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قوانين كندا

Plant Health Act (RSNB 2011, c 204)

صدر في 2011-05-13 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
English; French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
كندا · New Brunswick
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
plant protection, quarantine, inspection
الفئات
agriculture

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  1. CHAPTER 204 CHAPITRE 204 Plant Health Act Loi sur la protection des plantes Deposited May 13, 2011 Déposée le 13 mai 2011 Table of Contents Table des matières 1 Definitions causal organism — organisme causal container — récipient equipment — équipement expenses — dépenses handle — manipuler infested — infesté insect — insecte inspector — inspecteur Minister — ministre peace officer — agent de la paix pest — parasite place — lieu plant — plante plant disease — maladie des plantes treat — traiter type — type vehicle — véhicule weed — mauvaise herbe 1 Définitions agent de la paix — peace officer dépenses — expenses équipement — equipment infesté — infested insecte — insect inspecteur — inspector lieu — place maladie des plantes — plant disease manipuler — handle mauvaise herbe — weed ministre — Minister organisme causal — causal organism parasite — pest plante — plant récipient — container traiter — treat type — type véhicule — vehicle 2 Administration 2 Application 3 Designation and powers of inspectors 3 Désignation et pouvoirs des inspecteurs 4 Assistance to inspectors 4 Assistance fournie aux inspecteurs 5 Obstruction or hindrance of inspectors 5 Interdiction de gêner ou d’entraver un inspecteur 6 False or misleading statements 6 Déclarations fausses ou trompeuses 7 Inspector’s orders 7 Ordres des inspecteurs 8 Quarantine before service 8 Mise en quarantaine jusqu’à la signification 9 Compliance 9 Observation d’un ordre 10 Liability 10 Responsabilité 11 Immunity 11 Immunité 12 Duty 12 Obligation 13 Acts and omissions 13 Actes et omissions 14 Removal from detention or quarantine 14 Libération de la détention ou de la mise en quarantaine 15 Risk and expense 15 Risques et frais 16 Notice to inspector 16 Avis à l’inspecteur 17 Knowledge of plant infestation 17 Connaissance de l’infestation d’une plante 1 18 Transportation of infested plant 18 Transport d’une plante infestée 19 Requirement to treat 19 Obligation de traiter 20 Documentation 20 Documents 21 Appeal 21 Appel 22 Evidence 22 Preuve 23 Offences and penalties 23 Infractions et peines 24 Regulations 24 Règlements SCHEDULE A ANNEXE A 2011, ch. 204 Loi sur la protection des plantes 2 Definitions Définitions 1 The following definitions apply in this Act. 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. “causal organism” means a bacterium, fungus, insect, mycoplasm, nematode, vector, viroid, virus, weed or other organism, disease or disease-inciting agent that causes or is capable of causing injury or damage to a plant and that is designated as a causal organism by reg‐ ulation. (organisme causal) “container” means any barrel, bag, bin, crate, carton, package or other container used for storing, containing or transporting plants. (récipient) “equipment” means any machinery, implement or other equipment used or intended to be used for handling a plant. (équipement) “expenses” includes losses, damages, disbursements, costs, fees and charges. (dépenses) “handle” means to plant, grow, cultivate, rogue, treat, quarantine, harvest, load, transport, unload, store, hold, possess, contain, package, process, bring into the Prov‐ ince, disperse, distribute, sell, supply, offer to sell or supply, use or have care or control of, as the case may be. (manipuler) “infested” means, with reference to any place, con‐ tainer, vehicle, equipment, plant, substance, object or thing, bearing a pest internally or externally, or being or having been exposed to a pest to the extent that, in the opinion of the Minister or an inspector, the place, con‐ tainer, vehicle, equipment, plant, substance, object or thing bears the pest internally or externally. (infesté) “insect” means an insect that is designated as an in‐ sect by regulation. (insecte) “inspector” means a person designated as an inspector under section 3. (inspecteur) “Minister” means the Minister of Agriculture, Aqua‐ culture and Fisheries and includes any person designated by the Minister to act on the Minister’s behalf. (ministre) “peace officer” means a peace officer as defined in the Motor Vehicle Act. (agent de la paix) “pest” means a causal organism, insect, plant disease or weed. (parasite) « agent de la paix » S’entend au sens que donne de cette expression la Loi sur les véhicules à moteur. (peace officer) « dépenses » Sont assimilés aux dépenses les pertes, les dommages-intérêts, les débours, les dépens, les droits et les frais. (expenses) « équipement » Machine, outil ou autre pièce d’équi‐ pement utilisé ou destiné à être utilisé pour la manipula‐ tion d’une plante. (equipment) « infesté » À l’égard d’un lieu, d’un récipient, d’un véhicule, d’un équipement, d’une plante, d’une sub‐ stance, d’un objet ou d’une chose, le fait d’être porteur d’un parasite intérieurement ou extérieurement ou d’être ou d’avoir été exposé à un parasite à tel point que, de l’avis du ministre ou d’un inspecteur, le lieu, le récipient, le véhicule, l’équipement, la plante, la substance, l’objet ou la chose porte le parasite intérieurerment ou extérieu‐ rement. (infested) « insecte » Insecte ainsi désigné par un règlement pris en vertu de la présente loi. (insect) « inspecteur » Personne ainsi désignée en vertu de l’article 3. (inspector) « lieu » Sont compris parmi les lieux tout ou partie des territoires, des terrains, des locaux, des constructions ou des bâtiments de toutes sortes, sauf tout ou partie d’un bâtiment utilisé uniquement comme lieu d’habita‐ tion. (place) « maladie des plantes » Maladie d’une plante ou dom‐ mage à une plante qui est causé, directement ou indirec‐ tement, par une bactérie, un champignon, un insecte, un mycoplasme, un nématode, un vecteur biologique, un vi‐ roïde, un virus, une mauvaise herbe ou autre organisme, et ainsi désignée par un règlement pris en vertu de la pré‐ sente loi. (plant disease) « manipuler » Planter, faire pousser, cultiver, éclair‐ cir, traiter, mettre en quarantaine, récolter, charger, transporter, décharger, entreposer, détenir, posséder, contenir, emballer, transformer, apporter dans la pro‐ vince, disperser, distribuer, vendre, fournir, offrir à la Plant Health Act 2011, c.204 3 “place” includes any area, land, premises, structure or building of any description and any portion of them, other than all or any portion of a building used solely as a dwelling place. (lieu) “plant” means any bulb, corm, seedling, shrub, tree, tuber, rhizome, root, vine or the fruit, seed or any other part of any of them and includes plant matter and cull plants. (plante) “plant disease” means any disease of or injury to a plant that is caused, directly or indirectly, by any bacte‐ rium, fungus, insect, mycoplasm, nematode, vector, vi‐ roid, virus, weed or other organism, and that is desig‐ nated as a plant disease by regulation. (maladie des plantes) “treat” means to control, destroy, dispose of, eradi‐ cate, relocate or otherwise modify a pest or to clean, bury, control, destroy, disinfect, dispose of, eradicate, re‐ locate or otherwise modify any place, container, vehicle, equipment, plant, substance, object or thing, as the case may be, for the purpose of controlling, destroying, dis‐ posing of or eradicating a pest or for the purpose of en‐ suring that this Act or the regulations are complied with. (traiter) “type” means a genus, species, variety or class of plant. (type) “vehicle” means a motor vehicle, cart, wagon, trailer or other means of conveyance and includes a vessel or a railway car and any load carried on, in or by or towed by any of them. (véhicule) “weed” means any weed or the seed of any weed that is designated as a weed by regulation. (mauvaise herbe) 1998, c.P-9.01, s.1; 2000, c.26, s.239; 2007, c.10, s.74; 2010, c.31, s.104; 2017, c.63, s.45; 2019, c.2, s.106 vente ou offrir de fournir, utiliser ou en avoir le soin ou la surveillance, selon le cas. (handle) « mauvaise herbe » S’entend de toute mauvaise herbe ou de la graine de toute mauvaise herbe ainsi désignée par un règlement pris en vertu de la présente loi. (weed) « ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aqua‐ culture et