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قوانين كندا

Pesticides Control Act (RSNB 2011, c 203)

صدر في 2011-05-13 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
English; French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
كندا · New Brunswick
الموضوعات
Cultivated plants, Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
pesticides, plant production, inspection, institution, plant protection, governance, pests/diseases, pollution control, waste disposal, waste management, authorization/permit
الفئات
agriculture

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  1. CHAPTER 203 CHAPITRE 203 Pesticides Control Act Loi sur le contrôle des pesticides Deposited May 13, 2011 Déposée le 13 mai 2011 Table of Contents Table des matières 1 Definitions analyst — analyste animal — animal Board — Commission body of water — étendue d’eau certificate — certificat Crown — Couronne Director — directeur inspector — inspecteur licence — licence Minister — ministre natural environment — environnement naturel permit — permis pest — parasite pesticide — pesticide pesticide container — récipient à pesticide premises — lieux sell — vendre vendor — vendeur 1 Définitions analyste — analyst animal — animal certificat — certificate Commission — Board Couronne — Crown directeur — Director environnement naturel — natural environment étendue d’eau — body of water inspecteur — inspector licence — licence lieux — premises ministre — Minister parasite — pest permis — permit pesticide — pesticide récipient à pesticide — pesticide container vendeur — vendor vendre — sell 2 Administration 2 Application de la Loi 3 Director of Pesticides Control 3 Directeur du contrôle des pesticides 4 Pesticides Advisory Board 4 Commission consultative des pesticides 5 Expenses of Board 5 Frais de la Commission 6 Jurisdiction and powers of Board 6 Compétence et pouvoirs de la Commission 7 Exemptions 7 Exemptions 8 Restriction or prohibition on the sale, supplying or use of pesticide 8 Restriction ou interdiction frappant la vente, la fourniture ou l’utilisation de pesticides 9 When the sale, supplying or use of pesticide is restricted or prohibited 9 Cas d’application de la restriction ou de l’interdiction 10 Licences and certificates 10 Licences et certificats 11 Permits 11 Permis 12 Necessity of vendor’s licence 12 Nécessité de la licence de vendeur 13 Necessity of pesticide operator’s licence 13 Nécessité de la licence d’opérateur antiparasitaire 14 Necessity of certificate and permit 14 Nécessité d’un certificat et d’un permis 15 Prohibition re use of pesticide 15 Interdiction frappant l’utilisation d’un pesticide 1 16 Prohibition re washing or submerging pesticide container 16 Interdiction de laver ou d’immerger des récipients à pesticide dans une étendue d’eau 17 Prohibition re discharging mixer or cleaner 17 Interdiction de déverser un pesticide dans une étendue d’eau 18 Prohibition re storing or transporting pesticide 18 Interdiction d’entreposer ou de transporter un pesticide 19 Prohibition re package or container 19 Interdiction frappant les emballages ou les récipients 20 Prohibition re disposal of pesticide 20 Interdiction frappant l’élimination d’un pesticide 21 Prohibition re disposal of pesticide container 21 Interdiction frappant l’élimination d’un récipient à pesticide 22 Order of Minister re contaminated matter 22 Arrêté du ministre concernant les matières contaminée 23 Analysts 23 Analystes 24 Inspectors 24 Inspecteurs 25 Orders of inspectors 25 Ordres des inspecteurs 26 Orders to be in writing 26 Les ordres doivent être donnés par écrit 27 Appeals 27 Appels 28 Offences and penalties 28 Infractions et peines 29 Proceedings limitation period 29 Signification de documents 30 Deposit or discharge of pesticide contrary to Act or regulations 30 Dépôt ou déversement d’un pesticide en violation de la Loi ou de ses règlements 31 Service of documents 31 Signification de documents 32 This Act binds the Crown 32 Obligation de la Couronne 33 Regulations 33 Règlements SCHEDULE A ANNEXE A 2011, ch. 203 Loi sur le contrôle des pesticides 2 Definitions Définitions 1 The following definitions apply in this Act. 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. “analyst” means an analyst appointed by the Minister under section 23. (analyste) “animal” includes a bird, reptile, amphibian, fish, in vertebrate or mammal other than a human. (animal) “Board” means the Pesticides Advisory Board estab lished under section 4. (Commission) “body of water” includes ground water, a natural or ar tificial lake, pond, river, bay, marsh, creek, brook or stream and shore water, coastal waters, marine waters and any waters in which aquaculture is to be, is or was carried on. (étendue d’eau) “certificate” means a valid and subsisting certificate is sued under this Act or the regulations. (certificat) “Crown” means the Crown in right of the Province and includes a Crown corporation. (Couronne) “Director” means the Director of Pesticides Control ap pointed under section 3. (directeur) “inspector” means an inspector appointed by the Min ister under section 24. (inspecteur) “licence” means a valid and subsisting licence issued under this Act or the regulations. (licence) “Minister” means the Minister of Environment and Lo cal Government and includes any person designated by the Minister to act on the Minister’s behalf. (ministre) “natural environment” means air, land and water or any combination or part of air, land and water. (environnement naturel) “permit” means a valid and subsisting permit issued under this Act or the regulations. (permis) “pest” means an injurious, noxious or troublesome plant or animal life other than plant or animal life on or in a human and includes an injurious, noxious or troublesome organic function of a plant or animal. (parasite) “pesticide” means a product, device, organism, sub stance or thing or combination of any products, devices, « analyste » Analyste nommé par le ministre en vertu de l’article 23. (analyst) « animal » Est assimilé à un animal un oiseau, un reptile, un amphibien, un poisson, un invertébré ou un mammifère qui n’est pas un être humain. (animal) « certificat » Certificat valide et en vigueur délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements. (certificate) « Commission » La Commission consultative des pes ticides constituée en vertu de l’article 4. (Board) « Couronne » La Couronne du chef de la province, et s’entend également d’une société de la Couronne. (Crown) « directeur » Le directeur du contrôle des pesticides nommé en vertu de l’article 3. (Director) « environnement naturel » L’air, le sol et l’eau ou tout ou partie de leur combinaison. (natural environment) « étendue d’eau » Sont assimilés à une étendue d’eau les eaux souterraines, un lac naturel ou artificiel, un étang, un fleuve, une rivière, une baie, un marais, une crique, un ruisseau ou un cours d’eau, l’eau de rivage, l’eau du litto ral, l’eau marine et les eaux dans lesquelles l’aquaculture peut être, est ou a été pratiquée. (body of water) « inspecteur » Inspecteur nommé par le ministre en ver tu de l’article 24. (inspector) « licence » Licence valide et en vigueur délivrée en vertu de la présente loi ou de ses règlements. (licence) « lieux » Sont assimilés à des lieux un terrain ainsi qu’un intérêt foncier dans celui-ci et tous bâtiments s’y trou vant. (premises) « ministre » S’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minis ter) « parasite » Plante ou vie animale nuisible, nocive ou gênante autre qu’une plante ou une vie animale existant sur ou dans le corps d’un être humain, et s’entend égale Pesticides Control Act 2011, c.203 3 organisms, substances or things that is intended to be or is represented as, sold as or used as a means for (a) directly or indirectly controlling, preventing, kill ing, destroying, mitigating, attracting or repelling a pest, or (b) altering the growth, development or characteris tics of a living plant that is not a pest, and a metabolite or degradation product of that product, device, organism, substance or thing and includes a prod uct, device, organism, substance or thing that is required to be registered as a pest control product under the Pest Control Products Act (Canada) and a metabolite or deg radation product of that product, device, organism, sub stance or thing. (pesticide) “pesticide container” means a package or an apparatus that contains or has contained either a pesticide or pesticide residue. (récipient à pesticide) “premises” includes land, an interest in land and any buildings on land. (lieux) “sell” includes offer for sale, expose for sale, display or advertise for sale or have in possession for sale and distri bution. (vendre) “vendor” means a person who sells or supplies a pesti cide to any other person within the Province. (vendeur) R.S.1973, c.P-8, s.1; 1976, c.45, s.1; 1979, c.54, s.1; 1982, c.48, s.1; 1986, c.8, s.96; 1987, c.40, s.1; 1989, c.55, s.41; 1994, c.92, s.1; 2000, c.26, s.235; 2006, c.16, s.132; 2012, c.39, s.108. ment de toute fonction organique nuisible, nocive ou gê nante d’une plante ou d’un animal. (pest) « permis » Permis valide et en vigueur délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements. (permit) « pesticide » Tout produit, dispositif, organisme, sub stance ou chose ou leur composé