Potato Plan Administration Regulation - Natural Products Act (N.B. Reg. 2006-10)
صدر في 2006-02-17 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- English; French
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- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- كندا · New Brunswick
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- vegetables/legumes, institution, internal trade, research, policy/planning, governance
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NEW BRUNSWICK REGULATION 2006-10 under the RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2006-10 pris en vertu de la NATURAL PRODUCTS ACT LOI SUR LES PRODUITS NATURELS Filed February 17, 2006 Déposé le 17 février 2006 Regulation Outline Sommaire Citation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Citation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Act — Loi Board — Office designated representative — représentant désigné District — district eligible producer — producteur habilité member — membre person — personne Plan — Plan producer — producteur regulated area — zone réglementée regulated product — produit réglementé Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 district — District Loi — Act membre — member Office — Board personne — person Plan — Plan producteur — producer producteur habilité — eligible producer produit réglementé — regulated product représentant désigné — designated representative zone réglementée — regulated area Membership of Board. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Membres de l’Office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Term of office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Durée du mandat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Appointment of designated representatives for purposes of holding office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Nomination de représentants désignés pour occuper un poste. . . . .5 Appointment of designated representatives for voting purposes. . . .6 Nomination de représentants désignés pour voter. . . . . . . . . . . .6 Qualifications of members. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Qualités requises des membres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Nominations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Déclarations de candidature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Annual general meetings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Assemblées générales annuelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 District meetings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Assemblées de district. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Notice of meeting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Avis d’assemblée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Voters list. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Liste des électeurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Qualifications of voters at annual general meetings. . . . . . . . . .13 Qualités requises pour voter lors des assemblées générales annuelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Qualifications of voters at District meetings. . . . . . . . . . . . . .14 Qualités requises pour voter lors des assemblées de district. . . . .14 Election of members. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Élection des membres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Vacancy on Board. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Vacance au sein de l’Office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Removal of member. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 L’Office peut démettre un membre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Powers of Board. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Pouvoirs de l’Office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 N-1.2 Natural Products Act 2006-10 1 Advisory committees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Comités consultatifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 By-laws. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Règlements administratifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Transitional provision. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Disposition transitoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Commencement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Entrée en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 2006-10 Loi sur les produits naturels N-1.2 2 Under sections 19 and 28 of the Natural Products Act, the Commission makes the following Regulation: En vertu des articles 19 et 28 de la Loi sur les pro duits naturels, la Commission établit le règlement sui vant : Citation Citation 1 This Regulation may be cited as the Potato Plan Ad ministration Regulation - Natural Products Act. 1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè glement concernant la gestion du Plan relatif aux pommes de terre - Loi sur les produits naturels. Definitions Définitions 2 The following definitions apply in this Regulation. 