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قوانين كندا

New Brunswick Grain Act (S.N.B. 1980, c. N-5.1)

صدر في 1980-07-16 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
English; French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
كندا · New Brunswick
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
cereals/grains/rice, plant production, institution, internal trade, agricultural commodities, inspection, crops, governance
الفئات
agriculture

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  1. CHAPTER N-5.1 CHAPITRE N-5.1 New Brunswick Grain Act Loi sur les grains du Nouveau-Brunswick Assented to July 16, 1980 Sanctionnée le 16 juillet 1980 Chapter Outline Sommaire Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Canadian Act — loi du Canada Canadian board — office canadien Commission — Commission container — récipient dealer — marchand Department — ministère elevator — élévateur equipment — équipement feed grain — grains comestibles grain — grain inspector — inspecteur licence — permis marketing — commercialisation Minister — Ministre producer — producteur provincial Act — loi provinciale provincial board — office provincial transporter — transporteur vehicle — véhicule Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 commercialisation — marketing Commission — Commission élévateur — elevator équipement — equipment grain — grain grains comestibles — feed grain inspecteur — inspector loi du Canada — Canadian Act loi provinciale — provincial Act marchand — dealer ministère — Department Ministre — Minister office canadien — Canadian Board office provincial — provincial board permis — licence producteur — producer récipient — container transporteur — transporter véhicule — vehicle New Brunswick Grain Commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Commission des grains du Nouveau-Brunswick. . . . . . . . . . . . .2 PURPOSES OF THE ACT OBJET DE LA LOI Purposes of Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Objet de la loi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 POWERS OF THE COMMISSION POUVOIRS DE LA COMMISSION Powers of the Commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Pouvoirs de la Commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Regulations vesting additional powers in Commission. . . . . . . . .5 Attribution de pouvoirs supplémentaires à la Commission. . . . . . .5 Maintaining of accounts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Tenue de comptes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 INSPECTIONS INSPECTEURS Powers of Inspectors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Pouvoirs de l’inspecteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Inspector’s certificate of appointment. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Certificat attestant la nomination d’un inspecteur. . . . . . . . . . . .8 Duty to assist inspector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Obligation d’aider l’inspecteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 LICENCES PERMIS Licences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Permis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 1 RECONSIDERATION AND APPEALS NOUVEL EXAMEN ET VOIE D’APPEL Reconsiderations by Commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Réexamen par la Commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Appeals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Appel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 ENFORCEMENT EXÉCUTION Enforcement of order or direction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Exécution d’un arrêté ou d’une directive. . . . . . . . . . . . . . . .13 Order, direction, decision or determination as evidence. . . . . .14(1) Arrêté, directive ou décision à titre de preuve. . . . . . . . . . . .14(1) Burden of proof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14(2) Fardeau de la preuve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14(2) Offences and penalties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Infraction et peines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Protection when acting in good faith. . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Aucune action contre un membre ou inspecteur. . . . . . . . . . . .16 MISCELLANEOUS DIVERS Publication of order or direction made by Commission. . . . . . . .17 Publication des arrêtés et directives. . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Validity of acts of member or officer. . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Validité des actes d’un membre ou d’un dirigeant. . . . . . . . . . .18 Agreements with the Government of Canada. . . . . . . . . . . . . .19 Accords avec le gouvernement du Canada. . . . . . . . . . . . . . .19 Commencement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Entrée en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of New Brunswick, enacts as fol lows: Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assem blée législative du Nouveau-Brunswick, décrète : 1 In this Act, 1 Dans la présente loi “Canadian Act” means any Act heretofore or hereafter enacted by the Parliament of Canada with objects similar to those of this Act; “Canadian board” means any board, agency or other body now or hereafter constituted under any Canadian Act; “Commission” means the New Brunswick Grain Com mission; “container” includes any case, crate, barrel, bag, sack or package used for containing or transporting grain; “dealer” means a person who is engaged in the business of buying, receiving, storing or selling grain; “Department” means the Department of Agriculture, Aquaculture and Fisheries; “elevator” means any premises constructed for the pur pose of handling and storing grain received directly from producers, otherwise than as a part of the farming opera tion of a particular producer, and into which grain may be received, at which grain may be weighed, cleaned, dried, elevated and stored and out of which grain may be dis charged; « commercialisation » désigne l’achat, la vente ou la mise en vente et comprend la publicité, le financement, l’assemblage, l’entreposage, l’emballage, l’expédition et le transport de n’importe quelle manière par une personne quelconque; « Commission » désigne la Commission des grains du Nouveau-Brunswick; « élévateur » désigne les locaux construits dans le but de manutentionner et d’emmagasiner le grain reçu direc tement du producteur autrement que dans le cadre des ac tivités de fermier d’un producteur donné, locaux dans les quels le grain peut être reçu, pesé, nettoyé, séché, emmagasiné à un niveau supérieur et d’où il peut être chargé; « équipement » désigne toute machinerie, tout instru ment ou tout autre équipement utilisé pour planter, cultiver ou récolter le grain; « grain » désigne les grains à semences et les grains comestibles et comprend le blé, l’avoine, l’orge, le maïs, le seigle, le sarrasin, le pois de pigeon, la féverole, le soya, les lentilles, la triticale et d’autres grains désignés par la Commission; Ch. N-5.1 Loi sur les grains du Nouveau-Brunswick 2 “equipment” means any machinery, implement or other equipment used in planting, cultivating or harvesting grain; “feed grain” means grain that is used or intended to be used for human or animal consumption; “grain” means seed grain and feed grain and includes wheat, oats, barley, corn, rye, buckwheat, field peas, field beans, fababeans, soybeans, and other grains designated by the Commission; “inspector” means a person appointed as an inspector under subsection 2(11); “licence” means a licence issued under this Act; “marketing” means buying, selling or offering for sale, and includes advertising, financing, assembling, storing, packing, shipping and transporting in any manner by any person; “Minister” means the Minister of Agriculture, Aqua culture and Fisheries; “producer” means a person who grows grain; “provincial Act” means any Act heretofore or hereafter enacted by any other province with objects similar to those of this Act; “provincial board” means a board, agency or other body now or hereafter constituted under a provincial Act; “transporter” means a person who transports grain by use of any vehicle; “vehicle” includes a motor vehicle, wagon, railway car, ship, boat or other vehicle in which grain can be trans ported. 