qui est destiné à être vendu ou utilisé ou qui est représenté comme pouvant être vendu ou utilisé tel un moyen : a) soit de contrôler, prévenir, tuer, détruire, limiter, attirer ou repousser, même indirectement, un parasite; b) soit de modifier la croissance, le développement ou les caractéristiques d’une plante vivante non parasi taire, ainsi qu’un métabolite ou produit de la dégradation de ce produit, dispositif, organisme, substance ou chose, et s’en tend également d’un produit, dispositif, organisme, sub stance ou chose qui doit être enregistré en tant que produit antiparasitaire en vertu de la Loi sur les produits antipa rasitaires (Canada) et d’un métabolite ou produit de la dé gradation de ce produit, dispositif, organisme, substance ou chose. (pesticide) « récipient à pesticide » Tout emballage ou appareil contenant ou ayant contenu un pesticide ou des résidus de pesticide. (pesticide container) « vendeur » Personne qui vend ou fournit un pesticide à une autre personne dans la province. (vendor) « vendre » Offrir en vente, exposer, présenter ou an noncer en vue de la vente ou posséder en vue de la vente et de la distribution. (sell) L.R. 1973, ch. P-8, art. 1; 1976, ch. 45, art. 1; 1979, ch. 54, art. 1; 1982, ch. 48, art. 1; 1986, ch. 8, art. 96; 1987, ch. 40, art. 1; 1989, ch. 55, art. 41; 1994, ch. 92, art. 1; 2000, ch. 26, art. 235; 2006, ch. 16, art. 132; 2012, ch. 39, art. 108. Administration Application de la Loi 2 The Minister is responsible for the administration of this Act and may designate one or more persons to act on the Minister’s behalf. R.S.1973, c.P-8, s.2; 1994, c.92, s.2. 2 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et il peut désigner des personnes pour le représenter. L.R. 1973, ch. P-8, art. 2; 1994, ch. 92, art. 2. 2011, ch. 203 Loi sur le contrôle des pesticides 4 Director of Pesticides Control Directeur du contrôle des pesticides 3 The Minister shall appoint, as an employee of the De partment of Environment and Local Government, a Di rector of Pesticides Control. R.S.1973, c.P-8, s.3; 1979, c.54, s.2; 1982, c.3, s.55; 1986, c.8, s.96; 1989, c.55, s.41; 2000, c.26, s.235; 2006, c.16, s.132; 2012, c.39, s.108. 3 Le ministre nomme à titre de fonctionnaire du minis tère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, le directeur du contrôle des pesticides. L.R. 1973, ch. P-8, art. 3; 1979, ch. 54, art. 2; 1982, ch. 3, art. 55; 1986, ch. 8, art. 96; 1989, ch. 55, art. 41; 2000, ch. 26, art. 235; 2006, ch. 16, art. 132; 2012, ch. 39, art. 108. Pesticides Advisory Board Commission consultative des pesticides 4(1) There shall be a Board called the Pesticides Advi sory Board to be appointed by the Lieutenant-Governor in Council and composed as follows: 4(1) Est constituée la Commission consultative des pes ticides composée de membres que nomme comme suit le lieutenant-gouverneur en conseil : (a) the Director, as Chair; a) le directeur, à titre de président; (b) two members from the Department of Agricul ture, Aquaculture and Fisheries; b) deux membres du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches; (c) two members from the Department of Environ ment and Local Government; c) deux membres du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux; (d) one member from the Department of Health; d) un membre du ministère de la Santé; (e) one member from the Department of Natural Re sources; e) un membre du ministère des Ressources naturelles; (f) one member from the Workplace Health, Safety and Compensation Commission; and f) un membre de la Commission de la santé, de la sé curité et de l’indemnisation des accidents au travail; (g) if the Lieutenant-Governor in Council considers it advisable, up to two other persons. g) s’il l’estime utile, un maximum de deux autres per sonnes au plus. 4(2) A majority of the members of the Board constitutes a quorum. R.S.1973, c.P-8, s.4; 1976, c.45, s.2; 1982, c.48, s.2; 1986, c.8, s.96; 1989, c.55, s.41; 1994, c.70, s.7; 1996, c.25, s.25; 2000, c.26, s.235; 2004, c.20, s.47; 2006, c.16, s.132; 2007, c.10, s.72; 2010, c.31, s.102; 2012, c.39, s.108. 4(2) La majorité des membres de la Commission cons titue le quorum. L.R. 1973, ch. P-8, art. 4; 1976, ch. 45, art. 2; 1982, ch. 48, art. 2; 1986, ch. 8, art. 96; 1989, ch. 55, art. 41; 1994, ch. 70, art. 7; 1996, ch. 25, art. 25; 2000, ch. 26, art. 235; 2004, ch. 20, art. 47; 2006, ch. 16, art. 132; 2007, ch. 10, art. 72; 2010, ch. 31, art. 102; 2012, ch. 39, art. 108. Expenses of Board Frais de la Commission 5 The Lieutenant-Governor in Council may fix the rate for reimbursement of the expenses incurred by members of the Board while acting on behalf of the Board. R.S.1973, c.P-8, s.5. 5 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer le tarif de remboursement des frais que les membres de la Com mission ont mis à leur charge dans l’exercice de leurs fonctions. L.R. 1973, ch. P-8, art. 5. Jurisdiction and powers of Board Compétence et pouvoirs de la Commission 6(1) The Board 6(1) La Commission : Pesticides Control Act 2011, c.203 5 (a) shall review the content and operation of this Act and the regulations and may recommend changes to them to the Minister, a) examine la teneur et l’application de la présente loi et de ses règlements et peut recommander au ministre des modifications; (b) may, if the Board considers it advisable, and shall, when requested by the Minister, inquire into and con sider any matters concerning pesticides and report on them to the Minister, and b) peut, si elle le juge utile, et doit, à la demande du ministre, procéder à des enquêtes et à des études sur tout ce qui a trait aux pesticides et lui en faire rapport; (c) shall perform any other functions that are pre scribed in this Act and the regulations or by the Minis ter. c) remplit toutes les autres fonctions que prescrivent la présente loi et ses règlements ou le ministre. 6(2) In the performance of its duties under this Act, the Board may sit at the times and places in the Province that it considers necessary, but it shall hold at least one sitting each year to hear representations from interested persons with respect to any matter concerning pesticides. 6(2) Dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, la Commission peut siéger aux date, heure et lieu de la province qu’elle considère nécessaire. Elle tient au moins une séance annuelle pour entendre les observa tions des personnes intéressées sur toute question concer nant les pesticides. 6(3) Notice of the time and place fixed by the Board for a sitting to be held by it to hear representations from in terested persons shall be given by advertisement published in The Royal Gazette and in at least three newspapers of general circulation in the Province at least 30 days before the commencement of the sitting. 6(3) L’avis des date, heure et lieu que fixe la Commis sion pour entendre les observations des personnes intéres sées est donné trente jours au moins avant le début de la séance par voie d’annonce publiée dans la Gazette royale et dans au moins trois journaux ayant une diffusion générale dans la province. 6(4) In the performance of its duties under this Act, the Board may retain those persons that it considers appropri ate to advise the Board, and those persons, at the request of the Board, may sit with the Board and participate in the hearing of a matter before the Board but shall not vote on the disposition of a matter. R.S.1973, c.P-8, s.6; 1982, c.48, s.3. 6(4) Dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, la Commission peut engager les personnes qu’elle considère aptes à la conseiller. À sa demande, elles peuvent y siéger et participer à l’audition d’une question dont elle est saisie, mais elles ne peuvent voter pour tran cher la question. L.R. 1973, ch. P-8, art. 6; 1982, ch. 48, art. 3. Exemptions Exemptions 7(1) On the advice of the Board, the Minister may ex empt any person, class of person, vendor, class of vendor, product or device from any of the provisions of this Act and the regulations. 7(1) Sur l’avis de la Commission, le ministre peut exempter une personne, une catégorie de personnes, un vendeur, une catégorie de vendeurs, un produit ou un dis positif de l’une quelconque des dispositions de la présente loi et de ses règlements. 7(2) An exemption made under subsection (1) shall take effect when notice of it is published in The Royal Ga zette. 7(2) L’exemption accordée en vertu du paragraphe (1) prend effet quand avis en est donné dans la Gazette royale. 7(3) If, on the advice of the Board, the Minister is of the opinion that a person having an exemption under this sec tion has contravened a provision of this Act or the regula tions made under this Act, notice to that effect shall be 7(3) S’il estime, sur l’avis de la Commission, que le bé néficiaire d’une exemption au titre du présent article a en freint une disposition de la présente loi ou de ses règle ments, le ministre en informe l’intéressé, qui perd alors le bénéfice de l’exemption. L.R. 1973, ch. P-8, art. 7; 1982, ch. 48, art. 4. 