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قوانين كندا

Liquor Control Act (C.C.S.M. c. L160)

صدر في 1988 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
English
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
كندا · Manitoba
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
basic legislation, viticulture/oenological practices, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, inspection, internal trade, standards, institution, transport/storage, Indigenous Peoples, governance

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  1. M AN I T O B A THE LIQUOR CONTROL ACT LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS C.C.S.M. c. L160 c. L160 de la C.P.L.M. This is an unofficial consolidation showing the provisions of the Act in force as of the date shown below. The official sources for this Act are the original Act and any amending Acts, as published by the Queen's Printer. La présente loi est une codification non officielle indiquant les dispositions qui sont en vigueur à la date indiquée ci-dessous. La loi originale et, le cas échéant, les lois modificatives publiées par l'Imprimeur de la Reine sont les sources officielles de la présente loi. Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LEGISLATIVE HISTORY / HISTORIQUE C.C.S.M. c. L160 / c. L160 de la C.P.L.M. LEGISLATIVE HISTORY The Liquor Control Act, C.C.S.M. c. L160 Enacted by Proclamation status (for provisions in force by proclamation) RSM 1988, c. L160 Amended by SM 1988-89, c. 5 SM 1988-89, c. 23, s. 35 in force on 1989-07-01 (Man. Gaz. 1989-06-17) SM 1988-89, c. 27 SM 1989-90, c. 24, s. 86 SM 1989-90, c. 91, s. 13 SM 1991-92, c. 27 SM 1992, c. 32, s. 9 SM 1992, c. 49 SM 1992, c. 52, Part 6 SM 1993, c. 29, s. 190 in force on 1996-10-04 (Man. Gaz. 1996-10-05) SM 1993, c. 40 s. 4 insofar as it enacts s. 10(1)(d); and s. 31 insofar as it enacts s. 96(4): not yet proclaimed s. 47: in force on 1993-11-06 (Man. Gaz. 1993-11-06) SM 1993, c. 48, s. 74 SM 1994, c. 20, s. 12 SM 1995, c. 28 SM 1996, c. 54, s. 9 SM 1996, c. 59, s. 99 SM 1999, c. 42, Part 2 SM 2000, c. 35, s. 56 SM 2001, c. 20 in force on 2001-08-01 (Man. Gaz. 2001-07-28) SM 2001, c. 39, s. 31 in force on 2002-05-01 (Man. Gaz. 2002-05-18) SM 2002, c. 36, s. 42 in force on 2004-01-30 (Man. Gaz. 2004-02-14) SM 2002, c. 46, s. 35 in force on 2004-03-01 (Man. Gaz. 2004-03-06) SM 2002, c. 47, s. 13 SM 2002, c. 56, Part 2 SM 2004, c. 42, s. 37 SM 2005, c. 9 SM 2005, c. 27, s. 156 SM 2006, c. 34, s. 261 in force on 2007-01-01 (Man. Gaz. 2007-01-06) SM 2006, c. 39 in force on 2007-04-01 (Man. Gaz. 2007-04-07) SM 2008, c. 20 in force on 2008-08-01 (Man. Gaz. 2008-07-12) SM 2009, c. 32, s. 99 not yet proclaimed SM 2011, c. 31 s. 7, 10, 12, and 22 to 24: comes into force on 2011-11-01 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LEGISLATIVE HISTORY / HISTORIQUE C.C.S.M. c. L160 / c. L160 de la C.P.L.M. HISTORIQUE Loi sur la réglementation des alcools, c. L160 de la C.P.L.M. Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation L.R.M. 1988, c. L160 Modifiée par L.M. 1988-89, c. 5 L.M. 1988-89, c. 23, art. 35 en vigueur 1989-07-01 (Gaz. du Man. 1989-06-17) L.M. 1988-89, c. 27 L.M. 1989-90, c. 24, art. 86 L.M. 1989-90, c. 91, art. 13 L.M. 1991-92, c. 27 L.M. 1992, c. 32, art. 9 L.M. 1992, c. 49 L.M. 1992, c. 52, partie 6 L.M. 1993, c. 29, art. 190 en vigueur 1996-10-04 (Gaz. du Man. 1996-10-05) L.M. 1993, c. 40 art. 4 dans la mesure où il édicte l'alinéa 10(1)d); art. 31 dans la mesure où il édicte le par. 96(4) : non proclamés art. 47 : en vigueur 1993-11-06 (Gaz. du Man. 1993-11-06) L.M. 1993, c. 48, art. 74 L.M. 1994, c. 20, art. 12 L.M. 1995, c. 28 L.M. 1996, c. 54, art. 9 L.M. 1996, c. 59, art. 99 L.M. 1999, c. 42, partie 2 L.M. 2000, c. 35, art. 56 L.M. 2001, c. 20 en vigueur 2001-08-01 (Gaz. du Man. 2001-07-28) L.M. 2001, c. 39, art. 31 en vigueur 2002-05-01 (Gaz. du Man. 2002-05-18) L.M. 2002, c. 36, art. 42 en vigueur 2004-01-30 (Gaz. du Man. 2004-02-14) L.M. 2002, c. 46, art. 35 en vigueur 2004-03-01 (Gaz. du Man. 2004-03-06) L.M. 2002, c. 47, art. 13 L.M. 2002, c. 56, partie 2 L.M. 2004, c. 42, art. 37 L.M. 2005, c. 9 L.M. 2005, c. 27, art. 156 L.M. 2006, c. 34, art. 261 en vigueur 2007-01-01 (Gaz. du Man. 2007-01-06) L.M. 2006, c. 39 en vigueur 2007-04-01 (Gaz. du Man. 2007-04-07) L.M. 2008, c. 20 en vigueur 2008-08-01 (Gaz. du Man. 2008-07-12) L.M. 2009, c. 32, art. 99 non proclamé L.M. 2011, c. 31 art. 7, 10, 12, et 22 à 24 : en vigueur 2011-11-01 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : CHAPTER L160 THE LIQUOR CONTROL ACT CHAPITRE L160 LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS TABLE OF CONTENTS Section 1 Definitions 1.1 Interpretation 1.2 Repealed TABLE DES MATIÈRES Article 1 Définitions 1.1 Définitions 1.2 Abrogé PART I THE COMMISSION 2 Commission continued 3 Appointment of members, duties of vice-chairperson 4 Vacancies, acting commissioners, duties of chairperson 5 Duration of office and salaries 6 Quorum 7 President and C.E.O. 8 Powers of commission 8.1 Social responsibility initiatives and programs PARTIE I SOCIÉTÉ DES ALCOOLS 2 Prorogation de la Société 3 Nomination des membres et fonctions du vice-président 4 Vacance, membres intérimaires et fonctions du président 5 Mandat et traitement 6 Quorum 7 Président-directeur général 8 Pouvoirs et attributions de la Société 8.1 Initiatives et programmes en matière de responsabilité sociale REGULATIONS 9 Power to make regulations 10 Regulations re advertising 10.1 Regulations re importing 11 Declaring a substance to be liquor 12 Rules of conduct for licensees 13 Regulations in force on publication 14 Purchase of land 15 Grants in lieu of taxes 16 Establishment of liquor stores 17 Designation of agent as liquor vendor 17.1 Specialty wine stores 18 Control of sale, commission to supply specialty wine stores RÈGLEMENTS 9 Pouvoir de réglementation 10 Règlements concernant la publicité 10.1 Règlements concernant l'importation 11 Substances enivrantes 12 Règles de conduite 13 Entrée en vigueur 14 Achat de biens-fonds 15 Subventions tenant lieu de taxes 16 Établissement de magasins d'alcools 17 Désignation d'un représentant de vente 17.1 Magasins de vins de spécialité 18 Contrôle des ventes, obligations de la Société LICENSING BOARD 19 Composition and sittings 20 Application for section 60 licence and powers of board 20.1 Panels of board 21 Appeal from decision of board 22 Renumbered COMMISSION DES LICENCES 19 Composition et séances de la Commission 20 Examen des demandes de licence et pouvoir de la Commission 20.1 Désignation d'un comité 21 Appel 22 Nouvelle désignation numérique i Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : TABLE OF CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES C.C.S.M. c. L160 / c. L160 de la C.P.L.M. LICENCES AND PERMITS 23 Commission not compelled to issue, administering oaths 24 Licences and permits to comply with Act 25 Suspension or cancellation LICENCES ET PERMIS 23 Pouvoir de la Société et prestation de serments 24 Licences et permis prévus dans la Loi 25 Suspension ou annulation PROPERTY, FINANCING, ACCOUNTING 26 All payments to commission 27 Property to belong to government 28 Financing working capital 29 Payments for administration of Act 30 Accounts and auditing 31 Disposal of profits 32 Reports of commission BIENS, FINANCEMENT ET COMPTABILITÉ 26 Versements à la Société 27 Biens appartenant au gouvernement 28 Financement du fonds de roulement 29 Paiements nécessaires à l'application de la Loi 30 Comptes et vérification 31 Disposition des bénéfices 32 Rapports de la Société EXPIRY OF LICENCES AND PERMITS DATE D'EXPIRATION DES LICENCES ET DES PERMIS 33 Term of licences and permits 33 Délai de validité des licences et des permis ORDERS AND NOTICES 34 Orders and notices ORDONNANCES ET AVIS 34 Ordonnances et avis MISCELLANEOUS 35 Finality of acts of commission 36 Where powers in different sections of Act refer to same matter 37 Prohibited places DISPOSITIONS DIVERSES 35 Décisions de la Société définitives 36 Pouvoir supplémentaire de la Société et des juges de paix 37 Lieu prohibé PART II PERMITS 38 Repealed 39 Issue of special permits 40 Fees for special permits and designation of place of purchase 41 Occasional permits PARTIE II PERMIS 38 Abrogé 39 Délivrance de permis spéciaux 40 Droits des permis spéciaux et lieu d'achat 41 Permis de circonstance RESTRICTIONS ON ISSUE OF PERMITS 42 Prohibition 43 Issue to applicant only RESTRICTIONS RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DES PERMIS 42 Prohibition 43 Délivrance au requérant à titre personnel et identité du titulaire du permis ii Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : TABLE OF CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES C.C.S.M. c. L160 / c. L160 de la C.P.L.M. 44 Permit to corporation 45 Place for delivery, storage and consumption limited 46 Repealed 44 Permis des corporations 45 Lieu de livraison et restrictions générales 46 Abrogé PURCHASE OF LIQUOR ACHAT DE BOISSONS ALCOOLISÉES 47 Quantities of liquor to be sold 48 Sales of liquor 49 Ordinary purchases 50 Method of delivery 51 Uniform prices, delivery charges 52 Conveyance of liquor 53 Sale in sealed bottles, where package to be opened 47 Quantité permise 48 Vente de boissons alcoolisées 49 Achats ordinaires 50 Modes de livraison 51 Prix uniforme et frais de livraison 52 Transport des boissons alcoolisées 53 Emballages et bouteilles fermés et scellés et endroit où l'emballage peut être ouvert DAYS LIQUOR STORES CLOSED JOURS DE FERMETURE DES MAGASINS D'ALCOOLS 54 Hours of sale 55 Sale only at times not forbidden 54 Heures de vente 55 Vente durant les heures non défendues USE OF LIQUOR PURCHASED CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLISÉES 56 Place of consumption, gifts of liquor 57 Homemade wine and beer 58 Importation of liquor 59 Records of sales and purchases, monthly report by purchasers 56 Lieux de consommation et cadeaux 57 Vin et bière de fabrication domestique 58 Importation de boissons alcoolisées 59 Registres de vente et d'achat et rapport mensuel à la Société PART III THE SALE OF LIQUOR 60 Classes of licences 61 Qualification of licensees 62 Named persons and premises 63 Forfeiture of licence, authority to successor 64 Procedure for new licence 65 Rehearing by commission, further appeal to Queen's Bench 66 Renewal of licences 66.1 Definitions re section 66.3 66.2 Sunday opening 66.3 By-law or regulation re Sunday opening 66.4 By-law or regulation to be obeyed 67 Dining room licence 68 Hours of sale and consumption 69 Service and self-serve units in hotel 70 Repealed 71 Cocktail lounge licence PARTIE III VENTE DE BOISSONS ALCOOLISÉES 60 Catégories de licences 61 Qualités requises des titulaires de licence 62 Titulaire nommé dans la licence 63 Confiscation des licences et permission donnée au successeur 64 Procédure relative à la délivrance d'une nouvelle licence 65 Demande reconsidérée par la Société et appel à la Cour du Banc de la Reine 66 Renouvellement de licence 66.1 Définitions se rapportant à l'article 66.3 66.2 Ouverture le dimanche 66.3 Règlement — ouverture le dimanche 66.4 Respect des règlements 67 Licence pour salle à manger 68 Heures de vente et de consommation 69 Service et appareils libre-service dans les hôtels 70 Abrogé 71 Licence pour bar-salon iii Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : TABLE OF CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES C.C.S.M. c. L160 / c. L160 de la C.P.L.M. 72 Beverage room licence 73 Cabaret licence 74 Sports facility licence 75 Spectator activities licence 76 Private club licence 77 Transportation licence 78 Canteen licence 72 Licence pour débit de boisson 73 Licence pour cabaret 74 Licence pour établissement sportif 75 Licence pour activités des spectateurs 76 Licence pour club privé 77 Licence de transport 78 Licence pour cantine RETAIL LICENCE 79 Requirements 80 Beer vendor — building 81 Authorized sales and purchases 82 Delivery 83 Authorization to sell other products 84 Hours of sale LICENCE DE VENTE AU DÉTAIL 79 Conditions 80 Vendeur de bière — bâtiment séparé 81 Ventes et achats autorisés 82 Livraison 83 Autorisation pour la vente d'autres produits 84 Heures de vente MANUFACTURER'S LICENCE 85 Requirements and authorization 86 Brewer's association 87 Warehouses 88 Records 89 Void licences 90 Restrictions LICENCE DE FABRICANT 85 Conditions et pouvoir conféré par la licence 86 Association de brasseurs 87 Entrepôts 88 Registres 89 Licence nulle 90 Restrictions GENERAL PROVISIONS 91 No minor employed 92 Employees to be informed 93 Where minors may consume liquor 94 Consumption or possession by minors prohibited 95 Destruction of liquor 96 Restrictions re games and service to patrons, ejection 96.1 Safety evaluation 96.2 Appeal 96.3 Emergency closure order 97 New Year's Eve 98 Restrictions re amount sold, serving while other liquor on table 99 Extended time for consumption 100 Special events 101 Consumption in licensed premises 102 Evidence re removal of liquor from premises 103 Licence to be posted 104 Seating capacity 105 Order forbidding sale during certain period 106 Licensee not required to open 107 Storage of liquor by licensees 108 Sale of lawful kinds 109 Lawful hours 110 Repealed DISPOSITIONS GÉNÉRALES 91 Emploi interdit aux mineurs 92 Obligation d'informer l'employé 93 Consommation de boissons alcoolisées par un mineur 94 Consommation ou possession de boissons alcoolisées interdite aux mineurs 95 Destruction des boissons alcoolisées 96 Interdiction, demande de quitter les lieux et expulsion 96.1 Évaluation de la sécurité 96.2 Appel 96.3 Ordre de fermeture d'urgence 97 Fermeture la veille du jour de l'An 98 Quantité de boisson alcoolisée servie et restriction relative au remplissage 99 Consommation après les heures de vente et prorogation du délai 100 Événements spéciaux 101 Consommation de boissons alcoolisées 102 Preuve de vente illégale 103 Affichage des licences 104 Nombre de places 105 Interdiction de vendre 106 Ouverture facultative 107 Entreposage des boissons alcoolisées 108 Ventes permises 109 Heures d'ouverture 110 Abrogé iv Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : TABLE OF CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES C.C.S.M. c. L160 / c. L160 de la C.P.L.M. PART IV PROHIBITIONS AND PENALTIES 111 Unlawful sale or gifts, promotions allowed for sampling 112 Unlawful possession 112.1 Exception re change of residence 113 Non-potable intoxicating substance 114 Unlawful sales 115 Unlawful sale or transportion for resale, unlawful transportation 116 Carriage of liquor 117 Liquor in motor vehicle 118 Unlawful consumption 119 Trade show in licensed area 120 Consumption in public places, motor homes, boats, etc., conduct in licensed premises 121 Unlawful sale to minors 122 Assisting in causing drunkenness 123 Unlawful possession in hotels 124 Unlawful acts of employees,taking or giving bribes 125 Canvassing and advertising PARTIE IV PROHIBITIONS ET PEINES 111 Vente illégale, dons et échantillon donné à des fins de promotion 112 Possession illégale 112.1 Possession légale 113 Usage de substances enivrantes non potables 114 Vente illégale 115 Vente et transport illégaux aux fins de revente 116 Transport de boissons alcoolisées 117 Transport dans un véhicule automobile 118 Consommation illégale 119 Foire commerciale 120 Lieux de consommation, conduite dans les locaux visés par une licence 121 Vente illégale aux mineurs 122 Ivresse 123 Possession illégale dans les hôtels 124 Actes interdits aux employés et acceptation et offre de pots-de-vin 125 Démarche et publicité PENALTIES 126 Offences 127 Major offences 128 General offences 129 False statement 130 Offence by corporation 131 Liability of occupant 132 Liability of licensee or permittee PEINES 126 Infractions 127 Infractions graves 128 Infractions 129 Fausse déclaration 130 Infraction commise par une corporation 131 Responsabilité de l'occupant 132 Responsabilité du titulaire de licence PART V EVIDENCE 133 Certificate of analysis and inference as evidence 134 Proof by certificate 135 Certificate to be sent to commission PARTIE V PREUVE 133 Preuve par analyse et par inférence 134 Preuve de certains faits par certificat 135 Envoi du certificat PART VI ENFORCEMENT OF ACT 136 Responsibility for enforcement 136.1 Fine paid where conviction, appeal PARTIE VI MISE EN APPLICATION DE LA LOI 136 Responsabilité de l'application 136.1 Amendes versées à une municipalité et appel interjeté v Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : TABLE OF CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES C.C.S.M. c. L160 / c. L160 de la C.P.L.M. POWERS OF CONSTABLES AND INSPECTORS 137 Authority to enforce Act 138 Entry for inspection 139 Arrest without warrant, seizure of liquor lawfully kept 140 Search warrant 141 Seizure without warrant 142 Incidental discovery 143 Forfeiture of seized liquor 144 Inventory of seized liquor 145 Information and hearings re seized liquor 146 Liquor may be forfeited 147 Disposal of forfeited liquor POUVOIRS DES AGENTS DE POLICE ET DES INSPECTEURS 137 Pouvoir de faire respecter la Loi 138 Entrée et inspection 139 Arrestation sans mandat et saisie de boissons alcoolisées 140 Mandat 141 Saisie sans mandat 142 Découverte de boissons alcoolisées 143 Confiscation l44 Inventaire des boissons saisies 145 Dénonciation et audience 146 Confiscation 147 Destruction des boissons alcoolisées PART VII LOCAL OPTION 148 Definitions 149 Where no petition required 150 Municipality under local option 151 Prohibitions and licence prohibiting by-laws 152 By-laws respecting licences PARTIE VII OPTION LOCALE 148 Définitions 149 Pétition non requise 150 Municipalité régie par une option locale 151 Prohibition et arrêté prohibant la délivrance de licences 152 Arrêtés concernant les licences PETITIONS 153 Petitions 154 Objections to petition, effect of certificate 155 Proceeding for submission for vote 156 Separate vote for each class, limitations as to certain licences 157 Approval requires majority of voters who vote 158 Persons entitled to vote 159 Publication of notice re vote 160 Forms of ballot, poster for information of voters PÉTITIONS 153 Pétitions 154 Oppositions aux pétitions et effet du certificat 155 Vote des électeurs sur un arrêté 156 Vote distinct pour chaque catégorie et restriction relative à certaines licences 157 Approbation de la majorité des votants 158 Personnes autorisées à voter 159 Publication de l'avis de l'arrêté 160 Formules de bulletin de vote et affiche pour informer les électeurs PROCEDURE AFTER VOTE 161 Procedure where by-law passed or action on defeat 162 Computing time for passage of by-law 163 Proceedings for submission of repeal 164 Application of s. 155 and 161 165 Repealed 166 Effect of irregularities, injunction proceedings restricted PROCÉDURE POSTÉRIEURE AU VOTE 161 Procédure concernant l'arrêté et vote défavorable 162 Calcul du délai pour la troisième lecture 163 Arrêtés d'abrogation 164 Application des articles 155 et 161 165 Abrogé 166 Arrêté valide malgré les irrégularités et restriction relative aux injonctions vi Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : TABLE OF CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES C.C.S.M. c. L160 / c. L160 de la C.P.L.M. PART VIII HOTELS PARTIE VIII HÔTELS ET AUTRES LOCAUX VISÉS PAR UNE LICENCE 167 Licence subject to hotel certificate 168 Application for authorization 169 Certificate as registered hotel 170 Fees 171 Renewals 172 Privileges of registered hotel 173 Repealed 174 Suspension and cancellation 175 Power of municipal councils re hearing complaints and recommendations 176-178 Repealed 179 Commission may make regulations, hotel records 167 Certificat d'enregistrement des hôtels 168 Forme et contenu de la demande 169 Certificat d'enregistrement et forme 170 Droits 171 Renouvellement 172 Privilèges des hôtels enregistrés 173 Abrogé 174 Suspension et annulation des certificats 175 Pouvoirs des conseils municipaux et audition des plaintes 176-178 Abrogés 179 Registres d'hôtel et application de l'article 13 PART IX GENERAL PROVISIONS 180 Intent of Act and means of control 181 Where one provision invalid 182 Powers reserved by commission 183 Repealed PARTIE IX DISPOSITIONS GÉNÉRALES 180 Objet de la Loi et moyens de contrôle 181 Nullité d'une disposition 182 Réservation des pouvoirs de la Société 183 Abrogé SCHEDULE ANNEXE vii Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : TABLE OF CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES C.C.S.M. c. L160 / c. L160 de la C.P.L.M. This page left blank intentionally. Page laissée en blanc à dessein. viii Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : CHAPTER L160 CHAPITRE L160 THE LIQUOR CONTROL ACT LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows: SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte : Definitions 1 In this Act "beer" means any beverage obtained by the alcoholic fermentation of an infusion or decoction of barley, malt and hops, and any other similar food products in water; (« bière ») "club" means an association of individuals for purposes of mutual entertainment and convenience, and includes the premises occupied or used for any such purpose; (« club ») "club member" means a person who, whether as a charter member or admitted in accordance with the by-laws or rules of a club, approved by the commission, has become a member thereof, who maintains membership by the payment of regular periodic dues in the manner provided by the rules or by-laws, and whose name and address is entered on the list of members supplied to the commission at the time of the application for a private club licence under this Act, or if admitted thereafter, forthwith after admission; (« membre d'un club ») Définitions 1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. « agent de police » S'entend notamment des policiers ou des agents de police d'un corps de police municipale, des membres de la Gendarmerie royale du Canada ainsi que des agents de police et des inspecteurs nommés en application de la présente loi. ("constable") « arrêté d'autorisation » Arrêté autorisant la délivrance de licence pour une ou plusieurs des catégories visées aux alinéas 60(1)a) à g). ("licensed sale by-law") « association d'anciens combattants » Association dont les membres sont : a) d'anciens ou d'actuels membres des Forces armées canadiennes; b) des anciens combattants alliés de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale; Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 "commission" means The Liquor Control Commission; (« Société ») "constable" includes every officer or constable of a municipal police force, every member of the Royal Canadian Mounted Police Force, every constable or inspector appointed under this Act, and every other police officer or constable; (« agent de police ») "controlled beverage" means a potable beverage which contains more than .5% and not more than 1.0% alcohol by volume; (« boisson controlée ») "holiday" means Good Friday and Christmas Day; (« jour férié ») "hotel" means a place with three or more guest rooms, apartments or suites, where the public, for a consideration may obtain sleeping accommodation with or without meals, and includes premises commonly known as motor hotels, motels, inns, or lodges, or by a similar name, having rooms therein for the use of travellers; (« hôtel ») "inspector" means an inspector appointed under this Act; (« inspecteur ») "licence" means a licence of a class mentioned in subsection 60(1); (« licence ») "licensed premises" means the premises in respect of which a licence has been issued; (« locaux visés par une licence ») "licensed sale by-law" means a by-law providing for approval of the issue of licences to any one or more of the classes mentioned in clauses 60(1)(a), to (g); (« arrêté d'autorisation ») "Licensing Board" means the Licensing Board continued under section 19; (« Commission des licences ») c) des personnes qui sont associées avec les personnes visées aux alinéas a) et b) et qui sont autorisées à être membres en vertu des règlements administratifs de l'Association. ("veterans organization") « bière » Boisson obtenue par la fermentation alcoolique dans de l'eau d'une infusion ou d'une décoction de malt, d'orge et de houblon et de tout autre produit alimentaire analogue. ("beer") « boisson alcoolisée » Y sont assimilées les boissons alcoolisés obtenues par fermentation, les spiritueux, les boissons alcoolisées fabriquées avec du malt, ainsi que les combinaisons de boissons alcoolisées, les boissons et les liquides potables dont la teneur en alcool dépasse 1 % par volume. Est comprise parmi les boissons alcoolisées toute substance qui, après dissolution ou dilution, peut constituer un liquide potable dont la teneur en alcool dépasse 1 % par volume. ("liquor") « boisson contrôlée » Boisson potable dont la teneur en alcool est supérieure à 0,5 % mais non supérieure à 1 % par volume. ("controlled beverage") « caravane automotrice » Véhicule automobile construit pour la circulation sur route, conçu et utilisé principalement comme logement. ("motor home") « club » Association de personnes physiques ayant pour objectif le divertissement et le bien-être de ses membres. Y sont assimilés les locaux occupés ou utilisés à ces fins. ("club") « Commission des licences » La Commission des licences prorogée en application de l'article 19. ("Licensing Board") « emballage » Selon le cas : a) bouteille ou récipient contenant une boisson alcoolisée; b) contenant renfermant complètement ou partiellement une bouteille ou un récipient servant à contenir une boisson alcoolisée. ("package") 2 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 "liquor" includes all fermented, spiritous and malt liquors, and all combinations of liquors and all drinks and drinkable liquids that contain more than 1% alcohol by volume and also any substance which by being dissolved or diluted is capable of being made a drinkable liquid that contains more than 1% alcohol by volume; (« boisson alcoolisée ») "liquor store" means (a) a liquor store established by the commission under this Act; or (b) that part of the premises operated by a liquor vendor that is used by him for the sale of liquor as a liquor vendor; (« magasin d'alcools ») "liquor vendor" means a person authorized to act as a liquor vendor under section 17; (« vendeur d'alcools ») "minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre ») "motor home" means a self-propelled vehicle that is constructed to be driven on a highway and is designed and used primarily as a place of residence; (« caravane automotrice ») "package" means (a) a bottle, vessel or receptacle containing liquor; or (b) a container wholly or partly enclosing a bottle, vessel or receptacle used for holding liquor; (« emballage ») "permit" means a permit issued under this Act; (« permis ») "person" includes a partnership or club; (« personne ») "population" means the number of inhabitants shown by any census taken under any Act of the Parliament of Canada, or of the Legislature or under any municipal by-law or otherwise as determined by the commission; (« population ») « hôtel » Établissement ayant au moins trois chambres, appartements ou suites réservés au logement à titre onéreux, avec ou sans repas. Y sont assimilés les établissements communément connus sous le nom de motel, d'auberge, de chalet ou sous toute autre appellation semblable,ayant des chambres à la disposition des voyageurs. ("hotel") « inspecteur » Inspecteur nommé en application de la présente loi. ("inspector") « jour férié » Le Vendredi saint et le jour de Noël. ("holiday") « licence » Licence d'une des catégories visées au paragraphe 60(1). ("licence") « lieu public » Lieu, bâtiment ou installation auquel le public a ou peut avoir accès, ainsi que toute route, rue, allée ou tout parc ou lieu de villégiature ou de récréation ouvert au public. ("public place") « locaux visés par une licence » Locaux à l'égard desquels une licence est délivrée. ("licensed premises") « magasin d'alcools » Selon le cas : a) magasin établi par la Société en application de la présente loi; b) partie de l'établissement du vendeur d'alcools que celui-ci utilise pour la vente de telles boissons. ("liquor store") « magasin de vins de spécialité » Magasin établi en vertu du paragraphe 17.1(1). ("specialty wine store") « membre d'un club » Membre fondateur ou membre ordinaire d'un club, admis conformément aux règlements administratifs ou aux règles d'un club approuvés par la Société, payant ses cotisations périodiques conformément à ces règlements administratifs ou à ces règles, et dont le nom et l'adresse sont inscrits sur la liste des membres envoyée à la Société au moment de la demande de licence pour club en application de la présente loi ou, en cas d'admission ultérieure, dès son admission. ("club member") 3 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 "president and chief executive officer" means the person appointed as president and chief executive officer under subsection 7(1); (« président-directeur général ») "public place" means any place, building or convenience to which the public has, or is permitted to have, access and any highway, street, lane, park, or place of public resort or amusement; (« lieu public ») "residence" means, (a) a building or part of a building that is bona fide and actually occupied and used by the owner, lessee, or tenant, solely as a private dwelling or as a private guest room in a hotel, lodging house, or boarding house or in a club; (b) a house trailer or tent that is bona fide and actually occupied and used by the owner, lessee, or tenant solely as a private dwelling; (c) a motor home, while parked at a place other than a highway that is bona fide and actually occupied and used by the owner, lessee or tenant thereof, solely as a private dwelling; or (d) a boat moored at a stationary dock that is bona fide and actually occupied and used by the owner, lessee or tenant thereof solely as a private dwelling; together with the lands appurtenant thereto, if any, that are essential or appropriate for the convenient use, occupation, and enjoyment thereof as a private dwelling; (« résidence ») "social occasion" means a social gathering at which food, suitable to the occasion and of such quantity and kind as is required by the commission, is served; (« réception ») "specialty wine store" means a store established under subsection 17.1(1); (« magasin de vins de spécialité ») "spirits" means any beverage that contains alcohol obtained by distillation mixed with drinkable water and other substances in solution; (« spiritueux ») « ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister") « permis » Permis délivré sous le régime de la présente loi. ("permit") « personne » Y sont assimilés les sociétés en nom collectif et les clubs. ("person") « population » Le nombre d'habitants constaté par tout recensement effectué en application d'une loi fédérale, d'une loi provinciale, d'un arrêté municipal, ou déterminé de toute autre manière par la Société. ("population") « président-directeur général » La personne nommée à ce titre en application du paragraphe 7(1). ("president and chief executive officer") « réception » Rencontre sociale où les aliments servis sont du genre prescrit par la Société et dont la quantité est fixée par celle-ci. ("social occasion") « résidence » Selon le cas : a) tout ou partie d'un bâtiment que le propriétaire, le locataire ou l'occupant utilise réellement, de bonne foi et uniquement comme habitation privée ou comme appartement privé dans un hôtel, une maison meublée, une pension ou un club; b) une roulotte ou une tente que le propriétaire, le locataire ou l'occupant utilise réellement, de bonne foi et uniquement comme habitation privée; c) une caravane automotrice, en stationnement hors route, que le propriétaire, le locataire ou l'occupant utilise réellement, de bonne foi et uniquement comme habitation privée; d) un bateau amarré à un quai permanent que le propriétaire, le locataire ou l'occupant utilise réellement, de bonne foi et uniquement comme habitation privée. 4 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 "unorganized territory" means any part of the province that is not in a municipality, and includes the area of a disorganized municipality; (« territoire non organisé ») "vehicle" means any means of transportation by land, by water, or by air and includes any motor car, automobile, truck, vessel, boat, launch, canoe or any other thing made use of in any way whatsoever for such transportation; (« véhicule ») "veterans organization" means an organization whose members are (a) former or current members of the Canadian Forces, (b) allied veterans of World War I or II, or (c) persons who are associated with persons described in clause (a) or (b) and who are permitted by the by-laws of the organization to be members; (« association d'anciens combattants ») "wine" means any alcoholic beverage obtained by the fermentation of the natural sugar content of fruits or of other agricultural products containing sugar, including honey and milk. (« vin ») S.M. 1991-92, c. 27, s. 2; S.M. 1993, c. 40, s. 2; S.M. 1995, c. 28, s. 2; S.M. 1996, c. 54, s. 9; S.M. 2005, c. 9, s. 2; S.M. 2005, c. 27, s. 156; S.M. 2008, c. 20, s. 2. Sont visés par la présente définition les biens-fonds attenants qui sont nécessaires ou qui conviennent à l'usage, à l'occupation et à la jouissance des biens mentionnés ci-dessus à titre d'habitation privée. ("residence") « Société » La Société des alcools. ("commission") « spiritueux » Boisson contenant de l'alcool obtenu par distillation et mélangé à de l'eau potable et à d'autres substances dissoutes. ("spirits") « territoire non organisé » Toute partie de la province qui ne fait pas partie d'une municipalité. Sont visées par la présente définition les zones occupées par des municipalités dissoutes. ("unorganized territory") « véhicule » Tout moyen de transport par terre, par eau ou par air. Y sont assimilés les automobiles, les camions, les navires, les bateaux, les vedettes, les canots ou les autres objets employés de quelque manière que ce soit pour le transport. ("vehicle") « vendeur d'alcools » Personne habilitée à vendre des boissons alcoolisées en application de l'article 17. ("liquor vendor") « vin » Boisson alcoolisée obtenue par la fermentation du sucre naturel des fruits ou d'autres produits agricoles contenant du sucre, y compris le miel et le lait. ("wine") L.M. 1991-92, c. 27, art. 2; L.M. 1993, c. 40, art. 2; L.M. 1995, c. 28, art. 2; L.M. 1996, c. 54, art. 9; L.M. 2005, c. 27, art. 156; L.M. 2008, c. 20, art. 2. Definitions 1.1(1) In this section, "area outside a local authority" means an area, such as a provincial or national park or a Canadian Forces Base, that is not located in a local authority or a city; (« région située à l'extérieur d'une autorité locale ») "local authority" means (a) a municipality other than a city, (b) a local government district, (c) an incorporated community under The Northern Affairs Act, or Définitions 1.1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article. « autorité locale » Selon le cas : a) une municipalité qui n'est pas une ville; b) un district d'administration locale; c) une collectivité constituée en vertu de la Loi sur les affaires du Nord; d) le ministre chargé de l'application de la Loi sur les affaires du Nord, à l'égard de toute partie du Nord qui est située à l'extérieur d'une collectivité constituée. ("local authority") 5 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 (d) the minister responsible for the administration of The Northern Affairs Act, in respect of all of Northern Manitoba other than an incorporated community. (« autorité locale ») « région située à l'extérieur d'une autorité locale » Région, telle qu'un parc provincial, national ou une base des Forces armées canadiennes, qui n'est pas située dans une autorité locale ou une ville. ("area outside a local authority") Interpretation of "local retail beer vendor" 1.1(2) A retail beer vendor is a "local retail beer vendor" in relation to a licensee if (a) the premises of the retail beer vendor are located in the same city as those of the licensee; (b) the premises of the retail beer vendor are located in the same local authority as those of the licensee; (c) the premises of the retail beer vendor and those of the licensee are both located in an area outside a local authority; (d) the premises of the retail beer vendor are located in a local authority that borders on (i) the local authority, or (ii) the area outside a local authority, in which the premises of the licensee are located; (e) the premises of the retail beer vendor are located in an area outside a local authority that borders on the local authority in which the premises of the licensee are located; or (f) the premises of the retail beer vendor satisfy the criteria as to location in relation to the licensee provided by regulation for the purpose of this clause. S.M. 1995, c. 28, s. 3; S.M. 2000, c. 35, s. 56; S.M. 2006, c. 34, s. 261. Définition de « vendeur local de bière au détail » 1.1(2) En ce qui concerne les titulaires de licence, un vendeur de bière au détail est considéré comme un « un vendeur local de bière au détail » dans les cas suivants : a) les locaux du vendeur de bière au détail sont situés dans la même ville que ceux du titulaire de licence; b) les locaux du vendeur de bière au détail sont situés dans la même autorité locale que ceux du titulaire de licence; c) les locaux du vendeur de bière au détail et ceux du titulaire de licence sont situés dans une région à l'extérieur d'une autorité locale; d) les locaux du vendeur de bière au détail sont situés dans une autorité locale : (i) dont les limites sont contiguës à celles de l'autorité locale dans laquelle sont situés les locaux du titulaire de licence, (ii) dont les limites sont contiguës à celles de la région qui se trouve à l'extérieur d'une autorité locale et dans laquelle sont situés les locaux du titulaire de licence; e) les locaux du vendeur de bière au détail sont dans une région située à l'extérieur d'une autorité locale dont les limites sont contiguës à celles de l'autorité locale dans laquelle sont situés les locaux du titulaire de licence; f) les locaux du vendeur de bière au détail remplissent, pour ce qui est de leur emplacement à l'égard du titulaire de licence, les conditions prévues par règlement pour l'application du présent sous alinéa. L.M. 1995, c. 28, art. 3; L.M. 2000, c. 35, art. 56; L.M. 2006, c. 34, art. 261. 1.2 Repealed. S.M. 1995, c. 28, s. 3; S.M. 1996, c. 54, s. 9. 1.2 Abrogé. L.M. 1995, c. 28, art. 3; L.M. 1996, c. 54, art. 9. 6 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 PART I THE COMMISSION PARTIE I LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS Commission continued 2 The Liquor Control Commission, consisting of not less than five members, with the powers and duties herein specified is continued as a body corporate and is charged with the administration of this Act including the general control, management and supervision of all liquor stores. Prorogation de la Société 2 La Société des alcools, composée d'au moins cinq membres et investie des pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi, est prorogée à titre de personne morale. La Société est chargée de l'application de la présente loi, y compris la direction, la gestion et la surveillance générales de tous les magasins d'alcools. Appointment of members 3(1) The members of the commission shall be appointed by the Lieutenant Governor in Council, who shall also designate one of the members to be the chairperson and another the vice-chairperson of the commission. Nomination des membres 3(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres de la Société et désigne parmi ceux-ci le président et le vice-président. Duties of vice-chairperson 3(2) Where the office of the chairperson of the commission is vacant or the chairperson is absent or unable to act for any cause, the vice-chairperson of the commission shall act as chairperson of the commission and has all the duties, functions, powers and authority of the chairperson. Fonctions du vice-président 3(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président, pour quelque raison que ce soit, ou de vacance de son poste, le vice-président de la Société assume la présidence. Time required from members 3(3) The members of the commission shall devote such portion of their time to their duties hereunder as may be directed by the Lieutenant Governor in Council. S.M. 1991-92, c. 27, s. 3. Temps consacré aux fonctions 3(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer le temps que les membres doivent consacrer à leurs fonctions. Vacancies 4(1) Any vacancies occurring in the commission shall be filled by the Lieutenant Governor in Council; but no vacancy in the commission impairs the right of the remaining member or members to act until the vacancy is filled. Vacance 4(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil comble les vacances au sein de la Société. Toutefois, aucune vacance n'a pour effet d'invalider les décisions prises par les membres en fonction. Acting commissioners 4(2) Where any member of the commission is absent from the province or, in the opinion of the Lieutenant Governor in Council is, by reason of illness or any other cause, incapable of performing his duties, the Lieutenant Governor in Council may, by order in council, appoint a person to act in the place and stead of the absent or incapacitated member during such period as may be fixed in the order, and may extend that period as may be required; and, during the period for which he is so appointed, the person appointed may discharge the duties, and has all the rights and powers, of a member of the commission. Membres intérimaires 4(2) Lorsqu'un membre est absent de la province ou que le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime inapte à exercer ses fonctions pour cause de maladie ou pour toute autre cause, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, nommer une personne pour suppléer le membre absent ou empêché pendant la période visée dans le décret, laquelle période peut être prorogée au besoin. La personne ainsi nommée assume tous les pouvoirs et toutes les attributions et obligations d'un membre. 