Protected Natural Areas Act (S.N.B. 2003, c. P-19.01)
صدر في 2003-02-21 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- English; French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- كندا · New Brunswick
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- basic legislation, biodiversity, ecosystem conservation, protected area, research, management/conservation, endangered species, protection of species
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CHAPTER P-19.01 CHAPITRE P-19.01 Protected Natural Areas Act Loi sur les zones naturelles protégées Assented to February 21, 2003 Sanctionnée le 21 février 2003 Chapter Outline Sommaire PART I INTERPRETATION AND APPLICATION PARTIE I INTERPRÉTATION ET APPLICATION Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 access road — chemin d’accès Crown — Couronne Crown Lands — terres de la Couronne emergency service provider — fournisseur de services d’urgence endangered species — espèce en voie de disparition enforcement officer — agent d’exécution de la loi forest service officer — agent du service forestier judge — juge land registration office — bureau d’enregistrement des biens fonds Minister — Ministre motor vehicle — véhicule à moteur permit — permis private lands — terrains privés protected natural area — zone naturelle protégée public utility — entreprise de service public recreational road — chemin récréatif road — chemin threatened species — espèce menacée vehicle — véhicule Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 agent d’exécution de la loi — enforcement officer agent du service forestier — forest service officer bureau d’enregistrement des biens-fonds — land registration office chemin — road chemin d’accès — access road chemin récréatif — recreational road Couronne — Crown entreprise de service public — public utility espèce en voie de disparition — endangered species espèce menacée — threatened species fournisseur de services d’urgence — emergency service provider juge — judge Ministre — Minister permis — permit terrains privés — private lands terres de la Couronne — Crown Lands véhicule — vehicle véhicule à moteur — motor vehicle zone naturelle protégée — protected natural area Application of Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Application de la Loi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Purpose of Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Objet de la Loi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Conflict. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Conflit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 PART II ESTABLISHMENT OF PROTECTED NATURAL AREAS PARTIE II ÉTABLISSEMENT DE ZONES NATURELLES PROTÉGÉES Establishment of protected natural areas. . . . . . . . . . . . . . . . .5 Établissement de zones naturelles protégées. . . . . . . . . . . . . . .5 Alteration of the boundaries of or abolishment of protected natural areas on Crown Lands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Suppression d’une zone naturelle protégée établie sur des terres de la Couronne ou modification de ses limites. . . . . . . . . . . . . . .6 Alteration of the boundaries of or abolishment of protected natural areas on private lands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Suppression d’une zone naturelle protégée établie sur un terrain privé ou modification de ses limites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 1 Filing of descriptions or plans of protected natural areas and publication or filing of notice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Dépôt de la description ou du plan d’une zone naturelle protégée et dépôt ou publication de l’avis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 No injurious affection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Présomption de non-préjudice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Acquisition of private lands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Acquisition de terrains privés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 PART III ACTIVITIES WITHIN A PROTECTED NATURAL AREA PARTIE III ACTIVITÉS DANS UNE ZONE NATURELLE PROTÉGÉE Activities prohibited within a Class I Protected Natural Area. . . .11 Activités interdites dans une zone naturelle protégée de classe I. . .11 Activities prohibited within a Class II Protected Natural Area. . . .12 Activités interdites dans une zone naturelle protégée de classe II. .12 Persons exempted from sections 11 and 12. . . . . . . . . . . . . . .13 Personnes exemptées de l’application des articles 11 et 12. . . . . .13 Activities carried on or authorized by the Minister. . . . . . . . . . .14 Activités exercées ou autorisées par le Ministre. . . . . . . . . . . .14 Permits to carry on certain activities. . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Permis pour exercer certaines activités. . . . . . . . . . . . . . . . .15 Requirement to produce permit upon request. . . . . . . . . . . . . .16 Obligation de produire un permis sur demande. . . . . . . . . . . . .16 Recreational and access roads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Chemins récréatifs et chemins d’accès . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Closure of protected natural areas, recreational roads or access roads18 Fermeture de zones naturelles protégées, de chemins récréatifs ou de chemins d’accès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 No disposing or encumbering of Crown Lands within a protected natural area. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Aucune aliénation ou aucun grèvement de terres de la Couronne situées dans une zone naturelle protégée. . . . . . . . . . . . . . .19 Exceptions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Exceptions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Infrastructure within a protected natural area. . . . . . . . . . . . . .21 Infrastructure à l’intérieur d’une zone naturelle protégée. . . . . . .21 Existing and future interests and agreements. . . . . . . . . . . . . .22 Intérêts et ententes existants ou futurs. . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Erection of notices and other markers. . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Affichage d’avis et d’autres panneaux. . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Prohibitions respecting notices and other markers. . . . . . . . . . .24 Interdictions concernant les avis et autres panneaux. . . . . . . . . .24 PART IV ENFORCEMENT, OFFENCES AND PENALTIES PARTIE IV EXÉCUTION, INFRACTIONS ET PEINES Definition of “conservation officer”. . . . . . . . . . . . . . . . . .24.1 Définition d’« agent de conservation » . . . . . . . . . . . . . . . .24.1 Powers of conservation officers and forest service officers. . . . . .25 Pouvoirs d’un agent de conservation et d’un agent du service forestier25 Duty to report violation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.1 Devoir de signaler une infraction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.1 Prohibitions respecting statements to or obstruction of conservation officer or forest service officer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Interdictions concernant les déclarations aux agents de conservation ou aux agents du service forestier . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Search, seizure and return or forfeiture of property seized. . . . . .27 judicial district — circonscription judiciaire prosecutor — poursuivant Perquisition, saisie et remise ou confiscation d’un bien saisi. . . . .27 circonscription judiciaire — judicial district poursuivant — prosecutor Disposal where owner unknown or not found. . . . . . . . . . . . .28 Disposition d’un bien lorsque son propriétaire est inconnu ou demeure introuvable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Designation and certificate of qualified technician. . . . . . . . . . .29 Désignation et certificat d’un technicien qualifié. . . . . . . . . . . .29 Offences and penalties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Infractions et peines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Additional penalties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Peines additionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 PART V MISCELLANEOUS PARTIE V DIVERS Administration of Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Administration de la Loi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Agreements for the protection, conservation and management of protected natural areas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Ententes concernant la protection, la conservation et l’aménagement d’une zone naturelle protégée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Service of notice or other document. . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Signification de l’avis ou d’un autre document. . . . . . . . . . . . .34 Regulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Règlements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Transitional provisions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Dispositions transitoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Consequential amendments. . . . . . . . . . . . . . .37, 38, 39, 40, 41 Modifications corrélatives. . . . . . . . . . . . . . . .37, 38, 39, 40, 41 Repeal of Ecological Reserves Act and regulations. . . . . .42, 43, 44 Abrogation de la Loi sur les réserves écologiques et des règlements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42, 43, 44 Commencement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Entrée en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Ch. P-19.01 Loi sur les zones naturelles protégées 2 Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of New Brunswick, enacts as fol lows: Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assem blée législative du Nouveau-Brunswick, décrète : PART I INTERPRETATION AND APPLICATION PARTIE I INTERPRÉTATION ET APPLICATION Definitions Définitions 1 In this Act 1 Dans la présente loi “access road” means an access road designated under paragraph 17(2)(a); (chemin d’accès) “Crown” means Her Majesty in right of the Province; (Couronne) “Crown Lands” means all or any part of the lands vested in the Crown that are under the administration and control of the Minister and includes any water upon or under the surface of such lands; (terres de la Couronne) “emergency service provider” means (a) a fire department organized to serve any area of the Province, (b) an ambulance service provided in accordance with the Ambulance Services Act, (c) a search and rescue organization, (d) any member of the Canadian Forces while en gaged in rendering assistance to a lawfully constituted civilian police force, or (e) such other person or service as is prescribed by regulation; (fournisseur de services d’urgence) “endangered species” means endangered species as de fined in the Species at Risk Act; (espèce en voie de dis parition) “enforcement officer” means (a) Repealed: 2013, c.39, s.17 (b) a conservation officer appointed under the Crown Lands and Forests Act or the Fish and Wildlife Act, (c) a fishery officer appointed under the Fisheries Act (Canada), « agent d’exécution de la loi » désigne a) Abrogé : 2013, ch. 39, art. 17 b) un agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne ou de la Loi sur le poisson et la faune; c) un agent des pêches désigné en vertu de la Loi sur les pêches (Canada); d) un garde-chasse au sens de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada); e) un membre de la Gendarmerie royale du Canada; f) un agent de police tel que défini dans la Loi sur la Police; (enforcement officer) « agent du service forestier » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne; (forest service officer) « bureau d’enregistrement des biens-fonds » désigne un bureau de l’enregistrement au sens de la Loi sur l’enre gistrement ou un bureau d’enregistrement foncier établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier; (land regis tration office) « chemin » comprend un sentier et un pont; (road) « chemin d’accès » désigne un chemin d’accès désigné en vertu de l’alinéa 17(2)a); (access road) « chemin récréatif » désigne un chemin récréatif dési gné en vertu de l’alinéa 17(2)b); (recreational road) « Couronne » désigne Sa Majesté du chef de la pro vince; (Crown) « entreprise de service public » désigne une entreprise de service public telle que définie dans la Loi sur la Com Protected Natural Areas Act Chap. P-19.01 3 (d) a game officer under the Migratory Birds Con vention Act, 1994 (Canada), (e) a member of the Royal Canadian Mounted Police, or (f) a police officer as defined in the Police Act; (agent d’exécution de la loi) “forest service officer” means a person appointed under subsection 5(1) of the Crown Lands and Forests Act; (agent du service forestier) “judge” means a judge of the Provincial Court of New Brunswick; (juge) “land registration office” means a registry office estab lished under the Registry Act or a land titles office estab lished under the Land Titles Act; (bureau d’enregistrement des biens-fonds) “Minister” means the Minister of Natural Resources; (Ministre) “motor vehicle” means any self-propelled vehicle; (vé hicule à moteur) “permit” means a permit issued under subsection 15(1) that has not expired or been suspended or cancelled and includes a reinstatement, extension, renewal or amend ment of such a permit; (permis) “private lands” means lands other than Crown Lands and other lands vested in Her Majesty; (terrains privés) “protected natural area” means a protected natural area established under this Act; (zone naturelle protégée) “public utility” means a public utility as defined in the Part 3 of the Energy and Utilities Board Act; (entreprise de service public) “recreational road” means a recreational road desig nated under paragraph 17(2)(b); (chemin récréatif) “regionally endangered species” Repealed: 2012, c.6, s.81 “road” includes a trail and bridge; (chemin) “threatened