2011, ch. 203 Loi sur le contrôle des pesticides 6 given to that person and the exemption with respect to that person shall cease to apply. R.S.1973, c.P-8, s.7; 1982, c.48, s.4. Restriction or prohibition on the sale, supplying or use of pesticide Restriction ou interdiction frappant la vente, la fourniture ou l’utilisation de pesticides 8(1) On seeking the advice of the Board or on the request of the Minister of Health, the Minister, may restrict or prohibit the sale, supplying or use of a pesticide and may impose any conditions with respect to the sale, supplying or use of the pesticide that the Minister considers neces sary. 8(1) Sur l’avis de la Commission ou à la demande du ministre de la Santé, le ministre, peut restreindre ou inter dire la vente, la fourniture ou l’utilisation d’un pesticide et assortir leur vente, leur fourniture ou leur utilisation des conditions jugées nécessaires. 8(2) If the Minister has restricted or prohibited the sale, supplying or use of a pesticide under subsection (1), the Minister shall publish a notice of the restriction or prohi bition in The Royal Gazette. 8(2) S’il a restreint ou interdit la vente, la fourniture ou l’utilisation d’un pesticide en vertu du paragraphe (1), le ministre en publie un avis dans la Gazette royale. 8(3) No person shall be convicted of an offence consist ing of a contravention of section 9 committed before a no tice is published in The Royal Gazette under subsec tion (2) unless it is proved that at the date of the alleged contravention reasonable steps had been taken to bring the purport of the restriction or prohibition to the notice of those persons likely to be affected by it. R.S.1973, c.P-8, s.8; 1979, c.54, s.3; 1982, c.48, s.5; 1986, c.8, s.96; 1994, c.92, s.3; 2000, c.26, s.235; 2006, c.16, s.132. 8(3) Nul ne peut être condamné pour une infraction à l’article 9 commise avant que l’avis prévu au paragra phe (2) ne soit publié dans la Gazette royale sauf s’il est établi qu’à la date de l’infraction présumée, des mesures raisonnables avaient été prises pour porter la teneur de la restriction ou de l’interdiction à la connaissance des per sonnes susceptibles d’être touchées par celle-ci. L.R. 1973, ch. P-8, art. 8; 1979, ch. 54, art. 3; 1982, ch. 48, art. 5; 1986, ch. 8, art. 96; 1994, ch. 92, art. 3; 2000, ch. 26, art. 235; 2006, ch. 16, art. 132. When the sale, supplying or use of pesticide is restricted or prohibited Cas d’application de la restriction ou de l’interdiction 9 When the Minister has restricted or prohibited the sale, supplying or use of a pesticide under section 8, no person shall sell, supply or use that pesticide except in accordance with the conditions that are specified in the terms of the restriction. R.S.1973, c.P-8, s.9. 9 Lorsque le ministre a restreint ou interdit la vente, la fourniture ou l’utilisation d’un pesticide en vertu de l’ar ticle 8, nul ne peut vendre, fournir ou utiliser ce pesticide sauf en conformité avec les conditions précisées par les modalités de la restriction. L.R. 1973, ch. P-8, art. 9. Licences and certificates Licences et certificats 10(1) Subject to subsections (2) and (3), on receipt of a written application in accordance with the regulations and of any prescribed fee, the Director may issue to an appli cant a vendor’s licence, a pesticide operator’s licence or a certificate that is prescribed by regulation. 10(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sur récep tion d’une demande réglementaire écrite et de tout droit réglementaire, le directeur peut délivrer au demandeur une licence de vendeur, une licence d’opérateur antiparasitaire ou un certificat réglementaire. 10(2) The Director may impose those terms and condi tions that the Director considers appropriate 10(2) Le directeur peut imposer les modalités et les con ditions jugées appropriées : Pesticides Control Act 2011, c.203 7 (a) on an applicant under subsection (1), to be met before the application may be granted, or a) soit au demandeur visé au paragraphe (1) aux quelles ce dernier doit satisfaire avant que sa demande ne soit accordée; (b) on a licence or certificate issued under subsec tion (1), to be met by the holder or other persons oper ating under the licence or certificate during or after the period when it is valid. b) soit à l’égard d’une licence ou du certificat délivré en vertu du paragraphe (1), auxquelles le titulaire ou les autres personnes assurant l’exploitation de la licence ou du certificat doivent satisfaire pendant ou après sa pé riode de validité. 10(3) The Director may refuse to issue a licence or cer tificate under subsection (1) in the circumstances the Di rector considers appropriate, including in the following circumstances: 10(3) Le directeur peut refuser de délivrer la licence ou le certificat visés au paragraphe (1) lorsqu’il le juge indi qué, notamment dans les cas suivants : (a) the applicant has been convicted of a violation of a provision of this Act or the regulations or a provision relating to pesticides in any other Act of the Legislature, an Act of the Parliament of Canada or a regulation or statutory instrument under those Acts; a) le demandeur a été déclaré coupable d’une infrac tion à une disposition de la présente loi ou de ses règle ments ou à toute disposition concernant les pesticides prévue par toute autre loi de la Législature ou d’une loi du Parlement du Canada ou d’un règlement ou d’un texte réglementaire pris en vertu de ces lois; (b) in the opinion of the Director, on reasonable grounds, the applicant has failed to comply with a term or condition imposed on the applicant or on a licence, certificate or permit previously issued to the applicant under this Act or the regulations; or b) il a des motifs raisonnables de croire que le de mandeur ne s’est pas conformé à une modalité ou à une condition qui lui était imposée ou qui était imposée à l’égard de la licence, du certificat ou du permis à lui délivré antérieurement en vertu de la présente loi ou de ses règlements; (c) a licence, certificate or permit previously issued to the applicant under this Act or the regulations was revoked. c) une licence, un certificat ou un permis antérieure ment délivré au demandeur en vertu de la présente loi ou de ses règlements a été révoqué. 10(4) A person whose application under subsection (1) is refused may appeal to the Minister, who may uphold the refusal or direct the Director to issue the licence or certif icate, subject to the terms and conditions that the Minister considers appropriate. 10(4) La personne dont la demande présentée en vertu du paragraphe (1) est refusée peut interjeter appel au mi nistre, lequel peut maintenir le refus ou ordonner au di recteur de délivrer la licence ou le certificat, sous réserve des modalités et des conditions jugées appropriées. 10(5) The holder of a licence or certificate issued under subsection (1) may apply to the Director for renewal of the licence or certificate, and subsections (1) to (4) apply with the necessary modifications to that application. 10(5) Le titulaire d’une licence ou d’un certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut demander au directeur de renouveler la licence ou le certificat, et les paragraphes (1) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande. 10(6) The Director may suspend a licence or certificate issued under subsection (1) for the period the Director considers appropriate or may revoke it if 10(6) Le directeur peut soit suspendre la licence ou le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) pour la période jugée convenable, soit révoquer la licence ou le certificat dans l’un ou l’autre des cas suivants : (a) the Director has reasonable grounds to believe that a person operating under the licence or certificate has refused or failed to comply with a provision of this a) des motifs raisonnables lui permettent de croire qu’une personne assurant l’exploitation de la licence ou du certificat a refusé ou omis de se conformer à une 2011, ch. 203 Loi sur le contrôle des pesticides 8 Act or the regulations, an order made under any of them or a term or condition imposed on the person or on the licence or certificate, or disposition de la présente loi ou de ses règlements, à un arrêté pris ou à un ordre donné sous leur régime ou à une modalité ou à une condition imposée à la personne ou à l’égard de la licence ou du certificat; (b) the Director is of the opinion that it is in the public interest to suspend or revoke the licence or certificate. b) il est d’avis que l’intérêt public commande de sus pendre ou de révoquer la licence ou le certificat. 10(7) No licence or certificate shall be suspended or re voked under subsection (6) unless the holder of the licence or certificate has been given an opportunity to be heard by the Director. 10(7) Une licence ou un certificat ne peut être suspendu ou révoqué en vertu du paragraphe (6) que si le directeur a accordé au titulaire de la licence ou du certificat la pos sibilité de se faire entendre. 10(8) A person whose licence or certificate has been suspended or revoked under subsection (6) may appeal to the Minister, who may uphold the suspension or revoca tion or direct the Director to reinstate the licence or cer tificate, subject to the terms and conditions that the Min ister considers appropriate. R.S.1973, c.P-8, s.10; 1982, c.48, s.6; 1994, c.92, s.4; 2002, c.28, s.1. 