Ozone Depleting Substances Regulation (N.B. Reg. 97-132)
صدر في 1997-11-20 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- كندا · New Brunswick
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- Air and atmosphere
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- ozone layer, hazardous substances, classification/declassification
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1 C-5.2 Clean Air Act 97-132 NEW BRUNSWICK REGULATION 97-132 under the CLEAN AIR ACT (O.C. 97-922) Filed November 20, 1997 Regulation Outline Citation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Act — Loi Air Quality Regulation — Règlement sur la qualité de l’air apprentice — apprenti certified technician — technicien certifié charging cylinder — cylindre de chargement chiller — refroidisseur direct supervision — surveillance immédiate dispose of — éliminer Environmental Code of Practice — Code de pratiques environmentales equipment — équipement halocarbon — halocarbure leak test — épreuve d’étanchéité lease — bail mobile air conditioner — climatiseur mobile mobile refrigeration system — système de réfrigération mobile motor vehicle — véhicule à moteur non-unitary — non unitaire ozone depleting substance — substance appauvrissant la couche d’ozone ozone depletion potential — potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone pressurized container — récipient sous pression regulated substance — substance réglementée reclaim — recouvrer recover — récupérer recycle — recycler reuse — réutiliser service — mise en service unitary — unitaire used regulated substance — substance usagée réglementée RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 97-132 établi en vertu de la LOI SUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AIR (D.C. 97-922) Déposé le 20 novembre 1997 Sommaire du Règlement Citation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 apprenti — apprentice bail — lease climatiseur mobile — mobile air conditioner Code de pratiques environnementales — Environmental Code of Practice cylindre de chargement — charging cylinder éliminer — dispose of épreuve d’étanchéité — leak test équipement — equipment halocarbure — halocarbon Loi — Act mise en service — service non unitaire — non-unitary potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone — ozone depletion potential récipient sous pression — pressurized container recouvrer — reclaim récupérer — recover recycler — recycle refroidisseur — chiller Règlement sur la qualité de l’air — Air Quality Regulation réutiliser — reuse substance appauvrissant la couche d’ozone — ozone depleting substance substance réglementée — regulated substance substance usagée réglementée — used regulated substance surveillance immédiate — direct supervision système de réfrigération mobile — mobile refrigeration system technicien certifié — certified technician unitaire — unitary véhicule à moteur — motor vehicle 2 97-132 Loi sur l’assainissement de l’air C-5.2 Application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Prohibitions respecting release of regulated substances . . . . . . . . . . . 4 Prohibited propellants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Prohibited packaging, wrapping and containers . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Portable fire extinguishers and fire suppression systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Pressurized containers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Prohibited plastic foam and rigid insulation foam . . . . . . . . . . . . . . . 9 Prohibited solvents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Prohibited sterilization systems. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Handling of used regulated substances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Alteration of recovered regulated substances . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Record keeping and reporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Leak testing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Recharging and topping up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Recovery, replacement and handling of ozone depleting substances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Flushing or purging gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Dismantling and disposal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Equipment labelling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Certified technicians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 General handling of regulated substances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Permits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Deeming provisions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Repeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Commencement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Schedule A Schedule B Under section 46 of the Clean Air Act, the Lieutenant Governor in Council makes the following Regulation: Citation 1 This Regulation may be cited as the Ozone Depleting Substances and Other Halocarbons Regulation - Clean Air Act. 2008-66 Definitions 2 In this Regulation “Act” means the Clean Air Act; “Air Quality Regulation” means the Air Quality Regu lation - Clean Air Act; Application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Interdictions concernant l’émission de substances réglementées . . . . 4 Agents propulseurs interdits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Empaquetage, emballage et récipients interdits . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Extincteurs d’incendies portatifs et réseaux d’extinction d’incendies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Récipients sous pression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Mousse plastique et mousse isolante rigide interdites. . . . . . . . . . . . . 9 Solvants interdits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Systèmes de stérilisation interdits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Manutention de substances réglementées usagées . . . . . . . . . . . . . . 12 Modification d’une substance réglementée récupérée . . . . . . . . . . . 13 Tenue de registres et comptes-rendus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Épreuve d’étanchéité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Rechargement et rajout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Récupération, remplacement et manutention de substances appauvrissant la couche d’ozone . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Gaz de chasse ou de purge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Démontage et élimination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Étiquetage de l’équipement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Techniciens certifiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Manutention générale de substances réglementées . . . . . . . . . . . . . . 22 Permis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Présomptions légales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Abrogation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Entrée en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Annexe A Annexe B En vertu de l’article 46 de la Loi sur l’assainissement de l’air, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règle ment suivant : Citation 1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè glement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et autres halocarbures - Loi sur l’assainissement de l’air. 2008-66 Définitions 2 Dans le présent règlement « apprenti » désigne un apprenti ou un étudiant apprenti tel que défini à la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle; « bail » signifie louer à titre de bailleur ou de locataire, sauf lorsqu’il est indiqué autrement; 3 C-5.2 Clean Air Act 97-132 “apprentice” means an apprentice or a pre-apprentice as defined in the Apprenticeship and Occupational Certi fication Act; “certified technician” means a person who holds a cer tificate issued by the Minister under paragraph 21(1)(b); “charging cylinder” means a portable pressurized con tainer with a graduated scale that is used or intended to be used for the temporary storage of a regulated substance during the recharging or servicing of unitary equipment with a regulated substance; “chiller” means an air conditioning or refrigeration sys tem that has a compressor, an evaporator and a secondary refrigerant; “direct supervision” means, with respect to a certified technician, the supervision of an apprentice by a certified technician who is present while the apprentice performs work that the apprentice is authorized to perform under this Regulation; “dispose of” means, with respect to equipment or a reg ulated substance, to cease to have charge of or responsi bility for equipment or a regulated substance, with the in tention that it is not to be used again by the person disposing of it; “Environmental Code of Practice” means the report numbered EPS 1/RA/2, dated March 1996, entitled Envi ronmental Code of Practice for Elimination of Fluorocar bon Emissions from Refrigeration and Air Conditioning Systems published by Environment Canada, as amended from time to time; “equipment” means a container, device or mechanical installation or system that, in whole or in part, contains, is intended to contain or is intended to operate or operates using a regulated substance; “halocarbon” means a Class III substance that is listed in Schedule A; “leak test” means a set of procedures that, when per formed on equipment, enables a certified technician or an apprentice working under the supervision of a certified technician to determine whether or not a regulated sub stance is being released into the environment from any part of the equipment; “lease” means to lease as a lessor or as a lessee, unless otherwise indicated; « climatiseur mobile » désigne un appareil ou un sys tème de climatisation mécanique à compression de la va peur, contenant une substance réglementée, qui est installé ou fonctionne habituellement en conjonction avec un moyen de transport, ou y est rattaché, afin de refroidir la température du moyen de transport principalement pour le confort du conducteur ou des passagers; « Code de pratiques environnementales » désigne le rapport EPS 1/RA/2, en date de mars 1996, intitulé « Code de pratiques environnementales pour l’élimination des re jets dans l’atmosphère de fluorocarbures provenant des systèmes de réfrigération et de conditionnement d’air » et publié par Environnement Canada, avec ses modifica tions; « cylindre de chargement » désigne un récipient porta tif sous pression échelonné qui est utilisé ou destiné à être utilisé pour le stockage temporaire d’une substance régle mentée en cours de rechargement ou de mise en service d’équipement unitaire avec une substance réglementée; « éliminer » désigne, relativement à de l’équipement ou à une substance réglementée, cesser d’avoir le contrôle ou la responsabilité de l’équipement ou d’une substance ré glementée avec l’intention qu’il ne soit pas utilisé de nou veau par la personne qui l’élimine; « épreuve d’étanchéité » désigne une série de procédu res qui, lorsqu’elles sont effectuées sur de l’équipement, permettent à un technicien certifié ou à un apprenti tra vaillant sous la surveillance d’un technicien certifié de dé terminer si une substance réglementée est émise dans l’environnement par une partie de cet équipement; « équipement » désigne un récipient, un appareil ou une installation ou un système mécanique qui contient, est destiné à contenir ou est destiné à fonctionner ou fonc tionne, en tout ou en partie, en utilisant une substance ré glementée; « halocarbure » désigne une substance de la catégo rie III qui figure à l’Annexe A; « Loi » désigne la Loi sur l’assainissement de l’air; « mise en service » désigne, relativement à de l’équipe ment, ajuster, inspecter, maintenir, modifier, rénover, ré parer ou mettre à l’épreuve de l’équipement ou des parties d’équipement; « non unitaire » désigne, relativement à de l’équipement, de l’équipement qui n’est pas fourni, assemblé à l’avance ni 4 97-132 Loi sur l’assainissement de l’air C-5.2 “mobile air conditioner” means a mechanical vapour compression air conditioning unit or system that contains a regulated substance, that is installed in, normally oper ates in, on or in conjunction with or is attached to a means of transportation and that provides cooling for principally the operator or passengers of the means of transportation; “mobile refrigeration system” means a mechanical va pour compression refrigeration or freezer unit or system that contains a regulated substance and that is installed in, normally operates in, on or in conjunction with or is at tached to a means of transportation, and does not include a mobile air conditioner; “motor vehicle” means a vehicle that is self