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قوانين كندا

Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Regulations(SOR/2011-10)

صدر في 2011-02-03 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
English
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
كندا
الموضوعات
Air and atmosphere
الكلمات المفتاحية
air quality/air pollution, emissions, international trade, data collection/reporting, enforcement/compliance, offences/penalties, environmental standards, pollution control, standards, protection of environment
الفئات
*, energy

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  1. Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 Published by the Minister of Justice at the following address: http://laws-lois.justice.gc.ca Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca CANADA CONSOLIDATION Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Regulations CODIFICATION Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route SOR/2011-10 DORS/2011-10 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regula tion and of its contents and every copy purporting to be pub lished by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. 31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. ... [...] Inconsistencies in regulations Incompatibilité — règlements (3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subsequent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instru ments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency. (3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri vé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi. NOTE NOTE This consolidation is current to November 9, 2016. The last amendments came into force on April 5, 2011. Any amendments that were not in force as of November 9, 2016 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. Cette codification est à jour au 9 novembre 2016. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 5 avril 2011. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 9 novembre 2016 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 iii À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Regulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route Interpretation Définitions et interprétation 1 Definitions 1 Définitions Purpose Objet 2 Purpose 2 Objet Background Contexte 3 Background 3 Contexte Model Year Année de modèle 4 Model year 4 Année de modèle Classes of Engines and Vehicles Catégories de moteurs et de véhicules 5 Prescribed engines 5 Moteurs désignés National Emissions Marks and Labels Marque nationale et étiquette Authorization Autorisation 6 Application for authorization 6 Demande d’autorisation Display Marquage 7 National emissions mark 7 Marque nationale Identification Number Numéro d’identification 8 Unique identification number 8 Numéro unique Standards Normes Emission Control System Système antipollution 9 Requirements 9 Exigences Adjustable Parameters Paramètres réglables 10 Meaning of adjustable parameter 10 Définition Emission Standards Normes d’émissions General Dispositions générales 11 Options for conformity 11 Options pour l’établissement de la conformité Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 iv À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 EPA Certificates Certificats de l’EPA 12 Subsection 153(3) of Act 12 Paragraphe 153(3) de la Loi Engines Moteurs 13 Outboard and personal watercraft engines 13 Hors-bord et moteurs de motomarines 14 Conventional inboard engines 14 Moteurs en-bord conventionnels 15 High-performance inboard engines 15 Moteurs en-bord à haute performance 16 Engines equipped with three-way catalysts 16 Moteurs munis de convertisseurs catalytiques 17 Electronically controlled engines 17 Moteurs à contrôle électronique 18 Meaning of replacement engine 18 Moteur de remplacement Vessels and Outboards Bâtiments et hors-bord 19 Vessels and outboards 19 Bâtiments et hors-bord Vehicles Véhicules 20 Snowmobiles 20 Motoneiges 21 Off-road motorcycles 21 Motocyclettes hors route 22 All-terrain and utility vehicles 22 Véhicules tout terrain et véhicules utilitaires Interpretation of Standards Interprétation des normes 23 Test procedures, fuels and calculation methods 23 Méthodes d’essai, carburants et méthodes de calcul Fleet Averaging Calcul des moyennes des émissions des parcs General Dispositions générales 24 Meaning of fleet 24 Définition de parc Fleet Average Emission Credits and Deficits for Engines Points et déficit relatifs à la moyenne des émissions des parcs de moteurs 25 Obtaining credits 25 Obtention de points 26 Fleet average emission credits or deficits 26 Points ou déficit par parc Offsetting Deficits and Use of Credits Compensation du déficit et utilisation des points 27 Deficits 27 Déficit Fleet Average Emission Values for Vehicles Valeurs moyennes des émissions des parcs de véhicules 28 Applicable standards — sections 20 to 22 28 Normes applicables — articles 20 à 22 29 Calculation of fleet average emission values 29 Calcul des valeurs moyennes des émissions Fleet Average Emission Credits and Deficits for Vehicles Points et déficit relatifs à la moyenne des émissions des parcs de véhicules 30 Obtaining credits 30 Obtention des points 31 Deficit 31 Déficit Corporate Changes Fusion, acquisition ou cessation d’activités 32 Acquisition or merger 32 Fusion ou acquisition Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 v À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 Reports Rapports 33 Model year reports 33 Rapport de l’année de modèle Emission-related Maintenance Instructions Instructions concernant l’entretien relatif aux émissions 34 Provision to first retail purchaser 34 Fourniture au premier usager Records Dossiers Evidence of Conformity Justification de la conformité 35 EPA certificates 35 Certificats de l’EPA Maintenance and Retention of Records Tenue et conservation des dossiers 36 Period 36 Période de conservation Importation Requirements and Documents Exigences et documents d’importation 37 Importer’s declaration 37 Déclaration d’importation 38 Declaration — paragraph 155(1)(a) of Act 38 Justification — alinéa 155(1)a) de la Loi 39 Subsection 153(2) of Act 39 Paragraphe 153(2) de la Loi Rental Rate Taux de location 40 Annual — 21% 40 Annuel — 21 % Exemption Dispense 41 Application 41 Demande 42 Label for exempt engines and vehicles 42 Étiquette Defect Information Information sur les défauts 43 Contents of notice of defect 43 Contenu de l’avis de défaut Coming into Force Entrée en vigueur 44 60 days after registration 44 Soixante jours après l’enregistrement SCHEDULE / ANNEXE National Emissions Mark / Marque nationale SCHEDULE / ANNEXE National Emissions Mark / Marque nationale Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 Registration Enregistrement SOR/2011-10 February 4, 2011 DORS/2011-10 Le 4 février 2011 CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999) Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Regulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route P.C. 2011-45 February 3, 2011 C.P. 2011-45 Le 3 février 2011 Whereas, pursuant to subsection 332(1)a of the Cana dian Environmental Protection Act, 1999b, the Minis ter of the Environment published in the Canada Gazette, Part I, on December 30, 2006, a copy of the proposed Marine Spark-Ignition Engine and Off-Road Recreational Vehicle Emission Regulations, as they were then entitled, and persons were given an oppor tunity to file comments with respect to the proposed Regulations or a notice of objection requesting that a board of review be established and stating the rea sons for the objection; Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)a de la Loi canadienne sur la protection de l’environne ment (1999)b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 30 dé cembre 2006, le projet de règlement qui était alors in titulé Règlement sur les émissions des moteurs nau tiques à allumage commandé et des véhicules récréatifs hors route, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision, Therefore, His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of the Environment, pursuant to sections 160, 162 and 319 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999b, hereby makes the annexed Marine Spark-igni tion Engine, Vessel and Off-road Recreational Vehicle Emission Regulations. À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des articles 160, 162 et 319 de la Loi canadienne sur la protection de l’envi ronnement (1999)b, Son Excellence le Gouverneur gé néral en conseil prend le Règlement sur les émis sions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route, ci-après. a S.C. 2004, c. 15, s. 31 a L.C. 2004, ch. 15, art. 31 b S.C. 1999, c. 33 b L.C. 1999, ch. 33 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 1 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Interpretation Définitions et interprétation Definitions Définitions 1 (1) The following definitions apply in these Regula tions. Act means the Canadian Environmental Protection Act, 1999. (Loi) all-terrain vehicle means a land-based or amphibious vehicle, other than a utility vehicle, that (a) is designed to travel on three or four low-pressure tires, is equipped with a seat designed to be straddled and with handlebars for steering, and is designed to be used by a single operator and no passengers; or (b) has three or more wheels and one or more seats, is designed for operation over rough terrain, is designed for transportation and has a maximum vehicle speed of at least 40 km/h. (véhicule tout terrain) CFR means Title 40, chapter I of the Code of Federal Regulations of the United States. (CFR) CFR 1045 means subchapter U, part 1045, of the CFR. (CFR 1045) CFR 1051 means subchapter U, part 1051, of the CFR. (CFR 1051) CFR 1060 means subchapter U, part 1060, of the CFR. (CFR 1060) CFR 1068 means subchapter U, part 1068, of the CFR. (CFR 1068) conventional inboard engine means an inboard engine that is rated at 373 kW at most. (moteur en-bord conventionnel) crankcase emissions means substances that cause air pollution and that are emitted into the atmosphere from any portion of the crankcase ventilation or lubrication systems of an engine or a vehicle’s engine. (émissions du carter) 1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement. année de modèle L’année utilisée par le constructeur, conformément à l’article 4, pour désigner un modèle de moteur, de bâtiment ou de véhicule. (model year) bateau à propulsion hydraulique Bâtiment qui est pro pulsé principalement au moyen d’une pompe à jet d’eau actionnée par un moteur à combustion interne et qui dis pose d’un espace ouvert pour le transport de passagers. (jet boat) bâtiment Bâtiment appartenant à la catégorie désignée au paragraphe 5(2). (vessel) certificat de l’EPA Le certificat de conformité aux normes fédérales américaines qui est délivré par l’EPA. (EPA certificate) CFR Le chapitre I du titre 40 du Code of Federal Regula tions des États-Unis. (CFR) CFR 1045 La partie 1045 de la section de chapitre U du CFR. (CFR 1045) CFR 1051 La partie 1051 de la section de chapitre U du CFR. (CFR 1051) CFR 1060 La partie 1060 de la section de chapitre U du CFR. (CFR 1060) CFR 1068 La partie 1068 de la section de chapitre U du CFR. (CFR 1068) conduite d’alimentation en carburant Tuyaux, tubes et poires à amorçage, non métalliques, contenant ou expo sés à du carburant liquide, y compris les tuyaux ou les tubes par lesquels circulent le carburant vers le moteur ou le moteur d’un véhicule, ou depuis celui-ci, compre nant : a) des segments moulés flexibles par lesquels le car burant liquide circule vers ce moteur et depuis celui-ci Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Interpretation Définitions et interprétation Section 1 Article 1 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 2 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 diurnal emissions means evaporative emissions that oc cur as a result of venting fuel tank vapours during daily temperature changes while the engine is not operating. (émissions diurnes) element of design means, in respect of an engine, vessel or vehicle (a) any control system, including computer software, electronic control systems and computer logic; (b) any control system calibrations; (c) the results of systems interaction; or (d) any hardware items. (élément de conception) emission control system means any device, system or element of design that controls or reduces the emissions from an engine, vessel or vehicle. (système antipollu tion) emission family means (a) in respect of the engines or vehicles of a company, or the fuel lines or fuel tanks installed in outboards or vessels of a company, that are covered by an EPA cer tificate, the classification units for which the EPA cer tificate was issued; and (b) in respect of any other engine or vehicle of a com pany, or other fuel line or fuel tank installed in out boards or vessels of a company, the classification units determined in accordance with (i) in the case of engines, section 230 of subpart C of CFR 1045, (ii) in the case of vehicles, section 230 of subpart C of CFR 1051, and (iii) in the case of fuel lines or fuel tanks installed in outboards or vessels, section 230 of subpart C of CFR 1060. (famille d’émissions) engine means a marine spark-ignition engine of a class prescribed under subsection 5(1) that is used or capable of being used to propel a vessel. (moteur) EPA means the United States Environmental Protection Agency. (EPA) EPA certificate means a certificate of conformity with United States federal standards issued by the EPA. (certi ficat de l’EPA) mais sans inclure les composantes rigides servant à connecter des tuyaux ou des tubes; b) des tuyaux ou de tubes connectés à la conduite de ventilation ou au col de remplissage si les systèmes d’alimentation sont conçus de façon à ce que toute portion de la conduite de ventilation ou col de rem plissage continue d’être exposée au carburant liquide après un ravitaillement pendant lequel un préposé remplit le réservoir à carburant à l’aide de méthodes habituelles. Ne sont pas comprises, les poires à amorçage qui ne contiennent du carburant liquide que lorsque les injec tions sont effectuées avant le démarrage du moteur ou du moteur d’un véhicule, ni les conduites d’alimentation en carburant conçues pour relier un réservoir portatif au moteur. (fuel line) élément de conception À l’égard d’un moteur, d’un bâtiment ou d’un véhicule : a) tout système de commande, y compris le logiciel, les systèmes de commande électronique et la logique de l’ordinateur; b) les calibrages du système de commande; c) le résultat de l’interaction entre les systèmes; d) les composantes physiques. (element of design) émissions de gaz d’échappement Substances rejetées dans l’atmosphère par toute ouverture en aval de la lu mière d’échappement d’un moteur ou d’un moteur d’un véhicule. (exhaust emissions) émissions de gaz d’évaporation Hydrocarbures rejetés dans l’atmosphère par un hors-bord, un bâtiment ou un véhicule, à l’exclusion des émissions de gaz d’échappe ment et des émissions du carter. (evaporative emis sions) émissions diurnes Émissions de gaz d’évaporation ré sultant de la ventilation des vapeurs du réservoir de car burant attribuable aux changements de température qui surviennent au cours d’une journée, lorsque le moteur n’est pas en opération. (diurnal emissions) émissions du carter Substances qui provoquent la pol lution atmosphérique et qui sont rejetées dans l’atmo sphère par toute partie des systèmes de ventilation ou de lubrification du carter d’un moteur ou d’un moteur d’un véhicule. (crankcase emissions) émissions par perméation Émissions de gaz d’évapora tion résultant de la perméation du carburant à travers les Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Interpretation Définitions et interprétation Section 1 Article 1 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 3 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 evaporative emissions means hydrocarbons emitted in to the atmosphere from an outboard, vessel or vehicle, other than exhaust emissions and crankcase emissions. (émissions de gaz d’évaporation) exhaust emissions means substances emitted into the atmosphere from any opening downstream from the ex haust port of an engine or vehicle’s engine. (émissions de gaz d’échappement) family emission limit means the maximum emission level established by a company for an emission family for the purpose of fleet averaging. (limite d’émissions de la famille) fuel line means non-metallic hose, tubing, and primer bulbs containing or exposed to liquid fuel, including hose or tubing that transports fuel to or from an engine or a vehicle’s engine that includes (a) flexible molded sections for transporting liquid fu el to or from that engine, but does not include inflexi ble components for connecting hose or tubing; and (b) hose or tubing for the vent line or filler neck if fuel systems are designed such that any portion of the vent-line or filler-neck material continues to be ex posed to liquid fuel after completion of a refueling event in which an operator fills the fuel tank using typ ical methods. A fuel line does not include a primer bulb that contains liquid fuel only when priming an engine or a vehicle’s en gine before starting that engine and a fuel line that is de signed to connect a portable fuel tank to an engine. (conduite d’alimentation en carburant) fuel tank means a fuel tank that is not metallic and not portable. (réservoir de carburant) high-performance inboard engine means an inboard engine that is rated at more than 373 kW and design fea tures to enhance power output such that the expected op erating time until rebuild is less than 480 hours. (moteur en-bord à haute performance) inboard engine, in relation to a vessel, includes a stern drive, also known as an inboard/outboard engine, and a jet boat engine, but does not include a personal water craft engine. (moteur en-bord) jet boat means a vessel in which an internal combustion engine is installed that powers a water-jet pump as the vessel’s primary source of propulsion and is designed with an open area for carrying passengers. (bateau à propulsion hydraulique) matériaux de la conduite d’alimentation en carburant ou du réservoir de carburant. (permeation emissions) EPA L’Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA) famille d’émissions a) À l’égard des moteurs ou des véhicules d’une entre prise, ou des conduites d’alimentation en carburant ou réservoirs de carburant installés dans des hors-bord ou des bâtiments d’une entreprise, visés par un certifi cat de l’EPA, les unités de classification pour les quelles le certificat de l’EPA a été délivré; b) à l’égard de tous les autres moteurs ou véhicules d’une entreprise ou autres conduites d’alimentation en carburant ou réservoirs de carburant installés dans des hors-bord ou des bâtiments d’une entreprise, les unités de classification établies conformément : (i) dans le cas des moteurs, à l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1045, (ii) dans le cas des véhicules, à l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1051, (iii) dans le cas des conduites d’alimentation en carburant ou des réservoirs de carburant installés dans des hors-bord ou des bâtiments, à l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1060. (emission family) limite d’émissions de la famille Niveau d’émissions maximal établi par une entreprise pour une famille d’é missions aux fins du calcul de la moyenne des émissions d’un parc. (family emission limit) Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environne ment (1999). (Act) moteur Moteur marin à allumage commandé apparte nant à l’une des catégories de moteurs désignée au para graphe 5(1), utilisé ou pouvant être utilisé pour propulser un bâtiment. (engine) moteur en-bord Relativement à un bâtiment, comprend un moteur semi-hors-bord et un moteur de bateau à pro pulsion hydraulique mais non le moteur d’une motoma rine. (inboard engine) moteur en-bord à haute performance S’entend d’un moteur enbord de plus de 373 kW dont les caractéris tiques de conception permettent d’améliorer la puissance de sortie de façon telle que la durée de fonctionnement prévue avant reconstruction soit inférieure à quatre cent quatre-vingt heures. (high-performance inboard en gine) Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Interpretation Définitions et interprétation Section 1 Article 1 