Ozone Depleting Substances and Other Halocarbons Regulation (Y.O.I.C. 2000/127)
صدر في 2000-07-27 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- كندا · Yukon
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- Air and atmosphere
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- pollution control, air quality/air pollution, registration, environmental standards, standards, protection of environment
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O.I.C. 2000/127 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2000/127 LOI SUR L'ENVIRONNEMENT YUKON REGULATIONS RÉGLEMENTS DU YUKON1 ENVIRONMENT ACT Pursuant to section 145 of the Environment Act, the Commissioner in Executive Council orders as follows: 1 The annexed Ozone Depleting Substances and Other Halocarbons Regulation is hereby established. 2 The Ozone Depleting Substances Regulations are hereby revoked. Dated at Whitehorse, in the Yukon Territory, this 27 day of July, 2000. Commissioner of the Yukon LOI SUR L'ENVIRONNEMENT Le Commissaire en conseil exécutif, conformément à l'article 145 de la Loi sur l'environnement, décrète ce qui suit : 1 Est établi le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et autres halocarbures paraissant en annexe. 2 Le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone est par les présentes abrogé. Fait à Whitehorse, dans le territoire du Yukon, ce 27 juillet 2000. Commissaire du Yukon Sept. 30/00 O.I.C. 2000/127 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2000/127 LOI SUR L'ENVIRONNEMENT YUKON REGULATIONS RÉGLEMENTS DU YUKON2 OZONE DEPLETING SUBSTANCES AND OTHER HALOCARBONS REGULATION TABLE OF CONTENTS SECTION TITLE PAGE 1 Interpretation 1 2 Release of ozone depleting substances prohibited 3 3 Containers 4 4 Purchase or possession of ozone depleting substances 5 5 Servicing air conditioning or refrigeration equipment or motor vehicle air conditioners 5 6 Registered persons 6 7 Records of registered persons 7 8 Records of sales 8 9 Labelling and recordkeeping 9 10 Leak testing 11 11 Seller take-back 11 12 Service persons must have proper devices 11 13 Servicing equipment 12 14 Discard of air conditioning or refrigeration equipment 12 15 Standard for servicing motor vehicle air conditioners 12 16 Motor vehicle air conditioner - proper devices 12 17 Recovery prior to discard of equipment 13 18 Charging and recharging of motor vehicle air conditioners 13 19 Servicing fire extinguishing equipment 13 20 Discard of fire extinguishing equipment 13 21 Fixed fire extinguishing equipment 13 22 Portable fire extinguishers 14 23 Servicing equipment containing Halon 1211 or 1301 14 24 Report of release of ozone depleting substance 14 RÈGLEMENT SUR LES SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D'OZONE ET AUTRES HALOCARBURES TABLES DES MATIÈRES ARTICLE TITRE PAGE 1 Définitions 1 2 Émission interdite de substances appauvrissant la couche d'ozone 3 3 Récipients 4 4 Achat ou possession d'une substance appauvrissant la couche d'ozone 5 5 Entretien d'équipement de climatisation réfrigération ou d'un climatiseur de véhicule automobile 5 6 Personne agréée 6 7 Registres des personnes agréées 7 8 Registres des ventes 8 9 Étiquetage et tenue des dossiers 9 10 Épreuve d'étanchéité 11 11 Reprise par le vendeur 11 12 Utilisation de dispositifs appropriés 11 13 Entretien de l'équipement 12 14 Élimination d'équipement de climatisation ou de réfrigération 12 15 Normes pour l'entretien d'un climatiseur de véhicule automobile 12 16 Climatiseur de véhicule automobile 12 17 Récupération avant l'élimination d'équipement 13 18 Charger et recharger un climatiseur de véhicule automobile 13 19 Entretien d'équipement d'extinction d'incendies 13 20 Élimination d'équipement d'extinction d'incendies 13 21 Équipement fixe d'extinction d'incendies 13 22 Équipement portatif d'extinction d'incendies 14 23 Entretien et réparation de l'équipement qui contient du Halon 1211 ou 1301 14 24 Avis d'émission d'une substance appauvrissant la couche d'ozone 14 Sept. 30/00 O.I.C. 2000/127 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2000/127 LOI SUR L'ENVIRONNEMENT YUKON REGULATIONS RÉGLEMENTS DU YUKON3 SCHEDULES Schedule A: Class I - CFC, Halon and Chlorocarbon compounds 16 Class II - Hydrochlorofluorocarbons 17 Class III - Halocarbons 17 Schedule B: Performance Standards for Air Conditioner, Refrigeration Equipment and Fire Extinguishing Equipment Recycling or Recovery and Recycling Devices 19 Schedule C: Codes and Standards 21 ANNEXES Annexe A Catégorie I — Composés CFC, halon et chlorocarbure 16 Catégorie II — Hydrofluorocarbures 17 Catégorie III — Halocarbures 17 Annexe B : Normes de rendement pour les dispositifs servant à la récupération ou à la récurépation et au recyclage d'équipement de climatisation, de réfrigération ou d'extinction d'incendies 19 Annexe C : Codes et normes 21 Sept. 30/14 O.I.C. 2000/127 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2000/127 LOI SUR L'ENVIRONNEMENT YUKON REGULATIONS RÉGLEMENTS DU YUKON4 OZONE DEPLETING SUBSTANCES AND OTHER HALOCARBONS REGULATION Interpretation 1 In this regulation, “Act” means the Environment Act; « loi » “air conditioning or refrigeration equipment” means a heat pump, dehumidifier or air conditioning or refrigeration equipment other than a motor vehicle air conditioner, that contains or is designed by the manufacture to contain an ozone depleting substance or other halocarbon; « équipement de climatisation ou de réfrigération » “Code of Practice” means the Environmental Code of Practice for the Elimination of Fluorocarbon Emissions from Refrigeration and Air Conditioning Systems, published in March 1996, by Environment Canada, as amended from time to time; « Code de pratiques » “discard” means dismantle, break up, or abandon; « éliminer » “external reviewer” means a person who is named on the roster established under section 6.03; « évaluateur externe » (“external reviewer” added by O.I.C. 2014/150) “fire extinguishing equipment” means both fixed fire extinguishing equipment and portable fire extinguishing equipment; « équipement d'extinction d'incendies » “fixed fire extinguishing equipment” means a total flooding fire extinguishing system, a local application fire extinguishing system, or hand hose line fire extinguishing system if that system contains or is designed to contain an ozone depleting substance or other halocarbon; « équipement fixe d'extinction d'incendies » “halon” means a substance listed under the heading “Halons” in section 2 of Class I of Schedule A; « halons » “Halon Code of Practice” means the Code of Practice on Halons published in July, 1996 by Environment Canada, as amended from time to time; « Code d'usages sur les halons » RÈGLEMENT SUR LES SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D'OZONE ET AUTRES HALOCARBURES Définitions 1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. « achat » L'acquisition par transfert de propriété ou par possession, peu importe si le titre a été transféré. “purchase” « appareil de purge à rendement élevé » S'entend d'un appareil conçu par un fabricant afin de réduire les émissions de réfrigérant à 0,1 partie par partie d'air. “high efficiency purge device” « autre halocarbure » Désigne les hydrofluorocarbures et autres substances énumérés à la catégorie III de l'annexe A. “other halocarbon” « climatiseur de véhicule automobile » Désigne une unité ou un système de climatisation d'un véhicule automobile, que ce dernier soit reconnu ou non à ce titre en vertu de la Loi sur les véhicules automobiles, si cette unité ou ce système est commandé par un moteur et possède un système mécanique de réfrigération par compression de vapeur qui permet le refroidissement de l'habitacle du véhicule moteur et contient ou est conçu par le fabricant pour contenir, à titre de réfrigérant, une substance appauvrissant la couche d'ozone ou un autre halocarbure. “motor vehicle air conditioner” « Code de pratiques » Désigne le Code de pratiques environnementales pour l'élimination des rejets dans l'atmosphère de fluorocarbures provenant des systèmes de réfrigération et de conditionnement de l'air publié par Environnement Canada au mois de mars 1996, et ses modifications. “Code of Practice” « Code d'usages sur les halons » Désigne le Code d'usages environnementaux sur les halons publié en juillet 1996 par Environnement Canada. “Halon Code of Practice” « éliminer » Le fait de démonter, de mettre en morceaux ou d'abandonner. “discard” « entretien » Désigne le fait de procéder à des travaux, d'installer, d'analyser, d'entretenir, de charger, de Sept. 30/14 O.I.C. 2000/127 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2000/127 LOI SUR L'ENVIRONNEMENT YUKON REGULATIONS RÉGLEMENTS DU YUKON5 Sept. 30/14 “high efficiency purge device” means a device that is designed by the manufacturer to reduce emissions to 0.1 part refrigerant per part of air; « appareil de purge à rendement élevé » “motor vehicle” means a vehicle that is designed to be self-propelled in any manner except solely by muscular power; « véhicule motorisé » “motor vehicle air conditioner” means an air conditioning unit or system of a motor vehicle, whether or not it would be a motor vehicle under the Motor