propelled and, without limiting the generality of the foregoing, in cludes electrically operated trolleys, whether operated on rails or not, and self-propelled farm vehicles and construc tion equipment; “non-unitary” means, with respect to equipment, equipment that is not supplied pre-assembled and ready for use to the location of use as a self-contained unit when being put into service for the first time and that requires, in the final installation, the installation, modification or connection of pipes, tubes, hoses or valves that convey or control a regulated substance; “ozone depleting substance” means (a) a Class I ozone depleting substance that is listed in Schedule A, or (b) a Class II ozone depleting substance that is listed in Schedule A; “ozone depletion potential” means, with respect to an ozone depleting substance, the quotient obtained by divid ing the mass of stratospheric ozone that would be de stroyed by a unit mass of the substance if it were intro duced into the environment, by the mass of stratospheric ozone that would be destroyed by the same unit mass of fluorotrichloromethane if it were introduced into the envi ronment; “pressurized container” means a container intended solely to contain a regulated substance under pressure, whether alone or in combination with another regulated substance or other substances, whether or not the con tainer is empty and whether or not a substance contained in it is under pressure, and includes a charging cylinder; prêt à être utilisé à l’endroit qui en fait usage en tant que ré cipient unitaire indépendant lorsqu’il est mis en service pour la première fois et qui requiert, au cours d’une dernière installation, l’installation, la modification ou le raccorde ment de tuyaux, de tubes, de boyaux ou de valves qui trans mettent ou contrôlent une substance réglementée; « potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone » désigne, relativement à une substance appauvrissant la couche d’ozone, le quotient obtenu en divisant la masse d’ozone de la stratosphère qui pourrait être détruite par une unité de masse de la substance si elle était introduite dans l’environnement, par la masse d’ozone de la stratos phère qui serait détruite par la même unité de masse de fluorotrichlorométhane si elle était introduite dans l’envi ronnement; « récipient sous pression » désigne un récipient destiné uniquement à contenir une substance réglementée sous pression, qu’elle soit seule ou mélangée avec une autre substance réglementée ou d’autres substances, que le réci pient soit vide ou non et que la substance qui y est conte nue soit ou non sous pression, y compris un cylindre de chargement; « recouvrer » désigne, relativement à une substance ré glementée, le processus par lequel la substance est trans formée à nouveau par distillation, filtration, assèchement ou autres moyens pour la rendre conforme aux exigences d’une telle substance lorsqu’elle est neuve et non utilisée et afin de vérifier qu’elle satisfait aux exigences au moyen d’analyses chimiques; « recycler » désigne, relativement à une substance ré glementée, l’épuration d’une substance après récupéra tion de façon à ce qu’elle puisse être réutilisée et remise dans l’équipement pour être réutilisée; « récupérer » désigne, relativement à une substance ré glementée, retirer la substance d’un équipement, quel que soit l’état dans lequel elle se trouve, et la stocker dans un récipient séparé de cet équipement, que la substance soit ou non nettoyée, analysée ou transformée à nouveau après avoir été retirée de l’équipement; « refroidisseur » désigne un système de climatisation ou un système de réfrigération qui comporte un compres seur, un évaporateur et un frigorigène secondaire; « Règlement sur la qualité de l’air » désigne le Règle ment sur la qualité de l’air - Loi sur l’assainissement de l’air; 5 C-5.2 Clean Air Act 97-132 “reclaim” means, with respect to a regulated substance, to reprocess the substance by means of distillation, filtra tion, drying or other means so that it meets the specifica tions for such a substance when new and unused and to verify that it meets the specifications by means of chemi cal analysis; “recover” means, with respect to a regulated substance, to remove the substance in any condition from equipment and store it in a container that is separate from the equip ment, whether or not the substance is cleaned, tested or re processed after removal; “recycle” means, with respect to a regulated substance, to purify the substance after recovery so that it may be re used and to restore it to equipment for reuse; “regulated substance” means an ozone depleting sub stance or other halocarbon; “reuse” means, with respect to a regulated substance, to restore the substance to the same equipment from which it was recovered during servicing, whether or not it is cleaned, tested or reprocessed; “service” means, with respect to equipment, to adjust, inspect, maintain, modify, renovate, repair or test equip ment or a component of equipment; “unitary”, when used with reference to equipment or a kind of equipment, means supplied preassembled and ready for use to the location of use as a self-contained unit when being put into service for the first time, without re quiring the installation, modification or connection of pipes, tubes, hoses or valves that convey or control a reg ulated substance before use; “used ozone depleting substance” Repealed: 2008-66 “used regulated substance” means a regulated sub stance that has been or is being recovered from equip ment. 2008-66 « réutiliser » désigne, relativement à une substance ré glementée, remettre la substance dans le même équipe ment dans lequel elle a été récupérée au cours de la mise en service, qu’elle soit ou non nettoyée, analysée ou trans formée à nouveau; « substance appauvrissant la couche d’ozone » désigne une substance appauvrissant la couche d’ozone : a) soit de la catégorie I qui figure à l’Annexe A; b) soit de la catégorie II qui figure à l’Annexe A; « substance réglementée » désigne une substance ap pauvrissant la couche d’ozone ou autre halocarbure; « substance usagée appauvrissant la couche d’ozone » Abrogé : 2008-66 « substance usagée réglementée » désigne une sub stance réglementée qui a été ou qui est récupérée d’un équipement; « surveillance immédiate » désigne, relativement à un technicien certifié, la surveillance d’un apprenti par un technicien certifié qui est présent lorsque l’apprenti effec tue le travail que l’apprenti est autorisé à effectuer en vertu du présent règlement; « système de réfrigération mobile » désigne un appareil ou un système de réfrigération ou de congélation mécani que à compression de la vapeur, contenant une substance réglementée, qui est installé ou fonctionne habituellement en conjonction avec un moyen de transport ou y est ratta ché, et ne comprend pas un climatiseur mobile; « technicien certifié » désigne une personne qui est ti tulaire d’un certificat délivré par le Ministre en vertu de l’alinéa 21(1)b); « unitaire » lorsqu’il est utilisé au sujet de l’équipement ou d’un type d’équipement, désigne que celui-ci est fourni, assemblé à l’avance et est prêt à être utilisé à l’en droit qui en fait usage en tant que récipient indépendant lorsqu’il est mis en service pour la première fois, sans exi ger l’installation, la modification ou le raccordement de tuyaux, de tubes, de boyaux ou de valves qui transmettent ou contrôlent une substance réglementée avant son usage; « véhicule à moteur » désigne un véhicule autopro pulsé et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, comprend un chariot électrique, sur rails ou non, et des vé 6 97-132 Loi sur l’assainissement de l’air C-5.2 Application 3(1) This Regulation does not apply to regulated sub stances that are (a) contained in bronchial dilators, topical anaesthetics, cytosprays, veterinary powder wound sprays, spermicidal contraceptive foam or other health care products that have a Drug Identification Number issued under the Food and Drugs Act (Canada), or (b) used for research and development, if the person using or supervising the use of the regulated substance has first obtained an approval in accordance with Part I of the Air Quality Regulation. 3(2) If a conflict exists between this Regulation and the Environmental Code of Practice, this Regulation prevails. 2008-66 Prohibitions respecting release of regulated substances 2008-66 4(1) No person shall release or cause or allow the re lease of a regulated substance, either directly or indirectly, from any equipment or in any other manner except in ac cordance with the Act and this Regulation. 4(2) Without limiting the generality of subsection (1), no person shall inhale an ozone depleting substance or use it to freeze pipes, to inflate tires or in any other manner that would or could cause, allow or result in, either di rectly or indirectly, the subsequent release of the sub stance into the environment, regardless of the period of time that would or could elapse between the inhalation or use and the release, except in accordance with the Act and this Regulation. 2008-66 hicules agricoles et de l’équipement de construction auto propulsés. 2008-66 Application 3(1) Le présent règlement ne s’applique pas aux sub stances réglementées a) comprises dans les dilatateurs de bronches, anes thésiques locaux, fixatifs cytospray, vaporisateurs de poudre utilisés en médecine vétérinaire sur les bles sures, mousse spermicide ou autres produits de santé pour lesquels une identification numérique a été attri buée en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Ca nada), ou b) utilisées pour fins de recherche et de développe ment, lorsque la personne qui utilise ou surveille la substance réglementée a d’abord obtenu un agrément en conformité de la Partie I du Règlement sur la qualité de l’air. 3(2) En cas de conflit entre les dispositions du présent règlement et celles du Code de pratiques environnemen tales, le présent règlement prévaut. 2008-66 Interdictions concernant l’émission de substances réglementées 2008-66 4(1) Nul ne peut directement ou indirectement, émettre ni causer ou permettre l’émission d’une substance régle mentée provenant de tout équipement ni de toute autre manière sauf en conformité de la Loi et du présent règle ment. 4(2) Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), nul ne peut inhaler une substance appauvrissant la couche d’ozone ni l’utiliser pour geler des tuyaux, gonfler des pneus ou de toute autre façon qui causerait, pourrait cau ser, permettrait, pourrait permettre, directement ou indi rectement, l’émission subséquente de la substance dans l’environnement, ou en résulterait ou pourrait en résulter, quel que soit le temps qui s’écoule ou qui pourrait s’écou ler entre l’inhalation ou l’utilisation et l’émission, sauf en conformité de la Loi ou du présent règlement. 2008-66 7 C-5.2 Clean Air Act 97-132 Prohibited propellants 5 No person shall make, manufacture, offer for sale, sell, lease, supply or use a product containing an ozone de pleting substance that acts as a propellant. Prohibited packaging, wrapping and containers 6 No person shall make, manufacture, offer for sale, sell, lease, supply or use (a) packaging or wrapping that contains a Class I ozone depleting substance listed in Schedule A, or (b) packaging, wrapping or a container that is manu factured by a process that uses a Class I ozone deplet ing substance listed in Schedule A. 2008-66 Portable fire extinguishers and fire suppression systems 7(1) Subject to subsections (2) and (3), no person shall make, manufacture, offer for sale, sell, lease, supply, in stall or use a portable fire extinguisher or a fire suppres sion system that contains or is intended to operate or op erates using an ozone depleting substance that has an ozone depletion potential greater than 0.05. 7(2) Subsection (1) does not apply to a portable fire ex tinguisher or a fire suppression system containing or in tended to operate or operating using an ozone depleting substance that is intended to be or is used for fire protec tion in an aircraft, a military tactical vehicle or a military boat or ship. 7(3) Subsection (1) does not apply to the use of a porta ble fire extinguisher or a fire suppression system contain ing or intended to operate or operating using an ozone de pleting substance that was sold and was in use in New Brunswick before October 4, 1992. 