Locomotive Emissions Regulations (SOR/2017-121)
صدر في 2017-06-09 · النص بتاريخ 2026-10-01
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Current to July 3, 2017 À jour au 3 juillet 2017 Published by the Minister of Justice at the following address: http://laws-lois.justice.gc.ca Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca CANADA CONSOLIDATION Locomotive Emissions Regulations CODIFICATION Règlement sur les émissions des locomotives SOR/2017-121 DORS/2017-121 Current to July 3, 2017 À jour au 3 juillet 2017 OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regula tion and of its contents and every copy purporting to be pub lished by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. 31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. ... [...] Inconsistencies in regulations Incompatibilité — règlements (3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subsequent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instru ments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency. (3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri vé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi. NOTE NOTE This consolidation is current to July 3, 2017. Any amend‐ ments that were not in force as of July 3, 2017 are set out at the end of this document under the heading “Amend ments Not in Force”. Cette codification est à jour au 3 juillet 2017. Toutes mod‐ ifications qui n'étaient pas en vigueur au 3 juillet 2017 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». Current to July 3, 2017 iii À jour au 3 juillet 2017 TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Locomotive Emissions Regulations Règlement sur les émissions des locomotives Interpretation Définitions et interprétation 1 Definitions 1 Définitions Purpose Objet 2 Protection of environment 2 Protection de l’environnement Emission Standards, Testing and Labelling Normes d’émissions, essais, étiquetage Application Application 3 Application — sections 4 to 9 3 Application — articles 4 à 9 Emission Standards Normes d’émissions Exhaust Emissions Émissions de gaz d’échappement 4 Prohibition — placing into service 4 Interdiction de mettre en service Smoke Emissions Émissions de fumée 5 Prohibition — placing into service 5 Interdiction de mettre en service Crankcase Emissions Émissions du carter 6 Prohibition — crankcase emissions 6 Interdiction visant les émissions du carter Testing Essais 7 Initial testing 7 Essais initiaux 8 Test procedures 8 Méthodes d’essai Labelling Étiquetage 9 Locomotive engine label and locomotive label 9 Étiquettes du moteur de locomotive et de la locomotive Idling Fonctionnement au ralenti 10 Prohibition — idling 10 Interdiction — fonctionnement au ralenti Records and Information Registres et renseignements 11 Application — exception 11 Application — exception Contents of Record Contenu du registre 12 Contents of record — total fleet 12 Contenu du registre — parc total de locomotives Initial Report Rapport initial 13 Filing of initial report 13 Dépôt du rapport initial Annual Report Rapport annuel 14 Filing of annual report 14 Dépôt du rapport annuel Locomotive Emissions Regulations Règlement sur les émissions des locomotives TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Current to July 3, 2017 iv À jour au 3 juillet 2017 In-use Test Report Rapport sur la mise à l’essai en cours d’utilisation 15 Filing of in-use test report 15 Dépôt du rapport sur la mise à l’essai en cours d’utilisation Incidental Operations Report Rapport visant l’exploitation accessoire 16 Filing of incidental operations report 16 Dépôt du rapport visant l’exploitation accessoire Report Certification Attestation des rapports 17 Certification 17 Attestation Keeping of Records and Information Garde des registres et renseignements 18 Records — duration 18 Registres — durée Consequential Amendment to the Transportation Information Regulations Modification corrélative au Règlement sur les renseignements relatifs au transport Coming into Force Entrée en vigueur 20 Registration 20 Enregistrement Current to July 3, 2017 À jour au 3 juillet 2017 Registration Enregistrement SOR/2017-121 June 9, 2017 DORS/2017-121 Le 9 juin 2017 RAILWAY SAFETY ACT LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE Locomotive Emissions Regulations Règlement sur les émissions des locomotives P.C. 2017-705 June 9, 2017 C.P. 2017-705 Le 9 juin 2017 His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Transport, pursuant to subsection 47.1(2)a of the Railway Safety Actb, makes the annexed Locomotive Emissions Reg ulations. Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 47.1(2)a de la Loi sur la sécu rité ferroviaireb, Son Excellence le Gouverneur géné ral en conseil prend le Règlement sur les émissions des locomotives, ci-après. a S.C. 2012, c. 7, s. 37 a L.C. 2012, ch. 7, art. 37 b R.S., c. 32 (4th Supp.) b L.R., ch. 32 (4e suppl.) Current to July 3, 2017 1 À jour au 3 juillet 2017 Locomotive Emissions Regulations Règlement sur les émissions des locomo tives Interpretation Définitions et interprétation Definitions Définitions 1 (1) The following definitions apply in these Regula tions. active fleet means all of the locomotives being used by a railway company for its railway operations in Canada. (parc de locomotives actives) CFR means Part 1033, or any other part that is specified, of Title 40 of the Code of Federal Regulations of the United States, as amended from time to time. (CFR) crankcase emissions means substances emitted into the atmosphere from any portion of the ventilation or lu brication system of a locomotive crankcase. The crankcase is the housing for the crankshaft and other re lated internal parts. (émissions du carter) EPA means the United States Environmental Protection Agency. (EPA) EPA certificate means a certificate of conformity to United States federal standards that is issued by the EPA under the CFR. (certificat de l’EPA) exhaust emissions means substances emitted into the atmosphere from any opening that is downstream from the exhaust port or exhaust valve of a locomotive engine. (émissions de gaz d’échappement) family emission limit means the maximum level of ni trogen oxides or particulate matter, or the maximum combined level of nitrogen oxides and hydrocarbons, that a locomotive covered by an EPA certificate issued under Part 1033 or Part 92 of the CFR, as applicable, and be longing to an engine family may emit under paragraph 4(5)(b). The family emission limit is determined by the manufacturer or remanufacturer of the locomotive in ac cordance with Subpart H of the CFR or Subpart D of Part 92 of the CFR, as applicable, and is set out in the EPA certificate issued under Part 1033 or Part 92 of the CFR, as applicable. (limite d’émissions de la famille de mo teurs) freshly manufactured locomotive means a locomotive that contains less than 25 percent previously used parts. (locomotive nouvellement construite) 1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement. année de construction initiale L’année civile de la date de construction initiale d’une locomotive, laquelle date est établie conformément au paragraphe (3). (year of original manufacture) certificat de l’EPA Certificat de conformité aux normes fédérales des États-Unis qui est délivré par l’EPA sous le régime du CFR. (EPA certificate) CFR La partie 1033, ou toute autre partie qui est préci sée, du titre 40 du Code of Federal Regulations des États Unis, avec ses modifications successives. (CFR) durée de service La durée de vie totale d’une locomo tive. La durée de service commence au moment de la construction initiale de la locomotive et se termine au moment de son retrait permanent. (service life) durée de vie utile Période durant laquelle une norme d’émissions s’applique à l’égard d’une locomotive ou à un moteur de locomotive, laquelle période est établie conformément au paragraphe 1033.101(g) du CFR. (use ful life) émissions de gaz d’échappement Substances rejetées dans l’atmosphère à partir de toute ouverture en aval de l’orifice d’échappement ou de la soupape d’échappement d’un moteur de locomotive. (exhaust emissions) émissions du carter Substances rejetées dans l’atmo sphère à partir de toute partie des systèmes de ventila tion ou de lubrification du carter d’une locomotive. Le carter abrite le vilebrequin et d’autres pièces internes connexes. (crankcase emissions) ensemble de puissance À l’égard d’un moteur de loco motive, module dans lequel se produit la combustion du carburant et qui est constitué du cylindre, du piston et des anneaux de celui-ci, des soupapes et des orifices pour l’entrée d’air de suralimentation et la décharge des gaz d’échappement, des composants et des commandes d’in jection de carburant, de la tête du cylindre et de ses com posants connexes. (power assembly) Locomotive Emissions Regulations Règlement sur les émissions des locomotives Interpretation Définitions et interprétation Section 1 Article 1 Current to July 3, 2017 2 À jour au 3 juillet 2017 incidental operations means the operation of locomo tives by a railway company in the case where (a) the locomotives cross the border between Canada and the United States; (b) the company’s locomotives that are operated in Canada operate for a distance of not more than 40.23 km (25 miles) in one direction on a line of rail way inside Canada; and (c) in the calendar year preceding any day on which the conditions set out in paragraphs (a) and (b) are met, the operating time of the company’s locomotives in Canada represented an average of less than five per cent of the total operating time of all of its locomo tives. (exploitation accessoire) line-haul locomotive means a locomotive that has a to tal rated power of more than 1 715 kW (2,300 horsepow er). (locomotive de ligne) locomotive means a self-propelled piece of on-track railway equipment that is designed for moving or pro pelling railway cars that are designed to carry freight, other equipment, or passengers, but that itself is not de signed to carry freight, other equipment, or passengers other than those operating the locomotive. It does not in clude railway equipment that (a) is constructed for movement both on and off lines of railway; (b) is powered by a steam engine; (c) is powered only by an external source of electrici ty; (d) is designed primarily for use in maintenance, con struction, the post-accident recovery of equipment, re pairs or other similar uses; (e) has a