1986, c.8, s.86; 1996, c.25, s.24; 2000, c.26, s.224; 2007, c.10, s.67; 2010, c.31, s.95. « grains comestibles » désigne les grains qui sont utili sés pour consommation par l’homme ou par le bétail ou qui sont destinés à cette fin; « inspecteur » désigne une personne nommée inspec teur en vertu du paragraphe 2(11); « loi du Canada » désigne toute loi édictée, avant ou après l’adoption de la présente loi, par le Parlement du Canada et dont l’objet est semblable à celui de la présente loi; « loi provinciale » désigne toute loi qui est édictée par une autre province avant ou après l’adoption de la présente loi et dont l’objet est semblable à celui de la présente loi; « marchand » désigne une personne exerçant les acti vités d’acheter, de recevoir, d’entreposer et de vendre le grain; « ministère » désigne le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches; « Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches; « office canadien » désigne un office, une agence ou autre organisme constitué en vertu d’une loi du Canada; « office provincial » désigne un office, une agence, ou un autre organisme qui est ou sera constitué en vertu d’une loi provinciale; « permis » désigne un permis délivré en vertu de la pré sente loi; « producteur » désigne une personne qui cultive le grain; « récipient » désigne toute caisse, boîte, tout tonneau, sac ou emballage utilisé pour contenir et transporter le grain; « transporteur » désigne une personne qui transporte le grain au moyen d’un véhicule quelconque; « véhicule » comprend tout véhicule à moteur, chariot, wagon, bateau, navire ou autre véhicule dans lequel le grain peut être transporté. 1986, c.8, art.86; 1996, c.25, art.24; 2000, c.26, art.224; 2007, c.10, art.67; 2010, c.31, art.95. New Brunswick Grain Act Chap. N-5.1 3 2(1) There shall be a corporation to be known as the New Brunswick Grain Commission consisting of seven mem bers, namely, a chairman, a vice-chairman, and five other members, appointed by the Lieutenant-Governor in Coun cil. 2(1) Il est constitué une corporation sous l’appellation de Commission des grains du Nouveau-Brunswick com posée de sept membres à savoir, un président, un vice président et cinq autres membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. 2(2) The Commission shall in its membership include 2(2) La Commission compte parmi ses membres (a) four members who are producers, one of whom shall be chairman and one of whom shall be vice chairman, a) quatre membres qui sont des producteurs, un d’en tre eux devant être président et un autre vice président, (b) one member who is a member of the Atlantic Di vision of the Canadian Feed Industry Association, b) un membre représentant de l’Atlantic Division of the Canadian Feed Industry Association. (c) one member who is engaged in the pedigreed seed trade, and c) un membre qui pratique le commerce de semence pédigrée et (d) one member who is employed within the Depart ment. d) un membre qui est un employé du ministère. 2(3) Where a person with the qualifications prescribed in paragraph (2)(b) or (c) is not available for appointment to the Commission, the Lieutenant-Governor in Council may appoint a producer to the Commission in his stead. 2(3) Lorsqu’une personne répondant aux qualités re quises à l’alinéa 2(b) ou (c) ne peut être nommée à la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut y nommer un producteur à sa place. 2(4) The members hold office during pleasure for a term of four years. 2(4) Les membres sont nommés pour un mandat de qua tre ans et sont amovibles. 2(5) Notwithstanding subsection (4), the first members of the Commission hold office during pleasure as follows: 2(5) Par dérogation au paragraphe (4), les premiers membres de la Commission sont nommés à titre amovible avec les mandats suivants : (a) the chairman and one other producer member for a term of two years, a) un mandat de deux ans pour le président et un autre membre qui est producteur, (b) the member engaged in the pedigreed seed trade for a term of two years, b) un mandat de deux ans pour le membre pratiquant le commerce de semence pédigrée, (c) the remaining members for a term of four years. c) un mandat de quatre ans pour les autres membres. 2(6) Where a member is appointed to replace a member who ceases to hold office before the expiration of his term, the member appointed holds office for the balance of the term of the member replaced. 2(6) Le membre nommé en remplacement d’un autre qui a laissé le poste avant la fin de son mandat, demeure en fonction pour la durée du mandat qui reste à courir. 2(7) Four members constitute a quorum and a vacancy on the Commission does not impair the right of the re maining members to act. 2(7) Quatre membres constituent le quorum et une va cance au sein de la Commission ne porte pas atteinte au pouvoir d’agir des autres membres. 2(8) The Commission is responsible to the Minister for the administration of this Act. 2(8) La Commission est responsable devant le Ministre de l’application de la présente loi. Ch. N-5.1 Loi sur les grains du Nouveau-Brunswick 4 2(9) The Lieutenant-Governor in Council may, except for the member who is employed within the Department, authorize the payment of an honorarium to members of the Commission and may fix the rate for reimbursement of expenses incurred by the members while acting on behalf of the Commission. 2(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le versement d’honoraires aux membres de la Commission qui ne sont pas fonctionnaires du ministère et fixer le tarif de remboursement des frais que les membres supportent lorsqu’ils agissent au nom de la Commission. 2(10) The Minister may appoint a person employed within the Department as secretary-manager of the Com mission, and may appoint such other officers and provide for such employees as are necessary to enable the Com mission to carry out the purposes of and to exercise its powers under this Act. 2(10) Le Ministre peut nommer secrétaire-directeur de la Commission, un employé du ministère, d’autres fonc tionnaires et d’autres employés nécessaires d’une part, à l’exercice des pouvoirs de la Commission en vertu de la présente loi, et d’autre part à la réalisation de son objet. 