .8 Effect of order or action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Effet de l’ordre ou de la mesure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Recovery of expenses of Minister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Recouvrement des frais du Ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Certificate of Minister for expenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Certificat du Ministre pour les frais. . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Food premises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12, 13, 14, 15 Locaux destinés aux aliments. . . . . . . . . . . . . . . .12, 13, 14, 15 Food unfit for human consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Aliments impropres à la consommation humaine. . . . . . . . . . .16 Milk and milk products. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Lait et produits laitiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Meat and meat products. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Viande et produits de la viande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Poultry meat and poultry products. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Volaille et produits de la volaille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Public water supply system. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Réseau public d’adduction d’eau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 On-site sewage disposal systems. . . . . . . . . . . . . . . . . . .23, 24 Réseaux autonomes d’évacuation et d’épuration des eaux usées 23, 24 Certificate of compliance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24.1 Certificat de conformité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24.1 Community placement resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Centre de placement communautaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Appropriation of real property in emergencies . . . . . . . . . . . . .26 Prise de possession de biens réels en cas d’urgence. . . . . . . . . .26 PART III NOTIFIABLE AND COMMUNICABLE DISEASES PARTIE III MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE ET MALADIES TRANSMISSIBLES Declaration of notifiable disease. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26.1 Le Ministre peut décréter qu’une maladie est une maladie à déclaration obligatoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26.1 Reporting of notifiable diseases and other information. 27, 28, 29, 30 Déclaration des maladies à déclaration obligatoire et autres renseignements. . . . . . . . . . . . . . . . . . .27, 28, 29, 30 Duty to report contacts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Obligation de déclarer les contacts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Duty of medical practitioner to report refusal or neglect of treatment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Obligation des médecins de déclarer les refus ou les négligences en matière de traitement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Order respecting communicable disease. . . . . . . . . . . . . . . . .33 Ordre relatif aux maladies transmissibles. . . . . . . . . . . . . . . .33 Order in respect of person under sixteen years. . . . . . . . . . . . .34 Ordre portant sur une personne de moins de seize ans. . . . . . . . .34 Effect of order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Effet de l’ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Order of court to detain, examine or treat a person . . . . . . . . . .36 Ordonnance de la cour pour la détention, l’examen ou le traitement de la personne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Designation of medical practitioner to have responsibility for detained person. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Désignation d’un médecin pour être responsable d’une personne détenue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Medical practitioner to report respecting detained person. . . . . . .38 Le médecin doit faire un rapport sur la personne détenue. . . . . . .38 Extension of period of detention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Prolongation du délai de détention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Release from detention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Fin de la détention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Order for detention by medical officer of health . . . . . . . . . . . .41 Ordre de détention par un médecin-hygiéniste . . . . . . . . . . . . .41 Where person withdraws from treatment. . . . . . . . . . . . . . . .42 Cas où la personne interrompt le traitement. . . . . . . . . . . . . . .42 PART IV ENFORCEMENT AND PENALTIES PARTIE IV EXÉCUTION ET PEINES Rights of entry and inspections. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Droits d’entrée et inspections. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Removal of documents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Retrait de documents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Other persons may accompany officer or inspector. . . . . . . . . .45 D’autres personnes peuvent accompagner un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique. . . . . . . . . . . . . . . .45 Duty to assist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Devoir de porter assistance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Obstruction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Obstruction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Misleading statements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Déclarations mensongères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Analysts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49, 50 Analystes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49, 50 Copy of order as evidence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Copie de l’ordre utilisée comme preuve. . . . . . . . . . . . . . . . .51 Offences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Infractions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Penalties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Proceedings to restrain contravention of order. . . . . . . . . . . . .54 Procédures pour empêcher la contravention d’un ordre. . . . . . . .54 Proceedings to prohibit continuation or repetition of contravention. 55 Procédures pour interdire la continuation ou la répétition de la contravention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 PART V ADMINISTRATION PARTIE V APPLICATION Administration of Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Application de la Loi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 General authority of Minister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Pouvoirs généraux du Ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Ch. P-22.4 Loi sur la santé publique 2 Minister may enter into agreements. . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Le Ministre peut passer des ententes. . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Medical officers of health. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59, 60, 61 Médecins-hygiénistes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59, 60, 61 Public health inspectors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Inspecteurs de la santé publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Certificates of appointment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Certificats de nomination. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 PART VI GENERAL PARTIE VI DISPOSITIONS GÉNÉRALES Immunity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Immunité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Protection from liability for reports. . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 Protection contre toute responsabilité relativement aux rapports. . .65 Release of information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Divulgation de renseignements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Signification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Regulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Règlements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Transition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69, 70, 71 Mesures transitoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69, 70, 71 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Repeal of Health Act and regulations. . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Abrogation de la Loi sur la Santé et de ses règlements. . . . . . . .73 Repeal of Fish Inspection Act and regulations. . . . . . . . . . . .73.1 Abrogation de la Loi sur l’inspection du poisson et de ses règlements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73.1 Repeal of Radiological Health Protection Act and regulations. . 73.2 Abrogation de la Loi sur la protection radiologique de la santé et de ses règlements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73.2 Repeal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Abrogation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Commencement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Entrée en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 SCHEDULE A ANNEXE A Public Health Act Chap. P-22.4 3 Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of New Brunswick, enacts as follows: Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assem blée législative du Nouveau-Brunswick, décrète : PART I INTERPRETATION PARTIE I INTERPRÉTATION Definitions Définitions 1 In this Act 1 Dans la présente loi “communicable disease” means a disease prescribed by regulation as a communicable disease; (maladie transmissible) “contact” means a person who has or may have been in contact with another person who has or had a commu nicable disease while that other person was in an infec tious state; (contact) “court” means The Court of Queen’s Bench of New Brunswick and includes a judge of that court; (cour) “examination” means the taking of a medical history, a physical inspection, palpation, percussion, auscultation of the human body, the taking of specimens of bodily fluids for laboratory tests, the use of diagnostic imaging or the performing of diagnostic procedures that may be required to determine the existence of a communicable disease or the agent of a communicable disease; (ex amen) “food” means food or drink, including milk, for hu man consumption and includes an ingredient of food or drink for human consumption; (aliments) “food premises” means a premises where food or milk is manufactured, processed, prepared, stored, handled, displayed, distributed, transported, sold or offered for sale, and includes a food vending machine and an abat toir but does not include premises exempted by the regu lations; (locaux destinés aux aliments) “Group I communicable disease” means (a) cholera, (b) diphtheria, (c) haemorrhagic fevers diseases, (d) plague (pneumonic), (e) tuberculosis (active), and « aliments » désigne les aliments ou les boissons, y compris le lait, destinés à la consommation humaine et s’entend également d’un ingrédient des aliments ou des boissons destinés à la consommation humaine; (food) « contact » désigne une personne qui a ou peut avoir été en contact avec une autre personne qui a ou a eu une maladie transmissible alors que cette autre personne était à un stade infectieux; (contact) « corporation hospitalière » Abrogé : 2002, ch. 1, art. 19 « cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et comprend l’un de ses juges; (court) « danger pour la santé » désigne a) un état dans lequel se trouvent des locaux, b) une substance, une chose ou une plante ou un animal à l’exception des êtres humains, c) un solide, un liquide, un gaz ou une combinaison de ceux-ci, ou d) un bruit ou une vibration ou radiation, qui a ou pourrait avoir un effet nuisible sur la santé des personnes; (health hazard) « eau potable » désigne l’eau qui, pour des considéra tions de santé, convient à la préparation des aliments et à la consommation par les humains; (potable water) « établissement » désigne a) un établissement correctionnel défini à la Loi sur les établissements correctionnels, b) un foyer de soins défini à la Loi sur les foyers de soins, et Ch. P-22.4 Loi sur la santé publique 4 any other disease prescribed by regulation as a Group I communicable disease; (maladies transmissible du Groupe I) “health hazard” means (a) a condition of a premises, (b) a substance, thing or plant or animal other than man, (c) a solid, liquid, gas or combination of any of them, or (d) a noise, vibration or radiation that has or is likely to have an adverse effect on the health of a person; (danger pour la santé) “health region” means a health region established un der the regulations; (région sanitaire) “hospital corporation” Repealed: 2002, c.1, s.19 “institution” means (a) a correctional institution as defined in the Cor rections Act, (b) a nursing home as defined in the Nursing Homes Act, and includes any other place prescribed by regulation; (éta blissement) “medical officer of health” means a medical officer of health appointed under section 59 and includes the chief medical officer of health; (médecin-hygiéniste) “midwife” means a midwife as defined in the Midwif ery Act; (sage-femme) “milk” means milk originating from any animal other than man and intended for human consumption; (lait) “Minister” means the Minister of Health and includes persons designated by the Minister to act on the Minis ter’s behalf; (Ministre) “notifiable disease” means a disease prescribed by regulation or declared in an order of the Minister to be a notifiable disease; (maladie à déclaration obligatoire) tout autre endroit prescrit par règlement; (institution) « examen » désigne la prise des antécédents médi caux, un examen physique, la palpation, la percussion, l’auscultation du corps humain, la prise d’échantillons de fluides corporels aux fins d’analyses de laboratoire, l’uti lisation d’images diagnostiques ou l’accomplissement de procédures de diagnostic qui peuvent être nécessaires pour déterminer la présence d’une maladie transmissible ou d’un de ses agents; (examination) « infirmière praticienne » désigne une personne im matriculée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la profession d’infirmière praticien ne; (nurse practitioner) « inspecteur de la santé publique » désigne un inspec teur de la santé publique nommé en vertu de l’article 62; (public health inspector) « lait » désigne du lait provenant de tout animal autre qu’un être humain et destiné à la consommation hu maine; (milk) « locaux » désigne des terres et des constructions ou des terres ou des constructions, et s’entend également a) de l’eau, b) des navires et vaisseaux, c) des roulottes et des constructions mobiles con çues ou utilisées comme résidence, commerce ou abri, et d) des trains, wagons, véhicules et aéronefs; (premi ses) « locaux destinés aux aliments » désigne des locaux où des aliments ou du lait sont fabriqués, traités, prépa rés, entreposés, manutentionnés, exposés, distribués, transportés, vendus ou offerts à la vente, et s’entend éga lement d’un distributeur automatique d’aliments et d’un abattoir mais ne comprend pas des locaux exemptés par les règlements; (food premises) « maladie à déclaration obligatoire » désigne une ma ladie qui figure sur la liste prescrite par règlement comme étant une maladie à déclaration obligatoire ou décrétée maladie à déclaration obligatoire par ordre du Ministre; (notifiable disease) Public Health Act Chap. P-22.4 5 “nurse practitioner” means a person who is registered under the laws of the Province as authorized to practice as a nurse practitioner; (infirmière practicienne) “occupier” includes (a) a person who is in physical possession of prem ises, (b) a person who has responsibility for and control over the condition of the premises or the activities there carried on, or control over persons allowed to enter the premises, or (c) a person for the time being receiving the rent of premises, whether as principal or as agent or trustee for another person, or who would receive the rent if the premises were let, or who is responsible for the payment of municipal or rural community taxes, although there is more than one occupier of the same premises; (occupant) “on-site sewage disposal system” means a septic tank with subsurface disposal field and all other on-site sew age disposal systems that are not connected to a waste water treatment facility approved by the Minister of En vironment and Local Government under the Clean Water Act; (réseau autonome d’évacuation et d’épura tion des eaux usées) “potable water” means water that is suitable, on the basis of health considerations, for cooking or drinking by humans; (eau potable) “premises” means lands and structures, or either of them, and includes (a) water, (b) ships and vessels, (c) trailers and portable structures designed or used for residence, business or shelter, and (d) trains, railway cars, vehicles and aircraft; (lo caux) “public health inspector” means a public health in spector appointed under section 62; (inspecteur de la santé publique) « maladie transmissible » désigne une maladie pres crite par règlement comme étant une maladie transmis sible; (communicable disease) « maladies transmissibles du Groupe I » désigne a) le choléra, b) la diphtérie, c) les maladies à fièvre hémorragique virale, d) la peste (pulmonaire), e) la tuberculose (active), et toute autre maladie prescrite par règlement comme étant une maladie transmissible du Groupe I; (Group I com municable disease) « médecin-hygiéniste » désigne un médecin hygiéniste nommé en vertu de l’article 59 et s’entend également du médecin-hygiéniste en chef; (medical offi cer of health) « Ministre » désigne le ministre de la Santé et s’en tend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister) « occupant » comprend a) une personne qui a la possession physique des lo caux, b) une personne qui a la responsabilité et le contrôle de l’état des locaux ou des activités qui y ont lieu, ou le contrôle des personnes qui sont autorisées à péné trer dans les locaux, ou c) une personne qui, pour le moment, reçoit le loyer des locaux, que ce soit à titre d’agent principal ou à titre d’agent ou de fiduciaire pour une autre personne, ou qui recevrait le loyer si les locaux étaient loués, ou qui est responsable du paiement des impôts munici paux ou de la communauté rurale, bien qu’il y ait plusieurs occupants dans les mêmes lo caux; (occupier) « radiation » désigne l’énergie ionisante ou non ioni sante sous forme de particules atomiques ou d’ondes électromagnétiques ou acoustiques; (radiation) Ch. P-22.4 Loi sur la santé publique 6 “public water supply system” means a water supply system that is owned or operated by a municipality, a ru ral community or the Crown in right of the Province and includes such other water supply systems owned or oper ated by other persons as are prescribed by the regula tions; (réseau public d’adduction d’eau) “radiation” means ionizing or non-ionizing energy in the form of atomic particles or electromagnetic or acous tic waves; (radiation) “regional health authority” means a regional health authority as defined in the Regional Health Authorities Act; (régie régionale de la santé) “water supply system” means a works that conveys or is able to convey water for human consumption. (réseau d’adduction d’eau) 2000, c.26, s.251; 2002, c.1, s.19; 2002, c.23, s.10; 2005, c.7, s.66; 2006, c.16, s.147; 2007, c.63, s.1; 2011, c.26, s.4; 2012, c.39, s.121 « régie régionale de la santé » désigne une régie ré gionale de la santé définie par la Loi sur les régies régio nales de la santé; (regional health authority) « région sanitaire » désigne une région sanitaire éta blie par règlement; (health region) « réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées » désigne une fosse septique comportant un champ d’évacuation des eaux usées en profondeur et s’entend également de tout autre réseau autonome d’éva cuation et d’épuration des eaux usées qui n’est pas rac cordé à un dispositif de traitement des eaux usées approuvé par le ministre de l’Environnement et des Gou vernements locaux en vertu de la Loi sur l’assainisse ment de l’eau; (on-site sewage disposal system) « réseau d’adduction d’eau » désigne un ouvrage qui fournit ou peut fournir de l’eau destinée à la consomma tion humaine; (water supply system) « réseau public d’adduction d’eau » désigne un réseau d’adduction d’eau qui appartient à une municipalité, une communauté rurale ou à la Couronne du chef de la Pro vince ou qu’exploite une municipalité ou la Couronne du chef de la Province et comprend tous autres réseaux d’adduction d’eau appartenant à d’autres personnes pres crites par règlement ou exploités par elles; (public water supply system) « sage-femme » s’entend d’une sage-femme selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sages femmes. (midwife) 2000, ch. 26, art. 251; 2002, ch. 1, art. 19; 2002, ch. 23, art. 10; 2005, ch. 7, art. 66; 2006, ch. 16, art. 147; 2007, ch. 63, art. 1; 2012, ch. 39, art. 121; 2011, ch. 26, art. 4 Act binds the Crown La Loi lie la Couronne 2 This Act binds the Crown. 