species” means a threatened species as de fined in the Species at Risk Act; (espèce menacée) mission de l’énergie et des services publics; (public utili ty) « espèce en voie de disparition » désigne une espèce en voie de disparition selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les espèces en péril; (endangered spe cies) « espèce menacée » désigne une espèce menacée selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les espèces en péril; (threatened species) « espèce régionale menacée » Abrogé : 2012, ch. 6, art. 81 « fournisseur de services d’urgence » désigne a) un service d’incendie organisé pour desservir une région de la province; b) un service d’ambulance fourni en vertu de la Loi sur les services d’ambulance; c) une organisation de recherche et de sauvetage; d) tout membre des Forces canadiennes pendant qu’il prête assistance à un corps de police civile légalement constitué; e) toute autre personne identifiée ou tout autre service prescrit par règlement; (emergency service provider) « juge » désigne un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick; (judge) « Ministre » désigne le ministre des Ressources natu relles; (Minister) « permis » désigne un permis délivré en vertu du para graphe 15(1) qui n’est pas expiré, suspendu ou annulé, et comprend tout rétablissement, prolongement, renouvelle ment d’un permis ou toute modification à un permis; (per mit) « terrains privés » désigne les terrains autres que les terres de la Couronne et les terres dévolues à Sa Majesté; (private lands) « terres de la Couronne » désigne la totalité ou une partie des terres dévolues à la Couronne et placées sous l’admi nistration et le contrôle du Ministre et s’entend également des eaux situées sur ou sous ces terres; (Crown Lands) Ch. P-19.01 Loi sur les zones naturelles protégées 4 “vehicle” means a motor vehicle, bicycle, cart, wagon, trailer or other means of conveyance and includes a wa tercraft or a railway car and any load carried on, in or by or towed by any of them. (véhicule) 2004, c.20, s.49; 2004, c.12, s.53; 2006, c.E-9.18, s.102; 2012, c.6, s.81; 2013, c.39, s.17 « véhicule » désigne un véhicule à moteur, une bicy clette, une charrette, un wagon, une remorque ou un autre moyen de transport et comprend un navire ou une voiture de chemin de fer et toute charge transportée sur, dans ou par l’un quelconque d’entre eux ou remorquée par l’un quelconque d’entre eux; (vehicle) « véhicule à moteur » désigne tout véhicule qui est au topropulsé; (motor vehicle) « zone naturelle protégée » désigne une zone naturelle protégée établie en vertu de la présente loi. (protected na tural area) 2004, ch. 20, art. 49; 2004, ch. 12, art. 53; 2006, ch. E-9.18, art. 102; 2012, ch. 6, art. 81; 2013, ch. 39, art. 17 Application of Act Application de la Loi 2 This Act binds the Crown. 2 La présente loi lie la Couronne. Purpose of Act Objet de la Loi 3 The purpose of this Act is to protect the biological di versity of fauna and flora within the Province and the re lationship between such fauna and flora and the environ ment by protecting, conserving and managing lands that 3 La présente loi a pour objet de protéger la diversité biologique de la faune et de la flore à l’intérieur de la pro vince et les relations entre la faune et la flore et l’environ nement en protégeant, conservant et aménageant des terres qui répondent à l’un ou l’autre des critères suivants : (a) are representative of ecosystems or natural land scapes within the Province, a) qui sont représentatives d’écosystèmes et de pay sages naturels dans la province; (b) contain unique or unusual assemblages of fauna or flora, b) qui offrent des assemblages uniques ou inhabituels de faune ou de flore; (c) contain, in its natural habitat, native fauna or flora that is rare or endangered, c) où se trouve, dans son habitat naturel, de la faune ou de la flore indigène qui est rare ou menacée d’ex tinction; (d) contain ecologically sensitive fauna, flora or hab itats, d) où se trouvent de la faune, de la flore ou des habi tats écologiquement sensibles; (e) contain unique or rare examples of botanical, zo ological, pedological or geological phenomena, or e) qui offrent des exemples uniques ou rares de phé nomènes botaniques, zoologiques, pédologiques ou géologiques; (f) contain ecosystems that have been altered by hu mans and that offer opportunities for the study of the recovery of the ecosystems from such alteration, f) qui servent d’exemples d’écosystèmes qui ont été altérés par les humains et qui permettent d’étudier la reconstitution des écosystèmes après ces altérations; while providing opportunities for public access to those lands or portions of those lands for outdoor recreational activities, educational activities and scientific research that have minimal environmental impact. tout en offrant des possibilités d’accès à ces terres ou à des parties de ces terres au public afin d’exercer des activités récréatives de plein air, des activités ayant des fins éduca Protected Natural Areas Act Chap. P-19.01 5 tives et de la recherche scientifique ayant un impact mi nime sur l’environnement. Conflict Conflit 4 Where there is a conflict between this Act or a regu lation under this Act and any other Act or regulation, the provisions of this Act or the regulation under this Act pre vail. 4 En cas de conflit entre la présente loi ou un règlement établi sous son régime et toute autre loi ou tout autre rè glement, les dispositions de la présente loi ou du règlement établi sous son régime l’emportent. PART II ESTABLISHMENT OF PROTECTED NATURAL AREAS PARTIE II ÉTABLISSEMENT DE ZONES NATURELLES PROTÉGÉES Establishment of protected natural areas Établissement de zones naturelles protégées 5(1) On the recommendation of the Minister, the Lieutenant-Governor in Council may, by regulation, 5(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la re commandation du Ministre, par règlement : (a) establish a protected natural area on Crown Lands for the purpose of this Act, or a) établir une zone naturelle protégée sur des terres de la Couronne aux fins de la présente loi; (b) establish, subject to any terms and conditions of the written consent referred to in subsection (4), a pro tected natural area on private lands for the purpose of this Act. b) établir une zone naturelle protégée sur des terrains privés aux fins de la présente loi, sous réserve des mo dalités et conditions du consentement écrit visé au pa ragraphe (4). 5(2) A protected natural area established under subsec tion (1) may be a Class I Protected Natural Area or a Class II Protected Natural Area. 5(2) Une zone naturelle protégée établie en vertu du pa ragraphe (1) peut être une zone naturelle protégée de classe I ou une zone naturelle protégée de classe II. 5(3) Before the Lieutenant-Governor in Council estab lishes a protected natural area on Crown Lands, the Min ister shall 5(3) Avant que le lieutenant-gouverneur en conseil n’établisse une zone naturelle protégée sur des terres de la Couronne, le Ministre entreprend : (a) in the case of a protected natural area that is 750 hectares or less, undertake such consultation as the Minister considers appropriate, or a) toute consultation qu’il estime appropriée s’il s’agit d’une zone naturelle protégée de 750 hectares ou moins; (b) in the case of a protected natural area that is greater than 750 hectares, undertake consultations in accordance with the regulations. b) des consultations conformément aux règlements s’il s’agit d’une zone naturelle protégée de plus de 750 hectares. 5(4) Before the Lieutenant-Governor in Council estab lishes a protected natural area on private lands, the Min ister shall obtain the written consent to the establishment of the private lands as a protected natural area from every person who has a proprietary, possessory or security in terest in the private lands. 5(4) Avant que le lieutenant-gouverneur en conseil n’établisse une zone naturelle protégée sur un terrain privé, le Ministre obtient le consentement écrit à l’établissement d’une zone naturelle protégée sur le terrain privé de toutes les personnes qui ont un droit propriétal ou possessoire ou une sûreté sur ce terrain privé. 5(5) A written consent referred to in subsection (4) may be for a fixed term or for perpetuity, and every person with a proprietary, possessory or security interest in the same private lands shall consent for the same term. 5(5) Le consentement écrit visé au paragraphe (4) peut être accordé pour un terme fixe ou à perpétuité et chaque personne qui a un droit propriétal ou possessoire ou une Ch. P-19.01 Loi sur les zones naturelles protégées 6 sûreté sur le même terrain privé doit consentir au même terme. 5(6) Where the written consent to the establishment of private lands as a protected natural area is given by every person with a proprietary, possessory or security interest in the private lands, a copy of the consent shall be filed in the land registration office in the county or counties in which the lands are situated, and the consent, subject to its terms and conditions, is binding for the term of the consent on every person with a proprietary, possessory or security interest in the lands and any subsequent person with any such interest in the lands. 5(6) Lorsque le consentement écrit à l’établissement d’une zone naturelle protégée sur un terrain privé est ob tenu de chaque personne qui a un droit propriétal ou pos sessoire ou une sûreté sur ce terrain privé, une copie du consentement est déposée au bureau d’enregistrement des biens-fonds du comté ou des comtés où se trouve la zone naturelle protégée et le consentement, sous réserve de ses modalités et conditions, lie chaque personne qui a un droit propriétal ou possessoire ou une sûreté sur le terrain, ainsi que toute personne qui acquiert subséquemment un droit propriétal ou possessoire ou une sûreté sur le terrain, pour le terme qui y est stipulé. 5(7) No action or other proceeding lies or shall be insti tuted against the Minister or the Crown by reason only that the Minister failed to obtain the written consent of a person under subsection (4) if the Minister for any bona fide rea son failed to identify that person as having a proprietary, possessory or security interest in the private lands. 5(7) Il ne peut être intenté d’action ou d’autre procédure contre le Ministre ou la Couronne pour la seule raison que le Ministre n’a pas réussi à obtenir le consentement écrit d’une personne en vertu du paragraphe (4) dû au fait qu’il n’a pas, en toute bonne foi, identifié cette personne comme ayant un droit propriétal ou possessoire ou une sûreté sur le terrain privé. 5(8) The failure of the Minister to obtain the written consent of every person who has a proprietary, possessory or security interest in private lands does not affect the va lidity of any regulation establishing a protected natural area on the private lands. 5(8) Le fait que le Ministre n’a pas obtenu le consente ment écrit de toutes les personnes qui ont un droit pro priétal ou possessoire ou une sûreté sur un terrain privé ne porte pas atteinte à la validité de tout règlement établissant une zone naturelle protégée sur le terrain privé. Alteration of the boundaries of or abolishment of protected natural areas on Crown Lands Suppression d’une zone naturelle protégée établie sur des terres de la Couronne ou modification de ses limites 6(1) On the recommendation of the Minister, the Lieutenant-Governor in Council may, by regulation, 6(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la re commandation du Ministre, par règlement : (a) alter the boundaries of a protected natural area on Crown Lands, or a) modifier les limites d’une zone naturelle protégée établie sur des terres de la Couronne; (b) abolish a protected natural area on Crown Lands, if the lands are no longer suitable for the purpose of this Act. b) supprimer une zone naturelle protégée établie sur des terres de la Couronne lorsque ces terres ne con viennent plus aux fins de la présente loi. 6(2) Before the Lieutenant-Governor in Council alters the boundaries of a protected natural area on Crown Lands, the Minister shall undertake such consultations as the Min ister considers appropriate. 6(2) Avant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne modifie les limites d’une zone naturelle protégée sur des terres de la Couronne, le Ministre entreprend toute con sultation qu’il estime appropriée. 6(3) Before the Lieutenant-Governor in Council abol ishes a protected natural area on Crown Lands, the Min ister shall 6(3) Avant que le lieutenant-gouverneur en conseil n’abolisse une zone naturelle protégée sur des terres de la Couronne, le Ministre entreprend : Protected Natural Areas Act Chap. P-19.01 7 (a) in the case of a protected natural area that is 750 hectares or less, undertake such consultation as the Minister considers appropriate, or a) toute consultation qu’il estime appropriée s’il s’agit d’une zone naturelle protégée de 750 hectares ou moins; (b) in the case of a protected natural area that is greater than 750 hectares, undertake consultations in accordance with the regulations. b) des consultations conformément aux règlements s’il s’agit d’une zone naturelle protégée de plus de 750 hectares. Alteration of the boundaries of or abolishment of protected natural areas on private lands Suppression d’une zone naturelle protégée établie sur un terrain privé ou modification de ses limites 7(1) On the recommendation of the Minister, the Lieutenant-Governor in Council may, by regulation, 7(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la re commandation du Ministre, par règlement : (a) alter the boundaries of a protected natural area on private lands so as to remove a portion of the private lands from the protected natural area, or a) modifier les limites d’une zone naturelle protégée établie sur un terrain privé en vue de réduire sa super ficie; (b) abolish a protected natural area on private lands, if the lands are no longer suitable for the purpose of this Act. b) supprimer une zone naturelle protégée établie sur un terrain privé lorsque ce terrain ne convient plus aux fins de la présente loi. 7(2) Before the Lieutenant-Governor in Council alters the boundaries of a protected natural area on private lands so as to remove a portion of the private lands from the protected natural area or abolishes a protected natural area on private lands, the Minister shall serve notice in writing of the intention to remove the portion of the private lands or to abolish the protected natural area on private lands to the owner or owners of the private lands. 