des Pêches et s’entend également de toute per‐ sonne qu’il désigne pour le représenter. (Minister) « organisme causal » Bactérie, champignon, insecte, mycoplasme, nématode, vecteur biologique, viroïde, vi‐ rus, mauvaise herbe ou autre organisme, maladie ou agent pathogène qui cause ou qui peut causer une lésion ou un dommage à une plante et qui est ainsi désigné par un règlement pris en vertu de la présente loi. (causal or‐ ganism) « parasite » Organisme causal, insecte, maladie des plantes ou mauvaise herbe. (pest) « plante » Bulbe, corme, semis, arbrisseau, arbre, tu‐ bercule, rhizome, racine, vigne ou le fruit, la graine ou toutes autres parties, et s’entend également de la matière végétale et des plantes de rebut. (plant) « récipient » Tonneau, sac, compartiment, caisse, car‐ tonnage, emballage ou autre récipient utilisé pour entre‐ poser, contenir ou transporter des plantes. (container) « traiter » Maîtriser, détruire, éliminer, éradiquer, re‐ localiser ou modifier de toute autre façon un parasite, ou nettoyer, enfouir, maîtriser, détruire, désinfecter, élimi‐ ner, éradiquer, relocaliser ou modifier de toute autre fa‐ çon un lieu, un récipient, un véhicule, de l’équipement, une plante, une substance, un objet ou une chose, selon le cas, en vue de maîtriser, de détruire, d’éliminer ou d’éradiquer un parasite ou d’assurer l’observation de la présente loi ou de ses règlements. (treat) « type » Genre, espèce, variété ou classe de plantes. (type) « véhicule » Véhicule à moteur, charrette, charriot, re‐ morque ou autre moyen de transport, et s’entend égale‐ ment d’un navire ou d’un wagon de chemin de fer et de toute charge transportée sur, dans ou par l’un quelconque 2011, ch. 204 Loi sur la protection des plantes 4 d’entre eux ou remorquée par l’un quelconque d’entre eux. (vehicle) 1998, ch. P-9.01, art. 1; 2000, ch. 26, art. 239; 2007, ch. 10, art. 74; 2010, ch. 31, art. 104; 2017, ch. 63, art. 45; 2019, ch. 2, art. 106 Administration Application 2 The Minister is responsible for the administration of this Act and may designate one or more persons to act on the Minister’s behalf. 1998, c.P-9.01, s.2 2 Le ministre est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter. 1998, ch. P-9.01, art. 2 Designation and powers of inspectors Désignation et pouvoirs des inspecteurs 3(1) The Minister may designate persons as inspectors for the purposes of this Act and the regulations. 3(1) Le ministre peut désigner des personnes à titre d’inspecteurs aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements. 3(2) An inspector, before entering, inspecting and searching any place or vehicle while exercising any of the powers given to the inspector under this section, shall make a reasonable effort to obtain permission to enter, inspect and search from the person the inspector believes to be the owner or person having control of that place or vehicle. 3(2) Avant de pénétrer dans un lieu ou dans un véhi‐ cule, de l’inspecter et de le fouiller dans le cadre de l’exercice de l’un quelconque des pouvoirs que lui con‐ fère le présent article, l’inspecteur fait un effort raisonna‐ ble pour obtenir la permission de la personne qu’il croit en être le propriétaire ou la personne responsable. 3(3) An inspector who has not obtained permission un‐ der subsection (2) and who wishes to proceed to enter, inspect or search any place or vehicle while exercising any of the inspector’s powers under this section shall, before proceeding, apply for and obtain an entry warrant in accordance with the Entry Warrants Act. 3(3) L’inspecteur qui n’a pas obtenu la permission pré‐ vue au paragraphe (2) et qui veut pénétrer dans un lieu ou dans un véhicule, l’inspecter ou le fouiller dans le ca‐ dre de l’exercice de l’un quelconque des pouvoirs que lui confère le présent article doit, avant d’agir, demander et obtenir un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée. 3(4) Subsection (3) does not apply to an inspector who is stopping, inspecting, searching, seizing or detaining a vehicle under this section in circumstances where it is impracticable to apply for and obtain an entry warrant. 3(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’inspecteur qui arrête, inspecte, fouille, saisit ou détient un véhicule en vertu du présent article dans des circonstances où il s’avère impossible de demander et d’obtenir un mandat d’entrée. 3(5) At any reasonable time and on presentation of proof of identification on a form provided by the Minis‐ ter, for the purpose of ensuring that there has been com‐ pliance with this Act and the regulations, an inspector may 3(5) À toute heure raisonnable et sur présentation d’une preuve d’identité établie au moyen d’une formule fournie par le ministre, et dans le but d’assurer l’obser‐ vation de la présente loi et de ses règlements, l’inspec‐ teur peut : (a) enter, inspect and search any place and inspect and search any container, equipment, plant, substance, object or thing where the inspector has reasonable grounds to believe that a plant or pest was, is or will be present, a) pénétrer dans un lieu, l’inspecter et le fouiller et inspecter et fouiller un récipient, un équipement, une plante, une substance, un objet ou une chose lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une plante ou un parasite s’y trouvait, s’y trouve ou s’y trouvera; Plant Health Act 2011, c.204 5 (b) stop, inspect and search any vehicle or equip‐ ment where the inspector has reasonable grounds to believe that a plant or pest was, is or will be present, b) arrêter, inspecter et fouiller un véhicule ou un équipement lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une plante ou un parasite s’y trouvait, s’y trouve ou s’y trouvera; (c) seize and detain any container, vehicle, equip‐ ment, plant, substance, object or thing that the inspec‐ tor has reasonable grounds to believe does or did con‐ tain or bear a plant or pest, as the case may be, until such time as an investigation can be made to deter‐ mine the type of plant or to ascertain the existence of a pest, and c) saisir et détenir un récipient, un véhicule, un équipement, une plante, une substance, un objet ou une chose au sujet duquel il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient ou porte ou a contenu ou a porté une plante ou un parasite, selon le cas, jusqu’à ce qu’une enquête puisse être effectuée afin de déter‐ miner le type de la plante ou d’établir la présence d’un parasite; (d) take samples of any plant, pest, substance, ob‐ ject or thing and carry out tests and investigations that the inspector reasonably considers necessary. d) prélever les échantillons d’une plante, d’un para‐ site, d’une substance, d’un objet ou d’une chose et ef‐ fectuer les examens et les enquêtes qu’il estime raisonnablement nécessaires. 3(6) An inspector who has reasonable grounds to be‐ lieve that a pest may be present in, on or in the vicinity of any place, container, vehicle, equipment, plant, sub‐ stance, object or thing and that immediate steps must be taken to prevent dispersion of the pest may enter, to‐ gether with the persons, materials and equipment the in‐ spector considers necessary, any place or vehicle using the force the inspector considers necessary, and may take any further action the inspector considers necessary for the purpose of 3(6) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un parasite se trouve dans un lieu, dans ou sur un récipient, un véhicule, un équipement, une plante, une substance, un objet ou une chose, ou à proximité, et que des mesures immédiates doivent être prises afin d’empê‐ cher la dispersion du parasite peut, avec les personnes, le matériel et l’équipement qu’il estime nécessaires, péné‐ trer dans un lieu ou dans un véhicule, en utilisant la force qu’il estime nécessaire, et peut prendre les mesures addi‐ tionnelles qu’il estime nécessaires afin de: (a) taking samples, conducting tests or doing any other thing necessary to determine if the pest is present, and a) prélever des échantillons, de faire subir des tests ou de faire toute autre chose nécessaire en vue de dé‐ celer la présence du parasite; (b) if the pest is found to be present, treating the place, container, vehicle, equipment, plant, substance, object or thing for the purpose of controlling, destroy‐ ing, disposing of or eradicating the pest. b) la présence du parasite étant décelée, traiter le lieu, le récipient, le véhicule, l’équipement, la plante, la substance, l’objet ou la chose en vue de contrôler, de détruire, d’éliminer ou d’éradiquer le parasite. 