National Parks Signs Regulations (C.R.C., c. 1130)
صدر في 1990 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- Regulations respecting the erection of signs, canopies and awnings in the National Parks of Canada.
- اللغة
- English
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- كندا
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- national parks, marking/identification, authorization/permit, enforcement/compliance, protected area
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
Current to November 21, 2016 À jour au 21 novembre 2016 Published by the Minister of Justice at the following address: http://laws-lois.justice.gc.ca Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca CANADA CONSOLIDATION National Parks Signs Regulations CODIFICATION Règlement sur les enseignes dans les parcs nationaux C.R.C., c. 1130 C.R.C., ch. 1130 Current to November 21, 2016 À jour au 21 novembre 2016 OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regula tion and of its contents and every copy purporting to be pub lished by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. 31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. ... [...] Inconsistencies in regulations Incompatibilité — règlements (3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subsequent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instru ments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency. (3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri vé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi. NOTE NOTE This consolidation is current to November 21, 2016. Any amendments that were not in force as of November 21, 2016 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. Cette codification est à jour au 21 novembre 2016. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 21 novem‐ bre 2016 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». Current to November 21, 2016 iii À jour au 21 novembre 2016 TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Regulations Respecting the Erection of Signs, Canopies and Awnings in the National Parks of Canada Règlement concernant l’installation d’enseignes, de marquises et d’auvents dans les parcs nationaux du Canada 1 Short Title 1 Titre abrégé 2 Interpretation 2 Interprétation 2.1 Application 2.1 Champ d’application 3 Prohibition 3 Interdiction 4 Application for Permits 4 Demande de permis 6 Sureties 6 Garanties 7 Restrictions 7 Restrictions 12 Residential Zones 12 Quartiers résidentiels 13 Motels, Motor Courts and Bungalow Camps 13 Motels, groupes de chalets pour automobilistes et campements de bungalows 14 Area Set Aside for Industrial and Storage Purposes 14 Terrain réservé à des fins industrielles ou d’entreposage 15 Service Stations and Garages 15 Stations-service et garages 19 Canopies 19 Marquises 20 Awnings 20 Auvents 21 Maintenance 21 Entretien Current to November 21, 2016 1 À jour au 21 novembre 2016 CHAPTER 1130 CHAPITRE 1130 CANADA NATIONAL PARKS ACT LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA National Parks Signs Regulations Règlement sur les enseignes dans les parcs nationaux Regulations Respecting the Erection of Signs, Canopies and Awnings in the Nation al Parks of Canada Règlement concernant l’installation d’en seignes, de marquises et d’auvents dans les parcs nationaux du Canada Short Title Titre abrégé 1 These Regulations may be cited as the National Parks Signs Regulations. 1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè glement sur les enseignes dans les parcs nationaux. Interpretation Interprétation 2 In these Regulations, awning means a roof-like covering of canvas or similar fabric material or metal that projects outwards above a window or doorway of any building; (auvent) canopy means a permanent roof-like structure that projects outwards at least 12 inches from the wall of any building; (marquise) erect includes to install, alter and maintain; (ériger) Minister means the Minister of the Environment; (mi nistre) park means a National Park of Canada; (parc) permit means a permit issued by the Superintendent pursuant to these Regulations; (permis) sign means a publicly displayed notice; (enseigne) Superintendent means the Superintendent of a park. (directeur du parc) SOR/90-33, ss. 1 and 3(F). 