7 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Duties of chairperson 4(3) The chairperson shall devote such time as is required for the due and proper performance of the duties of the commission, and shall ensure that the commission administers and enforces this Act and the regulations and performs any duty assigned to it under any other Act. S.M. 1991-92, c. 27, s. 4. Fonctions du président 4(3) Le président consacre le temps nécessaire au bon fonctionnement de la Société et s'assure que cette dernière applique la présente loi ainsi que les règlements et s'acquitte des fonctions qui lui sont assignées en vertu de toute autre loi. L.M. 1991-92, c. 27, art. 4. Duration of office and salaries 5 Each member of the commission shall hold office during the pleasure of the Lieutenant Governor in Council; and the salaries of the members of the commission shall be fixed by the Lieutenant Governor in Council. Mandat et traitement 5 Chaque membre occupe ses fonctions à titre amovible et reçoit la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil. Quorum 6 Three members of the commission constitute a quorum, unless the Lieutenant Governor in Council otherwise specifies. Quorum 6 Trois membres forment le quorum, sauf décision contraire du lieutenant-gouverneur en conseil. Appointment of president and c.e.o. 7(1) The Lieutenant Governor in Council shall appoint a suitable person to be president and chief executive officer of the commission. Nomination du président-directeur général 7(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne compétente à titre de président-directeur général de la Société. Duties of president and c.e.o. 7(2) The president and chief executive officer shall devote full time and attention to the business and affairs of the commission, including the supervision of its officers and employees appointed under subsection (3). Fonctions du président-directeur général 7(2) Le président-directeur général s'occupe à temps plein des affaires de la Société et notamment d'assumer la surveillance de ses cadres et de ses employés nommés en vertu du paragraphe (3). President and c.e.o. to appoint employees 7(3) The president and chief executive officer shall appoint the employees required for the operation or carrying out of this Act, other than the officers appointed under clause 8(1)(h). Nomination d'employés 7(3) Le président-directeur général nomme les employés nécessaires à l'application de la présente loi, autres que les cadres nommés en vertu de l'alinéa 8(1)h). Powers of the president and c.e.o. 7(4) The president and chief executive officer may exercise the powers of the commission under (a) clauses 8(1)(a), (b), (d), (l), (m), (n), (q), (u), (w), (x) and (bb); (a.1) clause 8(1)(dd) (power to close licensed premises if in public interest); and (b) clause 8(1)(g), other than in respect of premises. S.M. 1988-89, c. 23, s. 35; S.M. 1991-92, c. 27, s. 5; S.M. 2008, c. 20, s. 3. Pouvoirs du président-directeur général 7(4) Le président-directeur général exerce les pouvoirs conférés à la Société en application : a) des alinéas 8(1)a), b), d), l), m), n), q), u), w), x) et bb); a.1) de l'alinéa 8(1)dd); b) de l'alinéa 8(1)g), sauf en ce qui concerne les locaux. L.M. 1988-89, c. 23, art. 35; L.M. 1991-92, c. 27, art. 5; L.M. 2008, c. 20, art. 3. 8 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 Powers of commission 8(1) The commission has the following powers: (a) To buy, import and sell liquor. (b) To control the possession, sale, transportation and delivery of liquor in accordance with this Act. (c) Subject to section 16 and to Part VII, to determine the places in the province in which liquor stores shall be established throughout the province, and the situation of the store or stores in any such place. (d) To issue, refuse, cancel, or suspend permits for the purchase, sale or use of liquor, and to impose monetary penalties on permittees. (e) To issue, refuse, cancel, or suspend licences to sell liquor, and to impose monetary penalties on licensees. (f) To lease any building or land required for the operation of this Act. (g) To buy or lease any premises, furnishings and equipment it considers necessary and useful in carrying into effect the objects and purposes of this Act. (h) In consultation with the president and chief executive officer, to appoint the officers, other than the president and chief executive officer, required for the administration and enforcement of this Act; (i) To engage the services of experts and persons engaged in the practice of a profession, if deemed expedient. (j) To determine the nature, form, and capacity of all packages in which liquor is kept or sold under this Act, and the manner in which they shall be marked, labelled, closed, fastened, or sealed. (k) To make provision for the creation and maintenance of warehouses for liquor, and to control the keeping in, and delivery to or from, any such warehouses. (l) To prescribe the equipment and management of liquor stores and warehouses in which liquor is kept or sold, and to prescribe the books and records to be kept therein. Pouvoirs et attributions de la Société 8(1) La Société est investie des pouvoirs suivants: a) acheter, importer, et vendre des boissons alcoolisées; b) régir la possession, la vente, le transport et la livraison des boissons alcoolisées conformément à la présente loi; c) sous réserve de l'article 16 et de la partie VII, déterminer les localités où les magasins d'alcools doivent être établis dans la province et l'emplacement de ces magasins dans lesdites localités; d) délivrer, refuser, annuler ou suspendre les permis d'achat, de vente ou d'usage de boissons alcoolisées et imposer des peines pécuniaires à leurs titulaires; e) délivrer, refuser, annuler ou suspendre les licences de vente de boissons alcoolisées et imposer des peines pécuniaires à leurs titulaires; f) prendre à bail tout bâtiment ou bien-fonds nécessaire à l'application de la présente loi; g) acheter ou prendre à bail tout local, mobilier et matériel que la Société juge utile et nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente loi; h) nommer, après avoir consulté le président-directeur général, les cadres, à l'exception du président-directeur général, nécessaires à l'application de la présente loi; i) retenir au besoin les services d'experts et de professionnels; j) déterminer la nature, la forme et la contenance de l'emballage dans lequel les boissons alcoolisées sont conservées ou vendues en application de la présente loi, et en prescrire le marquage, l'étiquetage, la fermeture, l'attache et le scellement; k) prévoir l'établissement et l'entretien des entrepôts d'alcools et y régir le stockage, la réception et la livraison des boissons alcoolisées; l) prescrire l'équipement et la gestion des magasins et entrepôts dans lesquels les boissons alcoolisées sont gardées ou vendues, ainsi que la tenue de leurs livres et registres; 9 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 (m) To control the purchase of liquor and the furnishing of liquor to liquor stores established under this Act. (n) To determine the classes, varieties, and brands of liquor to be kept for sale at any liquor store. (o) To regulate the possession and consumption of homemade wine and beer lawfully manufactured. (p) To control the conduct, management, and equipment of any premises upon which liquor may be sold under this Act. (q) To specify and describe the place and manner in which liquor may be lawfully kept or stored, and to supervise the distribution of supplies. (r) Subject to this Act, to specify, regulate, and supervise, the hours and days when, and the manner, methods, and means by which, liquor shall be delivered under this Act, and the days and hours when, and the manner, method, and means by which, liquor under this Act may be lawfully conveyed or carried; and subject as aforesaid, to fix the charges for delivery of liquor. (s) To prescribe, where not provided by this Act, the kinds and quantities of liquor that may be purchased by any person, including the quantity that may be purchased at any one time or within any specified period of time, and the alcoholic content of any such liquor. (t) Repealed, S.M. 1993, c. 40, s. 3. (u) To prescribe the form of records of purchase of liquor by the holders of licences or permits of any class, and the reports to be made thereon to the commission, and to provide for inspection of the records so kept. (v) To prescribe forms to be used for the purposes of this Act or of the regulations and the terms and conditions in permits and licences issued under this Act. (w) To prescribe the nature of the proof to be furnished, and the conditions to be observed in the issuing of duplicate permits in lieu of those lost or destroyed. m) régir l'achat des boissons alcoolisées et l'approvisionnement des magasins d'alcools établis en application de la présente loi; n) déterminer les catégories, variétés et marques de boissons alcoolisées en vente dans les magasins d'alcools; o) réglementer la possession et la consommation du vin et de la bière de fabrication domestique légale; p) régir l'exploitation et l'équipement de tout local dans lequel des boissons alcoolisées peuvent être vendues en application de la présente loi; q) spécifier et décrire le lieu où les boissons alcoolisées peuvent être légalement gardées ou stockées, la manière de le faire, et régir la distribution des approvisionnements; r) spécifier, réglementer et régir les jours et heures de transport et de livraison des boissons alcoolisées ainsi que les méthodes et les moyens de transport et de livraison, et fixer les frais de livraison; s) prescrire, en l'absence de dispositions de la présente loi, les genres et quantités de boissons alcoolisées qu'une personne peut acheter à un moment donné ou pendant une période donnée, ainsi que la teneur en alcool de ces boissons; t) abrogé, L.M. 1993, c. 40, art. 3; u) prescrire la forme du registre d'achat de boissons alcoolisées que doivent tenir les titulaires de licence ou de permis de toute catégorie, les rapports qu'ils doivent faire à la Société et prévoir l'inspection des registres ainsi tenus; v) prescrire les formules à utiliser dans l'application de la présente loi ou des règlements, ainsi que les conditions énoncées dans les licences et permis délivrés en application de la présente loi; w) prescrire la preuve exigible et les conditions à remplir pour la délivrance des doubles de permis en cas de perte ou de destruction des originaux; 10 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 (x) To prescribe the books of account to be kept by the commission showing the expenditures of the commission in the administration of this Act and in the purchase, sale, and delivery of liquor hereunder, and the receipts of the commission from the sale of liquor in any liquor store or from the issue of licences and the issue of permits and the collection of fees. (y) To prescribe, subject to this Act, and where not otherwise provided in this Act, the conditions, qualifications and procedure necessary for the obtaining of licences and the books and records to be kept and the returns to be made by the licensees and the number of licensed premises of any class of licence in any municipality; to provide for the inspection and supervision of licensed premises; and to regulate and control the conditions under which liquor is to be sold or consumed in such premises. (y.1) To establish rules of procedure respecting an appeal under section 21; (z) To fix the various prices at which liquor of all kinds may be sold by the commission or by any person under this Act, and to provide for the issuing and distributing of price lists showing the prices to be paid for each class, variety, or brand, of liquor kept for sale under this Act. (aa) To prescribe an official seal and official labels, and to determine the manner in which the seal or label shall be attached to every package of liquor sold or sealed under this Act, including the prescribing of different official seals or different official labels for different classes, varieties and brands of liquor. (bb) To provide for the collection and return to licensees or to the commission of empty containers and to prescribe the price to be allowed for empty containers. (cc) To prescribe, subject to this Act, the days and hours at which liquor stores or any of them shall be kept open for the sale or delivery of liquor. (dd) Where it deems it necessary in the public interest, to close any licensed premises or prohibit the sale of liquor on or from any licensed premises for any period or on certain days or during certain hours on one or more days. x) prescrire les livres de comptabilité que la Société doit tenir, indiquant les dépenses qu'elle a faites dans l'application de la présente loi ainsi qu'en matière d'achat, de vente et de livraison de boissons alcoolisées, et les recettes tirées par la Société de la vente des boissons alcoolisées dans un magasin d'alcools quelconque, ou de la délivrance des permis et licences et de la perception des droits; y) sauf disposition contraire de la présente loi, prescrire les conditions, les qualités et les formalités requises pour l'obtention des licences, les livres et les registres dont la tenue est obligatoire, les rapports que les titulaires de licence doivent faire ainsi que le nombre de locaux visés par une licence d'une catégorie quelconque dans une municipalité donnée; prévoir l'inspection et la surveillance des locaux visés par une licence, réglementer et régir les conditions de vente ou de consommation dans ces locaux; y.1) prendre des règles de procédure au sujet de l'appel visé à l'article 21; z) fixer les différents prix auxquels la Société ou toute autre personne peut vendre des boissons alcoolisées de tous genres en application de la présente loi; prévoir la publication et la distribution des listes de prix indiquant le prix demandé pour chaque catégorie, variété ou marque de boissons alcoolisées gardées pour la vente en application de la présente loi; aa) prescrire un sceau et des étiquettes officiels ainsi que leur mode d'apposition sur tout emballage de boissons alcoolisées vendu ou scellé en application de la présente loi; le cas échéant, prescrire différents sceaux ou étiquettes officiels pour différentes catégories, variétés ou marques de boissons alcoolisées; bb) prévoir la cueillette des contenants vides et leur retour aux titulaires de licence ou à la Société et en fixer la valeur de consignation; cc) sous réserve de la présente loi, fixer les jours et les heures d'ouverture et de livraison de boissons alcoolisées pour l'ensemble ou pour l'un des magasins d'alcools; dd) lorsqu'elle le juge nécessaire dans l'intérêt public, fermer tout local visé par une licence ou interdire la vente de boissons alcoolisées dans un tel local pendant une certaine période, certains jours, ou à certaines heures au cours d'une ou de plusieurs journées; 11 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 (ee) Subject to approval by the Lieutenant Governor in Council, to fix the fee for any licence or permit the amount of which is not stated herein, and to fix the fee for anything done, or permitted to be done, under this Act or the regulations for which no fee is otherwise provided herein. (ff) To inquire into, and investigate, the sale of any product containing alcohol and that is capable of being consumed in liquid or solid form by any person, either dissolved or undissolved or diluted or undiluted; and for that purpose to hold hearings and to make reports as to what, if any, measures should be taken to prohibit or control the sale of any such product. (gg) To inquire into any matter that relates to, or arises under, the operation of this Act including, without restricting the generality of the foregoing, the operations of brewers, distillers, and other persons holding licences under this Act, and the prices charged, and the gross and net profits made, by them, and the cost to them of carrying on their operations. (hh) Without in any way limiting, or being limited by the foregoing, to do all such things as are deemed necessary or advisable by the commission for the purpose of carrying into effect this Act, or the regulations. ee) sous réserve de l 'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, fixer les droits de licence ou de permis dont le montant n'est pas prévu à la présente loi, ainsi que les droits perçus pour tout acte accompli ou autorisé en application de la présente loi ou des règlements, lorsque ces droits n'y sont pas déjà prévus; ff) se renseigner et enquêter sur la vente de tout produit contenant de l'alcool et susceptible d'être consommé par toute personne à l'état liquide ou solide, que ce produit soit dissous ou non, dilué ou non; tenir des audiences et faire des rapports en vue de décider des mesures que la Société devrait, le cas échéant, prendre pour interdire ou régir la vente de ce produit; gg) enquêter sur toute question relative à l'application de la présente loi, notamment sur les activités des brasseurs, des distillateurs et des autres titulaires de licence en vertu de la présente loi et sur les prix exigés par ces derniers, leurs bénéfices bruts et nets et leurs frais d'exploitation; hh) sans préjudice de ce qui précède, faire tout ce que la Société estime nécessaire à l'application de la présente loi ou des règlements. Part V of Evidence Act 8(2) When exercising the powers mentioned in clauses (1)(ff) or (gg) the commissioners have the powers of commissioners appointed under Part V of The Manitoba Evidence Act. Loi sur la preuve 8(2) Dans l'exercice des pouvoirs prévus à l'alinéa (1)ff) ou gg), les membres de la Société sont investis des pouvoirs des commissaires nommés en application de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba. 8(3) Repealed, S.M. 1991-92, c. 27, s. 6. 8(3) Abrogé, L.M. 1991-92, c. 27, art. 6. Agreements between the commission and Canada 8(4) The commission may enter into an agreement with the Government of Canada as represented by the Minister of National Revenue in relation to liquor referred to in the agreement (referred to in this subsection as "liquor") that is brought into Manitoba from any place outside Canada, (a) appointing officers, as defined in subsection 2(1) of the Customs Act (Canada), employed at customs offices located in Manitoba, as agents of the commission for the purposes of Accords entre la Société et le gouvernement du Canada 8(4) La Société peut conclure un accord avec le gouvernement du Canada représenté par le ministre du Revenu national au sujet des boissons alcoolisées visées par l'accord (dénommées au présent paragraphe les « boissons alcoolisées ») et apportées au Manitoba d'un endroit situé hors du Canada : a) nommant à titre de mandataires de la Société les préposés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes (Canada), travaillant dans les bureaux de douane situés au Manitoba, aux fins : 12 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 (i) accepting, on behalf of the commission, liquor brought into Manitoba, (ii) collecting, on behalf of the commission, the provincial fee from an individual bringing that liquor into Manitoba from a place outside Canada (referred to in this subsection as a "casual importer"), (iii) selling and releasing, on behalf of the commission, to the casual importer, on payment of the provincial fee, the liquor in relation to which the provincial fee is paid, and (iv) detaining the liquor on behalf of the commission and releasing it to the commission where the provincial fee is not paid by the casual importer; (b) authorizing, in such circumstances and on such conditions as may be specified in the agreement, the payment, on behalf of the commission, to the casual importer, of a refund of all or any part of the provincial fee collected in accordance with subclause (a)(ii) and the agreement; (c) requiring, in such manner and at such time as may be specified in the agreement, the remittance to the commission of the provincial fee collected in accordance with subclause (a)(ii) and the agreement; (d) respecting forms to be used in relation to liquor brought into Manitoba; and (e) respecting any other matter in relation to liquor brought into Manitoba. (i) de recevoir, pour le compte de la Société, les boissons alcoolisées apportées au Manitoba, (ii) de percevoir, pour le compte de la Société, le droit provincial auprès de tout particulier qui apporte des boissons alcoolisées au Manitoba d'un endroit situé hors du Canada (dénommé au p ré sen t pa rag raphe l '« impor ta teu r occasionnel »), (iii) de vendre et de remettre à l'importateur occasionnel, pour le compte de la Société, sur paiement du droit provincial, les boissons alcoolisées à l'égard desquelles le droit provincial est payé, (iv) de détenir les boissons alcoolisées pour le compte de la Société et de les remettre à celle-ci lorsque l'importateur occasionnel ne paie pas le droit provincial; b) autorisant, dans les circonstances et selon les conditions précisées dans l'accord, le paiement à l'importateur occasionnel, pour le compte de la Société, du remboursement total ou partiel du droit provincial perçu conformément au sous-alinéa a)(ii) et à l'accord; c) ordonnant, de la manière et au moment précisés dans l'accord, le versement à la Société du droit provincial perçu conformément au sous-alinéa a)(ii) et à l'accord; d) concernant les formules à utiliser au sujet des boissons alcoolisées apportées au Manitoba; e) concernant toute autre question relative aux boissons alcoolisées apportées au Manitoba. Deemed agreement 8(5) An agreement entered into between the commission and the Government of Canada before the coming into force of this section with respect to the matters described in subsection (4) is hereby validated and shall be deemed to have been made under this section. S.M. 1991-92, c. 27, s. 6; S.M. 1992, c. 52, s. 33; S.M. 1993, c. 40, s. 3; S.M. 2008, c. 20, s. 4. Accord réputé 8(5) Tout accord conclu entre la Société et le gouvernement du Canada avant l'entrée en vigueur du présent article en ce qui concerne les questions visées au paragraphe (4) est validé et est réputé avoir été conclu en vertu du présent article. L.M. 1991-92, c. 27, art. 6; L.M. 1992, c. 52, art. 33; L.M. 1993, c. 40, art. 3; L.M. 2008, c. 20, art. 4. 13 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Social responsibility initiatives and programs 8.1 The commission must conduct initiatives and programs that promote responsible liquor consumption and warn of the harm caused by irresponsible liquor consumption. S.M. 2011, c. 31, s. 2. Initiatives et programmes en matière de responsabilité sociale 8.1 La Société met en œuvre des initiatives et des programmes ayant pour but de promouvoir la consommation responsable de boissons alcoolisées et de mettre en garde le public contre les torts causés par la consommation irresponsable de ces boissons. LM. 2011, c. 31, art. 2. REGULATIONS RÈGLEMENTS Power to make regulations 9(1) The commission may make such regulations, not inconsistent with this Act, as to the commission seems necessary, for carrying out this Act, and for the efficient administration thereof. Pouvoir de réglementation 9(1) La Société est habilitée à prendre des règlements compatibles avec la présente loi et jugés nécessaires à son application efficace. Regulations under Act 9(2) Where it is provided in this Act that any act, matter, or thing may be done, if permitted or authorized by the regulations, or may be done in accordance with the regulations, or as provided by the regulations, the commission may make regulations respecting the act, matter, or thing; and where it is provided in this Act that any act, matter, or thing may be done with the approval or consent, or by order, or under the direction or supervision, of or as prescribed by, the commission, the commission may give the approval or consent, make the order or direction, or prescribe, or require the supervision, and may make regulations accordingly. Règlements pris en application de la Loi 9(2) Dans tous les cas où la présente loi prévoit qu'un acte peut être accompli conformément aux règlements, la Société est habilitée à prendre des règlements concernant l'acte en question. Dans tous les cas où la présente loi prévoit qu'un acte peut être accompli avec l'autorisation de la Société, par ordre de celle-ci ou sous sa direction ou sa surveillance, ou conformément aux règlements pris par elle, la Société est habilitée à donner cette autorisation ou cet ordre, à assurer la direction ou la surveillance et à prendre des règlements en conséquence. Regulations with L.G. in C. approval 10(1) Subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, the commission may make regulations (a) for the purpose of regulating advertising with respect to specialty wine stores and licensed premises and liquor; (b) respecting the establishment and operation of specialty wine stores including, without limiting the generality of the foregoing, (i) the number and location of specialty wine stores, (ii) the products that may be sold in a specialty wine store, (iii) the sale by liquor stores of products authorized to be sold in a specialty wine store, Règlements — publicité 10(1) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut, par règlement : a) régir la publicité portant sur les magasins de vins de spécialité, les locaux visés par une licence et les boissons alcoolisées; b) régir l'établissement et l'exploitation des magasins de vins de spécialité, notamment : (i) leur nombre et leur emplacement, (ii) les produits qui peuvent y être vendus, (iii) les produits qui y sont vendus et qui peuvent être aussi vendus dans les magasins d'alcools, 14 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 (iv) the maximum percentage of revenue that the operator of a specialty wine store is permitted to derive from sales to licensees; (c) respecting the maximum percentage of total food and liquor sales that the licensee of a dining room or the licensee of a dining room and a cocktail lounge is permitted to derive from the sale of liquor. (iv) le pourcentage maximal de revenu que leurs exploitants peuvent tirer des ventes à des titulaires de licence; c) régir le pourcentage maximal du total des ventes de nourriture et de boissons alcoolisées que les titulaires d'une licence pour salle à manger ou d'une licence pour salle à manger et bar-salon peuvent tirer de la vente de boissons alcoolisées. Application of regulations 10(2) A regulation made under clause (1)(a) or subclause (1)(b)(ii), (iii) or (iv) may be made applicable generally or to a specific specialty wine store or class of specialty wine stores. S.M. 1988-89, c. 27, s. 2; S.M. 1993, c. 40, s. 4; S.M. 2005, c. 9, s. 3. Application des règlements 10(2) Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1)a) et des sous-alinéas (1)b)(ii), (iii) ou (iv) peuvent s'appliquer soit de manière générale, soit à un magasin de vins de spécialité ou à une catégorie de magasins de vins de spécialité en particulier. L.M. 1988-89, c. 27, art. 2; L.M. 1993, c. 40, art. 4; L.M. 2005, c. 9, art. 3. Regulations respecting importation 10.1 Subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, the commission may make regulations (a) for the purposes of an agreement under subsection 8(4), prescribing the provincial fee or prescribing a formula for establishing the provincial fee payable by individuals bringing liquor or any class of liquor referred to in an agreement made under subsection 8(4) into Manitoba from any place outside Canada; (b) respecting any other matter the commission considers necessary or advisable to carry out the intent and purpose of an agreement entered into under subsection 8(4). S.M. 1992, c. 52, s. 34. Règlements concernant l'importation 10.1 Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut, par règlement : a) établir, aux fins de l'accord visé au paragraphe 8(4), le droit provincial payable par les particuliers qui apportent des boissons alcoolisées ou une catégorie de boissons alcoolisées, visées par l'accord susmentionné, au Manitoba d'un endroit situé hors du Canada ou prévoir une formule permettant d'établir ce droit provincial; b) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application d'un accord conclu en vertu du paragraphe 8(4). L.M. 1992, c. 52, art. 34. Declaration of substance as liquor 11(1) The commission may, by regulation, declare to be liquor (a) any liquid that is capable of being consumed by any person and that is intoxicating; and (b) any substance that, by being dissolved or diluted or mixed with any other substance, is capable of being made suitable for use as a beverage and that is intoxicating. Substances enivrantes 11(1) La Société peut, par règlement, classer boisson alcoolisée : a) tout liquide enivrant et susceptible d'être consommé par une personne; b) toute substance qui, par dissolution, dilution ou mélange avec une autre substance, est susceptible de servir de boisson enivrante. 15 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Regulations as to sale or use 11(2) The commission may, by regulation, prescribe the conditions under which any such substance is to be sold or used when in a solid, semi-solid, or syrup state; and may, by regulations, prohibit such sale or use. Réglementation de la vente ou de l'usage 11(2) La Société peut, par règlement, prescrire les conditions de vente ou d'usage de toute substance mentionnée ci-dessus à l'état solide, semi-solide ou sirupeux. Elle peut également en interdire la vente ou l'usage. Non-potable intoxicating substance 11(3) The commission may, by regulations, designate as a non-potable intoxicating substance any liquid or other substance (a) that contains more than 1% alcohol by volume; or (b) that the commission deems to be intoxicating; and that is not designed or intended by the maker or producer thereof to be used as a beverage. Substance enivrante non potable 11(3) La Société peut, par règlement, classer substance enivrante non potable tout liquide ou toute autre substance que le fabricant ou le producteur ne destine pas à l'usage à titre de boisson et qui remplit l'une des conditions suivantes : a) sa teneur en alcool est supérieure à 1,0 %; b) la Société le juge enivrant. Regulations re sale of non-potable intoxicating substances 11(3.1) The commission may make regulations regulating or prohibiting the sale, offer for sale or display for sale of any substance designated as a non-potable intoxicating substance under subsection (3). Règlements sur la vente de substances enivrantes non potables 11(3.1) La Société peut, par règlement, régir ou interdire la vente, l'offre de vente ou l'étalage en vue de la vente de toute substance classée à titre de substance enivrante non potable en vertu du paragraphe (3). Description 11(4) In making a designation under subsection (3), the commission may describe any liquid or other substance (a) in general terms; or (b) by its ordinary or its scientific name; or (c) by the trade name or other descriptive name given to it by the maker or producer thereof. Description 11(4) En procédant au classement prévu au paragraphe (3), la Société peut décrire tout liquide ou toute substance : a) en termes généraux; b) par son nom habituel ou son nom scientifique; c) par son nom commercial ou par tout autre nom descriptif que le fabricant ou le producteur lui a donné. Determination of intention of maker 11(5) In determining, under subsection (3), the design or intention of the maker of any liquid or other substance respecting the use thereof, the commission may accept as conclusive evidence the statements, information, or wording appearing (a) on the labels attached to the bottles, packages, tins, or other containers, in which it is sold, displayed, or delivered; or (b) in any printed or written descriptive matter displayed with it, or accompanying it, when sold or offered for sale; or Décision quant à l'intention du fabricant 11(5) Pour déterminer, en application du paragraphe (3), l'usage auquel le fabricant destine tout liquide ou toute substance, la Société peut recevoir comme preuve concluante les déclarations, les renseignements ou les descriptions figurant : a) sur les étiquettes apposées sur les bouteilles, les emballages, les boîtes ou les autres contenants dans lesquels les boissons alcoolisées sont vendues, exposées ou livrées; b) sur tout prospectus ou écrit, exposé avec ces contenants ou les accompagnant lors de leur vente ou de leur mise en vente; 16 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 (c) in any advertising matter respecting the substance published or distributed by the maker or a seller thereof. S.M. 1992, c. 49, s. 2. c) dans toute annonce publicitaire relative à la substance, publiée ou distribuée par son fabricant ou son vendeur. L.M. 1992, c. 49, art. 2. Rules of conduct for licensees 12 The commission may, by regulations, adopt and promulgate rules of conduct to be observed by persons to whom have been issued licences of any one or more of the classes set out in subsection 60(1); and on the publication of the rules as required by The Regulations Act, every person affected thereby shall comply therewith. Règles de conduite 12 La Société peut, par règlement, adopter et promulguer des règles de conduite que doivent observer les personnes auxquelles sont délivrées des licences de l'une ou de plusieurs des catégories prévues au paragraphe 60(1). Une fois ces règles publiées conformément à la Loi sur les textes réglementaires, toute personne concernée doit s'y conformer. Regulations come into force on publication 13 Notwithstanding The Regulations Act, a regulation made under this Act comes into force on the day it is published in The Manitoba Gazette. S.M. 1991-92, c. 27, s. 7. Entrée en vigueur 13 Par dérogation à la Loi sur les textes réglementaires, les règlements pris en application de la présente loi entrent en vigueur le jour de leur publication dans la Gazette du Manitoba. L.M. 1991-92, c. 27, art. 7. Purchase of land 14 The commission may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, purchase any land or purchase or construct any building required for the operation of this Act and, with the same approval, may sell or lease any land or building so purchased; and any building so purchased may be remodelled, furnished, and equipped by the government or by the commission as the Lieutenant Governor in Council determines. Achat de biens-fonds 14 Sous réserve de l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut acheter des biens-fonds, acheter ou construire les bâtiments requis pour l'application de la présente loi et, sous réserve de la même autorisation, vendre ou donner à bail les biens-fonds ou les bâtiments acquis de cette façon. Les bâtiments ainsi achetés peuvent être rénovés, meublés ou équipés par le gouvernement ou par la Société selon la décision du lieutenant-gouverneur en conseil. 15(1) Repealed, S.M. 1989-90, c. 24, s. 86. 15(1) Abrogé, L.M. 1989-90, c. 24, art. 86. Grants in lieu of taxes 15(2) The commission, as an operating expense, shall make annually to any municipality in which lands or personal property of the commission are situated, or in which the commission carries on business, such grant towards the cost of municipal and school services as the Lieutenant Governor in Council may approve. S.M. 1989-90, c. 24, s. 86. Subventions tenant lieu de taxes 15(2) Chaque année, au titre des frais d'exploitation, la Société accorde à la municipalité dans laquelle sont situés ses biens-fonds ou ses biens personnels ou dans laquelle elle exploite son entreprise, la subvention pour le paiement des coûts des services municipaux et scolaires que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve. L.M. 1989-90, c. 24, art. 86. Establishment of liquor stores 16(1) Subject to Part VII, the commission shall establish, maintain, and operate, at such places throughout the province as are considered advisable, stores for the sale of liquor in accordance with this Act. Établissement de magasins d'alcools 16(1) Sous réserve de la partie VII, la Société établit, entretient et exploite des magasins d'alcools pour la vente, dans les lieux jugés souhaitables dans la province, de boissons alcoolisées conformément à la présente loi. 17 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Boutique liquor stores 16(1.1) The commission may establish, maintain and operate boutique liquor stores within the premises of grocery stores or at other locations that the commission considers appropriate. Boutique liquor stores sell a limited selection of liquor, in accordance with this Act. Magasins-boutiques d'alcools 16(1.1) La Société peut établir, entretenir et exploiter dans les épiceries ou dans les autres endroits qu'elle juge indiqués des magasins-boutiques d'alcools offrant un choix limité de boissons alcoolisées en conformité avec la présente loi. 16(2) Repealed, S.M. 2011, c. 31, s. 3. 16(2) Abrogé, L.M. 2011, c. 31, art. 3. Limitation on establishment 16(3) Where, immediately before July 16, 1956, a municipality was under local option within the meaning of the former Act, no liquor store shall be established therein unless (a) the by-law by virtue of which the municipality came under local option is repealed as provided in Part VII of this Act; or (b) the council thereof passes, under Part VII, (i) a licensed sale by-law; or (ii) a by-law approving the establishment of liquor stores in the municipality. Restriction 16(3) Dans tous les cas où, avant le 16 juillet 1956, une municipalité était soumise à une option locale au sens de la loi antérieure, aucun magasin d'alcools ne peut y être établi, sauf lorsque, selon le cas: a) l'arrêté en vertu duquel la municipalité se plaçait sous l'option locale est abrogé conformément à la partie VII de la présente loi; b) le conseil municipal adopte, en application de la partie VII : (i) ou bien un arrêté d'autorisation, (ii) ou bien un arrêté approuvant l'établissement de magasins d'alcools dans la municipalité. Sale of other items 16(4) A liquor store may also sell the following products: (a) liquor-related products, such as (i) stoppers, openers and glassware, (ii) books and magazines dealing with liquor, and (iii) gift bags or boxes for products sold at the store; (b) alcoholic beverages containing 1% or less alcohol by volume, such as low-alcohol beer, wine, coolers and pre-mixed cocktails; (c) beer, wine and pre-mixed cocktails that do not contain alcohol; (d) tickets, souvenirs and clothing for community-based events; Vente d'autres articles 16(4) Un magasin d'alcools peut vendre également : a) des produits connexes, notamment : (i) des bouchons, des tire-bouchons et de la verrerie, (ii) des livres et des magazines qui traitent de boissons alcoolisées, (iii) des sacs-cadeaux et des boîtes-cadeaux destinés à contenir des produits vendus au magasin; b) des boissons alcoolisées contenant au plus 1 % d'alcool en volume telles que la bière, le vin, les panachés et les cocktails prémélangés à faible teneur en alcool; c) de la bière, du vin et des cocktails prémélangés sans alcool; d) des billets, des souvenirs et des vêtements pour des événements communautaires; 18 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 (e) items that promote the responsible consumption of liquor, such as gift cards or gift certificates for taxis. S.M. 2011, c. 31, s. 3. e) des articles visant à promouvoir la consommation responsable de boissons alcoolisées tels que les cartes-cadeaux et les chèques-cadeaux destinés à l'utilisation de taxis. L.M. 2011, c. 31, art. 3. Designation of agent 17(1) Where the commission deems that any part of unorganized territory or any rural area is at such a distance from an existing liquor store that it is desirable that, for the convenience of the inhabitants thereof, a place for the sale of liquor be established therein, if the commission considers that it is not economically advisable to establish therein a liquor store under section 16, it may, subject to Part VII, authorize a responsible person carrying on or about to commence carrying on business therein, to act as a liquor vendor. Désignation d'un représentant de vente 17(1) Lorsqu'une partie du territoire non organisé ou une zone rurale se trouve à une telle distance d'un magasin d'alcools que, de l'avis de la Société, il est souhaitable, pour l'utilité de la population locale, d'y établir un magasin d'alcools en application de l'article 16 bien que cette mesure ne soit pas rentable du point de vue économique, elle peut, sous réserve de la partie VII, autoriser une personne responsable qui y exploite ou est sur le point d'y exploiter un commerce, à agir à titre de vendeur d'alcools. Powers of liquor vendor 17(2) A liquor vendor may, subject to such terms and conditions as the commission may prescribe and to this Act, buy liquor from the commission and sell the liquor to members of the public and licensees. Pouvoirs du vendeur d'alcools 17(2) Sous réserve des modalités et conditions que la Société peut prescrire et des dispositions de la présente loi, le vendeur d'alcools peut acheter des boissons alcoolisées à la Société pour les vendre au public et aux titulaires de licence. Revocation of appointment 17(3) The commission may, at any time and in its absolute discretion, revoke the appointment of a liquor vendor and require him to return to the commission, or to such place as it may prescribe, all liquor held by him as a liquor vendor. Révocation 17(3) La Société peut, à son entière discrétion, révoquer en tout temps la nomination d'un vendeur d'alcools et lui ordonner de retourner à la Société, ou à tout autre lieu qu'elle peut désigner, toutes les boissons alcoolisées qu'il détient à titre de vendeur d'alcools. Application of Act to agent 17(4) All provisions of this Act relating to liquor stores established under section 16 apply, with such modifications as the circumstances require, to a liquor vendor and to that part of the premises operated by him that is used by him for the sale of liquor. Application de la Loi 17(4) Toutes les dispositions de la présente loi relatives aux magasins d'alcools établis en application de l'article 16 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au vendeur d'alcools et à la partie de son établissement qu'il utilise pour la vente des boissons alcoolisées. Liquor to be carried away 17(5) Except when otherwise authorized by the commission, all liquor purchased from a liquor vendor shall be delivered to the purchaser on the premises and shall be carried by the purchaser to a place where it may lawfully be consumed. Livraison des boissons alcoolisées 17(5) Sauf si la Société permet le contraire, la livraison à l'acheteur des boissons alcoolisées achetées d'un vendeur d'alcools se fait sur place et il incombe à l'acheteur de les emporter dans un endroit où elles peuvent être consommées légalement. Act continues on page 19. Suite à la page 19. 18.1 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 This page left blank intentionally. Page laissée en blanc à dessein. 