Pesticides Control Act (R.S.N.B. 1973, c. P-8)
صدر في 1973 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- English; French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- كندا · New Brunswick
- الموضوعات
- Cultivated plants, Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- pesticides, plant production, inspection, institution, plant protection, governance, pollution control, waste disposal, waste management
- الفئات
- agriculture
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CHAPTER P-8 CHAPITRE P-8 Pesticides Control Act Loi sur le contrôle des pesticides Chapter Outline Sommaire Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 analyst — analyste animal — animal Board — Commission body of water — étendue d’eau certificate — certificat Crown — Couronne Director — directeur inspector — inspecteur licence — licence Minister — Ministre natural environment — environnement naturel permit — permis pest — parasite pesticide — pesticide pesticide container — récipient à pesticide premises — lieux sell — vendre vendor — vendeur Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 analyste — analyst animal — animal certificat — certificate Commission — Board Couronne — Crown directeur — Director environnement naturel — natural environment étendue d’eau — body of water inspecteur — inspector licence — licence lieux — premises Ministre — Minister parasite — pest permis — permit pesticide — pesticide récipient à pesticide — pesticide container vendeur — vendor vendre — sell Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Application de la Loi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Director of Pesticides Control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Directeur du contrôle des pesticides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Pesticides Advisory Board. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Commission consultative des pesticides. . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Expenses of Board. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Frais de la Commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Jurisdiction of Board. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6(1) Compétence de la Commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6(1) Sittings of Board. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6(2), (3) Séance de la Commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6(2), (3) Board may retain persons to advise. . . . . . . . . . . . . . . . . . .6(4) Conseillers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6(4) Exemptions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Exemptions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Restriction or prohibition on the use of pesticides. . . . . . . . . .8, 9 Restriction ou interdiction de l’utilisation de pesticides. . . . . . .8, 9 Issuance of licence or certificate. . . . . . . . . . . . . .10(1), (2), (3) Délivrance d’une licence ou d’un certificat. . . . . . . .10(1), (2), (3) Appeal of refusal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10(4) Appel à la suite d’un refus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10(4) Renewal of licence or certificate. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10(5) Renouvellement d’une licence ou d’un certificat. . . . . . . . . .10(5) Suspension or revocation of licence or certificate. . . . . . .10(6), (7) Suspension ou révocation d’une licence ou d’un certificat. .10(6), (7) Appeal of suspension or revocation. . . . . . . . . . . . . . . . . .10(8) Appel d’une suspension ou d’une révocation. . . . . . . . . . . .10(8) Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 1 Issuance of permit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12(1), (2), (3) Délivrance d’un permis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12(1), (2), (3) Renewal of permit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12(4) Renouvellement d’un permis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12(4) Suspension or revocation of permit. . . . . . . . . . . . . . . . . .12(5) Suspension ou révocation d’un permis. . . . . . . . . . . . . . . .12(5) Reinstatement of permit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12(6) Rétablissement d’un permis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12(6) Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Necessity of vendor’s licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Nécessité de la licence de vendeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Necessity of pesticide operator’s licence. . . . . . . . . . . . . . . .15 Nécessité de la licence d’exploitant de pesticides. . . . . . . . . . .15 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16(1) Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16(1) Necessity of certificate or permit. . . . . . . . . . . . . . . . . . .16(2) Nécessité d’un certificat ou d’un permis. . . . . . . . . . . . . . .16(2) Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16(3) Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16(3) Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16(4) Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16(4) Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Restriction on use of pesticide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18(1) Restriction visant l’utilisation de pesticide. . . . . . . . . . . . . .18(1) Prohibition respecting licences and certificates. . . . . . . . . .18(1.1) Interdiction concernant les licences et les certificats. . . . . . .18(1.1) Statement on container as evidence. . . . . . . . . . . . . . . . . .18(2) Recommandation d’emploi recevable comme preuve. . . . . . .18(2) Prohibition to wash or submerge pesticide container. . . . . . . . .19 Immersion de récipients dans une étendue d’eau. . . . . . . . . . . .19 Prohibition to discharge pesticide mixer or cleaner. . . . . . . . . .20 Déversement de pesticide dans une étendue d’eau. . . . . . . . . . .20 Storing or transporting pesticide in dangerous manner. . . . . . . .21 Entreposage et transport dangereux de pesticide. . . . . . . . . . . .21 Prohibition respecting pesticide containers. . . . . . . . . . . . .22, 23 Interdiction visant les récipients de pesticide. . . . . . . . . . . .22, 23 Disposal of pesticide to be in accordance with regulations. . . . . .24 Disposition de pesticide selon les règlements. . . . . . . . . . . . . .24 Disposal of pesticide container to be in accordance with regulations24.1 Disposition d’un récipient à pesticide selon les règlements. . . . .24.1 Order of Minister respecting contaminated matter. . . . . . . . . . .25 Arrêté du Ministre visant les matières contaminées. . . . . . . . . .25 Appointment of analysts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26(1) Nomination d’analystes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26(1) Certificate of analysis as evidence. . . . . . . . . . . . . . . . . .26(2) Certificat d’analyste recevable comme preuve. . . . . . . . . . .26(2) Appointment of inspectors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27(1) Nomination d’inspecteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27(1) Power of inspector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27(2) Pouvoir de l’inspecteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27(2) Obstruction of inspector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27(3) Entrave de l’inspecteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27(3) Respecting suspension or termination of use of pesticide. . . . . . .28 Suspension de l’utilisation de pesticides. . . . . . . . . . . . . . . . .28 Orders to be in writing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.1 Arrêté ou ordre doit être par écrit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.1 Appeal to Pesticides Advisory Board. . . . . . . . . . . . . . . . .29(1) Appel à la Commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29(1) Hearing respecting appeal to Board. . . . . . . . . . . . . . . . . .29(2) Audience concernant l’appel par la Commission. . . . . . . . . .29(2) Recommendation of Board respecting appeal. . . . . . . . . . . .29(3) Recommandation de la Commission concernant l’appel. . . . . .29(3) Power of Minister respecting appeal. . . . . . . . . . . . . . . . .29(4) Pouvoir du Ministre concernant l’appel. . . . . . . . . . . . . . .29(4) Effect of order where appeal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29(5) Ordre en vigueur en attendant la conclusion de l’appel. . . . . .29(5) Offences and penalties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Infractions et peines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Proceedings limitation period. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30.01 Prescription quant aux poursuites. . . . . . . . . . . . . . . . . . .30.01 Deposit or discharge of pesticide contrary to Act or regulations. .30.1 Dépôt ou déversement d’un pesticide contrairement à la loi ou aux règlements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30.1 Service of documents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Signification d’un document. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Regulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Règlements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Crown bound by Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Couronne liée par la loi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 SCHEDULE A ANNEXE A 1 In this Act 1 Dans la présente loi “analyst” means an analyst appointed by the Minister pursuant to section 26; “animal” includes any bird, reptile, amphibian, fish, in vertebrate or mammal other than a human; “Board” means the Pesticides Advisory Board estab lished under section 4; « analyste » désigne un analyste nommé par le Ministre conformément à l’article 26; « animal » comprend tout oiseau, reptile, amphibie, poisson, invertébré ou mammifère autre qu’un humain; « certificat » désigne un certificat valide et maintenu délivré en vertu de la présente loi ou des règlements; Ch. P-8 Loi sur le contrôle des pesticides 2 “body of water” includes ground water, a natural or ar tificial lake, pond, river, bay, marsh, creek, brook or stream and shore water, coastal waters, marine waters and any waters in which aquaculture is to be, is or was carried on; “certificate” means a valid and subsisting certificate is sued under this Act or the regulations; “Crown” means the Crown in the right of the Province and includes a Crown Corporation; “Director” means the Director of Pesticides Control ap pointed under section 3; “inspector” means an inspector appointed by the Min ister pursuant to section 27; “licence” means a valid and subsisting licence issued under this Act or the regulations; “Minister” means the Minister of Environment and in cludes any person designated by the Minister to act on the Minister’s behalf; “natural environment” means air, land and water or any combination or part thereof; “permit” means a valid and subsisting permit issued under this Act or the regulations; “pest” means any injurious, noxious or troublesome plant or animal life other than plant or animal life on or in a human and includes any injurious, noxious or trouble some organic function of a plant or animal; “pesticide” means any product, device, organism, sub stance or thing or combination of any products, devices, organisms, substances or things that is intended to be or is represented as, sold as or used as a means for (a) directly or indirectly controlling, preventing, kill ing, destroying, mitigating, attracting or repelling any pest, or (b) altering the growth, development or characteris tics of any living plant that is not a pest, and any metabolite or degradation product of such product, device, organism, substance or thing and includes any product, device, organism, substance or thing that is re quired to be registered as a control product under the Pest Control Products Act (Canada) and any metabolite or deg « Commission » désigne la Commission consultative des pesticides créée en vertu de l’article 4; « Couronne » désigne la Couronne du chef de la pro vince et comprend une corporation de la Couronne; « directeur » désigne le directeur du contrôle des pesti cides nommé en vertu de l’article 3; « environnement naturel » désigne l’air, le sol et l’eau ou tout ou partie du mélange de ceux-ci; « étendue d’eau » s’entend également des eaux souter raines, ainsi qu’un lac naturel ou artificiel, un étang, un fleuve, une rivière, une baie, un marais, une crique, un ruisseau ou un cours d’eau, les eaux du rivage, les eaux du littoral, les eaux marines et toutes eaux dans lesquelles l’aquaculture peut être pratiquée ou est ou a été pratiquée; « inspecteur » désigne un inspecteur nommé par le Mi nistre conformément à l’article 27; « licence » désigne une licence valide et maintenue dé livrée en vertu de la présente loi ou des règlements; « lieux » comprend tout terrain et tout droit y afférent ainsi que les bâtiments qui s’y trouvent; « Ministre » désigne le ministre de l’Environnement et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour agir en son nom; « parasite » désigne toute plante ou espèce animale nui sible, nocive ou gênante autre qu’une plante ou espèce animale pouvant se trouver sur un humain ou à l’intérieur du corps humain et s’entend également de toute fonction organique nuisible, nocive ou gênante d’une plante ou d’un animal; « permis » désigne un permis valide et maintenu délivré en vertu de la présente loi ou des règlements; « pesticide » désigne tout produit, tout dispositif, tout organisme, toute substance ou toute chose ou composé de tous produits, tous dispositifs, tous organismes, toutes substances ou toutes choses pouvant être vendus ou repré sentés comme moyen en vue de a) contrôler, empêcher, détruire, amoindrir, attirer ou repousser, directement ou indirectement un parasite, ou b) modifier la croissance, le développement ou les caractéristiques de toute plante qui n’est pas un parasite, Pesticides Control Act Chap. P-8 3 radation product of such product, device, organism, sub stance or thing; “pesticide container” means a package or an apparatus that contains or has contained either a pesticide or pesticide residue; “premises” includes land and any interest therein, and any buildings thereupon; “sell” includes offer for sale, expose for sale, display or advertise for sale or have in possession for sale and distri bution; “vendor” means a person who sells or supplies a pesti cide to any other person within the Province. 1973, c.15, s.1; 1976, c.45, s.1; 1979, c.54, s.1; 1982, c.48, s.1; 1986, c.8, s.96; 1987, c.40, s.1; 1989, c.55, s.41; 1994, c.92, s.1; 2000, c.26, s.235; 2006, c.16, s.132. et tout métabolite ou produit de la dégradation d’un tel produit, dispositif, organisme, d’une telle substance ou autre chose et s’entend également de tout produit, tout dis positif, tout organisme, toute substance ou toute autre chose qui doit être enregistré comme produit antiparasi taire en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, et tout métabolite ou produit de la dégradation d’un tel pro duit, dispositif, organisme, d’une telle substance ou d’une telle chose; « récipient à pesticide » désigne tout emballage ou ap pareil qui contient ou qui a contenu un pesticide ou des résidus de pesticide; « vendeur » désigne une personne qui vend ou fournit un pesticide à une autre personne au Nouveau Brunswick; « vendre » comprend offrir en vente, exposer, présenter ou annoncer en vue de la vente ou posséder en vue de la vente et de la distribution. 1973, c.15, art.1; 1976, c.45, art.1; 1979, c.54, art.1; 1982, c.48, art.1; 1986, c.8, art.96; 1987, c.40, art.1; 1989, c.55, art.41; 1994, c.92, art.1; 2000, c.26, art.235; 2006, c.16, art.132. 2 The Minister is charged with the administration of this Act and may designate persons to act on the Minister’s behalf. 1973, c.15, s.2; 1994, c.92, s.2. 2 Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour agir en son nom. 1973, c.15, art.2; 1994, c.92, art.2. 3 The Minister shall appoint, as an employee of the De partment of Environment, a Director of Pesticides Control. 1973, c.15, s.3; 1979, c.54, s.2; 1982, c.3, s.55; 1986, c.8, s.96; 1989, c.55, s.41; 2000, c.26, s.235; 2006, c.16, s.132. 3 Le Ministre doit nommer, en qualité de fonctionnaire du ministère de l’Environnement, un directeur du contrôle des pesticides. 1973, c.15, art.3; 1979, c.54, art.2; 1982, c.3, art.55; 1986, c.8, art.96; 1989, c.55, art.41; 2000, c.26, art.235; 2006, c.16, art.132. 4(1) There shall be a Board to be known as the Pesticides Advisory Board, to be appointed by the Lieutenant Governor in Council and composed as follows: 4(1) Il est créé une commission appelée la Commission consultative des pesticides, composée de membres à être nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil comme suit : (a) the Director, as Chairman; a) le directeur, comme président; (b) two members from the Department of Agricul ture, Aquaculture and Fisheries; b) deux membres du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches; (c) two members from the Department of Environ ment; c) deux membres du ministère de l’Environnement; (d) one member from the Department of Health; d) un membre du ministère de la Santé; Ch. P-8 Loi sur le contrôle des pesticides 4 (e) one member from the Department of Natural Re sources; e) un membre du ministère des Ressources naturelles; (f) one member from the Workplace Health, Safety and Compensation Commission; and f) un membre de la Commission de la santé, de la sé curité et de l’indemnisation des accidents au travail; et (g) where the Lieutenant-Governor in Council con siders it advisable, up to two other persons. g) lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil l’es time souhaitable, une ou deux autres personnes au plus. 4(2) A majority of the members of the Board constitutes a quorum. 1973, c.15, s.4; 1976, c.45, s.2; 1982, c.48, s.2; 1986, c.8, s.96; 1989, c.55, s.41; 1994, c.70, s.7; 1996, c.25, s.25; 2000, c.26, s.235; 2004, c.20, s.47; 2006, c.16, s.132; 2007, c.10, s.72; 2010, c.31, s.102. 4(2) Le quorum est constitué par la majorité des mem bres de la Commission. 1973, c.15, art.4; 1976, c.45, art.2; 1982, c.48, art.2; 1986, c.8, art.96; 1989, c.55, art.41; 1994, c.70, art.7; 1996, c.25, art.25; 2000, c.26, art.235; 2004, c.20, art.47; 2006, c.16, art.132; 2007, c.10, art.72; 2010, c.31, art.102. 5 The Lieutenant-Governor in Council may fix the rate for reimbursement of the expenses incurred by members of the Board while acting on behalf of the Board. 1973, c.15, s.5. 5 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer le tarif de remboursement des frais supportés par les membres de la Commission agissant pour le compte de celle-ci. 1973, c.15, art.5. 6(1) The Board 6(1) La Commission (a) shall review the content and operation of this Act and the regulations and may recommend changes thereto to the Minister, a) examine le contenu et l’application de la présente loi et du règlement et peut recommander au Ministre des modifications, (b) may, where the Board considers it advisable, and shall, when requested by the Minister, inquire into and consider any matters concerning pesticides and report thereon to the Minister, and b) peut, quand elle le juge utile, et doit, à la demande du Ministre, faire des enquêtes et études sur tout ce qui a trait aux pesticides et en faire rapport au Ministre, et (c) shall perform such other functions as are pre scribed in this Act and the regulations or by the Minis ter. c) doit remplir toutes les autres fonctions que pres crivent la présente loi et le règlement ou le Ministre. 