2 La Loi lie la Couronne. Inconsistency Conflit 3 Where an inconsistency exists between this Act or any regulation made under this Act and any other act of the Legislature or any regulation made under that act, the provision of this Act or the regulation prevails to the ex tent of the inconsistency. 3 En cas de conflit entre la présente loi ou tout règle ment établi sous son régime et toute autre loi de la Lé gislature ou tout règlement établi sous son régime, la disposition de la présente loi ou du règlement l’emporte dans les limites du conflit. Public Health Act Chap. P-22.4 7 PART II PUBLIC HEALTH PROTECTION PARTIE II PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE Reporting of health hazard Rapport sur un danger pour la santé 4 A person who has reasonable grounds to believe that a health hazard exists and who believes that the health hazard has not been reported to a medical officer of health or public health inspector shall notify a medical officer of health or public health inspector forthwith of the health hazard. 4 Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire à la présence d’un danger pour la santé et qui croit que ce danger n’a pas été signalé à un médecin hygiéniste ou à un inspecteur de la santé publique doit immédiatement en aviser un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique. Investigation of health hazard Enquête sur un danger pour la santé 5 Where a medical officer of health or public health inspector has reasonable and probable grounds to believe that a health hazard may exist in or on any premises, the medical officer of health or public health inspector shall investigate or cause an investigation to be carried out to determine whether a health hazard exists. 5 Lorsqu’un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique a des motifs raisonnables et probables de croire à la présence d’un danger pour la santé dans des locaux, il doit faire ou faire faire une enquête pour déter miner la présence du danger. Order respecting health hazard Ordre relatif à un danger pour la santé 6(1) Subject to subsection (2), a medical officer of health or a public health inspector by a written order may require a person to take or refrain from taking any action that is specified in the order in respect of a health hazard. 6(1) Sous réserve du paragraphe (2), un médecin hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique peut, par un ordre écrit, ordonner à une personne de prendre ou de ne pas prendre une mesure stipulée dans l’ordre re lativement à un danger pour la santé. 6(2) A medical officer of health or a public health in spector may make an order under this section where he or she is of the opinion, upon reasonable and probable grounds, 6(2) Un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique peut prendre un ordre en vertu du présent article lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire (a) that a health hazard exists, and a) à la présence d’un danger pour la santé, et (b) that the requirements specified in the order are necessary to prevent or decrease the effect of or to eliminate the health hazard. b) que les conditions requises dans l’ordre sont né cessaires pour prévenir ou diminuer les effets du dan ger pour la santé ou pour l’éliminer. 6(3) In an order under this section, a medical officer of health or a public health inspector may specify the time or times when or the period or periods of time within which the person to whom the order is directed must comply with the order. 6(3) Dans un ordre prévu au présent article, un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publi que peut stipuler la ou les dates et heures auxquelles ou la ou les périodes durant lesquelles la personne qui fait l’objet de l’ordre doit se conformer à l’ordre. 6(4) An order under this section may include, but is not limited to, 6(4) Un ordre prévu au présent article peut compren dre, notamment, (a) requiring the vacating of premises, a) l’obligation d’évacuer les locaux, (b) requiring the owner or occupier of premises to close the premises or a specific part of the premises, b) l’obligation pour le propriétaire ou l’occupant de fermer les locaux ou une partie spécifique des locaux, Ch. P-22.4 Loi sur la santé publique 8 (c) requiring the placarding of premises to give no tice of an order requiring the closing of the premises, c) l’obligation d’afficher sur les locaux un avis de l’ordre exigeant leur fermeture, (d) requiring the doing of work specified in the or der in, on or about the premises specified in the order, d) l’obligation d’effectuer des travaux stipulés dans l’ordre dans les locaux stipulés dans l’ordre ou dans leurs environs, (e) requiring the removal of anything that the order states is a health hazard from the premises or the envi rons of the premises specified in the order, e) l’obligation de retirer quelque chose que l’ordre déclare être un danger pour la santé en dehors des lo caux stipulés dans l’ordre ou de leurs environs, (f) requiring the isolation or detention of any thing specified in the order in accordance with such terms and conditions as are specified in the order, f) l’obligation d’isoler ou de mettre en détention toute chose stipulée dans l’ordre conformément aux modalités et conditions stipulées dans l’ordre, (g) requiring the cleaning or disinfecting, or both, of the premises or the thing specified in the order, g) l’obligation de nettoyer ou de désinfecter, ou les deux, les locaux ou la chose stipulée dans l’ordre, (h) requiring the destruction of the matter or thing specified in the order, h) l’obligation de détruire la matière ou la chose sti pulée dans l’ordre, (i) prohibiting or regulating the manufacturing, processing, preparation, storage, handling, display, transportation, sale, offering for sale or distribution of any food or thing, or i) l’interdiction ou la réglementation de la fabrica tion, du traitement, de la préparation, de l’entrepo sage, de la manutention, de l’exposition, du transport, de la vente, de l’offre de vente ou de la distribution de tout aliment ou chose, ou (j) prohibiting or regulating the use of any premises or thing. j) l’interdiction ou la réglementation de l’usage de tous locaux ou de toute chose. 6(5) An order under this section that requires the clos ing of premises is an order 6(5) Un ordre prévu au présent article qui ordonne la fermeture de locaux est un ordre destiné à (a) to shut the premises so as to prevent the en trance or access to premises by any person, and a) fermer les locaux de manière à empêcher qui conque d’entrer dans les locaux ou d’y avoir accès, et (b) to suspend the operation of any enterprise or ac tivity on or in the premises b) de suspendre l’exploitation de toute entreprise ou activité dans les locaux except by such persons or for such purposes as are speci fied in the order. sauf par les personnes ou pour les fins stipulées dans l’ordre. 6(6) An order under this section may be directed to a person 6(6) Un ordre prévu au présent article peut être adressé à une personne (a) who owns or who is the occupier of any prem ises, a) qui est le propriétaire ou l’occupant des locaux, (b) who owns or is in charge of any substance, thing, plant or animal or any solid, liquid, gas or com bination of them, or b) qui est propriétaire ou responsable de toute sub stance, chose, plante ou animal ou de tout solide, li quide, gaz ou combinaison de ceux-ci, ou Public Health Act Chap. P-22.4 9 (c) who is engaged in or administers an enterprise or activity in or on any premises. c) qui gère ou administre une entreprise ou une acti vité dans des locaux. 6(7) An order under this section is not effective unless the reasons for the order are set out in the order. 6(7) Un ordre prévu au présent article n’est valide que si ses motifs y sont indiqués. 6(8) Where the delay necessary to put an order under this section in writing will or is likely to increase sub stantially the hazard to the health of any person, a medi cal officer of health or public health inspector may make the order orally and subsection (7) does not apply. 6(8) Lorsque les délais nécessaires pour mettre un or dre prévu au présent article par écrit aggraveront ou pourront aggraver substanciellement le danger pour la santé de toute personne, le médecin-hygiéniste ou l’ins pecteur de la santé publique peut prendre l’ordre orale ment et le paragraphe (7) ne s’applique pas. 6(9) Where an oral order is made under this section, the contents of the order and the reasons for the order shall be put into writing and served on each person to whom the order was directed within seventy-two hours after making of the oral order, but a failure to comply with this subsection does not invalidate the order. 6(9) Lorsqu’un ordre oral est pris en vertu du présent article, son contenu et ses motifs doivent être mis par écrit et signifiés à chaque personne qui en fait l’objet dans les soixante-douze heures qui suivent la prise de l’ordre oral, mais le défaut de se conformer au présent paragraphe n’annule pas l’ordre. 6(10) It is sufficient in an order under this section to direct the order to a person or persons described in the order and an order under this section is not invalid by reason only of the fact that a person to whom the order is directed is not named in the order. 6(10) Il est suffisant qu’un ordre pris en vertu du pré sent article porte sur une ou des personnes qui y sont dé crites et un ordre pris en vertu du présent article n’est pas invalide pour la seule raison que la personne sur laquelle il porte n’y est pas nommée. 6(11) A medical officer of health or a public health in spector who makes an order under this section may re quire the person to whom the order is directed to com municate the contents of the order to other persons as specified by the officer or inspector and the person shall communicate the contents of the order as required by the officer or inspector. 6(11) Un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique qui prend un ordre en vertu du présent ar ticle peut exiger que la personne qui en fait l’objet com munique le contenu de l’ordre à d’autres personnes stipulées par le médecin ou l’inspecteur et la personne doit communiquer le contenu de l’ordre de la manière re quise par le médecin ou l’inspecteur. 6(12) Nothing in Part III prevents the making of an or der under this section in relation to a premises, sub stance, thing, plant or animal other than man, a solid, liq uid, gas or any combination of them, that is or may be infected with a communicable disease or that is or may be contaminated with an agent of a communicable dis ease, as the case may be. 6(12) Aucune disposition de la Partie III n’empêche la prise d’un ordre en vertu du présent article relativement à des locaux, une substance, une chose, une plante ou un animal autre qu’un être humain, un solide, un liquide, un gaz ou toute combinaison de ceux-ci qui est ou peut être infecté par une maladie transmissible ou qui est ou peut être contaminé par un agent d’une maladie transmissible, selon le cas. 6(13) A person to whom an order is directed under this section shall comply with the order. 6(13) Une personne qui fait l’objet d’un ordre prévu par le présent article doit s’y conformer. Seizure and destruction Saisie et destruction 7(1) A medical officer of health or a public health in spector who is of the opinion, upon reasonable and prob able grounds, that a condition of any substance, thing, plant or animal other than man is a health hazard, may 7(1) Un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique qui a des motifs raisonnables et probables de croire que l’état d’une substance, d’une chose, d’une plante ou d’un animal autre qu’un être humain constitue Ch. P-22.4 Loi sur la santé publique 10 seize or cause the seizure of the substance, thing, plant or animal. un danger pour la santé, peut saisir ou faire saisir la sub stance, la chose, la plante ou l’animal. 7(2) A medical officer of health or public health in spector shall detain a substance, thing, plant or animal seized under subsection (1) pending such examination or inspection as is necessary in his or her opinion to deter mine the existence of the health hazard. 7(2) Un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique doit détenir la substance, la chose, la plante ou l’animal saisi en vertu du paragraphe (1) pen dant l’examen ou l’inspection, s’il l’estime nécessaire pour déterminer la présence du danger pour la santé. 7(3) Where the examination or inspection of a sub stance, thing, plant or animal seized under subsection (1) indicates that a health hazard is not present, a medical officer of health or public health inspector shall notify the owner or person from whom it was seized and shall release it to the owner or person. 7(3) Lorsque l’examen ou l’inspection de la substance, de la chose, de la plante ou de l’animal saisi en vertu du paragraphe (1), n’indique pas la présence d’un danger pour la santé, un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique doit aviser le propriétaire ou la per sonne auprès de laquelle la saisie a été effectuée et lui re mettre ce qui a été saisi. 7(4) If the owner or person from whom a substance, thing, plant or animal was seized does not reclaim it within three working days after receiving notification under subsection (3), a medical officer of health or a public health inspector may cause it to be disposed of or destroyed. 7(4) Si le propriétaire ou la personne auprès de la quelle la substance, la chose, la plante ou l’animal a été saisi ne le réclame pas dans les trois jours ouvrables qui suivent la signification prévue au paragraphe (3), un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publi que peut en faire disposer ou le faire détruire. 7(5) Where an examination or investigation of a sub stance, thing, plant or animal seized under subsection (1) indicates that a health hazard is present, a medical offi cer of health or public health inspector shall destroy it, dispose of it or take such other action as the officer or in spector considers necessary to eliminate or decrease the health hazard. 7(5) Lorsqu’un examen ou une enquête de la sub stance, de la chose, de la plante ou de l’animal saisi en vertu du paragraphe (1) indique la présence d’un danger pour la santé, un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique doit détruire la substance, la plante, l’animal ou la chose ou en disposer ou prendre toute au tre mesure que le médecin ou l’inspecteur considère né cessaire pour éliminer ou diminuer le danger pour la santé. 7(6) The Minister may recover from the owner or per son from whom a substance, animal, plant or thing was seized and which was subsequently found to be a health hazard, the cost of the destruction, disposal or such other action as was taken to eliminate or decrease the health hazard and sections 10 and 11 apply with the necessary modifications. 7(6) Le Ministre peut recouvrer du propriétaire ou de la personne auprès de laquelle la substance, l’animal, la plante ou la chose a été saisie et qui a été par la suite dé clarée être un danger pour la santé, le coût de la destruc tion ou de la disposition ou de toutes autres mesures qui ont été prises pour éliminer ou diminuer le danger pour la santé et les article 10 et 11 s’appliquent avec les modi fications nécessaires. 7(7) Where food is seized under this section and a medical officer of health or public health inspector is of the opinion, upon reasonable and probable grounds, that the condition of the food is a health hazard, subsections (2) to (4) do not apply and the officer or inspector may destroy or dispose of the food or cause it to be disposed of or destroyed without further examination or inspec tion. 7(7) Lorsque des aliments sont saisis en vertu du pré sent article et que le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé publique a des motifs raisonnables et proba bles de croire que l’état des aliments constitue un danger pour la santé, les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas et le médecin ou l’inspecteur peut détruire ou faire détruire les aliments ou en disposer ou en faire disposer sans autre examen ou inspection. Public Health Act Chap. P-22.4 11 Action by Minister in respect of health hazard Mesure du Ministre relativement à un danger pour la santé 8(1) Where the Minister is of the opinion, on reasona ble and probable grounds, that a health hazard exists and the person to whom an order is or would be directed un der subsection 6(6) 8(1) Lorsque le Ministre a des motifs raisonnables et probables de croire à la présence d’un danger pour la santé et que la personne qui fait ou pourrait faire l’objet de l’ordre en vertu du paragraphe 6(6) (a) has refused to comply with or is not complying with the order, a) a refusé ou omis de s’y conformer en tout ou en partie, (b) is not likely to comply with the order promptly, b) ne s’y conformera probablement pas rapidement, (c) cannot readily be identified or located and as a result the order would not be carried out promptly, or c) ne peut être facilement identifiée ou localisée et l’ordre ne sera donc pas exécuté rapidement, ou (d) requests the assistance of the Minister in pre venting or decreasing the effects of or eliminating the health hazard, d) demande l’assistance du Ministre pour empêcher ou diminuer les effets du danger pour la santé ou pour l’éliminer, the Minister may enter upon the premises, with such per sons, materials and equipment and using such force as the Minister considers necessary, and may take such ac tion as the Minister considers necessary to prevent or de crease the effects of or eliminate the health hazard. le Ministre peut entrer dans les locaux, avec des per sonnes, des matériaux et de l’équipement, et en utilisant la force qu’il considère nécessaire, et peut prendre les mesures qu’il considère nécessaires pour empêcher ou diminuer les effets du danger pour la santé ou éliminer ce danger. 8(2) Actions by the Minister under this section may in clude, but are not limited to, 8(2) Les mesures prises par le Ministre en vertu du présent article peuvent comprendre, notamment, (a) the placarding of premises to give notice of the existence of a health hazard or of an order made under this Act, or both, a) l’affichage sur les locaux d’un avis de la pré sence d’un danger pour la santé ou d’un ordre pris en vertu de la présente loi, ou les deux, (b) doing any work the Minister considers necessary in, on or about any premises, b) l’exécution des travaux que le Ministre considère nécessaires dans des locaux ou dans leurs environs, (c) removing any thing from the premises or the en virons of premises, c) l’enlèvement de toute chose en dehors des locaux ou de leurs environs, (d) detaining any thing removed from any premises or the environs of any premises, d) la détention de toute chose retirée des locaux ou de leurs environs, (e) cleaning or disinfecting, or both, of any prem ises or thing, and e) le nettoyage ou la désinfection ou les deux, de tous locaux ou de toute chose, et (f) destroying any thing found on the premises or the environs of the premises. f) la destruction de toute chose trouvée dans les lo caux ou dans les environs des locaux. Effect of order or action Effet de l’ordre ou de la mesure 9 The making of an order under section 6 or the taking of action by the Minister under section 8 in relation to a health hazard shall not 9 La prise d’un ordre en vertu de l’article 6 ou la prise d’une mesure par le Ministre en vertu de l’article 8 rela tivement à un danger pour la santé Ch. P-22.4 Loi sur la santé publique 12 (a) affect the validity or force of any other order that is made under this Act, whether before, during or after the making of that order or taking of that action, or a) n’affecte pas la validité ou l’effet de tout autre ordre pris en vertu de la présente loi, que ce soit avant, pendant ou après la prise de l’ordre ou de la mesure, ou (b) be interpreted or deemed by any person or court to indicate that the health hazard was caused by any person to whom the order is directed. b) ne doit pas être interprétée ou considérée par toute personne ou toute cour comme indiquant que le danger pour la santé a été causé par la personne qui fait l’objet de l’ordre. Recovery of expenses of Minister Recouvrement des frais du Ministre 10 The expenses incurred by the Minister in respect of a health hazard may be recovered with costs from any person to whom an order is or would be directed under subsection 6(6) in respect of a health hazard by action in a court of competent jurisdiction as a debt owed to Her Majesty in right of New Brunswick. 