Off-Road Small Spark-Ignition Engine Emission Regulations (SOR/2003-355)
صدر في 2003-11-06 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- Air and atmosphere, Environment
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- pollution control, public health, enforcement/compliance, air quality/air pollution, emissions, authorization/permit, international trade, environmental standards, standards, protection of environment
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Current to November 9, 2016 Last amended on May 4, 2012 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 mai 2012 Published by the Minister of Justice at the following address: http://laws-lois.justice.gc.ca Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca CANADA CONSOLIDATION Off-Road Small Spark-Ignition Engine Emission Regulations CODIFICATION Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé SOR/2003-355 DORS/2003-355 Current to November 9, 2016 Last amended on May 4, 2012 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 mai 2012 OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regula tion and of its contents and every copy purporting to be pub lished by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. 31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. ... [...] Inconsistencies in regulations Incompatibilité — règlements (3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subsequent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instru ments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency. (3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri vé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi. NOTE NOTE This consolidation is current to November 9, 2016. The last amendments came into force on May 4, 2012. Any amendments that were not in force as of November 9, 2016 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. Cette codification est à jour au 9 novembre 2016. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 4 mai 2012. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 9 novembre 2016 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». Current to November 9, 2016 Last amended on May 4, 2012 iii À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 mai 2012 TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Off-Road Small Spark-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé 1 Interpretation 1 Définitions et interprétation 2 Purpose 2 Objet 3 Application 3 Champ d’application 4 Model Year 4 Année de modèle 5 Prescribed Engines 5 Moteurs désignés 6 Application for Authorization to Apply the National Emissions Mark 6 Demande d’autorisation d’apposer la marque nationale 7 National Emissions Mark 7 Marque nationale 9 Engine Standards 9 Normes applicables aux moteurs 13 Replacement Engines 13 Moteurs de remplacement 14 Engines Covered by an EPA Certificate 14 Moteurs visés par un certificat de l’epa 15 Emission-related Maintenance Instructions 15 Instructions concernant l’entretien relatif aux émissions 16 Records 16 Dossiers 19 Importation Requirements and Documents 19 Exigences et documents d’importation 23 Rental Rate 23 Taux de location 24 Exemption 24 Dispense Off-Road Small Spark-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Current to November 9, 2016 Last amended on May 4, 2012 iv À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 mai 2012 26 Defect Information 26 Information sur les défauts 27 Coming into Force 27 Entrée en vigueur SCHEDULE National Emissions Mark ANNEXE Marque nationale Current to November 9, 2016 Last amended on May 4, 2012 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 mai 2012 Registration Enregistrement SOR/2003-355 November 6, 2003 DORS/2003-355 Le 6 novembre 2003 CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999) Off-Road Small Spark-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé P.C. 2003- 1774 November 6, 2003 C.P. 2003-1774 Le 6 novembre 2003 Whereas, pursuant to subsection 332(1) of the Cana dian Environmental Protection Act, 1999a, the Minis ter of the Environment published in the Canada Gazette, Part I, on March 29, 2003, a copy of the pro posed Off-Road Small Spark-Ignition Engine Emis sion Regulations, substantially in the annexed form, and persons were given an opportunity to file com ments with respect to the Regulations or a notice of objection requesting that a board of review be estab lished and stating the reasons for the objection; Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environne ment (1999)a, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 29 mars 2003, le projet de règlement intitulé Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allu mage commandé, conforme en substance au texte ci après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision, Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of the Environment, pursuant to section 160 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999a, here by makes the annexed Off-Road Small Spark-Ignition Engine Emission Regulations. À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 160 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les émissions des pe tits moteurs hors route à allumage commandé, ci après. a S.C. 1999, c. 33 a L.C. 1999, ch. 33 Current to November 9, 2016 Last amended on May 4, 2012 1 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 mai 2012 Off-Road Small Spark-Ignition Engine Emis sion Regulations Règlement sur les émissions des petits mo teurs hors route à allumage commandé Interpretation Définitions et interprétation 1 (1) The following definitions apply in these Regula tions. Act means the Canadian Environmental Protection Act, 1999. (Loi) CFR means Title 40, chapter I, subchapter C, part 90, of the Code of Federal Regulations of the United States as amended from time to time. (CFR) element of design means, in respect of an engine, (a) any control system including computer software, electronic control systems and computer logic; (b) any control system calibrations; (c) the results of systems interaction; or (d) any hardware items. (élément de conception) emission control system means any device, system, or element of design that controls or reduces the exhaust emissions from an engine. (système antipollution) engine means an off-road engine that is prescribed un der subsection 5(1). (moteur) EPA means the United States Environmental Protection Agency. (EPA) EPA certificate means a certificate of conformity to United States federal standards issued by the EPA. (certi ficat de l’EPA) exhaust emissions means substances emitted into the atmosphere from any opening downstream from the ex haust port of an engine. (émissions de gaz d’échappe ment) machine means anything, including a vehicle, device, ap pliance or implement, powered by an engine. (machine) model year means the year, as determined under section 4, that is used by a manufacturer to designate a model of engine. (année de modèle) 1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement. année de modèle L’année utilisée par le constructeur, conformément à l’article 4, pour désigner un modèle de moteur. (model year) certificat de l’EPA Le