3(7) An inspector may request the assistance of a peace officer, and the peace officer shall give all reason‐ able assistance to the inspector to enable the inspector to carry out the inspector’s duties and functions under this section. 3(7) L’inspecteur peut demander l’assistance d’un agent de la paix lequel doit lui apporter toute l’aide rai‐ sonnable pour lui permettre de s’acquitter des attribu‐ tions que lui confère le présent article. 3(8) An inspector may seize and detain for the pur‐ poses of evidence any of the following that the inspector discovers while acting under this Act or the regulations and believes, on reasonable grounds, may afford evi‐ dence of a violation of a provision of or a failure to com‐ ply with this Act or the regulations: 3(8) S’il les découvre en agissant en vertu de la pré‐ sente loi ou de ses règlements et s’il a des motifs raison‐ nables de croire qu’ils peuvent prouver la violation d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou du défaut de s’y conformer, l’inspecteur peut saisir et détenir à titre de preuve : 2011, ch. 204 Loi sur la protection des plantes 6 (a) any container, vehicle, equipment, plant, pest, substance, object or thing or a sample of any of them; and a) un récipient, un véhicule, un équipement, une plante, un parasite, une substance, un objet ou une chose, ou un échantillon de ceux-ci; (b) any records, other documentation or other infor‐ mation regardless of physical form or characteristics, and the software, hardware or other equipment neces‐ sary to access them that the inspector may reasonably require. 1998, c.P-9.01, s.3 b) les registres, les autres documents ou les autres renseignements compte non tenu de leur présentation matérielle ou de leurs caractéristiques, ainsi que les logiciels, le matériel de traitement de l’information ou autre équipement lui permettant d’y avoir accès, qu’il exige raisonnablement. 1998, ch. P-9.01, art. 3 Assistance to inspectors Assistance fournie aux inspecteurs 4 The owner or person in charge of, and every person found in, any place and any employees or agents of the owner or person in charge, and the owner or person in charge of any container, vehicle, equipment, plant, pest, substance, object or thing shall give all reasonable assis‐ tance to an inspector to enable the inspector to carry out the inspector’s duties and functions under this Act and the regulations, and shall furnish the inspector with the records, other documentation and other information with respect to the administration of this Act and the regula‐ tions and the software, hardware or other equipment nec‐ essary to access them that the inspector may reasonably require. 1998, c.P-9.01, s.4 4 Le propriétaire ou la personne responsable d’un lieu et toute personne qui s’y trouve, ainsi que tout employé ou représentant du propriétaire ou de la personne respon‐ sable, et le propriétaire ou la personne responsable d’un récipient, d’un véhicule, d’un équipement, d’une plante, d’un parasite, d’une substance, d’un objet ou d’une chose sont tenus de prêter toute l’assistance raisonnable à l’inspecteur pour lui permettre de s’acquitter des attri‐ butions que lui confèrent la présente loi et ses règle‐ ments, et de lui fournir les registres, les autres documents et les autres renseignements qui se rapportent à l’application de la présente loi et de ses règlements ain‐ si que les logiciels, le matériel de traitement de l’infor‐ mation ou autre équipement lui permettant d’y avoir accès, que l’inspecteur peut raisonnablement exiger. 1998, ch. P-9.01, art. 4 Obstruction or hindrance of inspectors Interdiction de gêner ou d’entraver un inspecteur 5 No person shall obstruct or hinder an inspector in the carrying out of the inspector’s duties and functions under this Act or the regulations. 1998, c.P-9.01, s.5 5 Il est interdit de gêner ou d’entraver un inspecteur dans l’exercice des attributions que lui confèrent la pré‐ sente loi ou ses règlements. 1998, ch. P-9.01, art. 5 False or misleading statements Déclarations fausses ou trompeuses 6 No person shall knowingly make a false or mislead‐ ing statement, either orally or in writing, to inspectors or other persons engaged in carrying out their duties and functions under this Act or the regulations. 1998, c.P-9.01, s.6 6 Nul ne peut sciemment faire oralement ou par écrit une déclaration fausse ou trompeuse aux inspecteurs ou aux autres personnes qui s’acquittent des attributions que leur confèrent la présente loi ou ses règlements. 1998, ch. P-9.01, art. 6 Inspector’s orders Ordres des inspecteurs 7(1) An inspector who has determined the presence of a pest in, on or in the vicinity of any plant may 7(1) L’inspecteur qui a décelé la présence d’un para‐ site dans ou sur toute plante, ou à proximité, peut : (a) order that the plant be treated in the manner and location, by the persons, within the period of time and a) soit ordonner que la plante soit traitée de la ma‐ nière et dans l’emplacement, par les personnes, dans Plant Health Act 2011, c.204 7 in accordance with any other directions set out in the order, or le délai et conformément à toutes autres directives in‐ diquées dans l’ordre; (b) by order prohibit the removal from a specified location of any container, vehicle, equipment, plant, pest, substance, object or thing that is likely to bring about the dispersion of the pest, in accordance with the directions set out in the order. b) soit, au moyen d’un ordre, interdire que soit enle‐ vé d’un emplacement donné un récipient, un véhicule un équipement, une plante, un parasite, une substance, un objet ou une chose qui occasionne vraisemblable‐ ment la dispersion du parasite, conformément aux di‐ rectives indiquées dans l’ordre. 7(2) An inspector who has determined the presence of a pest in, on or in the vicinity of any place, container, ve‐ hicle, equipment, plant, substance, object or thing may order that the pest be treated in the manner and location, by the persons, within the period of time and in accord‐ ance with any other directions set out in the order. 7(2) L’inspecteur qui a décelé la présence d’un para‐ site dans un lieu, dans ou sur un récipient, un véhicule ou un équipement, dans ou sur une plante ou une sub‐ stance, dans ou sur un objet ou une chose, ou à proximi‐ té, peut ordonner que le parasite soit traité de la manière et dans l’emplacement, par les personnes, dans le délai et conformément à toutes autres directives indiquées dans l’ordre. 7(3) An inspector who has determined the presence of a pest in, on or in the vicinity of any place, container, ve‐ hicle, equipment, substance, object or thing where it may reasonably be expected to have infested, to be infesting or to infest a plant may order that the place, container, vehicle, equipment, substance, object or thing be treated in the manner and location, by the persons, within the period of time and in accordance with any other direc‐ tions set out in the order. 7(3) L’inspecteur qui a décelé la présence d’un para‐ site dans un lieu, dans ou sur un récipient, un véhicule ou un équipement, dans ou sur une substance, un objet ou une chose, ou à proximité, où il peut raisonnablement être soupçonné d’avoir infesté, d’être en train d’infester ou d’infester une plante, peut ordonner que le lieu, le ré‐ cipient, le véhicule, l’équipement, la substance, l’objet ou la chose soit traité de la manière et dans l’emplace‐ ment, par les personnes, dans le délai et conformément à toutes autres directives indiquées dans l’ordre. 7(4) An inspector who has determined the presence of a pest in or on the soil of any place or in, on or in the vicinity of any plant that is growing or grew in or on the soil of any place may order the owner, occupier or other person having control of the place to desist from plant‐ ing any plant that may become infested by that pest in the manner and location, by the persons, within the pe‐ riod of time and in accordance with any other directions set out in the order. 