6(2) The Board may, in the performance of its duties under this Act, sit at such times and places in the Province as it considers necessary, but it shall hold at least one sit ting each year to hear representations from interested per sons with respect to any matter concerning pesticides. 6(2) La Commission peut, dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, siéger aux temps et lieu dans la province qu’elle considère nécessaires, mais elle doit tenir au moins une séance par an pour entendre les obser vations des personnes intéressées sur toute question con cernant les pesticides. 6(3) Notice of the time and place fixed by the Board for any sitting to be held by it to hear representations from interested persons shall be given by advertisement pub lished in The Royal Gazette and in at least three newspa pers of general circulation in the Province at least thirty days before the commencement of such sitting. 6(3) La notification des temps et lieu fixés par la Com mission pour entendre les observations des intéressés doit se faire trente jours au moins avant le début de la séance par une annonce publiée dans la Gazette royale et dans au moins trois journaux ayant une diffusion générale dans la province. 6(4) The Board may, in the performance of its duties under this Act, retain such persons as it considers appro 6(4) La Commission peut, dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, engager les personnes Pesticides Control Act Chap. P-8 5 priate to advise the Board, and such persons may, at the request of the Board, sit with the Board and participate in the hearing of any matter before the Board, but shall not vote on the disposition of any such matter. 1973, c.15, s.6; 1982, c.48, s.3. qu’elle considère aptes à conseiller la Commission, et ces personnes peuvent, à la demande de la Commission, siéger avec la Commission et participer à l’audition de toute question qui lui est soumise, mais elles ne peuvent voter pour décider de la question. 1973, c.15, art.6; 1982, c.48, art.3. 7(1) The Minister, on the advice of the Board, may ex empt any person, class of person, vendor, class of vendor, product or device from any of the provisions of this Act and the regulations. 7(1) Le Ministre peut, sur l’avis de la Commission, exempter une personne, une catégorie de personnes, un vendeur, une catégorie de vendeurs, un produit ou un dis positif de l’une quelconque des dispositions de la présente loi et du règlement. 7(2) An exemption made under subsection (1) shall take effect when notice thereof is published in The Royal Ga zette. 7(2) Une exemption accordée en application du para graphe (1) prend effet à compter de la publication de sa notification dans la Gazette royale. 7(3) Where, upon the advice of the Board, the Minister is of the opinion that any person having an exemption un der this section has contravened any provision of this Act or the regulations made thereunder, notice to that effect shall be given to that person and thereupon the exemption with respect to that person shall cease to apply. 1973, c.15, s.7; 1982, c.48, s.4. 7(3) Lorsqu’il estime, sur l’avis de la Commission, que le bénéficiaire d’une exemption au titre du présent article a enfreint une disposition de la présente loi ou de ses rè glements d’application, le Ministre en informe l’intéressé qui est alors déchu du bénéfice de l’exemption. 1973, c.15, art.7; 1982, c.48, art.4. 8(1) The Minister, 8(1) Le Ministre, (a) upon seeking the advice of the Board, or a) sur l’avis de la Commission, ou (b) upon the request of the Minister of Health; b) à la demande du ministre de la Santé; may restrict or prohibit the sale, supplying or use of any pesticide and may impose such conditions with respect to the sale, supplying or use of the pesticides as the Minister considers necessary. peut limiter ou interdire la vente, la fourniture ou l’utili sation de tout pesticide et peut imposer les conditions aux quelles il juge nécessaire de subordonner la vente, la four niture et l’utilisation des pesticides. 8(2) Where the Minister has restricted or prohibited the sale, supplying or use of any pesticide pursuant to subsec tion (1), the Minister shall publish a notice thereof in The Royal Gazette. 8(2) Lorsque le Ministre a restreint ou interdit la vente, la fourniture ou l’utilisation de tout pesticide conformé ment au paragraphe (1), il doit publier un avis de sa déci sion dans la Gazette royale. 8(3) No person shall be convicted of an offence consist ing of a contravention of section 9 committed before a no tice is published in The Royal Gazette pursuant to subsec tion (2) unless it is proved that at the date of the alleged contravention reasonable steps had been taken to bring the purport of the restriction or prohibition to the notice of those persons likely to be affected by it. 1973, c.15, s.8; 1979, c.54, s.3; 1982, c.48, s.5; 1986, c.8, s.96; 1994, c.92, s.3; 2000, c.26, s.235; 2006, c.16, s.132. 8(3) Nul ne doit être condamné pour une infraction à l’article 9 commise avant que l’avis conformément au pa ragraphe (2) ne soit publié dans la Gazette royale à moins qu’il ne soit prouvé qu’à la date de l’infraction imputée, des mesures raisonnables avaient été prises pour porter la teneur de la restriction ou de la prohibition à la connais sance des personnes susceptibles d’être affectées par elle. 1973, c.15, art.8; 1979, c.54, art.3; 1982, c.48, art.5; 1986, c.8, art.96; 1994, c.92, art.3; 2000, c.26, art.235; 2006, c.16, art.132. Ch. P-8 Loi sur le contrôle des pesticides 6 9 Where the Minister has restricted or prohibited the sale, supplying or use of any pesticide under section 8, no person shall 9 Lorsque le Ministre a restreint ou interdit la vente, la fourniture ou l’utilisation de tout pesticide en application de l’article 8, nul ne doit (a) sell or supply that pesticide, or a) vendre ni fournir ce pesticide, ni (b) use that pesticide, b) utiliser ce pesticide, except in accordance with such conditions as are specified in the terms of a restriction. 1973, c.15, s.9. sauf en conformité des conditions spécifiées par les termes mêmes de la restriction. 1973, c.15, art.9. 10(1) Subject to subsections (2) and (3), the Director, upon receipt of a written application in accordance with the regulations along with any prescribed fee, may issue to an applicant a vendor’s licence, a pesticide operator’s licence or a certificate that is prescribed by regulation. 10(1) Sous réserve des paragraphe (2) et (3), le directeur, sur réception d’une demande écrite conformément aux rè glements accompagné de tous droits prescrits, peut déli vrer au requérant une licence de vendeur, une licence d’exploitant de pesticides ou un certificat prescrit par rè glement. 10(2) The Director may impose those terms and condi tions that the Director considers appropriate 10(2) Le directeur peut imposer les modalités et les con ditions qu’il estime convenables (a) on an applicant under subsection (1), to be met before the application may be granted, or a) à un requérant en vertu du paragraphe (1); moda lités et conditions que ce dernier doit satisfaire avant que sa demande ne soit accordée, ou (b) on a licence or certificate issued under subsec tion (1), to be met by the holder or other persons oper ating under the licence or certificate during or after the period when it is valid. b) à une licence ou un certificat délivré en vertu du paragraphe (1); modalités et conditions que le titulaire ou les autres personnes exploitant en vertu de la licence ou du certificat doivent satisfaire pendant ou après la période pour lequel il est valide. 10(3) The Director may refuse to issue a licence or cer tificate under subsection (1) in the circumstances the Di rector considers appropriate, including where 10(3) Le directeur peut refuser de délivrer une licence ou un certificat en vertu du paragraphe (1) dans les cir constances qu’il estime convenables, y compris (a) the applicant has been convicted of a violation of a provision of this Act or the regulations or any provi sion relating to pesticides in any other Act of the Leg islature, any Act of the Parliament of Canada or any regulation or statutory instrument under those Acts, a) lorsque le requérant a été déclaré coupable d’une violation à une disposition de la présente loi ou des rè glements ou à toute disposition ayant trait aux pesticides de toute autre Loi de la Législature ou d’une Loi du Parlement du Canada ou de tout règlement ou d’un texte réglementaire en vertu de ces Lois, (b) in the opinion of the Director, on reasonable and probable grounds, the applicant has failed to comply with any term or condition imposed on the applicant or on a licence, certificate or permit previously issued to the applicant under this Act or the regulations, or b) lorsque selon son avis, fondé sur des motifs rai sonnables et probables, le requérant a fait défaut de se conformer à une modalité ou une condition qui lui était imposée ou imposée à la licence, au certificat ou au permis délivré antérieurement au requérant en vertu de la présente loi ou des règlements, ou Pesticides Control Act Chap. P-8 7 (c) a licence, certificate or permit previously issued to the applicant under this Act or the regulations was revoked. c) lorsqu’une licence, un certificat ou un permis an térieurement délivré au requérant en vertu de la présente loi ou des règlements a été révoqué. 10(4) A person whose application under subsection (1) is refused may appeal to the Minister, who may uphold the refusal or direct the Director to issue the licence or certif icate, subject to such terms and conditions as the Minister considers appropriate. 