10(8) La personne dont la licence ou le certificat a été suspendu ou révoqué en vertu du paragraphe (6) peut in terjeter appel au ministre, lequel peut maintenir la suspen sion ou la révocation ou ordonner au directeur de rétablir la licence ou le certificat, sous réserve des modalités et des conditions jugées appropriées. L.R. 1973, ch. P-8, art. 10; 1982, ch. 48, art. 6; 1994, ch. 92, art. 4; 2002, ch. 28, art. 1. Permits Permis 11(1) Subject to subsections (2) and (3), on seeking the advice of the Board and on receipt of a written application in accordance with the regulations and of any prescribed fee, the Minister may issue a permit authorizing the ap plication of a pesticide to an area within the Province, in cluding a body of water. 11(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sur l’avis de la Commission et réception d’une demande réglemen taire écrite ainsi que de tout droit réglementaire, le ministre peut délivrer un permis autorisant l’application d’un pes ticide sur une région de la province, y compris une étendue d’eau. 11(2) The Minister may impose those terms and condi tions that the Minister considers appropriate 11(2) Le ministre peut imposer les modalités et les con ditions jugées appropriées : (a) on an applicant under subsection (1), to be met before the application may be granted, or a) soit au demandeur visé au paragraphe (1), aux quelles ce dernier doit satisfaire avant que sa demande ne soit accordée; (b) on a permit issued under subsection (1), to be met by the holder or other persons operating under the per mit during or after the period when it is valid. b) soit à l’égard du permis délivré en vertu du para graphe (1), auxquelles le titulaire ou les autres per sonnes assurant l’exploitation du permis doivent satis faire pendant ou après sa période de validité. 11(3) The Minister may refuse to issue a permit under subsection (1) in the circumstances the Minister considers appropriate, including in the following circumstances: 11(3) Le ministre peut refuser de délivrer le permis visé au paragraphe (1) lorsqu’il le juge indiqué, notamment dans les cas suivants : (a) the applicant has been convicted of a violation of a provision of this Act or the regulations or a provision relating to pesticides in any other Act of the Legislature, an Act of the Parliament of Canada or a regulation or statutory instrument under those Acts; a) le demandeur a été déclaré coupable d’une infrac tion à une disposition de la présente loi ou de ses règle ments ou à toute disposition concernant les pesticides prévue par toute autre loi de la Législature ou d’une loi du Parlement du Canada ou de tout règlement ou de tout texte réglementaire pris en vertu de ces lois; Pesticides Control Act 2011, c.203 9 (b) in the opinion of the Minister, on reasonable grounds, the applicant has failed to comply with a term or condition imposed on the applicant or on a licence, certificate or permit previously issued to the applicant under this Act or the regulations; or b) il a des motifs raisonnables de croire que le de mandeur ne s’est pas conformé à une modalité ou à une condition qui lui était imposée ou qui était imposée à l’égard de la licence, du certificat ou du permis à lui délivré antérieurement en vertu de la présente loi ou de ses règlements; (c) a licence, certificate or permit previously issued to the applicant under this Act or the regulations was revoked. c) une licence, un certificat ou un permis antérieure ment délivré au demandeur requérant en vertu de la présente loi ou de ses règlements a été révoqué. 11(4) The holder of a permit issued under subsec tion (1) may apply to the Minister for renewal of the per mit, and subsections (1) to (3) apply with the necessary modifications to that application. 11(4) Le titulaire du permis délivré en vertu du paragra phe (1) peut demander au ministre de renouveler le permis, et les paragraphes (1) à (3) s’appliquent, avec les adapta tions nécessaires, à la demande. 11(5) The Minister may suspend a permit issued under subsection (1) for the period the Minister considers ap propriate or may revoke it if 11(5) Le ministre peut soit suspendre le permis délivré en vertu du paragraphe (1) pour la période jugée conve nable, soit le révoquer, dans l’un ou l’autre des cas sui vants : (a) the Minister has reasonable grounds to believe that a person operating under the permit has refused or failed to comply with a provision of this Act or the reg ulations, an order made under any of them or a term or condition imposed on the person or on the permit, or a) des motifs raisonnables lui permettent de croire qu’une personne assurant l’exploitation du permis a re fusé ou omis de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, à un arrêté pris ou à un ordre donné sous leur régime ou à une modalité ou à une condition imposée à la personne ou à l’égard du permis; (b) the Minister is of the opinion that it is in the public interest to suspend or revoke the permit. b) il est d’avis que l’intérêt public commande de sus pendre ou de révoquer le permis. 11(6) The Minister may reinstate a permit suspended under subsection (5) subject to the terms and conditions that the Minister considers appropriate. R.S.1973, c.P-8, s.12; 1976, c.45, s.3; 1979, c.54, s.4; 1982, c.48, s.8; 1994, c.92, s.5; 2002, c.28, s.2. 11(6) Le ministre peut rétablir le permis suspendu en vertu du paragraphe (5), sous réserve des modalités et des conditions jugées appropriées. L.R. 1973, ch. P-8, art. 12; 1976, ch. 45, art. 3; 1979, ch. 54, art. 4; 1982, ch. 48, art. 8; 1994, ch. 92, art. 5; 2002, ch. 28, art. 2. Necessity of vendor’s licence Nécessité de la licence de vendeur 12 No person shall offer for sale, sell or supply a pesti cide unless that person holds a vendor’s licence issued un der this Act. R.S.1973, c.P-8, s.14; 1982, c.48, s.10; 1994, c.92, s.7. 12 Nul ne peut offrir en vente, vendre ou fournir un pes ticide s’il n’est titulaire d’une licence de vendeur délivrée en vertu de la présente loi. L.R. 1973, ch. P-8, art. 14; 1982, ch. 48, art. 10; 1994, ch. 92, art. 7. Necessity of pesticide operator’s licence Nécessité de la licence d’opérateur antiparasitaire 13 No person shall operate a business or provide or offer to provide a service involving the use or application of a 13 Nul ne peut exploiter un commerce ni fournir ou of frir un service comportant l’utilisation ou l’application d’un pesticide contre rémunération ou récompenses s’il 2011, ch. 203 Loi sur le contrôle des pesticides 10 pesticide for fee or reward unless that person holds a pes ticide operator’s licence issued under this Act. R.S.1973, c.P-8, s.15; 1976, c.45, s.4; 1982, c.48, s.11; 1987, c.40, s.2. n’est titulaire d’une licence d’opérateur antiparasitaire dé livrée en vertu de la présente loi. L.R. 1973, ch. P-8, art. 15; 1976, ch. 45, art. 4; 1982, ch. 48, art. 11; 1987, ch. 40, art. 2. Necessity of certificate and permit Nécessité d’un certificat et d’un permis 14 No person shall apply a pesticide to an area within the Province, including a body of water, unless 14 Nul ne peut appliquer un pesticide sur une région de la province, y compris une étendue d’eau sauf dans les cas suivants: (a) the person holds a certificate issued under this Act, and a) il est titulaire d’un certificat pertinent délivré en vertu de la présente loi; (b) a permit has been issued under this Act authoriz ing the application of the pesticide. R.S.1973, c.P-8, s.16; 1976, c.45, s.5; 1979, c.54, s.6; 1982, c.48, s.12; 1994, c.92, s.8. b) un permis pertinent a été délivré en vertu de la pré sente loi. L.R. 1973, ch. P-8, art. 16; 1976, ch. 45, art. 5; 1979, ch. 54, art. 6; 1982, ch. 48, art. 12; 1994, ch. 92, art. 8. Prohibition re use of pesticide Interdiction frappant l’utilisation d’un pesticide 15(1) No person shall use a pesticide 15(1) Nul ne peut utiliser un pesticide : (a) for a purpose other than that for which it is sold or supplied in the normal course of trade, or a) à une fin autre que celle à laquelle il est vendu ou fourni dans le cours normal des affaires; (b) in a manner contrary to any of the following: b) au mépris : (i) regulations as to its use; (i) des règlements concernant son utilisation; (ii) the manufacturer’s written recommendation as to its use, contained in or on the pesticide container in which the pesticide was contained; or (ii) de la recommandation écrite d’utilisation du pesticide émanant du fabricant et figurant dans ou sur le récipient le contenant; (iii) a term or condition imposed on the person or on a permit issued under section 11. (iii) d’une modalité ou d’une condition imposée à la personne ou à l’égard du permis délivré en vertu de l’article 11. 15(2) No person shall fail or refuse to comply with a term or condition imposed on the person or on a licence or certificate issued under section 10. 15(2) Nul ne peut omettre ou refuser de se conformer à une modalité ou à une condition imposée à la personne ou à l’égard d’une licence ou d’un certificat délivré en vertu de l’article 10. 15(3) A statement contained in or on a pesticide con tainer in which a pesticide is or was contained, purporting to be a recommendation as to the use of the pesticide con tained in the pesticide container, is admissible in evidence in a prosecution for a violation of subsection (1) or (2) and, in the absence of proof to the contrary, shall be held to be the manufacturer’s written recommendation as to the use of the pesticide contained in the pesticide container. R.S.1973, c.P-8, s.18; 1979, c.54, s.7; 1994, c.92, s.9. 