2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement : “Act” means the Natural Products Act. (Loi) “Board” means Potatoes New Brunswick. (Office) “designated representative” means an individual ap pointed under section 5 or 6. (représentant désigné) “District” means a district described in section 3. (dis trict) “eligible producer” means a producer who cultivates the regulated product on at least 4 acres of land. (produc teur habilité) “member” means a member of the Board. (membre) “person” means an individual, corporation, partner ship or cooperative. (personne) “Plan” means the Plan as defined in the Potato Plan and Levies Regulation - Natural Products Act. (Plan) “producer” means a person engaged in the production and marketing of the regulated product within the regu lated area. (producteur) “regulated area” means the regulated area as defined in the Potato Plan and Levies Regulation - Natural Products Act. (zone réglementée) “regulated product” means the regulated product as defined in the Potato Plan and Levies Regulation - Natu ral Products Act. (produit réglementé) « district » District décrit à l’article 3. (District) « Loi » La Loi sur les produits naturels. (Act) « membre » Membre de l’Office. (member) « Office » Pommes de terre Nouveau-Brunswick. (Board) « personne » Particulier, corporation, société en nom collectif ou coopérative. (person) « Plan » S’entend du Plan selon la définition qu’en donne le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux pommes de terre - Loi sur les produits natu rels. (Plan) « producteur » Personne s’occupant de la production et de la commercialisation du produit réglementé dans la zone réglementée. (producer) « producteur habilité » Producteur qui cultive le pro duit réglementé sur un terrain d’au moins 4 acres. (eligi ble producer) « produit réglementé » S’entend du produit réglemen té selon la définition qu’en donne le Règlement concer nant le Plan et les redevances relatifs aux pommes de terre - Loi sur les produits naturels. (regulated product) « représentant désigné » Particulier nommé en vertu de l’article 5 ou 6. (designated representative) « zone réglementée » S’entend de la zone réglementée selon la définition qu’en donne le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux pommes de terre Loi sur les produits naturels. (regulated area) N-1.2 Natural Products Act 2006-10 3 Membership of Board Membres de l’Office 3(1) The Board shall consist of nine members. 3(1) L’Office se compose de neuf membres. 3(2) One member shall be elected for District 1, con sisting of Madawaska County and the parishes of Saint Quentin and Grimmer in Restigouche County. 3(2) Un membre est élu pour le district 1, qui com prend le comté de Madawaska et les paroisses de Saint Quentin et de Grimmer dans le comté de Restigouche. 3(3) One member shall be elected for District 2A, con sisting of the parish of Drummond in Victoria County. 3(3) Un membre est élu pour le district 2A, qui com prend la paroisse de Drummond dans le comté de Victoria. 3(3.1) One member shall be elected for Districts 1 and 2A by eligible producers and designated representatives from those districts.. 3(3.1) Des producteurs habilités et des représentants désignés des districts 1 et 2A élisent un membre pour ces districts. 3(4) Two members shall be elected for District 2B, consisting of Victoria County excluding the parish of Drummond. 3(4) Deux membres sont élus pour le district 2B, qui comprend le comté de Victoria à l’exclusion de la pa roisse de Drummond. 3(5) Three members shall be elected for District 3, consisting of Carleton County. 3(5) Trois membres sont élus pour le district 3, qui comprend le comté de Carleton. 3(6) One member shall be elected for District 4, con sisting of the counties of Saint John, Charlotte, Kings, Queens, Sunbury, York, Gloucester, Northumberland, Kent, Westmorland, Albert and Restigouche, excluding the parishes of Saint-Quentin and Grimmer. 3(6) Un membre est élu pour le district 4, qui com prend les comtés de Saint John, de Charlotte, de Kings, de Queens, de Sunbury, de York, de Gloucester, de Northumberland, de Kent, de Westmorland, d’Albert et de Restigouche, à l’exception des paroisses de Saint Quentin et de Grimmer. 3(7) Repealed: 2014-49 3(7) Abrogé : 2014-49 3(8) An individual shall only sit as one member during his or her term of office. 2014-49 3(8) Un particulier ne peut occuper qu’un seul poste à titre de membre pendant la durée de son mandat. 2014-49 Term of office Durée du mandat 4(1) Each elected member shall hold office for a 3-year term and shall assume office at the first meeting of the Board after the next annual general meeting of producers and designated representatives. 4(1) Les membres sont élus pour un mandat de trois ans; ils entrent en fonction lors de la première réunion de l’Office qui a lieu après la prochaine assemblée générale annuelle des producteurs et des représentants désignés. 4(2) No person shall be a member for more than 2 consecutive terms. 4(2) Nul ne peut être membre pour plus de deux man dats consécutifs. Appointment of designated representatives for purposes of holding office Nomination de représentants désignés pour occuper un poste 5(1) Subject to subsections (2) to (4), where an eligible producer is a corporation, partnership or cooperative and wishes to hold office as a member, the eligible producer shall appoint one individual as a designated representa 5(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), lorsqu’un producteur habilité est une corporation, une société en nom collectif ou une coopérative et qu’il désire occuper un poste de membre, le producteur habilité nomme un seul particulier comme représentant désigné pour repré 2006-10 Loi sur les produits naturels N-1.2 4 tive to act on behalf of the eligible producer and shall file the designation with the Board. senter le producteur habilité et dépose la désignation au près de l’Office. 