2 Dans le présent règlement, auvent désigne une couverture en forme de toit, faite soit de toile ou d’autre tissu analogue, soit de métal, et placée en saillie au-dessus d’une fenêtre ou de l’entrée d’un bâti ment; (awning) directeur du parc désigne le directeur d’un parc; (Su perintendent) enseigne désigne un écriteau affiché publiquement; (sign) ériger comprend installer, modifier et entretenir; (erect) marquise désigne une construction permanente en forme de toit, qui dépasse d’au moins 12 pouces le mur d’un bâtiment quelconque; (canopy) ministre désigne le ministre de l’Environnement; (Min ister) parc désigne un parc national du Canada; (park) permis désigne un permis délivré par le directeur du parc en vertu du présent règlement. (permit) surintendant [Abrogée, DORS/90-33, art. 1(F)] DORS/90-33, art. 1 et 3(F). National Parks Signs Regulations Règlement sur les enseignes dans les parcs nationaux Application Champ d’application Sections 2.1-5 Articles 2.1-5 Current to November 21, 2016 2 À jour au 21 novembre 2016 Application Champ d’application 2.1 These Regulations do not apply in the Town of Banff. SOR/90-235. 2.1 Le présent règlement ne s’applique pas au périmètre urbain de Banff. DORS/90-235. Prohibition Interdiction 3 (1) Subject to subsection (2), no person shall erect any sign, canopy or awning in a park unless he is the holder of a permit to erect such sign, canopy or awning. 3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque d’ériger une enseigne, une marquise ou un auvent dans un parc, à moins de détenir un permis auto risant l’érection d’une telle enseigne, d’une telle marquise ou d’un tel auvent. (2) No person is required to obtain a permit to erect (a) an awning or canopy on a private dwelling; (b) a sign on the interior of a building except where the sign is located within one foot of the interior of any window of a building and is not in the opinion of the Superintendent a temporary sign; or (c) a sign that does not exceed 14 inches in height and 18 inches in length and is located within a motel, mo tor court or bungalow campsite if the Superintendent has given his approval in writing for the erection of such signs. SOR/90-33, s. 3(F). (2) Personne n’est tenu d’obtenir un permis pour l’instal lation a) d’un auvent ou d’une marquise sur une maison pri vée; b) d’une enseigne à l’intérieur d’un bâtiment, sauf si ladite enseigne doit être installée à moins d’un pied à l’intérieur d’une fenêtre quelconque dudit bâtiment et, de l’avis du directeur du parc, à titre permanent; ou c) d’une enseigne ayant au plus 14 pouces de hauteur et 18 pouces de largeur et censée être érigée à l’inté rieur du terrain d’un motel ou d’un groupe de chalets pour automobilistes, ou d’un campement de bunga lows, à condition que le directeur du parc ait autorisé par écrit l’installation de telles enseignes. DORS/90-33, art. 3(F). Application for Permits Demande de permis 4 An application for a permit to erect a sign, canopy or awning may be made to the Superintendent and shall be accompanied by (a) two copies of the plans and specifications of the sign, canopy or awning to be erected showing the type, size, location, supports and such other particulars as the Superintendent requires; and (b) a fee of $40. SOR/85-575, s. 1; SOR/90-33, ss. 2 and 3(F). 4 Toute personne peut faire au directeur du parc la de mande d’un permis aux fins d’ériger une enseigne, une marquise ou un auvent et, dans ce cas, elle doit y annexer a) deux copies des plans et devis relatifs à l’enseigne, à la marquise ou à l’auvent projeté, avec indications pertinentes quant au genre, aux dimensions, à l’em placement et aux appuis, ainsi que tous autres rensei gnements que le directeur du parc pourra exiger; et b) un droit de 40 $. DORS/85-575, art. 1; DORS/90-33, art. 2 et 3(F). 5 Where the Superintendent is satisfied that a sign, canopy or awning meets the requirements of these Regu lations and is of a type suitable for erection in the park, he may, subject to section 6, issue a permit for the erec tion of the sign, canopy or awning. SOR/90-33, s. 3(F). 