15(3) Une indication se trouvant dans ou sur un récipient qui contient ou a contenu un pesticide et censée représenter une recommandation d’utilisation du pesticide est admis sible en preuve dans une poursuite pour violation du pa ragraphe (1) ou (2) et est considérée, à défaut de preuve contraire, constituer la recommandation écrite d’utilisa tion émanant du fabricant. L.R. 1973, ch. P-8, art. 18; 1979, ch. 54, art. 7; 1994, ch. 92, art. 9. Pesticides Control Act 2011, c.203 11 Prohibition re washing or submerging pesticide container Interdiction de laver ou d’immerger des récipients à pesticide dans une étendue d’eau 16 No person shall wash or submerge in a body of water or cause water from a body of water to be drawn into a pesticide container or an apparatus used for the mixing or application of a pesticide in a manner contrary to the reg ulations. R.S.1973, c.P-8, s.19. 16 Nul ne peut laver ni immerger dans une étendue d’eau un récipient à pesticide ou un appareil utilisé pour mélan ger ou appliquer un pesticide au mépris des règlements ni introduire de l’eau provenant d’une étendue d’eau dans un tel récipient ou dans un tel appareil. 1973, ch. 5, art. 19. Prohibition re discharging mixer or cleaner Interdiction de déverser un pesticide dans une étendue d’eau 17 No person shall discharge into a body of water any substance used in 17 Nul ne peut déverser dans une étendue d’eau une substance utilisée : (a) mixing or applying a pesticide, or a) soit pour mélanger ou appliquer un pesticide; (b) washing a pesticide container. R.S.1973, c.P-8, s.20. b) soit pour laver un récipient à pesticide. L.R. 1973, ch. P-8, art. 20. Prohibition re storing or transporting pesticide Interdiction d’entreposer ou de transporter un pesticide 18 No person shall store or transport a pesticide in a manner that may allow the pesticide to come directly or indirectly into contact with human, animal or plant life in a manner that could be injurious to that life. R.S.1973, c.P-8, s.21. 18 Nul ne peut entreposer ou transporter un pesticide de telle sorte qu’il puisse venir en contact même indirecte ment, avec la vie humaine, la vie animale ou la vie végétale d’une manière susceptible de constituer un danger pour cette vie. L.R. 1973, ch. P-8, art. 21. Prohibition re package or container Interdiction frappant les emballages ou les récipients 19(1) No person shall sell a pesticide in a package or container other than one supplied by the manufacturer of the pesticide unless the package or container is of a type approved by regulation and the person provides in or on the package or container in which the person sells the pes ticide the information respecting its handling and use that is required by law to be stated in or on the package or container in which pesticide of the type sold is supplied by the manufacturer. 19(1) Nul ne peut vendre un pesticide dans un emballage ou un récipient autre que celui qui est fourni par le fabri cant du pesticide sauf si l’emballage ou le récipient est d’un type réglementaire et que le vendeur place dans ou sur l’emballage ou le récipient dans lequel il vend le pes ticide les renseignements relatifs à sa manipulation et à son utilisation que la loi exige de placer dans ou sur l’embal lage ou le récipient dans lequel le fabricant fournit le pes ticide du type vendu. 19(2) Except for purposes of the administration and en forcement of this Act and the regulations, no person shall have possession of, store or transport a pesticide in a pack age or container other than 19(2) Sauf aux fins d’application et d’exécution de la présente loi et de ses règlements, nul ne peut avoir en sa possession, entreposer ou transporter un pesticide dans un emballage ou un récipient autre que, selon le cas : (a) the package or container in which it was originally stored for sale after its manufacture or offered for sale or sold by a vendor, or a) l’emballage ou le récipient dans lequel le vendeur l’a originairement entreposé en vue de la vente après sa fabrication, l’a mis en vente ou l’a vendu; 2011, ch. 203 Loi sur le contrôle des pesticides 12 (b) a package or container of a type approved by reg ulation. R.S.1973, c.P-8, s.22, s.23; 1982, c.48, s.13; 1994, c.92, s.10, s.11. b) l’emballage ou le récipient d’un type réglemen taire. L.R. 1973, ch. P-8, art. 22, 23; 1982, ch. 48, art. 13; 1994, ch. 92, art. 10, 11. Prohibition re disposal of pesticide Interdiction frappant l’élimination d’un pesticide 20 No person shall dispose of a pesticide or a mixture containing a pesticide in a manner contrary to the regula tions. R.S.1973, c.P-8, s.24; 1982, c.48, s.14. 20 Nul ne peut éliminer un pesticide ou un mélange contenant un pesticide au mépris des règlements pris en vertu de la présente loi. L.R. 1973, ch. P-8, art. 24; 1982, ch. 48, art. 14. Prohibition re disposal of pesticide container Interdiction frappant l’élimination d’un récipient à pesticide 21 No person shall dispose of a pesticide container in a manner contrary to the regulations. 1982, c.48, s.14. 21 Nul ne peut éliminer un récipient à pesticide au mé pris des règlements pris en vertu de la présente loi. 1982, ch. 48, art. 14. Order of Minister re contaminated matter Arrêté du ministre concernant les matières contaminée 22(1) If a crop, food, feed, animal, plant, water, product or other matter is shown on inspection and analysis to be contaminated by a pesticide, the Minister may by order 22(1) Lorsqu’une inspection et une analyse révélant qu’une récolte, une denrée alimentaire, un aliment pour animaux, un animal, une plante, de l’eau, un produit ou toute autre matière est contaminée par un pesticide, le mi nistre peut, par arrêté : (a) restrict or prohibit the sale, handling, use or dis tribution of the crop, food, feed, animal, plant, water, product or other matter permanently or for the length of time that the Minister considers necessary, or a) soit restreindre ou interdire, à titre permanent ou pendant la période jugée nécessaire, leur vente, leur manipulation, leur utilisation ou leur distribution; (b) require the crop, food, feed, animal, plant, water, product or other matter to be destroyed or rendered harmless. b) soit ordonner leur destruction ou la neutralisation de la contamination. 22(2) No person shall be entitled to compensation from the Crown for anything done in accordance with an order under subsection (1). R.S.1973, c.P-8, s.25; 1994, c.92, s.12. 22(2) Nul n’a droit à une indemnité de la part de la Cou ronne pour tout acte accompli conformément à l’arrêté prévu au paragraphe (1). L.R. 1973, ch. P-8, art. 25; 1994, ch. 92, art. 12. Analysts Analystes 23(1) The Minister may appoint qualified persons as an alysts for the purposes of this Act and the regulations. 23(1) Le ministre peut nommer des personnes compé tentes en qualité d’analystes aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements. 23(2) In a prosecution for a violation of this Act or the regulations, a certificate of analysis of any substance signed by an analyst is admissible in evidence and, in the absence of evidence to the contrary, shall be conclusive proof of the facts stated in the certificate, without proof of 23(2) Dans toute poursuite pour violation de la présente loi ou de ses règlements, un certificat d’analyse de toute substance signé par un analyste est admissible en preuve et constitue, à défaut de preuve contraire, une preuve con cluante des faits y énoncés sans qu’il soit nécessaire de Pesticides Control Act 2011, c.203 13 the appointment, authority or signature of the person mak ing the certificate. R.S.1973, c.P-8, s.26. prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de l’auteur du certificat. L.R. 1973, ch. P-8, art. 26. Inspectors Inspecteurs 24(1) The Minister may appoint inspectors for the pur poses of carrying out the provisions of this Act and the regulations. 24(1) Le ministre peut nommer des inspecteurs chargés d’appliquer les dispositions de la présente loi et de ses rè glements. 24(2) An inspector who has reasonable grounds to be lieve that a pesticide is or has been stored on a premises or in a vehicle or is being or has been transported in a vehicle may enter and inspect, at any reasonable time, the premises or vehicle and may 24(2) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un pesticide est ou a été entreposé dans un lieu ou dans un véhicule ou qu’il est ou a été transporté dans un véhicule peut entrer dans ce lieu ou dans ce véhicule, à tout moment raisonnable, et l’inspecter et, ce faisant : (a) take samples for analysis of a) prélever aux fins d’analyse des échantillons : (i) any pesticide, or (i) soit d’un pesticide, (ii) any crop, food, feed, animal, plant, soil, water, product or other matter, and (ii) soit d’une récolte, d’une denrée alimentaire, d’un aliment pour animaux, d’un animal, d’une plante, d’un sol, d’une eau, d’un produit ou autre matière; (b) examine any books, records, registers, letters, bills or documents concerning the sale, purchase, sup ply, distribution, application or use of pesticides. b) examiner les livres, dossiers, registres, lettres, fac tures ou documents concernant la vente, l’achat, la four niture, la distribution, l’application ou l’utilisation de pesticides. 