7(4) Subject to subsections (5) and (6), no person shall partially or completely refill with an ozone depleting sub stance that has an ozone depletion potential greater than 0.05 a portable fire extinguisher or a fire suppression sys Agents propulseurs interdits 5 Nul ne peut fabriquer, manufacturer, offrir en vente, vendre, louer, fournir ni utiliser un produit contenant une substance appauvrissant la couche d’ozone comme agent propulseur. Empaquetage, emballage et récipients interdits 6 Nul ne peut fabriquer, manufacturer, offrir en vente, vendre, louer, fournir ni utiliser a) un empaquetage ou un emballage qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de la caté gorie I qui figure à l’Annexe A, ou b) un empaquetage, un emballage ou un récipient qui est manufacturé par un procédé qui utilise une subs tance appauvrissant la couche d’ozone de la catégorie I qui figure à l’Annexe A. 2008-66 Extincteurs d’incendies portatifs et réseaux d’extinction d’incendies 7(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul ne peut fabriquer, manufacturer, offrir en vente, vendre, louer, fournir, installer ni utiliser un extincteur d’incendie porta tif ou un réseau d’extinction d’incendie qui contient ou qui est destiné à fonctionner ou qui fonctionne en utilisant une substance appauvrissant la couche d’ozone et ayant un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone su périeur à 0,05. 7(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un extincteur d’incendie portatif ou à un réseau d’extinction d’incendie qui contient ou qui est destiné à fonctionner ou qui fonc tionne en utilisant une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui est destiné à être utilisé ou est utilisé pour la prévention des incendies à bord d’un aéronef, d’un vé hicule militaire ou d’un bateau ou navire militaire. 7(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’utilisation d’un extincteur d’incendie portatif ou d’un réseau d’ex tinction d’incendie qui contient ou qui est destiné à fonc tionner ou qui fonctionne en utilisant une substance ap pauvrissant la couche d’ozone et qui a été vendu et qui a été utilisé au Nouveau-Brunswick avant le 4 octobre 1992. 7(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), nul ne peut remplir à nouveau d’une substance appauvrissant la cou che d’ozone ayant un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone supérieur à 0,05, en tout ou en partie, un 8 97-132 Loi sur l’assainissement de l’air C-5.2 tem that has been used and partially or completely emp tied, and the owner of such an extinguisher or system shall not permit it to be refilled with an ozone depleting sub stance that has an ozone depletion potential greater than 0.05. 7(5) Subsection (4) does not apply to the partial or com plete refill of a portable fire extinguisher or a fire suppres sion system that has been used for fire protection in an air craft or military vehicle and that is intended to be reused for fire protection in an aircraft, a military vehicle or a military boat or ship. 7(6) Subsection (4) does not apply to the partial or com plete refill of a portable fire extinguisher or a fire suppres sion system that has been used for fire protection and that is intended to be reused for fire protection if the permis sion of the Minister is obtained before the portable fire ex tinguisher or the fire suppression system is refilled. 7(7) Repealed: 2008-66 7(8) Repealed: 2008-66 7(9) The owner of one or more portable fire extinguish ers or fire suppression systems shall follow the directions of the Minister respecting the handling, storage and dis posal of and any other matter pertaining to the extinguish ers, the systems or the ozone depleting substance con tained in them and shall submit to the Minister an inventory of all such equipment that contains or uses a Class I ozone depleting substance that is listed in Sched ule A (a) no later than March 31, 2009, and (b) no later than March 31 of every second year fol lowing 2009. 7(10) No person shall recover a Class I ozone depleting substance that is listed in Schedule A from a portable fire extinguisher or a fire suppression system unless the per son or his or her employer is certified by Underwriters’ Laboratories of Canada as complying with the require ments of document number ULC/ORD-C1058.18-2004, dated November 2004, entitled The Servicing of Halon and Clean Agent Extinguishing Systems, prepared and published by Underwriters’ Laboratories of Canada. extincteur d’incendie portatif ou un réseau d’extinction d’incendie qui a été utilisé et vidé, en tout ou en partie, et le propriétaire d’un tel extincteur ou réseau ne peut en per mettre le remplissage à nouveau avec une substance ap pauvrissant la couche d’ozone ayant un potentiel d’appau vrissement de la couche d’ozone supérieur à 0,05. 7(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas au remplissage à nouveau, en tout ou en partie, d’un extincteur d’incendie portatif ou d’un réseau d’extinction d’incendie qui a été utilisé pour la prévention des incendies à bord d’un aéro nef ou d’un véhicule militaire et qui est destiné à être réu tilisé pour la prévention des incendies à bord d’un aéronef, d’un véhicule militaire ou d’un bateau ou navire militaire. 7(6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas au remplissage à nouveau, en tout ou en partie, d’un extincteur d’incendie portatif ou d’un réseau d’extinction d’incendie qui a été utilisé pour la prévention des incendies et qui est destiné à être réutilisé pour la prévention des incendies si la permis sion du Ministre a été obtenue avant le remplissage à nou veau de l’extincteur d’incendie portatif ou du réseau d’ex tinction d’incendie. 7(7) Abrogé : 2008-66 7(8) Abrogé : 2008-66 7(9) Le propriétaire d’un ou de plusieurs extincteurs d’incendies portatifs ou réseaux d’extinction d’incendies doit suivre les directives du Ministre relativement à la ma nutention, au stockage et à l’élimination de toute autre matière relative aux extincteurs, aux réseaux ou à la sub stance appauvrissant la couche d’ozone qu’ils contiennent et il doit remettre au Ministre un inventaire des équipe ments qui contiennent ou utilisent une substance appau vrissant la couche d’ozone de la catégorie I qui figure à l’Annexe A : a) au plus tard le 31 mars 2009; b) au plus tard le 31 mars à chaque deux ans après le 31 mars 2009. 7(10) Nul ne peut récupérer une substance appauvris sant la couche d’ozone de la catégorie I qui figure à l’An nexe A dans un extincteur d’incendie portatif ou dans un réseau d’extinction d’incendie à moins que la personne ou son employeur soit reconnu par les Laboratoires des assu reurs du Canada comme se conformant aux exigences énoncées au document numéro ULC/ADR-C1058.18 2004 en date de décembre 2004, intitulé Entretien des sys tèmes d’extinction au halon et aux agents propres, établi et publié par les Laboratoires des assureurs du Canada. 9 C-5.2 Clean Air Act 97-132 7(11) A person who recovers a Class I ozone depleting substance that is listed in Schedule A from a portable fire extinguisher or a fire suppression system shall do so in ac cordance with the requirements of document number ULC/ORD-C1058.18-2004, dated November 2004, enti tled The Servicing of Halon and Clean Agent Extinguish ing Systems, prepared and published by Underwriters’ Laboratories of Canada. 7(12) A person who services a portable fire extinguisher or a fire suppression system that contains a Class I ozone depleting substance that is listed in Schedule A shall only do so in accordance with the requirements of document number ULC/ORD-C1058.5-2004, dated November 2004, entitled Halon and Halocarbon Clean Agent Recov ery and Reconditioning Equipment, prepared and pub lished by Underwriters’ Laboratories of Canada. 7(13) On and after January 1, 2012, no person shall make, manufacture, offer for sale, sell, lease, supply, in stall or possess a portable fire extinguisher or a fire sup pression system that contains or is intended to operate or operates using a Class I ozone depleting substance that is listed in Schedule A. 7(14) Subsection (13) does not apply to a portable fire extinguisher or a fire suppression system containing or in tended to operate or operating using a Class I ozone de pleting substance that is listed in Schedule A that is in tended to be or is used for fire protection in an aircraft, a military vehicle or a military boat or ship. 2008-66 Pressurized containers 8(1) Subject to subsection (3), no person shall bring into the Province, offer for sale, sell, lease, supply, purchase, use or partially or completely fill or refill a pressurized container that contains or is intended to contain a regu lated substance, a combination of regulated substances or a combination of regulated substances and other sub stances, unless the container is designed for reuse. 8(2) Subject to subsection (3), no person shall partially or completely fill or refill a pressurized container so that it contains a regulated substance, a combination of regu 7(11) Une personne qui récupère une substance appau vrissant la couche d’ozone de la catégorie I qui figure à l’Annexe A dans un extincteur d’incendie portatif ou dans un réseau d’extinction d’incendie doit le faire en confor mité avec les exigences énoncées dans le document nu méro ULC/ADR-C1058.18-2004 en date de novembre 2004, intitulé Entretien des systèmes d’extinction au ha lon et aux agents propres, établi et publié par les Labora toires des assureurs du Canada. 7(12) Une personne qui fait la mise en service d’un ex tincteur d’incendie portatif ou d’un réseau d’extinction d’incendie qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de la catégorie I qui figure à l’Annexe A doit le faire en conformité avec les exigences énoncées dans le document numéro ULC/ADR-C1058.5-2004 en date de décembre 2004, intitulé Matériel de récupération et de remise en état des agents propres à l’halocarbure et au halon, établi et publié par les Laboratoires des assu reurs du Canada. 7(13) À compter du 1er janvier 2012, nul ne peut fabri quer, manufacturer, offrir en vente, vendre, louer, fournir, installer ni avoir en sa possession un extincteur d’incendie portatif ou un réseau d’extinction d’incendie qui contient ou qui est destiné à fonctionner ou qui fonctionne en uti lisant une substance appauvrissant la couche d’ozone de la catégorie I qui figure à l’Annexe A. 7(14) Le paragraphe (13) ne s’applique pas à un extinc teur d’incendie portatif ou à un réseau d’extinction d’in cendie qui contient ou qui est destiné à fonctionner ou qui fonctionne en utilisant une substance appauvrissant la couche d’ozone de la catégorie I qui figure à l’Annexe A et qui est destiné à être utilisé ou est utilisé pour la préven tion des incendies à bord d’un aéronef, d’un véhicule ou bateau ou navire militaire. 2008-66 Récipients sous pression 8(1) Sous réserve du paragraphe (3), nul ne peut appor ter dans la province, offrir en vente, vendre, louer, fournir, acheter, utiliser ni remplir ou remplir à nouveau, en tout ou en partie, un récipient sous pression qui contient ou qui est destiné à contenir une substance réglementée, une combinaison de substances réglementées ou une combi naison de substances réglementées et d’autres substances, sauf si le récipient est conçu pour être réutilisé. 8(2) Sous réserve du paragraphe (3), nul ne peut remplir ou remplir à nouveau, en tout ou en partie, un récipient sous pression de sorte qu’il contienne une substance ré 10 97-132 Loi sur l’assainissement de l’air C-5.2 lated substances or a combination of regulated substances and other substances, unless the container is designed for reuse. 8(3) Subsections (1) and (2) do not apply (a) to the offering for sale, sale, leasing, supply, pur chase, use, filling or refilling of a charging cylinder, (b) to the temporary use of a pressurized container to recover a regulated substance from equipment, and (c) to the offering for sale, sale, leasing, supply, pur chase, use, filling or refilling of a pressurized container that existed in New Brunswick before October 4, 1992. 2008-66 Air conditioning and refrigeration systems 2008-66 8.1(1) No person shall partially or completely refill a mobile refrigeration system with a Class I ozone depleting substance that is listed in Schedule A. 8.1(2) The owner of a mobile refrigeration system shall not permit it to be partially or completely refilled with a Class I ozone depleting substance that is listed in Sched ule A. 8.1(3) No person shall partially or completely refill a commercial refrigeration or air conditioning system that is not a chiller with a Class I ozone depleting substance that is listed in Schedule A. 8.1(4) The owner of a commercial refrigeration or air conditioning system that is not a chiller shall not permit it to be partially or completely refilled with a Class I ozone depleting substance that is listed in Schedule A. 8.1(5) The owner of a chiller shall ensure that it is mod ified to use or installed with equipment that uses a refrig erant other than a Class I ozone depleting substance that is listed in Schedule A when the chiller undergoes one of the following: glementée, une combinaison de substances réglementées ou une combinaison de substances réglementées et d’autres substances, sauf si le récipient est conçu pour être réutilisé. 