7(2) Avant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne supprime une zone naturelle protégée établie sur un terrain privé ou ne modifie ses limites en vue de réduire la super ficie de la zone naturelle protégée, le Ministre signifie un avis écrit de son intention de distraire une partie du terrain privé ou de supprimer la zone naturelle protégée au pro priétaire ou aux propriétaires du terrain privé. 7(3) The failure of the Minister to serve notice under subsection (2) to the owner or owners of the private lands does not affect the validity of any regulation altering the boundaries of or abolishing a protected natural area on private lands. 7(3) Le fait que le Ministre n’a pas signifié un avis en vertu du paragraphe (2) au propriétaire ou aux proprié taires du terrain privé ne porte pas atteinte à la validité de tout règlement supprimant une zone naturelle protégée établie sur un terrain privé ou modifiant ses limites. Filing of descriptions or plans of protected natural areas and publication or filing of notice Dépôt de la description ou du plan d’une zone naturelle protégée et dépôt ou publication de l’avis 8(1) Where a protected natural area is established, its boundaries are altered or a protected natural area is abol ished, the Minister shall without delay 8(1) Lorsqu’une zone naturelle protégée est établie ou supprimée ou lorsque ses limites sont modifiées, le Mi nistre prend sans délai les mesures suivantes : (a) in the case of the establishment of a protected nat ural area a) dans le cas de l’établissement d’une zone naturelle protégée : (i) file a copy of the description or plan of the pro tected natural area in the head office of the Depart ment of Natural Resources and in each of the regional offices of the Department of Natural Resources, (i) il dépose une copie de la description ou du plan de la zone naturelle protégée au bureau principal du ministère des Ressources naturelles et aux bureaux régionaux du ministère des Ressources naturelles, Ch. P-19.01 Loi sur les zones naturelles protégées 8 (ii) file a copy of the description or plan of the pro tected natural area in the land registration office in the county or counties in which the protected natural area is situated, and (ii) il dépose une copie de la description ou du plan de la zone naturelle protégée au bureau d’enregistre ment des biens-fonds du comté ou des comtés où se trouve la zone naturelle protégée, (iii) publish a notice respecting the establishment accompanied by a copy of the description or plan of the protected natural area at least once in one or more newspapers published in the county or counties in which the protected natural area is situated or, if no newspaper is published in that county or those coun ties, in a newspaper published in the Province and having general circulation in that county or those counties, (iii) il publie un avis de l’établissement qui inclut une copie de la description ou du plan de la zone naturelle protégée au moins une fois dans un journal ou plusieurs journaux publiés dans le comté ou les comtés où se trouve la zone naturelle protégée ou, dans le cas où aucun journal n’est publié dans ce comté ou ces comtés, dans un journal publié dans la province et ayant diffusion générale dans ce comté ou ces comtés; (b) in the case of an alteration of the boundaries of a protected natural area b) dans le cas de la modification des limites d’une zone naturelle protégée : (i) file a copy of the amended description or plan of the protected natural area in the head office of the Department of Natural Resources and in each of the regional offices of the Department of Natural Re sources, (i) il dépose une copie de la description ou du plan modifié de la zone naturelle protégée au bureau prin cipal du ministère des Ressources naturelles et aux bureaux régionaux du ministère des Ressources na turelles, (ii) file a copy of the amended description or plan of the protected natural area in the land registration office in the county or counties in which the pro tected natural area is situated, and (ii) il dépose une copie de la description ou du plan modifié de la zone naturelle protégée au bureau d’en registrement des biens-fonds du comté ou des comtés où se trouve la zone naturelle protégée, (iii) publish a notice respecting the boundary al teration accompanied by a copy of the amended de scription or plan of the protected natural area at least once in one or more newspapers published in the county or counties in which the protected natural area is situated or, if no newspaper is published in that county or those counties, in a newspaper published in the Province and having general circulation in that county or those counties, or (iii) il publie un avis de la modification qui inclut une copie de la description ou du plan modifié de la zone naturelle protégée au moins une fois dans un journal ou plusieurs journaux publiés dans le comté ou les comtés où se trouve la zone naturelle protégée ou, dans le cas où aucun journal n’est publié dans ce comté ou ces comtés, dans un journal publié dans la province et ayant diffusion générale dans ce comté ou ces comtés; (c) in the case of the abolishment of a protected nat ural area c) dans le cas de la suppression d’une zone naturelle protégée : (i) file a notice of the abolishment in the head of fice of the Department of Natural Resources and in each of the regional offices of the Department of Natural Resources, (i) il dépose un avis de la suppression au bureau principal du ministère des Ressources naturelles et aux bureaux régionaux du ministère des Ressources naturelles, (ii) file a notice of the abolishment in the land reg istration office in the county or counties in which the protected natural area was situated immediately be fore its abolishment, and (ii) il dépose un avis de la suppression au bureau d’enregistrement des biens-fonds du comté ou des comtés où se trouvait la zone naturelle protégée im médiatement avant sa suppression, Protected Natural Areas Act Chap. P-19.01 9 (iii) publish a notice respecting the abolishment at least once in one or more newspapers published in the county or counties in which the protected natural area was situated immediately before its abolishment or, if no newspaper is published in that county or those counties, in a newspaper published in the Prov ince and having general circulation in that county or those counties. (iii) il publie un avis de la suppression au moins une fois dans un journal ou plusieurs journaux pu bliés dans le comté ou les comtés où se trouvait la zone naturelle protégée immédiatement avant sa sup pression ou, dans le cas où aucun journal n’est publié dans ce comté ou ces comtés, dans un journal publié dans la province et ayant diffusion générale dans ce comté ou ces comtés, immédiatement avant la sup pression. 8(2) A copy of a description or plan of a protected nat ural area or of an amended description or plan of a pro tected natural area shall be open to public inspection dur ing normal business hours in each of the offices in which it is filed under subparagraph (1)(a)(i) or (b)(i). 2004, c.20, s.49 8(2) Une copie de la description ou du plan d’une zone naturelle protégée ou d’une description ou d’un plan mo difié d’une zone naturelle protégée est mise à la disposition du public pour examen, pendant les heures régulières d’ouverture à chaque bureau où elle a été déposée en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) ou b)(i). 2004, ch. 20, art. 49 No injurious affection Présomption de non-préjudice 9 Private lands shall be deemed not to be injuriously af fected by reason only that they are part of a protected nat ural area, are surrounded by a protected natural area or are adjacent to a protected natural area. 9 Un terrain privé est réputé ne pas avoir subi un préju dice uniquement en raison du fait qu’il est inclus ou adja cent à une zone naturelle protégée, ou du fait qu’il y est enclavé. Acquisition of private lands Acquisition de terrains privés 10 The Minister may acquire private lands for the pur poses of establishing a protected natural area or altering the boundaries of a protected natural area if such acquisi tion is made by purchase, exchange or gift. 10 Le Ministre peut acquérir un terrain privé pour y éta blir une zone naturelle protégée ou pour modifier ses li mites si cette acquisition est réalisée par voie d’achat, d’échange ou de don. PART III ACTIVITIES WITHIN A PROTECTED NATURAL AREA PARTIE III ACTIVITÉS DANS UNE ZONE NATURELLE PROTÉGÉE Activities prohibited within a Class I Protected Natural Area Activités interdites dans une zone naturelle protégée de classe I 11 Except as otherwise provided in this Act or the reg ulations, no person shall 11 Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut faire l’une ou l’autre des choses suivantes : (a) enter a Class I Protected Natural Area, or a) entrer dans une zone naturelle protégée de classe I; (b) carry on any activity within a Class I Protected Natural Area. b) exercer toute activité dans une zone naturelle pro tégée de classe I. Activities prohibited within a Class II Protected Natural Area Activités interdites dans une zone naturelle protégée de classe II 12 Except as otherwise provided in this Act or the reg ulations, no person shall 12 Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut : Ch. P-19.01 Loi sur les zones naturelles protégées 10 (a) within a Class II Protected Natural Area a) exercer l’une ou l’autre des activités suivantes dans une zone naturelle protégée de classe II : (i) carry on forestry activities, (i) entreprendre des activités forestières, (ii) carry on agricultural activities, (ii) entreprendre des activités agricoles, (iii) carry on aquaculture activities, (iii) entreprendre des activités aquacoles, (iv) carry on mineral exploration activities or min ing activities, (iv) exercer des activités de prospection minérale ou d’exploitation minière, (v) carry on boring or drilling activities, (v) entreprendre des activités de forage ou de son dage, (vi) carry on quarrying activities, (vi) exercer des activités d’exploitation de car rières, (vii) carry on gas or petroleum exploration or de velopment activities, (vii) exercer des activités d’exploration ou d’ex ploitation gazière ou pétrolière, (viii) carry on excavation, leveling or construction activities, (viii) effectuer des travaux de terrassement ou de construction, (ix) carry on industrial or commercial activities, (ix) exercer des activités industrielles ou commer ciales, (x) camp or otherwise occupy the land, (x) faire du camping ou occuper le terrain de toute autre façon, (xi) have or keep a horse, donkey, mule or llama, (xi) posséder ou garder un cheval, un âne, un mulet ou un lama, (xii) use or operate a vehicle other than a water craft, or (xii) utiliser ou conduire un véhicule autre qu’un navire, (xiii) carry on any of the following activities unless such activity is necessarily incidental to an activity that may lawfully be carried on within a Class II Pro tected Natural Area: (xiii) exercer l’une ou l’autre des activités sui vantes, à moins que cette activité se rattache néces sairement à une activité pouvant être exercée léga lement dans une zone naturelle protégée de classe II : (A) introducing or removing any fauna or flora; (A) introduire ou retirer un animal de la faune ou introduire ou enlever un spécimen de la flore, (B) disturbing, harassing, injuring or killing any fauna or disturbing, damaging or destroying any flora; (B) déranger, harceler, blesser ou tuer un animal de la faune ou déranger, endommager ou détruire un spécimen de la flore, (C) introducing a substance or thing that may injure or kill any fauna or disturb, damage or de stroy any flora; or (C) introduire une substance ou une chose pou vant blesser ou tuer un animal de la faune ou dé ranger, endommager ou détruire un spécimen de la flore, Protected Natural Areas Act Chap. P-19.01 11 (D) any other activity that may disturb, alter, damage or destroy an ecosystem, or (D) toute autre activité qui est de nature à dé ranger, modifier, endommager ou détruire un éco système; (b) within a Class II Protected Natural Area or a por tion of a Class II Protected Natural Area, carry on any other activity prohibited by regulation within that pro tected natural area or that portion of the protected nat ural area. b) exercer toute autre activité qui est interdite par rè glement dans une zone naturelle protégée de classe II, ou dans une partie de celle-ci. Persons exempted from sections 11 and 12 Personnes exemptées de l’application des articles 11 et 12 13 Sections 11 and 12 do not apply to 13 Les articles 11 et 12 ne s’appliquent pas aux per sonnes suivantes : (a) an emergency service provider in carrying out and exercising activities or services for a) un fournisseur de services d’urgence dans l’exer cice des activités ou services suivants : (i) the public safety, (i) la sécurité publique, (ii) the protection of public health, (ii) la protection de la santé publique, (iii) the protection of private lands or other private property, or (iii) la protection de terrains privés ou de toute au tre propriété privée, (iv) the protection of the environment within or outside the boundaries of a protected natural area, or (iv) la protection de l’environnement à l’intérieur ou à l’extérieur des limites d’une zone naturelle pro tégée; (b) an inspector designated under the Clean Environ ment Act, the Clean Air Act or the Clean Water Act, an officer as defined in the Health Act or an enforcement officer in carrying out and exercising his or her respon sibilities, duties and powers under an Act of the Legis lature or of Canada, as the case may be. b) un inspecteur désigné en vertu de la Loi sur l’as sainissement de l’environnement, de la Loi sur l’assai nissement de l’air ou de la Loi sur l’assainissement de l’eau, un fonctionnaire tel que défini dans la Loi sur la santé ou un agent d’exécution de la loi dans l’exercice de ses responsabilités, fonctions et pouvoirs en vertu d’une loi de la Législature ou du Canada, selon le cas. Activities carried on or authorized by the Minister Activités exercées ou autorisées par le Ministre 14 The Minister may carry on, or authorize another per son to carry on, activities within a protected natural area, including activities that would otherwise be prohibited un der section 11 or 12, for 14 Le Ministre peut exercer ou autoriser l’exercice d’ac tivités dans une zone naturelle protégée, y compris toute activité interdite en vertu de l’article 11 ou 12, pour les fins suivantes : (a) the protection, conservation and management of a protected natural area or any portion of a protected natural area, a) la protection, la conservation et l’aménagement d’une zone naturelle protégée ou de toute partie de celle-ci; (b) the protection, rehabilitation, recovery or restora tion of an ecosystem within a protected natural area, b) la protection, le rétablissement, la reconstitution et la remise en état d’un écosystème dans une zone natu relle protégée; Ch. P-19.01 Loi sur les zones naturelles protégées 12 (c) the protection of forests and other natural re sources against fire, insects or disease, or c) la protection des forêts et autres ressources natu relles contre le feu, les insectes ou les maladies; (d) the health and welfare of fauna or the health of flora. d) la santé et le bien-être de la faune ou la santé de la flore. Permits to carry on certain activities Permis pour exercer certaines activités 15(1) Upon application to the Minister, the Minister may issue a permit to a person authorizing that person to enter and carry on within a protected natural area the fol lowing activities, whether or not such activities necessitate the carrying on of one or more activities prohibited under section 11 or 12: 15(1) Le Ministre peut délivrer un permis, lorsque de mande lui en est faite, à une personne l’autorisant à entrer dans une zone naturelle protégée et à y exercer les activités suivantes, que ces activités requièrent ou non l’exercice d’une ou plusieurs activités interdites en vertu de l’ar ticle 11 ou 12 : (a) scientific research; a) la recherche scientifique; (b) educational activities; b) des activités ayant des fins éducatives; (c) the introduction of a species of fauna or flora for the purpose of the rehabilitation, recovery or restoration of a degraded ecosystem, the recovery or restoration of a depleted population of fauna or flora, or the recovery or restoration of an endangered species or a threatened species; or c) l’introduction d’espèces de faune ou de flore pour des fins de rétablissement, de reconstitution ou de re mise en état d’un écosystème dégradé, de reconstitution ou de remise en état d’une population dégradée de faune ou de flore, ou de reconstitution ou de remise en état d’une espèce en voie de disparition ou d’une espèce menacée; (d) the introduction of a substance or thing into the protected natural area for the purpose of the rehabilita tion, recovery or restoration of a degraded ecosystem. d) l’introduction d’une substance ou d’une chose dans une zone naturelle protégée pour des fins de réta blissement, de reconstitution ou de remise en état d’un écosystème dégradé. 15(2) An application for a permit shall be on a form provided by the Minister and shall be accompanied by payment of any fee prescribed by regulation. 15(2) La demande de permis est faite au moyen de la formule fournie par le Ministre et sur paiement de tout droit prescrit par règlement. 15(3) The Minister may impose any terms or conditions the Minister considers appropriate on a permit and may at any time amend, delete or add to the terms and conditions imposed on a permit. 15(3) Le Ministre peut imposer les modalités et condi tions qu’il estime appropriées à un permis et peut en tout temps modifier, supprimer ces modalités et conditions, ou en ajouter. 15(4) The Minister may cancel or suspend a permit. 15(4) Le Ministre peut annuler ou suspendre un permis. 15(5) Upon application to the Minister on a form pro vided by the Minister accompanied by payment of any fee prescribed by regulation, the Minister may reinstate a per mit that has been cancelled or extend, renew or amend a permit. 15(5) Le Ministre peut, lorsque demande lui en est faite au moyen de la formule qu’il fournit et sur paiement de tout droit prescrit par règlement, rétablir un permis qui a été annulé, ou en prolonger la durée ou renouveler ou mo difier un permis. 15(6) The holder of a permit shall comply with the terms and conditions of the permit. 2012, c.6, s.81 15(6) Le détenteur d’un permis doit observer les moda lités et conditions du permis. 2012, ch. 6, art. 81 Protected Natural Areas Act Chap. P-19.01 13 Requirement to produce permit upon request Obligation de produire un permis sur demande 16 If the holder of a permit enters a protected natural area under the permit or carries on an activity within a protected natural area under the permit, the holder of the permit shall produce the permit when requested by a con servation officer appointed under subsection 5.1(1) of the Crown Lands and Forests Act. 2013, c.39, s.17 16 Si, en vertu d’un permis, son détenteur entre dans une zone naturelle protégée ou y exerce une activité, il doit, à la demande d’un agent de conservation nommé en vertu du paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, lui produire son permis. 2013, ch. 39, art. 17 Recreational and access roads Chemins récréatifs et chemins d’accès 17(1) The Minister may develop, construct, maintain and manage roads within any protected natural area on Crown Lands for the purposes of access or within a Class II Protected Natural Area on Crown Lands for the purposes of recreation and may designate such roads as access roads or recreational roads in accordance with subsection (2). 17(1) Le Ministre peut aménager, construire et entrete nir des chemins pour des fins d’accès dans toute zone na turelle protégée établie sur des terres de la Couronne ou des chemins pour des fins récréatives dans une zone natu relle protégée de classe II qui est établie sur des terres de la Couronne et il peut désigner ces chemins en tant que chemins récréatifs ou chemins d’accès conformément au paragraphe (2). 17(2) The Minister may, with the approval of the Lieutenant-Governor in Council, make regulations 17(2) Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règlements (a) designating a road or portion of a road within a protected natural area on Crown Lands to be an access road, a) désignant un chemin ou une partie d’un chemin dans une zone naturelle protégée établie sur des terres de la Couronne comme chemin d’accès; (b) designating a road or portion of a road within a Class II Protected Natural Area on Crown Lands to be a recreational road of any category prescribed by the Minister, or b) désignant un chemin ou une partie d’un chemin dans une zone naturelle protégée de classe II établie sur des terres de la Couronne comme chemin récréatif d’une catégorie prescrite par le Ministre; (c) prescribing categories of recreational roads for the purposes of paragraph (b). c) prescrivant des catégories de chemins récréatifs aux fins de l’alinéa b). 17(3) A regulation made under paragraph (2)(a) or (b) shall contain a description or plan of the road or portion of road designated as an access road or recreational road. 17(3) Le règlement établi en vertu de l’alinéa (2)a) ou b) comporte une description ou un plan du chemin ou une partie du chemin désigné comme chemin d’accès ou che min récréatif. Closure of protected natural areas, recreational roads or access roads Fermeture de zones naturelles protégées, de chemins récréatifs ou de chemins d’accès 18(1) Where the Minister considers it necessary or ad visable, the Minister may by a notice in writing, posted or placed in accordance with the regulations, close tempora rily or for a specified period of time to public use any pro tected natural area, recreational road or access road or any portion of a protected natural area, recreational road or access road. 18(1) Lorsqu’il le juge nécessaire ou utile, le Ministre peut, par un avis écrit affiché ou placé conformément aux règlements, interdire provisoirement ou pour une période déterminée l’accès au public à une zone naturelle protégée, à un chemin récréatif ou à un chemin d’accès ou à une partie d’une zone naturelle protégée, d’un chemin récréatif ou d’un chemin d’accès. Ch. P-19.01 Loi sur les zones naturelles protégées 14 18(2) Notwithstanding sections 14 and 15 and the reg ulations, no person other than the Minister shall enter a protected natural area or portion of a protected natural area or enter upon a recreational road or access road or portion of a recreational road or access road during the time that it is closed to public use under subsection (1) without the authorization of the Minister given under this subsection. 18(2) Nonobstant les articles 14 et 15 et les règlements, seul le Ministre peut entrer dans une zone naturelle proté gée ou une partie de celle-ci, ou se trouver sur un chemin récréatif ou un chemin d’accès ou une partie d’un chemin récréatif ou d’un chemin d’accès pour la période durant laquelle l’accès au public y est interdit en vertu du para graphe (1) sauf s’il autorise d’autres personnes à le faire en vertu de ce paragraphe. 18(3) Subsection (2) does not apply to 18(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux personnes suivantes : (a) an emergency service provider in carrying out and exercising activities or services for a) un fournisseur de services d’urgence dans l’exer cice des activités ou services suivants : (i) the public safety, (i) la sécurité publique, (ii) the protection of public health, (ii) la protection de la santé publique, (iii) the protection of private lands or other private property, or (iii) la protection de terrains privés ou de toute au tre propriété privée, (iv) the protection of the environment within or outside the boundaries of a protected natural area, (iv) la protection de l’environnement à l’intérieur ou à l’extérieur des limites d’une zone naturelle pro tégée; (b) an inspector designated under the Clean Environ ment Act, the Clean Air Act or the Clean Water Act, an officer as defined in the Health Act or an enforcement officer in carrying out and exercising his or her respon sibilities, duties and powers under an Act of the Legis lature or of Canada, as the case may be, or b) un inspecteur désigné en vertu de la Loi sur l’as sainissement de l’environnement, de la Loi sur l’assai nissement de l’air ou de la Loi sur l’assainissement de l’eau, un fonctionnaire tel que défini en vertu de la Loi sur la santé ou un agent d’exécution de la loi dans l’exercice de ses responsabilités, fonctions et pouvoirs en vertu d’une loi de la Législature ou du Canada, selon le cas; (c) a person acting pursuant to an interest or agree ment referred to in section 22. c) une personne agissant en vertu d’un intérêt ou d’une entente visé à l’article 22. No disposing or encumbering of Crown Lands within a protected natural area Aucune aliénation ou aucun grèvement de terres de la Couronne situées dans une zone naturelle protégée 19 Notwithstanding any other Act, the Minister shall not 19 Nonobstant toute autre loi, le Ministre ne peut faire l’une ou l’autre des choses suivantes : (a) grant, convey or otherwise dispose of Crown Lands within a protected natural area, a) concéder, céder ou aliéner autrement des terres de la Couronne situées dans une zone naturelle protégée; (b) grant a right-of-way or easement with respect to Crown Lands within a protected natural area, or b) accorder un droit de passage ou une servitude sur des terres de la Couronne situées dans une zone natu relle protégée; Protected Natural Areas Act Chap. P-19.01 15 (c) lease, issue a licence of occupation under the Crown Lands and Forests Act or otherwise encumber Crown Lands within a protected natural area. 2005, c.1, s.6 c) concéder à bail des terres de la Couronne, délivrer un permis d’occupation en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne ou les grever autrement. 