5 Lorsque le directeur du parc s’est assuré que l’en seigne, la marquise ou l’auvent répond aux exigences énoncées dans le présent règlement et est d’un genre convenable pour érection dans le parc, il peut, sous ré serve de l’article 6, délivrer un permis pour l’érection de l’enseigne, de la marquise ou de l’auvent. DORS/90-33, art. 3(F). National Parks Signs Regulations Règlement sur les enseignes dans les parcs nationaux Sureties Garanties Sections 6-9 Articles 6-9 Current to November 21, 2016 3 À jour au 21 novembre 2016 Sureties Garanties 6 No permit shall be issued for the erection of a sign, canopy or awning any portion of which is to extend over a public thoroughfare, unless the applicant has entered into a bond or other undertaking satisfactory to the Min ister to indemnify and save harmless Her Majesty from all claims for damages to persons or property caused by such sign, canopy or awning. 6 Aucun permis ne sera accordé pour l’érection d’une enseigne, d’une marquise ou d’un auvent dont une partie quelconque surplombe une voie publique, à moins que le requérant ne se soit engagé par contrat ou de toute autre façon approuvée par le ministre, à tenir Sa Majesté in demne et à couvert de toute réclamation pour dommages causés à des particuliers ou à des propriétés par cette en seigne, cette marquise ou cet auvent. Restrictions Restrictions 7 No person shall erect any sign unless (a) the letters are affixed to the natural wall surface, the splines or the sign standard; (b) the letters are cut out in silhouette effect; (c) the letters are painted on the sign standard and neon tubing is superimposed; or (d) the letters are formed by neon tubing or enclosed within the sign. 7 Il est interdit d’installer une enseigne à moins que a) l’inscription ne soit fixée au mur même, à des lan guettes de fixation ou au support de l’enseigne; b) l’inscription ne se détache en silhouette; c) l’inscription ne soit peinte sur la surface du support de l’enseigne et qu’un tube au néon ne lui soit super posé; ou d) l’inscription ne soit tracée par un tube au néon ou ne soit renfermée dans l’enseigne. 8 No person shall erect any sign (a) that is animated or that flashes; (b) that is not related to any business upon the premises where the sign is located; or (c) that contains a trade mark or emblem other than a trade mark or emblem that is registered or copyright ed for the business of the applicant. 8 Il est interdit d’ériger une enseigne a) animée ou clignotante; b) qui ne se rapporte à aucun commerce exercé à l’en droit même où ladite enseigne est installée; ou c) sur laquelle figure une marque ou un symbole de commerce autre que la marque ou le symbole de com merce déposé ou dont les droits sont réservés au nom du requérant à des fins commerciales. 9 No person shall (a) erect a sign on a fence, billboard, tree or awning; (b) attach or suspend a sign from any other sign ex cept as provided in sections 12 and 13; (c) outline any building, canopy or other structure with neon tubing or lights; (d) use any fluorescent or reflecting material on any building, canopy or other structure; (e) erect any sign on the side edge of a canopy, except on a canopy in front of a theatre; or 9 Il est interdit a) d’installer une enseigne sur une clôture, sur un panneau d’affichage, sur un arbre ou sur un auvent; b) de fixer ou de suspendre une enseigne à une autre enseigne, sauf selon les prescriptions des articles 12 et 13 ci-après; c) d’apposer des tubes au néon ou des ampoules élec triques autour d’un bâtiment, d’une marquise ou de quelque autre construction; d) d’utiliser tout matériau fluorescent ou réfléchissant sur un bâtiment, une marquise ou quelque autre construction; National Parks Signs Regulations Règlement sur les enseignes dans les parcs nationaux Restrictions Restrictions Sections 9-11 Articles 9-11 Current to November 21, 2016 4 À jour au 21 novembre 2016 (f) erect a sign on the side wall of a building except where the building is situated on a corner lot and the side wall faces a street. e) d’installer une enseigne sur le côté d’une marquise, à moins qu’il ne s’agisse d’une marquise de salle de spectacle; ou f) de poser une enseigne sur le parement d’un bâti ment, sauf si ledit bâtiment est situé sur un coin de rues et si ledit parement fait face à l’une des rues. 10 (1) No person shall erect outside any premises any sign (a) that projects outwards more than six feet six inch es measured horizontally from the wall of any build ing; (b) that exceeds in area (i) 14 square feet where it advertises a business lo cated on the ground floor, or (ii) eight square feet where it advertises a business located in the basement; (c) that projects above the roof level or eaves of the building; (d) that advertises a business located only above the ground floor of the building, except where the busi ness is that of a lawyer, dentist, medical doctor or oth er professional person; or (e) that projects or is suspended unless the lowest portion of the sign or its supporting structures is at least nine feet above the public thoroughfare. 