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 4 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 model year means the year, as determined under section 4, that is used by a manufacturer to designate a model of engine, vessel or vehicle. (année de modèle) off-road motorcycle means a two-wheeled vehicle that is equipped with a seat. (motocyclette hors route) permeation emissions means evaporative emissions re sulting from the permeation of fuel through fuel line or fuel tank materials. (émissions par perméation) personal watercraft means a vessel with an enclosed hull of less than 4 m in length that uses an internal com bustion engine powering a water-jet pump as its primary source of propulsion and is designed to be used by one or more persons while sitting, standing or kneeling. (moto marine) snowmobile means a vehicle, including a vehicle that can be converted into a snowmobile, that has a maximum width of 1.5 m and is designed primarily for travel on snow. (motoneige) utility vehicle means a vehicle that is designed for oper ation over rough terrain and (a) has at least four wheels and seating for at least two persons; (b) has an engine displacement of at most 1000 cm3, a maximum engine brake power of at most 30 kW and a maximum vehicle speed of at least 40 km/h; and (c) has either a rear payload of at least 159 kg or seat ing for at least six passengers. (véhicule utilitaire) vehicle means an off-road recreational vehicle that is of a class prescribed under subsection 5(3). (véhicule) vessel means a vessel that is of the class prescribed un der subsection 5(2). (bâtiment) moteur en-bord conventionnel S’entend d’un moteur en-bord de 373 kW ou moins. (conventional inboard engine) motocyclette hors route Véhicule à deux roues et équi pé d’un siège. (off-road motorcycle) motomarine Bâtiment à coque fermée de moins de 4 m de longueur utilisant un moteur à combustion interne qui alimente une pompe à jet d’eau comme principale source de propulsion, conçu pour être utilisé par au moins une personne assise, debout ou à genoux. (personal water craft) motoneige Véhicule d’au plus 1,5 m de largeur conçu principalement pour se déplacer sur la neige, y compris tout véhicule convertible en motoneige. (snowmobile) réservoir de carburant S’entend d’un réservoir de car burant non métallique et non portatif. (fuel tank) système antipollution Tout dispositif, système ou élé ment de conception destiné à contrôler ou à réduire les émissions d’un moteur, d’un bâtiment ou d’un véhicule. (emission control system) véhicule Véhicule récréatif hors route appartenant à l’une des catégories désignée au paragraphe 5(3). (vehi cle) véhicule tout terrain Véhicule terrestre ou amphibie autre qu’un véhicule utilitaire et qui, selon le cas : a) est conçu pour rouler sur trois ou quatre pneus à basse pression, est équipé d’une selle et d’un guidon, et est conçu pour être utilisé par un conducteur sans passager; b) est muni de trois roues ou plus, compte une ou plu sieurs places, est conçu pour circuler sur des terrains accidentés et pour le transport et ce, à une vitesse maximale d’au moins 40 km/h. (all-terrain vehicle) véhicule utilitaire Véhicule conçu pour rouler sur des terrains accidentés présentant les caractéristiques sui vantes : a) il est muni de quatre roues ou plus et compte au moins deux places; b) la cylindrée du moteur est d’au plus 1 000 cm3, la puissance au frein maximale est d’au plus 30 kW et la vitesse maximale est d’au moins 40 km/h; Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Interpretation Définitions et interprétation Sections 1-3 Articles 1-3 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 5 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 c) soit il a une charge utile arrière d’au moins 159 kg, soit il compte au moins six places pour des passagers. (utility vehicle) Incorporation by reference Incorporation par renvoi (2) Standards that are incorporated by reference in these Regulations from the CFR are those expressly set out in the CFR, as amended from time to time, and must be read as excluding (a) references to the EPA or the EPA’s Administrator exercising discretion in any way; (b) alternative standards related to the averaging, banking and trading of emission credits, to small-vol ume manufacturers or to financial hardship; and (c) standards or evidence of conformity of any author ity other than the EPA. (2) Les normes du CFR incorporées par renvoi dans le présent règlement sont celles qui sont expressément éta blies dans le CFR, dans sa version éventuellement modi fiée et elles sont interprétées compte non tenu : a) des renvois à l’EPA ou à son administrateur exer çant son pouvoir discrétionnaire; b) des normes de rechange relatives aux moyennes, à la mise en réserve et à l’échange de points relatifs aux émissions, aux constructeurs à faible volume ou aux difficultés financières; c) des normes et des justifications de conformité de toute autorité autre que l’EPA. Purpose Objet Purpose Objet 2 The purpose of these Regulations is to (a) reduce emissions of hydrocarbons, oxides of nitro gen and carbon monoxide from engines, vessels and vehicles by establishing emission limits for those sub stances or combinations of those substances; (b) reduce emissions of the toxic substances formaldehyde, 1,3-butadiene, acetaldehyde, acrolein and benzene by establishing emission limits for hydro carbons from engines, vessels and vehicles; and (c) establish emission standards and test procedures for engines, vessels and vehicles that are aligned with those of the EPA. 2 Le présent règlement a pour objet : a) la réduction des émissions d’hydrocarbures, d’oxydes d’azote et de monoxyde de carbone prove nant des moteurs, des bâtiments et des véhicules par l’établissement de limites d’émissions pour ces sub stances, seules ou combinées; b) la réduction des émissions des substances toxiques formaldéhyde, 1,3-butadiène, acétaldéhyde, acroléine et benzène par l’établissement de limites d’émissions pour les hydrocarbures provenant des moteurs, des bâtiments et des véhicules; c) l’établissement de normes d’émissions et de mé thodes d’essai compatibles avec celles de l’EPA, pour les moteurs, les bâtiments et les véhicules. Background Contexte Background Contexte 3 These Regulations set out (a) prescribed classes of engines and vehicles for the purposes of section 149 of the Act; (b) requirements respecting the conformity of en gines, vessels and vehicles with emission-related stan dards for the purposes of sections 153 and 154 of the Act; 3 Le présent règlement : a) désigne des catégories de moteurs et de véhicules pour l’application de l’article 149 de la Loi; b) énonce, pour l’application des articles 153 et 154 de la Loi, des exigences visant la conformité des moteurs, des bâtiments et des véhicules aux normes d’émis sions; Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Background Contexte Sections 3-5 Articles 3-5 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 6 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 (c) a system of credits for the purposes of section 162 of the Act; and (d) other requirements for carrying out the purposes of Division 5 of Part 7 of the Act. c) institue un système de points, pour l’application de l’article 162 de la Loi; d) énonce d’autres exigences, pour l’application de la section 5 de la partie 7 de la Loi. Model Year Année de modèle Model year Année de modèle 4 (1) A year that is used by a manufacturer as a model year is (a) if the period of production of a model of engine, vessel or vehicle does not include January 1 of a calen dar year, the calendar year during which the period of production falls or the calendar year immediately fol lowing the calendar year during which the period of production falls, at the manufacturer’s choice; or (b) if the period of production of a model of engine, vessel or vehicle includes January 1 of a calendar year, that calendar year. 4 (1) L’année utilisée par le constructeur à titre d’année de modèle correspond : a) dans le cas où la période de production du modèle de moteur, de bâtiment ou de véhicule ne comprend pas le 1er janvier d’une année civile, à l’année civile en cours durant la période de production ou à l’année ci vile suivant celle-ci, au choix du constructeur; b) dans le cas où la période de production du modèle de moteur, de bâtiment ou de véhicule comprend le 1er janvier d’une année civile, à cette année civile. Limitation Limite (2) The period of production may include only one Jan uary 1. (2) La période de production ne peut comprendre qu’un seul 1er janvier. Classes of Engines and Vehicles Catégories de moteurs et de véhicules Prescribed engines Moteurs désignés 5 (1) Outboards, inboard engines and personal water craft engines that operate under characteristics signifi cantly similar to the theoretical Otto combustion cycle and use a spark plug or other sparking device are classes of engines that are prescribed for the purposes of the def inition engine in section 149 of the Act. 5 (1) Les catégories de moteurs de motomarine, hors bord ou moteurs en-bord qui fonctionnent selon des ca ractéristiques très semblables au cycle de combustion théorique d’Otto et utilisent une bougie d’allumage ou tout autre mécanisme d’allumage commandé, sont dési gnées pour l’application de la définition de moteur à l’ar ticle 149 de la Loi. Prescribed vehicles — vessels Véhicules désignés — bâtiments (2) A vessel, in which a fuel line or fuel tank is installed, that is designed to be propelled by a prescribed engine is prescribed for the purposes of the definition vehicle in section 149 of the Act. (2) Les bâtiments de la catégorie désignée pour l’applica tion de la définition de véhicule à l’article 149 de la Loi sont ceux dans lesquels sont installés une conduite d’ali mentation en carburant ou un réservoir de carburant et qui sont conçus pour être propulsés par un moteur dési gné. Prescribed vehicles — off-road recreational vehicles Véhicules désignés — véhicules récréatifs hors route (3) In addition, the following classes of off-road recre ational vehicles are prescribed for the purposes of the definition vehicle, in section 149 of the Act: (3) Les catégories de véhicules récréatifs hors route ci après sont également désignées pour l’application de la définition de véhicule à l’article 149 de la Loi : Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Classes of Engines and Vehicles Catégories de moteurs et de véhicules Section 5 Article 5 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 7 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 (a) snowmobiles; (b) off-road motorcycles; (c) all-terrain vehicles; and (d) utility vehicles. a) les motoneiges; b) les motocyclettes hors route; c) les véhicules tout terrain; d) les véhicules utilitaires. Exclusions Exclusions (4) The classes of engines and vehicles referred to in sub sections (1) to (3) do not include (a) an engine that is designed exclusively for competi tion, namely one that has the following characteristics, and bears a label that meets the requirements of sub sections 7(3) and (4) and indicates that the engine is a competition engine: (i) has performance characteristics that are sub stantially superior to non-competitive engines, and (ii) is not displayed for sale in any public dealership or otherwise offered for sale to the general public; (b) a vessel in which an engine referred to in para graph (a) is installed; (c) an off-road motorcycle that is designed exclusively for competition, namely one that meets at least four of the following characteristics, and bears either the label referred to in paragraph (a) of the definition competi tion vehicle in subsection 2(1) of the Motor Vehicle Safety Regulations or a label that meets the require ments of subsections 7(3) and (4) and indicates that it is a competition off-road motorcycle: (i) it has no headlight or other lights, (ii) it has no spark arrestor, (iii) it has no manufacturer’s warranty, (iv) it has suspension travel that is greater than 25.4 cm, (v) it has an engine displacement that is greater than 50 cm3, and (vi) it has a seat surface that is less than 195 cm2; (d) a snowmobile or all-terrain vehicle that is de signed exclusively for competition, namely one that has performance characteristics that are substantially superior to a non-competitive model and is not cov ered by a manufacturer’s warranty, and either bears the label referred to in paragraph (a) of the definition competition vehicle in subsection 2(1) of the Motor (4) Les catégories de moteurs et de véhicules désignés au titre des paragraphes (1) à (3) ne comprennent pas : a) les moteurs conçus exclusivement pour la compéti tion, qui portent une étiquette conforme aux exigences prévues aux paragraphes 7(3) et (4) indiquant qu’il s’a git de moteurs de compétition et qui, à la fois : (i) présentent des caractéristiques de performance considérablement supérieures aux modèles non compétitifs, (ii) ne sont pas exposés pour la vente chez un concessionnaire ni offerts de quelque manière que ce soit au public; b) les bâtiments dans lesquels les moteurs visés à l’ali néa a) sont installés; c) les motocyclettes hors route conçues exclusivement pour la compétition, qui portent soit l’étiquette visée à l’alinéa a) de la définition de véhicule de compéti tion au paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, soit une étiquette conforme aux exigences prévues aux paragraphes 7(3) et (4) indiquant qu’il s’agit de motocyclettes hors route de compétition, et qui présentent au moins quatre des caractéristiques suivantes : (i) l’absence de phare avant ou de feux, (ii) l’absence de pare-étincelles, (iii) l’absence de garantie du constructeur, (iv) un débattement de la suspension supérieur à 25,4 cm, (v) une cylindrée du moteur de plus de 50 cm3, (vi) un siège d’une surface de moins de 195 cm2; d) les motoneiges et les véhicules tout terrain conçus exclusivement pour la compétition, qui portent soit l’étiquette visée à l’alinéa a) de la définition de véhi cule de compétition au paragraphe 2(1) du Règle ment sur la sécurité des véhicules automobiles, soit une étiquette conforme aux exigences prévues aux Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Classes of Engines and Vehicles Catégories de moteurs et de véhicules Sections 5-6 Articles 5-6 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 8 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 Vehicle Safety Regulations or bears a label that meets the requirements of subsections 7(3) and (4) and indi cates that it is a competition snowmobile or all-terrain vehicle; (e) an engine or vehicle that is regulated by the On Road Vehicle and Engine Emission Regulations; (f) a vehicle or vessel that is propelled by power gen erated solely by one or more electric motors; (g) a vehicle that has one or more compression-igni tion engines for its propulsion; (h) a vehicle, or a vessel, that is designed exclusively for use in combat or combat support during military activities, including reconnaissance missions, rescue missions and training missions, and the engine of the vessel; (i) an engine, vessel or vehicle that is being exported and is accompanied by written evidence that establish es that it will not be sold or used in Canada; and (j) an engine, of a vessel, that uses natural gas as fuel and is rated at 250 kW or more. paragraphes 7(3) et (4) indiquant qu’il s’agit, selon le cas, de motoneiges de compétition ou de véhicules tout terrain de compétition, qui présentent des carac téristiques de rendement considérablement supé rieures aux modèles non compétitifs et qui ne sont pas couverts par une garantie du constructeur; e) les véhicules et le moteurs régis par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs; f) les véhicules et les bâtiments propulsés par de l’énergie générée exclusivement par un ou plusieurs moteurs électriques; g) les véhicules équipés d’un ou plusieurs moteurs à allumage par compression pour leur propulsion; h) les véhicules et les bâtiments conçus exclusivement pour être utilisés dans le cadre d’opérations militaires de combat ou pour le soutien de celles-ci, y compris les missions de reconnaissance, de sauvetage ou d’en traînement, et les moteurs de tels bâtiments; i) les véhicules, les bâtiments et les moteurs destinés à être exportés, s’ils sont accompagnés d’une preuve écrite attestant qu’ils ne seront pas utilisés ou vendus au Canada; j) les moteurs de bâtiments de 250 kW ou plus utili sant du gaz naturel. Section 152 of Act Article 152 de la Loi (5) For the purpose of section 152 of the Act, (a) the engines are those referred to in subsection (1) that are manufactured in Canada; and (b) the vehicles are the vessels referred to in subsec tion (2), and the vehicles referred to in subsection (3), whose main assembly is completed in Canada. However, none of those engines, vessels or vehicles that is to be used in Canada solely for purposes of exhibition, demonstration, evaluation or testing is prescribed for the purpose of that section. (5) Pour l’application de l’article 152 de la Loi : a) les moteurs sont ceux visés au paragraphe (1) dont la fabrication a lieu au Canada; b) les véhicules sont les bâtiments visés au para graphe (2) et les véhicules visés au paragraphe (3), dont l’assemblage principal a lieu au Canada. Ne sont pas compris les moteurs, bâtiments et véhicules qui sont destinés à être utilisés, au Canada, à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales, pour l’application de cet article. National Emissions Marks and Labels Marque nationale et étiquette Authorization Autorisation Application for authorization Demande d’autorisation 6 (1) Any company that intends to apply the national emissions mark, which is set out in the schedule, to an 6 (1) L’entreprise qui prévoit apposer la marque natio nale figurant à l’annexe sur un moteur, un bâtiment ou Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route National Emissions Marks and Labels Marque nationale et étiquette Authorization Autorisation Sections 6-7 Articles 6-7 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 9 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 engine, vessel or vehicle must make an application to the Minister for an authorization to do so, signed by a person who is authorized to act on the company’s behalf, that contains the following information: (a) the name and street address of the company’s head office and, if different, its mailing address; (b) the class of engine, vessel or vehicle for which the authorization is requested; (c) the street address of the location at which the na tional emissions mark is to be applied; and (d) information to indicate that the company is capa ble of verifying compliance with the standards set out in these Regulations. un véhicule doit présenter au ministre une demande d’autorisation signée par une personne autorisée à agir pour le compte de l’entreprise et comportant les rensei gnements suivants : a) les nom et adresse municipale du siège social de l’entreprise ainsi que l’adresse postale, si elle est diffé rente; b) la catégorie de moteur, de bâtiment ou de véhicule visée par la demande; c) l’adresse municipale du lieu où doit se faire l’appo sition de la marque nationale; d) des renseignements permettant d’établir que l’en treprise peut vérifier si les normes établies dans le présent règlement sont respectées. Authorization number Numéro d’autorisation (2) On granting an authorization, the Minister is to as sign an authorization number to the company. (2) Dès qu’il accorde l’autorisation à l’entreprise, le mi nistre lui assigne un numéro d’autorisation. Engines and vehicles — before coming-into-force Moteurs et véhicules — avant entrée en vigueur (3) A company that is authorized to apply the national emissions mark may apply it to an engine that is manu factured before the day on which this section comes into force or to a vehicle whose main assembly is completed before the day on which this section comes into force, if (a) the engine or vehicle conforms to the standards set out in these Regulations for engines or vehicles for the 2012 model year; and (b) the company meets the requirements of these Reg ulations in respect of that engine or vehicle. (3) L’entreprise autorisée à apposer la marque nationale peut l’apposer sur les moteurs dont la fabrication a été terminée avant la date d’entrée en vigueur du présent ar ticle ou sur les véhicules dont l’assemblage principal a été terminé avant cette même date, si les conditions ci-après sont réunies : a) les moteurs ou les véhicules sont conformes aux normes établies dans le présent règlement pour ceux de l’année de modèle 2012; b) l’entreprise respecte les exigences prévues dans le présent règlement à l’égard de ces moteurs ou véhi cules. Display Marquage National emissions mark Marque nationale 7 (1) The national emissions mark must be displayed in a format of at least 7 mm in height and 10 mm in width. 