2005, ch. 1, art. 6 Exceptions Exceptions 20 Section 19 does not apply to 20 L’article 19 ne s’applique pas s’il s’agit : (a) a right-of-way or easement granted by the Minis ter under the Crown Lands and Forests Act to the owner of private lands for the purpose of providing access to the private lands where the private lands are otherwise inaccessible and a) d’un droit de passage ou d’une servitude accordé par le Ministre en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne au propriétaire d’un terrain privé aux fins d’accès à ce terrain lorsqu’il est autrement inac cessible et que l’une ou l’autre des situations suivantes s’applique : (i) are surrounded by a protected natural area, or (i) le terrain privé est enclavé dans une zone natu relle protégée, (ii) are adjacent to a protected natural area, (ii) le terrain privé est adjacent à une zone naturelle protégée; (b) an easement to a public utility granted by the Min ister under the Crown Lands and Forests Act where the easement is adjacent to an easement that was in exis tence immediately before the commencement of this section, the additional easement is for the same pur poses as the existing easement, and the Minister is of the opinion that the granting of the additional easement is in the public interest, b) d’une servitude accordée par le Ministre en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne à une entreprise de service public, si la servitude est adjacente à une servitude qui existe immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, la servitude additionnelle a les mêmes fins que la servitude existante et que le Ministre estime que l’accord d’une servitude addition nelle est dans l’intérêt public; (c) a right-of-way or easement granted by the Minis ter under the Crown Lands and Forests Act for the pur pose of providing access to Crown Lands for the main tenance, management, repair, rehabilitation or operation of infrastructure located within the bound aries of a protected natural area, c) d’un droit de passage ou d’une servitude accordé par le Ministre en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne aux fins d’accès aux terres de la Cou ronne pour l’entretien, la gestion, la réparation, la re mise en état ou l’exploitation d’une infrastructure située dans une zone naturelle protégée; (d) a lease issued by the Minister under the Crown Lands and Forests Act where the approved use of the Crown Lands, as specified in the lease, is the mainte nance, management, repair, rehabilitation or operation of infrastructure located within the boundaries of a pro tected natural area, d) d’une concession à bail accordée par le Ministre en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, si l’usage approuvé des terres de la Couronne, tel qu’in diqué dans la concession à bail, est l’entretien, la ges tion, la réparation, la remise en état ou l’exploitation d’une infrastructure située dans une zone naturelle pro tégée; (e) a licence of occupation granted by the Minister under the Crown Lands and Forests Act where the ap proved use of the lands, as specified in the licence of occupation, is the maintenance, management, repair, rehabilitation or operation of infrastructure located within the boundaries of a protected natural area, e) d’un permis d’occupation délivré par le Ministre en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Cou ronne, si l’usage approuvé de ces terres, tel qu’indiqué sur le permis d’occupation, est l’entretien, la gestion, la réparation, la remise en état ou l’exploitation d’une in frastructure située dans une zone naturelle protégée; Ch. P-19.01 Loi sur les zones naturelles protégées 16 (f) a lease of Crown Lands within a Class II Protected Natural Area issued by the Minister under the Crown Lands and Forests Act where the approved use of the lands, as specified in the lease, is a trail for the carrying on of an outdoor recreational activity, or f) d’une concession à bail de terres de la Couronne situées dans une zone naturelle protégée de classe II accordée par le Ministre en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, si l’usage approuvé de ces terres, tel qu’indiqué dans la concession à bail, est un sentier servant à l’exercice d’activités récréatives de plein air; (g) a licence of occupation authorizing the occupancy and use of Crown Lands within a Class II Protected Natural Area issued by the Minister under the Crown Lands and Forests Act where the approved use of the lands, as specified in the licence of occupation, is a trail for the carrying on of an outdoor recreational activity. 2005, c.1, s.6 g) d’un permis d’occupation autorisant l’occupation et l’utilisation des terres de la Couronne situées dans une zone naturelle protégée de classe II, délivré par le Ministre en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, si l’usage approuvé des terres, tel qu’indiqué sur le permis d’occupation, est un sentier servant à l’exercice d’activités récréatives de plein air. 2005, ch. 1, art. 6 Infrastructure within a protected natural area Infrastructure à l’intérieur d’une zone naturelle protégée 21 The Minister may 21 Le Ministre peut à la fois : (a) maintain, manage, repair, rehabilitate and operate infrastructure that is located within the boundaries of a protected natural area, and a) entretenir, gérer, réparer, remettre en état et ex ploiter une infrastructure située à l’intérieur des limites d’une zone naturelle protégée; (b) enter into an agreement with one or more persons for the maintenance, management, repair, rehabilitation or operation of infrastructure referred to in para graph (a). b) conclure une entente avec une ou plusieurs per sonnes en vue de l’entretien, la gestion, la réparation, la remise en état ou l’exploitation d’une infrastructure mentionnée à l’alinéa a). Existing and future interests and agreements Intérêts et ententes existants ou futurs 22 Nothing in this Act or the regulations affects the rights, duties, obligations or responsibilities of any person in respect of any of the following interests and agreements in relation to lands within a protected natural area, and any person acting pursuant to such an interest or agreement may carry on an activity that is otherwise prohibited under section 11 or 12: 22 Rien dans la présente loi ou les règlements ne porte atteinte aux droits, fonctions, obligations ou responsabili tés rattachés aux intérêts ou découlant des ententes dont l’énumération suit et qui concernent les terres situées dans une zone naturelle protégée, et quiconque s’en prévaut peut exercer une activité interdite par l’article 11 ou 12 : (a) a licence to search or a lease granted under the Oil and Natural Gas Act and in effect immediately before the establishment of the protected natural area; a) un permis de recherche délivré en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel ou un bail accordé en vertu de cette loi et qui est valide immédiatement avant l’établissement de la zone naturelle protégée; (b) a mineral claim recorded or a mining lease granted under the Mining Act and in effect immediately before the establishment of the protected natural area; b) un claim enregistré en vertu de la Loi sur les mines ou un bail minier accordé en vertu de cette loi et qui est valide immédiatement avant l’établissement de la zone naturelle protégée; Protected Natural Areas Act Chap. P-19.01 17 (c) a Crown timber license or a Crown timber sub license issued under the Crown Lands and Forests Act and in effect immediately before the establishment of the protected natural area; c) un permis de coupe sur les terres de la Couronne ou un sous-permis de coupe sur les terres de la Cou ronne délivré en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne et qui est valide immédiatement avant l’établissement de la zone naturelle protégée; (d) a lease issued under the Crown Lands and Forests Act and in effect immediately before the establishment of the protected natural area; d) une concession à bail accordée en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne et qui est valide immédiatement avant l’établissement de la zone natu relle protégée; (e) a licence of occupation issued under the Crown Lands and Forests Act and in effect immediately before the establishment of the protected natural area; e) un permis d’occupation délivré en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne et qui est valide immédiatement avant l’établissement de la zone natu relle protégée; (f) a right-of-way or easement granted under the Crown Lands and Forests Act and in effect immediately before the establishment of the protected natural area; f) un droit de passage ou une servitude accordé en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne et qui est valide immédiatement avant l’établissement de la zone naturelle protégée; (g) a lease, authorization, right-of-way or easement referred to in section 20; g) une concession à bail, une autorisation, un droit de passage ou une servitude mentionné à l’article 20; (h) an agreement entered into under paragraph 21(b); h) une entente conclue en vertu de l’alinéa 21b); (i) an agreement entered into before the establishment of the protected natural area and that is prescribed by regulation; and i) une entente conclue avant l’établissement de la zone naturelle protégée et qui est identifiée par règle ment; (j) an interest acquired before the establishment of the protected natural area and that is prescribed by regula tion. 2005, c.1, s.6 j) un intérêt acquis avant l’établissement de la zone naturelle protégée et qui est identifié par règlement. 2005, ch. 1, art. 6 Erection of notices and other markers Affichage d’avis et d’autres panneaux 23(1) In addition to a notice referred to in subsec tion 18(1), the Minister may post or place any notice, pla que, marker, sign or other device in a protected natural area 23(1) En plus d’un avis visé au paragraphe 18(1), le Mi nistre peut afficher ou placer tout avis, plaque, panneau ou autre dispositif dans une zone naturelle protégée : (a) indicating the location of the protected natural area, a) indiquant l’emplacement de la zone naturelle pro tégée; (b) indicating the location of a recreational road or access road, b) indiquant l’emplacement d’un chemin récréatif ou d’un chemin d’accès; (c) indicating that activities are permitted, restricted or prohibited within the protected natural area or portion of the protected natural area, or c) indiquant les activités autorisées, restreintes ou in terdites dans la zone naturelle protégée ou dans une partie de celle-ci; Ch. P-19.01 Loi sur les zones naturelles protégées 18 (d) containing any other information that the Minister considers advisable. d) contenant tous autres renseignements que le Mi nistre considère utiles. 23(2) The Minister may remove any notice, plaque, marker, sign or other device posted or placed under sub section (1) or subsection 18(1). 23(2) Le Ministre peut enlever tout avis, plaque, pan neau ou autre dispositif placé ou affiché en vertu du para graphe (1) ou du paragraphe 18(1). Prohibitions respecting notices and other markers Interdictions concernant les avis et autres panneaux 24(1) No person shall without lawful authority 24(1) Nul ne peut, sans autorisation légale : (a) post or place any notice, plaque, marker, sign or other device in a protected natural area, or a) afficher ou placer un avis, une plaque, un panneau ou autre dispositif dans une zone naturelle protégée; (b) damage, deface or remove any notice, plaque, marker, sign or other device posted or placed in a pro tected natural area under subsection 18(1) or 23(1). b) endommager, défigurer ou enlever un avis, une plaque, un panneau ou autre dispositif affiché ou placé dans une zone naturelle protégée en vertu du para graphe 18(1) ou 23(1). 24(2) In a prosecution for an offence under this Act or the regulations, 24(2) En cas de poursuite pour une infraction à la pré sente loi ou aux règlements : (a) the posting or placing of a notice, plaque, marker, sign or other device under subsection 18(1) or 23(1) that shows the Province of New Brunswick galley logo and bears the inscription “Department of Natural Re sources” or “Natural Resources” is, in the absence of evidence to the contrary, proof that the notice, plaque, marker, sign or other device was posted under the au thority of that subsection, and a) le fait d’afficher ou de placer un avis, une plaque, un panneau ou autre dispositif en vertu du para graphe 18(1) ou 23(1) qui montre le logo-galère de la province du Nouveau-Brunswick et qui porte l’inscrip tion « Ministère des Ressources naturelles » ou « Res sources naturelles » constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve que l’avis, la plaque, le panneau ou autre dispositif a été affiché ou placé en vertu de ce paragraphe; (b) evidence that the notice, plaque, marker, sign or other device was in existence both before and after the conduct in question is, in the absence of evidence to the contrary, proof that it was in existence at all material times. 2004, c.20, s.49 b) la présence de l’avis, de la plaque, du panneau ou d’un autre dispositif avant ou après l’acte en question est, en l’absence de preuve contraire, une preuve de sa présence à tous moments importants. 2004, ch. 20, art. 49 PART IV ENFORCEMENT, OFFENCES AND PENALTIES PARTIE IV EXÉCUTION, INFRACTIONS ET PEINES Definition of “conservation officer” 2013, c.39, s.17 Définition d’« agent de conservation » 2013, ch. 39, art. 17 24.1 In this Part, “conservation officer” means a con servation officer appointed under subsection 5.1(1) of the Crown Lands and Forests Act. 2013, c.39, s.17 24.1 Dans la présente partie, « agent de conservation » s’entend d’un agent de conservation nommé en vertu du paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne. 2013, ch. 39, art. 17 Protected Natural Areas Act Chap. P-19.01 19 Powers of conservation officers and forest service officers 2013, c.39, s.17 Pouvoirs d’un agent de conservation et d’un agent du service forestier 2013, ch. 39, art. 17 25(1) A conservation officer in carrying out his or her duties under this Act and the regulations is a person em ployed for the preservation and maintenance of the public peace and has and may exercise all the powers, authorities and immunities of a peace officer as defined in the Crim inal Code (Canada). 25(1) Un agent de conservation est, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi et des règlements, une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et a et peut exercer tous les pouvoirs et les droits et bénéficier de l’immunité d’un agent de la paix au sens qu’en donne le Code criminel (Canada). 25(2) A conservation officer has, in addition to the pow ers of search given under the Provincial Offences Proce dure Act, the power to search without warrant any lands within a protected natural area in or on which he or she has reasonable and probable grounds to believe there is any thing that may provide evidence of the commission of an offence under this Act or the regulations. 25(2) Un agent de conservation a, en plus des pouvoirs de perquisition accordés en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le pouvoir de per quisitionner sans mandat tout terrain situé dans une zone naturelle protégée pour lequel il a des motifs raisonnables et probables de croire que dans ou sur ce terrain il existe une chose qui peut fournir une preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements. 