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قوانين كندا

Petroleum Product Storage and Handling Regulation - Clean Environment Act (N.B. Reg. 87-97)

صدر في 1987-07-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
English; French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
كندا · New Brunswick
الموضوعات
Environment, Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
pollution control, environmental impact assessment (EIA), enforcement/compliance, hazardous substances, authorization/permit, transport/storage
الفئات
energy

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  1. NEW BRUNSWICK REGULATION 87-97 under the RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 87-97 pris en vertu de la CLEAN ENVIRONMENT ACT (O.C. 87-646) LOI SUR L’ASSAINISSEMENT DE L’ENVIRONNEMENT (D.C. 87-646) Filed July 30, 1987 Déposé le 30 juillet 1987 Under section 32 of the Clean Environment Act, the Lieutenant-Governor in Council makes the following Reg ulation: En vertu de l’article 32 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant : 1 This Regulation may be cited as the Petroleum Prod uct Storage and Handling Regulation - Clean Environ ment Act. 1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè glement sur le stockage et la manutention des produits pé troliers - Loi sur l’assainissement de l’environnement. 2 In this Regulation 2 Dans le présent règlement “aboveground storage tank” means a storage tank other than an underground storage tank; “Act” means the Clean Environment Act; “atmospheric storage tank” means a storage tank de signed to operate at pressures from atmospheric pressure to three and one-half kilopascals above atmospheric pres sure; “body of water” means a creek, stream, river, ocean, pond, lake, aquifer, well, reservoir, water pipe, ground water occurrence or any other such accumulation of or conduit of water whether above or below ground and in cludes a dry watercourse; “boiler” means an appliance intended to supply hot wa ter or steam for space heating, processing or power pur poses; « appareils à pression » désigne un réservoir de stockage conçu pour servir à des pressions supérieures à cent kilo pascals au-dessus de la pression atmosphérique; « bâtiment » désigne une construction servant ou des tinée à servir au soutien ou à l’abri de tout usage ou occu pation; « capacité nominale » désigne la capacité fixée par le fabriquant pour un réservoir de stockage; « chaudière » désigne un appareil destiné à fournir de l’eau chaude ou de la vapeur pour le chauffage, des appli cations industrielles ou la production d’énergie; « construction incombustible » désigne un type de cons truction dans laquelle un certain degré de sécurité contre les incendies est assuré grâce à l’utilisation dans les élé ments structuraux et autres composants, de matériaux in combustibles; C-6 Clean Environment Act 87-97 1 “building” means a structure used or intended to be used for supporting or sheltering any use or occupancy; “bulk plant” means a system used or intended to be used by a wholesaler for the primary purpose of storage of a petroleum product that is to be delivered to a retail outlet or directly to a consumer by pipeline, tank vessel, tank vehicle or other container; “cathodic protection” means a method of preventing corrosion to a metal surface by causing the surface to act as the cathode of an electrochemical cell; “commence operations” means to begin dispensing a petroleum product from a storage tank for the purpose for which the petroleum product is intended; “crude oil” means unrefined petroleum product; “dispenser” means a stationary device used to deliver or pump a petroleum product from a storage tank; “dispensing unit” means a dispenser; “distillery” means an industrial occupancy where flam mable liquids produced by fermentation are concentrated and where the concentrated products may be mixed, stored or packaged; “drum” means a container having a capacity of less than two hundred and thirty litres but more than thirty litres; “emergency situation” means an unforeseen circum stance in which the excavation of a storage tank is required without delay in order to protect the environment or the safety, health or welfare of the public; “flash point” means the minimum temperature at which a liquid within a container gives off vapour in sufficient concentration to form an ignitable mixture with air near the surface of the liquid; “freeboard” means the vertical distance between the maximum elevation of the surface of the liquid in a dike and the minimum top elevation of the sides of a dike; “industrial occupancy” means the occupancy or use of a building or property or part of a building or property for assembling, fabricating, manufacturing, processing, re pairing or storing of goods and materials; « débuter les opérations » signifie transvaser un produit pétrolier d’un réservoir de stockage aux fins pour les quelles il est destiné; « distillerie » désigne une occupation industrielle où sont concentrés des liquides inflammables produits par la fermentation et où ces produits concentrés peuvent être mélangés, stockés ou emballés; « distributeur » désigne un dispositif fixe utilisé pour verser ou pomper un produit pétrolier d’un réservoir de stockage; « embarcation » désigne une embarcation conçue pour fonctionner sur l’eau et comprend un aéronef pouvant flot ter sur l’eau; « enregistrement » désigne un enregistrement en vertu du Règlement sur la qualité de l’eau; « état d’urgence » désigne des circonstances imprévues qui nécessitent, sans délai, le déterrement d’un réservoir de stockage afin de protéger l’environnement ou la sécu rité, la santé ou le bien-être du public; « étendue d’eau réceptive » désigne une source, un ruis seau, une rivière, un océan, un étang, un lac, une nappe d’eau, un puits, un réservoir, des tuyaux d’approvisionne ment en eau, de l’eau souterraine ou toute autre accumu lation ou conduit d’eau au-dessus ou au-dessous de la terre et comprend un cours d’eau à sec; « exploitant » désigne la personne responsable de l’en tretien et du fonctionnement journaliers d’une installation ou qui en a la garde, le contrôle ou la gérance; « franc bord » désigne la distance verticale entre l’élé vation maximale de la surface d’un liquide dans une cu vette et l’élévation minimale maximale des côtés d’une cuvette; « fût » désigne un récipient dont la capacité est supé rieure à trente litres et inférieure à deux cents trente litres; « hors d’usage » désigne, en ce qui concerne un réser voir de stockage ou une installation, un réservoir de stoc kage ou une installation qui cessent d’être utilisés pour les usages auxquels ils sont destinés tel qu’indiqué dans la plus récente licence délivrée pour le réservoir ou l’instal lation en vertu du présent règlement ou dans un enregis trement, ou un réservoir de stockage ou une installation pour lesquels aucune licence valide n’a été délivrée con 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 2 “low pressure storage tank” means a storage tank de signed to operate at gauge pressures from three and one half kilopascals to one hundred kilopascals; “lubricating oil” means a petroleum based oil that is being or is intended to be used primarily as a lubricant in combustion engines, turbines, transmissions, gearboxes, hydraulic equipment and other similar equipment; “marina” means a premises at which a petroleum prod uct is put or intended to be put into the fuel tank of water craft or aircraft equipped to float on water; “nominal capacity” means the capacity established by the manufacturer for a storage tank; “non-combustible construction” means that type of construction in which a degree of fire safety is attained by the use of materials for structural members and other building assemblies that cannot be burned; “operator” means the person responsible for the day to-day maintenance and operation or who has the care, control or management of a system; “out of service” in reference to a storage tank or system means a storage tank or system that has ceased to be used for activities that may be undertaken with the tank or sys tem as set out on the most recent licence issued under this Regulation or on a registration, relating to that tank or sys tem, or a storage tank or system for which no valid licence has been issued as required under this Regulation and no valid registration has been issued; “owner” means the person who has possessory right to a system; “petroleum product” means a mixture of hydrocarbons or their by-products, of any kind and in any form, including airplane fuel, asphalt, bunker “C” oil, crude oil, diesel fuel, engine oil, fuel oil, gasoline, kerosene, lubricants, mineral spirits, naptha, petroleum based solvents regardless of specific gravity, transformer oil and waste petroleum prod ucts and excluding propane and paint; “portable container” means a reusable container that has a capacity of thirty litres or less, but excludes a container that is an integral part of or permanently attached to any appliance, equipment or vehicle; “prepackaged container” means a container not in tended for reuse; formément au présent règlement et aucun enregistrement valide n’a été délivré; « huile lubrifiante » désigne de l’huile à base de pétrole qui est ou qui doit être utilisée surtout à titre de lubrifiant dans des moteurs à combustion, des turbines, des trans missions, des boîtes d’engrenage, de l’équipement hy draulique et d’autre équipement semblable; « huile lubrifiante usée » désigne de l’huile lubrifiante qui ne convient plus aux fins prévues initialement en raison de la présence d’impuretés ou de la perte de ses propriétés originales; « installation » désigne une installation de réservoirs de stockage; « installation de produits pétroliers en vrac » désigne une installation servant ou destinée à servir à un grossiste, comme activité principale, au stockage d’un produit pé trolier qui doit être livré à un point de vente au détail ou directement au consommateur au moyen d’un pipeline, d’un bateau-citerne, d’un camion-citerne, ou autre réci pient; « installation de réservoirs de stockage » désigne un ou des réservoirs de stockage y compris les vannes, la tuyau terie, les pompes, les distributeurs et autres composants reliés au réservoir ou aux réservoirs y compris toute cu vette ou zone entourant la cuvette, tout conduit d’évacua tion et toute tuyauterie d’évacuation ainsi qu’un ou des réservoirs de stockage à une marina sauf dispositions con traires expresses; « installation de transvasement » désigne un lieu utilisé pour transvaser un produit pétrolier d’un véhicule de trans port à une installation de produits pétroliers en vrac, d’une installation de produits pétroliers en vrac à un véhicule de transport ou d’un véhicule à un autre; « libre-service » désigne des lieux où le consommateur manipule une unité de distribution; « liquide instable » désigne un liquide, y compris un produit pétrolier sous forme liquide, qui est chimiquement instable au point de réagir violemment ou de se décompo ser à des températures et des pressions normales ou pro ches de la normale, ou qui devient chimiquement instable sous l’effet d’un choc; « Loi » désigne la Loi sur l’assainissement de l’envi ronnement; C-6 Clean Environment Act 87-97 3 “pressure vessel” means a storage tank designed to op erate at pressures greater than one hundred kilopascals above atmospheric pressure; “refinery” means an industrial occupancy in which re fined petroleum products are produced on a commercial scale from crude petroleum, natural gas or other hydro carbon sources; “registration” means a registration under the Water Quality Regulation; “retail outlet” means a place where petroleum products are kept or stored in order to be sold directly to the user and includes a self-service outlet and a service station; “self-service outlet” means a place where the consumer handles the dispensing unit; “service station” means a place at which petroleum products are put or intended to be put into motor vehicles and includes a self-service outlet; “storage tank” means a closed container with a capacity greater than two hundred and thirty litres, used or intended to be used for containing a petroleum product and located in a stationary location and includes a temporary arrange ment on cradles, skids or wheels; “storage tank system” means a storage tank or tanks including valves, piping, pumps, dispensers and other components connected to the tank or tanks and includes any dike or diked area, drainage channels and drainage piping and a storage tank or tanks at a marina unless oth erwise specifically dealt with; “street” means any highway, road, boulevard, square or other improved thoroughfare nine metres or more in width that has been dedicated or conveyed for public use and is accessible to fire department vehicles and equipment; “system” means a storage tank system; “transfer facility” means a place used or intended to be used to transfer a petroleum product from a transport ve hicle to a bulk plant, from a bulk plant to a transport vehicle or from one vehicle to another; “underground storage tank” means a storage tank that has ten per cent or more of its volume, including the vol ume of attached underground piping, below adjacent ground level; « marina » désigne des lieux où des produits pétroliers sont transvasés ou destinés à l’être dans le réservoir à es sence de toute embarcation ou aéronef pouvant flotter sur l’eau; « occupation industrielle » désigne l’occupation ou l’usage d’un bâtiment ou d’un bien, d’une partie de bâti ment ou de bien pour l’assemblage, la fabrication, la con fection, le traitement, la réparation ou le stockage de biens ou de matériaux; « pétrole brut » désigne un produit pétrolier non raffiné; « point d’éclair » désigne la température minimale à laquelle un liquide dans un récipient émet, près de sa sur face, des vapeurs en concentration suffisante pour former avec l’air un mélange inflammable; « point de vente au détail » désigne un endroit où sont gardés ou stockés des produits pétroliers aux fins de vente directe à l’usager et comprend un libre-service et une station-service; « pression de vapeur » désigne la pression exercée par un liquide tel que prescrit par la norme ASTM D323-82, « Standard Test Method for Vapour Pressure of Petroleum Products (Reid Method) »; « produit pétrolier » désigne un mélange d’hydrocar bures ou leur dérivés, quelqu’en soit la forme ou le type, et comprend de l’essence d’avion, de l’asphalte, du mazout « C », du pétrole brut, du diesel, de l’huile à moteur, du carburant, de l’essence, du kérosène, du lubrifiant, des es sences minérales, du naphte, des solvants à base de pétrole quelqu’en soit la pesanteur spécifique, de l’huile pour transformateur et des produits pétroliers usagés mais ne comprend pas le propane et la peinture; « produit pétrolier usagé » désigne un produit pétrolier, usagé ou non, qui ne peut plus être utilisé et comprend un produit pétrolier stocké aux fins de recyclage; « propriétaire » désigne la personne qui a droit de pos session sur une installation; « protection cathodique » désigne une méthode destinée à empêcher la corrosion d’une surface métallique en uti lisant la surface comme cathode d’une cellule électrochi mique; « raffinerie » désigne une occupation industrielle où des produits pétroliers raffinés sont produits à l’échelle com 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 4 “unstable liquid” means a liquid, including a liquid pe troleum product, that is chemically reactive to the extent that it will vigorously react or decompose at or near normal temperature and pressure conditions or that is chemically unstable when subjected to impact; “used lubricating oil” means lubricating oil that has be come unsuitable for its original purpose because of the presence of impurities or the loss of its original properties. “vapour pressure” means the pressure exerted by a liq uid as determined by ASTM D323-82, “Standard Test Method for Vapour Pressure of Petroleum Products (Reid Method)”; “waste petroleum product” means a petroleum product, whether used or not, that is no longer suitable for use and includes a petroleum product being stored for the purpose of recycling; “water-craft” means a craft designed to operate on water and includes aircraft equipped to float on water; “Water Quality Regulation” means the Water Quality Regulation - Clean Environment Act, being New Bruns wick Regulation 82-126 under the Clean Environment Act. 93-14; 2002-20 merciale à partir de pétrole brut, de gaz naturel ou d’autres sources d’hydrocarbures; « récipient non réutilisable » désigne un récipient qui n’est pas destiné à servir plus d’une fois; « récipient portatif » désigne un récipient que l’on peut réutiliser, qui a une capacité de trente litres ou moins mais ne comprend pas un récipient qui est une partie intégrante de tout appareil, équipement ou véhicule ou qui lui est raccordé en permanence; « Règlement sur la qualité de l’eau » désigne le Règle ment sur la qualité de l’eau - Loi sur l’assainissement de l’environnement, Règlement du Nouveau-Brunswick 82-126 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement; « réservoir de stockage » désigne un récipient fermé, d’une capacité de plus de deux cents trente litres, utilisé ou destiné à être utilisé pour le stockage d’un produit pé trolier et installé à un endroit fixe et comprend tout réser voir monté provisoirement sur des berceaux, des patins ou des roues; « réservoir de stockage hors-sol » désigne un réservoir de stockage autre qu’un réservoir de stockage souterrain; « réservoir de stockage à basse pression » désigne un réservoir de stockage conçu pour servir à des pressions manométriques allant de trois kilopascals et demi à cent kilopascals; « réservoir de stockage sous pression atmosphérique » désigne un réservoir de stockage conçu pour servir à des pressions allant de la pression atmosphérique jusqu’à trois kilopascals et demi au-dessus de la pression atmosphéri que; « réservoir de stockage souterrain » désigne un réservoir de stockage dont dix pour cent ou plus du volume, y com pris le volume des tuyaux souterrains lui étant fixés, se trouve au-dessous du niveau du sol; « rue » désigne toute route, tout chemin, boulevard, toute promenade au autre voie carrossable, d’une largeur de neuf mètres ou plus, à l’usage du public et permettant l’accès des véhicules et du matériel de lutte contre l’in cendie; « station-service » désigne tout endroit où des produits pétroliers sont transvasés ou destinés à l’être dans les ré C-6 Clean Environment Act 87-97 5 servoirs à carburant de véhicules à moteur et comprend un libre-service; « unité de distribution » désigne un distributeur. 93-14; 2002-20 PART I APPLICATION PARTIE I APPLICATION 3 This Regulation 3 Le présent règlement (a) applies to a) s’applique (i) the storage, handling and use of petroleum products as classified in section 5, (i) au stockage, à la manutention et à l’utilisation des produits pétroliers tels que classifiés à l’article 5, (ii) aboveground storage tank systems and under ground storage tank systems, including valves, pip ing, pumps, dispensers and other components ancil lary to the systems, (ii) aux installations de réservoirs de stockage hors-sol et souterrains, y compris les vannes, la tuyauterie, les pompes, les distributeurs et autres composantes reliées aux installations, (iii) portable containers or prepackaged containers used to store or carry petroleum products, (iii) aux récipients portatifs ou non réutilisables utilisés pour stocker ou transporter des produits pé troliers, (iv) bulk plants, (iv) aux installations de stockage de produits pé troliers en vrac, (v) marinas, (v) aux marinas, (vi) transfer facilities, and (vi) aux installations de transvasement, et (vii) dispensing units, (vii) aux unités de distribution, and associated equipment used in the operation of stor age tank systems including, without restricting the fore going, petroleum storage tank systems at bulk plants, industrial occupancies, refineries, chemical plants, dis tilleries, marinas, remote woodland operations and re tail outlets, ainsi qu’au matériel complémentaire utilisé relative ment au fonctionnement des installations de stockage de produits pétroliers y compris, sans restreindre la por tée générale de ce qui précède, aux installations de ré servoirs de produits pétroliers dans des installations de produits pétroliers en vrac, aux occupations indus trielles, aux raffineries, aux usines de produits chimi ques, aux distilleries, aux marinas, aux installations iso lées de régions boisées et aux points de vente au détail, (b) applies to the refusal, issue, transfer, suspension, cancellation, renewal and reinstatement of registra tions, licences, permits and approvals relating to the storage, packaging, handling, dispensing, transfer, of fering for sale and sale of petroleum products, and b) s’applique à la délivrance, à la suspension, à l’an nulation, au renouvellement et au rétablissement des enregistrements, des licences, des permis et des agré ments et, au refus d’accorder des enregistrements, des licences, des permis et agréments relatifs au stockage, à l’empaquetage, à la manutention, à la distribution, au transvasement, à la mise en vente et à la vente de pro duits pétroliers, et 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 6 (c) applies to the construction, alteration, modifica tion, operation, location, repair, monitoring, testing, in spection, reactivation, reuse, removal and disposal of storage tank systems. c) s’applique à la construction, au changement, à la modification, au fonctionnement, à l’emplacement, à la réparation, au monitoring, à l’examen, à l’inspection, à la réactivation, à la réutilisation, à l’enlèvement et à l’élimination des installations de réservoirs de stockage. 4 This Regulation does not apply to 4 Le présent règlement ne s’applique pas (a) oil-burning appliances within the scope of CAN/CGA-B139, “Installation Code for Oil Burning Equipment” (March, 1976), other than piping, remote pumps and other components ancillary to the storage tank system of the appliances, a) aux appareils fonctionnant au mazout et régis par la norme CAN/ACG-B139, (mars 1976) « Code D’ins tallation pour Équipement de Combustion D’huile », autres que la tuyauterie, les pompes et autres compo santes accessoires à l’installation de réservoirs de stoc kage des appareils, (b) liquefied petroleum gas-burning appliances and equipment within the scope of CAN/CGA-B149.2 M86, “Propane Installation Code”, b) à l’équipement et aux appareils fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié et régis par la norme CAN/ACG-B149.2-M86, « Code des Installations pour les Appareils et Équipements Fonctionnant au Pro pane », (c) the production, storage, handling and use of liq uefied natural gas within the scope of CSA Z276 M1981, “Liquefied Natural Gas (LNG) - Production, Storage and Handling”, and c) à la production, au stockage, à la manutention et à l’usage de gaz naturel liquéfié et régis par la norme ACNOR Z276-M1981, « Gaz naturel liquéfié (GNL) Production, stockage et manutention », et (d) liquids such as certain halogenated hydrocarbons and mixtures containing hydrocarbons that are without flash points but that may be flammable under certain conditions. d) aux liquides tels certains hydrocarbures halogènes et mélanges d’hydrocarbures qui sont sans point d’éclair mais qui peuvent être inflammables dans cer taines conditions. 5(1) For the purposes of this Regulation, a petroleum product is classified as 5(1) Aux fins du présent règlement, un produit pétrolier est classifié comme (a) a combustible liquid, being a liquid at atmos pheric pressure and having a flash point at or above 37.8 degrees Celsius, or a) un liquide combustible à pression atmosphérique, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 37.8 degrés Celsius, ou (b) a flammable liquid, being a liquid at atmospheric pressure and having a flash point below 37.8 degrees Celsius and having a vapour pressure not exceeding 278.8 kilopascals absolute at 34.8 degrees Celsius. b) un liquide inflammable à pression atmosphérique, ayant un point d’éclair inférieur à 37.8 degrés Celsius et une pression de vapeur inférieure à 278.8 kilopascals absolus à 34.8 degrés Celsius. 5(2) A liquid having a viscosity of less than six centi stokes at 37.8 degrees Celsius and a flash point below 93.3 degrees Celsius shall have its flash point determined in conformance with ASTM D56-82, “Standard Test Method for Flash Point By Tag Closed Tester”. 5(2) Le point d’éclair des liquides dont la viscosité est de moins de six centistokes à 37.8 degrés Celsius et dont le point d’éclair est inférieur à 93.3 degrés Celsius doit être déterminé conformément à la norme ASTM D56-82, « Standard Test Method for Flash Point By Tag Closed Tester ». 5(3) A liquid having a viscosity of six centistokes or more at above 37.8 degrees Celsius shall have its flash 5(3) Le point d’éclair des liquides dont la viscosité est de six centistokes ou plus à plus de 37.8 degrés Celsius doit être déterminé conformément à la norme ASTM C-6 Clean Environment Act 87-97 7 point determined in conformance with ASTM D93-85, “Flash Point By Pensky-Martens Closed Tester”. D93-85, « Flash Point By Pensky-Martens Closed Tes ter ». 5(4) Repealed: 2002, c.25, s.19 2002, c.25, s.19 5(4) Abrogé : 2002, c.25, art.19 2002, c.25, art.19 PART II LICENSING PARTIE II LICENCES 6(1) Subject to section 30, the owner of every system, except a marina, with a total capacity of two thousand litres or more and every marina having a system with a total capacity of two hundred litres or more shall apply to the Minister on a form provided by the Minister for one of the following licences: 6(1) Sous réserve de l’article 30, le propriétaire de toute installation, à l’exception d’une marina, d’une capacité totale de deux milles litres ou plus et de toute marina d’une capacité totale de deux cents litres ou plus doit soumettre au Ministre une demande, établie au moyen d’une formule fournie par le Ministre, pour l’une des licences suivantes : (a) a Class 1 retail outlet licence, for a business en terprise that has a system for the primary purpose of operating as a retail outlet, on or before October 1, 1988, and the system has a total capacity of not more than 50,000 litres; a) une licence de point de vente au détail de catégorie 1, au plus tard le 1er octobre 1988, pour une entreprise commerciale qui a une installation dont l’activité prin cipale est la vente au détail et dont la capacité totale est d’au plus 50 000 litres; (a.1) a Class 2 retail outlet licence, for a business en terprise that has a system for the primary purpose of operating as a retail outlet, on or before October 1, 1988, and the system has a total capacity of more than 50,000 litres; a.1) une licence de point de vente au détail de caté gorie 2, au plus tard le 1er octobre 1988, pour une en treprise commerciale qui a une installation dont l’acti vité principale est la vente au détail et dont la capacité totale est de plus de 50 000 litres; (b) a government licence, for the Province, in relation to a system for the primary purpose of storing petroleum product for the Province, on or before October 1, 1988; b) une licence gouvernementale, au plus tard le 1er octobre 1988, pour la province, relativement à une installation dont l’activité principale est le stockage de produits pétroliers pour la province; (c) a bulk plant licence, for a business enterprise that has a system for the primary purpose of operating as a bulk plant, on or before October 1, 1988; c) une licence d’installation de produits pétroliers en vrac, au plus tard le 1er octobre 1988 pour une entreprise commerciale qui a une installation dont l’activité prin cipale est l’exploitation d’une installation de produits pétroliers en vrac; (d) a marina licence, for a business enterprise that has a system for the primary purpose of operating as a ma rina, on or before October 1, 1988; d) une licence de marina, au plus tard le 1er octobre 1988 pour une entreprise commerciale qui a une instal lation dont l’activité principale est l’exploitation d’une marina; (e) a commercial industrial woodlands licence, for a business enterprise that has a system for the primary purpose of providing fuel for vehicles or equipment used by the enterprise or for heating premises used by the enterprise, on or before October 1, 1988; e) une licence commerciale-industrielle (régions boi sées), au plus tard le 1er octobre 1988 pour une instal lation dont l’activité principale est de fournir du carbu rant aux véhicules ou équipements utilisés par l’entreprise ou pour le chauffage des lieux utilisés par l’entreprise; 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 8 (f) a farm licence, for an operation that has agricul ture, silviculture, animal husbandry or aquaculture as its primary purpose and that has a system for the pri mary purpose of providing fuel for vehicles and equip ment used in that operation or for heating a premises used by that operation, other than a residence, on or be fore April 1, 1989; f) une licence agricole, au plus tard le 1er avril 1989 pour un exploitation dont l’activité principale est a) l’agriculture, b) la sylviculture, c) l’élevage, ou d) l’aquiculture, et qui a une installation dont l’activité principale est de fournir du carburant aux véhicules et équipements utilisés pour cette exploitation ou pour chauffer les lieux de l’exploitation, autres qu’une rési dence; (g) a residential licence, for a building used or in tended to be used for one or two separate dwelling units that has a system for the primary purpose of heating the premises, on or before April 1, 1992; g) une licence résidentielle, au plus tard le 1er avril 1992 pour un bâtiment utilisé ou devant être utilisé comme deux unités résidentielles au plus et qui a une installation dont l’activité principale est de chauffer le bâtiment; (h) a municipal government licence, for a municipal government that has a system for the primary purpose of storing petroleum product for that government, on or before October 1, 1988; or h) une licence gouvernementale municipale, au plus tard le 1er octobre 1988, pour un gouvernement muni cipal, relativement à une installation dont l’activité principale est le stockage des produits pétroliers pour ce gouvernement; ou (i) a not-for-profit licence, for a not-for-profit society or corporation that has a system for the primary purpose of providing fuel for heating premises used by the so ciety or corporation, on or before October 1, 1988. i) une licence à but non lucratif, au plus tard le 1er octobre 1988, pour une société ou corporation à but non lucratif qui a une installation dont l’activité princi pale est de fournir du carburant pour le chauffage des lieux utilisés par la société ou la corporation. 6(1.1) The total capacity of a system referred to in sub section (1) shall be determined by 6(1.1) La capacité totale d’une installation visée au pa ragraphe (1) est fixée (a) establishing the New Brunswick Geographic In formation Corporation parcel index number of the par cel of land in or on which the system is located, and a) en établissant le numéro de parcelle de la Corpo ration d’information géographique du Nouveau Brunswick de la parcelle de terrain sur laquelle ou dans laquelle se trouve l’installation, et (b) adding the capacities of all storage tanks at least fifty per cent of the volume of which is located inside the boundaries of the land to which the number applies, b) en additionnant les capacités de tous les réservoirs de stockage dont cinquante pour cent du volume au moins se trouve à l’intérieur des limites du terrain au quel se rattache le numéro, regardless of whether all the storage tanks are owned by one owner or by more than one owner. indépendamment du fait que tous les réservoirs appar tiennent à un propriétaire ou plus. 6(2) An applicant under subsection (1) shall provide such additional information as requested by the Minister. 6(2) Un requérant qui présente une demande en vertu du paragraphe (1) doit fournir au Ministre les renseignements qu’exige le Ministre. 6(3) Subject to subsection (4), no owner or operator of a system referred to in subsection (1) shall place or keep a petroleum product in the system unless the owner has ob tained the appropriate licence referred to in subsec tion (1), valid for that system, for the specific location, for 6(3) Sous réserve du paragraphe (4), nul propriétaire ni exploitant d’une installation visée au paragraphe (1) ne peut mettre ni conserver un produit pétrolier dans l’instal lation à moins qu’il n’ait obtenu la licence appropriée visée au paragraphe (1), valide pour cette installation, pour l’em placement précis de l’installation, pour les activités à être C-6 Clean Environment Act 87-97 9 the activities to be undertaken and for the owner and op erator as indicated on the licence. entreprises et pour le propriétaire et l’exploitant tels qu’in diqués dans la licence. 6(4) Subsection (3) does not apply until after April 1, 1992 to a system described in paragraph (1)(g) for which a valid registration has been obtained. 88-51; 90-139; 93-14; 2005-10 6(4) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’après le 1er avril 1992 à une installation décrite à l’alinéa (1)g) pour laquelle un enregistrement valide a été obtenu. 88-51; 90-139; 93-14; 2005-10 7(1) Subject to subsection (3), the owner of a system to which an application relates shall submit with the appli cation a certificate of public liability insurance for a term of at least one year, valid for the year for which the licence to which the application relates will be valid, providing coverage that is acceptable to the Minister for any damage caused to third parties by activities to be undertaken and the petroleum products to be handled by the applicant and for the applicable amount required in Schedule A. 7(1) Sous réserve du paragraphe (3), le propriétaire d’une installation à laquelle se rapporte une demande, doit présenter avec sa demande, un certificat d’assurance res ponsabilité civile d’un terme d’une année au moins, pour l’année pendant laquelle la licence qui se rapporte à la de mande sera valide, d’une couverture jugée acceptable par le Ministre et contre tout dommage causé aux tiers par les activités à être entreprises par le requérant et par les pro duits pétroliers qu’il manie et du montant applicable exigé à l’Annexe A. 7(2) The Minister may, in the Minister’s discretion, in crease the amount of insurance required under subsec tion (1) where the Minister is satisfied that 7(2) Le Ministre peut, à sa discrétion, augmenter le montant d’assurance exigé en vertu du paragraphe (1) lorsqu’il est convaincu que (a) the system poses a serious threat of pollution, or a) l’installation comporte un risque sérieux de pollu tion, ou (b) the system is or will be used for more than one of the purposes referred to in paragraphs 6(1)(a) to (i). b) l’installation est ou sera utilisée pour plus d’une des activités énumérées aux alinéas 6(1)a) à i). 7(3) Subsection (1) does not apply where the owner of the entire system that is the subject of an application is the Province or an agent of the Province. 88-51; 93-14; 2009-120 7(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le pro priétaire de toute l’installation qui fait l’objet de la de mande est la Province ou un agent de la Province. 88-51; 93-14; 2009-120 8 The Minister may cause an inspector to inspect a sys tem to which an application for a licence relates. 8 Le Ministre peut faire examiner l’installation visée par la demande par un inspecteur. 9(1) After receiving an application for a licence the Minister shall, within a reasonable time 9(1) Lorsqu’il a reçu une demande de licence, le Minis tre doit, dans un délai raisonnable (a) issue to the applicant a licence subject to such terms and conditions as the Minister may require, in cluding, without restricting the foregoing: a) délivrer au requérant une licence sous réserve des modalités et conditions que peut exiger le Ministre, y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède : (i) specifying the activity or activities that may be undertaken under the licence; (i) identifier l’activité ou les activités pouvant être exercées en vertu de la licence; (ii) requiring the regular reporting of the names, mailing addresses, residential addresses and tele phone numbers of all operators of the system; (ii) exigeant la soumission régulière d’un rapport sur les noms, adresses postales, adresses résiden tielles et numéros de téléphone de tous les exploitants de l’installation; 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 10 (iii) requiring the completion of specified work within a specified time period; (iii) exigeant l’accomplissement de certains tra vaux dans les délais prescrits; (iv) requiring specified testing, monitoring or maintenance work; and (iv) exigeant la tenue d’essais précis, le monitoring ou des travaux d’entretien; et (v) requiring the regular reporting of testing or monitoring data to the Minister, (v) exigeant la soumission régulière au Ministre d’un rapport sur les données résultant d’essais ou de monitoring, (b) refuse to issue a licence, setting out in writing such terms and conditions as the Minister requires the appli cant to meet in order for a licence to be issued under paragraph (a), or b) refuser de délivrer une licence, tout en exposant par écrit les modalités et conditions que le Ministre exige du requérant afin de délivrer la licence en vertu de l’alinéa a), ou (c) refuse to issue a licence, setting out the reasons in writing. c) refuser de délivrer la licence, en exposant par écrit les motifs du refus. 