18.2 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 Duty free liquor store 17(6) The commission may establish a duty free liquor store, or appoint a person as agent with authority to operate a duty free liquor store, subject to such terms and conditions as the commission may prescribe, at the Winnipeg International Airport for the purpose of selling liquor to persons who are leaving Manitoba by air and at any crossing point on the border between Manitoba and the United States of America for the purpose of selling liquor to persons who are leaving Manitoba by any mode of ground transportation for consumption outside Canada and who are eligible to purchase liquor under this Act; and (a) notwithstanding subsection 51(1) a particular variety of liquor sold at such a duty free liquor store may vary from the price at which that variety of liquor is sold at other liquor stores; and (b) notwithstanding sections 54 and 55, liquor may be sold and delivered from such a duty free liquor store at such times as the commission may prescribe. S.M. 2005, c. 9, s. 4. Magasins d'alcools hors taxe 17(6) La Société peut, sous réserve des modalités et conditions qu'elle prescrit, établir un magasin d'alcools hors taxe ou nommer une personne à titre de représentant autorisé à exploiter un magasin d'alcools hors taxe à l'Aéroport international de Winnipeg, pour vendre des boissons alcoolisées aux personnes qui quittent le Manitoba par voie aérienne, et à tout passage de frontière entre le Manitoba et les États-Unis, pour vendre des boissons alcoolisées aux personnes qui quittent le Manitoba par voie terrestre, en vue de la consommation à l'extérieur du Canada, pourvu que ces personnes aient le droit de les acheter sous le régime de la présente loi, et : a) par dérogation au paragraphe 51(1), une variété particulière de boissons alcoolisées peut y être vendue à un prix différent de celui de la même variété vendue dans les autres magasins; b) par dérogation aux articles 54 et 55, les boissons alcoolisées peuvent y être vendues et délivrées aux heures que la Société prescrit. L.M. 2005, c. 9, art. 4. Establishment of specialty wine store 17.1(1) Subject to this Act and the regulations under clause 10(1)(b), the commission may, after soliciting bids or proposals from the public, enter into agreements for the establishment and operation of specialty wine stores to sell wine and, if authorized by the regulations, grape-based specialty spirits and grape-based specialty liqueurs. Établissement des magasins de vins de spécialité 17.1(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements pris en application de l'alinéa 10(1)b), la Société peut, après avoir procédé à un appel d'offres public, conclure des ententes en vue de l'établissement et de l'exploitation de magasins de vins de spécialité afin d'y vendre du vin et, si les règlements le permettent, des spiritueux et des liqueurs de spécialité faits à base de raisins. L.G. in C. to approve agreement 17.1(2) An agreement under subsection (1) is subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council. Approbation des ententes 17.1(2) Les ententes conclues en application du paragraphe (1) sont subordonnées à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. Price 17.1(3) The price of a product authorized to be sold in a specialty wine store (a) if it is listed by the commission at the time of the first solicitation in respect of the establishment of the specialty wine store, shall, as long as it continues to be listed, be the price at which that the product is listed from time to time by the commission; and (b) if it is not listed by the commission at the time of the first solicitation in respect of the establishment of the specialty wine store or ceases thereafter to be listed, shall be the price determined by the operator of the specialty wine store. Prix 17.1(3) Le prix des produits dont la vente est autorisée dans un magasin de vins de spécialité correspond : a) au prix de liste que fixe la Société, si c'est elle qui en fixe le prix au moment de la demande initiale d'établissement du magasin de vins de spécialité et si elle continue de le fixer par la suite; b) au prix fixé par l'exploitant du magasin de vins de spécialité, s'il n'est pas fixé par la Société au moment de la demande initiale d'établissement du magasin de vins de spécialité ou s'il n'est plus fixé par elle par la suite. 19 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Application of subsection 16(3) 17.1(4) Subsection 16(3) applies to a specialty wine store with such modifications as the circumstances require. S.M. 1993, c. 40, s. 5; S.M. 2005, c. 9, s. 5. Application du paragraphe 16(3) 17.1(4) Le paragraphe 16(3) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux magasins de vins de spécialité. L.M. 1993, c. 40, art. 5; L.M. 2005, c. 9, art. 5. Control of sale 18(1) Subject to subsection (2), neither this Act nor any other Act or law compels the commission to sell or deliver liquor to any person. Contrôle des ventes 18(1) Sous réserve du paragraphe (2), la Société n'est tenue à aucune obligation légale de vendre ou de délivrer des boissons alcoolisées à qui que ce soit. Duty of commission re import and supply 18(2) The commission shall, on the request of the operator of a specialty wine store, (a) make all reasonable efforts to import in a timely manner any product that the operator is authorized to sell; and (b) in a timely manner supply the imported product to that operator. S.M. 1993, c. 40, s. 6; S.M. 2005, c. 9, s. 6. Obligations de la Société 18(2) À la demande de l'exploitant d'un magasin de vins de spécialité, la Société : a) déploie tous les efforts possibles afin d'importer en temps utile les produits que l'exploitant est autorisé à vendre; b) livre les produits importés en temps utile à l'exploitant. L.M. 1993, c. 40, art. 6; L.M. 2005, c. 9, art. 6. LICENSING BOARD COMMISSION DES LICENCES Licensing Board 19(1) The Licensing Board composed of five persons appointed by the Lieutenant Governor in Council, not less than four of whom are persons who are not members of the commission, is continued. Commission des licences 19(1) Est prorogée la Commission des licences composée de cinq personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil dont quatre au moins ne sont pas membres de la Société. Chairperson of the board 19(2) The Lieutenant Governor in Council shall designate one of the members of the Licensing Board as chairperson. Président 19(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président parmi les membres de la Commission des licences. Quorum of Licensing Board 19(3) Three members of The Licensing Board constitute a quorum. Quorum 19(3) Trois membres de la Commission des licences forment le quorum. Acting chairperson 19(4) In the absence of the chairperson of the Licensing Board, or in the case of his incapacity to act, the Licensing Board shall elect one of the members to act as chairperson at meetings of the board, and while so acting that person has all the powers and duties of the chairperson of the Licensing Board. Président intérimaire 19(4) En cas d'absence ou d'empêchement du président, la Commission des licences élit l'un de ses membres pour qu'il agisse à titre de président durant ses séances. Le membre est, pendant qu'il agit à ce titre, investi de tous les pouvoirs et de toutes les fonctions du président. 20 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 Sittings of Licensing Board 19(5) The Licensing Board may be called together at any time by the chairperson of the board, in which case he or she shall arrange the time and place of meeting; and the Licensing Board may meet at any time on its own motion. Séances de la Commission des licences 19(5) La Commission des licences peut se réunir en tout temps, soit de sa propre initiative, soit par convocation de son président, auquel cas il incombe à celui-ci de fixer les date, heure et lieu de la réunion. Sittings to be public 19(6) All meetings of the Licensing Board to hear representations are open to the public. S.M. 1991-92, c. 27, s. 8 and 12. Séances publiques 19(6) Toutes les audiences de la Commission des licences sont publiques. L.M. 1991-92, c. 27, art. 8 et 12. Board to determine applications for section 60 licence 20(1) The Licensing Board shall consider and determine any application for a licence under clauses 60(1)(a) to (j), and in granting a licence may make it subject to such terms and conditions as it considers necessary or advisable. Examen des demandes de licence 20(1) La Commission des licences examine les demandes en vue de l'obtention des licences visées aux alinéas 60(1)a) à j). Elle peut assortir les licences qu'elle délivre aux conditions qu'elle juge nécessaires ou appropriées. Power of board 20(2) In considering matters brought before it, the Licensing Board has the same power and authority to summon and examine witnesses, take evidence and make inquiries as a commissioner for public inquiries appointed under The Manitoba Evidence Act. Pouvoir de la Commission des licences 20(2) Durant l'examen des affaires soumises à sa compétence, la Commission des licences est investie des attributions d'un commissaire des enquêtes publiques nommé en application de la Loi sur la preuve au Manitoba pour assigner et interroger les témoins, recueillir des témoignages et faire des enquêtes. 20(3) and (4) Repealed, S.M. 1991-92, c. 27, s. 9. S.M. 1991-92, c. 27, s. 9; S.M. 2002, c. 47, s. 13. 20(3) et (4) Abrogés, L.M. 1991-92, c. 27, art. 9. L.M. 1991-92, c. 27, art. 9; L.M. 2002, c. 47, art. 13. Designation of panels 20.1(1) The Licensing Board may designate a panel of not less than three members for the purpose of considering an application under section 20, and any such panel has the powers and duties of the board. Désignation d'un comité 20.1(1) La Commission des licences peut désigner un comité d'au moins trois membres pour examiner les demandes visées à l'article 20. Le comité a les mêmes attributions que la Commission. Presiding officer of panel 20.1(2) Where the Licensing Board designates a panel, the Licensing Board shall appoint one of the members of the panel as its presiding officer. Président du comité 20.1(2) La Commission nomme un président parmi les membres du comité. Quorum of panel 20.1(3) A quorum of a panel is three members. S.M. 1991-92, c. 27, s. 10. Quorum 20.1(3) Le quorum est constitué par trois membres du comité. L.M. 1991-92, c. 27, art. 10. Appeal from decision of board 21(1) An applicant for a licence may appeal the decision of the Licensing Board under section 20 to the commission in accordance with the procedure prescribed by regulation. Appel 21(1) Le requérant peut interjeter appel de la décision que rend la Commission des licences en application de l'article 20 devant la Société conformément à la procédure réglementaire. 21 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 21(2) Repealed, S.M. 1991-92, c. 27, s. 11. 21(2) Abrogé, L.M. 1991-92, c. 27, art. 11. Public hearings 21(3) An appeal under this section shall be heard in public session, and the appellant may appear at the hearing of the appeal either alone or with counsel and be heard and may call witnesses and submit other evidence thereat. S.M. 1991-92, c. 27, s. 11. Audience publique 21(3) L'appel prévu au présent article est entendu en audience publique et l'appelant peut y comparaître seul ou accompagné de son avocat, s'y faire entendre, y convoquer des témoins et y soumettre d'autres éléments de preuve. L.M. 1991-92, c. 27, art. 11. 22(1) Renumbered as subsection 19(5). 22(1) Nouve l l e dé s igna t ion numér i qu e : paragraphe 19(5). 22(2) Renumbered as subsection 19(6). 22(2) Nouve l l e dé s igna t ion numér iqu e : paragraphe 19(6). LICENCES AND PERMITS LICENCES ET PERMIS Commission not compelled to issue 23(1) Where by this Act a licence or permit may be issued, the commission may issue the licence or permit; but nothing in this Act compels the commission to issue any licence or permit. Pouvoir de la Société 23(1) La présente loi habilite la Société, sans toutefois la contraindre, à délivrer des licences ou des permis. Oaths 23(2) Every member of the commission, and every official authorized by the commission to issue permits or licences under this Act, may administer any oath, and take and receive any evidence or declaration, required under this Act or the regulations. Prestation de serments 23(2) Tout membre de la Société et toute personne qu'elle autorise à délivrer des permis ou des licences en application de la présente loi, peuvent faire prêter serment ainsi que recueillir et recevoir les dépositions ou les déclarations requises par la présente loi ou les règlements. Licences and permits under Act 24 A licence does not authorize the sale of liquor, nor does a permit authorize the purchase, sale or use of liquor, unless the purchase, sale or use is in accordance with this Act and the regulations and unless the licence or permit is in force. S.M. 2008, c. 20, s. 5. Licences et permis prévus dans la Loi 24 Une licence n'autorise la vente de boissons alcoolisées et un permis n'en autorise l'achat, la vente ou l'usage qu'à la condition que l'opération en question soit conforme à la présente loi et aux règlements et que la licence ou le permis soit en vigueur. L.M. 2008, c. 20, art. 5. Hearing by Licensing Board 25(1) The Licensing Board, in its discretion, may hold a hearing where it is alleged that a licensee or permittee has (a) breached this Act or the regulations; (b) breached a condition of a licence or permit; or Audience de la Commission des licences 25(1) La Commission des licences peut, à sa discrétion, tenir une audience lorsqu'il est reproché au titulaire d'une licence ou d'un permis : a) d'avoir contrevenu à la présente loi ou à ses règlements; b) de n'avoir pas respecté les conditions de sa licence ou de son permis; 22 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 (c) breached an order of the Licensing Board or the commission. c) d'avoir contrevenu à l'une de ses ordonnances ou à une ordonnance de la Société. Notice 25(1.1) The Licensing Board shall provide the licensee or permittee with reasonable notice of the hearing. Avis 25(1.1) La Commission des licences donne un préavis d'audience suffisant au titulaire de licence ou de permis. Procedure at hearing 25(1.2) At a hearing, the Licensing Board shall hear the licensee or permittee and any person who attends the hearing to testify on behalf of the licensee or permittee. Procédure à l'audience 25(1.2) La Commission des licences entend à l'audience le témoignage du titulaire de licence ou de permis et de toute personne se présentant à l'audience pour y témoigner au nom du titulaire. Public representation at hearing 25(1.3) If a hearing is held because it is alleged that a licensee no longer meets the requirements of clause 64(1)(c.1), the Licensing Board shall give reasonable notice to the public and provide an opportunity for members of the public to be heard. Représentation du public à l'audience 25(1.3) Dans le cas où une audience est tenue parce qu'il est reproché à un titulaire de licence de ne plus satisfaire aux exigences de l'alinéa 64(1)c.1), la Commission des licences donne un préavis d'audience suffisant aux membres du public et leur permet de s'y faire entendre. Disposition 25(1.4) After a hearing, the Licensing Board may do one or more of the following: (a) suspend or cancel a licence or permit; (b) impose terms or conditions on a licence or permit; (c) impose a monetary penalty of not more than $20,000 on the licensee or permittee. Mesures 25(1.4) Après la tenue d'une audience, la Commission des licences peut prendre l'une ou plusieurs des mesures qui suivent : a) suspendre ou annuler la licence ou le permis; b) assortir la licence ou le permis de conditions; c) imposer à son titulaire une peine pécuniaire maximale de 20 000 $. Period of suspension 25(2) Every suspension of a permit or licence by The Licensing Board shall be for an indefinite period of time, unless the order of suspension otherwise provides; and an indeterminate suspension may be terminated only by a further order of The Licensing Board. Durée de la suspension 25(2) La suspension d'un permis ou d'une licence par la Commission des licences est d'une durée indéfinie à moins que l'ordonnance de suspension ne prévoie le contraire. Seule une nouvelle ordonnance de la Commission des licences peut mettre fin à une suspension d'une durée indéfinie. Suspension or cancellation for failure to pay penalty 25(2.1) When the Licensing Board imposes a monetary penalty on a licensee or permittee, it may suspend or cancel the licence or permit if the licensee or permittee fails to pay the penalty by a deadline specified in the notice of decision given under subsection (3). Suspension ou annulation pour non-paiement de peine pécuniaire 25(2.1) La Commission des licences peut, si elle impose une peine pécuniaire au titulaire de licence ou de permis, suspendre ou annuler la licence ou le permis si son titulaire omet de payer la peine au plus tard à la date limite fixée dans l'avis mentionné au paragraphe (3). 23 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Notice 25(3) Notice of the cancellation or suspension of a licence or permit, the imposition of a term or condition on a licence or permit, or the imposition of a monetary penalty by The Licensing Board shall be given by The Licensing Board in the manner, and shall be effective at the time, provided in section 34, with such modifications as the circumstances require. Avis 25(3) L'avis d'annulation ou de suspension d'un permis ou d'une licence, d'imposition de conditions à l'égard d'un permis ou d'une licence ou d'imposition d'une peine pécuniaire est donné de la manière et prend effet au moment prévus à l'article 34, compte tenu des adaptations de circonstance. Disposal of liquor in possession 25(4) On receipt of a notice of the suspension or cancellation of his licence or permit, the holder of the licence (other than a manufacturer's licence) or permit, whether the suspension or cancellation is by the Licensing Board or a justice, shall, if so required in the notice, forthwith deliver to the commission all liquor then in his possession or under his control, to be purchased by the commission in its discretion at a price to be fixed by it, if lawfully in the possession of the licensee or permittee, otherwise to be forfeited to Her Majesty in right of the province to be destroyed or otherwise disposed of under the direction of the minister. Disposition des boissons alcoolisées 25(4) Sur réception d'un avis de suspension ou d'annulation de son permis ou de sa licence par ordonnance de la Commission des licences ou d'un juge de paix, le titulaire de la licence (autre qu'une licence de fabricant) ou du permis, selon le cas, retourne immédiatement à la Société, si l'avis l'exige expressément, toutes les boissons alcoolisées qui sont alors en sa possession ou dont elle est responsable, pour que la Société les achète, à sa discrétion, à un prix qu'elle fixe, à la condition que les boissons alcoolisées soient légalement en la possession du titulaire de la licence ou du permis. Sans quoi, elles sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef de la province qui les détruit ou en dispose autrement selon les directives du ministre. Effect of cancellation 25(5) Where a licence or permit is cancelled or suspended, the commission shall notify all its officials concerned and such other persons as it may deem advisable or as it may be required by the regulations to notify, of the cancellation or suspension; and where a licence or permit is cancelled no further licence or permit shall be issued to the person whose licence or permit, as the case may be, is cancelled or in respect of the premises mentioned therein, except as provided in this Act. Effet de l'annulation 25(5) Dès l'annulation ou la suspension d'un permis ou d'une licence, la Société en notifie ses fonctionnaires concernés, les personnes à qui la notification doit être faite en vertu des règlements, ainsi que les autres personnes qu'elle estime souhaitable d'aviser. Sauf dans la mesure prévue par la présente loi, l'annulation d'un permis ou d'une licence empêche la délivrance d'un nouveau permis ou d'une nouvelle licence, tant à l'égard du titulaire concerné qu'à l'égard des locaux y mentionnés. Right of appeal 25(6) A licensee or permittee who disagrees with a decision of the Licensing Board, including the imposition of a penalty under subsection (1.4), may appeal that decision by giving written notice to the commission within 14 days after the decision of the Licensing Board is made. Appel 25(6) Le titulaire de licence ou de permis qui est en désaccord avec une décision de la Commission des licences, y compris l'imposition d'une peine en vertu du paragraphe (1.4), peut en appeler en donnant un avis écrit à la Société dans les 14 jours suivant la décision. Public hearing 25(7) An appeal hearing by the commission is open to the public. Audience publique 25(7) L'audience que la Société tient relativement à l'appel est publique. 24 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 Powers of commission on appeal 25(8) After holding a hearing, the commission may (a) make any decision that in its opinion ought to have been made by the Licensing Board; or (b) quash, vary or confirm the decision under appeal. S.M. 2001, c. 20, s. 2; S.M. 2008, c. 20, s. 6. Pouvoirs de la Société 25(8) Après l'audience, la Société peut : a) rendre toute décision que la Commission des licences aurait dû rendre; b) annuler, modifier ou confirmer la décision faisant l'objet de l'appel. L.M. 2001, c. 20, art. 2; L.M. 2008, c. 20, art. 6. PROPERTY, FINANCING, ACCOUNTING BIENS, FINANCEMENT, COMPTABILITÉ All payments to commission 26(1) All moneys received from the sale of liquor at liquor stores, or from licence and permit fees, or otherwise arising in the administration of this Act, shall be paid to the commission. Versements à la Société 26(1) Toutes les sommes obtenues par la vente des boissons alcoolisées dans les magasins d'alcools, par le recouvrement des droits de licence ou de permis ou autrement dans le cadre de l'application de la présente loi, sont versées à la Société. Monetary penalties paid into Consolidated Fund 26(2) All revenue from monetary penalties imposed by the Licensing Board or the commission must be given to the Minister of Finance to be paid into the Consolidated Fund. S.M. 2008, c. 20, s. 7. Versement des peines pécuniaires au Trésor 26(2) Les recettes provenant des peines pécuniaires que la Commission des licences ou la Société impose sont remises au ministre des Finances afin d'être versées au Trésor. L.M. 2008, c. 20, art. 7. Property to belong to government 27 All property, whether real or personal, all moneys acquired, administered, possessed, or received by the commission and all profits earned in the administration of this Act, are the property of the Government of Manitoba; and all expenses, debts, and liabilities, incurred by the commission in connection with the administration of this Act shall be paid by the commission from the moneys received by the commission under that administration. Biens appartenant au gouvernement 27 Tous les biens, réels ou personnels, toutes les sommes d'argent acquises, administrées, possédées ou reçues par la Société et tous les bénéfices résultant de l'application de la présente loi sont des biens du gouvernement du Manitoba. Toutes les dépenses faites et les dettes contractées par la Société relativement à l'application de la présente loi sont payées par la Société par prélèvement sur les sommes reçues en application de la Loi. Financing working capital 28(1) To provide adequate working capital for the commission and to meet all other expenditures for the purposes of this Act, the government, on the authority of an order by the Lieutenant Governor in Council, may (a) borrow money and make arrangements with any bank for loans or money overdrafts; or Financement du fonds de roulement 28(1) Dans le but de fournir un fonds de roulement suffisant à la Société et de faire face à toutes les autres dépenses engagées pour l'application de la présente loi, le gouvernement peut, sous l'autorité d'un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil : a) soit emprunter de l'argent et négocier avec les banques des emprunts ou des découverts; 25 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 (b) in each year make loans to the commission by way of advances from the Consolidated Fund, not exceeding such amount as may be fixed in respect of that year by order of the Lieutenant Governor in Council. b) soit faire chaque année des prêts à la Société au moyen d'avances prélevées sur le Trésor dans les limites du montant fixé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil pour cette année-là. Issue of securities for moneys borrowed 28(2) The government may, as security for any moneys borrowed or overdrafts, issue treasury bills or notes bearing interest; and every amount obtained by way of loan or overdraft as provided in clause (1)(a) shall until repaid, together with the interest thereon, be a charge against the Consolidated Fund; and any such treasury bill or note may be renewed and reissued. Émission de valeurs mobilières 28(2) Pour garantir les sommes empruntées ou les découverts, le gouvernement peut émettre des bons ou billets du Trésor portant intérêts. Jusqu'à leur remboursement, tout montant obtenu au moyen d'emprunt ou de découvert prévu à l'alinéa (1)a) et ses intérêts sont portés au débit du Trésor. Les bons ou billets du Trésor peuvent être renouvelés ou réémis. Repayment of loans made to commission 28(3) Advances made under clause (1)(b) shall be made on such terms, and repaid at such times, as the Lieutenant Governor in Council, by order, provides. S.M. 1996, c. 59, s. 99. Remboursement des prêts 28(3) Les avances prévues à l'alinéa (1)b) sont consenties aux conditions et remboursées aux moments que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret. L.M. 1996, c. 59, art. 99. Payments by commission 29(1) The commission shall make all payments necessary for the administration of this Act, including the payment of the salaries of the members of the commission, the president and chief executive officer and the staff of the commission, and all expenditures incurred in establishing and maintaining liquor stores and in the administration of this Act. Paiements à la charge de la Société 29(1) La Société fait tous les paiements nécessaires à l'application de la présente loi, notamment la rémunération de ses membres, du président-directeur général et du personnel de la Société ainsi que toutes les dépenses entraînées par l'établissement et l'entretien des magasins d'alcools et par l'application de la présente loi. Certain charges against profits 29(2) As part of the cost of the administration of this Act there shall be charged to the profits of the commission and paid by the commission if approved by order of the Lieutenant Governor in Council, such sums each year, as are necessary for the enforcement of this Act by the government, and for the transporting and maintenance of all prisoners convicted of any offence against this Act, whether the conviction took place within a municipality or elsewhere. S.M. 1991-92, c. 27, s. 13. Frais à déduire des bénéfices 29(2) À titre de participation aux frais d'application de la présente loi, sont imputées chaque année aux bénéfices de la Société les sommes nécessaires à l'application de la présente loi par le gouvernement et au transport et à l'entretien de tous les prisonniers condamnés pour infractions à la présente loi, que ces condamnations aient eu lieu dans une municipalité ou ailleurs. La Société paie ces sommes si, par décret, le lieutenant-gouverneur en conseil les approuve. L.M. 1991-92, c. 27, art. 13. Accounts 30(1) The accounts of the commission shall be made up to March 31 in each year, and at such other times as may be determined by the Lieutenant Governor in Council; and in every case the commission shall prepare a balance sheet and statement of profit and loss and submit them to the Auditor General for his certification. Comptes 30(1) Les comptes de la Société sont établis au 31 mars de chaque année et aux autres dates que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe. Dans chaque cas, la Société établit un bilan et un état des profits et des pertes et les présente au vérificateur général pour certification. 26 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 How divided 30(2) The accounts of the commission shall show gross income arising from each of the following: (a) Sale of spirituous liquor. (b) Sale of beer. (c) Sale of wine. (d) Licence, permit, and other fees. Répartition des comptes 30(2) Les comptes de la Société indiquent les revenus bruts provenant de chacune des activités suivantes : a) vente des spiritueux; b) vente de la bière; c) vente du vin; d) droits de licence et de permis et autres droits. Audit 30(3) The accounts of the commission shall, at least once in each year, be audited and reported on by an auditor, who may be the Auditor General, appointed by the Lieutenant Governor in Council and the cost thereof shall be paid by the commission. Vérification 30(3) Les comptes de la Société sont, au moins une fois par an, vérifiés par un vérificateur, qui peut être le vér if ica teur général , nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les frais de la vérification sont à la charge de la Société. Special audits 30(4) Notwithstanding subsection (3), the Lieutenant Governor in Council or the Auditor General may at any time order an audit of or investigation into the accounts or affairs of the commission and where the Lieutenant Governor in Council orders an audit or investigation he shall designate the person, who may be the Auditor General, to make the audit or investigation. S.M. 2001, c. 39, s. 31. Vérification spéciale 30(4) Par dérogation au paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil ou le vérificateur général peut ordonner, en tout temps, une vérification ou une étude spéciale des comptes ou des affaires de la Société. Lorsque l'ordre de vérification ou d'étude spéciale provient du lieutenant-gouverneur en conseil, celui-ci peut désigner la personne chargée de la vérification ou de l'étude spéciale, laquelle personne peut être le vérificateur général. L.M. 2001, c. 39, art. 31. Disposal of profits 31(1) From the profits arising under this Act, as certified by the Auditor General, there shall be taken such sums as may be determined by the Lieutenant Governor in Council for the creation of a reserve fund to repay moneys borrowed under section 28, and to meet any loss that may be incurred in connection with the administration of this Act or by reason of its repeal. Disposition des bénéfices 31(1) Sur les bénéfices réalisés sous le régime de la présente loi et certifiés par le vérificateur général, le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer les sommes à prélever pour créer un fonds de réserve permettant de rembourser les sommes empruntées en vertu de l'article 28 ou de combler toute perte entraînée par l'application ou l'abrogation de la présente loi. Profits payable to Consolidated Fund 31(2) The net profits, remaining from time to time, after providing the sums required for purposes of the reserve fund, are a part of the Consolidated Fund and shall be appropriated to the public service of the province. Bénéfices versés au Trésor 31(2) Les bénéfices nets, déduction faite des sommes destinées au fonds de réserve, font partie du Trésor et sont affectés au service public de la province. When payable to Minister of Finance 31(3) The net profits of the commission shall be paid over to the Minister of Finance at such times and in such manner as the Minister of Finance may direct. S.M. 2001, c. 39, s. 31. Bénéfices versés au ministre des Finances 31(3) Les bénéfices nets de la Société sont versés au ministre des Finances aux moments et de la manière qu'il prescrit. L.M. 2001, c. 39, art. 31. 27 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Reports of commission 32(1) The commission shall make reports to the minister covering such matters in connection with the administration or enforcement of this Act as he may require, and shall annually make to the Lieutenant Governor in Council, through the minister, a report for the 12 months ending March 31 in the year in which the report is made, which shall contain (a) a statement of the nature and amount of the business transacted during the year; (b) a statement of assets and liabilities, including a profit and loss account, and such other accounts and matters as may be necessary to show the result of operations of the commission for the year, and also a statement of expenditure for law enforcement under section 22; (c) general information and remarks as to the working of this Act; (d) any other information requested by the minister. Rapports de la Société 32(1) La Société, à la demande du ministre, lui fait rapport sur les questions relatives à l'application de la présente loi. Elle présente également, chaque année, par l'intermédiaire du ministre, un rapport au lieutenant-gouverneur en conseil portant sur la période de 12 mois se terminant le 31 mars de l'année dans laquelle le rapport est fait. Ce rapport contient : a) une déclaration de la nature et du montant de ses activités commerciales durant l'année; b) un état de l'actif et du passif, y compris un compte des profits et des pertes et les autres comptes et matières qui peuvent s'avérer nécessaires pour montrer le résultat des opérations de la Société durant l'année, ainsi qu'un état des dépenses relatives à la mise en application de la loi en vertu de l'article 22; c) les renseignements et remarques généraux quant à la mise en oeuvre de la présente loi; d) les autres renseignements que le ministre exige. To be laid before Legislature 32(2) The annual report shall be laid before the Legislature forthwith if it is then in session, and if not then in session, within 15 days after the opening of the next session. Rapport présenté à la Législature 32(2) Le rapport annuel est déposé immédiatement devant la Législature, si celle-ci siège, ou dans les 15 jours du début de la session suivante. EXPIRY OF LICENCES AND PERMITS DATE D'EXPIRATION DES LICENCES ET DES PERMIS Term of licences and permits 33 Unless it is cancelled or suspended, and subject to the provisions of this Act, a licence or permit is effective for the period set out in the licence or permit, which must not be longer than three years. S.M. 2011, c. 31, s. 4. Délai de validité des licences et des permis 33 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la licence ou le permis qui n'est pas annulé ni suspendu est en vigueur pendant la période qui y est indiquée, celle-ci ne pouvant être d'une durée supérieure à trois ans. L.M. 2011, c. 31, art. 4. 28 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 ORDERS AND NOTICES ORDONNANCES ET AVIS Signature 34(1) Written notices, orders, directions, licences, permits, or permissions, by or from the commission may, unless otherwise expressly provided, be signed by the chairperson or by any member of the commission or by any person authorized so to do by the commission. Signature des ordonnances et des avis 34(1) Sauf disposition contraire expresse, les avis, ordonnances, directives, licences, permis ou permissions que la Société délivre par écrit ou qui en proviennent, peuvent être signés par le président ou un des membres de la Société ou toute personne qu'elle autorise à cette fin. Notice of decision 34(2) Notice of the decision of the commission on an appeal of a decision by the Licensing Board shall be given by a written notice from the commission served on the permittee or licensee or mailed in an envelope postpaid and registered, addressed to the permittee or licensee at the address given in the permit or licence. Avis de décision 34(2) L'avis de la décision de la Société rendue à la suite de l'appel d'une décision de la Commission des licences est signifié au titulaire du permis ou de la licence ou envoyé par courrier postal, affranchi et recommandé à sa dernière adresse mentionnée dans le permis ou la licence. Periods of suspension 34(3) A notice of suspension shall state the period of time during which a licence or permit remains suspended, or whether the suspension is indeterminate. Durée des suspensions 34(3) L'avis de suspension indique soit la durée pour laquelle la licence ou le permis est suspendu, soit que la suspension est pour une période indéterminée. Other notices and orders 34(4) Other notices and documents referred to in subsection (1) may be given or served by being mailed in an envelope postpaid and registered, addressed to the person for whom the notice or document is intended, and takes effect at a day and hour named by the commission in the notice or document. Autres avis et ordonnances 34(4) Les autres avis et documents visés au paragraphe (1) peuvent être donnés ou signifiés par courrier postal, affranchi et recommandé à leurs destinataires. Dans ce cas, l'avis ou le document prend effet aux date et heure y indiquées par la Société. Record and proof of service 34(5) In all cases a record shall be kept by the commission of the time of the mailing, and, until the contrary is proved, a notice or document shall be deemed to have been mailed to the person for whom it was intended at the time shown in the record, prima facie proof whereof may be given by certificate of the chairperson or any member of the commission, as hereinafter provided. S.M. 1991-92, c. 27, s. 14; S.M. 2008, c. 20, s. 8. Preuve de la signification 34(5) Dans tous les cas, la Société conserve une pièce indiquant les dates de mise à la poste. Un avis ou un document est, jusqu'à preuve du contraire, réputé avoir été envoyé à son destinataire à la date indiquée sur la pièce. Le président ou un membre de la Société peut, conformément aux dispositions qui suivent, attester ce fait par un certificat qui en constitue une preuve prima facie. L.M. 2008, c. 20, art. 8. MISCELLANEOUS DISPOSITIONS DIVERSES Finality of acts of commission 35 Every action, order, or decision of the commission as to any matter or thing in respect of which any power, authority, or discretion is conferred on the commission, under this Act is final and not subject to appeal. Décisions de la Société définitives 35 Les actes, ordonnances ou décisions de la Société concernant une matière ou une chose relevant des attributions ou pouvoirs discrétionnaires que la présente loi lui confère sont définitifs et sans appel. 29 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Powers of commission supplemental 36(1) Where, by any provision of this Act, power is given the commission respecting any matter, thing, or person, and by the same or any other provision further or other power is given the commission respecting the same matter, thing, or person, the latter power is in addition to, and not in substitution for, the former. Pouvoir supplémentaire de la Société 36(1) Lorsqu'une disposition de la présente loi confère à la Société un pouvoir relatif à une matière, à une chose ou à une personne et que la même disposition ou une autre disposition lui confère un pouvoir plus étendu ou différent, relativement à la même matière, chose ou personne, ce dernier pouvoir s'ajoute au premier plutôt que de le remplacer. Powers of justice and commission 36(2) Where by any provision of this Act power is given a justice respecting any matter, thing, or person, and by the same or any other provision further or other power is given the commission respecting the same matter, thing, or person, the latter power is in addition to, and not in substitution for, the former. Pouvoirs de la Société et des juges de paix 36(2) Lorsqu'une disposition de la présente loi confère à un juge de paix un pouvoir relatif à une matière, à une chose ou à une personne et que la même disposition ou une autre disposition confère à la Société un pouvoir plus étendu ou différent, relativement à la même matière, chose ou personne, ce dernier pouvoir s'ajoute au premier plutôt que de le remplacer. Prohibited place 37(1) The commission may order in writing any place, building, or premises, designated in the order to be a prohibited place for such period as is stated in the order. Lieu prohibé 37(1) La Société peut, par ordonnance, classer lieu prohibé tout endroit, bâtiment ou local pour une durée mentionnée dans l'ordonnance. Delivery 37(2) While any such order is in force, (a) no delivery of liquor shall be made to, at, or in, the prohibited place; (b) liquor shall not be had, kept, sold, purchased, or consumed, in the place; (c) the place, building, or premises shall be deemed not to be a residence. Livraison 37(2) Lorsque l'ordonnance mentionnée ci-dessus est en vigueur : a) il est interdit de livrer des boissons alcoolisées au lieu prohibé; b) il est interdit de posséder, de garder, de vendre, d'acheter ou de consommer des boissons alcoolisées dans ce lieu; c) le lieu est réputé ne pas être une résidence. Licensed premises 37(3) Where, in any prohibited place, there are licensed premises in respect of which the licence is under suspension, the commission may cause the licensed premises to be closed, and the doors, windows, and other means of ingress thereto to be closed by means of boards, seals, or padlocks or otherwise; and thereafter no person shall enter or attempt to enter therein while the licensed premises are so closed except by the written permission of the commission. Cas des locaux visés par une licence 37(3) La Société peut faire fermer les locaux qui sont visés par une licence ayant fait l'objet d'une suspension et qui sont situés dans un lieu prohibé et faire fermer leurs portes, fenêtres ou autres moyens d'accès par des panneaux, des scellés ou des cadenas ou d'une autre façon. Personne ne peut alors y entrer ni tenter d'y entrer si ce n'est avec la permission écrite de la Société. 30 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 Order mandatory 37(4) Subject to subsection (5), where a person is convicted (a) of an offence against section 111 or clause 112(b); or (b) under the Criminal Code, of keeping a common bawdy house, a common betting house, or a common gaming house; or (c) of an offence under the Excise Act (Canada) relating to unlawful possession, manufacture, sale, or other dealing with liquor; the commission shall make an order under subsection (1) with respect to the premises in, on, or with respect to, which the offence was committed unless they are licensed premises and, where the offence was not committed on or with respect to premises in which the person convicted resides, the commission, if the justice convicting the person so directs, shall make an order under subsection (1) with respect to the premises in which the person convicted resides and, unless sooner revoked by the commission, the order shall remain in effect for one year or, if the person convicted resides therein, until he ceases to reside therein. Ordonnance obligatoire dans certains cas 37(4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu'une personne est déclarée coupable : a) d'une infraction à l'article 111 ou à l'alinéa 112b); b) sous le régime du Code criminel, de tenir une maison de débauche, une maison de pari ou une maison de jeu; c) d'une infraction à la Loi sur l'accise (Canada) relative à la possession, à la fabrication, à la vente ou à toute autre opération illégale en matière de boissons alcoolisées, la Société rend une ordonnance en application du paragraphe (1) à l'égard des locaux dans lesquels ou concernant lesquels l'infraction a eu lieu, sauf s'il s'agit de locaux visés par une licence. Au cas où l'infraction n'a pas eu lieu dans les locaux ou à l'égard des locaux où la personne coupable réside, la Société est tenue, si le juge de paix qui prononce la déclaration de culpabilité l'ordonne, de rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (1) à l'égard des locaux où la personne coupable réside et, sauf en cas de révocation antérieure par la Société, l'ordonnance est valide pour un an ou, si la personne coupable y réside, jusqu'à ce qu'elle cesse d'y résider. Recommendation of justice 37(5) Where the justice convicting a person of an offence mentioned in clause (4)(a), (b) or (c) recommends to the commission that no order be made under subsection (1) with respect to the premises in, on, or with respect to, which the offence was committed, or that such an order be made for a period of less than one year, the commission may, in accordance with the recommendation, omit to make an order under subsection (1) as provided in subsection (4) or make such an order for a period of less than one year. Recommandation judiciaire 37(5) Lorsque le juge de paix qui déclare une personne coupable d'une infraction visée à l'alinéa (4)a), b) ou c) recommande à la Société, soit de ne pas rendre une ordonnance en application du paragraphe (1) concernant les locaux dans lesquels ou à l'égard desquels l'infraction a eu lieu, soit de limiter la durée de l'ordonnance à moins d'un an, la Société peut se conformer à cette recommandation. Court order re prohibited place 37(5.1) A court order under The Civil Remedies Against Organized Crime Act designating premises as a prohibited place is deemed to be an order of the commission made under subsection (1). Ordonnance du tribunal concernant un lieu prohibé 37(5.1) L'ordonnance que rend le tribunal en vertu de la Loi sur les recours civils contre le crime organisé et qui désigne un local à titre de lieu prohibé est réputée être une ordonnance rendue par la Société en vertu du paragraphe (1). 