certificat de conformité aux normes fédérales américaines qui est délivré par l’EPA. (EPA certificate) CFR La partie 90, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR) élément de conception À l’égard d’un moteur : a) tout système de commande, y compris le logiciel, les systèmes de commande électronique et la logique de l’ordinateur; b) les calibrages du système de commande; c) les résultats de l’interaction entre les systèmes; d) les ferrures. (element of design) émissions de gaz d’échappement Substances rejetées dans l’atmosphère à partir de toute ouverture en aval de la lumière d’échappement d’un moteur. (exhaust emis sions) EPA L’Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA) Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environne ment (1999). (Act) machine Toute chose, y compris un véhicule, un disposi tif, un appareil ou un instrument, actionnée par un mo teur. (machine) moteur Moteur hors route désigné au paragraphe 5(1). (engine) moteur hors route Moteur, au sens de l’article 149 de la Loi, qui est, selon le cas : Off-Road Small Spark-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé Interpretation Définitions et interprétation Sections 1-2 Articles 1-2 Current to November 9, 2016 Last amended on May 4, 2012 2 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 mai 2012 off-road engine means an engine, within the meaning of section 149 of the Act, (a) that is used or designed to be used by itself and that is designed to be or is capable of being carried or moved; or (b) that is used or designed to be used (i) in or on a machine that is designed to be or is capable of being carried or moved, (ii) in or on a machine that is self-propelled, (iii) in or on a machine that serves a dual purpose by both propelling itself and performing another function, or (iv) in or on a machine that is designed to be pro pelled while performing its function. (moteur hors route) a) utilisé ou conçu pour être utilisé seul et conçu pour être déplacé ou pouvant l’être; b) utilisé ou conçu pour être utilisé dans ou sur l’une des machines suivantes : (i) une machine conçue pour être déplacée ou pou vant l’être, (ii) une machine autopropulsée, (iii) une machine à double usage — autopropulsion et autre fonction, (iv) une machine conçue pour être propulsée tout en accomplissant sa fonction. (off-road engine) système antipollution Tout dispositif, système ou autre élément de conception qui règle ou réduit les émissions de gaz d’échappement du moteur. (emission control system) (2) Standards that are incorporated by reference in these Regulations from the CFR are those expressly set out in the CFR and shall be read as excluding (a) references to the EPA or the Administrator of the EPA exercising discretion in any way; (b) alternative standards related to the averaging, banking and trading of emission credits, to small vol ume manufacturers or to financial hardship; and (c) standards or evidence of conformity of any juris diction or authority other than the EPA. (2) Les normes du CFR incorporées par renvoi dans le présent règlement sont celles qui sont expressément éta blies dans le CFR. Elles sont interprétées compte non te nu : a) des renvois à l’EPA ou à son administrateur exer çant son pouvoir discrétionnaire; b) des normes de rechange relatives aux moyennes, à l’accumulation et à l’échange de points relatifs aux émissions, aux constructeurs à faible volume ou aux difficultés financières; c) des normes et des justifications de conformité de toute autorité autre que l’EPA. (3) For the purposes of these Regulations, a reference in the CFR to (a) nonroad vehicle shall be read as machine; and (b) nonroad engine shall be read as engine. SOR/2012-99, s. 2(E). (3) Pour l’application du présent règlement, toute men tion dans le CFR de : a) nonroad vehicle s’entend au sens de machine; b) nonroad engine s’entend au sens de moteur. DORS/2012-99, art. 2(A). Purpose Objet 2 The purpose of these Regulations is to (a) reduce emissions of hydrocarbons, oxides of nitro gen and carbon monoxide from engines by establish ing emission limits for those substances or combina tions of those substances; (b) reduce emissions of the toxic substances formaldehyde, 1,3 butadiene, acetaldehyde, acrolein 2 Le présent règlement a pour objet : a) la réduction des émissions d’hydrocarbures, d’oxydes d’azote et de monoxyde de carbone prove nant des moteurs par l’établissement de limites d’é missions pour ces substances, seules ou combinées; b) la réduction des émissions des substances toxiques formaldéhyde, 1,3-butadiène, acétaldéhyde, acroléine Off-Road Small Spark-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé Purpose Objet Sections 2-5 Articles 2-5 Current to November 9, 2016 Last amended on May 4, 2012 3 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 mai 2012 and benzene through the establishment of emission limits for hydrocarbons from engines; and (c) establish emission standards and test procedures for engines that are aligned with those of the EPA. et benzène par l’établissement de limites d’émissions pour les hydrocarbures provenant des moteurs; c) l’établissement, pour les moteurs, de normes d’é missions et de méthodes d’essai compatibles avec celles de l’EPA. Application Champ d’application 3 These Regulations apply to engines of the 2005 and lat er model years. 3 Le présent règlement s’applique aux moteurs de l’an née de modèle 2005 et des années de modèle ultérieures. Model Year Année de modèle 4 (1) A year that is used by a manufacturer of an engine as a model year shall (a) if the period of production of a model of engine does not include January 1 of a calendar year, corre spond to the calendar year during which the period of production falls; or (b) if the period of production of a model of engine in cludes January 1 of a calendar year, correspond to that calendar year. 4 (1) L’année utilisée par le constructeur de moteurs à titre d’année de modèle correspond : a) dans le cas où la période de production du modèle de moteur ne comprend pas le 1er janvier d’une année civile, à l’année civile en cours durant la période de production; b) dans le cas où la période de production du modèle de moteur comprend le 1er janvier d’une année civile, à cette année civile. (2) The period of production of a model of engine shall include only one January 1. (2) La période de production d’un modèle de moteur ne peut comprendre qu’un seul 1er janvier. Prescribed Engines Moteurs désignés 5 (1) Subject to subsection (2), the off-road engines that are prescribed for the purposes of the definition engine in section 149 of the Act are those that (a) operate under characteristics significantly similar to the theoretical Otto combustion cycle; (b) use a spark plug or other sparking device; and (c) develop no more than 19 kW of power measured at the crankshaft, or its equivalent, when equipped only with standard accessories (such as oil pumps or coolant pumps) necessary for their operation. 