Vehicles Act, if that unit or system is driven by an engine and is a mechanical vapour compression refrigerant system that provides cooling for the passenger compartment of the motor vehicle and contains or is designed by the manufacturer to contan an ozone depleting substance or other halocarbon; « climatiseur de véhicule automobile » “other halocarbon” means a hydrofluorocarbon and other substances listed in Class III of Schedule A; « autre halocarbure » “ozone depleting substance” means a substance listed in Class I or Class II of Schedule A; « substance appauvrissant la couche d'ozone » “portable fire extinguisher” means a hand-held or wheeled fire extinguisher that contains or is designed to contain an ozone depleting substance or other halocarbon; « équipement portatif d'extinction d'incendies » “purchase” includes the acquisition by transfer of ownership or possession whether or not title has transferred; « achat » “refrigerant” means a fluid that absorbs heat at a low temperature and pressure, with a change of state and that rejects heat at a higher termperature and pressure; « réfrigérant » “recover” means to collect an ozone depleting substance or other halocarbon after it has been used or to collect it from machinery, equipment or a container before disposal of the machinery, equipment or container; « récupérer » “recycle” means to clean a recovered ozone depleting substance or other halocarbon by a process such as recharger, de fermer, d'enlever ou d'éliminer de l'équipement qui contient une substance appauvrissant la couche d'ozone ou un autre halocarbure et qui pourrait causer l'émission de l'une de ces substances dans l'environnement. “service” « équipement de climatisation ou de réfrigération » Désigne une thermopompe, un déshumidificateur ou un équipement de climatisation ou de réfrigération, autre qu'un climatiseur de véhicule automobile, qui contient ou est conçu par le fabricant pour contenir une substance appauvrissant la couche d'ozone ou un autre halocarbure. “air conditioning or refrigeration equipment” « équipement d'extinction d'incendies » Désigne l'équipement fixe d'extinction d'incendies ainsi que l'équipement portatif d'extinction d'incendies. “fire extinguishing equipment” « équipement fixe d'extinction d'incendies » Désigne des systèmes d'extinction d'incendies par protection d'ambiance, à action directe ou par tuyaux souples à contrôle manuel, à la condition que le système de ce dernier contienne ou soit conçu pour contenir une substance appauvrissant la couche d'ozone ou un autre halocarbure. “fixed fire extinguishing equipment” « équipement portatif d'extinction d'incendies » Désigne un extincteur d'incendies portatif ou qui peut se transporter sur roues et qui contient ou est conçu pour contenir une substance appauvrissant la couche d'ozone ou un autre halocarbure. “portable fire extinguisher” « évaluateur externe » Personne inscrite sur la liste constituée en application de l’article 6.03. “external reviewer” (« évaluateur externe » ajouté par Décret 2014/150) « examen technique » Analyse des renseignements techniques effectuée par un évaluateur externe. “technical review” (« examen technique » ajouté par Décret 2014/150) « halon » Désigne une substance énumérée sous l'intitulé « halons » de l'article 2 de la catégorie I de l'annexe A. “halon” « loi » Désigne la Loi sur l'environnement. “Act” O.I.C. 2000/127 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2000/127 LOI SUR L'ENVIRONNEMENT YUKON REGULATIONS RÉGLEMENTS DU YUKON6 filtration, dehydration, distillation or other means to make it pure to a level that meets industry requirements for reuse; « recycler » “registration number” means the number of the permit issued by the Minister pursuant to subsection 6(2); « numéro d'enregistrement » “registered person” means a person to whom a permit has been issued under section 6; « personne agréée » (“registered person”replaced by O.I.C. 2014/150) “service” means any construction, installation, testing, maintenance, charging, recharging, decommissioning, removal or discarding of equipment containing an ozone depleting substance or other halocarbon that may cause or have the potential to cause the release of an ozone depleting substance or other halocarbon into the environment; « entretien » “technical information” includes any data, plans, assumptions, conclusions and other information submitted in support of an application for a permit; « renseignements techniques » (“technical information” added by O.I.C. 2014/150) “technical review” means an analysis of technical information conducted by an external reviewer. « examen technique » (“technical review” added by O.I.C. 2014/150) Release of ozone depleting substances prohibited 2(1) Unless permitted to do so by this regulation or as allowed by federal enactments, the Code of Practice or the Halon Code of Practice, no person shall release an ozone depleting substance or other halocarbon into the environment from, (a) air conditioning or refrigeration equipment; (b) a motor vehicle air conditioner; (c) fire extinguishing equipment, except to fight a « numéro d'enregistrement » Désigne le numéro du permis émis par le ministre en application du paragraphe 6(2). “registration number” « personne agréée » Personne à qui un permis a été délivré en vertu de l’article 6. “registered person” (« personne agréée » remplacé par Décret 2014/150) « récupérer » S'entend de l'enlèvement d'une substance appauvrissant la couche d'ozone ou un autre halocarbure suite à son utilisation ou de son enlèvement d'un appareil, d'équipement ou d'un récipient avant l'élimination de ces derniers. “recover” « recycler » S'entend du nettoyage d'une substance appauvrissant la couche d'ozone ou un autre halocarbure par distillation, filtration, déshydratation ou autre méthode afin qu'elle puisse se conformer aux normes de l'industrie pour sa réutilisation. “recycle” « réfrigérant » S'entend d'un fluide qui absorbe la chaleur à une température et à une pression basses, avec un changement d'état, et qui rejette la chaleur à une température et à une pression plus élevées. “refrigerant” « renseignements techniques » S’entend notamment des données, des plans, des hypothèses, des conclusions et des autres renseignements présentés à l’appui d’une demande de permis. “technical information” (« renseignements techniques » ajouté par Décret 2014/150) « substance appauvrissant la couche d'ozone » Désigne une substance énumérée aux catégories I ou II de l'annexe A. “ozone depleting substance” « véhicule automobile » Désigne un véhicule conçu pour être autopropulsé, à l'exception de ceux qui le sont par la force musculaire seulement. “motor vehicle” Émission interdite de substances appauvrissant la couche d'ozone 2(1) À moins que le présent règlement ne l'autorise ou qu'un texte législatif fédéral, le Code de pratiques ou le Code d'usages sur les halons ne le permettent, nul ne peut émettre une substance appauvrissant la couche d'ozone ou un autre halocarbure dans l'environnement à partir : a) d'équipement de climatisation ou de réfrigération; b) d'un climatiseur de véhicule automobile; Sept. 30/14 O.I.C. 2000/127 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2000/127 LOI SUR L'ENVIRONNEMENT YUKON REGULATIONS RÉGLEMENTS DU YUKON7 fire that is not caused for training purposes; or (d) a container, device or equipment used in the reuse, recycling or storage of an ozone depleting substance or other halocarbon. (2) Subsection (1) does not apply to (a) air purge systems on air conditioning or refrigeration equipment if high efficiency purge devices are installed and are in proper operation; or, (b) releases that occur as the direct result of a registered person connecting or disconnecting hoses or gauges to or from air conditioning or refrigeration equipment or a motor vehicle air conditioner to measure pressure or to add or recover ozone depleting substances or other halocarbons. (3) No person shall add an ozone depleting substance or other halocarbon to equipment which is leaking an ozone depleting substance or other halocarbon. (4) No person shall recycle, service, recover, store, discard or destroy an ozone depleting substance or other halocarbon in a manner which allows it to enter the environment. Containers 3 No person shall manufacture, bring into the Yukon, offer for sale or sell a container for ozone depleting substances or other halocarbons that cannot be refilled with those substances for continuing use. Purchase or possession of ozone depleting substances 4(1) No person shall purchase or possess an ozone depleting substance or other halocarbon for the purpose of servicing either air conditioning or refrigeration equipment or a motor vehicle air conditioner unless that person is a registered person. (2) No person shall purchase an ozone depleting substance or other halocarbon unless the person provides to the seller, prior to the purchase c) de l'équipement d'extinction d'incendies à moins que ce ne soit pour combattre un incendie qui n'a pas été causé à des fins d'entraînement; d) d'un récipient, d'un dispositif ou de l'équipement servant à la réutilisation, au recyclage ou à l'entreposage d'une substance appauvrissant la couche d'ozone ou un autre halocarbure. (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas : a) au système pour l'épuration de l'air d'un équipement de climatisation ou de réfrigération muni d'appareils de purge à rendement élevé fonctionnant normalement; b) aux émissions produites suite au branchement ou au débranchement, par une personne agréée, de tuyaux ou de jauges à partir d'équipement de climatisation ou de réfrigération ou d'un climatiseur de véhicule automobile, afin de mesurer la pression ou d'ajouter ou de récupérer une substance appauvrissant la couche d'ozone ou un autre halocarbure. (3) Nul ne doit ajouter une substance appauvrissant la couche d'ozone ou un autre halocarbure à de l'équipement qui présente une fuite. (4) Nul ne doit recycler, entretenir, récupérer, entreposer, éliminer ou détruire une substance appauvrissant la couche d'ozone ou un autre halocarbure de façon à laisser cette substance pénétrer dans l'environnement. Récipients 3 Nul ne doit fabriquer, apporter au Yukon, offrir en vente ou vendre un récipient pour substances appauvrissant la couche d'ozone ou autres halocarbures si le récipient n'est pas remployable aux même fins. Achat ou possession d'une substance appauvrissant la couche d'ozone 4(1) À moins d'être une personne agréée, nul ne doit acheter ou être en possession d'une substance appauvrissant la couche d'ozone ou un autre halocarbure dans le but d'entretenir de l'équipement de climatisation ou de réfrigération ou un climatiseur de véhicule automobile. (2) Nul ne doit acheter une substance appauvrissant la couche d'ozone ou un autre halocarbure à moins que l'acheteur ne fournisse au vendeur, préalablement à l'achat : Sept. 30/14 O.I.C. 2000/127 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2000/127 LOI SUR L'ENVIRONNEMENT YUKON REGULATIONS RÉGLEMENTS DU YUKON8 (a) satisfactory proof that the person is a registered person, (b) the registered person's registration number, and (c) the type, model and year of manufacture of the equipment for the recovery and recycling of an ozone depleting substance or other halocarbon to be used by the person purchasing the ozone depleting substance or other halocarbon. (3) No person shall sell an ozone depleting substance or other halocarbon for use in servicing air conditioning or refrigeration equipment or a motor vehicle air conditioner unless the seller ensures that the purchaser has complied with subsection (2). Servicing air conditioning or refrigeration equipment or motor vehicle air conditioners 5(1) No person shall service air conditioning or refrigeration equipment or a motor vehicle air conditioner unless that person is a registered person. (2) In an emergency situation, (a) any person may, where no registered person can attend in a reasonable time, carry out such operations as may be necessary to prevent the release of an ozone depleting substance or other halocarbon, provided that the person acts under the direction of a registered person, and (b) where action has been undertaken in accordance with subsection (1), the person who took the action must as soon as practicable after the emergency has been addressed make a written report to the registered person who provided direction as set out paragraph (a) describing the nature and extent of the emergency service. (3) Subsection (1) does not apply (a) to a person decommissioning equipment that has been labelled “evacuated” in accordance with paragraph 9(2)(d) prior to being decommissioned; (b) to a person servicing a motor vehicle air conditioner that does not contain an ozone depleting substance or other halocarbon, or (c) to a trainee or student while being supervised by a registered person. (4) No owner of air conditioning or refrigeration a) une preuve satisfaisante que l'acheteur est une personne agréée; b) le numéro d'enregistrement de la personne agréée; c) le type, le modèle et l'année de fabrication de l'équipement utilisé par l'acheteur pour récupérer et recycler une substance appauvrissant la couche d'ozone ou un autre halocarbure. (3) Nul ne doit vendre une substance appauvrissant la couche d'ozone ou un autre halocarbure pour l'entretien ou la réparation de l'équipement pour la climatisation ou la réfrigération ou d'un climatiseur de véhicule automobile à moins que le vendeur ne s'assure que l'acheteur se soit conformé au paragraphe (2). Entretien d'équipement de climatisation ou de réfrigération ou d'un climatiseur de véhicule automobile 5(1) Nul ne doit entretenir d'équipement de climatisation ou de réfrigération ou un climatiseur de véhicule automobile à moins d'être une personne agréée. (2) En cas d'urgence : a) lorsque aucune personne agréée ne peut être présente dans un délai raisonnable, toute personne peut effectuer les tâches rendues nécessaires afin de prévenir l'émission d'une substance appauvrissant la couche d'ozone ou un autre halocarbure, à la condition qu'elle agisse sous l'autorité d'une personne agréée; b) dès qu'elle a répondu à l'urgence en application du paragraphe (1), la personne doit, dès que possible, soumettre un rapport écrit à l'attention de la personne agréée, laquelle a fourni les directives en application de l'alinéa a), décrivant la nature et l'étendue de l'entretien d'urgence. (3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas : a) à une personne chargée de la désaffectation d'équipement portant l'indication « vidangé » en application de l'alinéa 9(2)d), avant qu'il ne soit désaffecté; b) à une personne chargée de l'entretien d'un climatiseur de véhicule automobile qui ne contient pas de substance appauvrissant la couche d'ozone ou un autre halocarbure; c) à un stagiaire ou à un étudiant sous la surveillance d'une personne agréée. (4) Nul propriétaire d'équipement de climatisation ou Sept. 30/14 O.I.C. 2000/127 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2000/127 LOI SUR L'ENVIRONNEMENT YUKON REGULATIONS RÉGLEMENTS DU YUKON9 equipment or a motor vehicle air conditioner shall knowingly cause the air conditioning or refrigeration equipment or the motor vehicle air conditioner to be serviced by a person who is not a registered person. (5) For the purposes of this section, “service” does not include the installation of equipment unless the installation involves the handling of an ozone depleting substance or other halocarbon. Application for permit 6 A person may apply for a permit under this regulation by submitting to the Minister an application in the form determined by the Minister. (Section 6 replaced by O.I.C. 2014/150) Requirement for technical review 6.01(1) Upon receipt of an application for a permit, the Minister shall determine whether a technical review is required. (Subsection 6.01(1) added by O.I.C. 2014/150) (2) If a technical review is required, the Minister shall provide to the applicant, as soon as practicable, a written notice that states (a) a technical review is required before the Minister can further consider the application; (b) the applicant is responsible for paying the cost of the technical review; (c) the cost of the technical review; and (d) the timeline for completion of the technical review. (Subsection 6.01(2) added by O.I.C. 2014/150) (3) A written notice is considered to be received by the applicant on the seventh day after the day on which the Minister sends it. (Subsection 6.01(3) added by O.I.C. 2014/150) Payment for technical review 6.02(1) Upon making a determination that a technical review is required, the Minister shall suspend consideration of the application until the applicant has paid to the Minister the cost of the technical review. (Subsection 6.02(1) added by O.I.C. 2014/150) de réfrigération ou d'un climatiseur de véhicule automobile ne doit, en toute connaissance de cause, laisser une personne non agréée entretenir l 'équipement ou le climatiseur. (5) Aux fins du présent article, l 'expression « entretien » ne comprend pas l'installation d'équipement à moins que cette installation n'inclue la manipulation d'une substance appauvrissant la couche d'ozone ou un autre halocarbure. Demande de permis 6 Une personne peut demander un permis sous le régime de la présente partie en présentant une demande au ministre en la forme fixée par le ministre. (Article 6 remplacé par Décret 2014/150) Nécessité d’un examen technique 6.01(1) À la réception d’une demande de permis, le ministre détermine si un examen technique est nécessaire. (Paragraphe 6.01(1) ajouté par Décret 2014/150) (2) Si un examen technique est nécessaire, le ministre fournit à l’auteur de la demande, dès que possible, un avis écrit faisant état de ce qui suit : a) un examen technique est nécessaire avant que le ministre ne poursuive l’examen de la demande; b) il incombe à l’auteur de la demande de payer les coûts de l’examen technique; c) les coûts de l’examen technique; d) le délai pour compléter l’examen technique. (Paragraphe 6.01(2) ajouté par Décret 2014/150) (3) Un avis écrit est considéré avoir été reçu par l’auteur de la demande le septième jour suivant son envoi par le ministre. (Paragraphe 6.01(3) ajouté par Décret 2014/150) Paiement du coût d’un examen technique 6.02(1) Lorsqu’il détermine qu’un examen technique est nécessaire, le ministre suspend