7 (1) La marque nationale doit avoir un format d’au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de largeur. Authorization number Numéro d’autorisation (2) The authorization number must be displayed imme diately below or to the right of the national emissions mark, in figures that are at least 2 mm in height. (2) Le numéro d’autorisation figure juste au-dessous ou à droite de la marque nationale, en caractères d’au moins 2 mm de hauteur. Location Emplacement (3) The national emissions mark and any label referred to in these Regulations, except for the label referred to in paragraph 35(1)(d), must be located (3) La marque nationale ou toute étiquette exigée par le présent règlement, sauf celle prévue à l’alinéa 35(1)d), fi gure : Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route National Emissions Marks and Labels Marque nationale et étiquette Display Marquage Sections 7-9 Articles 7-9 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 10 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 (a) on or immediately next to the emission control in formation label referred to in paragraph 35(1)(d); or (b) if there is no such label, in a visible or readily ac cessible location. a) sur l’étiquette d’information sur la réduction des émissions visée à l’alinéa 35(1)d), ou juste à côté; b) à défaut d’étiquette, à un endroit bien en vue ou d’accès facile. Requirements Exigences (4) Except for the label referred to in paragraph 35(1)(d), any label required by these Regulations, including the la bel on which the national emissions mark appears, must (a) be permanently affixed; (b) be resistant to or protected against any weather condition; and (c) bear inscriptions that are legible and indelible and that are indented, embossed or in a colour that con trasts with the background of the label. (4) Toute étiquette — autre que celle visée à l’ali néa 35(1)d) — exigée par le présent règlement, y compris celle sur laquelle figure la marque nationale, doit, à la fois : a) être apposée en permanence; b) résister aux intempéries ou être à l’abri de celles-ci; c) porter des inscriptions lisibles et indélébiles qui sont renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette. Identification Number Numéro d’identification Unique identification number Numéro unique 8 (1) A unique identification number must be affixed to every engine, vessel or vehicle. 8 (1) Un numéro d’identification unique doit être appo sé sur tout moteur, bâtiment ou véhicule. Location and characteristics of identification number Emplacement et caractéristiques du numéro d’identification (2) The identification number may be engraved or stamped on the engine, vessel or vehicle or may be on a label that meets the requirements of subsections 7(3) and (4). (2) Il peut être gravé ou estampé sur le moteur, le bâti ment ou le véhicule, ou figurer sur une étiquette conforme aux exigences prévues aux paragraphes 7(3) et (4). Standards Normes Emission Control System Système antipollution Requirements Exigences 9 (1) An emission control system that is installed in an engine, vessel or vehicle to enable it to conform to the standards set out in these Regulations must not (a) in its operation, release a substance that causes air pollution and that would not have been released if the system were not installed; or (b) in its operation or malfunction, cause the engine, vessel or vehicle to be unsafe or to endanger persons or property near it. 9 (1) Le système antipollution installé sur un moteur, un bâtiment ou un véhicule pour le rendre conforme aux normes établies dans le présent règlement ne peut avoir pour effet : a) par son fonctionnement, de rejeter des substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui n’auraient pas été rejetées si le système n’avait pas été installé; b) par son fonctionnement ou son mauvais fonction nement, de rendre le moteur, le bâtiment ou le véhi cule dangereux ou de mettre en danger les personnes ou les biens se trouvant à proximité. Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Standards Normes Emission Control System Système antipollution Sections 9-10 Articles 9-10 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 11 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 Prohibition of defeat devices Dispositifs de mise en échec interdits (2) An engine, vessel or vehicle must not be equipped with a defeat device. (2) Il est interdit d’équiper les moteurs, les bâtiments et les véhicules d’un dispositif de mise en échec. Meaning of defeat device Définition (3) Subject to subsection (4), a defeat device is an auxil iary emission control device that reduces the effective ness of the emission control system under conditions that may reasonably be expected to be encountered un der normal operation of the engine, vessel or vehicle. (3) Sous réserve du paragraphe (4), le dispositif de mise en échec est un dispositif antipollution auxiliaire qui ré duit l’efficacité du système antipollution dans des condi tions qui sont raisonnablement prévisibles lorsque le mo teur, le bâtiment ou le véhicule fonctionne normalement. Exceptions Exceptions (4) An auxiliary emission control device is not a defeat device if (a) the conditions referred to in subsection (3) are substantially included in the emission test procedures referred to in section 23; (b) it is needed to protect the engine, vessel or vehicle against damage or accident; or (c) its use does not go beyond the requirements of en gine starting. (4) Le dispositif antipollution auxiliaire n’est pas un dis positif de mise en échec dans les cas suivants : a) les conditions prévues au paragraphe (3) sont es sentiellement les mêmes que celles prévues dans les méthodes d’essai relatives aux émissions visées à l’ar ticle 23; b) il est nécessaire pour la protection du moteur, du bâtiment ou du véhicule contre tout dommage ou acci dent; c) il n’est utilisé que pour les besoins de démarrage du moteur. Adjustable Parameters Paramètres réglables Meaning of adjustable parameter Définition 10 (1) In this section, adjustable parameter means a device, system or element of design that is capable of be ing physically adjusted and can thereby affect emissions during emission testing or normal in-use operation, but does not include a device, system or element of design that is permanently sealed by the manufacturer or that is inaccessible with ordinary tools. 10 (1) Au présent article, paramètre réglable s’entend de tout dispositif, système ou élément de conception pou vant être réglé mécaniquement et ainsi influer sur les émissions durant un essai de contrôle des émissions ou dans le cadre d’un usage normal, à l’exclusion de celui qui est scellé de façon permanente par le constructeur ou qui n’est pas accessible à l’aide d’outils usuels. Requirements Exigences (2) Subject to subsection (3), an engine, vessel or vehicle that is equipped with adjustable parameters must con form to the applicable standards under these Regulations for any specification within the physically adjustable range. (2) Sous réserve du paragraphe (3), tout moteur, bâti ment ou véhicule doté de paramètres réglables doit être conforme aux normes applicables prévues au présent rè glement quel que soit le réglage mécanique des para mètres. Vehicle Véhicule (3) In the case of a vehicle with an adjustable air-fuel ra tio parameter, compliance with the applicable standards under these Regulations is required if the range of ad justable air-fuel ratios (3) Un véhicule doté d’un paramètre réglable relatif au rapport du mélange air-carburant doit être conforme aux normes applicables prévues au présent règlement dans le cas où l’éventail des options de réglage du rapport du mé lange air-carburant : Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Standards Normes Adjustable Parameters Paramètres réglables Section 10 Article 10 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 12 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 (a) other than any air-fuel ratio that does not occur during normal in-use operation, is between the lean limit and the rich limit; or (b) is established by the manufacturer based on par ticular engine parts. a) soit, se situe entre les limites pauvre et riche, sauf si les mélanges air-carburant ne se produisent pas dans le cadre d’un usage normal; b) soit, est établi par le constructeur selon les pièces de moteur particulières. Lean limit Limite pauvre (4) The lean limit is the air-fuel ratio that produces the highest engine power output averaged over the applica ble test cycle referred to in section 501 of subpart F of CFR 1051. (4) La limite pauvre correspond au rapport du mélange air-carburant produisant la puissance de moteur la plus élevée d’après la moyenne obtenue pendant le cycle d’es sai applicable prévu à l’article 501 de la sous-partie F du CFR 1051. Rich limit Limite riche (5) The rich limit is the richest of the following air-fuel ratios: (a) the air-fuel ratio that results from operating the vehicle at applicable test conditions in accordance with the CFR, with the parameters adjusted to the set tings that will be used at the time that the vehicle’s main assembly is completed, excluding a vehicle man ufactured without jets installed in its carburetted en gine; (b) the air-fuel ratio of the engine during durability testing; and (c) the richest air-fuel ratio specified by the manufac turer for the applicable ambient conditions. (5) La limite riche correspond à celui des rapports du mélange air-carburant ci-après qui est le plus riche : a) le rapport du mélange air-carburant obtenu pen dant les essais effectués dans les conditions d’essai ap plicables aux termes du CFR alors que les paramètres sont réglés tels qu’ils le seront à la fin de l’assemblage principal, sauf si des gicleurs ne sont pas installés sur le moteur à carburateur du véhicule; b) le rapport du mélange air-carburant du moteur ob tenu pendant les essais de durabilité; c) le rapport du mélange air-carburant le plus riche précisé par le constructeur en fonction des conditions ambiantes applicables. Carburettor jets and needles Gicleurs et aiguilles de carburateurs (6) Despite subsection (3), if the range of adjustable air fuel ratios of a vehicle is defined in terms of carburettor jets and needles, and the criteria in sections 115(d)(3)(ii) to (vi) of subpart B of CFR 1051 are met, the manufactur er’s jetting chart that specifies the appropriate carburet tor jet size and needle configuration as a function of the ambient conditions is the range of adjustable air-fuel ra tios for which compliance with the applicable standards under these Regulations is required. (6) Malgré le paragraphe (3), si l’éventail des options de réglage du mélange air-carburant d’un véhicule est défini au moyen de l’identification des gicleurs et des aiguilles d’un carburateur et que les conditions prévues aux ar ticles 115(d)(3)(ii) à (vi) de la sous-partie B du CFR 1051 sont réunies, le tableau de réglage de l’injection établi par le constructeur, qui indique la taille des gicleurs et la po sition de l’aiguille en fonction des conditions ambiantes, constitue l’éventail des options de réglage du rapport du mélange air-carburant pour lequel la conformité aux normes applicables prévues au présent règlement est exi gée. Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Standards Normes Emission Standards Normes d’émissions Section 11 Article 11 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 13 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 Emission Standards Normes d’émissions General Dispositions générales Options for conformity Options pour l’établissement de la conformité 11 (1) For a given model year and for a given class re ferred to in section 5, the engines, other than replace ment engines referred to in section 18, vessels and vehicles belonging to that class must (a) conform to the applicable standards set out in sec tions 13 to 17 and 19 to 22; (b) in the case of an engine or vehicle that is covered by an EPA certificate and is sold concurrently in Cana da and the United States, conform to the emission standards or family emission limits referred to in the EPA certificate; (c) in the case of a vessel or outboard that is sold con currently in Canada and the United States and whose fuel lines or fuel tanks are covered by one or more EPA certificates, conform, in respect of those fuel lines and fuel tanks, to the emission standards or family emission limits referred to in those EPA certificates; or (d) be included in a fleet of a company, established in accordance with section 24, that (i) if it is a fleet of engines, meets the fleet averag ing requirements of sections 25 to 27, with the en gines conforming (A) in the case of outboards and personal water craft engines, to the exhaust family emission limit that the company established for the pur pose of fleet averaging, which must not exceed the maximum allowable exhaust family emission limit set out in section 103(b) of subpart B of CFR 1045, (B) in the case of conventional inboard engines other than those referred to in clause (C), to the exhaust family emission limit that the company established for the purpose of fleet averaging, which must not exceed the maximum allowable exhaust family emission limit set out in sec tion 105(b) of subpart B of CFR 1045, and (C) in the case of conventional inboard engines to be used in jet boats described by sec tions 660(a) and (c) of subpart G of CFR 1045, to the exhaust family emission limit that the com pany established for the purpose of fleet 11 (1) Pour une année de modèle donnée, tous les mo teurs, sauf les moteurs de remplacement visés à l’ar ticle 18, les bâtiments et les véhicules d’une catégorie vi sée à l’article 5 doivent : a) soit être conformes aux normes applicables pré vues aux articles 13 à 17 et 19 à 22; b) soit, dans le cas de moteurs et véhicules visés par un certificat de l’EPA et vendus en même temps au Canada et aux États-Unis, être conformes aux normes d’émissions ou aux limites d’émissions de la famille mentionnées dans ce certificat; c) soit, dans le cas des bâtiments et hors-bord vendus en même temps au Canada et aux États-Unis et dont les conduites d’alimentation en carburant ou les réser voirs de carburant sont visés par un ou plusieurs certi ficats de l’EPA, être conformes, pour ce qui est de ces conduites d’alimentation en carburant et ces réser voirs de carburant, aux normes d’émissions ou aux li mites d’émissions de la famille mentionnées dans ces certificats; d) soit être inclus dans un parc d’une entreprise établi conformément à l’article 24, lequel parc doit satisfaire aux exigences suivantes : (i) s’agissant d’un parc de moteurs, il doit respecter les exigences relatives au calcul de la moyenne des émissions du parc visées aux articles 25 à 27 et les moteurs qui le composent doivent être conformes à la limite suivante : (A) dans le cas de hors-bord et de moteurs de motomarine, à la limite d’émissions de la famille relative aux émissions de gaz d’échappement établie par l’entreprise aux fins du calcul de la moyenne des émissions du parc, laquelle ne peut excéder la limite d’émissions de la famille maxi male permise relativement aux émissions de gaz d’échappement prévue à l’article 103(b) de la sous-partie B du CFR 1045, (B) dans le cas de moteurs en-bord convention nels, sauf ceux visés à la division (C), à la limite d’émissions de la famille relative aux émissions de gaz d’échappement établie par l’entreprise aux fins du calcul de la moyenne des émissions du parc, laquelle ne peut excéder la limite Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Standards Normes Emission Standards Normes d’émissions General Dispositions générales Section 11 Article 11 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 14 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 averaging, which must not exceed the maximum allowable exhaust family emission limit set out in section 701(d) of subpart H of CFR 1045, and (ii) if it is a fleet of vehicles, meets the fleet averag ing requirements of sections 28 to 31, with the vehi cles conforming (A) in the case of snowmobiles, to the family emission limit that the company established for the purpose of fleet averaging, which must not exceed the maximum allowable family emission limit set out in section 103(a) of subpart B of CFR 1051, (B) in the case of off-road motorcycles, to the family emission limit that the company estab lished for the purpose of fleet averaging, which must not exceed the maximum allowable family emission limit set out in section 105(a)(1) of sub part B or section 615(b) of subpart G of CFR 1051, and (C) in the case of all-terrain vehicles and utility vehicles, to the family emission limit that the company established for the purpose of fleet av eraging, which must not exceed the maximum allowable family emission limit set out in sec tion 107(a) or 145(b) of subpart B or sec tion 615(a) of subpart G of CFR 1051. d’émissions de la famille maximale permise rela tivement aux émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 105(b) de la sous-partie B du CFR 1045, (C) dans le cas de moteurs en-bord convention nels installés dans des bateaux à propulsion hy draulique visés aux articles 660(a) et (c) de la sous-partie G du CFR 1045, à la limite d’émis sions de la famille relative aux émissions de gaz d’échappement établie par l’entreprise aux fins du calcul de la moyenne des émissions du parc, laquelle ne peut excéder la limite d’émissions de la famille maximale permise relativement aux émissions de gaz d’échappement prévues à l’ar ticle 701(d) de la sous-partie H du CFR 1045, (ii) s’agissant d’un parc de véhicules, il doit respec ter les exigences relatives au calcul de la moyenne des émissions du parc visées aux articles 28 à 31 et les véhicules qui le composent doivent être conformes aux limites suivantes : (A) dans le cas des motoneiges, à la limite d’é missions de la famille établie par l’entreprise aux fins du calcul de la moyenne des émissions du parc, laquelle ne peut excéder la limite d’émis sions de la famille maximale prévue à l’ar ticle 103(a) de la sous-partie B du CFR 1051, (B) dans le cas des motocyclettes hors route, à la limite d’émissions de la famille établie par l’en treprise aux fins du calcul de la moyenne des émissions du parc, laquelle ne peut excéder la li mite d’émissions de la famille maximale prévue à l’article 105(a)(1) de la sous-partie B ou à l’ar ticle 615(b) de la sous-partie G du CFR 1051, (C) dans le cas des véhicules tout terrain et des véhicules utilitaires, à la limite d’émissions de la famille établie par l’entreprise aux fins du calcul de la moyenne des émissions du parc, laquelle ne peut excéder la limite d’émissions de la famille maximale prévue à l’article 107(a) ou 145(b) de la sous-partie B ou à l’article 615(a) de la sous-par tie G du CFR 1051. Fleet averaging exceptions — sections 28 to 31 Exceptions relatives au calcul des moyennes des parcs — articles 28 à 31 (2) Despite subparagraph (1)(d)(ii), a company must not conform to the CO exhaust emission standards set out in the provision of the CFR that is referred to in subsec tion 21(2), paragraph 22(1)(a) and subsection 22(2) by meeting the fleet averaging requirements referred to in sections 28 to 31. (2) Malgré le sous-alinéa (1)d)(ii), l’entreprise ne peut se conformer aux normes relatives aux émissions de gaz d’é chappement de CO prévues à la disposition du CFR men tionnée au paragraphe 21(2), à l’alinéa 22(1)a) et au para graphe 22(2) en se conformant aux exigences relatives aux moyennes pour un parc prévues aux articles 28 à 31. Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Standards Normes Emission Standards Normes d’émissions EPA Certificates Certificats de l’EPA Sections 12-14 Articles 12-14 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 15 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 EPA Certificates Certificats de l’EPA Subsection 153(3) of Act Paragraphe 153(3) de la Loi 12 (1) For the purposes of subsection 153(3) of the Act, the provisions of the CFR that are applicable under an EPA certificate to engines or vehicles referred to in para graph 11(1)(b), or to fuel lines and fuel tanks installed in vessels or outboards referred to in paragraph 11(1)(c), correspond to the emission standards referred to in para graph 11(1)(a). 12 (1) Pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi, les dispositions du CFR applicables aux termes d’un cer tificat de l’EPA aux moteurs ou aux véhicules visés à l’ali néa 11(1)b) ou aux conduites d’alimentation en carburant et aux réservoirs de carburant installés dans des bâti ments ou des hors-bord visés à l’alinéa 11(1)c) corres pondent aux normes d’émissions visées à l’alinéa 11(1)a). EPA is prescribed agency EPA (2) For the purposes of subsection 153(3) of the Act, the EPA is the prescribed agency. (2) L’EPA est l’organisme désigné pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi. Engines Moteurs Outboard and personal watercraft engines Hors-bord et moteurs de motomarines 13 (1) The following standards set out in subpart B of CFR 1045 apply to outboards and personal watercraft en gines for the 2012 and subsequent model years: (a) the applicable exhaust emission standards for HC + NOx and CO set out in sections 103(a) and (d); (b) the not-to-exceed exhaust emission standards set out in section 107; and (c) the crankcase emission standard set out in sec tion 115(a). 13 (1) Les normes ci-après prévues à la sous-partie B du CFR 1045, s’appliquent aux hors-bord et aux moteurs de motomarines à compter de l’année de modèle 2012 : a) les normes relatives aux émissions de gaz d’échap pement de HC + NOx et de CO prévues aux ar ticles 103(a) et (d); b) les normes relatives au plafond des émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 107; c) la norme relative aux émissions du carter prévue à l’article 115(a). Useful life Vie utile (2) Those standards apply for the applicable useful life of outboards and personal watercraft engines as set out in section 103(e) of subpart B of CFR 1045. (2) Ces normes s’appliquent pendant la durée de vie utile des hors-bord et des moteurs de motomarines prévue à l’article 103(e) de la sous-partie B du CFR 1045. Conventional inboard engines Moteurs en-bord conventionnels 14 (1) The following standards set out in subpart B of CFR 1045 apply to conventional inboard engines for the 2012 and subsequent model years: (a) the applicable exhaust emission standards for HC + NOx and CO set out in sections 105(a)(1) and (2) and 105(d); (b) the not-to-exceed exhaust emission standards set in section 107; and (c) the crankcase emission standards set out in sec tion 115(a). 14 (1) Les normes ci-après prévues à la sous-partie B du CFR 1045, s’appliquent aux moteurs en-bord convention nels à compter de l’année de modèle 2012 : a) les normes relatives aux émissions de gaz d’échap pement de HC + NOx et de CO prévues aux ar ticles 105(a)(1) et (2) et 105(d); b) les normes relatives au plafond des émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 107; c) la norme relative aux émissions du carter prévue à l’article 115(a). Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Standards Normes Emission Standards Normes d’émissions Engines Moteurs Sections 14-18 Articles 14-18 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 16 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 Useful life Vie utile (2) Those standards apply for the applicable useful life of the engines as set out in section 105(e) of subpart B of CFR 1045. (2) Ces normes s’appliquent pendant la durée de vie utile des moteurs prévue à l’article 105(e) de la sous-partie B du CFR 1045. Jet boats Bateaux à propulsion hydraulique (3) For a jet boat engine described in sections 660(a) and (c) of subpart G of CFR 1045, the standards apply for the useful life of the engine as set out in section 660(e) of subpart G of CFR 1045. (3) Dans le cas du moteur d’un bateau à propulsion hy draulique visé aux articles 660(a) et (c) de la sous-par tie G du CFR 1045, les normes s’appliquent pendant la durée de vie utile du moteur prévue à l’article 660(e) de la sous-partie G du CFR 1045. High-performance inboard engines Moteurs en-bord à haute performance 15 (1) The following standards set out in subpart B of CFR 1045 apply to high-performance inboard engines for the 2013 and subsequent model years: (a) the applicable exhaust emission standards for HC + NOx and CO set out in sections 105(a)(1) and (3) and 105(d); and (b) the crankcase emission standard set out in sec tion 115(a). 15 (1) Les normes ci-après prévues à la sous-partie B du CFR 1045 s’appliquent aux moteurs en-bord à haute per formance à compter de l’année de modèle 2013 : a) les normes applicables aux émissions de gaz d’é chappement de HC + NOx et de CO prévues aux ar ticles 105(a)(1) et (3) et 105(d); b) la norme relative aux émissions du carter prévue à l’article 115(a). Useful life Vie utile (2) Those standards apply for the applicable useful life of the engines as set out in section 105(e) of subpart B of CFR 1045. (2) Ces normes s’appliquent pendant la durée de vie utile des moteurs prévue à l’article 105(e) de la sous-partie B du CFR 1045. Engines equipped with three-way catalysts Moteurs munis de convertisseurs catalytiques 16 An engine equipped with three-way catalysts and closed-loop control of air-fuel ratios must be equipped with a diagnostic system that conforms to the applicable standards set out in section 110 of subpart B of CFR 1045. 16 Un moteur muni de convertisseurs catalytiques à trois voies et d’un asservissement en circuit fermé des rapports de mélange air-carburant doit être muni d’un système de diagnostique conforme aux normes prévues à l’article 110 de la sous-partie B du CFR 1045. Electronically controlled engines Moteurs à contrôle électronique 17 Electronically controlled engines of the 2013 and sub sequent model years must be equipped with a torque broadcasting system that meets the requirements of sec tions 115(b) and (c) of subpart B of CFR 1045. 17 Les moteurs à contrôle électronique de l’année de modèle 2013 et des années de modèle ultérieures doivent être munis d’un système d’indicateur de couple conforme aux exigences prévues aux articles 115(b) et (c) de la sous-partie B du CFR 1045. Meaning of replacement engine Moteur de remplacement 18 (1) In this section, replacement engine means an en gine manufactured exclusively to replace an engine used to propel a vessel if no current model year engine exists that has the characteristics necessary for the propulsion of the vessel. 18 (1) Au présent article, moteur de remplacement s’en tend du moteur fabriqué exclusivement pour remplacer un moteur utilisé pour propulser un bâtiment s’il n’existe aucun moteur de l’année de modèle en cours possédant les caractéristiques nécessaires à sa propulsion. Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Standards Normes Emission Standards Normes d’émissions Engines Moteurs Sections 18-19 Articles 18-19 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 17 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 Standards for replacement engines Exigences relatives au moteur de remplacement (2) A replacement engine may, instead of conforming to the applicable standards set out in sections 13 to 17, conform to (a) in the case that the replacement engine is manu factured to the specifications for a model year later than the model year of the original engine, (i) the standards referred to in sections 13 to 17 that were applicable to an engine manufactured to the specification for the model year of the replace ment engine, or (ii) the manufacturer’s specifications, if no stan dard referred to in sections 13 to 17 applies; and (b) in any other case, (i) the standards referred to in sections 13 to 17 that are applicable to the original engine, or (ii) the manufacturer’s specifications, if no stan dard referred to in sections 13 to 17 applies. (2) Le moteur de remplacement peut, au lieu d’être conforme aux normes prévues aux articles 13 à 17, être conforme aux normes suivantes : a) dans le cas où il est construit selon les spécifica tions d’une année de modèle ultérieure à celle du mo teur original : (i) soit aux normes prévues aux articles 13 à 17 qui étaient applicables au moteur construit selon les spécifications de l’année de modèle du moteur de remplacement, (ii) soit, si aucune norme prévue aux articles 13 à 17 ne s’applique, aux spécifications du construc teur; b) dans les autres cas : (i) soit aux normes prévues aux articles 13 à 17 ap plicables au moteur original, (ii) soit, si aucune norme prévue aux articles 13 à 17 ne s’applique, aux spécifications du construc teur. Label Étiquette (3) A replacement engine must bear a label that meets the requirements set out in (a) subsections 7(3) and (4) and that indicates, in both official languages, that the engine is a replacement en gine; or (b) section 240(b)(6) of CFR 1068. (3) Le moteur de remplacement porte une étiquette conforme aux exigences suivantes : a) soit celles prévues aux paragraphes 7(3) et (4) et in diquant, dans les deux langues officielles, qu’il s’agit d’un moteur de remplacement; b) soit celles prévues à l’article 240(b)(6) du CFR 1068. Vessels and Outboards Bâtiments et hors-bord Vessels and outboards Bâtiments et hors-bord 19 The following standards set out in subpart B of CFR 1060 apply to vessels, and outboards, for the 2015 and subsequent model years, in which fuel lines or fuel tanks are installed: (a) the applicable fuel line permeation emission stan dards set out in section 102(d)(2); (b) the applicable fuel tank permeation emission stan dards set out in section 103(b); and (c) the applicable diurnal standards set out in sec tions 101(f)(1) and (3) and 105(b). 19 Les normes ci-après, prévues à la sous-partie B du CFR 1060, s’appliquent à compter de l’année de modèle 2015 aux bâtiments et aux hord-bord dans lesquels des conduites d’alimentation en carburant ou des réservoirs de carburant sont installés : a) les normes relatives aux émissions par perméation des conduites d’alimentation en carburant prévues à l’article 102(d)(2); b) les normes relatives aux émissions par perméation des réservoirs de carburant prévues à l’article 103(b); c) les normes relatives aux émissions diurnes prévues aux articles 101(f)(1) et (3) et 105(b). Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Standards Normes Emission Standards Normes d’émissions Vehicles Véhicules Sections 20-21 Articles 20-21 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 18 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 Vehicles Véhicules Snowmobiles Motoneiges 20 (1) The following standards set out in subpart B of CFR 1051 apply to snowmobiles for the 2012 and subse quent model years: (a) the applicable exhaust emission standards for HC and CO set out in sections 103(a) and (b); (b) the applicable evaporative emission standards for fuel tanks and fuel lines set out, respectively, in sec tions 110(a) and (b); and (c) the crankcase emission standard set out in sec tion 115(a). 20 (1) Les normes ci-après, prévues à la sous-partie B du CFR 1051, s’appliquent aux motoneiges à compter de l’année de modèle 2012 : a) les normes relatives aux émissions de gaz d’échap pement de HC et de CO prévues aux articles 103(a) et (b); b) les normes relatives aux émissions de gaz d’évapo ration pour les réservoirs de carburant et les conduites d’alimentation en carburant prévues respectivement aux articles 110(a) et (b); c) la norme relative aux émissions du carter prévues à l’article 115(a). Useful life Vie utile (2) Those standards apply for the useful life of the vehi cles set out in section 103(c) of subpart B of CFR 1051. (2) Ces normes s’appliquent pendant la durée de vie utile des véhicules prévue à l’article 103(c) de la sous-partie B du CFR 1051. Off-road motorcycles Motocyclettes hors route 21 (1) The following standards set out in subpart B of CFR 1051 apply to off-road motorcycles for the 2012 and subsequent model years: (a) the applicable exhaust emission standards for HC + NOx and CO set out in sections 105(a)(1) and 105(b); (b) the applicable evaporative emission standards for fuel tanks and fuel lines set out, respectively, in sec tions 110(a) and (b); and (c) the crankcase emission standard set out in sec tion 115(a). 21 (1) Les normes ci-après, prévues à la sous-partie B du CFR 1051, s’appliquent aux motocyclettes hors route à compter de l’année de modèle 2012 : a) les normes relatives aux émissions de gaz d’échap pement de HC + NOx et de CO prévues aux ar ticles 105(a)(1) et 105(b); b) les normes relatives aux émissions de gaz d’évapo ration pour les réservoirs de carburant et les conduites d’alimentation en carburant prévues respectivement aux articles 110(a) et (b); c) la norme relative aux émissions du carter prévues à l’article 115(a). Alternative standards Normes de rechange (2) Despite paragraph (1)(a), off-road motorcycles for a given model year with engines that have a total displace ment of 70 cm3 or less may conform to the exhaust emis sion standards set out for that model year in sec tion 615(b) of subpart G of CFR 1051. (2) Malgré l’alinéa (1)a), les motocyclettes hors route d’une année de modèle donnée dont le moteur a une cy lindrée totale de 70 cm3 ou moins peuvent être conformes aux normes relatives aux émissions de gaz d’échappe ment prévues à l’article 615(b) de la sous-partie G du CFR 1051 pour cette année de modèle. Useful life Vie utile (3) The standards referred to in subsections (1) and (2) apply for the useful life of the vehicles set out in sec tion 105(c) of subpart B of CFR 1051. (3) Les normes mentionnées aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent pendant la durée de vie utile des véhicules prévue à l’article 105(c) de la sous-partie B du CFR 1051. Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Standards Normes Emission Standards Normes d’émissions Vehicles Véhicules Sections 22-23 Articles 22-23 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 19 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 All-terrain and utility vehicles Véhicules tout terrain et véhicules utilitaires 22 (1) The following standards set out in subpart B of CFR 1051 apply to all-terrain vehicles and utility vehicles for the 2012 and subsequent model years: (a) the applicable exhaust emission standards for HC + NOx and CO set out in sections 107(a)(1) and 107(b); (b) the applicable evaporative emission standards for fuel tanks and fuel lines set out, respectively, in sec tions 110(a) and (b); and (c) the crankcase emission standard set out in sec tion 115(a). 22 (1) Les normes ci-après, prévues à la sous-partie B du CFR 1051, s’appliquent aux véhicules tout terrain et aux véhicules utilitaires à compter de l’année de modèle 2012 : a) les normes relatives aux émissions de gaz d’échap pement de HC + NOx et de CO prévues aux ar ticles 107(a)(1) et 107(b); b) les normes relatives aux émissions de gaz d’évapo ration pour les réservoirs de carburant et les conduites d’alimentation en carburant prévues respectivement aux articles 110(a) et (b); c) les normes relatives aux émissions du carter pré vues à l’article 115(a). Alternative standards — 2012 to 2014 model years Normes de rechange — années de modèle 2012 à 2014 (2) Despite paragraph (1)(a), all-terrain vehicles and utility vehicles for each of the 2012 to 2014 model years may conform to the exhaust emission standards set out for that model year in section 145(b) of subpart B of CFR 1051. (2) Malgré l’alinéa (1)a), les véhicules tout terrain et les véhicules utilitaires des années de modèle 2012 à 2014 peuvent être conformes aux normes relatives aux émis sions de gaz d’échappement prévues à l’article 145(b) de la sous-partie B du CFR 1051 pour l’année de modèle en cause. Alternative standards — engine displacement of less than 100 cm3 Normes de rechange — cylindrée totale inférieure à 100 cm3 (3) Despite paragraph (1)(a) and subsection (2), all-ter rain vehicles and utility vehicles for a given model year with engines that have a total displacement of less than 100 cm3 may conform to the exhaust emission standards set out for that model year in section 615(a) of subpart G of CFR 1051. (3) Malgré l’alinéa (1)a) et le paragraphe (2), les véhi cules tout terrain et les véhicules utilitaires d’une année de modèle donnée dont le moteur a une cylindrée totale de moins de 100 cm3 peuvent être conformes aux normes relatives aux émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 615(a) de la sous-partie G du CFR 1051 pour cette année de modèle. Useful life Vie utile (4) The standards referred to in subsections (1) to (3) ap ply for the useful life of the vehicles set out in sec tion 107(c) of subpart B of CFR 1051. (4) Les normes mentionnées aux paragraphes (1) à (3) s’appliquent pendant la durée de vie utile des véhicules prévue à l’article 107(c) de la sous-partie B du CFR 1051. Interpretation of Standards Interprétation des normes Test procedures, fuels and calculation methods Méthodes d’essai, carburants et méthodes de calcul 23 (1) For greater certainty, the standards in these Reg ulations that refer to the CFR include the test procedures, fuels and calculation methods referred to in CFR 1045, CFR 1051 or CFR 1060. 23 (1) Il est entendu que les normes relatives au CFR mentionnées dans le présent règlement comprennent les méthodes d’essai, les carburants et les méthodes de cal cul prévus à leur égard dans les CFR 1045, CFR 1051 ou CFR 1060, selon le cas. Phasing in of standards Application graduelle d’une norme (2) In the case of a standard that is set out in the CFR to be phased in over a period for a class of vehicle or engine (2) Si la norme prévue dans le CFR est appliquée gra duellement à l’égard d’une catégorie de véhicules ou de Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Standards Normes Emission Standards Normes d’émissions Interpretation of Standards Interprétation des normes Sections 23-24 Articles 23-24 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 20 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 or for fuel lines or fuel tanks installed in a vessel or out board, the standard comes into effect for the purposes of these Regulations in the model year for which the CFR specifies that the standard applies to 100% of that class or of those fuel lines or fuel tanks, and continues to apply until another standard comes into effect that so applies. moteurs ou à l’égard d’une conduite d’alimentation en carburant ou d’un réservoir de carburant installé dans un bâtiment ou un hors-bord, elle ne s’applique à une année de modèle dans le cadre du présent règlement que lors qu’elle est applicable à l’ensemble des véhicules ou des moteurs de cette catégorie ou à l’ensemble de ces conduites d’alimentation en carburant ou de ces réser voirs de carburant, et elle continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle norme s’applique à eux. Fleet Averaging Calcul des moyennes des émissions des parcs General Dispositions générales Meaning of fleet Définition de parc 24 (1) In sections 25 to 33 and 36, fleet refers to the en gines and vehicles — grouped in accordance with this section — that a company manufactures in Canada, or imports into Canada, for the purpose of sale in Canada to a first retail purchaser. 