10 Les frais engagés par le Ministre relativement à un danger pour la santé peuvent être recouvrés avec dépens auprès de toute personne qui fait ou pourrait faire l’objet d’un ordre prévu au paragraphe 6(6) relativement à un danger pour la santé par voie d’action devant une cour compétente en tant que dette due à sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick. Certificate of Minister for expenses Certificat du Ministre pour les frais 11(1) If the Minister has made a written demand to a person referred to in section 10 for any expenses incur red by the Minister in relation to the prevention or de crease of the effects of or the elimination of a health haz ard and those expenses remain unrecovered in whole or in part, the Minister may sign a certificate setting out the amount of the unrecovered expenses. 11(1) Lorsque le Ministre a demandé par écrit à la per sonne visée à l’article 10 le paiement de tous frais qu’il a encourus relativement à la prévention ou à la diminution des effets d’un danger pour la santé ou à son élimination et que ces frais demeurent impayés en tout ou en partie, le Ministre peut signer un certificat indiquant le montant des frais impayés. 11(2) In any action under section 10, a certificate pur porting to be signed by the Minister setting out the amount of the unrecovered expenses described in sub section (1) is, without proof of the appointment, author ity or signature of the person purporting to have signed the certificate, admissible in evidence and is, in the ab sence of evidence to the contrary, proof 11(2) Dans toute action engagée en vertu de l’arti cle 10, un certificat présumé être signé par le Ministre indiquant le montant des frais non recouvrés décrits au paragraphe (1) est, sans preuve de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne qui est présu mée avoir signé le certificat, recevable en preuve et constitue, en l’absence de preuve contraire, preuve (a) of the amount of the expenses that have been unrecovered, and a) du montant des frais qui n’ont pas été recouvrés, et (b) that the expenses were necessary to prevent or decrease the effects of or eliminate the health hazard to which the action relates. b) que les frais étaient nécessaires ou destinés à em pêcher ou diminuer les effets du danger pour la santé sur lequel porte l’action ou pour l’éliminer. Food premises Locaux destinés aux aliments 12(1) No person shall operate a food premises unless the person is the holder of a licence issued in accordance with this Act and the regulations. 12(1) Nul ne peut exploiter des locaux destinés aux aliments sans être titulaire d’une licence délivrée confor mément à la présente loi et aux règlements. 12(2) A person who intends to commence to operate a food premises shall apply to the Minister on a form pro vided by the Minister for a licence to operate the food 12(2) Toute personne qui a l’intention de commencer à exploiter des locaux destinés aux aliments doit demander une licence au Ministre au moyen de la formule qu’il Public Health Act Chap. P-22.4 13 premises and shall pay the prescribed application fee at the time the application is made. fournit pour exploiter les locaux et payer le droit de de mande prescrit au moment où la demande est faite. 13(1) A person who holds a licence to operate a food premises shall maintain and operate the food premises in accordance with the standards and requirements prescri bed by the regulations. 13(1) Tout titulaire d’une licence pour exploiter des locaux destinés aux aliments doit entretenir et exploiter les locaux conformément aux normes et conditions re quises prescrites par règlement. 13(2) A licence to operate a food premises is subject to 13(2) Une licence d’exploitation de locaux destinés aux aliments est assujettie (a) the terms and conditions prescribed by the regu lations, and a) aux modalités et conditions prescrites par règle ment, et (b) such additional terms and conditions the Minis ter considers appropriate and specifies in the licence. b) à des modalités et conditions supplémentaires que le Ministre considère appropriées et stipule dans la licence. 13(3) A person who holds a licence to operate a food premises shall furnish a medical officer of health or a public health inspector with such information as the medical officer of health or public health inspector re quests in respect of the manufacturing, processing, prep aration, storage, handling, display, transportation, sale or offering of sale of any food on or in the food premises and the distribution of food from the premises. 13(3) Tout titulaire d’une licence d’exploitation de lo caux destinés aux aliments doit fournir à un médecin hygiéniste ou à un inspecteur de la santé publique les renseignements que le médecin-hygiéniste ou l’inspec teur de la santé publique lui demande relativement à la fabrication, au traitement, à la préparation, à l’entrepo sage, à la manutention, à l’exposition, au transport, à la vente ou à l’offre de vente de tout aliment dans les lo caux destinés aux aliments et à la distribution des ali ments à partir des locaux. 13(4) A person who holds a licence to operate a food premises shall keep such records in respect of the manu facturing, processing, preparation, storage, handling, dis play, transportation and sale or offering for sale of food on or in the food premises and the distribution of food from the food premises as are prescribed by the regula tions, and shall keep the records in such form, with such detail and for such length of time as are prescribed by the regulations. 13(4) Tout titulaire d’une licence d’exploitation de lo caux destinés aux aliments doit tenir des registres relati vement à la fabrication, au traitement, à la préparation, à l’entreposage, à la manutention, à l’exposition, au trans port, à la vente ou à l’offre de vente de tout aliment dans les locaux destinés aux aliments et à la distribution des aliments à partir des locaux tels que prescrits par règle ment et doit tenir les registres de la manière, avec les dé tails et pendant la période qui sont prescrits par règlement. 13(5) A person who holds a licence to operate a food premises shall make reports and returns as are prescribed by the regulations. 13(5) Tout titulaire d’une licence d’exploitation de lo caux destinés aux aliments doit faire les rapports et dé clarations qui sont prescrits par règlement. 14 A person who holds a licence to operate a food premises shall ensure that food that is manufactured, processed, prepared, stored, handled or displayed on or in the premises is manufactured, processed, prepared, stored, handled or displayed under sanitary conditions. 14 Tout titulaire d’une licence d’exploitation de lo caux destinés aux aliments doit s’assurer que les ali ments qui sont fabriqués, traités, préparés, entreposés, manutentionnés ou exposés dans les locaux le sont dans des conditions sanitaires. 15 A person employed on or in a food premises shall comply with the standards and requirements prescribed by the regulations for such persons. 15 Une personne employée dans des locaux destinés aux aliments doit se conformer aux normes et conditions requises prescrites par règlement pour ces personnes. Ch. P-22.4 Loi sur la santé publique 14 Food unfit for human consumption Aliments impropres à la consommation humaine 16 No person shall sell or offer for sale any food that is unfit for human consumption by reason of disease, adulteration, impurity or other cause. 16 Il est interdit à quiconque de vendre ou d’offrir à la vente tout aliment impropre à la consommation humaine pour raison de maladie, frelatage, impureté ou pour toutes autres causes. Milk and milk products Lait et produits laitiers 17(1) No person shall sell, offer for sale, deliver or distribute milk or cream that has not been pasteurized or sterilized in a dairy plant licensed by the Minister or in a plant outside New Brunswick that meets the standards and requirements for plants licensed in New Brunswick. 17(1) Il est interdit à quiconque de vendre, offrir à la vente, livrer ou distribuer du lait ou de la crème qui n’a pas été pasteurisé ou stérilisé dans une usine laitière ayant reçu une licence du Ministre ou dans une usine si tuée à l’extérieur du Nouveau-Brunswick qui satisfait aux normes et aux conditions requises relatives aux usines qui sont titulaires de licence au Nouveau Brunswick. 17(2) No person shall sell or offer for sale, deliver or distribute a milk product processed or derived from milk that has not been pasteurized or sterilized in a dairy plant that is licensed by the Minister or in a plant outside New Brunswick that meets the standards for plants licensed in New Brunswick. 17(2) Il est interdit à quiconque de vendre, offrir à la vente, livrer ou distribuer un produit laitier traité ou déri vé du lait qui n’a pas été pasteurisé ou stérilisé dans une usine laitière ayant reçu une licence du Ministre ou dans une usine laitière située à l’extérieur du Nouveau Brunswick qui satisfait aux normes relatives aux usines qui sont titulaires de licence au Nouveau-Brunswick. 17(3) Subsection (1) does not apply in respect of milk or cream that is sold, offered for sale, delivered or dis tributed to a plant licensed by the Minister. 17(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au lait ou à la crème qui est vendu, offert à la vente, livré ou distri bué à une usine ayant reçu une licence du Ministre. 17(4) In subsection (2), “milk product” means a prod uct processed or derived in whole or mainly from milk and intended for human consumption. 17(4) Au paragraphe (2), « produit laitier » désigne un produit traité ou dérivé en tout ou en partie du lait et des tiné à la consommation humaine. Meat and meat products Viande et produits de la viande 18(1) No person shall sell or offer for sale any meat unless it 18(1) Nul ne peut vendre ou offrir à la vente de la viande que (a) bears the inspection legend of Agriculture Can ada or such other jurisdiction as may be prescribed by regulation, or a) si elle porte la marque d’inspection d’Agriculture Canada ou de toute autre juridiction qui peut être prescrite par règlement, ou (b) is from an animal slaughtered in an abattoir li censed by the Minister. b) si elle provient d’un animal abattu dans un abat toir auquel le Ministre a accordé une licence. 18(2) No person shall sell or offer for sale a meat product unless it is derived from meat that meets the re quirements of paragraph (1)(a) or (b). 18(2) Nul ne peut vendre ou offrir à la vente un pro duit de la viande que s’il est dérivé de la viande qui sa tisfait aux prescriptions de l’alinéa (1)a) ou b). 18(3) In subsection (2), “meat product” means a prod uct processed or derived in whole or mainly from meat and intended for human consumption. 18(3) Au paragraphe (2), « produit de la viande » dési gne un produit traité ou dérivé en tout ou en partie de la viande et destiné à la consommation humaine. Public Health Act Chap. P-22.4 15 Poultry meat and poultry products Volaille et produits de la volaille 19(1) No person shall sell or offer for sale any poultry meat unless it 19(1) Nul ne peut vendre ou offrir à la vente de la vo laille que (a) bears the inspection legend of Agriculture Can ada or such other jurisdiction as may be prescribed by regulation, or a) si elle porte la marque d’inspection d’Agriculture Canada ou de toute autre juridiction qui peut être prescrite par règlement, ou (b) is from poultry slaughtered in an abattoir li censed by the Minister. b) si elle provient de volaille abattue dans un abat toir auquel le Ministre a accordé une licence. 19(2) No person shall sell or offer for sale a poultry product unless it is derived from poultry meat that meets the requirements of paragraph (1)(a) or (b). 19(2) Nul ne peut vendre ou offrir à la vente un pro duit de la volaille que s’il est dérivé de la volaille qui sa tisfait aux prescriptions de l’alinéa (1)a) ou b). 19(3) In subsection (2), “poultry product” means a product processed or derived in whole or mainly from poultry meat and intended for human consumption. 19(3) Au paragraphe (2), « produit de la volaille » dé signe un produit traité ou dérivé en tout ou en partie de la volaille et destiné à la consommation humaine. Public water supply system Réseau public d’adduction d’eau Repealed: 2007, c.63, s.2 2007, c.63, s.2 20 Repealed: 2007, c.63, s.2 2007, c.63, s.2 Abrogé : 2007, ch. 63, art. 2 2007, ch. 63, art. 2 20 Abrogé : 2007, ch. 63, art. 2 2007, ch. 63, art. 2 21(1) An owner or operator of a public water supply system shall, when required by the Minister, ensure that persons who consume water from the system are pro vided forthwith with such information in relation to the water from the system and such other information as the Minister may require the owner or operator to provide. 21(1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un réseau pu blic d’adduction d’eau doit, lorsque le Ministre le lui de mande, s’assurer que les personnes qui consomment l’eau du réseau reçoivent les renseignements relatifs à l’eau du réseau et les autres renseignements que le Mi nistre peut exiger que le propriétaire ou l’exploitant four nisse. 21(2) A person who operates a public water supply system shall 21(2) Toute personne qui exploite un réseau public d’adduction d’eau doit faire tout ce qui suit : (a) monitor the water supply for such substances and at such frequencies as may be necessary or as re quired by the Minister, and report the results of the monitoring as required by the Minister, and a) faire des contrôles de l’approvisionnement en eau pour détecter les substances lorsque cela peut s’avérer nécessaire et ou lorsque le Ministre l’exige et selon la fréquence qui peut être nécessaire ou selon la fré quence demandée par le Ministre et faire rapport des résultats de ces contrôles lorsque le Ministre l’exige; (b) promptly notify a medical officer of health of any malfunctions or occurrences in the public water supply system that may affect the potability of the wa ter. 2007, c.63, s.3 b) aviser rapidement un médecin-hygiéniste de tout mauvais fonctionnement ou incident dans le réseau public d’adduction d’eau qui peut affecter la potabilité de l’eau. 2007, ch. 63, art. 3 Ch. P-22.4 Loi sur la santé publique 16 Subdivision assessment Évaluation des lotissements Repealed: 2007, c.63, s.4 2007, c.63, s.4 22 Repealed: 2007, c.63, s.5 2005, c.7, s.66; 2007, c.63, s.5 Abrogé : 2007, ch. 63, art. 4 2007, ch. 63, art. 4 22 Abrogé : 2007, ch. 63, art. 5 2005, ch. 7, art. 66; 2007, ch. 63, art. 5 On-site sewage disposal systems Réseaux autonomes d’évacuation et d’épuration des eaux usées 23(1) No person shall install, construct, repair or re place an on-site sewage disposal system or carry out the business of installing, constructing, repairing or replac ing on-site sewage disposal systems unless the person is licensed by the Minister in accordance with the regula tions. 23(1) Il est interdit à quiconque d’installer, de cons truire, de réparer ou de remplacer un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées ou de se li vrer au commerce de l’installation, de la construction, de la réparation ou du remplacement des réseaux autonomes d’évacuation et d’épuration des eaux usées à moins d’être titulaire d’une licence accordée par le Ministre conformément aux règlements. 23(2) A licence referred to in subsection (1) is subject to 23(2) Une licence visée au paragraphe (1) est assujet tie (a) the terms and conditions prescribed by regula tion, and a) aux modalités et conditions prescrites par règle ment, et (b) such additional terms and conditions the Minis ter considers appropriate and specifies in the licence. b) à des modalités et conditions supplémentaires que le Ministre considère appropriées et stipule dans la licence. 23(3) A person who holds a licence referred to in sub section (1) shall furnish a public health inspector with such information as the public health inspector requests in respect of the installation, construction, repair or re placement of an on-site sewage disposal system. 23(3) Tout titulaire d’une licence visée au paragra phe (1) doit fournir à un inspecteur de la santé publique les renseignements qu’il lui demande relativement à l’installation, à la construction, à la réparation ou au remplacement d’un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées. 23(4) A person who holds a licence referred to in sub section (1) shall keep such records in respect of the in stallation, construction, repair or replacement of an on site sewage disposal system as are prescribed by regulation and shall keep such records in such form, with such detail and for such length of time as are prescribed by regulation. 23(4) Tout titulaire d’une licence visée au paragra phe (1) doit conserver les registres de l’installation, de la construction, de la réparation ou du remplacement d’un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées qui sont prescrits par règlement et doit les garder de la manière, avec les détails et pendant la période pres crits par règlement. 23(5) A person who holds a licence referred to in sub section (1) shall make such reports and returns as are prescribed by regulation. 23(5) Tout titulaire d’une licence visée au paragra phe (1) doit faire les rapports et déclarations qui sont prescrits par règlement. 24(1) A person shall not install or construct an on-site sewage disposal system unless the design and location of the on-site sewage disposal system is approved by the Minister. 24(1) Il est interdit à quiconque d’installer ou de cons truire un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées, sauf si sa conception et son emplacement sont approuvés par le Ministre. Public Health Act Chap. P-22.4 17 24(2) A person shall not repair or replace an on-site sewage disposal system unless the design, location and plan for repair or replacement of the on-site sewage dis posal system is approved by the Minister. 24(2) Il est interdit à quiconque de réparer ou de rem placer un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées, sauf si sa conception, son emplacement et ses plans de réparation ou son remplacement sont ap prouvés par le Ministre. 24(3) A person shall not bring into use or operation an on-site sewage disposal system without the approval of the Minister. 24(3) Il est interdit à quiconque d’utiliser ou d’exploi ter un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées sans l’approbation du Ministre. 24(4) Where an approval is given under this section, no person shall install, construct, repair or replace, or bring into use or operation an on-site sewage disposal system other than in accordance with the approval. 24(4) Lorsqu’une approbation est accordée en vertu du présent article, il est interdit à quiconque d’installer, de construire, de réparer, de remplacer, de mettre en service ou en exploitation un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées autrement que conformément à l’approbation du Ministre. 24(5) An approval given under this section does not constitute a warranty. 24(5) L’approbation donnée sous le régime du présent article ne saurait constituer une garantie. 24(6) Land shall not be deemed or found to be injuri ously affected by reason only of an approval given under this section and no compensation shall be payable by reason only of an approval given under this section. 2007, c.63, s.6 24(6) Un terrain ne peut être réputé ou considéré avoir subi un dommage par le seul fait d’une détermination ef fectuée en vertu du présent article et aucune indemnité n’est payable à ce titre. 2007, ch. 63, art. 6 Certificate of compliance 2007, c.63, s.7 Certificat de conformité 2007, ch. 63, art. 7 24.1 A person who installs, constructs, repairs or re places an on-site sewage disposal system shall provide to the owner of the system, a certificate signed and dated by the person stating that the system has been installed, constructed, repaired or replaced in accordance with the approval given by the Minister under section 24 and that the Act and all applicable regulations have been com plied with in respect of such installation, construction, repair or replacement. 