31 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Revocation of order 37(6) Where the commission is satisfied that there has been an actual and bona fide change in the ownership or occupancy of premises with respect to which an order has been made under subsection (1), or is satisfied that it is otherwise just and desirable to do so, it may revoke the order and issue a certificate signed by a member of the commission or an officer or employee of the commission authorized by the commission for the purpose, declaring that the premises are no longer a prohibited place; and from the date of the delivery of the certificate the premises shall cease to be a prohibited place. S.M. 2002, c. 56, s. 16. Révocation de l'ordonnance 37(6) Lorsque la Société est convaincue qu'il y a eu un changement réel et de bonne foi dans la propriété ou l'occupation des locaux qui font l'objet d'une ordonnance rendue en application du paragraphe (1), ou qu'elle est convaincue qu'il est par ailleurs juste et souhaitable de le faire, la Société peut révoquer l'ordonnance et délivrer un certificat signé par l'un de ses membres ou de ses dirigeants ou employés autorisé à cet effet, attestant que les locaux ne constituent plus un lieu prohibé. Ces locaux cessent d'être un lieu prohibé à la date de la délivrance du certificat. L.M. 2002, c. 56, art. 16. 32 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 PART II PERMITS PARTIE II PERMIS 38 Repealed. S.M. 2008, c. 20, s. 9. 38 Abrogé. L.M. 2008, c. 20, art. 9. Issue of special permits 39(1) When authorized by this Act and the regulations, the commission may issue a special permit to a person or entity authorized under subsections (2) to (2.3) to hold that type of special permit. Délivrance de permis spéciaux 39(1) Lorsque la présente loi et les règlements le lui permettent, la Société peut délivrer un permis spécial à une des personnes ou entités autorisées par les paragraphes (2) à (2.3) à être titulaires de ce genre de permis spécial. Special purchase permits 39(2) The following persons may obtain a special permit that authorizes the holder to purchase the type and quantity of liquor specified in the permit for use only in the holder's profession or business or by patients or residents of a facility referred to in clause (c): (a) a pharmacist, physician, dentist or veterinarian; (b) a person engaged in a mechanical or manufacturing business or a scientific pursuit in which liquor is required; (c) a person in charge of (i) a hospital or other facility for the care of persons in ill health, (ii) a home devoted exclusively to the care of aged or infirm people, or (iii) a developmental centre as that term is defined in The Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Act. Permis d'achat spéciaux 39(2) Les personnes suivantes peuvent obtenir un permis spécial les autorisant à acheter le genre et la quantité de boissons alcoolisées y indiqués, pour autant que les boissons alcoolisées ne soient utilisées que dans le cadre de la profession ou de l'entreprise du titulaire ou que par les patients ou les résidents d'un des établissements mentionnés à l'alinéa c) : a) un pharmacien, un médecin, un dentiste ou un vétérinaire; b) une personne qui exploite une entreprise d'installations mécaniques ou de fabrication ou qui exerce une activité scientifique pour laquelle des boissons alcoolisées sont nécessaires; c) une personne responsable : (i) d'un hôpital ou d'un autre établissement de soins pour les personnes malades, (ii) d'un foyer destiné exclusivement aux soins des personnes âgées ou infirmes, (iii) d'un centre de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale. Charitable auction permit 39(2.1) An association, society or organization authorized under The Charities Endorsement Act may obtain a special permit that authorizes the holder to purchase or accept donations of liquor designated by the commission as a rare or expensive product, and auction the liquor for a charitable purpose. Permis de vente aux enchères à des fins caritatives 39(2.1) Une association, une société ou une organisation autorisée en vertu de la Loi sur la validation des œuvres de charité peut obtenir un permis spécial l'autorisant à acheter ou à recevoir à titre de dons des boissons alcoolisées que la Société qualifie de produits rares ou chers et à les vendre aux enchères à des fins caritatives. 33 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Estate sale permit 39(2.2) A family member of a deceased person or the executor of a deceased person's estate may obtain a special permit that authorizes the holder to sell or auction liquor owned by the deceased person. Permis autorisant la vente de boissons alcoolisées par la succession 39(2.2) Un membre de la famille d'un défunt ou l'exécuteur testamentaire de ce dernier peut obtenir un permis spécial l'autorisant à vendre, notamment aux enchères, des boissons alcoolisées ayant appartenu au défunt. Special purpose permit 39(2.3) Subject to the regulations, a person may obtain a special permit that authorizes the person to purchase, use, sell or serve liquor for any purpose specified in the permit that is not otherwise dealt with in this section. Permis pour fins spéciales 39(2.3) Sous réserve des règlements, une personne peut obtenir un permis spécial l'autorisant à acheter, à utiliser, à vendre ou à servir des boissons alcoolisées à des fins qui y sont mentionnées et qui ne sont pas par ailleurs visées au présent article. Permits to buy from distiller 39(3) A special permit under clause (2)(b) or (c) may authorize (a) a manufacturer who has given to the Government of Canada a bond that the commission deems to be satisfactory for the purposes of this subsection; or (b) a manufacturing druggist or the owner or operator of a facility referred to in clause (2)(c); to purchase, under the supervision of the commission, alcohol or wine directly from a distillery or winery operator. S.M. 1991-92, c. 27, s. 15; S.M. 1993, c. 29, s. 190; S.M. 2008, c. 20, s. 10. Permis d'achat direct au distillateur 39(3) Un permis spécial délivré en application de l'alinéa (2)b) ou c) peut autoriser : a) soit un manufacturier qui a fourni au gouvernement du Canada une garantie que la Société estime suffisante pour l'application du présent paragraphe; b) soit un fabricant de produits pharmaceutiques ou le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement visé à l'alinéa (2)c), à acheter, sous la surveillance de la Société, de l'alcool ou du vin directement à une distillerie ou à un exploitant d'entreprise vinicole. L.M. 1991-92, c. 27, art. 15; L.M. 1993, c. 29, art. 190; L.M. 2008, c. 20, art. 10. Fees for special permits 40(1) There is no fee for special permits under clause 39(2)(c); and the fee for other special permits shall be as prescribed in the regulations. Droits des permis spéciaux 40(1) Aucun droit n'est exigible à l'égard des permis spéciaux prévus à l'alinéa 39(2)c). Quant aux autres permis spéciaux, leurs droits sont prescrits par les règlements. Place of purchase 40(2) The commission may designate in any special permit the liquor store at which liquor shall be purchased under the permit. Lieu d'achat 40(2) La Société peut désigner dans un permis spécial le magasin d'alcools où doit être effectué l'achat des boissons alcoolisées en vertu du permis. Issue of occasional permits 41(1) Where authorized by the regulations, and subject thereto, the commission may issue an occasional permit to any individual in charge of a social occasion, or to any recognized society, association, club or other duly constituted organization, whether incorporated or not, to purchase liquor and to serve the liquor so purchased at a social occasion. Délivrance de permis de circonstance 41(1) Lorsqu'elle est autorisée par les règlements, la Société peut, en s'y conformant, délivrer un permis de circonstance à un particulier responsable d'une réception ou à un club, à une société ou à une association reconnu ou à une autre organisation dûment établie, constitué en corporation ou non, l'autorisant à acheter des boissons alcoolisées pour les faire servir à une réception. 34 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 Liquor for social occasion 41(2) The quantity and kinds of liquor that may be purchased under an occasional permit to be served and consumed at a social occasion shall be suitable to the occasion as is determined by the commission and shall be set forth in the permit; and the place at which the liquor shall be purchased shall be the place or places specified by the holder of the occasional permit and set out in the permit. Boissons alcoolisées dans les réceptions 41(2) La Société fixe et indique dans le permis de circonstance la quantité et les genres de boissons alcoolisées que le titulaire du permis peut acheter pour les faire servir et consommer à une réception. L'endroit ou les endroits où les achats doivent se faire sont ceux précisés par le titulaire et indiqués dans le permis. Food at social occasion 41(3) The holder of an occasional permit shall have at the social occasion thereby authorized, and make available to the persons attending it, food suitable to the occasion and of a quantity and kind satisfactory to the commission. Aliments servis aux réceptions 41(3) Le titulaire du permis de circonstance sert aux invités d'une réception ainsi autorisée des aliments qui conviennent à l'occasion, en quantité et du genre jugés satisfaisants par la Société. Number of occasional permits 41(4) The commission, in its discretion, may determine the number of occasional permits that, in any year, may be issued to any person or on behalf of any organization. Nombre de permis de circonstance 41(4) La Société peut, à sa discrétion, fixer le nombre de permis de circonstance qu'elle délivre au cours d'une année donnée à une personne ou pour une organisation. Application for occasional permit 41(5) The application for an occasional permit shall show the place and time of, and the number of persons expected to attend, the social occasion, and if liquor is to be sold as provided in subsection (11), the price at which it is to be sold. Demande de permis de circonstance 41(5) Le requérant d'un permis de circonstance indique dans sa demande les date, heure et lieu de la réception, le nombre d'invités attendus et, au cas où les boissons alcoolisées y seront vendues conformément au paragraphe (11), le prix des consommations. 41(6) Repealed, S.M. 2011, c. 31, s. 5. 41(6) Abrogé, L.M. 2011, c. 31, art. 5. Delivery of application 41(7) The application shall be forwarded to, and received by, the commission at its head office, with the fee prescribed therefor in the regulations at least seven days before the date of the social occasion, or within such a shorter period before that date as the commission, in its discretion, in any case deems to be sufficient, having regard to the circumstances of the case. Présentation de la demande 41(7) La demande, accompagnée des droits prescrits par les règlements, est envoyée au siège social de la Société et reçue par elle sept jours au moins avant la date fixée pour la réception ou dans le délai plus court que la Société, à sa discrétion, estime suffisant, eu égard aux circonstances de chaque cas. Variation in place or time 41(8) The place and time of the social occasion may be varied by, but in any event shall, with all other matters relating to the social occasion and the consumption of liquor thereat, be approved by, the commission before the occasional permit is issued. Changement des date et lieu 41(8) Les date, heure et lieu de la réception peuvent faire l'objet d'un changement pourvu que, dans tous les cas, cette date, cette heure et ce lieu, ainsi que toute autre question relative à la réception ou à la consommation des boissons alcoolisées pendant la réception, aient été approuvés par la Société avant la délivrance du permis de circonstance. 35 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Use of liquor 41(9) All liquor had at a social occasion shall be purchased from the commission a liquor vendor, a beer vendor or a specialty wine store and shall be delivered, had, kept, consumed, and accounted for, in accordance with the directions of the commission. Consommation de boissons alcoolisées 41(9) Toutes les boissons alcoolisées servies à une réception sont achetées à la Société, à un vendeur d'alcools, à un vendeur de bières ou à un magasin de vins de spécialité et leur livraison, possession, garde, consommation ainsi que le compte rendu y relatif se font conformément aux directives de la Société. No other meals in same room 41(10) No social occasion at which liquor is served shall be held in any room in which meals are being served to the public at the same time that the social occasion is being held. Mets au public 41(10) Il est interdit de donner une réception au cours de laquelle des boissons alcoolisées sont servies, dans une salle où des mets sont en même temps servis au public. Sale of liquor to guests 41(11) The holder of an occasional permit, if authorized by the Commission, may sell to guests in the premises specified in the permit liquor lawfully purchased by the holder for consumption by them only in those premises at a price approved by the Commission in accordance with the regulations and stated in the permit. Vente de boissons alcoolisées aux invités 41(11) Le titulaire d'un permis de circonstance peut, lorsque la Société l'y autorise, vendre aux invités dans les locaux indiqués dans le permis des boissons alcoolisées qu'il a légalement achetées pour la consommation exclusive des invités dans ces locaux, à un prix de vente approuvé par la Société conformément aux règlements et indiqué dans le permis. Minors at social occasion 41(12) A person under 18 years of age may attend a social occasion at premises in respect of which an occasional permit has been issued. Présence de mineurs à une réception 41(12) Une personne âgée de moins de 18 ans peut être présente à une réception donnée dans des locaux visés par un permis de circonstance. No consumption or possession by minors 41(12.1) No person under 18 years of age shall possess or consume liquor at a social occasion. Consommation ou possession de boissons alcoolisées interdite 41(12.1) Il est interdit aux personnes âgées de moins de 18 ans d'avoir en leur possession ou de consommer des boissons alcoolisées lors d'une réception. Duty of permit holder re minors 41(12.2) The holder of an occasional permit shall ensure that no person under 18 years of age possesses or consumes liquor at the social occasion. Obligation du titulaire du permis de circonstance à l'égard des mineurs 41(12.2) Le titulaire d'un permis de circonstance veille à ce qu'aucune personne âgée de moins de 18 ans n'ait en sa possession ni ne consomme des boissons alcoolisées lors de la réception. Permits for conventions 41(13) Where an organization is holding a convention, exhibition, fair, rodeo, stampede, tournament, or other meeting, lasting more than one day, the commission, on payment of the prescribed fee, may issue to a person applying therefor an occasional permit that is valid for the number of days stated therein and that authorizes the purchase of liquor and the serving thereof, as provided in this section, at social occasions held by the organization on days, and during hours on those days, prescribed by the commission and set forth in the permit. Permis de circonstance pour les congrès 41(13) Lorsqu'une organisation tient un congrès, une exposition, une foire, un rodéo, un stampede, un tournoi ou toute autre réunion d'une durée excédant une journée, la Société peut, sur paiement des droits prescrits, délivrer au requérant un permis de circonstance, valide pour le nombre de jours y indiqués, l'autorisant à acheter des boissons alcoolisées et à les faire servir conformément au présent article au cours des réceptions données par l'organisation pendant les heures et les jours prescrits par la Société et indiqués dans le permis. 36 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 Community occasions 41(14) Where an occasional permit is issued under subsection (13) in respect of an exhibition, fair, rodeo, stampede, tournament, or other event that involves the entire community, subsection (10) does not apply to the permit or to the event or social occasion or the service of liquor thereat. Événements communautaires 41(14) Lorsqu'un permis de circonstance est délivré en application du paragraphe (13) à l'égard d'une exposition, d'une foire, d'un rodéo, d'un stampede, d'un tournoi ou d'un autre événement auquel la collectivité toute entière participe, le paragraphe (10) ne s'applique pas au permis, à l'événement, à la réception ni au service des boissons alcoolisées à cette réception. Suitability of places 41(15) The commission may refuse to issue an occasional permit (a) if it is not satisfied that the premises in which it is proposed to hold the social occasion in respect to which application for the permit is made, (i) are in a safe condition with respect to possible danger, from fire or other causes, to persons therein assembled; and (ii) are in a clean and sanitary condition and not likely to endanger the health of persons so assembled; or (b) if the social occasion is to be held in a place or premises that the commission deems to be unsuitable for that social occasion, or is to be held under circumstances that the commission deems to be unsatisfactory. Lieux de réception convenables 41(15) La Société peut refuser de délivrer un permis de circonstance lorsque, selon le cas : a) elle n'est pas convaincue que les locaux prévus pour la réception et faisant l'objet de la demande de permis satisfont aux conditions suivantes : (i) ils offrent aux personnes qui s'y trouvent réunies une protection suffisante contre le feu ou les autres périls, (ii) ils sont propres, salubres et ne sont pas susceptibles de mettre en danger la santé des personnes qui s'y trouvent réunies; b) l'endroit ou le local prévu pour la réception ne convient pas, selon elle, à cette occasion ou lorsque la réception est donnée dans des circonstances qu'elle juge non satisfaisantes. Prohibited time 41(16) An occasional permit shall not be issued in respect of a social occasion to be held (a) on Good Friday; or (b) except as provided in subsection (18), in premises situated in a municipality that is under local option. Périodes prohibées 41(16) Il est interdit de délivrer un permis de circonstance destiné à une réception prévue : a) le vendredi Saint; b) sauf dans la mesure prévue au paragraphe (18), dans des locaux situés dans une municipalité soumise à une option locale. Storage facilities required 41(17) An occasional permit shall not be issued in respect of a social occasion to be held in premises in which, in the opinion of the commission, there is not a place (a) that can be used for the safekeeping and storage of liquor purchased under the permit and not consumed at the social occasion; and (b) that is approved by the commission as suitable and adequate for the purpose. Lieu d'entreposage requis 41(17) Il est interdit de délivrer un permis de circonstance pour une réception lorsque, selon la Société, il n'existe pas dans les locaux prévus pour cette occasion, un endroit : a) où entreposer et conserver en lieu sûr des boissons alcoolisées achetées en vertu du permis et non consommées à la réception; b) qui est approuvé par la Société comme convenable et satisfaisant à cette fin. 37 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Municipality under local option 41(18) If the council of a municipality that is under local option has, by resolution, approved the issue of occasional permits in respect of social occasions held within the municipality, as long as the resolution remains unrescinded the commission may issue occasional permits in respect of social occasions to be held in premises situated in the municipality. S.M. 1993, c. 40, s. 7; S.M. 2011, c. 31, s. 5. Municipalités soumises à une option locale 41(18) Si le conseil d'une municipalité soumise à une option locale a, par résolution, approuvé la délivrance de permis de circonstance pour les réceptions données à l'intérieur de la municipalité, la Société peut, tant que la résolution n'est pas annulée, délivrer les permis de circonstance pour les réceptions données dans les locaux situés dans la municipalité. L.M. 1993, c. 40, art. 7; L.M. 2011, c. 31, art. 5. RESTRICTIONS ON ISSUE OF PERMITS RESTRICTIONS RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DES PERMIS Prohibition 42(1) The commission shall not issue a permit (a) to a person under the age of 18 years; (b) to a person who already holds a permit, unless the permit issued is of a different class from that held by the person; (c) to a person disqualified under this Act from being issued a permit, until the disqualification ceases; (d) to a person whose permit has been cancelled, until after the expiration of one year at least from the date of the cancellation. Prohibition 42(1) La Société ne peut délivrer un permis à : a) une personne âgée de moins de 18 ans; b) une personne déjà titulaire d'un permis, à moins que le nouveau permis ne soit d'une catégorie différente; c) une personne qui, aux termes de la présente loi, est inhabile à obtenir un permis, jusqu'à l'extinction des causes de son inhabilité; d) une personne dont le permis est annulé, jusqu'à l'expiration d'une année au moins suivant la date d'annulation. Who not to apply for permit 42(2) No person shall knowingly make application to the commission for a permit which he is disqualified from having or which the commission is prohibited from issuing to him. Qualité de requérant 42(2) Aucune personne ne peut faire sciemment une demande à la Société en vue de l'obtention d'un permis que cette personne est inhabile à obtenir ou que la Société n'a pas le droit de lui délivrer. Issued to applicant only 43(1) Every permit shall be issued in the name of the applicant therefor; and no permit is transferable, nor shall the holder of a permit allow any other person to use it. Délivrance au requérant à titre personnel 43(1) Chaque permis est délivré au requérant à titre personnel. Le permis n'est pas transférable et il est interdit à son titulaire d'autoriser une autre personne à s'en servir. 43(2) Repealed, S.M. 2011, c. 31, s. 6. S.M. 2011, c. 31, s. 6. 43(2) Abrogé, L.M. 2011, c. 31, art. 6. L.M. 2011, c. 31, art. 6. 38 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 Permit to corporation 44 A special permit shall not be issued to a corporation until it has supplied the commission with the name of its officer or agent who is to be in charge of the premises in which the liquor purchased under the permit is to be used. Permis des corporations 44 Dans le cas d'une corporation, le permis spécial n'est pas délivré tant que la corporation n'a pas fourni à la Société le nom du dirigeant ou du représentant responsable des locaux où les boissons alcoolisées achetées en vertu du permis seront consommées. Place for delivery 45(1) Every permit shall show thereon the premises of the permittee; and that is the place at which the liquor purchased thereunder may be lawfully delivered, had, and kept. Lieu de livraison des boissons alcoolisées 45(1) Les locaux du titulaire du permis qui sont l'endroit où les boissons alcoolisées achetées en vertu du permis peuvent être légalement livrées et gardées, sont indiqués dans le permis. Permits subject to terms and conditions 45(2) The holder of a permit shall comply with all terms and conditions imposed on the permit. S.M. 2008, c. 20, s. 12. Conditions 45(2) Le titulaire d'un permis observe les conditions rattachées à son permis. L.M. 2008, c. 20, art. 12. 46 Repealed. S.M. 2008, c. 20, s. 13. 46 Abrogé. L.M. 2008, c. 20, art. 13. PURCHASE OF LIQUOR ACHAT DE BOISSONS ALCOOLISÉES Quantities of liquor to be sold 47 Subject to this Act and the regulations, the commission may sell to any person purchasing liquor, (a) otherwise than under a special permit or occasional permit, during each day, week, month, or other period fixed by the commission, such quantities of various kinds of liquor as may be fixed in the regulations; and (b) under a special permit, alcohol or liquor for mechanical or scientific or manufacturing (including dispensing or pharmaceutical) purposes, liquor for a banquet and for any special purpose, the kind and quantity set forth in the permit. Quantité permise 47 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, la Société peut vendre à celui qui achète des boissons alcoolisées : a) autrement qu'en vertu d'un permis spécial ou d'un permis de circonstance, sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou pour une autre période fixée par la Société, les quantités de boissons alcoolisées de genres différents que fixent les règlements; b) en vertu d'un permis spécial, des alcools ou des boissons alcoolisées destinés à des applications mécaniques, scientifiques ou industrielles (y compris les applications médicales ou pharmaceutiques), des boissons alcoolisées destinées à un banquet et à toute occasion spéciale, dont le genre et la quantité sont indiqués dans le permis. Sales of liquor 48 Subject to this Act, the commission may sell liquor to any person who is not the holder of a permit and who may lawfully purchase liquor. Ventes des boissons alcoolisées 48 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Société peut vendre des boissons alcoolisées à toute personne qui n'est pas titulaire d'un permis et qui peut légalement en acheter. 39 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Ordinary purchases 49(1) Subject to subsection (5), and except as provided herein and in the regulations, no liquor sold at a liquor store shall be delivered until (a) if required by the commission, the purchaser has given a written order in a form prescribed by the commission; (b) the purchaser has paid for the liquor by a means that (i) in the case of the commission, is approved by regulation, and (ii) in the case of a liquor vendor or an agent with authority to operate a duty free liquor store, is acceptable to the liquor vendor or agent; (c) in the case of a special permit (i) the purchaser has produced or, in the case of a mail order, sent his permit for inspection and endorsement, Achats ordinaires 49(1) Sous réserve du paragraphe (5) et sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, aucune boisson alcoolisée vendue dans un magasin d'alcools ne peut être livrée jusqu'au moment où les conditions suivantes sont remplies : a) l'acheteur a rempli un bon de commande en la forme prescrite par la Société, si celle-ci le lui demande; b) l'acheteur a payé ses achats par un moyen : (i) approuvé par règlement, dans le cas de la Société, (ii) convenant au vendeur d'alcools ou au représentant autorisé à exploiter un magasin d'alcools hors taxe, dans le cas d'un vendeur d'alcools ou d'un représentant; c) dans le cas d'un permis spécial : (i) l'acheteur a présenté ou, en cas d'achat par correspondance, envoyé son permis pour examen et endossement, Act continues on page 41. Suite à la page 41. 40 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 (ii) a member or an official of the commission has endorsed or caused to be endorsed, on the permit the kind and quantity of liquor sold and the date of the sale, and (iii) a record has been made by the commission showing the date of the sale, the name and address of the purchaser, and the kind and quantity of liquor sold. (ii) un membre ou un fonctionnaire de la Société a endossé ou fait endosser, sur le permis, le genre et la quantité de boissons alcoolisées vendues, ainsi que la date de la vente, (iii) la Société a inscrit sur un document la date de la vente, les nom et adresse de l'acheteur et le genre et la quantité de boissons alcoolisées vendues. Identification 49(2) A person who purchases beer upon a special permit must satisfy the official of the commission selling the beer that he is the person named as permittee in the permit or named in the prescription. Identification de l'acheteur 49(2) Il incombe à un acheteur de bière sur présentation d'un permis spécial de convaincre le vendeur de la Société qu'il est la personne nommée dans le permis à titre de titulaire. Proof of identity 49(3) Any member, official, or employee of the commission may require a person applying to purchase liquor to produce to the member, official, or employee evidence sufficient to satisfy him that the applicant is the person named in the written order for the liquor. Preuve d'identité 49(3) Le membre, le fonctionnaire ou l'employé de la Société peut demander à l'acheteur qui a rempli un bon de commande de lui démontrer qu'il est la personne nommée dans le bon de commande. Proof of age 49(4) Where a member, official, or employee of the commission is in doubt whether a person applying to purchase liquor is of the full age of 18 years, and until such evidence is produced, the applicant shall not be permitted to purchase any liquor from the commission. Preuve de l'âge 49(4) Si un membre, un fonctionnaire ou un employé de la Société a des doutes sur l'âge d'un acheteur, il incombe à celui-ci de prouver qu'il a 18 ans révolus avant de pouvoir acheter des boissons alcoolisées à la Société. Orders by mail 49(5) The commission may make regulations altering or modifying the requirements of this section in the case of an order for liquor placed by mail, telephone, or other indirect means. S.M. 1993, c. 40, s. 10. Commandes par correspondance 49(5) La Société peut prendre des règlements pour changer ou modifier les conditions prévues au présent article dans le cas des commandes par correspondance, par téléphone ou par d'autres moyens indirects. L.M. 1993, c. 40, art. 10. Method of delivery 50(1) Delivery of liquor purchased from the commission may be effected (a) by the purchaser carrying it away with him; or (b) by the commission delivering it to a place designated by the purchaser; or (c) by the commission delivering it to a common carrier consigned to the purchaser or some other person named by him at an address within the province; or Modes de livraison 50(1) La livraison des boissons alcoolisées achetées à la Société peut être effectuée : a) par l'acheteur qui les emporte avec lui; b) par la Société qui les livre à un endroit désigné par l'acheteur; c) par la Société qui les livre à un transporteur public à destination de l'acheteur ou d'une autre personne qu'il désigne à une adresse dans la province; 41 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 (d) by the commission mailing it to the purchaser or some other person named by him at an address within the province; or (e) by the commission authorizing the manufacturer or supplier thereof to deliver it to the purchaser or some other person named by him at a place designated by him. d) par la Société qui les envoie par la poste à l'acheteur ou à une autre personne qu'il désigne, à une adresse dans la province; e) par la Société qui autorise le fabricant ou le fournisseur de boissons alcoolisées à les livrer à l'acheteur ou à une autre personne qu'il nomme à un endroit qu'il désigne. Effect of delivery to carrier 50(2) Delivery of liquor by the commission to a common carrier or by mailing in the post office shall pass the property in the liquor to the consignee. Transfert de propriété 50(2) La propriété des boissons alcoolisées est transférée au consignataire dès leur livraison au transporteur public ou au bureau de poste par la Société. Uniform prices 51(1) The price of each particular variety of liquor shall be the same at all liquor stores and premises of liquor vendors appointed under section 17. Prix uniforme 51(1) Le prix de chaque variété de boissons alcoolisées est le même dans tous les magasins d'alcools et les locaux des vendeurs d'alcools nommés en application de l'article 17. Delivery charges 51(2) Any freight, express or postage charges or other charges, for the delivery of liquor to the purchaser shall be paid in accordance with the regulations. Frais de livraison 51(2) Les frais de transport, de transport-express ou de poste ou les autres frais pour la livraison des boissons alcoolisées sont payés conformément aux règlements. Regulations 51(3) Subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, the commission may make regulations respecting the payment of freight, express or postage charges, or other charges, for the delivery of liquor to the purchaser. Règlements 51(3) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut prendre des règlements relatifs au paiement des frais de transport, de transport-express ou de poste ou des autres frais pour la livraison des boissons alcoolisées à l'acheteur. Conveyance of liquor 52(1) Nothing in section 112 prevents common carriers from carrying or conveying liquor from a place outside of the province to a place where it may be lawfully received and lawfully kept within the province, or from a place where the liquor is lawfully kept and lawfully delivered within the province to a place outside of the province, or from a place where liquor may be lawfully purchased within the province to another place within the province where it may be lawfully kept and to which it may be lawfully delivered, or through the province from a place outside of it to a place outside of it. Transport des boissons alcoolisées 52(1) L'article 112 n'empêche pas les transporteurs publics d'effectuer le transport des boissons alcoolisées soit d'un endroit à l'extérieur de la province à un endroit situé dans la province où les boissons alcoolisées peuvent être légalement livrées et gardées ou inversement, soit d'un endroit où les boissons alcoolisées peuvent être légalement achetées à un endroit où elle peuvent être légalement livrées et gardées lorsque ces deux endroits sont à l'intérieur de la province, ou à travers la province lorsque les points de départ et d'arrivée sont à l'extérieur de la province. Opening liquor in transit forbidden 52(2) No person, during the time any liquor is being carried or conveyed as mentioned in subsection (1) or otherwise conveyed, shall open or break or allow to be opened or broken any package or vessel containing the liquor, or drink or use or allow to be drunk or used any liquor therefrom. Emballages ouverts durant le transport 52(2) Nul ne peut, durant le transport des boissons alcoolisées effectué conformément au paragraphe (1) ou de toute autre façon, ouvrir ou briser un emballage de boisson alcoolisée, ni boire ou consommer celle-ci, ni permettre à quelqu'un d'autre de le faire. 42 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 Sales in sealed bottles 53(1) All liquor sold by the commission, the operator of a specialty wine store or by the holder of a retail licence shall be contained in bottles, vessels, or other containers and, if so required in the regulations, the bottles, vessels, or other containers shall be enclosed in cartons or other packages, which bottles, vessels, containers, cartons, or other packages shall be closed, fastened, or sealed, as prescribed in the regulations; and any bottle, vessel, container, carton, or package, that is not so closed, fastened, or sealed shall, in any prosecution for infraction of a provision of this Act, be deemed, prima facie, to have been opened since it was purchased from the commission, from the operator of a specialty wine store or from the holder of a beer vendor's licence or a brewer's retail licence, as the case may be. Emballages et bouteilles fermés ou scellés 53(1) Toutes les boissons alcoolisées vendues par la Société, par l'exploitant d'un magasin de vins de spécialité ou par le titulaire d'une licence de vente au détail sont contenues dans des bouteilles, des récipients ou d'autres contenants qui sont, si les règlements l'exigent, renfermés dans des cartons ou d'autres emballages, lesquels bouteilles, contenants, cartons ou autres emballages sont fermés, fixés ou scellés conformément aux règlements. Les bouteilles, les contenants, les cartons ou les emballages qui ne sont pas ainsi fermés, fixés ou scellés sont, dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, réputés prima facie avoir été ouverts après leur achat à la Société, à l'exploitant d'un magasin de vins de spécialité ou au titulaire de la licence de vente au détail, selon le cas. Where package to be opened 53(2) Subject as herein otherwise specifically provided, no such vessel shall be kept or opened elsewhere than in the residence of a person who may lawfully purchase and consume liquor under this Act, or in the premises designated in the purchaser's permit as the place where the package may lawfully be delivered. Endroit où l'emballage peut être ouvert 53(2) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, un contenant de boisson alcoolisée ne peut être gardé ou ouvert que dans la résidence d'une personne qui peut légalement acheter et consommer les boissons alcoolisées en vertu de la présente loi, ou dans les locaux indiqués dans le permis de l'acheteur comme lieu où l'emballage peut être légalement livré. Seal on beer bottles 53(3) Beer shall be deemed to be sealed as required by subsection (1) if the bottle in which it is contained is crowned or capped with a crown on which is stamped or printed either the name of the manufacturer or brewer of the beer or a trade mark, trade name, or other distinguishing mark, design, or colour, by which the product manufactured is known or recognized. S.M. 1993, c. 40, s. 11. Sceau sur les bouteilles 53(3) La bouteille de bière est réputée avoir été scellée conformément au paragraphe (1) dès qu'elle est capsulée ou fermée par une capsule sur laquelle est estampillé ou imprimé soit le nom du fabricant ou du brasseur, ou un nom ou une marque déposé, soit un autre dessin, marque ou couleur distinctif par lequel le produit manufacturé est connu ou reconnu. L.M. 1993, c. 40, art. 11. DAYS LIQUOR STORES CLOSED JOURS DE FERMETURE DES MAGASINS D'ALCOOLS Hours of sale 54(1) No sale or delivery of liquor shall be made on or from the premises of a liquor store or liquor vendor (a) on Sunday, (i) from 12 midnight until 12 noon, and (ii) after 6:00 p.m.; Heures de vente 54(1) La vente ou la livraison de boissons alcoolisées dans les locaux d'un magasin d'alcools ou d'un vendeur d'alcools, ou à partir de tels locaux, est prohibée : a) le dimanche : (i) entre minuit et midi, (ii) après 18 heures; 43 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 (b) on Good Friday, Easter Sunday or Christmas Day; (c) on Remembrance Day, before 1:00 p.m.; or (d) during such other periods, and on such other days, as the commission may direct. b) le Vendredi Saint, le dimanche de Pâques et le jour de Noël; c) avant 13 heures, le jour du Souvenir; d) au cours des autres périodes ou tout autre jour que peut indiquer la Société. Applications of subsection (1) 54(2) Subsection (1) does not apply to a specialty wine store. S.M. 1993, c. 40, s. 12; S.M. 1996, c. 54, s. 9; S.M. 2001, c. 20, s. 3. Inapplication du paragraphe (1) 54(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux magasins de vins de spécialité. L.M. 1993, c. 40, art. 12; L.M. 1996, c. 54, art. 9; L.M. 2001, c. 20, art. 3. Sale only at times not forbidden 55 No sale or delivery of liquor shall be made on or from the premises of a liquor store except on the days on which the sale or delivery is not forbidden by section 54 and then only within such hours as are fixed by the Commission. Vente durant les heures non défendues 55 La vente ou la livraison des boissons alcoolisées ne peut avoir lieu que dans les locaux d'un magasin d'alcools les jours non prévus à l'article 54 et aux heures d'ouverture fixées par la Société. USE OF LIQUOR PURCHASED CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLISÉES Place of consumption 56(1) Subject as herein expressly otherwise provided liquor legally purchased by any person shall be had, kept, given, or consumed, only (a) in the residence of a person who may, lawfully purchase and consume liquor; or (b) in the case of liquor purchased on a permit, in the place shown in the permit as the place to which the liquor may be lawfully delivered or where it may be kept and used or consumed; or (c) in a private, enclosed area of premises used for the purpose of conducting a business or an institutional activity and being other than premises that are licensed or any part of which is licensed under subsection 60(1), and in that area shall be given to and consumed by only the persons so using the premises and their guests. Lieux de consommation 56(1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, la possession, la garde, l'offre ou la consommation de boissons alcoolisées légalement achetées par une personne peut être effectuée seulement : a) à la résidence d'une personne qui peut légalement les acheter et les consommer; b) dans le cas des boissons alcoolisées achetées sur présentation d'un permis, à l'endroit indiqué dans le permis comme lieu où leur livraison, garde, usage ou consommation peut être légalement effectué; c) dans une partie privée et close de locaux d'un commerce ou d'une institution autres que des locaux visés par une licence, en tout ou en partie, prévus au paragraphe 60(1), par les seules personnes qui utilisent les locaux de cette partie et par leurs invités. 