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قوانين كندا

PID Databank Regulation - Land Titles Act (N.B. Reg. 2000-40)

صدر في 2000-08-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
English; French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
كندا · New Brunswick
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
registration, survey/mapping, land tenure, land valuation, standards

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  1. L-1.1 Land Titles Act 2000-40 NEW BRUNSWICK REGULATION 2000-40 under the LAND TITLES ACT (O.C. 2000-414) Filed August 25, 2000 Regulation Outline Citation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Options for parcel description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Standards for description by a plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Standards for metes and bounds description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Statement of interests that benefit a parcel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 List of excepted parcels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Circumstances for a consolidation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Commencement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Under section 83 of the Land Titles Act, the Lieutenant Governor in Council makes the following Regulation: Citation 1 This Regulation may be cited as the PID Databank Regulation - Land Titles Act. Options for parcel description 2(1) A parcel of land shall be described in textual format 1 RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2000-40 établi en vertu de la LOI SUR L’ENREGISTREMENT FONCIER (D.C. 2000-414) Déposé le 25 août 2000 Sommaire Citation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Options relatives à la description d’une parcelle . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Normes relatives à la description par un plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Normes relatives à la description par mesurage et délimitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Déclaration des droits au profit d’une parcelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Liste des parcelles soustraites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Circonstances requises pour la réunion de parcelles . . . . . . . . . . . . . 7 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 En vertu de l’article 83 de la Loi sur l’enregistrement foncier, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le rè glement suivant : Citation 1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè glement sur la banque de données NID - Loi sur l’enregis trement foncier. Options relatives à la description d’une parcelle 2(1) Une parcelle de bien-fonds doit être décrite sous forme de texte 2000-40 Loi sur l’enregistrement foncier L-1.1 (a) as uniquely identified on a registered plan, or (b) by metes and bounds. 2(2) If a parcel of land is created as a consolidation un der subsection 10.4(1) of the Land Titles Act, the descrip tion of the consolidated parcel may consist of separate de scriptions of each parcel in the consolidation. Standards for description by a plan 3 If a parcel of land is uniquely identified on a registered plan, a description of the parcel shall include (a) if the land is situated in a municipality, the name of the municipality, (a.1) if the land is situated in a rural community, the name of the rural community, (b) if the land is not situated in a municipality or rural community, the name of the community in which the land is situated if the community has a name by which it is known, (c) the name of the parish in which the land is situ ated, (d) the name of the county in which the land is situ ated, (e) the entire designation by which the parcel is iden tified on the plan, (f) the registration number of the plan, (g) the name of the county in which the plan is regis tered, (h) the registration date of the plan, (i) the name of the plan as it appears in the title of the plan, (j) a statement regarding the confirmation of the loca tion of a boundary under the Boundaries Confirmation Act, if applicable, (k) a statement of interests that benefit the parcel in accordance with section 5, and 2 a) comme étant identifiée d’une manière unique sur un plan enregistré, ou b) par mesurage et délimitation. 2(2) Si une parcelle de bien-fonds est créée en tant que réunion de parcelles en vertu du paragraphe 10.4(1) de la Loi sur l’enregistrement foncier, la description de la par celle ainsi créée peut consister en des descriptions distinc tes de chacune des parcelles qui la constituent. Normes relatives à la description par un plan 3 Si une parcelle de bien-fonds est identifiée d’une ma nière unique sur un plan enregistré, une description de la parcelle doit inclure a) si le bien-fonds est situé dans une municipalité, le nom de la municipalité, a.1) si le bien-fonds est situé dans une communauté rurale, le nom de la communauté rurale, b) si le bien-fonds n’est pas situé dans une municipa lité ou une communauté rurale, le nom de la commu nauté dans laquelle le bien-fonds est situé si la commu nauté est connue sous ce nom, c) le nom de la paroisse dans laquelle le bien-fonds est situé, d) le nom du comté dans lequel le bien-fonds est si tué, e) la désignation complète par laquelle la parcelle est identifiée sur le plan, f) le numéro d’enregistrement du plan, g) le nom du comté dans lequel le plan est enregistré, h) la date d’enregistrement du plan, i) le nom du plan tel qu’il apparaît dans le titre du plan, j) une déclaration concernant la confirmation de l’emplacement d’une limite en vertu de la Loi sur la confirmation du bornage, le cas échéant, k) une déclaration des droits au profit de la parcelle conformément à l’article 5, et L-1.1 Land Titles Act 2000-40 (l) a list of all parcels excepted from the description in accordance with section 6. 2005-89 Standards for a metes and bounds description 4 If a parcel of land is described by metes and bounds, a description of the parcel shall include (a) if the land is situated in a municipality, the name of the municipality, (a.1) if the land is situated in a rural community, the name of the rural community, (b) if the land is not situated in a municipality or rural community, the name of the community in which the land is situated if the community has a name by which it is known, (c) the name of the parish in which the land is situ ated, (d) the name of the county in which the land is situ ated, (e) a perimeter description that (i) is logical, (ii) appears to close, (iii) appears to be error free, and (iv) enables the parcel to be located, (f) reference to the registered document where the de scription of the parcel first appears by (i) the document type, (ii) the registration number of the document, (iii) the names of the grantees of the interest con veyed in the document, (iv) the name of the county in which the document is registered, (v) the registration date of the document, and 3 l) une liste de toutes les parcelles soustraites à la des cription conformément à l’article 6. 