total rated power of less than 750 kW (1,006 horsepower); or (f) is operated solely for the purposes of exhibition, demonstration, evaluation or testing. (locomotive) locomotive engine means an engine that propels a lo comotive. (moteur de locomotive) new locomotive means (a) a freshly manufactured locomotive; (b) a remanufactured locomotive; EPA L’Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA) exploitation accessoire Exploitation de locomotives par une compagnie de chemin de fer dans le cas où : a) les locomotives franchissent la frontière entre le Canada et les États-Unis; b) les locomotives de la compagnie exploitées au Canada le sont sur une distance d’au plus 40,23 km (25 milles) dans une seule direction sur une ligne de che min de fer à l’intérieur du Canada; c) au cours de l’année civile précédant toute date à la quelle les conditions prévues aux alinéas a) et b) sont satisfaites, le temps d’exploitation des locomotives de la compagnie au Canada a représenté en moyenne moins de cinq pour cent du temps d’exploitation total de l’ensemble de ses locomotives. (incidental opera tions) limite d’émissions de la famille de moteurs Le niveau maximal d’oxydes d’azote ou de particules, ou le niveau combiné maximal d’oxydes d’azote et d’hydrocarbures pour une locomotive qui est visée par un certificat de l’E PA délivré en vertu des parties 1033 ou 92 du CFR, selon le cas, et qui appartient à une famille de moteurs, et que cette locomotive peut émettre en application de l’alinéa 4(5)b). La limite d’émissions de la famille de moteurs est établie par le constructeur ou le reconstructeur de la lo comotive conformément à la sous-partie H du CFR ou à la sous-partie D de la partie 92 du CFR, selon le cas, et fi gure sur le certificat de l’EPA délivré en vertu des parties 1033 ou 92 du CFR, selon le cas. (family emission limit) locomotive Élément autopropulsé du matériel ferro viaire sur rails qui est conçu pour déplacer ou propulser des wagons conçus pour transporter des marchandises, d’autre matériel ou des passagers, mais qui n’est pas conçu pour transporter des marchandises, d’autre maté riel ou des passagers autres que ceux chargés de faire fonctionner la locomotive. La présente définition exclut le matériel ferroviaire qui, selon le cas : a) est construit pour le déplacement sur les voies fer rées et ailleurs; b) est propulsé par un moteur à vapeur; c) est propulsé uniquement par une source électrique externe; d) est conçu principalement pour les travaux d’entre tien, de construction, de récupération du matériel à la suite d’un accident, de réparation ou d’autres travaux similaires; Locomotive Emissions Regulations Règlement sur les émissions des locomotives Interpretation Définitions et interprétation Section 1 Article 1 Current to July 3, 2017 3 À jour au 3 juillet 2017 (c) an upgraded locomotive; or (d) an imported locomotive. (locomotive nouvelle) particulate matter means respirable particulate matter with a diameter of less than or equal to 10 microns. (par ticules) percent previously used parts means the percentage, calculated in accordance with paragraph 1033.640(c) of the CFR, that represents the total dollar value of the pre viously used parts of the locomotive relative to the total dollar value of the unused parts and previously used parts of the locomotive. (% de pièces usagées) permanently removed, in respect of a locomotive, means removed from the total fleet as a result of having been scrapped, sold or destroyed. (retirée de façon per manente) place into service means to place a new locomotive into initial operation or to permit the placement of a new lo comotive into initial operation. (mettre en service) power assembly means, in respect of a locomotive en gine, a module in which the combustion of fuel occurs, which consists of the cylinder, the piston and piston rings, the valves and ports for the admission of charge air and the discharge of exhaust gases, the fuel injection components and controls, and the cylinder head and its associated components. (ensemble de puissance) refurbished locomotive means a locomotive that con tains less than 50 percent previously used parts. (loco motive remise à neuf) remanufactured locomotive means a locomotive that was originally manufactured after December 31, 1972, that contains more than 25 percent previously used parts and that (a) has had, whether during a single maintenance event or cumulatively within a five-year period, each power assembly (i) replaced, or (ii) inspected and qualified for use; (b) has been converted to enable it to operate using a fuel other than a fuel it was originally manufactured to use; (c) is a repowered locomotive; or e) a une puissance nominale totale de moins de 750 kW (1 006 chevaux-puissance); f) n’est exploité qu’aux fins d’exposition, de démons tration, d’évaluation ou de mise à l’essai. (locomo tive) locomotive de ligne Locomotive ayant une puissance nominale totale de plus de 1 715 kW (2 300 chevaux-puis sance). (line-haul locomotive) locomotive de manœuvres Locomotive ayant une puissance nominale totale de 1 715 kW (2 300 chevaux puissance) ou moins. (switch locomotive) locomotive mise à niveau Locomotive qui a été construite initialement avant le 1er janvier 1973 et qui est, selon le cas : a) une locomotive réalimentée; b) une locomotive remise à neuf qui comporte plus de 25 % de pièces usagées. (upgraded locomotive) locomotive nouvelle S’entend, selon le cas : a) d’une locomotive nouvellement construite; b) d’une locomotive reconstruite; c) d’une locomotive mise à niveau; d) d’une locomotive importée. (new locomotive) locomotive nouvellement construite Locomotive qui comporte moins de 25 % de pièces usagées. (freshly manufactured locomotive) locomotive réalimentée Locomotive qui a déjà été uti lisée et dont le moteur a été remplacé par un moteur de locomotive qui n’a jamais été reconstruit ni installé dans une locomotive. (repowered locomotive) locomotive reconstruite Locomotive qui a été construite initialement après le 31 décembre 1972, qui comporte plus de 25 % de pièces usagées et qui répond à l’une ou l’autre des exigences suivantes : a) durant un seul entretien ou plusieurs entretiens au cours d’une période de cinq ans, chacun de ses en sembles de puissance a été, selon le cas : (i) remplacé, (ii) inspecté et qualifié pour utilisation; Locomotive Emissions Regulations Règlement sur les émissions des locomotives Interpretation Définitions et interprétation Section 1 Article 1 Current to July 3, 2017 4 À jour au 3 juillet 2017 (d) is a previously used locomotive into which a re manufactured locomotive engine is installed. (locomotive reconstruite) remanufactured locomotive engine means a locomo tive engine that (a) has had, whether during a single maintenance event or cumulatively within a five-year period, each power assembly (i) replaced, or (ii) inspected and qualified for use; (b) has been converted to enable it to operate using a fuel other than a fuel it was originally manufactured to use; or (c) in the case of a locomotive engine that does not contain power assemblies, has been repaired to a con dition that is equivalent to or better than its original condition with respect to reliability and fuel consump tion. (moteur de locomotive reconstruit) repowered locomotive means a previously used loco motive whose engine has been replaced with a locomo tive engine that has never been remanufactured and that has never been installed in a locomotive. (locomotive réalimentée) service life means the total life of a locomotive. Service life begins when the locomotive is originally manufac tured and ends when the locomotive is permanently re moved from service. (durée de service) switch locomotive means a locomotive that has a total rated power of 1 715 kW (2,300 horsepower) or less. (lo comotive de manœuvres) tier of standards means the tier of standards set out in Tables 1 to 3 to section 1033.101 of the CFR that applies in respect of a locomotive according to its year of original manufacture. (niveau des normes) total fleet means the active fleet of a railway company plus all of the locomotives that it has put in storage in Canada. (parc total de locomotives) upgraded locomotive means a locomotive that was originally manufactured before January 1, 1973 and that is (a) a repowered locomotive; or b) elle a été transformée pour permettre l’utilisation d’un carburant autre que celui prévu lors de sa construction initiale; c) elle est une locomotive réalimentée; d) elle a déjà été utilisée et un moteur de locomotive reconstruit y est installé. (remanufactured locomo tive) locomotive remise à neuf Locomotive qui comporte moins de 50 % de pièces usagées. (refurbished locomo tive) mettre en service Mettre en exploitation initiale une lo comotive nouvelle ou en permettre l’exploitation initiale. (place into service) moteur de locomotive Moteur qui propulse une loco motive. (locomotive engine) moteur de locomotive reconstruit Moteur de locomo tive qui répond à l’une ou l’autre des exigences sui vantes : a) durant un seul entretien ou plusieurs entretiens au cours d’une période de cinq ans, chacun de ses en sembles de puissance a été, selon le cas : (i) remplacé, (ii) inspecté et qualifié pour utilisation; b) il a été transformé pour permettre l’utilisation d’un carburant autre que celui prévu lors de sa construction initiale; c) dans le cas d’un moteur de locomotive qui ne com porte pas d’ensemble de puissance, il a été réparé pour le remettre, en ce qui concerne la fiabilité et la consommation de carburant, dans un état équivalent à son état initial ou plus élevé que celui-ci. (remanufac tured locomotive engine) niveau des normes Le niveau des normes qui figure aux tableaux 1 à 3 de l’article 1033.101 du CFR et qui s’ap plique à une locomotive selon son année de construction initiale. (tier of standards) parc de locomotives actives L’ensemble des locomo tives qui sont utilisées par une compagnie de chemin de fer pour ses activités ferroviaires au Canada. (active fleet) Locomotive Emissions Regulations Règlement sur les émissions des locomotives Interpretation Définitions et interprétation Section 1 Article 1 Current to July 3, 2017 5 À jour au 3 juillet 2017 (b) a refurbished locomotive that contains more than 25 percent previously used parts. (locomotive mise à niveau) useful life means the period during which an emission standard applies in respect of a locomotive or locomotive engine, as