5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les moteurs hors route qui présentent les caractéristiques ci-après sont dé signés pour l’application de la définition de moteur à l’article 149 de la Loi : a) ils fonctionnent selon des caractéristiques très semblables au cycle de combustion théorique d’Otto; b) ils utilisent une bougie d’allumage ou tout autre mécanisme d’allumage commandé; c) ils produisent au plus 19 kW de puissance mesurée au vilebrequin ou son équivalent, lorsqu’ils ne sont do tés que d’accessoires standards (tels des pompes à huile ou du liquide de refroidissement) nécessaires à leur fonctionnement. (2) The engines referred to in subsection (1) do not in clude engines that are (a) designed exclusively for competition and with fea tures that are not easily removed and characteristics that render their use other than in competition unsafe, impractical or unlikely; (2) Les moteurs visés au paragraphe (1) ne comprennent pas ceux qui sont, selon le cas : a) conçus exclusivement pour la compétition et possé dant des éléments ne pouvant être facilement enlevés et des caractéristiques rendant dangereuse, impossible Off-Road Small Spark-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé Prescribed Engines Moteurs désignés Sections 5-6 Articles 5-6 Current to November 9, 2016 Last amended on May 4, 2012 4 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 mai 2012 (b) regulated by the On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations; (c) designed to be used exclusively in underground mines; (d) designed to be used to power snowmobiles, all-ter rain vehicles or restricted-use motorcycles, as those vehicles are defined in subsection 2(1) of the Motor Vehicle Safety Regulations; (e) designed to be used in reduced-scale models of ve hicles that are not capable of transporting a person; (f) designed to be used exclusively in emergency and rescue machines; (g) designed to be used in military machines designed for use in combat or combat support; (h) designed to propel a vessel; or (i) being exported and that are accompanied by a writ ten statement establishing that they will not be sold or used in Canada. en pratique ou improbable leur utilisation à d’autres fins; b) régis par le Règlement sur les émissions des véhi cules routiers et de leurs moteurs; c) conçus pour être utilisés exclusivement dans une mine souterraine; d) conçus pour faire fonctionner des motoneiges, des véhicules tout terrain ou des motocyclettes à usage restreint, selon la définition de ces termes au para graphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles; e) conçus pour être utilisés dans des modèles de véhi cules à échelle réduite qui ne sont pas en mesure de transporter une personne; f) conçus pour être utilisés exclusivement dans des machines d’urgence et de sauvetage; g) conçus pour être utilisés dans des machines mili taires conçues pour le combat ou l’appui tactique; h) conçus pour propulser un bâtiment; i) exportés, s’ils sont accompagnés d’une déclaration écrite attestant qu’ils ne seront pas utilisés ou vendus au Canada. (3) For the purpose of section 152 of the Act, the pre scribed engines are those referred to in subsection (1) that are manufactured in Canada, except any engine that will be used in Canada solely for purposes of exhibition, demonstration, evaluation or testing. (3) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les mo teurs réglementés sont les moteurs visés au paragraphe (1) dont la construction a lieu au Canada, à l’exception ceux destinés à être utilisé au Canada à des fins stricte ment promotionnelles ou expérimentales. Application for Authorization to Apply the National Emissions Mark Demande d’autorisation d’apposer la marque nationale 6 (1) Any company that intends to apply a national emissions mark in relation to an engine shall apply to the Minister to obtain an authorization. 6 (1) L’entreprise qui compte apposer une marque na tionale relativement à un moteur doit présenter au mi nistre une demande d’autorisation à cette fin. (2) The application shall be signed by a person who is authorized to act on behalf of the company and shall in clude (a) the name and street address of the head office of the company and, if different, its mailing address; (b) a statement that the company is seeking to obtain the authorization to apply the national emissions mark under these Regulations; (2) La demande est signée par une personne autorisée à agir pour le compte de l’entreprise et comporte : a) les nom et adresse municipale du siège social de l’entreprise ainsi que l’adresse postale, si elle est diffé rente; b) une déclaration précisant que l’entreprise présente une demande d’autorisation pour apposer une marque nationale en vertu du présent règlement; Off-Road Small Spark-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé Application for Authorization to Apply the National Emissions Mark Demande d’autorisation d’apposer la marque nationale Sections 6-8 Articles 6-8 Current to November 9, 2016 Last amended on May 4, 2012 5 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 mai 2012 (c) the street address of the location at which the na tional emissions mark will be applied; and (d) information to show that the company is capable of verifying compliance with the standards set out in these Regulations. c) l’adresse municipale du lieu où se fera l’apposition de la marque nationale; d) des renseignements permettant d’établir que l’en treprise peut vérifier si les normes fixées dans le pré sent règlement sont respectées. National Emissions Mark Marque nationale 7 (1) The national emissions mark is the mark set out in the schedule. 7 (1) La marque nationale est celle figurant à l’annexe. (2) The national emissions mark shall be at least 7 mm in height and 10 mm in width. (2) Elle a au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de lar geur. (3) The national emissions mark shall be located (a) on or immediately next to the engine information label referred to in paragraph 16(d); or (b) if there is no such label applied to the engine, in a visible or readily accessible location. (3) Elle se trouve : a) soit sur l’étiquette d’information visée à l’alinéa 16d), ou juste à côté; b) soit, à défaut de cette étiquette, à un endroit bien en vue ou d’accès facile. (4) The national emissions mark shall be on a label that (a) is permanently applied; (b) is resistant to or protected against any weather condition; and (c) bears inscriptions that are legible and indelible and that are indented, embossed or in a colour that contrasts with the background of the label. (4) Elle se trouve sur une étiquette qui : a) est apposée en permanence; b) résiste aux intempéries ou est à l’abri de celles-ci; c) porte des inscriptions lisibles et indélébiles qui sont renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette. (5) A company that has been authorized to apply the na tional emissions mark shall display the identification number assigned by the Minister in figures that are at least 2 mm in height, immediately below or to the right of the national emissions mark. (5) L’entreprise autorisée à apposer la marque nationale doit afficher le numéro d’identification que lui a assigné le ministre, lequel doit être formé de caractères d’au moins 2 mm de hauteur, juste au-dessous ou à droite de la marque nationale. 