2007, c.63, s.7 24.1 Quiconque installe, construit, répare ou remplace un réseau d’évacuation et d’épuration des eaux usées doit fournir au propriétaire du réseau un certificat signé et daté par lui attestant que l’installation, la construction, la réparation ou le remplacement a été effectué confor mément à l’approbation donnée par le Ministre en vertu de l’article 24 et que les lois et les règlements applica bles ont été respectés à cet égard. 2007, ch. 63, art. 7 Community placement resources Centre de placement communautaire 25(1) For the purposes of this section “community placement resource” means a community placement re source as defined in section 23 of the Family Services Act. 25(1) Aux fins du présent article, « centre de place ment communautaire » désigne un centre de placement communautaire défini à l’article 23 de la Loi sur les ser vices à la famille. 25(2) A person who operates a community placement resource shall comply with the lighting, sanitation, venti lation and other general health standards prescribed by regulation for community placement resources. 25(2) Toute personne qui exploite un centre de place ment communautaire doit se conformer aux normes d’éclairage, d’hygiène, d’aération et autres normes géné rales de santé prescrites par règlement pour les centres de placement communautaires. Ch. P-22.4 Loi sur la santé publique 18 Appropriation of real property in emergencies Prise de possession de biens réels en cas d’urgence 26(1) Where the Minister is of the opinion that a pub lic health emergency exists and any land or building is required for the purpose of responding to that emer gency, the Minister may, subject to the approval of the Lieutenant-Governor in Council, take possession of the land or building without the consent of the owner or oc cupant and may retain possession for such period that the Minister considers necessary. 26(1) Lorsque le Ministre estime qu’il existe une ur gence en matière de santé publique et que tout terrain ou tout bâtiment est nécessaire pour permettre de répondre à cette urgence, il peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre possession de ce terrain ou de ce bâtiment sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant, et peut en garder la pos session pendant toute période qu’il estime nécessaire. 26(2) The Minister shall, before restoring the posses sion of the building to the owner, cleanse and disinfect it and put it in the same state of repair as it was in when possession was taken, and shall give notice to the owner that this has been done. 26(2) Le Ministre doit, avant de rendre la possession du bâtiment à son propriétaire, le nettoyer, le désinfecter et le remettre dans l’état où il se trouvait avant que le Ministre n’en ait pris possession, et il doit donner un avis au propriétaire que ces mesures ont été prises. 26(3) The Minister shall pay to the owner a reasonable sum for the use of the land or building. 26(3) Le Ministre doit payer au propriétaire une somme raisonnable pour l’utilisation du terrain ou du bâ timent. 26(4) The compensation to be paid for such use or possession, if not agreed upon, may be summarily deter mined by a judge of The Court of Queen’s Bench of New Brunswick, upon application of either party and af ter reasonable notice to the other party. 26(4) Si elle ne fait pas l’objet d’une entente, l’indem nité à payer pour cet usage ou cette possession peut être sommairement fixée par un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick à la demande de l’une ou l’autre des parties et après en avoir donné un avis rai sonnable à l’autre partie. 26(5) Where a person resists the taking of possession under this section, a judge of The Court of Queen’s Bench of New Brunswick may without notice issue a warrant to the sheriff for the judicial district where the property is situated, or to any other person as the judge considers necessary to put the Minister, his servants or agents in possession. 26(5) Lorsqu’une personne résiste à la prise de posses sion prévue au présent article, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, sans avis, délivrer un mandat au shérif de la circonscription judi ciaire dans laquelle se trouve le bien ou à toute autre per sonne que le juge considère nécessaire pour que le Ministre, ses employés ou ses agents entrent en posses sion du bien. 26(6) Where possession is taken without the consent of the owner, the Minister shall within ten days notify the owner. 26(6) Lorsque la possession est prise sans le consente ment du propriétaire, le Ministre doit l’en aviser dans un délai de dix jours. 26(7) Where the owner is not known or is not resident in the Province or if his residence is unknown, the notice shall be published in The Royal Gazette, and also pub lished for two insertions in some newspaper, if any, pub lished in the district where the premises are situate, and a copy of the notice shall be mailed by registered letter prepaid to the owner at his latest known place of resi dence, if any, in the Province, and such publication and mailing shall be sufficient notice to the owner. 2005, c.Q-3.5, s.19 26(7) Lorsque le propriétaire n’est pas connu, n’est pas un résident de la province ou que sa résidence est in connue, l’avis doit être publié dans la Gazette royale et également être publié à deux reprises dans un journal, le cas échéant, paraissant dans la circonscription où sont si tués les locaux et une copie de l’avis doit être envoyée par lettre recommandée affranchie au propriétaire à sa dernière résidence connue, le cas échéant, dans la pro vince et cette publication et cet envoi constituent un avis suffisant au propriétaire. 2005, ch. Q-3.5, art. 19 Public Health Act Chap. P-22.4 19 PART III NOTIFIABLE AND COMMUNICABLE DISEASES PARTIE III MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE ET MALADIES TRANSMISSIBLES Declaration of notifiable disease 2007, c.63, s.8 Le Ministre peut décréter qu’une maladie est une maladie à déclaration obligatoire 2007, ch. 63, art. 8 26.1(1) Where the Minister is of the opinion that a public health emergency exists or may exist as a result of a disease that is not listed in the regulations as a notifia ble disease, the Minister may make an order declaring the disease to be a notifiable disease. 26.1(1) Lorsque le Ministre estime qu’il existe une ur gence en matière de santé publique ou que celle-ci peut exister, il peut par un ordre, décréter qu’une maladie est une maladie à déclaration obligatoire bien qu’elle ne fi gure pas sur la liste prescrite par règlement. 26.1(2) The Minister shall publish an order made un der subsection (1) in one or more newspapers having general circulation in the Province. 26.1(2) Le Ministre publie l’ordre rendu en application du paragraphe (1) dans un ou plusieurs journaux ayant une diffusion générale dans la province. 26.1(3) An order made under subsection (1) is effec tive upon publication and for a period of six months after the date on which the order is first published, or until the order is revoked, whichever first occurs. 2007, c.63, s.8 26.1(3) L’ordre rendu en application du paragraphe (1) est en vigueur dès sa publication pour une période de six mois suivant la date de la première publication ou jusqu’à ce qu’il soit révoqué; le premier de ces événe ments à se produire étant celui à retenir. 2007, ch. 63, art. 8 Reporting of notifiable diseases and other information Déclaration des maladies à déclaration obligatoire et autres renseignements 27 Where a medical practitioner, nurse practitioner, midwife or nurse, while providing professional services to a person who is not a patient in or an out-patient of a hospital facility or a resident of an institution, has rea sonable and probable grounds to believe that the person 27 Le médecin, l’infirmière praticienne, la sage femme ou l’infirmière qui, au cours de la prestation de services professionnels à une personne qui n’est pas un patient interne ni un patient externe d’un établissement hospitalier ni un résident d’un établissement, a des mo tifs raisonnables et probables de croire que la personne (a) has or may have a notifiable disease or is or may be infected with an agent of a communicable disease, a) a ou peut avoir une maladie à déclaration obliga toire ou est ou peut être infectée par un agent d’une maladie transmissible, (b) has or may be affected by an injury or risk factor prescribed by regulation, or b) a ou peut être affectée par une blessure ou un fac teur de risque prescrit par règlement, ou (c) has suffered a reportable event prescribed by regulation, c) a subi un événement devant être rapporté prescrit par règlement, the medical practitioner, nurse practitioner, midwife or nurse shall report, in accordance with the regulations, to a medical officer of health or a person designated by the Minister. 2002, c.23, s.10; 2011, c.26, s.4 doit en faire rapport, conformément aux règlements, à un médecin-hygiéniste ou à une personne désignée par le Ministre. 2002, ch. 23, art. 10; 2011, ch. 26, art. 4 Ch. P-22.4 Loi sur la santé publique 20 28 Where a person in charge of an institution has rea sonable and probable grounds to believe that a person under his or her custody or control 28 La personne responsable d’une institution qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une per sonne placée sous sa garde ou son contrôle (a) has or may have a notifiable disease or is or may be infected with an agent of a communicable disease, a) a ou peut avoir une maladie à déclaration obliga toire ou est ou peut être infectée par un agent d’une maladie transmissible, (b) is or may be affected by an injury or risk factor prescribed by regulation, or b) est ou peut être affectée par une blessure ou un facteur de risque prescrit par règlement, ou (c) has suffered a reportable event prescribed by regulation, c) a subi un événement à déclaration obligatoire prescrit par règlement, the person shall report, in accordance with the regula tions, to a medical officer of health or a person desig nated by the Minister. doit en faire rapport, conformément aux règlements, à un médecin-hygiéniste ou à une personne désignée par le Ministre. 29 The principal of a school or the operator of a day care centre who believes, on reasonable and probable grounds, that a pupil in the school or a child in the day care centre, as the case may be, has or may have mea sles, meningitis, mumps, pertussis, rubella, an Escheri chia coli infection or other diseases or conditions speci fied by the regulations shall report, in accordance with the regulations, to a medical officer of health or a person designated by the Minister. 2007, c.63, s.9 29 Le directeur d’une école ou l’exploitant d’une gar derie qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un élève de l’école ou un enfant de la garderie, selon le cas, a ou peut avoir la rougeole, la méningite, les oreillons, la coqueluche, la rubéole ou une infection cau sée par l’Escherichia coli ou toutes autres maladies ou conditions spécifiées par règlement doit le déclarer, con formément aux règlements, à un médecin-hygiéniste ou à une personne désignée par le Ministre. 2007, ch. 63, art. 9 30 The chief executive officer, or a person designated by the chief executive officer, of a regional health au thority shall report, in accordance with the regulations, to a medical officer of health or a person designated by the Minister if an entry in the records of a hospital fa cility operated by the regional health authority states that a person who is a patient in or an out-patient of the hos pital facility 30 Le directeur général d’une régie régionale de la santé ou son représentant doit déclarer, conformément aux règlements, à un médecin-hygiéniste ou à une per sonne désignée par le Ministre si une inscription dans les dossiers d’un établissement hospitalier exploité par la ré gie régionale de la santé indique qu’une personne qui est un patient interne ou un patient externe de l’établisse ment hospitalier (a) has or may have a notifiable disease or is or may be infected by an agent of a communicable disease, a) a ou peut avoir une maladie à déclaration obliga toire ou est ou peut être infectée par un agent d’une maladie transmissible, (b) has or may be affected by an injury or risk factor prescribed by regulation, or b) est ou peut être affectée par une blessure ou un facteur de risque prescrit par règlement, ou (c) has suffered a reportable event prescribed by regulation. 2002, c.1, s.19 c) a subi un événement à déclaration obligatoire prescrit par règlement. 2002, ch. 1, art. 19 Public Health Act Chap. P-22.4 21 Duty to report contacts 2002, c.23, s.10 Obligation de déclarer les contacts 2002, ch. 23, art. 10 31 A medical practitioner, nurse practitioner, midwife or nurse who provides professional services to a person who has a sexually transmitted disease, tuberculosis or meningococcal meningitis or such other communicable disease as is prescribed by regulation shall, in accord ance with the regulations, report the person’s contacts re lated to the disease to a medical officer of health or per son designated by the Minister. 2002, c.23, s.10; 2007, c.63, s.10; 2011, c.26, s.4 31 Le médecin, l’infirmière praticienne, la sage femme ou l’infirmière qui dispense des services profes sionnels à une personne atteinte d’une maladie transmissible sexuellement, de la tuberculose ou de la méningite à méningocoques ou de toute autre maladie transmissible prescrite par règlement déclare à un médecin-hygiéniste ou à une personne désignée par le Ministre, conformément aux règlements, les contacts qu’elle a eus relativement à cette maladie. 2002, ch. 23, art. 10; 2007, ch. 63, art. 10; 2011, ch. 26, art. 4 Duty of medical practitioner to report refusal or neglect of treatment Obligation des médecins de déclarer les refus ou les négligences en matière de traitement 32 A medical practitioner shall report to a medical of ficer of health, in accordance with the regulations, the name and residence address of a person who is under the care and treatment of the medical practitioner in respect of a Group I communicable disease and who refuses or neglects to continue the treatment in a manner and to a degree satisfactory to the medical practitioner. 32 Tout médecin doit déclarer à un médecin hygiéniste conformément aux règlements, le nom et l’adresse résidentielle de toute personne soignée et trai tée par le médecin relativement à une maladie transmis sible du Groupe I et qui refuse ou néglige de continuer le traitement d’une manière et à un degré satisfaisants pour le médecin. Order respecting communicable disease Ordre relatif aux maladies transmissibles 33(1) Subject to subsection (2), a medical officer of health by a written order may require a person to take or refrain from taking any action that is specified in the or der in respect of a communicable disease. 33(1) Sous réserve du paragraphe (2), un médecin hygiéniste peut, par voie d’un ordre écrit, exiger qu’un personne prenne ou ne prenne pas des mesures stipulées dans l’ordre relativement à une maladie transmissible. 33(2) A medical officer of health may make an order under this section where he or she is of the opinion, upon reasonable and probable grounds, 33(2) Un médecin-hygiéniste peut prendre un ordre prévu au présent article lorsqu’il a des motifs raisonna bles et probables de croire (a) that a communicable disease exists or may exist in a health region, a) qu’une maladie transmissible est présente ou peut être présente dans la région sanitaire, (b) that the communicable disease presents a risk to the health of persons in the health region, and b) que la maladie transmissible représente un dan ger pour la santé des personnes de la région sanitaire, et (c) that the requirements specified in the order are necessary to prevent, decrease or eliminate the risk to health presented by the communicable disease. c) que les conditions requises de l’ordre sont néces saires pour empêcher, diminuer ou éliminer les dan gers pour la santé que représente la maladie transmissible. 33(3) In an order under this section, a medical officer of health may specify the time or times when or the pe riod or periods of time within which the person to whom the order is directed must comply with the order. 33(3) Dans un ordre pris en vertu du présent article, un médecin-hygiéniste peut stipuler la ou les dates ou la ou les périodes auxquelles la personne qui fait l’objet de l’ordre doit se conformer à l’ordre. Ch. P-22.4 Loi sur la santé publique 22 33(4) An order under this section may include, but is not limited to, 33(4) Un ordre prévu au présent article peut exiger, notamment, (a) requiring any person that the order states has or may have a communicable disease or is or may be in fected with an agent of a communicable disease to isolate himself or herself and remain in isolation from other persons, a) que toute personne que l’ordre vise comme ayant ou pouvant avoir une maladie transmissible ou comme étant ou pouvant être infectée par un agent d’un maladie transmissible s’isole et demeure isolée des autres personnes, (b) requiring the person to whom the order is di rected to submit to an examination by a medical prac titioner and to deliver to the medical officer of health a report by the medical practitioner as to whether or not the person has a communicable disease or is in fected with an agent of a communicable disease, b) que la personne qui fait l’objet de l’ordre subisse un examen auprès d’un médecin et remette à un médecin-hygiéniste le rapport du médecin qui a effec tué l’examen déterminant si la personne a ou non une maladie transmissible ou est infectée par un agent d’une maladie transmissible, (c) requiring the person to whom the order is di rected in respect of a disease that is a communicable disease to place himself or herself forthwith under the care and treatment of a medical practitioner, and c) que la personne qui fait l’objet de l’ordre relatif à la maladie qui est une maladie transmissible subisse immédiatement les soins et le traitement d’un méde cin, et (d) requiring the person to whom the order is di rected to conduct himself or herself in such a manner as not to expose another person to infection. d) que la personne qui fait l’objet de l’ordre se con duise d’un manière à ne pas exposer une autre per sonne à l’infection. 33(5) An order under this section is not effective un less the reasons for the order are set out in the order. 33(5) Un ordre prévu au présent article n’est valide que s’il mentionne ses motifs. 33(6) Where the delay necessary to put an order under this section in writing will or is likely to increase sub stantially the risk to the health of any person presented by the communicable disease, a medical officer of health may make the order orally and subsection (5) does not apply. 33(6) Lorsque les délais nécessaires pour mettre un or dre prévu au présent article par écrit aggraveront ou pourront aggraver substantiellement les dangers pour la santé de toute personne présentés par la maladie trans missible, un médecin-hygiéniste peut prendre l’ordre oralement et le paragraphe (5) ne s’applique pas. 33(7) Where an oral order is made under this section, the contents of the order and the reasons for the order shall be put into writing and served on each person to whom the order was directed as soon as possible after making of the oral order, but a failure to comply with this subsection does not invalidate the order. 33(7) Lorsqu’un ordre oral est pris en vertu du présent article, le contenu de l’ordre et ses motifs doivent être mis par écrit et signifiés à chaque personne qui fait l’ob jet de l’ordre dès que possible après la prise de l’ordre, mais le défaut de se conformer au présent paragraphe n’annule par l’ordre. 33(8) A person to whom an order is directed under this section shall comply with the order. 33(8) Une personne qui fait l’objet d’un ordre prévu par le présent article doit s’y conformer. Order in respect of person under sixteen years Ordre portant sur une personne de moins de seize ans 34 Where an order by a medical officer of health in re spect of a communicable disease is directed to a person under sixteen years of age and is served upon the parent of the person or any other person who has the lawful custody, care or control of the person under sixteen years 34 Lorsqu’un ordre d’un médecin-hygiéniste relatif à une maladie transmissible porte sur une personne de moins de seize ans et est signifié à un parent de la per sonne ou à toute autre personne qui a la garde, la respon sabilité ou le contrôle légal de la personne de moins de Public Health Act Chap. P-22.4 23 of age, the parent or other person shall ensure that the or der is complied with. seize ans, le parent ou l’autre personne doit s’assurer que l’ordre est respecté. Effect of order Effet de l’ordre 35 The making of an order under section 33 in relation to a communicable disease shall not affect the validity or force of any other order that is made under this Act, whether before, during or after the making of that order or taking of that action. 