7(4) L’inspecteur qui a décelé la présence d’un para‐ site dans ou sur le sol d’un lieu ou dans ou sur une plante, ou à proximité d’une plante, qui pousse ou qui a poussé dans le sol ou sur le sol d’un lieu peut ordonner au propriétaire, à l’occupant ou à toute autre personne responsable du lieu de renoncer à planter une plante pou‐ vant être infestée par ce parasite de la manière et dans l’emplacement, par les personnes, dans le délai et con‐ formément à toutes autres directives indiquées dans l’or‐ dre. 7(5) An inspector who has reasonable grounds to be‐ lieve that a pest is present in, on or in the vicinity of any place where plants are or are intended to be handled or in or on any container, vehicle or equipment containing or intended or used to contain any plant may order that the place be quarantined and that the plants, container, vehi‐ cle or equipment be detained, in the manner and loca‐ tion, by the persons, within the period of time and in ac‐ cordance with any other directions set out in the order, until an investigation is made and a determination of the question is reached. 7(5) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un parasite se trouve dans un lieu, ou à proxi‐ mité, où des plantes sont ou sont destinées à être mani‐ pulées dans ou sur un récipient, un véhicule ou un équipement contenant ou destiné à contenir toute plante ou utilisé à cette fin peut ordonner que le lieu soit mis en quarantaine et que les plantes, le récipient, le véhicule ou l’équipement soient détenus, de la manière et dans l’em‐ placement, par les personnes, dans le délai et conformé‐ ment à toutes autres directives indiquées dans l’ordre, jusqu’à ce qu’une enquête soit effectuée et que la ques‐ tion soit tranchée. 2011, ch. 204 Loi sur la protection des plantes 8 7(6) If an inspector has reasonable grounds to believe that a person is handling a plant or pest in violation of a provision of this Act or the regulations, the inspector may make an order directing any person in possession or control of the plant or pest to take any action that the in‐ spector is authorized under this Act or the regulations to take and that the inspector reasonably considers neces‐ sary, in the manner and location, within the period of time and in accordance with any other directions set out in the order, in order to ensure that 7(6) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne manipule une plante ou un para‐ site en contravention d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements, peut ordonner à toute personne se trouvant en possession ou ayant la maîtrise de la plante ou du parasite de prendre toute mesure qu’il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi ou de ses règlements et qu’il considère raisonnablement nécessaire, de la ma‐ nière et dans l’emplacement, dans le délai et conformé‐ ment à toutes autres directives indiquées dans l’ordre, afin de s’assurer : (a) the person ceases the activity, and a) qu’elle cesse cette activité; (b) the person and the plant or pest are in compli‐ ance with the provision. b) que la plante ou le parasite et elle se conforment à cette disposition. 7(7) A person who is the subject of an order under this section shall comply fully with all directions set out in the order. 1998, c.P-9.01, s.7 7(7) La personne visée par l’ordre prévu au présent ar‐ ticle doit se conformer entièrement à toutes les directives indiquées dans l’ordre. 1998, ch. P-9.01, art. 7 Quarantine before service Mise en quarantaine jusqu’à la signification 8 If an inspector has made every reasonable effort to serve a person with an order under this Act or the regula‐ tions without success, that or another inspector may quarantine any place, container, vehicle, plant, pest, sub‐ stance, object or thing that is the subject of the order un‐ til the person is served. 1998, c.P-9.01, s.8 8 Si un inspecteur a fait vainement tous les efforts rai‐ sonnables pour signifier à une personne un ordre donné en vertu de la présente loi ou de ses règlements, cet ins‐ pecteur ou un autre inspecteur peut mettre en quarantai‐ ne un lieu, un récipient, un véhicule, une plante, un parasite, une substance, un objet ou une chose visés par l’ordre jusqu’à ce qu’il soit signifié à cette personne. 1998, ch. P-9.01, art. 8 Compliance Observation d’un ordre 9(1) If the Minister or an inspector makes an order and serves it under this Act and the regulations, and if the or‐ der or any part of it is not fully complied with for any reason within any period of time set out in the order, the Minister, together with the persons, materials and equip‐ ment the Minister considers necessary, may enter any place, using the force the Minister considers necessary, and may take any further action the Minister considers necessary 9(1) Lorsque le ministre ou l’inspecteur donne un or‐ dre et le signifie en vertu de la présente loi et de ses rè‐ glements, et que tout ou partie de l’ordre n’a pas été observé complètement, pour un motif quelconque, dans le délai y indiqué, le ministre peut pénétrer dans tout lieu, avec les personnes, le matériel et l’équipement qu’il estime nécessaires, en utilisant la force qu’il estime né‐ cessaire, et prendre les mesures additionnelles qu’il es‐ time nécessaires afin : (a) in order to effect compliance with or to carry out the order, and a) de le faire observer ou de l’exécuter; (b) to deal effectively with or prevent damage or further damage arising from the non-compliance with the order, including to inspect, search, quarantine, de‐ tain, seize, treat, test, investigate or otherwise deal with any place, container, vehicle, equipment, plant, b) de remédier efficacement aux dommages résul‐ tant du défaut de se conformer à l’ordre, ou de préve‐ nir les dommages ou les dommages additionnels résultant de ce défaut, y compris inspecter, fouiller, mettre en quarantaine, détenir, saisir, traiter, vérifier, Plant Health Act 2011, c.204 9 pest, substance, object or thing, as the case may be, in the manner and location, by the persons, within the period of time and otherwise as considered appropri‐ ate by the Minister. enquêter ou prendre d’autres mesures, relativement à un lieu, à un récipient, à un véhicule, à un équipe‐ ment, à une plante, à un parasite, à une substance, à un objet ou à une chose, selon le cas, de la manière et dans l’emplacement, par les personnes, dans le délai et de toute autre façon que le ministre estime appro‐ priée. 9(2) The Minister or an inspector acting under subsec‐ tion (1) may request the assistance of a peace officer, and the peace officer shall give all reasonable assistance to the Minister or the inspector to enable the Minister or the inspector to carry out his or her duties and functions under this section. 9(2) Le ministre ou l’inspecteur agissant en vertu du paragraphe (1) peut demander l’assistance d’un agent de la paix, lequel doit apporter au ministre ou à l’inspecteur toute l’assistance raisonnable pour lui permettre de s’ac‐ quitter des attributions que lui confère le présent article. 9(3) The Minister, inspector or other persons may make an application to The Court of King’s Bench of New Brunswick or a judge of that Court for any or any combination of the orders described in subsection (4), without proof that damage has been, is being or may be done and whether or not a penalty has been provided un‐ der this Act or the regulations for the refusal, obstruc‐ tion, hindrance or non-compliance if a person 9(3) Le ministre, l’inspecteur ou d’autres personnes peuvent présenter une requête à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou à l’un de ses juges visant l’obtention d’une ordonnance ou d’une combinaison des ordonnances mentionnées au paragraphe (4), sans faire la preuve qu’un dommage a été infligé, est en train d’être infligé ou pourrait être infligé, qu’une sanction ait été prévue ou non par la présente loi ou ses règlements en cas de refus, de gêne, d’entrave ou de défaut de confor‐ mité dans les cas où une personne : (a) refuses to give all reasonable assistance to ena‐ ble the Minister, an inspector or any other persons acting on behalf of the Minister to carry out their du‐ ties and functions under this Act and the regulations, a) refuse de fournir toute l’assistance raisonnable pour permettre au ministre, à l’inspecteur ou à toute autre personne représentant le ministre de s’acquitter des attributions que leur confèrent la présente loi et ses règlements; (b) obstructs or hinders the Minister, an inspector or any other persons acting on behalf of the Minister in the carrying out of their duties and functions under this Act and the regulations, or b) gêne ou entrave le ministre, l’inspecteur ou toute autre personne représentant le ministre dans l’exercice des attributions que leur confèrent la présente loi et ses règlements; (c) being a person against whom an order is made under this Act or the regulations by the Minister or by an inspector, does not comply for any reason with the order or part of it within any period of time set out in the order. c) contre qui le ministre ou l’inspecteur a rendu un ordre en vertu de la présente loi ou de ses règlements fait défaut pour un motif quelconque de se conformer à tout ou partie de l’ordre dans le délai y indiqué. 