9(2) The Minister, if satisfied that a premises will be used for more than one of the purposes referred to in para graphs 6(1)(a) to (i) after the applicable deadlines estab lished under subsection 6(1), may issue a licence on which is designated, in the Minister’s discretion, one primary purpose and one or more secondary purposes. 9(2) Lorsque le Ministre est convaincu qu’un établisse ment sera utilisé pour plus d’une des activités décrites aux alinéas 6(1)a) à i) après l’expiration des délais fixés au paragraphe 6(1), il peut délivrer une licence sur laquelle il désigne, à sa discrétion, une activité principale et une ou plusieurs activités secondaires. 9(3) For the purposes of sections 7 and 13, a licence that is issued for more than one purpose is deemed to have been issued for the primary purpose designated on the licence. 9(3) Aux fins des articles 7 et 13, une licence délivrée pour plus d’une activité est réputée avoir été délivrée pour l’activité principale décrite dans la licence. 9(4) An applicant who has received a refusal under para graph (1)(b) may reapply for a licence when the applicant can demonstrate that the terms and conditions required by the Minister have been met. 9(4) Lorsque la demande du requérant est refusée en vertu de l’alinéa (1)b), il peut présenter une nouvelle de mande de licence lorsqu’il pourra démontrer qu’il a satis fait aux modalités et conditions exigées par le Ministre. 9(5) A licence issued under this section shall be on a form provided by the Minister. 88-51; 88-215; 93-14 9(5) Une licence délivrée en vertu du présent article est établie au moyen d’une formule fournie par le Ministre. 88-51; 88-215; 93-14 10(1) An insurer who has provided a certificate of public liability insurance under subsection 7(1) shall notify the Minister not less than thirty days before the cancellation of the insurance referred to in the certificate. 10(1) Un assureur qui a fourni un certificat d’assurance responsabilité civile visé au paragraphe 7(1) doit, trente jours au moins avant toute annulation de l’assurance visée par le certificat, en aviser le Ministre. 10(2) Insurance referred to in subsection (1) shall not be cancelled until notice has been given in accordance with subsection (1). 10(2) L’assurance visée au paragraphe (1) ne peut être annulée sans qu’avis d’annulation n’ait été donné confor mément au paragraphe (1). 10(3) The Minister may cancel or suspend a licence where the insurance required under section 7 ceases to be in effect or where the holder of the licence violates or fails to comply with a term or condition of the licence or a pro vision of the Act or this Regulation. 10(3) Le Ministre peut annuler ou suspendre une licence lorsque l’assurance requise en vertu de l’article 7 n’est plus en vigueur ou lorsque le titulaire de la licence enfreint une modalité ou une condition de la licence ou toute disposi C-6 Clean Environment Act 87-97 11 tion de la Loi ou du présent règlement ou omet de s’y con former. 10(4) Upon application by the holder of a licence can celled or suspended by the Minister under subsection (3) and upon compliance with any term or condition referred to in subsection (3), with any term or condition imposed by the Minister and with the Act and this Regulation, as the case may be, the Minister may reinstate the licence. 93-14 10(4) Sur demande du titulaire d’une licence annulée ou suspendue par le Ministre en vertu du paragraphe (3) et lorsque la modalité ou condition visée au paragraphe (3), toute modalité ou condition imposée par le Ministre et que la Loi et le présent règlement, selon le cas, sont satisfaits, le Ministre peut rétablir la licence. 93-14 11 A licence shall be issued in the name of the owner of the system to which it relates and is not transferrable ex cept in accordance with section 21. 93-14 11 Une licence doit être délivrée au nom du propriétaire de l’installation à laquelle se rapporte la licence et ne peut être cédée sauf en conformité avec l’article 21. 93-14 12 A system shall be deemed to be licensed when the owner receives a licence from the Minister. 93-14 12 Une installation est réputée faire l’objet d’une licence lorsque le propriétaire reçoit une licence du Ministre. 93-14 13(1) The fee to be paid for the issue of a licence referred to in paragraph 6(1)(a) is two hundred dollars per year. 13(1) La délivrance d’une licence visée à l’ali néa 6(1)a) est assortie d’un droit annuel de deux cents dol lars. 13(1.1) The fee to be paid for the issue of a licence re ferred to in paragraph 6(1)(a.1) is five hundred dollars per year. 13(1.1) La délivrance d’une licence visée à l’ali néa 6(1)a.1) est assortie d’un droit annuel de cinq cents dollars. 13(2) The fee to be paid for the issue of a licence referred to in paragraph 6(1)(b) is fifty dollars per year. 13(2) La délivrance d’une licence visée à l’ali néa 6(1)b) est assortie d’un droit annuel de cinquante dol lars. 13(3) The fee to be paid for the issue of a licence referred to in paragraph 6(1)(c) is two thousand dollars per year. 13(3) La délivrance d’une licence visée à l’ali néa 6(1)c) est assortie d’un droit annuel de deux mille dol lars. 13(4) The fee to be paid for the issue of a licence referred to in paragraph 6(1)(d) or (e) is fifty dollars per year. 13(4) La délivrance d’une licence visée à l’ali néa 6(1)d) ou e) est assortie d’un droit annuel de cinquante dollars. 13(5) The fee to be paid for the issue of a licence referred to in paragraph 6(1)(f) or (g) is ten dollars per year. 13(5) La délivrance d’une licence visée à l’ali néa 6(1)f) ou g) est assortie d’un droit annuel de dix dol lars. 13(5.1) The fee to be paid for the issue of a licence re ferred to in paragraph 6(1)(h) is fifty dollars per year. 13(5.1) La délivrance d’une licence visée à l’ali néa 6(1)h) est assortie d’un droit annuel de cinquante dol lars. 13(5.2) The fee to be paid for the issue of a licence re ferred to in paragraph 6(1)(i) is ten dollars per year. 13(5.2) La délivrance d’une licence visée à l’ali néa 6(1)i) est assortie d’un droit annuel de dix dollars. 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 12 13(6) A fee required under this section shall be paid to the Minister no later than the thirty-first day of March in each year. 13(6) Un droit exigé en vertu du présent article doit être versé au Ministre au plus tard le trente et un mars de chaque année. 13(7) Repealed: 93-14 13(7) Abrogé : 93-14 13(8) Repealed: 93-14 88-215; 88-273; 93-14; 2005-10 13(8) Abrogé : 93-14 88-215; 88-273; 93-14; 2005-10 14 Subject to subsection 21(1) and subsection 237(1), the holder of a licence shall notify the Minister in writing of a change in any of the particulars appearing on the li cence within seven days after the change and shall give full particulars of the change. 14 Sous réserve du paragraphe 21(1) et du paragra phe 237(1), le titulaire d’une licence doit aviser le Ministre par écrit d’un changement de tous renseignements se trou vant sur la licence dans les sept jours suivant le change ment et en donner les détails de façon complète. 15 The holder of a licence shall at all times display the licence in a conspicuous public location on the premises where the system to which the licence relates is located. 2008-4 15 Le titulaire d’une licence doit afficher la licence, à tout moment, à un endroit public bien en vue sur les lieux de l’installation visée par la licence. 2008-4 16 The owner of a retail outlet shall identify the opera tion by displaying on the front of the premises a sign bear ing the operator’s name and the business name and nature of the business. 88-51 16 Le propriétaire d’un point de vente au détail doit identifier son activité en apposant sur la façade des lieux une affiche indiquant le nom de l’exploitant, la raison so ciale, et la nature de l’entreprise commerciale. 88-51 17 A licence 17 Une licence (a) expires on the date indicated on the licence, a) expire à la date qui y est indiquée, (b) is valid only for the system at the specific location set out on the application and indicated on the licence, b) est valide seulement pour l’installation et l’empla cement précis indiqués dans la demande et sur la li cence, (c) is valid only for the activities to be undertaken as indicated on the licence, and c) est valide seulement pour les activités à entrepren dre conformément à la licence, et (d) is valid only for the owner indicated on the li cence. 93-14 d) est valide seulement pour le propriétaire visé par la licence. 93-14 18 No person shall place a petroleum product in a system referred to in subsection 6(1) unless that person has been shown the appropriate licence referred to in subsec tion 6(1) that is valid for that system, for the specific lo cation, for the activities to be undertaken and for the owner as indicated on the licence or, on or before April 1, 1992, where the system is one described in paragraph 6(1)(g), has been shown a registration valid for that system. 90-139; 93-14 18 Nul ne peut placer un produit pétrolier dans une ins tallation visée au paragraphe 6(1), sauf lorsqu’on lui a montré la licence appropriée visée au paragraphe 6(1), va lide pour cette installation, pour l’emplacement précis de l’installation, pour les activités à être entreprises et pour le propriétaire tels qu’indiqués dans la licence ou qu’on lui a montré, au 1er avril 1992 ou avant cette date, un enregis trement valide pour cette installation, lorsque l’installation en question en est une visée à l’alinéa 6(1)g). 90-139; 93-14 C-6 Clean Environment Act 87-97 13 19 The owner of every operation that delivers heating fuel oil shall, no later than the thirty-first day of August in each year, deliver to the Minister a list containing the name, address and system capacity of each customer who, during the previous twelve months, has received heating fuel oil from the operation and has stored it in a system having a total capacity of two thousand litres or more. 19 Le propriétaire de toute exploitation qui livre de l’huile à combustion doit, au plus tard le trente et un août de chaque année, remettre au Ministre une liste indiquant le nom, l’adresse et la capacité de l’installation de chaque client qui, au cours des douze derniers mois, a reçu de l’huile à combustion de l’exploitation et l’a stocké dans une installation d’une capacité totale de deux mille litres ou plus. 20(1) Not less than thirty days before the expiry of a licence, the owner of the system to which the licence re lates shall, if the system is to be operated after the expiry date, deliver to the Minister an application for a new li cence, accompanied by the applicable fee provided for un der section 13. 20(1) Le propriétaire de l’installation visée par la licence doit, trente jours au moins avant l’expiration de la licence, présenter au Ministre une demande pour une nouvelle li cence accompagnée du droit approprié prévu à l’article 13, si l’installation doit être exploitée après cette date. 20(2) Sections 7 to 12 apply to an application made un der subsection (1). 88-51 20(2) Les articles 7 à 12 s’appliquent à une demande présentée en vertu du paragraphe (1). 88-51 21(1) Where there is to be a change in the nature of the activities undertaken at a system or in the name of the owner or operator of the system, the holder of the licence shall notify the Minister in writing not less than thirty days before the change is to be effective, giving the licence number and describing the change in the nature of the ac tivities to be undertaken at the system or giving the name, mailing address and residential address of the new owner or operator, as the case may be. 21(1) Lorsqu’un changement doit être effectué dans la nature des activités à être entreprises au sein d’une instal lation ou dans le nom du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation, le titulaire de la licence doit en aviser le Mi nistre, par écrit, dans les trente jours au moins qui pré cèdent l’entrée en vigueur de ce changement, en donnant le numéro de la licence et en décrivant le changement dans la nature des activités à être entreprises au sein de l’ins tallation ou en donnant le nom, l’adresse postale, et l’adresse résidentielle du nouveau propriétaire ou du nou vel exploitant, selon le cas. 21(2) The Minister may cause an inspector to inspect the system to which a notification under subsection (1) relates and the inspector may submit an inspection report to the Minister. 21(2) Le Ministre peut faire examiner par un inspecteur, l’installation visée par l’avis donné en vertu du paragra phe (1) et l’inspecteur peut présenter un rapport de l’exa men au Ministre. 21(3) After receiving a notification under subsec tion (1) and after considering any inspection report sub mitted under subsection (2), the Minister shall, within a reasonable time 21(3) Après avoir reçu avis en vertu du paragraphe (1) et après avoir pris en considération tout rapport présenté en vertu du paragraphe (2), le Ministre doit, dans un délai raisonnable (a) issue a new licence subject to such terms and con ditions as the Minister may require, a) délivrer une nouvelle licence sous réserve des mo dalités et conditions que le Ministre peut exiger, (b) refuse to issue a new licence, setting out in writing such terms and conditions as the Minister may require the holder of the licence or, where applicable, the new owner or operator to meet in order for a licence to be issued, or b) refuser de délivrer une nouvelle licence, indiquant par écrit les modalités et conditions que le Ministre peut exiger du titulaire de la licence ou, le cas échéant, du nouveau propriétaire ou du nouvel exploitant afin de délivrer une licence, ou 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 14 (c) refuse to issue a new licence, setting out in writing the reasons. c) refuser de délivrer une nouvelle licence, indiquant par écrit les motifs du refus. 22 The fee for the issue of a new licence under section 21 is fifteen dollars. 22 La délivrance d’une nouvelle licence en vertu de l’ar ticle 21 est assortie d’un droit de quinze dollars. PART III ENVIRONMENTAL APPROVAL PARTIE III AGRÉMENT ÉCOLOGIQUE 23(1) Subject to section 28, no person shall construct, install, alter, modify, change the capacity of, reactivate, excavate, disassemble, destroy or dispose of a system, ex cept a system at a marina, with a total capacity of two thousand litres or more or a system at a marina with a total capacity of two hundred litres or more unless the owner of the system or the person who will be in charge of per forming the work applies for and obtains a site approval and an environmental approval from the Minister. 23(1) Sous réserve de l’article 28, nul ne peut construire, installer, changer, modifier, réactiver, déterrer, démonter, détruire ou éliminer une installation ou en changer la ca pacité, à l’exception d’une installation à une marina, d’une capacité totale de deux mille litres ou plus ou une instal lation à une marina d’une capacité totale de deux cents litres ou plus, sauf si le propriétaire de l’installation ou la personne qui sera responsable d’effectuer le travail de mande et obtient du Ministre un agrément d’emplacement et un agrément écologique. 23(2) The total capacity of a system referred to in sub section (1) shall be determined in accordance with sub section 6(1.1). 93-14 23(2) La capacité totale d’une installation visée au pa ragraphe (1) est fixée conformément au paragra phe 6(1.1). 93-14 24(1) An application for a site approval shall be on a form provided by the Minister. 24(1) Une demande pour un agrément d’emplacement est établie au moyen d’une formule fournie par le Ministre. 24(2) An application for a site approval shall be com pleted and submitted to the Minister in the manner and at the time set out in the application. 24(2) Une demande pour un agrément d’emplacement est remplie et soumise au Ministre de la façon et à la date fixées dans la demande. 24(3) An application shall be accompanied by a map at a scale and scope acceptable to the Minister, showing the location of the proposed system in relation to buildings and other structures, other systems, roads, railways, ease ments, rights of way, bridges, sewer installations and lines, wells and other bodies of water and other like features lo cated within one thousand metres of the proposed site. 24(3) Une demande doit être accompagnée d’un plan d’une échelle et d’une étendue que le Ministre juge ac ceptables, indiquant l’emplacement de l’installation pro posée par rapport aux bâtiments et autres constructions, autres installations, routes, chemins de fer, droits de pas sage, emprises, ponts, installations et conduits d’égouts, puits et autres étendues d’eau réceptives ainsi que toutes autres caractéristiques semblables situées à moins de mille mètres de l’emplacement proposé. 24(4) The fee for an application for site approval is twenty-five dollars. 24(4) Une demande pour un agrément d’emplacement est assortie d’un droit de vingt-cinq dollars. 25(1) The Minister shall cause an inspector to assess the sensitivity of the area to which the application relates. 25(1) Le Ministre doit demander à un inspecteur d’éva luer la sensibilité de la région visée par la demande. 25(2) The factors to be considered by an inspector in assessing the sensitivity of an area include but are not lim ited to: 25(2) Les facteurs devant être considérés par un inspec teur dans l’évaluation de la sensibilité de la région, sans limiter ce qui suit, comprennent : C-6 Clean Environment Act 87-97 15 (a) the density and proximity of wells; a) le volume et la proximité des puits; (b) the proximity of surface water bodies; b) la proximité des étendues d’eau de surface; (c) the proximity of densely populated areas; and c) la proximité de régions à population dense; et (d) the presence in the area of geological, hydrogeo logical or environmental conditions, structures or ani mal, bird, aquatic or plant life that necessitate the taking of unusual precautions to prevent pollution of the en vironment. d) la présence dans la région de particularités géolo giques, hydrogéologiques, écologiques, de structures ou d’animaux, d’oiseaux, de vie aquatique ou de plantes qui requièrent des mesures particulières de prévention contre la pollution de l’environnement. 25(3) The inspector shall file with the Minister a report setting out an assessment of the sensitivity of the area. 25(3) L’inspecteur doit déposer auprès du Ministre un rapport de son évaluation de la sensibilité de la région. 26(1) At any time before rendering a decision under subsection 29(1), the Minister may require from the ap plicant any additional information the Minister considers necessary or desirable in order to dispose of the applica tion, including, without limiting the foregoing: 26(1) Le Ministre peut, en tout temps avant de rendre une décision en vertu du paragraphe 29(1), exiger du re quérant qu’il fournisse des renseignements supplémen taires que le Ministre juge nécessaires ou souhaitables pour adjuger de la demande, y compris, mais sans limiter la portée générale de ce qui précède, (a) location plans; a) des plans d’emplacement; (b) site plans; b) des plans d’aménagement; (c) storage capacities; c) des capacités de stockage; (d) technical reports; d) des rapports techniques; (e) design bases and assumptions; e) des bases et hypothèses de calcul; (f) engineer’s design, engineering plans, reports and specifications; f) des rapports d’ingénieur, des plans et devis techni ques; (g) schedules of construction or production; g) un calendrier de construction ou de production; (h) geological and hydrogeological test results; h) des résultats d’essais géologique et hydrogéologi que; (i) facilities; i) des bâtiments et équipements; (j) the intended mode of operation of components and systems; j) le mode de fonctionnement proposé des éléments et des réseaux; (k) contingency plans; k) des plans d’urgence; (l) pollution control equipment; l) du matériel anti-pollution; (m) water and waste disposal plans and equipment; and m) des plans et équipement d’évacuation des eaux et des égoûts; et (n) personnel and procedures. n) du personnel et des procédures. 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 16 26(2) Information required under paragraph (1)(f) shall be prepared or approved by an engineer who is a member of the Association of Professional Engineers and Geo scientists of New Brunswick or who is licensed to practise engineering under the Engineering and Geoscience Pro fessions Act. 2009-120 26(2) Les renseignements exigés en vertu de l’ali néa (1)f) sont préparés ou approuvés par un ingénieur membre de l’Association des ingénieurs et des géoscien tifiques du Nouveau-Brunswick ou titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la profession d’ingénieur en vertu de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifi que. 2009-120 27(1) At any time before rendering a decision under subsection 29(1), the Minister may require the applicant to file submissions with respect to the application and, where the application relates to the installation of a new system or to expansion of the capacity of a system already installed, may 27(1) En tout temps avant de rendre une décision en vertu du paragraphe 29(1), le Ministre peut exiger du re quérant qu’il dépose des soumissions relativement à la de mande et, lorsque la demande vise l’établissement d’une nouvelle installation ou l’augmentation de la capacité d’une installation déjà établie, il peut (a) require the applicant to publish notice of the ap plication in The Royal Gazette or another publication required by the Minister, including in the notice the de tails of the application required by the Minister, a) exiger du requérant qu’il fasse publier avis de la demande dans la Gazette Royale ou dans une autre pu blication que le Ministre exige, en y incluant les parti cularités de la demande exigées par le Ministre, (b) require the applicant to serve a copy of the appli cation upon the person or persons required by the Min ister, or b) exiger du requérant qu’il signifie une copie de la demande à la ou aux personnes désignées par le Minis tre, ou (c) hold a public meeting, provide for submissions to be made and require the applicant to attend. c) tenir une réunion publique, prévoir pour la présen tation de soumissions et exiger la présence du requérant. 27(2) Where publication of a notice or service of a copy of an application is required by the Minister under sub section (1), any person may, within thirty days after the publication or service, file with the Minister a written ob jection to the issuance of the site approval being sought. 27(2) Lorsque la publication d’un avis ou la significa tion d’une copie de la demande est exigée par le Ministre en vertu du paragraphe (1), toute personne peut, dans les trente jours qui suivent la publication ou la signification, déposer auprès du Ministre une opposition écrite relative ment à la délivrance de l’agrément d’emplacement de mandé. 27(3) Where the application relates to the installation of a new system or to expansion of the capacity of a system already installed and where publication of a notice or ser vice of a copy of an application is not required by the Minister under subsection (1), any person may, within sixty days after the filing of the application for a site ap proval, file with the Minister a written objection to the is suance of the site approval being sought. 27(3) Lorsque la demande a trait à l’établissement d’une nouvelle installation ou à l’augmentation de la capacité d’une installation déjà en place, et lorsque publication de l’avis ou la signification d’une copie d’une demande n’est pas exigée par le Ministre en vertu du paragraphe (1), toute personne peut, dans les soixante jours qui suivent le dépôt de la demande pour un agrément d’emplacement, déposer auprès du Ministre une opposition écrite à la délivrance dudit agrément d’emplacement. 27(4) A corporation or an unincorporated society filing an objection under subsection (2) or (3) shall include in the objection the name and address for service of an indi vidual who may be served on its behalf. 27(4) Une corporation ou une société non constituée en corporation qui dépose une opposition en vertu du para graphe (2) ou (3) doit inclure dans l’opposition le nom et l’adresse d’un individu pour fins de signification au nom de la corporation ou de la société non constituée en cor poration. C-6 Clean Environment Act 87-97 17 27(5) The Minister shall serve a copy of an objection filed under subsection (2) or (3) upon the applicant and upon every other person who has filed an objection. 27(5) Le Ministre doit signifier une copie de l’opposi tion déposée en vertu du paragraphe (2) ou (3) au requérant et sur toute autre personne qui a déposé une opposition. 27(6) Within six weeks after the filing of an application for a site approval, the Minister shall serve a copy of the inspector’s report referred to in subsection 25(3) on the applicant and on any person who has filed an objection. 27(6) Dans les six semaines qui suivent le dépôt d’une demande pour un agrément d’emplacement, le Ministre doit signifier une copie du rapport de l’inspecteur visé au paragraphe 25(3) au requérant et à toute personne qui a déposé une opposition. 27(7) Notwithstanding paragraph (1)(c), no person is entitled as of right to be heard personally by the Minister with respect to an application for a site approval. 27(7) Nonobstant l’alinéa (1)c), nul n’est en droit d’être entendu en personne par le Ministre relativement à une demande pour un agrément d’emplacement. 28 The Minister, if satisfied that 28 Le Ministre, lorsqu’il est convaincu (a) a system must be excavated without delay in an emergency situation where there is a leak or a suspected leak of a petroleum product, a) lors d’un état d’urgence qu’un réservoir de stoc kage doit être déterré sans délai, parce qu’il y a une fuite ou que l’on soupçonne qu’il y a fuite d’un produit pé trolier, (b) a storage tank is being reactivated, b) qu’un réservoir de stockage est réactivé, (c) a storage tank is being upgraded in order to meet requirements of the Minister under paragraph 9(1)(a) or subsection 10(4), c) qu’un réservoir de stockage subit des améliorations afin de satisfaire aux exigences du Ministre en vertu de l’alinéa 9(1)a) ou du paragraphe 10(4), (d) routine maintenance work is being done on a sys tem, d) que des travaux d’entretien réguliers sont effectués sur une installation, (e) a storage tank is being destroyed or disposed of without substitution, e) qu’un réservoir de stockage a été détruit ou éliminé sans être remplacé, (f) a new environmental approval is being issued un der subsection 31(2), or f) qu’un nouvel agrément écologique est délivré en vertu du paragraphe 31(2), ou (g) the work to be done poses no serious threat of pollution, g) que le travail à être effectué ne pose aucune menace sérieuse de pollution, may in the Minister’s discretion dispense with any re quirements under this section, subsection 24(3) and sec tions 25 to 32. il peut, à sa discrétion, dispenser des exigences du présent article et du paragraphe 24(3) et des articles 25 à 32. 29(1) After the requirements of the Act and this Regu lation, the requirements of any other applicable legislation and any requirements under subsection 27(1) have been complied with, the Minister shall, within a reasonable time, render a decision in writing 29(1) Lorsque les dispositions de la Loi, du présent rè glement, de toute autre loi applicable ainsi que les dispo sitions du paragraphe 27(1) ont été respectées, le Ministre doit, dans un délai raisonnable, rendre une décision écrite (a) granting site approval to the applicant, permitting the applicant to continue to develop such detailed de sign as may be required by the Minister and setting out any terms and conditions, or a) accordant un agrément d’emplacement au requé rant, permettant au requérant de continuer l’élaboration d’un concept détaillé et décrivant toutes les modalités et conditions du permis, ou 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 18 (b) denying the site approval and setting out the rea sons. b) refusant l’agrément d’emplacement en exposant les raisons du refus. 29(2) The Minister shall serve a copy of the decision upon the applicant and upon any person who has filed an objection. 29(2) Le Ministre doit signifier une copie de sa décision au requérant et à toute personne qui a déposé une opposi tion. 29(3) The Minister is not required to effect service on a corporation or an unincorporated society under subsec tion 27(5) or (6) or subsection (2) if the corporation or unincorporated society has not complied with subsec tion 27(4). 29(3) Le Ministre n’est pas requis de signifier à une cor poration ou à une société non constituée en corporation en vertu du paragraphe 27(5) ou (6) ou du paragraphe (2) si la corporation ou la société non constituée en corporation ne s’est pas conformée aux dispositions du paragra phe 27(4). 30(1) An applicant who has been granted a site approval under paragraph 29(1)(a) shall submit to the Minister 30(1) Un requérant qui a reçu un agrément d’emplace ment en vertu de l’alinéa 29(1)a) doit présenter au Ministre (a) an application for an environmental approval on a form provided by the Minister, a) une demande d’agrément écologique établie au moyen d’une formule fournie par le Ministre, (b) the design referred to in paragraph 29(1)(a), and b) le concept visé à l’alinéa 29(1)a), et (c) copies of any studies or reports relevant to the ap plication. c) des copies de toutes les études ou de tous les rap ports pertinents à la demande. 30(2) After considering the application and other mate rial submitted by the applicant under subsection (1) and any other information submitted to the Minister, the Min ister may issue an environmental approval in Form 2, which may be subject to such terms and conditions as the Minister may require, including, without restricting the foregoing: 30(2) Après avoir considéré la demande et les autres documents soumis par le requérant en vertu du paragra phe (1), et tous autres renseignements soumis au Ministre, le Ministre peut délivrer un agrément écologique au moyen de la Formule 2, sous réserve des modalités et con ditions que peut exiger le Ministre, y compris, sans res treindre la portée générale de ce qui précède, (a) requiring changes in the design, construction, components, manner of installation, capacity or opera tion of the proposed system or site, including the re quirement that the system meet standards more strin gent than those required in this Regulation; a) imposer des modifications dans la conception, la construction, les composantes, la façon de procéder à l’installation, la capacité ou l’exploitation de l’installa tion ou de l’emplacement proposé, y compris l’imposi tion de normes plus rigides que celles prévues dans le présent règlement; (b) requiring that a system be fitted with one or more automatic leak detection systems, monitoring devices or monitoring wells; b) prévoir que l’installation soit munie d’un ou de plusieurs systèmes automatiques de détection des fuites, d’instruments de monitoring, ou de puits de mo nitoring; (c) requiring the applicant to file with the Minister engineering plans that comply with subsection 26(2); c) exiger du requérant qu’il dépose auprès du Minis tre des plans d’ingénieurs conformes au paragra phe 26(2); (d) providing for an expiry date of twelve months or less; d) fixer une date d’expiration de douze mois ou moins; C-6 Clean Environment Act 87-97 19 (e) requiring the regular reporting of the names, mail ing addresses, residential addresses and telephone num bers of all persons in charge of the operation of the sys tem; e) exiger un état régulier des noms, adresses postales et numéros de téléphone de toutes personnes responsa bles du fonctionnement de l’installation; (f) requiring the applicant to notify the Minister of the commencement of backfilling of the system at least three days in advance; and f) exiger du requérant qu’il avise le Ministre, trois jours au moins avant de débuter les travaux de rem blayage relatifs à l’installation; et (g) requiring the applicant to obtain a licence before commencing operations. g) exiger du requérant qu’il demande et obtienne une license avant de débuter les opérations. 30(3) An environmental approval shall be issued within a reasonable time in the name of the applicant and is not transferrable except in accordance with section 31. 30(3) Un agrément écologique doit être émis, dans un délai raisonnable, au nom du requérant et ne peut être cédé sauf en vertu de l’article 31. 30(4) An environmental approval is valid only for the work described in the approval. 30(4) Un agrément écologique les travaux est valide seulement pour les travaux décrits dans l’agrément. 30(5) The issue to an applicant of an environmental ap proval does not supplant any requirement imposed upon the applicant or upon the work to be done by the Act, this Regulation or any other legislation. 30(5) L’émission d’un agrément écologique n’écarte pas les exigences imposées au requérant ou relativement aux travaux à être effectués en vertu de la loi, du présent règlement ou de toute autre loi. 30(6) The holder of an environmental approval shall 30(6) Le titulaire d’un agrément écologique doit (a) ensure that the work done on an installation com plies with section 35, all other provisions of the Act and this Regulation and all other applicable legislation, and a) s’assurer que les travaux effectués sur une instal lation sont conformes aux dispositions de l’article 35, à toutes autres dispositions de la Loi et du présent règle ment et de toute autre loi applicable, et (b) notify the Minister at least three full business days before starting the work on the system. 93-14 b) aviser le Ministre trois pleins jours d’affaires au moins avant le début des travaux relatifs à l’installation. 93-14 31(1) The holder of an environmental approval shall no tify the Minister in writing immediately of a proposed change in any of the particulars appearing on the environ mental approval or a change in any of the factors referred to in subsection 25(2) and shall give full particulars of the change. 31(1) Le titulaire d’un agrément écologique doit aviser le Ministre immédiatement et par écrit de tout changement proposé dans les détails apparaissant dans l’agrément éco logique ou de tout changement dans les facteurs visés au paragraphe 25(2) et doit donner tous les détails du chan gement. 31(2) After receiving a notification under subsec tion (1) of a proposed change in the name of the owner of the land at which the system is to be or is situated, the name of the owner or operator of the system, the name of the installer who will do or supervise or is doing or supervising the work or a change in any of the factors referred to in subsection 25(2), the Minister shall, within a reasonable time 31(2) Lorsque le Ministre a reçu avis, en vertu du para graphe (1), d’un changement proposé dans le nom du pro priétaire du terrain sur lequel se trouve ou se trouvera l’installation, dans le nom du propriétaire ou de l’exploi tant de l’installation, dans le nom de la personne qui doit effectuer ou surveiller le travail ou qui effectue ou surveille le travail ou d’un changement dans tous facteurs visés au paragraphe 25(2), il doit, dans un délai raisonnable 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 20 (a) issue a new environmental approval subject to such terms and conditions as the Minister may require, a) délivrer un nouvel agrément écologique sous ré serve des modalités et conditions que le Ministre peut exiger, (b) refuse to issue a new environmental approval, set ting out in writing such terms and conditions as the Minister may require the holder of the approval or, where applicable, the proposed holder of the new ap proval to meet in order for a new approval to be issued, or b) refuser de délivrer un nouvel agrément écologique décrivant, par écrit, les modalités et conditions que le Ministre peut exiger du titulaire de l’agrément ou, le cas échéant, du titulaire proposé du nouvel agrément afin d’obtenir la délivrance d’un nouvel agrément, ou (c) refuse to issue a new environmental approval, set ting out in writing the reasons. c) refuser de délivrer un nouvel agrément écologique en donnant par écrit les raisons du refus. 31(3) The fee for an application for a new environmental approval under subsection (2) is fifteen dollars. 31(3) Une demande pour un nouvel agrément écologi que en vertu du paragraphe (2) est assorti d’un droit de quinze dollars. 32 Before commencing operations, an applicant who has been granted an environmental approval shall 32 Un requérant auquel est accordé un agrément écolo gique doit (a) demonstrate to the Minister’s satisfaction com pliance with any terms and conditions included on the environmental approval, a) démontrer au Ministre qu’il s’est conformé aux modalités et conditions de l’agrément écologique, (b) demonstrate compliance with the Act, this Regu lation and all other applicable legislation, and b) démontrer qu’il s’est conformé à la Loi, au présent règlement et à toute autre loi applicable, et (c) file with the Minister a certificate acceptable to the Minister, in which the licensed installer who did or supervised the work certifies that the work was done in accordance with any terms and conditions of the envi ronmental approval and with the requirements of the Act, this Regulation and all other applicable legislation. c) déposer auprès du Ministre un certificat acceptable au Ministre, dans lequel l’installateur titulaire d’une li cence qui a effectué ou surveillé les travaux, certifie que les travaux ont été effectués conformément aux moda lités et conditions de l’agrément et aux exigences de la Loi, du présent règlement et de toute autre loi applica ble. 33(1) The holder of an environmental approval who is required to apply for and obtain a licence or a registration before commencing operations shall apply for a licence in accordance with and subject to Part II or shall apply for a registration in accordance with and subject to the Water Quality Regulation, as the case may be. 33(1) Le titulaire d’un agrément écologique qui doit présenter une demande et obtenir une licence ou un enre gistrement avant de commencer les opérations doit pré senter une demande de licence conformément à la Partie II et sous réserve de cette partie, ou doit présenter sa demande d’enregistrement conformément à, et sous réserve du Rè glement sur la qualité de l’eau, et selon le cas. 33(2) The Minister, if satisfied that an application under this Part and related documents contain all the information required by an application for a licence, may waive the requirement to submit an application for a licence and may issue a licence to the holder of an environmental approval. 