24 (1) Aux articles 25 à 33 et 36, parc ne vise que les moteurs et les véhicules destinés à la vente au premier usager au Canada qu’une entreprise construit ou importe au Canada et qui sont regroupés selon le présent article. Groupings of engines and vehicles into fleets Regroupement des moteurs et des véhicules (2) A company that opts to conform under para graph 11(1)(d), must group its engines and vehicles re ferred to in subsection (1) into one or more of the follow ing fleets, with each fleet consisting of all of its: (a) outboards and personal watercraft engines; (b) conventional inboard engines; (c) snowmobiles; (d) off-road motorcycles; (e) utility vehicles; or (f) all-terrain vehicles. (2) L’entreprise qui choisit de se conformer à l’ali néa 11(1)d) regroupe les moteurs et les véhicules visés au paragraphe (1) dans des parcs distincts composés chacun de l’ensemble, selon le cas : a) de ses hors-bord et moteurs de motomarine; b) de ses moteurs en-bord conventionnels; c) de ses motoneiges; d) de ses motocyclettes hors route; e) de ses véhicules utilitaires; f) de ses véhicules tout terrain. Grouping of utility vehicles and all-terrain vehicles Regroupement des véhicules utilitaires et des véhicules tout terrain (3) Despite subsection (2), a company may group utility vehicles and all-terrain vehicles into a single fleet. (3) Malgré le paragraphe (2), l’entreprise peut regrouper dans un seul parc les véhicules utilitaires et les véhicules tout terrain. Voluntary exclusion Exclusion volontaire (4) Despite subsection (2), for the purposes of sec tions 25 to 31, a company may exclude from any of its fleets the engines and vehicles that are covered by an EPA certificate and sold concurrently in Canada and the United States, if the number of those engines and vehi cles sold in the United States during a given period (4) Malgré le paragraphe (2), pour l’application des ar ticles 25 à 31, l’entreprise peut exclure de ses parcs les moteurs et véhicules visés par un certificat de l’EPA ven dus en même temps au Canada et aux États-Unis, dans les cas où le nombre de ces moteurs et de ces véhicules vendus aux États-Unis au cours d’une période donnée Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Fleet Averaging Calcul des moyennes des émissions des parcs General Dispositions générales Sections 24-25 Articles 24-25 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 21 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 exceeds the number of those engines and vehicles sold in Canada during that period. The consequences of that ex clusion are set out in subsections 25(3) and 30(2). dépasse le nombre de moteurs et de véhicules vendus au Canada pendant cette période. Les conséquences d’une telle exclusion sont prévues aux paragraphes 25(3) et 30(2). Fleet Average Emission Credits and Deficits for Engines Points et déficit relatifs à la moyenne des émissions des parcs de moteurs Obtaining credits Obtention de points 25 (1) For the purposes of subparagraph 162(1)(b)(i) of the Act, a company obtains emission credits in relation to a given emission type in respect of a fleet of engines re ferred to in subparagraph 11(1)(d)(i) for a given model year when (a) the determination under subsection 26(1) of the fleet average emission credits or deficits for the fleet is a positive number, which indicates that overall the emissions in respect of the fleet for that emission type are less than the emissions allowed under the applica ble standards for the engines of that fleet for that emission type; and (b) the company reports those credits in its end of model year report under section 33. 25 (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi, l’entreprise obtient des points à l’égard d’un type d’é missions donné d’un parc de moteurs visé au sous-ali néa 11(1)d)(i) d’une année de modèle donnée lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) le résultat du calcul prévu au paragraphe 26(1) re latif aux points et à la valeur du déficit du parc est po sitif, indiquant que les émissions de ce parc sont, dans l’ensemble, inférieures aux émissions permises par les normes d’émissions applicables aux moteurs de ce parc, pour ce type d’émissions; b) l’entreprise déclare ces points dans son rapport de fin d’année de modèle, conformément à l’article 33. Emission types Types d’émissions (2) The emission types referred to in subsection (1) are as follows: (a) HC + NOx exhaust emissions for the 2012 and sub sequent model years; and (b) CO exhaust emissions for the 2012 and subsequent model years. (2) Les types d’émissions visés au paragraphe (1) sont les suivants : a) les émissions de gaz d’échappement de HC + NOx pour l’année de modèle 2012 et les années ultérieures; b) les émissions de gaz d’échappement de CO pour l’année de modèle 2012 et les années ultérieures. Result of excluding EPA certified engines Conséquence de l’exclusion des moteurs visés par un certificat de l’EPA (3) A company that excludes engines in accordance with subsection 24(4) from a fleet of engines for a given model year (a) is ineligible to obtain fleet average emission cred its in respect of that fleet; and (b) forfeits all fleet average emission credits, obtained in respect of previous model years, for that fleet. (3) L’entreprise qui exclut des moteurs d’un parc aux termes du paragraphe 24(4) pour une année de modèle donnée : a) d’une part, n’obtient pas de points relatifs aux moyennes des émissions pour ce parc; b) d’autre part, perd tous les points relatifs aux moyennes des émissions qui ont été obtenus relative ment aux années de modèle antérieures pour ce parc. Election to not determine Choix de ne pas calculer (4) A company may elect to not determine the fleet aver age emission credits or deficits for any emission type for a given model year in respect of a fleet of engines if every engine in that fleet conforms to the family emission limit (4) L’entreprise peut choisir de ne pas calculer le nombre de points ou la valeur du déficit relatifs de tout type d’é missions d’un parc de moteurs d’une année de modèle donnée si chaque moteur du parc est conforme à la limite Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Fleet Averaging Calcul des moyennes des émissions des parcs Fleet Average Emission Credits and Deficits for Engines Points et déficit relatifs à la moyenne des émissions des parcs de moteurs Sections 25-26 Articles 25-26 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 22 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 that is applicable to that emission type, which must not exceed the applicable standards for engines of that model year referred to in section 13 or 14, as the case may be. d’émissions de la famille applicable au type d’émissions, laquelle ne peut excéder les normes applicables mention nées aux articles 13 ou 14, selon le cas, pour les moteurs de cette année de modèle. Deemed fleet average emission credit Points réputés (5) If a company makes an election under subsection (4), the determination under subsection 26(1) for the emis sion type for which the election was made in respect of that fleet of engines for the model year in question is deemed to be equal to zero. (5) Si l’entreprise exerce le choix prévu au para graphe (4), le résultat du calcul prévu au paragraphe 26(1) pour le type d’émissions visé par le choix relative ment à ce parc de moteurs pour l’année de modèle en cause est réputé correspondre à zéro. Fleet average emission credits or deficits Points ou déficit par parc 26 (1) The fleet average emission credits or deficits, in respect of each emission type and for each fleet of en gines, is the sum of the family emission credits or deficits for each emission family of that fleet determined in ac cordance with subsection (2). The sum is to be rounded to the nearest whole number of kilograms, and if the sum is equidistant between two whole numbers of kilograms, the sum is the higher of them. 26 (1) Les points et la valeur du déficit relatifs à la moyenne des émissions pour chaque type d’émissions et pour chaque parc de moteurs, correspondent à la somme des points ou de la valeur du déficit relatifs aux émissions de chaque famille d’émissions du parc, calculés confor mément au paragraphe (2). La somme est arrondie au ki logramme près et, en cas d’équidistance, au nombre en tier supérieur. Family emission credits or deficits Points ou déficit par famille d’émissions (2) The family emission credits or deficits in respect of each emission type and for each emission family of a fleet of engines for a given model year is determined in accor dance with the following formula: (S-L) × N × P × U × 0.207 × 10–3 where S is the applicable exhaust emission standard, ex pressed in g/kW-hr, for that emission type; L is the family emission limit for that emission family, expressed in g/kW-hr, for that emission type; N is the number of engines in that family; P is the maximum engine power for that emission fami ly, expressed in kilowatts, determined in accordance with section 140 of subpart B of CFR 1045; and U is the useful life for engines of that emission family, as established under subsection 13(2) or 14(2) or (3), as the case may be, expressed in hours. (2) Les points ou la valeur du déficit relatifs à chaque type d’émissions et pour chaque famille d’émissions d’un parc de moteurs pour une année de modèle donnée sont calculés selon la formule suivante : (N-L) × M × P × D × 0,207 × 10-3 où : N représente la norme relative aux émissions de gaz d’é chappement applicable, exprimée en g/kW-hr, L la limite d’émissions de la famille applicable au type d’émissions en cause, exprimée en g/kW-hr, M le nombre de moteurs de cette famille, P la puissance maximale du moteur pour la famille d’é missions, déterminée conformément à l’article 140 de la sous-partie B du CFR 1045 et exprimée en kilo watts, D la durée de vie utile des moteurs de la famille d’émis sions, établie aux termes des paragraphes 13(2), 14(2) ou 14(3), selon le cas, exprimée en nombre d’heures. Engines manufactured before coming into force Moteurs construits avant la date d’entrée en vigueur (3) For the purposes of determining the family emission credits or deficits in respect of each emission type and for each emission family of a fleet of engines for the 2012 model year, the company may include all engines of that model year, including those manufactured before this section comes into force. (3) Aux fins du calcul des points ou du déficit relatifs à chaque type d’émissions et pour chaque famille d’émis sions d’un parc de moteurs pour l’année de modèle 2012, l’entreprise peut inclure tous les moteurs pour cette an née de modèle, y compris ceux qui ont été construits avant la date d’entrée en vigueur du présent article. Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Fleet Averaging Calcul des moyennes des émissions des parcs Fleet Average Emission Credits and Deficits for Engines Points et déficit relatifs à la moyenne des émissions des parcs de moteurs Offsetting Deficits and Use of Credits Compensation du déficit et utilisation des points Section 27 Article 27 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 23 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 Offsetting Deficits and Use of Credits Compensation du déficit et utilisation des points Deficits Déficit 27 (1) Any fleet average emission deficits for engines must be offset with an equivalent number of fleet average emission credits obtained by the company or transferred to it by another company. The deficits and credits must be in respect of the same type of fleet, the same emission type and the same standard, expressed in the same units. 27 (1) Tout déficit relatif à la moyenne des émissions du parc de moteurs est compensé par application d’un nombre égal de points relatifs à la moyenne des émis sions du parc que l’entreprise obtient ou qui lui sont transférés par une autre entreprise. Ces déficits et points proviennent d’un même type de parc, d’un même type d’émissions et doivent être liés à la même norme expri mée dans les mêmes unités. Remaining credits Excédent de points (2) A company may bank any remaining credits to offset future deficits in accordance with subsection (1) or trans fer them to another company. (2) L’entreprise peut soit accumuler tout excédent de points pour compenser un déficit futur conformément au paragraphe (1), soit le transférer à une autre entreprise. Period for offsetting Période de compensation (3) A company must offset any fleet average emission deficits for a fleet for a given model year (a) in the case of a fleet for the 2012 model year, no later than the day on which the company submits the end of model year report in respect of that fleet for the 2014 model year; and (b) in the case of a fleet for the 2013 and subsequent model years, no later than the day on which the com pany submits the end of model year report in respect of that fleet for that model year. (3) L’entreprise compense tout déficit relatif à la moyenne des émissions du parc pour une année de mo dèle donnée : a) dans le cas d’un parc de l’année de modèle 2012, au plus tard le jour où elle fournit son rapport de fin d’an née de modèle à l’égard de ce parc pour l’année de mo dèle 2014; b) dans le cas d’un parc de l’année de modèle 2013 et des années de modèle ultérieures, au plus tard le jour où elle fournit son rapport de fin d’année de modèle à l’égard de ce parc pour l’année de modèle en cause. Exception — jet boat engines Exception — moteur de bateau à propulsion hydraulique (4) Despite subsection (1), during a given model year, a company that manufactures or imports a jet boat engine that is described in sections 660(a) and (c) of subpart G of CFR 1045 may offset any family emission deficits in re spect of that jet boat engine with family emission credits, determined under subsection 26(2), in respect of a family of its fleet of outboards and personal watercraft engines that relate to the same model of engine as that jet boat engine. The credits so used cannot have been transferred to the company from another company. (4) Malgré le paragraphe (1), au cours d’une année de modèle donnée, une entreprise qui fabrique ou importe un moteur de bateau à propulsion hydraulique visés aux articles 660(a) et (c) de la sous-partie G du CFR 1045 peut compenser tout déficit relatif à la famille d’émissions as sociée à ce moteur en utilisant des points de la famille d’émissions, calculés conformément au paragraphe 26(2), et se rapportant à une famille de son parc de hors-bord et de moteurs de motomarines du même modèle que le mo teur de bateau à propulsion hydraulique. Les points ainsi utilisés ne peuvent avoir été transférés d’une autre entre prise. Cancellation of credits — CO exhaust emissions Annulation des points — émissions de gaz d’échappement de CO (5) Despite subsection (2), any fleet average emission credits in respect of CO exhaust emissions credits, other than those used under subsection (4), that are deter mined, in relation to a given model year, under (5) Malgré le paragraphe (2), les points relatifs à la moyenne des émissions de gaz d’échappement de CO, autres que ceux utilisés en application du paragraphe (4), calculés conformément au paragraphe 26(1) pour un parc Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Fleet Averaging Calcul des moyennes des émissions des parcs Fleet Average Emission Credits and Deficits for Engines Points et déficit relatifs à la moyenne des émissions des parcs de moteurs Offsetting Deficits and Use of Credits Compensation du déficit et utilisation des points Sections 27-28 Articles 27-28 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 24 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 subsection 26(1) in respect of a company’s fleet of out boards and personal watercraft engines and are reported under section 33 are cancelled upon receipt of the report. de moteurs hors-bord et de moteurs de motomarines d’une année de modèle donnée d’une entreprise et décla rés dans le rapport de fin d’année de modèle conformé ment à l’article 33 sont annulés dès la réception du rap port. Fleet Average Emission Values for Vehicles Valeurs moyennes des émissions des parcs de véhicules Applicable standards — sections 20 to 22 Normes applicables — articles 20 à 22 28 (1) Subject to section 31 and for the purposes of paragraph 11(1)(d), the fleet average emission value in respect of each emission type for a fleet of vehicles for a given model year must not exceed the applicable stan dard referred to in any of sections 20 to 22, as the case may be. 28 (1) Sous réserve de l’article 31 et pour l’application de l’alinéa 11(1)d), la valeur moyenne des émissions de chaque type d’émissions d’un parc de véhicules d’une an née de modèle donnée ne peut excéder la norme appli cable mentionnée aux articles 20 à 22, selon le cas. Emission types Types d’émissions (2) The emission types referred to in subsection (1) are as follows: (a) for a fleet of snowmobiles, (i) HC exhaust emissions for the 2012 and subse quent model years, (ii) CO exhaust emissions for the 2012 and subse quent model years, and (iii) fuel tank permeation emissions for the 2012 and subsequent model years; (b) for a fleet of off-road motorcycles, (i) HC + NOx exhaust emissions for the 2012 and subsequent model years, (ii) CO exhaust emissions for the 2012 and subse quent model years, and (iii) fuel tank permeation emissions for the 2012 and subsequent model years; and (c) for a fleet of all-terrain vehicles or of utility vehi cles, or a fleet grouping both those classes, (i) HC + NOx exhaust emissions for the 2012 and subsequent model years, and (ii) fuel tank permeation emissions for the 2012 and subsequent model years. (2) Les types d’émissions visés au paragraphe (1) sont les suivants : a) pour un parc de motoneiges : (i) les émissions de gaz d’échappement de HC pour l’année de modèle 2012 et les années de modèle ul térieures, (ii) les émissions de gaz d’échappement de CO pour l’année de modèle 2012 et les années de modèle ul térieures, (iii) les émissions par perméation des réservoirs de carburant pour l’année de modèle 2012 et les an nées de modèle ultérieures; b) pour un parc de motocyclettes hors route : (i) les émissions de gaz d’échappement de HC + NOx pour l’année de modèle 2012 et les années de modèle ultérieures, (ii) les émissions de gaz d’échappement de CO pour l’année de modèle 2012 et les années de modèle ul térieures, (iii) les émissions par perméation des réservoirs de carburant pour l’année de modèle 2012 et les an nées de modèle ultérieures; c) pour un parc de véhicules utilitaires, de véhicules tout terrain ou regroupant les deux : (i) les émissions de gaz d’échappement de HC + NOx pour l’année de modèle 2012 et les années de modèle ultérieures, Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Fleet Averaging Calcul des moyennes des émissions des parcs Fleet Average Emission Values for Vehicles Valeurs moyennes des émissions des parcs de véhicules Sections 28-29 Articles 28-29 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 25 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 (ii) les émissions par perméation des réservoirs de carburant pour l’année de modèle 2012 et les an nées de modèle ultérieures. Election to not determine Choix de ne pas calculer (3) A company may elect to not determine the fleet aver age emission value for any emission type for a given model year in respect of a fleet of vehicles if every vehicle in that fleet conforms to the family emission limit that is applicable to that emission type, which must not exceed the applicable standard, referred to in any of sections 20 to 22 as the case may be for vehicles of that model year. (3) L’entreprise peut choisir de ne pas calculer la valeur moyenne des émissions de tout type d’émissions d’un parc de véhicules d’une année de modèle donnée si chaque véhicule du parc est conforme à la limite d’émis sions de la famille applicable à ce type d’émissions, la quelle ne peut excéder la norme applicable mentionnée à l’un des articles 20 à 22, selon le cas, pour les véhicules de cette année de modèle. Deemed average value Valeur moyenne réputée (4) If a company makes an election under subsection (3), the fleet average emission value for the emission type for which the election was made in respect of that fleet of ve hicles for the model year in question is deemed to be equal to that applicable standard. (4) Si l’entreprise exerce le choix prévu au paragraphe (3), la valeur moyenne des émissions pour le type d’émis sions visé par le choix relativement à ce parc de véhicules pour l’année de modèle en cause est réputée corres pondre à la norme applicable. Calculation of fleet average emission values Calcul des valeurs moyennes des émissions 29 (1) The fleet average emission value for a fleet of ve hicles is determined, in respect of each emission type, in accordance with the following formula, expressed to one decimal place and in the same units as the applicable standard set out in any of sections 20 to 22, as the case may be: where TOT is the total number of emission families in the fleet; “i” is the ith emission family in the fleet, where “i” goes from 1 to TOT; Wi is the family emission limit applicable to the emis sion family “i”, expressed in the same units and to the same number of decimal places as the emission standard it replaces; Yi is, in the case of exhaust emissions, the number of vehicles in the fleet that are in the emission family “i” and, in the case of evaporative