8(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas a) à l’offre de vente, à la vente, à la location, à la four niture, à l’achat, à l’utilisation, au remplissage ou au remplissage à nouveau d’un cylindre de chargement, b) à l’usage temporaire d’un récipient sous pression pour la récupération à partir d’équipement d’une sub stance réglementée, et c) à l’offre de vente, à la vente, à la location, à la four niture, à l’achat, à l’utilisation, au remplissage ou au remplissage à nouveau d’un récipient sous pression qui existait au Nouveau-Brunswick avant le 4 octobre 1992. 2008-66 Systèmes de climatisation et de réfrigération 2008-66 8.1(1) Nul ne peut remplir à nouveau d’une substance appauvrissant la couche d’ozone de la catégorie I qui fi gure à l’Annexe A, en tout ou en partie, un système de ré frigération mobile. 8.1(2) Le propriétaire d’un système de réfrigération mo bile ne peut en permettre le remplissage à nouveau, en tout ou en partie, avec une substance appauvrissant la couche d’ozone de la catégorie I qui figure à l’Annexe A. 8.1(3) Nul ne peut remplir à nouveau d’une substance appauvrissant la couche d’ozone de la catégorie I qui fi gure à l’Annexe A, en tout ou en partie, un système de ré frigération ou de climatisation commercial qui n’est pas un refroidisseur. 8.1(4) Le propriétaire d’un système de réfrigération ou de climatisation commercial qui n’est pas un refroidisseur ne peut en permettre le remplissage à nouveau, en tout ou en partie, avec une substance appauvrissant la couche d’ozone de la catégorie I qui figure à l’Annexe A. 8.1(5) Le propriétaire d’un refroidisseur doit s’assurer qu’il est modifié pour utiliser ou installé avec de l’équipe ment qui utilise un frigorigène autre qu’une substance ap pauvrissant la couche d’ozone de la catégorie I qui figure à l’Annexe A lorsque le refroidisseur est soumis à l’une des choses suivantes : 11 C-5.2 Clean Air Act 97-132 (a) replacement or modification of an internal sealing device; (b) replacement or modification of an internal me chanical part, other than one of the following parts: (i) an oil heater, (ii) an oil pump, (iii) a float assembly, or (iv) a vane assembly for a chiller with a single stage compressor; (c) a repair resulting from the failure of a heat exchanger tube in an evaporator or in a condenser. 8.1(6) Notwithstanding subsection (5), to prevent undue hardship the Minister may permit the one-time refilling of a chiller with a Class I ozone depleting substance that is listed in Schedule A. 8.1(7) No person shall use, or permit to be used, a chiller purge unit that emits more than 0.1 kilogram of regulated substance per one kilogram of air purged to the environ ment. 8.1(8) Subsections (1) and (2) apply to a mobile refrig eration system one year after the commencement of this section. 8.1(9) Subsections (3) and (4) apply to a commercial re frigeration or air conditioning system that is not a chiller one year after the commencement of this section. 2008-66 Prohibited plastic foam and rigid insulation foam 9(1) In this section “foaming agent” means a substance that is added to a plastic during the process of manufacturing plastic foam or rigid insulation foam so that gas cells are formed throughout the plastic. a) le remplacement ou la modification d’un dispositif d’étanchéité interne; b) le remplacement ou la modification d’une pièce mécanique interne quelconque, autre qu’une des pièces suivantes : (i) le réchauffeur d’huile, (ii) la pompe à huile, (iii) l’ensemble de flotte, (iv) l’ensemble d’aubages pour les refroidisseurs munis de compresseurs à un étage; c) la correction d’une défectuosité d’un tube de l’échangeur de chaleur dans l’évaporateur ou dans le condenseur. 8.1(6) Nonobstant le paragraphe (5), pour empêcher des difficultés excessives le Ministre peut permettre un rem plissage à nouveau d’un refroidisseur avec une substance appauvrissant la couche d’ozone de la catégorie I qui fi gure à l’Annexe A. 8.1(7) Nul ne peut utiliser ou permettre l’utilisation d’une unité à vidange d’un refroidisseur qui émet plus de 0,1 kilogramme d’une substance réglementée par kilo gramme d’air vidangée dans l’environnement. 8.1(8) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à un sys tème de réfrigération mobile un an après l’entrée en vi gueur du présent article. 8.1(9) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent à un sys tème de réfrigération ou de climatisation commercial qui n’est pas un refroidisseur un an après l’entrée en vigueur du présent article. 2008-66 Mousse plastique et mousse isolante rigide interdites 9(1) Dans le présent article, « agent de gonflement » désigne une substance qui est ajoutée à un plastique au cours du procédé de fabrication d’une mousse plastique ou d’une mousse isolante rigide de façon à ce que se forment dans le plastique des cellules gazeuses. 12 97-132 Loi sur l’assainissement de l’air C-5.2 9(2) No person shall use a Class I ozone depleting sub stance listed in Schedule A as a foaming agent in the man ufacture of plastic foam or rigid insulation foam. 9(3) Subject to subsections (4) and (5), no person shall bring into the Province, offer for sale, sell, lease, supply, apply or use (a) plastic foam or rigid insulation foam manufac tured using a Class I ozone depleting substance listed in Schedule A as a foaming agent, or (b) a manufactured product that contains plastic foam or rigid insulation foam manufactured using a Class I ozone depleting substance listed in Schedule A as a foaming agent. 9(4) Subsection (3) does not apply to plastic foam, rigid insulation foam and manufactured products containing plastic foam or rigid insulation foam that were in New Brunswick before January 1, 1994. 9(5) Notwithstanding subsection (4), subsection (3) does not apply to refrigerators or freezers containing rigid insulation foam that were in New Brunswick before Janu ary 1, 1996. 2008-66 Prohibited solvents 10(1) Subject to subsection (3), no person shall offer for sale, sell, lease, supply, purchase or use an ozone deplet ing substance, except methyl chloroform, as a solvent. 10(2) Subject to subsection (3), after December 31, 1999, no person shall offer for sale, sell, lease, supply, purchase or use methyl chloroform. 10(3) Subsection (1) does not apply to carbon tetrachlo ride, and subsection (2) does not apply to methyl chloro form, that is used as a laboratory reagent in a laboratory for routine laboratory uses or used in a process in which it is being converted to another substance or is generated but is ultimately converted to a different substance. 9(2) Nul ne peut utiliser une substance appauvrissant la couche d’ozone de la catégorie I qui figure à l’Annexe A en tant qu’agent de gonflement dans la fabrication d’une mousse plastique ou d’une mousse isolante rigide. 9(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), nul ne peut apporter dans la Province, offrir en vente, vendre, louer, fournir, appliquer ni utiliser a) une mousse plastique ou une mousse isolante ri gide fabriquée en utilisant une substance appauvrissant la couche d’ozone de la catégorie I qui figure à l’An nexe A comme agent de gonflement, ou b) un produit fabriqué qui contient une mousse plas tique ou une mousse isolante rigide fabriquée en utili sant une substance appauvrissant la couche d’ozone de la catégorie I qui figure à l’Annexe A comme agent de gonflement. 9(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une mousse plastique, à une mousse isolante rigide et aux produits fa briqués contenant une mousse plastique ou une mousse isolante rigide qui se trouvaient au Nouveau-Brunswick avant le 1er janvier 1994. 9(5) Nonobstant le paragraphe (4), le paragraphe (3) ne s’applique pas aux réfrigérateurs ou aux congélateurs con tenant une mousse isolante rigide qui se trouvaient au Nouveau-Brunswick avant le 1er janvier 1996. 2008-66 Solvants interdits 10(1) Sous réserve du paragraphe (3), nul ne peut offrir en vente, vendre, louer, fournir, acheter ni utiliser comme solvant, une substance appauvrissant la couche d’ozone, sauf le méthylchloroforme. 10(2) Sous réserve du paragraphe (3), nul ne peut, après le 31 décembre 1999, offrir en vente, vendre, louer, four nir, acheter ni utiliser le méthylchloroforme. 10(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au tétrachlo rure de carbone, et le paragraphe (2) ne s’applique pas au méthylchloroforme, qui est utilisé en tant que réactif en la boratoire au cours d’usages routiniers de laboratoire ou utilisé au cours d’un procédé où la substance est convertie en une autre substance ou y est produite mais éventuelle ment convertie en une substance différente. 13 C-5.2 Clean Air Act 97-132 Prohibited sterilization systems 11(1) No person shall install, offer for sale, sell, lease, supply or purchase equipment that contains, is intended to contain or is intended to operate or operates using a Class I ozone depleting substance listed in Schedule A for the purpose of sterilizing medical equipment or of sterilizing any other thing, except a sterilization system that com pletely recovers and recycles the ozone depleting sub stance in accordance with the Act and this Regulation. 11(2) No person shall use a device that, in whole or in part, contains, is intended to contain or is intended to op erate or operates using an ozone depleting substance for the purpose of sterilizing medical equipment or of steril izing any other thing, except a sterilization system that (a) uses a Class II ozone depleting substance listed in Schedule A, or (b) completely recovers and recycles a Class I ozone depleting substance listed in Schedule A that is con tained in or used by the equipment in accordance with the Act and this Regulation. 2008-66 Return of regulated substances 2008-66 11.1(1) A person who offers for sale, sells, supplies or leases as a lessor a regulated substance shall accept the re turn of the regulated substance from any person notwith standing that the regulated substance was not purchased or leased from the person to whom it is returned. 11.1(2) A person who offers for sale, sells, supplies or leases as a lessor a regulated substance shall participate in a stewardship program that provides for the following: (a) the collection and storage of returned regulated substances; (b) the environmentally responsible disposal of re turned regulated substances; and (c) record keeping respecting returned regulated sub stances. Systèmes de stérilisation interdits 11(1) Nul ne peut installer, offrir en vente, vendre, louer, fournir ni acheter de l’équipement qui contient, est destiné à contenir ou qui est destiné à fonctionner ou qui fonc tionne en utilisant une substance appauvrissant la couche d’ozone de la catégorie I qui figure à l’Annexe A aux fins de stérilisation d’équipement médical ou de stérilisation de toute autre chose, à l’exception d’un système de stéri lisation qui récupère et recycle complètement une subs tance appauvrissant la couche d’ozone en conformité de la Loi et du présent règlement. 11(2) Nul ne peut utiliser un dispositif qui, en entier ou en partie, contient, est destiné à contenir ou qui est destiné à fonctionner ou qui fonctionne en utilisant une substance appauvrissant la couche d’ozone aux fins de stérilisation d’équipement médical ou de stérilisation de toute autre chose, à l’exception d’un système de stérilisation a) qui utilise une substance appauvrissant la couche d’ozone de la catégorie II qui figure à l’Annexe A, ou b) qui récupère et recycle complètement une subs tance appauvrissant la couche d’ozone de la catégorie I qui figure à l’Annexe A et contenue dans l’équipement ou qui est utilisé par l’équipement en conformité de la Loi et du présent règlement. 2008-66 Substances réglementées retournées 2008-66 11.1(1) Une personne qui offre en vente, vend, fournit ou loue à titre de bailleur une substance réglementée doit accepter le retour de la substance réglementée de toute personne même si la substance réglementée n’a pas été achetée ou louée de la personne à qui elle est retournée. 11.1(2) Une personne qui offre en vente, vend, fournit ou loue à titre de bailleur une substance réglementée doit participer à un programme d’écologisation qui comprend ce qui suit : a) la collecte et le stockage des substances réglemen tées retournées; b) l’élimination respectueuse de l’environnement des substances réglementées retournées; c) la tenue de registre relativement aux substances ré glementées retournées. 14 97-132 Loi sur l’assainissement de l’air C-5.2 11.1(3) A person who accepts the return of a regulated substance under subsection (1) shall do the following: (a) store the substance in a secure container designed to contain that substance; and (b) deliver the substance to a person who manufac tures, recycles, converts or disposes of the substance. 