33(2) Lorsque le Ministre est convaincu qu’une de mande en vertu de la présente partie et les documents qui s’y rapportent contiennent tous les renseignements néces saires à une demande de licence, il peut exempter de l’obli gation de soumettre une demande de licence et peut déli vrer une licence au titulaire d’un agrément écologique. 33(3) Part II applies to the issuance of a licence under subsection (2). 33(3) La Partie II s’applique à la délivrance d’une li cence en vertu du paragraphe (2). C-6 Clean Environment Act 87-97 21 34 No work authorized by an environmental approval shall be done on a system after the expiry date shown on the environmental approval unless a new environmental approval is issued in accordance with this Regulation. 34 Nuls travaux autorisés par un agrément écologique ne peuvent s’effectuer relativement à une installation après la date d’expiration qui apparaît sur l’agrément écologique sauf lorsqu’un nouvel agrément écologique est délivré conformément aux dispositions du présent règlement. 35(1) In this section and in sections 38 and 39 35(1) Aux fins du présent article et des articles 38 et 39 “business” means a sole proprietorship, an unincorpo rated association or organization, a partnership or a cor poration, that does or holds itself out as doing any of the work referred to in subsection 23(1) in exchange for con sideration; “employee” means an individual employed by a busi ness to carry out any work referred to in subsec tion 23(1) and, if the business is a sole proprietorship or a partnership, includes the owner of the sole proprietorship and a partner in the partnership. « activité commerciale » désigne un propriétaire uni que, une association ou une organisation non constituée en corporation, une société en nom collectif ou une corpora tion qui effectue ou se représente comme effectuant tout travail visé au paragraphe 23(1) moyennant contrepartie; « employé » désigne un particulier qui est employé par une activité commerciale pour effectuer tout travail visé au paragraphe 23(1) et, si l’activité commerciale est un propriétaire unique ou une société en nom collectif, com prend le propriétaire unique et un associé de la société en nom collectif. 35(2) A business may apply for a business registration by completing and delivering to the Minister an applica tion on a form provided by the Minister. 35(2) Une activité commerciale peut présenter une de mande d’enregistrement commercial en remplissant et en délivrant au Ministre une demande au moyen d’une for mule fournie par le Ministre. 35(3) An applicant for a business registration shall sub mit with the application a certificate of comprehensive general liability insurance for a term of at least one year, valid for the same year during which the registration to which the application relates will be valid, providing cov erage that is acceptable to the Minister in an amount of at least one million dollars for all acts for which the applicant may become liable as a result of the applicant’s business operations, including for completed operations. 35(3) Un requérant d’un enregistrement commercial doit soumettre avec sa demande un certificat d’assurance de responsabilité civile générale d’un terme d’une année au moins, pour la même année pendant laquelle l’enregis trement qui se rapporte à la demande sera valide, d’une couverture jugée acceptable par le Ministre et d’un mon tant d’au moins un million de dollars, contre toute action pour laquelle le requérant peut être responsable et décou lant de ses activités commerciales, y compris les activités achevées. 35(4) An applicant for a business registration shall be the holder of or shall have at least one employee who is the holder of a valid installer’s licence. 35(4) Un requérant d’un enregistrement commercial doit être titulaire d’une licence valide d’installateur ou doit employer au moins un employé qui en est titulaire. 35(5) The Minister, if satisfied that an applicant under subsection (2) has fulfilled the requirements under sub sections (3) and (4), may register the applicant. 35(5) Le Ministre, s’il est convaincu qu’un requérant en vertu du paragraphe (2) a satisfait aux exigences des pa ragraphes (3) et (4), peut enregistrer le requérant. 35(6) The owner and the operator of a system on which work referred to in subsection 23(1) is to be performed shall ensure that the work is performed by the holder of a business registration under subsection (5). 35(6) Le propriétaire et l’exploitant d’une installation à laquelle seront effectués les travaux visés au paragra phe 23(1) doivent s’assurer que les travaux sont effectués par le titulaire d’un enregistrement commercial en vertu du paragraphe (5). 35(7) The holder of a business registration that is per forming work referred to in subsection 23(1) shall ensure 35(7) Le titulaire d’un enregistrement commercial qui effectue les travaux visés au paragraphe 23(1) doit s’as 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 22 that all the work is done by or supervised by an individual who is surer que tous les travaux sont effectués ou surveillés par un particulier qui est (a) an employee of the holder of the business regis tration, and a) un employé du titulaire de l’enregistrement com mercial, et (b) the holder of an installer’s licence issued under subsection 36(4). 93-14 b) le titulaire d’une licence d’installateur délivrée en vertu du paragraphe 36(4). 93-14 35.1(1) An insurer who has provided a certificate of in surance required under subsection 35(3) shall notify the Minister not less than thirty days before the cancellation of the insurance referred to in the certificate. 35.1(1) Un assureur qui fournit un certificat d’assurance exigé en vertu du paragraphe 35(3) doit aviser le Ministre, trente jours au moins avant l’annulation de l’assurance vi sée par le certificat. 35.1(2) Insurance referred to in subsection (1) shall not be cancelled until notice has been given in accordance with subsection (1). 35.1(2) L’assurance visée au paragraphe (1) ne peut être annulée à moins qu’avis n’ait été donné conformément au paragraphe (1). 35.1(3) The Minister may cancel or suspend a business registration if the insurance required under subsec tion 35(3) ceases to be in effect. 35.1(3) Le Ministre peut annuler ou suspendre un enre gistrement commercial lorsque l’assurance exigée en vertu du paragraphe 35(3) cesse d’être en vigueur. 35.1(4) The Minister may reinstate a business registra tion cancelled or suspended under subsection (3) upon compliance with the requirements of subsection 35(3) and with any other terms and conditions imposed by the Min ister. 93-14 35.1(4) Le Ministre peut rétablir un enregistrement commercial annulé ou suspendu en vertu du paragra phe (3) dès que les exigences du paragraphe 35(3) et toutes autres modalités et conditions imposées par le Ministre ont été satisfaites. 93-14 36(1) An individual may apply for an installer’s licence by completing and delivering to the Minister an applica tion on a form provided by the Minister. 36(1) Un particulier peut présenter une demande de li cence d’installateur en remplissant une formule fournie par le Ministre et en la lui remettant. 36(2) Repealed: 93-14 36(2) Abrogé : 93-14 36(3) An applicant for an installer’s licence shall suc cessfully complete a training program designated by the Minister before being issued an installer’s licence. 36(3) Le requérant d’une licence d’installateur doit ré ussir un programme de formation désigné par le Ministre avant qu’il ne lui soit délivrée une licence d’installateur. 36(4) The Minister, if satisfied that an applicant under subsection (1) has fulfilled the requirements under sub section (3), has the necessary qualifications and has paid the fee under subsection (7), may issue to the applicant an installer’s licence. 36(4) Le Ministre peut délivrer au requérant une licence d’installateur, lorsqu’il est convaincu que le requérant en vertu du paragraphe (1) s’est conformé aux exigences du paragraphe (3), qu’il détient les qualifications nécessaires et qu’il a versé le droit exigible au paragraphe (7). 36(5) An installer’s licence shall be in Form 3. 36(5) Une licence d’installateur est établie au moyen de la Formule 3. 36(6) An installer’s licence expires on the date indicated on the licence. 36(6) Une licence d’installateur expire à la date indiquée sur la licence. C-6 Clean Environment Act 87-97 23 36(7) The fee to be paid for the issue of an installer’s licence is one hundred dollars. 93-14; 2005-10 36(7) Une licence d’installateur est assortie d’un droit de cent dollars. 93-14; 2005-10 37(1) Not less than thirty days before the expiry of an installer’s licence, the holder of the licence, if intending to continue the work of an installer after the expiry date, shall deliver to the Minister an application for a new licence along with the fee prescribed in subsection 36(7). 37(1) Trente jours au moins avant l’expiration de la li cence d’installateur, le titulaire de la licence, s’il entend poursuivre le travail d’un installateur après la date d’ex piration, doit délivrer au Ministre une demande pour une nouvelle licence accompagnée du droit prescrit au para graphe 36(7). 37(2) Subsections 36(1), (4), (5), (6) and (7) apply with the necessary modifications to an application made under subsection (1). 93-14 37(2) Les paragraphes 36(1), (4), (5), (6) et (7) s’appli quent avec les modifications nécessaires à une demande présenté en vertu du paragraphe (1). 93-14 38(1) The holder of an installer’s licence shall ensure that all work done by or under the supervision of the holder and all systems installed by or under the supervision of the holder conform to the Act, this Regulation and all other applicable legislation. 38(1) Le titulaire d’une licence d’installateur doit s’as surer que tous les travaux et toutes les installations qu’il effectue ou qui sont effectués sous sa surveillance se con forment à la Loi, au présent règlement et à toute autre loi applicable. 38(2) The holder of a business registration shall ensure that all work done and all systems installed by or under the supervision of an employee who is the holder of an instal ler’s licence conform to the Act, this Regulation and all other applicable legislation. 93-14 38(2) Le titulaire d’un enregistrement commercial doit s’assurer que tous les travaux et toutes les installations ef fectués par un employé qui est titulaire d’une licence d’in stallateur ou sous la surveillance d’un employé se con forment à la Loi, au présent règlement et à toute autre loi applicable. 93-14 39(1) The Minister, if satisfied that the holder of an in staller’s licence has not complied with subsection 38(1), may 39(1) Le Ministre, s’il est convaincu que le titulaire d’une licence d’installateur ne s’est pas conformé au pa ragraphe 38(1), peut (a) cancel the licence, or a) annuler la licence, ou (b) suspend the licence subject to the doing of speci fied work by or under the supervision of the holder. b) suspendre la licence jusqu’à l’accomplissement de certains travaux par le titulaire ou sous sa surveillance. 39(2) The Minister, if satisfied that the holder of a busi ness registration has not complied with subsection 35(7) or 38(2), may 39(2) Le Ministre, s’il est convaincu que le titulaire d’un enregistrement commercial ne s’est pas conformé au pa ragraphe 35(7) ou 38(2), peut (a) cancel the registration, or a) annuler l’enregistrement, ou (b) suspend the registration subject to the doing of specified work by or under the supervision of an em ployee of the holder of the registration who is the holder of an installer’s licence issued under subsection 36(4). b) suspendre l’enregistrement jusqu’à l’accomplisse ment de certains travaux par un employé du titulaire ou sous sa surveillance et qui est le titulaire d’une licence d’installateur en vertu du paragraphe 36(4) ou sous sa surveillance. 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 24 39(3) The Minister may reinstate a licence or registra tion cancelled or suspended under this section upon com pletion of any work specified under subsection (1) or (2) and upon compliance with any terms and conditions im posed by the Minister. 93-14 39(3) Le Ministre peut rétablir une licence ou un enre gistrement annulé ou suspendu en vertu du présent article dès que tous les travaux exigés en vertu du paragra phe (1) ou (2) ont été achevés et toutes modalités et con ditions imposées par le Ministre ont été satisfaites. 93-14 40 Repealed: 93-14 93-14 40 Abrogé : 93-14 93-14 PART IV GENERAL ENFORCEMENT PARTIE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES 41 In this Part 41 Dans la présente partie “person responsible for the system” means « personne responsable de l’installation » désigne (a) the owner or operator of the system or any part of the system, a) le propriétaire ou l’exploitant de l’installation ou de toute partie de l’installation, (b) a person responsible or who at any time was re sponsible for the construction, installation, alteration, modification, change in the capacity, reactivation, ex cavation, relocation, loading, filling, emptying, disas sembling, removal, disposal or operation of the system or any part of the system, b) une personne responsable ou qui à un moment donné était responsable de la construction, de l’instal lation, d’un changement, d’une modification, d’un changement dans la capacité, de la réactivation, du dé terrement, du changement d’emplacement, du charge ment, de l’emplissage, du vidage, du désassemblage, de l’enlèvement, de l’élimination ou du fonctionnement de l’installation ou de toute partie de l’installation, (c) a person having the charge, management or con trol of the system or any part of the system, c) une personne ayant la charge, la gérance ou le con trôle de l’installation ou de toute partie de l’installation, (d) a person to whom a registration, licence, site ap proval or environmental approval has been issued with respect to the system, or d) une personne à qui un enregistrement, une licence, un agrément d’emplacement, un agrément écologique a été délivré relativement à l’installation, ou (e) any person who personally or by servants or agents installed the system and who e) toute personne qui a elle-même ou par l’entremise de ses serviteurs ou agents installé l’installation et qui (i) is the lessor of part or all of the system or part or all of the lands or premises at which the system is located, or (i) est le locataire de tout ou partie de l’installation ou de tout ou partie des terrains sur lesquels est située l’installation, ou (ii) is party to a contract with the owner or operator of the system whereby the owner or operator agrees to sell the product of that party in consideration of the conveyance of part or all of the system or part or all of the lands or premises at which the system is located. (ii) est partie à un contrat avec le propriétaire ou l’exploitant de l’installation en vertu duquel le pro priétaire ou l’exploitant consent à vendre le produit de cette partie en contrepartie du transfert de tout ou partie de l’installation ou de tout ou partie des ter rains ou des lieux sur lesquels est située l’installation. 42 If a system is operated without a registration or a li cence or contrary to the terms and conditions of a regis 42 Lorsqu’une installation fonctionne sans enregistre ment ou licence ou contrairement aux modalités et condi C-6 Clean Environment Act 87-97 25 tration or a licence, is constructed, installed, altered, modi fied, changed in capacity, reactivated, excavated, disassembled, relocated, removed or disposed of without a site approval or environmental approval as required un der Part III or contrary to any terms and conditions with respect to a site approval or an environmental approval or otherwise is operated contrary to or in violation of the Act or this Regulation, notwithstanding any other remedy that may be available, the Minister may direct that the opera tion or work be investigated or may order the person re sponsible for the system to terminate the operation of or to make such modifications to the system or the manner of operating the system as the Minister considers necessary. tions d’un enregistrement ou d’une licence; est construite, installée, changée, modifiée, augmentée en capacité, ré activée, déterrée, relocalisée, enlevée ou éliminée sans agrément d’emplacement ou sans agrément écologique tel que l’exige la Partie III ou contrairement aux modalités et conditions d’un agrément d’emplacement ou d’un agré ment écologique ou fonctionne autrement, contrairement et en violation de la Loi ou du présent règlement, nonob stant tout autre remède disponible, le Ministre peut ordon ner qu’une enquête soit effectuée relativement au fonc tionnement de l’installation ou des travaux et peut ordonner à la personne responsable de l’installation d’ar rêter le fonctionnement de l’installation ou que soit ap portée à l’installation ou au mode de fonctionnement de l’installation toute modification qu’il juge nécessaire. 43 Any person who suspects or detects that a petroleum product is leaking or has leaked from a system or that water or other liquid is intruding or has intruded into a system shall immediately 43 Toute personne qui soupçonne ou découvre qu’un produit pétrolier fuit ou a fui d’une installation ou soup çonne ou découvre que de l’eau ou un autre liquide s’in troduit dans une installation doit immédiatement (a) notify the Minister of the leak or possible leak by calling the Director, Environmental Protection Branch, Department of Environment, Fredericton, New Bruns wick, during normal office hours, or calling 1-800-565-1633, outside normal office hours, and pro vide the information requested by the person contacted, and a) en aviser le Ministre en téléphonant au Directeur de la division de la protection de l’environnement, mi nistère de l’Environnement, Fredericton, Nouveau Brunswick, pendant les heures normales d’ouverture ou en composant 1-800-565-1633, après les heures nor males d’ouverture et fournir tous renseignements qu’exige la personne avec laquelle s’effectue la com munication, et (b) notify the person responsible for the system. 88-51; 1998, c.41, s.21; 2000, c.26, s.41; 2006, c.16, s.28 b) aviser la personne responsable de l’installation. 88-51; 1998, c.41, art.21; 2000, c.26, art.41; 2006, c.16, art.28 44(1) A person responsible for the system who is aware of a leak or possible leak of a petroleum product from a system shall 44(1) Une personne responsable de l’installation qui a connaissance d’une fuite ou d’une fuite possible de produit pétrolier provenant d’une installation doit (a) immediately report all leaks to the nearest fire prevention authority, a) immédiatement en aviser l’agent de prévention des incendies le plus proche, (b) arrange for recorded liquid medium tests accept able to the Minister with readings at four hours and twelve hours after commencement of the test or at any other time, frequency or duration acceptable to or or dered by the Minister, on underground storage tanks and piping, b) effectuer des essais sur les réservoirs de stockage souterrains et la tuyauterie par une méthode d’essai de détection de fuite par agent liquide acceptable au Mi nistre et enregistrer les lectures toutes les quatre heures et toutes les douze heures qui suivent le début des prises de lectures, ou à tout autre moment, période ou pendant toute durée acceptable au Ministre ou ordonné par celui-ci, 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 26 (c) ensure that all lines are pressure isolated from the tank before application of the line pressure test, c) s’assurer que les raccordements du réservoir sont isolés avant d’effectuer l’essai de pression des raccor dements, (d) where after completion of the liquid medium tests there is doubt as to whether or not there is a leak, arrange to uncover sufficient surface of the tank or line to permit visual inspection, d) lorsque les essais par agent liquide ne permettent pas de déterminer s’il y a ou non une fuite, découvrir la surface du réservoir ou du raccordement afin de per mettre un examen à l’oeil nu, (e) arrange for immediate removal of leaking sys tems, e) prendre les mesures nécessaires pour remplacer l’installation défectueuse, (f) take all steps reasonable in the circumstances to prevent further leakage, f) prendre toutes les mesures nécessaires dans les cir constances afin d’empêcher toute autre fuite, (g) recover escaped petroleum product and remove product-contaminated soil before installing a replace ment storage tank or line, g) récupérer le produit pétrolier qui s’est échappé et enlever le sol pollué par le produit avant de procéder au remplacement du réservoir de stockage ou du raccor dement, (h) subject to subsection (2), ensure that the pressure gauges used in the tests required by this subsection are calibrated in increments not greater than h) sous réserve du paragraphe (2), s’assurer que les jauges de pression utilisées lors des essais exigés en vertu du présent paragraphe sont étalonnées en divi sions ne dépassant pas (i) 1.0 kilopascals for the tank test, and (i) 1.0 kilopascals pour l’essai effectué sur un ré servoir, et (ii) 10 kilopascals for the line pressure tests, and (ii) 10 kilopascals pour les essais de pression de raccordements, et (i) construct and monitor such observation wells as required by the Minister. i) construire et surveiller les puits de monitoring exi gés par le Ministre. 44(2) The Minister may direct that increments different from those provided for in paragraph (1)(h) be used. 44(2) Le Ministre peut ordonner que des divisions dif férentes de celles prévues à l’alinéa (1)h) soient utilisées. 44(3) The person responsible for the system shall wit ness all tests and repairs required under subsection (1) and shall certify to this effect on the records of the tests, and the owner shall retain the records for inspection by the Minister until the system is disposed of. 2009-120 44(3) La personne responsable de l’installation doit être présente lors de tous les essais et réparations exigés en vertu du paragraphe (1) et doit certifier sa présence sur les registres des lectures prises lors des essais, et le proprié taire doit conserver les registres aux fins d’inspection par le Ministre jusqu’à ce qu’à l’élimination de l’installation. 2009-120 45(1) Notwithstanding any terms and conditions with respect to a registration, a licence, a site approval or an environmental approval issued under this or any other Regulation, the Minister, after receiving notice of a leak or possible leak, or at any other time, may 45(1) Nonobstant toutes modalités et toutes conditions relatives à un enregistrement, une licence, un agrément d’emplacement ou un agrément écologique délivré en ver tu du présent règlement ou de tout autre règlement, le Mi nistre, après avoir reçu avis de fuite ou de fuite possible, ou en tout autre temps, peut C-6 Clean Environment Act 87-97 27 (a) direct that the system be inspected or investigated, a) ordonner que l’installation soit examinée ou fasse l’objet d’une enquête, (b) order that a test different from that required under paragraph 44(1)(b) be performed, b) ordonner qu’un essai différent de celui exigé en vertu de l’alinéa 44(1)b) soit effectué, (c) order that the operation of the system terminate, c) ordonner que l’installation cesse de fonctionner, (d) order that part or all of the system be excavated, d) ordonner que soit déterré tout ou partie de l’instal lation, (e) order that part or all of the system be modified, e) ordonner la modification de tout ou partie de l’ins tallation, (f) order that the manner of operating the system be modified, f) ordonner que soit modifiée la méthode de fonc tionnement de l’installation, (g) order replacement of part or all of the system, g) ordonner que soit remplacé tout ou partie de l’ins tallation, (h) order that contaminated soil be removed, h) ordonner que soit enlevé tout sol pollué, (i) order that contaminated water be decontaminated, i) ordonner que soit dépolluée toute eau polluée, (j) order that a well or other water supply that has been contaminated by a petroleum product be replaced or substituted for, or j) ordonner le remplacement ou la substitution de puits ou d’approvisionnement en eau qui ont été pollués par un produit pétrolier, ou (k) make such other order as the Minister considers necessary. k) prendre tout arrêté qu’il juge nécessaire. 45(2) Without restricting any other provision of this Regulation, the Minister may direct an order under sub section (1) to any person responsible for the system. 2009-120 45(2) Sans restreindre toutes autres dispositions du pré sent règlement, le Ministre peut prendre tout arrêté en ver tu du paragraphe (1) et l’adresser à toute personne respon sable de l’installation. 2009-120 46 Repealed: 2009-120 2009-120 46 Abrogé : 2009-120 2009-120 47 Repealed: 2009-120 2009-120 47 Abrogé : 2009-120 2009-120 48 Repealed: 2009-120 2009-120 48 Abrogé : 2009-120 2009-120 49 Repealed: 2009-120 2009-120 49 Abrogé : 2009-120 2009-120 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 28 50 Repealed: 2009-120 2009-120 50 Abrogé : 2009-120 2009-120 51 In this Regulation any time limit set for the taking of any action or for the completion of any matter or thing by a person other than the Minister may be extended by the written consent of the Minister. 51 Dans le présent règlement, tout délai relatif à une prise d’action quelconque ou à l’accomplissement de toute chose par une personne autre que le Ministre peut être prorogé par consentement écrit du Ministre. 52 Any notice or other document that is to be given to, filed with or served upon the Minister shall be sufficiently given, filed or served if it is delivered personally or mailed prepaid registered post to the Department of Environ ment, P.O. Box 6000, Fredericton, New Brunswick, E3B 5H1. 1998, c.41, s.21; 2000, c.26, s.41; 2006, c.16, s.28 52 Tout avis ou autre document qui doit être donné au Ministre ou lui être signifié ou être déposé auprès de lui est considéré comme étant donné, déposé ou signifié s’il est livré personnellement ou porté par courrier enregistré, port payé au ministère de l’Environnement, C.P. 6000, Fredericton, Nouveau-Brunswick, E3B 5H1. 1998, c.41, art.21; 2000, c.26, art.41; 2006, c.16, art.28 PART V GENERAL STANDARDS PARTIE V NORMES GÉNÉRALES 53 The owner and the operator of every system shall ensure that the system is installed in conformance with and conforms to this Part, where applicable. 53 Le propriétaire et l’exploitant de toute installation doivent s’assurer que l’installation est installée conformé ment à la présente partie et qu’elle s’y conforme, le cas échéant. 54(1) Every atmospheric storage tank installed after the commencement of this Regulation shall be built in con formance with the following: 54(1) Tout réservoir de stockage sous-pression atmos phérique installé après l’entrée en vigueur du présent rè glement doit être conforme aux normes suivantes : (a) CAN4-S601-M84, “Standard For Shop Fabri cated Steel Aboveground Horizontal Tanks For Flam mable And Combustible Liquids”; a) CAN4-S601-M84, « Standard For Shop Fabrica ted Steel Aboveground Horizontal Tanks For Flamma ble And Combustible Liquids »; (a.1) CAN4-S630-M84, “Standard for Shop Fabri cated Steel Aboveground Vertical Tanks for Flamma ble and Combustible Liquids”; a.1) CAN4-S630-M84, « Norme Réservoirs d’Acier Verticaux Hors-sol Fabriqués en Usine pour Liquides Inflammables et Combustibles »; (a.2) ULC/ORD-C142.3-1991, “Contained Steel Aboveground Tank Assemblies For Flammable Liq uids”; a.2) ULC/ORD-C142.3-1991, « Contained Steel Aboveground Tank Assemblies For Flammable Li quids »; (b) CAN4-S603-M85, “Standard For Steel Under ground Tanks For Flammable And Combustible Liq uids”; b) CAN4-S603-M85, « Standard For Steel Under ground Tanks For Flammable And Combustible Li quids »; (c) CAN4-S603.1-M85, “Standard For Galvanic Corrosion Protection Systems For Steel Underground Tanks For Flammable And Combustible Liquids”; c) CAN4-S603.1-M85, « Norme Systèmes de Pro tection Contre la Corrosion Galvanique Destinés aux Réservoirs en Acier Souterrains pour Liquides Com bustibles et Inflammables »; (d) CAN4-S615-M83, “Standard For Reinforced Plastic Underground Tanks For Petroleum Products”; d) CAN4-S615-M83, « Norme Réservoirs En Plasti que Renforcé Souterrains Pour Produits Pétroliers »; C-6 Clean Environment Act 87-97 29 (e) API Standard 650, “Welded Steel Tanks For Oil Storage” (July, 1973); e) API Standard 650, « Welded Steel Tanks For Oil Storage » (July, 1973); (f) API-STD-12B, “Specification For Bolted Produc tion Tanks” (May, 1958); f) API-STD-12B, « Specification For Bolted Produc tion Tanks » (May, 1958); (g) API-STD-12D, “Specification For Large Field Welded Production Tanks” (August, 1957); or g) API-STD-12D, « Specification For Large Field Welded Production Tanks » (August, 1957); ou (h) API-SPEC-12F, “Specification For Shop Welded Tanks for Storage of Production Liquids” (January, 1982). h) API-SPEC-12F, « Specification For Shop Welded Tanks for Storage of Production Liquids » (January, 1982). 54(2) Tanks built in conformance with the standards re ferred to in paragraphs (1)(f), (g) and (h) shall be used only for the storage of crude petroleum at oil fields. 93-14 54(2) Les réservoirs construits conformément aux normes mentionnées aux alinéas (1)f), g) et h) doivent être utilisés exclusivement pour le stockage du pétrole brut sur des gisements pétrolifères. 93-14 55 Every low pressure storage tank installed after the commencement of this Regulation shall be constructed in conformance with 55 Tous les réservoirs de stockage sous basse pression installés après l’entrée en vigueur du présent règlement doivent être construits conformément (a) API Standard 620, “Recommended Rules For De sign and Construction of Large, Welded, Low Pressure Storage Tanks” (July, 1973), or a) à la norme API Standard 620, « Recommended Ru les For Design and Construction of Large, Welded, Low-pressure Storage Tanks » (July, 1973), ou (b) “Rules for Construction of Pressure Vessels”, Section VIII, Division 1 of the ASME Boiler And Pres sure Vessel Code (July 1, 1986). b) à « Rules for Construction of Pressure Vessels », Section VIII, Division 1 of the ASME Boiler and Pres sure Vessel Code (July 1, 1986). 56 An atmospheric storage tank shall not be used for the storage of a petroleum product at a temperature at or above its boiling point. 56 Les réservoirs de stockage sous-pression atmosphé rique ne doivent pas servir au stockage de produits pétro liers à une température égale ou supérieure à leur point d’ébullition. 57 Low pressure storage tanks and pressure vessels may be used as atmospheric storage tanks. 57 Les réservoirs de stockage sous basse pression et les réservoirs de stockage sous-pression peuvent servir de ré servoirs de stockage sous-pression atmosphérique. 58 The normal operating pressure of a storage tank shall not exceed its design pressure. 58 La pression de régime normale d’un réservoir de stockage ne doit pas dépasser la pression pour laquelle le réservoir est conçu. 59 The exposed surface of every aboveground storage tank for a petroleum product that is installed after the com mencement of this Regulation and that is fabricated of any ferrous substance shall be thoroughly coated with rust resisting material compatible with the tank and shall be cathodically protected in conformance with CAN4 S603.1-M85, “Standard For Galvanic Corrosion Protec 59 La surface exposée de tous réservoirs de stockage de produits pétroliers hors-sol installés après l’entrée en vi gueur du présent règlement et fabriqués en métal ferreux doivent être soigneusement revêtus d’une substance anti rouille qui leur est compatible et munie de protection ca thodique conformément à la norme CAN4-S603.1-M85, « Norme Systèmes de Protection Contre la Corrosion Gal 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 30 tion Systems For Steel Underground Tanks For Flamma ble And Combustible Liquids”. vanique Destinés aux Réservoirs en Acier Souterrains pour Liquides Combustibles et Inflammables ». 60(1) Subject to subsections (2) and (3), the holder of an installer’s licence who is installing or supervising the in stallation of a storage tank shall ensure that it is tested for leakage by a method acceptable to the Minister at the time of installation in conformance with the appropriate re quirements of this Part. 60(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le titulaire d’une licence d’installateur qui effectue ou surveille l’ins tallation d’un réservoir de stockage doit s’assurer qu’un essai de détection de fuite par une méthode jugée accep table par le Ministre est effectué au moment de l’installa tion conformément aux exigences appropriées de la pré sente partie. 60(2) Subject to subsection (3), where measurements indicate a leak, the source of leakage from an aboveground storage tank may be determined by a visual examination and by testing the bottom of the tank by a method accept able to the Minister. 60(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque les me sures de niveau du liquide indiquent qu’il y a une fuite provenant d’un réservoirs de stockage hors-sol, cette fuite peut être détectée en effectuant un examen à l’oeil nu et en soumettant le fond du réservoir à un essai selon une méthode acceptable au Ministre. 60(3) Where field test methods are included in the tank construction standards referred to in sections 54 and 55, such tests shall be permitted for tanks conforming to those standards. 93-14 60(3) Lorsque les normes de construction des réservoirs mentionnées aux articles 54 et 55 prévoient des essais qui peuvent être effectués sur place, ces essais sont autorisés pour les réservoirs se conformant à ces normes. 93-14 61 Records of tests referred to in section 60 shall be re tained until the system has been disposed of. 61 Les rapports des essais mentionnés à l’article 60 doivent être conservés jusqu’à l’élimination de l’installa tion. 62 If a leak is detected in a storage tank during the leak age test referred to in section 60 62 Si au cours de l’essai mentionné à l’article 60, l’on découvre une fuite dans un réservoir de stockage (a) an underground storage tank shall be replaced, a) ce réservoir doit être remplacé, s’il s’agit d’un ré servoir souterrain, (b) an aboveground storage tank shall be repaired, re placed or disposed of, and b) ce réservoir de stockage doit être réparé, remplacé, ou éliminé s’il s’agit d’un réservoir hors-sol, et (c) the escaped liquid and contaminated soil shall be removed by a method and to the degree acceptable to the Minister. c) le liquide qui s’est échappé et le sol pollué doivent être enlevés selon une méthode et d’une manière ac ceptables au Ministre. 63(1) Pneumatic leakage tests may be performed only on a new underground storage tank that does not contain and has never contained a petroleum product, after instal lation but before backfilling. 63(1) Des essais pneumatiques de détection de fuite ne peuvent être effectués que sur des réservoirs neufs de stoc kage souterrains qui ne contiennent ni n’ont jamais con tenus de produits pétroliers, après l’installation mais avant le remblayage. 63(2) Where a pneumatic leakage test is performed un der subsection (1), the tank shall be considered to be leak ing when any pressure drop is detected within a period of two hours after steady temperature and tank deflection 63(2) Lorsqu’un réservoir de stockage souterrain est soumis à un essai pneumatique de détection de fuite en vertu du paragraphe (1), il faut considérer qu’il y a fuite si l’on constate une chute de pression dans les deux heures C-6 Clean Environment Act 87-97 31 conditions have been established and the source of pres sure has been removed. qui suivent le moment où la température a été stabilisée et la source de pression a été enlevée. 63(3) Pneumatic test pressures applied to a new under ground storage tank shall be measured by an instrument calibrated in increments not greater than one kilopascal. 63(3) Lors d’essais pneumatiques effectués sur un ré servoir neuf de stockage souterrains, il faut mesurer la pression au moyen d’un instrument étalonné en divisions d’au plus un kilopascal. 63(4) The test pressure for a pneumatic leakage test shall be not less than thirty kilopascals and not more than thirty-five kilopascals above atmospheric pressure. 63(4) La pression exercée lors d’un essai pneumatique de détection de fuite ne doit pas être inférieure à trente kilopascals ni supérieure à trente-cinq kilopascals au dessus de la pression atmosphérique. 64(1) Where a leakage test incorporating a liquid test medium, including a petroleum product, is performed on an underground storage tank, the tank shall be considered to be leaking when, with compensation for volume differ entials caused by the effects of temperature and tank shell distortion, the test indicates a liquid loss greater than 0.189 litres per hour. 64(1) Lorsqu’un essai de détection de fuite nécessitant l’utilisation d’un agent liquide, y compris un produit pé trolier, est effectué sur un réservoir de stockage souterrain, il faut considérer qu’il y a fuite si, compte tenu des varia tions volumiques dues aux effets de la température et à la déformation du corps du réservoir, l’essai indique une perte de liquide de plus de 0.189 litres à l’heure. 