44 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 Gifts of liquor 56(2) Subject to section 111, a person may make a gift to another person of liquor up to such an amount, and subject to such conditions, as shall be specified by the commission in the regulations if (a) the donor is in lawful possession of the liquor; and (b) the donee is a person who may, under this Act, lawfully purchase and consume liquor. Cadeaux 56(2) Sous réserve de l'article 111, une personne peut faire cadeau à une autre personne de boissons alcoolisées selon les quantités et les conditions fixées dans les règlements par la Société, si : a) d'une part, le donateur possède légalement les boissons alcoolisées; b) d'autre part, le donataire peut, aux termes de la présente loi, légalement les acheter et les consommer. Homemade wine and beer 57 Subject to the regulations, a person who is 18 years of age or older and not otherwise prohibited from having liquor in his possession may have and keep in his residence or other authorized place beer or wine lawfully made by him therein and except as otherwise specifically authorized by the commission in writing, such wine and beer may be consumed in a residence or authorized place by a person who is not otherwise prohibited from consuming liquor. Vin et bière de fabrication domestique 57 Sous réserve des règlements, une personne âgée de 18 ans ou plus, à laquelle la possession de boissons alcoolisées n'est pas interdite, peut garder dans sa résidence ou dans un autre endroit autorisé du vin ou de la bière qu'elle y a fait légalement. Sauf autorisation écrite contraire de la Société, une personne à laquelle la consommation de boisson alcoolisée n'est pas interdite peut consommer ce vin ou cette bière dans une résidence ou dans un autre endroit autorisé. Importation of liquor 58 Any person may have, keep, and consume, as provided herein, liquor that he has, on any one occasion, brought or caused to be brought into the province from a place outside the province and (a) that is of a kind, and up to a quantity, that he is permitted under any Act of the Parliament of Canada, to import into Canada without payment of duty or tax thereon; or (b) that he has legally purchased or acquired in any part of Canada other than Manitoba; or (c) that is of a kind and quantity that is permitted under any Act of the Parliament of Canada to be imported into Canada in excess of the quantity permitted to be imported free of duty and tax if the duty, tax and provincial fees as prescribed or established in accordance with a formula prescribed by the commission have been paid in respect thereof. S.M. 1992, c. 52, s. 35. Importation de boissons alcoolisées 58 Toute personne peut avoir, garder et consommer de la façon prévue par la présente loi, une boisson alcoolisée, provenant de l'extérieur de la province, qu'elle a apportée ou fait venir dans la province à une occasion quelconque, si cette boisson est : a) soit d'un genre et d'une quantité tels qu'une loi du Parlement du Canada autorise son importation sans versement de droits ou de taxes; b) soit légalement achetée ou acquise par cette personne au Canada, ailleurs qu'au Manitoba; c) soit d'un genre et d'une quantité autorisés par une loi du Parlement du Canada à être importée au Canada en sus de la quantité admise sans versement de droits et de taxes, lorsque les droits, les taxes et les droits provinciaux prescrits ou établis conformément à une formule prescrite par la Société ont été payés sur l'excédent. L.M. 1992, c. 52, art. 35. Records of sales in stores 59(1) The commission shall keep or cause to be kept with respect to the sale and disposal of any liquor made by it, such records and accounts as may be prescribed by the Lieutenant Governor in Council. Registres de vente dans les magasins 59(1) La Société tient ou fait tenir, relativement à la vente et à la disposition de toute boisson alcoolisée effectuées par elle, les registres et les comptes que le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit. 45 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Record of purchases 59(2) Every person, except those persons designated in clause 39(2)(d), who purchases any liquor from the commission or a specialty wine store under the authority of a licence or special permit shall keep, or cause to be kept, such records as the commission prescribes, in such form, and containing such information, as the commission may require. Registres d'achat 59(2) Sauf les personnes désignées à l'alinéa 39(2)d), toute personne qui achète des boissons alcoolisées à la Société ou à un magasin de vins de spécialité en vertu d'une licence ou d'un permis spécial tient ou fait tenir les registres prescrits par la Société en la forme et contenant les renseignements que la Société prescrit. Monthly report to commission 59(3) Every such purchaser shall, if so required by the commission, not later than 12:00 o'clock noon on the fourth day of each calendar month in each year, or at such times as may be prescribed by the commission, send to the commission a copy of the record mentioned in subsection (2) for the last preceding calendar month, accompanied by his certificate certifying that no other purchases, sales, or disposals were made during the month save those mentioned in the copy of the record sent to the commission. Rapport mensuel à la Société 59(3) L'acheteur mentionné ci-dessus est tenu, à la demande de la Société, au plus tard à midi le quatrième jour de chaque mois de l'année civile, ou aux autres dates que prescrit la Société, de lui envoyer une copie du registre mentionné au paragraphe (2) concernant le mois précédent, accompagnée de son certificat attestant qu'aucun achat, aucune vente ou disposition n'a été fait durant ce mois, en dehors de ce qui est inscrit sur la copie du registre envoyée à la Société. Penalty 59(4) The violation of any provision of this Act or of the regulations under which records are required to be made or kept, or returns or reports are required to be made to the commission, is an offence. S.M. 1993, c. 40, s. 13. Sanction 59(4) La violation d'une disposition de la présente loi ou des règlements, sous le régime desquels la conservation de pièces, la tenue des registres ou l'envoi des déclarations ou des rapports à la Société est requis, constitue une infraction. L.M. 1993, c. 40, art. 13. 46 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 PART III THE SALE OF LIQUOR PARTIE III VENTE DE BOISSONS ALCOOLISÉES LICENCES Classes of licences 60(1) The commission may grant the following classes of licences to sell liquor: (a) dining room; (b) cocktail lounge; (c) beverage room; (d) cabaret; (e) sports facility; (f) spectator activities; (g) private club; (h) transportation; (i) canteen; (j) retail; (k) manufacturer's. Catégories de licences 60(1) La Société peut accorder des licences de vente de boissons alcoolisées. Une telle licence peut appartenir à l'une des catégories suivantes : a) licence pour salle à manger; b) licence pour bar-salon; c) licence pour débit de boisson; d) licence pour cabaret; e) licence pour établissement sportif; f) licence pour activités de spectateurs; g) licence pour club privé; h) licence de transport; i) licence pour cantine; j) licence de vente au détail; k) licence de fabricant. Interim licence 60(2) The commission may grant an interim licence for such purposes as it considers advisable. Licence provisoire 60(2) La Société peut délivrer une licence provisoire aux fins qu'elle juge souhaitables. Qualification of licensees 61 A licence shall be issued only to (a) an adult of good reputation and character who is a Canadian citizen or a permanent resident who is resident in Canada; or (b) a partnership each of the members of which meets the requirements of clause (a); or (c) a corporation (i) that is incorporated, or authorized to carry on its business in Manitoba, under the laws of the province; and Qualités requises des titulaires de licence 61 Une licence ne peut être délivrée qu'à : a) un adulte de bonnes moeurs qui est citoyen canadien ou un résident permanent du Canada; b) une société en nom collectif dont chacun des membres remplit toutes les conditions prévues à l'alinéa a); c) une corporation qui répond aux exigences suivantes : (i) elle est constituée en corporation ou autorisée à exercer ses activités au Manitoba conformément aux lois de la province, 47 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 (ii) whose directors, chief officers, and major shareholders and whose officer or agent in charge of the premises to be licensed are of good reputation and character; or (d) department or agency of the Government of Canada, or of the Government of Manitoba or a municipality. S.M. 1993, c. 40, s. 14. (ii) ses administrateurs, directeurs, principaux actionnaires, ainsi que le représentant responsable des locaux faisant l'objet de la licence, sont de bonnes moeurs; d) tout ministère ou organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Manitoba ou à une municipalité. L.M. 1993, c. 40, art. 14. Named person and premises 62 Every licence is a licence only to the person therein named and for the premises therein mentioned, and shall remain valid only as long as the person continues to be the occupant of the premises, the true owner of the business there carried on, and the only person entitled to at least 80% of the profits from the sale of liquor therein, and if the licensee is a corporation, there is no change in control of the corporation. S.M. 2011, c. 31, s. 8. Titulaire nommé dans la licence 62 Chaque licence de vente de boissons alcoolisées n'est valable que pour la personne y nommée et les locaux y mentionnés. Cette licence reste valide tant que la personne nommée continue à être l'occupant des locaux, le véritable propriétaire de l'entreprise y exploitée et la seule personne ayant droit à au moins 80 % des profits provenant de la vente de boissons alcoolisées dans ces locaux et, si le titulaire de licence est une corporation, tant qu'il n'y a pas de changement dans la direction des affaires de celle-ci. L.M. 2011, c. 31, art. 8. Forfeiture of licence 63(1) Where an individual who is a licensee dies or when a licensee sells or otherwise assigns its business or becomes dispossessed of it by bankruptcy or order of a court, then, subject to subsections (2) and (4), the licence is forfeited. Confiscation des licences 63(1) Lorsqu'un particulier qui est titulaire d'une licence décède ou qu'un titulaire de licence vend ou cède d'une autre façon son entreprise ou en est dépossédé pour cause de faillite ou par ordonnance du tribunal, la licence est, sous réserve des paragraphes (2) et (4), confisquée. Limited authority to successor 63(2) The commission may, in a case to which subsection (1) applies, give its written permission which may be subject to terms for the carrying on of business under any such licence in the premises stated in the permission by any person who appears to be entitled to the benefit thereof as personal representative of the deceased licensee or as assignee or trustee in bankruptcy or otherwise by order of a court for such period not exceeding three months from the happening of the event from which the forfeiture of the licence would result as the commission specifies. Permission donnée au successeur 63(2) La Société peut, dans les cas où le paragraphe (1) s'applique, donner sa permission écrite, assortie ou non de conditions, pour la continuation de l'exploitation de l'entreprise dans les locaux décrits dans la permission par toute personne qui semble avoir droit aux bénéfices de la licence, à titre de représentant personnel du titulaire décédé, ou à titre de cessionnaire, de syndic de faillite ou à un autre titre par ordonnance du tribunal. La durée de la permission ne peut dépasser trois mois à partir du jour de l'événement qui aurait donné lieu à la confiscation de la licence, selon ce que la Société indique. Application by successor 63(3) A person claiming the benefit of a licence under subsection (2) may, within the period specified by the commission, apply to the commission for a licence in respect of the same or other premises and the application shall be dealt with as if it were an application for a new licence. Demande par le successeur 63(3) Une personne qui réclame les bénéfices d'une licence en vertu du paragraphe (2) peut, dans la période fixée par la Société, demander à celle-ci une licence à l'égard des mêmes locaux ou d'autres locaux. Cette demande est traitée comme s'il s'agissait d'une nouvelle demande de licence. 48 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 Extension of permission 63(4) Where an application for a new licence in respect of the premises is made under subsection (3), the commission may in writing extend the period of permission granted under subsection (2) for such period as it considers necessary for the consideration of the application. S.M. 1993, c. 40, s. 15. Prorogation de la permission 63(4) Lorsqu'une demande en vue de l'obtention d'une nouvelle licence a été faite en vertu du paragraphe (3), la Société peut, par écrit, proroger la période de la permission donnée conformément au paragraphe (2) pour la période supplémentaire jugée nécessaire pour l'examen de la demande. L.M. 1993, c. 40, art. 15. Procedure for new licence 64(1) No new licence will be issued to any person unless (a) the person has filed an application therefor with the commission within the prescribed time and paid the prescribed fee: (b) the person is, or when the licence is effective will be, the owner or lessee of the premises in respect of which the application is made; (c) the premises in respect of which the application is made are suitable for carrying on the business and have been approved by the commission; (c.1) the licence is in the public interest having regard to the needs and wishes of residents of the municipality or territory, as those terms are defined in section 66.1, where the premises are located; (d) the commission has determined that the person is a fit and proper person to keep and operate the kind of premises in respect of which the licence is sought; (e) the person publishes a notice of the application within the prescribed time periods (i) once in a newspaper published in the municipality in which the premises are situated or, if no newspaper is published in that municipality, once in a newspaper published in Manitoba and circulated in that municipality, or (ii) in the case of a transportation licence, once in a newspaper published in the City of Winnipeg; and (f) the person has complied in all other respects with the requirements of this Act and the regulations. Procédure 64(1) La délivrance d'une nouvelle licence à une personne est subordonnée aux conditions suivantes : a) la personne a déposé sa demande auprès de la Société dans le délai imparti et elle a acquitté les droits prescrits; b) la personne est le propriétaire ou le locataire des locaux visés par la demande de licence ou le deviendra à l'entrée en vigueur de la licence; c) les locaux faisant l'objet de la demande sont appropriés et ont été approuvés par la Société; c.1) la licence est dans l'intérêt public compte tenu des besoins et des souhaits des résidents de la municipalité ou du territoire, au sens que l'article 66.1 attribue aux termes de « municipalité » et « territoire », dans lequel sont situés les locaux; d) la Société a décidé que la personne est habile à tenir et à exploiter le genre de locaux faisant l'objet de la demande de licence; e) la personne a publié un avis de la demande dans les délais réglementaires : (i) une fois dans un journal publié dans la municipalité dans laquelle se trouvent les locaux ou, en l'absence de journal publié dans cette municipalité, dans un journal publié au Manitoba et diffusé dans cette municipalité, (ii) une fois dans un journal publié dans la Ville de Winnipeg dans le cas d'une licence de transport; f) la personne a satisfait à tous autres égards aux exigences de la présente loi et des règlements. 49 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Contents of notice 64(1.1) Without restricting the generality of clause (1)(e), every notice of an application advertised thereunder shall indicate (a) the type of licence being applied for; (b) the business and corporate names of the applicant; (c) the address of the premises to which the proposed licence will apply; and (d) the hours between which the applicant may serve liquor under the proposed licence. Contenu de l'avis 64(1.1) Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (1)e), tout avis concernant une demande publié en vertu de cet alinéa indique : a) le genre de licence demandée; b) la dénomination du requérant; c) l'adresse des locaux visés par la licence; d) les heures entre lesquelles le requérant peut servir des boissons alcoolisées en vertu de la licence demandée. Application of clause (1)(e) 64(1.2) Clause (1)(e) does not apply to an application for a licence of the same class as a licence granted by the commission in respect of those premises in the year preceding the application. Inapplication de l'alinéa (1)e) 64(1.2) L'alinéa (1)e) ne s'applique pas à une demande de licence de la même catégorie que celle que la Société a accordée pour les mêmes locaux au cours de l'année précédant la demande. Hearing 64(2) Where, during the currency of a licence, the commission has reasonable and probable grounds to believe that a licensee no longer meets the requirements of clause (1)(b), (c), (c.1) or (d), a hearing may be held before the Licensing Board in accordance with section 25, and any disposition under subsection 25(1.4) may be made. Audience 64(2) La Commission des licences peut tenir une audience conformément à l'article 25 et peut prendre les mesures que prévoit le paragraphe 25(1.4) si, pendant la période de validité de la licence du titulaire, la Société a des motifs raisonnables de croire que le titulaire ne satisfait plus aux exigences de l'alinéa (1)b), c), c.1) ou d). Objections to grant 64(3) Any person may, within 14 days after notice of the application was published in a newspaper as required by clause (1)(e), file with the commission an objection to the issuing of the licence; and the commission shall fix a time and place at which the Licensing Board will hear evidence with regard to the application and the objections and the applicant, all persons who file objections and the municipality wherein the premises are situated shall be given notice by the commission of the hearing and are entitled to be heard. Opposition à la délivrance d'une licence 64(3) Toute personne peut, dans les 14 jours suivant la publication de l'avis de la demande dans un journal conformément à l'alinéa (1)e), déposer auprès de la Société une opposition à la délivrance de la licence. La Société fixe les date, heure et lieu où la Commission des licences entendra la preuve relative à la demande et aux oppositions. Le requérant, toutes les personnes qui déposent des oppositions, ainsi que la municipalité où se trouvent les locaux, reçoivent de la part de la Société un avis de l'audience et ont le droit d'être entendus. Licences in parks 64(4) No licence shall be issued for premises situated in an area set apart or utilized for park purposes or recreation grounds whether national, provincial or municipal, unless the authority having the ownership or control of the area has consented thereto. Licences prohibées dans les parcs 64(4) Aucune licence ne peut être délivrée à l'égard d'un lieu situé dans une zone réservée ou utilisée comme parc ou terrain de jeux, que ce soit par l'administration fédérale, provinciale ou municipale, à moins que l'autorité qui en a la propriété ou la responsabilité n'y ait consenti. 50 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 Licences in unorganized territory 64(5) A licence of any of the classes mentioned in clauses 60(1)(a) to (g) shall not be issued in respect of premises in unorganized territory unless the application therefor has been considered by the Licensing Board and the Lieutenant Governor in Council has, on receipt of a recommendation of the commission favourable thereto, previously approved the issue of that class of licence in respect of those premises. S.M. 1988-89, c. 27, s. 2.1 and 2.2; S.M. 1993, c. 40, s. 16; S.M. 2001, c. 20, s. 4; S.M. 2008, c. 20, s. 14; S.M. 2011, c. 31, s. 9. Licences en territoire non organisé 64(5) Une licence de l'une des catégories mentionnées aux alinéas 60(1)a) à g) ne peut être délivrée à l'égard de locaux situés dans un territoire non organisé, à moins que la demande de licence n'ait été examinée par la Commission des licences et que le lieutenant-gouverneur en conseil, sur réception d'une recommandation favorable de la Société, n'ait précédemment approuvé la délivrance de cette catégorie de licence à l'égard de ces locaux. L.M. 1988-89, c. 27, art. 2.1 et 2.2; L.M. 1993, c. 40, art. 16; L.M. 2001, c. 20, art. 4; L.M. 2008, c. 20, art. 14; L.M. 2011, c. 31, art. 9. Re-hearing by commission 65(1) Any person who is refused a licence under section 64 by the Licensing Board may in writing request the commission to reconsider the licence application, and upon receiving the request the commission shall do so and shall give the person and all parties to the Licensing Board hearing a reasonable opportunity to make representations concerning the matters in respect of which the licence was refused. Demande reconsidérée par la Société 65(1) La personne qui s'est vu refuser une licence par la Commission des licences aux termes de l'article 64 peut, par écrit, demander à la Société de reconsidérer la demande. Sur réception de la requête, la Société reconsidère la demande et fournit au requérant et à toutes les parties présentes à l'audience de la Commission des licences, une occasion raisonnable de se faire entendre au sujet des motifs de refus. Re-hearing by commission after granting 65(1.1) Where a licence is granted under section 64, any person who under subsection 64(3) filed an objection to the issuing of the licence may in writing request the commission to reconsider the granting of the licence, and upon receiving the request the commission shall do so and shall give the person and all parties to the Licensing Board hearing a reasonable opportunity to make representations concerning the granting of the licence. Nouvelle audience 65(1.1) Lorsqu'une licence est accordée en application de l'article 64, la personne qui, en application du paragraphe 64(3), a déposé une opposition relativement à la délivrance de la licence peut, par écrit, demander à la Société de reconsidérer l'octroi de la licence. Sur réception de la demande, la Société reconsidère cet octroi et fournit à la personne et à toutes les parties présentes à l'audience de la Commission des licences, une occasion raisonnable de se faire entendre au sujet de l'octroi de la licence. Appeal to Queen's Bench 65(2) Where, after reconsidering a licence application under subsection (1), the commission refuses to issue the licence, the person who applied for the licence may appeal the decision of the commission to the Court of Queen's Bench within 60 days after the person receives notice of the decision or within such further time as the court may allow. Appel à la Cour du Banc de la Reine 65(2) Lorsque la Société, après avoir reconsidéré la demande aux termes du paragraphe (1), refuse de délivrer la licence, la personne qui a demandé une licence peut interjeter appel de cette décision auprès de la Cour du Banc de la Reine dans les 60 jours de la réception par le requérant d'un avis de la décision ou dans le délai imparti par le tribunal. Documents 65(3) Forthwith upon receiving the notice of appeal, the commission shall forward to the Registrar of the Court of Queen's Bench Documents 65(3) La Société transmet sans délai au registraire de la Cour du Banc de la Reine, après réception de l'avis d'appel : (a) the documents and materials from its files which are relevant to the licence application; and (b) the reasons which the commission gave to the person for refusing the licence. a) les pièces utiles à la demande de licence qu'elle possède; b) les motifs de refus que la Société a fournis au requérant. 51 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Party 65(4) The commission is a party to an appeal taken under subsection (2). Société partie intéressée à l'appel 65(4) La Société est partie intéressée à l'appel formé aux termes du paragraphe (2). Decision of court 65(5) The court may confirm, reverse, quash or vary the decision of the commission respecting the licence application, subject to such terms and conditions as the court sees fit. S.M. 1988-89, c. 27, s. 2.3. Décision du tribunal 65(5) Le tribunal peut confirmer, casser, infirmer ou modifier la décision de la Société à l'égard de la demande de licence, selon les modalités et conditions qu'il juge appropriées. L.M. 1988-89, c. 27, art. 2.3. Renewal of licences 66 On application, payment of the prescribed fee and on furnishing to the commission such information as it may reasonably require to ensure that the licensee and the licensed premises continue to meet the requirements of the licence, the commission shall renew a licence. S.M. 1993, c. 40, s. 17. Renouvellement de licence 66 La Société renouvelle la licence d'une personne qui présente une demande de renouvellement, paie les droits prescrits et fournit à la Société les renseignements que celle-ci peut raisonnablement exiger pour vérifier que le titulaire de la licence et les locaux visés par une licence continuent à satisfaire aux exigences prévues par la licence. L.M. 1993, c. 40, art. 17. SUNDAY OPENING OUVERTURE LE DIMANCHE Definitions 66.1 In section 66.3, "council" means (a) in the case of a municipality, the council of that municipality, (b) in the case of a local government district, the resident administrator of that local government district or the elected council, if one exists, (c) in the case of an incorporated community established under The Northern Affairs Act, the incorporated community council of that incorporated community, and (d) in the case of Northern Manitoba other than an incorporated community, the Minister of Aboriginal and Northern Affairs; (« conseil ») Définitions 66.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à l'article 66.3. « conseil » a) Le conseil d'une municipalité; b) l'administrateur résidant ou, le cas échéant, le conseil élu d'un district d'administration locale; c) le conseil d'une communauté constituée établie en vertu de la Loi sur les Affaires du Nord; d) le ministre des Affaires autochtones et du Nord pour la partie du Nord située à l'extérieur des communautés constituées. ("council") 52 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 "municipality" means (a) a municipality as defined in The Municipal Act, and The City of Winnipeg, (b) a local government district, (c) an incorporated community established under The Northern Affairs Act, or (d) the minister responsible for the administration of The Northern Affairs Act, in respect of all of northern Manitoba other than an incorporated community; (« municipalité ») "Northern Manitoba" means Northern Manitoba as defined in The Northern Affairs Act; (« Nord ») "territory" means territory other than the territory of a municipality. (« territoire ») S.M. 2001, c. 20, s. 5; S.M. 2006, c. 34, s. 261. « municipalité » a) Municipalité, au sens de la Loi sur les municipalités, ou la ville de Winnipeg; b) district d'administration locale; c) collectivité constituée établie en vertu de la Loi sur les affaires du Nord; d) le ministre chargé de l'application de la Loi sur les affaires du Nord, à l'égard de toute partie du Nord qui est située à l'extérieur d'une collectivité constituée. ("municipality") « Nord » Nord au sens de la Loi sur les Affaires du Nord. ("Northern Manitoba") « territoire » Territoire autre que celui d'une municipalité. ("territory") L.M. 2001, c. 20, art. 5; L.M. 2006, c. 34, art. 261. Sunday opening 66.2 Subject to section 66.3, all licensed premises, liquor stores and liquor vendors may open for business and sell or serve liquor on Sunday unless they are otherwise prohibited from doing so under this Act. S.M. 2001, c. 20, s. 5. Ouverture le dimanche 66.2 Sous réserve de l'article 66.3 et sauf indication contraire de la présente loi, les locaux visés par une licence, les magasins d'alcools et les locaux de vendeurs d'alcools peuvent être ouverts le dimanche en vue de la vente ou du service de boissons alcoolisées. L.M. 2001, c. 20, art. 5. By-law re Sunday opening 66.3(1) The council of a municipality may pass a by-law restricting the operation of private clubs in the municipality on Sunday and prohibiting liquor stores, liquor vendors, beverage rooms and licensed retail premises in the municipality from opening for business and selling or serving liquor on Sunday. Règlement — ouverture le dimanche 66.3(1) Le conseil d'une municipalité peut, par règlement, restreindre l'exploitation des clubs privés le dimanche dans la municipalité et y interdire l'ouverture le dimanche des magasins d'alcools, des locaux de vendeurs d'alcools, des débits de boisson et des locaux visés par une licence de vente au détail ainsi que la vente ou le service le dimanche de boissons alcoolisées. Regulation re Sunday opening 66.3(2) Where the Lieutenant Governor in Council is satisfied that a majority of the inhabitants of a territory so desire, the Lieutenant Governor in Council may, by regulation, restrict the operation of private clubs in the territory on Sunday and prohibit liquor stores, liquor vendors, beverage rooms and licensed retail premises in the territory from opening for business and selling or serving liquor on Sunday. Règlement — ouverture le dimanche 66.3(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, s'il est convaincu que la majorité de la population d'un territoire le souhaite, restreindre par règlement l'exploitation des clubs privés le dimanche dans le territoire en question et y interdire l'ouverture le dimanche des magasins d'alcools, des locaux de vendeurs d'alcools, des débits de boisson et des locaux visés par une licence de vente au détail ainsi que la vente ou le service le dimanche de boissons alcoolisées. 53 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Wording of by-law or regulation re Sunday opening 66.3(3) A by-law in respect of a municipality or a regulation in respect of a territory must provide that in that municipality or territory, on Sunday (a) no liquor shall be sold on or from the premises of a liquor store or liquor vendor; (b) no liquor shall be sold or served in a beverage room after 2:00 a.m.; (c) no liquor shall be sold or removed from licensed retail premises after 2:30 a.m.; (d) no liquor shall be sold or served in a private club that is an athletic or sports club from 2:00 a.m. until 9:00 a.m.; (e) no liquor shall be sold or served in a private club that is not an athletic or sports club and that has dining and full kitchen facilities, (i) from 2:00 a.m. until 9:00 a.m., and (ii) after 9:00 a.m., unless the liquor is served with a meal; and (f) no liquor shall be sold or served in a private club other than a club described in clause (d) or (e) after 2:00 a.m. Libellé du règlement 66.3(3) Le règlement qu'adopte une municipalité ou qui est pris à l'égard d'un territoire prévoit que, le dimanche, dans la municipalité ou le territoire auquel il s'applique : a) il est interdit de vendre des boissons alcoolisées dans les locaux d'un magasin d'alcools ou d'un vendeur d'alcools ou à partir de tels locaux; b) il est interdit de vendre ou de servir, après 2 h, des boissons alcoolisées dans un débit de boisson; c) il est interdit de vendre, après 2 h 30, des boissons alcoolisées dans des locaux visés par une licence de vente au détail, ou d'emporter de telles boissons hors de ces locaux; d) il est interdit de vendre ou de servir, entre 2 h et 9 h, des boissons alcoolisées dans un club privé qui est un club d'athlétisme ou sportif; e) il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans un club privé qui n'est pas un club d'athlétisme ou sportif mais qui est pourvu d'une salle à manger et d'un équipement de cuisine complet : i) entre 2 h et 9 h, ii) après 9 h, sauf si les boissons sont servies avec les repas; f) il est interdit de vendre ou de servir, après 2 h, des boissons alcoolisées dans un club privé qui n'est pas visé par l'alinéa d) ou e). No other restriction in by-law or regulation 66.3(4) A by-law or regulation under this section must not contain any other restrictions regarding the sale and service of liquor at licensed premises, liquor stores or liquor vendors in the municipality or territory. S.M. 2001, c. 20, s. 5. Autres restrictions 66.3(4) Le règlement pris en vertu du présent article ne peut prévoir aucune autre restriction concernant la vente ou le service de boissons alcoolisées dans des locaux visés par une licence, des magasins d'alcools ou des locaux de vendeurs d'alcools situés dans la municipalité ou le territoire. L.M. 2001, c. 20, art. 5. By-law or regulation to be obeyed 66.4 If a by-law or regulation under section 66.3 is in effect in a municipality or territory, no person shall sell or serve liquor in contravention of the by-law or regulation. S.M. 2001, c. 20, s. 5. Respect des règlements 66.4 Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans une municipalité ou un territoire de façon à contrevenir à un règlement qui y est en vigueur et qui a été pris en application de l'article 66.3. L.M. 2001, c. 20, art. 5. 54 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 DINING ROOM LICENCE LICENCE POUR SALLE À MANGER Requirements 67(1) The commission may issue a dining room licence to the proprietor or operator of a dining room if it is satisfied that (a) the dining room, kitchen and related areas comply with The Public Health Act and The Drinking Water Safety Act, and the regulations under those Acts; and (b) the dining room meets the requirements of the regulations. Conditions 67(1) La Société peut délivrer une licence pour salle à manger au propriétaire ou à l'exploitant d'une salle à manger si elle est convaincue que : a) la salle à manger, la cuisine et les locaux connexes satisfont aux exigences de la Loi sur la santé publique et de la Loi sur la qualité de l'eau potable ainsi que de leurs règlements d'application; b) la salle à manger satisfait aux exigences des règlements. Authority 67(2) A dining room licence authorizes the licensee to purchase liquor from the commission, a specialty wine store or a local retail beer vendor only and to sell it for consumption with meals as prescribed by the commission (a) in the dining room specified in the licence; and (b) at such other premises as the commission may approve. Pouvoir conféré par la licence 67(2) La licence pour salle à manger autorise son titulaire à acheter des boissons alcoolisées uniquement à la Société, à un magasin de vins de spécialité ou d'un vendeur local de bière au détail et à les vendre pour consommation avec des repas, selon les prescriptions de la Société : a) dans la salle à manger visée par la licence; b) à tout autre endroit que la Société peut approuver. Licences for certain institutions 67(3) The commission may issue a dining room licence to the proprietor or operator of an institution regularly conducted as a home for the residence or care of elderly or infirm persons or as a developmental centre as that term is defined in The Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Act, authorizing the sale of liquor by the proprietor or operator for consumption by the residents or patients of the institution and their guests with or without meals in an area of the institution described in the licence and the regulations under clause 10(1)(c) do not apply to such a licence. S.M. 1993, c. 40, s. 18; S.M. 1995, c. 28, s. 4; S.M. 1993, c. 29, s. 190; S.M. 2002, c. 36, s. 42; S.M. 2005, c. 9, s. 7. Cas de certains établissements 67(3) La Société peut délivrer au propriétaire ou à l'exploitant d'un établissement régulièrement administré à titre de foyer de résidence ou de soins pour les personnes infirmes ou âgées ou à titre de centre de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale une licence pour salle à manger autorisant le propriétaire ou l'exploitant à vendre des boissons alcoolisées aux résidents ou aux malades de l'établissement et à leurs invités, pour consommation avec ou sans repas, dans une partie de l'établissement précisée dans la licence. Les règlements pris en application de l'alinéa 10(1)c) ne s'appliquent pas à une telle licence. L.M. 1993, c. 40, art. 18; L..M. 1995, c. 28, art. 4; L.M. 1993, c. 29, art. 190; L.M. 2002, c. 36, art. 42; L.M. 2005, c. 9, art. 7. Hours of sale 68(1) No liquor shall be sold or served in a dining room (a) on Sunday, from 2:00 a.m. until 11:00 a.m.; (b) on all other days of the week, from 2:00 a.m until 9:00 a.m.; and (c) on Good Friday and Remembrance Day, from 2:00 a.m. until 12 noon. Heures de vente 68(1) Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans une salle à manger : a) entre 2 h et 11 h le dimanche; b) entre 2 h et 9 h les autres jours de la semaine; c) entre 2 h et midi le Vendredi saint et le jour du Souvenir. 55 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 68(2) Repealed, S.M. 2008, c. 20, s. 15. S.M. 2001, c. 20, s. 6; S.M. 2008, c. 20, s. 15. 68(2) Abrogé, L.M. 2008, c. 20, art. 15. L.M. 2001, c. 20, art. 6; L.M. 2008, c. 20, art. 15. Services in hotel 69(1) Subject to section 167, where a dining room licence is held in respect of premises in a hotel, the commission may, upon such terms and conditions as it may prescribe, authorize the licensee to sell liquor during the hours when liquor may be sold under the dining room licence (a) to a registered guest for consumption in his or her room with or without a meal; or (b) to a person lawfully entitled to be in an area or room of the hotel provided for the recreation of hotel guests and designated by the commission in the authorization, for consumption therein with or without a meal; and the liquor so sold shall be delivered by the licensee to the room in which the guest is registered or to the area or room of the hotel where its consumption is authorized. Service dans les hôtels 69(1) Sous réserve de l'article 167, dans le cas d'une licence pour salle à manger délivrée à l'égard d'un hôtel, la Société peut, sous réserve des modalités et conditions qu'elle prescrit, autoriser le titulaire de la licence à vendre, durant les heures de vente permises aux termes de la licence, des boissons alcoolisées : a) à un client de l'hôtel pour consommation dans sa chambre, avec ou sans repas; b) à une personne qui a le droit de se trouver dans un endroit ou un local de l'hôtel prévu pour le divertissement des clients et désigné par la Commission des licences dans son autorisation comme un lieu de consommation de boissons, avec ou sans repas. Le titulaire de la licence livre les boissons alcoolisées ainsi vendues à la chambre du client ou à l'endroit ou dans le local de l'hôtel où la consommation est autorisée. Self-serve unit 69(2) Subject to section 167 where a dining room licence is held in respect of premises in a hotel, the licensee may, with the prior approval of the commission and subject to the terms and conditions prescribed by the commission, install a self-serve unit in any guest room of the hotel and sell liquor from the unit. S.M. 1991-92, c. 27, s. 16; S.M. 2005, c. 9, s. 7. Appareil libre-service 69(2) Le titulaire d'une licence pour salle à manger délivrée à l'égard des locaux d'un hôtel peut, sous réserve de l'article 167, l'approbation préalable de la Société et des modalités et conditions que celle-ci prescrit, installer un appareil libre-service dans les chambres de l'hôtel pour vendre des boissons alcoolisées au moyen de l'appareil. L.M. 1991-92, c. 27, art. 16; L.M. 2005, c. 9, art. 7. 70 Repealed. S.M. 1993, c. 40, s. 19. 70 Abrogé. L.M. 1993, c. 40, art. 19. COCKTAIL LOUNGE LICENCE LICENCE POUR BAR-SALON Requirements 71(1) The commission may issue a cocktail lounge licence to the holder of a dining room licence if, in the opinion of the commission, (a) the proposed premises are adequate for the purpose; Conditions 71(1) La Société peut délivrer une licence pour bar-salon au titulaire d'une licence pour salle à manger si, de l'avis de la Société : a) les locaux prévus sont appropriés; 56 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 (b) the proposed premises are so connected with the licensed dining room that food may be readily procured by patrons for consumption in the cocktail lounge; (c) the proposed premises meet the requirements of the regulations. b) les locaux prévus sont reliés à la salle à manger munie d'une licence de façon que les clients puissent se procurer de la nourriture pour consommation dans le bar-salon; c) les locaux prévus répondent aux exigences des règlements. Authority 71(2) A cocktail lounge licence authorizes the licensee to purchase liquor from the commission, a specialty wine store or a local retail beer vendor only and to sell it for consumption in the cocktail lounge. Pouvoir conféré par la licence 71(2) La licence pour bar-salon autorise son titulaire à acheter des boissons alcoolisées uniquement à la Société, à un magasin de vins de spécialité ou d'un vendeur local de bière au détail et à les vendre pour consommation dans le bar-salon. Taking liquor from dining room to lounge 71(3) A patron of the cocktail lounge may carry liquor purchased therein to the dining room and may, upon being seated, consume it there at a table and a patron of the dining room may carry liquor purchased therein to the cocktail lounge and may, upon being seated, consume it there. Changement de salle 71(3) Le client d'un bar-salon peut transporter des boissons alcoolisées qui y ont été achetées dans la salle à manger et les consommer une fois assis à une table. Le client d'une salle à manger peut transporter des boissons alcoolisées qui y ont été achetées dans le bar-salon et les consommer une fois assis. Hours of sale 71(4) No liquor shall be sold or served in a cocktail lounge (a) subject to subsection (5), while the dining room operated by the licensee is closed; (b) on Sunday, from 2:00 a.m. until 11:00 a.m.; (c) on all other days of the week, from 2:00 a.m. until 9:00 a.m.; (d) on Good Friday, Easter Sunday and Christmas Day, after 2:00 a.m.; and (e) on Remembrance Day, from 2:00 a.m. until 1:00 p.m. Heures de vente 71(4) Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans un bar-salon : a) sous réserve du paragraphe (5), lorsque la salle à manger qu'exploite le titulaire de licence est fermée; b) entre 2 h et 11 h le dimanche; c) entre 2 h et 9 h les autres jours de la semaine; d) après 2 h le Vendredi saint, le dimanche de Pâques et le jour de Noël; e) entre 2 h et 13 h le jour du Souvenir. Open when food available 71(5) Where food is available to patrons of the cocktail lounge, it may remain open from 9:00 p.m. to 2:00 a.m. even though the dining room is closed. Exception 71(5) Un bar-salon peut demeurer ouvert entre 21 h et 2 h le lendemain lorsque ses clients peuvent se procurer de la nourriture, même si la salle à manger est fermée. Other hours may be authorized 71(6) The commission may, in writing and subject to such terms, conditions and hours of operation as it may prescribe, authorize the holder of a cocktail lounge licence to sell and serve liquor in the cocktail lounge on holidays and the first Sunday following Good Friday for consumption on the premises on the same terms and conditions as under the dining room licence. Heures d'ouverture différentes 71(6) La Société peut, par écrit et sous réserve des modalités, des conditions et des heures d'ouverture qu'elle prescrit, autoriser le titulaire d'une licence pour bar-salon à y vendre et à y servir des boissons alcoolisées le dimanche qui suit le Vendredi saint et les jours fériés pour consommation sur place suivant les mêmes modalités et conditions que celles qui s'appliquent à une licence pour salle à manger. 57 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 71(7) Repealed, S.M. 1993, c. 40, s. 20. 