35 La prise d’un ordre en vertu de l’article 33 relative ment à une maladie transmissible ne doit pas affecter la validité ou l’effet de tout autre ordre pris en vertu de la présente loi, que ce soit avant, pendant ou après la prise de cet ordre ou de cette mesure. Order of court to detain, examine or treat a person Ordonnance de la cour pour la détention, l’examen ou le traitement de la personne 36(1) A medical officer of health may make an appli cation to the court for an order under this section where a person has failed to comply with an order by a medical officer of health in respect of a communicable disease that is a Group I communicable disease 36(1) Un médecin-hygiéniste peut demander à la cour de rendre une ordonnance en vertu du présent article lorsqu’une personne a fait défaut de se conformer à un ordre pris par un médecin-hygiéniste relativement à une maladie transmissible qui est une maladie transmissible du Groupe I à l’effet que (a) that the person isolate himself or herself and re main in isolation from other persons, a) la personne s’isole des autres personnes et le de meure, (b) that the person submit to an examination by a medical practitioner, b) la personne se soumette à un examen effectué par un médecin, (c) that the person place himself or herself under the care and treatment of a medical practitioner, or c) la personne reçoive les soins et le traitement d’un médecin, ou (d) that the person conduct himself or herself in such a manner as not to expose another person to in fection. d) la personne se conduise de manière à ne pas ex poser d’autres personnes à son infection. 36(2) Where the court is satisfied that a person has failed to comply with an order by a medical officer of health referred to in subsection (1), the court may order, with respect to the person who has failed to comply with the order, any or all of the following: 36(2) Lorsque la cour est convaincue qu’une personne a fait défaut de se conformer à l’ordre d’un médecin hygiéniste visé au paragraphe (1), elle peut ordonner, re lativement à la personne qui a fait défaut de se conformer à l’ordre, l’une ou la totalité des mesures sui vantes : (a) that the person be taken into custody and admit ted to and detained in a hospital facility named in the order; a) que la personne soit mise en détention, admise et détenue dans un établissement hospitalier dont le nom figure dans l’ordonnance; (b) that the person be examined by a medical practi tioner to ascertain whether or not a person is infected with an agent of a Group I communicable disease; and b) que la personne soit examinée par un médecin pour s’assurer si la personne est ou non infectée par un agent d’une maladie transmissible du Groupe I; et (c) that the person, if found on examination to be in fected with an agent of a Group I communicable dis ease, be treated for the disease. c) que la personne, si l’examen révèle qu’elle est in fectée par un agent d’une maladie transmissible du Groupe I, soit traitée pour cette maladie. Ch. P-22.4 Loi sur la santé publique 24 36(3) An application under subsection (1) may be made ex parte and where so made the court may make an interim order under subsection (2). 36(3) Une demande faite en vertu du paragraphe (1) peut être faite ex parte et lorsque la demande est faite ex parte, la cour peut rendre une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe (2). 36(4) Where an interim order for detention is made under this section, the medical officer of health shall ap ply to the court for an order regarding the person who is the subject of the interim order forthwith after the person is detained and the court shall hold a hearing within seventy-two hours after such application is made. 36(4) Lorsqu’une ordonnance provisoire de détention est rendue en vertu du présent article, le médecin hygiéniste doit demander à la cour qu’une ordonnance soit rendue à l’égard de la personne qui fait l’objet de l’ordonnance provisoire immédiatement après que la personne est détenue et la cour doit tenir une audience dans les soixante-douze heures après qu’une telle de mande a été faite. 36(5) An application heard under this section shall be heard in private, but if the person in respect of whom the application is made requests otherwise by a notice filed with the court before the day of the hearing, the court may conduct the hearing in public. 36(5) Une demande entendue en vertu du présent arti cle doit être entendue en privé, mais si la personne qui fait l’objet de la demande le demande par voie d’avis dé posé auprès de la cour avant le jour de l’audience, la cour peut tenir une audience en public. 36(6) An order under this section is authority for any person to locate and apprehend the person who is the subject of the order and to deliver that person to the hos pital facility named in the order. 36(6) Une ordonnance prévue par le présent article constitue un pouvoir suffisant pour que toute personne localise et appréhende la personne qui fait l’objet de l’or donnance et la conduise à l’établissement hospitalier dont le nom figure dans l’ordonnance. 36(7) An order under this section may be directed to any peace officer and the peace officer shall do all things reasonably able to be done to locate, apprehend and de liver the person in accordance with the order. 36(7) Une ordonnance prévue au présent article peut être adressée à tout agent de la paix qui doit faire tout ce qui est raisonnablement possible pour localiser, appré hender et conduire la personne conformément à l’ordon nance. 36(8) A person who apprehends a person who is the subject of an order under this section shall promptly 36(8) Toute personne qui appréhende une personne qui fait l’objet d’une ordonnance en vertu du présent ar ticle doit rapidement (a) inform the person of the reasons for the deten tion and of the person’s right to retain and instruct counsel without delay, and a) informer la personne des motifs de sa détention et de son droit de retenir les services d’un avocat et de conférer avec lui sans retard, et (b) tell the person where the person is being taken. b) dire à la personne où elle est emmenée. 36(9) An order for detention under this section is au thority to detain the person who is the subject of the or der in the hospital facility named in the order and to care for the person and, where ordered, to examine the person and treat the person for the Group I communicable dis ease in accordance with generally accepted medical practice for a period of not more than three months from and including the day the order was issued. 36(9) Une ordonnance de détention prévue au présent article constitue un pouvoir suffisant pour détenir la per sonne qui fait l’objet de l’ordre dans l’établissement hos pitalier dont le nom figure dans l’ordre et pour soigner et, lorsque l’ordonnance le prévoit, examiner et traiter la personne pour la maladie transmissible du Groupe I con formément aux pratiques médicales généralement accep tées pendant une période maximale de trois mois à compter du jour où l’ordre a été pris. Public Health Act Chap. P-22.4 25 Designation of medical practitioner to have responsibility for detained person Désignation d’un médecin pour être responsable d’une personne détenue 37 The chief executive officer of a regional health au thority, or a person designated by the chief executive of ficer, shall designate a medical practitioner to have re sponsibility for the person named in an order made under section 36 and who is delivered to a hospital fa cility operated by the regional health authority. 2002, c.1, s.19 37 Le directeur général d’une régie régionale de la santé ou la personne qu’il désigne doit désigner un mé decin pour prendre en charge la personne dont le nom fi gure dans l’ordonnance rendue en vertu de l’article 36 et qui est amenée à un établissement hospitalier exploité par la régie régionale de la santé. 2002, ch. 1, art. 19 Medical practitioner to report respecting detained person Le médecin doit faire un rapport sur la personne détenue 38 The medical practitioner responsible for a person named in an order made under section 36 shall report in respect of the treatment and the condition of the person to the medical officer of health in the health region in which the hospital facility is located and in the manner, at the times and with the information specified by the medical officer of health. 38 Le médecin responsable de la personne nommée dans l’ordonnance prise en vertu de l’article 36 doit faire un rapport sur le traitement et l’état de la personne au médecin-hygiéniste de la région sanitaire où l’établisse ment hospitalier se trouve et de la manière, aux dates et avec les renseignements stipulés par le médecin hygiéniste. Extension of period of detention Prolongation du délai de détention 39 Where upon application of the medical officer of health for the health region in which the hospital facility is located, the court is satisfied 39 Lorsqu’à la demande du médecin-hygiéniste de la région sanitaire dans laquelle l’établissement hospitalier se trouve, la cour est convaincue (a) that the person continues to be infected with an agent of a Group I communicable disease, and a) que la personne continue d’être infectée par un agent d’une maladie transmissible du Groupe I, et (b) that the discharge of the person from the hospi tal facility would present a significant risk to the health of the public, b) que le départ de la personne de l’établissement hospitalier représenterait un danger important pour la santé du public, the court may by order extend the period of detention for not more than three months, and upon further applica tions by the medical officer of health, the court may ex tend the period of detention and treatment for further pe riods, each of which shall not be for more than three months. la cour peut ordonner de prolonger la période de déten tion pour trois mois maximum, et après une demande supplémentaire par le médecin-hygiéniste, la cour peut prolonger la période de détention et de traitement pour des périodes supplémentaires dont chacune ne peut être supérieure à trois mois. Release from detention Fin de la détention 40(1) A person detained in accordance with an order made under section 36 shall be released from detention upon the certificate of the medical officer of health for the health region in which the hospital facility is located. 40(1) Une personne détenue conformément à une or donnance prise en vertu de l’article 36 doit être libérée de sa détention sur la foi du certificat du médecin hygiéniste de la région sanitaire où l’établissement hos pitalier se trouve. 40(2) A medical officer of health shall inform himself or herself as to the treatment and condition of the person and shall issue a certificate authorizing the release from detention as soon as the medical officer of health is of 40(2) Un médecin-hygiéniste doit s’informer du traite ment et de l’état de santé de la personne et doit délivrer un certificat autorisant la libération de la personne aussi tôt qu’il estime que la personne n’est plus infectée par un Ch. P-22.4 Loi sur la santé publique 26 the opinion that the person is no longer infected with an agent of the Group I communicable disease or that the release from detention of the person will not present a significant risk to the health of the public. agent de la maladie transmissible du Groupe I ou que la libération de la personne ne représente pas un danger im portant pour la santé du public. Order for detention by medical officer of health Ordre de détention par un médecin-hygiéniste 41(1) Where a person has failed to comply with an or der by a medical officer of health in respect of a commu nicable disease that is a Group I communicable disease 41(1) Lorsqu’une personne a fait défaut de se confor mer à une ordonnance d’un médecin-hygiéniste relative ment à une maladie transmissible qui est une maladie transmissible du Groupe I, à l’effet que (a) that the person isolate himself or herself and re main in isolation from other persons, a) la personne s’isole des autres personnes et le de meure, (b) that the person submit to an examination by a medical practitioner, b) la personne se soumette à un examen effectué par un médecin, (c) that the person place himself or herself under the care and treatment of a medical practitioner, or c) la personne reçoive les soins et le traitement d’un médecin, ou (d) that the person conduct himself or herself in such a manner as not to expose another person to in fection, d) la personne se conduise d’un manière à ne pas exposer une autre personne à l’infection, the medical officer of health may issue an order to detain the person named in the order if there are exigent cir cumstances that make it impracticable to make an appli cation to the court for an order under section 36. le médecin-hygiéniste peut prendre un ordre afin de dé tenir la personne dont le nom figure dans l’ordre s’il existe des circonstances exigeantes qui rendent infaisa ble de présenter une demande d’ordonnance à la cour en vertu de l’article 36. 41(2) An order for detention issued under this section is not effective unless dated and signed by the medical officer of health. 41(2) Un ordre de détention pris en vertu du présent article est invalide s’il n’est pas daté et signé par le médecin-hygiéniste. 41(3) An order for detention issued under this section is valid for twenty-four hours after it is signed. 41(3) Un ordre de détention pris en vertu du présent article expire vingt-quatre heures après qu’il a été signé. 41(4) An order for detention issued under this section is authority for any person to locate and apprehend the person who is the subject of the order and to deliver that person to the hospital facility named in the order. 41(4) Un ordre de détention pris en vertu du présent article constitue un pouvoir suffisant pour que toute per sonne localise et appréhende la personne qui fait l’objet de l’ordre et la conduise à l’établissement hospitalier dont le nom figure dans l’ordre. 41(5) An order under this section may be directed to any peace officer and the peace officer shall do all things reasonably able to be done to locate, apprehend and de liver the person in accordance with the order. 41(5) Un ordre pris en vertu du présent article peut être adressé à tout agent de la paix qui doit faire tout ce qui est raisonnablement possible pour localiser, appré hender et conduire la personne conformément à l’ordre. 41(6) A person who apprehends a person who is the subject of an order for detention issued under this sec tion shall promptly 41(6) Toute personne qui appréhende une personne qui fait l’objet d’un ordre de détention pris en vertu du présent article doit rapidement Public Health Act Chap. P-22.4 27 (a) inform the person of the reasons for the deten tion and of the person’s right to retain and instruct counsel without delay, and a) informer la personne des motifs de sa détention et de son droit de retenir les services d’un avocat et de conférer avec lui sans retard, et (b) tell the person where the person is being taken. b) dire à la personne où elle est emmenée. 41(7) An order for detention issued under this section is authority to detain and to care for the person who is the subject of the order in the hospital facility named in the order for a period not exceeding seventy-two hours. 41(7) Un ordre de détention pris en vertu du présent article constitue un pouvoir suffisant pour détenir et soi gner la personne qui fait l’objet de l’ordre dans un éta blissement hospitalier dont le nom figure dans l’ordre pendant une période maximale de soixante-douze heures. 41(8) A medical officer of health shall file an applica tion for an order of the court under section 36 respecting a person who has been detained under this section forth with after the person has been detained and the court shall hold a hearing within seventy-two hours after the application is filed. 41(8) Un médecin-hygiéniste doit déposer une de mande d’ordonnance auprès de la cour en vertu de l’arti cle 36 relativement à une personne qui a été détenue en vertu du présent article immédiatement après que la per sonne a été mise en détention et la cour doit tenir une au dience dans les soixante-douze heures qui suivent le dépôt de la demande. 41(9) An application filed with the court for an order under section 36 is sufficient authority 41(9) Une demande déposée auprès de la cour en vertu de l’article 36 constitue un pouvoir suffisant (a) for a peace officer or any other person to take the person who is the subject of the application to the court for a determination of the application, and a) pour qu’un agent de la paix ou toute autre per sonne conduise la personne qui fait l’objet de la de mande à la cour pour qu’une décision soit prise sur la demande, et (b) for the administrator or person in charge of the hospital facility named in an order made under this section to detain and care for the person who is the subject of the application in the hospital facility pend ing a determination of the application. b) pour que le directeur ou la personne chargée de l’établissement hospitalier dont le nom figure dans l’ordre pris en vertu du présent article détienne et soi gne la personne qui fait l’objet de la demande dans l’établissement hospitalier en attendant qu’une déci sion soit prise relativement à la demande. Where person withdraws from treatment Cas où la personne interrompt le traitement 42 Where a medical officer of health has made an or der in respect of a communicable disease that is a Group I communicable disease requiring a person to place him self or herself under the care and treatment of a medical practitioner or take other action as specified in the order and the person withdraws from the care and treatment or fails to continue the specified action, sections 36 to 41 apply with the necessary modifications and the per son shall be deemed to have failed to comply with an or der of the medical officer of health. 42 Lorsqu’un médecin-hygiéniste a pris un ordre rela tivement à une maladie transmissible qui est une maladie transmissible du Groupe I qui nécessite qu’une personne reçoive les soins et le traitement d’un médecin ou prenne d’autres mesures stipulées dans l’ordre et que la per sonne interrompt les soins et le traitement ou fait défaut de continuer à prendre la mesure stipulée, les articles 36 à 41 s’appliquent avec les modifications nécessaires et la personne est réputée avoir fait défaut de se confor mer à un ordre du médecin-hygiéniste. Ch. P-22.4 Loi sur la santé publique 28 PART IV ENFORCEMENT AND PENALTIES PARTIE IV EXÉCUTION ET PEINES Rights of entry and inspections Droits d’entrée et inspections 43(1) A medical officer of health or a public health in spector may, for the purpose of this Act, for the purpose of ensuring compliance with any provision of this Act or the regulations or for the purpose of exercising a power or carrying out of a duty under this Act or the regula tions, do any of the following: 43(1) Un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique peut, aux fins de la présente loi, afin de s’assurer de l’application de toute disposition de la pré sente loi ou des règlements ou afin d’exercer un pouvoir ou une fonction prévue par la présente loi ou les règle ments, prendre l’une quelconque des mesures suivantes : (a) enter and have access to, through or over any premises; a) entrer dans tous locaux, y avoir accès, y passer ou les traverser; (b) make inspections, examinations, tests and inqui ries; b) faire des inspections, des examens, des vérifica tions et des enquêtes; (c) make or require the making of copies or extracts of documents or records related to an examination, in spection, test or inquiry; c) exécuter ou exiger l’exécution de copies ou d’ex traits de documents ou de registres relatifs à un exa men, à une inspection, à une vérification ou à une enquête; (d) take or require the taking of samples related to an inspection, examination, test or inquiry; d) prendre ou exiger la prise d’échantillons relatifs à une inspection, un examen, une vérification ou une enquête; (e) require the production of any substance, thing, plant or animal other than man for the purpose of an inspection, examination, test or inquiry; e) exiger la production de toute substance, chose, plante ou animal autre qu’un être humain pour les fins d’inspection, d’examen, de vérification ou d’enquête; (f) make or cause to be made any necessary excava tions for the purposes of an inspection, examination, test or inquiry; f) faire ou faire faire toute excavation nécessaire aux fins d’inspection, d’examen, de vérification ou d’enquête; (g) require that any thing be dismantled, operated, used or set in motion under specified conditions for the purposes of an inspection, examination, test or in quiry. g) exiger que toute chose soit démantelée, exploitée, utilisée ou commencée dans des conditions spécifi ques aux fins d’inspection, d’examen, de vérification ou d’enquête. 