10(4) Une personne dont la demande en vertu du para graphe (1) est refusée peut faire appel au Ministre, lequel peut maintenir le refus ou ordonner au directeur de délivrer la licence ou le certificat, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime convenables. 10(5) The holder of a licence or certificate issued under subsection (1) may apply to the Director for renewal of the licence or certificate and subsections (1) to (4) apply with the necessary modifications to that application. 10(5) Le titulaire d’une licence ou d’un certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut faire une demande de re nouvellement de la licence ou du certificat au directeur et les paragraphes (1) à (4) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à cette demande. 10(6) The Director may suspend a licence or certificate issued under subsection (1) for the period the Director considers appropriate or may revoke it if 10(6) Le directeur peut suspendre toute licence ou cer tificat délivré en vertu du paragraphe (1) pour la période qu’il estime convenable ou il peut révoquer la licence ou le certificat (a) the Director has reasonable and probable grounds to believe that any person operating under the licence or certificate has refused or failed to comply with a pro vision of this Act or the regulations, an order made un der any of them or any term or condition imposed on the person or on the licence or certificate, or a) s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne exploitant en vertu de la licence ou du certificat a refusé ou omis de se conformer à une dis position de la présente loi ou des règlements ou à un arrêté pris ou ordre donné sous le régime de ceux-ci ou à toute modalité ou condition imposée à la personne, la licence ou au certificat, ou (b) the Director is of the opinion that it is in the public interest to suspend or revoke the licence or certificate. b) s’il est d’avis qu’il est de l’intérêt public de sus pendre ou de révoquer la licence ou le certificat. 10(7) No licence or certificate shall be suspended or re voked under subsection (6) unless the holder of the licence or certificate has been given an opportunity to be heard by the Director. 10(7) Aucune licence ou aucun certificat ne peut être suspendu ou révoqué en vertu du paragraphe (6) à moins que l’opportunité de se faire entendre n’ait été donnée au titulaire de la licence ou du certificat par le directeur. 10(8) A person whose licence or certificate has been suspended or revoked under subsection (6) may appeal to the Minister, who may uphold the suspension or revoca tion or direct the Director to reinstate the licence or cer tificate, subject to such terms and conditions as the Min ister considers appropriate. 1973, c.15, s.10; 1982, c.48, s.6; 1994, c.92, s.4; 2002, c.28, s.1. 10(8) Une personne dont la licence ou le certificat a été suspendu ou révoqué en vertu du paragraphe (6) peut faire appel de la décision au Ministre, lequel peut maintenir la suspension ou la révocation ou ordonner au directeur de rétablir la licence ou le certificat, sous réserve des moda lités et conditions que le Ministre estime convenables. 1973, c.15, art.10; 1982, c.48, art.6; 1994, c.92, art.4; 2002, c.28, art.1. 11 Repealed: 1982, c.48, s.7. 1973, c.15, s.11; 1982, c.48, s.7. 11 Abrogé : 1982, c.48, art.7. 1973, c.15, art.11; 1982, c.48, art.7. 12(1) Subject to subsections (2) and (3), the Minister, upon seeking the advice of the Board and upon receipt of a written application in accordance with the regulations 12(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Minis tre, sur l’avis de la Commission et sur réception d’une de mande écrite conformément aux règlements accompagné Ch. P-8 Loi sur le contrôle des pesticides 8 along with any prescribed fee, may issue a permit author izing the application of a pesticide to any area, including any body of water, within the Province. de tout droit prescrit, peut délivrer un permis autorisant l’application d’un pesticide sur une région de la province, y compris une étendue d’eau. 12(2) The Minister may impose those terms and condi tions that the Minister considers appropriate 12(2) Le Ministre peut imposer les modalités et les con ditions qu’il estime convenables, (a) on an applicant under subsection (1), to be met before the application may be granted, or a) à un requérant en vertu du paragraphe (1); moda lités et conditions que ce dernier doit satisfaire avant que sa demande ne soit accordée, ou (b) on a permit issued under subsection (1), to be met by the holder or other persons operating under the per mit during or after the period when it is valid. b) au permis délivré en vertu du paragraphe (1); mo dalités et conditions que le titulaire ou les autres per sonnes exploitant en vertu du permis doivent satisfaire pendant ou après la période où le permis est valide. 12(3) The Minister may refuse to issue a permit under subsection (1) in the circumstances the Minister considers appropriate, including where 12(3) Le Ministre peut refuser de délivrer un permis en vertu du paragraphe (1) dans les circonstances qu’il estime convenables, y compris (a) the applicant has been convicted of a violation of a provision of this Act or the regulations or any provi sion relating to pesticides in any other Act of the Leg islature, any Act of the Parliament of Canada or any regulation or statutory instrument under those Acts, a) lorsque le requérant a été déclaré coupable d’une violation à une disposition de la présente loi ou des rè glements ou à toute disposition ayant trait aux pesticides de toute autre Loi de la Législature ou d’une Loi du Parlement du Canada ou de tout règlement ou d’un texte législatif en vertu de ces Lois, (b) in the opinion of the Minister, on reasonable and probable grounds, the applicant has failed to comply with any term or condition imposed on the applicant or on a licence, certificate or permit previously issued to the applicant under this Act or the regulations, or b) lorsque selon son avis, fondé sur des motifs rai sonnables et probables, le requérant a fait défaut de se conformer à une modalité ou une condition qui lui était imposée ou imposée à la licence, au certificat ou au permis délivré antérieurement au requérant en vertu de la présente loi ou des règlements, ou (c) a licence, certificate or permit previously issued to the applicant under this Act or the regulations was revoked. c) lorsqu’une licence, un certificat ou un permis an térieurement délivré au requérant en vertu de la présente loi ou des règlements a été révoqué. 12(4) The holder of a permit issued under subsec tion (1) may apply to the Minister for renewal of the permit and subsections (1) to (3) apply with the necessary modi fications to that application. 12(4) Le titulaire d’un permis délivré en vertu du para graphe (1) peut faire une demande de renouvellement du permis au Ministre et les paragraphes (1) à (3) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à cette demande. 12(5) The Minister may suspend a permit issued under subsection (1) for the period the Minister considers ap propriate or may revoke it if 12(5) Le Ministre peut suspendre un permis délivré en vertu du paragraphe (1) pour la période qu’il estime con venable ou il peut le révoquer (a) the Minister has reasonable and probable grounds to believe that any person operating under the permit has refused or failed to comply with a provision of this Act or the regulations, an order made under any of them or any term or condition imposed on the person or on the permit, or a) s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une des personnes qui exploite en vertu du permis a refusé ou omis de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à un arrêté pris ou ordre donné sous le régime de ceux-ci ou à toute mo Pesticides Control Act Chap. P-8 9 dalité ou condition imposée à la personne ou au permis, ou (b) the Minister is of the opinion that it is in the public interest to suspend or revoke the permit. b) s’il est d’avis qu’il est de l’intérêt public de sus pendre ou de révoquer le permis. 12(6) The Minister may reinstate a permit suspended under subsection (5) subject to such terms and conditions as the Minister considers appropriate. 1973, c.15, s.12; 1976, c.45, s.3; 1979, c.54, s.4; 1982, c.48, s.8; 1994, c.92, s.5; 2002, c.28, s.2. 12(6) Le Ministre peut rétablir un permis suspendu en vertu du paragraphe (5) sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime convenables. 1973, c.15, art.12; 1976, c.45, art.3; 1979, c.54, art.4; 1982, c.48, art.8; 1994, c.92, art.5; 2002, c.28, art.2. 13 Repealed: 1994, c.92, s.6. 1973, c.15, s.13; 1979, c.54, s.5; 1982, c.48, s.9; 1987, c.6, s.79; 1994, c.92, s.6. 13 Abrogé : 1994, c.92, art.6. 1973, c.15, art.13; 1979, c.54, art.5; 1982, c.48, art.9; 1987, c.6, art.79; 1994, c.92, art.6. 14 No person shall offer for sale, sell or supply a pesti cide unless that person holds a vendor’s licence issued un der this Act. 1973, c.15, s.14; 1982, c.48, s.10; 1994, c.92, s.7. 14 Nul ne doit offrir en vente, vendre ou fournir un pes ticide s’il n’est titulaire d’une licence de vendeur délivrée en vertu de la présente loi. 1973, c.15, art.14; 1982, c.48, art.10; 1994, c.92, art.7. 15 No person shall operate a business or provide or offer to provide a service involving the use or application of a pesticide for fee or reward unless that person holds a pes ticide operator’s licence issued under this Act. 1973, c.15, s.15; 1976, c.45, s.4; 1982, c.48, s.11; 1987, c.40, s.2. 15 Nul ne peut exploiter un commerce ni fournir ou of frir un service comportant l’utilisation ou l’application d’un pesticide moyennant rémunération ou récompense s’il n’est titulaire d’une licence d’exploitant de pesticides délivrée en application de la présente loi. 1973, c.15, art.15; 1976, c.45, art.4; 1982, c.48, art.11; 1987, c.40, art.2. 16(1) Repealed: 1979, c.54, s.6. 