2008-66 Handling of used regulated substances 2008-66 12 A person who has recovered a used regulated sub stance from equipment or who has otherwise acquired possession of a used regulated substance shall do one of the following: (a) as soon as practicable, transport the used regu lated substance or ensure that it is transported to a site for used regulated substances that is approved by the Minister; (b) as soon as practicable, reclaim, recycle or reuse the used regulated substance or ensure that it is re claimed, recycled or reused; or (c) if the used regulated substance is not dealt with in accordance with paragraph (a) or (b), notify the Minis ter within six months after the person recovers or oth erwise acquires possession of the substance and store and otherwise handle it in accordance with the direc tions of the Minister. 2008-66 Alteration of recovered regulated substance 2008-66 13 No person shall add to, mix into or dissolve in a re covered regulated substance any contaminant or other substance or otherwise alter a recovered regulated sub stance if to do so would make the reclamation, recycling or reuse of the recovered regulated substance impractica ble. 2008-66 Record keeping and reporting 14(1) A person who recovers a regulated substance or transports, receives, transfers ownership of or consigns for storage, reclamation, destruction or disposal a used regulated substance shall keep a written record containing 11.1(3) Une personne qui accepte le retour d’une sub stance réglementée en vertu du paragraphe (1) doit faire ce qui suit : a) stocker la substance dans un récipient sûr conçu pour contenir la substance; b) délivrer la substance à une personne qui manufac ture, recycle, convertit ou élimine la substance. 2008-66 Manutention de substances réglementées usagées 2008-66 12 Une personne qui récupère d’un équipement une substance réglementée usagée ou qui en a autrement ob tenu possession doit faire l’une des choses suivantes : a) dès que c’est faisable, transporter la substance ré glementée usagée ou en assurer le transport à un lieu pour des substances réglementées usagées approuvé par le Ministre; b) dès que c’est faisable, recouvrer, recycler ou réuti liser la substance réglementée usagée ou en assurer le recouvrement, le recyclage ou la réutilisation; c) si la substance réglementée usagée n’est pas traitée en conformité avec l’alinéa a) ou b), en aviser le Minis tre dans les six mois après qu’elle en a fait la récupéra tion ou qu’elle en a autrement pris possession et la stoc ker et autrement la manutentionner en conformité avec les directives du Ministre. 2008-66 Modification d’une substance réglementée récupérée 2008-66 13 Nul ne peut ajouter, mélanger ni dissoudre dans une substance réglementée qui a été récupérée un polluant ou une autre substance ni modifier autrement une substance réglementée qui a été récupérée si un tel procédé rendrait infaisable le recouvrement, le recyclage ou la réutilisation de la substance réglementée qui a été récupérée. 2008-66 Tenue de registres et comptes-rendus 14(1) Une personne qui récupère une substance régle mentée ou qui transporte, reçoit, cède le droit de propriété ou consigne au stockage, au recouvrement, à la destruc tion ou à l’élimination d’une substance réglementée usa 15 C-5.2 Clean Air Act 97-132 the particulars of each occasion on which the person does the following: (a) recovers a total of more than one kilogram of a regulated substance or a combination of regulated sub stances from equipment in one day; (b) transports a total of more than five kilograms of a used regulated substance or a combination of used reg ulated substances from the person’s ordinary place of business to a different location or to the person’s ordi nary place of business from a different location; (c) receives a total of more than five kilograms of a used regulated substance or a combination of used reg ulated substances at the person’s ordinary place of busi ness after it is recovered from equipment at another lo cation or other locations; (d) transfers ownership of a total of more than five ki lograms of a used regulated substance or a combination of used regulated substances; or (e) consigns for storage, reclamation, destruction or disposal a total of more than one kilogram of a used regulated substance or a combination of used regulated substances. 14(2) A written record required under subsection (1) re specting a used regulated substance or a combination of used regulated substances shall indicate (a) the date on which the substance or substances are recovered, transported, received, transferred or con signed, as the case may be, (b) the source of the substance or substances, (c) the quantity of the substance or substances recov ered, transported, received, transferred or consigned, as the case may be, (d) the exact substance or substances recovered, transported, received, transferred or consigned, as the case may be, and (e) the manner of disposition of the substance or sub stances. gée doit garder un registre contenant les détails de chaque évènement au cours duquel la personne fait ce qui suit : a) récupère dans un équipement et au cours d’une même journée un total de plus d’un kilogramme d’une substance réglementée ou d’une combinaison de sub stances réglementées; b) transporte un total de plus de cinq kilogrammes d’une substance réglementée usagée ou d’une combi naison de substances réglementées usagées du lieu d’affaires habituel de la personne à un autre endroit ou au lieu d’affaires habituel de la personne d’un autre en droit; c) reçoit un total de plus de cinq kilogrammes d’une substance réglementée usagée ou d’une combinaison de substances réglementées usagées au lieu d’affaires habituel de la personne après la récupération à partir d’équipement situé à un autre ou à d’autres endroits; d) cède le droit de propriété d’un total de plus de cinq kilogrammes d’une substance réglementée usagée ou d’une combinaison de substances réglementées usa gées; e) consigne au stockage, au recouvrement, à la des truction ou à l’élimination un total de plus d’un kilo gramme d’une substance réglementée usagée ou d’une combinaison de substances réglementées usagées. 14(2) Un registre exigé en vertu du paragraphe (1) con cernant une substance réglementée usagée ou une combi naison de substances réglementées usagées doit indiquer a) la date à laquelle elles sont récupérées, transpor tées, reçues, cédées ou consignées, selon le cas, b) la source de ces substances, c) la quantité des substances récupérées, transpor tées, reçues, cédées ou consignées, selon le cas, d) l’identification spécifique des substances récupé rées, transportées, reçues, cédées ou consignées, selon le cas, et e) la manière suivie pour éliminer ces substances. 16 97-132 Loi sur l’assainissement de l’air C-5.2 14(3) A person who offers for sale, sells, supplies or leases as a lessor a regulated substance and keeps a record under subsection (1) shall (a) on or before the thirtieth day of September in each year, deliver to the Minister a summary on a form pro vided by the Minister of all records kept under subsec tion (1) during the period of six months ending on the thirtieth day of June in that year, and (b) on or before the thirtieth day of March in each year, deliver to the Minister a summary on a form pro vided by the Minister of all records kept under subsec tion (1) during the period of six months ending on the thirty-first day of December in the previous year. 14(3.1) The owner of equipment from which more than twenty-five kilograms of a regulated substance has been released into the environment shall do the following: (a) within twenty-four hours after discovery of the release, notify the Minister and the Canadian Coast Guard; and (b) within fourteen days after the release, deliver to the Minister a written report on a form provided by the Minister respecting the release. 14(4) A person keeping a written record under this sec tion shall retain it for at least two years after it is created. 2008-66 Leak testing 15(1) In this section “operator” means, with respect to equipment having a motor rating of 3.00 horsepower or 2.24 kilowatts or more or to non-unitary equipment, including a mobile refriger ation system, the person designated by the owner or a rep resentative of the owner to be responsible for the opera tion of the equipment; “owner”, when applied in reference to any vehicle, means the owner as defined in the Motor Vehicle Act, and includes any lessee whose name is contained on the regis tration certificate for the vehicle as required under section 27.1 of the Motor Vehicle Act. 14(3) Une personne qui offre en vente, vend, fournit ou loue à titre de bailleur une substance réglementée et qui tient un registre en vertu du paragraphe (1) doit a) délivrer au Ministre, au plus tard le trente septem bre de chaque année, un sommaire, au moyen de la for mule fournie par le Ministre, de tous les registres con servés en vertu du paragraphe (1) au cours de la période de six mois qui se termine au trente juin de cette année, et b) délivrer au Ministre, au plus tard le trente mars de chaque année, un sommaire, au moyen de la formule fournie par le Ministre, de tous les registres conservés en vertu du paragraphe (1) au cours de la période de six mois qui se termine au trente et un décembre de l’année précédente. 14(3.1) Le propriétaire d’un équipement duquel plus de vingt-cinq kilogrammes d’une substance réglementée a été émise dans l’environnement doit faire ce qui suit : a) dans les vingt-quatre heures de la découverte de l’émission, aviser le Ministre et la Garde côtière cana dienne; b) dans les quatorze jours de l’émission, délivrer au Ministre un rapport écrit au moyen de la formule four nie par le Ministre concernant l’émission. 14(4) Une personne qui tient un registre écrit en vertu du présent article doit le conserver pendant au moins deux ans suivant sa création. 2008-6 Épreuve d’étanchéité 15(1) Dans le présent article, « exploitant » désigne, relativement à de l’équipement non-unitaire ou à de l’équipement ayant un moteur d’une capacité égale ou supérieure à 3,00 chevaux-vapeurs ou 2,24 kilowatts, y compris un système de réfrigération mo bile, la personne désignée par le propriétaire ou un repré sentant du propriétaire responsable du fonctionnement de l’équipement; « propriétaire », relativement à un véhicule, désigne le propriétaire au sens de la Loi sur les véhicules à moteur, et comprend tout locataire dont le nom apparaît au certifi cat d’immatriculation du véhicule conformément à l’arti cle 27.1 de la Loi sur les véhicules à moteur. 17 C-5.2 Clean Air Act 97-132 15(2) The owner or the operator, or both, of any equip ment having a motor rating of 3.00 horsepower or 2.24 kilowatts or more or of any non-unitary equipment, except a heat pump that is owned by an individual and is used for domestic purposes only, shall ensure that a certified tech nician or an apprentice working under the supervision of a certified technician conducts a leak test of all compo nents of the equipment that are in contact with a regulated substance at least once every year. 15(3) Repealed: 2008-66 15(4) If a leak test conducted under subsection (2) re veals that a regulated substance is leaking from equipment or a component of equipment having a motor rating of 3.00 horsepower or 2.24 kilowatts or more or from non unitary equipment, the owner or the operator of the equip ment, or both, shall (a) ensure that the equipment is immediately and ef fectively repaired so that leaking cannot occur, or (b) ensure that the regulated substance is immedi ately recovered from the equipment and handled in ac cordance with the Act and this Regulation and that the equipment is prominently labelled indicating that it is not in working order and that it would be an offence to recharge it with a regulated substance unless it is first repaired. 15(5) A certified technician or apprentice who conducts a leak test required under this section shall affix in a prom inent position on the equipment a label that contains the following information: (a) the name of the individual who conducted the leak test; (b) if applicable, the employer of the individual who conducted the leak test; (c) the certification number of the individual who conducted the leak test; (d) the date the leak test was conducted; (e) the result of the leak test; and (f) any other information required by the Minister. 