2(11) The Minister may appoint inspectors for the pur poses of this Act. 2(11) Le Ministre peut nommer des inspecteurs pour les besoins de la présente loi. PURPOSES OF THE ACT OBJET DE LA LOI 3 The purposes of this Act are: 3 La présente loi a pour objet (a) to provide for the effective development of New Brunswick’s grain industry; a) d’assurer l’exploitation effective de l’industrie des grains du Nouveau-Brunswick; (b) to promote, control and regulate the production and marketing of grain; b) d’encourager, contrôler et réglementer la produc tion et la commercialisation des grains; (c) to add order and stability to the grain industry of the Province; and c) de mettre plus d’ordre et de stabilité dans l’indus trie des grains au Nouveau-Brunswick, et (d) to establish and maintain standards of quality for grain and to regulate grain handling in the Province to ensure a dependable commodity for markets. d) d’établir et de maintenir des normes de qualité des grains et de réglementer leur manutention dans la pro vince de façon à assurer aux marchés des produits di gnes de confiance. POWERS OF THE COMMISSION POUVOIRS DE LA COMMISSION 4(1) The Commission may 4(1) La Commission peut, (a) investigate, arbitrate, adjudicate upon, adjust or otherwise settle any dispute between producers, pro cessors, dealers, distributors or transporters of grain, or between any two or more of such classes of persons; a) faire enquête sur tout différend entre producteurs, transformateurs, marchands, distributeurs ou transpor teurs de grains ou entre deux ou plusieurs catégories de ces personnes et arbitrer, trancher, adjuger ou régler de toute autre façon ce différend; (b) investigate the cost of producing, processing, dis tributing and transporting grain, and may investigate prices, price spreads, trade practices, methods of fi nancing, management, grading, policies and other mat ters relating to the marketing of grain; b) faire enquête sur le coût de production, de trans formation, de distribution et de transport du grain ainsi que sur les prix, les écarts de prix, les pratiques com merciales, les modes de financement, la gestion, le clas sement, les politiques et autres questions concernant la commercialisation du grain; New Brunswick Grain Act Chap. N-5.1 5 (c) require persons engaged in the production or mar keting of grain to register their names, addresses and occupations with the Commission; c) imposer aux personnes s’occupant de la production ou de de la commercialisation du grain de s’inscrire au près de la Commission en indiquant leurs noms, pré noms, adresses et professions; (d) require persons engaged in the production or mar keting of grain to furnish such information relating to the production or marketing of grain, including the completing and filing of reports or returns on a periodic basis or otherwise, as the Commission requests; d) imposer aux personnes s’occupant de la production ou de la commercialisation du grain l’obligation de fournir sur ces opérations les renseignements, et no tamment, de remplir et produire des déclarations ou rapports à des intervalles réguliers ou non suivant ce que requiert la Commission; (e) require the furnishing of security or proof of fi nancial responsibility by any person engaged in the marketing of grain and provide for the administration and disposition of all money or securities so furnished; e) imposer aux personnes s’occupant de la commer cialisation du grain l’obligation de fournir une garantie ou de justifier de leur solvabilité et fixer le régime d’ad ministration et la disposition de tout argent ou garanties ainsi fournis; (f) require any and all persons before commencing or continuing in the production or marketing of grain to obtain licences from the Commission; f) obliger toute personne, avant qu’elle ne commence ou ne continue à produire ou commercialiser le grain à obtenir un permis auprès de la Commission; (g) fix and collect licence fees or charges for services rendered by the Commission from any and all persons producing or marketing grain and for this purpose may classify such persons into groups, and fix the licence fees and direct charges or either of them payable by the members of the different groups in different amounts; and may recover any such licence fees and direct charges or either of them by suit in any court of com petent jurisdiction; g) fixer ou recouvrer auprès des personnes qui pro duisent ou commercialisent le grain les droits de permis et redevances dues en contrepartie des services qu’elle rend; classer à cette fin ces personnes en groupe et fixer les différents droits de permis et redevances directes ou l’un ou l’autre à charge des membres des différents groupes; poursuivre le recouvrement de ces droits et redevances ou l’un ou l’autre par une action intentée devant tout tribunal compétent; (h) co-operate and act conjointly with any Canadian board or provincial board in regulating the marketing of grain; h) coopérer et agir conjointement avec tout office ca nadien ou provincial pour réglementer la commerciali sation du grain; (i) establish grain grades, and standards for those grades, and implement a system of grading and inspec tion for grain to reflect adequately the quality of that grain and to meet the need for efficient marketing of grain; i) établir des catégories de grain et les normes y af férentes de même qu’un système de classement et d’ins pection qui reflète convenablement la qualité du grain tout en répondant à la nécessité d’une commercialisa tion efficace; (j) establish and apply standards and procedures reg ulating the production, handling, transportation and storage of grain and the equipment, vehicles and facili ties used therein; j) établir et appliquer des normes et moyens régle mentant la production, la manutention, le transport et l’entreposage du grain et l’équipement, les véhicules et services utilisés à ces fins; (k) conduct investigations and hold hearings on mat ters within the powers of the Commission; k) mener des enquêtes et tenir audiences sur des ques tions relevant des pouvoirs de la Commission; (l) regulate the time and place at which, and may des ignate the agency by or through which, grain shall be marketed; l) fixer la date et le lieu de commercialisation du grain et désigner l’agence qui se chargera de la commercia lisation; Ch. N-5.1 Loi sur les grains du Nouveau-Brunswick 6 (m) conduct a pool or pools for the distribution of money received from the sale of grain, and, after de ducting all expenses, may distribute the remainder of the money so that the payment to each person entitled to share is based on the amount, class, variety and grade of the grain delivered by him, and may make an initial payment on the grain and subsequent payments until the remainder of the money received from the sale is dis tributed; m) regrouper dans un ou plusieurs comptes communs les sommes provenant de la vente du grain et procéder après déduction de toutes les dépenses, à la répartition du reliquat entre les participants dont la quote-part sera calculée en fonction des quantités, catégorie, variété et classe du grain qu’ils ont livré, et verser un acompte sur le grain et effectuer des versements subséquents jusqu’à répartition complète