10 (1) Il est interdit de poser à l’extérieur d’un bâtiment quelconque une enseigne a) qui saillit horizontalement de plus de six pieds six pouces par rapport et au mur de n’importe quel bâti ment; b) dont la superficie est (i) de plus de 14 pieds carrés, si ladite enseigne sert de réclame à un établissement situé au rez-de chaussée, ou (ii) de plus de huit pieds carrés, si elle sert de ré clame à un établissement situé au sous-sol; c) qui est au-dessus du niveau de la toiture ou de l’a vant-toit d’un bâtiment quelconque; d) qui sert de réclame à un établissement situé uni quement au-dessus du rez-de-chaussée du bâtiment, sauf s’il s’agit d’une étude d’avocat ou d’un cabinet de dentiste, de médecin ou de toute autre personne exer çant une profession libérale; ou e) qui est en saillie ou suspendue, à moins que le bas de l’enseigne ou ses pièces de supports ne soient au moins à neuf pieds au-dessus de la voie publique. (2) No person shall erect a facia type sign outside any premises unless (a) the letters on the sign do not exceed two feet in height; (b) the sign is centered with respect to the width of the frontage of the building upon which it is erected; and (c) the length of the sign does not exceed 80 per cent of that frontage. (2) Il est interdit de poser une enseigne en forme d’enta blement à l’extérieur d’un bâtiment quelconque, sauf si a) l’inscription sur ladite enseigne est en caractère d’au plus deux pieds de hauteur; b) ladite enseigne est centrée sur la largeur de la fa çade du bâtiment où elle est apposée; et c) la largeur de ladite enseigne est d’au plus 80 pour cent de la largeur de la façade. 11 (1) No person shall erect within one foot of the inte rior of a ground floor window of a building any sign the area of which exceeds the greater of (a) five square feet; or (b) 10 per cent of the area of the window. 11 (1) Il est interdit d’ériger, à moins de un pied de l’in térieur d’une fenêtre au rez-de-chaussée d’un bâtiment quelconque, toute enseigne dont la superficie est supé rieure à la plus grande des deux superficies suivantes : a) cinq pieds carrés; ou b) 10 pour cent de la superficie de ladite fenêtre. National Parks Signs Regulations Règlement sur les enseignes dans les parcs nationaux Restrictions Restrictions Sections 11-12 Articles 11-12 Current to November 21, 2016 5 À jour au 21 novembre 2016 (2) No person shall erect within one foot of the interior of a window above the ground floor of a building any sign the area of which exceeds 25 per cent of the glass area of the window. (2) Il est interdit d’installer, à moins de un pied de l’inté rieur d’une fenêtre au-dessus du rez-de-chaussée d’un bâtiment quelconque, toute enseigne dont la superficie dépasse 25 pour cent de la superficie totale des vitres de ladite fenêtre. (3) For the purpose of this section, the area of any sign is the area enclosed by a rectangle in which the width is the distance from the top of the letters of the first line to the bottom of the letters in the lowest line and the length is the length of the longest line in the sign measured from the outer edges of the first and last letters in such line. (3) Aux fins du présent article, la superficie d’une en seigne quelconque correspond à la surface d’un rectangle dont la hauteur est la distance entre le haut de la pre mière ligne de l’inscription et le bas de la dernière ligne, et dont la base est la longueur de la plus longue ligne de l’enseigne, mesurée entre les bords extérieurs de la pre mière et de la dernière lettre. Residential Zones Quartiers résidentiels 12 (1) Except as provided in this section, no person shall erect any signs in a Class A Residential Zone, Class B Residential Zone, or Multiple Dwelling and Institution al Zone. 12 (1) Sauf dans les cas prévus par le présent article, il est interdit d’installer toute enseigne dans un quartier ré sidentiel de la catégorie A, dans un quartier résidentiel de la catégorie B ou dans un quartier réservé aux habita tions à plusieurs logements et aux institutions. (2) The Superintendent may permit the following signs to be erected in a zone referred to in