15(2) Le propriétaire ou l’exploitant, ou les deux, de tout équipement non unitaire ou de tout équipement ayant un moteur d’une capacité égale ou supérieure à 3,00 che vaux-vapeurs ou 2,24 kilowatts, à l’exception d’une ther mopompe qui appartient à un particulier et qui est utilisée à des fins domestiques seulement, doivent s’assurer que le technicien certifié ou l’apprenti qui travaille sous la sur veillance d’un technicien certifié effectue une épreuve d’étanchéité sur toutes les composantes de l’équipement qui sont en contact avec une substance réglementée et ce au moins une fois par an. 15(3) Abrogé : 2008-66 15(4) Lorsqu’une épreuve d’étanchéité effectuée en vertu du paragraphe (2) révèle qu’une substance régle mentée s’échappe de l’équipement ou d’une composante d’un équipement non unitaire ou d’un équipement ayant un moteur d’une capacité égale ou supérieure à 3,00 che vaux-vapeurs ou 2,24 kilowatts, le propriétaire ou l’ex ploitant de l’équipement, ou les deux, doivent a) s’assurer que l’équipement est immédiatement et effectivement réparé de façon à ce qu’aucune fuite ne puisse survenir, ou b) s’assurer que la substance réglementée est immé diatement récupérée de l’équipement et manutention née en conformité avec la Loi et le présent règlement et que l’équipement porte bien en vue une étiquette indi quant qu’il n’est pas en état de marche et que ce serait une infraction que de le recharger avec une substance réglementée avant qu’il ne soit réparé. 15(5) Un technicien certifié ou un apprenti qui effectue une épreuve d’étanchéité exigée au présent article doit ap poser à un endroit bien en vue sur l’équipement une éti quette comportant les renseignements suivants : a) le nom du particulier qui a effectué l’épreuve d’étanchéité; b) s’il y a lieu, l’employeur du particulier qui a effec tué l’épreuve d’étanchéité; c) le numéro de certification du particulier qui a ef fectué l’épreuve d’étanchéité; d) la date à laquelle l’épreuve d’étanchéité a été ef fectuée; e) le résultat de l’épreuve d’étanchéité; f) tout autre renseignement exigé par le Ministre. 18 97-132 Loi sur l’assainissement de l’air C-5.2 15(5.1) A person who completes a label required under subsection (5) shall do so in a legible and permanent man ner. 15(5.2) No person shall remove or obliterate a label af fixed to equipment under subsection (5), except to replace it with a label respecting a subsequent leak test required under this section. 15(6) No person shall add a regulated substance to equipment during the course of conducting a leak test of the equipment for the purpose of conducting the test, ex cept in accordance with the Environmental Code of Prac tice. 2008-66 Recharging and topping up 16(1) No person shall recharge or top up equipment with a regulated substance or otherwise add a regulated substance to equipment without first conducting a leak test of the equipment and, if a leak is found, ensuring, in accordance with subsection 15(4), that the leak is imme diately and effectively repaired or that the regulated sub stance is immediately recovered. 16(2) A certified technician or apprentice who conducts a leak test required under subsection (1) shall affix in a prominent position on the equipment a label that contains the following information: (a) the name of the individual who conducted the leak test; (b) if applicable, the employer of the individual who conducted the leak test; (c) the certification number of the individual who conducted the leak test; (d) the date the leak test was conducted; (e) the result of the leak test; and (f) any other information required by the Minister. 16(3) A person who completes a label required under subsection (2) shall do so in a legible and permanent man ner. 15(5.1) La personne qui remplit l’étiquette exigée au paragraphe (5) doit le faire de façon lisible et permanente. 15(5.2) Nul ne peut enlever ou oblitérer une étiquette apposée sur un équipement en vertu du paragraphe (5), sauf pour la remplacer par une étiquette quant à une épreuve d’étanchéité subséquente exigée en vertu du pré sent article. 15(6) Nul ne peut ajouter une substance réglementée à de l’équipement au cours de la conduite de l’épreuve d’étanchéité sur un équipement pour les fins de l’épreuve, sauf en conformité avec le Code de pratiques environne mentales. 2008-66 Rechargement et rajout 16(1) Nul ne peut recharger de l’équipement avec une substance réglementée ni en rajouter ou de toute autre fa çon ajouter une substance réglementée à de l’équipement sans d’abord effectuer une épreuve d’étanchéité de l’équi pement et, lorsqu’une fuite est détectée, s’assurer en con formité avec le paragraphe 15(4), que la fuite est immé diatement et effectivement réparée ou que la substance réglementée est immédiatement récupérée. 16(2) Un technicien certifié ou un apprenti qui effectue une épreuve d’étanchéité exigée au paragraphe (1) doit apposer à un endroit bien en vue sur l’équipement une éti quette comportant les renseignements suivants : a) le nom du particulier qui a effectué l’épreuve d’étanchéité; b) s’il y a lieu, l’employeur du particulier qui a effec tué l’épreuve d’étanchéité; c) le numéro de certification du particulier qui a ef fectué l’épreuve d’étanchéité; d) la date à laquelle l’épreuve d’étanchéité a été ef fectuée; e) le résultat de l’épreuve d’étanchéité; f) tout autre renseignement exigé par le Ministre. 16(3) La personne qui remplit l’étiquette exigée au pa ragraphe (2) doit le faire de façon lisible et permanente. 19 C-5.2 Clean Air Act 97-132 16(4) No person shall remove or obliterate a label af fixed to equipment under subsection (2), except to replace it with a label respecting a subsequent leak test required under this section. 2008-66 Recovery, replacement and handling of ozone depleting substances 17(1) This section applies to equipment, other than a portable fire extinguisher or a fire suppression system re ferred to in subsection 7(5) or (6) or a mobile refrigeration system, that (a) contains, is intended to contain or is intended to operate or operates using an ozone depleting substance with an ozone depletion potential greater than 0.5, and (b) is installed in, normally operates in, on or in con junction with or is attached to a motor vehicle or other means of transportation. 17(2) A person who is recharging, topping up with a substance or adding a substance to equipment to which this section applies shall recover any ozone depleting sub stance contained in or used by the equipment, replace it with a substance that is not an ozone depleting substance or is an ozone depleting substance having an ozone deple tion potential not exceeding 0.1 and handle the recovered substance in accordance with the Act and this Regulation. 2008-66 Flushing or purging gas 18 No person shall use a regulated substance as a flush ing or purging gas in any equipment. 2008-66 Dismantling and disposal 19(1) Subject to subsection (2), no person shall disman tle or dispose of equipment that contains a regulated sub stance without first ensuring that (a) the regulated substance remaining in the equip ment is recovered or will be recovered as soon as prac ticable and is handled in accordance with the Act and this Regulation, and 16(4) Nul ne peut enlever ou oblitérer une étiquette ap posée sur un équipement en vertu du paragraphe (2), sauf pour la remplacer par une étiquette quant à une épreuve d’étanchéité subséquente exigée en vertu du présent arti cle. 2008-66 Récupération, remplacement et manutention de substances appauvrissant la couche d’ozone 17(1) Le présent article s’applique à de l’équipement, sauf à un extincteur d’incendie portatif ou à un réseau d’extinction d’incendie visés au paragraphe 7(5) ou (6) ou à un système de réfrigération mobile, qui a) contient, est destiné à contenir ou est destiné à fonctionner ou fonctionne en utilisant une substance appauvrissant la couche d’ozone d’un potentiel d’ap pauvrissement de la couche d’ozone supérieur à 0,5 et b) est installé ou fonctionne habituellement en con jonction avec un véhicule à moteur ou autre moyen de transport, ou qui y est rattaché. 17(2) Toute personne qui recharge de l’équipement visé au présent article avec une substance ou qui y rajoute ou ajoute une substance doit récupérer toute substance ap pauvrissant la couche d’ozone contenue dans l’équipe ment ou utilisée par celui-ci, la remplacer par une sub stance qui n’est pas une substance appauvrissant la couche d’ozone ou par une substance appauvrissant la couche d’ozone ayant un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone de 0,1 au plus et manutentionner la substance récupérée en conformité avec la Loi et le pré sent règlement. 2008-66 Gaz de chasse ou de purge 18 Nul ne peut utiliser une substance réglementée en tant que gaz de chasse ou de purge dans tout équipement. 2008-66 Démontage et élimination 19(1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut dé monter ni éliminer de l’équipement qui contient une sub stance réglementée sans s’assurer d’abord que a) la substance réglementée qui reste dans l’équipe ment soit récupérée ou sera récupérée dès que faisable et manutentionnée en conformité de la Loi et du présent règlement, et 20 97-132 Loi sur l’assainissement de l’air C-5.2 (b) immediately after the regulated substance is re covered, the equipment is (i) disabled so that it cannot be reused, and (ii) labelled in accordance with the directions of the Minister with the labels provided by the Minis ter. 19(2) Subsection (1) does not apply to (a) a person who is dismantling or disposing of equipment that will be repaired for future use within four months after the dismantling or after the disposal, whichever occurs first, and (b) an individual who is dismantling or disposing of a unitary refrigerator, a unitary freezer, a unitary air conditioner or a heat pump that the individual owns and is using only for domestic purposes at the time when the dismantling or disposal commences. 19(3) No person shall offer for sale, sell, lease as a les sor or supply any equipment that has been dismantled or disposed of under subsection (1) unless the regulated sub stance has been recovered from the equipment under para graph (1)(a) and the equipment has been labelled in accor dance with subparagraph (1)(b)(ii). 19(4) No person shall store or otherwise have posses sion of any equipment that has been dismantled or dis posed of under subsection (1) unless (a) the person has notified the Minister in writing to that effect and is storing and otherwise handling the equipment in accordance with the directions of the Minister, or (b) arrangements have been instituted to recover the regulated substance from the equipment. 19(5) A person storing or otherwise having possession of a used regulated substance that is not intended to be or is not reclaimed, recycled or reused within four months af ter it is recovered shall notify the Minister in writing to that effect before the four months expire and shall store and otherwise handle the regulated substance in accor dance with the directions of the Minister. 2008-66 b) l’équipement soit, immédiatement après la récupé ration de la substance réglementée, (i) mis hors-service de façon à ce qu’il ne puisse être réutilisé, et (ii) étiqueté en conformité des directives du Minis tre avec des étiquettes fournies par le Ministre. 19(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à a) une personne qui démonte ou élimine de l’équipe ment qui doit être réparé pour un usage futur dans les quatre mois qui suivent le démontage ou l’élimination, selon l’événement qui survient en premier, et b) un particulier qui démonte ou élimine un réfrigéra teur, un congélateur ou un climatiseur, en tant qu’unité, ou une thermopompe qui appartient à ce particulier et qui n’est utilisé qu’à des fins domestiques au moment ou commence le démontage ou l’élimination. 19(3) Nul ne peut offrir en vente, vendre, louer à titre de bailleur ni fournir de l’équipement qui a été démonté ou éliminé en vertu du paragraphe (1) sauf lorsque la sub stance réglementée a été récupérée de l’équipement en vertu de l’alinéa (1)a) et que l’équipement a été étiqueté en conformité du sous-alinéa (1)b)(ii). 19(4) Nul ne peut stocker ni autrement avoir en sa pos session de l’équipement qui a été démonté ou éliminé en vertu du paragraphe (1) sauf a) si la personne a avisé le Ministre par écrit à cet ef fet et qu’elle stocke et autrement manutentionne l’équi pement en conformité des directives du Ministre, ou b) si des arrangements ont été pris pour récupérer dans l’équipement la substance réglementée. 19(5) Toute personne qui stocke ou autrement a en sa possession une substance réglementée usagée qui n’est pas destinée à être recouvrée, recyclée ou réutilisée dans les quatre mois qui suivent la récupération ou qui ne l’est pas doit en aviser le Ministre par écrit avant l’expiration des quatre mois et doit stocker et autrement manutention ner la substance réglementée en conformité avec les direc tives du Ministre. 