5(2) Where an eligible producer is a corporation or co operative incorporated in New Brunswick, the desig nated representative must be an officer or shareholder of the eligible producer. 5(2) Lorsqu’un producteur habilité est une corporation ou une coopérative constituée au Nouveau-Brunswick, le représentant désigné doit être un dirigeant ou un action naire du producteur habilité. 5(3) Where an eligible producer is a corporation or co operative incorporated outside New Brunswick, the des ignated representative must be a principal officer of the eligible producer in New Brunswick. 5(3) Lorsqu’un producteur habilité est une corporation ou une coopérative constituée à l’extérieur du Nouveau Brunswick, le représentant désigné doit être un dirigeant principal du producteur habilité au Nouveau-Brunswick. 5(4) Where an eligible producer is a partnership, the designated representative must be a partner of the eligi ble producer. 5(4) Lorsqu’un producteur habilité est une société en nom collectif, le représentant désigné doit être un associé du producteur habilité. 5(5) Only the designated representative appointed by an eligible producer under subsection (1) shall be a member on behalf of the eligible producer. 5(5) Seul le représentant désigné qui est nommé par un producteur habilité en vertu du paragraphe (1) peut deve nir membre pour représenter le producteur habilité. Appointment of designated representatives for voting purposes Nomination de représentants désignés pour voter 6(1) Subject to subsections (2) and (3), where an eligi ble producer is a corporation, partnership or cooperative and wishes to vote at an annual general meeting or a Dis trict meeting, the eligible producer shall appoint one in dividual as a designated representative to act on behalf of the eligible producer and shall file the designation with the Board. 6(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’un producteur habilité est une corporation, une société en nom collectif ou une coopérative et qu’il désire voter lors d’une assemblée générale annuelle ou d’une assem blée de district, le producteur habilité nomme un seul particulier comme représentant désigné pour représenter le producteur habilité et dépose la désignation auprès de l’Office. 6(2) Where an eligible producer is a corporation or co operative, the designated representative must be a princi pal officer or shareholder of the eligible producer. 6(2) Lorsqu’un producteur habilité est une corporation ou une coopérative, le représentant désigné doit être un dirigeant principal ou un actionnaire du producteur habi lité. 6(3) Where an eligible producer is a partnership, the designated representative must be a partner of the eligi ble producer. 6(3) Lorsqu’un producteur habilité est une société en nom collectif, le représentant désigné doit être un associé du producteur habilité. 6(4) Subject to subsection (5), an eligible producer who is an individual may appoint one individual as a designated representative to vote at an annual general meeting or a District meeting on behalf of the eligible producer and shall file the designation with the Board. 6(4) Sous réserve du paragraphe (5), un producteur ha bilité qui est un particulier peut nommer un seul particu lier comme représentant désigné pour voter en son nom lors d’une assemblée générale annuelle ou d’une assem blée de district et le producteur habilité dépose la dési gnation auprès de l’Office. 6(5) An eligible producer who is an individual may not appoint himself or herself as a designated representa tive under subsection (4). 6(5) Un producteur habilité qui est un particulier ne peut se nommer lui-même comme représentant désigné en vertu du paragraphe (4). N-1.2 Natural Products Act 2006-10 5 6(6) Only the designated representative appointed by an eligible producer under subsection (1) or (4) shall vote at an annual general meeting or a District meeting on behalf of the eligible producer. 6(6) Seul le représentant désigné qui est nommé par un producteur habilité en vertu du paragraphe (1) ou (4) peut voter lors d’une assemblée générale annuelle ou d’une assemblée de district pour représenter le produc teur habilité. 6(7) An eligible producer who is an individual and has appointed a designated representative shall not vote at an election. 6(7) Un producteur habilité qui est un particulier et qui a nommé un représentant désigné ne peut voter à une élection. Qualifications of members Qualités requises des membres 7(1) Subject to subsections (2) and (3), a person shall not hold office as a member representing a District un less the person 7(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une per sonne ne peut occuper un poste de membre représentant un district à moins qu’elle ne satisfasse aux conditions suivantes : (a) is an individual, a) elle est un particulier; (b) is an eligible producer, and b) elle est un producteur habilité; (c) resides in the District. c) elle réside dans le district. 