l’examen de la demande jusqu’à ce que l’auteur de la demande lui verse le coût de l’examen technique. (Paragraphe 6.02(1) ajouté par Décret 2014/150) Sept. 30/14 O.I.C. 2000/127 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2000/127 LOI SUR L'ENVIRONNEMENT YUKON REGULATIONS RÉGLEMENTS DU YUKON10 (2) If the applicant has not paid the cost of the technical review within 60 days of the date of receiving the written notice, as determined in accordance with subsection 6.01(3), the application (a) is considered to be abandoned; and (b) shall not be further considered by the Minister. (Subsection 6.02(2) added by O.I.C. 2014/150) (3) If an application is considered to be abandoned, the Minister may destroy the application and any technical information related to it. (Subsection 6.02(3) added by O.I.C. 2014/150) (4) The Minister may refund the payment for a technical review to the applicant only if, before the Minister enters into a contract for services with an external reviewer in respect of that technical review, the applicant provides the Minister with written notice that they wish to withdraw their application from consideration. (Subsection 6.02(4) added by O.I.C. 2014/150) Roster of external reviewers 6.03(1) The Minister may establish a roster that contains the names of persons who are qualified to conduct a technical review. (Subsection 6.03(1) added by O.I.C. 2014/150) (2) The Minister may, at any time, add to or remove from the roster a person’s name. (Subsection 6.03(2) added by O.I.C. 2014/150) Conduct of technical review 6.04(1) Upon entering into a contract for services with the Minister, an external reviewer shall conduct a technical review. (Subsection 6.04(1) added by O.I.C. 2014/150) (2) At the conclusion of a technical review, the external reviewer shall provide a written report to the Minister that contains (a) the external reviewer’s opinion of the quality, accuracy and appropriateness of the technical information; and (2) Si l’auteur de la demande n’a pas payé les coûts de l’examen technique dans les 60 jours suivant la réception de l’avis écrit, établie en conformité avec le paragraphe 6.01(3), la demande : a) d’une part, est considérée abandonnée; b) d’autre part, ne fait plus l’objet d’un examen par le ministre. (Paragraphe 6.02(2) ajouté par Décret 2014/150) (3) Si une demande est considérée abandonnée, le ministre peut la détruire avec les renseignements techniques qui y sont liés. (Paragraphe 6.02(3) ajouté par Décret 2014/150) (4) Le ministre peut rembourser le paiement pour un examen technique à l’auteur de la demande que si, avant que ne soit conclu un contrat de services entre le ministre et un évaluateur externe relativement à cet examen technique, l’auteur de la demande fournit un avis écrit au ministre de son intention de retirer sa demande pour examen. (Paragraphe 6.02(4) ajouté par Décret 2014/150) Registre des évaluateurs externes 6.03(1) Le ministre peut constituer une liste contenant les noms des personnes compétentes pour effectuer un examen technique. (Paragraphe 6.03(1) ajouté par Décret 2014/150) (2) Le ministre peut en tout temps ajouter ou supprimer le nom d’une personne sur la liste. (Paragraphe 6.03(2) ajouté par Décret 2014/150) Conduite d’un examen technique 6.04(1) Dès la conclusion d’un contrat de services avec le ministre, un évaluateur externe procède à un examen technique. (Paragraphe 6.04(1) ajouté par Décret 2014/150) (2) À la conclusion de l’examen technique, l’évaluateur externe remet un rapport écrit au ministre contenant ce qui suit : a) l’avis de l’évaluateur externe quant à la qualité, la justesse et la pertinence des renseignements techniques; Sept. 30/14 O.I.C. 2000/127 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2000/127 LOI SUR L'ENVIRONNEMENT YUKON REGULATIONS RÉGLEMENTS DU YUKON11 (b) any recommendations that, in the external reviewer’s opinion, would improve or correct the quality, accuracy or appropriateness of the technical information. (Subsection 6.04(2) added by O.I.C. 2014/150) (3) The Minister may use or rely upon any information contained in a written report for the purposes of (a) deciding whether or not to issue or amend a permit to which the written report relates; or (b) determining the appropriate terms and conditions to be included in a permit to which the written report relates. (Subsection 6.04(3) added by O.I.C. 2014/150) (4) A written report that is provided to the Minister under subsection (2) is the property of the Minister. (Subsection 6.04(4) added by O.I.C. 2014/150) Issuance of permit 6.05(1) After consideration of an application for a permit, the Minister may (a) issue or renew a permit subject to any terms or conditions that the Minister considers appropriate; or (b) refuse to issue or renew a permit. (Subsection 6.05(1) added by O.I.C. 2014/150) (2) A permit may be issued for a period of up to 10 years. (Subsection 6.05(2) added by O.I.C. 2014/150) Registered persons 6.06(1) A registered person shall (a) when undertaking an activity to which the permit applies, have their permit in their possession; and (b) produce their permit for inspection upon the request of an environmental protection officer. (Subsection 6.06(1) added by O.I.C. 2014/150) b) les recommandations qui, selon l’évaluateur externe, permettraient d’améliorer ou d’apporter des correctifs à la qualité, la justesse et la pertinence des renseignements techniques. (Paragraphe 6.04(2) ajouté par Décret 2014/150) (3) Le ministre peut utiliser les renseignements contenus dans un rapport écrit ou s’appuyer sur ceux-ci : a) soit pour déterminer s’il délivre ou modifie le permis visé par le rapport écrit; b) soit pour fixer les modalités appropriées applicables au permis visé par le rapport écrit. (Paragraphe 6.04(3) ajouté par Décret 2014/150) (4) Un rapport écrit présenté au ministre en application du paragraphe (2) est la propriété du ministre. (Paragraphe 6.04(4) ajouté par Décret 2014/150) Délivrance de permis 6.05(1) Après avoir examiné une demande de permis, le ministre peut : a) soit délivrer ou renouveler un permis et l’assujettir aux modalités qu’il estime indiquées; b) soit refuser de délivrer ou renouveler le permis. (Paragraphe 6.05(1) ajouté par Décret 2014/150) (2) Un permis peut être délivré ou renouvelé pour une période maximale de 10 ans. (Paragraphe 6.05(2) ajouté par Décret 2014/150) Personnes agréées 6.06(1) Une personne agréée doit, à la fois : a) être en possession de son permis lorsqu’elle entreprend une activité à laquelle s’applique le permis; b) présenter son permis à des fins de vérification à la demande d’un agent de protection de l’environnement. (Paragraphe 6.06(1) ajouté par Décret 2014/150) Sept. 30/14 O.I.C. 2000/127 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2000/127 LOI SUR L'ENVIRONNEMENT YUKON REGULATIONS RÉGLEMENTS DU YUKON12 No proof of registered person’s qualifications 6.07 The issuance of a permit under section 6.05 is proof only that the registered person is authorized to handle ozone depleting substances and other halocarbons as provided for in this regulation and is not evidence of certification or any other qualification related to the handling or service of air conditioning equipment, including motor vehicle air conditioners, or refrigeration equipment. (Section 6.07 added by O.I.C. 2014/150) Records of registered persons 7 A person who has employees or who directs employees that service air conditioning or refrigeration equipment or motor vehicle air conditioners shall: (a) ensure that employees who service air conditioning or refrigeration equipment or motor vehicle air conditioners are registered persons, and (b) maintain, and make available for inspection by an Environmental Protection Officer during normal business hours at the business premises of the registered person, a record of each employee who is a registered person, specifying the employee's name and registration number. Records of sales 8(1) If a person purchases an ozone depleting substance other than as a component of another product, the seller of the ozone depleting substance shall ensure that the purchaser provides a signed acknowledgement of receipt of the ozone depleting substance and shall record in a sales log (a) the type and amount of ozone depleting substances sold, (b) the date of the sale, (c) the name of the person who purchased the ozone depleting substance; (d) the person's registration number; and (e) if the person is purchasing the substance for a business, the name of the business. Délivrance de permis non assimilée à une reconnaissance professionnelle 6.07 La délivrance d’un permis en application de l’article 6.05 ne constitue une preuve que du fait que la personne agréée est autorisée à manipuler des substances appauvrissant la couche d’ozone et d’autres halocarbures de la façon prévue au présent règlement et ne constitue aucunement une preuve de reconnaissance professionnelle ou d’une autre compétence en matière de manipulation ou d’entretien d’équipement de climatisation, y compris les climatiseurs de véhicules automobiles ou l’équipement de réfrigération. (Article 6.07 ajouté par Décret 2014/150) Registres des personnes agréées 7 Une personne qui emploi ou qui dirige