64(2) The pressure at the bottom of a storage tank shall not exceed seventy kilopascals above atmospheric pres sure during the leakage test referred to in subsection (1). 64(2) Durant un essai de détection de fuite visé au pa ragraphe (1), la pression au fond d’un réservoir de stoc kage ne doit pas dépasser soixante-dix kilopascals au dessus de la pression atmosphérique. 65(1) Subject to subsection (6), the owner or operator of an underground storage tank at a service station or marina shall measure the liquid level in the storage tank at least once each day the service station or marina is open in con formance with subsections (5) and (7) by a method ac ceptable to the Minister. 65(1) Sous réserve du paragraphe (6), le propriétaire ou l’exploitant d’un réservoir de stockage souterrain à une station-service ou à une marina doit mesurer le niveau de liquide dans le réservoir de stockage au moins une fois par jour, aux jours d’ouverture de la station-service ou de la marina, conformément aux paragraphes (5) et (7) par une méthode acceptable au Ministre. 65(2) Subject to subsection (6), the owner or operator of an underground storage tank at a service station or marina shall measure the level of water at the bottom of the un derground storage tank at least once each day the service station or marina is open in conformance with subsections (5) and (7) by a method acceptable to the Minister. 65(2) Sous réserve du paragraphe (6), le propriétaire ou l’exploitant d’un réservoir de stockage souterrain à une station-service ou à une marina doit mesurer le niveau d’eau dans le fond du réservoir de stockage souterrain au moins une fois par jour, aux jours d’ouverture de la station-service ou de la marina conformément aux para graphes (5) et (7) par une méthode acceptable au Ministre. 65(3) Subject to subsections (1) and (6), the owner or operator of a storage tank, except a storage tank containing a petroleum product used solely for the purpose of heating a premises, shall measure the liquid level in the storage tank at least once each week in conformance with subsec tions (5) and (7) by a method acceptable to the Minister. 65(3) Sous réserve des paragraphes (1) et (6), le pro priétaire ou l’exploitant d’un réservoir de stockage, sauf un réservoir de stockage qui contient un produit pétrolier utilisé exclusivement pour chauffer des lieux, doit mesurer le niveau de liquide dans le fond du réservoir de stockage au moins une fois par semaine conformément aux para graphes (5) et (7) par une méthode acceptable au Ministre. 65(4) Subject to subsections (1) and (6), the owner or operator of a storage tank, except a storage tank containing a petroleum product used solely for the purpose of heating 65(4) Sous réserve des paragraphes (1) et (6), le pro priétaire ou l’exploitant d’un réservoir de stockage, sauf un réservoir de stockage qui contient un produit pétroliers 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 32 a premises, shall measure the level of water at the bottom of the storage tank at least once each week in conformance with subsections (5) and (7) by a method acceptable to the Minister. utilisé exclusivement pour chauffer des lieux, doit mesurer le niveau d’eau dans le fond du réservoir de stockage au moins une fois par semaine conformément aux paragra phes (5) et (7) par une méthode acceptable au Ministre. 65(5) The person taking the measurements referred to in subsection (1), (2), (3) or (4) shall immediately reconcile them with receipt and issue records and, where available, meter readings and shall record the findings on a form ap proved by the Minister. 65(5) La personne qui prend les mesures mentionnées au paragraphe (1), (2), (3) ou (4), doit, sur-le-champ, com parer ces mesures avec les registres des calculs de gains et pertes et, s’il y a lieu avec la lecture du compteur et doit consigner les résultats sur une formule approuvée par le Ministre. 65(6) The owner or operator of a storage tank containing waste petroleum product shall measure the level of the waste petroleum product in the storage tank and the level of water at the bottom of the tank at the end of the last business day in each week and at the beginning of the first business day in each week by a method acceptable to the Minister and shall, on the first business day of each week, reconcile the readings taken that day with those taken on the last business day of the previous week and record the findings on a form approved by the Minister. 65(6) Le propriétaire ou l’exploitant d’un réservoir de stockage contenant un produit pétrolier usagé doit mesurer le niveau du produit pétrolier usagé qui se trouve dans le réservoir de stockage ainsi que le niveau d’eau qui se trouve au fond du réservoir de stockage à la fin du dernier jour ouvrable de chaque semaine et au début du premier jour ouvrable de chaque semaine, par une méthode jugée acceptable par le Ministre et doit, le premier jour ouvrable de chaque semaine, concilier les mesures prises ce jour là avec celles prises le dernier jour ouvrable de la semaine qui précède et consigner les résultats sur une formule ap prouvée par le Ministre. 65(7) Where a loss of liquid or a gain of water of five millimetres or greater is indicated by the reconciliation made under subsection (5) or (6) or where the level of wa ter at the bottom of an underground storage tank exceeds fifty millimetres the owner or operator of the system shall immediately take corrective action in accordance with section 44. 65(7) Lorsqu’une perte de liquide ou un gain d’eau de cinq millimètres ou plus est indiqué par la comparaison effectuée en vertu des paragraphes (5) ou (6) ou, lorsque le niveau d’eau au fond d’un réservoir de stockage sou terrain excède cinquante millimètres, le propriétaire ou l’exploitant de l’installation doit immédiatement prendre des mesures de redressement conformément à l’article 44. 65(8) A record for each storage tank showing the meas urements required under subsection (1), (2), (3), (4) or (6), the records required under subsections (5) and (6) and a record of the computation of any loss of liquid or gain of water shall be kept on a form approved by the Minister and shall be retained for a period of at least two years for im mediate examination by the Minister. 65(8) Le registre pour chaque réservoir de stockage où les mesures requises en vertu du paragraphe (1), (2), (3), (4) ou (6) sont consignées, les registres exigés en vertu des paragraphes (5) et (6) et ainsi que le calcul de tout gain d’eau ou de toute perte de liquide doivent être conservés pour une période d’au moins deux ans aux fins d’inspec tion immédiate par le Ministre. 65(9) Where a dipstick is used in making the measure ments under this section, it shall be marked in increments of no greater than ten millimetres. 65(9) Lorsque les mesures en vertu du présent article sont prises à l’aide d’une jauge, cette dernière doit être étalonnée en divisions de dix millimètres au plus. 65(10) No person shall use an electronic or other storage tank liquid level gauge to make the measurements under this section unless the gauge is approved by the Minister before use. 88-51; 93-14; 2009-120 65(10) Nul ne peut utiliser une jauge électronique ni une autre jauge désignée pour mesurer le niveau de liquide dans un réservoir de stockage pour prendre les mesures requises en vertu du présent article à moins que la jauge ne soit approuvée par le Ministre avant son usage. 88-51; 93-14; 2009-120 C-6 Clean Environment Act 87-97 33 66 Provision shall be made in areas where a petroleum product is dispensed to prevent spilled liquid from entering buildings or waterways by providing grading or curbing and drainage. 66 Des mesures nécessaires à la prévention du déverse ment d’un liquide dans les bâtiments ou dans tout cours d’eau doivent être prises dans des lieux de transvasement de produits pétroliers par l’installation de dénivellation ou de bordure et de système d’évacuation. 67(1) A person may store waste petroleum product, in quantities that do not exceed the quantities permitted under subsection (2), by placing it in a sealed tank that is not a storage tank, or in a sealed drum, in accordance with sec tion 68, until the product is removed from the site for re cycling or disposal in a manner acceptable to the Minister. 67(1) Une personne peut stocker un produit pétrolier usagé, en quantités qui ne dépassent pas celles permises en vertu du paragraphe (2), en le mettant dans un réservoir hermétiquement fermé qui n’est pas un réservoir de stoc kage, ou dans un fût hermétiquement fermé, conformé ment à l’article 68, jusqu’à ce que le produit soit enlevé de l’emplacement pour fins de recyclage ou d’élimination d’une manière jugée acceptable par le Ministre. 67(2) The maximum quantities of waste petroleum product that may be stored under subsection (1) are 67(2) Les quantités maximales permises de produit pé trolier usagé pouvant être stocké en vertu du paragra phe (1) sont les suivantes : (a) for used lubricating oil, two thousand litres, and a) pour de l’huile lubrifiante usée, deux mille litres; et (b) for waste petroleum product other than used lu bricating oil, five hundred litres. 93-14; 2002-20 b) pour un produit pétrolier usagé autre que de l’huile lubrifiante usée, cinq cents litres. 93-14; 2002-20 68(1) Notwithstanding any other provision of this Reg ulation except subsection (2), a person storing waste pe troleum product shall store it outside buildings, pending final disposal, at a location free of sources of ignition and at least one and one-half metres away from building open ings, except that the person may convey the waste petro leum product from the inside to the outside of a building by means of a pipe that is equipped with a means accept able to the Minister of preventing flammable vapours from entering the building through the pipe. 68(1) Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement à l’exception du paragraphe (2), une personne qui stocke un produit pétrolier usagé doit le faire à l’exté rieur des bâtiments, en attendant l’élimination définitive du produit, dans un lieu dégagé de toute source d’ignition et à un mètre et demi au moins de toute ouverture d’un bâtiment, mais la personne peut apporter le produit pétro lier usagé de l’intérieur à l’extérieur d’un bâtiment au moyen d’un tuyau équipé d’une façon jugée acceptable par le Ministre de manière à prévenir l’entrée de vapeurs in flammables dans le bâtiment par ce tuyau. 68(2) A person may store used lubricating oil inside a building, pending final disposal. 68(2) Une personne peut stocker de l’huile lubrifiante usée à l’intérieur d’un bâtiment, en attendant l’élimination définitive de l’huile. 68(3) No person shall apply waste petroleum product to a public or private highway, lane, trail, bridge, park, park ing area, drive-in theatre, yard, beach, landfill site or any other ground surface for the purpose of suppressing dust or for any other purpose. 93-14; 2002-20 68(3) Nul ne peut appliquer tout produit pétrolier usagé à une route publique ou privée, une voie, un sentier, un pont, un parc, un terrain de stationnement, un ciné-parc, une cour, une plage, une zone d’enfouissement ou toute autre surface terrestre afin de supprimer la poussière ou à toutes autres fins. 93-14; 2002-20 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 34 69(1) No person shall dispense a petroleum product into a storage tank or container that has a vent until that person has checked the vent and ensured that it is unobstructed. 69(1) Nul ne doit transvaser un produit pétrolier dans un réservoir de stockage ou dans un récipient muni d’un évent sauf si l’évent à été vérifié et qu’il n’est pas obstrué. 69(2) A person dispensing a petroleum product into a storage tank or container that has a vent and who has rea son to believe that the vent has become obstructed shall immediately cease dispensing the liquid into the storage tank or container and shall not resume dispensing the liq uid until the obstruction has been removed. 69(2) Toute personne qui transvase un produit pétrolier dans un réservoir de stockage ou dans un récipient muni d’un évent et qui a des raisons de croire que cet évent est obstrué, doit cesser immédiatement le transvasement du liquide dans le réservoir de stockage ou dans le récipient et ne doit reprendre le transvasement du liquide que lors que l’évent est libre de toute obstruction. 69(3) A person becoming aware of an obstruction in the vent of a storage tank or container for a petroleum product shall immediately notify the owner of, or the operator of the storage tank or container. 69(3) Toute personne qui sait qu’il y a une obstruction dans l’évent d’un réservoir de stockage ou dans un réci pient de produits pétroliers doit immédiatement en aviser le propriétaire ou l’exploitant du réservoir de stockage ou du récipient. 70 Subject to Part X, at all times when a petroleum product is being dispensed, transferred, received, loaded into a conveyance, delivered or otherwise handled at, to or from a bulk plant or a storage tank, except in a drum or container in conformance with this Regulation, a person having a detailed working knowledge of the operation shall be in constant attendance at the place where the op eration is being controlled and shall take all reasonable steps to eliminate spillage and other hazards and to ensure that spilled petroleum product is disposed of immediately and safely if a spill occurs. 93-14 70 Sous réserve de la Partie X et en tout temps lors du transvasement, du transfert, de la réception, du chargement dans un moyen de transport, de la livraison ou de tout autre maniement d’un produit pétrolier à une installation de ré servoirs de stockage en vrac ou à un réservoir de stockage ou en provenance de l’installation ou du réservoir, autre qu’un fût ou récipient conformément au présent règlement, une personne ayant une connaissance approfondie des ma noeuvres doit être constamment présente lors de ces ma noeuvres et doit prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter le déversement du liquide et autres risques et d’assurer l’élimination immédiate et sans danger de tout déversement possible. 93-14 71 The owner or operator of a system shall make the system available at any time for such test or tests as the Minister may request. 71 Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation doit, en tout temps, mettre l’installation à la disposition du Mi nistre lorsque celui-ci l’exige aux fins d’effectuer des es sais. PART VI OUTSIDE ABOVEGROUND STORAGE TANK SYSTEMS PARTIE VI INSTALLATIONS DE RÉSERVOIRS DE STOCKAGE HORS-SOL EXTÉRIEURS 72 This Part applies to aboveground storage tank sys tems installed outside buildings. 72 La présente partie s’applique aux réservoirs de stoc kage hors-sol installés à l’extérieur de bâtiments. 73 The owner and the operator of an outside above ground storage tank system shall ensure that the storage tank system is installed in conformance with and conforms to this Part. 73 Le propriétaire et l’exploitant d’une installation de réservoirs de stockage hors-sol extérieurs doit s’assurer que l’installation de réservoirs de stockage est installée conformément à la présente partie et qu’elle s’y conforme. C-6 Clean Environment Act 87-97 35 74 At the time of installation, an aboveground storage tank and associated piping shall be tested in conformance with sections 60 to 64 and 145 to 153. 93-14 74 Lors de l’installation, un réservoir de stockage hors sol et les tuyaux qui lui sont raccordés doivent être soumis à des essais conformément aux articles 60 à 64 et 145 à 153. 93-14 75 Every aboveground storage tank shall be perma nently marked to identify clearly its contents and maxi mum capacity on at least three sides in lettering of a size sufficient to ensure legibility from at least four and one half metres or from outside a diked area, whichever is the greater. 75 Tous les réservoirs de stockage hors-sol doivent être marqués en permanence au moins sur trois côtés de lettres d’une grandeur suffisante à leur identification à une dis tance d’au moins quatre mètres et demi ou de l’extérieur d’une cuvette la distance la plus grande étant à retenir et indiquant clairement le contenu et la capacité maximale du réservoir. 76 In areas subject to earthquake forces, storage tank supports and connections shall be designed to resist such forces in conformance with the National Building Code of Canada 1985. 76 Dans les régions sujettes aux tremblements de terre, les supports et les raccordements des réservoirs de stoc kage doivent être conçus pour résister aux forces sismi ques conformément aux exigences du Code national du bâtiment du Canada 1985. 77(1) An aboveground storage tank shall rest on a foun dation on the ground or on supports on the ground made of concrete, masonry, piling or steel in conformance with Appendix E of API Standard 650, “Welded Steel Tanks For Oil Storage” (March, 1975) and Appendices B and N of API Standard 620, “Recommended Rules For Design And Construction Of Large, Welded, Low-Pressure Stor age Tanks” (July, 1973). 77(1) Un réservoir de stockage hors-sol doit reposer sur le sol, sur des fondations ou sur des supports en béton, en maçonnerie, en acier ou sur des pieux conformément à l’Annexe E de la norme API Standard 650, « Welded Steel Tanks For Oil Storage » (March, 1975) et aux Annexes B et N de la norme API Standard 620, « Recommended Rules For Design And Construction Of Large, Welded, Low Pressure Storage Tanks » (July, 1973). 77(2) Tank supports shall be installed on firm founda tions designed to minimize uneven settling of the tank and to minimize corrosion of the part of the tank resting on the foundation. 77(2) Les supports des réservoirs doivent être installés sur des fondations solides conçues pour réduire au mini mum le tassement inégal des réservoirs et la corrosion de la partie des réservoirs qui repose sur elles. 78 Except for steel saddles that are less than three hun dred millimetres high at their highest point, supports for aboveground storage tanks shall provide a fire-resistance rating of at least two hours. 78 Les supports de réservoirs de stockage hors-sol doivent assurer un degré de résistance au feu d’au moins deux heures, sauf les berceaux d’acier dont la hauteur hors-tout mesure moins de trois cents millimètres. 79 Every storage tank shall be supported in a manner that will prevent the allowable design stress of the tank from being exceeded. 79 Tout réservoir de stockage doit être supporté de sorte que sa contrainte admissible de calcul ne soit pas dépassée. 80 No storage tank shall be located in an area that may be subjected to flooding. 80 Nul réservoir de stockage ne doit être situé dans une région où il y a des risques d’inondation. 81 Atmospheric storage tanks and low pressure storage tanks shall be provided with normal and emergency vent ing in conformance with API Standard No. 2000, Third Edition, January, 1982, “Venting Atmospheric and Low Pressure Storage Tanks” or with the tank design standards listed in subsection 54(1). 81 Les réservoirs de stockage sous pression atmosphé rique et les réservoirs de stockage sous basse pression doivent comporter une ventilation ordinaire et une venti lation de sécurité conformément à la norme API Standard 2000, « Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 36 Tanks (3rd.ed., January 1, 1982) » ou aux normes de con ception des réservoirs indiqués au paragraphe 54(1). 82 Vent piping materials and construction shall conform to sections 134 to 136. 82 La construction et les matériaux de construction des tuyaux de ventilation doivent être conformes aux articles 134 à 136. 83 Vent pipe outlets for a storage tank for a petroleum product shall be located outside buildings not less than three thousand five hundred millimetres above the adja cent ground level and not less than one thousand five hun dred millimetres from any building opening and shall dis charge so that petroleum product vapours will not enter the building or be trapped near any part of the building. 2009-120 83 Les orifices des tuyaux de ventilation desservant les réservoirs de stockage de produits pétroliers doivent dé boucher à l’air libre à au moins trois mille cinq cents mil limètres au-dessus du niveau du sol et à au moins mille cinq cents millimètres de toute baie du bâtiment; ils doivent également être situés de sorte que les vapeurs de produits pétroliers ne puissent pas pénétrer dans le bâti ment ni s’accumuler près de l’une quelconque de ses par ties. 2009-120 84(1) Connections to an aboveground storage tank at any level below the highest level to which the liquid will rise shall be provided with valves located as close as prac ticable to the shell. 84(1) Les raccordements des réservoirs de stockage hors-sol qui sont situés à un niveau quelconque au dessous du plus haut niveau que le liquide peut atteindre doivent être munis de vannes placées le plus près possible de la paroi du réservoir. 84(2) Valves and their connections to a storage tank shall be made of steel, except that when the chemical char acteristics of the liquid stored are incompatible with steel, materials other than steel shall be used. 84(2) Les vannes et leurs raccordements au réservoirs de stockage doivent être fabriquées en acier, sauf lorsque les caractéristiques chimiques du liquide stocké sont in compatibles avec l’acier, auquel cas ou peut utiliser d’au tres matériaux. 84(3) Materials for valves and their connections to a storage tank shall be suitable for the pressures, stresses and temperatures to which they will be subjected and as spe cified in the design. 84(3) Les matériaux utilisés pour la fabrication des vannes et de leurs raccordements au réservoir de stockage doivent être appropriés aux pressions, aux contraintes et aux températures auxquels ils seront soumis et pour les quels ils sont fabriqués. 85 An opening for measuring the liquid level in a storage tank for a petroleum product shall be equipped with a va pour tight cap or cover which shall be opened only when measuring the liquid level. 85 Les ouvertures permettant de mesurer le niveau de liquide des réservoirs de stockage de produits pétroliers doivent être munies de bouchons ou couvercles herméti ques à la vapeur qui ne doivent être enlevés que lorsqu’on mesure le niveau du liquide. 86 A connection for filling or emptying a storage tank shall be identified to indicate the product for which the connection is to be used and shall be kept closed to prevent leakage when not in use. 86 Un raccordement permettant l’emplissage ou le vi dage d’un réservoir de stockage doit indiquer le produit pour lequel le raccordement doit être utilisé et doit rester fermé lorsqu’il n’est pas utilisé pour éviter les fuites. 87 The area surrounding a storage tank or group of stor age tanks shall be designed to accommodate accidental spillage by surrounding the storage tank or tanks with a dike in conformance with sections 88 to 94. 87 L’espace entourant un réservoir de stockage ou un groupe de réservoirs de stockage doit être conçu de ma nière à pouvoir contenir les liquides qui peuvent se déver ser accidentellement, en entourant le ou les réservoirs d’une cuvette conformément aux articles 88 à 94. C-6 Clean Environment Act 87-97 37 88(1) Subject to subsection (2), the distance between a storage tank shell and the centre line of a dike shall be at least three thousand millimetres or one-half the tank height, whichever is greater. 88(1) Sous réserve du paragraphe (2), la distance entre la paroi d’un réservoir de stockage et la ligne centrale d’une cuvette de rétention est au moins trois mille milli mètres ou la moitié de la hauteur du réservoir, selon la hauteur la plus élevée. 88(2) For a storage tank having a capacity not exceeding one hundred and forty-one thousand litres, the distance required in subsection (1) may be reduced to one thousand five hundred millimetres where acceptable to the Minister. 88(2) Pour les réservoirs de stockage dont la contenance n’est pas supérieure à cent quarante et un mille litres, la distance exigée au paragraphe (1) peut être réduite à mille cinq cents millimètres lorsque le Ministre le permet. 89(1) A dike surrounding only one storage tank shall have a capacity sufficient to contain a volume of liquid at least ten per cent greater than the volume of the tank and in addition shall have at least one hundred and fifty milli metres of freeboard. 89(1) Lorsqu’une cuvette de rétention ne protège qu’un réservoir de stockage, elle doit être de dimension suffi sante pour contenir un volume de liquide d’au moins dix pour cent supérieur à la capacité du réservoir et avoir un franc-bord d’au moins cent cinquante millimètres. 89(2) Subject to subsection (3), a dike surrounding more than one storage tank shall have 89(2) Sous réserve du paragraphe (3), une cuvette de ré tention entourant plus d’un réservoirs de stockage, doit (a) at least one hundred and fifty millimetres of free board, and a) avoir un franc-bord d’au moins cent cinquante mil limètres, et (b) a capacity sufficient to contain a volume of liquid at least equal to the volume of the largest tank, and b) être de dimension suffisante pour contenir un vo lume de liquide au moins égal au volume du plus grand réservoir, et avoir le volume le plus élevé entre (i) ten per cent of the total volume of all the other tanks, or (i) dix pour cent de la capacité totale de tous les autres réservoirs, et (ii) ten per cent of the volume of the largest tank, (ii) dix pour cent du volume du plus gros réservoir. whichever is greater. 90(1) The walls and floor of a dike and diked area, in cluding any interconnecting channel and the area beneath a storage tank, shall be 90(1) Le fond et les parois d’une cuvette de rétention et de la zone entourant la cuvette, y compris les raccorde ments et la zone située au-dessous du réservoir de stockage doivent (a) made of earth, steel, concrete or other material that is designed, constructed and maintained to be liquid tight to a permeability of 1 times 10-7 centimetres per second and to withstand the full hydrostatic head, in spite of atmospheric influences, and a) être réalisés en terre, en acier, en béton ou fabri qués d’autres matériaux conçus, construits et entretenus de façon à conserver leur étanchéité et d’une perméa bilité égale à 1 fois 10-7 centimètres par seconde et pou vant résister à la pleine force hydrostatique en dépit des changements atmosphériques, et (b) adequately protected to maintain their integrity during construction and servicing of the area. b) être suffisamment protégés pendant la construc tion et les travaux d’entretien de façon à les préserver intacts. 90(2) The impermeable layer of the walls and floor of a dike and diked area made of earth, clay or other natural material shall be at least four hundred millimetres thick. 90(2) La couche imperméable des parois et du fond d’une cuvette et d’une cuvette de rétention fabriquée de 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 38 terre de glaise et d’autres matériaux naturels doivent être d’une épaisseur d’au moins quatre cents millimètres. 90(3) Where necessary, the water table shall be lowered before construction of a dike or diked area and shall be kept lowered so that no portion of a dike or diked area, including any interconnecting channel and the area be neath an aboveground storage tank, is below the water ta ble at any time of the year. 90(3) Lorsqu’il s’avère nécessaire de le faire, le niveau hydrostatique doit être abaissé avant la construction d’une cuvette ou de la zone entourant la cuvette et doit rester abaissé, en tout temps au cours de l’année, de façon à ce qu’aucune partie de la cuvette ou de la zone entourant la cuvette, y compris tout raccordement et la zone située au dessous d’un réservoir de stockage hors-sol, ne soit au dessous du niveau hydrostatique. 90(4) No piping shall pass through the wall of a dike referred to in section 87 other than for the purpose of drainage or where the permission of the Minister has been obtained before construction of the piping. 90(4) Nulle tuyauterie ne doit traverser le mur d’une cu vette visée à l’article 87 sauf pour fins d’écoulement ou lorsque la permission du Ministre est accordée à cet effet avant la construction de la tuyauterie. 90(5) Where piping passes through a wall of a dike as provided for in subsection (4), the passage shall be de signed, constructed and maintained to prevent seepage from the diked area and excess pressure or stress on the piping as a result of settlement or fire exposure. 90(5) Lorsque la tuyauterie traverse le mur d’une cu vette tel que prévu au paragraphe (4), le passage doit être conçu, construit et entretenu de façon à prévenir l’écoule ment de la zone de la cuvette et tout excès de pression ou contrainte exercée sur la tuyauterie résultant de la stabili sation ou de contact avec le feu. 90(6) Subject to subsection (4), piping passing from one side of the wall of a dike to the other shall pass over the wall and shall be constructed and supported so that leakage from the piping cannot occur. 93-14 90(6) Sous réserve du paragraphe (4), la tuyauterie tra versant d’un côté du mur d’une cuvette à l’autre doit passer au-dessus du mur et être construite et supportée de façon à prévenir une fuite de la tuyauterie. 93-14 91 The walls of every earth dike referred to in section 85 shall have a flat top at least six hundred millimetres wide, a height of at least six hundred millimetres and a slope consistent with the angle of repose of the material which in no case shall be less than two horizontal to one vertical. 91 Les murs des cuvettes en terre mentionnés à l’arti cle 85 doivent avoir un sommet plat d’au moins six cents millimètres de largeur, une hauteur d’au moins six cents millimètres et avoir une pente compatible avec l’angle de repos des matériaux qui en aucun cas ne doit être inférieur au rapport de deux à l’horizontal sur un à la verticale. 92(1) Subject to subsection (3), the walls of a dike re ferred to in section 87 shall not exceed an average height of one thousand eight hundred millimetres above the ground level of the interior of the diked area. 92(1) Sous réserve du paragraphe (3), les parois des cu vettes de rétention mentionnées à l’article 87 ne doivent pas avoir une hauteur moyenne supérieure à mille huit cents millimètres au-dessus du niveau du sol, mesurée à l’intérieur de la cuvette. 92(2) One or more permanent stairways shall be erected and maintained over a dike referred to in subsection (1) and the diked area shall be designed to facilitate access to storage tanks, valves and other equipment and safe egress from the diked area. 92(2) L’un ou plusieurs escaliers permanents doivent être érigés et maintenus au-dessus d’une cuvette visée au paragraphe (1) et la cuvette de rétention doit être conçue pour permettre l’accès aux réservoirs de stockage, aux vannes et autres équipements et pour assurer l’évacuation en toute sécurité de la cuvette de rétention. C-6 Clean Environment Act 87-97 39 92(3) The walls of a dike may exceed the height pro vided for in subsection (1) if one or more permanent stair ways are erected and maintained over the dike and if pro visions acceptable to the Minister are made to facilitate access to the storage tank, valves and other equipment and safe egress from the diked area. 92(3) Les mures des cuvettes de rétention peuvent avoir une hauteur supérieure à celle mentionnée au paragra phe (1) si un ou plusieurs escaliers permanents sont érigés et maintenus au dessus de la cuvette et que des dispositions acceptables au Ministre sont prises pour faciliter l’accès au réservoir de stockage, aux vannes et autres équipements et pour assurer l’évacuation des personnes en toute sécu rité. 93 Dike walls, drainage ditches and interconnecting channels shall be provided with suitable energy dissipation structures that are capable of controlling and absorbing erosive forces caused by changes in the elevation and di rection of flow of the contents within a dike. 93 Les murs des cuvettes de rétention, les fossés d’éva cuation et les conduits communicants doivent être munis de structures appropriées favorisant la dissipation d’éner gie et capable de contrôler et d’absorber les forces d’éro sion causées par la fluctuation du contenu de la cuvette. 94 Where the average height of the walls of a dike con taining a petroleum product exceeds three thousand five hundred millimetres measured from the ground level of the interior of the diked area or the distance between a tank and the top inside edge of the dike wall is less than the height of the dike wall, provisions shall be made for the normal operation of valves and for access to roofs of aboveground storage tanks at a level above the top of the dike. 94 Lorsque la hauteur moyenne des murs d’une cuvette de rétention contenant un produit pétrolier dépasse trois mille cinq cents millimètres, mesurée à partir du niveau du sol à l’intérieur de la cuvette, ou que la distance entre un réservoir quelconque et le bord supérieur d’un mur d’une cuvette est inférieure à la hauteur du mur, des dispositions doivent être prises pour assurer le fonctionnement normal des vannes et pour assurer l’accès aux toits des réservoirs de stockage hors-sol à un niveau situé au-dessus du som met de la cuvette. 95 Controls for a drainage system from a diked area shall be accessible under all conditions and be located outside the diked area. 95 Les dispositifs de commande du système d’évacua tion de la zone entourée par la cuvette doivent être acces sibles en toutes circonstances et situés à l’extérieur de la cuvette de rétention. 96(1) Drainage ditches and interconnecting channels shall be 96(1) Les fossés d’évacuation et les conduits commu nicants doivent être (a) designed to handle storm runoff resulting from a one in ten year storm or a ruptured pipeline, whichever is greater, and a) conçus de manière à supporter la force la plus éle vée entre la tempête de la décennie ou une rupture d’un pipeline, et (b) constructed and maintained so that erosion cannot occur. b) construits et entretenus de façon à prévenir l’éro sion. 96(2) Subject to subsection (1), a drainage pipe from a diked area shall 96(2) Sous réserve du paragraphe (1), tout tuyau d’éva cuation provenant d’une cuvette de rétention (a) have a slope of not less than one per cent, a) doit avoir une inclinaison d’un pour cent au moins, (b) be equipped with a valve which shall be kept locked in a closed position except when opened during a supervised drainage operation, b) être muni d’une vanne qui doit demeurer fermée sauf lorsqu’elle est ouverte pendant des manoeuvres d’évacuation effectuées sous surveillance, (c) be routed through a separator that is designed to separate free petroleum product from water, and c) doit traverser un séparateur conçu pour séparer l’eau d’un produit pétrolier libre, et 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 40 (d) be discharged to a location and in a manner ac ceptable to the Minister. d) déboucher dans un lieu et d’une manière accepta bles au Ministre. 96(3) A drainage arrangement different from the one re quired under subsection (2) may be required by the Min ister or used with the consent of the Minister. 96(3) Une méthode d’écoulement différente de celle exigée en vertu du paragraphe (2) peut être exigée du Mi nistre ou utilisée avec la permission du Ministre. 96(4) A loading or unloading area, dispensing area, de livery rack, pump base, air eliminator, container storage area, waste collection area or other area where a petroleum product may be spilled shall be situated on an impermeable floor that slopes to a drain. 96(4) Une zone de chargement ou de déchargement, un lieu de distribution, des étagères destinées aux objets de livraison, une station de pompage, un éliminateur d’air, un lieu de stockage de récipients ou autre lieu d’accumulation de rebut ou autre lieu où un produit pétrolier peut être ren versé, doivent être situés sur un plancher imperméable in cliné vers une bouche d’écoulement. 96(5) A drain referred to in subsection (4) shall be con nected to a separator that is designed and used to separate free petroleum product from water. 96(5) Une bouche d’écoulement visée au paragra phe (4) doit être reliée à un séparateur conçu et utilisé pour séparer un produit pétrolier libre de l’eau. 96(6) The owner or operator of a system referred to in subsection (5) shall 96(6) Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation visée au paragraphe (5) doit (a) file with the Minister a description of the proposed means of removal and disposal of the petroleum product or sludge collected in the separator and its storage tank, a) déposer auprès du Ministre une description des moyens proposés pour l’enlèvement et l’élimination de produits pétroliers ou de dépôts accumulés dans le sé parateur et son réservoir de stockage, (b) after complying with paragraph (a), ensure that a separator and its storage tank required under this section are emptied of collected petroleum product or sludge before they fill beyond their capacity, and b) après s’être conformé à l’alinéa a), s’assurer que le séparateur et son réservoir de stockage requis en vertu du présent article soient vidés de tout produit pétrolier ou dépôt accumulés avant qu’ils ne soient remplis au dessus de leur capacité, et (c) ensure that the clarified water is discharged to a location and in a manner acceptable to the Minister. c) s’assurer que l’eau clarifiée soit déversée dans un endroit et d’une manière acceptables au Ministre. PART VII UNDERGROUND STORAGE TANK SYSTEMS PARTIE VII INSTALLATIONS DE RÉSERVOIRS DE STOCKAGE SOUTERRAINS 97 This Part applies to underground storage tank sys tems for a petroleum product. 