7(2) A designated representative of an eligible pro ducer that is a corporation or cooperative may hold of fice as a member representing a District if 7(2) Le représentant désigné d’un producteur habilité qui est une corporation ou une coopérative peut occuper un poste de membre représentant un district si les condi tions suivantes sont réunies : (a) the eligible producer a) le producteur habilité : (i) has filed the designation with the Board, (i) a déposé la désignation auprès de l’Office, (ii) is incorporated in Canada, and (ii) est constitué en corporation au Canada, (iii) resides in the District, and (iii) réside dans le district; (b) the designated representative b) le représentant désigné : (i) where the eligible producer is incorporated in New Brunswick, is an officer or shareholder of the eligible producer, (i) est un dirigeant ou un actionnaire du produc teur habilité lorsque le producteur habilité est cons titué en corporation au Nouveau-Brunswick, (ii) where the eligible producer is incorporated outside New Brunswick, is a principal officer of the eligible producer in New Brunswick, (ii) est un dirigeant principal du producteur habi lité au Nouveau-Brunswick lorsque le producteur habilité est constitué en corporation à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, (iii) is engaged in the business of farming as his or her principal occupation, and (iii) a comme principale occupation l’exploita tion d’une ferme, (iv) resides in the District. (iv) réside dans le district. 2006-10 Loi sur les produits naturels N-1.2 6 7(3) A designated representative of an eligible pro ducer that is a partnership may hold office as a member representing a District if 7(3) Le représentant désigné d’un producteur habilité qui est une société en nom collectif peut occuper un poste de membre représentant un district si les condi tions suivantes sont réunies : (a) the eligible producer a) le producteur habilité : (i) has filed the designation with the Board, (i) a déposé la désignation auprès de l’Office, (ii) has filed a declaration with the Board that the designated representative is a partner of the eligible producer, and (ii) a déposé une déclaration auprès de l’Office établissant que le représentant désigné est un asso cié du producteur habilité, (iii) resides in the District, and (iii) réside dans le district; (b) the designated representative b) le représentant désigné : (i) is a partner of the eligible producer, (i) est un associé du producteur habilité, (ii) is engaged in the business of farming as his or her principal occupation, and (ii) a comme principale occupation l’exploitation d’une ferme, (iii) resides in the District. (iii) réside dans le district. 7(4) No individual may stand for election as a member or act as a member for more than one District at the same time. 7(4) Nul ne peut se porter candidat au poste de membre ou agir comme membre de plus d’un district à la fois. 7(5) A designated representative shall hold office as a member only for so long as he or she remains a desig nated representative. 7(5) Un représentant désigné occupe son poste de membre tant qu’il conserve la qualité de représentant dé signé. 7(6) Where an eligible producer notifies the Board that an individual who is a member has ceased to be its des ignated representative or where it is brought to the atten tion of the Board that an individual who is a member has ceased to be the designated representative of an eligible producer, the Board shall declare the member’s position vacant. 7(6) Lorsqu’un producteur habilité avise l’Office qu’un particulier qui est un membre a cessé d’être son représentant désigné ou lorsqu’il est porté à l’attention de l’Office qu’un particulier qui est un membre a cessé d’être le représentant désigné d’un producteur habilité, l’Office déclare le poste du membre vacant. 7(7) Notwithstanding any other provision in this sec tion, the Board may exempt a person from a residency requirement in this section and permit the person to stand for election as a member or act as a member for a District other than the District in which the person re sides. 7(7) Nonobstant toute autre disposition du présent ar ticle, l’Office peut exempter une personne d’une exi gence de résidence prévue au présent article et lui per mettre de se porter candidat au poste de membre ou d’agir comme membre pour un district autre que le dis trict dans lequel elle réside. 7(8) A person who is exempted under subsection (7) shall not stand for election as a member or act as a mem ber for any District other than the District permitted un der subsection (7). 7(8) La personne qui est exemptée en vertu du para graphe (7) ne peut se porter candidat au poste de membre ou agir comme membre pour un district autre que le district qui est autorisé en vertu du paragraphe (7). N-1.2 Natural Products Act 2006-10 7 Nominations Déclarations de candidature 8(1) Nominations for the position of member may be in writing. 8(1) Les déclarations de candidature au poste de membre peuvent être établies par écrit. 8(2) Written nominations shall be signed by 10 or more eligible producers. 8(2) Les déclarations de candidature écrites sont si gnées par au moins dix producteurs habilités. 8(3) Written nominations must be received by the Board at least 10 days before the date fixed for a District meeting. 8(3) Les déclarations de candidature écrites doivent être reçues par l’Office dix jours au moins avant la date fixée pour une assemblée de district. 8(4) Nominations may also be made from the floor at a District meeting. 