9(4) In a proceeding under subsection (3), the judge may make 9(4) Dans une instance introduite en vertu du paragra‐ phe (3), le juge peut rendre : (a) an order restraining the continuance or repetition of the refusal, obstruction, hindrance or non compliance, a) une ordonnance restreignant la continuation ou la répétition du refus, de la gêne, de l’entrave ou du dé‐ faut de conformité; (b) any order that is required to ensure that the Min‐ ister, inspector or other persons may carry out their duties and functions under this Act and the regula‐ b) toute ordonnance permettant d’assurer que le mi‐ nistre, l’inspecteur ou toutes autres personnes puissent s’acquitter des attributions que leur confèrent la pré‐ 2011, ch. 204 Loi sur la protection des plantes 10 tions, including authorizing the Minister, inspectors and other persons acting on behalf of the Minister to enter any place in order to exercise those duties and functions and to take all further action reasonably necessary to implement the directions contained in the order, sente loi ou ses règlements, y compris celles autori‐ sant le ministre, les inspecteurs et les autres personnes représentant le ministre à pénétrer dans tout lieu en vue de s’acquitter de ces attributions et de prendre toute autre mesure raisonnablement nécessaire à la mise en oeuvre des directives y mentionnées; (c) any order that is required to effect compliance with or carry out all or any part of any order in respect of which the action was instituted, c) toute ordonnance permettant de faire observer ou d’exécuter tout ou partie d’un ordre à l’égard duquel l’action a été introduite; (d) any further order that may be necessary to ena‐ ble the Minister, an inspector or another person acting on behalf of the Minister to inspect, search, quaran‐ tine, detain, seize, treat, test, investigate or otherwise deal with any place, container, vehicle, equipment, plant, pest, substance, object or thing, as the case may be, in the manner and location, by the persons, within the period of time and otherwise as required by the Minister, inspector or other person in order to d) toute ordonnance additionnelle rendue nécessaire pour permettre au ministre, à l’inspecteur ou à l’autre personne représentant le ministre d’inspecter, de fouiller, de mettre en quarantaine, de détenir, de sai‐ sir, de traiter, de vérifier, d’enquêter ou de prendre toutes autres mesures relatives à un lieu, à un réci‐ pient, à un véhicule, à un équipement, à une plante, à un parasite, à une substance, à un objet ou à une chose, selon le cas, de la manière et dans un emplace‐ ment, par les personnes, dans le délai et de toute autre façon qu’exige le ministre, l’inspecteur ou l’autre per‐ sonne afin : (i) deal effectively with or prevent damage or further damage arising from the refusal, obstruc‐ tion, hindrance or non-compliance, or (i) soit de remédier efficacement aux dommages résultant du refus, de la gêne, de l’entrave ou du défaut de conformité ou de prévenir des dommages ou des dommages supplémentaires, (ii) obtain evidence of a violation of, or a failure to comply with, a provision of this Act or the regu‐ lations, and (ii) soit d’obtenir la preuve d’une violation d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou du défaut de s’y conformer; (e) any order as to costs and the recovery of any ex‐ penses incurred in connection with the proceeding or the carrying out of the order that the judge considers fit. e) toute ordonnance quant aux dépens et au recou‐ vrement des dépenses engagées dans le cadre de l’ins‐ tance ou de l’exécution de l’ordonnance qu’il estime indiquée. 9(5) An order made under subsection (4) that is ap‐ pealed remains in effect pending the disposition of the appeal and no order staying the effect of the order shall be made, despite any provision of any other Act or any regulation or rule of court to the contrary. 1998, c.P-9.01, s.9; 2023, c.17, s.195 9(5) Malgré toute disposition contraire d’une autre loi, d’un règlement ou d’une règle de procédure, l’ordon‐ nance rendue en vertu du paragraphe (4) qui est frappée d’appel reste en vigueur jusqu’à ce que l’appel soit tran‐ ché, et aucune ordonnance ne peut être rendue en vue d’en suspendre les effets. 1998, ch. P-9.01, art. 9; 2023, ch. 17, art. 195 Liability Responsabilité 10(1) When the Minister or an inspector, as the case may be, originally makes an order under this Act or the regulations and action is subsequently taken under sub‐ section 9(1) or under a judge’s order made under subsec‐ tion 9(4) in relation to the original order, the Minister 10(1) Lorsque le ministre ou l’inspecteur, selon le cas, donne initialement un ordre en vertu de la présente loi ou de ses règlements et qu’une mesure est prise par la suite en vertu du paragraphe 9(1) ou en vertu d’une ordonn‐ nance d’un juge rendue en vertu du paragraphe 9(4) rela‐ Plant Health Act 2011, c.204 11 may serve on the person against whom the original order was made a statement and demand for payment of ex‐ penses incurred in carrying out the action and the amount of the expenses may be recovered by the Minis‐ ter by action in a court of competent jurisdiction as a debt owed to the Crown in right of the Province. tivement à l’ordre initial, le ministre peut signifier à la personne visée par l’ordre initial un état de compte et une demande de paiement des dépenses engagées pour la poursuite de l’action et peut recouvrer le montant des dé‐ penses dans le cadre d’une action intentée devant une cour compétente à titre de créance de la Couronne du chef de la province. 10(2) The Minister, inspectors and any other persons acting on behalf of the Minister when carrying out their duties and functions under this Act and the regulations are not liable to any person for 10(2) Lorsqu’ils s’acquittent des attributions que leur confèrent la présente loi et ses règlements, le ministre, les inspecteurs et toutes autres personnes représentant le ministre ne sont pas tenus envers quiconque : (a) any expenses referred to in subsection (1), a) des dépenses visées au paragraphe (1); (b) the cost or value of any plant that is quarantined, detained, seized, treated, tested, investigated or other‐ wise dealt with under this Act or the regulations, or b) du coût ou de la valeur d’une plante qui est mise en quarantaine, détenue, saisie, traitée ou vérifiée, qui fait l’objet d’une enquête ou qui, de toute autre façon, fait l’objet de mesures en vertu de la présente loi ou de ses règlements; (c) any other compensation that may be claimed or payable as the result, directly or indirectly, of the quarantine, detention, seizure, treatment, testing or in‐ vestigation of, or other action in relation to, any plant under this Act or the regulations. 1998, c.P-9.01, s.10; 2023, c.17, s.195 c) de toute autre indemnité qui peut être réclamée ou payable comme conséquence, même indirecte, de la mise en quarantaine, de la détention, de la saisie, du traitement, de la vérification ou de l’enquête dont une plante fait l’objet en vertu de la présente loi ou de ses règlements, ou de toute autre mesure y afférente. 1998, ch. P-9.01, art. 10; 2023, ch. 17, art. 195 Immunity Immunité 11 No action lies against the Minister, any inspector, any other persons acting on behalf of the Minister or any peace officer in relation to any act authorized under this Act or the regulations, any act performed in conformity with an order of the Minister, an inspector or a court made under or in relation to this Act or the regulations or any act performed in good faith that the person perform‐ ing it believed to be authorized under such an order or under this Act or the regulations. 1998, c.P-9.01, s.11 11 Aucune poursuite ne peut être intentée contre le mi‐ nistre, un inspecteur, toutes autres personnes représen‐ tant le ministre ou un agent de la paix relativement à un acte autorisé en vertu de la présente loi ou de ses règle‐ ments, à tout acte accompli conformément à un ordre donné par le ministre ou par un inspecteur, ou une or‐ donnance rendue par une cour en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou se rapportant à la présente loi ou à ses règlements, ou à tout acte accompli de bonne foi que la personne qui l’a accompli croyait être autorisée à faire en vertu soit de l’ordre ou de l’ordonnance, soit de la présente loi ou de ses règlements. 