du reliquat; (n) require the price or prices payable or owing to persons for grain to be paid to or through the Commis sion and may recover such price or prices by suit in a court of competent jurisdiction; n) exiger que le paiement des sommes dues à des per sonnes en contrepartie du grain soit fait ou se fasse par l’intermédiaire de la Commission et poursuivre leur re couvrement en justice devant un tribunal compétent; (o) regulate the manner in which grain may be mar keted; o) régler le mode de commercialisation du grain; (p) regulate the quality, class, variety or grade of grain that may be produced or marketed at any time and may prohibit in whole or in part the marketing of any quality, class, variety or grade of grain; p) fixer la qualité, la catégorie, variété ou classe du grain qui peut être produit ou commercialisé à tout mo ment et interdire totalement, ou partiellement la com mercialisation d’une qualité, catégorie, variété ou classe de grain; (q) inspect any container, vehicle, elevator or place where grain may be found and take a sample or samples of grain found therein; q) inspecter tout récipient, véhicule, élévateur ou en droit affectés au grain et y prélever un ou plusieurs échantillons; (r) notwithstanding the Financial Administration Act, use in paying the expenses of the Commission any money received by the Commission; r) nonobstant la Loi sur l’administration financière, payer les dépenses de la Commission avec l’argent que la Commission reçoit; (s) exercise any of the powers conferred upon the Commission by or pursuant to any Canadian Act; s) exercer tous les pouvoirs qui lui sont conférés par toute loi canadienne ou en vertu de celle-ci; (t) establish advisory committees to advise and make recommendations to the Commission in respect of any matter in respect of which the Commission is empow ered to act; t) mettre en place des comités consultatifs pour con seiller la Commission au sujet de toute question relevant de ses pouvoirs et lui faire des recommandations à cet égard; (u) determine the constitution of advisory commit tees established by the Commission and prescribe the practice and procedure to be followed by such commit tees; u) déterminer la constitution des comités consultatifs mis en place par la Commission et prescrire la procé dure et la marche à suivre qui conviennent; (v) make by-laws not inconsistent with this Act or the regulations; v) établir des règlements administratifs compatibles avec la présente loi ou les règlements; (w) exercise all of the powers that are vested in a company under subsection 14(1) of the Companies Act or that may be vested in its directors under subsec tion 81(1) of that Act and in the exercise of such powers w) exercer tous les pouvoirs que le paragra phe 14(1) de la Loi sur les compagnies confère à une compagnie ou qui peuvent être conférés à ses adminis trateurs par le paragraphe 81(1) de ladite loi et alors les membres de la Commission dans l’exercise de tels pou New Brunswick Grain Act Chap. N-5.1 7 the members of the Commission shall be deemed to be the shareholders and directors thereof; voirs sont considérés comme des actionnaires ou les administrateurs de la compagnie; (x) designate additional grains to which this Act shall apply; x) désigner d’autres grains auxquels la présente loi peut s’appliquer; (y) do such acts, make such orders and issue such di rections as are necessary to carry out the powers of the Commission, to enforce the provisions of this Act and to foster the effective development of the grain industry in New Brunswick; y) prendre les initiatives, arrêtés et émettre des direc tives destinés à l’exécution des pouvoirs de la Com mission, à faire observer les dispositions de la présente loi et à favoriser l’évolution efficace de l’industrie du grain au Nouveau-Brunswick; (z) exempt from any order or direction of the Com mission any person or class of persons engaged in the production or marketing of grain or any class, variety or grade thereof; z) soustraire à l’application d’un arrêté ou d’une di rective toute personne ou catégorie de personne qui se livre à la commercialisation du grain ou d’une catégo rie, variété ou classe quelconque de ce produit; (aa) provide that an order or direction made or issued under this Act shall apply to the whole of the Province or to any specified area within the Province, shall relate to one or more classes, varieties or grades of grain, and shall relate to all or any of the persons engaged in pro ducing or marketing grain. aa) prendre des dispositions pour que l’application d’un arrêté pris ou d’une direction émise sous le régime de la présente loi, dans toute la province ou dans une région donnée vise une ou plusieurs classes, variétés ou catégories de grain de même que toutes personnes qui produisent ou commercialisent le grain. 4(2) The Commission, while conducting any investiga tion pursuant to this section, has the powers of commis sioners under the Inquiries Act. 4(2) Lorsque la Commission mène une enquête en con formité du présent article elle est investie des pouvoirs que confère aux commissaires la Loi sur les enquêtes. 4(3) Every member of the Commission, every person employed under the Commission and every inspector shall preserve the confidentiality of all information and mate rial, as it relates to persons, received under para graph (1)(d) or acquired by an inspector under section 7, and shall communicate any such information or material to any person only 4(3) Les membres, employés ou inspecteurs de la Com mission doivent préserver le secret des renseignements et documents reçus en vertu de l’alinéa (1)d) qui se rap portent à des personnes ou obtenus par un inspecteur en application de l’article 7 et nul ne doit communiquer à quiconque des informations à cet égard, sauf (a) for purposes relating to the enforcement of this Act or a hearing or appeal hereunder, or a) pour l’exécution de la présente loi ou pour les be soins d’une audience ou d’un appel sous son régime; ou (b) upon the request or with the written permission of the person to whom the matter relates. b) à la requête ou avec l’autorisation écrite de la per sonne intéressée. 4(4) The Minister may amend or revoke any order, di rection, determination or decision of the Commission. 4(4) Le Ministre peut modifier ou révoquer un arrêté, une directive ou une décision de la Commission. 