subsection (1): (a) a sign not exceeding 12 square feet in respect of and on the premises of a church, school or institution; (b) a sign not exceeding 12 inches in height by 18 inches in length in respect of and on the premises of a medical doctor, dentist or artist; or (c) a sign not exceeding 12 inches in height by 18 inches in length advertising accommodation and where attached or suspended from such sign, a second sign four inches in height by 18 inches in width. (2) Le directeur du parc peut permettre l’installation d’enseignes du genre décrit ci-après dans l’un ou l’autre des quartiers mentionnés au paragraphe (1) : a) une enseigne d’au plus 12 pieds carrés, ayant trait à une église, une école ou une institution et qui est ins tallée sur les lieux des établissements précités; b) une enseigne d’au plus 12 pouces de hauteur sur 18 pouces de largeur, ayant trait à un cabinet de médecin ou de dentiste ou à un atelier d’artiste, et qui est ins tallée sur les lieux des établissements précités; ou c) une enseigne d’au plus 12 pouces de hauteur sur 18 pouces de largeur, ayant trait à des logements à louer, et une seconde enseigne de quatre pouces de hauteur sur 18 pouces de largeur, à condition que cette der nière soit fixée ou suspendue à la première. (3) Where the premises in respect of which the signs re ferred to in paragraph (2)(c) are displayed is on a lot ad joining the intersection of two streets, an additional set of two signs may be erected, but not more than one set of two signs shall face any one street. (3) Si les lieux où sont installées les enseignes mention nées à l’alinéa (2)c) ci-dessus se trouvent sur un terrain situé à l’intersection des deux rues, il est permis d’instal ler un ensemble supplémentaire de deux enseignes, à condition que pas plus d’un ensemble d’enseignes ne donne sur une même rue. (4) No sign referred to in this section shall be a neon type sign. SOR/90-33, s. 3(F). (4) Aucune des enseignes mentionnées dans le présent article ne peut être une enseigne au néon. DORS/90-33, art. 3(F). National Parks Signs Regulations Règlement sur les enseignes dans les parcs nationaux Motels, Motor Courts and Bungalow Camps Motels, groupes de chalets pour automobilistes et campements de bungalows Section 13 Article 13 Current to November 21, 2016 6 À jour au 21 novembre 2016 Motels, Motor Courts and Bungalow Camps Motels, groupes de chalets pour automobilistes et campements de bungalows 13 (1) Except as provided in this section, no person shall erect any signs in respect of a motel, motor court or bungalow camp. 13 (1) Sauf dans les cas prévus par le présent article, il est interdit d’installer des enseignes ayant trait à un mo tel, à un groupe de chalets pour automobilistes ou à un campement de bungalows. (2) The Superintendent may permit the following signs to be erected in respect of a motel, motor court or bunga low camp: (a) a sign not exceeding 14 square feet where the mo tel, motor court or bungalow camp is situated within a townsite; (b) a sign not exceeding 20 square feet where the mo tel, motor court or bungalow camp is situated outside a townsite; (c) a sign not exceeding four inches in height by 18 inches in length where attached to or suspended from a sign referred to in paragraph (a) or (b); (d) such signs within the site of the motel, motor court or bungalow camp not exceeding 14 inches in height by 18 inches in length as are approved in writ ing by the Superintendent; and (e) a “banjo” type sign not exceeding 30 square feet in area advertising the brand of gasoline sold, if the oper ator is licensed to sell gasoline. (2) Le directeur du parc peut autoriser l’installation d’enseignes du genre décrit ci-après aux fins de réclame d’un motel, d’un groupe de chalets pour automobilistes ou d’un campement de bungalows : a) une enseigne d’au plus 14 pieds carrés, si le motel, le groupe de chalets pour automobilistes ou le campe ment de bungalows se trouve dans les limites d’un lo tissement urbain; b) une enseigne d’au plus 20 pieds carrés, si le motel, le groupe de chalets pour automobilistes ou le campe ment de bungalows se trouve hors des limites d’un lo tissement urbain; c) une enseigne d’au plus quatre pouces de hauteur sur 18 pouces de largeur, si elle est fixée ou suspendue à une enseigne du genre décrit aux alinéas a) ou b) ci dessus; d) des enseignes d’au plus 14 pouces de hauteur sur 18 