8 A company may apply the national emissions mark to an engine that is manufactured before January 1, 2005, if (a) the engine conforms to the standards set out in these Regulations for engines of the 2005 model year; and (b) the company meets the requirements of these Reg ulations in respect of that engine. 8 L’entreprise peut apposer la marque nationale sur les moteurs dont la construction, selon le cas, a été terminé avant le 1er janvier 2005 dans les cas suivants : a) les moteurs sont conformes aux normes établies dans le présent règlement pour les moteurs de l’année de modèle 2005; b) l’entreprise respecte les exigences prévues dans le présent règlement à l’égard de ces moteurs. Off-Road Small Spark-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé Engine Standards Normes applicables aux moteurs Sections 9-10 Articles 9-10 Current to November 9, 2016 Last amended on May 4, 2012 6 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 mai 2012 Engine Standards Normes applicables aux moteurs 9 (1) An emission control system that is installed on an engine to enable it to conform to the standards set out in these Regulations shall not (a) in its operation, release a substance that causes air pollution and that would not have been released if the system were not installed; or (b) in its operation or malfunction, make the engine or the machine in which the engine is installed unsafe, or endanger persons or property near the engine or machine. 9 (1) Le système antipollution installé sur un moteur pour le rendre conforme aux normes établies dans le pré sent règlement ne peut avoir pour effet : a) par son fonctionnement, de rejeter des substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui n’auraient pas été rejetées si le système n’avait pas été installé; b) par son fonctionnement ou son mauvais fonction nement, de rendre le moteur ou la machine dans la quelle celui-ci est installé non sécuritaire ou de mettre en danger les personnes ou les biens se trouvant à proximité de la machine ou du moteur. (2) No engine shall be equipped with a defeat device as defined in paragraph 111(b), subpart B, of the CFR. SOR/2012-99, s. 3. (2) Il est interdit d’équiper les moteurs d’un dispositif de mise en échec visé à l’alinéa 111(b) de la sous-partie B du CFR. DORS/2012-99, art. 3. 10 (1) Subject to subsection (2) and sections 13 and 14, an engine of a given model year shall conform to the ex haust emission standards set out in sections 103 to 105, subpart B, of the CFR that are applicable to engines of that model year and of the same engine class described in paragraph 116(a), subpart B, of the CFR. 10 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 13 et 14, le moteur d’une année de modèle donnée doit être conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues aux articles 103 à 105 de la sous-partie B du CFR, pour cette année de modèle, qui sont applicables à la ca tégorie de moteur à laquelle il appartient selon l’alinéa 116(a) de la sous-partie B du CFR. (2) Where less than 2,000 units of a class III, IV or V en gine of a given model and model year are sold in Canada, the engine may, instead of conforming to the exhaust emission standards set out in Table 4 of section 103, sub part B, of the CFR, (a) in the case of a class III or IV engine (i) of the model year 2007 or earlier, conform to the exhaust emission standards set out in Table 1 of section 103, subpart B, of the CFR applicable to an engine of the same class, or (ii) of the model year 2008 or later, conform to the exhaust emission standards set out in paragraph 203(f), subpart C, of the CFR for the applicable class of engine and have a carbon monoxide emission no greater than 805 grams per kilowatt-hour; and (b) in the case of a class V engine (i) of the model year 2009 or earlier, conform to the exhaust emission standards set out in Table 1 of section 103, subpart B, of the CFR applicable to an engine of the same class, or (2) Lorsque moins de deux mille exemplaires d’un mo teur de catégorie III, IV ou V d’un modèle et d’une année de modèle donnés sont vendus au Canada, le moteur peut, au lieu d’être conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues au tableau 4 de l’article 103 de la sous-partie B du CFR : a) dans le cas d’un moteur de catégorie III ou IV : (i) de l’année de modèle 2007 ou d’une année anté rieure, être conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues au tableau 1 de l’article 103 de la sous-partie B du CFR qui sont applicables à la catégorie de moteur à laquelle il appartient, (ii) de l’année de modèle 2008 ou d’une année pos térieure, être conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues au paragraphe 203(f) de la sous-partie C du CFR qui sont applicables à la ca tégorie de moteur à laquelle il appartient et avoir des émissions de monoxyde de carbone d’au plus 805 grammes par kilowattheure; b) dans le cas d’un moteur de catégorie V : Off-Road Small Spark-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé Engine Standards Normes applicables aux moteurs Sections 10-12 Articles 10-12 Current to November 9, 2016 Last amended on May 4, 2012 7 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 mai 2012 (ii) of the model year 2010 or later, conform to the exhaust emission standards set out in paragraph 203(f), subpart C, of the CFR and have a carbon monoxide emission no greater than 603 grams per kilowatt-hour. (i) de l’année de modèle 2009 ou d’une année anté rieure, être conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues au tableau 1 de l’article 103 de la sous-partie B du CFR pour les moteurs de cette catégorie, (ii) de l’année de modèle 2010 ou d’une année pos térieure, être conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues au paragraphe 203(f) de la sous-partie C du CFR et avoir des émissions de monoxyde de carbone d’au plus 603 grammes par kilowattheure. (3) For the purpose of this section, engines of a model year not included in the Phase 2 classification referred to in the CFR shall meet the standards applicable to engines of the same class and model year in the Phase 1 classifi cation referred to in the CFR. (3) Pour l’application du présent article, si l’année de modèle d’une catégorie de moteur n’est pas mentionnée à la phase 2 prévue par le CFR, le moteur doit être conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement applicables à la catégorie de moteur à laquelle il appar tient qui sont mentionnées à la phase 1 prévue par le CFR. (4) The standards referred to in this section include the test procedures, fuels and calculation methods set out in the CFR for those standards. (4) Les normes mentionnées au présent article com prennent les méthodes d’essai, les carburants et les mé thodes de calcul qui sont prévues à leur égard dans le CFR. 11 (1) The crankcase of an engine must be closed. 