des employés qui voient à l 'entretien d'équipement de climatisation ou de réfrigération ou d'un climatiseur de véhicule automobile doit : a) s'assurer que ces personnes sont agréées; b) tenir à jour et rendre disponible pour examen par un agent de protection de l'environnement, pendant les heures normales de travail du lieu d'affaire de la personne agréée, un dossier pour chaque employé reconnu à titre de personne agréée, renfermant son nom et son numéro d'enregistrement. Registres des ventes 8(1) Le vendeur doit s'assurer que l'acheteur lui soumet un accusé de réception déclarant qu'il a reçu une substance appauvrissant la couche d'ozone lorsque cette dernière n'est pas un élément d'un autre produit lors de l'achat. De plus, le vendeur doit consigner dans un carnet sur les ventes : a) le type et la quantité de la substance appauvrissant l'ozone vendue; b) la date de la vente; c) le nom de l 'acheteur de la substance appauvrissant la couche d'ozone; d) le numéro d'enregistrement de l'acheteur; e) le nom de l'entreprise si la personne achète la substance pour cette dernière. Sept. 30/14 O.I.C. 2000/127 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2000/127 LOI SUR L'ENVIRONNEMENT YUKON REGULATIONS RÉGLEMENTS DU YUKON13 (2) Subsection (1) does not apply where the seller of the ozone depleting substance is a registered person who sells the ozone depleting substance as part of the servicing of air conditioning or refrigeration equipment or a motor vehicle air conditioner. (3) The sales information referred to in subsection (1) must be retained by the seller for at least three years and be available for inspection upon request by an Environmental Protection Officer. (4) If a person purchases an ozone depleting substance from outside of the Yukon, other than as a component of another product, the person shall record in a log (a) the type and amount of ozone depleting substances purchased; (b) the date of the purchase; and (c) the name of the vendor of the ozone depleting substances. Labelling and recordkeeping 9(1) No person shall manufacture, bring into the Yukon, offer for sale, sell or install air conditioning or refrigeration equipment, a motor vehicle air conditioner or fixed fire extinguishing equipment that is not clearly identified with a permanent label or tag stating, legibly, the quantity and type of ozone depleting substance or other halocarbon contained in the equipment. (2) No person shall remove an ozone depleting substance or other halocarbon from a motor vehicle air conditioner, air conditioning or refrigeration equipment, or charge or recharge air conditioning or refrigeration equipment or fixed fire extinguishing equipment with an ozone depleting substance or other halocarbon unless that person records on a label permanently attached to the equipment and in a service log (a) the results of any leak tests conducted by the person; (b) the type and amount of ozone depleting substance or other halocarbon added to or (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque le vendeur de la substance appauvrissant la couche d'ozone est une personne agréée et que la vente de la substance fait partie intégrante de l 'entretien d'équipement de climatisation ou de réfrigération ou d'un climatiseur de véhicule automobile. (3) Les renseignements reliés à la vente mentionnés au paragraphe (1) doivent être conservés par le vendeur pour une période d'au moins trois ans et être disponibles, sur demande, pour examen par un agent de protection de l'environnement. (4) Lorsqu'une personne achète, à l'extérieur du Yukon, une substance appauvrissant la couche d'ozone, elle doit, à moins que la substance ne soit une composante d'un autre produit, consigner dans un carnet : a) la catégorie et la quantité achetée; b) la date d'achat; c) le nom du vendeur. Étiquetage et tenue des dossiers 9(1) Nul ne doit fabriquer, apporter au Yukon, offrir en vente, vendre ou installer un équipement de climatisation ou de réfrigération, un climatiseur de véhicule automobile ou un équipement fixe d'extinction d'incendies à moins que l'équipement ne porte une inscription claire sur une étiquette permanente et lisible indiquant le type et la quantité de la substance appauvrissant la couche d'ozone ou un autre halocarbure contenu dans l'équipement. (2) Nul ne doit enlever une substance appauvrissant la couche d'ozone ou un autre halocarbure d'un climatiseur de véhicule automobile, d'un équipement de climatisation ou de réfrigération, ou charger ou recharger de l'équipement de climatisation ou de réfrigération ou un équipement fixe d'extinction d'incendies avec une substance appauvrissant la couche d'ozone ou un autre halocarbure à moins que cette personne n'inscrive sur une étiquette apposée de façon permanente sur l'équipement et dans le carnet d'entretien : a) les résultats d'épreuves d'étanchéité effectuées par la personne; Sept. 30/14 O.I.C. 2000/127 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2000/127 LOI SUR L'ENVIRONNEMENT YUKON REGULATIONS RÉGLEMENTS DU YUKON14 removed from the equipment; (c) the date the substance was added or removed; (d) that the equipment or vehicle does not contain an ozone depleting substance or other halocarbon and therefore has been “evacuated” of ozone depleting substances or other halocarbons; (e) the name of the person that removed the ozone depleting substances or other halocarbons or performed the charging or recharging; (f) the person's registration number; and (g) if the person that removed the ozone depleting substances or other halocarbons or performed the charging or recharging was an employee or agent of a business, the name of that business. (3) A person who removes an ozone depleting substance or other halocarbon from a motor vehicle air conditioner or air conditioning or refrigeration equipment or charges or recharges air conditioning or refrigeration equipment or a motor vehicle air conditioner with an ozone depleting substance or other halocarbon under the supervision of a registered person, as permitted by paragraph 5(2)(a), shall record on a label permenantly attached to the equipment and in the service log the information requirements stated in paragraphs (2)(a) through (g). (4) The label referred to in subsections (2) and (3) shall be located close to the equipment nameplate and the information recorded on the label shall be clearly visible and legible. (5) The service log referred to in subsections (2) and (3) shall: (a) have chronological records from the preceding three years of service calls during which equipment was charged or recharged and incidents of leaks detected, and b) le type et la quantité de substance appauvrissant la couche d'ozone ou un autre halocarbure ajouté ou enlevé de l'équipement; c) la date à laquelle la substance est ajoutée ou enlevée; d) que l'équipement ou le véhicule ne contient pas de substances appauvrissant la couche d'ozone ou autre halocarbure et qu'il a été vidangé de ces substances; e) le nom de la personne qui enlève la substance appauvrissant la couche d'ozone ou un autre halocarbure ou qui effectue le chargement ou le rechargement; f) le numéro d'enregistrement de la personne; g) le nom de l'entreprise si la personne qui enlève une substance appauvrissant la couche d'ozone ou un autre halocarbure ou qui effectue un chargement ou un rechargement le fait à titre d'employé ou de mandataire de cette dernière. (3) Une personne qui enlève une substance appauvrissant la couche d'ozone ou un autre halocarbure d'un climatiseur de véhicule automobile ou d'un équipement de climatisation ou de réfrigération, ou charge ou recharge de l'équipement de climatisation ou de réfrigération ou un climatiseur de véhicule automobile avec une substance appauvrissant la couche d'ozone ou un autre halocarbure, sous l'autorité d'une personne agréée, conformément à l'alinéa 5(2)a), doit consigner sur une étiquette apposée de façon permanente sur l'équipement et dans le carnet d'entretien les prescriptions en matière de renseignements dont il est fait mention aux alinéas (2)a) à g). (4) L'étiquette dont il est fait mention aux paragraphes (2) et (3) doit être apposée près de la plaque signalétique de l'équipement et être bien visible et lisible. (5) Le carnet d'entretien dont il est fait mention aux paragraphes (2) et (3) doit : a) contenir, par ordre chronologique, et ce pour les trois dernières années, les inscriptions concernant les visites à des fins d'entretien au cours desquelles de l'équipement est chargé ou Sept. 30/14 O.I.C. 2000/127 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2000/127 LOI SUR L'ENVIRONNEMENT YUKON REGULATIONS RÉGLEMENTS DU YUKON15 (b) be maintained and available for inspection upon request by an Environmental Protection Officer. (6) Registered persons shall record in a service log any details or directions provided to a person pursuant to paragraph 5(2)(a). Leak testing 10(1) No person shall add an ozone depleting substance to any equipment for the purpose of leak testing it for ozone depleting substances. (2) No person shall charge or recharge any equipment, device or container with an ozone depleting substance or other halocarbon unless they have leak tested the equipment, device