determined in accordance with paragraph 1033.101(g) of the CFR. (durée de vie utile) year of original manufacture means the calendar year of the date of original manufacture of a locomotive, as determined in accordance with subsection (3). (année de construction initiale) parc total de locomotives Le parc de locomotives ac tives d’une compagnie de chemin de fer et les locomo tives qu’elle a mises en entreposage au Canada. (total fleet) particules Particules inhalables d’un diamètre égal ou inférieur à 10 microns. (particulate matter) retirée de façon permanente Se dit d’une locomotive dont le retrait du parc total de locomotives résulte de sa mise à la ferraille, de sa vente ou de sa destruction. (per manently removed) % de pièces usagées Le pourcentage, calculé confor mément au paragraphe 1033.640(c) du CFR, qui corres pond à la valeur totale en dollars des pièces usagées de la locomotive par rapport à la valeur totale en dollars des pièces inutilisées et des pièces usagées de celle-ci. (per cent previously used parts) Total rated power Puissance nominale totale (2) The total rated power of a locomotive is equal (a) in the case of a locomotive propelled by only one engine, to its rated power, which is determined in ac cordance with the provisions of section 1033.140 of the CFR; and (b) in the case of a locomotive propelled by more than one engine, to the sum of the rated power of each of its engines, including any permanently installed auxiliary engine that can be operated while the main propulsion engine is operating but not including an auxiliary en gine that operates only to reduce the idling time of the main propulsion engine. (2) La puissance nominale totale d’une locomotive est égale : a) s’il s’agit d’une locomotive propulsée par un seul moteur, à sa puissance nominale, laquelle est établie conformément aux dispositions de l’article 1033.140 du CFR; b) s’il s’agit d’une locomotive propulsée par plus d’un moteur, à la somme de la puissance nominale de cha cun de ses moteurs, y compris tout moteur auxiliaire qui est installé de façon permanente et qui peut être utilisé pendant que le moteur de propulsion principal est utilisé, mais à l’exclusion des moteurs auxiliaires qui ne sont utilisés que pour réduire le temps de fonc tionnement au ralenti du moteur de propulsion princi pal. Date of original manufacture Date de construction initiale (3) The date of original manufacture of a locomotive is (a) in the case of a locomotive that has been assem bled only once, the date on which the assembly was completed; (b) in the case of a switch locomotive that has been as sembled more than once, the date of completion of the most recent assembly of the locomotive that resulted in the locomotive containing less than 25 percent pre viously used parts; (c) in the case of a line-haul locomotive that has been assembled more than once, the date of completion of (3) La date de construction initiale d’une locomotive est : a) s’il s’agit d’une locomotive qui n’a été assemblée qu’une fois, celle de l’achèvement de son assemblage; b) s’il s’agit d’une locomotive de manœuvres qui a été assemblée plus d’une fois, celle de l’achèvement de son assemblage le plus récent qui a fait en sorte qu’elle comporte moins de 25 % de pièces usagées; c) s’il s’agit d’une locomotive de ligne qui a été assem blée plus d’une fois, celle de l’achèvement de son as semblage le plus récent qui a fait en sorte qu’elle com porte moins de 50 % de pièces usagées; Locomotive Emissions Regulations Règlement sur les émissions des locomotives Interpretation Définitions et interprétation Sections 1-3 Articles 1-3 Current to July 3, 2017 6 À jour au 3 juillet 2017 the most recent assembly of the locomotive that re sulted in the locomotive containing less than 50 percent previously used parts; and (d) in the case of an upgraded locomotive, January 1, 1973. d) s’il s’agit d’une locomotive mise à niveau, le 1er jan vier 1973. Purpose Objet Protection of environment Protection de l’environnement 2 The purpose of these Regulations is to (a) reduce emissions of nitrogen oxides, particulate matter, hydrocarbons, carbon monoxide and smoke resulting from the operation of locomotives; and (b) establish emission standards and test procedures for locomotives. 2 Le présent règlement a pour objet : a) de réduire les émissions d’oxydes d’azote, de parti cules, d’hydrocarbures, de monoxyde de carbone et de fumée provenant de l’exploitation des locomotives; b) d’établir des normes d’émissions et des méthodes d’essai pour les locomotives. Emission Standards, Testing and Labelling Normes d’émissions, essais, étiquetage Application Application Application — sections 4 to 9 Application — articles 4 à 9 3 (1) Subject to subsections (2) to (5), sections 4 to 9 ap ply in respect of a new locomotive for the duration of its useful life if the locomotive is placed into service on or af ter the day on which these Regulations come into force. 3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), les articles 4 à 9 s’appliquent à l’égard d’une locomotive nouvelle, pour sa durée de vie utile, si elle est mise en service à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date. Exception — locomotive covered by EPA certificate Exception — locomotive visée par un certificat de l’EPA (2) If a new locomotive placed into service on or after the day on which these Regulations come into force is cov ered by an EPA certificate that sets out family emission limits, section 4 applies in respect of the locomotive for the duration of its service life. (2) Si une locomotive nouvelle mise en service à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date est visée par un certificat de l’EPA sur lequel fi gurent les limites d’émissions de la famille de moteurs, l’article 4 s’applique à l’égard de cette locomotive pen dant sa durée de service. Exception — remanufactured locomotive Exception — locomotive reconstruite (3) Sections 4 to 9 do not apply in respect of a new loco motive placed into service on or after the day on which these Regulations come into force if the locomotive (a) is a remanufactured locomotive; (b) is operated by a railway company that has realized gross revenues of $30 million or less for the provision of rail transportation services in Canada in each of the two calendar years before the year in which the loco motive is placed into service; (3) Les articles 4 à 9 ne s’appliquent pas à l’égard d’une locomotive nouvelle mise en service à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date si les conditions ci-après sont réunies : a) elle est une locomotive reconstruite; b) elle est exploitée par une compagnie de chemin de fer qui a réalisé des recettes brutes de 30 millions de dollars ou moins pour la prestation de services de transport ferroviaire au Canada au cours de chacune Locomotive Emissions Regulations Règlement sur les émissions des locomotives Emission Standards, Testing and Labelling Normes d’émissions, essais, étiquetage Application Application Sections 3-4 Articles 3-4 Current to July 3, 2017 7 À jour au 3 juillet 2017 (c) is not covered by an EPA certificate; and (d) is operated for the provision of freight rail trans portation services or tourist and excursion rail trans portation services. des deux années civiles précédant l’année où elle est mise en service; c) elle n’est pas visée par un certificat de l’EPA; d) elle est exploitée pour la prestation de services de transport ferroviaire de marchandises ou de services de trains touristiques et de trains d’excursion. Exception — nonroad engines Exception — locomotive dotée d’un moteur hors route (4) Sections 4 to 9 do not apply in respect of a new loco motive that is a switch locomotive placed into service on or after the day on which these Regulations come into force if the locomotive (a) is equipped with a nonroad engine within the meaning of the definition of nonroad in section 1033.901 of the CFR; (b) is covered by an EPA certificate issued under Part 89 or Part 1039 of the CFR, as applicable; and (c) is affixed with the EPA locomotive label set out in paragraph 1033.150(e)(4) of the CFR and the EPA en gine label set out in section 1039.135 of Part 1039 of the CFR or section 89.110 of Part 89 of the CFR, as ap plicable. (4) Les articles 4 à 9 ne s’appliquent pas à l’égard d’une locomotive nouvelle qui est une locomotive de ma nœuvres et qui a été mise en service à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date si les conditions ci-après sont réunies : a) elle est dotée d’un moteur hors route au sens du terme nonroad à l’article 1033.901 du CFR; b) elle est visée par un certificat de l’EPA délivré en vertu des parties 89 ou 1039 du CFR, selon le cas; c) elle porte l’étiquette EPA pour la locomotive qui est prévue au paragraphe 1033.150(e)(4) du CFR et l’éti quette EPA pour le moteur qui est prévue à l’article 1039.135 de la partie 1039 du CFR ou à l’article 89.110 de la partie 89 du CFR, selon le cas. Exception — incidental operations Exception — exploitation accessoire (5) Sections 4 to 9 do not apply in respect of a new loco motive placed into service on or after the day on which these Regulations come into force if the locomotive is op erated by a railway company as part of incidental opera tions. (5) Les articles 4 à 9 ne s’appliquent pas à l’égard d’une locomotive nouvelle qui a été mise en service à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date si elle est exploitée par une compagnie de chemin de fer dans le cadre d’une exploitation accessoire. Emission Standards Normes d’émissions Exhaust Emissions Émissions de gaz d’échappement Prohibition — placing into service Interdiction de mettre en service 4 (1) A railway company must not place into service a locomotive unless, when tested in accordance with sec tion 8, the locomotive conforms to the applicable exhaust emission standards set out in Tables 1 and 2 to section 1033.101 of the CFR and in paragraph 1033.101(f)(1) of the CFR. 4 (1) Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer de mettre en service une locomotive à moins que celle-ci, lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’article 8, ne soit conforme aux normes d’émissions de gaz d’échap pement applicables qui figurent aux tableaux 1 et 2 de l’article 1033.101 du CFR et au paragraphe 1033.101(f)(1) du CFR. Alternate standards — carbon monoxide and particulate matter Normes de rechange — monoxyde de carbone et particules (2) Despite subsection (1), when tested in accordance with section 8, the locomotive placed into service by the railway company may conform to the alternate carbon (2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’article 8, la locomotive mise en service par la compagnie de chemin de fer peut être conforme Locomotive Emissions Regulations Règlement sur les émissions des locomotives Emission Standards, Testing and Labelling Normes d’émissions, essais, étiquetage Emission Standards Normes d’émissions Exhaust Emissions Émissions de gaz d’échappement Section 4 Article 4 Current to July 3, 2017 8 À jour au 3 juillet 2017 monoxide and particulate matter emissions standards set out in paragraph 1033.101(i) of the CFR instead of the ap plicable carbon monoxide and particulate matter emis sion standards set out in Tables 1 and 2 to section 1033.101 of the CFR. aux normes de rechange d’émissions de monoxyde de carbone et de particules prévues au paragraphe 1033.101(i) du CFR au lieu des normes d’émission de mo noxyde de carbone et de particules applicables qui fi gurent aux tableaux 1 et 2 de l’article 1033.101 du CFR. Exception — EPA certificate and labels Exception — certificat de l’EPA et étiquettes (3) Subsections (1) and (2) do not apply in respect of a locomotive that is covered by an EPA certificate and that is affixed with the EPA locomotive label and EPA loco motive engine label that are set out in section 1033.135 of the CFR. (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’é gard d’une locomotive qui est visée par un certificat de l’EPA et qui porte l’étiquette EPA pour la locomotive et l’étiquette EPA pour le moteur de locomotive qui sont prévues à l’article 1033.135 du CFR. Prohibition — operating without EPA certificate or with EPA certificate that does not set out family emission limits Interdiction d’exploiter — sans certificat de l’EPA ou avec un certificat de l’EPA sur lequel ne figurent pas les limites d’émissions de la famille de moteurs (4) If a locomotive is not covered by an EPA certificate or is covered by an EPA certificate but one that does not set out family emission limits, a railway company must not operate the locomotive after the locomotive has been placed into service unless, when tested in accordance with section 8, the locomotive conforms to the applicable exhaust emission standards set out in Tables 1 and 2 to section 1033.101 of the CFR and in paragraph 1033.101(f)(1) of the CFR. (4) Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer d’exploiter, après sa mise en service, une locomotive qui n’est pas visée par un certificat de l’EPA ou une locomo tive qui est visée par un certificat de l’EPA sur lequel ne figurent pas les limites d’émissions de la famille de mo teurs, à moins que la locomotive, lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’article 8, ne soit conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement applicables qui figurent aux tableaux 1 et 2 de l’article 1033.101 du CFR et au paragraphe 1033.101(f)(1) du CFR. Prohibition — operating with EPA certificate that sets out family emission limits Interdiction d’exploiter — certificat de l’EPA sur lequel figurent les limites d’émissions de la famille de moteurs (5) If a locomotive is covered by an EPA certificate that sets out family emission limits, a railway company must not operate the locomotive after the locomotive has been placed into service unless, when tested in accordance with section 8, the locomotive conforms to (a) the applicable exhaust emission standards set out in Tables 1 and 2 to section 1033.101 of the CFR and in paragraph 1033.101(f)(1) of the CFR for which there are no family emission limits; and (b) the family emission limits. (5) Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer d’exploiter, après sa mise en service, une locomotive qui est visée par un certificat de l’EPA sur lequel figurent les limites d’émissions de la famille de moteurs, à moins que celle-ci, lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’ar ticle 8, ne soit conforme : a) d’une part, aux normes d’émissions de gaz d’échap pement applicables qui figurent aux tableaux 1 et 2 de l’article 1033.101 du CFR et au paragraphe 1033.101(f)(1) du CFR pour lesquelles il n’y a pas de li mites d’émissions de la famille de moteurs; b) d’autre part, aux limites d’émissions de la famille de moteurs. Alternate standards — carbon monoxide and particulate matter Normes de rechange — monoxyde de carbone et particules (6) Despite subsection (4) or (5), when tested in accor dance with section 8, a locomotive referred to in subsec tion (4) or (5) may conform to the alternate carbon monoxide and particulate matter emissions standards set (6) Malgré les paragraphes (4) ou (5), lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’article 8, la locomotive visée à l’un ou l’autre de ces paragraphes peut être conforme aux normes de rechange d’émissions de monoxyde de car bone et de particules prévues au paragraphe 1033.101(i) du CFR au lieu des normes d’émission de monoxyde de Locomotive Emissions Regulations Règlement sur les émissions des locomotives Emission Standards, Testing and Labelling Normes d’émissions, essais, étiquetage Emission Standards Normes d’émissions Exhaust Emissions Émissions de gaz d’échappement Sections 4-6 Articles 4-6 Current to July 3, 2017 9 À jour au 3 juillet 2017 out in paragraph 1033.101(i) of the CFR instead of the ap plicable carbon monoxide and particulate matter emis sion standards set out in Tables 1 and 2 to section 1033.101 of the CFR. carbone et de particules applicables qui figurent aux tableaux 1 et 2 de l’article 1033.101 du CFR. Footnotes Notes en bas de page (7) For the purposes of this section, footnotes d and e to Table 1 to section 1033.101 of the CFR and footnotes b and c to Table 2 to that section do not apply. (7) Pour l’application du présent article, ni les notes en bas de page d et e du tableau 1 de l’article 1033.101 du CFR ni les notes en bas de page b et c du tableau 2 de cet article ne s’appliquent. Smoke Emissions Émissions de fumée Prohibition — placing into service Interdiction de mettre en service 5 (1) A railway company must not place into service a locomotive unless, when tested in accordance with sec tion 8, the locomotive conforms to the smoke standards set out in Table 3 to section 1033.101 of the CFR that cor respond to the locomotive’s tier of standards. 5 (1) Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer de mettre en service une locomotive à moins que celle-ci, lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’article 8, ne soit conforme aux normes de fumée qui figurent au ta bleau 3 de l’article 1033.101 du CFR et qui correspondent au niveau des normes applicable à la locomotive. Exceptions to subsection (1) Exceptions au paragraphe (1) (2) Subsection (1) does not apply in respect of a locomo tive that (a) is covered by an EPA certificate and is affixed with the EPA locomotive label and EPA locomotive engine label that are set out in section 1033.135 of the CFR; or (b) emits 0.05 grams per brake horsepower-hour of particulate matter or less. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une locomotive qui, selon le cas : a) est visée par un certificat de l’EPA et porte l’éti quette EPA pour la locomotive et l’étiquette EPA pour le moteur de locomotive qui sont prévues à l’article 1033.135 du CFR; b) émet au plus 0,05 gramme de particules par puis sance au frein-heure. Prohibition — operating Interdiction d’exploiter (3) A railway company must not operate a locomotive af ter the locomotive has been placed into service unless, when tested in accordance with section 8, the locomotive conforms to the applicable smoke standards set out in Table 3 to section 1033.101 of the CFR. (3) Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer d’exploiter, après sa mise en service, une locomotive à moins que celle-ci, lorsqu’elle est mise à l’essai conformé ment à l’article 8, ne soit conforme aux normes d’émis sions de fumée applicables qui figurent au tableau 3 de l’article 1033.101 du CFR. Exception to subsection (3) Exception au paragraphe (3) (4) Subsection (3) does not apply in respect of a locomo tive that emits 0.05 grams per brake horsepower-hour of particulate matter or less. (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une locomotive qui émet au plus 0,05 gramme de particules par puissance au frein-heure. Crankcase Emissions Émissions du carter Prohibition — crankcase emissions Interdiction visant les émissions du carter 6 (1) A railway company must not operate a locomotive that releases crankcase emissions directly into the atmo sphere. 6 (1) Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer d’exploiter une locomotive qui rejette directement dans l’atmosphère des émissions du carter. Locomotive Emissions Regulations Règlement sur les émissions des locomotives Emission Standards, Testing and Labelling Normes d’émissions, essais, étiquetage Emission Standards Normes d’émissions Crankcase Emissions Émissions du carter Sections 6-7 Articles 6-7 Current to July 3, 2017 10 À jour au 3 juillet 2017 Exception — testing Exception — Mise à l’essai (2) Subsection (1) does not apply in respect of a locomo tive in the case where crankcase emissions are added physically or mathematically to the exhaust emissions when tested in accordance with section 8 and with para graph 1033.115(a)(1) of the CFR. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une locomotive si les émissions du carter sont ajoutées physi quement ou mathématiquement aux émissions de gaz d’échappement lorsqu’elle est mise à l’essai conformé ment à l’article 8 et conformément au paragraphe 1033.115(a)(1) du CFR. Exception — treated crankcase emissions Exception — traitement des émissions du carter (3) When crankcase emissions are routed to the exhaust upstream of the exhaust aftertreatment, the release is deemed not to be a direct release into the atmosphere. (3) Lorsque les émissions du carter sont dirigées vers le tuyau d’échappement en amont du système post-traite ment des gaz d’échappement, le rejet est réputé ne pas être un rejet direct dans l’atmosphère. Exception — EPA certificate and labels Exception — certificat de l’EPA et étiquettes (4) Subsections (1) to (3) do not apply in respect of a lo comotive that is covered by an EPA certificate and that is affixed with the EPA locomotive label and EPA locomo tive engine label that are set out in section 1033.135 of the CFR. (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’é gard d’une locomotive qui est visée par un certificat de l’EPA et qui porte l’étiquette EPA pour la locomotive et l’étiquette EPA pour le moteur de locomotive qui sont prévues à l’article 1033.135 du CFR. Testing Essais Initial testing Essais initiaux 7 (1) A railway company must test a locomotive in ac cordance with section 8 before placing the locomotive in to service. 