71(7) Abrogé, L.M. 1993, c. 40, art. 20. Vacating of premises 71(8) Every person who is in a cocktail lounge, other than the licensee thereof and its employees, shall leave the cocktail lounge within 60 minutes of the time when the sale of liquor therein is required to cease. Départ des clients 71(8) Toute personne, autre que le titulaire de licence et ses employés, qui se trouve dans un bar-salon doit quitter celui-ci au plus tard 60 minutes après le moment où la vente des boissons alcoolisées doit cesser. Duty of licensee 71(9) No licensee of a cocktail lounge shall permit any unauthorized person to remain in the cocktail lounge after 60 minutes have elapsed from the time when the sale of liquor therein is required to cease. Obligation du titulaire de licence 71(9) Le titulaire d'une licence pour bar-salon ne peut permettre à une personne non autorisée de rester dans celui-ci plus de 60 minutes après le moment où la vente des boissons alcoolisées doit cesser. Other uses 71(10) Notwithstanding any other provision of the Act, the commission may, in writing, authorize the licensee of a cocktail lounge to admit persons, including minors, to that cocktail lounge during hours in which liquor may not lawfully be sold therein, and to use those premises for purposes stated in the authorization. S.M. 1991-92, c. 27, s. 17; S.M. 1993, c. 40, s. 20; S.M. 1995, c. 28, s. 5; S.M. 1996, c. 54, s. 9; S.M. 2001, c. 20, s. 7; S.M. 2005, c. 9, s. 7. Autres usages 71(10) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, la Société peut, par écrit, autoriser le titulaire d'une licence pour bar-salon à y admettre des personnes, y compris des mineurs, pendant les heures où des boissons alcoolisées ne peuvent y être légalement vendues, et à utiliser le bar-salon aux fins indiquées dans l'autorisation. L.M. 1991-92, c. 27, art. 17; L.M. 1993, c. 40, art. 20; L..M. 1995, c. 28, art. 5; L.M. 1996, c. 54, art. 9; L.M. 2001, c. 20, art. 7; L.M. 2005, c. 9, art. 7. BEVERAGE ROOM LICENCE LICENCE POUR DÉBIT DE BOISSON Requirements respecting hotel 72(1) The commission may issue a beverage room licence to a person in respect of premises that are (a) located in a hotel, or a building adjacent to a hotel, that has a licensed dining room and for which the commission has issued a certificate of registration under section 169; and (b) in the opinion of the commission, adequate for the purpose. Conditions relatives aux hôtels 72(1) La Société peut délivrer des licences pour débit de boisson à une personne à l'égard de locaux : a) situés dans un hôtel ou dans un bâtiment adjacent à un hôtel dont la salle à manger est visée par une licence et pour lequel la Société a délivré un certificat d'enregistrement en application de l'article 169; b) que la Société juge appropriés. Authority 72(2) A beverage room licence authorizes the licensee to purchase liquor from the commission or a specialty wine store only and to sell it for consumption in the beverage room. Pouvoir conféré par la licence 72(2) La licence pour débit de boisson autorise son titulaire à acheter des boissons alcoolisées uniquement à la Société ou à un magasin de vins de spécialité et à les vendre pour consommation dans le débit de boisson. 58 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 Hours of sale 72(3) No liquor shall be sold or served in a beverage room (a) on Sunday, from 2:00 a.m. until 12 noon; (b) repealed, S.M. 2011, c. 31, s. 11; (c) on all other days of the week, from 2:00 a.m. until 9:00 a.m.; (d) on Good Friday, Easter Sunday and Christmas Day, after 2:00 a.m.; and (e) on Remembrance Day, from 2:00 a.m. until 1:00 p.m. Heures de vente 72(3) Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans un débit de boisson : a) entre 2 h et midi le dimanche; b) abrogé, L.M. 2011, c. 31, art. 11; c) entre 2 h et 9 h les autres jours de la semaine; d) après 2 h le Vendredi saint, le dimanche de Pâques et le jour de Noël; e) entre 2 h et 13 h le jour du Souvenir. 72(4) Repealed, S.M. 2001, c. 20, s. 8. 72(4) Abrogé, L.M. 2001, c. 20, art. 8. Authorization to operate as dining room 72(5) The commission may authorize the holder of a beverage room licence to sell and serve liquor in the beverage room on the same terms and conditions as under a dining room licence (a) on Good Friday; (b) on Easter Sunday; (c) on Christmas Day; or (d) on a specified date, so that a family-oriented event specified in the authorization can be held in the beverage room. The authorization must be in writing and may be subject to any additional terms and conditions specified in the authorization. Autorisation d'exploiter un débit de boisson comme s'il s'agissait d'une salle à manger 72(5) La Société peut autoriser le titulaire d'une licence pour débit de boisson à vendre et à servir dans le local en question des boissons alcoolisées aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent à une licence pour salle à manger : a) le Vendredi saint; b) le dimanche de Pâques; c) le jour de Noël; d) à la date qu'indique l'autorisation, afin d'y permettre la tenue d'un événement familial précisé. L'autorisation est donnée par écrit et peut être assortie des conditions supplémentaires qu'elle prévoit, le cas échéant. Minors forbidden in beverage room 72(6) Except when permitted by an authorization given under subsection (5), no person under the age of 18 years shall be in a licensed beverage room at any time when liquor may lawfully be sold or consumed therein. Entrée interdite aux mineurs 72(6) Sauf si une autorisation donnée en vertu du paragraphe (5) le leur permet, les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent se trouver dans un débit de boisson visé par une licence pendant que la vente ou la consommation de boissons alcoolisées y est légalement autorisée. Obligation of licensee 72(6.1) Except when permitted by an authorization given under subsection (5), no licensee of a beverage room shall permit any person under the age of 18 years to be in a beverage room at any time when liquor may lawfully be sold or consumed therein. Obligation du titulaire de licence 72(6.1) Sauf si une autorisation donnée en vertu du paragraphe (5) le lui permet, le titulaire d'une licence pour bar-salon ne peut permettre à des personnes âgées de moins de 18 ans de se trouver dans un bar-salon pendant que la vente ou la consommation de boissons alcoolisées y est légalement autorisée. 59 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Vacating of premises 72(7) Every person who is in a beverage room, other than the licensee thereof and its employees, shall leave the beverage room within 60 minutes of the time when the sale of liquor therein is required to cease. Départ des clients 72(7) Toute personne, autre que le titulaire de licence et ses employés, qui se trouve dans un bar-salon doit quitter celui-ci au plus tard 60 minutes après le moment où la vente des boissons alcoolisées doit cesser. Duty of licensee 72(8) No licensee of a beverage room shall permit any unauthorized person to remain in the beverage room after 60 minutes have elapsed from the time when the sale of liquor therein is required to cease. Obligation du titulaire de licence 72(8) Le titulaire d'une licence pour débit de boisson ne peut permettre à une personne non autorisée de rester dans celui-ci plus de 60 minutes après le moment où la vente des boissons alcoolisées doit cesser. Other uses 72(9) Notwithstanding any other provision of the Act, the commission may, in writing, authorize the licensee of a beverage room to admit persons, including minors, to that beverage room during hours in which liquor may not lawfully be sold therein, and to use those premises for purposes stated in the authorization. S.M. 1988-89, c. 27, s. 3; S.M. 1991-92, c. 27, s. 18; S.M. 1993, c. 40, s. 21; S.M. 1995, c. 28, s. 6; S.M. 1996, c. 54, s. 9; S.M. 2001, c. 20, s. 8; S.M. 2005, c. 9, s. 7; S.M. 2008, c. 20, s. 16; S.M. 2011, c. 31, s. 11. Autres usages 72(9) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, la Société peut, par écrit, autoriser le titulaire d'une licence pour débit de boisson à y admettre des personnes, y compris des mineurs, pendant les heures où des boissons alcoolisées ne peuvent y être légalement vendues, et à utiliser le débit de boisson aux fins indiquées dans l'autorisation. L.M. 1988-89, c. 27, art. 3; L.M. 1991-92, c. 27, art. 18; L.M. 1993, c. 40, art. 21; L..M. 1995, c. 28, art. 6; L.M. 1996, c. 54, art. 9; L.M. 2001, c. 20, art. 8; L.M. 2005, c. 9, art. 7; L.M. 2008, c. 20, art. 16; L.M. 2011, c. 31, art. 11. CABARET LICENCE LICENCE POUR CABARET Requirements 73(1) The commission may issue a cabaret licence to the proprietor or operator of any cabaret that, in the opinion of the commission, (a) fulfils the requirements for a dining room licence; (b) meets the requirements of the regulations. Conditions 73(1) La Société peut délivrer une licence pour cabaret au propriétaire ou à l'exploitant d'un cabaret qui, de l'avis de la Société : a) remplit les conditions d'obtention d'une licence pour salle à manger; b) satisfait aux exigences des règlements. Authority 73(2) A cabaret licence authorizes the licensee to purchase liquor from the commission, a specialty wine store or a local retail beer vendor only and to sell it for consumption in the cabaret. Pouvoir conféré par la licence 73(2) La licence pour cabaret autorise son titulaire à acheter des boissons alcoolisées uniquement à la Société, à un magasin de vins de spécialité ou d'un vendeur local de bière au détail et à les vendre pour consommation dans le cabaret. Entertainment 73(3) A cabaret licensee shall provide live entertainment in accordance with the regulations during each day on which the cabaret is open. Spectacles 73(3) Le titulaire d'une licence pour cabaret doit offrir à ses clients des spectacles présentés conformément aux règlements tous les jours d'ouverture du cabaret. 60 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 Hours of sale 73(4) No liquor shall be sold or served in a cabaret (a) on Sunday, from 2:00 a.m. until 12 noon; (b) repealed, S.M. 2011, c. 31, s. 11; (c) on all other days of the week, from 2:00 a.m. until 9:00 a.m.; (d) on Good Friday, Easter Sunday and Christmas Day, after 2:00 a.m.; and (e) on Remembrance Day, from 2:00 a.m. until 1:00 p.m. Heures de vente 73(4) Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans un cabaret : a) entre 2 h et midi le dimanche; b) abrogé, L.M. 2011, c. 31, art. 11; c) entre 2 h et 9 h les autres jours de la semaine; d) après 2 h le Vendredi saint, le dimanche de Pâques et le jour de Noël; e) entre 2 h et 13 h le jour du Souvenir. Vacating cabaret 73(5) Every person in a cabaret, other than the licensee and his or her employees, shall leave the cabaret within 60 minutes after the time when the sale of liquor in the cabaret is required to cease. Départ des clients 73(5) Toute personne, à l'exclusion du titulaire de licence et de ses employés, qui se trouve dans un cabaret doit quitter celui-ci au plus tard 60 minutes après le moment où la vente des boissons alcoolisées doit cesser. Duty of licensee 73(6) No licensee of a cabaret shall permit any unauthorized person to remain in the cabaret more than 60 minutes after the time when the sale of liquor in the cabaret is required to cease. S.M. 1993, c. 40, s. 22; S.M. 1995, c. 28, s. 7; S.M. 1996, c. 54, s. 9; S.M. 2001, c. 20, s. 9; S.M. 2005, c. 9, s. 7; S.M. 2008, c. 20, s. 17; S.M. 2011, c. 31, s. 11. Obligation du titulaire de licence 73(6) Le titulaire d'une licence pour cabaret ne peut permettre à une personne non autorisée de rester dans le cabaret plus de 60 minutes après le moment où la vente des boissons alcoolisées doit cesser. L.M. 1993, c. 40, art. 22; L.M. 1995, c. 28, art. 7; L.M. 1996, c. 54, art. 9; L.M. 2001, c. 20, art. 9; L.M. 2005, c. 9, art. 7; L.M. 2008, c. 20, art. 17; L.M. 2011, c. 31, art. 11. SPORTS FACILITY LICENCE LICENCE POUR ÉTABLISSEMENT SPORTIF Requirements 74(1) The commission may issue a sports facility licence to the proprietor or operator of an athletic centre, sports recreation centre, golf course, curling rink, or a hunting or fishing lodge licensed under The Resource Tourism Operators Act for a separate area in the premises that, in the opinion of the commission, (a) is adequate for the purpose and will readily permit compliance with this Act by the licensee; (b) is equipped with kitchen facilities for providing meals; and (c) meets the requirements of the regulations. Conditions 74(1) La Société peut délivrer une licence pour établissement sportif au propriétaire ou à l'exploitant d'un centre athlétique, d'un centre récréatif, d'un terrain de golf, d'un club de curling ou d'un pavillon de chasse ou de pêche visé par une licence en vertu de la Loi sur les exploitants d'entreprises touristiques axées sur la nature, à l'égard d'un endroit à part dans les locaux, lequel endroit, de l'avis de la Société : a) est approprié et permettra au titulaire de licence de se conformer aux dispositions de la présente loi; b) possède un équipement de cuisine suffisant à la préparation de repas; c) satisfait aux exigences des règlements. 61 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Authority 74(2) A sports facility licence authorizes the licensee to purchase liquor from the commission, a specialty wine store or a local retail beer vendor only and to sell it for consumption to: (a) members of the sports facility; (b) guests of members of the sports facility; (c) members of the public who have paid the daily requisite fee for use of the facility; (d) where the facility is owned or operated by a municipality or parks board, members of the public who use the facility; during those times when sports activities for which the facilities are designed are being conducted within the premises. Pouvoir conféré par la licence 74(2) La licence pour établissement sportif autorise son titulaire à acheter des boissons alcoolisées uniquement à la Société, à un magasin de vins de spécialité ou d'un vendeur local de bière au détail et à les vendre, pour consommation, aux personnes suivantes : a) les membres de l'établissement sportif; b) les invités des membres de l'établissement sportif; c) les personnes qui ont payé les droits d'entrée quotidiens pour l'utilisation de l'établissement; d) les personnes qui utilisent l'établissement, dans les cas où celui-ci est possédé ou administré par une municipalité ou une commission des parcs, durant les heures où des activités sportives, auxquelles l'établissement est destiné, ont lieu dans les locaux. Hunting or fishing lodge 74(3) Where the licensed facility is a hunting or fishing lodge, the holder of the licence is authorized to purchase liquor from the commission or a specialty wine store only and to sell it by the bottle or glass to bona fide guests of the lodge for consumption: (a) in their rooms or cabins; and (b) where authorized by the commission, in an area or room provided for the recreation of guests of the lodge. Pavillon de chasse ou de pêche 74(3) Lorsque l'établissement visé par une licence est un pavillon de chasse ou de pêche, le titulaire de la licence est autorisé à acheter uniquement à la Société ou à un magasin de vins de spécialité des boissons alcoolisées et à les vendre en bouteilles ou au verre, pour consommation, aux véritables clients du pavillon: a) dans leur chambre ou cabine; b) lorsque la Société le permet, à un endroit ou dans une chambre destiné au divertissement des clients du pavillon. Hours of sale 74(4) No liquor shall be sold or served in a sports facility (a) on Sunday, from 2:00 a.m. until 11:00 a.m.; (b) on all other days of the week, from 2:00 a.m. until 9:00 a.m.; (c) on Good Friday and Christmas Day, after 2:00 a.m.; and (d) on Remembrance Day, from 2:00 a.m. until 1:00 p.m. S.M. 1993, c. 40, s. 23; S.M. 1995, c. 28, s. 8; S.M. 1996, c. 54, s. 9; S.M. 2001, c. 20, s. 10; S.M. 2002, c. 46, s. 35; S.M. 2005, c. 9, s. 7. Heures de vente 74(4) Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans un établissement sportif : a) entre 2 h et 11 h le dimanche; b) entre 2 h et 9 h les autres jours de la semaine; c) après 2 h le Vendredi saint et le jour de Noël; d) entre 2 h et 13 h le jour du Souvenir. L.M. 1993, c. 40, art. 23; L.M. 1995, c. 28, art. 8; L.M. 1996, c. 54, art. 9; L.M. 2001, c. 20, art. 10; L.M. 2002, c. 46, art. 35; L.M. 2005, c. 9, art. 7. 62 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 SPECTATOR ACTIVITIES LICENCE LICENCE POUR ACTIVITÉS DE SPECTATEURS Requirements 75(1) The commission may issue a spectator activities licence to the proprietor or operator of any building the primary purpose of which is the holding of theatrical or musical arts, spectator sports events, conventions, exhibitions, or fairs and that, in the opinion of the commission, (a) has facilities and equipment satisfactory for the sale or service of liquor in conjunction with such performances, exhibitions, conventions, and events; and (b) meets the requirements of the regulations. Conditions 75(1) La Société peut délivrer une licence pour activités de spectateurs au propriétaire ou à l'exploitant d'un bâtiment dont la principale activité consiste en la présentation d'événements théâtraux, musicaux, sportifs ou de conventions, d'expositions ou de foires et qui, de l'avis de la Société, remplit les conditions suivantes : a) il est pourvu d'installations et d'équipement suffisants pour la vente ou le service de boissons alcoolisées conjointement avec la présentation de ces événements, conventions, expositions ou foires; b) il satisfait aux exigences des règlements. Authorization 75(2) A spectator activities licence authorizes the licensee to purchase liquor from the commission, a specialty wine store or a local retail beer vendor only and to sell it for consumption without meals in areas of the building prescribed by the commission. Pouvoir conféré par la licence 75(2) La licence pour activités de spectateurs autorise son titulaire à acheter des boissons alcoolisées uniquement à la Société, à un magasin de vins de spécialité ou d'un vendeur local de bière au détail et à les vendre, pour consommation sans repas, aux endroits du bâtiment que la Société détermine. Hours of sale 75(3) No liquor shall be sold or served in premises licensed under a spectator activities licence (a) on Sunday, from 2:00 a.m. until 11:00 a.m.; (b) on all other days of the week, from 2 a.m. until 9:00 a.m.; (c) on Good Friday, after 2:00 a.m.; and (d) on Remembrance Day, from 2:00 a.m. until 1:00 p.m. S.M. 1993, c. 40, s. 23; S.M. 1995, c. 28, s. 9; S.M. 2001, c. 20, s. 11; S.M. 2005, c. 9, s. 7. Heures de vente 75(3) Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans des locaux visés par une licence en vertu d'une licence pour activités de spectateurs : a) entre 2 h et 11 h le dimanche; b) entre 2 h et 9 h les autres jours de la semaine; c) après 2 h le Vendredi saint; d) entre 2 h et 13 h le jour du Souvenir. L.M. 1993, c. 40, art. 23; L..M. 1995, c. 28, art. 9; L.M. 2001, c. 20, art. 11; L.M. 2005, c. 9, art. 7. PRIVATE CLUB LICENCE LICENCE POUR CLUB PRIVÉ Requirements 76(1) The commission may issue a private club licence to a club that (a) is the proprietor or operator of premises that are constructed, equipped, and operated in accordance with the regulations; Conditions 76(1) La Société peut délivrer une licence pour club privé au club qui satisfait aux exigences suivantes : a) il est le propriétaire ou l'exploitant de locaux construits, équipés et exploités conformément aux règlements; 63 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 (b) is incorporated; (c) has a permanent local membership of, (i) in the case of a veterans organization, not fewer than 50 persons who are 18 years of age or over, or (ii) in any other case, not fewer than 100 persons who are 18 years of age or over; and (d) has submitted to the commission in English or in French, a copy of its Act, or articles of incorporation, and of its constitution and general by-laws, and such other of its by-laws or rules as affect the operation of the premises operated by the club. b) il est constitué en corporation; c) il a en permanence : (i) dans le cas d'une association d'anciens combattants, un minimum de 50 membres locaux âgés d'au moins 18 ans, (ii) dans les autres cas, un minimum de 100 membres locaux âgés d'au moins 18 ans; d) il a déposé auprès de la Société un exemplaire, en français ou en anglais, de sa loi constitutive ou de ses statuts constitutifs et de son acte constitutif et de ses règlements administratifs généraux, ainsi que de tous ses règlements administratifs ou de toutes ses règles se rapportant à l'administration des locaux exploités par le club. Authorization 76(2) A private club licence authorizes the licensee to purchase liquor from the commission, a specialty wine store or a local retail beer vendor only and to sell it for consumption by members and their guests, with or without meals in the private club dining room, or in another area of the premises designated by the commission. Pouvoir conféré par la licence 76(2) La licence pour club privé autorise son titulaire à acheter des boissons alcoolisées uniquement à la Société, à un magasin de vins de spécialité ou d'un vendeur local de bière au détail et à les vendre, pour consommation, aux membres et à leurs invités, avec ou sans repas, dans la salle à manger du club privé ou à tout autre endroit dans ces locaux que la Société désigne. Membership dropping below 100 76(3) Where a private club or a duly chartered branch thereof, other than a club that is a veterans organization, has had a permanent local membership of 100 for a continuous period of not less than three years, the commission shall not suspend or cancel the licence, or refuse to reissue the licence because the club does not have a sufficient number of members as long as the club has a permanent local membership of not fewer than 50 members. Nombre de membres réduit 76(3) La Société ne peut, pour cause d'insuffisance de membres, ni suspendre ni annuler la licence, ni refuser de délivrer une nouvelle licence à un club privé ou à sa filiale à charte, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une association d'anciens combattants, qui a eu au moins 100 membres locaux et permanents pendant trois années consécutives au minimum, tant que le nombre des membres locaux et permanents du club ne baisse pas au-dessous de 50. Reduced membership of veterans organization 76(3.1) The commission shall not renew a private club licence for a veterans organization if the permanent local membership of that veterans organization falls below 50 members who are 18 years of age or over. Nombre de membres réduit — anciens combattants 76(3.1) La Société ne renouvelle pas la licence pour club privé d'une association d'anciens combattants lorsque le nombre de membres locaux et permanents de cette association est de moins de 50 membres âgés d'au moins 18 ans. Auxiliary members 76(4) A member of a duly chartered auxiliary of a private club, or any duly chartered branch thereof, whose name and address is entered on a list of members of the auxiliary or branch of that private club and posted on the club premises, shall be deemed to be a member of that private club. Membres des organisations auxiliaires 76(4) Un membre appartenant à une organisation à charte auxiliaire d'un club privé ou à une filiale à charte de celui-ci, dont le nom et l'adresse sont inscrits sur une liste de membres de l'organisation auxiliaire ou de la filiale du club privé et affichés dans les locaux du club, est réputé être un membre du club privé. 64 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 Guests 76(5) A private club licensee may allow guests of members of the club to purchase and consume liquor on the premises where (a) the number of guests on the premises at one time does not exceed (i) 50% of the permanent local membership of the club, in the case of a club that is a veterans organization; or (ii) 10% of the permanent local membership of the club, in the case of any other club; and (b) the guest's name and address has been entered on a guest register in the form prescribed by the commission, together with the name of the member by whom the guest was introduced and the date and time of admission. Invités 76(5) Le titulaire d'une licence pour club privé peut permettre aux invités des membres du club d'acheter et de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux aux conditions suivantes : a) le nombre d'invités présents dans les locaux ne dépasse jamais : (i) 50 % du nombre de membres locaux et permanents lorsque le club est une association d'anciens combattants, (ii) 10 % du nombre de membres locaux et permanents pour les clubs qui ne sont pas visés au sous-alinéa (i); b) un registre des invités, tenu en la forme prescrite par la Société, doit indiquer les nom et adresse de chaque invité admis, le nom du membre qui l'a invité ainsi que les date et heure de son admission. Spouses 76(6) The spouse or common-law partner of a member is not a guest for the purposes of subsection (5). Conjoint 76(6) Le conjoint ou le conjoint de fait d'un membre n'est pas considéré comme un invité pour l'application du paragraphe (5). Special authorization 76(7) The commission may, in writing, for the purposes of a specified event, permit a club to allow guests in its premises who may purchase and consume liquor and for that specified event subsection (5) does not apply. Autorisation spéciale 76(7) Dans le cas d'un événement spécial, la Société peut, par écrit, autoriser un club à recevoir dans ses locaux des invités qui peuvent acheter et consommer des boissons alcoolisées, auquel cas le paragraphe (5) ne s'applique pas. Roster 76(8) The holder of a private club licence shall, within one month of the annual meeting of the club, forward a current membership roster to the commission. Liste des membres 76(8) Le titulaire d'une licence pour club privé doit, dans le mois qui suit l'assemblée annuelle du club, faire parvenir à la Société une liste à jour des membres du club. Prohibition 76(9) No person not a member or employee of the club or a guest of a member shall be permitted to be or remain in any part of the club where liquor is being sold, served or consumed. Interdiction 76(9) Une personne qui n'est ni membre ou employé du club ni invité d'un membre ne peut être autorisée à être ou à demeurer à quelque endroit du club où des boissons alcoolisées sont vendues, servies ou consommées. Hours of sale 76(10) No liquor shall be sold or served in a private club (a) that is an athletic or sports club, from 2:00 a.m. until 9:00 a.m on all days of the week; Heures de vente 76(10) Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans un club privé : a) qui est un club d'athlétisme ou sportif, entre 2 h et 9 h, tous les jours de la semaine; 65 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 (b) that is not an athletic or sports club and that (i) has dining and full kitchen facilities, and (ii) after 2:00 a.m. on Sunday, serves liquor only with meals, from 2:00 a.m. until 9:00 a.m. on all days of the week; (c) that is not an athletic or sports club and that, after 2:00 a.m. on Sunday, serves liquor without meals (i) from 2:00 a.m. until 12 noon on Sunday, (ii) repealed, S.M. 2011, c. 31, s. 11, (iii) from 2:00 a.m. until 9:00 a.m. on all other days of the week, and (iv) after 2:00 a.m. on Easter Sunday; (d) after 2:00 a.m. on Good Friday and Christmas Day; (e) that is a veterans organization, from 2:00 a.m. until 12 noon on Remembrance Day; and (f) that is not a veterans organization, from 2:00 a.m. until 1:00 p.m. on Remembrance Day. b) qui n'est pas un club d'athlétisme ou sportif, entre 2 h et 9 h tous les jours de la semaine, si le club : (i) est pourvu d'une salle à manger et d'un équipement de cuisine complet, (ii) ne sert de boissons alcoolisées qu'avec le repas après 2 heures le dimanche; c) qui n'est pas un club d'athlétisme ou sportif et qui, après 2 h le dimanche, sert des boissons alcoolisées sans repas : (i) entre 2 h et midi le dimanche, (ii) abrogé, L.M. 2011, c. 31, art. 11, (iii) entre 2 h et 9 h les autres jours de la semaine, (iv) après 2 h le dimanche de Pâques; d) après 2 h le Vendredi saint et le jour de Noël; e) qui est une association d'anciens combattants, entre 2 h et midi le jour du Souvenir; f) qui n'est pas une association d'anciens combattants, entre 2 h et 13 h le jour du Souvenir. 76(11) and (12) Repealed, S.M. 2001, c. 20, s. 12. S.M. 1993, c. 40, s. 23; S.M. 1995, c. 28, s. 10; S.M. 1996, c. 54, s. 9; S.M. 2001, c. 20, s. 12; S.M. 2005, c. 9, s. 7; S.M. 2008, c. 20, s. 18; S.M. 2011, c. 31, s. 11. 76(11) et (12) Abrogé, L.M. 2001, c. 20, art. 12. L.M. 1993, c. 40, art. 23; L..M. 1995, c. 28, art. 10; L.M. 1996, c. 54, art. 9; L.M. 2001, c. 20, art. 12; L.M. 2005, c. 9, art. 7; L.M. 2008, c. 20, art. 18; L.M. 2011, c. 31, art. 11. TRANSPORTATION LICENCE LICENCE DE TRANSPORT Requirements 77(1) The commission may issue a transportation licence to the proprietor, operator or lessee of a railway company, an excursion ship, an international airport, an air carrier company, or an inter-city bus line, that, in the opinion of the commission, Conditions 77(1) La Société peut délivrer une licence de transport au propriétaire, à l'exploitant ou au preneur à bail d'une compagnie de chemin de fer, d'un navire de croisière, d'un aéroport international, d'une compagnie aérienne ou d'une ligne d'autocar interurbaine qui, de l'avis de la Société, remplit les conditions suivantes : 66 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 (a) has facilities and equipment satisfactory for the sale and service of liquor in conjunction with the transportation of passengers; and (b) meets the requirements of the regulations. a) il est pourvu des installations et des équipements suffisants pour la vente et le service des boissons alcoolisées de façon convenable conjointement avec le transport de passagers; b) il satisfait aux exigences des règlements. Authorization 77(2) Subject to subsection (4), a transportation licence authorizes the licensee to purchase liquor from the commission , a specialty wine store or a local retail beer vendor only and to sell it, with or without meals, as designated by the commission. Pouvoir conféré par la licence 77(2) Sous réserve du paragraphe (4), la licence de transport autorise son titulaire à acheter des boissons alcoolisées uniquement à la Société, à un magasin de vins de spécialité ou d'un vendeur local de bière au détail et à les vendre, avec ou sans repas, selon les prescriptions de la Société. Hours 77(3) The holder of a transportation licence may sell or serve liquor to its passengers (a) when they are travelling internationally or interprovincially, at any time; (b) when they are travelling intraprovincially by air carrier, at any time; (c) when they are travelling intraprovincially by rail, excursion ship or bus, at any time except (i) on Sunday, from 2:00 a.m. until 11:00 a.m., (ii) on all other days of the week, from 2:00 a.m. until 9:00 a.m., (iii) on Good Friday, after 2:00 a.m., and (iv) on Remembrance Day, from 2:00 a.m. until 1:00 p.m. Heures de vente des boissons alcoolisées 77(3) Le titulaire d'une licence de transport peut vendre ou servir des boissons alcoolisées à ses passagers : a) en tout temps lors d'un voyage interprovincial ou international; b) en tout temps lors d'un voyage effectué à l'intérieur de la province à bord d'un avion; c) en tout temps lors d'un voyage effectué à l'intérieur de la province à bord d'un train, d'un navire de croisière ou d'un autocar sauf : (i) entre 2 h et 11 h le dimanche, (ii) entre 2 h et 9 h les autres jours de la semaine, (iii) après 2 h le Vendredi saint, (iv) entre 2 h et 13 h le jour du Souvenir. Purchases other than from commission or specialty wine store 77(4) The commission may authorize the holder of a transportation licence to purchase elsewhere than from the commission or a specialty wine store and under such conditions as the commission prescribes liquor for sale to passengers. Achats effectués ailleurs qu'à la Société ou qu'à un magasin de vins de spécialité 77(4) La Société peut autoriser le titulaire d'une licence de transport à acheter des boissons alcoolisées ailleurs que chez elle dans un magasin de vins de spécialité aux conditions qu'elle prescrit pour les revendre aux passagers. 67 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Agreements 77(5) Where authority is granted under subsection (4), the commission may enter into agreements with the boards, commissions, or persons authorized for the purpose in other provinces of Canada whereby credit will be given to the commission for a portion of the price of liquor purchased as so authorized, and the amount so credited will be paid to the commission as part of its revenue. S.M. 1988-89, c. 27, s. 4; S.M. 1993, c. 40, s. 23; S.M. 1995, c. 28, s. 11; S.M. 2001, c. 20, s. 13. Boissons alcoolisées achetées ailleurs 77(5) La Société peut, si elle donne son autorisation conformément au paragraphe (4), conclure des accords avec les commissions, les régies ou les personnes autorisées à cette fin dans les autres provinces du Canada, par lesquels un crédit sera imputé à la Société pour une partie du prix des boissons alcoolisées achetées. Le montant du crédit sera versé à la Société à titre de partie de son revenu. L.M. 1988-89, c. 27, art. 4; L.M. 1993, c. 40, art. 23; L..M. 1995, c. 28, art. 11; L.M. 2001, c. 20, art. 13. CANTEEN LICENCE LICENCE POUR CANTINE Requirements 78(1) The commission may issue a canteen licence to the person in control of a military or police canteen that (a) has received the written approval of the senior active officer in Manitoba; (b) will be under direct supervision and control of the military or police unit for which the licence is issued. Conditions 78(1) La Société peut délivrer une licence pour cantine à la personne responsable d'une cantine militaire ou d'une cantine de police qui : a) a reçu l'approbation écrite de l'officier principal en service au Manitoba; b) sera sous la surveillance et le contrôle direct de la police ou de l'armée, selon le cas. Authorization 78(2) A canteen licence authorizes the licensee to purchase liquor from the commission, a specialty wine store or a local retail beer vendor only and to sell it to members of the unit in respect of which the canteen operates, or their guests for consumption in the canteen. Pouvoir conféré par la licence 78(2) La licence pour cantine autorise son titulaire à acheter des boissons alcoolisées uniquement à la Société, à un magasin de vins de spécialité ou d'un vendeur local de bière au détail et à les vendre, pour consommation dans la cantine, aux membres de l'unité à l'égard de laquelle la cantine est exploitée et à leurs invités. Hours 78(3) No liquor shall be sold or served in a canteen upon such days and between such hours as the senior active officer in Manitoba prescribes for the canteen. S.M. 1993, c. 40, s. 23; S.M. 1995, c. 28, s. 12; S.M. 2005, c. 9, s. 7. Heures de vente des boissons alcoolisées 78(3) L'officier principal en service au Manitoba prescrit les jours et les heures de vente et de service des boissons alcoolisées dans la cantine. L.M. 1993, c. 40, art. 23; L..M. 1995, c. 28, art. 12; L.M. 2005, c. 9, art. 7. 68 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 RETAIL LICENCE LICENCE DE VENTE AU DÉTAIL Requirements 79 The commission may issue a retail licence in the following categories (a) beer vendor, to any person who is the licensee named in a Certificate of Hotel Registration; (b) brewer's retail store, to any brewer in the province that is the holder of a manufacturer's licence, or any association of brewers so licensed; (c) wine manufacturer's retail store, to any manufacturer of wine in the province, that is the holder of a manufacturer's licence; (c.1) distiller's retail store, to any distiller in the province that is the holder of a manufacturer's licence; (d) sacramental wine vendor, to any person. S.M. 1993, c. 40, s. 24; S.M. 2005, c. 9, s. 8. Conditions 79 La Société peut délivrer une licence de vente au détail appartenant à l'une ou l'autre des catégories suivantes : a) une licence de vendeur de bière, à un titulaire de licence nommé sur un Certificat d'enregistrement d'hôtel; b) une licence de magasin de vente au détail pour brasseur, à un brasseur dans la province qui est titulaire d'une licence de fabricant ou à une association de brasseurs qui est titulaire d'une telle licence; c) une licence de magasin de vente au détail d'un fabricant de vins, à un fabricant de vins dans la province qui est titulaire d'une licence de fabricant; c.1) une licence de magasin de vente au détail pour distillateur, à un distillateur qui exerce ses activités dans la province et qui est titulaire d'une licence de fabricant; d) une licence de vendeur de vin sacramentel, à toute personne. L.M. 1993, c. 40, art. 24; L.M. 2005, c. 9, art. 8. Beer vendor — building 80(1) Where a retail licence is issued in respect of a beer vendor, the beer vendor may be located in a building separate from the hotel if the two buildings are located on the same parcel, or on adjacent parcels of land such that the commission is satisfied that the buildings are so related that the two constitute a single establishment. Vendeur de bière — bâtiment séparé 80(1) Lorsqu'une licence de vente au détail est délivrée à l'égard d'un vendeur de bière, celui-ci peut être situé dans un bâtiment séparé de l'hôtel si les deux bâtiments sont situés sur la même parcelle de bien-fonds ou sur une parcelle de biens-fonds contigue, si la Société est convaincue que les bâtiments sont si étroitement reliés qu'ils ne constituent à eux deux qu'un seul établissement. Requirements for manufacturer's retail store 80(2) A retail store operated by a brewer, wine manufacturer or distiller must (a) be located at the premises where the product is manufactured or at a location approved by the commission; and (b) sell only products manufactured by the licensee. S.M. 2005, c. 9, s. 9. Exigences — magasin de vente au détail d'un fabricant 80(2) Tout magasin de vente au détail exploité par un brasseur, un fabricant de vins ou un distillateur : a) d'une part, est situé dans les locaux où le produit est fabriqué ou à un endroit qu'approuve la Société; b) d'autre part, ne vend que des produits fabriqués par le titulaire de licence. L.M. 2005, c. 9, art. 9. 69 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Beer vendor and brewer's retail 81(1) A retail licence for a beer vendor or a brewer's retail store authorizes the licensee to purchase beer from the commission only and to sell it in the packages authorized by the commission. Vendeur de bière et brasseur 81(1) La licence de vente au détail pour un vendeur de bière ou pour le magasin de vente au détail d'un brasseur autorise son titulaire à acheter de la bière uniquement à la Société et à la vendre dans les emballages que la Société autorise. Wine manufacturer's retail store 81(2) A retail licence for a wine manufacturer's retail store authorizes the licensee to purchase wine from the commission only and to sell it in the original container. Magasin de vente au détail d'un fabricant de vins 81(2) La licence de vente au détail pour un magasin de vente au détail d'un fabricant de vins autorise son titulaire à acheter du vin uniquement à la Société et à le vendre dans son récipient d'origine. Distiller's retail store 81(2.1) A retail licence for a distiller's retail store authorizes the licensee to purchase spirits from the commission only and to sell spirits in their original container. Magasin de vente au détail d'un distillateur 81(2.1) La licence de vente au détail pour un magasin de vente au détail d'un distillateur autorise son titulaire à acheter des spiritueux uniquement à la Société et à les vendre dans leur récipient d'origine. Sacramental wine 81(3) A retail licence for a sacramental wine vendor authorizes the licensee to sell wine in the original container, for sacramental or religious uses to (a) a member of the clergy; (b) a person authorized in writing by a member of the clergy entitled to purchase wine under clause (a) but only one person shall be so authorized by that member; (c) a person in another province who, under the laws of that province, may import such wine. Vente de vin sacramentel 81(3) La licence de vente au détail pour un vendeur de vin sacramentel autorise son titulaire à vendre du vin dans son récipient d'origine pour usage religieux ou sacramentel : a) à un ecclésiastique; b) à une personne qu'autorise par écrit un ecclésiastique qui a le droit d'acheter du vin en vertu de l'alinéa a); l'ecclésiastique ne peut toutefois autoriser qu'une seule personne; c) dans une autre province, à une personne qui peut, conformément aux lois de cette province, importer ce vin. Records — sacramental wine 81(4) Each retail licensee who is a sacramental wine vendor shall keep records showing the date of each sale, the person to whom the wine was sold, the kind and quantity sold, and the price charged therefor, and the licensee shall furnish to the commission a copy of the records of the previous month verified by statutory declaration on or before the 10th day of the next month. S.M. 1993, c. 40, s. 25; S.M. 2005, c. 9, s. 10. Registre de vente — vin sacramentel 81(4) Le titulaire d'une licence de vente au détail qui est un vendeur de vin sacramentel tient un registre indiquant le nom de l'acheteur de vin, la date de chaque vente, le genre et la quantité de vin vendu, ainsi que son prix. Le titulaire de licence remet à la Société, au plus tard le 10e jour de chaque mois, une copie, attestée par une déclaration solennelle, concernant les inscriptions faites au registre le mois précédent. L.M. 1993, c. 40, art. 25; L.M. 2005, c. 9, art. 10. 82(1) and (1.1) Repealed, S.M. 2005, c. 9, s. 11. 82(1) et (1.1) Abrogés, L.M. 2005, c. 9, art. 11. 70 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 Delivery 82(2) Any product sold from licensed retail premises shall be delivered to the purchaser in such manner as the commission may prescribe. S.M. 1993, c. 40, s. 26; S.M. 2005, c. 9, s. 11. Livraison 82(2) Tous les produits dont la vente provient de locaux visés par une licence de vente au détail sont livrés à l'acheteur conformément aux prescriptions de la Société. L.M. 1993, c. 40, art. 26; L.M. 2005, c. 9, art. 11. Further authorization 83 A retail licensee shall not, unless authorized by the commission, sell any product other than the product specified for that category of retail licence in subsection 81(1), (2), (2.1) or (3). S.M. 2005, c. 9, s. 12. Autorisation pour vente d'autres produits 83 Le titulaire d'une licence de vente au détail ne peut vendre un produit autre que celui indiqué au paragraphe 81(1), (2), (2.1) ou (3) pour cette catégorie de licence de vente au détail sauf s'il obtient l'autorisation de la Société. L.M. 2005, c. 9, art. 12. Hours of sale 84(1) Premises for which a retail licence has been issued shall not be open for business and no liquor shall be sold or removed from those premises (a) on Sunday, from 2:30 a.m. until 12 noon; (b) repealed, S.M. 2011, c. 31, s. 13; (c) on all other days of the week, from 2:30 a.m. until 9:00 a.m.; (d) on Good Friday, Easter Sunday and Christmas Day, after 2:30 a.m.; and (e) on Remembrance Day, from 2:30 a.m. until 1:00 p.m. Heures de vente 84(1) Il est interdit d'ouvrir des locaux visés par une licence de vente au détail et d'y vendre des boissons alcoolisées ou d'en emporter hors de ces locaux : a) entre 2 h 30 et midi le dimanche; b) abrogé, L.M. 2011, c. 31, art. 13; c) entre 2 h 30 et 9 h les autres jours de la semaine; d) après 2 h 30 le Vendredi saint, le dimanche de Pâques et le jour de Noël; e) entre 2 h 30 et 13 h le jour du Souvenir. 