16(1) Abrogé : 1979, c.54, art.6. 16(2) No person shall apply a pesticide to any area, in cluding any body of water, within the Province unless 16(2) Nul ne peut appliquer un pesticide dans toute ré gion, y compris toute étendue d’eau de la province sauf (a) the person holds a certificate issued under this Act, and a) s’il est titulaire d’un certificat délivré en applica tion de la présente loi, et (b) a permit has been issued under this Act, b) si un permis a été délivré en application de la pré sente loi, autorisant l’application du pesticide. authorizing the application of the pesticide. 16(3) Repealed: 1982, c.48, s.12. 16(3) Abrogé : 1982, c.48, art.12. 16(4) Repealed: 1982, c.48, s.12. 1973, c.15, s.16; 1976, c.45, s.5; 1979, c.54, s.6; 1982, c.48, s.12; 1994, c.92, s.8. 16(4) Abrogé : 1982, c.48, art.12. 1973, c.15, art.16; 1976, c.45, art.5; 1979, c.54, art.6; 1982, c.48, art.12; 1994, c.92, art.8. 17 Repealed: 1976, c.45, s.6. 1973, c.15, s.17; 1976, c.45, s.6. 17 Abrogé : 1976, c.45, art.6. 1973, c.15, art.17; 1976, c.45, art.6. Ch. P-8 Loi sur le contrôle des pesticides 10 18(1) No person shall use a pesticide 18(1) Nul ne doit utiliser de pesticide (a) for a purpose other than that for which it is sold or supplied in the normal course of trade, or a) pour un objet autre que celui pour lequel il est ven du ou fourni dans le cours normal des affaires, ou (b) in a manner contrary to b) d’une façon contraire (i) regulations as to its use, (i) aux règlements relatifs à son emploi, (ii) the manufacturer’s written recommendation as to its use, contained in or upon the pesticide container in which the pesticide was contained, or (ii) à la recommandation écrite d’emploi du fabri cant se trouvant dans ou sur le récipient contenant le pesticide, ou (iii) any term or condition imposed on the person or on a permit issued under section 12. (iii) à une modalité ou condition imposée à la per sonne ou au permis délivré en vertu de l’article 12. 18(1.1) No person shall fail or refuse to comply with a term or condition imposed on the person or on a licence or certificate issued under section 10. 18(1.1) Nul ne peut omettre ou refuser de se conformer à une modalité ou condition imposée à une personne ou une licence ou un certificat délivré en vertu de l’article 10. 18(2) A statement contained in or upon a pesticide con tainer in which a pesticide is or was contained, purporting to be a recommendation as to the use of pesticide contained therein, is admissible in evidence in a prosecution for a violation of subsection (1) or (1.1) and, in the absence of proof to the contrary, shall be held to be the manufacturer’s written recommendation as to the use of the pesticide con tained therein. 1973, c.15, s.18; 1979, c.54, s.7; 1994, c.92, s.9. 18(2) Une indication se trouvant dans ou sur un récipient qui contient ou a contenu un pesticide et présentée comme étant une recommandation d’emploi de ce pesticide est re cevable comme preuve dans une poursuite engagée en rai son d’une violation du paragraphe (1) ou (1.1) et doit être considérée, à défaut de preuve contraire, comme étant la recommandation écrite d’emploi donnée par le fabricant pour ce pesticide. 1973, c.15, art.18; 1979, c.54, art.7; 1994, c.92, art.9. 19 No person shall wash or submerge in a body of water, or cause water from a body of water to be drawn into a pesticide container or an apparatus used for the mixing or application of a pesticide in a manner contrary to the reg ulations. 1973, c.15, s.19. 19 Nul ne doit laver ni immerger dans une étendue d’eau un récipient à pesticide ou un appareil utilisé pour mélan ger ou appliquer un pesticide de façon contraire aux rè glements ni introduire de l’eau provenant d’une étendue d’eau dans un tel objet. 1973, c.5, art.19. 20 No person shall discharge into a body of water any substance used in 20 Nul ne doit déverser dans une étendue d’eau une sub stance utilisée (a) mixing or applying a pesticide, or a) pour mélanger ou appliquer un pesticide, ou (b) washing a pesticide container. 1973, c.15, s.20. b) pour laver un récipient à pesticide. 1973, c.15, art.20. 21 No person shall store or transport a pesticide in a manner that may allow the pesticide to come directly or indirectly into contact with human, animal or plant life in a manner that could be injurious to that life. 1973, c.15, s.21. 21 Nul ne doit entreposer ou transporter un pesticide dans des conditions telles qu’il puisse venir en contact, directement ou indirectement, avec l’homme, les animaux ou les végétaux d’une manière susceptible de leur être nuisible. 1973, c.15, art.21. Pesticides Control Act Chap. P-8 11 22 No person shall sell a pesticide in a package or con tainer other than one supplied by the manufacturer of the pesticide unless the package or container is of a type ap proved by regulation and unless the person provides in or upon the package or container in which the person sells the pesticide such information respecting its handling and use as is required by law to be stated in or upon the package or container in which pesticide of the type sold is supplied by the manufacturer. 1973, c.15, s.22; 1994, c.92, s.10. 22 Aucune personne ne doit vendre de pesticide dans un emballage ou récipient autre que celui qui est fourni par le fabricant du pesticide sauf si l’emballage ou le récipient fourni est d’un type agréé par règlement et si le vendeur place dans ou sur l’emballage ou le récipient dans lequel il vend le pesticide les renseignements relatifs à sa mani pulation et à son utilisation que la loi requiert de placer dans ou sur l’emballage ou le récipient dans lequel le fa bricant fournit le pesticide du type vendu. 1973, c.15, art.22; 1994, c.92, art.10. 23 Except for purposes of the administration and en forcement of this Act and the regulations, no person shall have possession of, store or transport a pesticide in a pack age or container other than 23 Sauf aux fins d’administration et d’exécution de la présente loi et du règlement, nul ne doit avoir en sa pos session, entreposer ou transporter un pesticide dans un emballage ou un récipient autre que (a) the package or container in which it was originally stored for sale after its manufacture or offered for sale or sold by a vendor, or a) l’emballage ou le récipient dans lequel le vendeur l’a primitivement entreposé en vue de la vente après sa fabrication, l’a offert en vente ou l’a vendu, ou (b) a package or container of a type approved by reg ulation. 1973, c.15, s.23; 1982, c.48, s.13; 1994, c.92, s.11. b) l’emballage ou le récipient du type agréé par rè glement. 1973, c.15, art.23; 1982, c.48, art.13; 1994, c.92, art.11. 24 No person shall dispose of a pesticide or a mixture containing a pesticide in a manner contrary to the regula tions. 1973, c.15, s.24; 1982, c.48, s.14. 24 Nul ne doit se débarrasser d’un pesticide ou d’un mélange contenant un pesticide d’une façon contraire aux règlements. 1973, c.15, art.24; 1982, c.48, art.14. 24.1 No person shall dispose of a pesticide container in a manner contrary to the regulations. 1982, c.48, s.14. 24.1 Nul ne doit se débarrasser d’un récipient à pesticide d’une façon contraire aux règlements. 1982, c.48, art.14. 25 Where any crop, food, feed, animal, plant, water, product or other matter is shown upon inspection and anal ysis to be contaminated by a pesticide, the Minister may, by order, 25 Lorsqu’il est établi, après inspection et analyse, qu’une récolte, une denrée alimentaire, un aliment pour animal, un animal, une plante, une eau, un produit ou toute autre matière est contaminée par un pesticide, le Ministre peut, par arrêté, (a) restrict or prohibit the sale, handling, use or dis tribution of the crop, food, feed, animal, plant, water, product or other matter permanently or for such length of time as the Minister considers necessary, or a) restreindre ou interdire, à titre permanent ou pen dant le temps qu’il estime nécessaire, la vente, la ma nipulation, l’utilisation ou la distribution de la récolte, de la denrée alimentaire, de l’aliment pour animal, de l’animal, de la plante, de l’eau, du produit ou de toute autre matière, ou (b) order the crop, food, feed, animal, plant, water, product or other matter to be destroyed or rendered harmless, b) ordonner la destruction ou la neutralisation de la récolte, de la denrée alimentaire, de l’aliment pour ani mal, de l’animal, de la plante, de l’eau, du produit ou de toute autre matière, Ch. P-8 Loi sur le contrôle des pesticides 12 and no person shall be entitled to compensation from the Crown for anything done in accordance with such order. 1973, c.15, s.25; 1994, c.92, s.12. et nul n’a droit à une indemnité de la part de la Couronne pour toute action prise conformément à cet arrêté. 1973, c.15, art.25; 1994, c.92, art.12. 26(1) The Minister may appoint qualified persons as an alysts for the purposes of this Act and the regulations. 26(1) Le Ministre peut nommer des personnes compé tentes en qualité d’analystes pour les besoins de la présente loi et du règlement. 26(2) In a prosecution for a violation of this Act or the regulations, a certificate of analysis of any substance signed by an analyst is admissible in evidence and, in the absence of evidence to the contrary, shall be conclusive proof of the facts stated therein, without proof of the sig nature or appointment of the person making the certificate. 1973, c.15, s.26. 26(2) Dans toute poursuite engagée en raison d’une in fraction à la présente loi ou au règlement, un certificat d’analyse de toute substance signé par un analyste est re cevable comme preuve et constitue, à défaut de preuve contraire, une preuve péremptoire des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la nomination de la personne qui a établi le certificat. 1973, c.15, art.26. 