8(4) Les déclarations de candidature peuvent égale ment être proposées en séance lors d’une assemblée de district. Annual general meetings Assemblées générales annuelles 9(1) The Board shall hold an annual general meeting of producers and designated representatives on the date fixed by the Board 9(1) L’Office tient une assemblée générale annuelle des producteurs et des représentants désignés à la date fixée par l’Office aux fins suivantes : (a) to review the operations of the Board and the Plan, a) faire le point sur les activités de l’Office et le Plan; (b) to review the financial statements of the Board for the previous fiscal year, and b) examiner les états financiers de l’Office pour l’année financière précédente; (c) to consider any other matter raised by producers and designated representatives concerning the produc tion and marketing of the regulated product. c) étudier toute autre question soulevée par des pro ducteurs et des représentants désignés concernant la production et la commercialisation du produit régle menté. 9(2) Subject to subsection (3), the Chair of the Board shall chair an annual general meeting. 9(2) Sous réserve du paragraphe (3), le président de l’Office préside l’assemblée générale annuelle. 9(3) Where the Chair of the Board is unable to chair an annual general meeting, the members present at the meeting shall select the chair of the meeting. 9(3) Lorsque le président de l’Office est incapable de présider l’assemblée générale annuelle, les membres pré sents à l’assemblée choisissent le président de l’assem blée. 9(4) The Secretary-Manager of the Board shall act as secretary of an annual general meeting or in his or her absence, the chair may appoint a person to be the secre tary of the meeting. 9(4) Le secrétaire-directeur de l’Office agit comme se crétaire de l’assemblée générale annuelle ou, en son ab sence, le président peut nommer une personne pour agir comme secrétaire de l’assemblée. District meetings Assemblées de district 10(1) Each year the Board shall hold at least 2 meet ings for each District on the dates fixed by the Board. 10(1) Chaque année l’Office tient au moins deux as semblées pour chaque district aux dates fixées par l’Of fice. 10(2) District meetings shall be held to 10(2) Les assemblées de district sont tenues aux fins suivantes : 2006-10 Loi sur les produits naturels N-1.2 8 (a) elect members to represent the District, and a) élire les membres pour représenter le district; (b) consider any other matter raised by producers and designated representatives concerning the produc tion and marketing of the regulated product. b) étudier toute autre question soulevée par des pro ducteurs et des représentants désignés concernant la production et la commercialisation du produit régle menté. 10(3) The District meeting to elect members to repre sent the District shall be held immediately before the an nual general meeting of producers and designated repre sentatives. 10(3) L’assemblée de district pour élire les membres pour représenter le district se tient immédiatement avant l’assemblée générale annuelle des producteurs et des re présentants désignés. 10(4) Subject to subsection (5), the members shall de termine the chair of each District meeting. 10(4) Sous réserve du paragraphe (5), les membres dé signent le président de chaque assemblée de district. 10(5) Where the members do not make a determina tion under subsection (4), the eligible producers and des ignated representatives present at the District meeting shall select the chair of the District meeting. 10(5) Lorsque les membres ne font pas la désignation prévue au paragraphe (4), les producteurs habilités et les représentants désignés qui sont présents à l’assemblée de district choisissent le président de l’assemblée de dis trict. 10(6) The Secretary-Manager of the Board shall act as secretary of a District meeting or in his or her absence, the chair may appoint an individual to be the secretary of the meeting. 10(6) Le secrétaire-directeur de l’Office agit comme secrétaire de l’assemblée de district ou, en son absence, le président peut nommer un particulier pour agir comme secrétaire de l’assemblée. Notice of meeting Avis d’assemblée 11(1) Notice of an annual general meeting or a District meeting shall be given in writing setting out the date, time and place fixed for the meeting. 11(1) Il est donné un avis écrit du jour, de l’heure et du lieu d’une assemblée générale annuelle ou d’une as semblée de district. 11(2) At least 7 days before the date fixed for an an nual general meeting or a District meeting, the notice shall be delivered or mailed to each producer and desig nated representative in the regulated area or the District, as the case may be, at the last address of the producer or designated representative recorded by the Board. 11(2) Au moins sept jours avant la date fixée pour une assemblée générale annuelle ou une assemblée de dis trict, l’avis est délivré ou envoyé par la poste à chaque producteur et à chaque représentant désigné dans la zone réglementée ou le district, selon le cas, à la dernière adresse du producteur ou du représentant désigné figu rant dans les registres de l’Office. 11(3) The notice shall be deemed to have been given when it is delivered or mailed. 11(3) L’avis est réputé avoir été donné au moment de sa délivrance ou de son envoi par la poste. 