5(1) The Lieutenant-Governor in Council may make regulations vesting in the Commission the following ad ditional powers: 5(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements dans le but d’attribuer à la Commission les pouvoirs supplémentaires suivants : (a) to fix the price or prices, maximum price or prices, minimum price or prices, or both maximum and mini mum prices at which grain or any class, variety or grade thereof may be bought or sold in the Province, and to a) fixer le ou les prix, le ou les prix maximums, le ou les prix minimums ou à la fois les prix maximums et minimums de vente ou d’achat dans la province du grain ou d’une variété ou catégorie quelconque de ce produit Ch. N-5.1 Loi sur les grains du Nouveau-Brunswick 8 fix different prices for different parts or areas of the Province; et fixer les différents prix pour les différentes parties ou régions de la province; (b) to market grain; b) commercialiser le grain; (c) to fix, impose and collect levies from persons en gaged in the production or marketing of grain or any class, variety or grade thereof and for such purposes to classify such persons into groups and fix the levies pay able by the members of the different groups in different amounts, and to use such levies for the purposes of the Commission, including the creation of reserves, the payment of expenses and losses resulting from the sale or disposal of any such grain, and the equalization or adjustment among producers of any grain of money re alized from the sale thereof during such period or peri ods of time as the Commission may determine; c) fixer, imposer et recouvrer des prélèvements au près des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation du grain ou de toute catégorie, va riété, ou classe de grains; à cette fin, classer ces per sonnes en groupe et fixer les prélèvements à charge des membres de différents groupes et utiliser ces prélève ment aux fins de la Commission y compris la création de réserves, le paiement des frais et pertes résultant de la vente et de la livraison de ces grains et l’égalisation ou l’ajustement parmi les producteurs de grain quel conque des sommes d’argent provenant de la vente du grain durant la ou les périodes de temps que la Com mission peut déterminer; (d) to require any person who receives grain to deduct from the money payable for the grain any levies payable to the Commission by the person from whom he re ceives the grain and to forward such levies to the Com mission or its agent designated for that purpose; d) obliger toute personne qui reçoit le grain de dé duire de ce qu’elle doit à la personne qui a livré le grain les prélèvements que cette dernière doit à la Commis sion et verser ces prélèvements à la Commission ou à son agent désigné à cette fin. (e) any other powers over which the legislative juris diction of the Legislature extends that he considers nec essary or advisable to enable the Commission to achieve the purposes of this Act. e) tous autres pouvoirs auxquels s’étend l’autorité lé gislative de la Législature lorsqu’il les estime néces saires ou souhaitables pour que la Commission puisse réaliser l’objet de la présente loi. 5(2) The Lieutenant-Governor in Council may revoke any of the powers vested in the Commission under sub section (1). 5(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer l’un quelconque des pouvoirs conférés à la Commission en vertu du paragraphe (1). 6(1) The Commission shall maintain in its own name one or more accounts in any chartered bank designated by the Minister of Finance. 6(1) La Commission maintient en son nom un ou plu sieurs comptes auprès de toute banque à charte désignée par le ministre des Finances. 6(2) Notwithstanding the Financial Administration Act, all money received by the Commission through the con duct of its operations or otherwise is to be deposited to the credit of the accounts established pursuant to subsec tion (1) and shall be administered by the Commission ex clusively in the exercise and performance of its powers, duties and functions. 6(2) Nonobstant la Loi sur l’administration financière, tout montant reçu par la Commission provenant de ses opérations ou autrement doit être déposé au crédit des comptes établis conformément au paragraphe (1) et admi nistré par la Commission exclusivement dans l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions. 6(3) The Commission shall not make any expenditure of money or commitment for any expenditure of money to any person without the approval of the Minister. 6(3) La Commission ne peut dépenser ou engager ses fonds sans l’approbation du Ministre. 6(4) The Commission, before borrowing money or guar anteeing the repayment of any loan, shall obtain the au thorization in writing of the Minister to do so, and such 6(4) Avant d’emprunter de l’argent ou de garantir le remboursement de tout prêt, la Commission doit obtenir du Ministre une autorisation écrite portant sur une ou plu New Brunswick Grain Act Chap. N-5.1 9 authorization shall relate to a specific transaction or sev eral transactions over a period of time not to exceed one year. sieurs transactions spécifiques couvrant une période d’un an au plus. INSPECTIONS INSPECTEURS 7(1) An inspector may exercise the powers of inspection contained in paragraph 4(1)(q). 7(1) L’inspecteur peut exercer tous les pouvoirs relevant de sa fonction tels qu’ils sont mentionnés à l’ali néa 4(1)(q). 7(2) An inspector may enter during normal business hours any place, other than a private dwelling place, in which he has reason to believe that grain is being produced or marketed, and he may inspect the premises and any grain found there, and may examine and make copies of any book, record or other document kept there that, in his opinion, may contain any information relating to grain. 7(2) Un inspecteur peut, durant les heures normales d’ouverture, pénétrer en tout lieu autre qu’une maison pri vée dans lequel il a des motifs raisonnables de croire que le grain est produit ou commercialisé, inspecter les locaux et le grain qui s’y trouve et examiner tous les livres, dos siers ou autres documents qui, selon lui, peuvent contenir des renseignements sur le grain et en faire des copies. 8(1) The Minister shall furnish every inspector with a certificate of his appointment as an inspector. 8(1) Le Ministre doit pourvoir chaque inspecteur d’un certificat attestant sa nomination comme inspecteur. 8(2) An inspector shall, on entering any place referred to in subsection 7(2) or on exercising the powers referred to in subsection 7(1), produce the certificate of his ap pointment as an inspector to the person in charge of the vehicle, container, elevator or place. 8(2) L’inspecteur doit, en entrant dans un lieu mention né au paragraphe 7(2) ou en exerçant les pouvoirs men tionnés au paragraphe 7(1), produire le certificat attestant sa nomination à la personne responsable du véhicule, du récipient, de l’élévateur ou du lieu suivant le cas. 9(1) The owner or person in charge of any place referred to in subsection 7(2) and every person found therein, and every person in charge of a vehicle, container, elevator or place referred to in paragraph 4(1)(q), shall give an in spector all reasonable assistance to enable the inspector to carry out his duties and functions under this Act and shall furnish him with such information as he may reasonably require. 9(1) Le propriétaire ou le responsable d’un lieu men tionné au paragraphe 7(2) et toutes les personnes qui s’y trouvent ou qui sont responsables d’un véhicule, d’un ré cipient, d’un élévateur ou d’un lieu dont fait mention le paragraphe 4(1)(q) doivent accorder à l’inspecteur toute l’aide raisonnable pour lui permettre d’exercer les fonc tions que lui confère la présente loi et lui fournir tous les renseignements qu’il peut raisonnablement exiger. 