27(1) The Minister may appoint inspectors for the pur poses of carrying out the provisions of this Act and the regulations. 27(1) Le Ministre peut nommer des inspecteurs qui se ront chargés d’appliquer les dispositions de la présente loi et du règlement. 27(2) An inspector who has reasonable and probable grounds to believe that a pesticide is or has been stored on a premises or in a vehicle or is being or has been trans ported in a vehicle may, at any reasonable time, enter and inspect the premises or vehicle and may, upon doing so, 27(2) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables et pro bables de croire qu’un pesticide est ou a été entreposé dans un lieu ou un véhicule ou qu’il est transporté ou a été transporté dans un véhicule, peut à tout moment raison nable, entrer dans tout lieu ou dans un véhicule et l’ins pecter et, ce faisant, (a) take samples for analysis of a) prélever, aux fins d’analyse, des échantillons (i) any pesticide, or (i) de tout pesticide, ou (ii) any crop, food, feed, animal, plant, soil, water, product or other matter; and (ii) de toute récolte, de toute denrée alimentaire, de tout aliment pour animal, de tout animal, de toute plante, de tout sol, de toute eau, de tout produit ou de toute autre matière; et (b) examine any books, records, registers, letters, bills or documents concerning the sale, purchase, sup ply, distribution, application or use of pesticides. b) examiner les livres, dossiers, registres, lettres, fac tures ou documents concernant la vente, l’achat, la four niture, la distribution, l’application ou l’utilisation de pesticides. 27(3) No person shall hinder, obstruct or knowingly mislead an inspector in the lawful performance of the in spector’s duties under this Act or the regulations. 1973, c.15, s.27; 1982, c.48, s.15; 1994, c.92, s.13. 27(3) Nul ne peut embarrasser, entraver ou sciemment tromper un inspecteur dans l’exercice légal de ses fonc tions en application de la présente loi ou des règlements. 1973, c.15, art.27; 1982, c.48, art.15; 1994, c.92, art.13. 28(1) Where an inspector has reasonable and probable grounds to believe that a person is using a pesticide or a pesticide container or is using a method of storage, trans portation, application or disposal of a pesticide or a pesti 28(1) Lorsqu’un inspecteur a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne utilise un pesticide ou un récipient à pesticides ou emploie une méthode d’en treposage, de transport, d’application ou de débarras d’un Pesticides Control Act Chap. P-8 13 cide container, or a method of cleaning a pesticide con tainer, that is pesticide ou d’un récipient à pesticides, ou une méthode pour nettoyer un récipient à pesticide, (a) contrary to this Act or the regulations, a) contraire à la présente loi ou aux règlements, (b) dangerous to the health of a person or animal or harmful to soil, crops or plant life, or b) dangereuse pour la santé d’une personne ou d’un animal ou nuisible au sol, aux récoltes ou aux végétaux, ou (c) contrary to any term or condition imposed on a person or on a licence, certificate or permit issued under this Act or the regulations, c) contraire à l’une quelconque des modalités ou con ditions imposées à une personne ou à une licence, un certificat ou un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements, the inspector may order that person to stop immediately the use, storage, transportation, application or disposal of the pesticide or pesticide container, or the use of any method in connection therewith, either permanently or for a period of time specified in the order, and may direct the order as well to any other person owning or having charge, management or control of the pesticide or pesticide con tainer or having control or supervision over the actions of any person to whom the order is directed. l’inspecteur peut ordonner à cette personne d’arrêter im médiatement cette utilisation, cet entreposage, ce trans port, cette application ou ce débarras du pesticide ou du récipient à pesticide ou l’usage de toute méthode à ces fins, soit en permanence ou pour une période de temps précisée dans l’ordre, et il peut même imposer l’ordre à toute autre personne qui est propriétaire ou qui a la charge, l’admi nistration ou le contrôle du pesticide ou du récipient à pes ticides ou qui a le contrôle ou la surveillance des actions de toute personne à qui l’ordre est imposé. 28(1.1) Repealed: 2002, c.28, s.3. 28(1.1) Abrogé : 2002, c.28, art.3. 28(2) The inspector shall immediately forward a copy of the order and the reasons for the order to the Chairman of the Board. 1973, c.15, s.28; 1979, c.54, s.8; 1982, c.48, s.16; 1994, c.92, s.14; 2002, c.28, s.3. 28(2) L’inspecteur doit adresser immédiatement au pré sident de la Commission une copie de l’ordre et des motifs pour lesquels il a été pris. 1973, c.15, art.28; 1979, c.54, art.8; 1982, c.48, art.16; 1994, c.92, art.14; 2002, c.28, art.3. 28.1(1) Except in the case of an emergency situation, an order made under this Act, including an amendment or revocation of an order, shall 28.1(1) Sauf dans un cas d’urgence, un arrêté pris ou un ordre donné en vertu de la présente loi, y compris une mo dification ou révocation de celui-ci, doit (a) be in writing, a) être par écrit, (b) include the reasons for the order, and b) comprendre les motifs pour lesquels il a été pris, et (c) be served upon each person to whom the order is directed. c) être signifié à chaque personne à qui il est imposé. 28.1(2) Where an order made pursuant to subsection 28(1) is made in an emergency situation, the contents of the order shall be put in writing and served upon each per son to whom the order was directed within forty-eight hours after the time when it was made, but a failure to comply with this subsection does not invalidate the order. 2002, c.28, s.4. 28.1(2) Lorsqu’un ordre donné conformément au para graphe 28(1) est donné dans un cas d’urgence, le contenu de l’ordre doit être mis par écrit et signifié à chaque per sonne à qui l’ordre était imposé, dans les quarante-huit heures qui suivent le moment auquel l’ordre a été donné, Ch. P-8 Loi sur le contrôle des pesticides 14 mais le défaut de respecter le présent paragraphe n’inva lide pas l’ordre. 2002, c.28, art.4. 29(1) A person affected by an order made by an inspec tor under section 28 may appeal to the Board by delivering or mailing by prepaid post to the Board, within thirty days after the day on which the order was served, a notice of appeal together with the grounds upon which the appeal is based. 29(1) Toute personne touchée par un ordre donné par un inspecteur en application de l’article 28 peut en appeler à la Commission en lui transmettant, directement ou par courrier affranchi, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’ordre a été signifié, un avis d’appel ainsi que les motifs sur lesquels l’appel est fondé. 29(2) Upon receiving a notice of appeal, the Chairper son of the Board shall arrange for a hearing to be held into the matter within five days after receipt of the notice of appeal, and the Board shall provide the person against whom the order was made, the inspector and any other person the Board considers to be an interested person the opportunity to appear before the Board either in person with counsel or by counsel. 29(2) Dès réception de l’avis d’appel, le président de la Commission doit prendre des dispositions pour instruire la question dans les cinq jours qui suivent la réception de l’avis d’appel, et la Commission doit donner à la personne visée par l’ordre, à l’inspecteur et à toute autre personne qu’elle estime être un intéressé, l’occasion de comparaître devant elle, soit avec l’assistance d’un conseil, soit par conseil. 29(3) The Board shall review all evidence presented at the hearing and all representations made and shall, within forty-eight hours after the hearing, submit a recommen dation to the Minister that the order stand, be revoked or be varied. 29(3) La Commission doit examiner toutes les preuves présentées à l’audience et toutes les observations faites et elle doit, dans les quarante-huit heures de l’audience, re commander au Ministre le maintien, l’annulation ou la modification de l’ordre. 29(4) After considering the recommendation of the Board, the Minister may declare that the order stand, may revoke the order, or may vary the order in any way the Minister considers appropriate. 29(4) Après avoir étudié la recommandation de la Com mission, le Ministre peut confirmer ou annuler l’ordre ou le modifier de la façon qu’il estime appropriée. 29(5) Where an appeal is taken against an order made under section 28, the order is effective until revoked or varied pursuant to subsection (4) unless the Minister in writing stays the application of the order pending appeal. 1973, c.15, s.29; 1982, c.48, s.17; 1994, c.92, s.15; 2002, c.28, s.5. 29(5) Lorsqu’il est interjeté appel d’un ordre donné en application de l’article 28, l’ordre est en vigueur jusqu’à ce qu’il soit révoqué ou changé conformément au para graphe (4) sauf si le Ministre sursoit par écrit à l’applica tion de l’ordre en attendant la conclusion de l’appel. 1973, c.15, art.29; 1982, c.48, art.17; 1994, c.94, art.15; 2002, c.28, art.5. 30(1) A person who violates or fails to comply with any provision of the regulations commits an offence. 30(1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction. 30(1.1) A person who violates or fails to comply with 30(1.1) Commet une infraction, quiconque contrevient ou omet de se conformer à (a) an order of the Minister made under section 25, after being served with a copy of the order or having knowledge of the order, or a) un arrêté du Ministre émis en vertu de l’article 25, après avoir reçu signification d’une copie de l’arrêté ou avoir eu connaissance de celui-ci, ou (b) an order of an inspector made under section 28, after being served with a copy of the order or having knowledge of the order, b) un ordre d’un inspecteur donné en vertu de l’arti cle 28, après avoir reçu signification d’une copie de l’ordre. Pesticides Control Act Chap. P-8 15 commits an offence. 