43(2) The authority under subsection (1) shall be exer cised only at reasonable times. 43(2) Les pouvoirs prévus au paragraphe (1) ne peuvent être exercés qu’à des moments raisonnables. 43(3) A medical officer of health or a public health in spector shall not enter a private dwelling under subsec tion (1) unless the officer or inspector 43(3) Un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique ne doit entrer dans une habitation privée en vertu du paragraphe (1) que si le médecin ou l’inspec teur (a) has the consent of the occupier, a) a obtenu le consentement de l’occupant, (b) has obtained a warrant under the Entry Warrants Act, or b) a obtenu un mandat en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée, ou (c) is acting in an emergency situation. c) agit dans une situation d’urgence. Public Health Act Chap. P-22.4 29 43(4) Before or after attempting to enter or have ac cess to, through or over any premises for a purpose men tioned in subsection (1), a medical officer of health or public health inspector may apply to a judge for an entry warrant under the Entry Warrants Act. 43(4) Avant d’essayer ou après avoir essayé d’entrer dans des locaux ou d’y avoir accès, de passer par des lo caux ou de les traverser pour une fin mentionnée au pa ragraphe (1), un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique peut demander à un juge un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée. 43(5) A medical officer of health or public health in spector may request the assistance of a peace officer for the purposes of subsection (1) and the peace officer shall assist the officer or inspector. 43(5) Un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique peut demander l’aide d’un agent de la paix aux fins du paragraphe (1) et l’agent de la paix doit aider le médecin ou l’inspecteur. Removal of documents Retrait de documents 44(1) A medical officer of health or public health in spector may remove documents or records from a prem ises for a purpose mentioned in subsection 43(1) and may make a copy or extract of them or any part of them and shall give a receipt to the occupier for the documents or records so removed. 44(1) Un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique peut retirer des documents ou des regis tres de locaux pour une fin mentionnée au paragra phe 43(1) et peut faire des copies ou prendre des extraits de la totalité ou de toute partie de ceux-ci et doit donner un reçu à l’occupant pour les documents ou les registres. 44(2) Where documents or records are removed from a premises, they shall be returned to the occupier as soon as possible after the making of the copies or extracts. 44(2) Lorsque des documents ou des registres sont re tirés des locaux, ils doivent être rendus à l’occupant aus sitôt que possible après avoir en avoir fait des copies ou pris des extraits. 44(3) A copy or extract of any document or record re lated to an inspection, examination, test or inquiry and purporting to be certified by a person referred to in sub section 43(1), is admissible in evidence in any action, proceeding or prosecution as proof, in the absence of evidence to the contrary, of the original without proof on the appointment, authority or signature of the person purporting to have certified the copy. 44(3) Une copie ou un extrait d’un document ou d’un registre lié à une inspection, un examen, une vérification ou une enquête et présumé être certifié par une personne visée au paragraphe 43(1), est recevable dans toute ac tion, instance ou poursuite comme étant une preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’original, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature de la personne qui est censée avoir certifié la copie. Other persons may accompany officer or inspector D’autres personnes peuvent accompagner un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique 45 A medical officer of health or public health inspec tor may be accompanied by other persons for any pur pose mentioned in subsection 43(1) and the persons may carry out inspections, examinations, tests and inquiries and take such samples or do such other things as directed by the officer or inspector. 45 Un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique peut se faire accompagner d’autres personnes pour toute fin mentionnée au paragraphe 43(1) et ces personnes peuvent effectuer les inspections, examens, vérifications et enquêtes, prendre des échantillons ou faire toute autre chose que le médecin ou l’inspecteur leur ordonne de faire. Duty to assist Devoir de porter assistance 46 An owner or occupier of a premises and any em ployees or agents of the owner or occupier shall give all reasonable assistance to a medical officer of health or public health inspector to enable the officer or inspector 46 Le propriétaire ou l’occupant de locaux et tous em ployés ou agents du propriétaire ou de l’occupant doit porter toute l’assistance raisonnable à un médecin hygiéniste ou à un inspecteur de la santé publique pour Ch. P-22.4 Loi sur la santé publique 30 to carry out his or her duties and functions under this Act and the regulations and shall furnish the officer or in spector with such information that he or she reasonably requires for purposes referred to in subsection 43(1). lui permettre d’exercer les attributions et les fonctions que lui confient la présente loi et les règlements et doit lui fournir les renseignements qu’il lui demande raison nablement aux fins visées au paragraphe 43(1). Obstruction Obstruction 47(1) No person shall hinder or obstruct a medical of ficer of health or public health inspector in the carrying out of the officer’s or inspector’s duties or functions un der this Act and the regulations. 47(1) Nul ne doit gêner ou entraver un médecin hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique dans l’exécution des attributions ou des fonctions que lui con fient la présente loi et les règlements. 47(2) A refusal of consent to enter a private dwelling is not and shall not be deemed to be hindering or ob structing within the meaning of subsection (1), except where an entry warrant has been obtained. 47(2) Le refus de consentir à l’entrée dans une habita tion privée n’est pas et de doit pas être réputé être une gêne ou une entrave au sens du paragraphe (1), sauf lorsqu’un mandat de perquisition a été obtenu. Misleading statements Déclarations mensongères 48 No person shall knowingly make a false or mis leading statement, either orally or in writing, to a medi cal officer of health or public health inspector while the officer or inspector is engaged in carrying out his or her duties or functions under this Act or the regulations. 48 Il est interdit à quiconque de faire sciemment des déclarations fausses ou mensongères, soit oralement ou par écrit à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur de la santé publique dans l’exercice des attributions ou des fonctions que lui confient la présente loi ou les règle ments. Analysts Analystes 49 The Minister may designate persons as analysts for the purposes of this Act. 49 Le Ministre peut désigner des personnes pour être des analystes aux fins de la présente loi. 50(1) Subject to this section, a certificate of an analyst stating that the analyst has analyzed or examined a sam ple submitted to the analyst by a medical officer of health or public health inspector and stating the result of the analysis or examination is admissible in evidence in a prosecution with respect to an offence under this Act or the regulations and, in the absence of evidence to the contrary, is proof of the statements contained in the cer tificate without proof of the appointment, authority or signature of the person purporting to have signed the certificate. 50(1) Sous réserve du présent article, le certificat d’un analyste indiquant qu’il a analysé ou examiné un échan tillon qui lui a été soumis par un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique et indiquant le résultat de l’analyse ou de l’examen est recevable en preuve dans une poursuite relative à une infraction prévue par la pré sente loi ou les règlements et, en l’absence de preuve contraire, constitue la preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature de la personne censée avoir signé le certificat. 50(2) The party against whom a certificate of an ana lyst is produced under subsection (1) may, with leave of the court, require the attendance of the analyst for pur poses of cross-examination. 50(2) La partie contre laquelle un certificat d’un ana lyste est produit en vertu du paragraphe (1) peut, avec la permission de la cour, exiger la comparution de l’ana lyste aux fins de contre-interrogatoire. 50(3) A certificate shall not be received in evidence under subsection (1) unless the party intending to pro duce it has given reasonable notice of the intention, to gether with a copy of the certificate, to the party against whom it is intended to be produced. 50(3) Un certificat ne peut être admis en preuve en vertu du paragraphe (1), que si la partie qui désire le pré senter en preuve a donné un avis raisonnable de son in tention, avec une copie du certificat, à la partie contre laquelle elle désire le produire. Public Health Act Chap. P-22.4 31 Copy of order as evidence Copie de l’ordre utilisée comme preuve 51 A copy of an order purporting to be made by a medical officer of health or a public health inspector is, without proof of the office or signature of the medical officer of health or a public health inspector, as the case may be, receivable in evidence as proof, in the absence of evidence to the contrary, of the making of the order and of its contents for all purposes in any action, pro ceeding or prosecution. 51 Une copie d’un ordre censé être pris par le médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publi que, constitue, sans qu’il soit nécessaire de prouver la fonction ou la signature du médecin-hygiéniste ou de l’inspecteur de la santé publique, selon le cas, une preuve admissible, en l’absence de preuve contraire, de la prise de l’ordre et de son contenu à toutes fins dans toute action, procédure ou poursuite. Offences Infractions 52(1) A person who violates or fails to comply with any provision of the regulations commits an offence. 52(1) Commet une infraction quiconque contrevient ou fait défaut de se conformer à toute disposition des rè glements. 52(2) A person who violates or fails to comply with a term or condition of a licence or approval commits an offence. 52(2) Commet une infraction quiconque contrevient ou fait défaut de se conformer à toute modalité ou condi tion d’une licence ou d’une approbation. 52(3) A person who violates or fails to comply with an order made by a medical officer of health or a public health inspector commits an offence. 52(3) Commet une infraction quiconque contrevient ou fait défaut de se conformer à un ordre pris par un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publi que. 52(4) A person who violates or fails to comply with a provision of this Act that is listed in Column I of Sched ule A commits an offence. 52(4) Commet une infraction quiconque contrevient ou fait défaut de se conformer à toute disposition de la présente loi qui figure sur la liste de la Colonne 1 de l’Annexe A. Penalties Pénalités 53(1) For the purposes of Part II of the Provincial Of fences Procedure Act, each offence listed in Column I of Schedule A is punishable as an offence of the category listed beside it in Column II of Schedule A. 53(1) Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procé dure applicable aux infractions provinciales, chaque in fraction qui figure sur la liste de la Colonne I de l’Annexe A, est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure sur la liste située en face à la Colonne II de l’Annexe A. 53(2) Where an offence under this Act continues for more than one day, 53(2) Lorsqu’une infraction prévue à la présente loi se poursuit au-delà d’une journée (a) the minimum fine that may be imposed is the minimum fine set by the Provincial Offences Proce dure Act multiplied by the number of days during which the offence continues, and a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et (b) the maximum fine that may be imposed is the maximum fine set by the Provincial Offences Proce dure Act multiplied by the number of days during which the offence continues. b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procé dure applicable aux infractions provinciales multi pliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit. Ch. P-22.4 Loi sur la santé publique 32 Proceedings to restrain contravention of order Procédures pour empêcher la contravention d’un ordre 54 Notwithstanding any other remedy or penalty, the contravention of an order made under this Act may be restrained by order of a judge of The Court of Queen’s Bench of New Brunswick upon application without no tice by the person who made the order, the chief medical officer of health or the Minister. 54 Nonobstant tout autre recours ou pénalité, la con travention d’un ordre pris en vertu de la présente loi peut être empêchée par une ordonnance d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick sur de mande présentée sans avis par la personne qui a pris l’or dre, le médecin-hygiéniste en chef ou le Ministre. Proceedings to prohibit continuation or repetition of contravention Procédures pour interdire la continuation ou la répétition de la contravention 55 Where any provision of the Act or the regulations is contravened, notwithstanding any other remedy or pen alty imposed, the Minister may apply to a judge of The Court of Queen’s Bench of New Brunswick for an order prohibiting the continuation or repetition of the contra vention or the carrying on of any activity in the order that, in the opinion of the judge, will or will likely result in the continuation or repetition of the contravention by the person committing the contravention, and the judge may make the order and it may be enforced in the same manner as any other order or judgment of The Court of Queen’s Bench of New Brunswick. 55 Lorsque toute disposition de la présente loi ou des règlements fait l’objet d’une contravention, quels que soient les autres recours ou pénalités imposés, le Minis tre peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance interdisant la continuation ou la répétition de la contra vention ou la continuation de toute activité indiquée dans l’ordonnance que le juge estime susceptible d’entraîner la continuation ou la répétition de la contravention par la personne qui commet la contravention, et le juge peut rendre l’ordonnance qui peut être exécutée de la même manière que toute autre ordonnance ou jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. PART V ADMINISTRATION PARTIE V APPLICATION Administration of Act Application de la Loi 56 The Minister is charged with the administration of this Act and may designate persons to act on the Minis ter’s behalf. 56 Le Ministre est chargé de l’application de la pré sente loi et peut désigner des personnes pour le représen ter. General authority of Minister Pouvoirs généraux du Ministre 57 The Minister may protect the health and well-being of the people of New Brunswick by any means, includ ing 57 Le Ministre peut protéger la santé et le bien-être de la population du Nouveau-Brunswick, notamment en (a) establishing goals for the health of the popula tion, a) établissant des objectifs pour la santé de la popu lation, (b) pursuing policies that promote and support the health of the population, b) exécutant des politiques qui assurent la promo tion et l’amélioration de la santé de la population, (c) facilitating public awareness of health issues and changing health needs, and c) facilitant la prise de conscience du public des questions relatives à la santé et du changement des be soins de santé, et (d) monitoring and evaluating the efficiency of pro grams and services and their effectiveness in achiev ing goals established for the health of the population. d) contrôlant et évaluant l’efficacité des pro grammes et des services et leur efficacité à atteindre les objectifs fixés pour la santé de la population. Public Health Act Chap. P-22.4 33 Minister may enter into agreements Le Ministre peut passer des ententes 58(1) The Minister may, subject to the approval of the Lieutenant-Governor in Council, enter into and amend an agreement with 58(1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant gouverneur en conseil, le Ministre peut passer et modi fier des ententes avec (a) the government of Canada or the government of a state of the United States of America or a depart ment, agency or body under the jurisdiction of that government, a) le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’un État des États-Unis d’Amérique, un ministère, une agence ou un organisme relevant de ce gouverne ment, (b) the government of a province or a territory or a department, agency or body under the jurisdiction of that province or territory, or b) le gouvernement d’une province ou d’un terri toire, un ministère, une agence ou un organisme rele vant de cette province ou de ce territoire, ou (c) a band council as defined in the Indian Act (Canada), a municipality or a rural community, c) le conseil d’une bande tel que la Loi sur les In diens (Canada) le définit, une municipalité ou une communauté rurale, for the purpose of the organization and delivery of public health programs and services, the prevention of diseases and injuries and the promotion and protection of the health of the people of New Brunswick or any group of them. aux fins de l’organisation et de la fourniture des pro grammes et services de la santé publique, la prévention des maladies et des blessures et la promotion et la pro tection de la santé de la population du Nouveau Brunswick ou de tout groupe de celle-ci. 58(2) The Minister may enter into and amend an agreement with any person for the purpose of the organi zation and delivery of public health programs and serv ices, the prevention of diseases and injuries and the pro motion and protection of the health of the people of New Brunswick or any group of them. 2005, c.7, s.66 58(2) Le Ministre peut passer et modifier une entente avec toute personne pour l’organisation et la fourniture de programmes et de services de la santé publique, la prévention des maladies et des blessures et la promotion et la protection de la santé de la population du Nouveau Brunswick ou de tout groupe de celle-ci. 2005, ch. 7, art. 66 Medical officers of health Médecins-hygiénistes 59(1) The Minister shall appoint 59(1) Le Ministre doit nommer (a) a chief medical officer of health for the Prov ince, and a) un médecin-hygiéniste en chef pour la province, et (b) a medical officer of health for each health re gion, b) un médecin-hygiéniste pour chaque région sani taire, who shall be duly qualified medical practitioners and who shall perform the duties required of a medical offi cer of health under this Act and the regulations and such other duties as may be assigned by the Minister. qui doivent être des médecins dûment qualifiés et rem plir les fonctions requises que la présente loi et les règle ments leur confient et toutes autres fonctions que le Ministre peut leur attribuer. 59(2) A medical officer of health is, by virtue of his or her office, a commissioner of oaths for taking affidavits to be read in The Court of Queen’s Bench of New Brunswick. 59(2) Un médecin-hygiéniste est, en vertu de ses fonc tions, commissaire à la prestation des serments pour re cevoir des affidavits auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. Ch. P-22.4 Loi sur la santé publique 34 59(3) Notwithstanding paragraph (1)(b), a medical of ficer of health has the authority to act in any health re gion in the Province. 59(3) Nonobstant l’alinéa (1)b), tout médecin hygiéniste a le pouvoir d’agir dans toute région sanitaire de la province. 60(1) Where the office of the chief medical officer of health is vacant or the chief medical officer of health is absent or unable to act, the Minister may appoint a medi cal practitioner the Minister considers qualified as an acting chief medical officer of health. 60(1) En cas de vacance du poste de médecin hygiéniste en chef, ou d’absence ou d’incapacité du médecin-hygiéniste en chef, le Ministre peut nommer tout médecin qu’il juge compétent pour assurer l’intérim. 