pouces de largeur, installées sur les lieux d’un mo tel, d’un groupe de chalets pour automobilistes ou d’un campement de bungalows, auxquelles le direc teur du parc donne son approbation par écrit; et e) une enseigne du type «banjo» d’au plus 30 pieds carrés, ayant trait à la marque d’essence débitée, si l’exploitant en cause détient un permis pour débiter de l’essence. (3) No person shall erect more than two of the signs re ferred to in paragraphs (2)(a) and (b) in respect of any one motel, motor court or bungalow camp. (3) Il est interdit de poser plus de deux enseignes du genre décrit aux alinéas (2)a) et b) ci-dessus aux fins de réclame d’un motel, d’un groupe de chalets pour automo bilistes ou d’un campement de bungalows quelconque. (4) Only one of the signs referred to in paragraphs (2)(a) and (b) may be a neon type sign. SOR/90-33, s. 3(F). (4) Une seule des enseignes dont il est fait mention aux alinéas (2)a) et b) ci-dessus peut être une enseigne au néon. DORS/90-33, art. 3(F). National Parks Signs Regulations Règlement sur les enseignes dans les parcs nationaux Area Set Aside for Industrial and Storage Purposes Terrain réservé à des fins industrielles ou d’entreposage Section 14 Article 14 Current to November 21, 2016 7 À jour au 21 novembre 2016 Area Set Aside for Industrial and Storage Purposes Terrain réservé à des fins industrielles ou d’entreposage 14 (1) Except as provided in this section, no person shall erect a sign in (a) any area shown on Plan 50361, being part of the Townsite of Banff in Banff National Park in the Province of Alberta, (b) any area shown on Plan 42713 or 51291, being part of the Townsite of Jasper in Jasper National Park in the Province of Alberta, (c) any area shown on Plan 42324 or 51591, being part of Waskesiu Townsite in Prince Albert National Park in the Province of Saskatchewan, or (d) in the area contained in Block “S” as shown on Plan 39730 and Lots 3 and 4 in Block LX as shown on Plan 41305, being part of Wasagaming Townsite in Riding Mountain National Park in the Province of Manitoba, all plans being Plans of Survey in the Canada Lands Sur veys Records at Ottawa. 14 (1) Sauf dans les cas prévus par le présent article, il est interdit de poser une enseigne dans a) toute étendue figurant dans le plan 50361 et étant comprise dans le lotissement urbain de Banff, dans le parc national de Banff, en la province de l’Alberta, b) toute étendue figurant dans le plan 42713 ou dans le plan 51291 et étant comprise dans le lotissement ur bain de Jasper, dans le parc national de Jasper, en la province de l’Alberta, c) toute étendue figurant dans le plan 42324 ou dans le plan 51591 et étant comprise dans le lotissement ur bain de Waskesiu, dans le parc national de Prince-Al bert, en la province de la Saskatchewan, ou d) l’étendue renfermée dans l’îlot «S» et indiquée dans le plan 39730, ainsi que les lots 3 et 4 dans l’îlot LX, indiqués dans le plan 41305, ladite étendue et les dits lots étant compris dans le lotissement urbain de Wasagaming, dans le parc national du mont Riding, en la province du Manitoba, tous les plans précités correspondant aux plans d’arpen tage conservés dans les Registres d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa. (2) Notwithstanding section 7 and subject to subsection (3), the Superintendent may permit facia type signs to be erected in respect of business premises in any of the ar eas described in subsection (1). (2) Nonobstant l’article 7 et sous réserve du paragraphe (3), le directeur du parc peut permettre l’installation d’enseignes en entablement ayant trait à un établisse ment commercial situé dans l’une ou l’autre des étendues mentionnées au paragraphe (1). (3) No sign erected pursuant to subsection (2) shall (a) be larger than 14 square feet in area; (b) have letters greater than two feet in height; (c) be off-centre with respect to the width of the frontage of the building upon which it is erected; (d) be longer than 80 per cent of the frontage of the building upon which it is erected; (e) be of a neon or xenon type; or (f) be on a frontage where a sign is already erected. SOR/90-33, s. 3(F). (3) Aucune enseigne posée en vertu du paragraphe (2) ne devra a) mesurer plus de 14 pieds carrés; b) être formée de lettres ayant plus de deux pieds de hauteur; c) être décalée du centre de la façade du bâtiment sur lequel elle est apposée; d) s’étendre