1998, ch. P-9.01, art. 11 Duty Obligation 12 Nothing in this Act or the regulations shall be con‐ strued to impose a duty on the Minister, an inspector or any other persons acting on behalf of the Minister to carry out any of their duties or functions under this Act or the regulations. 1998, c.P-9.01, s.12 12 Rien dans la présente loi ou ses règlements ne peut être interprété de façon à imposer une obligation au mi‐ nistre, à un inspecteur ou à toutes autres personnes qui représentent le ministre de s’acquitter de leurs attribu‐ tions en vertu de la présente loi ou de ses règlements. 1998, ch. P-9.01, art. 12 2011, ch. 204 Loi sur la protection des plantes 12 Acts and omissions Actes et omissions 13 No authority to make or to seek the making of an order, to take any other action or proceeding or to seek any remedy that is authorized or available under this Act or the regulations in relation to any act or omission, and no civil remedy for any act or omission, is suspended or affected by reason that the act or omission is an offence under this Act or the regulations. 1998, c.P-9.01, s.13 13 Aucune autorité de donner ou de demander un or‐ dre ou de rendre ou de solliciter une ordonnance, de prendre toute autre mesure ou d’introduire toute autre instance ou de demander un recours qui est autorisé ou ouvert en vertu de la présente loi ou de ses règlements à l’égard d’un acte ou d’une omission, et aucun recours ci‐ vil pour un acte ou une omission, ne sont suspendus ni atteints du fait que l’acte ou l’omission constitue une in‐ fraction à la présente loi ou à ses règlements. 1998, ch. P-9.01, art. 13 Removal from detention or quarantine Libération de la détention ou de la mise en quarantaine 14 No person shall remove from detention or quaran‐ tine any container, vehicle, equipment, plant, pest, sub‐ stance, object or thing seized and detained or seized and quarantined under this Act or the regulations unless act‐ ing in accordance with this Act and the regulations. 1998, c.P-9.01, s.14 14 Il est interdit de libérer de la détention ou de la mi‐ se en quarantaine un récipient, un véhicule, un équipe‐ ment, une plante, un parasite, une substance, un objet ou une chose saisi et détenu ou saisi et mis en quarantaine en vertu de la présente loi ou de ses règlements, sauf en conformité avec la présente loi et ses règlements. 1998, ch. P-9.01, art. 14 Risk and expense Risques et frais 15 Any container, vehicle, equipment, plant, pest, sub‐ stance, object or thing seized and detained or seized and quarantined under this Act or the regulations shall at all times be at the risk and expense of the owner. 1998, c.P-9.01, s.15 15 Tout récipient, véhicule, équipement, plante, para‐ site, substance, objet ou chose saisi et détenu ou saisi et mis en quarantaine en vertu de la présente loi ou de ses règlements l’est, en tout temps, aux risques et aux frais du propriétaire. 1998, ch. P-9.01, art. 15 Notice to inspector Avis à l’inspecteur 16(1) A person who owns, leases or otherwise utilizes more than 0.25 ha of land for the purpose of growing one species of plant and who discovers or suspects that the person’s plants are infested shall immediately notify an inspector. 16(1) La personne qui est propriétaire d’un terrain de plus d’un quart d’hectare ou qui le loue ou l’utilise de toute autre façon afin de faire pousser une espèce de plantes et qui découvre ou soupçonne que ses plantes sont infestées en avise immédiatement un inspecteur. 16(2) A person who occupies a place where more than 0.25 ha of land is being utilized for the purpose of grow‐ ing one species of plant and who discovers or suspects that those plants are infested shall immediately notify an inspector. 16(2) La personne qui occupe un lieu où un terrain de plus d’un quart d’hectare est utilisé afin de faire pousser une espèce de plantes et qui découvre ou soupçonne que ces plantes sont infestées en avise immédiatement un inspecteur. 16(3) A person who has conducted field or laboratory tests on a plant that confirm that the plant is infested shall immediately notify an inspector of the results of the tests. 1998, c.P-9.01, s.16 16(3) La personne qui a effectué des analyses sur le terrain ou des analyses de laboratoire sur une plante con‐ firmant que la plante est infestée en avise immédiate‐ ment un inspecteur. 1998, ch. P-9.01, art. 16 Plant Health Act 2011, c.204 13 Knowledge of plant infestation Connaissance de l’infestation d’une plante 17 No person shall knowingly have possession of a plant that is infested, or sell, supply, barter or exchange a plant that is infested or offer to do so without first ob‐ taining the written consent of an inspector. 1998, c.P-9.01, s.17 17 Nul ne peut sciemment avoir possession d’une plante qui est infestée ou la vendre, la fournir, la troquer ou l’échanger ou offrir de le faire sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite d’un inspecteur. 1998, ch. P-9.01, art. 17 Transportation of infested plant Transport d’une plante infestée 18 No person shall knowingly transport on a highway as defined in the Motor Vehicle Act a plant that is in‐ fested without first obtaining the written consent of an inspector. 1998, c.P-9.01, s.18 18 Nul ne peut sciemment transporter sur une route au sens que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur une plante qui est infestée sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite d’un inspecteur. 1998, ch. P-9.01, art. 18 Requirement to treat Obligation de traiter 19 No person shall knowingly use any container, vehi‐ cle or equipment that has been infested with a pest with‐ out first treating it so as to destroy or eradicate the pest. 1998, c.P-9.01, s.19 19 Nul ne peut sciemment utiliser un récipient, un vé‐ hicule ou un équipement qui a été infesté d’un parasite sans l’avoir d’abord traité de manière à détruire ou éradi‐ quer le parasite. 1998, ch. P-9.01, art. 19 Documentation Documents 20(1) Every order, notice or demand of the Minister or of an inspector under this Act or the regulations shall be in writing and shall contain reasons for its making and for any terms and conditions set out in it, and a copy shall be served on all persons who, in the opinion of the Minister or the inspector, are affected by it. 20(1) Tout ordre ou avis que donne le ministre ou un inspecteur ou toute exigence qu’ils imposent en vertu de la présente loi ou de ses règlements l’est par écrit et comporte les motifs de son établissement ainsi que des modalités et des conditions y énoncées, et copie en est signifiée à toutes personnes qui, de l’avis du ministre ou de l’inspecteur, en sont visées. 20(2) An order, notice, demand, designation, authori‐ zation, decision or other document that is to be delivered or given to or served on a person under this Act or the regulations may be delivered or given to or served on the person by personal service or by being sent to the person by registered mail. 1998, c.P-9.01, s.20 20(2) Un ordre, une ordonnance, un avis, une exi‐ gence, une désignation, une autorisation, une décision ou tout autre document devant être délivré ou donné ou si‐ gnifié à une personne en vertu de la présente loi ou de ses règlements peut être délivré, donné ou signifié à la personne au moyen d’une signification à personne ou en l’envoyant à la personne par courrier recommandé. 1998, ch. P-9.01, art. 20 Appeal Appel 21(1) A person affected by an order, demand or deci‐ sion of the Minister or an inspector may appeal in the circumstances and manner provided for in the regula‐ tions to the person or body of persons established under the regulations and otherwise in accordance with the reg‐ ulations. 21(1) La personne qui est visée par un ordre, une exi‐ gence ou une décision du ministre ou d’un inspecteur peut interjeter appel dans les circonstances et selon les modalités réglementaires auprès de la personne ou du groupe de personnes que précisent les règlements et de toute autre façon en conformité avec les règlements. 2011, ch. 204 Loi sur la protection des plantes 14 21(2) Subject to subsection 9(5), an order, demand or decision appealed from under subsection (1) remains in effect pending the disposition of the appeal, and no order staying the effect of the order, demand or decision shall be made, unless the regulations provide to the contrary. 