11(4) A notice that is mailed shall be deemed to have been received 3 days after being deposited in a post of fice or a letter box. 11(4) L’avis qui est envoyé par la poste est réputé avoir été reçu trois jours après son dépôt à un bureau de poste ou dans une boîte aux lettres. 11(5) The Board may change or cause to be changed the recorded address of a producer or designated repre sentative in accordance with the information believed by it to be reliable. 11(5) L’Office peut corriger ou faire corriger l’adresse d’un producteur ou d’un représentant désigné consignée dans ses registres, conformément aux renseignements qu’il estime dignes de foi. N-1.2 Natural Products Act 2006-10 9 Voters list Liste des électeurs 12(1) One month before an annual general meeting or a District meeting, the Board shall prepare a voters list for the regulated area or the District, as the case may be. 12(1) Un mois avant la tenue d’une assemblée géné rale annuelle ou d’une assemblée de district, l’Office dresse une liste des électeurs pour la zone réglementée ou le district, selon le cas. 12(2) A voters list for the regulated area shall contain the names of eligible producers and designated represen tatives who are qualified to vote in the regulated area ac cording to the records of the Board and shall be arranged in alphabetical order. 12(2) La liste des électeurs pour la zone réglementée comprend les noms, par ordre alphabétique, des produc teurs habilités et des représentants désignés qui ont droit de vote dans la zone réglementée conformément aux re gistres de l’Office. 12(3) A voters list for a District shall contain the names of eligible producers and designated representa tives who are qualified to vote in that District according to the records of the Board and shall be arranged in al phabetical order. 12(3) La liste des électeurs pour un district comprend les noms, par ordre alphabétique, des producteurs habili tés et des représentants désignés qui ont droit de vote dans ce district conformément aux registres de l’Office. 12(4) A voters list shall be available for inspection at an annual general meeting or a District meeting, as the case may be. 12(4) La liste des électeurs est disponible pour examen lors d’une assemblée générale annuelle ou d’une assem blée de district, selon le cas. 12(5) Additions to or deletions from a voters list may be made at any time by the Board where it receives suffi cient evidence as to qualifications to vote. 12(5) L’Office peut toujours faire des additions à la liste des électeurs ou des retranchements de celle-ci sur preuve suffisante des qualités requises pour voter. 12(6) Where there is a dispute as to the qualifications to vote, the Commission shall settle the dispute. 12(6) Toutes les contestations portant sur les qualités requises pour voter sont tranchées par la Commission. Qualifications of voters at annual general meetings Qualités requises pour voter lors des assemblées générales annuelles 13(1) Subject to subsection (2), a person shall not vote at an annual general meeting unless the person 13(1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne ne peut voter lors d’une assemblée générale annuelle à moins qu’elle ne satisfasse aux conditions suivantes : (a) is an individual, a) elle est un particulier; (b) subject to subsections 12(5) and (6), is named on the voters list for the regulated area, b) sous réserve des paragraphes 12(5) et (6), elle a son nom sur la liste des électeurs pour la zone régle mentée; (c) is an eligible producer, and c) elle est un producteur habilité; (d) resides in the regulated area. d) elle réside dans la zone réglementée. 13(2) A designated representative of an eligible pro ducer may vote at an annual general meeting if 13(2) Le représentant désigné d’un producteur habilité peut voter lors d’une assemblée générale annuelle si les conditions suivantes sont réunies : (a) the eligible producer a) le producteur habilité : (i) has filed the designation with the Board, (i) a déposé la désignation auprès de l’Office, 2006-10 Loi sur les produits naturels N-1.2 10 (ii) where the eligible producer is a corporation or cooperative, is incorporated in Canada, and (ii) est constitué en corporation au Canada lors que le producteur habilité est une corporation ou une coopérative, (iii) resides in the regulated area, and (iii) réside dans la zone réglementée; (b) the designated representative b) le représentant désigné : (i) subject to subsections 12(5) and(6), is named on the voters list for the regulated area, (i) sous réserve des paragraphes 12(5) et (6), a son nom sur la liste des électeurs pour la zone ré glementée, (ii) where the eligible producer is a corporation or cooperative, is a principal officer or shareholder of the eligible producer, (ii) est un dirigeant principal ou un actionnaire du producteur habilité lorsque le producteur habilité est une corporation ou une coopérative, (iii) where the eligible producer is a partnership, is a partner of the eligible producer, (iii) est un associé du producteur habilité lorsque le producteur habilité est une société en nom col lectif, (iv) is engaged in the business of farming as his or her principal occupation, and (iv) a comme principale occupation l’exploitation d’une ferme, (v) resides in the regulated area. (v) réside dans la zone réglementée. Qualifications of voters at District meetings Qualités requises pour voter lors des assemblées de district 14(1) Subject to subsection (2), a person shall not vote at a District meeting unless the person 14(1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne ne peut voter lors d’une assemblée de district à moins qu’elle ne satisfasse aux conditions suivantes : (a) is an individual, a) elle est un particulier; (b) subject to subsections 12(5) and (6), is named on the voters list for the District, b) sous réserve des paragraphes 12(5) et (6), elle a son nom sur la liste des électeurs pour le district; (c) is an eligible producer, and c) elle est un producteur habilité; (d) resides in the District. d) elle réside dans le district. 