60(2) An acting chief medical officer of health shall perform the duties and has the authority, responsibilities and powers of the chief medical officer of health. 60(2) Un médecin-hygiéniste en chef par intérim doit remplir les fonctions et a l’autorité, les responsabilités et les pouvoirs du médecin-hygiéniste en chef. 61(1) Where the office of a medical officer of health is vacant or a medical officer of health is absent or unable to act, the Minister may appoint a medical practitioner the Minister considers qualified as an acting medical of ficer of health. 61(1) En cas de vacance d’un poste de médecin hygiéniste, ou d’absence ou d’incapacité d’un médecin hygiéniste, le Ministre peut nommer tout médecin qu’il juge compétent pour assurer l’intérim. 61(2) An acting medical officer of health shall perform the duties and has the authority, responsibilities and powers of a medical officer of health. 61(2) Un médecin-hygiéniste par intérim doit remplir les fonctions et a l’autorité, les responsabilités et les pou voirs d’un médecin-hygiéniste. Public health inspectors Inspecteurs de la santé publique 62 The Minister may appoint one or more persons as public health inspectors who shall perform the duties re quired of a public health inspector under this Act and the regulations and such other duties as may be assigned by the Minister. 62 Le Ministre peut nommer une ou plusieurs per sonnes inspecteurs de la santé publique pour remplir les fonctions d’inspecteur de la santé publique que la pré sente loi et les règlements lui confient et toutes autres fonctions que le Ministre peut lui attribuer. Certificates of appointment Certificats de nomination 63 The Minister shall issue to every medical officer of health and public health inspector a certificate of ap pointment and every medical officer of health or public health inspector in the execution of his or her duties un der this Act or the regulations shall produce his or her certificate of appointment upon request. 63 Le Ministre doit délivrer un certificat de nomina tion à chaque médecin-hygiéniste et à chaque inspecteur de la santé publique qui doit produire le certificat sur de mande dans l’exercice des fonctions que lui confient la présente loi ou les règlements. PART VI GENERAL PARTIE VI DISPOSITIONS GÉNÉRALES Immunity Immunité 64(1) No action or other proceeding for damages or otherwise shall be instituted against a medical officer of health, an acting medical officer of health, the chief medical officer of health, an acting chief medical officer of health, a public health inspector or the Minister or any agent, servant or employee of the Minister for any act done in good faith in the execution or intended execution of any duty or power under this Act or for any alleged 64(1) Il ne peut être engagé d’action ou d’autres re cours en dommages-intérêts ou autre contre un médecin hygiéniste, un médecin-hygiéniste par intérim, le médecin-hygiéniste en chef, un médecin-hygiéniste en chef par intérim, un inspecteur de la santé publique, le Ministre ou tout agent, employé ou salarié du Ministre pour tout acte fait de bonne foi dans l’exécution ou dans l’exécution projetée de toute fonction ou de tout pouvoir prévu par la présente loi ou pour toute négligence ou dé Public Health Act Chap. P-22.4 35 neglect or default in the execution in good faith of any such duty or power. faut allégué dans l’exécution de bonne foi de ces fonc tions ou pouvoirs. 64(2) Subsection (1) does not apply to prevent an ap plication for judicial review. 64(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas pour empê cher une demande de contrôle judiciaire. 64(3) Notwithstanding subsections 4(2) and 4(4) of the Proceedings Against the Crown Act, subsection (1) does not relieve the Crown of liability in respect of a tort committed by a person referred to in subsection (1) to which the Crown would otherwise be subject and the Crown is liable under the Proceedings Against the Crown Act for any such tort as if subsection (1) had not been enacted. 64(3) Nonobstant les paragraphes 4(2) et 4(4) de la Loi sur les procédures contre la Couronne, le paragraphe (1) n’exonère pas la Couronne de sa responsabilité pour tout dommage causé par une personne visée au paragra phe (1) dont la Couronne serait ordinairement responsa ble et la Couronne est responsable en vertu de la Loi sur les procédures contre la Couronne de tout dommage semblable comme si le paragraphe (1) n’avait pas été promulgué. Protection from liability for reports Protection contre toute responsabilité relativement aux rapports 65 No action or other proceeding shall be instituted against a person who, in good faith, makes a report in re spect of a health hazard, notifiable disease, communica ble disease, contact, injury, risk factor or reportable event in accordance with Part II or III. 65 Il ne peut être engagé d’action ou d’autres recours contre une personne qui, de bonne foi, fait un rapport re lativement à un danger pour la santé, une maladie à dé claration obligatoire, une maladie transmissible, un contact, une blessure, un facteur de risque ou un événe ment à déclaration obligatoire conformément à la Partie II ou III. Release of information Divulgation de renseignements 66(1) Subject to subsection (2), no person shall dis close any information that comes to the person’s knowl edge in the course of carrying out responsibilities under this Act or the regulations under this Act concerning a person who 66(1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut di vulguer des renseignements dont il prend connaissance au cours de l’exécution des responsabilités que lui confie la présente loi ou les règlements pris sous son régime re lativement à une personne qui (a) has or may have a notifiable disease or is or may be infected with an agent of a communicable disease, a) a ou peut avoir une maladie à déclaration obliga toire ou est ou peut être infectée par un agent d’une maladie transmissible, (b) is or is suspected of being a contact, or b) est ou est soupçonnée d’être un contact, ou (c) is or may be affected by an injury or by a risk factor prescribed by the regulations or has suffered a reportable event prescribed by the regulations. c) est ou peut être affectée par une blessure ou un facteur de risque prescrit par règlement ou a subi un événement à déclaration obligatoire prescrit par règle ment. 66(2) A person may disclose information described in subsection (1) where the disclosure is 66(2) Une personne peut divulguer des renseignements décrits au paragraphe (1) lorsque la divulgation est (a) required for purposes relating to the administra tion or enforcement of this Act or the regulations, a) nécessaire à des fins relatives à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou des règlements, (b) required by law, b) requise en droit, Ch. P-22.4 Loi sur la santé publique 36 (b.1) required under section 11.1 of the Family Services Act, b.1) requise en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur les services à la famille, (c) required to carry out a responsibility imposed or to exercise a power conferred under this Act or the regulations, c) nécessaire pour exécuter une responsabilité ou exercer un pouvoir confié par la présente loi ou les rè glements, (d) requested or approved by the person who is the subject of the information or by a parent of or a per son who has the lawful custody, care or control of the person if the person is under the age of sixteen years, d) demandée ou approuvée par la personne sur la quelle porte le renseignement ou par un parent ou une personne qui a légalement la garde, la responsabilité ou le contrôle de la personne si la personne est âgée de moins de seize ans, (e) ordered by the Minister for the purpose of pro tecting the health of the public, e) ordonnée par le Ministre afin de protéger la santé du public, (f) made to a medical practitioner, nurse practi tioner, midwife or nurse or in the course of consulta tion, f) faite à un médecin, à une infirmière praticienne, à une sage-femme ou à une infirmière au cours d’une consultation, (g) made to a person who is conducting bona fide research or medical review if the disclosure is made in a manner that ensures the anonymity of the person to whom the information relates, g) faite à une personne qui effectue une recherche ou une révision médicale de bonne foi, si la divulga tion est faite de manière à protéger l’anonymat de la personne visée par les renseignements, (h) in the case of information pertaining to a person under sixteen years of age, to a parent of or to a per son who has the lawful custody, care or control of the person under sixteen years of age, or h) dans le cas de renseignements portant sur une personne âgée de moins de seize ans, faite à un parent ou à une personne qui a légalement la garde, la res ponsabilité ou le contrôle de la personne âgée de moins de seize ans, ou (i) made in circumstances prescribed in the regula tions. 1999, c.32, s.10; 2002, c.23, s.10; 2011, c.26, s.4 i) faite dans les circonstances prescrites par règle ment. 1999, ch. 32, art. 10; 2002, ch. 23, art. 10; 2011, ch. 26, art. 4 Service Signification 67(1) An order, notice or other document that is to be given to or served on a person shall be sufficiently given or served 67(1) Un ordre, un avis ou un autre document qui doit être donné ou signifié à une personne est donné ou signi fié suffisamment (a) if it is served in the manner in which personal service may be made under the Rules of Court, a) s’il est signifié de la manière selon laquelle la si gnification personnelle peut être faite en vertu des Rè gles de procédure, (b) if it is mailed prepaid registered or certified mail to the last or usual address of that person, b) s’il est envoyé par courrier recommandé ou certi fié, affranchi à la dernière adresse ou à l’adresse habi tuelle de la personne, (c) if it is mailed prepaid registered or certified mail to the last address of that person reported to the Min ister under this Act or the regulations, or c) s’il est envoyé par courrier recommandé ou certi fié, affranchi à la dernière adresse de la personne Public Health Act Chap. P-22.4 37 fournie au Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements, ou (d) if it is served in any other manner prescribed by regulation. d) s’il est signifié de toute autre manière prescrite par règlement. 67(2) Service by prepaid registered or certified mail shall be deemed to be effected five days after the date of the mailing. 67(2) La signification par courrier affranchi recom mandé ou certifié est réputée être effectuée cinq jours après la date de son expédition par la poste. Regulations Règlements 68 The Lieutenant-Governor in Council may make regulations 68 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements (a) classifying persons, organizations, food prem ises, premises, public water supply systems, licences, places, plants, animals, things or any of them for the purposes of the regulations, a) classant les personnes, les organisations, les lo caux destinés aux aliments, les locaux, les réseaux pu blics d’adduction d’eau, les licences, les endroits, les plantes, les animaux, les choses ou certains d’entre eux aux fins des règlements, (b) exempting any person, organization, food prem ises, premises, public water supply system, on-site sewage disposal system, place, plant, animal other than man, thing, solid, liquid, gas or combination of any of them, or any class of any of them from any provision of this Act or the regulations and prescrib ing conditions that apply in respect of any such ex emption, b) exemptant toute personne, toute organisation, tous locaux destinés aux aliments, tous locaux, tout réseau public d’adduction d’eau, réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées, tout en droit, toute plante, tout animal autre qu’un être hu main, toute chose, tout solide, tout liquide, tout gaz ou combinaison de ceux-ci, ou toute catégorie de ceux-ci de toute disposition de la présente loi ou des règle ments et prescrivant les conditions de ces exemptions, (b.1) adopting, by reference, in whole or in part, with such changes as the Lieutenant-Governor in Council considers necessary, any code, standard or guide and requiring compliance with a code, standard or guide so adopted, b.1) adoptant, par renvoi, tout ou partie d’un code, d’une norme, d’un guide et avec les changements que le lieutenant-gouverneur en conseil, peut y apporter et exigeant le respect des codes, normes ou guide ainsi adoptés, (c) establishing health regions within the Province and varying the boundaries of such regions, c) établissant des régions sanitaires dans la province et modifiant leurs frontières, (d) prescribing the duties of medical officers of health and public health inspectors, d) prescrivant les fonctions des médecins hygiénistes et des inspecteurs de la santé publique, (e) respecting the construction, equipment, facili ties, including sanitary facilities, operation, mainte nance and alteration of food premises and prescribing standards and requirements in respect thereof, e) concernant la construction, l’équipement, les ins tallations, y compris les installations sanitaires, l’ex ploitation, l’entretien et les modifications des locaux destinés aux aliments et prescrivant les normes et les conditions requises à leur égard, (f) respecting notice to be given by a person who wishes to commence to operate a food premises, f) concernant les avis qu’une personne qui désire commencer à exploiter des locaux destinés aux ali ments doit donner, Ch. P-22.4 Loi sur la santé publique 38 (g) respecting the manufacturing, processing, prepa ration, storage, handling, display, transportation, sale or offering for sale of any food on or in food premises and the distribution of food from food premises and prescribing standards and requirements in respect thereof, g) concernant la fabrication, le traitement, la prépa ration, l’entreposage, la manutention, l’exposition, le transport, la vente ou l’offre de vente de tout aliment dans des locaux destinés aux aliments et la distribu tion d’aliments à partir de ces locaux et prescrivant les normes et les conditions requises à leur égard, (h) prescribing chemical and microbiological stand ards for food and requiring compliance therewith, h) prescrivant les normes chimiques et microbiolo giques pour les aliments et exigeant qu’elles soient observées, (i) prescribing standards and requirements in re spect of persons who operate food premises and in re spect of persons who are employed in or on food premises, i) prescrivant les normes et les conditions requises applicables aux personnes qui exploitent des locaux destinés aux aliments ou qui y sont employées, (j) prescribing the qualifications and training of per sons who operate or are employed in or on a food premises, j) prescrivant les compétences et la formation des personnes qui exploitent ou sont employées dans des locaux destinés aux aliments, (k) prescribing jurisdictions for the purposes of paragraphs 18(1)(a) and 19(1)(a), k) prescrivant les juridictions aux fins des alinéas 18(1)a) et 19(1)a), (l) prescribing records, reports and returns to be made by a person who operates a food premises and respecting the maintenance, retention and destruction of such records, reports and returns, l) prescrivant les registres, rapports et déclarations qu’une personne qui exploite des locaux destinés aux aliments doit remplir et concernant l’entretien, la con servation et la destruction de ces registres, rapports et déclarations, (m) respecting the records to be kept in respect of the source of supply, date of packaging or production and the distribution of any food, m) concernant les registres à tenir relativement à la source d’approvisionnement, la date d’emballage ou de production et la distribution de tout aliment, (n) respecting the labelling, identification or coding of food and containers of food that are manufactured, processed, prepared, stored, handled, displayed, trans ported, sold or offered for sale on or in food premises or distributed from food premises, n) concernant l’étiquetage, l’identification ou le co dage des aliments et des contenants des aliments qui sont fabriqués, traités, préparés, entreposés, manuten tionnés, exposés, transportés, vendus ou offerts à la vente dans des locaux destinés aux aliments ou distri bués à partir de ces locaux, (o) respecting milk tank trucks and the transporta tion of milk, o) concernant les camions-citernes à lait et le trans port du lait, (p) Repealed: 2007, c.63, s.11 p) Abrogé : 2007, ch. 63, art. 11 (q) respecting the source, construction, equipment, facilities, including sanitary facilities, used in the pro curement, packaging, transportation, treatment, han dling, establishment, operation and maintenance of premises used to produce bulk or bottled water for hu man consumption, q) concernant la source, la construction, l’équipe ment, les installations, y compris les installations sani taires, utilisés dans l’obtention, l’empaquetage, le transport, le traitement, la manutention, l’établisse ment, l’exploitation et l’entretien des locaux utilisés dans la production d’eau en vrac ou en bouteilles des tinée à la consommation humaine, Public Health Act Chap. P-22.4 39 (r) respecting the monitoring of water supply sys tems and public water supply systems and the report ing of any results of such monitoring, r) concernant le contrôle et l’entretien des réseaux d’adduction d’eau et des réseaux publics d’adduction d’eau ainsi que les rapports de résultats de ces con trôles qui doivent être faits, (s) prescribing water supply systems for the pur poses of the definition “public water supply system”, s) prescrivant les réseaux d’adduction d’eau aux fins de la définition « réseau public d’adduction d’eau », (t) respecting the plans, specifications and other in formation to be submitted in respect of the establish ment, operation or alteration of a public water supply system and respecting the records to be kept by a per son who operates a public water supply system, t) concernant les plans, spécifications et autres ren seignements qui doivent être soumis relativement à la création, à l’exploitation ou à la modification d’un ré seau public d’adduction d’eau et concernant les regis tres que la personne qui exploite un tel réseau doit tenir, (u) respecting the use and treatment of water used for recreational and therapeutic purposes, u) concernant l’utilisation et le traitement de l’eau utilisée à des fins récréatives et thérapeutiques, (v) Repealed: 2007, c.63, s.11 v) Abrogé : 2007, ch. 63, art. 11 (w) Repealed: 2007, c.63, s.11 w) Abrogé : 2007, ch. 63, art. 11 (x) Repealed: 2007, c.63, s.11 x) Abrogé : 2007, ch. 63, art. 11 (y) respecting on-site sewage disposal systems, in cluding without limiting the generality of the forego ing, approvals, inspections, repairs, replacements and suitable lot sizes, y) concernant les réseaux autonomes d’évacuation et d’épuration des eaux usées, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les approbations, les inspections, les réparations, les remplacements et les dimensions de lot appropriées, (z) prescribing records, reports and returns to be made by a person who is licensed under sec tion 23 and respecting the maintenance, retention and destruction of such records, reports and returns, z) prescrivant les registres, rapports et déclarations qu’une personne titulaire d’une licence en vertu de l’article 23 doit remplir et concernant l’entretien, la conservation et la destruction de ces registres, rap ports et déclarations, (aa) prescribing standards for community place ment resources with respect to lighting, sanitation, ventilation and other general health standards, aa) prescrivant les normes applicables aux centres de placement communautaires en matière d’éclairage, d’hygiène, d’aération et autres normes sanitaires gé nérales, (bb) respecting applications for licences and appro vals and the issuance, transfer, suspension, revocation and reinstatement of licences and approvals, bb) concernant les demandes de licences et d’appro bation et la délivrance, le transfert, la suspension, la révocation et le rétablissement des licences et des ap probations, (cc) respecting fees to be paid with applications for licences or approvals and upon the transfer or rein statement of licences, cc) prescrivant les droits à payer pour les demandes de licences ou d’approbation et pour le transfert ou le rétablissement de licences, (dd) respecting the construction, maintenance, equipment, sanitary management, alteration, repair dd) concernant la construction, l’entretien, l’équipe ment, l’entretien sanitaire, la modification, les répara Ch. P-22.4 Loi sur la santé publique 40 and use of swimming pools, saunas, hot