sur plus de 80 pour cent de la façade du bâtiment sur lequel elle est apposée; e) être au néon ou au xénon; ou f) être placée sur une façade où une autre enseigne est déjà apposée. DORS/90-33, art. 3(F). National Parks Signs Regulations Règlement sur les enseignes dans les parcs nationaux Service Stations and Garages Stations-service et garages Sections 15-19 Articles 15-19 Current to November 21, 2016 8 À jour au 21 novembre 2016 Service Stations and Garages Stations-service et garages 15 Where any service station or garage is located in a building that has, in the opinion of the Superintendent, a satisfactory setback from the highway or street line, the Superintendent may issue to the owner or operator thereof a permit to erect (a) facia or canopy signs; (b) a standard “banjo” type sign not exceeding 30 square feet in area advertising the brand of gasoline sold; and (c) a sign not exceeding 12 square feet in area adver tising a car or truck agency. SOR/90-33, s. 3(F). 15 Si une station-service ou un garage sont situés dans un immeuble qui, de l’avis du directeur du parc, se trouve à une distance satisfaisante de la ligne de la rue ou de la grande route, ce dernier peut délivrer au propriétaire ou à l’exploitant de ladite station-service ou dudit garage un permis l’autorisant à poser a) des enseignes en entablement ou sur marquise; b) une enseigne ordinaire du type «banjo», mesurant au plus 30 pieds carrés, pour annoncer la marque d’es sence débitée; et c) une enseigne d’au plus 12 pieds carrés pour annon cer une agence d’automobiles ou de camions. DORS/90-33, art. 3(F). 16 No person shall erect more than three signs advertis ing any business. 16 Il est interdit d’installer plus de trois enseignes relati vement à un commerce quelconque. 17 No person shall erect any outside sign advertising any brand of product except a brand of gasoline. 17 Il est interdit de poser une enseigne à l’extérieur aux fins de réclame d’une marque de produit autre qu’une marque d’essence. 18 No person shall erect any sign with respect to the sale of intoxicating beverages, except a sign the erection of which is authorized by the laws of the province in which a park is situated, and that complies with the requirements of these Regulations. 18 Il est interdit à quiconque de poser une enseigne pour annoncer la vente de boissons enivrantes, sauf s’il s’agit d’une enseigne installée selon les lois de la province où se trouve le parc et satisfaisant aux exigences du pré sent règlement. Canopies Marquises 19 No person shall erect over a public thoroughfare any canopy that (a) extends horizontally beyond a line drawn perpen dicularly distant to and two feet in from the line of the curb; (b) extends more than 10 feet over the public thor oughfare in front of a hotel or theatre, or more than six feet over the public thoroughfare in front of any other premises; (c) is less than nine feet above the public thorough fare measured from the lowest portion of such canopy; (d) is supported on posts or by braces, brackets or supports on or extending over a public thoroughfare except where the braces, brackets or supports are above the height of the roof line of the canopy; (e) is constructed in such a manner that drainage from the canopy falls on any public thoroughfare; or 19 Il est interdit d’ériger au-dessus d’une voie publique une marquise a) qui dépasse horizontalement toute verticale pas sant par un point situé à deux pieds en dedans de la bordure du trottoir; b) qui fait saillie de plus de 10 pieds au-dessus d’une voie publique devant un hôtel ou une salle de spec tacle, ou de plus de six pieds au-dessus d’une voie pu blique devant tout autre bâtiment; c) qui est à moins de neuf pieds de hauteur au-dessus de la voie publique, mesurés depuis la partie infé rieure de ladite marquise; d) qui est appuyée sur des poteaux posés sur la voie publique ou maintenue par des attaches, des consoles ou des suspensions en surplomb au-dessus de ladite voie, sauf si lesdites attaches, consoles ou suspensions se trouvent au-dessus de la toiture de ladite marquise; National Parks Signs Regulations Règlement sur les enseignes dans les parcs nationaux Canopies Marquises Sections 19-21 Articles 19-21 Current to November 21, 2016 9 À jour au 21 novembre 2016 (f) is not, in the opinion of the Superintendent, equipped with adequate flush type lighting. SOR/90-33, s. 3(F). e) dont