30(1.11) A person who violates or fails to comply with a provision of this Act that is listed in Column I of Schedule A commits an offence. 30(1.11) Quiconque contrevient ou omet de se confor mer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction. 30(1.12) For the purposes of Part II of the Provincial Offences Procedure Act, each offence listed in Column I of Schedule A is punishable as an offence of the category listed beside it in Column II of Schedule A. 30(1.12) Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procé dure applicable aux infractions provinciales chaque in fraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est pu nissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à vis dans la colonne II de l’annexe A. 30(1.2) Where an offence under subsection (1) contin ues for more than one day, 30(1.2) Lorsqu’une infraction à la présente loi se pour suit pour plus d’une journée, (a) the minimum fine that may be imposed is the minimum fine set by the Provincial Offences Procedure Act multiplied by the number of days during which the offence continues, and a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et (b) the maximum fine that may be imposed is the maximum fine set by the Provincial Offences Proce dure Act multiplied by the number of days during which the offence continues. b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit. 30(1.3) In a prosecution for an offence under this sec tion, it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee or agent of the accused, whether or not the employee or agent is identified or has been prosecuted for the offence, unless the accused estab lishes that the offence was committed without the ac cused’s knowledge or consent and that the accused exer cised all due diligence to prevent the commission of the offence. 30(1.3) Dans une poursuite en raison d’une infraction en application du présent article, le fait d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un agent de l’accusé constitue une preuve suffisante de l’infraction, que l’employé ou l’agent soit identifié ou non ou qu’il ait été poursuivi ou non pour l’infraction, à moins que l’accusé n’établisse que l’infraction a été commise à son insu ou sans son consen tement et qu’il a exercé toute la diligence requise pour empêcher sa commission. 30(2) In a prosecution for a violation of an order of the Minister made under section 25, a document purporting to be an order of the Minister made under that section is ad missible in evidence without proof of the signature or ap pointment of the person purporting to have signed the or der, and is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the making of the order and of its contents. 30(2) Dans une poursuite en raison d’une violation d’un arrêté du Ministre pris en application de l’article 25, un document présenté comme étant un arrêté pris par le Mi nistre en application de cet article est recevable comme preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la nomination de la personne paraissant avoir signé l’arrêté et constitue, en l’absence de preuve du contraire, une preuve de la prise de l’arrêté et de son con tenu. 30(3) In a prosecution for a violation of an order of an inspector made under section 28, a document purporting to be an order of an inspector made under that section is admissible in evidence without proof of the signature or appointment of the person purporting to have signed the 30(3) Dans une poursuite en raison d’une violation d’un ordre d’un inspecteur donné en application de l’article 28, un document présenté comme étant un ordre donné par un inspecteur est recevable comme preuve sans qu’il soit né cessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la no mination de la personne paraissant avoir signé l’ordre et Ch. P-8 Loi sur le contrôle des pesticides 16 order, and is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the making of the order and of its contents. constitue, en l’absence de preuve du contraire, une preuve de ce que l’ordre a été donné et de son contenu. 30(4) In a prosecution for an offence under this Act or the regulations, a certificate purporting to be signed by the Director stating that a person of the same name as the ac cused held or did not hold a licence, certificate or permit issued under this Act or the regulations on a date specified in the certificate is admissible in evidence, without proof of the signature or appointment of the person purporting to have signed it, and is, in the absence of evidence to the contrary, proof that the accused held or did not hold, as the case may be, a licence, certificate or permit issued under this Act or the regulations on the date specified. 1973, c.15, s.30; 1979, c.54, s.9; 1982, c.48, s.18; 1987, c.4, s.11; 1990, c.61, s.106; 1994, c.92, s.16. 30(4) Dans une poursuite en raison d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, un certificat présenté comme étant signé par le directeur et énonçant qu’une personne dont le nom est le même que celui de l’accusé, était ou n’était pas titulaire d’une licence, d’un certificat ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements à la date indiquée sur le certificat est recevable comme preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’au thenticité de la signature ni la nomination de la personne paraissant l’avoir signé et constitue, à défaut de preuve contraire, une preuve du fait que l’accusé était ou n’était pas, selon le cas, titulaire d’une licence, d’un certificat ou d’un permis délivré en application de la présente loi ou des règlements à la date indiquée. 1973, c.15, art.30; 1979, c.54, art.9; 1982, c.48, art.18; 1987, c.4, art.11; 1990, c.61, art.106; 1994, c.92, art.16. 30.01 Proceedings with respect to an offence under this Act or the regulations may be instituted at any time within two years after the time when the subject matter of the proceedings arose. 2002, c.28, s.6. 30.01 Des poursuites relatives à une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements peuvent être intentées à tout moment dans les deux ans qui suivent la date à la quelle s’est produit le fait ayant donné lieu à la poursuite. 2002, c.28, art.6. 30.1(1) Where there occurs the deposit or discharge of a pesticide, or a substance or thing containing a pesticide, into or upon the natural environment, or in or upon any premises, in a manner contrary to this Act or the regula tions and by reason thereof there is caused, or there exists the likelihood of causing, injury or damage to the natural environment or to human, animal or plant life, a person who at any material time 30.1(1) Lorsque se produisent le dépôt ou le déverse ment d’un pesticide, ou d’une substance ou d’une chose contenant un pesticide, dans l’environnement naturel, ou encore dans ou sur tous locaux, d’une façon contraire à la présente loi ou aux règlements, qui cause, ou peut vrai semblablement causer un préjudice ou un dommage à l’environnement naturel ou à la vie humaine, animale ou végétale, la personne qui aux époques pertinentes (a) owns the pesticide or substance or has the charge, management or control of it, or a) a la propriété du pesticide ou de la substance ou en a la charge, l’administration ou le contrôle, ou (b) causes or contributes to the deposit or discharge, b) cause le dépôt ou le déversement ou y contribue, shall immediately notify the Director of the deposit or dis charge and shall take such measures as are prescribed by the regulations, or as may be required by the Director, with respect to preventing, counteracting, mitigating or reme dying any adverse effects that result or may reasonably be expected to result therefrom. doit immédiatement aviser le directeur du dépôt ou du dé versement, et doit prendre les mesures prescrites par rè glements, ou qui peuvent être requises par le directeur, afin de prévenir, neutraliser, réduire ou réparer tous les effets contraires qui résultent ou pourraient raisonnablement en résulter. 30.1(2) Notwithstanding subsection (1), the Director may take such steps as the Director considers necessary to prevent, counteract, mitigate or remedy any adverse ef fects that result or may reasonably be expected to result from a deposit or discharge referred to in subsection (1), 30.1(2) Nonobstant le paragraphe (1), le directeur peut prendre les mesures nécessaires pour prévenir, neutraliser, réduire ou réparer tous les effets contraires qui résultent ou peuvent raisonnablement résulter du dépôt ou du dé versement mentionné au paragraphe (1), et tous les frais Pesticides Control Act Chap. P-8 17 and any costs reasonably incurred by the Province with respect to such action are recoverable by the Minister by action in a court of competent jurisdiction as a debt owed to Her Majesty in right of the Province by raisonnables engagés par la province à cette fin sont re couvrables par le Ministre par voie d’action devant un tri bunal compétent comme une dette due à Sa Majesté du chef de la province par (a) persons referred to in paragraph (1)(a), who are liable jointly and severally, subject to subsection (3), and a) les personnes mentionnées à l’alinéa (1)a), qui sont responsables conjointement et solidairement, sous ré serve du paragraphe (3), et (b) persons referred to in paragraph (1)(b), who are liable jointly and severally according to their respective degrees of fault or negligence. b) les personnes mentionnées à l’alinéa (1)b), qui sont responsables conjointement et solidairement, dépen dant de leur degré respectif de faute ou de négligence. 