tubs, whirl pools and water slides and ancillary equipment and facilities, tions et l’utilisation des piscines, saunas, cuves thermales, bains tourbillons et glissoires de piscine et de l’équipement et des installations connexes, (ee) respecting the inspection, supervision, cleans ing, purifying, plumbing, drainage, closure, ventilat ing and disinfecting of swimming pools, saunas, hot tubs, whirlpools and water slides, ee) concernant l’inspection, la surveillance, le net toyage, la purification, la réparation de la plomberie, le drainage, la fermeture, l’aération et la désinfection des piscines, saunas, cuves thermales, bains tourbil lons et glissoires d’eau, (ff) respecting the equipment, design and mainte nance of playgrounds, ff) concernant l’équipement, la conception et l’en tretien des terrains de jeux, (gg) respecting the immune status of persons who work in health care facilities and food premises, gg) concernant l’état immunitaire des personnes qui travaillent dans des établissements de soins de santé et dans des locaux destinés aux aliments, (hh) prescribing places for the purposes of the defi nition “institution”, hh) prescrivant des endroits aux fins de la définition « établissement »; (ii) prescribing diseases for the purposes of the defi nitions “communicable disease”, “Group I communi cable disease”, and “notifiable disease”, ii) prescrivant des maladies aux fins de la définition « maladie transmissible », « maladies transmissibles du Groupe I », et « maladie à déclaration obliga toire », (jj) respecting the reporting of notifiable diseases, communicable diseases, agents of communicable dis eases and contacts, jj) concernant les déclarations sur les maladies à dé claration obligatoire, les maladies transmissibles, les agents de maladies transmissibles et les contacts, (jj.1) specifying diseases or conditions for the pur poses of section 29, jj.1) spécifiant les maladies ou les conditions aux fins de l’article 29, (jj.2) respecting the reporting of diseases or condi tions referred to in section 29, jj.2) concernant les rapports à faire quant aux mala dies ou aux conditions aux fins de l’article 29, (kk) prescribing injuries, risk factors and reportable events and respecting reports to be made in respect thereof, kk) prescrivant les blessures, les facteurs de risque et les événements devant être rapportés et concernant les rapports à faire à leur égard, (ll) respecting the reporting of cases of human con tact with animals that have or may have diseases that adversely affect the health of any person, ll) concernant les rapports sur les cas de contacts humains avec les animaux qui ont ou pourraient avoir des maladies qui nuisent à la santé des personnes, (mm) respecting the destruction, testing of or quar antine of animals that may have diseases that ad versely affect the health of persons, mm) concernant la destruction, l’analyse ou la mise en quarantaine d’animaux qui peuvent avoir des mala dies qui nuisent à la santé des personnes, (nn) respecting the control of communicable dis eases, nn) concernant le contrôle des maladies transmissi bles, (oo) respecting the vaccination of residents of the Province, oo) concernant la vaccination des résidents de la province, Public Health Act Chap. P-22.4 41 (pp) respecting the reporting of immunizations by medical practitioners, nurse practitioners, midwives and nurses, pp) concernant les rapports d’immunisation par les médecins, par les infirmières praticiennes, par les sages-femmes et par les infirmières, (qq) respecting the supply of vaccines, serums, drugs and biological preparations, qq) concernant la fourniture des vaccins, sérums, médicaments et préparations biologiques, (rr) prescribing fees for any good or service pro vided under this Act or the regulations, rr) prescrivant les droits de tous biens ou services fournis en vertu de la présente loi ou des règlements, (ss) prescribing the manner in which an order, no tice or document may be given or served, ss) prescrivant la manière selon laquelle une ordon nance, un ordre, un avis ou un document peut être donné ou signifié, (tt) prescribing the circumstances under which in formation may be disclosed for the purposes of para graph 66(2)(i), tt) prescrivant les circonstances dans lesquelles des renseignements peuvent être divulgués aux fins de l’alinéa 66(2)i), (uu) prescribing any matter referred to in this Act as prescribed by the regulations, uu) prescrivant toute question visée par la présente loi comme devant être prescrite par règlement, (vv) defining words used in this Act but not defined, vv) définissant des mots utilisés mais non définis dans la présente loi, (ww) prescribing forms for the purpose of this Act and the regulations. 2002, c.23, s.10; 2007, c.63, s.11; 2011, c.26, s.4 ww) prescrivant les formules aux fins de la présente loi et des règlements. 2002, ch. 23, art. 10; 2007, ch. 63, art. 11; 2011, ch. 26, art. 4 Transition Mesures transitoires 69(1) The person who was appointed and held the po sition of the chief medical officer under the Health Act immediately before the commencement of this section shall be deemed to have been appointed as the chief medical officer of health under this Act. 69(1) La personne qui a été nommée et avait le poste de médecin-hygiéniste en chef en vertu de la Loi sur la santé immédiatement avant l’entrée en vigueur du pré sent article est réputée avoir été nommée médecin hygiéniste en chef en vertu de la présente loi. 69(2) The persons who were appointed and held the positions of district medical health officers under the Health Act immediately before the commencement of this section shall be deemed to have been appointed as medical officers of health under this Act. 69(2) Les personnes qui ont été nommées et avaient le poste de médecins-hygiénistes de district en vertu de la Loi sur la santé immédiatement avant l’entrée en vi gueur du présent article sont réputées avoir été nommées médecins-hygiénistes en vertu de la présente loi. 69(3) Subsections (1) and (2) apply with the necessary modifications to an acting chief medical officer of health and an acting medical officer of health. 69(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent avec les modifications nécessaires à un médecin-hygiéniste en chef par intérim et à un médecin-hygiéniste par intérim. 69(4) The persons who were appointed and held the positions of officers under the Health Act immediately before the commencement of this section shall be deemed to have been appointed as public health inspec tors under this Act. 69(4) Les personnes qui ont été nommées et avaient le poste de fonctionnaires en vertu de la Loi sur la santé immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent arti cle sont réputées avoir été nommées inspecteurs de la santé publique en vertu de la présente loi. Ch. P-22.4 Loi sur la santé publique 42 70(1) Any licence or approval that was issued under the Health Act that was in force immediately before the commencement of this section shall be deemed to be a licence or approval issued under this Act and is valid un til it expires, unless it is suspended or revoked under this Act or the regulations. 70(1) Toute licence ou approbation délivrée sous le ré gime de la Loi sur la santé qui était en vigueur lors de l’entrée en vigueur du présent article est réputée être une licence ou une approbation délivrée en vertu de la pré sente loi et est valide jusqu’à son expiration, à moins d’être suspendue ou révoquée en vertu de la présente loi ou des règlements. 70(1.1) A licence issued under section 4 or 8 of the Fish Inspection Act that was in force immediately before the commencement of this section shall be deemed to be a licence issued under section 12 and is valid until it ex pires, unless it is suspended or revoked under this Act or the regulations. 70(1.1) Un permis délivré en application de l’article 4 ou 8 de la Loi sur l’inspection du poisson qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du pré sent article est réputé être une licence délivrée en vertu de l’article 12 jusqu’à son expiration, à moins d’être sus pendu ou révoqué en vertu de la présente loi ou des rè glements. 70(2) Notwithstanding subsection (1), an approval is sued in respect of the installation of an on-site sewage disposal system that was issued before the commence ment of this section expires one year after the com mencement of this section. 70(2) Nonobstant le paragraphe (1), une approbation délivrée relativement à l’installation d’un réseau auto nome d’évacuation et d’épuration des eaux usées qui a été délivrée avant l’entrée en vigueur du présent article expire un an après l’entrée en vigueur du présent article. 70(3) An application for a licence or approval that was commenced under the Health Act or Fish Inspection Act but not completed before the commencement of this sec tion shall be dealt with and completed under this Act and the regulations. 2007, c.63, s.12 70(3) Toute demande de licence ou d’approbation qui a été engagée en vertu de la Loi sur la santé ou de la Loi sur l’inspection du poisson mais qui n’est pas achevée avant l’entrée en vigueur du présent article doit être trai tée et achevée en vertu de la présente loi et des règle ments. 2007, ch. 63, art. 12 71(1) Where in any Act, other than this Act, or in any regulation, rule, order, by-law, agreement or document, reference is made to the Health Act, it shall be read, un less the context otherwise requires, as a reference to this Act. 71(1) Tout renvoi dans une loi autre que la présente loi ou dans tout règlement, toute règle, toute ordonnance, tout ordre, tout arrêté, toute entente ou tout document, à la Loi sur la santé, doit se lire, à moins que le contexte n’en indique autrement, comme un renvoi à la présente loi. 71(2) Where in any Act, other than this Act, or in any regulation, rule, order, by-law, agreement or document, reference is made to a health district, it shall be read, un less the context otherwise requires, as a reference to a health region. 71(2) Tout renvoi dans une loi autre que la présente loi ou dans tout règlement, toute règle, toute ordonnance, tout ordre, tout arrêté, toute entente ou tout document, à un district sanitaire, doit se lire, à moins que le contexte n’en indique autrement, comme un renvoi à une région sanitaire. 71(3) Where in any Act, other than this Act, or in any regulation, rule, order, by-law, agreement or document, reference is made to the Chief Medical Officer, it shall be read, unless the context otherwise requires, as a refer ence to the chief medical officer of health. 71(3) Tout renvoi dans une loi autre que la présente loi ou dans tout règlement, toute règle, toute ordonnance, tout ordre, tout arrêté, toute entente ou tout document, au médecin-hygiéniste en chef, doit se lire, à moins que le contexte n’en indique autrement, comme un renvoi au médecin-hygiéniste en chef. Public Health Act Chap. P-22.4 43 71(4) Where in any Act, other than this Act, or in any regulation, rule, order, by-law, agreement or document, reference is made to a medical health officer or district medical health officer it shall be read, unless the context otherwise requires, as a reference to a medical officer of health. 71(4) Tout renvoi dans une loi autre que la présente loi ou dans tout règlement, toute règle, toute ordonnance, tout ordre, tout arrêté, toute entente ou tout document, à un médecin-hygiéniste ou un médecin-hygiéniste de dis trict, doit se lire, à moins que le contexte n’en indique autrement, comme un renvoi à un médecin-hygiéniste. Consequential Mesures corrélatives Repealed: 2007, c.63, s.13 2007, c.63, s.13 72 Repealed: 2007, c.63, s.14 2007, c.63, s.14 Abrogé : 2007, ch. 63, art. 13 2007, ch. 63, art. 13 72 Abrogé : 2007, ch. 63, art. 14 2007, ch. 63, art. 14 Repeal of Health Act and regulations 2007, c.63, s.15 Abrogation de la Loi sur la Santé et de ses règlements 2007, ch. 63, art. 15 73(1) The Health Act, chapter H-2 of the Revised Statutes of New Brunswick, 1973, is repealed. 73(1) La Loi sur la santé, chapitre H-2 des Lois révi sées du Nouveau-Brunswick de 1973, est abrogée. 73(2) An Act to Amend the Health Act, chapter 24 of the Acts of New Brunswick, 1987, is repealed. 73(2) La Loi modifiant la Loi sur la santé, chapitre 24 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est abro gée. 73(3) An Act to Amend the Health Act, chapter 58 of the Acts of New Brunswick, 1991, is repealed. 73(3) La Loi modifiant la Loi sur la santé, chapitre 58 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1991, est abro gée. 73(4) New Brunswick Regulation 88-200 under the Health Act is repealed. 73(4) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 88-200 établi en vertu de la Loi sur la santé est abrogé. 73(5) New Brunswick Regulation 88-201 under the Health Act is repealed. 73(5) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 88-201 établi en vertu de la Loi sur la santé est abrogé. 73(6) Any Orders in Council or regulations made un der the Health Act, chapter 59 of the Revised Statutes, 1927, and in force immediately before the commence ment of this section are revoked or repealed, as the case may be, on the commencement of this section. 2007, c.63, s.16 73(6) Tout décret en conseil ou règlement fait ou éta bli en vertu de la Loi sur la santé, chapitre 59 des Lois révisées de 1927 et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont révoqués ou abrogés, selon le cas, à l’entrée en vigueur du présent article. 2007, ch. 63, art. 16 Repeal of Fish Inspection Act and regulations 2007, c.63, s.17 Abrogation de la Loi sur l’inspection du poisson et de ses règlements 2007, ch. 63, art. 17 73.1(1) The Fish Inspection Act, chapter F-18 of the Revised Statutes, 1973, is repealed. 73.1(1) La Loi sur l’inspection du poisson, chapi tre F-18 des Lois révisées de 1973 est abrogée. Ch. P-22.4 Loi sur la santé publique 44 73.1(2) New Brunswick Regulation 84-24 under the Fish Inspection Act is repealed. 2007, c.63, s.17 73.1(2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-24 établi en vertu de la Loi sur l’inspection du poisson est abrogé. 2007, ch. 63, art. 17 Repeal of Radiological Health Protection Act and regulations 2007, c.63, s.17 Abrogation de la Loi sur la protection radiologique de la santé et de ses règlements 2007, ch. 63, art. 17 73.2(1) The Radiological Health Protection Act, chapter R-0.1, of the Acts of New Brunswick, 1987, is repealed. 73.2(1) La Loi sur la protection radiologique de la santé, chapitre R-0.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est abrogée. 73.2(2) New Brunswick Regulation 92-10 under the Radiological Health Protection Act is repealed. 73.2(2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 92-10 établi en vertu de la Loi sur la protection radiologique de la santé, est abrogé. 73.2(3) New Brunswick Regulation 92-11 under the Radiological Health Protection Act is repealed. 73.2(3) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 92-11 établi en vertu de la Loi sur la protection radiologique de la santé, est abrogé. 73.2(4) New Brunswick Regulation 92-12 under the Radiological Health Protection Act is repealed. 2007, c.63, s.17 73.2(4) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 92-12 établi en vertu de la Loi sur la protection radiologique de la santé, est abrogé. 2007, ch. 63, art. 17 74 The Venereal Disease Act, chapter V-2 of the Re vised Statutes, 1973, is repealed. 74 La Loi sur les maladies vénériennes, chapitre V-2 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, est abrogée. Commencement Entrée en vigueur 75 This Act or any provision of this Act comes into force on a day or days to be fixed by proclamation. 75 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispo sitions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation. Public Health Act Chap. P-22.4 45 SCHEDULE A ANNEXE A Column I Column II Section Category of Offence 6(11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 12(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 13(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 13(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 13(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 13(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 17(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 17(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 18(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 18(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 19(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 19(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 21(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 21(2)(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 21(2)(b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 23(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 23(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 23(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 23(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 24(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 24(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 24(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 24(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 25(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 27(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 27(b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 27(c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 28(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 28(b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 28(c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 30(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 30(b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 30(c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 47(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E Colonne I Colonne II Article Classe d’infractions 6(11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 12(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 13(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 13(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 13(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 13(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 17(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 17(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 18(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 18(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 19(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 19(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 21(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 21(2)a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 21(2)b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 23(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 23(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 23(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 23(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 24(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 24(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 24(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 24(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 25(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 27a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 27b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 27c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 28a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 28b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 28c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 30a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 30b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 30c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 47(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E Ch. P-22.4 Loi sur la santé publique 46 52(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 52(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 52(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 66(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2007, c.63, s.18 52(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 52(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 52(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 66(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2007, ch. 63, art. 18 N.B. This Act was proclaimed and came into force No vember 20, 2009. N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vi gueur le 20 novembre 2009. N.B. This Act is consolidated to February 15, 2016. N.B. La présente loi est refondue au 15 février 2016. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés Public Health Act Chap. P-22.4 47

Public Health Act (S.N.B. 1998, c. P-22.4) · Nelum