14(2) A designated representative of an eligible pro ducer may vote at a District meeting if 14(2) Le représentant désigné d’un producteur habilité peut voter lors d’une assemblée de district si les condi tions suivantes sont réunies : (a) the eligible producer a) le producteur habilité : (i) has filed the designation with the Board, (i) a déposé la désignation auprès de l’Office, (ii) where the eligible producer is a corporation or cooperative, is incorporated in Canada, and (ii) est constitué en corporation au Canada lors que le producteur habilité est une corporation ou une coopérative, N-1.2 Natural Products Act 2006-10 11 (iii) resides in the District, and (iii) réside dans le district; (b) the designated representative b) le représentant désigné : (i) subject to subsections 12(5) and (6), is named on the voters list for the District, (i) sous réserve des paragraphes 12(5) et (6), a son nom sur la liste des électeurs pour le district, (ii) where the eligible producer is a corporation or cooperative, is a principal officer or shareholder of the eligible producer, (ii) est un dirigeant principal ou un actionnaire du producteur habilité lorsque le producteur habilité est une corporation ou une coopérative, (iii) where the eligible producer is a partnership, is a partner of the eligible producer, (iii) est un associé du producteur habilité lorsque le producteur habilité est une société en nom col lectif, (iv) is engaged in the business of farming as his or her principal occupation, and (iv) a comme principale occupation l’exploitation d’une ferme, (v) resides in the District. (v) réside dans le district. 14(3) Notwithstanding any other provision in this sec tion, the Board may exempt a person from a residency requirement in this section and permit the person to vote in a District other than the District in which the person resides. 14(3) Nonobstant toute autre disposition du présent ar ticle, l’Office peut exempter une personne d’une exi gence de résidence prévue au présent article et lui per mettre de voter dans un district autre que le district dans lequel la personne réside. 14(4) A person who is exempted under subsection (3) shall not vote in any District other than the District per mitted under subsection (3). 14(4) La personne qui est exemptée en vertu du para graphe (3) ne peut voter dans un district autre que le dis trict qui est autorisé en vertu du paragraphe (3). Election of members Élection des membres 15(1) The voting for membership on the Board at a District meeting shall be by secret ballot. 15(1) L’élection des membres de l’Office lors d’une assemblée de district a lieu au scrutin secret. 15(2) The counting of the ballots shall be supervised by scrutineers appointed by the chair of the District meeting with the consent of the persons qualified to vote under section 14 who are present at the meeting or in the absence of such consent, with the consent of a member of the Commission. 15(2) Le dépouillement du scrutin se fait sous le con trôle de scrutateurs nommés par le président de l’assem blée de district avec l’assentiment des personnes qui ont droit de vote en vertu de l’article 14 et qui sont présentes à l’assemblée ou, à défaut de cet assentiment, avec celui d’un membre de la Commission. 15(3) An individual voting in an election is entitled to vote only once in the election. 15(3) Le particulier qui vote lors d’une élection n’a droit de voter qu’une seule fois lors de l’élection. 15(4) No individual shall be elected as a member un less he or she receives a majority of the votes cast at the District meeting. 15(4) Nul ne peut être élu comme membre à moins qu’il ne réunisse la majorité des suffrages exprimés lors de l’assemblée de district. 15(5) The result of the election shall be announced at the District meeting and sent to the Commission. 15(5) Les résultats de l’élection sont proclamés lors de l’assemblée de district et envoyés à la Commission. 2006-10 Loi sur les produits naturels N-1.2 12 Vacancy on Board Vacance au sein de l’Office 16(1) If a position on the Board is not filled after an election for a District, or a member representing a Dis trict becomes unwilling or unable to act, or a vacancy on the Board in respect of a District occurs for any other reason, the Board shall, subject to subsections 3(8) and 4(2), appoint at the next regular meeting of the Board a person qualified under section 7 from that District to fill the vacancy. 16(1) Lorsqu’un poste au sein de l’Office n’est pas rempli à la suite d’une élection pour un district, qu’un membre représentant un district refuse d’exercer ses fonctions ou en est empêché, ou qu’une vacance au sein de l’Office à l’égard d’un district se produit pour une autre raison, l’Office, sous réserve des paragraphes 3(8) et 4(2), nomme, lors de sa prochaine réunion régulière, une personne qui a les qualités requises prévues à l’ar ticle 7 et venant de ce district pour remplir la vacance. 