97 La présente partie s’applique aux installations de ré servoirs de stockage souterrains de produits pétroliers. 98 The owner and the operator of every underground storage tank system shall ensure that the system is installed in conformance with and conforms to this Part. 98 Le propriétaire et l’exploitant de toute installation de réservoirs de stockage souterrains doit s’assurer que l’ins tallation est installée conformément à la présente partie et qu’elle s’y conforme. 99(1) An underground storage tank shall be located so that foundations of existing buildings will not be under mined during excavation and so that loads from building foundations and supports are not transmitted to the tank. 99(1) Un réservoir de stockage souterrain doit être placé de sorte que les fondations des bâtiments existants ne soient pas endommagées par les travaux d’excavation et que les charges exercées par les fondations et les supports des bâtiments ne lui soit pas transmises. C-6 Clean Environment Act 87-97 41 99(2) An underground storage tank shall be located at least six hundred millimetres from any adjacent tank, one thousand millimetres from a building, street line or right of-way line and one thousand five hundred millimetres from other property lines. 99(2) Un réservoir de stockage souterrain doit être situé à au moins six cents millimètres de tout réservoir voisin, mille millimètres d’un bâtiment, de la limite d’une rue ou de la limite d’un droit de passage et mille cinq cents mil limètres de toutes autres limites de propriété. 100(1) Except as required under subsections (2) to (4), an underground storage tank shall be installed with at least six hundred millimetres of ground cover over the tank. 100(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), tout ré servoir de stockage souterrain doit être recouvert d’au moins six cent millimètres de terre. 100(2) Except as provided in subsection (3), a storage tank subjected to vehicular traffic shall be installed with at least one metre of ground cover over the tank. 100(2) Sous réserve du paragraphe (3), un réservoir de stockage au-dessus duquel des véhicules peuvent passer doit être installé à un mètre au moins au-dessous du niveau du sol. 100(3) A reinforced concrete slab one hundred and fifty millimetres thick or an unreinforced concrete slab two hundred millimetres thick covered with at least four hun dred and fifty millimetres of sand may be used instead of the ground cover described in subsection (2) if the slab extends at least three hundred millimetres beyond the stor age tank in every direction. 100(3) Au lieu de la protection décrite au paragra phe (2), il est permis d’avoir une dalle de béton armé de cent cinquante millimètres d’épaisseur ou une dalle de bé ton non armé de deux cents millimètres d’épaisseur sur une couche de sable d’au moins quatre cents cinquante milli mètres d’épaisseur, à condition que la dalle se prolonge d’au moins trois cents millimètres au-delà du réservoir de stockage dans toutes les directions. 100(4) Where subsurface conditions make it impracti cable to install a storage tank totally below adjacent ground level, an underground storage tank may be installed so that at least 100(4) Lorsque les conditions du sous-sol rendent im praticable l’installation d’un réservoir de stockage entiè rement sous le niveau du sol adjacent, un réservoir de stockage souterrain peut être installé de sorte qu’au moins (a) fifty per cent of its volume is below adjacent ground level if there are at least one thousand millime tres of ground cover over the portion of the tank above adjacent ground level, or a) cinquante pour cent de son volume se trouve au dessous du niveau du sol adjacent, à condition qu’il y ait une couche de terre d’au moins mille millimètres d’épaisseur recouvrant toute la partie du réservoir au dessus du niveau sol adjacent, ou (b) ten per cent or more, but less than fifty per cent, of its volume is below adjacent ground level if there are at least seven hundred and fifty millimetres of ground cover over the portion of the tank above adjacent ground level. b) dix pour cent ou plus, mais moins de cinquante pour cent de son volume se trouve au-dessous du niveau du sol adjacent à condition qu’il y ait une couche de terre d’au moins sept cents cinquante millimètres d’épaisseur recouvrant toute la partie du réservoir au dessus du niveau du sol adjacent. 100(5) The area above a storage tank installed under subsection (4) shall be marked to indicate clearly the pres ence of the underground storage tank and shall be pro tected from damage. 100(5) La zone au-dessus d’un réservoir de stockage installé en vertu du paragraphe (4) doit porter une marque indiquant clairement la présence du réservoir souterrain et doit être protégée contre tout dommage. 101(1) The installer of an underground storage tank shall inspect the tank before installation and shall repair any damage to the protective coating immediately before the tank is lowered into the excavation. 101(1) L’installateur d’un réservoir de stockage souter rain doit examiner le réservoir avant de procéder à l’ins tallation et réparer tout dommage au revêtement de pro tection avant la mise en place du réservoir dans l’excavation. 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 42 101(2) Any damage to an underground storage tank that occurs during installation shall be repaired by the installer before backfilling. 101(2) Tout dommage à un réservoir de stockage sou terrain qui survient lors de l’installation, doit être réparé avant que l’installateur n’effectue les travaux de rem blayage. 102(1) An underground storage tank shall be lowered into the excavation by the use of lifting lugs and hooks and also, where necessary, spreader bars to prevent damage to the tank. 102(1) Un réservoir de stockage souterrain doit être des cendu dans l’excavation au moyen de pattes ou de crochets de levage et, au besoin, de barres d’écartement pour pré venir tout dommage à son revêtement de protection. 102(2) No method of handling that might result in dam age to a storage tank or to the protective coating of a stor age tank shall be used. 102(2) Il est interdit d’employer une méthode de manu tention qui risque d’endommager le revêtement de protec tion du réservoir. 103(1) Subject to subsection (2), a steel storage tank shall be supported on clean compacted sand at least one hundred and fifty millimetres deep and shall be backfilled on all sides including the top with at least three hundred millimetres of clean sand that is free of clay, cinders, stones and any foreign matter and that is compacted in layers not greater than three hundred millimetres thick. 103(1) Sous réserve du paragraphe (2), un réservoir de stockage en acier doit être placé sur une couche de sable propre d’au moins cent cinquante millimètres d’épaisseur, et enterré de tous les côtés et sur le dessus, avec trois cents millimètres au moins de sable propre, exempt d’argile, de cendres et de pierres et de toute matière étrangère, et com pacté en couches de trois cents millimètres d’épaisseur au plus. 103(2) Where acceptable to the Minister, grade B gravel, stone dust or screenings may be substituted for the sand required under subsection (1). 103(2) Lorsque le Ministre le permet, le sable exigé au paragraphe (1) peut être remplacé par le gravier de qualité B, la poussière ou des criblures de pierre. 103(3) An underground plastic storage tank shall be supported on pea gravel or clean crushed stone at least three hundred millimetres deep and shall be backfilled on all sides including the top with at least three hundred mil limetres of pea gravel or clean crushed stone that is free of any foreign matter. 103(3) Un réservoir de stockage souterrain en plastique doit reposer sur une couche de gravillons ou de pierre con cassée d’au moins trois cents millimètres d’épaisseur et doit être remblayé de tous côtés et sur le dessus d’une cou che de gravillons ou de pierre concassée d’au moins trois cents millimètres exempte de matières étrangères. 103(4) A steel underground storage tank shall not be placed in direct contact with a reinforced concrete anchor slab but shall be separated by a minimum of one hundred and fifty millimetres of compacted sand or other suitable material to distribute evenly the mass of the tank on the supporting base. 93-14 103(4) Un réservoir de stockage souterrain en acier ne doit pas être en contact direct avec une dalle de béton armé mais doit en être isolé par une couche de sable ou d’un autre matériau approprié d’au moins cent cinquante mil limètres pour répartir son poids uniformément sur la dalle. 93-14 104 At the time of installation, an underground storage tank and associated piping shall be tested in conformance with Part V. 104 Les réservoirs de stockage souterrains et les tuyaux qui leurs sont raccordés doivent être soumis à des essais conformes à la Partie V au moment de leur installation. 105(1) A petroleum product shall not be placed in an underground storage tank until the tank has been secured, the fill pipe and vent line have been installed in the tank and all other openings have been sealed. 105(1) Il est interdit de verser un produit pétrolier dans un réservoir de stockage souterrain avant que le réservoir ne soit fixé bien en place et que le tuyau d’emplissage et la tuyauterie de ventilation n’aient été installés et que toutes les autres ouvertures n’aient été obstruées. C-6 Clean Environment Act 87-97 43 105(2) If a spillage occurs, the escaped liquid and all soil contaminated by the spill shall be removed before com pletion of the backfilling in conformance with sections 250 to 253. 105(2) S’il y a déversement, il faut enlever le liquide déversé et le sol qui en est imprégné avant le remblayage conformément aux articles 250 à 253. 106(1) Where a high water table is anticipated, an un derground storage tank shall be protected against uplift forces with hold down straps and anchor slab or deadmen. 106(1) Lorsqu’on prévoit une nappe souterraine élevée, il faut empêcher les forces de soulèvement d’agir sur les réservoirs de stockage souterrains au moyen de bandes d’ancrage et d’une ancre ou de poids morts. 106(2) The hold down straps, anchor slab and deadmen required under subsection (1) shall be designed to resist uplift due to hydrostatic forces when the tank is empty. 106(2) Les bandes d’ancrage, l’ancre et les poids morts exigés au paragraphe (1) doivent être conçus pour résister aux forces de soulèvement causées par les forces hydro statiques lorsque le réservoir est vide. 106(3) The hold down straps required under subsec tion (1) shall be installed and tightened so as not to damage the tank or the protective coating on the tank. 93-14 106(3) Les bandes d’ancrage exigées au paragra phe (1) doivent être installées et fixées de manière à ne pas endommager le réservoir ou le revêtement de protection du réservoir. 93-14 107 No underground storage tank that is structurally damaged shall be repaired on site and used for storage of a petroleum product unless 107 Il est interdit de réparer sur place un réservoir de stockage souterrain qui a subi des dommages structurels et de l’utiliser au stockage de produits pétroliers à moins que (a) the repair is done by the manufacturer, a) la réparation ne soit effectuée par le fabriquant, (b) the manufacturer certifies in writing that the re paired tank meets the applicable manufacturing codes, and b) le fabriquant ne certifie par écrit que le réservoir dûment réparé satisfait aux normes applicables de fa brication, et (c) the condition of the repaired tank is acceptable to the Minister. c) l’état du réservoir dûment réparé est acceptable au Ministre. 108(1) Subject to subsection (3), underground steel stor age tanks and associated piping and fittings subject to cor rosion shall be protected in conformance with CAN4 S603.1-M85, “Standard For Galvanic Corrosion Protection Systems For Steel Underground Tanks For Flammable And Combustible Liquids”. 108(1) Sous réserve du paragraphe (3), les réservoirs de stockage souterrains en acier et leurs tuyauteries et acces soires qui sont sujets à la corrosion doivent être protégés conformément à la norme CAN4-S603.1-M85, « Normes Systèmes de Protection Contre la Corrosion Garvanique Destinés aux Réservoirs en Acier Souterrains pour Li quides Combustibles et Inflammables ». 108(2) Underground plastic storage tanks and associ ated piping and fittings shall be in conformance with CAN4-S615-M83, “Standard For Reinforced Plastic Un derground Tanks For Petroleum Products” and, where as sociated piping or fittings are subject to corrosion, shall be protected in conformance with subsection (1). 108(2) Les réservoirs de stockage souterrains en plasti que et leurs tuyauteries et accessoires doivent être con formes à la norme CAN4-S615-M83, « Norme Réservoirs en Plastique Renforcé Souterrains pour Produits Pétro liers » et lorsque leurs tuyauteries et accessoires sont sujets à la corrosion ils doivent être protégés conformément au paragraphe (1). 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 44 108(3) Electrical voltage readings showing the exis tence of the corrosion protection referred to in subsec tion (1) shall be taken every twelve months and records kept until the storage tank is disposed of in accordance with Part XIV. 108(3) Des lectures de voltage électrique démontrant la présence d’un revêtement de protection visé au paragra phe (1) doivent être prises tous les douze mois et consi gnées dans des registres conservés jusqu’à l’élimination du réservoir conformément à la Partie XIV. 108(4) Where new steel storage tanks or associated pip ing or fittings subject to corrosion are introduced into an installed system, they shall be electrically isolated from the remainder of the system and shall be protected in con formance with subsection (1). 108(4) Lorsque de nouveaux réservoirs de stockage en acier ou leurs tuyauteries ou accessoires sujets à la corro sion sont installés à l’intérieur d’une installation déjà en place, ils doivent être isolés de courants électriques pro venant du reste de l’installation et être protégés confor mément au paragraphe (1). 109 An underground storage tank shall be provided with vent openings and piping having a cross-sectional area sufficient to vent the tank during the maximum filling or withdrawal rate without causing the allowable stress for the tank to be exceeded. 109 Les réservoirs de stockage souterrains doivent être munis d’orifices et de tuyaux de ventilation de section suf fisante pour le débit maximal de remplissage et de vidage sans pour autant que leur résistance admissible ne soit dé passée. 110 Vent piping materials and construction for under ground storage tanks shall conform to Part IX. 110 La construction et les matériaux de construction de la tuyauterie de ventilation doivent être conformes aux dispositions de la Partie IX. 111(1) A vent pipe outlet from an underground storage tank containing a flammable liquid shall 111(1) L’orifice d’un tuyau de ventilation d’un réservoir de stockage souterrain qui contient un liquide inflammable doit (a) be located outside buildings, and a) être situé à l’extérieur des bâtiments, et (b) extend vertically to b) prolongé verticalement (i) at least the height of the highest point in the de livery vehicle tank or at least three thousand five hundred millimetres above adjacent ground level, whichever is greater, where the tank is fitted with a tight fill adaptor on the fill pipe, or (i) jusqu’à la hauteur du point le plus élevé du camion-citerne ou à au moins trois mille cinq cents millimètres au-dessus du niveau du sol adjacent, se lon la hauteur la plus élevée, lorsque le réservoir est muni d’un adaptateur d’emplissage hermétique, sur le tuyau d’emplissage, ou (ii) at least three thousand five hundred millime tres above the adjacent ground level or the top of the fill pipe, whichever is greater, where the tank is not fitted with a tight fill adaptor on the fill pipe. (ii) jusqu’à une hauteur de trois mille cinq cents millimètres au-dessus du niveau du sol adjacent ou jusqu’au-dessus du tuyau d’emplissage, selon la hau teur la plus élevée, lorsque le réservoir n’est pas muni d’un adapteur d’emplissage hermétique sur le tuyau d’emplissage. 111(2) Vent piping from an underground storage tank for a petroleum product shall not be obstructed by any de vice that may cause excessive back pressure. 111(2) Les tuyaux d’évent d’un réservoir de stockage souterrain de produits pétroliers ne doit être obstrué par aucun dispositif susceptible de causer une contrepression excessive. 111(3) Vent pipes from an underground storage tank for a combustible liquid may be fitted with return bends, coarse screens or other devices to minimize the entry of 111(3) Les tuyaux d’évent des réservoirs de stockage souterrains de liquides combustibles peuvent être munis de raccords en U, de gros filtres ou d’autres dispositifs C-6 Clean Environment Act 87-97 45 foreign material and shall extend two thousand millimetres above adjacent ground level. conçus pour réduire au minimum l’entrée de matières étrangères et doivent se prolonger sur une distance d’au moins deux mille millimètres au-dessus du niveau du sol adjacent. 111(4) Vent pipes from an underground storage tank for a flammable liquid shall not be fitted with return bends and may be fitted with rain caps or other devices to minimize the entry of foreign material. 111(4) Les tuyaux d’évent d’un réservoir de stockage d’un liquide inflammable doivent être munis de raccords en V et peuvent être munis d’un bouchon à l’épreuve de l’eau ou d’autres dispositifs afin de réduire l’entrée de ma tières étrangères. 112 Vent piping shall enter a storage tank through the top of the tank and shall not extend into the tank more than twenty-five millimetres unless the vent is equipped with a vent alarm. 112 Les tuyaux d’évent doivent pénétrer par la partie supérieure des réservoirs de stockage sans se prolonger de plus de vingt-cinq millimètres à l’intérieur, sauf si les évents comportent un système d’alarme. 113 Vent piping shall be installed so that any nominally horizontal run shall slope toward the storage tank, shall be constructed without traps, shall be adequately supported to prevent sagging and, where necessary, shall be pro tected against mechanical damage. 113 Toute section d’allure horizontale d’un tuyau d’évent doit s’incliner vers le réservoir de stockage, être supportée adéquatement pour ne pas fléchir, être protégée au besoin, contre les dommages mécaniques et ne doit pas comporter de siphons. 114(1) Subject to subsection (2), where vent piping con nects two or more storage tanks, piping sizes shall be de signed to vent the combined vapours produced in the con nected underground storage tanks without exceeding the allowable stresses of the tanks when being filled or emp tied simultaneously. 114(1) Sous réserve du paragraphe (2), la tuyauterie d’évent collective de deux ou plusieurs réservoirs de stoc kage doit avoir un diamètre suffisant pour évacuer les va peurs produites dans ces réservoirs sans que leur contrainte admissible ne soit dépassée lorsqu’on les remplit ou qu’on les vide simultanément. 114(2) Where it is not possible to fill the connected stor age tanks referred to in subsection (1) simultaneously, or where the connected vents have a vapour recovery system, the vent piping shall be of a size sufficient to accommodate the maximum vapour flow possible in the system. 114(2) Lorsqu’il est impossible de remplir simultané ment les réservoirs de stockage mentionnés au paragra phe (1) ou lorsque la tuyauterie d’évent est muni d’un sys tème de récupération de la vapeur, cette tuyauterie doit avoir un diamètre suffisant pour le débit maximal possible de vapeurs. 115 Vent piping for an underground storage tank con taining a flammable liquid shall not be connected to vent piping for a storage tank containing a combustible liquid unless an effective arrangement is provided to prevent the vapours from the flammable liquid from entering the other tank. 115 Il est interdit de relier la tuyauterie d’évent d’un ré servoir de stockage souterrain de liquides inflammables à celle d’un réservoir de stockage de liquides combustibles, sauf s’il est prévu un moyen efficace pour empêcher les vapeurs émises par le réservoir de stockage de liquides inflammables de pénétrer dans l’autre réservoir. 116 Connections for all openings in an underground storage tank shall be liquid and vapour tight. 116 Les raccords de toutes les ouvertures pratiquées dans un réservoir de stockage souterrain doivent être étan ches aux liquides et hermétiques aux vapeurs. 117 An opening for measuring the liquid level in an un derground storage tank if independent of the fill pipe shall be equipped with a vapour and liquid tight cap or cover which shall be opened only when measuring the liquid level. 117 Les ouvertures de jaugeage des réservoirs de stoc kage souterrains, si elles sont indépendantes du tuyau d’emplissage, doivent être munies d’un bouchon ou cou vercle étanche aux liquides et hermétique aux vapeurs qui ne doit être enlevé que lorsqu’on mesure le niveau du li quide. 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 46 118(1) Fill piping and discharge piping shall enter an underground storage tank only through the top of the tank and discharge piping used in a suction system shall be sloped toward the storage tank. 118(1) La tuyauterie d’emplissage et de vidage ne doit pénétrer que dans la partie supérieure des réservoirs de stockage souterrains et la tuyauterie de vidage des systè mes d’aspiration doit s’incliner vers eux. 118(2) A remote fill outlet from an underground storage tank shall not be located higher than other outlets from the tank. 118(2) Aucun orifice d’emplissage éloigné d’un réser voir de stockage souterrain ne doit être situé plus haut que les autres orifices du réservoir. 119(1) Connections used as part of normal operating conditions for filling or emptying an underground storage tank shall be kept closed to prevent leakage when not in use. 119(1) Les raccords utilisés lors du processus régulier d’emplissage ou de vidage d’un réservoir de stockage sou terrain doivent être fermés lorsqu’ils ne sont pas utilisés afin de prévenir des fuites. 119(2) Connections referred to in subsection (1) shall be identified in conformance with PACE Report No. 79.1, “Product Identification Guidelines”. 119(2) Les raccords mentionnés au paragraphe (1) doivent être identifiés conformément au rapport PACE no 79.1, « Product Identification Guidelines ». PART VIII STORAGE TANK SYSTEMS INSIDE BUILDINGS PARTIE VIII INSTALLATION DE RÉSERVOIRS DE STOCKAGE À L’INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS 120 This Part applies to storage tank systems for a pe troleum product installed inside a building. 120 La présente partie s’applique aux installations de réservoirs de stockage de produits pétroliers situées à l’in térieur d’un bâtiment. 121 The owner and the operator of a storage tank system referred to in section 120 shall ensure that the system is installed in conformance with and conforms to this Part. 121 Le propriétaire et l’exploitant de toute installation de stockage visée à l’article 120 doivent s’assurer que l’installation est installée conformément à la présente par tie et qu’elle s’y conforme. 122 Subject to sections 126 and 127, no person shall in stall a storage tank, except a storage tank connected to a space heating appliance or to a stationary engine utilizing a combustible liquid, inside a building that is not used as an industrial occupancy. 93-14 122 Sous réserve des articles 126 et 127, nul ne peut installer un réservoir de stockage, à l’exception d’un ré servoir de stockage relié à un appareil de chauffage ou à un moteur fixe qui utilise un liquide combustible, à l’in térieur d’un bâtiment qui n’est pas utilisé comme activité industrielle. 93-14 123 A storage tank for a combustible liquid inside a building shall be 123 Un réservoir de stockage de liquides combustibles à l’intérieur d’un bâtiment doit être (a) diked and placed in a room with no floor drains, and a) installé dans une cuvette de rétention et placé dans une salle sans fosses d’évacuation, et (b) securely anchored to prevent uplift in the event of flooding. 93-14 b) solidement ancré pour prévenir le soulèvement du réservoir dans le cas d’inondation. 93-14 124 The static head imposed on a storage tank inside a building shall not exceed a pressure of seventy kilopascals above atmospheric pressure at the bottom of the tank when 124 La pression manométrique de la colonne statique qui s’exerce sur un réservoir de stockage à l’intérieur d’un bâtiment ne doit pas être supérieure à soixante-dix kilo C-6 Clean Environment Act 87-97 47 the vent or fill pipe is filled with liquid unless the tank is designed for greater pressures. pascals au-dessus de la pression atmosphérique mesurée au fond de ce réservoir lorsque le tuyau d’évent ou d’em plissage est rempli de liquide, à moins que le réservoir ne soit conçu pour des pressions plus élevées. 125 A storage tank for a combustible liquid used as a fuel supply for stationary engines that are used or intended to be used to power emergency equipment shall be in stalled in conformance with the requirements of CSA B139, “Installation Code for Oil Burning Equipment” (M arch, 1976) for supply tanks installed inside buildings. 93-14 125 Les réservoirs de stockage situés à l’intérieur de bâ timents et contenant des liquides combustibles utilisés comme carburant de moteurs fixes qui sont utilisés ou destinés à être utiliser pour alimenter en énergie de l’équi pement d’urgence doivent être installés conformément aux exigences de la norme ACNOR B139, « Code d’installa tion pour équipement de combustion d’huile (Mars 1976) ». 93-14 126 Vents for a storage tank inside a building shall be provided in conformance with the National Fire Code of Canada 1990, but emergency venting by the use of roof to-side shell seams, designed to rupture before the allow able design stress of the storage tank is reached, may not be used. 93-14 126 Les évents de tout réservoir de stockage situé à l’in térieur d’un bâtiment doivent être fournis conformément au Code national de prévention des incendies 1990, mais il est interdit d’assurer la ventilation de sécurité en réali sant une soudure toit-robe conçue pour céder avant que la résistance de calcul du réservoir de stockage ne soit dé passée. 93-14 127(1) Connections for all openings in a storage tank inside a building shall be liquid and vapour tight. 127(1) Les raccords de toutes les ouvertures d’un réser voir de stockage à l’intérieur d’un bâtiment doivent être étanches aux liquides et aux vapeurs. 127(2) A connection to a storage tank through which liquid can flow shall be provided with a valve located as close as practicable to the tank. 127(2) Un raccord d’un réservoir de stockage par où peut s’écouler les liquides, doivent être munis d’une vanne placée le plus près possible du réservoir. 128(1) An opening that is independent of the fill pipe and is used for measuring the liquid level in a storage tank containing a petroleum product shall be equipped with a liquid and vapour tight cap which shall be opened only when measuring the liquid level. 128(1) Toute ouverture de jaugeage qui est indépen dante du tuyau d’emplissage, et qui est utilisée pour me surer le niveau du liquide dans un réservoir de stockage contenant un produit pétrolier doit être munie d’un bou chon étanche aux liquides et hermétique aux vapeurs qui ne doit être enlevé que lorsqu’on mesure le niveau du li quide. 128(2) An opening referred to in subsection (1) shall be protected against overflow and vapour pressure by means of a spring-loaded check valve. 128(2) L’ouverture mentionnée au paragraphe (1) doivent être protégée contre les débordements et la pres sion de vapeur au moyen d’un clapet de non-retour à res sort. 129 A fill pipe for a storage tank inside a building shall be installed so as to minimize vibration of the pipe. 129 Tout tuyau d’emplissage d’un réservoir de stockage à l’intérieur d’un bâtiment doit être installé de manière à réduire au minimum les vibrations du tuyau. 130 A storage tank inside a building shall be equipped with a device to prevent overflow. 130 Tout réservoir de stockage à l’intérieur d’un bâti ment doit être muni d’un dispositif pour éviter le débor dement. 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 48 PART IX PIPING AND PUMPING SYSTEMS PARTIE IX TUYAUTERIE ET SYSTÈME DE POMPAGE 131(1) This Part applies to piping and pumping systems for petroleum products. 131(1) La présente partie s’applique à la tuyauterie et au système de pompage desservant des produits pétroliers. 131(2) Except where otherwise stated in this Part, this Part does not apply to the following: 131(2) Sauf indication contraire dans la présente partie, la présente partie ne s’applique pas (a) tubing or casings and piping for oil or gas wells; a) aux tubes de pompage ou au tubage et à la tuyau terie des puits de pétrole ou de gaz; (b) piping for vehicles, aircraft, water-craft and port able engines; b) à la tuyauterie desservant les véhicules, les aéro nefs, les embarcations, et les moteurs portatifs; (c) piping systems in retail outlets, marinas and dis tilleries; c) à la tuyauterie dans les points de vente au détail, les marinas et les distilleries; (d) piping systems on piers and wharves; and d) à la tuyauterie sur les jetées et les quais; et (e) piping within the scope of the Boiler and Pressure Vessel Act. e) à la tuyauterie régie par la Loi sur les chaudières et appareils à pression. 132 The owner and the operator of every piping and pumping system to which this Part applies shall ensure that the system is installed in conformance with and conforms to this Part where applicable. 132 Le propriétaire et l’exploitant de toute tuyauterie et système de pompage visés par la présente partie doivent s’assurer que l’installation est installée conformément à la présente partie et qu’elle s’y conforme, s’il y a lieu. 133(1) Materials for a piping system for a petroleum product shall be suitable for the maximum anticipated working pressures and operating temperatures and for the chemical properties of the product. 133(1) Les matériaux utilisés pour la tuyauterie trans portant des produits pétroliers doivent être appropriés aux pressions et températures de régime maximales prévues de même qu’aux propriétés chimiques du produit. 133(2) Subject to subsection (3), materials for a piping system referred to in subsection (1) that are subject to fail ure from internal stress or rupture by mechanical damage and combustible or low-melting point materials that are subject to failure even in moderate fires shall not be used. 133(2) Sous réserve du paragraphe (3), pour la tuyaute rie mentionnée au paragraphe (1), il est interdit d’utiliser des matériaux susceptibles de défaillance par suite de con trainte interne ou de dommages mécaniques, de même que des matériaux combustibles ou à bas point de fusion sus ceptibles de défaillance même en cas de feu léger. 133(3) A piping system conforming to ULC-C107C M1984, “Guide For Glass Fibre Reinforced Plastic Pipe and Fittings For Flammable Liquids” may be used for an underground installation. 133(3) De la tuyauterie conforme à la norme ULC C107C-M1984, « Guide For Glass Fibre Reinforced Plas tic Pipe and Fittings For Flammable Liquids » peut être utilisée pour une installation souterraine. 134(1) Subject to subsection (2), where steel piping, in cluding welded and seamless grades, is used, it shall meet the requirements of 134(1) Sous réserve du paragraphe (2), la tuyauterie d’acier, avec ou sans soudure, doit répondre aux exigences de la norme (a) API Spec 5L, “Specification For Line Pipe” (March, 1975), a) API Spec 5L, « Specification For Line Pipe » (March, 1975), C-6 Clean Environment Act 87-97 49 (b) ASTM A 53-86, “Standard Specification for Pipe, Steel, Black And Hot-Dipped, Zinc-Coated Welded And Seamless”, b) ASTM A 53-86, « Standard Specification for Pipe, Steel, Black And Hot-Dipped, Zinc-Coated Welded And Seamless », (c) CAN/CSA-Z245.1-M90, “Steel Line Pipe”, or c) CAN/CSA-Z245.1-M90, « Tubes en acier pour ca nalisations », ou (d) CAN/CSA-Z183-M90, “Oil Pipeline Systems”. d) CAN/CSA-Z183-M90, « Oil Pipeline Systems ». 134(2) Where service pressures exceeding eight hun dred and seventy five kilopascals above atmospheric pres sure may occur, piping and fittings shall be designed in conformance with ANSI B31.3-1976, “Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping” as amended by ANSI/ ASME B31.3e-1980, “addenda to Chemical Plant and Pe troleum Refinery Piping”. 93-14 134(2) Lorsque la pression manométrique de service dépasse huit cents soixante quinze kilopascals au-dessus de la pression atmosphérique, la tuyauterie et ses raccords doivent être conçus conformément à la norme ANSI B31.1-1976, « Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping » telle que modifié par ANSI/ASME B31.3e 1980, « addenda to Chemical Plant and Petroleum Refi nery Piping ». 93-14 135 Where problems of corrosion, contamination, san itation or standards of purity require special materials, ma terials acceptable to the Minister may be used for other than metallic piping, valves and fittings. 135 Si les tuyaux, robinets et raccords doivent être en matériaux spéciaux à cause de problèmes de corrosion, de contamination ou de salubrité, ou à cause de normes de pureté, des matériaux acceptables au Ministre peuvent être utilisés pour les tuyaux, robinets et raccords non métalli ques. 136 All exposed and underground piping, couplings, flanges and bolts for a petroleum product shall be protected where necessary against external corrosion. 136 La tuyauterie à découvert ou souterraine, y compris ses assemblages, brides et boulons, desservant des pro duits pétroliers, doit être protégée, si nécessaire, contre la corrosion externe. 137 Pipelines for a flammable or combustible liquid shall be marked with the contents of the line, and these markings shall be maintained in a clearly legible form. 137 Les canalisations transportant des liquides inflam mables ou combustibles doivent porter une inscription in diquant leur contenu et demeurant toujours lisible. 138 Piping for a petroleum product shall not be painted red. 138 Il est interdit de peindre en rouge la tuyauterie trans portant des produits pétroliers. 139(1) Plans showing a piping system for a petroleum product, including tank and pumping arrangements, shall be made available to the Minister on the Minister’s re quest. 139(1) Les plans de la tuyauterie utilisée pour des pro duits pétroliers, y compris l’emplacement des réservoirs et des installations de pompage, doivent être mis à la dispo sition du Ministre lorsqu’il en fait la demande. 139(2) Sets of plans referred to in subsection (1) shall be kept at two separate locations. 139(2) Des copies des plans visés au paragraphe (1) doivent être conservées en deux endroits différents. 140 Threaded joints in piping systems for a petroleum product shall be made using 140 Les joints filetés de la tuyauterie transportant des produits pétroliers doivent être réalisés à l’aide (a) a joint compound conforming to ULC-C340 M1979, “Preliminary Standard For The Testing Of Pipe Joint Compounds”, or a) d’une pâte à joints conforme à la norme ULC C340-M1979, « Preliminary Standard For The Testing Of Pipe Joint Compounds », ou 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 50 (b) polytetrafluoroethylene tape conforming to ULC C1321-1983, “Guide For The Investigation Of Seal Materials -Polytetrafluoroethylene Plastic Tape”. b) avec du ruban de polytétrafluoréthylène conforme à la norme ULC-C1321-1983, « Guide For The Inves tigation Of Seal Materials - Polytetrafluoroethylene Plastic Tape ». 141(1) Welding of piping for a petroleum product shall conform to the appropriate requirements under the Boiler and Pressure Vessel Act. 141(1) Le soudage de la tuyauterie transportant des pro duits pétroliers doit être conforme aux exigences appro priées de la Loi sur les chaudières et appareils à pression. 141(2) Flanged joints for piping referred to in sec tion 140 shall be provided in welded systems at intervals that will facilitate dismantling and avoid subsequent in place cutting and welding operations. 141(2) Dans la tuyauterie soudée décrite à l’article 140, il faut prévoir des joints à brides à intervalles réguliers afin d’en faciliter le démontage et d’éviter des opérations sub séquentes de soudage et coupage sur place. 142(1) Subject to subsection (2), flanged joints for pip ing referred to in section 141 shall be made with forged or cast steel flanges designed, constructed and installed in conformance with ANSI B16.5-1973, “Steel Pipe Flanges, Flanged Valves, and Fittings”. 142(1) Sous réserve du paragraphe (2), les brides des joints de la tuyauterie décrite à l’article 141 doivent être en acier forgé ou moulé et conçues, construites et installées conformément à la norme ANSI B16.5-1973, « Steel Pipe Flanges, Flanged Valves, and Fittings ». 142(2) Bronze flanges for two hundred and fifty milli metre or smaller size piping referred to in section 141 may be used where copper and brass piping is permitted. 142(2) Des brides en bronze peuvent être utilisées lors que la tuyauterie mentionnée à l’article 141 est en cuivre ou en laiton et qu’elle a au plus deux cents cinquante mil limètres de diamètre. 143 Bolting materials for flanged connections in steel piping systems for a petroleum product shall be of alloy steel equivalent to ASTM A193/A 193M-86, “Alloy Steel And Stainless Steel Bolting Materials For High Temperature Service”, Grade B-7. 