2008-66 21 C-5.2 Clean Air Act 97-132 Modifying equipment 2008-66 19.1(1) A person who adjusts, modifies, renovates or re fills equipment that contains or uses a regulated substance so that it contains or uses a different type of substance shall affix in a prominent position on the equipment a la bel that contains the following information: (a) the name of the individual who adjusted, modi fied, renovated or refilled the equipment; (b) the certification number of the individual who ad justed, modified, renovated or refilled the equipment; (c) the date the equipment was adjusted, modified, renovated or refilled; and (d) the type of substance that the equipment was ad justed, modified, renovated or refilled to contain or use. 19.1(2) A person who completes a label required under subsection (1) shall do so in a legible and permanent man ner. 19.1(3) No person shall remove or obliterate a label af fixed to equipment under subsection (1), except to replace it with a label respecting a subsequent adjustment, modi fication, renovation or refilling referred to in subsection (1). 19.1(4) This section applies to a person who adjusts, modifies, renovates or refills equipment that contains or uses a non-regulated substance so that it contains or uses a regulated substance. 2008-66 Equipment labelling 20 No person shall offer for sale, sell or supply equip ment unless the equipment bears a prominent and perma nent label that is in accordance with the directions of the Minister. Certified technicians 21(1) The Minister (a) may establish the requirements to be met in order for a person to be certified as a certified technician, and Équipement modifié 2008-66 19.1(1) Une personne qui ajuste, modifie, rénove, rem plit à nouveau de l’équipement qui contient ou utilise une substance réglementée pour qu’il contienne ou utilise un autre type de substance doit apposer à un endroit bien en vue sur l’équipement une étiquette comportant les rensei gnements suivants : a) le nom du particulier qui a ajusté, modifié, rénové ou remplit à nouveau l’équipement; b) le numéro de certification du particulier qui a ajusté, modifié, rénové ou remplit à nouveau l’équipe ment; c) la date à laquelle l’équipement a été ajusté, modi fié, rénové ou remplit à nouveau; d) le type de substance que l’équipement pourra con tenir ou utiliser après avoir été ajusté, modifié, rénové ou remplit à nouveau. 19.1(2) La personne qui remplit l’étiquette exigée au paragraphe (1) doit le faire de façon lisible et permanente. 19.1(3) Nul ne peut enlever ou oblitérer une étiquette apposée sur un équipement en vertu du paragraphe (1), sauf pour la remplacer par une étiquette quant à un ajuste ment, une modification, une rénovation ou un remplissage à nouveau subséquent exigée en vertu du paragraphe (1). 19.1(4) Le présent article s’applique à une personne qui ajuste, modifie, rénove, remplit à nouveau de l’équipe ment qui contient ou utilise une substance non réglemen tée pour qu’il contienne ou utilise une substance régle mentée. 2008-66 Étiquetage de l’équipement 20 Nul ne peut offrir en vente, vendre ni fournir de l’équipement à moins que cet équipement ne porte bien en vue et en permanence, une étiquette conforme aux direc tives du Ministre. Techniciens certifiés 21(1) Le Ministre a) peut établir les exigences auxquelles une personne doit satisfaire afin d’être immatriculée à titre de techni cien certifié, et 22 97-132 Loi sur l’assainissement de l’air C-5.2 (b) if satisfied that a person meets the requirements established under paragraph (a), may issue to the per son a certificate to that effect. 21(1.1) The Minister may impose the terms and condi tions that he or she considers appropriate on a certificate issued under paragraph (1)(b), including restricting the activities that a certified technician may undertake to those activities that the certified technician received train ing for during his or her apprenticeship. 21(1.2) A certified technician shall comply with the terms and conditions imposed on his or her certificate un der subsection (1.1). 21(2) No person other than a certified technician or an apprentice working under the direct supervision of a cer tified technician shall install non-unitary equipment. 21(3) No person other than a certified technician or an apprentice working under the supervision of a certified technician shall (a) subject to subsection (4), service, recharge, top up, flush, purge or dismantle any equipment, or a com ponent of any equipment that is in contact with or con trols the containment of a regulated substance, or (b) reclaim, recover, recycle or reuse a regulated sub stance. 21(4) Paragraph (3)(a) does not apply to the dismantling of equipment or a component of equipment that does not contain and is not connected to any equipment that does contain a regulated substance. 2008-66 General handling of regulated substances 2008-66 22(1) In this section “handle”, with respect to equipment or a regulated sub stance, means to make, manufacture, bring into the Prov ince, transfer, receive, move, consign, store, have posses sion of, offer for sale, sell, lease, supply, purchase, install, use, fill, refill, service, recharge, top up, flush, purge, re cover a regulated substance from, recover, recycle, re b) peut délivrer à la personne un certificat d’immatri culation s’il est convaincu qu’une personne satisfait aux exigences établies en vertu de l’alinéa a). 21(1.1) Le Ministre peut imposer les modalités et con ditions qu’il estime indiquées sur un certificat délivré en vertu de l’alinéa (1)b) y compris restreindre les activités qu’un technicien certifié peut entreprendre aux activités pour lesquelles il a reçu formation lors de son apprentis sage. 21(1.2) Un technicien certifié doit se conformer aux modalités et conditions imposées sur son certificat en vertu du paragraphe (1.1). 21(2) Nul autre qu’un technicien certifié ou un apprenti travaillant sous la surveillance immédiate d’un technicien certifié ne peut installer de l’équipement non unitaire. 21(3) Nul autre qu’un technicien certifié ou un apprenti travaillant sous la surveillance immédiate d’un technicien certifié doit a) sous réserve du paragraphe (4), mettre en service, recharger, remplir, chasser, purger ou démonter tout équipement ou l’une de ses composantes qui est en contact avec une substance réglementée ou qui en con trôle le contenu, ou b) recouvrer, récupérer, recycler ou réutiliser une substance réglementée. 21(4) L’alinéa (3)a) ne s’applique pas au démontage de l’équipement ou de l’une de ses composantes qui ne con tient aucune substance réglementée et qui n’est pas relié à de l’équipement qui contient une substance réglementée. 2008-66 Manutention générale de substances réglementées 2008-66 22(1) Dans le présent article « manutentionner » relativement à de l’équipement ou à une substance réglementée, désigne la fabrication, la manu facture, l’entrée dans la province, la cession, la réception, le déménagement, la mise en consigne, le stockage, la posses sion, l’offre de vente, la vente, la location, la fourniture, l’achat, l’installation, l’utilisation, le remplissage, le rem 23 C-5.2 Clean Air Act 97-132 claim, reuse, dispose of, destroy, dismantle or label, as the case may be. 22(2) A person who handles equipment or a regulated substance, whether used or not, shall do so in accordance with the Environmental Code of Practice, the Act and this Regulation. 22(3) The owner or the operator, or both, of a business operation that performs any work involving the handling of equipment or a regulated substance, whether used or not, shall ensure that all such work performed by an em ployee of the business operation, including a partner if the business operation is a partnership or the proprietor if the business operation is a sole proprietorship, is in conformity with the Environmental Code of Practice, the Act and this Regulation. 2008-66 Permits 23(1) No person shall offer for sale, sell, supply or lease as a lessor a regulated substance for the purpose of servic ing equipment unless that person is the holder of a permit authorizing the holder to offer for sale, sell, supply or lease as a lessor, as the case may be, the regulated sub stance for that purpose. 23(2) No person shall purchase, be supplied with or lease as a lessee a regulated substance for the purpose of servicing equipment unless that person is the holder of a permit authorizing the holder to purchase, be supplied with or lease as a lessee, as the case may be, the regulated substance for that purpose. 23(3) No person shall offer for sale, sell, supply or lease as a lessor a regulated substance to a person for the pur pose of servicing equipment without first ensuring that that person is the holder of a permit issued under subsec tion (2) for that purpose. 23(4) A person may apply to the Minister for a permit referred to in subsection (1) or (2) by delivering to the Minister an application on a form provided by the Minis ter, accompanied by the prescribed fee. 23(5) The Minister may establish qualifications that shall be met by an applicant for a permit referred to in sub section (1) or (2) before a permit is issued to the applicant plissage à nouveau, la mise en service, le rechargement, le rajout, la chasse, la purge, la récupération d’une substance réglementée dans un équipement, la récupération, le recy clage, le recouvrement, la réutilisation, l’élimination, la des truction, le démontage ou l’étiquetage, selon le cas. 22(2) Toute personne qui manutentionne de l’équipe ment ou une substance réglementée, qu’ils soient ou non usagés, doit le faire en conformité du Code de pratiques environnementales, de la Loi et du présent règlement. 22(3) Le propriétaire ou l’exploitant, ou les deux, d’une activité commerciale qui effectue un travail relié à la ma nutention d’équipement ou d’une substance réglementée, qu’ils soient ou non usagés, doit s’assurer qu’un tel travail effectué par un employé de l’activité commerciale, y com pris un associé si l’activité commerciale est une société en nom collectif ou un propriétaire d’une activité commer ciale à titre de propriétaire unique, est en conformité du Code de pratiques environnementales, de la Loi et du pré sent règlement. 2008-66 Permis 23(1) Nul ne peut offrir en vente, vendre, fournir ni louer à titre de bailleur une substance réglementée aux fins de la mise en service d’équipement sauf si la personne est titulaire d’un permis autorisant le titulaire à offrir en vente, à vendre, à fournir ou à louer à titre de bailleur, se lon le cas, la substance réglementée à cette fin. 23(2) Nul ne peut acheter, se faire fournir ni louer à titre de locataire une substance réglementée aux fins de la mise en service d’équipement sauf si la personne est titulaire d’un permis l’autorisant à acheter, à se faire fournir ou à louer à titre de locataire, selon le cas, la substance régle mentée à cette fin. 23(3) Nul ne peut offrir en vente, vendre, fournir ni louer à titre de bailleur une substance réglementée à une personne aux fins de la mise en service d’équipement sans d’abord s’assurer que la personne est titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe (2) à cette fin. 23(4) Une personne peut demander au Ministre un per mis visé au paragraphe (1) ou (2) en lui délivrant une de mande au moyen de la formule fournie par le Ministre, ac compagnée du droit prescrit. 23(5) Le Ministre peut établir les compétences que doit avoir un demandeur d’un permis visé au paragraphe (1) ou (2) avant qu’un permis ne soit délivré au demandeur et 24 97-132 Loi sur l’assainissement de l’air C-5.2 and may impose such terms and conditions as the Minister considers appropriate in relation to the permit. 23(6) The Minister, if satisfied that the applicant fulfils any qualifications established by the Minister, may issue to the applicant the permit for which the applicant applied. 23(7) The Minister may cancel a permit or may suspend a permit for the period of time the Minister considers ap propriate if the Minister reasonably believes that the holder of the permit (a) has ceased to fulfil any qualifications that must be met by an applicant for that permit, (b) has violated or failed to comply with any of the terms and conditions imposed in relation to the permit, or (c) has violated or failed to comply with any provi sion of the Act or this Regulation. 23(8) The Minister may reinstate a permit suspended under subsection (7) if satisfied that the holder has com menced to fulfil the qualifications or ceased to violate or commenced to comply with the terms and conditions or the provision of the Act or this Regulation in relation to which the permit was suspended or cancelled or if the holder complies with such other terms or conditions that the Minister may impose. 23(9) The Minister may impose such terms and condi tions as the Minister considers appropriate in relation to a permit reinstated under subsection (8). 23(10) A permit may be issued under this section for a period of up to two years. 23(11) The holder of a permit who wishes to renew the permit shall, not less than one month before the permit ex pires, deliver to the Minister an application for renewal on a form provided by the Minister, accompanied by the pre scribed fee. 23(12) Subsections (4) to (10) apply with the necessary modifications to an application for a permit and to a per mit renewed under this section. 