or container before charging or recharging. Seller take-back 11(1) If a person who purchases an ozone depleting substance or other halocarbon, other than as part of or contained in equipment, returns the ozone depleting substance or other halocarbon in a container designed by the manufacturer to contain the substance to the person from whom it was purchased the seller shall accept the ozone depleting substance or other halocarbon and store it until the seller can deliver it to a person who is legally authorized to manufacture, recycle, convert or destroy ozone depleting substances or other halocarbons. (2) Notwithstanding subsection (1), if a person who purchases an ozone depleting substance or other halocarbon, other than as part of or contained in equipment returns the ozone depleting substance or other halocarbon in the container in which it was purchased, unused and not in any way tampered with or altered, the seller shall accept the ozone depleting substance or other halocarbon for disposal as set out in subsection (1) or for resale. (3) Subsection (1) does not apply to an ozone depleting substance or other halocarbon which has been mixed with one or more substances so that the mixture would be a waste or special waste to be dealt with in accordance with the Act or the regulations. rechargé ainsi que tous les cas où on constate une fuite; b) être tenu à jour et être disponible, sur demande, pour examen par un agent de protection de l'environnement. (6) Les personnes agréées doivent consigner dans un carnet d'entretien tous les renseignements et les directives fournis à la personne dont il est fait mention à l'alinéa 5(2)a). Épreuve d'étanchéité 10(1) Nul ne doit ajouter une substance appauvrissant la couche d'ozone à de l'équipement afin de vérifier cette substance lors d'une épreuve d'étanchéité. (2) Nul ne doit charger ou recharger de l'équipement, un dispositif ou un récipient avec une substance appauvrissant la couche d'ozone ou un autre halocarbure à moins de procéder au préalable à une épreuve d'étanchéité. Reprise par le vendeur 11(1) Le vendeur doit reprendre une substance appauvrissant la couche d'ozone ou un autre halocarbure qui lui est retourné par un acheteur dans un récipient conçu par le fabricant à cet effet, lorsque l'acheteur de cette substance ne l'a pas achetée comme faisant partie d'un équipement. Le vendeur doit alors emmagasiner la substance jusqu'à ce qu'il puisse la remettre à une personne autorisée légalement à fabriquer, recycler, transformer ou détruire des substances appauvrissant la couche d'ozone ou autres halocarbures. (2) Malgré le paragraphe (1), le vendeur doit reprendre une substance appauvrissant la couche d'ozone ou un autre halocarbure qui lui est retourné par un acheteur, même si ce dernier ne l'a pas acheté comme faisant partie d'un équipement, en autant qu'il soit dans le contenant original et qu'il n'ait pas été utilisé, dénaturé ou modifié. Le vendeur doit alors disposer de la substance conformément au paragraphe (1) ou procéder à sa revente. (3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une substance appauvrissant la couche d'ozone ou un autre halocarbure qui a été mélangé avec d'autres substances, si bien que ce mélange devient un déchet ou un déchet spécial qui doit être traité conformément à la loi ou à ses règlements. Sept. 30/14 O.I.C. 2000/127 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2000/127 LOI SUR L'ENVIRONNEMENT YUKON REGULATIONS RÉGLEMENTS DU YUKON16 Service persons must have proper devices 12 No person shall service air conditioning or refrigeration equipment unless that person uses a container for the recovery or recovery and recycling of the ozone depleting substance or other halocarbon which meets or exceeds the performance standards set out in Schedule B. Servicing equipment 13 No person shall service air conditioning or refrigeration equipment contrary to the Code of Practice. Discard of air conditioning or refrigeration equipment 14(1) No person shall discard a container or air conditioning or refrigeration equipment unless the ozone depleting substances or other halocarbons in the container or equipment have been recovered using devices or methods that meet the performance standards set out in Schedule B. (2) Subsection (1) does not apply to household air conditioning or refrigeration equipment delivered to a solid waste disposal facility (a) which is owned or operated by a Yukon First Nation, a municipality or the Government of the Yukon, and (b) which has a separate area prepared and identified for storage and disposal of this equipment. Standard for servicing motor vehicle air conditioners 15 No person shall service a motor vehicle air conditioner except in the manner set out in the Code of Practice and in the Society of Automotive Engineers (SAE) Standard J1989 or J2211, as amended from time to time. Motor vehicle air conditioner - proper devices 16 No person shall service a motor vehicle air conditioner unless the person uses a device that meets or exceeds SAE Standard J1990, J2209 or J2210. Recovery prior to discard of equipment 17(1) No person shall discard a motor vehicle air Utilisation de dispositifs appropriés 12 Nul ne doit entretenir de l 'équipement de climatisation ou de réfrigération à moins d'utiliser un récipient approprié pour la récupération ou la récupération et le recyclage qui se conforme ou dépasse les normes de rendement énoncées à l'annexe B. Entretien de l'équipement 13 Nul ne doit contrevenir au Code de pratiques lors de l'entretien d'équipement de climatisation ou de réfrigération. Élimination d'équipement de climatisation ou de réfrigération 14(1) Nul ne doit éliminer un récipient ou de l'équipement de climatisation ou de réfrigération à moins de récupérer de ce récipient ou de cet équipement les substances appauvrissant la couche d'ozone ou autres halocarbures en utilisant des méthodes ou des dispositifs qui se conforment aux normes de rendement énoncées à l'annexe B. (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'équipement ménager de réfrigération ou de climatisation livré à une installation d'élimination des déchets solides : a) qui est la propriété ou est exploitée par une Première nation du Yukon, une municipalité ou le gouvernement du Yukon; b) qui possède une aire distincte, préparée et identifiée pour l'entreposage et l'élimination de ce type équipement. Normes pour l'entretien d'un climatiseur de véhicule automobile 15 Nul ne doit entretenir un climatiseur de véhicule automobile à moins de se conformer aux prescriptions du Code de pratiques et de la norme J1989 ou J2211 émises par la Society of Automotive Engineers (SAE) et leurs modifications. Climatiseur de véhicule automobile 16 Nul ne doit entretenir un climatiseur de véhicule automobile à moins d'utiliser un dispositif qui réponde ou dépasse la norme SAE J1990, J2209 ou J2210. Récupération avant l'élimination d'équipement 17(1) Nul ne peut éliminer un climatiseur de véhicule Sept. 30/14 O.I.C. 2000/127 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2000/127 LOI SUR L'ENVIRONNEMENT YUKON REGULATIONS RÉGLEMENTS DU YUKON17 conditioner unless the ozone depleting substance or other halocarbon in the equipment is recovered using a device described in section 16. (2) Subsection (1) does not apply to a motor vehicle air conditioner delivered to a solid waste disposal facility (a) which is owned or operated by a Yukon First Nation, a municipality or the Government of the Yukon, and (b) which has a separate area prepared and identified for storage and disposal of such equipment. Charging and recharging of motor vehicle air conditioners 18 No person shall charge or recharge a motor vehicle air conditioner with an ozone depleting substance. Servicing fire extinguishing equipment 19 No person shall service fire extinguishing equipment except in accordance with the Halon Code of Practice. Discard of fire extinguishing equipment 20 No person shall discard fire extinguishing equipment unless the ozone depleting substances or halocarbons are recovered using devices or methods that meet the performance standards set out in Schedule B. Fixed fire extinguishing equipment 21 A person who owns fixed fire extinguishing equipment containing more than 40 kilograms of an ozone depleting substance shall prepare and deliver to the Minister, on or before January 1 each year, a plan for the management and elimination of the use of halons in the fire extinguishing system in a form approved by the Minister. Portable fire extinguishers 22 No person shall manufacture, recharge, bring into the Yukon, sell, offer for sale or supply a portable fire extinguisher unless the extinguisher is used in an aircraft or in military equipment. automobile à moins que la substance appauvrissant la couche d'ozone ou un autre halocarbure se trouvant dans l'équipement ne soit récupéré au moyen d'un dispositif décrit à l'article 16. (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un climatiseur de véhicule automobile livré à une installation d'élimination des déchets solides : a) qui est la propriété ou est exploitée par une Première nation du Yukon, une municipalité ou le gouvernement du Yukon; b) qui possède une