11 (1) Le carter d’un moteur doit être fermé. (2) Despite subsection (1), an engine may have an open crankcase if it (a) is designed exclusively to power a snowblower; and (b) meets the emission standards that are prescribed by these Regulations and applicable to the combina tion of exhaust emissions, measured using the proce dures set out in subpart E, of the CFR, and crankcase emissions. (2) Malgré le paragraphe (1), un moteur peut avoir un carter ouvert si, à la fois : a) il est conçu exclusivement pour faire fonctionner une souffleuse à neige; b) il satisfait aux normes prévues par le présent règle ment qui s’appliquent à la combinaison des gaz d’é chappement mesurés selon les procédures prévues à la sous-partie E du CFR et des émissions du carter. 12 (1) In this section, adjustable parameter means a device, system or element of design that is capable of be ing physically adjusted to affect emissions or engine per formance during emission testing or normal in-use oper ation, but does not include devices, systems or elements of design that are permanently sealed by the engine man ufacturer or that are inaccessible with the use of ordinary tools. 12 (1) Au présent article, paramètre réglable s’entend de tout dispositif, système ou élément de conception pou vant être ajusté mécaniquement de façon à modifier les émissions ou la performance du moteur durant un essai ou son usage normal, à l’exclusion de celui qui est scellé de façon permanente par le constructeur du moteur ou qui n’est pas accessible à l’aide d’outils usuels. (2) Engines equipped with adjustable parameters must comply with the applicable standards under these Regu lations for any specification within the physically avail able range. SOR/2012-99, s. 4(E). (2) Le moteur doté de paramètres réglables doit être conforme aux normes applicables aux termes du présent règlement quel que soit le réglage mécanique des para mètres. DORS/2012-99, art. 4(A). Off-Road Small Spark-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé Replacement Engines Moteurs de remplacement Sections 13-14 Articles 13-14 Current to November 9, 2016 Last amended on May 4, 2012 8 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 mai 2012 Replacement Engines Moteurs de remplacement 13 (1) In this section, replacement engine means an engine manufactured exclusively to replace an engine in a machine for which no current model year engine with the physical or performance characteristics necessary for the operation of the machine exists. 13 (1) Au présent article, moteur de remplacement s’entend du moteur qui est construit exclusivement pour remplacer le moteur d’une machine pour laquelle il n’existe pas de moteur de l’année de modèle en cours possédant les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine. (2) A replacement engine may conform to, instead of the standards set out in sections 9 to 12, (a) in the case where there exists a replacement en gine manufactured to the specifications of a model year later than the model year of the original engine and with the physical or performance characteristics necessary for the operation of the machine, (i) the standards referred to in sections 9 to 12 ap plicable to an engine manufactured to the specifica tion of the model year of the replacement engine, or (ii) where none of the standards referred to in sec tions 9 to 12 apply, the manufacturer’s specifica tions; and (b) in any other case, (i) the standards referred to in sections 9 to 12 ap plicable to the original engine, or (ii) if none of those standards applied, the manu facturer’s specifications. (2) Le moteur de remplacement peut, au lieu d’être conforme aux normes visées aux articles 9 à 12, être conforme : a) dans le cas où il existe un moteur construit selon les spécifications d’une année de modèle ultérieure à celle du moteur original possédant les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionne ment de la machine : (i) soit aux normes prévues aux articles 9 à 12 qui sont applicables au moteur ayant les spécifications de l’année de modèle du moteur de remplacement, (ii) soit, si aucune norme prévue aux articles 9 à 12 ne s’applique, aux spécifications du constructeur; b) dans le cas contraire, (i) soit aux normes prévues aux articles 9 à 12 qui étaient applicables au moteur original, (ii) soit, si aucune norme prévues aux articles 9 à 12 ne s’appliquaient, aux spécifications du construc teur. (3) A replacement engine shall bear a label that meets the requirements set out in (a) subsections 7(3) and (4) and that sets out, in both official languages, that the engine is a replacement en gine; or (b) paragraph 1003(b)(5), subpart K, of the CFR. (3) Un moteur de remplacement porte une étiquette qui : a) soit satisfait aux exigences visées aux paragraphes 7(3) et (4) et indique dans les deux langues officielles qu’il s’agit d’un moteur de remplacement; b) soit satisfait aux exigences visées au paragraphe 1003(b)(5) de la sous-partie K du CFR. Engines Covered by an EPA Certificate Moteurs visés par un certificat de l’epa 14 (1) In this section, an engine of a specific model year that is covered by an EPA certificate and that is sold concurrently in Canada and the United States includes an engine that is sold in Canada and that has (a) the same features set out in the CFR to classify en gines into engine families as an engine in an engine 14 (1) Au présent article, le moteur d’une année de modèle donnée qui est visé par un certificat de l’EPA et qui est vendu en même temps au Canada et aux États-Unis vise également le moteur vendu au Canada qui satisfait aux conditions suivantes : a) il a les mêmes caractéristiques, prévues dans le CFR, aux fins de classement des moteurs par familles Off-Road Small Spark-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé Engines Covered by an EPA Certificate Moteurs visés par un certificat de l’epa Sections 14-16 Articles 14-16 Current to November 9, 2016 Last amended on May 4, 2012 9 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 mai 2012 family covered by an EPA certificate and sold in the United States in the same model year; and (b) no features that could cause it to have a higher lev el of emissions than the engine family sold in the Unit ed States. de moteurs, qu’un moteur d’une famille de moteurs vi sé par un certificat de l’EPA et vendu aux États-Unis durant la même année de modèle; b) il ne possède aucune caractéristique qui pourrait être à l’origine d’un niveau d’émissions plus élevé que la famille de moteurs vendue aux États-Unis. (2) An engine of a specific model year that is covered by an EPA certificate and that is sold concurrently in Cana da and in the United States shall conform to, instead of the standards set out in sections 9 to 12, the emission standards referred to in the EPA certificate. (2) Le moteur d’une année de modèle donnée qui est visé par un certificat de l’EPA et qui est vendu en même temps au Canada et aux États-Unis doit, au lieu d’être conforme aux normes visées aux articles 9 à 12, être conforme aux normes d’émissions mentionnées dans ce certificat. (3) For the purposes of subsection 153(3) of the Act, the provisions of the CFR that are applicable to an engine re ferred to in subsection (2) pursuant to the EPA certificate correspond to the emission standards referred to in sub section (2). (3) Pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi, les dispositions du CFR qui sont applicables à un moteur vi sé au paragraphe (2) aux