24(3) No person shall hinder, obstruct or knowingly mislead an inspector in the lawful performance of the in spector’s duties under this Act or the regulations. R.S.1973, c.P-8, s.27; 1982, c.48, s.15; 1994, c.92, s.13. 24(3) Nul ne peut gêner, entraver ou sciemment tromper l’inspecteur qui exerce légitimement ses fonctions en vertu de la présente loi ou de ses règlements. L.R. 1973, ch. P-8, art. 27; 1982, ch. 48, art. 15; 1994, ch. 92, art. 13. Orders of inspectors Ordres des inspecteurs 25(1) If an inspector has reasonable grounds to believe that a person is using a pesticide or a pesticide container or is using a method of storage, transportation, application or disposal of a pesticide or a pesticide container, or a method of cleaning a pesticide container, that is 25(1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne utilise un pesticide ou un récipient à pesticide ou pratique une méthode d’entreposage, de transport, d’application ou d’élimination d’un pesticide ou d’un tel récipient ou une méthode de nettoyage d’un tel récipient, (a) contrary to this Act or the regulations, a) soit au mépris de la présente loi ou de ses règle ments; (b) dangerous to the health of a person or animal or harmful to soil, crops or plant life, or b) soit dangereuse pour la santé d’une personne ou d’un animal ou nocive pour le sol, les récoltes ou la vie végétale; 2011, ch. 203 Loi sur le contrôle des pesticides 14 (c) contrary to a term or condition imposed on a per son or on a licence, certificate or permit issued under this Act or the regulations, c) soit au mépris d’une modalité ou d’une condition imposée à une personne ou à l’égard d’une licence, d’un certificat ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements, the inspector may order that person to stop immediately the use, storage, transportation, application or disposal of the pesticide or pesticide container, or the use of any method in connection with it, either permanently or for a period of time specified in the order, and may direct the order as well to any other person owning or having charge, management or control of the pesticide or pesticide con tainer or having control or supervision over the actions of a person to whom the order is directed. peut lui ordonner de mettre immédiatement un terme à cette utilisation, à cet entreposage, à ce transport, à cette application ou à cette élimination du pesticide ou du réci pient à pesticide ou la pratique de toute méthode connexe de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordre, et donner cet l’ordre à toute autre personne qui est propriétaire ou qui a la responsabilité, la gestion ou la su pervision du pesticide ou du récipient à pesticide ou qui a la supervision ou la surveillance des actes accomplis par quiconque est visé par cet ordre. 25(2) The inspector shall immediately forward a copy of the order and the reasons for the order to the Chairman of the Board. R.S.1973, c.P-8, s.28; 1979, c.54, s.8; 1982, c.48, s.16; 1994, c.92, s.14; 2002, c.28, s.3. 25(2) L’inspecteur envoie immédiatement une copie de l’ordre et de ses motifs au président de la Commission. L.R. 1973, ch. P-8, art. 28; 1979, ch. 54, art. 8; 1982, ch. 48, art. 16; 1994, ch. 92, art. 14; 2002, ch. 28, art. 3. Orders to be in writing Les ordres doivent être donnés par écrit 26(1) Except in the case of an emergency situation, an order made under this Act, including an amendment or revocation of an order, shall 26(1) Sauf dans un cas d’urgence, un arrêté pris ou un ordre donné en vertu de la présente loi, y compris une mo dification ou une révocation de celui-ci, doit : (a) be in writing, a) être par écrit; (b) include the reasons for the order, and b) comprendre les motifs pour lesquels il a été pris ou donné; (c) be served on each person to whom the order is directed. c) être signifié à chaque personne à qui il est imposé. 26(2) When an order made under subsection 25(1) is made in an emergency situation, the contents of the order shall be put in writing and shall be served on each person to whom the order was directed within 48 hours after the time when it was made, but a failure to comply with this subsection does not invalidate the order. 2002, c.28, s.4. 26(2) Lorsque l’ordre visé au paragraphe 25(1) est don né dans une situation d’urgence, sa teneur est mise par écrit et signifiée à chaque personne visée dans les quarante-huit heures après qu’il a été donné, et le défaut de se conformer à ce paragraphe n’a pas pour effet d’invalider l’ordre don né. 2002, ch. 28, art. 4. Appeals Appels 27(1) A person affected by an order made by an inspec tor under section 25 may appeal to the Board by delivering or mailing by prepaid mail to the Board, within 30 days after the day on which the order was served, a notice of appeal together with the grounds on which the appeal is based. 27(1) La personne visée par l’ordre que l’inspecteur a donné en vertu de l’article 25 peut en appeler à la Com mission en lui remettant, directement ou par courrier af franchi et dans les trente jours de la signification de l’ordre, un avis d’appel accompagné des moyens au soutien de l’appel. Pesticides Control Act 2011, c.203 15 27(2) On receiving a notice of appeal, the Chair of the Board shall arrange for a hearing to be held into the matter within five days after receipt of the notice of appeal, and the Board shall provide the person against whom the order was made, the inspector and any other person the Board considers to be an interested person the opportunity to ap pear before the Board either in person with counsel or by counsel. 27(2) Dès réception de l’avis d’appel, le président de la Commission prend les dispositions nécessaires pour la te nue de l’audience concernant l’affaire dans les cinq jours de la réception de l’avis d’appel, et la Commission donne à la personne visée par l’ordre, à l’inspecteur et à toute autre personne qu’elle considère être un intéressé l’occa sion de comparaître devant elle soit en personne avec l’as sistance d’un avocat, soit par ministère d’avocat. 27(3) The Board shall review all evidence presented at the hearing and all representations made and, within 48 hours after the hearing, shall submit a recommendation to the Minister that the order stand, be revoked or be var ied. 27(3) La Commission examine l’ensemble de la preuve produite à l’audience et toutes les observations présentées faites et, dans les quarante-huit heures de l’audience, re commande au ministre le maintien, la révocation ou la modification de l’ordre. 27(4) After considering the recommendation of the Board, the Minister may declare that the order stand, may revoke the order, or may vary the order in any way the Minister considers appropriate. 27(4) Après avoir étudié la recommandation de la Com mission, le ministre peut déclarer que l’ordre est confirmé, le révoquer ou le modifier de la façon qu’il estime appro priée. 27(5) When an appeal is taken against an order made under section 25, the order is effective until revoked or varied under subsection (4) unless the Minister in writing stays the application of the order pending appeal. R.S.1973, c.P-8, s.29; 1982, c.48, s.17; 1994, c.92, s.15; 2002, c.28, s.5. 27(5) Lorsqu’il est interjeté appel d’un ordre donné en vertu de l’article 25, l’ordre est en vigueur jusqu’à ce qu’il soit révoqué ou modifié en vertu du paragraphe (4) sauf si le ministre sursoit par écrit à son application en attendant la conclusion de l’appel. L.R. 1973, ch. P-8, art. 29; 1982, ch. 48, art. 17; 1994, ch. 92, art. 15; 2002, ch. 28, art. 5. Offences and penalties Infractions et peines 28(1) A person who violates or fails to comply with a provision of the regulations commits an offence. 28(1) Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pris en vertu de la présente loi. 28(2) A person commits an offence who violates or fails to comply with 28(2) Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer : (a) an order of the Minister made under section 22, after being served with a copy of the order or having knowledge of the order, or a) soit à l’arrêté du ministre pris en vertu de l’arti cle 22 après avoir reçu signification d’une copie de l’ar rêté ou en avoir eu connaissance; (b) an order of an inspector made under section 25, after being served with a copy of the order or having knowledge of the order. b) soit à l’ordre d’un inspecteur donné en vertu de l’article 25 après avoir reçu signification d’une copie de l’ordre ou en avoir eu connaissance. 28(3) A person who violates or fails to comply with a provision of this Act that is listed in Column I of Schedule A commits an offence. 28(3) Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi mentionnée dans la colonne I de l’annexe A . 