aire distincte, préparée et identifiée pour l'entreposage et l'élimination de ce type d'équipement. Charger et recharger un climatiseur de véhicule automobile 18 Nul ne doit charger ou recharger un climatiseur de véhicule automobile avec une substance appauvrissant la couche d'ozone. Entretien d'équipement d'extinction d'incendies 19 Nul ne doit entretenir de l 'équipement d'extinction d'incendies à moins de le faire conformément au Code d'usages sur les halons. Élimination d'équipement d'extinction d'incendies 20 Nul ne doit éliminer de l'équipement d'extinction d'incendies à moins de récupérer les substances appauvrissant la couche d'ozone ou autres halocarbures en utilisant des méthodes ou des dispositifs qui se conforment aux normes de rendement énoncées à l'annexe B. Équipement fixe d'extinction d'incendies 21 Le propriétaire d'équipement fixe d'extinction d'incendies qui contient plus de 40 kg d'une substance appauvrissant la couche d'ozone doit préparer et remettre au ministre, le ou avant le 1er janvier de chaque année et selon la forme que le ministre prescrit, un plan pour la gestion et l'élimination de l'usage des halons dans les systèmes d'extinction d'incendies. Équipement portatif d'extinction d'incendies 22 Nul ne doit fabriquer, recharger, faire entrer dans le Yukon, vendre, offrir en vente ou fournir de l'équipement portatif d'extinction d'incendies à moins que Sept. 30/14 O.I.C. 2000/127 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2000/127 LOI SUR L'ENVIRONNEMENT YUKON REGULATIONS RÉGLEMENTS DU YUKON18 Servicing equipment containing Halon 1211 or 1301 23 No person shall service fire extinguishing equipment containing Halon 1211 or 1301 unless the person does so in accordance with the codes and standards, as amended from time to time, listed in Schedule C. Report of release of ozone depleting substance 24(1) Where more than 10 kg of an ozone depleting substance or other halocarbon or any mixture of ozone depleting substances and other halocarbons is released in a single twenty-four hour period, the person in control of the substance or halocarbon at the time of the release or who causes the release shall report the release, as soon as possible under the circumstances, to an Environmental Protection Officer and shall make reasonable efforts to notify the owner or person in charge of the released ozone depleting substance or halocarbon. (2) Where 25 kilograms or greater of an ozone depleting substance, other halocarbon or any mixture of ozone depleting substances and other halocarbons are used to refill or recharge air conditioning or refrigeration equipment, the person in control of the substance or halocarbon shall report the refilling or recharging as soon as possible under the circumstances to an Environmental Protection Officer and shall make reasonable effort to notify the owner or person in charge of the equipment. (3) For the purposes of section 133 of the Act, a report to the Yukon Spills Reporting Centre will be considered a report to an Environmental Protection Officer. cet équipement ne soit utilisé dans un aéronef ou du matériel militaire. Entretien et réparation de l'équipement qui contient du Halon 1211 ou 1301 23 Nul ne doit entretenir de l 'équipement d'extinction d'incendies qui contient du Halon 1211 ou 1301 à moins de se conformer aux codes et aux normes énumérés à l'annexe C, et leurs modifications. Avis d'émission d'une substance appauvrissant la couche d'ozone 24(1) Une personne qui a le contrôle d'une substance appauvrissant la couche d'ozone ou un autre halocarbure ou tout mélange de ces substances lors d'une émission ou qui en est la cause, et que cette émission dépasse dix kilogrammes au cours d'une période de 24 heures, doit signaliser cette émission le plus tôt possible à un agent de protection de l'environnement et déployer tous les efforts raisonnables afin d'aviser le propriétaire de la substance appauvrissant la couche d'ozone ou un autre halocarbure ou la personne qui en a la garde. (2) Une personne qui a le contrôle d'une substance appauvrissant la couche d'ozone ou un autre halocarbure ou tout mélange de ces substances et que la quantité de cette substance est de 25 kg ou plus et qu'elle doit servir à charger ou recharger de l'équipement de climatisation ou de réfrigération, doit signaler ce chargement ou rechargement le plus tôt possible à un agent de protection de l'environnement et déployer tous les efforts raisonnables afin d'en aviser le propriétaire de l'équipement ou la personne qui en a la garde. (3) Aux fins de l'article 133 de la loi, un rapport fait au Yukon Spills Report Centre est assimilé à un rapport fait à un agent de protection de l'environnement. Sept. 30/14 O.I.C. 2000/127 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2000/127 LOI SUR L'ENVIRONNEMENT YUKON REGULATIONS RÉGLEMENTS DU YUKON19 SCHEDULE A CLASS I - CFC, HALON AND CHLOROCARBON COMPOUNDS 1 CFCs (Chlorofluorocarbons) (a) Current commercially used CFCs CFC-11, trichlorofluoromethane; R-11 CFC-12, dichlorodifluoromethane; R-12 C FC-13, chlorotrifluoromethane; R-13 CFC-111, pentachlorofluoroethane; R-111 CFC-112, tetrachlorodifluoroethane; R-112 CFC-113, trichlorotrifluoroethane; R-113 CFC-114, dichlorotetrafluoroethane, R-114 CFC-115, chloropentafluoroethane; R-115 (b) All other CFCs (c) All isomers and mixtures containing any of the above. 2 Halons (a) Halon-1211, also known as bromochlorodi fluoromethane, Halon-1301, also known as bromotri fluoromethane, Halon-2402, also known as dibromotetra fluoroethane. (b) All other halons. (c) All isomers and mixtures containing any of the above. 3 Chlorocarbons (a) Trichloroethane also known as methylchloroform; R-140a (b) Tetrachloromethane also known as carbon tetrachloride; R-10 (c) All isomers and mixtures containing any of the above. ANNEXE A CATÉGORIE I — COMPOSÉS CFC, HALON ET CHLOROCARBURE 1 CFC (Chlorofluorocarbures) a) CFC présentement utilisés à des fins commerciales CFC-11, trichlorofluorométhane; R-11 CFC-12, dichlorodifluorométhane; R-12 CFC-13, chlorotrifluorométhane; R-13 CFC-111, pentachlorofluoroéthane; R-111 CFC-112, tetrachlorodifluoroéthane; R-112 CFC-113, trichlorotrifluoroéthane; R-113 CFC-114, dichlorotetrafluoroéthane, R-114 CFC-115, chloropentafluoroéthane; R-115. b) Tous les autres CFC. c) Tous les isomères et les mélanges qui contiennent des composés mentionnés aux alinéas a) et b). 2 Halons a) Halon-1211, connu également sous le nom de bromochlorodifluorométhane; Halon-1301, connu également sous le nom de bromotrifluorométhane; Halon-2402, connu également sous le nom de dibromotetrafluoroéthane. b) Tous les autres halons. c) Tous les isomères et les mélanges qui contiennent des composés mentionnés aux alinéas a) et b). 3 Chlorocarbures a) Trichloro-éthane, connu également sous le nom de methylchloroforme; R-140a. b) Tetrachlorométhane, connu également sous le nom de tétrachlorure de carbone; R-10. c) Tous les isomères et les mélanges qui contiennent des composés mentionnés aux alinéas a) ou b). Sept. 30/14 O.I.C. 2000/127 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2000/127 LOI SUR L'ENVIRONNEMENT YUKON REGULATIONS RÉGLEMENTS DU YUKON20 CLASS II HYDROCHLOROFLUOROCARBONS 1 HCFC-21, dichlorofluoromethane; R-21 HCFC-22, chlorodifluoromethane; R-22 HCFC-31, chlorofluoromethane; R-31 HCFC-121, tetrachlorofluoroethane; R-121 HCFC-122, trichlorodifluoroethane; R-122 HCFC-123, dichlorotrifluoroethane; R-123 HCFC-124, chlorotetrafluoroethane; R-124 HCFC-131, trichlorofluoroethane; R-131 HCFC-132, dichlorodifluoroethane; R-132 HCFC-133, chlorotrifluoroethane; R-133 HCFC-141, dichlorofluoroethane; R-141 HCFC-142, chlorodifluoroethane; R-142 HCFC-151, chlorofluoroethane; R-151 HCFC-221, hexachlorofluoropropane; R-221 HCFC-222, pentachlorodifluoropropane; R-222 HCFC-223, tetrachlorotrifluoropropane; R-223 HCFC-224, trichlorotetrafluoropropane, R-224 HCFC-225, dichloropentafluoropropane; R-225 HCFC-226, chlorohexafluoropropane; R-226 HCFC-231, pentachlorofluoropropane; R-231 HCFC-232, tetrachlorodifluoropropane; R-232 HCFC-233, trichlorotrifluoropropane; R-233 HCFC-234, dichlorotetrafluoropropane; R-234 HCFC-235, chloropentafluoropropane; R-235 HCFC-241, tetrachlorofluoropropane; R-241 HCFC-242, trichlorodifluoropropane; R-242 HCFC-243, dichlorotrifluoropropane; R-243 HCFC-244, chlorotetrafluoropropane, R-244 HCFC-251, trichlorofluoropropane; R-251 HCFC-252, dichlorodifluoropropane; R-252 HCFC-253, chlorotrifluoropropane, R-253 HCFC-261, dichlorofluoropropane, R-261 HCFC-262, chlorodifluoropropane, R-262 HCFC-271, chlorofluoropropane, R-271. 2 All other hydrochlorofluorocarbons not specifically listed. 