emissions, the number of vehicles in the fleet that are in the emis sion family “i” multiplied by the average internal surface area of the vehicles’ fuel tanks expressed in metres squared; and Zi is determined as follows: 29 (1) La valeur moyenne des émissions d’un parc de véhicules est calculée, pour chaque type d’émissions, se lon la formule ci-après et est exprimée, à une décimale près, dans les mêmes unités que la norme applicable pré vue à l’un des articles 20 à 22, selon le cas : où : TOT représente le nombre total de familles d’émis sions dans le parc; i iième famille d’émissions dans le parc, étant compris entre 1 et TOT; Wi la valeur correspondant à la limite d’émissions de la famille applicable à la famille d’émissions « i », exprimée dans les mêmes unités et avec le même nombre de décimales que la norme d’émissions qu’elle remplace; Yi à l’égard des émissions de gaz d’échappement, le nombre de véhicules compris dans le parc qui font partie de la famille d’émissions « i » et, à l’égard des émissions de gaz d’évaporation, le nombre de ceux qui font partie de la famille d’émissions « i », multi plié par la surface interne moyenne du réservoir de carburant des véhicules, exprimée en mètres carrés; Zi selon le cas : Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Fleet Averaging Calcul des moyennes des émissions des parcs Fleet Average Emission Values for Vehicles Valeurs moyennes des émissions des parcs de véhicules Section 29 Article 29 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 26 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 (a) for a fleet of snowmobiles, (i) in the case of exhaust emissions, the useful life for the emission family “i” expressed in kilometres — as established under sec tion 103(c) of subpart B of CFR 1051 — multi plied by the maximum power output observed during the emissions test expressed in kilo watts divided by 30 km/h, and (ii) in the case of evaporative emissions, the useful life for the emission family “i” expressed in years — as established under section 103(c) of subpart B of CFR 1051 — multiplied by 365.24 days/year; (b) for a fleet of off-road motorcycles, (i) in the case of exhaust emissions, the useful life for the emission family “i” expressed in kilometres, as established under section 105(c) of subpart B of CFR 1051, and (ii) in the case of evaporative emissions, the useful life for the emission family “i”, referred to in subparagraph (i), expressed in years mul tiplied by 365.24 days/year; and (c) for a fleet of all-terrain vehicles or utility vehi cles, (i) in the case of exhaust emissions, for those vehicles that must conform to a family emis sion limit expressed in g/km, the useful life for the emission family “i” expressed in kilometres — as established under section 107(c) of sub part B of CFR 1051 — and for those vehicles that must conform to a family emission limit expressed in g/kW-h, Z is that useful life for the emission family “i” expressed in kilometres multiplied by the maximum power output ob served during the emissions test expressed in kilowatts and divided by 30 km/h, and (ii) in the case of evaporative emissions, the useful life for the emission family “i”, referred to in subparagraph (i), expressed in years mul tiplied by 365.24 days/year. a) pour un parc de motoneiges : (i) à l’égard des émissions de gaz d’échappe ment, la durée de vie utile de la famille d’émis sions « i » exprimée en kilomètres — établie à l’article 103(c) de la sous-partie B du CFR 1051 — multipliée par la puissance de sortie maxi male observée pendant le test d’émissions, ex primée en kilowatts et divisée par 30 km/h, (ii) à l’égard des émissions de gaz d’évapora tion, la durée de vie utile pour la famille d’é missions « i », exprimée en années — établie à l’article 103(c) de la sous-partie B du CFR 1051 — multipliée par 365,24 jours/année; b) pour un parc de motocyclettes hors route : (i) à l’égard des émissions de gaz d’échappe ment, la durée de vie utile de la famille d’émis sions « i » exprimée en kilomètres, établie à l’article 105(c) de la sous-partie B du CFR 1051, (ii) à l’égard des émissions de gaz d’évapora tion, la durée de vie utile de la famille d’émis sions « i » visée au sous-alinéa (i), exprimée en années, multipliée par 365,24 jours/année; c) pour un parc de véhicules tout terrain ou de vé hicules utilitaires : (i) à l’égard des émissions de gaz d’échappe ment, dans le cas de véhicules qui doivent être conformes à une limite d’émissions de la fa mille exprimée en g/km, la durée de vie utile de la famille d’émissions « i » établie à l’ar ticle 107(c) de la sous-partie B du CFR 1051 et exprimée en kilomètres et, dans le cas de véhi cules qui doivent être conformes à une limite d’émissions de la famille exprimée en g/kW-h, cette durée de vie utile, exprimée en kilo mètres, multipliée par la puissance de sortie maximale observée pendant le test d’émissions, exprimée en kilowatts et divisée par 30 km/h, (ii) à l’égard des émissions de gaz d’évapora tion, la durée de vie utile de la famille d’émis sions « i », visée au sous-alinéa (i), exprimée en années, multipliée par 365,24 jours/année. Emission limits expressed in g/kW-h Limites d’émissions exprimées en g/kW-h (2) In the case of vehicles of a fleet that must conform to a family emission limit expressed in g/kW-h set out in section 145(b) of subpart B of CFR 1051 or section 615(a) or (b) of subpart G of CFR 1051, the company must deter mine a separate fleet average emission value for those ve hicles in respect of each emission type, as if those vehi cles were a fleet. (2) Dans le cas où des véhicules d’un parc doivent être conformes à une limite d’émissions de la famille expri mée en g/kW-h prévue à l’article 145(b) de la sous-par tie B ou aux articles 615(a) ou (b) de la sous-partie G du CFR 1051, l’entreprise calcule séparément la valeur moyenne des émissions pour ces véhicules, à l’égard de chaque type d’émissions, comme s’ils étaient regroupés au sein d’un même parc. Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Fleet Averaging Calcul des moyennes des émissions des parcs Fleet Average Emission Values for Vehicles Valeurs moyennes des émissions des parcs de véhicules Sections 29-30 Articles 29-30 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 27 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 Vehicles — before the coming into force date Véhicules — avant la date d’entrée en vigueur (3) For the purposes of determining the fleet average emission value under subsection (1) for a fleet for the 2012 model year, the company may include all vehicles for that model year, including those whose main assem bly is completed before this section comes into force. (3) Pour le calcul, en application du paragraphe (1), de la valeur moyenne des émissions d’un parc de véhicules de l’année de modèle 2012, l’entreprise peut inclure tous les véhicules de cette année de modèle, y compris ceux dont l’assemblage principal a été terminé avant la date d’en trée en vigueur du présent article. Fleet Average Emission Credits and Deficits for Vehicles Points et déficit relatifs à la moyenne des émissions des parcs de véhicules Obtaining credits Obtention des points 30 (1) For the purposes of subparagraph 162(1)(b)(i) of the Act, a company obtains fleet average emission credits in relation to a given emission type in respect of a fleet of vehicles referred to in subparagraph 11(1)(d)(ii) for a giv en model year when (a) the fleet average emission value for the fleet for that emission type, determined under section 29, is less than the applicable standard in respect of the fleet for that emission type; and (b) the company reports those credits in its end of model year report under section 33. 30 (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi, l’entreprise obtient des points à l’égard d’un type d’é missions donné d’un parc de véhicules visé au sous-ali néa 11(1)d)(ii) d’une année de modèle donnée lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) la valeur moyenne des émissions de ce parc, pour ce type d’émissions calculée conformément à l’ar ticle 29, est inférieure à la norme d’émissions appli cable à ce parc pour ce type d’émissions; b) l’entreprise déclare ces points dans son rapport de fin d’année de modèle, conformément à l’article 33. Result of excluding EPA certified vehicles Conséquence de l’exclusion des véhicules visés par un certificat de l’EPA (2) A company that excludes vehicles in accordance with subsection 24(4) from a fleet of vehicles for a given model year (a) is ineligible to obtain fleet average emission cred its in respect of that fleet; and (b) forfeits all fleet average emission credits, obtained in respect of previous model years, in respect of that fleet. (2) L’entreprise qui exclut des véhicules d’un parc de vé hicules aux termes du paragraphe 24(4) pour une année de modèle donnée : a) d’une part, ne peut obtenir de points relatifs à la moyenne des émissions pour ce parc; b) d’autre part, perd tous les points relatifs à la moyenne des émissions qui ont été obtenus relative ment aux années de modèle antérieures pour ce parc. Determination of fleet average emission credits Calcul des points (3) The fleet average emission credits in respect of a fleet of vehicles in relation to a given emission type for a given model year, expressed in grams, are determined in accor dance with the following formula: where A is the applicable standard for the fleet in relation to the given emission type for the given model year; (3) Les points relatifs à la moyenne des émissions du parc de véhicules d’une année de modèle donnée à l’é gard d’un type d’émissions donné, exprimés en grammes, sont calculés selon la formule suivante : où : Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Fleet Averaging Calcul des moyennes des émissions des parcs Fleet Average Emission Credits and Deficits for Vehicles Points et déficit relatifs à la moyenne des émissions des parcs de véhicules Sections 30-31 Articles 30-31 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 28 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 B is the fleet average emission value in relation to the given emission type, determined in accordance with section 29, for the given model year; TOT is the total number of emission families in the fleet; “i” is the ith emission family in the fleet, where “i” goes from 1 to TOT; Yi is, in the case of exhaust emissions, the number of vehicles in the fleet that are in the emission family “i” and, in the case of evaporative emissions, the number of vehicles in the fleet that are in the emis sion family “i” multiplied by the average internal surface area of the vehicles’ fuel tanks expressed in square metres; and Zi is the useful life applicable to the emission family “i” as described for Zi in the formula set out in subsec tion 29(1). A représente la norme applicable au parc de l’année de modèle en cause à l’égard du type d’émissions en cause; B la valeur moyenne des émissions du parc pour l’année de modèle en cause à l’égard de ce type d’émissions calculée conformément à l’article 29; TOT le nombre total de familles d’émissions dans le parc; i iième famille d’émissions dans le parc, étant compris entre 1 et TOT; Yi à l’égard des émissions de gaz d’échappement, le nombre de véhicules compris dans le parc qui font partie de la famille d’émissions « i » et, à l’égard des émissions de gaz d’évaporation, le nombre de ceux qui font partie de la famille d’émissions « i », multi plié par la surface interne moyenne du réservoir de carburant des véhicules, exprimée en mètres carrés; Zi la durée de vie utile applicable à la famille d’émis sions « i », telle que déterminée par la variable Zi de la formule prévue au paragraphe 29(1). Rounding Arrondissement (4) If the fleet average emission credits determined in accordance with subsection (3) results in a fraction, the fraction is to be expressed in decimal form and rounded to one decimal place, the digit at that first decimal place being increased by one if the digit at the second decimal place is 5 or more. (4) Si le résultat du calcul des points relatifs à la moyenne des émissions du parc, calculés conformément au paragraphe (3), correspond à une fraction, celle-ci doit être exprimée sous forme décimale et le résultat est ar rondi à une décimale près. En cas d’équidistance de la deuxième décimale entre deux premières décimales, le résultat est arrondi à la décimale supérieure. Deficit Déficit 31 (1) If a company’s fleet average emission value in re spect of an emission type for a fleet of vehicles exceeds the applicable standard in respect of the fleet for that emission type, the company’s fleet average emission deficits is the negative number determined in accordance with the formula set out in subsection 30(3). 31 (1) Si la valeur moyenne des émissions calculée à l’é gard d’un parc de véhicules d’une entreprise pour un type d’émissions excède la norme applicable à ce parc pour ce type d’émissions, la valeur du déficit encouru à l’égard de ce parc correspond au résultat négatif obtenu au moyen de la formule prévue au paragraphe 30(3). Offsetting of the deficit Compensation d’un déficit (2) Any fleet average emission deficits must be offset with an equivalent number of fleet average emission credits obtained by the company or transferred to it by another company. The deficits and credits must be in re spect of the same type of fleet, the same emission type and the same standard, expressed in the same units. (2) Tout déficit relatif à la moyenne des émissions du parc de véhicules est compensé par application d’un nombre égal de points relatifs à la moyenne des émis sions du parc que l’entreprise obtient ou qui lui sont transférés par une autre entreprise. Ces déficits et points proviennent d’un même type de parc, à l’égard d’un même type d’émissions et doivent être liés à la même norme exprimée dans les mêmes unités. Remaining credits Excédent de points (3) A company may bank any remaining credits to offset future deficits in accordance with subsection (2) or trans fer them to another company. (3) L’entreprise peut soit accumuler tout excédent de points pour compenser un déficit futur conformément au paragraphe (2), soit le transférer à une autre entreprise. Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Fleet Averaging Calcul des moyennes des émissions des parcs Fleet Average Emission Credits and Deficits for Vehicles Points et déficit relatifs à la moyenne des émissions des parcs de véhicules Sections 31-33 Articles 31-33 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 29 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 Period for offsetting Période de compensation (4) A company must offset any fleet average emission deficit for a fleet for a given model year (a) in the case of a fleet for the 2012 model year and in relation to exhaust emissions, no later than the day on which the company submits the end of model year re port in respect of that fleet for the 2014 model year; (b) in the case of a fleet for the 2012 model year and in relation to fuel tank permeation emissions, no later than the day on which the company submits the end of model year report in respect of that fleet for the 2014 model year; (c) in the case of a fleet for the 2013 and subsequent model years and in relation to exhaust emissions, no later than the day on which the company submits the end of model year report in respect of that fleet for that model year; and (d) in the case of a fleet for the 2013 and subsequent model years and in relation to fuel tank permeation emissions, no later than the day on which the compa ny submits the end of model year report in respect of that fleet for that model year. (4) L’entreprise compense tout déficit relatif à la moyenne des émissions du parc pour une année de mo dèle donnée : a) dans le cas d’un parc de l’année de modèle 2012, à l’égard des émissions de gaz d’échappement, au plus tard le jour où elle fournit son rapport de fin d’année de modèle à l’égard de ce parc pour l’année de modèle 2014; b) dans le cas d’un parc de l’année de modèle 2012, à l’égard des émissions par perméation des réservoirs de carburant, au plus tard le jour où elle fournit son rap port de fin d’année de modèle à l’égard de ce parc pour l’année de modèle 2014; c) dans le cas d’un parc de l’année de modèle 2013 et des années de modèle ultérieures, à l’égard des émis sions de gaz d’échappement, au plus tard le jour où elle fournit son rapport de fin d’année de modèle à l’é gard de ce parc pour l’année de modèle en cause; d) dans le cas d’un parc de l’année de modèle 2013 et des années de modèle ultérieures, à l’égard des émis sions par perméation des réservoirs de carburant, au plus tard le jour où elle fournit son rapport de fin d’an née de modèle à l’égard de ce parc pour l’année de mo dèle en cause. Corporate Changes Fusion, acquisition ou cessation d’activités Acquisition or merger Fusion ou acquisition 32 (1) A company that acquires another company or that results from the merger of companies is responsible for offsetting any outstanding deficits of the acquired or merged companies. 32 (1) Il incombe à l’entreprise issue d’une fusion d’en treprises ou qui en acquiert une autre de compenser tout déficit des entreprises existant avant la fusion ou l’acqui sition. Ceasing activities Cessation de certaines activités (2) If a company ceases to manufacture, import or sell engines or vehicles, it must, before submitting its last end of model year report, offset any outstanding deficits for its fleets. (2) L’entreprise qui cesse de construire, d’importer ou de vendre des moteurs ou des véhicules compense tout défi cit existant pour ses parcs avant de fournir son dernier rapport de fin d’année de modèle. Reports Rapports Model year reports Rapport de l’année de modèle 33 (1) A company must submit to the Minister an end of model year report, signed by a person who is authorized to act on the company’s behalf, no later than June 1 of the calendar year after the model year for which in the report is made. 33 (1) L’entreprise fournit au ministre un rapport de fin d’année de modèle signé par une personne autorisée à agir pour son compte, au plus tard le 1er juin de l’année civile suivant l’année de modèle visée par le rapport. Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Reports Rapports Section 33 Article 33 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 30 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 Choice of option for conformity Choix de l’option pour la conformité (2) The end of model year report must indicate the mod el year for which the report is made and include a state ment that (a) all of its engines, vessels or vehicles of a given class for the model year in question conform, as the case may be, to one of paragraphs 11(1)(a) to (c), along with an indication as to which one of those paragraphs they conform to; or (b) all of its engines or vehicles, other than those of a class referred to in paragraph (a), are grouped into one or more fleets that conform to paragraph 11(1)(d), along with an indication of which fleets they are grouped into and whether, for each of those fleets, any of those engines or vehicles were excluded under sub section 24(4). (2) Le rapport de fin d’année de modèle indique l’année de modèle visée et comporte, selon le cas, une mention : a) portant que tous les des moteurs, bâtiments ou vé hicules d’une catégorie donnée de l’année de modèle en cause sont conformes à l’un des alinéas 11(1)a) à c) et précisant l’alinéa auquel chacun est conforme; b) portant que tous les moteurs ou véhicules, autres que ceux d’une catégorie visée à l’alinéa a), sont re groupés au sein d’un ou plusieurs parcs lesquels parcs sont conformes à l’alinéa 11(1)d), identifiant les parcs au sein desquels ils sont regroupés et, pour chacun des parcs, indiquant si des moteurs ou des véhicules ont été exclus en vertu du paragraphe 24(4). Contents of report — fleets Renseignements — parcs (3) The end of model year report must contain the fol lowing information for each fleet that conforms under paragraph 11(1)(d): (a) the applicable standards; (b) for each emission type, other than an emission type for which the company has made an election un der subsection 25(4) or 28(3), as the case may be, (i) for a fleet of engines and for that emission type, (A) the sum determined under subsection 26(1) and each of the family emission credits or deficits for each emission family used to deter mine that sum, and (B) for each model of engine in each of those emission families, the value of each of the ele ments referred to in the formula set out in sub section 26(2), and (ii) for a fleet of vehicles and for that emission type, (A) the fleet average emission value determined in accordance with section 29, (B) for each model of vehicle in each of the emis sion families used to determine that fleet average emission value, the value of each of the elements referred to in the formula set out in section 29, and (C) the number determined in accordance with the formula set out in subsection 30(3); (3) Le rapport de fin d’année de modèle comporte les renseignements ci-après pour chacun des parcs conforme à l’alinéa 11(1)d) : a) les normes applicables; b) pour chaque type d’émissions, sauf celui à l’égard duquel l’entreprise a exercé le choix prévu au para graphe 25(4) ou 28(3) : (i) dans le cas d’un parc de moteurs, pour le type d’émissions en cause : (A) la somme calculée conformément au para graphe 26(1) et les points ou la valeur du déficit relatifs aux émissions de chaque famille d’émis sions de ce parc utilisés dans le calcul, (B) pour chaque modèle de moteurs de chacune de ces familles d’émissions, la valeur attribuée à chaque variable de la formule prévue au para graphe 26(2); (ii) dans le cas d’un parc de véhicules, pour le type d’émissions en cause : (A) la valeur moyenne des émissions du parc calculée conformément à l’article 29, (B) pour chaque modèle de véhicules de chacune des familles d’émissions utilisées dans le calcul de la valeur moyenne des émissions du parc, la valeur attribuée à chaque variable de la formule prévue à l’article 29; Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Reports Rapports Section 33 Article 33 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 31 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 (c) the number of engines or vehicles in the fleet; (d) the number of fleet average emission credits trans ferred to the company from another company or transferred by the company to another company since the previous end of model year report was submitted, along with the following information: (i) the name, civic address and, if different, the mailing address of the other company, and (ii) a signed statement from a person who is autho rized to act on the other company’s behalf indicat ing the number of credits transferred to or from the company submitting the report, the type of fleet and emission type in respect of which those credits are transferred, the units in which the family emis sion limit is expressed in respect of those credits, the model years in which the credits are transferred and the dates of the transfer; (e) the number of fleet average emission credits to be banked at the end of the model year; (f) if applicable, the number of fleet average emission deficits in relation to the 2012 model year to be offset under paragraph 27(3)(a) or 31(4)(a) or (b); and (g) for any election that the company has made under subsection 25(4) or 28(3), a statement indicating for which emission type the election was made. (C) le résultat du calcul effectué conformément au paragraphe 30(3); c) le nombre de moteurs ou de véhicules dans le parc; d) le nombre de points relatifs à la moyenne des émis sions du parc qui lui ont été transférés par une autre entreprise ou qui sont transférés à une autre entre prise depuis le rapport de fin d’année de modèle pré cédent, avec les renseignements suivants : (i) les nom et adresse municipale de l’entreprise qui lui a transféré les points ou à qui elle a transféré les points, ainsi que son adresse postale si elle est différente, (ii) une déclaration, signée par le représentant dûment autorisé de l’entreprise qui lui a transféré les points ou à qui elle a transféré des points, com portant une mention du nombre de points transfé rés, le type parc et le type d’émissions à l’égard du quel les points ont été transférés, l’unité dans laquelle la limite d’émissions de la famille est expri mée, les années de modèle à l’égard desquelles les points ont été transférés, ainsi que les dates de transfert; e) le nombre de points qui seront accumulés relative ment à la moyenne des émissions du parc à la fin de l’année de modèle; f) le cas échéant, la valeur du déficit relatif à la moyenne des émissions du parc pour l’année de mo dèle 2012 qui sera compensé aux termes des ali néas 27(3)a) ou 31(4)a) ou b); g) si l’entreprise a exercé un choix en vertu des para graphes 25(4) ou 28(3), une déclaration indiquant le type d’émissions à l’égard duquel ce choix a été exercé. Engines or vehicles that conform to paragraph 11(1)(b) Moteurs ou véhicules conformes aux alinéas 11(1)b) (4) If every engine or vehicle within a given class, as the case may be, conforms to paragraph 11(1)(b) for a given model year and the end of model year report for that model year contains the statement set out in para graph (2)(a), the company must include in that report the information referred to in paragraphs (3)(b) and (c) as if those engines or vehicles were a fleet. However, that in formation is not required to be included in that report if the company imports less than 100 engines or vehicles, as the case may be, for that model year. (4) Si tous les moteurs ou véhicules d’une catégorie don née, selon le cas, sont conformes à l’alinéa 11(1)b) pour une année de modèle donnée, et que le rapport de fin d’année de modèle comporte la mention prévue à l’ali néa 2a), l’entreprise inclut dans son rapport les rensei gnements mentionnés aux alinéas (3)b) et c) comme si ces moteurs ou véhicules constituaient un parc. Toute fois, ces renseignements ne sont pas exigés si l’entreprise importe moins de cent moteurs ou véhicules, selon le cas, pour cette année de modèle. Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Reports Rapports Sections 33-35 Articles 33-35 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 32 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 Additional information for excluded engines and vehicles Renseignements supplémentaires pour moteurs et véhicules exclus (5) If the engines or vehicles are excluded from a fleet under subsection 24(4) for a given model year, the com pany must also include in the end of model year report for that model year the information referred to in para graphs (3)(b) and (c) separately as if those engines or ve hicles were included in the fleet. (5) Si les moteurs ou véhicules sont exclus du parc en ap plication du paragraphe 24(4) pour une année de modèle donnée, l’entreprise inclut également dans son rapport de fin d’année de modèle les renseignements mentionnés aux alinéas (3)b) et c) séparément comme si ces moteurs ou véhicules étaient compris dans le parc. Manufactured before the coming into force date Fabrication avant la date d’entrée en vigueur (6) If the main assembly of every vehicle, or the manu facture of every engine, for the 2012 model year is com pleted before the coming into force of this section, the company may, instead of complying with subsections (2) to (5), include a statement to that effect in the end of model year report for the 2012 model year. (6) Si la fabrication de tous les moteurs de l’année de modèle 2012 ou si l’assemblage principal de tous les véhi cules de cette même année de modèle a été terminé avant la date d’entrée en vigueur du présent article, l’entreprise peut inclure dans son rapport de fin d’année de modèle 2012 une déclaration consignant ce fait au lieu de se conformer aux paragraphes (2) à (5). Emission-related Maintenance Instructions Instructions concernant l’entretien relatif aux émissions Provision to first retail purchaser Fourniture au premier usager 34 (1) A company must ensure that written instructions respecting emission-related maintenance are provided to the first retail purchaser of every engine, vessel or vehi cle. 34 (1) L’entreprise veille à ce que soient fournies au premier usager de chaque moteur, bâtiment ou véhicule des instructions écrites concernant l’entretien relatif aux émissions. Language of instructions Langue des instructions (2) The instructions must be provided in English, French or both official languages, as requested by that purchas er. (2) Les instructions sont fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l’usager. Records Dossiers Evidence of Conformity Justification de la conformité EPA certificates Certificats de l’EPA 35 (1) For the purposes of paragraph 153(1)(b) of the Act, in the case of an engine or vehicle referred to in paragraph 11(1)(b) and of a vessel or outboard referred to in paragraph 11(1)(c), evidence of conformity in re spect of a company consists of (a) a copy of the EPA certificates covering the engine, the vehicle or the fuel lines and fuel tanks installed in the vessel or outboard, as the case may be; (b) a document demonstrating that those engines, ve hicles and vessels are sold concurrently in Canada and the United States; 35 (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas d’un moteur ou d’un véhicule visé aux alinéas 11(1)b) ou d’un bâtiment ou d’un hors-bord visé à l’alinéa 11(1)c), les éléments de jus tification de la conformité sont les suivants : a) une copie des certificats de l’EPA visant le moteur, le véhicule ou les conduites d’alimentation en carbu rant et les réservoirs de carburant installés dans des bâtiments et des hors-bord, selon le cas; b) un document établissant que ces moteurs, véhi cules et bâtiments sont vendus en même temps au Canada et aux États-Unis; Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Records Dossiers Evidence of Conformity Justification de la conformité Sections 35-36 Articles 35-36 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 33 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 (c) a copy of the records submitted to the EPA in sup port of the application, and any amended application, for the issuance of those EPA certificates; and (d) an emission control information label that is per manently affixed in the form and location set out in (i) sections 135(b) to (f) of subpart B of CFR 1045, for an engine, (ii) sections 135(a) to (e) of subpart B of CFR 1060, for a vessel or, if applicable, an outboard, and (iii) sections 135(b) to (e) of subpart B of CFR 1051, for a vehicle. c) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de la demande de délivrance des certificats de l’EPA et de toute demande de modification; d) une étiquette d’information sur la réduction des émissions en la forme prévue aux dispositions ci après, apposée en permanence à l’endroit prévu par celles-ci : (i) dans le cas d’un moteur, les articles 135(b) à (f) de la sous-partie B du CFR 1045, (ii) dans le cas d’un bâtiment et, le cas échéant, d’un hors-bord, les articles 135(a) à (e) de la sous partie B du CFR 1060, (iii) dans le cas d’un véhicule, les articles 135(b) à (e) de la sous-partie B du CFR 1051. No EPA certificates Non-certification de l’EPA (2) For the purposes of paragraph 153(1)(b) of the Act, in the case of an engine or vehicle, other than one referred to in paragraph 11(1)(b), or of a vessel or outboard, other than one referred to in paragraph 11(1)(c), evidence of conformity must be obtained and produced by the com pany in a form and manner satisfactory to the Minister. (2) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, dans le cas d’un moteur ou d’un véhicule autre que ceux visés aux alinéas 11(1)b) ou d’un bâtiment ou d’un hors-bord autre que ceux visés à l’alinéa 11(1)c), les éléments de justification de la conformité sont obtenus et produits par l’entreprise selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes. When to submit evidence of conformity Moment de remise (3) For greater certainty, the company must submit the evidence of conformity referred to in subsection (2) to the Minister before applying a national emissions mark to the engine, vehicle or vessel or importing the engine, ve hicle or vessel. (3) Il est entendu que l’entreprise fournit au ministre les éléments de justification de la conformité visés au para graphe (2) avant d’importer le véhicule, le moteur ou le bâtiment ou d’apposer la marque nationale sur ceux-ci. Maintenance and Retention of Records Tenue et conservation des dossiers Period Période de conservation 36 (1) A company must maintain a record, in writing or in a readily readable electronic or optical form, that con tains the following information and retain the record for the following periods: (a) the end of the model year report referred to in sec tion 33, for a period of eight years after the model year in question; (b) the evidence of conformity referred to subsec tion 35(1) or (2), as the case may be, for a period of eight years (i) after the manufacture of the engine is complete, or 36 (1) L’entreprise tient les dossiers ci-après, par écrit ou sous forme électronique ou optique facilement lisible, et les conserve pendant la période précisée : a) une copie du rapport de fin d’année de modèle visé à l’article 33, pour une période de huit ans suivant la fin de l’année de modèle en cause; b) les éléments de justification de la conformité visés à l’un des paragraphes 35(1) et (2), pour une période de huit ans, selon le cas : (i) après la date de fabrication du moteur, Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Records Dossiers Maintenance and Retention of Records Tenue et conservation des dossiers Section 36 Article 36 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 34 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 (ii) after the main assembly of the vehicle or the vessel; (c) for each model year and for each engine or vehicle of each of its fleets, for a period of eight years after the model year in question, (i) the model and emission family, (ii) the name and civil address of the plant where the engine or vehicle was manufactured, (iii) the engine or vehicle identification number, (iv) the family emission limit to which the engine or vehicle conforms, (v) the name and civil address, or mailing address, of the first retail purchaser of the engine or vehicle in Canada, and (vi) for a company that, under subsection 24(4), ex cludes from its fleet the engines or vehicles referred to in that subsection, a document that demon strates that the number of engines or vehicles sold in the United States during a given period that are covered by an EPA certificate exceeds the number of those engines or vehicles sold in Canada during that period that are covered by the same EPA cer tificate; and (d) for a company referred to in subsection 33(4) that imports less than 100 engines or vehicles for a given model year, the number of engines or vehicles import ed, for a period of eight years after the model year in question. (ii) après la date de l’assemblage principal du véhi cule ou du bâtiment; c) pour chaque année de modèle de chaque moteur et véhicule de ses parcs, pour une période de huit ans suivant la fin de l’année de modèle en cause : (i) le modèle et la famille d’émissions, (ii) les nom et adresse municipale de l’usine où le moteur ou le véhicule a été construit, (iii) le numéro d’identification du moteur ou du vé hicule, (iv) la limite d’émissions de la famille à laquelle le moteur ou le véhicule est conforme, (v) les nom et adresse municipale ou postale du premier usager du moteur ou du véhicule au Canada, (vi) dans le cas où l’entreprise a exclu de son parc des moteurs ou des véhicules aux termes du para graphe 24(4), un document établissant que le nombre de moteurs ou de véhicules visés par un certificat de l’EPA et vendus au États-Unis au cours d’une période donnée, dépasse le nombre de mo teurs ou de véhicules, visés par le même certificat, qui ont été vendus au Canada pendant cette pé riode; d) s’il s’agit d’une entreprise qui importe moins de cent moteurs ou véhicules aux termes du para graphe 33(4) d’une année de modèle donnée, le nombre de moteurs ou de véhicules importés, pour une période de huit ans suivant la fin de l’année de modèle en cause. Records retained on company’s behalf Dossiers conservés par un tiers (2) If the records referred to in subsection (1) are re tained on a company’s behalf, the company must keep a record of the name and civic address and, if different, the mailing address of the person who retains those records. (2) Si les dossiers mentionnés au paragraphe (1) sont conservés par une autre personne au nom de l’entreprise, cette dernière consigne les nom et adresse municipale de cette personne ainsi que son adresse postale, si elle est différente. Deadline to submit records when requested Délai (3) If the Minister makes a written request for a record referred to in subsection (1) or (2), the company must submit it to the Minister in either official language (a) within 40 days after the day on which the request is made to the company; or (b) within 60 days after the day on which the request is made to the company, if the record must be (3) Si le ministre demande par écrit à l’entreprise de lui fournir un dossier visé aux paragraphes (1) ou (2), l’en treprise le lui remet dans l’une ou l’autre des langues offi cielles, au plus tard : a) quarante jours après la date où la demande a été remise à l’entreprise; Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Records Dossiers Maintenance and Retention of Records Tenue et conservation des dossiers Sections 36-37 Articles 36-37 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 35 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 translated from a language other than French or En glish. b) soixante jours après la date où la demande a été re mise à l’entreprise, s’il doit être traduit d’une langue autre que le français ou l’anglais. Importation Requirements and Documents Exigences et documents d’importation Importer’s declaration Déclaration d’importation 37 (1) Subject to subsections (2) and (3), for the purpos es of paragraph 153(1)(b) of the Act, any person import ing an engine, vessel or vehicle into Canada must submit, prior to importation, a declaration to the Minister, signed by that person or their duly authorized representative, that contains the following information: (a) the importer’s name and civic address and, if dif ferent, their mailing address; (b) the manufacturer’s name, the number of engines, vessels or vehicles, as the case may be, to be imported and the make, model, model year and class of each of those engines, vessels and vehicles; (c) the day on which they are expected to be import ed; (d) if the importer is a company, (i) the business number assigned to the company by the Minister of National Revenue, and (ii) a statement that each of those engines, vessels or vehicles bears the national emissions mark or that the company is able to produce the evidence of conformity referred to in subsection 35(1) or has produced the evidence of conformity in accordance with subsection 35(2), as the case may be; and (e) if the importer is not a company, (i) a statement from the importer that each of those engines, vessels or vehicles bears (A) the national emissions mark, (B) the emission control information label re ferred to in paragraph 35(1)(d) that indicates, as the case may be, that (I) the engine conformed to the emission standards of the EPA in effect when its manu facture was completed, (II) the fuel lines and fuel tanks installed in the vessel or the outboard conformed to the 37 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l’ap plication de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, la personne qui importe un moteur, un bâtiment ou un véhicule au Canada présente avant l’importation une déclaration au ministre, signée par elle ou par son représentant dûment autorisé, comportant les renseignements suivants : a) les nom et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente; b) le nom du constructeur, le nombre de moteurs, de bâtiments ou de véhicules, selon le cas, qui seront im portés, leurs marque, modèle, année de modèle et ca tégorie; c) la date prévue de l’importation; d) si l’importateur est une entreprise : (i) le numéro d’entreprise que lui a attribué le mi nistre du Revenu national, (ii) une déclaration portant que chacun des mo teurs, bâtiments ou véhicules porte la marque na tionale ou selon laquelle l’entreprise est en mesure de produire les éléments de justification de la conformité visés au paragraphe 35(1) ou les a pro duit conformément au paragraphe 35(2), selon