28(4) For the purposes of Part 2 of the Provincial Of fences Procedure Act, each offence listed in Column I of Schedule A is punishable as an offence of the category listed beside it in Column II of Schedule A. 28(4) Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, cha que infraction mentionnée dans la colonne I de l’annexe A 2011, ch. 203 Loi sur le contrôle des pesticides 16 est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne II de l’annexe A. 28(5) When an offence under this Act continues for more than one day, 28(5) Lorsqu’une infraction à la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée : (a) the minimum fine that may be imposed is the minimum fine set by the Provincial Offences Procedure Act multiplied by the number of days during which the offence continues, and a) l’amende minimale qui peut être infligée est celle que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infrac tions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit; (b) the maximum fine that may be imposed is the maximum fine set by the Provincial Offences Proce dure Act multiplied by the number of days during which the offence continues. b) l’amende maximale qui peut être infligée est celle que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infrac tions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit. 28(6) In a prosecution for an offence under this section, it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee or agent of the accused, whether or not the employee or agent is identified or has been prosecuted for the offence, unless the accused estab lishes that the offence was committed without the ac cused’s knowledge or consent and that the accused exer cised all due diligence to prevent the commission of the offence. 28(6) Dans la poursuite d’une infraction prévue au pré sent article, le fait d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un agent de l’accusé constitue une preuve suf fisante de l’infraction, que l’employé ou l’agent soit iden tifié ou non ou qu’il ait été poursuivi ou non pour l’infrac tion, à moins que l’accusé n’établisse qu’elle a été commise à son insu ou sans son consentement et qu’il a exercé toute la diligence requise pour empêcher sa com mission. 28(7) In a prosecution for a violation of an order of the Minister made under section 22, a document purporting to be an order of the Minister made under that section is ad missible in evidence without proof of the appointment, authority or signature of the person purporting to have signed the order and is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the making of the order and of its con tents. 28(7) Dans la poursuite de la violation de l’arrêté du ministre pris en vertu de l’article 22, le document censé être l’arrêté pris par le ministre en vertu de cet article est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la si gnature de la personne censée avoir signé l’arrêté et cons titue, à défaut de preuve contraire, une preuve de la prise de l’arrêté et de sa teneur. 28(8) In a prosecution for a violation of an order of an inspector made under section 25, a document purporting to be an order of an inspector made under that section is admissible in evidence without proof of the appointment, authority or signature of the person purporting to have signed the order and is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the making of the order and of its con tents. 28(8) Dans la poursuite d’une violation de l’ordre d’un inspecteur donné en vertu de l’article 25, le document cen sé être l’ordre donné par un inspecteur en vertu de cet ar ticle est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne censée avoir signé l’ordre et constitue, à défaut de preuve contraire, une preuve de l’or dre donné et de sa teneur. 28(9) In a prosecution for an offence under this Act or the regulations, a certificate purporting to be signed by the Director stating that a person of the same name as the ac cused held or did not hold a licence, certificate or permit issued under this Act or the regulations on a date specified in the certificate is admissible in evidence without proof of the appointment, authority or signature of the person purporting to have signed it and is, in the absence of evi dence to the contrary, proof that the accused held or did 28(9) Dans la poursuite d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, le certificat censé avoir été signé par le directeur énonçant qu’une personne dont le nom est le même que celui de l’accusé était ou n’était pas titulaire d’une licence, d’un certificat ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements à la date in diquée sur le certificat est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne censée Pesticides Control Act 2011, c.203 17 not hold, as the case may be, a licence, certificate or permit issued under this Act or the regulations on the date speci fied. R.S.1973, c.P-8, s.30; 1979, c.54, s.9; 1982, c.48, s.18; 1987, c.4, s.11; 1990, c.61, s.106; 1994, c.92, s.16. l’avoir signé et constitue, à défaut de preuve contraire, une preuve du fait que l’accusé était ou n’était pas, selon le cas, titulaire d’une licence, d’un certificat ou d’un permis dé livré en vertu de la présente loi ou de ses règlements à la date indiquée. L.R. 1973, ch. P-8, art. 30; 1979, ch. 54, art. 9; 1982, ch. 48, art. 18; 1987, ch. 4, art. 11; 1990, ch. 61, art. 106; 1994, ch. 92, art. 16. Proceedings limitation period Signification de documents 29 Proceedings with respect to an offence under this Act or the regulations may be instituted at any time within two years after the time when the subject matter of the pro ceedings arose. 2002, c.28, s.6. 29 Des poursuites relatives à une infraction prévue par la présente loi ou ses règlements peuvent être intentées à tout moment dans les deux ans qui suivent la date à laquelle s’est produit le fait ayant donné lieu à la poursuite. 2002, ch. 28, art. 6. Deposit or discharge of pesticide contrary to Act or regulations Dépôt ou déversement d’un pesticide en violation de la Loi ou de ses règlements 30(1) If there occurs the deposit or discharge of a pesti cide, or a substance or thing containing a pesticide, into or on the natural environment, or in or on any premises, in a manner contrary to this Act or the regulations and by rea son of the deposit or discharge there is caused, or there exists the likelihood of causing, injury or damage to the natural environment or to human, animal or plant life, a person who at any material time 30(1) S’il se produit un dépôt ou un déversement d’un pesticide ou d’une substance ou d’une chose contenant un pesticide dans l’environnement naturel ou dans ou sur tous lieux au mépris de la présente loi ou de ses règlements, lequel cause ou risque vraisemblablement de causer un préjudice ou un dommage à l’environnement naturel ou à la vie humaine, animale ou végétale, la personne qui, aux époques pertinentes, (a) owns the pesticide or substance or has the charge, management or control of it, or a) soit a la propriété du pesticide ou de la substance ou en a la responsabilité, la gestion ou la supervision; (b) causes or contributes to the deposit or discharge, b) soit cause le dépôt ou le déversement ou y contri bue, shall immediately notify the Director of the deposit or dis charge and shall take the measures that are prescribed by the regulations, or that may be required by the Director, with respect to preventing, counteracting, mitigating or remedying any adverse effects that result or may reason ably be expected to result from the deposit or discharge. avise immédiatement le directeur du dépôt ou du déver sement et prend les mesures réglementaires ou celles qu’exige le directeur, afin de prévenir, de contrecarrer, d’atténuer ou de corriger tous les effets négatifs qui en résultent ou qui risqueraient vraisemblablement d’en ré sulter. 30(2) Despite subsection (1), the Director may take the steps that the Director considers necessary to prevent, counteract, mitigate or remedy any adverse effects that re sult or may reasonably be expected to result from a deposit or discharge referred to in subsection (1), and any costs reasonably incurred by the Province with respect to that action are recoverable by the Minister by action in a court of competent jurisdiction as a debt owed to Her Majesty in right of the Province by 30(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour prévenir, contre carrer, atténuer ou corriger tous les effets négatifs qui ré sultent ou qui risqueraient vraisemblablement de résulter du dépôt ou du déversement visé au paragraphe (1), et tous les frais raisonnables que la province a engagés à cette fin sont recouvrables par le ministre au moyen d’une action introduite devant un tribunal compétent en tant que créance de Sa Majesté du chef de la province par : 2011, ch. 203 Loi sur le contrôle des pesticides 18 (a) persons referred to in paragraph (1)(a), who are liable jointly and severally, subject to subsection (3), and a) les personnes visées à l’alinéa (1)a), qui sont soli dairement responsables, sous réserve du paragra phe (3); (b) persons referred to in paragraph (1)(b), who are liable jointly and severally according to their respective degrees of fault or negligence. b) les personnes visées à l’alinéa (1)b), qui sont soli dairement responsables, selon leur degré respectif de faute ou de négligence. 30(3) The liability under subsection (2) of a person re ferred to in paragraph (1)(a) is absolute and does not de pend on proof of fault or negligence, but that person is not liable if the person establishes that the occurrence giving rise to the liability was wholly caused by 30(3) La responsabilité prévue au paragraphe (2) des personnes visées à l’alinéa (1)a) est absolue, même à dé faut de preuve de faute ou de négligence et ces personnes ne sont pas responsables si elles établissent que l’événe ment donnant lieu à responsabilité résulte entièrement : (a) an act of war, hostilities, civil war, insurrection or a natural phenomenon of an exceptional, inevitable and irresistible character, or a) soit d’un acte de guerre, d’hostilités, de guerre ci vile, d’insurrection ou d’un phénomène naturel d’un caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible; (b) an act or omission with intent to cause damage by a person other than a person for whose wrongful act or omission the person is by law responsible. b) soit de l’action ou de l’omission consistant à causer intentionnellement un préjudice et étant le fait d’une personne à propos de laquelle elles ne sont pas légale ment responsables de l’acte ou de l’omission fautifs. 