84(2) and (3) Repealed, S.M. 2001, c. 20, s. 14. S.M. 1991-92, c. 27, s. 19; S.M. 1993, c. 40, s. 27; S.M. 1996, c. 54, s. 9; S.M. 2001, c. 20, s. 14; S.M. 2011, c. 31, s. 13. 84(2) et (3) Abrogés, L.M. 2001, c. 20, art. 14. L.M. 1991-92, c. 27, art. 19; L.M. 1993, c. 40, art. 27; L.M. 1996, c. 54, art. 9; L.M. 2001, c. 20, art. 14; L.M. 2011, c. 31, art. 13. MANUFACTURER'S LICENCE LICENCE DE FABRICANT Requirements 85(1) The commission may issue a manufacturer's licence to: (a) a brewer, distiller or winery duly licensed by the Government of Canada; (b) a licensee licensed under this Act where the licensee manufactures beer. Conditions 85(1) La Société peut délivrer une licence de fabricant : a) à un brasseur, à un distillateur ou à une entreprise vinicole dûment autorisé à ce titre par le gouvernement du Canada; b) à la personne qui est titulaire d'une licence en vertu de la présente loi et qui fabrique de la bière. 71 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Authorization 85(2) A manufacturer's licence authorizes the licensee to sell liquor to the commission and to deliver the liquor so sold as the commission in writing directs. Pouvoir conféré par la licence 85(2) La licence de fabricant autorise son titulaire à vendre des boissons alcoolisées à la Société et à livrer les boissons alcoolisées vendues conformément aux directives écrites de la Société. Brewer's association 86 Subject to the approval of the commission, an association or organization of brewers may act as delivery agent for a brewer that holds a manufacturer's licence and may establish brewery warehouses as approved by the commission and deliver beer as prescribed and authorized by the commission. Association de brasseurs 86 Sous réserve de l'approbation de la Société, une association ou une organisation de brasseurs peut agir à titre d'agent livreur pour le titulaire d'une licence de fabricant. Elle peut établir les entrepôts de brasserie que la Société approuve et livrer de la bière selon les prescriptions et les autorisations de la Société. Warehouses 87 A licensed manufacturer may keep liquor for sale to the commission or for export sale in a bonded warehouse approved by the commission. Entrepôts 87 Le titulaire d'une licence de fabricant peut avoir des boissons alcoolisées, destinées à l'exportation ou à être vendues à la Société, dans un entrepôt en douane que la Société approuve. Record 88 A licensed manufacturer that makes a sale of liquor in the province shall record (a) the date of the sale; (b) the name and address of the person to whom the sale was made; (c) the kind and quantity of liquor sold; (d) the person or carrier to whom the liquor was delivered for carriage; and (e) the name and address of the consignee. Registres 88 Le titulaire d'une licence de fabricant qui effectue une vente de boissons alcoolisées dans la province inscrit : a) la date de la vente; b) les nom et adresse de l'acheteur; c) le genre et la quantité des boissons alcoolisées vendues; d) la nom de la personne ou du transporteur à qui les boissons alcoolisées ont été livrées en vue de leur transport; e) les nom et adresse du consignataire. Void licences 89 Where the licence of any manufacturer licensed by the Government of Canada or the commission for the manufacture of liquor becomes for any reason void, any other licence of that licensee under this Act is also void. Licence nulle 89 Lorsque la licence d'un fabricant dûment autorisé par le gouvernement du Canada ou la Société à produire des boissons alcoolisées est pour quelque raison frappée de nullité, toute autre licence obtenue par ce titulaire aux termes de la présente loi est également nulle. Licensing of manufacturer to sell liquor 90(1) A manufacturer licensed under clause 85(1)(a) may be granted a licence to sell liquor under this Act, where the commission is satisfied that the manufacturer, as a licensee, will not discourage the sale or consumption of the products of any other manufacturer. Délivrance de licences aux fabricants 90(1) La Société peut délivrer au titulaire d'une licence de fabricant visé à l'alinéa 85(1)a) une licence pour la vente de boissons alcoolisées en application de la présente loi si elle est convaincue que le fabricant, à titre de titulaire de licence, ne tentera pas de dissuader la vente ou la consommation des produits d'autres fabricants. 72 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 Prohibition respecting manufacturers 90(1.1) A manufacturer licensed under clause 85(1)(a) shall not directly or indirectly enter into an agreement with any other licensee whereby the licensee is to promote the sale of the product of the manufacturer. Interdiction concernant les fabricants 90(1.1) Le titulaire d'une licence de fabricant visé à l'alinéa 85(1)a) ne peut ni directement ni indirectement conclure un accord avec un autre titulaire de licence selon lequel ce dernier doit promouvoir la vente du produit du fabricant. Officers 90(2) The prohibition in subsection (1.1) applies to the directors, officers and employees of a manufacturer licensed under clause 85(1)(a). S.M. 1991-92, c. 27, s. 20. Personnes visées 90(2) L ' i n t e r d i c t i o n v i s é e a u paragraphe (1.1) s'applique aux présidents, aux dirigeants et aux employés d'un fabricant qui est titulaire d'une licence en vertu de l'alinéa 85(1)a). L.M. 1991-92, c. 27, art. 20. GENERAL PROVISIONS DISPOSITIONS GÉNÉRALES No minor employed 91(1) No licensee shall employ or allow any person under the age of 18 years to act in any way in connection with the sale, handling or serving of liquor in any licensed premises. Emploi interdit aux mineurs 91(1) Le titulaire d'une licence ne peut employer une personne âgée de moins de 18 ans, ni tolérer son emploi, à l'égard de tâches reliées à la vente, à la manutention ou au service des boissons alcoolisées dans des locaux visés par une licence. Application of subsection 121(4) 91(2) Subsection 121(4) applies with such modifications as the circumstances require in respect of a licensee under subsection (1). S.M. 1993, c. 40, s. 28. Application du paragraphe 121(4) 91(2) Le paragraphe 121(4) s'applique avec les adaptations nécessaires aux titulaires de licence visés au paragraphe (1). L.M. 1993, c. 40, art. 28. Employees to be informed 92(1) Every licensee who employs a person to serve liquor in licensed premises shall inform the person of the provisions of this Act with respect to the service of liquor under the licence issued to that licensee. Obligation d'informer l'employé 92(1) Le titulaire de licence qui emploie une personne pour servir des boissons alcoolisées dans des locaux visés par une licence l'informe des dispositions de la présente loi relatives au service des boissons alcoolisées en vertu de la licence délivrée à ce titulaire. Training 92(2) Every licensee shall ensure that the manager of the licensed premises and any person who serves liquor or provides security at the licensed premises has successfully completed a responsible service and safety course specified by the commission. S.M. 2011, c. 31, s. 14. Formation 92(2) Le titulaire de licence veille à ce que le directeur des locaux visés par la licence et les personnes qui y servent des boissons alcoolisées ou qui y assurent la sécurité aient suivi avec succès une formation indiquée par la Société portant sur la sécurité et le service axé sur une consommation responsable. L.M. 2011, c. 31, art. 14. 73 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Minor in cocktail lounge or cabaret 93(1) No person under the age of 18 years shall enter or remain in a cocktail lounge or cabaret unless accompanied by his or her parent, spouse, common-law partner or guardian who is at least 18 years of age and no such person shall possess or consume liquor therein unless it is purchased or provided by his or her parent, spouse, common-law partner or guardian and it is consumed with a meal in their presence. Mineurs dans un bar-salon ou un cabaret 93(1) Une personne âgée de moins de 18 ans ne peut entrer ni rester dans un bar-salon ou un cabaret, sauf si elle est accompagnée soit de son père ou de sa mère, soit de son conjoint, de son conjoint de fait ou de son gardien, ayant 18 ans révolus. Elle ne peut toutefois avoir en sa possession ni consommer aucune boisson alcoolisée durant sa présence au bar-salon ou au cabaret sauf si celle-ci est achetée ou fournie par ces autres personnes et consommée avec un repas en leur présence. Obligation of licensee 93(1.1) No licensee of a cocktail lounge or cabaret shall permit any person under the age of 18 years to enter or remain in the cocktail lounge or cabaret unless that person is accompanied by his or her parent, spouse, common-law partner or guardian who is at least 18 years of age. Obligations du titulaire de licence 93(1.1) Il est interdit au titulaire d'une licence pour bar-salon ou pour cabaret de permettre qu'une personne âgée de moins de 18 ans entre ou demeure dans le bar-salon ou le cabaret sans que celle-ci ne soit accompagnée d'une personne, âgée d'au moins 18 ans et qui est son père ou sa mère, son conjoint, son cojoint de fait ou son tuteur. 93(2) Repealed, S.M. 2008, c. 20, s. 19. 93(2) Abrogé, L.M. 2008, c. 20, art. 19. Minors in licensed premises 93(3) A person under the age of 18 years may enter premises licensed under any of the following classes of licence: (a) dining room; (b) sports facility; (c) spectator activities; (d) private club; (e) transportation; but he or she shall not possess or consume liquor in those premises unless it is purchased or provided by his or her parent, spouse, common-law partner or guardian who is at least 18 years old, and it is consumed with a meal in the presence of his or her parent, spouse, common-law partner or guardian. S.M. 1988-89, c. 27, s. 5; S.M. 1993, c. 40, s. 29; S.M. 2001, c. 20, s. 15; S.M. 2008, c. 20, s. 19; S.M. 2011, c. 31, s. 15. Mineurs se trouvant dans divers locaux visés par une licence 93(3) Une personne âgée de moins de 18 ans peut entrer dans des locaux visés par une licence pour salle à manger, pour établissement sportif, pour activités de spectateurs, pour club privé ou de transport mais ne peut y avoir en sa possession ni y consommer de boissons alcoolisées, à moins qu'elles ne soient achetées ou fournies par son parent, son conjoint, son conjoint de fait ou son tuteur ayant au moins 18 ans et ne soient consommées avec un repas pris en la présence de cette personne. L.M. 1988-89, c. 27, art. 5; L.M. 1993, c. 40, art. 29; L.M. 2001, c. 20, art. 15; L.M. 2008, c. 20, art. 19; L.M. 2011, c. 31, art. 15. Consumption or possession by minors prohibited 94(1) No licensee shall permit or authorize any person under the age of 18 years to possess or consume liquor in any premises licensed under this Act except as provided in section 93. Consommation ou possession de boissons alcoolisées interdite aux mineurs 94(1) Le titulaire d'une licence ne peut permettre à une personne âgée de moins de 18 ans d'avoir en sa possession ou de consommer des boissons alcoolisées dans des locaux visés par une licence en vertu de la présente loi, sauf dans les cas prévus à l'article 93. 74 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 Application of subsection 121(4) 94(2) Subsection 121(4) applies with such modifications as the circumstances require in respect of a licensee under subsection (1). S.M. 1993, c. 40, s. 30; S.M. 2008, c. 20, s. 20; S.M. 2011, c. 31, s. 16. Application du paragraphe 121(4) 94(2) Le paragraphe 121(4) s'applique avec les adaptations nécessaires aux titulaires de licence visés au paragraphe (1). L.M. 1993, c. 40, art. 30; L.M. 2008, c. 20, art. 20; L.M. 2011, c. 31, art. 16. Destruction of liquor 95(1) Liquor that was purchased on licensed premises other than under a retail licence and that is unconsumed by the purchaser on his or her departure shall forthwith be destroyed by the licensee. Destruction des boissons alcoolisées 95(1) Le titulaire de licence détruit immédiatement les boissons alcoolisées qui ont été achetées dans des locaux visés par une licence autre qu'une licence de vente au détail et que l'acheteur n'a pas consommées au moment de quitter les locaux. Recorking wine served with meal 95(2) Despite anything in this Act, a licensee may allow a person to remove an unfinished bottle of wine from the licensed premises if (a) the wine was served to the person with a meal purchased at the licensed premises; and (b) the licensee recorks the bottle using a new cork that is fully inserted into the bottle so that the top of the cork is flush with the opening of the bottle. S.M. 2005, c. 9, s. 13; S.M. 2011, c. 31, s. 17. Vin servi avec repas — bouteille non terminée 95(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le titulaire d'une licence peut permettre à une personne d'emporter une bouteille de vin non terminée à l'extérieur des locaux visés par sa licence si : a) le vin a été servi à cette personne avec un repas acheté dans ces mêmes locaux; b) le titulaire de licence rebouche la bouteille en se servant d'un nouveau bouchon qu'il insère de manière à ce qu'il ne dépasse pas du goulot. L.M. 2005, c. 9, art. 13; L.M. 2011, c. 31, art. 17. Obligations of licensee 96(1) The licensee of any licensed premises shall not: (a) allow any person to play any game or sport that is contrary to the Criminal Code (Canada) therein; (a.1) permit a lottery scheme in the licensed premises other than a lottery scheme permitted under The Manitoba Lotteries Corporation Act; (a.2) permit unlawful activities or conduct not referred to in clause (a) or (a.1) to take place in the licensed premises or in the immediate vicinity outside of the licensed premises; (b) permit disorderly persons to be in the licensed premises or in the immediate vicinity outside of the licensed premises; (c) knowingly sell liquor to any person who is forbidden by this Act to be in the licensed premises; (d) sell or serve liquor to any person who is or appears to be intoxicated; Obligations du titulaire 96(1) Le titulaire d'une licence relative à des locaux ne peut : a) y permettre la pratique de jeux ou de sports qui contreviennent au Code criminel (Canada); a.1) y permettre la tenue de jeux de hasard autres que ceux autorisés en vertu de la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries; a.2) permettre des activités ou une conduite illégales non visées par l'alinéa a) ou a.1) dans les locaux ou le voisinage immédiat; b) permettre à des personnes ayant une conduite répréhensible d'entrer dans les locaux ou de se tenir dans le voisinage immédiat; c) vendre, en connaissance de cause, une boisson alcoolisée à une personne dont la présence dans ces locaux est défendue par la présente loi; d) vendre ou servir une boisson alcoolisée à une personne qui est ou semble être ivre; 75 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 (d.1) permit the excessive consumption of liquor by any person in the licensed premises; (e) permit any person in the licensed premises to give, sell or otherwise provide liquor to a person who is or appears to be intoxicated; or (f) permit any person in the licensed premises who is or appears to be intoxicated to remain in possession of liquor. d.1) y permettre la consommation excessive de boissons alcoolisées; e) permettre à une personne d'offrir, de vendre ou de fournir autrement, à l'intérieur des locaux, une boisson alcoolisée à une autre personne qui est ou semble être ivre; f) permettre à une personne, qui est ou semble être ivre, de demeurer en possession d'une boisson alcoolisée alors qu'elle se trouve à l'intérieur des locaux. Request to leave 96(2) The licensee may refuse to admit to the licensed premises a person to whom clause (1)(a.2), (b), (c), (d), (d.1), (e) or (f) applies and request that person to cease seeking entrance thereto or if that person is in the premises may request that person to leave; and if the person refuses or fails to comply with either request, the person is guilty of an offence. Demande de quitter les lieux 96(2) Le titulaire d'une licence peut refuser d'admettre dans des locaux visés par une licence une personne visée à l'alinéa (1)a.2), b), c), d), d.1), e) ou f). Il peut également lui demander de ne plus tenter d'y entrer, ou même de quitter les locaux si elle est déjà à l'intérieur. La personne qui ne se conforme pas à l'une ou l'autre demande ou qui refuse de s'y conformer commet une infraction. Ejection 96(3) A licensee may eject from the licensed premises any person who refuses or fails to comply with a request made under subsection (2), using only such force as is necessary for the purpose. Expulsion 96(3) Le titulaire d'une licence peut expulser des locaux visés par une licence toute personne qui ne se conforme pas à une demande faite en application du paragraphe (2) ou refuse de s'y conformer, en utilisant la force nécessaire à cette fin. Duty of licensee re sale and service 96(4) The licensee of any licensed premises shall ensure that liquor is not sold or served in the licensed premises in contravention of this Act or the regulations. S.M. 1993, c. 40, s. 31; S.M. 1999, c. 42, s. 31; S.M. 2001, c. 20, s. 16; S.M. 2008, c. 20, s. 21; S.M. 2011, c. 31, s. 18. Obligation du titulaire de licence concernant la vente et le service de boissons alcoolisées 96(4) Le titulaire de licence fait en sorte qu'aucune boisson alcoolisée ne soit vendue ou servie dans les locaux visés par sa licence en contravention avec la présente loi ou les règlements. L.M. 1993, c. 40, art. 31; L.M. 1999, c. 42, art. 31; L.M. 2001, c. 20, art. 16; L.M. 2008, c. 20, art. 21; L.M. 2011, c. 31, art. 18. Safety evaluation 96.1(1) If the commission becomes aware of concerns about security at a licensed premises, it may conduct a safety evaluation of the operation of those premises to determine if changes are required to the manner in which the licensee operates the premises. Évaluation de la sécurité 96.1(1) Si des problèmes concernant la sécurité dans des locaux visés par une licence sont portés à son attention, la Société peut évaluer la sécurité de l'exploitation des locaux afin de déterminer si le titulaire de licence doit modifier la façon dont il les exploite. 76 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 Notice of required changes 96.1(2) After completing the safety evaluation, the commission may, by written notice, require the licensee to make specified changes to the operation of the licensed premises, which may include requiring the licensee to use specified security equipment, such as metal detectors, surveillance cameras or devices that scan or verify the identification provided by patrons, or employ security personnel at the premises. Avis 96.1(2) Après avoir terminé l'évaluation, la Société peut, par avis écrit, exiger que le titulaire de licence apporte les modifications qu'elle précise relativement à l'exploitation des locaux visés par sa licence et, notamment, exiger qu'il y utilise le matériel de sécurité précisé tel que des détecteurs de métaux, des caméras de surveillance ou des appareils permettant de scanner ou de vérifier les pièces d'identité fournies par les clients ou qu'il y emploie du personnel de sécurité. Privacy 96.1(2.1) When requiring a licensee to make changes to operations under subsection (2), the commission must have regard to privacy and it may require the licensee to take specified steps to protect the privacy of patrons and employees. Respect de la vie privée 96.1(2.1) Lorsqu'elle exige que le titulaire de licence apporte des modifications en vertu du paragraphe (2), la Société veille au respect de la vie privée et peut exiger que le titulaire de licence prenne des mesures déterminées afin de protéger la vie privée des clients et des employés. Licensee to make required changes 96.1(3) The licensee must make the required changes by the deadline specified in the notice of required changes and must continue to operate the licensed premises in accordance with the requirements set out in the notice. S.M. 2008, c. 20, s. 22; S.M. 2011, c. 31, s. 19. Obligation d'apporter les modifications exigées 96.1(3) Le titulaire de licence apporte les modifications exigées au plus tard à la date limite précisée dans l'avis et continue à exploiter les locaux visés par sa licence en conformité avec les exigences énoncées dans celui-ci. L.M. 2008, c. 20, art. 22; L.M. 2011, c. 31, art. 19. Appeal 96.2(1) A licensee may appeal a notice of required changes issued under section 96.1 by giving written notice of appeal to the commission within 14 days after being served with the notice. Appel 96.2(1) Le titulaire de licence peut interjeter appel de l'avis en remettant à la Société, dans les 14 jours suivant la signification de cet avis, un avis d'appel écrit. Appeal operates as a stay 96.2(2) The filing of an appeal operates as a stay of the licensee's obligation to make the required changes. Suspension de l'obligation 96.2(2) Le dépôt de l'appel a pour effet de suspendre l'obligation d'apporter les modifications exigées. Licensing Board to hear appeal 96.2(3) An appeal is to be heard on an expedited basis by the Licensing Board. Appel instruit par la Commission des licences 96.2(3) La Commission des licences instruit l'appel en suivant un processus accéléré. Powers on appeal 96.2(4) After hearing the appeal, the Licensing Board may (a) quash, vary or confirm the notice of required changes; and (b) confirm the time for the licensee to make the required changes or extend it, in which case the licensee must make the required changes by the deadline specified by the Licensing Board. S.M. 2008, c. 20, s. 22. Pouvoirs de la Commission des licences 96.2(4) Après avoir instruit l'appel, la Commission des licences peut : a) annuler, modifier ou confirmer l'avis exigeant des modifications; b) confirmer ou proroger le délai dans lequel le titulaire de licence doit se conformer à l'avis, auquel cas les modifications exigées doivent être apportées au plus tard à la date limite qu'elle précise. L.M. 2008, c. 20, art. 22. 77 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Emergency closure order 96.3 An inspector or constable may order that licensed premises be closed immediately and not reopen for a period not longer than 12 hours if the inspector or constable determines that there is an immediate threat to the safety of patrons for any reason, including overcrowding, widespread intoxication or the potential for violence in the premises or in the immediate vicinity of the premises. S.M. 2011, c. 31, s. 20. Ordre de fermeture d'urgence 96.3 Un inspecteur ou un agent de police peut ordonner que des locaux visés par une licence soient fermés sur-le-champ et qu'ils le demeurent pendant une période maximale de 12 heures s'il conclut qu'il existe une menace immédiate pour les clients, notamment en raison de l'achalandage, d'une intoxication générale ou du risque de violence dans les locaux ou dans le voisinage immédiat. L.M. 2011, c. 31, art. 20. New Year's Eve 97 Licensed premises that are open and serving meals to patrons on New Year's Eve may, notwithstanding any other provision of this Act, remain open and serve liquor to patrons until 3:00 a.m. of New Year's Day for consumption with meals. Fermeture la veille du jour de l'An 97 Les locaux visés par une licence qui sont ouverts et servent des repas à des clients la veille du jour de l'An peuvent, par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, rester ouvert et servir des boissons alcoolisées avec les repas jusqu'à 3 h le jour de l'An. Restriction on amount sold 98(1) Except as otherwise authorized by the commission, no person holding a licence issued under clauses 60(1)(a) to (g) shall sell, serve, or permit to be given or supplied at any one time to a person on the licensed premises more than (a) 750 ml of beer; (b) 85.2 ml of spirits or fortified wine; or (c) 500 ml of table wine. Quantité de boisson alcoolisée servie 98(1) Sauf autorisation contraire de la Société, le titulaire d'une licence délivrée en vertu des alinéas 60(1)a) à g) ne peut à un moment quelconque vendre, servir, ni permettre d'offrir ou de servir à une personne se trouvant dans les locaux visés par une licence, plus de : a) 750 ml de bière; b) 85,2 ml de spiritueux ou de vin de liqueur; c) 500 ml de vin de table. Possession restrictions 98(2) Except as otherwise authorized by the commission, a licensee referred to in subsection (1) shall ensure that no patron in the licensed premises is in possession of more than two containers of spirits, beer or wine — whether full or partially full — at any one time. S.M. 1988-89, c. 27, s. 6; S.M. 2008, c. 20, s. 23; S.M. 2011, c. 31, s. 21. Restrictions relatives à la possession 98(2) Sauf autorisation contraire de la Société, le titulaire de licence visé au paragraphe (1) fait en sorte qu'aucun client des locaux visés par sa licence ne soit en possession de plus de deux contenants de spiritueux, de bière ou de vin complètement ou partiellement pleins à un moment donné. L.M. 1988-89, c. 27, art. 6; L.M. 2008, c. 20, art. 23; L.M. 2011, c. 31, art. 21. Sixty minutes extra allowed 99(1) Every person who is in any premises licensed under clause 60(1)(a) to (g) and who has purchased liquor therein may consume the liquor during the 60 minutes immediately following the time when the sale of liquor in the premises is required to cease and thereafter all unconsumed liquor shall be removed and destroyed by the licensee. Consommation après les heures de vente 99(1) Toute personne qui se trouve dans les locaux visés par une licence en vertu des alinéas 60(1)a) à g) et qui y a acheté des boissons alcoolisées peut les consommer pendant les 60 minutes qui suivent le moment où la vente des boissons alcoolisées doit cesser. Après ce délai, le titulaire de licence doit enlever et détruire toute boisson non consommée. 78 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 99(2) Repealed. S.M. 2005, c. 9, s. 14. 99(2) Abrogé. L.M. 2005, c. 9, art. 14. Special events 100 Where licensed premises are situated in an area where in the opinion of the commission an event of community, municipal, provincial or national significance is to take place, the commission may, for the purpose of the event, in writing and subject to such terms, conditions and hours of operation as it may prescribe, allow the sale, service or consumption of liquor, or extend the period during which liquor may be sold, served or consumed, in the premises. S.M. 1991-92, c. 27, s. 21. Événements spéciaux 100 Lorsque des locaux visés par une licence sont situés dans une zone où, à son avis, un événement important au niveau communautaire, municipal, provincial ou national doit avoir lieu, la Société peut, aux fins de l'événement, par écrit et sous réserve des modalités, des conditions et des heures d'ouverture qu'elle prescrit, permettre que des boissons alcoolisées soient vendues, servies ou consommées sur place, ou proroger la période durant laquelle elles peuvent l'être. L.M. 1991-92, c. 27, art. 21. Consumption in licensed premises 101(1) Except when otherwise authorized under this Act, liquor purchased in premises licensed under clauses 60(1)(a) to (i) shall be consumed in the licensed premises in which it was purchased. Consommation de boissons alcoolisées 101(1) Sauf si la présente loi le permet, les boissons alcoolisées achetées dans des locaux visés par une licence en vertu des alinéas 60(1)a) à i) sont consommées sur les lieux mêmes de l'achat. No consumption in retail premises 101(2) Subject to subsection (3), no member of the public shall consume liquor in a liquor store or specialty wine store, or in licensed retail premises. Consommation — magasins d'alcools 101(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit au public de consommer des boissons alcoolisées dans un magasin d'alcools, un magasin de vins de spécialité ou des locaux visés par une licence de vente au détail. Act continues on page 79. Suite à la page 79. 78.1 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 This page left blank intentionally. Page laissée en blanc à dessein. 78.2 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 Exception 101(3) A member of the public may consume a complimentary sample of liquor offered in accordance with the regulations in a liquor store or specialty wine store, or in licensed retail premises. S.M. 2005, c. 9, s. 15. Exception 101(3) Les membres du public peuvent consommer un échantillon de boisson alcoolisée servi à titre gracieux en conformité avec les règlements dans un magasin d'alcools, un magasin de vins de spécialité ou des locaux visés par une licence de vente au détail. L.M. 2005, c. 9, art. 15. Evidence 102 Proof of the removal of any liquor from licensed premises other than as authorized by this Act is admissible in evidence against the licensee of the premises as prima facie proof of the sale of the liquor contrary to this Act. Preuve de vente illégale 102 La preuve qu'une boisson alcoolisée a été emportée hors des locaux visés par une licence, autrement qu'en conformité avec la présente loi, constitue une preuve prima facie que le titulaire de ces locaux a vendu la boisson alcoolisée en violation de la présente loi. Licence to be posted 103 Every licensee shall post in a prominent position in the licensed premises and keep posted the licence for the premises. Affichage des licences 103 Le titulaire d'une licence affiche sa licence à un endroit bien en vue dans les locaux visés par la licence et l'y garde. Seating capacity 104(1) The commission shall set for each licensed premises the maximum number of people who may be in those premises at any one time. Nombre de places 104(1) La Société fixe, à l'égard de chaque local visé par une licence, le nombre maximal de personnes que le local peut accueillir à quelque moment que ce soit. Licensee to respect maximum capacity 104(2) No licensee shall allow on the licensed premises more people than authorized by the commission for those premises. Respect du nombre de places 104(2) Le titulaire d'une licence ne peut accueillir dans les locaux visés par la licence plus de personnes que le nombre autorisé par la Société à l'égard de ces locaux. Order forbidding sale 105 The commission may, in the case of any licensed premises, order that no liquor be sold therein during such period or on such day or days as may be specified in the order. Interdiction de vendre 105 La Société peut ordonner qu'aucune boisson alcoolisée ne soit vendue, dans un local visé par une licence, pendant les jours, les heures ou la période que la Société indique. Licensee not required to open 106 A licensee may sell or serve liquor in licensed premises at any time when the sale or service of liquor is not prohibited under this Act, but nothing in this Act compels a licensee to be open for business at any time. S.M. 1993, c. 40, s. 32; S.M. 2001, c. 20, s. 17. Ouverture facultative 106 Le titulaire d'une licence peut vendre ou servir des boissons alcoolisées dans les locaux visés par sa licence au cours de toute période pour laquelle la présente loi ne prévoit pas d'interdiction. La présente loi n'a pas pour effet d'obliger un titulaire de licence à ouvrir son commerce pendant une période donnée. L.M. 1993, c. 40, art. 32; L.M. 2001, c. 20, art. 17. Storage of liquor by licensees 107 A licensee shall keep liquor, purchased under the authority of the licence, in such manner, under such conditions and in such place as is prescribed in regulations. Entreposage des boissons alcoolisées 107 Le titulaire d'une licence doit garder les boissons alcoolisées achetées en vertu de cette licence, de la manière, aux conditions et dans les endroits prescrits dans les règlements. 79 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Sale of lawful kinds 108 A licensee may sell or permit to be sold on the licensed premises only liquor that has been purchased under the licence from the commission or a specialty wine store. S.M. 1993, c. 40, s. 33. Ventes permises 108 Le titulaire d'une licence peut vendre ou permettre que soient vendues dans les locaux visés par la licence uniquement des boissons alcoolisées qui ont été achetées en vertu de la licence à la Société ou à un magasin de vins de spécialité. L.M. 1993, c. 40, art. 33. Lawful hours 109 A licensee may only sell or permit to be sold liquor on the licensed premises on the days and during the hours specified for that class of licensed premises. Heures d'ouverture 109 Le titulaire d'une licence ne peut vendre ni permettre que soient vendues des boissons alcoolisées dans les locaux visés à la licence, sauf pendant les heures et les jours prévus pour cette catégorie de locaux visés par une licence. 110 Repealed. S.M. 1993, c. 40, s. 34. 110 Abrogé. L.M. 1993, c. 40, art. 34. 80 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 PART IV PROHIBITIONS AND PENALTIES PARTIE IV PROHIBITIONS ET PEINES Unlawful sale 111(1) Except as authorized by this Act, no person shall, within the Province of Manitoba, by himself, his clerk, servant, or agent, expose or keep for sale, or directly or indirectly or upon any pretence, or upon any device, sell or offer to sell, liquor. Vente illégale 111(1) Sous réserve de la présente loi, une personne ne peut, au Manitoba, par elle-même ou par l'intermédiaire de ses employés ou de ses représentants, exposer, garder pour la vente, vendre ni offrir de vendre, directement ou indirectement, des boissons alcoolisées, sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit. Gifts of liquor prohibited 111(2) Subject to subsections (3) and (3.1), no distiller, brewer, or wine manufacturer, and no officer, employee, or agent of any distiller, brewer, or wine manufacturer, shall make, or offer to make, a gift of liquor to any person. Don de boissons alcoolisées 111(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), le distillateur, le brasseur ou le fabricant en vins, ainsi que ses cadres, ses employés ou ses représentants, ne peuvent donner ni offrir de donner des boissons alcoolisées en cadeau à qui que ce soit. Exception 111(3) S u b j e c t t o t h e r e g u l a t i o n s , subsection (2) does not prevent (a) a brewer from giving beer to his employees or to casual visitors to his brewery if the beer is consumed by the recipient on the brewery premises; or (b) a distiller from giving spirits to his employees or casual visitors to his distillery if the spirits are consumed by the recipient on the distillery premises; or (c) a wine manufacturer from giving wine to his employees or to casual visitors to his winery if the wine is consumed by the recipient on the winery premises. Exception 111(3) Sous réserve des règlements, le paragraphe (2) n'empêche pas : a) un brasseur de donner de la bière à ses employés ou à des visiteurs occasionnels de sa brasserie, si le bénéficiaire les consomme dans les locaux de la brasserie; b) un distillateur de donner des spiritueux à ses employés ou à des visiteurs occasionnels de sa distillerie, si le bénéficiaire les consomme dans les locaux de la distillerie; c) un fabricant en vins de donner du vin à ses employés ou à des visiteurs occasionnels de son entreprise vinicole, si le bénéficiaire le consomme dans les locaux de l'entreprise vinicole. Donations for charitable auctions permitted 111(3.1) Subject to the regulations, subsection (2) does not prevent a distiller, brewer or wine manufacturer, or an officer or agent of any of them, from donating liquor for a charitable auction conducted under the authority of a special permit issued under subsection 39(2.1). Dons pour ventes aux enchères à des fins caritatives 111(3.1) Sous réserve des règlements, le paragraphe (2) n'empêche pas un distillateur, un brasseur ou un fabricant en vins, ainsi que ses cadres ou ses représentants, de donner des boissons alcoolisées pour la tenue d'une vente aux enchères à des fins caritatives autorisée par un permis spécial délivré en vertu du paragraphe 39(2.1). 81 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Certain gifts prohibited 111(4) No distiller, brewer, or wine manufacturer and no officer, employee, or agent of any distiller, brewer, or winery licensee shall make, or offer to make, a gift of any kind to any person who is a liquor vendor or an operator of a specialty wine store or is the licensee named in a licence issued under subsection 60(1), or is an employee of such a licensee. Interdiction de faire certains cadeaux 111(4) Les distillateurs, les brasseurs ou les fabricants en vins, ainsi que leurs cadres, leurs employés ou leurs représentants, ne peuvent donner ni offrir de donner des boissons alcoolisées en cadeau à une personne qui est soit un vendeur d'alcools soit un exploitant de magasin de vins de spécialité, soit le titulaire nommé dans une licence délivrée en vertu du paragraphe 60(1), ou l'un de ses employés. Acceptance of certain gifts prohibited 111(5) No person who is a liquor vendor or an operator of a specialty wine store or is the licensee named in a licence issued under subsection 60(1), or is an employee of such a licensee shall accept, or ask for, a gift of any kind from a distiller, brewer, or wine manufacturer, or from an officer, employee, or agent of a distiller, brewer, or wine manufacturer. Interdiction d'accepter certains cadeaux 111(5) Ni un vendeur d'alcools, ni un exploitant de magasin de vins de spécialité, ni le titulaire de licence dont le nom figure sur une licence délivrée en vertu du paragraphe 60(1), ni l'employé de ce dernier ne peut accepter aucun genre de cadeau d'un distillateur, d'un brasseur ou d'un fabricant en vins, ou de l'un de ses cadres, de ses employés ou de ses représentants, ni lui en demander. Promotional purposes 111(6) Nothing in this section prevents a distiller, brewer or wine manufacturer who is otherwise in compliance with this Act and the regulations, or any officer, employee or agent thereof, for the purpose of promoting a product or products of the distiller, brewer or wine manufacturer, subject to such terms and conditions as the commission may prescribe, from (a) displaying liquor; or (b) providing complimentary servings of liquor, by the glass or bottle, for taste sampling, to invited guests or other persons authorized to be present; at a function undertaken, organized and operated for that purpose or for another purpose related thereto. Activités de promotion 111(6) Le présent article n'empêche ni un distillateur, un brasseur ou un fabricant en vins qui se conforme par ailleurs à la présente loi et aux règlements, ni ses cadres, ses employés ou ses représentants : a) de faire l'étalage des boissons alcoolisées; b) de servir à titre gracieux des boissons alcoolisées au verre ou à la bouteille, pour les faire déguster par les invités ou les autres personnes autorisées à être présentes, afin de promouvoir ses produits et sous réserve des modalités et conditions prescrites par elle, au cours d'une réunion organisée à cette fin ou à toute autre fin similaire. Complimentary sample 111(7) Nothing in this section prevents a distiller, brewer or wine manufacturer who is otherwise in compliance with this Act and the regulations, or any officer, employee or agent thereof, for the purpose of promoting a product of the distiller, brewer or wine manufacturer, from giving a complimentary sample of the product to any licensee or any officer or employee of a licensee. S.M. 1993, c. 40, s. 35; S.M. 2008, c. 20, s. 24. Échantillon donné à des fins de promotion 111(7) Le présent article n'empêche ni un distillateur, un brasseur ou un fabricant en vins qui se conforme par ailleurs à la présente loi et aux règlements, ni ses cadres, ses employés ou ses représentants d'offrir, à titre gracieux, un échantillon de ses produits à un titulaire de licence ou à l'un de ses représentants ou de ses employés afin d'en faire la promotion. L.M. 1993, c. 40, art. 35; L.M. 2008, c. 20, art. 24. 82 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 Unlawful possession 112 Except as authorized by this Act, no person within the province, by himself, his clerk, servant, or agent, shall (a) have or keep or give liquor purchased from the commission, an operator of a specialty wine store, a beer vendor, liquor vendor or retail licensee, or lawfully brought into the province as provided in section 58, in a place other than in a place where the having, keeping or giving of the liquor is authorized under subsection 56(1), or in a vehicle, in the manner authorized by section 117; or (b) have or keep liquor not purchased from the commission, an operator of a specialty wine store, a beer vendor, liquor vendor or retail licensee, or lawfully brought into the province as provided in section 58. S.M. 1993, c. 40, s. 36. Possession illégale 112 Sous réserve de la présente loi, une personne ne peut, dans la province, par elle-même ou par l'intermédiaire de ses employés ou de ses représentants: a) posséder, garder ni donner une boisson alcoolisée achetée à la Société ou à l'exploitant d'un magasin de vins de spécialité, au vendeur de bière, au vendeur d'alcools ou au titulaire d'une licence de vente au détail, ou une boisson alcoolisée légalement apportée dans la province en conformité avec l'article 58, à un endroit autre qu'un endroit prévu au paragraphe 56(1), ou dans un véhicule, conformément à l'article 117; b) posséder ni garder une boisson alcoolisée qui n'est pas achetée à la Société ou à l'exploitant d'un magasin de vins de spécialité, au vendeur de bière, au vendeur d'alcools ou au titulaire d'une licence de vente au détail, ou qui n'est pas apportée légalement dans la province en conformité avec l'article 58. L.M. 1993, c. 40, art. 36. Exception for certain lawful possession 112.1 Nothing in section 112 applies to liquor lawfully in the possession of any person that is liquor being conveyed by a person from his residence to another intended residence, during the course of a bona fide change of residence. S.M. 1988-89, c. 27, s. 7. Possession légale 112.1 L'article 112 ne s'applique pas aux boissons alcoolisées qui sont légalement en la possession de toute personne, savoir les boissons alcoolisées qui sont transportées par une personne de sa résidence à une autre résidence, au cours d'un changement véritable de résidence. L.M. 1988-89, c. 27, art. 7. No purchase or use of non-potable intoxicating substance as beverage 113 No person shall (a) purchase or attempt to purchase for use as a beverage; (b) have in his or her possession for use as a beverage; or (c) consume or use as a beverage; any substance designated as a non-potable intoxicating substance under subsection 11(3). S.M. 1992, c. 49, s. 3. Utilisation ou achat interdit 113 Nul ne peut : a) acheter ou tenter d'acheter dans le but d'utiliser comme boisson; b) avoir en sa possession dans le but d'utiliser comme boisson; c) consommer ou utiliser comme boisson, toute substance classée à titre de substance enivrante non potable en vertu du paragraphe 11(3). L.M. 1992, c. 49, art. 3. 