143 Les pièces de fixation des raccords à brides de la tuyauterie en acier transportant des produits pétroliers doivent être en acier allié équivalant à la norme ASTM A193/A 193M-86, « Alloy-Steel And Stainless Steel Bolt ing Materials For High-Temperature Service », Grade B-7. 144 Gaskets in flanged connections shall be of a material resistant to the liquid being carried and capable of with standing temperatures of at least six hundred and fifty de grees Celsius without damage. 144 Les garnitures d’étanchéité des raccords à brides doivent être réalisées en un matériau résistant au liquide transporté et capable de supporter des températures d’au moins six cents cinquante degrés Celsius sans subir de dommages. 145(1) Subject to subsection (2), a piping system, in cluding one at a service station or marina, shall be tested for leakage by a test method acceptable to the Minister before backfilling at the time of installation and whenever a leak is suspected. 145(1) Sous réserve du paragraphe (2), la tuyauterie, y compris celle des stations-service ou des marinas, doit être soumise à un essai de détection de fuite acceptable au Mi nistre avant de remblayer au moment de son installation, et chaque fois que l’on soupçonne la possibilité d’une fuite. 145(2) An exposed piping system in service may be vis ually inspected for leakage in conformance with sec tion 259. 145(2) La détection de fuite sur la tuyauterie exposée en service peut être effectuée par une inspection visuelle con forme à l’article 259. 146 Records of the leakage tests on a piping system shall be retained for examination by the Minister until the sys tem has been disposed of. 146 Les registres des essais de détection des fuites ef fectués sur la tuyauterie doivent être conservés jusqu’à élimination de l’installation pour consultation par le Mi nistre. C-6 Clean Environment Act 87-97 51 147(1) Subject to subsection (2), if a leak is detected in a piping system during the leakage test or inspection re ferred to in section 145, the piping system shall be repaired or replaced and the escaped liquid shall be removed forth with in conformance with sections 250 to 253. 147(1) Sous réserve de l’article (2), si au cours de l’essai de détection de fuite mentionné à l’article 145, l’on soup çonne la possibilité d’une fuite dans la tuyauterie, cette tuyauterie doit être réparée ou remplacée et le liquide qui s’est échappé doit être enlevé sur-le-champ conformément aux articles 250 à 253. 147(2) If a leak detected under subsection (1) is due to corrosion, the entire piping system shall be replaced. 147(2) Si l’essai de détection en vertu du paragra phe (1) révèle une fuite qui est causée par la corrosion, toute la tuyauterie doit être remplacée. 148 Where an exposed piping system is subject to a pneumatic leakage test, the piping, including the joints, shall be soaped to assist in the detection of leaks. 148 Lorsqu’une tuyauterie exposée est soumise à un es sai pneumatique de détection de fuite, tous les tuyaux et les joints doivent être savonnés afin de faciliter cette dé tection. 149 A piping system shall be considered to be leaking when 149 Il faut considérer qu’il y a fuite dans une tuyauterie (a) a petroleum product is detected in the vicinity of the piping system, or a) lorsqu’on décèle la présence d’un produit pétrolier aux environs de la tuyauterie, ou (b) the piping system has been tested in accordance with subsection 145(1) and the test indicates a liquid loss greater than 0.189 litres per hour. b) lorsque la tuyauterie est soumise à essai confor mément au paragraphe 145(1) et que l’essai indique une perte de liquide supérieure à 0.189 litres de l’heure. 150 Pressure measurements taken during leakage tests referred to in section 145 shall be obtained by using in struments calibrated in increments not greater than ten ki lopascals for test pressures up to seven hundred kilopas cals above atmospheric pressure and in increments not greater than one per cent of the test pressure where it ex ceeds seven hundred kilopascals above atmospheric pres sure. 150 Les mesures de pression mentionnées à l’article 145 prises pendant l’essai de détection de fuite doivent être effectuées au moyen d’instruments étalonnés en divisions d’au plus dix kilopascals pour des pressions d’essai allant jusqu’à sept cents kilopascals au-dessus de la pression at mosphérique et en divisions correspondant à au plus un pour cent de la pression d’essai pour les valeurs supé rieures à sept cents kilopascals au-dessus de la pression atmosphérique. 151 Subject to sections 152 and 153, a piping system shall be pressure tested at pressures of at least three hun dred fifty kilopascals above atmospheric pressure or one and one-half times the maximum operating pressure, whichever is the greater. 151 Sous réserve des articles 152 et 153, la tuyauterie doit être soumise à une pression d’essai d’au moins trois cents cinquante kilopascals au-dessus de la pression at mosphérique ou de une fois et demi la pression maximale de fonctionnement, selon la valeur la plus élevée. 152 Test pressures exceeding seven hundred kilopascals above atmospheric pressure shall not be used unless the piping system is designed for those pressures. 152 Il est interdit d’appliquer des pressions atmosphé riques supérieures à sept cents kilopascals pour les essais, sauf si la tuyauterie est conçue pour de telles pressions. 153 Where test pressures exceed the design pressures for pumps or similar components included in the piping system being tested, those pumps or components shall be isolated from the remainder of the system. 153 Lorsque la pression d’essai dépasse la pression pour laquelle des pompes ou autres composants semblables in corporés à la tuyauterie sont conçus, ces pompes ou autres composants doivent être isolés du reste du circuit. 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 52 154(1) Aboveground outdoor piping shall be supported and arranged to prevent excessive vibration and stress on the piping and on equipment connected to it. 154(1) La tuyauterie hors-sol extérieure doit être sup portée et aménagée de sorte que la tuyauterie et l’équipe ment auquel elle est reliée ne subissent aucune vibration ni contrainte excessive. 154(2) Where vehicular impact or other physical dam age is possible, protective guarding devices shall be pro vided for piping referred to in subsection (1) and for fill and vent piping for storage tanks. 154(2) Des dispositifs de protection doivent être fournie pour la tuyauterie décrite au paragraphe (1) et pour les tuyaux d’évent et d’emplissage des réservoirs de stockage lorsqu’ils sont susceptibles d’être heurtés par des véhi cules ou d’être endommagés. 155(1) Aboveground outdoor piping shall not be located on the exterior of walls except on those of noncombustible construction, and in no case shall such piping be located above windows. 155(1) La tuyauterie hors-sol extérieure ne doit pas être fixée à l’extérieur des murs, sauf si ces derniers sont de construction incombustible et elle ne doit jamais être si tuée au-dessus de fenêtres. 155(2) Aboveground outdoor piping may be located above roofs only when the roofs are of noncombustible and impermeable construction, with provision for the col lection of accidental spillage provided in conformance with sections 250 to 253. 155(2) La tuyauterie hors-sol extérieure peut être placée au-dessus de toits lorsque ces derniers sont de construction incombustible et étanche et si, conformément aux articles 250 à 253, des dispositions ont été prises en cas de déver sement accidentel. 156 Aboveground piping that crosses over roadways shall be adequately supported and ample overhead clear ance and warning signs indicating the clearance height shall be provided. 156 La tuyauterie hors-sol qui traverse des chaussés doit être soutenue de manière adéquate et il faut prévoir une hauteur de dégagement suffisante et la signaler à l’aide de panneaux d’avertissement. 157(1) All underground piping shall be supported on at least one hundred and fifty millimetres of clean compacted sand, pea gravel or washed, crushed stone in conformance with the manufacturer’s specifications. 157(1) Toute tuyauterie souterraine doit reposer sur une couche de sable propre, de gravillons ou de pierres con cassées lavées d’au moins cent cinquante millimètres d’épaisseur conformément aux instructions du fabriquant. 157(2) Underground steel piping shall be backfilled on the top and sides with at least three hundred millimetres of clean compacted sand, free of clay, cinders, stones and any foreign matter and compacted in layers not greater than three hundred millimetres thick, in accordance with the manufacturer’s recommendations. 157(2) La tuyauterie souterraine en acier doit être rem blayée sur le dessus et sur les côtés d’une épaisseur d’au moins trois cents millimètres de sable propre compacté, exempt d’argile, de cendres, de pierres et de toute matière étrangère et compacté en couches d’au plus trois cents millimètres d’épaisseur conformément aux directives du fabriquant. 157(3) Underground fiberglass piping shall be backfil led on the top and sides with at least three hundred milli metres of pea gravel or clean crushed stone, in accordance with the manufacturer’s recommendations. 157(3) La tuyauterie souterraine en fibres de verre doit reposer sur un sol non remanié ou compacté et être rem blayée sur le dessus et sur les côtés d’une épaisseur d’au moins trois cents millimètres de gravillons ou de pierres concassées propres conformément aux directives du fa briquant. 158 Piping shall not be located in a service tunnel that is used for pedestrian traffic. 158 Nulle tuyauterie ne doit être située à l’intérieur d’un tunnel à l’usage des piétons. 159(1) Piping shall be located aboveground where the piping enters a building. 159(1) La tuyauterie doit être située hors-sol lorsqu’elle pénètre à l’intérieur d’un bâtiment. C-6 Clean Environment Act 87-97 53 159(2) Piping referred to in subsection (1) shall be pro vided with inside and outside control valves. 159(2) La tuyauterie mentionnée au paragraphe (1) doit comporter des robinets de commande à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment. 159(3) Where piping referred to in subsection (1) passes through a wall that would restrict the expansion or con traction of the piping, pipe sleeves shall be provided at the wall penetration to facilitate such movement. 159(3) À l’endroit où la tuyauterie mentionnée au para graphe (1) traverse un mur qui risque de gêner sa dilatation ou sa contraction, il faut installer un manchon pour per mettre au métal de jouer librement. 160 Where indoor piping carries a petroleum product, provision shall be made in any floor drain or floor drain system to contain the product in the event of a spill or line rupture. 160 Lorsque la tuyauterie intérieure transporte un pro duit pétrolier, il faut prévoir un conduit d’échappement ou une installation de conduits d’échappement pouvant rete nir un produit pétrolier dans le cas d’un déversement ou d’une rupture de conduit. 161(1) Provision shall be made for thermal expansion and contraction in the design of a piping system. 161(1) La conception de la tuyauterie doit tenir compte de la dilatation et de la contraction thermiques. 161(2) Flexible hose connectors conforming to CAN4 S633-M90, “Flexible Underground Hose Connectors For Flammable And Combustible Liquids” may be used where necessary in a system carrying a petroleum product in or der to prevent excessive stresses resulting from vibration, settling or temperature changes. 93-14 161(2) La tuyauterie transportant des produits pétroliers peut comporter au besoin des raccords souples conformes à la norme CAN4-S633-M90, « Raccords Souterrains Fle xibles pour Liquides Inflammables et Combustibles » pour prévenir toute contrainte excessive par suite de vibrations, d’affaissement ou de variations de température. 93-14 162(1) Subject to subsection (2), valves in a piping sys tem shall be designed to accommodate the temperatures and pressures of the system and shall conform to ULC C842-M1984, “Guide For The Investigation Of Valves For Flammable And Combustible Liquids”. 162(1) Sous réserve du paragraphe (2), les robinets de la tuyauterie doivent être conçus pour résister aux tempé ratures et pressions de l’installation et doivent être con formes à la norme ULC-C842-M1984, « Guide For The Investigation Of Valves For Flammable And Combustible Liquids ». 162(2) Hose nozzle and emergency valves shall con form to ULC-S620-M1980, “Standard For Valves For Flammable And Combustible Liquids”. 162(2) Les pistolets de distribution et les vannes de se cours doivent être conformes à la norme ULC-S620 M1980, « Standard For Valves For Flammable And Com bustible Liquids ». 163(1) Shutoff valves shall be provided in all piping and pumping systems. 163(1) Il faut prévoir des robinets d’arrêt dans la tuyau terie et les installations de pompage. 163(2) Where practicable, a valve referred to in subsec tion (1) shall be located outdoors or be immediately ac cessible from outdoors. 163(2) Lorsque cela est possible, les robinets mention nés au paragraphe (1) doivent être placés à l’extérieur ou à un endroit immédiatement accessible de l’extérieur. 163(3) A steel shutoff valve shall be provided 163(3) Des robinets d’arrêt en acier doivent être fournis (a) at connections to all aboveground storage tanks, a) aux points de raccordement avec des réservoirs de stockage hors-sol, 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 54 (b) on aboveground supply piping where it enters buildings or structures, b) sur la tuyauterie d’alimentation hors-sol, aux en droits où elle pénètre dans les bâtiments ou les struc tures, (c) on aboveground branch lines from the main sup ply line, c) sur les canalisations secondaires hors-sol à leur raccordement à la canalisation d’alimentation, (d) on aboveground supply lines at dispensing loca tions, and d) sur les canalisations d’alimentation hors-sol aux points de distribution, et (e) on underground piping that may be subject to si phoning action in the event of a line rupture. e) sur la tuyauterie souterraine sujette à siphonnement dans le cas d’une rupture d’un raccordement. 164 Subject to section 165, where a valve is used to iso late one part of a piping system from another, it shall be made of steel. 164 Sous réserve de l’article 165, les robinets utilisés pour isoler une partie de la tuyauterie doivent être en acier. 165 A stainless steel, monel metal or lined steel bodied valve may be used where special conditions warrant their use. 165 Des robinets en acier inoxydable, en monel ou che minés en acier peuvent être utilisés lorsque des circons tances particulières le justifient. 166(1) A diaphragm valve shall have no direct connec tion between the liquid and air section that might permit leakage of the liquid past the packing into the air line. 166(1) Dans les vannes à membranes, pour empêcher les fuites de liquide dans les canalisations d’air après les gar nitures d’étanchéité, il est interdit de relier directement les sections d’air et de liquide. 166(2) A globe valve shall be arranged so that the pack ing is on the low pressure side. 166(2) Les vannes sphériques doivent être placées de sorte que les garnitures d’étanchéité se trouvent du côté de la basse pression. 166(3) A rising stem or other indicating-type valve shall be used where necessary to determine whether a valve is open or shut. 166(3) Lorsqu’il est nécessaire de savoir si des vannes sont ouvertes ou fermées, seules des vannes à tige mon tante ou à indicateur d’ouverture doivent être utilisées. 167(1) All aboveground valves shall be identified so that 167(1) Les vannes hors-sol doivent être marquées de la façon suivante : (a) valves controlling a flammable liquid are identi fied by an octagonal red tag, and a) les vannes de commande des liquides inflamma bles au moyen d’une étiquette octogonale rouge, et (b) valves controlling a combustible liquid are iden tified by a circular tag coloured other than red, green or red-orange. b) les vannes de commande des liquides combusti bles au moyen d’une étiquette ronde d’une couleur autre que le rouge, le vert ou l’orange vif. 167(2) An identification tag required under subsec tion (1) shall 167(2) Toute marque d’identification exigée en vertu du paragraphe (1) doit (a) be of enamelled metal, anodized aluminum, pressed fibre or solvent resistant plastic, a) être en métal émaillé, en aluminium anodisé, en fibres comprimées ou en plastique résistant aux sol vants, (b) indicate the name of the product in clear, legible, permanent characters, and b) indiquer le nom du produit en caractères clairs, li sibles et indélébiles, et C-6 Clean Environment Act 87-97 55 (c) be kept clean so that its colour and inscription are easily recognizable. c) toujours être propres afin que la couleur et l’ins cription soient facilement reconnaissables. 168 A pump for a piping system installed aboveground and outside of a building shall be located at least three thousand millimetres from the property line and at least one thousand five hundred millimetres from building openings. 168 Les pompes raccordées à une tuyauterie hors-sol et qui sont installées à l’extérieur des bâtiments doivent être situées à trois mille millimètres au moins de toute limite de propriété et à mille cinq cent millimètres au moins de toute baie de bâtiment. 169 A pump located inside a building shall be placed in a room that conforms to the requirements of the National Building Code of Canada 1985. 169 Une pompe installée à l’intérieur d’un bâtiment doit l’être dans une pièce conforme aux exigences du Code na tional du bâtiment 1985. 170(1) A pit for a subsurface pump for a piping system or for piping connected to a submersible pump shall be designed to withstand the forces to which it may be sub jected without causing damage to the system. 170(1) Les fosses pour les pompes en sous-sol raccor dées à la tuyauterie ou pour la tuyauterie reliée à des pompes submersibles doivent être conçues pour pouvoir résister aux pressions auxquelles elles peuvent être sou mises sans que l’installation ne subisse de dommages. 170(2) A pit provided in conformance with subsec tion (1) shall not be larger than necessary for inspection and maintenance and shall be provided with a cover. 170(2) Les fosses prévues au paragraphe (1) ne doivent pas être plus grande qu’il est nécessaire pour fins d’ins pection et d’entretien et doivent être munies d’un couver cle. 170(3) A pit referred to in subsection (1) shall be vented to prevent the buildup of vapours. 170(3) Les fosses prévues au paragraphe (1) doivent être ventilées afin de prévenir toute accumulation de vapeurs. 171 A pump for a piping system shall be provided with duplicate control switches to shut down the pump in case of emergency, with one switch located in the operating area and the other at a remote location. 171 Il faut prévoir des interrupteurs doubles de com mande pour arrêter en cas d’urgence les pompes raccor dées à la tuyauterie, l’un des interrupteurs étant dans le secteur de fonctionnement et l’autre dans un endroit éloi gné. 172(1) Subject to subsection (6), maintenance shall not be carried out on a piping system while it is under pressure. 172(1) Sous réserve du paragraphe (6), des travaux d’entretien relatifs à la tuyauterie ne peuvent être entrepris lorsque la tuyauterie est sous pression. 172(2) All petroleum product shall be drained from the piping system before connections or piping are opened. 172(2) La tuyauterie doit être purgée de tout produit pé trolier avant d’ouvrir les raccords ou les tuyaux. 172(3) Where equipment for handling a petroleum prod uct must be repaired, it shall be removed from the system and taken to maintenance areas when possible. 172(3) S’il est nécessaire de réparer le matériel de ma nutention de produits pétroliers, il faut l’enlever et le trans porter aux lieux d’entretien si possible. 172(4) Tags and lockouts shall be attached to all valves on piping systems that are shut off for maintenance pur poses to indicate that such valves are not to be opened. 172(4) Des étiquettes doivent être attachées sur toutes les vannes de la tuyauterie qui sont fermées pour fins d’en tretien afin d’indiquer qu’il ne faut pas les ouvrir. 172(5) Subject to section 246, piping that has been used for the transfer of a petroleum product shall be removed or capped when it is no longer intended to be used. 172(5) Sous réserve de l’article 246, la tuyauterie utili sée antérieurement pour le transvasement de produits pé troliers et qui n’est plus destinée à l’être doit être enlevée ou munie de bouchons. 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 56 172(6) Connections to pressurized piping systems shall be made in conformance with the practice 172(6) Les raccordements de la tuyauterie sous pression doivent être effectués conformément aux règles de l’art décrites dans les documents suivants : (a) provided for under the Boiler and Pressure Vessel Act, a) prévues en vertu de la Loi sur les chaudières et ap pareils à pression, (b) described in API Publication No. 2200, Second Edition, April, 1983, “Repairing Crude Oil, Liquified Petroleum Gas, and Product Pipelines”, or b) décrites dans API Publication No. 2200, Second Edition, April, 1983, « Repairing Crude Oil, Liquified Petroleum Gas, and Product Pipelines », ou (c) described in API Publication No. 2201, Third Ed ition, October, 1985, “Procedures For Welding or Hot Tapping On Equipment Containing Flammables”, c) décrites dans API Publication NO. 2201, Third Edition, October, 1985, « Procedures For Welding or Hot Tapping On Equipment Containing Flamma bles », or with other practice acceptable to the Minister. ou selon toute autre méthode acceptable au Ministre. 172.1(1) The owner and the operator of an aboveground piping system shall ensure that a visual inspection is made on each day of operation of the system to detect leakage and shall keep a record of the inspection on the premises for at least two years for immediate inspection by the Min ister. 172.1(1) Le propriétaire et l’exploitant d’une installa tion de tuyauterie hors-sol doivent s’assurer qu’un examen à l’oeil nu est effectué tous les jours où l’installation fonc tionne afin de détecter toute fuite possible et doivent con server sur les lieux les registres relatifs à l’examen, pen dant deux ans au moins, pour fins d’inspection immédiate par le Ministre. 172.1(2) Where necessary, the owner and the operator of an aboveground piping system shall ensure that vapour indicators are used to detect leakage. 93-14 172.1(2) Si nécessaire, le propriétaire et l’exploitant de tuyauterie hors-sol doivent s’assurer que des indicateurs à vapeur sont utilisés pour détecter toute fuite. 93-14 172.2 To ensure proper operation, the owner and the operator of every system shall ensure that frequent inspec tions and tests are made of all safety valves with particular attention directed to normally open fusible-link-operated valves, float valves and automatic controls. 93-14 172.2 Afin d’en assurer le bon fonctionnement, le pro priétaire et l’exploitant de toute installation doivent s’as surer que des examens et des essais sont effectués souvent sur toutes les vannes de sécurité en portant une attention particulière aux vannes normalement ouvertes et fonction nant avec fusibles, aux vannes flottantes et aux com mandes automatiques. 93-14 PART X STORAGE, HANDLING AND USE OF PETROLEUM PRODUCTS AT RETAIL OUTLETS AND MARINAS PARTIE X STOCKAGE, MANUTENTION ET UTILISATION DE PRODUITS PÉTROLIERS À DES POINTS DE VENTE AU DÉTAIL ET MARINAS 173 This Part applies to the storage, handling and use of petroleum products at retail outlets and marinas. 173 La présente partie s’applique au stockage, à la ma nutention et à l’utilisation de produits pétroliers à des points de vente au détail et marinas. 174 The owner and the operator of a retail outlet or ma rina shall ensure that 174 Le propriétaire et l’exploitant d’un point de vente au détail ou d’une marina doivent s’assurer C-6 Clean Environment Act 87-97 57 (a) the retail outlet or marina conforms to this Part, and a) que le point de vente au détail ou la marina est conforme aux dispositions de la présente partie, et (b) all petroleum products stored, handled or used at the retail outlet or marina are stored, handled and used in conformance with this Part. b) que tous les produits pétroliers qui y sont stockés, maniés ou utilisés le sont conformément aux disposi tions de la présente partie. 175 All fill pipes, vent piping and valves associated with a storage tank referred to in section 173 shall conform to sections 82 to 86 and shall be permanently marked to in dicate the type of liquid in the tank and the equipment controlled by the valves. 175 Tous les tuyaux d’emplissage, la tuyauterie de ven tilation et les vannes désservant les réservoirs de stockage mentionnés à l’article 173 doivent être conformes aux ar ticles 82 à 86 et doivent porter une marque indélébile in diquant le genre de liquide contenu dans chacun des ré servoirs et l’équipement contrôlé par chacune des vannes. 176 All petroleum products stored aboveground in con tainers shall be in closed metal containers complying with this Part or in other containers acceptable to the Minister and shall be distinctly marked with the generic name of the container contents. 176 Tous les produits pétroliers stockés hors-sol doivent être placés dans des récipients métalliques fermés con formes à la présente partie ou dans d’autres récipients ac ceptables au Ministre indiquant clairement le nom géné rique de leur contenu. 177 Where a petroleum product is sold in a container, the container shall be 177 Les récipients dans lesquels sont vendus des pro duits pétroliers doivent être (a) a prepackaged container acceptable to the Minis ter that is clearly marked with the name of the liquid it contains, a) des récipients non réutilisables acceptables au Mi nistre, qui indiquent clairement le nom de leur contenu, (b) a shipping container conforming to section 256, securely closed to prevent leaks or spills and clearly marked with the name of the liquid it contains, or b) des récipients de transport conformes à l’arti cle 256, solidement fermés afin de prévenir toute fuite ou tout déversement et indiquant clairement le nom de leur contenu, ou (c) a portable container meeting the requirements of paragraph 256(b). c) des récipients portatifs répondant aux exigences de l’alinéa 256b). 178(1) Every container for a petroleum product at a re tail outlet or marina shall be kept tightly closed when dis connected from its pumping apparatus. 178(1) Tous les récipients dans un point de vente au dé tail ou dans une marina doivent être hermétiquement fer més lorsqu’ils ne sont pas raccordés aux appareils de pom page. 178(2) Every container referred to in subsection (1) that is equipped with a pump shall have a liquid and vapour tight connection between the pump and the container. 178(2) Tous les récipients mentionnés au paragra phe (1) et qui sont munis d’une pompe doivent être reliés à celle-ci par un raccord étanche aux liquides et aux va peurs. 179 The storage of an empty container that previously contained a petroleum product shall conform to subsec tion 178(1). 179 Le stockage de récipients vides qui contenaient an térieurement un produit pétrolier doit être conforme au paragraphe 178(1). 180(1) Subject to subsection (2), all piping associated with a petroleum product storage tank shall be made of steel and shall conform to AP1 Spec 5L, “Specificiation For Line Pipe” (March, 1975), ASTM A53-86, “Standard 180(1) Sous réserve du paragraphe (2), la tuyauterie ac cessoire des réservoirs de stockage de produits pétroliers doit être en acier et conforme à la norme API Spec 5L, « Specification For Line Pipe » (March, 1975), ASTM 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 58 Specification for Pipe, Steel, Black And Hot-Dipped, Zinc-Coated Welded And Seamless” or CAN3-Z245.1 M86, “Steel Line Pipe”. A53-86, « Standard Specification for Pipe, Steel, Black And Hot-Dipped, Zinc-Coated Welded And Seamless » ou CAN3-Z245.1-M86, « Tubes en acier pour canalisations ». 180(2) A non-metallic piping system conforming to ULC-C107C-M1984, “Guide For Glass Fibre Reinforced Plastic Pipe And Fittings For Flammable Liquids” may be used for underground installations. 180(2) Des tuyaux non métalliques conformes à la norme ULC-C107C-M1984, « Guide For Glass Fibre Re inforced Plastic Pipe And Fittings For Flammable Li quids » peuvent être utilisés dans les installations souter raines. 181 Steel piping at a retail outlet or marina shall be pro vided with corrosion protection in conformance with CAN4-S603.1-M85, “Standard For Galvanic Corrosion Protection Systems For Steel Underground Tanks For Flammable And Combustible Liquids”. 181 La tuyauterie en acier des points de vente au détail ou des marinas doit être protégée contre la corrosion con formément à la norme CAN4-S603.1-M85, « Standard For Galvanic Corrosion Protection Systems For Steel Un derground Tanks For Flammable and Combustible Li quids ». 182 Piping shall be firmly supported and protected by installing guards when necessary to prevent vehicle impact or other mechanical damage. 182 La tuyauterie doit être solidement supportée et pro tégée au moyen de garde-corps contre les risques de choc par les véhicules et contre tout autre dommage mécanique. 183 Pits for subsurface pumps or for piping connected to submersed pumps shall conform to section 170. 183 Les fosses pour les pompes en sous-sol ou pour la tuyauterie reliée à des pompes submergées doivent être conformes à l’article 170. 184(1) Subject to subsection (2), fixed dispensing equipment for a petroleum product shall conform to CSA-B346-M1950, “Power-Operated Dispensing De vices for Flammable Liquids”. 184(1) Sous réserve du paragraphe (2), les appareils dis tributeurs fixes de produits pétroliers doivent être con formes à la norme CSA-B346-M1950, « Power Operated Dispensing Devices for Flammable Liquids ». 184(2) Where flow rates from dispensing equipment conforming to the standard referred to in subsection (1) are not adequate for the intended application, other dispensing equipment acceptable to the Minister may be used. 184(2) Lorsque des appareils distributeurs conformes à la norme visée au paragraphe (1) n’ont pas un débit suffi sant pour l’utilisation prévue, d’autres appareils distribu teurs acceptables au Ministre peuvent être utilisés. 185 Fixed dispensing equipment shall be protected against collision damage by 185 Les appareils distributeurs fixes doivent être proté gés contre les risques de collision par (a) a concrete island at least one hundred millimetres high, or a) un socle en béton d’au moins cent millimètres de hauteur, ou (b) other means acceptable to the Minister. b) tout autre moyen acceptable au Ministre. 186(1) Devices to shut off the power to all dispensing units shall be provided at a location remote from the dis pensing units or shielded from any fire that might occur at the dispensing units. 186(1) Les dispositifs destinés à couper le courant ali mentant les appareils distributeurs doivent être situés loin de ces derniers ou être protégés contre toute incendie éventuelle au moyen d’un écran. 186(2) A shutoff device required under subsection (1) shall be clearly identified and easily accessible. 186(2) Les dispositifs de coupure exigés au paragra phe (1) doivent être clairement signalés et facilement ac cessibles. C-6 Clean Environment Act 87-97 59 187 An emergency shut-off switch to stop all dispensing units at self-service outlets shall be located in the central control office described in section 194 so that it is readily accessible to the attendant. 187 Les postes de distribution libre-service doivent avoir un interrupteur d’urgence qui permet d’arrêter tous les appareils distributeurs et qui est situé dans le poste central de commande décrit à l’article 194 de façon à ce que l’employé de service y ait facilement accès. 188(1) Subject to subsection (2), a hose through which a petroleum product is dispensed at a retail outlet shall not exceed four thousand five hundred millimetres in length. 188(1) Sous réserve du paragraphe (2), dans un point de vente au détail, la longueur maximale du tuyau de distri bution de produits pétroliers est de quatre mille cinq cents millimètres. 188(2) Where a retracting mechanism is used, a hose referred to in subsection (1) shall not exceed six metres in extended length. 188(2) Lorsqu’il y a un système de rappel, la longueur maximale du tuyau mentionné au paragraphe (1) peut être portée à six mètres. 188(3) A retracting mechanism shall be kept retracted when not in use. 188(3) Le système de rappel doit être rétracté lorsqu’il n’est pas utilisé. 189(1) A hose nozzle valve through which a petroleum product having a flash point below sixty degrees Celsius is dispensed by a motorized dispensing unit into a vehicle tank shall conform to ULC-S620-M1980, “Standard For Valves For Flammable And Combustible Liquids” and shall be constructed so that the valve 189(1) Les pistolets de distribution servant à transvaser des produits pétrolier dont le point d’éclair est inférieur à soixante degrés Celsius dans des réservoirs de véhicules par l’intermédiaire d’appareils distributeurs motorisés doivent être conformes à la norme ULC-S620 M1980, « Standard For Valves For Flammable And Com bustible Liquids », et doivent être construites de sorte (a) can be kept open only by the continuous applica tion of manual pressure, or a) qu’elles puissent être maintenues ouvertes par l’application continue de la pression de la main, ou (b) is equipped with a device at the nozzle that will b) qu’elles soient munies d’un dispositif pour (i) allow automatic dispensing, (i) permettre la distribution automatique, (ii) automatically shut off when the vehicle tank is filled, and (ii) se fermer automatiquement lorsque le réservoir du véhicule est plein, et (iii) shut off if the nozzle is dropped or falls from the fill pipe. (iii) se fermer si elles tombent ou se décrochent du tuyau d’emplissage. 189(2) A dispensing nozzle at a self-service outlet or marina shall be an automatic closing type without a hold open device and shall conform to ULC-S620-M1980, “Standard For Valves For Flammable And Combustible Liquids”. 189(2) Dans les postes de distribution libre-service ou dans les marinas, les pistoles de distribution doivent être du type à fermeture automatique et sans dispositifs de maintien en position ouverte, et elles doivent être con formes à la norme ULC-S620-M1980, « Standard For Valves For Flammable And Combustible Liquids ». 189(3) A hose for equipment referred to in subsections (1) and (2) shall conform to CAN4-S612-M83, “Standard For Hose Materials For Conducting Flammable and Com bustible Liquids”. 189(3) Les tuyaux raccordés aux pistolets de distribu tion mentionnés aux paragraphes (1) et (2) doivent être conformes à la norme CAN4-S612-M83, « Matériaux de Fabrication des Tuyaux Flexibles Destinés à Acheminer des Liquides Inflammables et Combustibles ». 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 60 190 No person shall use a device to hold open a dis pensing nozzle while dispensing a petroleum product at a self-service outlet. 190 Nul ne doit utiliser un dispositif permettant de main tenir une pistole de distribution en position ouverte lors du transvasement d’un produit pétrolier dans une station libre-service. 191(1) Subject to subsection (2), every retail outlet and marina shall have at least one attendant on duty when the station is open for business. 191(1) Sous réserve du paragraphe (2), dans tous points de vente au détail et dans toutes marinas, il doit y avoir au moins un gardien durant les heures d’ouverture. 191(2) A retail outlet or marina that does not serve the general public does not require an attendant if all users of the dispenser have been instructed in the proper proce dures for operation of the dispenser by the owner or oper ator. 191(2) Un point de vente au détail ou une marina qui ne dessert pas le public ne requiert pas la présence d’un gar dien si toutes les personnes utilisant le distributeur ont été informées du mode d’emploi du distributeur par le pro priétaire ou l’exploitant. 192 Except as permitted at self-service outlets, an em ployee shall be in constant control of the dispensing of a petroleum product into the fuel tanks of motor vehicles, water-craft or portable containers. 192 Sauf comme il est prévu pour les postes de distri bution libre-service, un employé doit surveiller en perma nence la distribution des produits pétroliers qui sont des tinés aux réservoirs de carburant des véhicules à moteur, à des embarcations ou à des récipients portatifs. 193 Instructions for the operation of dispensing units in a self-service outlet shall be posted in a conspicuous lo cation. 193 Le mode d’emploi des appareils distributeurs d’un poste de distribution libre-service doit être affiché dans un endroit bien en vue. 194(1) A central control office shall be provided at a self-service outlet at a distance of not more than eighteen metres from each dispensing unit so that the attendant has an unobstructed view of all units at the same time. 194(1) Dans les postes de distribution libre-service, il faut prévoir un poste central de commande à au plus dix huit mètres des appareils distributeurs pour permettre à l’employé de service de les voir tous clairement et simul tanément. 194(2) A two-way communication system between a central control office and each pump island shall be pro vided at a self-service outlet. 194(2) Dans les postes de distribution libre-service, il faut prévoir un réseau de communication phonique bila térale entre le poste central de commande et chaque groupe d’appareils distributeurs. 