les eaux d’égouttement, en raison de sa construction, se déversent sur une voie publique quel conque; ou f) qui, de l’avis du directeur du parc, n’est pas munie d’un dispositif convenable d’éclairage en retrait. DORS/90-33, art. 3(F). Awnings Auvents 20 No person shall erect over a public thoroughfare any awning that (a) extends more than six feet over the public thor oughfare; (b) is less than eight feet above the public thorough fare measured from the lowest portion of the awning including any fringe thereon; (c) is supported by pillars or posts or by braces, brackets or supports on or extending over such public thoroughfare except where the braces, brackets or supports are above the height of the roof line of the awning; (d) is constructed of aluminum or metal; or (e) contains any sign or advertising other than the name of the manufacturer. 20 Il est interdit de poser au-dessus d’une voie publique un auvent a) qui saillit de plus de six pieds au-dessus de ladite voie; b) qui est à moins de huit pieds au-dessus de ladite voie, mesurés depuis le dessous dudit auvent, ou de puis la frange dudit auvent, s’il en est; c) qui est maintenu par des piliers, des poteaux repo sant sur ladite voie ou par des attaches, des consoles ou des suspensions en saillie au-dessus de cette der nière, sauf si lesdites attaches, consoles ou suspen sions sont au-dessus de la toiture dudit auvent; d) en aluminium ou en tout autre métal; ou e) sur lequel figure une enseigne ou une réclame autre que le nom du fabricant. Maintenance Entretien 21 (1) Where, in the opinion of the Superintendent, any sign, canopy or awning in a park requires painting, re pairs, adjustment, alteration or maintenance or is a haz ard to persons or property, the Superintendent may, by notice in writing served upon the owner of the sign, canopy or awning, or upon the owner or tenant of the premises in which the sign, canopy or awning is used, or der him to paint, repair, adjust, alter or remove such sign, canopy or awning. 21 (1) Lorsque, de l’avis du directeur du parc, il est né cessaire de peinturer, réparer, ajuster, modifier ou net toyer une enseigne, une marquise ou un auvent qui se trouve dans un parc, ou que cette enseigne, cette mar quise ou cet auvent constitue un danger pour les particu liers ou la propriété, le directeur du parc peut signifier par écrit, soit à son propriétaire, soit au propriétaire ou locataire des lieux où se trouve l’enseigne, la marquise ou l’auvent, l’ordre d’effectuer les travaux de peinture, les réparations, l’ajustement ou les modifications qui s’im posent, ou d’enlever cette enseigne, cette marquise ou cet auvent. (2) Where notice is served pursuant to subsection (1), the person upon whom the notice is served shall comply with the terms of the notice to the satisfaction of the Su perintendent within one month from the date of the no tice, or within such period as is specified in the notice. SOR/90-33, s. 3(F). (2) Lorsqu’un avis est signifié en vertu du paragraphe (1), quiconque reçoit ledit avis doit s’y conformer de la façon qu’exige le directeur du parc, dans un délai d’un mois depuis la date que porte ledit avis ou dans le délai prescrit dans ledit avis, selon le cas. DORS/90-33, art. 3(F). National Parks Signs Regulations Règlement sur les enseignes dans les parcs nationaux AMENDMENTS NOT IN FORCE MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR Current to November 21, 2016 10 À jour au 21 novembre 2016 AMENDMENTS NOT IN FORCE MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR — 2014, c. 20, s. 366 (3) — 2014, ch. 20, par. 366 (3) Replacement of “trade-mark” in regulations Remplacement de « trade-mark » dans les règlements 366 (3) Unless the context requires otherwise, “trade-mark”, “trade-marks”, “Trade-mark”, “Trade marks”, “trade mark” and “trade marks”, are re placed by “trademark”, “trademarks”, “Trademark” or “Trademarks”, as the case may be, in the English version of any regulation, as defined in subsection 2(1) of the Statutory Instruments Act. 366 (3) Sauf indication contraire du contexte, dans la version anglaise de tout règlement, au sens du pa ragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires, « trade-mark », « trade-marks », « Trade-mark », « Trade-marks », « trade mark » et « trade marks » sont remplacés par « trademark », « trademarks », « Trademark » ou « Trademarks », selon le cas.