3 All mixtures containing any of the above. CATÉGORIE II — HYDROFLUOROCARBURES 1 HCFC-21, dichlorofluorométhane; R-21 HCFC-22, chlorodifluorométhane; R-22 HCFC-31, chlorofluorométhane; R-31 HCFC-121, tétrachlorofluoroéthane; R-121 HCFC-122, trichlorodifluoroéthane; R-122 HCFC-123, dichlorotrifluoroéthane; R-123 HCFC-124, chlorotétrafluoroéthane; R-124 HCFC-131, trichlorofluoroéthane; R-131 HCFC-132, dichlorodifluoroéthane; R-132 HCFC-133, chlorotrifluoroéthane; R-133 HCFC-141, dichlorofluoroéthane; R-141 HCFC-142, chlorodifluoroéthane; R-142 HCFC-151, chlorofluoroéthane; R-151 HCFC-221, hexachlorofluoropropane; R-221 HCFC-222, pentachlorodifluoropropane; R-222 HCFC-223, tétrachlorotrifluoropropane; R-223 HCFC-224, trichlorotétrafluoropropane, R-224 HCFC-225, dichloropentafluoropropane; R-225 HCFC-226, chlorohexafluoropropane; R-226 HCFC-231, pentachlorofluoropropane; R-231 HCFC-232, tétrachlorodifluoropropane; R-232 HCFC-233, trichlorotrifluoropropane; R-233 HCFC-234, dichlorotétrafluoropropane; R-234 HCFC-235, chloropentafluoropropane; R-235 HCFC-241, tétrachlorofluoropropane; R-241 HCFC-242, trichlorodifluoropropane; R-242 HCFC-243, dichlorotrifluoropropane; R-243 HCFC-244, chlorotétrafluoropropane, R-244 HCFC-251, trichlorofluoropropane; R-251 HCFC-252, dichlorodifluoropropane; R-252 HCFC-253, chlorotrifluoropropane; R-253 HCFC-261, dichlorofluoropropane; R-261 HCFC-262, chlorodifluoropropane; R-262 HCFC-271, chlorofluoropropane; R-271. 2 Tous les autres hydrochlorofluorocarbures qui ne sont pas expressément nommés. 3 Tous les mélanges qui contiennent des éléments mentionnés ci-dessus. Sept. 30/14 O.I.C. 2000/127 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2000/127 LOI SUR L'ENVIRONNEMENT YUKON REGULATIONS RÉGLEMENTS DU YUKON21 CLASS III - HALOCARBONS 1 Hydrofluorocarbons HFC 23 - trifluoromethane, R-23 HFC 32 - difluoromethane, R-32 HFC 125 - pentafluoroethane, R-125 HFC 134- tetrafluoroethane, R-134 HFC 143 - trifluoroethane, R-143 HFC 152 - difluoroethane, R-152 HFC 161 - monofluoroethane, R-161 HFC 281 - fluoropropane, R-281 HFC 272 - difluoropropane, R-272 HFC 263 - trifluoropropane, R-263 HFC 254 - tetrafluoropropane, R-254 HFC 245 - pentafluoropropane, R-245 HFC 236 - hexafluoropropane, R-236 HFC 227 - heptafluoropropane, R-227 HFC 218 -octafluoropropane, R-218 2 Perfluorocarbons FC 14 - tetrafluoromethane FC 116 - hexafluoroethane FC 218 - octafluoropropane FC 3-1-10 - decafluorobutane FC 4-1-12 - dodecafluoropentane FC 5-1-14 - tetradecafluorohexame 3 All other hydrofluorocarbons and perfluorocarbons not specifically listed. 4 All mixtures containing any of the above. CATÉGORIE III -— HALOCARBURES 1 Hydrofluorocarbures HFC 23 - trifluorométhane,;R-23 HFC 32 - difluorométhane; R-32 HFC 125 - pentafluoroéthane; R-125 HFC 134 - tétrafluoroéthane; R-134 HFC 143 - trifluoroéthane; R-143 HFC 152 - difluoroéthane; R-152 HFC 161 - monofluoroéthane; R-161 HFC 281 - fluoropropane; R-281 HFC 272 - difluoropropane; R-272 HFC 263 - trifluoropropane; R263 HFC 254 - tétrafluoropropane; R-254 HFC 245 - pentafluoropropane; R-245 HFC 236 - hexafluoropropane; R-236 HFC 227 - heptafluoropropane; R-227 HFC 218 - octafluoropropane; R-218. 2 Perfluorocarbone FC 14 - tétrafluorométhane FC 116 - hexafluoroéthane FC 218 - octafluoropropane FC 3-1-10 - decaflurobutane FC 4-1-12 - dodecafluoropentane FC 5-1-14 - tetradecafluorohexame. 3 Tous les hydrofluorocarbures et perfluorocarbures qui ne sont pas expressément nommés. 4 Tous les mélanges qui contiennent des éléments mentionnés ci-dessus. Sept. 30/14 O.I.C. 2000/127 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2000/127 LOI SUR L'ENVIRONNEMENT YUKON REGULATIONS RÉGLEMENTS DU YUKON22 SCHEDULE B PERFORMANCE STANDARDS FOR AIR CONDITIONER, REFRIGERATION EQUIPMENT AND FIRE EXTINGUISHING EQUIPMENT RECYCLING OR RECOVERY AND RECYCLING DEVICES 1 Devices for the recovery or recovery and recycling of an ozone depleting substance or other halocarbons designed to be used with the type of air conditioning, refrigeration equipment or fire extinguishing equipment listed in Column 1 must be capable of ensuring removal of the ozone depleting substance or other halocarbon from the equipment being serviced by reducing the system pressure, below atmosphere, to the level listed in Column 2 opposite the type of equipment if the equipment was purchased before January 1, 1994 or to the level listed in Column 3 if the device was purchased on or after January 1, 1994. Column 1 Column 2 Column 3 (before Jan. 1, 1994) (after Jan. 1, 1994) micrometers micrometers inches of of mercury inches of of mercury mercury (absolute mercury (absolute (vacuum) pressure) (vacuum) pressure) Very High Pressure 0 760 000 0 760 000 Equipment1 and HCFC 22 appliances with a charge of less than 23 kilograms High Pressure 4 658 000 10 506 000 Equipment with a charge of 23 kilograms or less2 High Pressure 4 658 000 15 379 000 Equipment with a charge of more than 23 kilograms3 Low Pressure 25 125 000 29 23 000 Equipment4 1 examples are CFC 13, 402, 407, 502, halon 1211 and 1301 2 examples are CFC 12, 114, 401A, 500, HFC 134a 3 examples are CFC 12, 114, 401A, 500, HCFC 22 4 exemples are CFC 11, HCFC 123 ANNEXE B NORMES DE RENDEMENT POUR LES DISPOSITIFS SERVANT À LA RÉCUPÉRATION OU À LA RÉCUPÉRATION ET AU RECYCLAGE D'ÉQUIPEMENT DE CLIMATISATION, DE RÉFRIGÉRATION OU D'EXTINCTION D'INCENDIES 1 Les dispositifs servant à la récupération ou à la récupération et au recyclage d'une substance appauvrissant la couche d'ozone ou un autre halocarbure et conçus pour être utilisés avec l'équipement de climatisation, de réfrigération ou d'extinction d'incendies énumérés à la colonne 1 doivent être en mesure d'enlever le réfrigérant de l'équipement entretenu en réduisant la pression de circuit à un niveau inférieur à la pression atmosphérique, soit au niveau indiqué à la colonne 2 en regard de la catégorie d'équipement utilisé, si l'équipement a été acheté avant le 1er janvier 1994, soit au niveau indiqué à la colonne 3 si le dispositif a été acheté le ou après le 1er janvier 1994. Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 (avant le 1er janv. 1994) (après le 1er janv. 1994) micromètres micromètres pouces de de mercure pouces de mercure mercure (pression mercure (pression (dépression) absolue) (dépression) absolue) Équipement à très 0 760 000 0 760 000 haute pression1 et les appareils HCFC 22 possédant une charge inférieure à 23 kg Équipement à haute 4 658 000 10 506 000 pression possédant une charge de 23 kg ou moins2 Équipement à haute 4 658 000 15 379 000 pression possédant une charge de plus de 23 kg3 Équipement à basse 25 125 000 29 23 000 pression4 1 Les CFC 13, 402, 407, 502 et les halons 1211 et 1301 en sont des exemples. 2 Les CFC 12, 114, 401A et 500 et le HFC 134A en sont des exemples. 3 Les CFC 12, 114., 401A et 500 et le HCFC 22 en sont des exemples. 4 Le CFC 11 et le HCFC 123 en sont des exemples. Sept. 30/14 O.I.C. 2000/127 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2000/127 LOI SUR L'ENVIRONNEMENT YUKON REGULATIONS RÉGLEMENTS DU YUKON23 2 Devices for recovery or recovery and recycling intended for use with small appliances that contain an ozone depleting substance in their cooling system such as household refrigerators, household freezers and water coolers must recover a minimum of 90% of the refrigerant in the cooling system of the appliance or remove the refrigerant to a pressure of 658 000 micrometers of mercury (4 inches of mercury vacuum). Devices for recovery and recycling intended for use with small appliances that do not have an operational compressor must recover a minimum of 80% of the refrigerant in the cooling system of the appliance or remove the refrigerant to a pressure of 658 000 micrometers of mercury (4 inches of vacuum). 2 Les dispositifs pour la récupération ou la récupération et le recyclage conçus pour être utilisés avec les petits appareils ménagers qui contiennent une substance appauvrissant la couche d'ozone dans leur circuit de réfrigération, tels qu'un distributeur d'eau réfrigérée, des réfrigérateurs et des congélateurs ménagers, doivent récupérer un minimum de 90 % du réfrigérant qui se trouve dans le circuit de l'appareil. Les dispositifs pour la récupération et le recyclage conçus pour être utilisés avec les petits appareils qui ne possèdent pas un compresseur opérationnel doivent récupérer un minimum de 80 % du réfrigérant présent dans le circuit de réfrigération de l'appareil ou enlever le réfrigérant pour obtenir une pression de 658 000 micromètres de mercure (4 pouces de mercure). Sept. 30/14 O.I.C. 2000/127 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2000/127 LOI SUR L'ENVIRONNEMENT YUKON REGULATIONS RÉGLEMENTS DU YUKON24 SCHEDULE C CODES AND STANDARDS NFPA 10 Standard for Portable Fire Extinguishers NFPA 12A Standard on Halon 1301 Fire Extinguishing Systems NFPA 12B Standard on Halon 1211 Fire Extinguishing Systems ULC-S-532 Standard for the Regulation of the Servicing of Portable Fire Extinguishers and Certification Bulletin 93-21 ULC/ORD-C1058.5 Halon Recovery and Reconditioning Equipment ULC/ORD-C1058.18 The Servicing of Halon Extinguishing System EPS 1/RA/3E Code of Practice on Halons ANNEXE C CODES ET NORMES NFPA 10 Norme concernant les extincteurs d'incendie portatifs. NFPA 12A Norme concernant les systèmes d'extinction d'incendie au halon 1301. NFPA 12B Norme concernant les systèmes d'extinction d'incendies au halon 1211. ULC-S-532 Norme concernant la réglementation pour l 'entretien des extincteurs d'incendie portatifs ainsi que le Bulletin concernant les homologations. ULC/ORD-C1058.5 Équipement de récupération et de remise en état au halon. ULC/ORD-C1058.18 L'entretien de systèmes d'extinction à halon EPS 1/RA/3E Code d'usages sur les halons Sept. 30/14