25(3) A conservation officer or a forest service officer, in carrying out his or her duties under this Act or the reg ulations, and any person accompanied by him or her, may enter upon and pass through private lands without being liable for trespass. 2013, c.39, s.17 25(3) Un agent de conservation ou un agent du service forestier, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements, et toute personne qu’il ac compagne peuvent pénétrer sur des terrains privés et y cir culer sans commettre d’intrusion illicite. 2013, ch. 39, art. 17 Duty to report violation 2013, c.39, s.17 Devoir de signaler une infraction 2013, ch. 39, art. 17 25.1 Section 13 of the Fish and Wildlife Act applies to a conservation officer and a forest service officer for the purposes of this Act and the regulations. 2013, c.39, s.17 25.1 L’article 13 de la Loi sur le poisson et la faune s’applique à un agent de conservation et à un agent du ser vice forestier aux fins de la présente loi ou des règlements. 2013, ch. 39, art. 17 Prohibitions respecting statements to or obstruction of conservation officer or forest service officer 2013, c.39, s.17 Interdictions concernant les déclarations aux agents de conservation ou aux agents du service forestier 2013, ch. 39, art. 17 26 No person shall 26 Nul ne peut : (a) knowingly make a false or misleading statement to a conservation officer or a forest service officer en gaged in carrying out his or her duties under this Act or the regulations, or a) sciemment faire une déclaration fausse ou trom peuse à un agent de conservation ou à un agent du ser vice forestier exerçant ses fonctions conférées par la présente loi ou les règlements; (b) knowingly obstruct, cause to be obstructed or in cite others to obstruct a conservation officer or a forest service officer engaged in carrying out his or her duties under this Act or the regulations, or any person assisting the conservation officer or the forest service officer in b) sciemment gêner, faire gêner ou inciter d’autres personnes à gêner un agent de conservation ou un agent du service forestier ou quiconque les aide dans l’exer Ch. P-19.01 Loi sur les zones naturelles protégées 20 carrying out of his or her duties under this Act or the regulations. 2013, c.39, s.17 cice de leurs fonctions conférées par la présente loi ou les règlements. 2013, ch. 39, art. 17 Search, seizure and return or forfeiture of property seized Perquisition, saisie et remise ou confiscation d’un bien saisi 27(1) In this section 27(1) Dans le présent article “judicial district” means a judicial district for the Trial Division of The Court of Queen’s Bench of New Bruns wick; (circonscription judiciaire) “prosecutor” means the Attorney General or an agent of the Attorney General or counsel acting on behalf of the Attorney General. (poursuivant) « circonscription judiciaire » désigne une circonscrip tion judiciaire de la Division de première instance de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; (judi cial district) « poursuivant » désigne le procureur général ou un re présentant du procureur général et s’entend également d’un avocat agissant pour le procureur général. (prosecu tor) 27(2) A conservation officer may, in the course of con ducting a lawful search in respect of an offence under this Act or the regulations, 27(2) Un agent de conservation peut, alors qu’il procède à une perquisition légale relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la fois : (a) seize and remove any vehicle that he or she has reasonable and probable grounds to believe has know ingly been used as a means of transportation to assist any person in the commission of an offence under this Act or the regulations, and a) saisir et enlever un véhicule lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire que ce véhicule a été sciemment utilisé comme moyen de transport pour ai der une personne à commettre une infraction à la pré sente loi ou aux règlements; (b) seize and remove any vehicle in which he or she finds anything in respect of which he or she has rea sonable and probable grounds to believe an offence un der this Act or the regulations has been committed. b) saisir et enlever un véhicule dans lequel il trouve une chose pour laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise. 27(3) Where a conservation officer finds any fauna, flora or other thing in plain view where he or she lawfully is and in respect of which he or she has reasonable and probable grounds to believe an offence under this Act or the regulations has been committed, he or she may seize all or any part of such fauna, flora or thing. 27(3) Lorsque l’agent de conservation trouve un animal de la faune, un spécimen de la flore ou toute autre chose bien en vue au cours d’une perquisition légale et pour le quel il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise, il peut saisir tout ou partie de l’animal, du spé cimen ou de la chose. 27(4) Where a conservation officer in the course of con ducting a lawful search in respect of an offence under this Act or the regulations seizes property that may afford evi dence of the commission of the offence, he or she shall 27(4) Lorsque l’agent de conservation saisit un bien pouvant servir de preuve de la perpétration d’une infrac tion au cours d’une perquisition légale relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements : (a) without delay, report the particulars of the seizure to the Minister, and a) il fait état des détails de la saisie au Ministre sans délai; (b) where he or she has knowledge of the person who was in actual or apparent possession of the property b) s’il connaît l’identité de la personne qui en avait la possession réelle ou apparente au moment de la saisie, il l’en avise par écrit. Protected Natural Areas Act Chap. P-19.01 21 seized at the time of the seizure, give notice in writing to that person of the seizure. 27(5) Where any property not belonging to the Crown has been seized by a conservation officer and will not be retained for evidentiary purposes or will not be the subject of an application for an order of forfeiture, the Minister may authorize the conservation officer to return the prop erty seized to the owner or the person who was in lawful possession of the seized property at the time of the seizure. 27(5) Lorsqu’un bien n’appartenant pas à la Couronne a été saisi par un agent de conservation et n’est pas retenu à des fins de preuve ou ne fera pas l’objet d’une demande pour une ordonnance de confiscation, le Ministre peut au toriser l’agent de conservation à remettre le bien saisi au propriétaire ou à la personne qui avait la possession légale du bien au moment de la saisie. 27(6) Where any property not belonging to the Crown has been seized by a conservation officer and not returned under subsection (5), a person with an interest in the prop erty seized may apply to a judge for the return of the prop erty after giving to the prosecutor and any other person known by the person making the application to have or to claim an interest in the property 14 days’ notice in writing of the person’s intention of making the application. 27(6) Lorsqu’un bien n’appartenant pas à la Couronne a été saisi par un agent de conservation et qu’il n’a pas été remis en vertu du paragraphe (5), une personne ayant un droit sur le bien saisi peut demander à un juge la remise de ce bien après avoir donné au poursuivant et à toute autre personne qui, selon la personne faisant la demande, a ou revendique un droit sur le bien saisi, un avis par écrit de quatorze jours signifiant son intention de demander la re mise. 27(7) A notice required to be given to a prosecutor under subsection (6) may be delivered or mailed to the prosecu tor’s office in the judicial district in which the property was seized, and when sent by mail to the prosecutor’s of fice shall be deemed to have been received by the prose cutor not later than the seventh day after the day of mailing. 27(7) L’avis donné au poursuivant en vertu du para graphe (6) peut être livré ou expédié par la poste au bureau du poursuivant dans la circonscription judiciaire où le bien a été saisi et lorsque l’avis est expédié par la poste, il est réputé avoir été reçu par le poursuivant au plus tard le sep tième jour qui suit la date de mise à la poste. 27(8) A notice referred to in subsection (6) shall contain 27(8) L’avis visé au paragraphe (6) doit préciser les ren seignements suivants : (a) a brief description of the property seized and of the circumstances surrounding its seizure, a) une brève description du bien saisi et les circons tances de sa saisie; (b) the time and place for hearing the application, and b) l’heure, la date et l’endroit de l’audition de la de mande; (c) a statement of the grounds and facts upon which the application is based. c) une déclaration énonçant les motifs et les faits sur lesquels est basée la demande. 27(9) Where an application under subsection (6) has been heard, the judge may order the return of the property seized to the person who made the application and may require the person to deposit with the court a sum of money or other security in such amount as the judge considers appropriate. 27(9) Lorsqu’une demande en vertu du paragraphe (6) a été entendue, le juge peut ordonner la remise du bien saisi à la personne qui en a fait la demande et peut exiger d’elle le versement ou le dépôt auprès de la cour d’une somme d’argent ou d’une autre garantie d’un montant que le juge estime approprié. 27(10) Where the judge under subsection (6) orders the return of the property seized, the conservation officer shall return it as soon after the order as is practicable to the per son who made the application. 27(10) Lorsque le juge ordonne la remise du bien saisi en vertu du paragraphe (6), l’agent de conservation doit remettre le bien en question, dès que praticable, à la per sonne qui en a fait la demande. Ch. P-19.01 Loi sur les zones naturelles protégées 22 27(11) Where a person is convicted of an offence in re spect of this Act or the regulations, 27(11) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements : (a) any property belonging to the Crown seized under this Act or the Provincial Offences Procedure Act is, upon the conviction, in addition to any penalty imposed, forfeited to the Minister and the Minister may dispose of it in the manner the Minister considers appropriate, and a) tout bien appartenant à la Couronne et saisi en ver tu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure ap plicable aux infractions provinciales est, dès la décla ration de culpabilité, en sus de toute autre peine imposée, confisqué au profit du Ministre qui peut en disposer de la manière qu’il estime appropriée; (b) the judge may, in addition to any other penalty imposed, b) le juge peut, en sus de toute autre peine imposée : (i) order that any sum of money or other security deposited with the court under subsection (9) be for feited to the Minister, or (i) soit ordonner que toute somme d’argent ou au tre garantie versée ou déposée auprès de la cour en vertu du paragraphe (9) soit confisquée au profit du Ministre, (ii) order that any property seized under this Act or the Provincial Offences Procedure Act that has not been returned under subsection (5) or (9) be forfeited to the Minister. (ii) soit ordonner que tout bien saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales qui n’a pas été remis en vertu du paragraphe (5) ou (9) soit confisqué au profit du Ministre. 27(12) Upon the making of an order under para graph (11)(b), 27(12) Dès que l’ordonnance prévue à l’alinéa (11)b) est rendue : (a) the sum of money or other security is forfeited to the Minister, and the Minister may not sooner than 30 days after the date of the conviction make use of the money or realize on the other security, and a) la somme d’argent ou autre garantie est confisquée au profit du Ministre qui peut, au plus tôt trente jours suivant la déclaration de culpabilité, disposer de la somme d’argent ou réaliser la garantie; (b) the property seized under this Act or the Provin cial Offences Procedure Act is forfeited to the Minister, and the Minister may not sooner than 30 days after the date of the conviction dispose of the property in the manner the Minister considers appropriate. b) le bien saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provin ciales est confisqué au profit du Ministre qui peut, au plus tôt trente jours suivant la déclaration de culpabilité, disposer du bien de la manière qu’il estime appropriée. 27(13) Where any property not belonging to the Crown has been seized by a conservation officer and a prosecution has not been instituted within 6 months after the events giving rise to the seizure of the property, he or she shall return the property seized to the owner or person who was in lawful possession of the property seized at the time of the seizure. 27(13) Lorsqu’un agent de conservation saisit un bien n’appartenant pas à la Couronne et qu’une poursuite n’a pas été instituée dans les six mois qui suivent les événe ments qui ont donné lieu à la saisie du bien, il doit le re mettre à son propriétaire ou à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie. 27(14) Where any property not belonging to the Crown has been seized by a conservation officer, he or she shall, within 30 days after the final disposition of the charge in relation to the events giving rise to the seizure, return the property seized to the owner or the person who was in lawful possession of the property seized at the time of the seizure 27(14) Lorsqu’un agent de conservation saisit un bien n’appartenant pas à la Couronne, il doit, dans les trente jours suivant la décision définitive quant à l’accusation relative aux événements qui ont donné lieu à la saisie, re mettre le bien saisi à son propriétaire ou à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie dans l’une ou l’autre des situations suivantes : Protected Natural Areas Act Chap. P-19.01 23 (a) if the person in lawful possession at the time of the seizure was charged with an offence under this Act or the regulations and no conviction resulted from the charge, or a) cette personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements et aucune déclaration de culpabilité ne résulte de cette accusation; (b) if the person in lawful possession at the time of the seizure was charged with an offence under this Act or the regulations and a conviction resulted from the charge but the judge did not order the forfeiture of the property seized. 