7 (1) Toute compagnie de chemin de fer met à l’essai les locomotives conformément à l’article 8 avant de les mettre en service. Exception Exception (2) Subsection (1) does not apply in respect of a locomo tive that is covered by an EPA certificate and is affixed with the EPA locomotive label and EPA locomotive en gine label that are set out in section 1033.135 of the CFR. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une locomotive qui est visée par un certificat de l’EPA et porte l’étiquette EPA pour la locomotive et l’étiquette EPA pour le moteur de locomotive qui sont prévues à l’article 1033.135 du CFR. In-use testing Essais en cours d’utilisation (3) In every calendar year beginning with the 2019 calen dar year, a railway company that has realized gross rev enues of $250 million or more for the provision of rail transportation services in Canada in each of the two pre ceding calendar years must test, in accordance with sec tion 8, a sample of locomotives that is determined in ac cordance with subsections (4) to (6). (3) Dans chaque année civile, à compter de l’année civile 2019, la compagnie de chemin de fer qui a réalisé des re cettes brutes de 250 millions de dollars ou plus pour la prestation de services de transport ferroviaire au Canada au cours de chacune des deux années civiles précédentes met à l’essai, conformément à l’article 8, un échantillon de locomotives établi conformément aux paragraphes (4) à (6). In-use test sample characteristics Caractéristiques de l’échantillon pour les essais en cours d’utilisation (4) Each locomotive in the sample referred to in subsec tion (3) must (a) be operated in the provision of freight rail trans portation services; (4) Les locomotives de l’échantillon visé au paragraphe (3) répondent aux caractéristiques suivantes : a) elles sont exploitées pour la prestation de services de transport ferroviaire de marchandises; Locomotive Emissions Regulations Règlement sur les émissions des locomotives Emission Standards, Testing and Labelling Normes d’émissions, essais, étiquetage Testing Essais Sections 7-9 Articles 7-9 Current to July 3, 2017 11 À jour au 3 juillet 2017 (b) not have been tested in the previous calendar year; and (c) be at more than 50 percent of its useful life at the time of testing. b) elles n’ont pas été mises à l’essai au cours de l’an née civile précédente; c) au moment de l’essai, elles en sont à plus de 50 % de leur durée de vie utile. In-use test sample size Taille de l’échantillon pour les essais en cours d’utilisation (5) The number of locomotives that the railway company must test under subsection (3) is the number determined by multiplying 0.00075 by the number of locomotives that meet all of the following conditions: (a) they were part of the active fleet of the railway company on December 31 of the previous calendar year; (b) they are subject to the exhaust emissions stan dards referred to in section 4; (c) they have the characteristics set out in paragraphs (4)(a) to (c). (5) Le nombre de locomotives que la compagnie de che min de fer met à l’essai en application du paragraphe (3) correspond à celui obtenu en multipliant par 0,00075 le nombre de locomotives qui remplissent les conditions suivantes : a) elles composaient son parc de locomotives actives le 31 décembre de l’année civile précédente; b) elles sont assujetties aux normes d’émissions de gaz d’échappement visées à l’article 4; c) elles répondent aux caractéristiques prévues aux alinéas (4)a) à c). Rounding up Arrondissement (6) If the multiplication set out in subsection (5) results in a product that is a fraction, the product is to be round ed up to the next whole number. (6) Si le produit du calcul prévu au paragraphe (5) est une fraction, il est arrondi au nombre entier supérieur. Testing required by Minister Mise à l’essai exigée par le ministre (7) The Minister may require a railway company to test any locomotive that it operates, if the Minister deter mines that it is necessary to do so in order to ascertain whether the locomotive conforms to section 4 or 5. (7) Le ministre peut exiger de toute compagnie de che min de fer qu’elle mette à l’essai toute locomotive qu’elle exploite s’il conclut qu’il est nécessaire de le faire pour établir sa conformité aux articles 4 ou 5. Test procedures Méthodes d’essai 8 A locomotive tested for conformity to section 4 or 5 must be tested in accordance with the test procedures set out in Subpart F of the CFR. 8 Les locomotives mises à l’essai pour établir leur conformité aux articles 4 ou 5 le sont conformément aux méthodes d’essai qui figurent à la sous-partie F du CFR. Labelling Étiquetage Locomotive engine label and locomotive label Étiquettes du moteur de locomotive et de la locomotive 9 (1) Subject to subsections (2) to (4), a railway compa ny must not operate a locomotive unless (a) the locomotive engine or locomotive engines are affixed with a label containing the following informa tion: (i) the heading “Engine Emission Control Informa tion”, the heading “Renseignements sur le contrôle des émissions du moteur” or a bilingual heading consisting of both headings, 9 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est inter dit à toute compagnie de chemin de fer d’exploiter une locomotive à moins que les exigences ci-après ne soient respectées : a) le ou les moteurs de locomotive portent une éti quette qui contient les renseignements suivants : Locomotive Emissions Regulations Règlement sur les émissions des locomotives Emission Standards, Testing and Labelling Normes d’émissions, essais, étiquetage Labelling Étiquetage Section 9 Article 9 Current to July 3, 2017 12 À jour au 3 juillet 2017 (ii) the full corporate name of the locomotive en gine manufacturer or remanufacturer, as the case may be, (iii) a statement that identifies the tier of standards to which the locomotive must conform and that in dicates whether the locomotive is a line-haul loco motive or a switch locomotive, (iv) the exhaust emission standards to which the locomotive engine must conform under section 4, and (v) the useful life of the locomotive; and (b) the locomotive is affixed with a label containing the following information: (i) the heading “Original Locomotive Emission Control Information”, the heading “Renseigne ments sur le contrôle des émissions de la locomo tive initiale” or a bilingual heading consisting of both headings, (ii) the full corporate name of the locomotive man ufacturer or remanufacturer, as the case may be, (iii) a statement that identifies the tier of standards to which the locomotive must conform and that in dicates whether the locomotive is a line-haul loco motive or a switch locomotive, (iv) the exhaust emission standards to which the locomotive must conform under section 4, and (v) date of original manufacture of the locomotive. (i) la mention « Renseignements sur le contrôle des émissions du moteur », la mention « Engine Emis sion Control Information » ou une mention bilingue qui comporte les deux, (ii) la dénomination sociale complète du construc teur ou du reconstructeur du moteur de locomotive, selon le cas, (iii) un énoncé précisant le niveau des normes au quel la locomotive doit être conforme et indiquant si elle est une locomotive de ligne ou une locomo tive de manœuvres, (iv) les normes d’émissions de gaz d’échappement auxquelles le moteur de locomotive doit être conforme en application de l’article 4, (v) la durée de vie utile de la locomotive; b) la locomotive porte une étiquette qui contient les renseignements suivants : (i) la mention « Renseignements sur le contrôle des émissions de la locomotive initiale », la mention « Original Locomotive Emission Control Informa tion » ou une mention bilingue qui comporte les deux, (ii) la dénomination sociale complète du construc teur ou du reconstructeur de la locomotive, selon le cas, (iii) un énoncé précisant le niveau des normes au quel la locomotive doit être conforme et indiquant si elle est une locomotive de ligne ou une locomo tive de manœuvres, (iv) les normes d’émissions de gaz d’échappement auxquelles la locomotive doit être conforme en ap plication de l’article 4, (v) la date de la construction initiale de la locomo tive. Exception to subsection (1) Exception au paragraphe (1) (2) Subsection (1) does not apply in respect of a locomo tive covered by an EPA certificate and affixed with the EPA locomotive label and EPA locomotive engine label that are set out in section 1033.135 of the CFR. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une locomotive visée par un certificat de l’EPA et qui porte l’étiquette EPA pour la locomotive et l’étiquette EPA pour le moteur de locomotive qui sont prévues à l’article 1033.135 du CFR. Locomotive Emissions Regulations Règlement sur les émissions des locomotives Emission Standards, Testing and Labelling Normes d’émissions, essais, étiquetage Labelling Étiquetage Section 9 Article 9 Current to July 3, 2017 13 À jour au 3 juillet 2017 Additional label for refurbished locomotives Étiquette additionnelle pour les locomotives remises à neuf (3) In addition to the labels required by subsection (1), a refurbished locomotive must be affixed with a label containing the following information: (a) the heading “Refurbished Locomotive Emission Control Information”, the heading “Renseignements sur le contrôle des émissions de la locomotive remise à neuf” or a bilingual heading consisting of both head ings; (b) a statement that identifies the tier of standards to which the locomotive must conform and that indicates whether the locomotive is a line-haul locomotive or a switch locomotive; and (c) the exhaust emission standards to which the loco motive must conform under section 4. (3) En plus de porter les étiquettes exigées au para graphe (1), une locomotive remise à neuf doit porter une étiquette qui contient les renseignements suivants : a) la mention « Renseignements sur le contrôle des émissions de la locomotive remise à neuf », la mention « Refurbished Locomotive Emission Control Informa tion » ou une mention bilingue qui comporte les deux; b) un énoncé précisant le niveau des normes auquel la locomotive doit être conforme et indiquant si elle est une locomotive de ligne ou une locomotive de ma nœuvres; c) les normes d’émissions de gaz d’échappement aux quelles la locomotive doit être conforme en applica tion de l’article 4. Exception to subsection (3) Exception au paragraphe (3) (4) Subsection (3) does not apply in respect of a refur bished locomotive covered by an EPA certificate and af fixed with the EPA locomotive label set out in paragraph 1033.640(f)(3) of the CFR. (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une locomotive remise à neuf visée par un certificat de l’EPA et qui porte l’étiquette EPA pour la locomotive qui est prévue au paragraphe 1033.640(f)(3) du CFR. Labelling Étiquetage (5) A label referred to in subsection (1) or (3) must (a) in the case of a label referred to in paragraph (1)(a), (i) be durable throughout the useful life of the en gine, (ii) be legible and affixed to the engine in a position in which it will remain readily visible after the en gine is installed in the locomotive, (iii) be affixed to an engine part that is necessary for the normal operation of the engine and that does not normally require replacement during the useful life of the locomotive, (iv) not be affixed to any equipment that is easily detached from the engine, (v) be affixed so that it cannot be removed without being destroyed or defaced, (vi) be made up of one piece or, if all the pieces are permanently affixed to the same engine part, more than one piece, and (vii) be lettered in a colour that contrasts with the background colour of the label; and (5) Toute étiquette visée aux paragraphes (1) ou (3) est conforme aux exigences suivantes : a) s’il s’agit de l’étiquette visée à l’alinéa (1)a) : (i) elle est durable pendant la durée de vie utile du moteur, (ii) elle est lisible et apposée sur le moteur dans une position où elle restera facilement visible après l’installation du moteur dans la locomotive, (iii) elle est apposée sur une pièce du moteur qui est nécessaire à l’utilisation normale de celui-ci et qui n’a normalement pas besoin d’être remplacée pendant la durée de vie utile de la locomotive, (iv) elle n’est pas apposée sur de l’équipement qui se détache facilement du moteur, (v) elle est apposée de manière qu’elle ne puisse s’enlever sans être détruite ou endommagée, (vi) elle est faite d’une pièce ou, si toutes les pièces sont apposées de manière permanente sur la même partie du moteur, de plus d’une pièce, (vii) le texte de celle-ci est en lettres d’une couleur qui contraste avec celle du fond; Locomotive Emissions Regulations Règlement sur les émissions des locomotives Emission Standards, Testing and Labelling Normes d’émissions, essais, étiquetage Labelling Étiquetage Sections 9-10 Articles 9-10 Current to July 3, 2017 14 À jour au 3 juillet 2017 (b) in the case of a label referred to in paragraph (1)(b) or subsection (3), (i) be permanently affixed to the locomotive, (ii) be legible and affixed to the locomotive in a po sition in which it will remain readily visible, (iii) be affixed to a locomotive chassis part that is necessary for the normal operation of the locomo tive and that does not normally require replace ment during the service life of the locomotive, (iv) not be affixed to the engine or to any equip ment that is easily detached from the locomotive, (v) be affixed so that it cannot be removed without being destroyed or defaced, (vi) be made up of one piece except in the case of a locomotive whose tier of standards is 0, in which case it may be made up of more than one piece, and (vii) be lettered in a colour that contrasts with the background colour of the label. b) s’il s’agit de l’étiquette visée à l’alinéa (1)b) ou au paragraphe (3) : (i) elle est apposée de manière permanente sur la locomotive, (ii) elle est lisible et apposée sur la locomotive dans une position où elle restera facilement visible, (iii) elle est apposée sur une pièce du châssis de la locomotive qui est nécessaire à l’utilisation normale de la locomotive et qui n’a normalement pas besoin d’être remplacée pendant la durée de service de la locomotive, (iv) elle n’est apposée ni sur le moteur ni sur de l’é quipement qui se détache facilement de la locomo tive, (v) elle est apposée de manière qu’elle ne puisse s’enlever sans être détruite ou endommagée, (vi) elle est faite d’une pièce, sauf si le niveau des normes de la locomotive est 0, auquel cas elle peut être faite de plus d’une pièce, (vii) le texte de celle-ci est en lettres d’une couleur qui contraste avec celle du fond. Language Langue (6) A label referred to in subsection (1) or (3) must be worded in English, French or both. (6) Les étiquettes visées aux paragraphes (1) ou (3) sont rédigées en anglais, en français ou les deux. Idling Fonctionnement au ralenti Prohibition — idling Interdiction — fonctionnement au ralenti 10 (1) Subject to subsection (2), a railway company must ensure that the locomotives in its active fleet do not idle for more than 30 minutes. 10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute compagnie de chemin de fer veille à ce que les locomotives de son parc de locomotives actives ne fonctionnent pas au ralen ti pendant plus de trente minutes. Exceptions Exceptions (2) A locomotive may idle for more than 30 minutes to the extent that is necessary to (a) prevent locomotive engine damage, such as dam age resulting from the freezing of the engine coolant; (b) maintain air pressure for the brakes or the starter system; (c) recharge the locomotive battery; (d) heat or cool the cab, if the heating or cooling is necessary for reasons of health and safety; (2) Les locomotives peuvent fonctionner au ralenti pen dant plus de trente minutes dans la mesure nécessaire à l’atteinte de l’un ou l’autre des objectifs suivants : a) prévenir les dommages au moteur de locomotive, notamment les dommages causés par le gel des li quides de refroidissement du moteur; b) maintenir la pression d’air des freins ou du sys tème de démarrage; c) recharger la batterie de la locomotive; Locomotive Emissions Regulations Règlement sur les émissions des locomotives Idling Fonctionnement au ralenti Sections 10-12 Articles 10-12 Current to July 3, 2017 15 À jour au 3 juillet 2017 (e) provide head end power, if necessary for reasons of passenger health and safety; (f) perform diagnostic testing and necessary mainte nance; or (g) respond to an emergency. d) réchauffer ou refroidir la cabine, si le réchauffe ment ou le refroidissement est nécessaire pour des rai sons de santé et de sécurité; e) fournir une source d’alimentation électrique de ser vice, si elle est nécessaire pour des raisons de santé et de sécurité des passagers; f) effectuer des tests de diagnostic et l’entretien néces saire; g) répondre à une urgence. Anti-idling policy Politique contre le fonctionnement au ralenti (3) A railway company must (a) have a written anti-idling policy that reflects the railway company’s commitment to reducing locomo tive idling; (b) submit the policy to the Minister together with, as the case may be, the initial report filed under section 13 or the incidental operations report filed under sec tion 16; (c) if an amendment is made to the policy, submit a copy of the amended version to the Minister (i) together with the annual report filed under sec tion 14, or (ii) within 45 days after the end of each calendar year, if the company operates its locomotives in Canada as part of incidental operations; and (d) keep a copy of the policy that was submitted in ac cordance with paragraph (b) and, if it was amended, a copy of the amended version. (3) Toute compagnie de chemin de fer doit : a) établir par écrit une politique qui traduit son enga gement à réduire le fonctionnement au ralenti des lo comotives; b) présenter au ministre la politique avec le rapport initial déposé en application de l’article 13 ou le rap port relatif à l’exploitation accessoire déposé en appli cation de l’article 16, selon le cas; c) lorsqu’une modification est apportée à la politique, présenter au ministre une version à jour de celle-ci : (i) soit avec le rapport annuel déposé en applica tion de l’article 14, (ii) soit dans les quarante-cinq jours suivant la fin de l’année civile, si la compagnie exploite ses loco motives au Canada dans le cadre d’une exploitation accessoire; d) garder un exemplaire de la politique présentée conformément à l’alinéa b) et un exemplaire à jour de la politique lorsqu’elle est modifiée. Records and Information Registres et renseignements Application — exception Application — exception 11 Sections 12 to 15 do not apply to a railway company that operates its locomotives in Canada as part of inci dental operations. 11 Les articles 12 à 15 ne s’appliquent pas à la compa gnie de chemin de fer qui exploite ses locomotives au Canada dans le cadre d’une exploitation accessoire. Contents of Record Contenu du registre Contents of record — total fleet Contenu du registre — parc total de locomotives 12 (1) A railway company must keep, for each locomo tive in its total fleet, a record containing the following in formation: 12 (1) Toute compagnie de chemin de fer garde, pour chaque locomotive de son parc total de locomotives, un registre qui contient les renseignements suivants : Locomotive Emissions Regulations Règlement sur les émissions des locomotives Records and Information Registres et renseignements Contents of Record Contenu du registre Section 12 Article 12 Current to July 3, 2017 16 À jour au 3 juillet 2017 (a) a statement indicating whether the locomotive is a line-haul locomotive or a switch locomotive; (b) a statement indicating the type of rail transporta tion service for which the locomotive is primarily op erated; (c) the date of original manufacture; (d) the locomotive’s tier of standards; (e) the locomotive identification number; (f) the name of the locomotive manufacturer or re manufacturer, as the case may be; (g) the model of the locomotive; (h) the name of the locomotive engine manufacturer or remanufacturer, as the case may be; and (i) the model of the locomotive engine. a) un énoncé indiquant si la locomotive est une loco motive de ligne ou une locomotive de manœuvres; b) un énoncé indiquant le type de service de transport ferroviaire pour lequel la locomotive