2005-89 Normes relatives à la description par mesurage et délimitation 4 Si une parcelle de bien-fonds est décrite par mesurage et délimitation, une description de la parcelle doit inclure a) si le bien-fonds est situé dans une municipalité, le nom de la municipalité, a.1) si le bien-fonds est situé dans une communauté rurale, le nom de la communauté rurale, b) si le bien-fonds n’est pas situé dans une municipa lité ou une communauté rurale, le nom de la commu nauté dans laquelle le bien-fonds est situé si la commu nauté est connue sous ce nom, c) le nom de la paroisse dans laquelle le bien-fonds est situé, d) le nom du comté dans lequel le bien-fonds est si tué, e) une description du périmètre qui (i) est logique, (ii) semble être fermée, (iii) semble être exempte d’erreur, et (iv) permet de localiser la parcelle, f) le renvoi au document enregistré où la description de la parcelle apparaît la première fois, en indiquant (i) le type de document, (ii) le numéro d’enregistrement du document, (iii) les noms des cessionnaires du droit transféré dans le document, (iv) le nom du comté dans lequel le document est enregistré, (v) la date d’enregistrement du document, et 2000-40 Loi sur l’enregistrement foncier L-1.1 (vi) the book and page number associated with the registration of the document, if applicable, (g) a statement regarding the confirmation of the lo cation of a boundary under the Boundaries Confirma tion Act, if applicable, (h) a statement of interests that benefit the parcel in accordance with section 5, and (i) a list of all parcels excepted from the description in accordance with section 6. 2005-59 Statement of interests that benefit a parcel 5 A statement of interests that benefit a parcel of land shall include the following with respect to each interest: (a) if a plan creates the interest, (i) the registration number of the plan, (ii) the name of the county in which the plan is reg istered, and (iii) the registration date of the plan; (b) if a document creates the interest, (i) the document type, (ii) the registration number of the document, (iii) the name of the county in which the document is registered, (iv) the registration date of the document, and (v) the book and page number associated with the registration of the document, if applicable. List of excepted parcels 6 A list of parcels excepted from a description shall in clude the following for each excepted parcel: (a) if the excepted parcel is created by the registration of a plan, (i) the entire designation of the parcel on the plan, 4 (vi) le numéro du livre et de la page associés à l’enregistrement du document, le cas échéant, g) une déclaration concernant la confirmation de l’emplacement d’une limite en vertu de la Loi sur la confirmation du bornage, le cas échéant, h) une déclaration des droits au profit de la parcelle conformément à l’article 5, et i) une liste de toutes les parcelles soustraites à la des cription conformément à l’article 6. 2005-59 Déclaration des droits au profit d’une parcelle 5 La déclaration des droits au profit d’une parcelle de bien-fonds doit inclure ce qui suit relativement à chacun des droits : a) si un plan crée le droit, (i) le numéro d’enregistrement du plan, (ii) le nom du comté dans lequel le plan est enre gistré, et (iii) la date d’enregistrement du plan; b) si un document crée le droit, (i) le type de document, (ii) le numéro d’enregistrement du document, (iii) le nom du comté dans lequel le document est enregistré, (iv) la date d’enregistrement du document, et (v) le numéro du livre et de la page associés à l’en registrement du document, le cas échéant. Liste des parcelles soustraites 6 La liste des parcelles soustraites à une description doit inclure ce qui suit pour chaque parcelle soustraite : a) si la parcelle soustraite est créée par l’enregistre ment d’un plan, (i) la désignation complète de la parcelle sur le plan, L-1.1 Land Titles Act 2000-40 (ii) the registration number of the plan, (iii) the name of the county in which the plan is registered, and (iv) the registration date of the plan; (b) if the excepted parcel is created by the registration of a document, (i) the document type, (ii) the registration number of the document, (iii) the names of the grantees of the interest con veyed in the document, (iv) the name of the county in which the document is registered, (v) the registration date of the document, and (vi) the book and page number associated with the registration of the document, if applicable. Circumstances for a consolidation 7 For the purposes of subsection 10.4(1) of the Land Ti tles Act, the registrar may assign a parcel identifier to a parcel created as a consolidation where each of the adjoin ing parcels is owned by the same owner or owners, in the same manner of tenure, and where the same encum brances are applicable to the parcel created as a consolida tion as are applicable to each of the adjoining parcels. Commencement 8 This Regulation comes into force on September 25, 2000. N.B. This Regulation is consolidated to July 15, 2005. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIM All rights reserved / 5 (ii) le numéro d’enregistrement du plan, (iii) le nom du comté dans lequel le plan est enre gistré, et (iv) la date d’enregistrement du plan; b) si la parcelle soustraite est créée par l’enregistre ment d’un document, (i) le type de document, (ii) le numéro d’enregistrement du document, (iii) les noms des cessionnaires du droit transféré dans le document, (iv) le nom du comté dans lequel le document est enregistré, (v) la date d’enregistrement du document, et (vi) le numéro du livre et de la page associés à l’enregistrement du document, le cas échéant. Circonstances requises pour la réunion de parcelles 7 Aux fins du paragraphe 10.4(1) de la Loi sur l’enregis trement foncier, le registrateur peut attribuer un numéro d’identification à une parcelle créée en tant que réunion de parcelles attenantes lorsque le ou les mêmes propriétaires possèdent, selon le même mode de tenure, chacune des parcelles attenantes, et lorsque les mêmes charges sont ap plicables aussi bien à la parcelle créée en tant que réunion de ces parcelles qu’à chacune des parcelles attenantes. Entrée en vigueur 8 Le présent règlement entre en vigueur le 25 septembre 2000. N.B. Le présent règlement est refondu au 15 juillet 2005. EUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK Tous droits réservés

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