2013, c.39, s.17 b) cette personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements et une déclaration de culpabilité résulte de cette accusation mais le juge n’or donne pas la confiscation du bien saisi. 2013, ch. 39, art. 17 Disposal where owner unknown or not found Disposition d’un bien lorsque son propriétaire est inconnu ou demeure introuvable 28 Where any property is seized under this Act or the Provincial Offences Procedure Act and the owner is un known or cannot be found within 3 months after the sei zure, the Minister may direct that it be disposed of in any manner the Minister considers appropriate. 28 Le Ministre peut ordonner qu’un bien soit disposé d’une manière qu’il estime appropriée lorsque le bien a été saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procé dure applicable aux infractions provinciales et que son propriétaire est inconnu ou demeure introuvable dans les trois mois qui suivent la saisie. Designation and certificate of qualified technician Désignation et certificat d’un technicien qualifié 29(1) The Minister may designate persons as qualified technicians for the purposes of this section. 29(1) Le Ministre peut, aux fins du présent article, dé signer des personnes à titre de techniciens qualifiés. 29(2) Subject to subsections (3) and (4), a certificate of a qualified technician stating that the qualified technician has, in accordance with a method prescribed by regulation, analyzed or examined any fauna or flora and stating the result of the qualified technician’s analysis or examination is admissible in evidence in a prosecution with respect to an offence under this Act or the regulations and in the ab sence of evidence to the contrary is proof of the statements contained in the certificate without proof of the appoint ment, authority or signature of the person purporting to have signed the certificate. 29(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le certifi cat d’un technicien qualifié déclarant qu’il a, conformé ment à une méthode prescrite par règlement, analysé ou examiné un animal de la faune ou un spécimen de la flore ou un échantillon de celle-ci et indiquant le résultat de l’analyse ou de l’examen, est admissible en preuve dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou aux rè glements et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des affirmations qui y sont contenues sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne qui est présumée l’avoir si gné. 29(3) The party against whom a certificate of a qualified technician is produced under subsection (2) may, with leave of the court, require the attendance of the qualified technician for purposes of cross-examination. 29(3) La partie contre laquelle un certificat d’un tech nicien qualifié est produit en vertu du paragraphe (2) peut, avec l’autorisation de la cour, demander la présence du technicien qualifié pour contre-interrogatoire. 29(4) A certificate shall not be received in evidence un der subsection (2) unless the party intending to produce it has given reasonable notice of the intention, together with a copy of the certificate, to the party against whom it is intended to be produced. 29(4) Un certificat ne peut être reçu en preuve confor mément au paragraphe (2) que si la partie qui entend le produire a préalablement donné à la partie à laquelle elle entend l’opposer un avis raisonnable de son intention, ac compagné d’une copie du certificat. Ch. P-19.01 Loi sur les zones naturelles protégées 24 Offences and penalties Infractions et peines 30(1) Subject to subsection (2), an individual who vio lates or fails to comply with paragraph 11(a) or (b), sub paragraph 12(a)(i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi) or (xii), clause 12(a)(xiii)(A), (B), (C) or (D), paragraph 12(b) or subsection 15(6) commits an offence and is liable on conviction to a fine of not less than $500 and not more than $100,000 or a term of imprison ment of not more than 6 months, or both. 30(1) Sous réserve du paragraphe (2), un particulier qui contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa 11a) ou b), au sous-alinéa 12a)(i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi) ou (xii), à la division 12a)(xiii)(A), (B), (C) ou (D), à l’alinéa 12b) ou au paragraphe 15(6) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à 500 $, ni supérieur à 100 000 $ ou d’un emprisonnement pour une durée de six mois au plus, ou des deux peines à la fois. 30(2) Where, in the opinion of a judge, an individual has committed an offence referred to in subsection (1) for fi nancial advantage or to avoid the financial burden of com pliance with the law, the judge may impose a fine of not less than $5,000 and not more than $100,000 or a term of imprisonment of not more than 6 months, or both. 30(2) Lorsque, de l’avis du juge, un particulier a commis une infraction visée au paragraphe (1) en vue d’un avan tage financier ou afin de se soustraire au fardeau financier qui lui incomberait s’il avait respecté la loi, le juge peut imposer une amende dont le montant ne peut être inférieur à 5 000 $, ni supérieur à 100 000 $ ou un emprisonnement pour une durée de six mois au plus, ou les deux peines à la fois. 30(3) A corporation that violates or fails to comply with paragraph 11(a) or (b), subparagraph 12(a)(i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi) or (xii), clause 12(a)(xiii)(A), (B), (C) or (D), paragraph 12(b) or subsection 15(6) commits an offence and is liable on con viction to a fine of not less than $5,000 and not more than $1,000,000. 30(3) Une corporation qui contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa 11a) ou b), au sous-alinéa 12a)(i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi) ou (xii), à la division 12a)(xiii)(A), (B), (C) ou (D), à l’alinéa 12b) ou au paragraphe 15(6) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le mon tant ne peut être inférieur à 5 000 $, ni supérieur à 1 000 000 $. 30(4) A person who violates or fails to comply with 30(4) Quiconque contrevient ou omet de se conformer : (a) section 16 commits an offence and is liable on conviction to a fine of not less than $100 and not more than $300, a) à l’article 16 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à 100 $, ni supérieur à 300 $; (b) subsection 18(2) commits an offence and is liable on conviction to a fine of not less than $300 and not more than $1,000, b) au paragraphe 18(2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à 300 $, ni supé rieur à 1 000 $; (c) paragraph 24(1)(a) or (b) commits an offence and is liable on conviction to a fine of not less than $100 and not more than $300, c) à l’alinéa 24(1)a) ou b) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à 100 $, ni supérieur à 300 $; (d) paragraph 26(a) commits an offence and is liable on conviction to a fine of not less than $300 and not more than $1,000, or d) à l’alinéa 26a) commet une infraction et est pas sible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à 300 $, ni supérieur à 1 000 $; Protected Natural Areas Act Chap. P-19.01 25 (e) paragraph 26(b) commits an offence and is liable on conviction to a fine of not less than $500 and not more than $10,000. e) à l’alinéa 26b) commet une infraction et est pas sible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à 500 $, ni supérieur à 10 000 $. 30(5) Unless otherwise provided in this Act, a person who violates or fails to comply with a provision of the regulations commits an offence and is liable on conviction to a fine of not less than $100 and not more than $500. 30(5) Sauf dispositions contraires de la présente loi, qui conque contrevient ou omet de se conformer à une dispo sition des règlements commet une infraction et est pas sible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à 100 $, ni supérieur à 500 $. 30(6) If an offence under this Act or the regulations continues for more than one day, 30(6) Lorsqu’une infraction à la présente loi ou aux rè glements se poursuit pour plus d’une journée, l’amende payable équivaut au produit de ce qui suit : (a) the minimum fine that may be imposed is the minimum fine set by subsection (1), (2), (3), (4) or (5), as the case may be, multiplied by the number of days during which the offence continues, and a) de l’amende minimale ou maximale établie au pa ragraphe (1), (2), (3), (4) ou (5), selon le cas; (b) the maximum fine that may be imposed is the maximum fine set by subsection (1), (2), (3), (4) or (5), as the case may be, multiplied by the number of days during which the offence continues. b) du nombre de jours que se poursuit l’infraction ou l’omission. Additional penalties Peines additionnelles 31(1) When imposing a penalty against a person con victed of an offence under this Act or the regulations, a judge may, 31(1) Lorsqu’il impose une peine à une personne décla rée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux rè glements, un juge peut à la fois : (a) after considering the nature of the offence and the circumstances surrounding its commission, in addition to any other penalty that may be imposed, make an order directing the person to do one or more of the following: a) après avoir pris en considération la nature de l’in fraction et les circonstances de sa perpétration, en sus de toute autre peine qui peut être imposée, rendre une ordonnance enjoignant à la personne de faire l’une ou plusieurs des choses suivantes : (i) to refrain from doing anything that may result in the continuation or repetition of the offence; (i) éviter de faire quoi que ce soit qui puisse en traîner la continuation ou la répétition de l’infraction, (ii) to take any action the judge considers appro priate to remedy any harm to any species of fauna or flora or its habitat that has resulted, is resulting or may result from the act or omission that constituted the offence; (ii) prendre toute mesure que le juge estime ap propriée pour remédier au dommage causé à toutes espèces de faune ou de flore, ou à leurs habitats qui a résulté, résulte ou pourrait résulter de l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction, (iii) to perform community service; (iii) effectuer des travaux communautaires, (iv) if a trust fund has been established by regula tion for the purposes of this Act, to pay money for the purpose of or for the promotion of the protection and conservation of fauna or flora or for the purpose (iv) si un fonds en fiducie a été établi par règlement aux fins de la présente loi, verser une somme d’argent pour la protection et la conservation de la faune ou de la flore, ou pour le rétablissement ou la remise en Ch. P-19.01 Loi sur les zones naturelles protégées 26 of or for the promotion of the rehabilitation or res toration of the habitat of fauna or flora; état de leurs habitats, ou pour la promotion d’une ou de plusieurs de ces activités, (v) to deposit money or other security with the court in an amount that will ensure compliance with any order made under this paragraph; or (v) verser ou déposer auprès de la cour une somme d’argent ou autre garantie qui permette d’assurer la conformité avec toute ordonnance rendue en vertu du présent alinéa, (vi) to comply with any other direction or condi tion the judge considers appropriate in the circum stances; and (vi) se conformer à toute autre directive ou condi tion que le juge estime appropriée dans les circons tances; (b) in addition to any other penalty that may be im posed, make an order prohibiting the person from en tering or being in a protected natural area or any portion of a protected natural area for such period of time as the judge considers appropriate. b) en sus de toute autre peine qui peut être imposée, rendre une ordonnance interdisant à la personne d’en trer ou de se trouver dans une zone naturelle protégée ou toute partie d’une zone naturelle protégée pour la période que le juge estime appropriée. 31(2) Where a judge makes an order under subpara graph (1)(a)(iv) directing a person to pay money, the money shall be deposited to the credit of the trust fund referred to in that subparagraph. 31(2) Lorsqu’un juge rend une ordonnance en vertu du sous-alinéa (1)a)(iv) enjoignant à la personne de verser une somme d’argent, la somme doit être déposée dans le fonds en fiducie mentionné à ce sous-alinéa. 31(3) An order made under paragraph (1)(a) shall take effect on the day on which it is made or, if another day is specified in the order, on the day specified. 31(3) Une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a) prend effet le jour où elle est rendue ou au jour indiqué dans l’ordonnance si un autre jour est indiqué. 31(4) The judge shall specify in an order made under paragraph (1)(a) the period of time during which it is in effect, which period shall not exceed five years. 31(4) Dans toute ordonnance rendue en vertu de l’ali néa (1)a), le juge fixe la période durant laquelle elle de meure en vigueur, jusqu’à concurrence de cinq ans. PART V MISCELLANEOUS PARTIE V DIVERS Administration of Act Administration de la Loi 32 The Minister is responsible for the administration of this Act and may designate persons to act on the Minister’s behalf. 