23(13) The fees for permits under this section are the following: peut imposer les modalités et conditions que le Ministre considère appropriées relativement à la délivrance du per mis. 23(6) Le Ministre peut délivrer au demandeur le permis demandé lorsqu’il est convaincu que le demandeur a les compétences établies par le Ministre. 23(7) Le Ministre peut annuler ou suspendre un permis pour la période qu’il estime nécessaire s’il est convaincu que le titulaire du permis a) a cessé d’avoir les compétences exigées pour ce permis, b) a enfreint ou ne s’est pas conformé aux modalités et conditions imposées au permis, ou c) a enfreint une disposition de la Loi ou du présent règlement ou ne s’y est pas conformé. 23(8) Le Ministre peut rétablir un permis suspendu en vertu du paragraphe (7) lorsqu’il est convaincu que le ti tulaire commence à remplir les compétences ou com mence à se conformer aux modalités et conditions ou aux dispositions de la Loi ou du présent règlement ou cesse d’enfreindre les modalités et conditions ou les disposi tions de la loi ou du présent règlement en raison desquel les le permis a été suspendu ou annulé ou si le titulaire se conforme aux autres modalités ou conditions que le Mi nistre peut imposer. 23(9) Le Ministre peut imposer relativement au permis rétabli en vertu du paragraphe (8) les modalités et condi tions qu’il considère appropriées. 23(10) Un permis peut être délivré en vertu du présent article pour une durée maximale de deux ans. 23(11) Le titulaire d’un permis qui désire renouveler le permis doit, un mois au moins avant l’expiration du per mis, délivrer au Ministre une demande de renouvellement au moyen de la formule établie par le Ministre, accompa gnée du droit prescrit. 23(12) Les paragraphes (4) à (10) s’appliquent avec les modifications nécessaires à une demande de permis et à un permis renouvelé en vertu du présent article. 23(13) Les droits prescrits pour un permis en vertu du présent article sont les suivants : 25 C-5.2 Clean Air Act 97-132 (a) for a permit issued or renewed for a period of up to one year, $25.00; and (b) for a permit issued or renewed for a period of more than one year, $50.00. 2008-66 Deeming provisions 24(1) A person registered as a certified technician under subsection 26(1) of New Brunswick Regulation 92-119 under the Clean Environment Act on the commencement of this section shall be deemed to be certified as a certified technician under subsection 21(1). 24(2) Repealed: 2008-66 2008-66 Repeal 25 New Brunswick Regulation 92-119 under the Clean Environment Act is repealed. Commencement 26 This Regulation comes into force on December 15, 1997. a) pour la délivrance ou le renouvellement d’un per mis d’une durée maximale d’un an, 25,00 $; b) pour la délivrance ou le renouvellement d’un per mis d’une durée maximale de plus d’un an, 50,00 $. 2008-66 Présomptions légales 24(1) Une personne immatriculée à titre de technicien certifié en vertu du paragraphe 26(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 92-119 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement lors de l’entrée en vi gueur du présent article est réputée être immatriculée à ti tre de technicien certifié en vertu du paragraphe 21(1). 24(2) Abrogé : 2008-66 2008-66 Abrogation 25 Le Règlement 92-119 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement est abrogé. Entrée en vigueur 26 Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre 1997. 26 97-132 Loi sur l’assainissement de l’air C-5.2 SCHEDULE A REGULATED SUBSTANCES CLASS I (Chlorofluorocarbons, Halons and Chlorocarbons) 1 Chlorofluorocarbons (CFCs) (a) CFC-11 . . . . . . . . . trichlorofluoromethane CFC-12 . . . . . . . . . dichlorodifluoromethane CFC-13 . . . . . . . . . chlorotrifluoromethane CFC-213 . . . . . . . . pentachlorotrifluoropropane CFC-214 . . . . . . . . tetrachlorotetrafluoropropane CFC-215 . . . . . . . . trichloropentafluoropropane CFC-216 . . . . . . . . dichlorohexafluoropropane CFC-217 . . . . . . . . chloroheptafluoropropane (b) All isomers and mixtures containing any of the above. 2 Halons (a) Halon-1011 . . . . . . bromochloromethane Halon-1211 . . . . . . bromochlorodifluoromethane Halon-1301 . . . . . . bromotrifluoromethane Halon-2402 . . . . . . dibromotetrafluoroethane (b) All isomers and mixtures containing any of the above. 3 Chlorocarbons (a) Trichloroethane (methylchloroform) Tetrachloromethane (carbon tetrachloride) (b) All isomers and mixtures containing any of the above, except 1,1,2-trichloroethane, an isomer of methyl chloroform. CLASS II (Hydrochlorofluorocarbons) 1 Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) (a) HCFC-21 . . . . . . . . dichlorofluoromethane HCFC-22 . . . . . . . . chlorodifluoromethane HCFC-31 . . . . . . . . chlorofluoromethane HCFC-121 . . . . . . . tetrachlorofluoroethane HCFC-122 . . . . . . . trichlorodifluoroethane HCFC-123 . . . . . . . dichlorotrifluoroethane HCFC-124 . . . . . . . chlorotetrafluoroethane HCFC-131 . . . . . . . trichlorofluoroethane HCFC-132 . . . . . . . dichlorodifluoroethane HCFC-133 . . . . . . . chlorotrifluoroethane ANNEXE A SUBSTANCES RÉGLEMENTÉES CATÉGORIE I (Chlorofluorocarbures, halons et chlorocarbures) 1 Chlorofluorocarbures (CFC) a) CFC-11 . . . . . . . . . trichlorofluorométhane CFC-12 . . . . . . . . . dichlorodifluorométhane CFC-13 . . . . . . . . . chlorotrifluorométhane CFC-213 . . . . . . . . pentachlorotrifluoropropane CFC-214 . . . . . . . . tétrachlorotétrafluoropropane CFC-215 . . . . . . . . trichloropentafluoropropane CFC-216 . . . . . . . . dichlorohexafluoropropane CFC-217 . . . . . . . . chloroheptafluoropropane b) Tous les isomères et les mélanges contenant l’une ou l’autre des substances susmentionnées. 2 Halons a) Halon-1011 . . . . . . bromochlorométhane Halon-1211 . . . . . . bromochlorodifluorométhane Halon-1301 . . . . . . bromotrifluorométhane Halon-2402 . . . . . . dibromotétrafluoroéthane b) Tous les isomères et les mélanges contenant l’une ou l’autre des substances susmentionnées. 3 Chlorocarbures a) Trichloroéthane (méthylchloroforme) Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) b) Tous les isomères et les mélanges contenant l’une ou l’autre des substances susmentionnées, à l’exception du 1,1,2-trichloroéthane, un isomère du méthylechloro forme. CATÉGORIE II (Hydrochlorofluorocarbures) 1 Hydrochlorofluorocarbures (HCFC) a) HCFC-21 . . . . . . . . dichlorofluorométhane HCFC-22 . . . . . . . . chlorodifluorométhane HCFC-31 . . . . . . . . chlorofluorométhane HCFC-121 . . . . . . . tétrachlorofluoroéthane HCFC-122 . . . . . . . trichlorodifluoroéthane HCFC-123 . . . . . . . dichlorotrifluoroéthane HCFC-124 . . . . . . . chlorotétrafluoroéthane HCFC-131 . . . . . . . trichlorofluoroéthane HCFC-132 . . . . . . . dichlorodifluoroéthane HCFC-133 . . . . . . . chlorotrifluoroéthane 27 C-5.2 Clean Air Act 97-132 HCFC-141. . . . . . . . dichlorofluoroethane HCFC-142. . . . . . . . chlorodifluoroethane HCFC-151. . . . . . . . chlorofluoroethane HCFC-221. . . . . . . . hexachlorofluoropropane HCFC-222. . . . . . . . pentachlorodifluoropropane HCFC-223. . . . . . . . tetrachlorotrifluoropropane HCFC-224. . . . . . . . trichlorotetrafluoropropane HCFC-225. . . . . . . . dichloropentafluoropropane HCFC-226. . . . . . . . chlorohexafluoropropane HCFC-231. . . . . . . . pentachlorofluoropropane HCFC-232. . . . . . . . tetrachlorodifluoropropane HCFC-233. . . . . . . . trichlorotrifluoropropane HCFC-234. . . . . . . . dichlorotetrafluoropropane HCFC-235. . . . . . . . chloropentafluoropropane HCFC-241. . . . . . . . tetrachlorofluoropropane HCFC-242. . . . . . . . trichlorodifluoropropane HCFC-243. . . . . . . . dichlorotrifluoropropane HCFC-244. . . . . . . . chlorotetrafluoropropane HCFC-251. . . . . . . . trichlorofluoropropane HCFC-252. . . . . . . . dichlorodifluoropropane HCFC-253. . . . . . . . chlorotrifluoropropane HCFC-261. . . . . . . . dichlorofluoropropane HCFC-262. . . . . . . . chlorodifluoropropane HCFC-271. . . . . . . . chlorofluoropropane (b) All isomers and mixtures containing any of the above. CLASS III (Other Halocarbons: Hydrofluorocarbons, Perfluorocarbons) 1 Hydrofluorocarbons (HFCs) (a) HFC-23 . . . . . . . . . . trifluoromethane HFC-32 . . . . . . . . . . difluoromethane HFC-41 . . . . . . . . . . fluoromethane HFC-125 . . . . . . . . . pentafluoroethane HFC-134 . . . . . . . . . tetrafluoroethane HFC-143 . . . . . . . . . trifluoroethane HFC-152 . . . . . . . . . difluoroethane HFC-161 . . . . . . . . . fluoroethane HFC-227 . . . . . . . . . heptafluoropropane HFC-236 . . . . . . . . . hexafluoropropane HFC-245 . . . . . . . . . pentafluoropropane HFC-254 . . . . . . . . . tetrafluoropropane HFC-263 . . . . . . . . . trifluoropropane HFC-272 . . . . . . . . . difluoropropane HFC-281 . . . . . . . . . fluoropropane HFC-329 . . . . . . . . . nonafluorobutane HFC-338 . . . . . . . . . octofluorobutane HFC-347 . . . . . . . . . heptafluorobutane HFC-356 . . . . . . . . . hexafluorobutane HCFC-141 . . . . . . . dichlorofluoroéthane HCFC-142 . . . . . . . chlorodifluoroéthane HCFC-151 . . . . . . . chlorofluoroéthane HCFC-221 . . . . . . . hexachlorofluoropropane HCFC-222 . . . . . . . pentachlorodifluoropropane HCFC-223 . . . . . . . tétrachlorotrifluoropropane HCFC-224 . . . . . . . trichlorotétrafluoropropane HCFC-225 . . . . . . . dichloropentafluoropropane HCFC-226 . . . . . . . chlorohexafluoropropane HCFC-231 . . . . . . . pentachlorofluoropropane HCFC-232 . . . . . . . tétrachlorodifluoropropane HCFC-233 . . . . . . . trichlorotrifluoropropane HCFC-234 . . . . . . . dichlorotétrafluoropropane HCFC-235 . . . . . . . chloropentafluoropropane HCFC-241 . . . . . . . tétrachlorofluoropropane HCFC-242 . . . . . . . trichlorodifluoropropane HCFC-243 . . . . . . . dichlorotrifluoropropane HCFC-244 . . . . . . . chlorotétrafluoropropane HCFC-251 . . . . . . . trichlorofluoropropane HCFC-252 . . . . . . . dichlorodifluoropropane HCFC-253 . . . . . . . chlorotrifluoropropane HCFC-261 . . . . . . . dichlorofluoropropane HCFC-262 . . . . . . . chlorodifluoropropane HCFC-271 . . . . . . . chlorofluoropropane b) Tous les isomères et les mélanges contenant l’une ou l’autre des substances susmentionnées. CATÉGORIE III (Autres halocarbures : hydrofluorocarbures, perfluorocarbures) 1 Hydrofluorocarbures (HFC) a) HFC-23 . . . . . . . . . . trifluorométhane HFC-32 . . . . . . . . . . difluorométhane HFC-41 . . . . . . . . . . fluorométhane HFC-125 . . . . . . . . . pentafluoroéthane HFC-134 . . . . . . . . . tétrafluoroéthane HFC-143 . . . . . . . . . trifluoroéthane HFC-152 . . . . . . . . . difluoroéthane HFC-161 . . . . . . . . . fluoroéthane HFC-227 . . . . . . . . . heptafluoropropane HFC-236 . . . . . . . . . hexafluoropropane HFC-245 . . . . . . . . . pentafluoropropane HFC-254 . . . . . . . . . tétrafluoropropane HFC-263 . . . . . . . . . trifluoropropane HFC-272 . . . . . . . . . difluoropropane HFC-281 . . . . . . . . . fluoropropane HFC-329 . . . . . . . . . nonafluorobutane HFC-338 . . . . . . . . . octofluorobutane HFC-347 . . . . . . . . . heptafluorobutane HFC-356 . . . . . . . . . hexafluorobutane 28 97-132 Loi sur l’assainissement de l’air C-5.2 HFC-365 . . . . . . . . pentafluorobutane HFC-374 . . . . . . . . tetrafluorobutane HFC-383 . . . . . . . . trifluorobutane HFC-392 . . . . . . . . difluorobutane HFC-4310 . . . . . . . decafluoropentane (b) All isomers and mixtures containing any of the above. 2 Perfluorocarbons (PFCs) (a) FC-14. . . . . . . . . . . tetrafluoromethane FC-116 . . . . . . . . . . hexafluoroethane FC-218. . . . . . . . . . octafluoropropane RC-318 . . . . . . . . . octafluorocyclobutane FC-3-1-10 . . . . . . . decafluorobutane FC-4-1-12 . . . . . . . dodecafluoropentane FC-5-1-14 . . . . . . . tetradecafluorohexane FC-6-1-16 . . . . . . . hexadecafluoroheptane (b) All isomers and mixtures containing any of the above. 2008-66 SCHEDULE B Repealed: 2008-66 2008-66 N.B. This Regulation is consolidated to June 30, 2008. HFC-365 . . . . . . . . pentafluorobutane HFC-374 . . . . . . . . tétrafluorobutane HFC-383 . . . . . . . . trifluorobutane HFC-392 . . . . . . . . difluorobutane HFC-4310 . . . . . . . décafluoropentane b) Tous les isomères et les mélanges contenant l’une ou l’autre des substances susmentionnées. 2 Perfluorocarbures (PFC) a) FC-14. . . . . . . . . . . tétrafluorométhane FC-116. . . . . . . . . . hexafluoroéthane FC-218. . . . . . . . . . octafluoropropane RC-318 . . . . . . . . . octafluorocyclobutane FC-3-1-10 . . . . . . . décafluorobutane FC-4-1-12 . . . . . . . dodécafluoropentane FC-5-1-14 . . . . . . . tétradécafluorohexane FC-6-1-16 . . . . . . . hexadécafluoroheptane b) Tous les isomères et les mélanges contenant l’une ou l’autre des substances susmentionnées. 2008-66 ANNEXE B Abrogé : 2008-66 2008-66 N.B. Le présent règlement est refondu au 30 juin 2008. 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