le cas; e) si l’importateur n’est pas une entreprise : (i) soit une déclaration de celui-ci selon laquelle chacun des moteurs, bâtiments ou véhicule porte, selon le cas : (A) la marque nationale, (B) l’étiquette d’information sur la réduction des émissions visée à l’alinéa 35(1)d) indiquant, se lon le cas : (I) que le moteur était conforme aux normes d’émissions de l’EPA en vigueur à la fin de sa fabrication, Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Importation Requirements and Documents Exigences et documents d’importation Section 37 Article 37 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 36 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 emission standards of the EPA in effect at the time of the completion of its main assembly, or (III) the vehicle conformed to the emission standards of the EPA in effect at the time of the completion of its main assembly, or (C) a label that indicates that the engine con formed to the emission standards of the Califor nia Air Resources Board in effect at the time of its manufacture or the vehicle conformed to the emission standards of the California Air Re sources Board in effect at the time of the comple tion of its main assembly, as the case may be, or (ii) a statement from the manufacturer or their du ly authorized representative that, as the case may be, (A) the engine conformed to the standards set out in these Regulations, or to the standards re ferred to in subclause (i)(B)(I) or clause (i)(C), when its manufacture was completed, (B) each of the fuel lines and fuel tanks installed in the vessel or the outboard, as the case be, con formed to the standards set out in these Regula tions, or to the standards referred to in sub clause (i)(B)(II), at the time of the completion of the main assembly of the vessel or the manufac ture of the outboard, or (C) the vehicle conformed to the standards set out in these Regulations, or to the standards re ferred to in subclause (i)(B)(III) or clause (i)(C), at the time of the completion of its main assem bly. (II) que les conduites d’alimentation en car burant et les réservoirs de carburant installés dans le bâtiment ou le hors-bord étaient conformes aux normes d’émissions de l’EPA à la fin de leur assemblage principal, (III) que le véhicule était conforme aux normes d’émissions de l’EPA à la fin de son assemblage principal, (C) une étiquette indiquant que le moteur était conforme aux normes d’émissions du California Air Resources Board en vigueur à la fin de sa fa brication ou que le véhicule était conforme à ces mêmes normes à la fin de son assemblage princi pal, selon le cas, (ii) soit une déclaration du constructeur ou de son représentant dûment autorisé selon laquelle : (A) le moteur était, à la fin de sa fabrication, conforme aux normes établies dans le présent règlement ou aux normes visées à la sous-divi sion (i)(B)(I) ou à la division (i)(C), (B) chacune des conduites d’alimentation en carburant et chacun des réservoirs de carburant installés dans le bâtiment était, à la fin de l’as semblage principal du bâtiment ou à la fin de la fabrication d’un hors-bord, selon le cas, conforme aux normes établies dans le présent règlement ou aux normes visées à la sous-divi sion (i)(B)(II), (C) le véhicule était, à la fin de son assemblage principal, selon le cas, conforme aux normes éta blies dans le présent règlement ou aux normes visées à la sous-division (i)(B)(III) ou à la divi sion (i)(C). Exception Exception (2) A person who is not a company who, in a calendar year, imports at most 10 of any combination of engines, vessels and vehicles is not required to make the declara tion referred to in subsection (1). (2) La personne autre qu’une entreprise qui importe un maximum de dix moteurs, bâtiments et véhicules en tout, au cours d’une année civile, n’est pas tenue de présenter la déclaration prévue au paragraphe (1). Alternative declaration Autres modalités (3) For the purposes of paragraph 153(1)(b) of the Act, a company that, in a calendar year, imports at least 500 of any combination of engines, vessels and vehicles into Canada may submit the information referred to in sub section (1) in a form and manner that is satisfactory to the Minister. (3) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, l’en treprise qui importe au Canada, au cours d’une année ci vile, au moins cinq cents moteurs, bâtiments et véhicules en tout, peut fournir les renseignements visés au para graphe (1) suivant les modalités que le ministre juge sa tisfaisantes. Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Importation Requirements and Documents Exigences et documents d’importation Sections 38-40 Articles 38-40 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 37 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 Declaration — paragraph 155(1)(a) of Act Justification — alinéa 155(1)a) de la Loi 38 (1) A declaration referred to in paragraph 155(1)(a) of the Act must be signed by the importer, or their duly authorized representative, and must contain (a) the information described in paragraphs 37(1)(a) to (c) and subparagraph 37(1)(d)(i); (b) the identification number, if any, of the engine, vessel or vehicle being imported; (c) a statement that the engine, vessel or vehicle is to be used in Canada solely for the purposes of exhibi tion, demonstration, evaluation or testing; and (d) the day on which the engine, vessel or vehicle is to be removed from Canada or destroyed. 38 (1) La justification visée à l’alinéa 155(1)a) de la Loi est signée par l’importateur ou par son représentant dûment autorisé et comporte : a) les renseignements visés aux alinéas 37(1)a) à c) et au sous-alinéa 37(1)d)(i); b) le numéro d’identification du moteur, du bâtiment ou du véhicule importé, le cas échéant; c) une déclaration selon laquelle le moteur, le bâti ment ou le véhicule est destiné à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimen tales; d) la date à laquelle le moteur, le bâtiment ou le véhi cule sera exporté ou détruit. When to file declaration Délai de remise (2) The declaration must be submitted to the Minister before the engine, vessel or vehicle is imported or, in the case of a company whose world production of engines, vessels and vehicles, combined, is at least 2,500 a year, quarterly, at the company’s option. (2) La justification est fournie au ministre avant l’impor tation du moteur, du bâtiments ou du véhicule ou, dans le cas de l’entreprise dont la production mondiale an nuelle est d’au moins deux mille cinq cent moteurs, bâti ments ou véhicules en tout, trimestriellement, à son choix. Subsection 153(2) of Act Paragraphe 153(2) de la Loi 39 A company that imports an engine, vessel or vehicle in reliance on subsection 153(2) of the Act must, before the importation, submit a declaration to the Minister, signed by its duly authorized representative, that con tains the information described in paragraphs 37(1)(a) to (c) and subparagraph 37(1)(d)(i) along with (a) a statement from the manufacturer of the engine, vessel or vehicle that when the engine, or the main as sembly of the vessel or the vehicle, is completed in ac cordance with instructions provided by the manufac turer, the engine, vessel or vehicle will conform to the standards prescribed under these Regulations; and (b) a statement from the company that the manufac ture of the engine, or the completion of the main as sembly of the vessel or vehicle, will be completed in accordance with the instructions referred to in para graph (a). 39 L’entreprise qui importe au Canada un moteur, un bâtiment ou un véhicule et qui désire se prévaloir du pa ragraphe 153(2) de la Loi présente, avant l’importation, une déclaration au ministre, signée par son représentant dûment autorisé, comportant, outre les renseignements visés aux alinéas 37(1)a) à c) et au sous-alinéa 37(1)d)(i) : a) une déclaration du constructeur du moteur, du bâtiment ou du véhicule selon laquelle, une fois la fa brication du moteur ou l’assemblage principal du bâti ment ou du véhicule achevé selon ses instructions, le moteur, le bâtiment ou le véhicule sera conforme aux normes établies dans le présent règlement; b) une déclaration de l’entreprise selon laquelle la fa brication du moteur ou l’assemblage principal du bâti ment ou du véhicule sera achevé selon les instructions visées à l’alinéa a). Rental Rate Taux de location Annual — 21% Annuel — 21 % 40 The annual rental rate to be paid to a company by the Minister under subsection 159(1) of the Act, prorated on a daily basis for each day that an engine, vessel or vehicle 40 Le taux de location annuel que le ministre paie à une entreprise aux termes du paragraphe 159(1) de la Loi est calculé au prorata pour chaque jour où le moteur, le Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Rental Rate Taux de location Sections 40-41 Articles 40-41 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 38 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 is made available, is 21% of the manufacturer’s suggested retail price of the engine, vessel or vehicle. bâtiment ou le véhicule est retenu et est égal à 21 % du prix de détail suggéré par le constructeur pour le moteur, le véhicule ou le bâtiment. Exemption Dispense Application Demande 41 A company applying under section 156 of the Act for an exemption from conformity with any standard set out in these Regulations must, before manufacturing or im porting an engine, vessel or vehicle, submit the following information, in writing, to the Minister (a) its name and civic address and, if different, its mailing address; (b) the province or country under the laws of which it is established; (c) the section number, title and text of the standards from which an exemption is sought; (d) the duration requested for the exemption; (e) the estimated number of engines, vessels or vehi cles for which the exemption is sought and an estimate of the changes in the level of emissions if the exemp tion is granted; (f) the grounds, based on any of paragraphs 156(1)(a) to (c) for the application, including technical and fi nancial information that supports, in detail, those grounds; (g) if the grounds of the application is substantial fi nancial hardship, (i) the world production of engines, vessels or vehi cles manufactured by the company, or by the man ufacturer of the model of the engine, vessel or vehi cle that is the subject of the application, in the 12 month period that begins two years before the beginning of the exemption period that is request ed, and (ii) the number of engines, vessels or vehicles man ufactured for, or imported into, the Canadian mar ket by the company in that 12-month period; and (h) if the company is requesting that information sub mitted be treated as confidential under section 313 of the Act, the reasons for the request. 41 L’entreprise qui demande, au titre de l’article 156 de la Loi, à être dispensée de se conformer à l’une ou l’autre des normes établies dans le présent règlement fournit par écrit au ministre les renseignements ci-après avant l’importation ou la fabrication de moteurs, de bâtiments ou de véhicules : a) ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale, si elle est différente; b) le nom de la province ou du pays sous le régime des lois duquel elle est constituée; c) la désignation numérique, le titre et le texte des normes visées par la demande de dispense; d) la durée de la dispense demandée; e) le nombre approximatif de moteurs, de bâtiments ou de véhicules en cause et une évaluation de la varia tion des émissions qu’entraînerait la dispense; f) les motifs de la demande, selon l’un des ali néas 156(1)a) à c) de la Loi, y compris les renseigne ments techniques et financiers à l’appui qui dé montrent en détail ces motifs; g) si elle demande une dispense pour prévenir de grandes difficultés financières : (i) la production mondiale de moteurs, de bâti ments ou de véhicules construits par elle ou par le constructeur du modèle de moteurs, de bâtiments ou de véhicules qui fait l’objet de la demande pen dant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la de mande de dispense, (ii) le nombre de moteurs, de bâtiments ou de véhi cules construits pour le marché canadien ou impor tés au Canada par l’entreprise pendant cette pé riode de douze mois; h) si les renseignements fournis font l’objet d’une de mande aux termes de l’article 313 de la Loi, les motifs de la demande. Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Exemption Dispense Sections 42-43 Articles 42-43 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 39 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 Label for exempt engines and vehicles Étiquette 42 (1) If the Governor in Council has, by order, granted an exemption under section 156 of the Act in respect of a model of an engine, vessel or vehicle, all engines, vessels or vehicles of that model must bear a label that meets the requirements set out in subsections 7(3) and (4). 42 (1) Si le gouverneur en conseil, par décret pris sous le régime de l’article 156 de la Loi, accorde une dispense à l’égard d’un modèle de moteur, de bâtiment ou de véhi cule, tous les moteurs, les bâtiments ou les véhicules de ce modèle portent une étiquette qui satisfait aux exi gences prévues aux paragraphes 7(3) et (4). Contents of label Contenu (2) That label must set out, in both official languages, the standard for which the exemption has been granted, as well as the title and date of the exemption order. (2) Cette étiquette indique dans les deux langues offi cielles la norme à l’égard de laquelle la dispense a été ac cordée ainsi que le titre et la date du décret de dispense. Defect Information Information sur les défauts Contents of notice of defect Contenu de l’avis de défaut 43 (1) The notice of defect referred to in subsec tions 157(1) and (4) of the Act must be given in writing and must contain the following information: (a) the name of the company giving the notice; (b) the description of each engine, vessel or vehicle in respect of which the notice is given, including the make, model, identification number, model year, peri od of production and, if applicable, the EPA emission families; (c) the estimated percentage of the potentially affect ed engines, vessels or vehicles that contain the defect; (d) a description of the defect; (e) an evaluation of the pollution risk arising from the defect; (f) a statement of the measures to be taken to correct the defect; and (g) a description of the means available to the compa ny to contact the current owner of each affected en gine, vessel or vehicle. 43 (1) L’avis de défaut visé aux paragraphes 157(1) et (4) de la Loi est donné par écrit et comporte : a) le nom de l’entreprise donnant l’avis; b) la description du moteur, du bâtiment ou du véhi cule visé par l’avis notamment la marque, le modèle, le numéro d’identification, l’année de modèle et la pé riode de production, de même que les familles d’émis sions selon l’EPA, s’il y a lieu; c) un estimé du pourcentage de moteurs, de bâti ments ou de véhicules susceptibles d’être défectueux qui présentent le défaut; d) la description du défaut; e) l’évaluation du risque de pollution correspondant; f) l’énoncé des mesures à prendre pour corriger le dé faut; g) la description des moyens dont dispose l’entreprise pour communiquer avec le propriétaire actuel de chaque moteur, bâtiment ou véhicule faisant l’objet de l’avis. Contents of initial report Contenu du rapport initial (2) A company must, within 60 days after the day on which a notice of defect is given, submit to the Minister the initial report referred to in subsection 157(7) of the Act that contains the following information: (a) the information required by subsection (1); (b) the number of engines, vessels or vehicles in rela tion to which the notice of defect has been given; (2) L’entreprise présente au ministre, au plus tard soixante jours après avoir donné l’avis de défaut, le rap port initial visé au paragraphe 157(7) de la Loi compor tant : a) les renseignements exigés au paragraphe (1); b) le nombre de moteurs, de bâtiments ou de véhi cules visés par l’avis de défaut; Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route Defect Information Information sur les défauts Sections 43-44 Articles 43-44 Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 40 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 (c) a chronology of all principal events that led to the determination of the existence of the defect; (d) a description of the measures taken to correct the defect; and (e) copies of all notices, bulletins and other circulars published by the company in respect of the defect, in cluding a detailed description of the nature and physi cal location of the defect with diagrams and other il lustrations if necessary. c) la chronologie des principaux événements qui ont permis de découvrir l’existence du défaut; d) la description des mesures prises pour corriger le défaut; e) des copies de tous les avis, bulletins et autres circu laires publiés par l’entreprise au sujet du défaut, y compris la description détaillée de la nature du défaut et de l’endroit où il se trouve, accompagnée de sché mas et d’autres illustrations, au besoin. Contents of follow-up reports Contenu des rapports de suivi (3) The company that gave the notice of defect must sub mit subsequent regular reports respecting the defect and the measures taken to correct it to the Minister, each of which must contain the following information: (a) the number, title or other identification assigned by the company to the notice of defect; (b) the number of engines, vessels or vehicles in rela tion to which the notice of defect has been given; (c) the date that notices of defect were given to the current owners of the affected engines, vessels or vehi cles; and (d) the number or percentage of engines, vessels or vehicles repaired, and that required inspection only. (3) L’entreprise qui a donné l’avis de défaut présente au ministre des rapports de suivi concernant le défaut et les correctifs, lesquels rapports comportent les renseigne ments suivants : a) le numéro ou le titre de l’avis de défaut ou toute autre désignation qu’elle lui a attribuée; b) le nombre de moteurs, de bâtiments ou de véhi cules visés par l’avis de défaut; c) la date où l’avis de défaut a été donné aux proprié taires actuels des véhicules, bâtiments ou moteurs vi sés; d) le nombre ou la proportion de moteurs, bâtiments ou véhicules réparés et ceux ayant exigé seulement une vérification. Frequency of follow-up reports Fréquence des rapports de suivi (4) Each subsequent regular report must be submitted (a) for engines, within 12 months after the submission of the initial report or a prior subsequent regular re port, as the case may be; and (b) for vessels and vehicles, within six months after the submission of the initial report or a prior subse quent regular report, as the case may be. (4) Les rapports de suivi sont présentés : a) au plus tard douze mois après la présentation du rapport initial ou d’un rapport de suivi précédent, se lon le cas, s’il s’agit de moteurs; b) au plus tard six mois après la présentation du rap port initial ou d’un rapport de suivi précédent, selon le cas, s’il s’agit de bâtiments ou de véhicules. Coming into Force Entrée en vigueur 60 days after registration Soixante jours après l’enregistrement 44 (1) Subject to subsection (2), these Regulations come into force 60 days after the day on which these Regula tions are registered. 44 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règle ment entre en vigueur soixante jours après la date de son enregistrement. Registration Enregistrement (2) Sections 1, 2, and 5 and subsections 6(1) and (2) come into force on the day on which these Regulations are registered. (2) Les articles 1, 2 et 5 et les paragraphes 6(1) et (2) entrent en vigueur à la date de l’enregistrement du pré sent règlement. Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Reg ulations Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâti ments et des véhicules récréatifs hors route SCHEDULE / ANNEXE National Emissions Mark / Marque nationale SCHEDULE / ANNEXE Current to November 9, 2016 Last amended on April 5, 2011 41 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 5 avril 2011 SCHEDULE / ANNEXE (Subsection 6(1)) / (paragraphe 6(1)) National Emissions Mark / Marque nationale

Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Regulations(SOR/2011-10) · Nelum