est principale ment exploitée; c) la date de sa construction initiale; d) le niveau des normes applicable à la locomotive; e) le numéro d’identification de la locomotive; f) le nom de son constructeur ou de son reconstruc teur, selon le cas; g) le modèle de la locomotive; h) le nom du constructeur ou du reconstructeur du moteur de la locomotive, selon le cas; i) le modèle du moteur de locomotive. Additional information — active fleet Renseignements additionnels — parc de locomotives actives (2) In addition to the information set out in subsection (1), for each of the locomotives in its active fleet, a rail way company must include in the locomotive’s record the following information: (a) a description of the locomotive engine or locomo tive engines, including the total rated power, the num ber of cylinders and the type of fuel; (b) the locomotive’s annual fuel consumption by type of fuel or, in the absence of that information, the an nual fuel consumption of the active fleet by type of rail transportation service and type of fuel; and (c) the useful life of the locomotive. (2) En plus des renseignements prévus au paragraphe (1), toute compagnie de chemin de fer garde dans le re gistre, pour chaque locomotive de son parc de locomo tives actives, les renseignements suivants : a) une description du ou des moteurs de locomotive, y compris la puissance nominale totale, le nombre de cylindres et le type de carburant; b) la consommation annuelle de carburant selon le type de carburant ou, à défaut de ces renseignements, la consommation annuelle de carburant du parc de lo comotives actives selon le type de service de transport ferroviaire et le type de carburant; c) la durée de vie utile de la locomotive. Additional information — new locomotives covered by EPA certificates Renseignements additionnels — locomotives nouvelles visées par un certificat de l’EPA (3) In addition to the information set out in subsections (1) and (2), for each new locomotive in its active fleet that is covered by an EPA certificate and to which the exhaust emission standards referred to in section 4 apply, a rail way company must include in the locomotive’s record the following information: (a) the EPA engine family number applicable to the locomotive; (b) a statement as to whether the locomotive is an im ported locomotive, a freshly manufactured locomotive, a refurbished locomotive, a remanufactured (3) En plus des renseignements prévus aux paragraphes (1) et (2), toute compagnie de chemin de fer garde dans le registre, pour chaque locomotive nouvelle de son parc de locomotives actives qui est visée par un certificat de l’E PA et à laquelle s’appliquent les normes d’émissions de gaz d’échappement visées à l’article 4, les renseignements suivants : a) le numéro EPA de la famille de moteurs qui est ap plicable à la locomotive; b) un énoncé indiquant si la locomotive est une loco motive importée, une locomotive nouvellement Locomotive Emissions Regulations Règlement sur les émissions des locomotives Records and Information Registres et renseignements Contents of Record Contenu du registre Section 12 Article 12 Current to July 3, 2017 17 À jour au 3 juillet 2017 locomotive or an upgraded locomotive, or any combi nation of these; (c) the date on which the locomotive was placed into service; and (d) any maintenance performed on the locomotive that substantially affects its emissions or that is likely to substantially affect its emissions. construite, une locomotive remise à neuf, une locomo tive reconstruite ou une locomotive mise à niveau, ou toute combinaison de celles-ci; c) la date de sa mise en service; d) tout entretien effectué sur la locomotive qui a, ou aura vraisemblablement, une incidence considérable sur les émissions. Additional information — new locomotives not covered by EPA certificates Renseignements additionnels — locomotives nouvelles non visées par un certificat de l’EPA (4) In addition to the information set out in subsections (1) and (2), for each new locomotive in its active fleet that is not covered by an EPA certificate and to which the ex haust emission standards referred to in section 4 apply, a railway company must include in the locomotive’s record the following information: (a) a description of the locomotive’s anti-idling tech nology; (b) a description of the locomotive’s crankcase emis sions handling; (c) a description of the basic engine design; (d) a description of the emission control equipment and related components and an explanation of the op eration of the emission control system; (e) the results of all emissions testing; (f) the date and time of each emissions test; (g) the locomotive’s hours of operation at the time of each test; (h) a statement indicating whether the locomotive is an imported locomotive, a freshly manufactured loco motive, a refurbished locomotive, a remanufactured locomotive or an upgraded locomotive, or any combi nation of these; (i) the date on which the locomotive was placed into service; and (j) any maintenance performed on the locomotive that substantially affects its emissions or that is likely to substantially affect its emissions. (4) En plus des renseignements prévus aux paragraphes (1) et (2), toute compagnie de chemin de fer garde dans le registre, pour chaque locomotive nouvelle de son parc de locomotives actives qui n’est pas visée par un certificat de l’EPA et à laquelle s’appliquent les normes d’émissions de gaz d’échappement visées à l’article 4, les renseigne ments suivants : a) une description de sa technologie contre le fonc tionnement au ralenti; b) une description de la façon de traiter les émissions du carter de la locomotive; c) une description de la conception de base du mo teur; d) une description de l’équipement de réduction des émissions et des composants connexes et une explica tion du fonctionnement du système de réduction des émissions; e) les résultats de tous les essais visant les émissions; f) la date et l’heure de chacun des essais visant les émissions; g) le nombre d’heures d’utilisation de la locomotive au moment de chacun des essais; h) un énoncé indiquant si la locomotive est une loco motive importée, une locomotive nouvellement construite, une locomotive remise à neuf, une locomo tive reconstruite ou une locomotive mise à niveau, ou toute combinaison de celles-ci; i) la date de sa mise en service; j) tout entretien qui est effectué sur la locomotive et qui a, ou aura vraisemblablement, une incidence considérable sur les émissions. Locomotive Emissions Regulations Règlement sur les émissions des locomotives Records and Information Registres et renseignements Contents of Record Contenu du registre Sections 12-14 Articles 12-14 Current to July 3, 2017 18 À jour au 3 juillet 2017 Additional information — locomotives permanently removed from total fleet Renseignements additionnels — Locomotives retirées de façon permanente du parc total de locomotives (5) In addition to the information set out in subsections (1) to (4), as applicable, for each locomotive that is per manently removed from its total fleet, a railway company must include in the locomotive’s record the following in formation: (a) the date of its removal; and (b) the reasons for its removal. (5) En plus des renseignements prévus aux paragraphes (1) à (4), selon le cas, toute compagnie de chemin de fer garde dans le registre, pour chaque locomotive retirée de façon permanente de son parc total de locomotives, les renseignements suivants : a) la date de son retrait; b) les raisons de celui-ci. Initial Report Rapport initial Filing of initial report Dépôt du rapport initial 13 (1) A railway company must file with the Minister (a) in the case of a company created on or before the day on which these Regulations come into force, a re port with respect to all of the locomotives in its total fleet, as the fleet existed on that day, within 90 days af ter that day; and (b) in the case of a company created after the day on which these Regulations come into force, a report with respect to each locomotive in its total fleet, as the fleet existed on the day on which the company was created, within 90 days after the day of its creation. 13 (1) Toute compagnie de chemin de fer dépose auprès du ministre : a) s’il s’agit d’une compagnie créée à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou avant celle-ci, un rapport visant toutes les locomotives de son parc total de locomotives, tel qu’il existait à cette date, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci; b) s’il s’agit d’une compagnie créée après la date d’en trée en vigueur du présent règlement, un rapport vi sant toutes les locomotives de son parc total de loco motives, tel qu’il existait à la date de la création de la compagnie, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date. Contents of initial report Contenu du rapport initial (2) The report must contain the following information: (a) the name of the railway company, the address of its head office and, if different, its mailing address; (b) the address of the department within the railway company responsible for maintaining the records re quired under section 12; (c) the name, telephone number and email address of the contact person for the railway company; and (d) for each locomotive in its total fleet, the informa tion set out in subsection 12(1). (2) Le rapport contient les renseignements suivants : a) le nom de la compagnie de chemin de fer, l’adresse de son siège social et, si elle diffère, son adresse pos tale; b) l’adresse du service qui, au sein de la compagnie de chemin de fer, est responsable de tenir les registres exigés à l’article 12; c) le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électro nique de la personne-ressource de la compagnie de chemin de fer; d) les renseignements prévus au paragraphe 12(1). Annual Report Rapport annuel Filing of annual report Dépôt du rapport annuel 14 (1) A railway company must file with the Minister, within 45 days after the end of each calendar year begin ning after the end of 2018, a report with respect to each 14 (1) Toute compagnie de chemin de fer dépose auprès du ministre, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de l’année civile — commençant suivant la fin de 2018 — Locomotive Emissions Regulations Règlement sur les émissions des locomotives Records and Information Registres et renseignements Annual Report Rapport annuel Sections 14-15 Articles 14-15 Current to July 3, 2017 