16(2) Where no person from the District is willing to be appointed under subsection (1), the Board shall, sub ject to subsections 3(8) and 4(2), appoint a person who is otherwise qualified under section 7 and is from another District to fill the vacancy. 16(2) Dans le cas où aucune personne venant du dis trict n’accepte d’être nommée en vertu du para graphe (1), l’Office, sous réserve des paragraphes 3(8) et 4(2), nomme une personne qui a par ailleurs les qualités requises prévues à l’article 7 et venant d’un autre district pour remplir la vacance. 16(3) A member appointed under this section shall hold office for the remainder of the term of the member whose position on the Board was vacated. 16(3) Le membre nommé en vertu du présent article occupe son poste pour le reste du mandat du membre dont le poste au sein de l’Office est vacant. Removal of member L’Office peut démettre un membre 17 The Board may remove from office any member who 17 L’Office peut démettre de ses fonctions tout membre qui, selon le cas : (a) has violated the Act, the regulations under the Act or an order of the Board or the Commission, a) a contrevenu à la Loi, aux règlements établis en vertu de la Loi ou à l’un des arrêtés de l’Office ou de la Commission; (b) has been convicted of an offence under the Criminal Code (Canada), or b) a été déclaré coupable d’une infraction prévue au Code criminel (Canada); (c) has failed to attend 3 consecutive meetings of the Board without reasonable excuse. c) sans excuse raisonnable, a omis d’assister à trois réunions consécutives de l’Office. Powers of Board Pouvoirs de l’Office 18 The following powers are vested in the Board: 18 L’Office est investi des pouvoirs suivants : (a) to regulate the quantity and quality, grade or class of the regulated product that may be marketed at any time and to prohibit, in whole or in part, the mar keting of any grade, quality or class of the regulated product except through the Board; a) régir la quantité et la qualité, la classe ou la caté gorie du produit réglementé qui peut être commercia lisé à toute époque et interdire, totalement ou partiel lement, la commercialisation d’une classe, d’une qualité ou d’une catégorie du produit réglementé sauf par l’intermédiaire de l’Office; (b) to exempt from any order of the Board any per son or class of persons engaged in the marketing or the production and marketing of the regulated product or any class, variety or grade of the regulated product; and b) soustraire à l’application d’un arrêté de l’Office toute personne ou catégorie de personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation du produit réglementé ou toute ca N-1.2 Natural Products Act 2006-10 13 tégorie, variété ou classe quelconque de ce produit ré glementé; (c) to appoint officers and employees, assign their duties and fix their remuneration. c) nommer des dirigeants et employés, leur attribuer leurs devoirs et fixer leur rémunération. Advisory committees Comités consultatifs 19 The Board may establish advisory committees to advise and make recommendations to the Board in re spect of any matter respecting which the Board is em powered to make orders under the Act, the regulations under the Act or the Plan. 19 L’Office peut établir des comités consultatifs char gés de conseiller l’Office et de lui faire des recomman dations sur les questions relativement auxquelles il est autorisé à prendre des arrêtés en application de la Loi, des règlements établis en vertu de la Loi ou du Plan. By-laws Règlements administratifs 20 The Board may make by-laws that are not inconsis tent with the Act, the regulations under the Act or the Plan. 20 L’Office peut établir des règlements administratifs qui ne sont pas incompatibles avec la Loi, les règlements établis en vertu de la Loi ou le Plan. Transitional provision Disposition transitoire 21 The Chairman, Vice-Chairman, Executive Direc tor and Treasurer, immediately before the commence ment of this Regulation, of the New Brunswick Potato Agency shall continue as the Chair, Vice-Chair, Secretary-Manager and Treasurer of Potatoes New Brunswick as if they had been appointed under the by laws of the Board, until they are reappointed or re placed under the by-laws. 21 Le président, le vice-président, le directeur exécu tif et le trésorier de l’Agence de la pomme de terre du Nouveau-Brunswick, qui sont en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, conti nuent en qualité de président, de vice-président, de secrétaire-directeur et de trésorier de Pommes de terre Nouveau-Brunswick comme s’ils avaient été désignés ou nommés, selon le cas, en vertu des règlements admi nistratifs de l’Office, jusqu’à ce qu’ils soient désignés de nouveau, nommés de nouveau ou remplacés, selon le cas, en vertu des règlements administratifs. Commencement Entrée en vigueur 22 This Regulation comes into force on March 1, 2006. 22 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2006. N.B. This Regulation is consolidated to October 1, 2014. N.B. Le présent règlement est refondu au 1er octobre 2014. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés 2006-10 Loi sur les produits naturels N-1.2 14