9(2) No person shall obstruct or hinder an inspector en gaged in carrying out his duties and functions under this Act. 9(2) Nul ne doit gêner un inspecteur, ni entraver l’exer cice des fonctions que lui confère la présente loi. 9(3) No person shall knowingly make a false or mis leading statement, either verbally or in writing, to an in spector engaged in carrying out his duties and functions under this Act. 9(3) Nul ne doit faire sciemment, oralement ou par écrit, de déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi. LICENCES PERMIS 10(1) The Commission may by order refuse to grant a licence to a person producing or marketing grain where the granting of a licence to the applicant would not be condu cive to the maintenance or development of an efficient and competitive grain industry. 10(1) La Commission peut, par arrêté, refuser d’accor der un permis à une personne qui produit ou commercialise le grain lorsque l’octroi d’un permis au requérant ne con tribuerait pas à maintenir ou renforcer le bon fonctionne ment et la capacité concurrentielle de l’industrie du grain. Ch. N-5.1 Loi sur les grains du Nouveau-Brunswick 10 10(2) The Commission by order may refuse to renew any licence that it is authorized to renew, may suspend or revoke any licence for failure to observe, perform or carry out any provision of this Act or regulations or orders under this Act, and may reinstate a licence that has been sus pended or revoked. 10(2) La Commission peut, par arrêté, refuser de renou veler un permis qu’il est autorisé à renouveler, suspendre ou révoquer tout permis en cas d’inobservation ou d’inexé cution d’une disposition de la présente loi, des règlements, d’un arrêté établi en application de la présente loi et peut rétablir un permis qui a été suspendu ou révoqué. 10(3) A person whose application for the renewal of a licence is refused without a hearing shall be given an op portunity to appear before the Commission to show cause why such licence should be renewed. 10(3) La personne dont la demande de renouvellement est refusée sans avoir été entendue doit avoir, en pareil cas, la possibilité de se comparaître devant la Commission afin d’exposer les raisons pour lesquelles son permis devrait être renouvelé. 10(4) Upon the request of an applicant or a licensee af fected by a decision of the Commission under this section, reasons for the decision of the Commission shall be for warded to the applicant or licensee forthwith. 10(4) La Commission doit, à la demande d’un requérant ou titulaire de permis touché par une décision qu’elle a rendue en vertu du présent article, lui transmettre sans dé lai les motifs de sa décision. 10(5) All applications for a licence shall be considered by the Commission and a decision with respect thereto made by the Commission within sixty days of receipt by it of the application. 10(5) La Commission doit examiner chaque demande de permis qui lui est adressée et rendre sa décision dans les soixante jours de la date à laquelle elle l’a reçue. RECONSIDERATION AND APPEALS NOUVEL EXAMEN ET VOIE D’APPEL 11(1) Where any person is aggrieved by any order, di rection, decision or determination of the Commission he may, within seven days after receiving notice of the order, direction, decision or determination, request the Commis sion to reconsider its order, direction, decision or deter mination by serving upon the Commission written notice of his objection which shall contain the reasons for the objection. 11(1) La personne lésée par un arrêté, une directive ou une décision de la Commission peut, dans les sept jours où elle en a reçu notification, demander à la commission de réexaminer l’arrêté, la directive ou la décision en lui si gnifiant un avis exposant les raisons de son opposition. 11(2) Where any person is aggrieved or dissatisfied with the order, direction, decision or determination of the Com mission on reconsideration under subsection (1), or if the Commission does not reconsider its order, direction, de cision or determination within seven days of receiving a notice of objection under subsection (1), he may appeal the order, direction, decision or determination to the Min ister by serving upon him, not more than thirty days after he has notice of the original order, direction, decision or determination of the Commission, written notice of his appeal. 11(2) Lorsque la Commission rend, après nouvel exa men en vertu du paragraphe (1), un arrêté, une directive ou une décision qui lèse une personne ou ne lui donne pas satisfaction ou lorsque la Commission ne procède pas à un nouvel examen dans les sept jours de la date à laquelle elle a reçu l’avis d’opposition visé au paragraphe (1), la per sonne peut interjeter appel de l’arrêté, de la directive ou de la décision auprès du Ministre en lui signifiant un avis d’appel dans les trente jours de la date à laquelle elle a reçu notification de l’arrêté, de la directive ou de la décision. 11(3) Every notice of appeal under subsection (2) shall be accompanied by a deposit in an amount prescribed by the Lieutenant-Governor in Council and shall contain a statement of the matter being appealed and the name and address of the person making the appeal. 11(3) Tout avis d’appel signifié en application du para graphe (2) doit être accompagné du dépôt du montant fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil, exposer l’objet de l’appel et mentionner les nom et adresse de l’appelant. 11(4) Upon receipt of a notice of appeal under subsec tion (2), the Minister shall forthwith notify the Commis 11(4) Dès réception d’un avis d’appel en application du paragraphe (2), le Ministre avise sans délai la Commission New Brunswick Grain Act Chap. N-5.1 11 sion and the Commission shall thereupon provide the Min ister with every by-law, order or document of any kind whatsoever pertaining to the matter being appealed from. qui doit alors lui fournir les règlements administratifs, ar rêtés et autres documents de quelque nature que ce soit, se rapportant à l’objet de l’appel. 11(5) Upon receipt of a notice of appeal under subsec tion (2), the Minister shall, not more than seven days after he receives the notice, serve upon the person making the appeal, and upon the Commission, written notice of the time and place at which the appeal is to be heard. 11(5) Dans les sept jours de la date à laquelle il reçoit un avis d’appel en vertu du paragraphe (2), le Ministre signifie à l’appelant ainsi qu’à la Commission un avis écrit indiquant la date l’heure et le lieu de l’audition de l’appel. 11(6) The Minister shall hear the appeal not more than fifteen days after he receives notice of appeal under sub section (2), but he may, at the request of the person ap pealing or of the Commission, adjourn the hearing for a period of thirty days or with the consent of both the person appealing and the Commission for such further period of time as he considers appropriate. 11(6) Le Ministre doit entendre l’appel dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis d’appel en appli cation du paragraphe (2), mais il peut, à la requête de l’ap pelant ou de la Commission ajourner l’audition pour une période de trente jours ou, du consentement des deux par ties, pour le délai supplémentaire qu’il juge approprié. 11(7) Every appeal under this section shall be open to the public unless the Minister otherwise directs. 11(7) Sauf décision contraire du Ministre, les auditions des appels en vertu du présent article sont publiques. 11(8) At the hearing of an appeal, the person making the appeal has the right to attend and make representations and to adduce evidence respecting the appeal either by himself or through counsel. 