30.1(3) The liability under subsection (2) of a person referred to in paragraph (1)(a) is absolute and does not depend on proof of fault or negligence, but no such person is liable if the person establishes that the occurrence giving rise to the liability was wholly caused by 30.1(3) La responsabilité prévue au paragraphe (2) des personnes mentionnées à l’alinéa (1)a) est absolue même en l’absence de faute ou de négligence et ces personnes sont toujours responsables à moins qu’elles n’établissent que l’événement est entièrement attribuable (a) an act of war, hostilities, civil war, insurrection or a natural phenomenon of an exceptional, inevitable and irresistible character, or a) à des faits de guerre, des hostilités, une guerre ci vile, une insurrection ou des phénomènes naturels ex ceptionnels et irrésistibles, ou (b) an act or omission with intent to cause damage by a person other than a person for whose wrongful act or omission he is by law responsible, b) à l’action ou l’abstention consciente et domma geable d’une personne dont elles ne sont pas légalement responsables, and nothing in this subsection limits or restricts any right of recourse that any person who is liable pursuant to sub section (2) may have against any other person. 1982, c.48, s.19; 1994, c.92, s.17; 2002, c.28, s.7. et le présent paragraphe ne limite pas les recours éventuels possibles des personnes visées au paragraphe (2) contre les tiers. 1982, c.48, art.19; 1994, c.92, art.17; 2002, c.28, art.7. 31 Service of any document required to be served under this Act may be effected by serving the document person ally upon the person to be served or upon any adult residing at the residence of the person to be served, while at the residence, or by mailing the document by prepaid regis tered mail to the latest known address of the person, and where sent by registered mail shall be deemed to have been effected on the fifth day after the day of mailing unless the person to whom it was sent establishes that, through no fault of the person’s, the person did not receive the docu ment. 1973, c.15, s.31; 1994, c.92, s.18. 31 La signification d’un document requise par la pré sente loi peut se faire, soit à personne au destinataire ou à tout adulte demeurant à la résidence du destinataire, soit par courrier recommandé envoyé en port payé à la dernière adresse connue du destinataire et, en cas d’envoi par cour rier recommandé, la signification est réputée faite le cin quième jour qui suit la date de la mise à la poste sauf si la personne à laquelle le document a été envoyé démontre que, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle ne l’a pas reçu. 1973, c.15, art.31; 1994, c.92, art.18. 32 The Lieutenant-Governor in Council may make reg ulations 32 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements (a) respecting terms, conditions, qualifications and requirements applicable to licences, certificates and permits before their issue or during or after the period when they are valid or to applicants for, holders of or a) concernant les modalités, les conditions, les qua lifications et les exigences applicables aux licences, aux certificats et aux permis avant leur délivrance ou durant ou après la période où ils sont valides ou aux requérants Ch. P-8 Loi sur le contrôle des pesticides 18 other persons operating under licences, certificates or permits; pour l’obtention de ces licences, certificats ou permis ou aux titulaires ou autres personnes exploitant en vertu de ces licences, de ces certificats ou de ces permis; (a.1) Repealed: 1979, c.54, s.10. a.1) Abrogé : 1979, c.54, art.10. (b) respecting records to be kept and returns to be made by the holders of licences, certificates and per mits; b) concernant les livres que doit tenir le titulaire d’une licence, d’un certificat ou d’un permis ainsi que les rap ports qu’il doit faire; (b.1) prescribing classes of certificates to be issued by the Director; b.1) fixant les catégories de certificats que le direc teur peut délivrer; (c) respecting fees for the purposes of this Act and the regulations; c) concernant les droits à verser aux fins de la pré sente loi et des règlements; (c.1) respecting the manner of making application for and the procedure respecting issuance of licences, cer tificates and permits; c.1) concernant la manière de faire une demande et la marche à suivre pour obtenir la délivrance des licences, des certificats et des permis; (c.2) respecting forms for the purposes of this Act and the regulations; c.2) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements; (d) respecting the storage, use, transportation, pack aging, handling or application of pesticides; d) concernant l’entreposage, l’utilisation, le trans port, l’emballage, la manipulation ou l’application des pesticides; (e) respecting the offering for sale, sale or supply of a pesticide or a substance treated by or mixed with a pesticide, whether in bulk or not; e) concernant l’offre pour fins de vente, la vente ou la fourniture d’un pesticide ou d’une substance traitée ou mélangée avec un pesticide, que ce soit en gros ou non; (f) approving containers for the sale, storage or trans portation of a pesticide in a package or container other than that in which it was originally stored after manu factured or sold; f) approuvant les récipients pour la vente, l’entrepo sage ou le transport d’un pesticide dans un emballage ou récipient autre que celui dans lequel il était primiti vement entreposé après sa fabrication ou sa vente; (g) respecting the manner in which a pesticide con tainer or other apparatus used in connection with a pes ticide may be disposed of; g) concernant la manière dont on peut se débarrasser d’un récipient à pesticide ou de tout autre appareil ayant servi pour un pesticide; (g.1) respecting terms, conditions and requirements to be met by licence, certificate and permit holders, and others, in the event a pesticide is deposited or dis charged in a manner contrary to this Act or the regula tions and in preventing, counteracting, mitigating or remedying any adverse effects that result or may rea sonably be expected to result from such deposit or dis charge; g.1) concernant les modalités, les conditions et les exigences que les titulaires de licences, de certificats et de permis, et autres, doivent rencontrer, au cas où un pesticide est déposé ou déversé d’une manière contraire à la présente loi ou aux règlements et pour prévenir, neutraliser, réduire ou réparer tous dommages qui ré sultent ou qui sont susceptibles de résulter de ce dépôt ou de ce déversement; (h) respecting procedures to be used in respect of ap peals under this Act; h) concernant la procédure à suivre lors des appels interjetés en vertu de la présente loi; Pesticides Control Act Chap. P-8 19 (i) respecting the manner in which water from an open body of water may be drawn into a pesticide con tainer or an apparatus used for the mixing or application of a pesticide, and the equipment required to be used therefor; i) concernant la manière d’introduire de l’eau prove nant d’une étendue d’eau dans un récipient à pesticide ou dans un appareil utilisé pour mélanger ou appliquer un pesticide ainsi que le matériel qu’il est nécessaire d’utiliser dans cette activité; (j) respecting any other matter considered necessary or advisable for the effective carrying out of the pur poses of this Act. 1973, c.15, s.32; 1976, c.45, s.7; 1979, c.54, s.10; 1982, c.48, s.20; 1994, c.92, s.19. j) concernant toute autre question qu’il est nécessaire ou utile de réglementer pour la bonne exécution des ob jets de la présente loi. 1973, c.15, art.32; 1976, c.45, art.7; 1979, c.54, art.10; 1982, c.48, art.20; 1994, c.92, art.19. 33 The Crown is bound by this Act. 1973, c.15, s.33; 1982, c.48, s.21. 33 La Couronne est liée par la présente loi. 1973, c.15, art.33; 1982, c.48, art.21. 34 This Act or any provision hereof shall come into force on a day to be fixed by proclamation. 1973, c.15, s.34. 34 La présente loi ou l’une quelconque de ses disposi tions entrera en vigueur à une date fixée par proclama tion. 1973, c.15, art.34. Ch. P-8 Loi sur le contrôle des pesticides 20 SCHEDULE A ANNEXE A Column I Section Column II Category of Offence 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 16(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .H 18(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I 18(1.1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I 24.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 27(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 30(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B 30(1.1)(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . .J 30(1.1)(b). . . . . . . . . . . . . . . . . . .J 30.1(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J 1990, c.61, s.106; 1994, c.92, s.20. Colonne I Article Colonne II Classe de l’infraction 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 16(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .H 18(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I 18(1.1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I 24.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 27(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 30(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B 30(1.1)a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J 30(1.1)b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J 30.1(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J 1990, c.61, art.106; 1994, c.92, art.20. N.B. This Act was proclaimed and came into force June 1, 1974. N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vi gueur le 1er juin 1974. N.B. This Act is consolidated to December 17, 2010. N.B. La présente loi est refondue au 17 décembre 2010. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés Pesticides Control Act Chap. P-8 21