194(3) A central control office referred to in subsec tion (1) shall be equipped with controls to regulate the op eration of each dispensing unit. 194(3) Un poste central de commande mentionné au pa ragraphe (1) doit être muni de commandes pour régler le fonctionnement de chaque appareil distributeur. 195(1) Special type dispensing units including coin op erated, card operated and remote preset units may not be located at self-service outlets unless there is at least one qualified attendant on duty for each twelve hoses that can be operated simultaneously while the outlet is open to the public. 195(1) Dans les postes de distribution libre-service, il est interdit d’utiliser des appareils de distribution spéciaux comme ceux qui fonctionnement au moyen de pièces de monnaie, de cartes ou qui sont commandés à distance, à moins qu’il n’y ait au moins un employé qualifié de service par groupe de douze tuyaux susceptibles de fonctionner simultanément durant l’ouverture du poste de distribution au public. 195(2) Special type dispensing units described in sub section (1) may be located only at self-service outlets of retail outlets or marinas or at retail outlets or marinas that do not serve the general public. 195(2) Les appareils distributeurs spéciaux mentionnés au paragraphe (1) ne sont permis que dans les postes de distribution libre-service des points de vente au détail ou C-6 Clean Environment Act 87-97 61 des marinas ou à des points de vente au détail ou marinas qui ne desservent pas le public. 196 An attendant on duty at a self-service outlet shall 196 Le gardien d’un poste de distribution libre-service doit (a) supervise the dispensing of petroleum products, a) surveiller la distribution des produits pétroliers, (b) not activate the controls to permit the dispensing of fuel at an individual dispensing unit until the cus tomer at the unit is ready to activate the nozzle, b) déclencher les dispositifs de commande servant à la distribution du carburant uniquement quand le client est prêt à se servir du pistolet de distribution, (c) prevent the dispensing of petroleum products into containers not conforming to paragraph 256(b), c) empêcher le transvasement des produits pétroliers dans des récipients qui ne sont pas conformes à l’ali néa 256b), (d) take appropriate action in the event of a spill, in cluding to prevent or reduce the seepage of the spilled liquid into the soil and into bodies of water, and d) prendre les mesures appropriées pour prévenir un déversement, y compris pour prévenir ou réduire la fuite du liquide déversé dans le sol ou dans les eaux récep tives, et (e) shut off the power to all dispensing units in the event of a spill. e) fermer le courant alimentant les distributeurs dans le cas de déversement. 197 Every person dispensing a petroleum product shall 197 Quiconque transvase des produits pétroliers doit (a) take precautions to prevent overflow or spillage of the liquid being dispensed, a) prendre les précautions nécessaires pour prévenir tout déversement ou débordement du liquide transvasé, (b) not knowingly overfill the fuel system after an automatic nozzle shuts off, and b) s’abstenir de faire en connaissance de cause dé border du liquide lorsque le pistolet automatique est ar rêté, et (c) in the event of spillage immediately apply an ac ceptable absorbent material to soak up the spillage. c) en cas de déversement, appliquer immédiatement un produit acceptable afin d’absorber le liquide renver sé. 198 Sufficient absorbent material to soak up liquid spill age shall be provided for use by attendants at every retail outlet and marina. 198 Dans tous les points de vente au détail et dans toutes les marinas, il doit y avoir assez de produit pour absorber le liquide déversé. 199 The liquid level in all storage tanks including stor age tanks containing waste petroleum product at a retail outlet or marina shall be measured in conformance with section 65. 93-14 199 Les liquides contenues dans tous les réservoirs de stockage y compris les réservoirs de stockage de produits pétroliers usagés des points de vente au détail ou des ma rinas doivent être mesurés conformément à l’article 65. 93-14 PART XI MARINAS PARTIE XI MARINAS 200 Without restricting the application of other Parts of this Regulation, this Part applies to the storage, handling and use of petroleum products at marinas. 200 Sans restreindre l’application des autres parties du présent règlement, la présente partie s’applique au stoc 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 62 kage, à la manutention et à l’utilisation de produits pétro liers dans des marinas. 201 The owner and the operator of a marina shall ensure that the marina conforms to this Part. 201 Le propriétaire et l’exploitant d’une marina doivent s’assurer que la marina est conforme aux dispositions de la présente partie. 202(1) Where a shore location would result in an exces sively long supply line to the dispenser, a temporary stor age tank may be installed on a pier if 202(1) Lorsque, en raison de la situation du littoral, l’alimentation des distributeurs exigerait des canalisations excessivement longues, il est permis d’installer un réser voir de stockage temporaire sur une jetée si (a) the applicable portions of Part VI relating to spac ing, diking and piping are complied with, and a) les parties applicables de la Partie VI relatives à l’espacement, à la cuvette de rétention et à la tuyauterie sont respectées, et (b) the aggregate quantity stored in the system does not exceed two hundred and thirty litres. b) la quantité totale stockée ne dépasse pas deux cents trente litres. 202(2) A temporary installation referred to in subsec tion (1) shall be removed each autumn before freeze-up. 202(2) Une installation temporaire visée au paragra phe (1) doit être enlevée chaque automne avant la gelée. 203(1) Subject to section 202 and subsection (3), a stor age tank supplying a marina shall be an underground stor age tank complying with this Regulation unless the Min ister consents in writing to the use of an aboveground storage tank. 203(1) À moins que le Ministre n’ait consenti par écrit à l’utilisation d’un réservoir de stockage hors-sol et sous réserve de l’article 202 et du paragraphe (3), un réservoir de stockage alimentant une marina doit être un réservoir souterrain conforme au présent règlement. 203(2) Subject to section 202, no underground storage tank at a marina shall be located at a distance of less than four thousand five hundred millimetres measured hori zontally above the high-water mark or, in tidal areas, above the highest high-water mark. 203(2) Sous réserve de l’article 202, nul réservoir de stockage d’une marina ne doit être situé à moins de quatre mille cinq cents millimètres mesurés horizontalement au dessus de la ligne normale des hautes eaux ou, dans les régions de marées, au-dessus de la limite la plus élevée des hautes eaux. 203(3) A storage tank located on shore and supplying a marina may be located aboveground where rock or a high-water table makes an underground tank impractical. 203(3) Le réservoirs de stockage situés sur le rivage et desservant des marina peuvent être placés hors-sol lorsqu’il n’est pas pratique de les enterrer à cause de la présence de roc ou d’un niveau hydrostatique élevé. 203(4) Subject to section 202, an aboveground storage tank at a marina shall be installed so that it is above and protected from any ice or debris damage that may result from a one in one hundred year flood, but in no case shall the tank be less than four thousand five hundred millime tres measured horizontally above the high-water mark or, in tidal areas, above the highest high-water mark. 203(4) Sous réserve de l’article 202, tout réservoir de stockage hors-sol à une marina doit être installé de façon à être surélevé et protégé de la glace ou de débris pouvant résulter de l’inondation du siècle, mais le réservoir ne doit jamais être à moins de quatre mille cinq cents millimètres mesurés horizontalement au-dessus de la ligne des hautes eaux ou, dans les régions de marées, au-dessus de la limite la plus élevée des hautes eaux. 204(1) The dispensing unit at a marina shall be at a lo cation that will permit safe access by water-craft and shall be firmly installed on shore or on a strong dock, wharf, pier or pontoon. 204(1) Le distributeur d’une marina doit être situé dans un lieu qui permet aux embarcations d’y avoir accès sans danger et doit être fixé solidement au rivage, à un quai, à un embarcadère, a une jetée ou à un pont flottant solides. C-6 Clean Environment Act 87-97 63 204(2) No operational dispensing unit connected to a storage tank shall be located on shore below the high water mark or, in tidal areas, the highest high-water mark at a time when the dispensing unit may be subjected to flooding or ice or debris damage. 204(2) Nul distributeur opérationnel relié à un réservoir de stockage ne doit être situé sur le rivage au-dessous de la limite des hautes eaux ou, dans les régions de marées, au-dessous de la limite la plus élevée des hautes eaux lors que le distributeur peut être inondé ou endommagé par de la glace ou des débris. 204(3) No dispensing unit installed on a dock, wharf or pier at or below the high-water mark or, in tidal areas, the highest high-water mark shall be connected to a storage tank at a time when the dock, wharf or pier may be sub jected to flooding or ice or debris damage. 204(3) Nul distributeur installé sur un quai, un embar cadère ou une jetée sous la ligne des hautes eaux ou à la ligne des hautes eaux ou, dans les régions de marée à la limite la plus élevée des hautes eaux, ne doit être relié à un réservoir de stockage lorsque le quai, l’embarcadère ou la jetée peut être endommagé par inondations de la glace ou des débris. 204(4) No dispensing unit installed on a pontoon shall be connected to a storage tank at a time when a rise in water level may cause damage to the pontoon or any part of the system or may cause leakage of a petroleum product. 204(4) Nul distributeur installé sur un pont flottant ne doit être relié à un réservoir de stockage, lorsqu’une élé vation du niveau d’eau est susceptible d’endommager le pont flottant ou toute partie de l’installation ou peut pro voquer une fuite de produit pétrolier. 204(5) At any time that a dispensing unit is disconnected from a storage tank, the lines connecting the storage tank to the dispensing unit shall be securely capped, locked and protected from physical damage. 204(5) Lorsque l’appareil distributeur est détaché du ré servoir de stockage, son orifice de distribution doit être muni d’un clapet automatique de sécurité, en position fer mée, de manière à prévenir tout dommage. 204(6) Where a retracting mechanism is used, the length of extended hose at a marina may exceed the length pro vided for in subsection 188(2). 204(6) Lorsqu’un système de rappel est utilisé dans une marina, la longueur maximale du tuyau peut dépasser la longueur prévue au paragraphe 188(2). 205 No petroleum product shall be transferred from a storage tank or a container to a dispensing unit at a marina except by means of pumping. 205 Nul produit pétrolier ne doit être transvasé d’un ré servoir de stockage ou d’un récipient à un appareil distri buteur de marina sauf par pompage. 206 Piping between a storage tank located on shore and a dispensing unit at a marina shall conform to Part IX, except that where dispensing is from a floating structure, suitable lengths of flexible hose acceptable to the Minister may be employed between the piping on shore and the piping on the floating structure to accommodate changes in water level. 206 La tuyauterie entre les réservoirs de stockage situés sur le rivage et les distributeurs d’une marina doit être conforme à la Partie IX, toutefois, lorsque le transvase ment est effectué à partir d’un objet flottant, on peut uti liser, entre la tuyauterie située sur le rivage et la tuyauterie du bateau ou navire, un flexible acceptable au Ministre d’une longueur suffisante pour tenir compte des variations du niveau de l’eau. 207 Piping attached to docks, wharves, piers or pon toons at a marina shall be installed in accordance with Part IX and shall be provided with an easily accessible valve to shut off the supply of petroleum product which shall be located 207 La tuyauterie reliée à un quai, a un embarcadère, à une jetée, ou à un pont flottant d’une marina doit être ins tallée conformément à la Partie IX et doit être muni d’un clapet d’accès facile, afin d’arrêter l’approvisionnement en produits pétroliers, lequel clapet doit être situé (a) at or within two thousand millimetres of, or a) à deux mille millimètres ou à moins de deux milles millimètres du quai, de l’embarcadère, de la jetée, ou du pont flottant, ou 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 64 (b) at the closest possible safe access to, b) aussi près que possible du quai, de l’embarcadère, de la jetée ou du pont flottant. the approach to the dock, wharf, pier or pontoon. 208 Where a storage tank at a marina is at an elevation above the dispensing unit, the storage tank outlet shall be equipped at the tank outlet with an electrically-operated solenoid valve that is normally closed and that is designed to open only when the apparatus is being operated, so as to prevent siphoning in the event of a rupture of the supply line to the dispensing unit while the dispensing unit is not activated. 208 Lorsque, dans une marina, un réservoir de stockage est surélevé par rapport au niveau des distributeurs, son orifice de distribution doit être muni d’une soupape à so lénoïde fonctionnant électriquement, ordinairement en po sition fermée et conçue pour ne s’ouvrir que lorsque l’ap pareil est en marche, de manière à prévenir tout siphonnement en cas de rupture de la canalisation d’ali mentation des appareils distributeurs lorsque ces derniers ne sont pas activés. 209 An attendant on duty at a marina 209 Le gardien d’une marina (a) shall not activate the controls to permit the dis pensing of fuel at an individual dispensing unit until all ports and hatches on the water-craft have been closed, a) ne doit déclencher les dispositifs de commande d’un distributeur simple que lorsque tous les hublots et toutes les écoutilles de l’embarcation sont fermés, (b) shall prevent the dispensing of a petroleum prod uct into a portable container or a portable fuel tank until it has been removed from the water-craft and placed in an area that would prevent the escape of the product in the event of an overflow, and b) doit empêcher le transvasement d’un produit pé trolier dans un récipient portatif ou dans un bidon jusqu’à ce que ce récipient ou ce bidon ait été retiré de l’embarcation et déposé dans un endroit à l’épreuve des déversements, et (c) shall prevent the dispensing of a petroleum prod uct into the fuel tank of a water-craft while its engine is running or while it is not securely moored to a dock, wharf, pier or pontoon. c) doit empêcher le transvasement d’un produit pé trolier dans un réservoir d’essence d’une embarcation lorsque le moteur est en marche ou lorsqu’elle n’est pas attachée en toute sécurité à un quai, à un embarcadère, à une jetée ou à un pont flottant. PART XII REMOTE PUMPING SYSTEMS PARTIE XII SYSTÈMES DE POMPAGE À DISTANCE 210 This Part applies to systems for dispensing a petro leum product where the product is transferred from a stor age facility to individual or multiple dispensing units by pumps located elsewhere than at the dispensing units. 210 La présente partie s’applique aux installations de distribution de produits pétroliers transvasés d’un lieu de stockage aux appareils distributeurs simples ou multiples au moyen de pompes situées hors du poste de distribution. 211 The owner and the operator of a remote pumping system shall ensure that the system conforms to this Part. 211 Le propriétaire et l’exploitant d’un système de pom page à distance doivent s’assurer que le système est con forme aux dispositions de la présente partie. 212 A pump referred to in section 210 and its associated control equipment shall be designed so that the system cannot be subjected to pressures above the design working pressure. 212 Une pompe visée à l’article 210, y compris son ma tériel de commande accessoire, doit être conçue de sorte que la pression dans le système qu’elle dessert ne dépasse pas la pression nominale de régime. 213(1) A pump referred to in section 210 shall be se curely anchored and protected against damage from vehi cles. 213(1) Une pompe visée à l’article 210 doit être ancrée solidement et protégée contre tout dommage pouvant être causés par des véhicules. C-6 Clean Environment Act 87-97 65 213(2) An emergency valve conforming to ULC-S620 M1980, “Standard For Valves For Flammable And Com bustible Liquids” and incorporating a fusible element hav ing a maximum temperature rating of seventy-one degrees Celsius shall be installed in the supply line so that the shear point of the valve is at a level not more than twenty-five millimetres below the base of the dispensing unit. 213(2) Un clapet de sécurité conforme à la norme ULC-S620-M1980, « Standard For Valves For Flamma ble And Combustible Liquids » comprenant un élément fusible dont la température nominale maximale est de soixante et onze degrés Celsius doit être installé dans la canalisation d’alimentation, de façon à ce que son point de cisaillement soit à au plus vingt-cinq millimètres au dessous du socle de l’appareil distributeur. 213(3) An emergency valve required under subsec tion (2) shall close automatically in the event of severe impact to the dispensing unit. 213(3) Les clapets de sécurité exigés au paragraphe (2) doivent se fermer automatiquement en cas de choc violent de l’appareil distributeur. 213(4) An emergency valve required under subsec tion (2) shall be maintained in operating condition and serviced at least once every twelve months. 213(4) Les clapets de sécurité exigés au paragraphe (2) doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et examinés au moins une fois tous les douze mois. 213(5) A remote pumping system shall be fitted with an automatic leak detection device on the pressure side of the system. 213(5) Un système de pompage à distance doit com prendre un système automatique de détection de fuite ins tallé du côté de la pression du système. 213(6) A remote pumping system shall be fitted with a device that will indicate on the control console, where ap plicable, that the device is activated. 213(6) Un système de pompage à distance doit être muni d’un mécanisme dont le fonctionnement est indiqué sur la console de commande, le cas échéant. 214(1) A pump installed aboveground and outside a building shall be located at least three metres from any property line and one and one-half metres from any build ing opening. 214(1) Les pompes installées hors-sol et à l’extérieur de bâtiments doivent être distantes d’au moins trois mètres de toute limite de propriété et d’au moins un mètre et demi de toute baie d’un bâtiment. 214(2) Where an outside pump location is impractica ble, a pump may be installed inside a building as provided in section 169 or in a pit as provided in section 170. 214(2) Lorsqu’il n’est pas pratique d’installer une pompe à l’extérieur, on peut l’installer dans un bâtiment tel qu’il est prévu à l’article 169, ou dans une fosse, con formément à l’article 170. 215 After the completion of an installation, including paving, all underground lines connected to a storage tank shall be tested for leakage in conformance with sections 145 to 153. 215 Une fois l’installation terminée, y compris le pa vage, il faut soumettre toutes les canalisations souterraines reliées aux réservoirs à des essais de détection de fuite conformément aux articles 145 à 153. PART XIII BULK PLANTS PARTIE XIII INSTALLATIONS DE STOCKAGE EN VRAC 216 This Part applies to the storage, handling and use of a petroleum product at a bulk plant. 216 La présente partie s’applique au stockage, à la ma nutention et à l’utilisation d’un produit pétrolier dans une installation de stockage en vrac. 217 The owner and the operator of a bulk plant shall ensure that the bulk plant conforms to this Part. 217 Le propriétaire et l’exploitant de toute installation de stockage en vrac doivent s’assurer que l’installation se conforme aux dispositions de la présente partie. 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 66 218 A petroleum product shall be stored in closed con tainers or in storage tanks located outside buildings in conformance with Parts V, VI and VII. 218 Les produits pétroliers doivent être stockés dans des récipients fermés ou dans des réservoirs de stockage situés à l’extérieur des bâtiments conformément aux Parties V, VI et VII. 219 Storage tanks, piping, pumps, valves and associated components that are part of a system at a bulk plant shall be designed, installed and maintained to accommodate shock pressure on the system. 219 Les réservoirs de stockage, la tuyauterie, les pompes, les robinets et tous les composants accessoires qui font partie d’une installation à une installation de ré servoir en vrac doivent être conçus, installés et entretenus de manière à pouvoir résister aux secousses des pressions intérieures. 220(1) Containers for a petroleum product stored inside a building shall be arranged in conformance with the Na tional Fire Code of Canada 1990. 220(1) Les récipients de produits pétroliers stockés à l’intérieur d’un bâtiment doivent être placés conformé ment au Code national de prévention des incendies du Canada 1990. 220(2) Containers for a petroleum product stored out doors shall be stored in conformance with the National Fire Code of Canada 1990 except that the distance be tween a pile of containers and any property line and the distance between piles of containers does not apply where the containers are stored in an area that does not present a hazard to neighbouring property. 93-14 220(2) Les récipients de produits pétroliers stockés à l’extérieur doivent être stockés conformément au Code national de prévention des incendies du Canada 1990; toutefois, aucune distance minimale n’est exigée entre une pile de récipients et une limite de propriété ou entre deux piles de récipients lorsque les récipients sont stockés dans une aire qui ne présente aucun risque pour la propriété voisine. 93-14 221 An outdoor area used for the storage of a petroleum product shall be constructed in conformance with Part XV to prevent seepage or runoff of a petroleum product to the environment. 221 Les aires de stockage extérieures doivent être nive lées conformément à la Partie XV afin d’empêcher que les produits pétroliers se déversent ou se répandent dans l’en vironnement. 222(1) A bulk plant shall be surrounded by a firmly anchored fence. 222(1) Une installation de réservoir de stockage en vrac doit être entourée d’une clôture solidement ancrée. 222(2) A fence required under subsection (1) shall be substantially constructed to discourage climbing, with a minimum height of one thousand eight hundred millime tres and with two gates that shall be locked when the bulk plant is not in operation or when the enclosure is not su pervised by personnel. 222(2) La clôture exigée au paragraphe (1) doit être as sez imposante pour décourager les gens de l’escalader, avoir au moins mille huit cents millimètres de hauteur et comporter deux barrières qui doivent être verrouillées lorsque l’installation de produits pétroliers en vrac n’est pas en opération ou n’est pas surveillée par du personnel. 223 Dispensing systems for flammable or combustible liquids shall not be interconnected. 223 Il est interdit de relier entre eux les systèmes de dis tribution de liquides inflammables ou combustibles. 224(1) A dispensing system serving the general public by dispensing a petroleum product into the fuel tank of a vehicle shall not be located at a bulk plant unless it is sep arated by a fence or equivalent barrier from the area in which the bulk plant operation is conducted. 224(1) Les appareils de distribution accessibles au pu blic et servant à transvaser des produits pétroliers dans les réservoirs de carburant des véhicules ne doivent pas être situés dans une installation de stockage en vrac, sauf s’ils sont isolés de l’aire des opérations de l’installation de stockage en vrac au moyen d’une clôture ou d’une barrière équivalente. C-6 Clean Environment Act 87-97 67 224(2) Where a dispensing system referred to in sub section (1) is supplied from an aboveground storage tank 224(2) Lorsque l’appareil distributeur mentionné au pa ragraphe (1) est alimenté par un réservoir de stockage hors-sol (a) an electrically-operated solenoid valve, normally closed and designed to open only when the apparatus is being operated, shall be provided at the tank outlet, and a) la sortie du réservoir doit être équipée d’un clapet à solénoïde fonctionnant électriquement, normalement fermé et conçue pour s’ouvrir seulement lorsque l’ap pareil fonctionne, et (b) an emergency valve shall be provided for the dis pensing apparatus in conformance with the National Fire Code of Canada 1990. 93-14 b) il doit comporter un clapet de sécurité en confor mité avec le Code national de prévention des incendies du Canada 1990. 93-14 225(1) A system through which tank cars or tank vehi cles discharge into an aboveground storage tank by means of pumps shall be provided with check valves conforming to sections 163 to 167. 225(1) Les réseaux qui permettent de pomper le contenu des wagons-citernes ou des véhicules-citernes dans les ré servoirs de stockage hors-sol doivent être munis de clapets de retenue conformes aux articles 163 à 167. 225(2) A system referred to in subsection (1) shall be designed, installed and maintained to prevent leakage or spillage. 225(2) Les réseaux mentionnés au paragraphe (1) doivent être conçus, installés et entretenus pour empêcher les fuites et les déversements. 225(3) Isolation valves provided to a system referred to in subsection (1) shall be kept closed when the system is unattended. 225(3) Les vannes d’isolement d’une installation visée au paragraphe (1) doivent être en position fermée lorsque l’installation est sans surveillance. 226(1) A valve installed to control the filling of tank vehicles shall be of the self-closing type when used for a petroleum product. 226(1) Les vannes de commande d’emplissage des véhicules-citernes doivent être du type à fermeture auto matique lorsqu’elles sont utilisées pour des produits pé troliers. 226(2) A control valve referred to in subsection (1) shall be held open manually, except where an automatic device is provided for shutting off the flow when the vehicle is full or filled to a preset amount. 226(2) Les vannes de commande exigées au paragra phe (1) doivent être maintenues ouvertes manuellement, sauf si des dispositifs automatiques sont prévus pour ar rêter le débit lorsque le véhicule est plein ou est rempli à un niveau prédéterminé. 227 Facilities to control and collect possible spills of a petroleum product shall be provided at loading and un loading points in conformance with Part XV. 227 Les zones de chargement et de déchargement doivent être dotées de moyens pour contenir les déverse ments éventuels de produits pétroliers conformément à la Partie XV. 228 The owner or the operator of a bulk plant that is in operation at the commencement of this Regulation shall, within sixty days after the commencement of this Regu lation, file with the Minister a contingency plan setting out the procedures to be followed should any petroleum prod uct leak from the tank. 228 Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation de stockage en vrac qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement est déjà en opération, doit dans les soixante jours de l’entrée en vigueur du présent règlement, déposer auprès du Ministre un plan d’urgence décrivant les mesures à prendre dans le cas d’une fuite du réservoir de produits pétroliers. 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 68 PART XIV WITHDRAWAL OF STORAGE TANKS FROM SERVICE PARTIE XIV MISE HORS-SERVICE DES RÉSERVOIRS DE STOCKAGE 229 This Part applies to the procedures to be followed when a system is removed, relocated, abandoned, disposed of or temporarily taken out of service. 229 La présente partie s’applique aux mesures à prendre lorsqu’une installation de réservoirs de stockage de pro duits pétroliers est enlevée, relocalisée, abandonnée, éli minée ou mise provisoirement hors-service. 230(1) The owner or the operator of a system that is out of service at the commencement of this Regulation shall notify the Minister by telephone, within sixty days after the commencement of this Regulation, shall provide any information requested by the Minister and shall comply with the applicable provisions of this Part. 230(1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation hors-service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement doit en aviser le Ministre par téléphone dans les soixante jours après l’entrée en vigueur du présent règle ment, fournir tous les renseignements qu’exige le Ministre et doit se conformer aux dispositions applicables de la présente partie. 230(2) When an underground storage tank system is to be out of service for a period of more than seven days, the owner or the operator of the system shall notify the Min ister by telephone before the tank goes out of service, shall provide any information requested by the Minister and shall comply with the applicable provisions of this Part. 230(2) Lorsqu’une installation de réservoirs de stockage souterrains est mise hors-service pendant une période de plus de sept jours, le propriétaire ou l’exploitant de l’ins tallation doit aviser le Ministre par téléphone avant que le réservoir ne soit mis hors-service et doit fournir tous ren seignements exigés par le Ministre et se conformer aux dispositions applicables de la présente partie. 231 When an underground storage tank system is to be out of service for a period of more than seven days but not more than one hundred and eighty days, the owner or the operator of the system shall 231 Lorsqu’une installation de réservoirs de stockage souterrains est mise hors-service pendant une période de plus de sept jours mais de cent quatre-vingts jours au plus, le propriétaire ou l’exploitant de l’installation doit (a) notify the Minister in writing within seven days after the system goes out of service, providing the fol lowing information: a) aviser le Ministre par écrit, dans les sept jours sui vant la mise hors-service du réservoir et fournir les ren seignements suivants : (i) the name and mailing address of the owner, (i) le nom et l’adresse postale du propriétaire, (ii) the name and mailing address of the operator, (ii) le nom et l’adresse postale de l’exploitant, (iii) the location of the system, (iii) le lieu de l’installation, (iv) a description of the nature and quantity of the contents, (iv) une description de la nature et la quantité du liquide contenu dans le réservoir, (v) the name, address and telephone number of the person who is taking the measurements required un der paragraph (b) or (c), and (v) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne qui prend les mesures exigées en vertu de l’alinéa b) ou c), et (vi) the address of the place where the records re quired under paragraph (b) or (c) will be kept, (vi) l’adresse de l’endroit où seront gardés les re gistres exigés en vertu de l’alinéa b) ou c), (b) where the storage tank does not have cathodic protection, ensure that the liquid level in the storage tank is measured at least once each week, that the meas b) lorsque le réservoir de stockage n’est pas muni de protection cathodique, mesurer le niveau du liquide dans le réservoir de stockage au moins une fois par se C-6 Clean Environment Act 87-97 69 urements are compared with those of the previous week and that a record of the measurements is maintained for inspection by the Minister, maine, comparer ces mesures à celles de la semaine précédente et les consigner dans un registre aux fins d’inspection par le Ministre, (c) where the storage tank does have cathodic pro tection, ensure that the liquid level in the storage tank is measured at least once each month, that the meas urements are compared with those of the previous month and that a record of the measurements is main tained for inspection by the Minister, c) lorsque le réservoir de stockage est muni de pro tection cathodique, mesurer le niveau de liquide dans le réservoir de stockage au moins une fois par mois, com parer ces mesures à celles du mois précédent et les con signer dans un registre aux fins d’inspection par le Mi nistre, (d) ensure that fill pipe covers and covers over open ings to measure liquid levels, dispensing facilities and power controls are kept locked in the off position, and d) bloquer en position fermée les couvercles des tuyaux d’emplissage et des ouvertures de jaugeage, les appareils de distribution et les dispositifs de commande, et (e) ensure that vent piping is kept open. 90-139 e) maintenir la tuyauterie de ventilation ouverte. 90-139 232 Subject to section 239, when an underground stor age tank system is to be out of service for a period of more than one hundred and eighty days, the owner or the oper ator shall 232 Sous réserve de l’article 239, lorsque des réservoirs de stockage souterrains sont mis hors-service pendant plus de cent quatre-vingts jours, le propriétaire ou l’exploitant doit (a) notify the Minister in writing within seven days after the system goes out of service, providing the fol lowing information: a) aviser le Ministre par écrit, dans les sept jours qui suivent la mise hors-service de l’installation et fournir les renseignements suivants : (i) the name and mailing address of the owner, (i) le nom et l’adresse postale du propriétaire, (ii) the name and mailing address of the operator, (ii) le nom et l’adresse postale de l’exploitant, (iii) the location of the system, and (iii) le lieu de l’installation, et (iv) a description of the nature and quantity of the contents, (iv) une description de la nature et la quantité du liquide contenu dans le réservoir, (b) where the storage tank contains a petroleum prod uct, empty the tank, connected piping and dispensing facilities of the liquid, b) vider de tout produit pétrolier le réservoir de même que la tuyauterie qui lui est raccordée et les appareils de distribution du liquide, (c) fill the storage tank, connected piping and dis pensing facilities with at least one kilogram of dry ice for each five hundred litres of tank capacity or with an inert material acceptable to the Minister, c) remplir ensuite le réservoir de stockage de même que la tuyauterie et les appareils de distribution ou in troduire dans ces réservoirs au moins un kilogramme de glace sèche pour cinq cents litres de volume de réservoir ou une matière inerte acceptable au Ministre, (d) where there is a possibility of high groundwater that could cause the storage tank to float, fill the storage tank with inert material that will prevent uplift, d) lorsqu’il y a risque d’élévation des eaux souter raines pouvant causer la flottaison du réservoir, remplir le réservoir de stockage de matière inerte afin d’en pré venir l’élévation, 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 70 (e) ensure that fill pipe covers and covers over open ings to measure liquid levels, dispensing facilities and power controls are kept locked in the off position, and e) bloquer en position fermée les couvercles des tuyaux d’emplissage et des ouvertures de jaugeage, les appareils de distribution et les dispositifs de commande, et (f) ensure that vent piping is kept open. 90-139 f) maintenir la tuyauterie de ventilation ouverte. 90-139 233 Subject to subsection 239, where an underground storage tank system is operated on a seasonal basis, the owner or the operator shall 233 Sous réserve du paragraphe 239, lorsque des réser voirs de stockage souterrains sont utilisés de façon sai sonnière, le propriétaire ou l’exploitant doit (a) notify the Minister in writing within seven days after the system goes out of service, providing the fol lowing information: a) aviser le Ministre par écrit, dans les sept jours qui suivent la mise hors-service du réservoir et fournir les renseignements suivants : (i) the name and mailing address of the owner, (i) le nom et l’adresse postale du propriétaire, (ii) the name and mailing address of the operator, (ii) le nom et l’adresse postale de l’exploitant, (iii) the location of the system, (iii) le lieu de l’installation, (iv) a description of the nature and quantity of the contents, (iv) une description de la nature et la quantité du liquide contenu dans le réservoir, (v) the name, address and telephone number of the person who is taking the measurements required un der paragraph (b) or (c), and (v) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne qui prend les mesures exigées en vertu de l’alinéa b) ou c), et (vi) the address of the place where the records re quired under paragraph (b) or (c) will be kept, (vi) l’adresse de l’endroit où seront gardés les re gistres exigés en vertu de l’alinéa b) ou c), (b) where the storage tank does not have cathodic protection, ensure that the liquid level of each storage tank containing a petroleum product is measured at least once each week, that the measurements are compared with those of the previous week and that a record of the measurements is maintained for inspection by the Min ister, b) lorsque le réservoir de stockage n’est pas muni de protection cathodique, mesurer le niveau du produit pé trolier dans le réservoir de stockage au moins une fois par semaine, comparer ces mesures avec celles de la semaine précédente et les consigner dans un registre aux fins d’inspection par le Ministre, (c) where the storage tank does have cathodic pro tection, ensure that the liquid level of each storage tank containing a petroleum product is measured at least once each month, that the measurements are compared with those of the previous month and that a record of the measurements is maintained for inspection by the Minister, c) lorsque le réservoir de stockage est muni de pro tection cathodique, mesurer le niveau du produit pétro lier dans le réservoir de stockage au moins une fois par mois, comparer mesures à celles du mois précédent et les consigner dans un registre aux fins d’inspection par le Ministre, (d) ensure that fill pipe covers and covers over open ings to measure liquid levels, dispensing facilities and power controls are kept locked in the off position, and d) bloquer en position fermée les couvercles des tuyaux d’emplissage et des ouvertures de jaugeage, les appareils de distribution et les dispositifs de commande, et C-6 Clean Environment Act 87-97 71 (e) ensure that vent piping is kept open. e) maintenir la tuyauterie de ventilation ouverte. 