11(8) L’appelant a le droit d’assister à l’audition de l’appel et d’y présenter personnellement ou par avocat des observations et éléments de preuve. 11(9) The Minister has in relation to the hearing or de termination of any matter that the Minister may hear or determine under this Act or the regulations under this Act all of the powers and privileges that commissioners have under the Inquiries Act. 11(9) Le Ministre possède, relativement à l’audition ou à la décision d’une affaire qu’il peut entendre ou décider en vertu de la présente loi ou des règlements d’application de la présente loi, tous les pouvoirs et prérogatives que la Loi sur les enquêtes confère aux commissaires. 11(10) The Minister may, on appeal under this section, dismiss the appeal or confirm or vary the order, direction, decision or other determination of the Commission on such terms and conditions as he considers appropriate. 11(10) Lors d’un appel interjeté en application du pré sent article, le Ministre peut rejeter l’appel ou confirmer ou modifier l’arrêté, la directive ou la décision de la Com mission sous les conditions que le Ministre juge appro priées. 11(11) The Lieutenant-Governor in Council may, by regulation, prescribe such rules as he considers necessary in respect of appeals under this section and the forfeiture or reimbursement of deposits. 11(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rè glement, prescrire les règles qu’il considère nécessaires relativement aux appels interjetés en application du pré sent article et relativement à la confiscation et au rem boursement des dépôts. 12(1) An appeal lies from a decision of the Minister to The Court of Appeal of New Brunswick on the grounds of jurisdiction or on a question of law or mixed law and fact. 12(1) Appel peut être interjeté devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick de toute décision du Ministre sur une question de compétence, sur une question de droit ou, de droit et de faits à la fois. 12(2) Notice of appeal shall be served upon the Minister and upon such other persons as the Court of Appeal directs. 12(2) Un avis d’appel doit être signifié au Ministre et à toute autre personne que la Cour d’appel désigne. Ch. N-5.1 Loi sur les grains du Nouveau-Brunswick 12 12(3) Upon being served with notice of appeal, the Min ister shall file with the Registrar of the Court of Appeal all documents in his possession relating to the appeal, all transcripts of evidence and a copy of the reasons for the decision. 12(3) Le Ministre dès qu’il a reçu signification de l’avis d’appel, dépose auprès du registraire de la Cour d’appel tous les documents concernant l’appel en sa possession, les transcriptions des témoignages et une copie des motifs de la décisions. 12(4) The Minister is entitled to be heard by the Court of Appeal upon the appeal of any of his decisions. 12(4) Le Ministre a le droit d’être entendu par la Cour d’appel lors de l’appel de l’une de ses décisions. 12(5) After hearing the appeal, the Court of Appeal may 12(5) La Cour d’appel peut, après avoir entendu l’appel, (a) dismiss the appeal; or a) le rejeter; ou (b) allow the appeal and b) l’accueillir et (i) set aside the decision, and (i) annuler la décision, et (ii) where it considers it appropriate to do so, refer the matter back to the Minister with directions. (ii) lorsqu’elle le juge indiqué, renvoyer l’affaire devant le Ministre en y joignant ses directives. 12(6) In all other respects the appeal shall be conducted in accordance with the Rules of Court respecting appeals from The Court of Queen’s Bench of New Brunswick. 1985, c.4, s.48. 12(6) À tous les autres égards, l’appel doit avoir lieu se lon les Règles de procédure applicables en cas d’appel in terjeté d’une décision de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. 1985, c.4, art.48. ENFORCEMENT EXÉCUTION 13 An order or direction made or issued by the Minister or the Commission under this Act or by virtue of a power exercisable under a Canadian Act may be enforced, and the breach of an order or direction may be restrained, with out proof of damage and whether or not a penalty is im posed for such breach, by action or proceedings in The Court of Queen’s Bench of New Brunswick. 13 Un arrêté ou une directive émanant du Ministre ou de la Commission en vertu de la présente loi ou d’un pouvoir pouvant être exercé en vertu d’une loi canadienne peut être exécuté par voie d’action ou de procédure devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et il peut être mis fin à toute violation de l’arrêté ou de la décision sans qu’il soit nécessaire de prouver un dommage et sans qu’une peine soit ou non imposée pour sanctionner cette violation. 14(1) The production of a purported copy of an order, direction, decision or determination of the Minister or the Commission in any court in the Province, signed by the Minister or by the chairman, vice-chairman or the secretary-manager of the Commission, is, without proof of the signature or official position of the person purport ing to have signed it, prima facie proof of the order, di rection, decision or determination. 14(1) La production de ce qui est considéré comme une copie d’un arrêté, d’une directive ou d’une décision du Ministre ou de la Commission devant tout tribunal de la province, signée par le Ministre, le président, le vice président ou le secrétaire-directeur de la Commission, constitue, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenti cité de la signature ni la qualité officielle de la personne qui est censée avoir signé cette copie, une preuve prima facie de l’arrêté, de la décision ou de la directive. 14(2) In a prosecution for an offence under this Act, it is not necessary for the informant or person prosecuting to prove that the grain in respect of which the prosecution is instituted was produced in an area to which this Act applies and, if the accused person pleads or alleges that the grain 14(2) Dans une poursuite pour une infraction prévue par la présente loi, le dénonciateur ou le poursuivant n’est pas tenu de prouver que le grain donnant lieu à la poursuite a été produit dans une région visée par la présente loi; en outre, il appartient à l’accusé qui soutient ou allègue que New Brunswick Grain Act Chap. N-5.1 13 was not produced in such an area, the burden of proof thereof shall be upon the accused person. 1991, c.27, s.30. le grain n’a pas été produit dans la région visée d’en faire la preuve. 1991, c.27, art.30. 15(1) A person who violates or fails to comply with subsection 9(1) commits an offence punishable under Part II of the Provincial Offences Procedure Act as a category C offence. 15(1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 9(1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C. 15(2) A person who violates or fails to comply with subsection 9(2) or any order or direction made or issued under this Act commits an offence punishable under Part II of the Provincial Offences Procedure Act as a category E offence. 