termes d’un certificat de l’EPA correspondent aux normes d’émissions visées au para graphe (2). (4) For the purposes of subsection 153(3) of the Act, the EPA is the prescribed agency. (4) L’EPA est l’organisme désigné pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi. Emission-related Maintenance Instructions Instructions concernant l’entretien relatif aux émissions 15 (1) Every company shall ensure that written instruc tions respecting emission-related maintenance are pro vided to the first retail purchaser of every engine or ma chine and that the instructions are consistent with the maintenance instructions set out in paragraphs 1104(a) and (b), subpart L, of the CFR for the applicable model year. 15 (1) L’entreprise veille à ce que soient fournies au premier acheteur au détail de chaque moteur ou machine des instructions écrites concernant l’entretien relatif aux émissions qui soient conformes aux instructions d’entre tien prévues aux alinéas 1104(a) et (b) de la sous-partie L du CFR pour l’année de modèle en question. (2) The instructions shall be provided in English, French or both official languages, as requested by the purchaser. (2) Les instructions sont fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l’acheteur. Records Dossiers 16 In the case of an engine referred to in subsection 14(2), evidence of conformity for the purposes of para graph 153(1)(b) of the Act in respect of a company shall consist of (a) a copy of the EPA certificate covering the engine; (b) a document demonstrating that the engine cov ered by the EPA certificate is sold concurrently in Canada and in the United States; (c) a copy of the records submitted to the EPA in sup port of the application for the issuance of the EPA cer tificate in respect of the engine; and 16 Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’é gard d’une entreprise, dans le cas d’un moteur visé au pa ragraphe 14(2), les éléments de justification de la confor mité sont les suivants : a) une copie du certificat de l’EPA pour le moteur; b) un document établissant que le moteur visé par ce certificat est vendu en même temps au Canada et aux États-Unis; c) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de la demande de délivrance du certificat de l’EPA pour le moteur; Off-Road Small Spark-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé Records Dossiers Sections 16-19 Articles 16-19 Current to November 9, 2016 Last amended on May 4, 2012 10 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 mai 2012 (d) an engine information label that is permanently affixed in the form and location set out in section 114, subpart B, of the CFR for the applicable model year of the engine. d) une étiquette d’information sur les moteurs en la forme prévue à l’article 114 de la sous-partie B du CFR, apposée en permanence à l’endroit prévu par cet article pour l’année de modèle du moteur. 17 In the case of an engine other than one referred to in subsection 14(2), evidence of conformity required under paragraph 153(1)(b) of the Act shall be obtained and pro duced by a company in a form and manner that is satis factory to the Minister instead of that specified in section 16. 17 Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, dans le cas d’un moteur autre que celui visé au paragraphe 14(2), la justification de la conformité est obtenue et pro duite par une entreprise selon les modalités que le mi nistre juge satisfaisantes plutôt que conformément à l’ar ticle. 18 On written request by the Minister for the evidence of conformity referred to in paragraphs 16(a) to (c) or section 17, the company shall provide the Minister with the evidence of conformity in respect of any engine man ufactured in the eight years preceding the request, in ei ther official language and (a) within 40 days after the request is delivered to the company; or (b) within 60 days after the request is delivered to the company, if the evidence of conformity must be trans lated from a language other than French or English. 18 Si le ministre demande par écrit à l’entreprise de lui fournir, à l’égard d’un moteur construit dans les huit ans précédant la demande, les éléments de justification de la conformité visés aux alinéas 16a) à c) ou à l’article 17, l’entreprise les lui remet dans l’une ou l’autre des langues officielles, au plus tard : a) quarante jours après la date où la demande a été remise à l’entreprise; b) soixante jours après la date où la demande a été re mise à l’entreprise, si les éléments de justification de la conformité doivent être traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais. Importation Requirements and Documents Exigences et documents d’importation 19 (1) Subject to subsection (2), any company importing an engine into Canada shall submit a declaration at a customs office, signed by its duly authorized representa tive, that contains the following information: (a) the name and street address and, if different, the mailing address of the importer; (b) the business number assigned to the company by the Minister of National Revenue; (c) in respect of an engine that is not installed in or on a machine, the name of the manufacturer and the model and model year of the engine; (d) in respect of a machine, the name of the manufac turer and the make, model and type of the machine; (e) the date on which the engine is imported; and (f) a statement that (i) the engine bears the national emissions mark, or 19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’entreprise qui importe un moteur au Canada présente à un bureau de douane une déclaration, signée par son représentant dûment autorisé, comportant les renseignements sui vants : a) les nom et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente; b) le numéro d’entreprise que lui a attribué le mi nistre du Revenu national; c) dans le cas d’un moteur non installé dans ou sur une machine, le nom du constructeur, le modèle et l’année de modèle du moteur; d) dans le cas d’une machine, le nom du constructeur, la marque, le type et le modèle de la machine; e) la date de l’importation; f) une mention selon laquelle : (i) soit le moteur porte la marque nationale, Off-Road Small Spark-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé Importation Requirements and Documents Exigences et documents d’importation Sections 19-22 Articles 19-22 Current to November 9, 2016 Last amended on May 4, 2012 11 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 mai 2012 (ii) the company is able to produce the evidence of conformity in accordance with section 16 or complies with section 17. (ii) soit l’entreprise est en mesure de produire les éléments de justification de la conformité confor mément à l’article 16 ou se conforme à l’article 17. (2) For the purposes of paragraph 153(1)(b) of the Act, any company that imports 500 or more engines into Canada in a calendar year may provide the information referred to in subsection (1) in any form and manner that is satisfactory to the Minister. SOR/2012-99, s. 5(F). (2) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, l’en treprise qui importe au Canada au moins cinq cents mo teurs au cours d’une année civile peut fournir l’informa tion visée au paragraphe (1) suivant d’autres modalités que le ministre juge satisfaisantes. DORS/2012-99, art. 5(F). 