1998, c.P-9.01, s.21 21(2) Sous réserve du paragraphe 9(5), un ordre, une exigence ou une décision frappé d’appel en vertu du pa‐ ragraphe (1) reste en vigueur jusqu’à ce que l’appel soit tranché, et aucun ordre ni aucune ordonnance visant à suspendre les effets de l’ordre, de l’exigence ou de la dé‐ cision ne peut être donné ou rendue, selon le cas, sauf lorsque les règlements prévoient le contraire. 1998, ch. P-9.01, art. 21 Evidence Preuve 22(1) In this section, “official document” means 22(1) Dans le présent article, « document officiel » s’entend : (a) any original or certified copy of an order, notice, demand, designation, authorization, decision or other document purporting to be signed by the Minister or an inspector, or a) soit de tout original ou de toute copie certifiée conforme d’un ordre, d’une ordonnance, d’un avis, d’une exigence, d’une désignation, d’une autorisation, d’une décision ou autre document censé être signé par le ministre ou par un inspecteur; (b) a statement purporting to be signed by the Min‐ ister that a person does or does not have authority un‐ der this Act or the regulations with respect to any ac‐ tivity designated in the statement. b) soit d’une déclaration censée être signée par le ministre, portant qu’une personne a ou n’a pas d’auto‐ rité en vertu de la présente loi ou de ses règlements concernant toute activité indiquée dans la déclaration. 22(2) In a prosecution with respect to an offence under this Act or the regulations, an official document shall be 22(2) Dans une poursuite relative à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, un document officiel : (a) received in evidence by any court in the Prov‐ ince without proof of the appointment, authority or signature of the person purporting to have signed it or the person purporting to have certified the copy, a) est reçu en preuve par toute cour de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne censée l’avoir signé ou de la personne cen‐ sée avoir certifié la copie conforme; (b) in the absence of evidence to the contrary, proof of the facts stated in the official document, and b) sauf preuve contraire, constitue la preuve des faits y énoncés; (c) when the name of the person referred to in the official document is that of the accused, in the ab‐ sence of evidence to the contrary, proof that the per‐ son named in the official document is the accused. c) lorsque le nom de la personne y visée est celui de l’accusé, sauf preuve contraire, constitue la preuve que la personne y nommée est l’accusé. 22(3) An official document shall not be received in evidence unless the party intending to produce it has, be‐ fore the trial or other proceeding, given to the person against whom it is to be produced reasonable notice of the party’s intention, together with a copy of the official document. 1998, c.P-9.01, s.22 22(3) Un document officiel n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire a, avant le procès ou une autre instance, donné à la personne contre qui elle entend le présenter un avis raisonnable de son intention ainsi qu’une copie du document officiel. 1998, ch. P-9.01, art. 22 Plant Health Act 2011, c.204 15 Offences and penalties Infractions et peines 23(1) Subject to subsection (2), a person who violates or fails to comply with a provision of the regulations commits an offence. 23(1) Sous réserve du paragraphe (2), commet une in‐ fraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire. 23(2) For the purposes of Part 2 of the Provincial Of‐ fences Procedure Act, a person who violates or fails to comply with a provision of the regulations in respect of which a category has been prescribed by regulation com‐ mits an offence of the category prescribed by regulation. 23(2) Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, commet une infraction de la classe réglementaire qui‐ conque contrevient ou omet de se conformer à une dis‐ position réglementaire au sujet de laquelle une classe est prescrite par un règlement pris en vertu de la présente loi. 23(3) A person who violates or fails to comply with a provision of this Act that is listed in Column I of Sched‐ ule A commits an offence. 23(3) Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui est énumérée dans la colonne I de l’annexe A. 23(4) For the purposes of Part 2 of the Provincial Of‐ fences Procedure Act, each offence listed in Column I of Schedule A is punishable as an offence of the category listed beside it in Column II of Schedule A. 23(4) Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction énumérée dans la colonne I de l’an‐ nexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure en regard dans la colonne II de l’annexe A. 23(5) When an offence under this Act or the regula‐ tions continues for more than one day, 23(5) Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements se poursuit pendant plus d’un jour : (a) the minimum fine that may be imposed is the minimum fine set by the Provincial Offences Proce‐ dure Act multiplied by the number of days during which the offence continues, and a) l’amende minimale susceptible d’être infligée est l’amende minimale que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit; (b) the maximum fine that may be imposed is the maximum fine set by the Provincial Offences Proce‐ dure Act multiplied by the number of days during which the offence continues. 1998, c.P-9.01, s.23 b) l’amende maximale susceptible d’être infligée est l’amende maximale que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit. 1998, ch. P-9.01, art. 23 Regulations Règlements 24(1) The Lieutenant-Governor in Council may make regulations 24(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rè‐ glement : (a) respecting duties and powers of inspectors in ad‐ dition to those established in this Act; a) préciser les attributions et les pouvoirs des ins‐ pecteurs en plus de ceux que prévoit la présente loi; (b) respecting the taking of samples of plants or pests for testing and the testing of plants, pests or samples for any purpose under this Act or the regula‐ tions; b) prévoir le prélèvement d’échantillons de plantes ou de parasites aux fins d’examen et l’examen de plantes, de parasites ou d’échantillons à toute fin pré‐ vue par la présente loi ou ses règlements; 2011, ch. 204 Loi sur la protection des plantes 16 (c) respecting the application for and the issuance, holding, amendment, suspension, cancellation, rein‐ statement and renewal of permits under and for the purposes of this Act and the regulations; c) prévoir la demande et la délivrance, la détention, la modification, la suspension, l’annulation, le réta‐ blissement et le renouvellement des permis prévus par la présente loi et ses règlements et aux fins d’applica‐ tion de ceux-ci; (d) respecting grounds on which the issuance, amendment, reinstatement or renewal of permits may be refused and authorizing the Minister, in the Minis‐ ter’s discretion, to establish the grounds; d) préciser les motifs pour lesquels la délivrance, la modification, le rétablissement ou le renouvellement des permis peut être refusé et autoriser le ministre dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à les préciser; (e) respecting terms and conditions that may be im‐ posed in relation to the issuance, holding, amendment, reinstatement and renewal of permits, including au‐ thorizing the Minister, in the Minister’s discretion, to establish the terms and conditions; e) fixer les modalités et les conditions dont la déli‐ vrance, la détention, la modification, le rétablissement et le renouvellement des permis peuvent être assortis, y compris l’autorisation du ministre dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, de les fixer; (f) designating causal organisms, insects, plant dis‐ eases or weeds for the purposes of this Act and the regulations; f) désigner les organismes causals, les insectes, les maladies des plantes ou les mauvaises herbes aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements; (g) respecting the handling of plants for the pur‐ poses of this Act and the regulations; g) prescrire la manipulation des plantes aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements; (h) respecting the handling of any container, vehi‐ cle, equipment, pest, substance, object or thing for the purposes of this Act and the regulations; h) prescrire la manipulation de tout récipient, véhi‐ cule, équipement, parasite, substance, objet ou chose aux fins d’application de la présente loi et de ses rè‐ glements; (i) respecting the handling of any substance, object or thing that serves or could serve as a host for a pest, for the purposes of controlling or eradicating any pest; i) prescrire la manipulation de toute substance, de tout objet ou de toute chose qui sert ou pourrait servir d’hôte à un parasite afin de contrôler ou d’éradiquer tout parasite; (j) respecting the detention or confiscation of any container, vehicle, equipment, plant, pest, substance, object or thing for the purposes of this Act and the regulations; j) prescrire la détention ou la saisie de tout réci‐ pient, véhicule, équipement, plante, parasite, sub‐ stance, objet ou chose aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements; (k) respecting the issuance of bulk certificates; k) prévoir la délivrance de certificats de transport en vrac; (l) respecting the issuance of certificates respecting the testing, infestation, treatment, origin or type of plants or any other matter concerning plants; l) prévoir la délivrance de certificats concernant la vérification, l’infestation, le traitement, l’origine ou le type de plantes ou toute autre question concernant les plantes; (m) respecting any matter in relation to the identifi‐ cation of plants and evidence to be obtained, reported or retained respecting that identification by any per‐ son; m) prévoir toute question relative à l’identification de plantes et la preuve à obtenir, à rapporter ou à con‐ server à l’égard de cette identification par toute per‐ sonne; Plant Health Act 2011, c.204 17 (n) respecting the keeping of records, accounts and other information and the reporting of information for the purposes of this Act and the regulations; n) prévoir la tenue de registres, de comptes et d’au‐ tres renseignements et la divulgation de renseigne‐ ments aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements; (o) respecting the establishment and the disestab‐ lishment of any area of the Province as a plant pro‐ duction area, including establishing the boundaries of a plant production area; o) prévoir la création et la fin des activités de toute région de la province en tant que secteur de produc‐ tion de plantes, y compris la fixation des limites d’une telle région; (p) respecting the circumstances in which an appeal may be made under this Act and the regulations, the grounds of appeal and the staying of orders, demands and decisions under appeal; p) préciser les circonstances dans lesquelles il peut être interjeté appel en vertu de la présente loi et de ses règlements, les moyens d’appel et la suspension d’or‐ dres, d’ordonnances, d’exigences et de décisions frap‐ pés d’appel; (q) respecting the establishment, composition and administration of a body or bodies, or the designation of a body, bodies, person or persons, to hear appeals under this Act and the regulations and the remunera‐ tion, compensation and reimbursement of, procedures to be followed in relation to, conduct of hearings by, exercise of powers by and rendering of decisions by, and any other matter in relation to, the functioning of the body, bodies, person or persons in considering ap‐ peals; q) prévoir la constitution, la composition et l’admi‐ nistration d’un organisme ou d’organismes, ou la dé‐ signation d’un organisme, d’organismes, d’une personne ou de personnes, chargés d’entendre les ap‐ pels en vertu de la présente loi et de ses règlements ainsi que la rémunération, l’indemnisation et le rem‐ boursement à leur verser, et arrêter la procédure à sui‐ vre, la conduite des audiences, l’exercice des pouvoirs et le prononcé des décisions par eux de même que toute autre question relative à leur fonctionnement dans l’examen des appels; (r) respecting the rights of the Minister and others to compensation in relation to expenses incurred under this Act and the regulations and the procedure for the collection of those expenses, including the sharing of proceeds when the amount available or the amount collected is not sufficient to satisfy all claims; r) établir les droits à indemnisation du ministre et d’autres personnes relativement aux dépenses enga‐ gées en vertu de la présente loi et de ses règlements et la procédure régissant le recouvrement de ces dé‐ penses, y compris le partage des sommes lorsque le montant disponible ou le montant recueilli s’avère in‐ suffisant pour régler toutes les réclamations; (s) respecting the making and enforcement of orders and the adoption of the provisions of this Act with the necessary modifications, for the purposes of enforcing the provisions of the regulations; s) prescrire les ordres donnés et les ordonnances rendues ainsi que leur mise en application et l’adop‐ tion des dispositions de la présente loi, avec les modi‐ fications nécessaires, aux fins d’application des dispositions réglementaires; (t) prescribing, in respect of offences under the reg‐ ulations, categories of offences for the purposes of Part 2 of the Provincial Offences Procedure Act; t) prescrire, relativement aux infractions réglemen‐ taires, des classes d’infractions aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales; (u) respecting fees for the purposes of this Act and the regulations; u) fixer les droits à payer aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements; (v) respecting forms and providing for their use; v) établir les formules et prévoir leur utilisation; 2011, ch. 204 Loi sur la protection des plantes 18 (w) defining any word or expression used in but not defined in this Act for the purposes of this Act, the regulations or both; w) définir tout terme ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi aux fins d’appli‐ cation de la présente loi ou de ses règlements ou des deux; (x) prescribing anything required by this Act to be prescribed; x) prescrire tout ce dont la présente loi exige la prescription; (y) generally for the better administration of this Act. y) assurer de façon générale l’application plus effi‐ cace de la présente loi. 24(2) Regulations made under subsection (1) 24(2) Les règlements pris en vertu du paragra‐ phe (1) peuvent : (a) may contain provisions that are general in their application, a) renfermer des dispositions d’application géné‐ rale; (b) may contain provisions that apply only to one or to more than one area of the Province, b) renfermer des dispositions qui s’appliquent seu‐ lement à une ou à plusieurs régions de la province; (c) may contain different provisions for different areas of the Province, or c) renfermer des dispositions différentes qui s’appli‐ quent à différentes régions de la province; (d) may apply to one or more types of plants, to one or more causal organisms, insects, plant diseases or weeds or to any combination of them or may have ap‐ plication differently on any other basis. 1998, c.P-9.01, s.24; 2003, c.2, s.11 d) s’appliquer ou bien à un ou à plusieurs types de plantes, à un ou à plusieurs organismes causals ou in‐ sectes, à une ou à plusieurs maladies des plantes ou mauvaises herbes ou à toute combinaison de ceux-ci, ou bien d’une autre façon selon les circonstances. 1998, ch. P-9.01, art. 24; 2003, ch. 2, art. 11 Plant Health Act 2011, c.204 19 SCHEDULE A ANNEXE A Column I Provision Column II Category of Offence 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 7(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 16(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 16(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 16(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 23(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B 1998, c.P-9.01, Schedule A Colonne I Disposition Colonne II Classe d’infractions 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 7(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 16(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 16(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 16(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 23(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B 1998, ch. P-9.01, annexe A N.B. This Act was proclaimed and came into force Sep‐ tember 1, 2011. N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vi‐ gueur le 1er septembre 2011. N.B. This Act is consolidated to June 16, 2023. N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023. KING’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DU ROI POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés 2011, ch. 204 Loi sur la protection des plantes 20

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