19 À jour au 3 juillet 2017 locomotive in its active fleet, as the fleet existed on De cember 31 of the calendar year, and each locomotive per manently removed from its total fleet in the calendar year. un rapport visant chaque locomotive de son parc de loco motives actives tel qu’il existait le 31 décembre de cette année civile et chaque locomotive retirée de façon perma nente du parc total de locomotives au cours de cette an née civile. Contents of annual report Contenu du rapport annuel (2) The report must contain the following information: (a) the name of the railway company, the address of its head office and, if different, its mailing address; (b) the address of the department within the railway company responsible for maintaining the records re quired under section 12; (c) the name, telephone number and email address of the contact person for the railway company; (d) for each locomotive in its active fleet, the informa tion set out in subsections 12(1) and (2); (e) in the case of a new locomotive in its active fleet to which the exhaust emission standards set out in sec tion 4 apply, (i) the information set out in paragraphs 12(3)(a) to (c), if the locomotive is covered by an EPA certifi cate, and (ii) the information set out in paragraphs 12(4)(a) to (i), if the locomotive is not covered by an EPA certificate; and (f) in the case of a locomotive permanently removed from the total fleet during the calendar year, the infor mation set out in subsections 12(1) and (5). (2) Le rapport contient les renseignements suivants : a) le nom de la compagnie de chemin de fer, l’adresse de son siège social et, si elle diffère, son adresse pos tale; b) l’adresse du service qui, au sein de la compagnie de chemin de fer, est responsable de tenir les registres exigés à l’article 12; c) le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électro nique de la personne-ressource de la compagnie de chemin de fer; d) s’il s’agit d’une locomotive de son parc de locomo tives actives, les renseignements prévus aux para graphes 12(1) et (2); e) s’il s’agit d’une locomotive nouvelle de son parc de locomotives actives à laquelle les normes d’émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 4 s’ap pliquent : (i) les renseignements prévus aux alinéas 12(3)a) à c), si la locomotive est visée par un certificat de l’E PA, (ii) ceux prévus aux alinéas 12(4)a) à i), si elle ne l’est pas; f) s’il s’agit d’une locomotive qui a été retirée de façon permanente du parc total de locomotives au cours de l’année civile, les renseignements prévus aux para graphes 12(1) et (5). In-use Test Report Rapport sur la mise à l’essai en cours d’utilisation Filing of in-use test report Dépôt du rapport sur la mise à l’essai en cours d’utilisation 15 (1) A railway company must file with the Minister, within 90 days after the end of each calendar year, a re port with respect to each locomotive tested under subsec tion 7(3) in that calendar year. 15 (1) Toute compagnie de chemin de fer dépose auprès du ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque année civile, un rapport visant chaque locomo tive mise à l’essai en application du paragraphe 7(3) au cours de cette année. Locomotive Emissions Regulations Règlement sur les émissions des locomotives Records and Information Registres et renseignements In-use Test Report Rapport sur la mise à l’essai en cours d’utilisation Sections 15-16 Articles 15-16 Current to July 3, 2017 20 À jour au 3 juillet 2017 Contents of in-use test report Contenu du rapport sur la mise à l’essai en cours d’utilisation (2) The report must contain the following information: (a) the name of the railway company, the address of its head office and, if different, its mailing address; (b) the address of the department within the railway company responsible for maintaining the records re quired under section 12; (c) the name, telephone number and email address of the contact person for the railway company; and (d) the information set out in subsection 12(1) and paragraphs 12(4)(e) to (g). (2) Le rapport contient les renseignements suivants : a) le nom de la compagnie de chemin de fer, l’adresse de son siège social et, si elle diffère, son adresse pos tale; b) l’adresse du service qui, au sein de la compagnie de chemin de fer, est responsable de tenir les registres exigés à l’article 12; c) le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électro nique de la personne-ressource de la compagnie de chemin de fer; d) les renseignements prévus au paragraphe 12(1) et aux alinéas 12(4)e) à g). Incidental Operations Report Rapport visant l’exploitation accessoire Filing of incidental operations report Dépôt du rapport visant l’exploitation accessoire 16 (1) A railway company that operates its locomotives in Canada as part of incidental operations must file with the Minister (a) in the case of a company created on or before the day on which these Regulations come into force, a re port confirming the incidental operations existing on that day, within 90 days after that day; (b) in the case of a company created after the day on which these Regulations come into force, a report con firming the incidental operations existing on the day on which the company is created, within 90 days after the day of its creation; and (c) in the case of a company, other than a company re ferred to in paragraph (b), that begins incidental oper ations after the day on which these Regulations come into force, a report confirming the incidental opera tions and the day on which those operations began, within 90 days after that day. 16 (1) Toute compagnie qui exploite ses locomotives au Canada dans le cadre d’une exploitation accessoire dé pose auprès du ministre : a) s’il s’agit d’une compagnie créée à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou avant celle-ci, un rapport confirmant l’exploitation accessoire à cette date, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci; b) s’il s’agit d’une compagnie créée après la date d’en trée en vigueur du présent règlement, un rapport confirmant l’exploitation accessoire à la date de la création de la compagnie, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci. c) s’il s’agit d’une compagnie, sauf celle visée à l’alinéa b), qui commence une exploitation accessoire après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un rap port confirmant l’exploitation accessoire et la date à laquelle cette exploitation a commencé, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci. Contents of incidental operations report Contenu du rapport visant l’exploitation accessoire (2) The report must contain the following information: (a) the name of the railway company, the address of its head office and, if different, its mailing address; (b) the address of the department within the railway company responsible for keeping the copies of the an ti-idling policy referred to in subsection 10(3); (2) Le rapport contient les renseignements suivants : a) le nom de la compagnie de chemin de fer, l’adresse de son siège social et, si elle diffère, son adresse pos tale; Locomotive Emissions Regulations Règlement sur les émissions des locomotives Records and Information Registres et renseignements Incidental Operations Report Rapport visant l’exploitation accessoire Sections 16-19 Articles 16-19 Current to July 3, 2017 21 À jour au 3 juillet 2017 (c) the name, telephone number and email address of the contact person for the railway company; and (d) a statement from the railway company that it op erates its locomotives in Canada as part of incidental operations. b) l’adresse du service qui, au sein de la compagnie de chemin de fer, est responsable de garder les exem plaires de la politique contre le fonctionnement au ralenti visée au paragraphe 10(3); c) le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électro nique de la personne-ressource de la compagnie de chemin de fer; d) une déclaration de la compagnie de chemin de fer portant qu’elle exploite ses locomotives au Canada dans le cadre d’une exploitation accessoire. Report Certification Attestation des rapports Certification Attestation 17 Each report referred to in sections 13 to 16 must in clude a certification, by the person responsible for the oversight of the railway company’s locomotive emissions program or by a person authorized to act on that person’s behalf, that all the information contained in the report is accurate. 17 Les rapports visés aux articles 13 à 16 comportent une attestation, par la personne responsable de la sur veillance du programme de contrôle des émissions des locomotives de la compagnie de chemin de fer, ou par une personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements qu’ils contiennent sont exacts. Keeping of Records and Information Garde des registres et renseignements Records — duration Registres — durée 18 (1) A railway company must keep every record re ferred to in section 12 for at least four years after the day on which the locomotive is permanently removed from its total fleet. 18 (1) Toute compagnie de chemin de fer garde tous les registres visés à l’article 12 pendant au moins quatre ans après la date du retrait permanent de la locomotive de son parc total de locomotives. Reports — duration Rapports — durée (2) A railway company must keep every report referred to in sections 13 to 16 for at least eight years after the day on which it is filed. (2) Toute compagnie de chemin de fer garde tous les rap ports visés aux articles 13 à 16 pendant au moins huit ans après la date de leur dépôt. Records and reports — form Registres et rapports — forme (3) A railway company must keep every record and re port in written form or in a readily readable electronic or optical form. (3) Toute compagnie de chemin de fer garde tous les re gistres et les rapports sous forme écrite ou sous forme électronique ou optique facilement lisible. Consequential Amendment to the Transportation Information Regulations Modification corrélative au Règlement sur les renseignements relatifs au transport 19 [Amendment] 19 [Modification] Locomotive Emissions Regulations Règlement sur les émissions des locomotives Coming into Force Entrée en vigueur Section 20 Article 20 Current to July 3, 2017 22 À jour au 3 juillet 2017 Coming into Force Entrée en vigueur Registration Enregistrement 20 These Regulations come into force on the day on which they are registered. 20 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.