20 The declaration referred to in paragraph 155(1)(a) of the Act shall be signed by the person referred to in that paragraph or their duly authorized representative, and shall contain (a) the information described in paragraphs 19(1)(a) to (e); (b) a statement that the engine will be used in Canada solely for purposes of exhibition, demonstration, eval uation or testing; and (c) the date on which the engine will be removed from Canada or destroyed. 20 La justification faite par l’importateur aux termes de l’alinéa 155(1)a) de la Loi est signée par lui ou par son re présentant dûment autorisé et comporte : a) les renseignements visés aux alinéas 19(1)a) à e); b) une déclaration selon laquelle le moteur est destiné à être utilisé au Canada à des fins strictement promo tionnelles ou expérimentales; c) la date où le moteur sera exporté ou détruit. 21 Any engine that is imported into Canada by a person that is not a company shall be labelled with (a) the national emissions mark; (b) the engine information label referred to in para graph 16(d) showing that the engine conformed to the emission standards of the EPA in effect at the time of its manufacture; or (c) a label showing that the engine conformed to the emission standards of the California Air Resources Board in effect at the time of its manufacture. 21 Tout moteur importé au Canada par une personne qui n’est pas une entreprise porte : a) soit la marque nationale; b) soit l’étiquette d’information visée à l’alinéa 16d), indiquant qu’il était conforme aux normes d’émissions de l’EPA en vigueur au moment de sa construction; c) soit une étiquette indiquant qu’il était conforme aux normes d’émissions du California Air Resources Board en vigueur au moment de sa construction. 22 A company that imports an engine into Canada in re liance on subsection 153(2) of the Act shall submit a dec laration at a customs office, signed by its duly authorized representative, that contains the information described in paragraphs 19(1)(a) to (e) and, in addition, (a) a statement from the manufacturer of the engine that the engine will, when completed in accordance with instructions provided by the manufacturer, con form to the standards prescribed under these Regula tions; and (b) a statement from the company that the engine will be completed in accordance with the instructions re ferred to in paragraph (a). 22 L’entreprise qui importe au Canada un moteur et qui désire se prévaloir du paragraphe 153(2) de la Loi pré sente à un bureau de douane une déclaration, signée par son représentant dûment autorisé, comportant, outre les renseignements visés aux alinéas 19(1)a) à e) : a) une déclaration du constructeur du moteur selon laquelle, une fois la construction achevée selon ses ins tructions, le moteur sera conforme aux normes pré vues par le présent règlement; b) une déclaration de l’entreprise selon laquelle la construction du moteur sera achevée selon les instruc tions visées à l’alinéa a). Off-Road Small Spark-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé Rental Rate Taux de location Sections 23-24 Articles 23-24 Current to November 9, 2016 Last amended on May 4, 2012 12 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 mai 2012 Rental Rate Taux de location 23 The annual rental rate to be paid to a company by the Minister under subsection 159(1) of the Act, prorated on a daily basis for each day that an engine is made avail able, is 21% of the manufacturer’s suggested retail price of the engine. 23 Le taux de location annuel que le ministre paie à une entreprise aux termes du paragraphe 159(1) de la Loi est calculé au prorata pour chaque jour où le moteur est rete nu et est égal à 21 % du prix de détail suggéré par le constructeur pour le moteur. Exemption Dispense 24 A company applying under section 156 of the Act for an exemption from conformity with any standard pre scribed under these Regulations shall submit in writing to the Minister (a) its name and street address and, if different, mail ing address; (b) the province or country under the laws of which it is established; (c) the section number, title and text of the standards from which an exemption is sought; (d) the duration requested for the exemption; (e) the estimated number of engines for which the ex emption is sought and an estimate of the changes in the level of emissions if the exemption is granted; (f) the reason for requesting the exemption, including technical and financial information that demonstrates in detail why conformity to the standards referred to in paragraph (c) would (i) create substantial financial hardship for the company, (ii) impede the development of new features for emission monitoring or emission control that are equivalent or superior to those that conform to pre scribed standards, or (iii) impede the development of new kinds of en gines or engine systems or components; (g) if the basis of the application is substantial finan cial hardship, (i) the world production of engines manufactured by the company or by the manufacturer that is the subject of the application in the 12-month period beginning two years before the start of the exemp tion period being sought, and 24 L’entreprise qui demande, conformément à l’article 156 de la Loi, à être dispensée de se conformer à l’une ou l’autre des normes prévues par le présent règlement four nit par écrit au ministre : a) ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale, si elle est différente; b) le nom de la province ou du pays sous le régime des lois duquel elle est constituée; c) la désignation numérique, le titre et le texte des normes visées par la demande de dispense; d) la durée de la dispense demandée; e) le nombre approximatif de moteurs en cause et une estimation de la variation des émissions qu’entraîne rait la dispense; f) les motifs de la demande de dispense, y compris les renseignements techniques et financiers qui montrent en détail que l’application des normes visées à l’alinéa c), selon le cas : (i) créerait de grandes difficultés financières à l’en treprise, (ii) entraverait la mise au point de nouveaux dispo sitifs de mesure ou de contrôle des émissions équi valents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires, (iii) entraverait la mise au point de nouveaux types de moteur ou de dispositifs ou pièces de moteur; g) si elle demande une dispense pour prévenir de grandes difficultés financières : (i) la production mondiale de moteurs construits par elle ou par le constructeur qui fait l’objet de la demande pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période vi sée par la demande de dispense, Off-Road Small Spark-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé Exemption Dispense Sections 24-26 Articles 24-26 Current to November 9, 2016 Last amended on May 4, 2012 13 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 mai 2012 (ii) the total number of engines manufactured for, or imported into, the Canadian market in the 12 month period beginning two years before the start of the exemption period being sought; and (h) if the company is requesting that information sub mitted be treated as confidential under section 313 of the Act or otherwise, the reasons for the request. (i) [Repealed, SOR/2012-99, s. 6] SOR/2012-99, s. 6. (ii) le nombre total de moteurs construits pour le marché canadien ou importés au Canada pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la demande de dispense; h) si elle demande que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels en vertu de l’article 313 de la Loi, les motifs de cette demande. i) [Abrogé, DORS/2012-99, art. 6] DORS/2012-99, art. 6. 