30(4) Nothing in subsection (3) limits or restricts any right of recourse that a person who is liable under subsec tion (2) may have against any other person. 1982, c.48, s.19; 1994, c.92, s.17; 2002, c.28, s.7. 30(4) Le paragraphe (3) ne limite ni ne restreint les droits de recours éventuels des personnes visées au para graphe (2) contre les tiers. 1982, ch. 48, art. 19; 1994, ch. 92, art. 17; 2002, ch. 28, art. 7. Service of documents Signification de documents 31 Service of a document required to be served under this Act may be effected by serving the document person ally on the person to be served or on an adult residing at the residence of the person to be served, while at the res idence, or by mailing the document by prepaid registered mail to the latest known address of the person, and, if it is sent by registered mail, shall be deemed to have been ef fected on the fifth day after the day of mailing unless the person to whom it was sent establishes that, through no fault of the person’s, the person did not receive the docu ment. R.S.1973, c.P-8, s.31; 1994, c.92, s.18. 31 La signification d’un document dont la présente loi exige la signification peut être effectuée, soit à personne au destinataire ou à un adulte demeurant et se trouvant à la résidence du destinataire, soit par courrier recommandé affranchi à la dernière adresse connue du destinataire, et, en cas d’envoi par courrier recommandé, la signification est réputée avoir été effectuée le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste sauf si la personne à laquelle le document a été envoyé établit que, sans faute de sa part, elle ne l’a pas reçu. L.R. 1973, ch. P-8, art. 31; 1994, ch. 92, art. 18. This Act binds the Crown Obligation de la Couronne 32 This Act binds the Crown. R.S.1973, c.P-8, s.33; 1982, c.48, s.21. 32 La présente loi lie la Couronne. L.R. 1973, ch. P-8, art. 33; 1982, ch. 48, art. 21. Regulations Règlements 33 The Lieutenant-Governor in Council may make reg ulations 33 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règle ment : Pesticides Control Act 2011, c.203 19 (a) respecting terms, conditions, qualifications and requirements applicable to licences, certificates and permits before their issue or during or after the period when they are valid or to applicants for, holders of or other persons operating under licences, certificates or permits; a) prévoir les modalités, les conditions, les qualifica tions et les exigences applicables aux licences, aux cer tificats et aux permis avant leur délivrance ou durant ou après leur période de validité ou aux demandeurs pour l’obtention de ces licences, de ces certificats ou de ces permis ou aux titulaires ou autres personnes assurant l’exploitation de ces licences, de ces certificats ou de ces permis; (b) respecting records to be kept and returns to be made by the holders of licences, certificates and per mits; b) prévoir les dossiers que doit tenir le titulaire d’une licence, d’un certificat ou d’un permis ainsi que les rap ports qu’il doit faire; (c) prescribing classes of certificates to be issued by the Director; c) prescrire les catégories de certificats que délivre le directeur; (d) respecting fees for the purposes of this Act and the regulations; d) fixer les droits à payer aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements; (e) respecting the manner of making application for and the procedure respecting issuance of licences, cer tificates and permits; e) préciser les modalités de présentation de la de mande et la marche à suivre pour obtenir la délivrance des licences, des certificats et des permis; (f) respecting forms for the purposes of this Act and the regulations; f) prévoir les formules aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements; (g) respecting the storage, use, transportation, pack aging, handling or application of pesticides; g) prévoir l’entreposage, l’utilisation, le transport, l’emballage, la manipulation ou l’application des pes ticides; (h) respecting the offering for sale, sale or supply of a pesticide or a substance treated by or mixed with a pesticide, whether in bulk or not; h) prévoir la mise en vente, la vente ou la fourniture d’un pesticide ou d’une substance traitée par un pesti cide ou mélangée à celui-ci, que ce soit en vrac ou non; (i) approving containers for the sale, storage or trans portation of a pesticide in a package or container other than that in which it was originally stored after being manufactured or sold; i) approuver les récipients pour la vente, l’entrepo sage ou le transport d’un pesticide dans un emballage ou un récipient autre que celui dans lequel il a été ori ginairement entreposé après sa fabrication ou sa vente; (j) respecting the manner in which a pesticide con tainer or other apparatus used in connection with a pes ticide may be disposed of; j) prévoir les modalités d’élimination d’un récipient à pesticide ou de tout autre appareil utilisé en liaison avec un pesticide; (k) respecting terms, conditions and requirements to be met by licence, certificate and permit holders, and others, in the event a pesticide is deposited or dis charged in a manner contrary to this Act or the regula tions and in preventing, counteracting, mitigating or remedying any adverse effects that result or may rea sonably be expected to result from the deposit or dis charge; k) préciser les modalités, les conditions et les exi gences que les titulaires de licences, de certificats et de permis, entre autres, doivent satisfaire au cas où un pes ticide est déposé ou déversé au mépris de la présente loi ou de ses règlements et pour prévenir, contrecarrer, at ténuer ou corriger tous les effets négatifs qui résultent ou qui risqueraient vraisemblablement de résulter du dépôt ou du déversement; 2011, ch. 203 Loi sur le contrôle des pesticides 20 (l) respecting procedures to be used in respect of ap peals under this Act; l) établir la procédure à suivre dans le cadre des ap pels interjetés en vertu de la présente loi; (m) respecting the manner in which water from an open body of water may be drawn into a pesticide con tainer or an apparatus used for the mixing or application of a pesticide, and the equipment required to be used for that purpose; m) prévoir le mode de versement de l’eau provenant d’une étendue d’eau dans un récipient à pesticide ou dans un appareil utilisé pour mélanger ou appliquer un pesticide ainsi que le matériel devant être utilisé à cette fin; (n) respecting any other matter considered necessary or advisable for the effective carrying out of the pur poses of this Act. R.S.1973, c.P-8, s.32; 1976, c.45, s.7; 1979, c.54, s.10; 1982, c.48, s.20; 1994, c.92, s.19. n) prévoir toute autre question jugée nécessaire ou utile pour assurer la réalisation des objets de la présente loi. L.R. 1973, ch. P-8, art. 32; 1976, ch. 45, art. 7; 1979, ch. 54, art. 10; 1982, ch. 48, art. 20; 1994, ch. 92, art. 19. Pesticides Control Act 2011, c.203 21 SCHEDULE A ANNEXE A Column I Provision Column II Category of Offence 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .H 15(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I 15(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J 19(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 19(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 24(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 28(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B 28(2)(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J 28(2)(b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J 30(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J 1990, c.61, s.106; 1994, c.92, s.20. Colonne I Disposition Colonne II Classe d’infractions 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .H 15(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I 15(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J 19(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 19(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 24(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 28(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B 28(2)a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J 28(2)b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J 30(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J 1990, ch. 61, art. 106; 1994, ch. 92, art. 20. N.B. This Act was proclaimed and came into force Sep tember 1, 2011. N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vi gueur le 1er septembre 2011. N.B. This Act is consolidated to June 13, 2012. N.B. La présente loi est refondue au 13 juin 2012. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés 2011, ch. 203 Loi sur le contrôle des pesticides 22

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