234(1) When an aboveground storage tank system is to be out of service for a period of more than seven days but not more than one hundred and eighty days, the owner or the operator shall 234(1) Lorsqu’une installation de réservoirs de stockage hors-sol est mise hors-service pendant une période de plus de sept jours mais d’au plus de cent quatre-vingts jours, le propriétaire ou l’exploitant doit (a) notify the Minister in writing within seven days after the storage tank goes out of service, providing the following information: a) aviser le Ministre par écrit dans les sept jours qui suivent la mise hors-service de l’installation et fournir les renseignements suivants : (i) the name and mailing address of the owner, (i) le nom et l’adresse postale du propriétaire, (ii) the name and mailing address of the operator, (ii) le nom et l’adresse postale de l’exploitant, (iii) the location of the system, (iii) le lieu du réservoir de stockage, (iv) a description of the nature and quantity of the contents, (iv) une description de la nature et de la quantité du liquide contenu dans le réservoir, (v) the name, address and telephone number of the person who is taking the measurements required un der subsection (2), and (v) le nom, l’adresse et le numéro du téléphone de la personne qui prend les mesures exigées en vertu du paragraphe (2), et (vi) the address of the place where the records re quired under subsection (2) will be kept, and (vi) l’adresse de l’endroit ou seront gardés les re gistres exigés en vertu du paragraphe (2), et (b) ensure that the piping from the storage tank is capped or the valves necessary to achieve similar iso lation of the tank are closed and securely locked. b) s’assurer que la tuyauterie reliée au réservoir de stockage est fermée par des couvercles ou que les valves permettant de fermer le réservoir sont bloquées. 234(2) When a storage tank referred to in subsec tion (1) contains a petroleum product, the owner or the operator shall ensure that the liquid level in the tank is measured at least once every seven days, that the meas urements are compared to those of the previous readings and that a record of the measurements is maintained for inspection by the Minister. 234(2) Lorsque le réservoir de stockage mentionné au paragraphe (1) contient un produit pétrolier, le propriétaire ou l’exploitant doit mesurer le niveau du liquide dans le réservoir au moins une fois tous les sept jours, comparer les lectures à celles déjà prises et les consigner dans un registre aux fins d’inspection par le Ministre. 235(1) Where the measurements taken under para graph 231(b) or (c), paragraph 233(b) or (c) or subsec tion 234(2) indicate that a loss of liquid or water intrusion has taken place, the person detecting the loss or intrusion shall notify the Minister and the owner or the operator of the system of the loss or intrusion immediately. 235(1) Lorsque les lectures prises en vertu de l’ali néa 231b) ou c), 233b) ou c) ou du paragraphe 234(2) in diquent une perte de liquide ou que de l’eau s’est introduite dans le réservoir, la personne qui découvre la perte ou l’intrusion doit immédiatement en aviser le Ministre et le propriétaire ou l’exploitant de l’installation. 235(2) The owner or the operator of the system shall take immediate action to correct a loss or intrusion referred to in subsection (1) in accordance with sections 43 and 44. 235(2) Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation doit, immédiatement, prendre toutes mesures de redresse ment pour remédier à la perte ou à l’intrusion visée au pa ragraphe (1) conformément aux articles 43 et 44. 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 72 236 When an aboveground storage tank system is to be out of service for a period of more than one hundred and eighty days, the owner or the operator shall 236 Lorsqu’un réservoir de stockage hors-sol est mis hors-service pendant plus de cent quatre-vingts jours, le propriétaire ou l’exploitant doit (a) notify the Minister in writing within seven days after the system goes out of service, providing the fol lowing information: a) aviser le Ministre par écrit dans les sept jours qui suivent la mise hors-service de l’installation et fournir les renseignements suivants : (i) the name and mailing address of the owner, (i) le nom et l’adresse postale du propriétaire, (ii) the name and mailing address of the operator, and (ii) le nom et l’adresse postale de l’exploitant, et (iii) the location of the system, (iii) le lieu de l’installation, (b) remove all petroleum product and purge all pe troleum product vapours from the storage tank and its connected piping, and b) vider de tout produit pétrolier et purger de toutes vapeurs de produits pétroliers le réservoir de stockage, de même que la tuyauterie qui lui est raccordée, et (c) ensure that the storage tank markings clearly in dicate that the tank is empty of liquid petroleum product but may contain petroleum product vapours. c) s’assurer que les jalons du réservoir de stockage indiquent clairement que le réservoir est exempt de pro duit pétrolier mais peut contenir des vapeurs de produits pétroliers. 237(1) An out of service underground storage tank sys tem shall be reactivated in accordance with Part III. 237(1) Un réservoir de stockage souterrain hors service est remis en marche conformément à la Partie III. 237(2) If a system referred to in subsection (1) has been out of service for more than twelve months, the storage tank, piping and galvanic protection where applicable shall be tested in conformance with sections 60 to 64. 237(2) Si une installation visée au paragraphe (1) a été mise hors-service pendant plus de douze mois, il faut sou mettre à essai le réservoirs de stockage de même que la tuyauterie et le revêtement galvanique conformément aux articles 60 à 64. 238(1) Where a property at which a storage tank system is located is sold or leased, the owner of the property shall, at least fourteen days before the sale or lease is completed 238(1) Lorsqu’un bien-fonds sur lequel se trouve une installation de réservoir de stockage est vendu ou loué, le propriétaire de ce bien-fonds doit, quatorze jours au moins avant la conclusion de la vente ou de la conclusion du bail (a) notify the purchaser or lessee in writing of the presence and location of the system and provide the purchaser or lessee with proof that the applicable re quirements of this Regulation have been complied with, and a) aviser l’acheteur ou le locataire, par écrit, de la présence sur les lieux du réservoir et démontrer au pro priétaire ou au locataire que les dispositions applicables du présent règlement sont respectées, et (b) notify the Minister of the sale or lease in writing and provide the information required by the Minister. b) aviser le Ministre, par écrit, de la vente ou du bail et fournir les renseignements exigés par le Ministre. 238(2) The owner of a system that is located in or on lands to be sold or leased and that is not to be used for the storage of a petroleum product after the sale or lease is completed shall, before the sale or lease is completed, 238(2) Le propriétaire d’une installation qui se trouve sur un bien-fonds qui doit être vendu ou loué et qui ne peut être utilisée, après la conclusion de la vente ou du bail, au stockage d’un produit pétrolier, doit, avant la conclusion de vente ou du bail, C-6 Clean Environment Act 87-97 73 (a) dispose of the system in accordance with sections 241 to 249, and a) éliminer l’installation conformément aux articles 241 à 249, et (b) remove any and all contaminated soil, water and other substances from the property to the satisfaction of the Minister. 93-14 b) enlever tout sol, toute eau et toute autre matière pollués du bien-fonds à la satisfaction du Ministre. 93-14 239(1) Subject to subsections (2) and (3), when an un derground storage tank system without cathodic protection as required under section 59 has no further use or has been out of service for one year, the owner shall dispose of the tank in accordance with sections 241 to 249. 239(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’une installation de réservoirs de stockage souter rains sans protection cathodique tel qu’exigé à l’article 59 n’est plus utilisée ou est mise hors-service pendant un an, le propriétaire doit éliminer le réservoir conformément aux articles 241 à 249. 239(2) The owner of a steel underground storage tank without cathodic protection shall dispose of the tank in accordance with sections 241 to 249 on or before the dis posal date provided for in Schedule B. 239(2) Le propriétaire d’un réservoir de stockage sou terrain en acier sans protection cathodique doit en disposer conformément aux articles 241 à 249 au plus tard à la date fixée à l’Annexe B. 239(3) The owner of a steel underground storage tank with cathodic protection that is not operating according to its specifications shall dispose of the tank in accordance with subsection (2). 239(3) Le propriétaire d’un réservoir de stockage sou terrain en acier à protection cathodique qui n’est pas utilisé conformément au mode d’emploi, doit en disposer con formément au paragraphe (2). 239(4) The date of manufacture of a storage tank re ferred to in subsection (2) shall be deemed to be unknown unless the owner satisfies the Minister as to the date of installation. 239(4) La date de fabrication du réservoir de stockage, visée au paragraphe (2), est réputée être inconnue sauf lorsque le propriétaire peut convaincre le Ministre de la date de l’installation. 240 For the purposes of this Regulation, the owner of the lands in or on which a system is located shall be deemed to be the owner of the system unless the owner of the lands satisfies the Minister that the system is owned by another person. 240 Aux fins du présent règlement, le propriétaire d’un terrain sur lequel se trouve une installation de réservoirs de stockage est réputé en être le propriétaire à moins qu’il ne convainc le Ministre que l’installation appartient à quelqu’un d’autre. 241 No person shall excavate, dispose of or destroy a system and no owner of a system shall permit or authorize the excavation, disposal or destruction of the system unless the owner first obtains a registration. 93-14 241 Nul ne peut déterrer, éliminer ou détruire une ins tallation et nul propriétaire d’une installation ne peut en permettre ou en autoriser le déterrement, l’élimination ou la destruction à moins que le propriétaire n’ait d’abord obtenu un enregistrement. 93-14 242(1) The owner of a storage tank system shall ensure that the work referred to in section 241 is done in accor dance with instructions provided by the Minister. 242(1) Le propriétaire d’une installation de réservoirs de stockage doit s’assurer que le travail visé à l’article 241 est effectué conformément aux directives du Ministre. 242(2) The owner of a storage tank that is not to be reused for the storage of a petroleum product shall ensure that 242(2) Le propriétaire d’un réservoir de stockage qui ne sera pas réutilisé pour le stockage d’un produit pétrolier doit s’assurer que 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 74 (a) the tank is conspicuously labelled as follows: a) le réservoir est marqué, bien en vue, de la façon suivante : TANK HAS CONTAINED LE RÉSERVOIR CONTENAIT (type of petroleum product) sorte de produit pétrolier NOT VAPOUR FREE NON EXEMPT DE VAPEURS NOT SUITABLE FOR FOOD OR DRINKING WATER NE DEVRAIT PAS CONTENIR D’ALIMENTS OU D’EAU POTABLE immediately upon completion of the excavation work, and immédiatement, dès l’achèvement des travaux de dé terrement, et (b) any contaminated soil around or under a storage tank that has been excavated, relocated or removed from its mountings is excavated and replaced with clean fill to a degree acceptable to the Minister. b) tout sol pollué entourant le réservoir ou sous le ré servoir de stockage qui a été déterré, relocalisé ou en levé de ses montures, est enlevé et remplacé par une matière propre et acceptable au Ministre. 243(1) The owner of a storage tank that has been exca vated, relocated or removed from its mountings shall en sure that the tank is 243(1) Le propriétaire d’un réservoir de stockage qui a été déterré, relocalisé ou enlevé de ses montures doit s’as surer que le réservoir est (a) relocated to the premises of a storage tank dealer acceptable to the Minister within ten days, or a) relocalisé, dans les dix jours, sur les lieux appar tenant à un détaillant de réservoirs de stockage et ac ceptables au Ministre, ou (b) relocated to a disposal site acceptable to the Min ister within five days. b) relocalisé, dans les cinq jours, sur des lieux d’éli mination acceptables au Ministre. 243(2) The owner of a storage tank shall give written notice to the Minister at least five days before commencing any work referred to in subsection (1). 243(2) Le propriétaire d’un réservoir de stockage doit donner avis écrit au Ministre cinq jours au moins avant le début des travaux visés au paragraphe (1). 243(3) The owner of a storage tank shall give notice to the operator of a disposal site referred to in para graph (1)(b) at least five days before relocating a storage tank to the site. 243(3) Le propriétaire d’un réservoir de stockage doit donner avis à l’exploitant d’un lieu d’élimination visé à l’alinéa (1)b), cinq jours au moins avant de relocaliser le réservoir sur le site. 244 The owner or the operator of a disposal site who has received a storage tank under paragraph 243(1)(a) or (b) shall 244 Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’élimina tion qui reçoit un réservoir de stockage en vertu de l’ali néa 243(1)a) ou b) doit (a) ensure that the tank is free of petroleum product, and a) s’assurer que le réservoir est exempt de produits pétroliers, et (b) where the tank is not intended to be reused, ensure that the tank is destroyed as soon as practicable. b) lorsque le réservoir n’est pas destiné à être réutili sé, s’assurer qu’il est détruit aussitôt que possible. 245 A storage tank that is being stored before reuse or destruction shall be stored 245 Un réservoir de stockage qui est stocké avant d’être réutilisé ou détruit doit C-6 Clean Environment Act 87-97 75 (a) in an area that is inaccessible to the general public, a) être placé dans un endroit inaccessible au public en général, (b) with a three millimetre hole left exposed so as to allow the storage tank to adjust to pressure changes caused by fluctuations in temperature, and b) être muni d’une ouverture de trois millimètres de façon à permettre au réservoir de s’adapter aux chan gements de pression causés par les changements de température, et (c) with the labelling required under subsec tion 242(2) clearly visible. c) être marqué, bien en vue, tel que l’exige le para graphe 242(2). 246(1) An owner of a storage tank may apply to the Minister for approval to dispose of a storage tank perma nently in the location in which it is installed by 246(1) Le propriétaire d’un réservoir de stockage peut demander la permission du Ministre pour disposer du ré servoir du stockage de façon permanente à l’endroit ou il est installé (a) applying for a site approval and, where applicable, an environmental approval in accordance with Part III, a) en présentant une demande d’agrément d’empla cement et, le cas échéant, une demande d’agrément écologique conformément à la Partie III, (b) describing fully in the application the circum stances of the tank location that the owner feels would bring it within the scope of subsection (2), and b) en décrivant dans la demande, les particularités re latives au lieu où se trouve le réservoir qui, de l’avis du propriétaire, le rendrait conforme au paragraphe (2),et (c) satisfying the Minister that the soil under and around the storage tank has not been contaminated with a petroleum product. c) en convaincant le Ministre que le sol sous le réser voir et entourant le réservoir n’a pas été pollué par des produits pétroliers. 246(2) The Minister may, in his discretion, grant ap proval in writing of an application made under subsec tion (1) where he is satisfied that a storage tank is 246(2) Le Ministre peut, à sa discrétion, accorder son agrément écrit à une demande faite en vertu du paragra phe (1) lorsqu’il est convaincu qu’un réservoir de stockage est (a) located in whole or in part beneath a permanent building and that excavation of the tank is not practi cable, a) situé entièrement ou partiellement sous un édifice permanent et qu’il n’est pas possible de le déterrer, (b) so large or of a type of construction that the ex cavation of the tank is not practicable, b) trop gros ou construit de façon telle qu’il ne serait pas possible de le déterrer, (c) inaccessible to the heavy equipment necessary for removal of the tank, or c) inaccessible, de sorte que l’équipement lourd re quis pour le déterrer ne puisse le rejoindre, ou (d) situated so that removal of the tank would endan ger the structural integrity of nearby buildings or stor age tanks. d) situé de façon à ce que le déterrement du réservoir pourrait affecter la structure de bâtiments adjacents ou des réservoirs de stockage. 247(1) Subject to subsection (2), an underground stor age tank that has been excavated shall not be reused for the storage of a petroleum product. 247(1) Sous réserve du paragraphe (2), un réservoir de stockage souterrain qui a été déterré ne peut être réutilisé pour le stockage d’un produit pétrolier. 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 76 247(2) A storage tank may be reused for the storage of a petroleum product only after it has been refurbished and meets the requirements of CAN4-S603.1-M85, “Galvanic Corrosion Protection Systems For Steel Underground Tanks For Flammable And Combustible Liquids”, or CAN4-S615-M83, “Standard for Reinforced Plastic Un derground Tanks For Petroleum Products”. 247(2) Un réservoir de stockage peut être réutilisé pour le stockage d’un produit pétrolier s’il a été remis à neuf et qu’il est conforme aux exigences de la norme CAN4 S603.1-M85, « Norme Systèmes de Protection Contre la Corrosion Galvanique Destinés aux Réservoirs en Acier Souterrains pour Liquides Combustibles et Inflamma bles », ou CAN4-S615-M83, « Normes Réservoirs en Plastique Renforcé Souterrains pour Produits Pétroliers ». 247(3) A storage tank referred to in subsection (2) shall not be reused until the owner of the tank has supplied the Minister with a certificate acceptable to the Minister that is signed by a licenced manufacturer of the same or similar tanks and certifies that the tank meets the requirements of subsection (2). 247(3) Un réservoir de stockage visé au paragraphe (2) ne peut être réutilisé jusqu’à ce que le propriétaire du ré servoir n’ait fourni au Ministre un certificat acceptable au Ministre signé par le fabriquant du réservoir ou de réser voirs semblables qui est titulaire d’une licence et attestant que le réservoir satisfait aux exigences du paragra phe (2). 248 Where inspection or tests of an excavated storage tank reveal excessive denting, pitting or gouging, causing any reduction of shell thickness in excess of one millimetre or any dents greater than thirty degrees from normal con figuration, the tank shall not be reused. 248 Lorsqu’un examen ou des essais effectués sur un réservoir de stockage déterré révèle des bosselures, ou des trous de nature excessive, causant une réduction de l’épais seur de la paroi de plus d’un millimètre, ou toute bosselure excédant de trente degrés la configuration normale, le ré servoir ne peut être réutilisé. 249 Riveted storage tanks shall not be reused. 249 Les réservoirs de stockage rivetés ne doivent pas être réutilisés. PART XV SPILL PREVENTION PARTIE XV PRÉVENTION CONTRE LES DÉVERSEMENTS 250(1) Except at retail outlets and marinas, appropriate measures to prevent a spill of a petroleum product from entering the soil, underground service systems or natural waterways shall be provided by grading the site or sloping the floor in order to divert a spill or by providing noncom bustible sills, curbs or dikes. 250(1) Sauf dans les points de vente au détail et les ma rinas, des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher les produits pétroliers qui ont pu se déverser, de pénétrer dans le sol, dans des services souterrains publics ou dans des cours d’eau naturels, soit en dénivelant le ter rain ou en construisant le plancher en pente de manière à diriger leur écoulement, soit en prévoyant une bordure, un mur ou une cuvette de rétention incombustibles. 250(2) Where dikes are provided to contain accidental spillage referred to in subsection (1), they shall conform to sections 88 to 96. 250(2) Les cuvettes de rétention installées pour contenir un déversement accidentel mentionné au paragraphe (1) doivent être conformes aux articles 88 à 96. 251(1) A drainage system designed to drain a spill of a petroleum product shall terminate at a location that will not create a hazard to public health or safety by contami nating the soil or any body of water or by entering any underground service system. 251(1) Les réseaux d’évacuation de produits pétroliers doivent déboucher dans un endroit où ils ne peuvent cons tituer un risque pour la santé ou la sécurité du public en contaminant le sol ou en pénétrant dans un service public souterrain. 251(2) A closed drainage system shall be equipped with a trap. 251(2) Les réseaux d’évacuation fermés doivent être munis d’un siphon. C-6 Clean Environment Act 87-97 77 252 All petroleum products shall be stored in storage tanks or containers that conform to this Regulation. 252 Tous les produits pétroliers doivent être stockés dans des réservoirs de stockage ou dans des récipients qui sont conformes aux exigences du présent règlement. 253(1) Maintenance and operating procedures shall be established to prevent the escape of a petroleum product to an area where it would create pollution. 253(1) Il faut établir des méthodes d’entretien et de fonctionnement visant à empêcher les produits pétroliers de s’échapper et de pénétrer dans des endroits où ils peuvent constituer un risque de pollution. 253(2) Subject to subsection (3), all reasonable steps shall be taken to recover escaped liquid and to remove or treat the contaminated soil as required under this Part. 253(2) Sous réserve du paragraphe (3), il faut prendre toutes les mesures raisonnables pour récupérer le liquide qui s’est échappé et enlever le sol pollué ou dépolluer ce dernier tel que l’exige les dispositions de la présente partie. 253(3) A petroleum product spilled or leaked on a non absorbing surface shall be removed with the aid of an ab sorbent and disposed of in a manner acceptable to the Minister. 253(3) Tout déversement ou fuite de produit pétrolier sur une surface non-absorbante doit être enlevé à l’aide d’une matière absorbante et éliminé d’une manière accep table au Ministre. PART XVI CONTAINER STORAGE OF PETROLEUM PRODUCTS PARTIE XVI STOCKAGE DE PRODUITS PÉTROLIERS DANS DES RÉCIPIENTS 254 This Part applies to the storage of petroleum prod ucts with a flash point below 93.3 degrees Celsius in a drum, portable container or prepackaged container not covered elsewhere in this Regulation except that it does not apply to the following: 254 La présente partie s’applique au stockage de pro duits pétroliers ayant un point d’éclair inférieur à 93.3 de grés Celsius dans des fûts, récipients portatifs ou récipients non réutilisables qui ne sont pas mentionnés ailleurs dans le présent règlement et elle ne s’applique pas (a) containers in retail outlets, bulk plants, refineries, chemical plants and distilleries; a) aux récipients situés dans les points de vente au détail, installations de stockage en vrac, raffineries, usines de produits chimiques et distilleries; (b) fuel tanks for internal combustion engines; b) aux réservoirs de carburant pour moteurs à com bustion interne; (c) packaged containers of alcoholic beverages, foods and pharmaceutical products; and c) aux récipients non réutilisables de boissons alcoo lisées, d’aliments et de produits pharmaceutiques; et (d) other products such as detergents, insecticides and fungicides containing not more than fifty per cent by volume of water-miscible flammable or combustible liquids with the remainder of the solution being non flammable. d) à d’autres produits tels les détergents, les insecti cides et les fongicides ne contenant pas plus de cin quante pour cent en volume de liquides inflammables ou combustibles miscibles dans l’eau, le reste de la so lution étant ininflammable. 255 The owner of an outside storage area for a petroleum product shall fence the area in a manner acceptable to the Minister where fencing is necessary to prevent the entry of unauthorized persons. 255 Le propriétaire d’aires extérieures de stockage de produits pétroliers doit les clôturer de manière acceptable au Ministre lorsque cela est nécessaire pour prévenir l’en trée de personnel non autorisé. 256 A person may store, handle and use a petroleum product in quantities of less than two hundred and thirty litres in the following containers only: 256 Toute personne ne peut stocker, manier ni utiliser moins de deux cent trente litres de produits pétroliers qu’avec les récipients suivants : 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 78 (a) a drum or prepackaged container meeting any re quirements under the Transportation of Dangerous Goods Act, chapter 36 of the Statutes of Canada 1980-81-82-83; a) fûts ou récipients non réutilisables répondant aux exigences de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, chapitre 36 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83; (b) a portable container of metal or plastic conform ing to CSA-B376-M1980, “Portable Containers for Gasoline and Other Petroleum Fuels”; b) récipients portatifs en métal ou en matière plasti que répondant aux exigences de la norme ACNOR B376-M198O, « Réservoirs Portatifs pour L’essence et autres Combustibles de Pétrole »; (c) a portable fuel tank conforming to CSA-B306 M1977, “Portable Fuel Tanks for Marine Use”; and c) réservoirs portatifs conformes à la norme ACNOR-B306-M1977, « Réservoirs de Carburant Por tatifs pour Bateaux »; et (d) safety cans conforming to ULC-C30-1974, “Guide For The Investigation Of Metal Safety Contain ers”. d) bidons de sûreté conformes à la norme ULC C30-1974, « Guide For The Investigation Of Metal Sa fety Containers ». 257 No person shall store, handle or use a petroleum product in quantities of two hundred and thirty litres or greater in a container other than a storage tank in accor dance with this Regulation. 257 Nul produit pétrolier ne doit être stocké, manié ou utilisé en quantité supérieure à deux cent trente litres ou plus dans un récipient autre qu’un réservoir de stockage conformément au présent règlement. 258 Subject to section 256, a person may store, handle or use a petroleum product in a glass or plastic prepack aged container only if the required liquid purity would be affected by storage in a metal container or if the liquid would cause excessive corrosion of the metal container. 258 Sous réserve de l’article 256, toute personne ne peut stocker, manier ni utiliser des produits pétroliers dans des récipients non réutilisables en verre ou en plastique que si la pureté exigée du liquide risque d’être altérée par leur stockage dans des récipients métalliques ou si le liquide risque de provoquer une corrosion excessive des récipients métalliques. 259 Repealed: 93-14 93-14 259 Abrogé : 93-14 93-14 260 Repealed: 93-14 93-14 260 Abrogé : 93-14 93-14 261 This Regulation comes into force on August 10, 1987. 261 Le présent règlement entre en vigueur le 10 août 1987. C-6 Clean Environment Act 87-97 79 SCHEDULE A ANNEXE A PUBLIC LIABILITY INSURANCE COVERAGE FOR TYPES OF LICENCES COUVERTURE D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE EXIGÉE POUR CHAQUE GENRE DE LICENCE Type of Licence Coverage per System Retail Outlet $ 500,000.00 Government 500,000.00 Bulk Plant 1,000,000.00 Marina 1,000,000.00 Commercial Industrial Woodlands 500,000.00 Farm 100,000.00 Residential 100,000.00 Municipal Government 500,000.00 Not-for-profit 500,000.00 93-14; 2009-120 Genre de licence Couverture requise par installation Licence de vente au détail 500 000,00 $ Licence gouvernementale 500 000,00 $ Licence d’installation de produits pétroliers en vrac 1 000 000,00 $ Licence de marina 1 000 000,00 $ Licence commerciale-industrielle (régions boisées) 500 000,00 $ Licence agricole 100 000,00 $ Licence résidentielle 100 000,00 $ Licence gouvernementale municipale 500 000,00 $ Licence d’une société ou corporation à but non-lucratif 500 000,00 $ 93-14; 2009-120 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 80 SCHEDULE B DISPOSAL DATES FOR STEEL UNDERGROUND STORAGE TANKS WITHOUT CATHODIC PROTECTION ANNEXE B DATE D’ÉLIMINATION DES RÉSERVOIRS DE STOCKAGE SOUTERRAINS EN ACIER SANS PROTECTION CATHODIQUE Date of Installation of Tank Disposal Date 1960 or earlier or unknown June 30, 1989 1961 - 1965 June 30, 1990 1966 - 1970 June 30, 1991 1971 - 1975 June 30, 1992 after 1975 June 30, 1993 88-51; 88-273; 93-14 Date d’installation du réservoir Date d’élimination du réservoir 1960 ou antérieurement ou inconnue le 30 juin 1989 1961 - 1965 le 30 juin 1990 1966 - 1970 le 30 juin 1991 1971 - 1975 le 30 juin 1992 après 1975 le 30 juin 1993 88-51; 88-273; 93-14 C-6 Clean Environment Act 87-97 81 FORM 1 FORMULE 1 Repealed: 88-215 88-215 Abrogé : 88-215 88-215 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 82 82 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 FORM 2 Approval No. . . . . . . . . . . . ENVIRONMENTAL APPROVAL (Petroleum Product Storage and Handling Regulation - Clean Environment Act, s.30(2)) PROVINCE OF NEW BRUNSWICK Under the Petroleum Product Storage and Handling Regulation - Clean Environment Act, this Environmental Approval is issued to 1. Name of holder:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mailing address: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postal code: . . . . . . . . . . . . . . . . Telephone no.: . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Name of owner of system: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mailing address: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postal code: . . . . . . . . . . . . . . . . Telephone no.: . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Name of operator of system: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mailing address: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postal code: . . . . . . . . . . . . . . . . Telephone no.: . . . . . . . . . . . . . . . . . Residential address of operator: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Residential telephone no.: . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Name of owner of land at which system is or is to be situated: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mailing address: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postal code: . . . . . . . . . . . . . . . . Telephone no.: . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Business name of operator of system:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Address of system: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Location of system on premises: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Licence number or registration number of system, where applicable: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Name of installer to do or supervise work: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mailing address: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postal code: . . . . . . . . . . . . . . . . Telephone no.: . . . . . . . . . . . . . . . . . Installer’s licence no.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FORMULE 2 No de l’agrément . . . . . . . . . . AGRÉMENT ÉCOLOGIQUE (Règlement sur le stockage et la manutention des produits pétroliers - Loi sur l’assainissement de l’environnement, art.30(2)) PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK En vertu du Règlement sur le stockage et la manutention des produits pétroliers - Loi sur l’assainissement de l’environnement, le présent agré ment est délivré à 1 Nom du titulaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresse postale :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code postal :. . . . . . . . . . . . . . . . No de téléphone : . . . . . . . . . . . . . . 2 Nom du propriétaire de l’installation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresse postale :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code postal :. . . . . . . . . . . . . . . . No de téléphone : . . . . . . . . . . . . . . 3 Nom de l’exploitant de l’installation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresse postale :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code postal :. . . . . . . . . . . . . . . . No de téléphone : . . . . . . . . . . . . . . Adresse résidentielle de l’exploitant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No de téléphone (résidentiel) : . . . . . . . . . . . . . . 4 Nom du propriétaire des biens-fonds sur lesquels est ou sera située l’installation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresse postale :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code postal :. . . . . . . . . . . . . . . . No de téléphone : . . . . . . . . . . . . . . 5 Nom de commerce de l’exploitant de l’installation : . . . . . . . . . . . . . 6 Adresse de l’installation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Emplacement de l’installation sur les lieux : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Numéro du permis ou numéro d’enregistrement de l’installation, s’il y a lieu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Nom de l’installateur qui doit effectuer ou surveiller le travail : . . . . Adresse postale :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code postal :. . . . . . . . . . . . . . . . No de téléphone : . . . . . . . . . . . . . . No de licence de l’installateur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-6 Clean Environment Act 87-97 83 83 C-6 Clean Environment Act 87-97 10. Terms and conditions of this environmental approval: Date of issue: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date of expiry: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature of Minister (NOTE: the Petroleum Product Storage and Handling Regulation - Clean Environment Act requires notice to be given to the Minister in writing within specific time periods if there is a change in any of the particulars ap pearing on this environmental approval). 93-14 10 Modalités et conditions du présent agrément écologique : Date d’émission :. . . . . . . . . . . . . . .Date d’expiration :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature du Ministre (REM : le Règlement sur le stockage et la manutention des produits pétro liers - la Loi sur l’assainissement de l’environnement exige qu’avis soit donné au Ministre par écrit dans des délais précis lorsqu’il y a change ments dans tous détails décrits dans le présent agrément écologique. 93-14 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 84 84 87-97 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 FORM 3 Installer’s Licence No.: . . . . . . . . . . INSTALLER’S LICENCE (Petroleum Product Storage and Handling Regulation Clean Environment Act, s.36(5)) PROVINCE OF NEW BRUNSWICK Under the Petroleum Product Storage and Handling Regulation - Clean Environment Act, this Installer’s Licence is issued to Name of holder: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mailing address:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postal code: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date of issue: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date of expiry: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature of Minister 93-14 N.B. This Regulation is consolidated to February 1, 2008. FORMULE 3 No de Licence d’installateur : . . . . . . . . . . LICENCE D’INSTALLATEUR (Règlement sur le stockage et la manutention des produits pétroliers - Loi sur l’assainissement de l’environnement, art.36(5)) PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK En vertu du Règlement sur le stockage et la manutention des produits pétroliers - Loi sur l’assainissement de l’environnement, la présente li cence d’installateur est délivrée à Nom du titulaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresse postale : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . Date d’émission : . . . . . . . . . . . . . . Date d’expiration :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature du Ministre 93-14 N.B. Le présent règlement est refondu au 1er février 2008. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved / Tous droits réservés N.B. This Regulation is consolidated to November 1, 2009. N.B. Le présent règlement est refondu au 1er novembre 2009. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés C-6 Clean Environment Act 87-97 85

Petroleum Product Storage and Handling Regulation - Clean Environment Act (N.B. Reg. 87-97) · Nelum