25 (1) In the case of a model of engine in respect of which the Governor in Council has, by order, granted an exemption under section 156 of the Act, the engine shall bear a label that meets the requirements set out in sub sections 7(3) and (4). 25 (1) Dans le cas d’un modèle de moteur pour lequel le gouverneur en conseil a pris un décret accordant une dis pense en vertu de l’article 156 de la Loi, le moteur porte une étiquette qui satisfait aux paragraphes 7(3) et (4). (2) The label referred to in subsection (1) shall set out, in both official languages, the standard for which the ex emption has been granted, as well as the title and date of the exemption order. (2) L’étiquette visée au paragraphe (1) indique dans les deux langues officielles la norme à l’égard de laquelle la dispense a été accordée ainsi que le titre et la date du dé cret d’exemption. Defect Information Information sur les défauts 26 (1) The notice of defect referred to in subsections 157(1) and (4) of the Act shall be given in writing and shall contain the following information: (a) the name of the company giving the notice; (b) a description of each engine in respect of which the notice is given, including the model, the model year, the period during which the engine was manu factured and, if applicable, the EPA engine family identification; (c) a description of the machine or type of machine in or on which the engine is installed or is likely to be in stalled; (d) the estimated percentage of the potentially affect ed engines that contain the defect; (e) a description of the defect; (f) an evaluation of the pollution risk arising from the defect; (g) a statement of the measures to be taken to correct the defect; and (h) a description of the means available to the compa ny to contact the current owner of each affected en gine. 26 (1) L’avis de défaut visé aux paragraphes 157(1) et (4) de la Loi est donné par écrit et comporte : a) le nom de l’entreprise donnant l’avis; b) la description de chaque moteur visé par l’avis, no tamment le modèle, l’année de modèle et la période de construction, de même que la famille de moteur selon l’EPA, s’il y a lieu; c) la description de la machine ou du type de machine dans ou sur lequel le moteur est installé ou le sera vraisemblablement; d) le pourcentage estimatif des moteurs susceptibles d’être défectueux qui présentent le défaut; e) la description du défaut; f) l’évaluation du risque de pollution correspondant; g) l’énoncé des mesures à prendre pour corriger le dé faut; h) la description des moyens dont dispose l’entreprise pour communiquer avec le propriétaire actuel de chaque moteur faisant l’objet de l’avis. Off-Road Small Spark-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé Defect Information Information sur les défauts Sections 26-27 Articles 26-27 Current to November 9, 2016 Last amended on May 4, 2012 14 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 mai 2012 (2) A company shall, within 60 days after giving a notice of defect, submit to the Minister the initial report re ferred to in subsection 157(7) of the Act containing (a) the information required by subsection (1); (b) the total number of engines in relation to which the notice of defect has been given; (c) a chronology of all principal events that led to the determination of the existence of the defect; (d) a description of the measures taken to correct the defect; and (e) copies of all notices, bulletins and other circulars issued by the company in respect of the defect, includ ing a detailed description of the nature and physical location of the defect with diagrams and other illustra tions as necessary. (2) L’entreprise présente au ministre, au plus tard soixante jours après avoir donné l’avis de défaut, le rap port initial visé au paragraphe 157(7) de la Loi compor tant : a) les renseignements exigées par le paragraphe (1); b) le nombre total de moteurs faisant l’objet de l’avis de défaut; c) la chronologie des principaux événements qui ont permis de découvrir l’existence du défaut; d) la description des mesures prises pour corriger le défaut; e) des copies de tous les avis, bulletins et autres circu laires publiés par l’entreprise au sujet du défaut, y compris la description détaillée de la nature du défaut et de l’endroit où il se trouve, accompagnée de sché mas et d’autres illustrations au besoin. (3) A report respecting the defect and its correction shall be submitted to the Minister and shall contain the follow ing information: (a) the number, title or other identification assigned by the company to the notice of defect; (b) the number of engines in respect of which the no tice of defect was given; (c) the date that notices of defect were given to the current owners of the affected engines; and (d) the total number or percentage of engines re paired, including engines requiring inspection only. (3) Un rapport concernant les défauts et les correctifs in diqués et comportant les renseignements suivants est présenté au ministre : a) le numéro ou le titre de l’avis de défaut ou toute autre désignation que l’entreprise lui a attribuée; b) le nombre de moteurs visés par l’avis de défaut; c) la date où l’avis de défaut à été donné aux proprié taires actuels des moteurs; d) le nombre total ou la proportion des moteurs répa rés, y compris ceux ayant exigé seulement une vérifi cation. (4) Unless the Minister directs otherwise under subsec tion 157(8) of the Act, the company shall submit the re port to the Minister respecting the defect and its correc tion not later than 24 months after giving a notice of defect. (4) Sauf décision contraire du ministre aux termes du paragraphe 157(8) de la Loi, l’entreprise doit présenter le rapport concernant les défauts et les correctifs au plus tard vingt-quatre mois après avoir donné l’avis de défaut. Coming into Force Entrée en vigueur 27 (1) These Regulations, except sections 3 to 5 and 9 to 26, come into force on the day on which they are regis tered. 27 (1) Le présent règlement, sauf les articles 3 à 5 et 9 à 26, entre en vigueur à la date de son enregistrement. (2) Sections 3 to 5 and 9 to 26 come into force on Jan uary 1, 2005. (2) Les articles 3 à 5 et 9 à 26 entrent en vigueur le 1er janvier 2005. Off-Road Small Spark-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé SCHEDULE National Emissions Mark ANNEXE Marque nationale Current to November 9, 2016 Last amended on May 4, 2012 15 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 mai 2012 SCHEDULE (subsection 7(1)) ANNEXE (paragraphe 7(1)) National Emissions Mark Marque nationale