15(2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 9(2) ou à tout arrêté ou toute directive en trant dans le cadre de la présente loi commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E. 15(3) A person who violates or fails to comply with subsection 9(3) commits an offence punishable under Part II of the Provincial Offences Procedure Act as a category F offence. 1990, c.61, s.91. 15(3) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 9(3) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F. 1990, c.61, art.91. 16 No action shall be brought against any person who at any time has acted or purported to act, or who is acting or purporting to act, as a member of the Commission or as an inspector appointed by the Minister under subsec tion 2(11) for anything done by him in good faith in the performance or intended performance of his duties. 16 Il ne peut être intenté aucune action contre une per sonne en raison de tout acte qu’elle a accompli de bonne foi à quelque moment que ce soit dans l’exercice de ses fonctions ou considéré comme dans l’exercice de ses fonc tions en tant que membre de la Commission ou inspecteur nommé par le Ministre en vertu du paragraphe 2(11). MISCELLANEOUS DIVERS 17(1) Any order made or direction issued by the Com mission that in the opinion of the Minister has general ap plication shall be published once in The Royal Gazette, and the decision of the Minister as to whether any order or direction has general application is final. 17(1) Les arrêtés ou directives de la Commission dont le Ministre estime qu’ils ont une application générale doivent être publiés dans la Gazette royale et la décision du Ministre sur leur caractère général est définitive. 17(2) The Regulations Act does not apply to an order or direction made or issued by the Commission. 17(2) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux arrêtés ou aux directives de la Commission. 17(3) An order or direction referred to in subsec tion (1) comes into force on the day stated therein but in no case earlier than the day the order or direction is made or issued. 17(3) Un arrêté ou une directive visé au paragraphe (1) entre en vigueur à la date qui y est inscrite et non anté rieurement. 17(4) Publication pursuant to subsection (1) is full and sufficient notice to all persons affected by the order or di rection or by the making thereof. 17(4) La publication faite conformément au paragra phe (1) constitue un avis complet et suffisant à l’égard de toute personne touchée par l’arrêté ou la directive ou leur rédaction. Ch. N-5.1 Loi sur les grains du Nouveau-Brunswick 14 18 The acts of a member or an officer of the Commission are valid notwithstanding any defect that may be discov ered in his qualifications or appointment. 18 Les actes d’un membre ou d’un dirigeant de la Com mission restent valides nonobstant qu’un vice entachant ses titres et sa nomination soit découvert par la suite. 19(1) The Minister may, with the approval of the Lieutenant-Governor in Council, enter into agreements with the Government of Canada providing for 19(1) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut conclure avec le gouvernement du Canada des accords (a) the performance by a Canadian board, on behalf of the Province, of any function relating to intraprovin cial trade in grain in respect of which the Canadian board may exercise its powers relating to interprovin cial or export trade; a) confiant à un office canadien, le soin d’exercer pour le compte de la province, toute fonction se ratta chant au commerce intraprovincial d’un grain qui, en matière de commerce interprovincial ou d’exportation, relève de cet office; (b) the performance by the Commission, on behalf of the Government of Canada, of any function relating to interprovincial or export trade in grain in respect of which the Commission may exercise its powers relating to intraprovincial trade; and b) confiant à la Commission, le soin d’exercer, pour le compte du gouvernement du Canada, toute fonction se rattachant au commerce interprovincial ou d’expor tation d’un grain qui, en matière de commerce intra provincial, relève de la Commission; et (c) such other matters relating to intraprovincial and interprovincial or export trade as may be agreed upon by the Minister and the Government of Canada. c) réglant toutes autres questions relatives au com merce intraprovincial, interprovincial ou d’exportation dont le Ministre et le gouvernement du Canada peuvent convenir. 19(2) The Lieutenant-Governor in Council may autho rize the Commission to perform on behalf of the Govern ment of Canada any function relating to interprovincial or export trade in grain that is specified in an agreement en tered into under subsection (1). 19(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser la Commission à exercer en matière de commerce inter provincial ou d’exportation du grain, pour le compte du gouvernement, les fonctions définies dans un accord con clu en vertu du paragraphe (1). 19(3) The Lieutenant-Governor in Council may grant authority to a Canadian board that is authorized to exercise powers of regulation in relation to interprovincial or export trade in grain to perform on behalf of the Province any function relating to intraprovincial trade that is specified in an agreement entered into under subsection (1). 19(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut accorder à un office canadien autorisé à réglementer le commerce interprovincial ou d’exportation du grain l’autorisation d’exercer, au nom de la province, toute fonction relative au commerce intraprovincial telle qu’elle est définie dans un accord conclu en vertu du paragraphe (1). 19(4) The Lieutenant-Governor in Council may grant authority to a Canadian board that is authorized to exercise powers of regulation in relation to interprovincial or export trade in grain to regulate the marketing of grain within New Brunswick and, for such purposes, to exercise any power that it may exercise in relation to the marketing of such grain as if that grain were marketed interprovincially or for export. 1991, c.27, s.30. 19(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut accorder à un office canadien autorisé à réglementer le commerce interprovincial ou d’exportation du grain l’autorisation de réglementer la commercialisation du grain au Nouveau Brunswick et, dans ce but, d’exercer tout pouvoir qu’il peut exercer relativement à la commercialisation de ce grain comme s’il s’agissait d’une commercialisation in terprovinciale ou d’exportation. 1991, c.27, art.30. 20 This Act or any provision thereof comes into force on a day to be fixed by proclamation. 20 La présente loi ou l’une quelconque de ses disposi tions entrera en vigueur à une date qui sera fixée par proclamation. New Brunswick Grain Act Chap. N-5.1 15 N.B. Section 2 of this Act was proclaimed and came into force on May 1, 1981. N.B. L’article 2 de la présente loi a été proclamé et est entré en vigueur le 1er mai 1981. N.B. This Act, except for section 2, was proclaimed and came into force on July 9, 1981. N.B. La présente loi sauf l’article 2 a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 juillet 1981. N.B. This Act is consolidated to December 17, 2010. N.B. La présente loi est refondue au 17 décembre 2010. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés Ch. N-5.1 Loi sur les grains du Nouveau-Brunswick 16

New Brunswick Grain Act (S.N.B. 1980, c. N-5.1) · Nelum