32 Le Ministre est chargé de l’administration de la pré sente loi et peut désigner des personnes pour le représenter. Agreements for the protection, conservation and management of protected natural areas Ententes concernant la protection, la conservation et l’aménagement d’une zone naturelle protégée 33 The Minister may enter into an agreement with one or more persons for the protection, conservation and man agement of a protected natural area or any portion of a protected natural area. 33 Le Ministre peut conclure une entente avec une ou plusieurs personnes concernant la protection, la conserva tion et l’aménagement d’une zone naturelle protégée éta blie ou de toute partie d’une zone naturelle protégée. Service of notice or other document Signification de l’avis ou d’un autre document 34 Subject to subsection 27(7), any notice or other docu ment required to be given to or served on a person under this Act may be served personally on the person or on an adult residing at the last known residence of the person, or sent by registered mail to such residence, and when sent 34 Sous réserve du paragraphe 27(7), tout avis ou autre document qui doit être donné ou signifié en vertu de la présente loi peut être signifié personnellement au destina taire ou à un adulte demeurant à la dernière résidence con nue du destinataire, ou envoyé par courrier recommandé à Protected Natural Areas Act Chap. P-19.01 27 by registered mail shall be deemed to have been received by the person not later than the seventh day after the day of mailing. cette résidence et, dans ce second cas, l’envoi recommandé est réputé avoir été reçu au plus tard le septième jour qui suit la date de la mise à la poste. Regulations Règlements 35 The Lieutenant-Governor in Council, on the recom mendation of the Minister, may make regulations 35 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la re commandation du Ministre, établir des règlements (a) prescribing other persons or services for the pur poses of paragraph (e) of the definition “emergency service provider”; a) identifiant toutes autres personnes ou prescrivant tous autres services aux fins de l’alinéa e) de la défini tion « fournisseur de services d’urgence »; (b) establishing a protected natural area on Crown Lands or on private lands; b) établissant une zone naturelle protégée sur des terres de la Couronne ou sur des terrains privés; (c) altering the boundaries of or abolishing a pro tected natural area on Crown Lands or on private lands; c) supprimant une zone naturelle protégée située sur des terres de la Couronne ou sur des terrains privés ou modifiant ses limites; (d) respecting consultations to be undertaken by the Minister under paragraph 5(3)(b) or 6(3)(b); d) concernant les consultations devant être entre prises par le Ministre en vertu de l’alinéa 5(3)b) ou 6(3)b); (e) respecting activities that may be carried on within any or all protected natural areas, on a recreational or access road or within any other portion of a protected natural area, including activities otherwise prohibited under section 11 or 12, and the period of time within which and the manner in which such activities may be carried on; e) prescrivant les activités pouvant être exercées dans une ou dans l’ensemble des zones naturelles protégées, dans un chemin récréatif ou un chemin d’accès ou dans toute autre partie d’une zone naturelle protégée, y com pris des activités autrement interdites en vertu de l’ar ticle 11 ou 12, et la période pendant laquelle et la ma nière selon laquelle ces activités peuvent être exercées; (f) prohibiting activities within any or all Class II Protected Natural Areas, within a portion of any Class II Protected Natural Area or on a recreational road or access road; f) interdisant des activités dans une ou dans l’en semble des zones naturelles protégées de classe II ou dans une partie d’une zone naturelle protégée de classe II, ou dans un chemin récréatif ou un chemin d’accès; (g) respecting fees payable on application for a permit under subsection 15(1) or on application for the rein statement, extension, renewal or amendment of a permit under subsection 15(5); g) concernant les droits à verser à l’occasion d’une demande de permis en vertu du paragraphe 15(1), ou à l’occasion d’une demande pour le rétablissement, le prolongement, le renouvellement ou la modification d’un permis en vertu du paragraphe 15(5); (h) prescribing agreements for the purposes of para graph 22(i); h) identifiant des ententes aux fins de l’alinéa 22i); (i) prescribing interests for the purposes of para graph 22(j); i) identifiant des intérêts aux fins de l’alinéa 22j); (j) respecting the posting or placing of notices, pla ques, markers, signs or other devices in a protected nat ural area; j) concernant l’affichage ou le placement d’avis, de plaques, de panneaux ou de tous autres dispositifs dans une zone naturelle protégée; Ch. P-19.01 Loi sur les zones naturelles protégées 28 (k) prescribing methods of analysis for the purposes of subsection 29(2); k) prescrivant les méthodes d’analyse aux fins du pa ragraphe 29(2); (l) respecting the establishment of a trust fund for the purposes of this Act, including without limiting the generality of the foregoing, the trustee of the trust fund, the money to be paid into the trust fund and the purposes for which payments may be made out of the trust fund; l) concernant l’établissement d’un fonds en fiducie aux fins de la présente loi, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, le fiduciaire du fonds en fiducie, l’argent devant y être versé et les fins pour les quelles des paiements peuvent être prélevés sur le fonds en fiducie; (m) respecting committees to assist and advise the Minister regarding protected natural areas, including without limiting the generality of the foregoing, estab lishing the committees, the composition of and appoint ments to the committees, the term of office of members of the committees, the election or appointment of chair persons, vice-chairpersons and other officers of the committees, the duties and responsibilities of the com mittees and members, the reimbursement of expenses of the members of the committees and any other matter relating to the creation and functioning of such com mittees; m) concernant des comités servant à aider et à con seiller le Ministre à l’égard de zones naturelles proté gées, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, l’établissement de ces comités, la composition de ces comités et les nominations à ces comités, le man dat des membres de ces comités, l’élection ou la nomi nation des présidents, des vice-présidents et d’autres dirigeants de ces comités, les fonctions et responsabi lités de ces comités et des membres, le remboursement des dépenses engagées par les membres de ces comités et toute autre question relative à la création et au fonc tionnement de ces comités; (n) defining any word or expression used in but not defined in this Act for the purposes of this Act, the reg ulations or both; n) définissant les mots ou expressions utilisés mais non définis dans la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements, ou des deux; (o) respecting any other matter or thing the Lieutenant-Governor in Council considers necessary or advisable to carry out effectively the purposes of this Act. o) concernant toute autre question ou chose que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour assurer le bon fonctionnement de la présente loi. Transitional provisions Dispositions transitoires 36 Where in any Act, other than this Act, or in any regulation, rule, order, by-law, agreement or other in strument or document, 36 Dans toute loi, autre que la présente loi, ou dans un règlement, une règle, un arrêté, un règlement adminis tratif, un accord ou un autre instrument ou document : (a) reference is made to the Ecological Reserves Act it shall be read as a reference to the Protected Natural Areas Act unless the context requires otherwise, or a) un renvoi à la Loi sur les réserves écologiques est réputé être un renvoi à la Loi sur les zones naturelles protégées, sauf indication contraire du contexte; (b) reference is made to an ecological reserve it shall be read as a reference to a protected natural area un less the context requires otherwise. b) un renvoi à une réserve écologique est réputé être un renvoi à une zone naturelle protégée, sauf indica tion contraire du contexte. Consequential amendments Modifications corrélatives 37 Section 2 of New Brunswick Regulation 86-160 under the Crown Lands and Forests Act is amended in the definition “special area” by striking out “are desig nated as ecological reserves under the Ecological Re serves Act or”. 37 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 86-160 établi en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne est modifié à la définition « zone spéciale » par la suppression de « désignées comme réserves éco logiques en vertu de la Loi sur les réserves écologiques ou ». Protected Natural Areas Act Chap. P-19.01 29 38 Paragraph 27(d) of the Mining Act, chapter M-14.1 of the Acts of New Brunswick, 1985, is amended by striking out “an ecological reserve under the Ecolog ical Reserves Act” and substituting“a protected natural area under the Protected Natural Areas Act”. 38 L’alinéa 27d) de la Loi sur les mines, cha pitre M-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifié par la suppression de « les terres mises de côté comme réserves écologiques conformément à la Loi sur les réserves écologiques » et son remplacement par « les terres qui constituent une zone naturelle protégée en vertu de la Loi sur les zones naturelles protégées ». 39(1) Paragraph 30(2)(k) of New Brunswick Regula tion 86-98 under the Mining Act is amended by striking out “ecological reserve” and substituting “protected nat ural area”. 39(1) L’alinéa 30(2)k) du Règlement du Nouveau Brunswick 86-98 établi en vertu de la Loi sur les mines est modifié par la suppression de « réserves écologiques » et son remplacement par « zones naturelles protégées ». 39(2) Paragraph 52.1(b) of the Regulation is amended by striking out “ecological reserve” and substituting “protected natural area”. 39(2) L’alinéa 52.1b) du Règlement est modifié par la suppression de « de réserve écologique » et son rempla cement par « de zone naturelle protégée ». 40 Paragraph 137(c) of the Provincial Offences Pro cedure Act, chapter P-22.1 of the Acts of New Brunswick, 1987, is amended by 40 L’alinéa 137c) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chapitre P-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié par (a) striking out the “and” at the end of subpara graph (ii); a) la suppression de « et » à la fin du sous alinéa (ii); (b) adding the following after subparagraph (ii): b) l’adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit : (ii.1) subsection 25(2) of the Protected Natural Areas Act, and (ii.1) le paragraphe 25(2) de la Loi sur les zones naturelles protégées, et 41 Paragraph 2.1(1)(b) of the Trespass Act, chapter T-11.2 of the Acts of New Brunswick, 1983, is repealed and the following is substituted: 41 L’alinéa 2.1(1)b) de la Loi sur les actes d’intrusion, chapitre T-11.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983, est abrogé et remplacé par ce qui suit : (b) in a protected natural area established under the Protected Natural Areas Act; b) dans une zone naturelle protégée établie en vertu de la Loi sur les zones naturelles protégées; Repeal of Ecological Reserves Act and regulations Abrogation de la Loi sur les réserves écologiques et des règlements 42 The Ecological Reserves Act, chapter E-1.1 of the Acts of New Brunswick, 1975, is repealed. 42 La Loi sur les réserves écologiques, chapitre E-1.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, est abro gée. 43 New Brunswick Regulation 83-79 under the Eco logical Reserves Act is repealed. 43 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-79 établi en vertu de la Loi sur les réserves écologiques est abrogé. 44 New Brunswick Regulation 94-49 under the Eco logical Reserves Act is repealed. 44 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 94-49 établi en vertu de la Loi sur les réserves écologiques est abrogé. Ch. P-19.01 Loi sur les zones naturelles protégées 30 Commencement Entrée en vigueur 45 This Act or any provision of it comes into force on a day or days to be fixed by proclamation. 45 La présente loi ou l’une quelconque de ses disposi tions entre en vigueur au jour ou aux jours fixés par proclamation. N.B. Sections 1, 2, 3, 4, subsections 5(1), 5(2), 5(4), 5(5), 5(6), 5(7), 5(8), subsections 6(1), 6(2), sections 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, subsections 30(1), 30(2), 30(3), paragraphs 30(4)(a), 30(4)(d), 30(4)(e), subsection 30(6), sections 31, 32, 33, 34, paragraphs 35(b), 35(c), 35(j), 35(n), 35(o), sections 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 and 45 of this Act were proclaimed and came into force April 1, 2003. N.B. Les articles 1, 2, 3 et 4, des paragraphes 5(1), 5(2), 5(4), 5(5), 5(6), 5(7) et 5(8), des paragraphes 6(1) et 6(2), des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28, des paragraphes 30(1), 30(2), 30(3), des alinéas 30(4)a), 30(4)d), 30(4)e), du para graphe 30(6), des articles 31, 32, 33 et 34, des alinéas 35b), 35c), 35j), 35n), 35o), ainsi que des articles 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 1er avril 2003. N.B. Subsections 5(3), 6(3), sections 18, 29, paragraphs 30(4)(b) and (c), section 30(5), paragraphs 35(a), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (k) and (m) of this Act were proclaimed and came into force May 31, 2004. N.B. Les paragraphes 5(3), 6(3), les articles 18, 29, les alinéas 30(4)b) et c), le paragraphe 30(5) et les alinéas 35a), d), e), f), g), h), i), k) et m) de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 31 mai 2004. N.B. Sections 19 and 20 of this Act were proclaimed and came into force June 30, 2007. N.B. Les articles 19 et 20 de la présente loi ont été pro clamés et sont entrés en vigueur le 30 juin 2007. N.B. This Act is consolidated to May 1, 2014. N.B. La présente loi est refondue au 1er mai 2014. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés Protected Natural Areas Act Chap. P-19.01 31