83 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Unlawful sales 114 No person acting as an official or servant of, or in any capacity for, the commission, and no person authorized by or under this Act to sell liquor, shall sell liquor in any other place or at any other time, or in any other quantities, or otherwise than as authorized by this Act. S.M. 1993, c. 40, s. 37. Vente illégale 114 Toute personne agissant à titre de fonctionnaire ou d'employé de la Société ou en toute autre qualité pour cette dernière et toute personne que la présente loi autorise à vendre des boissons alcoolisées ne peuvent vendre des boissons alcoolisées à un endroit, aux heures ou en quantité autres que ceux autorisés par la présente loi ou en vertu de celle-ci. L.M. 1993, c. 40, art. 37. Unlawful sale for purposes of resale 115(1) No person shall, by himself or his partner, servant, clerk, agent, or otherwise, sell or deliver liquor of any kind to any person not entitled to sell liquor and who sells the liquor and who buys for the purpose of reselling. Vente illégale aux fins de revente 115(1) Une personne ne peut, par elle-même ou par l'intermédiaire de ses associés, de ses employés ou de ses représentants ou par tout autre moyen, vendre ni livrer des boissons alcoolisées d'un genre quelconque à une personne qui n'a pas le droit d'en vendre et qui vend des boissons alcoolisées et en achète aux fins de revente. Unlawful transportation for resale 115(2) No person shall take or carry, or employ or suffer any other person to take or carry, any liquor out of any premises where the liquor is lawfully kept for sale for the purpose of being sold in the province by any person not authorized by this Act to sell such liquor. Transport illégal aux fins de revente 115(2) Une personne ne peut prendre ni transporter des boissons alcoolisées hors des locaux où elles sont légalement gardées pour la vente dans le but de les faire revendre dans la province par une personne non autorisée par la présente loi. Unlawful transportation 115(3) Except as otherwise authorized by this Act, no person shall by himself, his clerk, employee, servant, or agent, send or cause to be sent, or bring or carry, or cause to be brought or carried, any package or vessel containing liquor from any person or place in Manitoba to (a) any person who may not lawfully purchase and consume liquor; or (b) any place where the liquor may not lawfully be kept. Transport illégal 115(3) Sous réserve de la présente loi, une personne ne peut, par elle-même ou par l'intermédiaire de ses employés ou de ses représentants, envoyer ni faire envoyer, prendre ni transporter, faire prendre ni transporter un emballage ou un récipient renfermant une boisson alcoolisée provenant d'une personne ou d'un endroit au Manitoba : a) à une personne qui n'est pas légalement habilitée à acheter ou à consommer la boisson alcoolisée; b) à un endroit où la boisson alcoolisée ne peut être légalement gardée. Carriage between lawful places 116(1) Nothing in this Act prohibits a person from carrying on his person liquor that he has lawfully purchased from a place where he may lawfully have and keep that liquor to any other place where he may lawfully have and keep that liquor; if (a) the bottle, vessel, or package, containing the liquor has not been opened since it was purchased; Transport légal de boissons alcoolisées 116(1) La présente loi n'interdit pas à une personne d'emporter d'un endroit à un autre une boisson alcoolisée qu'elle a achetée légalement lorsque sa possession et sa garde dans ces endroits sont légales, si les conditions suivantes sont remplies : a) la bouteille, le récipient ou l'emballage contenant la boisson alcoolisée n'a pas été ouvert depuis son achat; 84 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 (a.1) in the case of a bottle of wine recorked in accordance with subsection 95(2), the bottle has not been opened since it was recorked; (b) in the case of beer, the bottles or other receptacles in which it is contained are enclosed in a carton or container (i) that is closed, fastened, or sealed, in the manner prescribed in the regulations; and (ii) that has not been opened since it was purchased from the commission, or from the holder of a beer vendor's licence or a brewer's retail licence. a.1) dans le cas d'une bouteille de vin qui a été rebouchée conformément au paragraphe 95(2), la bouteille n'a pas été rouverte; b) dans le cas de la bière, les bouteilles ou les autres récipients dans lesquels elle est contenue sont renfermés dans un carton ou un contenant qui : (i) d'une part, est fermé, attaché ou scellé de la manière prescrite par les règlements, (ii) d'autre part, n'a pas été ouvert depuis son achat à la Société ou au titulaire d'une licence de vendeur de bière ou de vente au détail pour brasseur. Carriage of liquor 116(2) A person who has lawfully purchased liquor under this Act shall, within such period as is reasonably necessary for the purpose and no longer, carry it to a place where it may be lawfully had, kept, and consumed. Transport de boissons alcoolisées 116(2) Une personne qui a acheté légalement une boisson alcoolisée en vertu de la présente loi doit la transporter, dans le laps de temps raisonnablement nécessaire à cette fin, à un endroit où elle peut légalement la posséder, la garder et la consommer. Carriage of liquor on train 116(3) A person who is in lawful possession of liquor may transport or carry it in a train, bus, or aircraft if it is enclosed in, and remains in, his personal baggage. S.M. 1993, c. 40, s. 38; S.M. 2005, c. 9, s. 16. Transport à bord d'un train 116(3) Une personne qui est en possession légale d'une boisson alcoolisée peut la transporter à bord d'un train, d'un autobus ou d'un avion si elle est renfermée dans ses bagages personnels et y demeure. L.M. 1993, c. 40, art. 38; L.M. 2005, c. 9, art. 16. Liquor in motor vehicles 117(1) Subject to subsections (2) and (3), a person who is in lawful possession of liquor may transport or carry it in a vehicle (a) if the bottle, vessel, or package containing the liquor has not been opened since it was lawfully purchased in Manitoba, or lawfully brought into the province as provided in section 58; or (b) where the bottle, vessel, or package containing the liquor has been opened since it was lawfully purchased in Manitoba, or lawfully brought into the province as provided in section 58, if it is (i) in the trunk or space designed for the carriage of baggage and parcels; or Transport dans un véhicule automobile 117(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une personne qui est en possession légale d'une boisson alcoolisée peut la transporter dans un véhicule dans l'un ou l'autre des cas suivants : a) la bouteille, le récipient ou l'emballage contenant la boisson alcoolisée n'a pas été ouvert depuis qu'il a été acheté légalement au Manitoba ou qui y a été apporté légalement en conformité avec l'article 58; b) lorsque la bouteille, le récipient ou l'emballage contenant la boisson alcoolisée a été ouvert depuis qu'il a été acheté légalement au Manitoba ou qui y a été apporté légalement en conformité avec l'article 58, il se trouve : (i) soit dans le coffre ou l'espace conçu pour le transport des bagages et des paquets, 85 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 (ii) in some other receptacle on the exterior of the vehicle; and is not, in any case, in that part of the interior, tonneau, or cab of the vehicle intended for the accommodation of the driver and other persons being carried thereon. (ii) soit à un autre endroit à l'extérieur du véhicule, et ne se trouve en aucun cas dans la partie de l'intérieur, de l'habitacle ou de la cabine du véhicule conçue pour loger le conducteur et les passagers. Beer in motor vehicles 117(2) Beer shall not be carried in that part of the interior, tonneau, or cab, of a motor vehicle intended for the accommodation of the driver and other persons being carried thereon, unless the bottles or other receptacles in which it is contained are enclosed in a carton or container (a) that is closed, fastened, or sealed, in the manner prescribed in the regulations; and (b) that has not been opened since it was purchased from the commission, or from the holder of a beer vendor's licence or a brewer's retail licence, or was lawfully brought into the province as provided in section 58. Transport de bière dans un véhicule automobile 117(2) La bière peut être transportée dans la partie de l'intérieur, de l'habitacle ou de la cabine d'un véhicule automobile conçue pour loger le conducteur et les passagers si elle est contenue dans des bouteilles ou d'autres récipients renfermés dans un carton ou un contenant qui : a) d'une part, est fermé, attaché ou scellé de la manière prescrite par les règlements; b) d'autre part, n'a pas été ouvert depuis qu'il a été acheté à la Société ou au titulaire d'une licence de vendeur de bière ou de vente au détail pour brasseur ou depuis qu'il a été apporté légalement dans la province en conformité avec l'article 58. Liquor in taxicabs 117(3) No person shall transport, carry, or have liquor in a motor vehicle had, kept, used, intended for use, or operated for the transportation of persons for compensation unless the liquor is lawfully in his possession and he is a bona fide passenger in the motor vehicle, and the liquor is being transported or carried in compliance with subsections (1) and (2). Transport à bord d'un taxi 117(3) Une personne ne peut transporter ni avoir une boisson alcoolisée dans un véhicule automobile qui est utilisé, destiné à être utilisé ou exploité pour le transport des personnes moyennant rémunération à moins qu'elle ne soit un passager véritable du véhicule, que la boisson alcoolisée ne soit légalement en sa possession et que cette boisson alcoolisée ne soit transportée conformément aux paragraphes (1) et (2). Station wagon 117(4) Notwithstanding subsection (1) or (2), a person who is in lawful possession of liquor may transport or carry it in a station wagon or in a "hatchback" type of vehicle where the bottle, vessel or package containing the liquor has been opened since it was lawfully purchased in Manitoba, or lawfully brought into the province as provided in section 58, if it is transported or carried at a place to the rear of the second seat of the vehicle whether or not that seat is in upright or folded position. Véhicule de type familial 117(4) Par dérogation au paragraphe (1) ou (2), une personne peut transporter une boisson alcoolisée légalement en sa possession dans un véhicule de type familial ou avec hayon arrière même si la bouteille, le récipient ou l'emballage qui la contient a été ouvert depuis qu'il a été acheté légalement au Manitoba ou qui y a été apporté légalement en conformité avec l'article 58, lorsqu'il est rangé derrière le deuxième siège du véhicule, que son dossier soit en position verticale ou horizontale. 86 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 Motor homes 117(5) Notwithstanding subsection (1) or (2), a person who is in lawful possession of liquor may transport or carry it in a motor home where the bottle, vessel or package containing the liquor has been opened since it was lawfully purchased in Manitoba, or lawfully brought into the province as provided in section 58, if it is kept in a cabinet away from the driver's area during the time that the motor home is being driven or operated on a highway and not being used as a residence. S.M. 1993, c. 40, s. 39. Transport dans une caravane automotrice 117(5) Par dérogation au paragraphe (1) ou (2), une personne peut transporter une boisson alcoolisée légalement en sa possession dans une caravane automotrice même si la bouteille, le récipient ou l'emballage qui la contient a été ouvert depuis qu'il a été acheté légalement au Manitoba ou qui y a été apporté légalement en conformité avec l'article 58, lorsque la bouteille, le récipient ou l'emballage est rangé dans un meuble hors de la portée du conducteur pendant que la caravane automotrice circule sur la route et n'est pas utilisée comme résidence. L.M. 1993, c. 40, art. 39. Unlawful consumption 118(1) Except as provided herein or in the regulations, no person shall consume, or permit the consumption of, liquor in or upon a distillery, brewery, liquor warehouse, beer depot, liquor store, pharmacy, or other place or premises where liquor is kept for sale, delivery or export, except in the case of liquor lawfully purchased for consumption in licensed premises wherein the consumption of liquor is lawful. Consommation illégale 118(1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut consommer ni permettre la consommation de boissons alcoolisées dans une distillerie, une brasserie, un entrepôt d'alcools, un dépôt de bière, un magasin d'alcools, une pharmacie ou tout endroit ou local où des boissons alcoolisées sont gardées pour la vente, la livraison ou l'exportation, sauf si les boissons alcoolisées sont légalement achetées pour la consommation dans des locaux visés par une licence dans lesquels la consommation est légale. Unlawful purchase 118(2) No person shall purchase liquor from a person who is not authorized to sell the liquor. Achat illégal 118(2) Nul ne peut acheter une boisson alcoolisée à une personne qui n'est pas autorisée à la vendre. Consumption on place of purchase 118(3) No person who purchases liquor shall drink liquor, or cause anyone to drink it or allow liquor to be drunk, upon the premises where it is purchased except in the case of liquor lawfully purchased for consumption in licensed premises wherein the consumption of liquor is lawful. Consommation sur les lieux de l'achat 118(3) Une personne ne peut boire une boisson alcoolisée qu'elle achète, ni la faire boire à quelqu'un ni permettre sa consommation sur les lieux de l'achat, sauf si la boisson alcoolisée est légalement achetée pour la consommation dans des locaux visés par une licence dans lesquels la consommation est légale. Consumption only after lawful purchase 118(4) No person shall use or consume liquor purchased from any person within the province, unless it is lawfully purchased and lawfully received from some person authorized to sell the liquor for consumption within the province. Consommation légale 118(4) Une personne ne peut utiliser ni consommer une boisson alcoolisée achetée à une autre personne dans la province, à moins que cette dernière ne soit autorisée à la vendre pour la consommation dans la province et que l'achat et la réception de la boisson alcoolisée n'aient lieu légalement. Trade show in licensed area 119 The commission may establish a liquor store, for such temporary period of time as it may determine, at any trade show being conducted in a licensed area, for the purpose of allowing persons attending the trade show to purchase liquor by the bottle, but any liquor so purchased may not be consumed in that licensed area. Foire commerciale 119 La Société peut établir un magasin d'alcools, pour la période qu'elle détermine, dans une foire commerciale tenue dans un lieu visé par une licence, afin de permettre aux personnes qui y assistent d'acheter des boissons alcoolisées à la bouteille. Toutefois, les boissons alcoolisées ainsi achetées ne peuvent être consommées dans ce lieu visé par une licence. 87 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Consumption in public place 120(1) No person shall consume liquor in a public place. Consommation dans un lieu public 120(1) Nul ne peut consommer des boissons alcoolisées dans un lieu public. Drinks allowed in washroom 120(2) Subject to the regulations, a person may possess and consume liquor in a washroom that is within or adjacent to (a) licensed premises; or (b) premises for which an occasional permit has been issued; if the person is otherwise legally authorized to possess and consume the liquor in those premises. Boissons alcoolisées autorisées dans les toilettes 120(2) Sous réserve des règlements, une personne peut avoir en sa possession et consommer une boisson alcoolisée dans des toilettes qui se trouvent dans des locaux visés par une licence ou pour lesquels un permis de circonstance a été délivré ou qui y sont adjacentes, si elle est par ailleurs légalement autorisée à avoir en sa possession et à consommer cette boisson dans les locaux en question. Exception 120(3) Subsection (1) does not apply to the consumption of liquor lawfully purchased under a special permit or an occasional permit authorizing its use or consumption in a public place, or to the lawful consumption of liquor in licensed premises. Exception 120(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la consommation de boissons alcoolisées achetées légalement en vertu d'un permis spécial ou d'un permis de circonstance qui en autorise l'usage ou la consommation dans un lieu public, ni à la consommation légale de boissons alcoolisées dans des locaux visés par une licence. Disorderly conduct 120(4) No person shall be disorderly in or about licensed premises. Inconduite 120(4) Il est interdit de faire preuve d'inconduite dans des locaux visés par une licence ou à proximité de ceux-ci. Eviction of disorderly persons 120(5) Where a licensee of licensed premises, or the licensee's authorized employee, finds that a person in the premises is being disorderly within the meaning of subsection (4), and the licensee or authorized employee requests the person to leave the premises, the person shall forthwith leave and shall not on the same day re-enter the premises. Expulsion des tapageurs 120(5) Lorsqu'un titulaire de licence à l'égard de locaux ou son employé autorisé trouve qu'une personne dans les locaux fait du tapage au sens du paragraphe (4), celle-ci doit, à la demande du titulaire de licence ou de son employé autorisé, quitter immédiatement les lieux et ne pas y retourner le même jour. Consumption in motor homes 120(6) No person shall consume liquor in a motor home unless the motor home is (a) actually occupied and being used as a residence; (b) stationary; and (c) not situated on a highway. Caravane automotrice 120(6) La consommation d'une boisson alcoolisée dans une caravane automotrice n'est autorisée que si celle-ci est : a) effectivement occupée et utilisée comme résidence; b) immobile; c) hors de la route. 88 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 Consumption on boats 120(6.1) No person shall consume liquor on a boat unless (a) the boat is moored at a stationary dock and is bona fide and actually occupied and used by its owner, lessee or tenant solely as a private dwelling; or (b) a licence or permit permitting the serving of liquor has been issued in respect of the boat and the liquor is consumed in accordance with that licence or permit. Bateaux 120(6.1) Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées dans un bateau à moins : a) que celui-ci ne soit amarré à un quai permanent et qu'il ne soit utilisé réellement, de bonne foi et uniquement comme habitation privée par son propriétaire, locataire ou occupant; b) qu'un permis ou qu'une licence permettant de servir des boissons alcoolisées n'ait été délivré à l'égard du bateau et que les boissons ne soient consommées conformément aux dispositions de ce permis ou de cette licence. Weapon forbidden 120(7) No person shall, in any licensed premises, be in possession of (a) a knife, other than a knife provided by the licensee as part of the food service; or (b) a weapon. Armes interdites 120(7) Il est interdit à quiconque d'être en possession, dans des locaux visés par une licence : a) d'un couteau, à l'exception d'un couteau fourni par le titulaire d'une licence dans le cadre du service de repas; b) d'une arme. "Weapon" defined 120(8) In subsection (7), "weapon" has the same meaning as it has in the Criminal Code (Canada). Sens du terme « arme » 120(8) Au paragraphe (7), le terme « arme » a le sens que lui donne le Code criminel (Canada). Gang colours forbidden 120(9) No person shall wear gang colours in any licensed premises. Interdiction de porter les couleurs d'une organisation criminelle 120(9) Il est interdit de porter les couleurs d'une organisation criminelle dans des locaux visés par une licence. Definition of "gang colours" 120(10) In subsection (9), "gang colours" means a sign, symbol, logo or other representation identifying, associated with or promoting a group of persons who conspire to engage in unlawful activities. S.M. 1988-89, c. 5, s. 1; S.M. 1993, c. 40, s. 40; S.M. 2001, c. 20, s. 18; S.M. 2002, c. 56, s. 16; S.M. 2006, c. 39, s. 2; S.M. 2008, c. 20, s. 25. Définition de « couleurs d'une organisation criminelle » 120(10) Au paragraphe (9), « couleurs d'une organisation criminelle » s'entend de toute représentation, y compris un signe, un symbole ou un logo, qui identifie un groupe de personnes qui complotent d'exercer des activités illégales, qui est associée à un tel groupe ou qui le fait connaître. L.M. 1988-89, c. 5, art. 1; L.M. 1993, c. 40, art. 40; L.M. 2001, c. 20, art. 18; L.M. 2002, c. 56, art. 16; L.M. 2004, c. 42, art. 37; L.M. 2006, c. 39, art. 2; L.M. 2008, c. 20, art. 25. Unlawful sale to minors 121(1) Except as permitted by this Act, no person shall give, sell or otherwise supply liquor or a controlled beverage to a person under the age of 18 years. Vente illégale aux mineurs 121(1) Sous réserve de la présente loi, une personne ne peut donner, vendre ni autrement fournir une boisson alcoolisée ou une boisson contrôlée à une personne âgée de moins de 18 ans. 89 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Exception 121(2) Subsection (1) does not apply to the giving or supplying of liquor or a controlled beverage (a) for medicinal purposes, by the parent or guardian of that person, or by a physician or dentist, or on prescription; (b) by the parent, guardian, spouse or common-law partner of that person, if it is given or supplied to the person in a residence. Exception 121(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque la boisson alcoolisée ou la boisson contrôlée est donnée ou fournie : a) soit à des fins médicinales seulement, par le père, la mère ou le tuteur de cette personne ou par un médecin ou un dentiste ou sur ordonnance médicale; b) soit par le père, la mère, le tuteur, le conjoint ou le conjoint de fait de cette personne dans une résidence. 121(3) and (3.1) Repealed, S.M. 1993, c. 40, s. 41. 121(3) et (3.1) Abrogés, L.M. 1993, c. 40, art. 41. Acquittal in certain cases 121(4) The court may acquit a person (in this subsection referred to as the "supplier") who gives, sells or otherwise supplies liquor or a controlled beverage to another person who is under the age of 18 years if the court is satisfied (a) that the other person appeared at the time of the alleged offence to be over the age of 18 years and the supplier did not know or have any reason to suspect that the person was under the age of 18 years; or (b) that the supplier did not know that the other person was under the age of 18 years and (i) requested, and had produced to him or her by the other person, a valid and subsisting driver's licence issued or purported to be issued by or under the authority of the government of any country, province, state, district or territory that (A) displayed a photograph of, and the name and date of birth of, that other person, (B) indicated that the other person was at least 18 years of age, and (C) was such that there was no apparent reason to doubt the authenticity of the driver's licence, that it was valid and subsisting or that it was issued to the person producing it, or Acquittement dans certains cas 121(4) Le tribunal peut acquitter la personne (dénommée au présent article le « fournisseur ») qui a donné, vendu ou fourni des boissons alcoolisées ou des boissons contrôlées à une autre personne âgée de moins de 18 ans s'il est convaincu, selon le cas : a) que cette autre personne semblait, au moment de la prétendue infraction, avoir plus de 18 ans et que le fournisseur ne savait pas ou qu'il n'avait aucune raison de soupçonner que cette personne n'avait pas atteint l'âge de 18 ans; b) que le fournisseur ne savait pas que cette autre personne avait moins de 18 ans et : (i) qu'il a demandé et que l'autre personne lui a présenté un permis de conduire valide et en vigueur ayant été délivré ou réputé avoir été délivré par le gouvernement d'un pays, d'une province, d'un État, d'un district ou d'un territoire ou sous son autorité et, selon le cas, A) comportant une photographie ainsi que le nom et la date de naissance de cette autre personne, B) indiquant que l'autre personne était âgée d'au moins 18 ans, C) libellé d'une manière telle qu'il n'y avait aucune raison apparente de douter de son authenticité, du fait qu'il était valide et en vigueur ou qu'il avait été délivré à la personne qui l'a présenté, 90 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 (ii) after having made a request under subclause (i), was satisfied that the person did not have a driver's licence of the kind requested, or did not have a driver's licence of the kind requested in his or her possession, and requested and had produced to him or her by the other person identification issued or purported to be issued by or under the authority of the government of, or any agency of the government of, any country, province, state, district or territory that (A) displayed a photograph of, and the name and date of birth of, that other person, (B) indicated that the other person was at least 18 years of age, and (C) was such that there was no apparent reason to doubt the authenticity of the identification or that it was issued to the person producing it. (ii) était convaincu, après avoir fait la demande prévue à l'alinéa (i), que l'autre personne n'avait pas de permis de conduire du type demandé ou n'avait pas de permis de conduire du type demandé en sa possession et a demandé et s'est vu présenter une pièce d'identité délivrée ou réputée délivrée par le gouvernement ou l'un des organismes du gouvernement d'un pays, d'une province, d'un État, d'un district ou d'un territoire ou sous leur autorité et A) comportant la photographie, le nom et la date de naissance de cette autre personne, B) indiquant que l'autre personne était âgée d'au moins 18 ans, C) établie d'une manière telle qu'il n'y avait aucune raison apparente de douter de l'authenticité de la pièce d'identité ou du fait qu'elle avait été délivrée à la personne qui l'a présentée. False identification 121(4.1) No person shall attempt to purchase liquor or enter licensed premises by presenting identification that (a) has been altered or defaced to misrepresent the actual age or identity of the person; (b) was not legally issued to him or her; or (c) was issued to another person. Fausse identité 121(4.1) Nul ne peut tenter d'acheter des boissons alcoolisées ni d'entrer dans des locaux visés par une licence au moyen de pièces d'identité qui : a) soit ont été modifiées ou endommagées de manière à ce que l'âge ou l'identité de la personne soit faussement représenté; b) soit ne lui ont pas été légalement délivrées; c) soit ont été délivrées à une autre personne. Prohibition on providing identification 121(4.2) No person shall knowingly provide his or her identification to a person under 18 years of age with the intent of enabling that person to purchase liquor or to enter licensed premises. Interdiction — remise de pièces d'identité 121(4.2) Nul ne peut remettre sciemment ses pièces d'identité à une personne âgée de moins de 18 ans afin de lui permettre d'acheter des boissons alcoolisées ou d'entrer dans des locaux visés par une licence. Offence 121(5) Any person under the full age of 18 years who has in his possession or consumes liquor, other than as permitted by this Act, is guilty of an offence. S.M. 1988-89, c. 27, s. 8; S.M. 1993, c. 40, s. 41; S.M. 2001, c. 20, s. 19; S.M. 2008, c. 20, s. 26; S.M. 2011, c. 31, s. 25. Infraction 121(5) Commet une infraction toute personne de moins de 18 ans qui a en sa possession ou qui consomme une boisson alcoolisée sans y être autorisée par la présente loi. L.M. 1988-89, c. 27, art. 8; L.M. 1993, c. 40, art. 41; L.M. 2001, c. 20, art. 19; L.M. 2008, c. 20, art. 26; L.M. 2011, c. 31. art. 25. Drunkenness, assisting in causing 122 No person shall (a) permit drunkenness to take place in any house, building, or premises of which he is the owner, tenant, or occupant; or Ivresse 122 Une personne ne peut : a) permettre que quiconque s'enivre dans une maison, un bâtiment ou des locaux dont elle est le propriétaire, le locataire ou l'occupant; 91 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 (b) permit or suffer any person apparently under the influence of liquor to consume liquor in any house, building, or premises of which the first named person is owner, tenant, or occupant; or (c) give, sell, or otherwise supply liquor to any person apparently under the influence of liquor. b) permettre ni tolérer que quiconque, apparemment sous l'influence de l'alcool, consomme des boissons alcoolisées dans une maison, un bâtiment ou des locaux dont elle est le propriétaire, le locataire ou l'occupant; c) donner, vendre ou autrement fournir des boissons alcoolisées à une personne apparemment sous l'influence de l'alcool. Unlawful possession of liquor in hotels 123(1) No person shall have or keep liquor in a room in a hotel unless (a) he is the resident owner, proprietor, manager, or operator thereof; or (b) he is an employee resident and employed therein; or (c) he is a bona fide guest in the hotel, duly registered in the office thereof as occupant of that room, and has baggage and personal effects belonging to him in the hotel; or (d) he is a bona fide guest of any of the persons to whom clauses (a), (b), and (c) refer. Possession illégale dans les hôtels 123(1) Une personne ne peut posséder ni garder des boissons alcoolisées dans une chambre d'hôtel, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants : a) elle est le propriétaire, le directeur ou l'exploitant de l'hôtel et elle y réside; b) elle est un employé de l'hôtel et elle y réside; c) elle est un véritable client dûment inscrit à l'hôtel à titre d'occupant de cette chambre, et des bagages et des effets personnels lui appartenant se trouvent dans l'hôtel; d) elle est un véritable invité des personnes visées aux alinéas a), b) et c). Exceptions 123(2) This section does not apply in the case of (a) liquor lawfully kept by a licensee; (b) liquor had or kept in a hotel under an occasional permit for consumption in the hotel at the social occasion for which the permit was issued. Exceptions 123(2) Le présent article ne s'applique pas dans le cas où : a) les boissons alcoolisées sont gardées légalement par un titulaire de licence; b) les boissons alcoolisées sont possédées et gardées dans un hôtel en vertu d'un permis de circonstance pour y être consommées à la rencontre sociale faisant l'objet du permis. Unlawful acts of employees 124(1) Subject to subsection (2.1), no member or employee of the commission shall be directly or indirectly interested or engaged in any other business or undertaking dealing in liquor, whether as owner, part owner, partner, member of syndicate, shareholder, agent, or employee, and whether for his own benefit or in a fiduciary capacity for some other person. Actes interdits aux employés 124(1) Sous réserve du paragraphe (2.1), les membres ou les employés de la Société ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect dans un autre commerce ou une autre entreprise de boissons alcoolisées ni l'exercer directement ou indirectement, que ce soit à titre de propriétaire, de copropriétaire, d'associé, de membre d'un groupement, d'actionnaire, de représentant ou d'employé pour son propre compte ou pour le compte d'une autre personne en vertu d'une fiducie. 92 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 Taking bribes 124(2) Subject to subsection (2.1), no member or employee of the commission and no employee of the government shall solicit or receive, directly or indirectly, any commission, remuneration or gift whatsoever from any person or corporation having sold, selling, or offering for sale liquor to, or purchasing liquor from, the commission in pursuance of this Act. Acceptation de pots-de-vin 124(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), les membres ou les employés de la Société et les employés du gouvernement ne peuvent solliciter ni recevoir, directement ou indirectement, une commission, une rémunération ou un cadeau quelconque d'une personne ou d'une corporation qui négocie des achats ou des ventes de boissons alcoolisées avec la Société conformément à la présente loi. When employment permitted 124(2.1) An employee of the commission may also be employed by a person purchasing liquor from the commission and may receive remuneration and other benefits from that person if he or she has approval to do so from the commission. Exception 124(2.1) Avec l'autorisation de la Société, un employé de celle-ci peut également être employé par une personne qui achète auprès d'elle des boissons alcoolisées et peut être rémunéré et recevoir d'autres avantages de cet autre employeur. Giving bribes 124(3) Except for paying remuneration and other benefits to an employee in the circumstances set out in subsection (2.1), no person selling or offering for sale liquor to, or purchasing liquor from, the commission, shall, either directly or indirectly, offer to pay any commission, profit, or remuneration, or make any gift to any member or employee of the commission, or to any employee of the government, or to any one on behalf of the member or employee. S.M. 2005, c. 9, s. 17. Offre de pots-de-vins 124(3) Une personne qui négocie avec la Société des ventes ou des achats de boissons alcoolisées ne peut, directement ou indirectement, faire un cadeau ni offrir de verser une commission, une rémunération ou un bénéfice à un membre ou à un employé de la Société, ou à un employé du gouvernement, ou à quelqu'un d'autre pour le compte du membre ou de l'employé. Toutefois, un employé peut être rémunéré ou recevoir des avantages dans les circonstances prévues au paragraphe (2.1). L.M. 2005, c. 9, art. 17. Canvassing and advertising 125(1) Except as required or permitted by this Act or by any other Act of the Legislature or by an Act of Parliament, or as permitted by the regulations, no person shall (a) unless specifically authorized by the commission, canvass for, receive, take, or solicit, orders for the purchase or sale of liquor or act as agent or intermediary for the sale or purchase of liquor, or hold himself out as such an agent or intermediary; or (b) exhibit, display, print, publish, or broadcast, or cause or permit to be exhibited, displayed, printed, published, or broadcasted an advertisement or notice about or concerning liquor or indicating persons or places from whom or where liquor may be obtained. Démarche et publicité 125(1) Sous réserve de ce qui est requis ou permis par la présente loi, une autre loi de la Législature ou une loi du Parlement ou de ce qui est permis par les règlements, nul ne peut : a) recevoir, prendre ni solliciter des commandes d'achat ou de vente de boissons alcoolisées ni agir à titre de représentant ou d'intermédiaire pour leur vente ou leur achat, ni se présenter à ce titre, à moins que la Société ne l'y autorise expressément; b) exhiber, montrer, imprimer, publier, radiodiffuser ni téléviser une publicité ou un avis concernant les boissons alcoolisées ou indiquant les lieux où l'on peut s'en procurer ou les personnes qui les fournissent, ni faire en sorte ou permettre que cette publicité ou cet avis soit exhibé, montré, imprimé, publié, radiodiffusé ou télévisé. 93 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Exceptions 125(2) This section does not prohibit (a) the commission from publishing or displaying notices concerning liquor; or (b) the commission or licensee displaying containers of liquor in places where it may be lawfully sold or consumed; or (c) a person from canvassing for, or receiving, taking or soliciting, orders from the commission for the purchase of liquor by the commission. Exceptions 125(2) Le présent article n'empêche pas : a) la Société de publier ou de montrer des avis concernant les boissons alcoolisées; b) la Société ou le titulaire de licence de faire l'étalage de contenants de boissons alcoolisées à des endroits où leur vente ou leur consommation est légale; c) une personne de recevoir, de prendre ou de solliciter des commandes de boissons alcoolisées de la part de la Société. PENALTIES PEINES Offences 126 Every person who violates any provision of this Act or the regulations is guilty of an offence against this Act, whether otherwise so declared or not. Infraction 126 Commet une infraction à la présente loi toute personne qui enfreint l'une des dispositions de la présente loi ou des règlements, que cela y soit déclaré expressément ou non. Major offences by persons 127(1) Every person, not being a corporation, who offends against any provision of subsection 111(1), clause 112(b), subsection 121(1) or clause 122(c), or any provision of a regulation made under subsection 11(3.1), is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, (a) in the case of a first offence, to a fine of not less than $2,000 and not more than $20,000 or to imprisonment for a term of not more than six months or to both; and (b) in the case of a second or subsequent offence, to a fine of not more than $50,000 or to imprisonment for a term of not more than 18 months or to both. Infractions graves 127(1) Toute personne physique qui enfreint le paragraphe 111(1), l'alinéa 112b), le paragraphe 121(1) ou l'alinéa 122c) ou un règlement pris en application du paragraphe 11(3.1) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité : a) d'une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 20 000 $ et d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une de ces peines, en cas de première infraction; b) d'une amende d'au plus 50 000 $ et d'une peine d'emprisonnement d'au plus 18 mois, ou d'une de ces peines, en cas de récidive. Major offences by corporations 127(2) Every corporation that offends against any provision of subsection 111(1), clause 112(b), subsection 121(1) or clause 122(c), or any provision of a regulation made under subsection 11(3.1), is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, (a) in the case of a first offence, to a fine of not less than $5,000 and not more than $50,000; and Infractions graves des corporations 127(2) Toute corporation qui enfreint le paragraphe 111(1), l'alinéa 112b), le paragraphe 121(1) ou l'alinéa 122c) ou un règlement pris en application du paragraphe 11(3.1) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité : a) d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 50 000 $, en cas de première infraction; 94 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 (b) in the case of a second or subsequent offence, to a fine of not less than $10,000 and not more than $100,000. S.M. 1992, c. 49, s. 4; S.M. 1993, c. 40, s. 42; S.M. 2001, c. 20, s. 20; S.M. 2008, c. 20, s. 27. b) d'une amende d'au moins 10 000 $ et d'au plus 100 000 $, en cas de récidive. L.M. 1992, c. 49, art. 4; L.M. 1993, c. 40, art. 42; L.M. 2001, c. 20, art. 20; L.M. 2008, c. 20, art. 27. General offences by persons 128(1) Every person, not being a corporation, who offends against any provision of this Act other than a provision of subsection 111(1), clause 112(b), subsection 121(1) or clause 122(c), or against any provis ion of a regu la t ion made under subsection 11(3.1) is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, (a) in the case of a first offence, to a fine of not more than $5,000 or to imprisonment for a term of not more than three months or to both; and (b) in the case of a second or subsequent offence, to a fine of not more than $10,000 or to imprisonment for a term of not more than six months or to both. Infractions 128(1) Toute personne physique qui enfreint l'une des dispositions de la présente loi, à l'exception du paragraphe 111(1), de l'alinéa 112b), du paragraphe 121(1) ou de l'alinéa 122c) ou d'un règlement pris en application du paragraphe 11(3.1), commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité : a) d'une amende d'au plus 5 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement d'au plus trois mois, ou des deux peines, en cas de première infraction; b) d'une amende d'au plus 10 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois, ou des deux peines, en cas de récidive. General offences by corporations 128(2) Every corporation that offends against any provision of this Act other than a provision of subsection 111(1), clause 112(b), subsection 121(1) or clause 122(c), or against any provision of a regulation made under subsection 11(3.1) is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, (a) in the case of a first offence, to a fine of not more than $10,000; and (b) in the case of a second or subsequent offence, to a fine of not less than $2,000 and not more than $50,000. S.M. 1992, c. 49, s. 5; S.M. 1993, c. 40, s. 42; S.M. 2001, c. 20, s. 21; S.M. 2008, c. 20, s. 28. Infractions commises par les corporations 128(2) Toute corporation qui enfreint l'une des dispositions de la présente loi, à l'exception du paragraphe 111(1), de l'alinéa 112b), du paragraphe 121(1) ou de l'alinéa 122c) ou d'un règlement pris en application du paragraphe 11(3.1), commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité : a) d'une amende d'au plus 10 000 $, en cas de première infraction; b) d'une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 50 000 $ en cas de récidive. L.M. 1992, c. 49, art. 5, L.M. 1993, c. 40, art. 42; L.M. 2001, c. 20, art. 21; L.M. 2008, c. 20, art. 28. False statement 129 No person, (a) in making application for any licence or permit; or (b) in any written order for the purchase of liquor signed by him; or (c) in any return, report or certificate required under this Act or the regulations; shall make an assertion with respect to a matter of fact, opinion, belief or knowledge, knowing that the assertion is false. Fausse déclaration 129 Une personne ne peut faire sciemment une fausse déclaration relative à un fait, à une opinion, à une croyance ou à une connaissance : a) dans sa demande de licence ou de permis; b) dans un bon de commande qu'elle a signé pour un achat de boissons alcoolisées; c) dans toute déclaration, tout rapport ou certificat exigé en vertu de la présente loi ou des règlements. 95 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Offence by corporation 130 Where an offence against this Act is committed by a corporation, the officer or agent of the corporation in charge, or apparently in charge, of the premises in which the offence is committed shall prima facie be presumed to be a party to the offence so committed, and is personally liable to the penalties prescribed for the offence as a principal offender; but nothing in this section relieves the corporation, or the person who actually committed the offence, from liability therefor; and in the case of any such offence, the corporation, the officer or agent and the person who actually committed the offence may all or each be found guilty of the offence. Infraction commise par une corporation 130 En cas d'infraction à la présente loi commise par une corporation, le dirigeant ou le représentant responsable ou apparemment responsable des locaux où l'infraction a lieu est, prima facie, présumé être partie à cette infraction et il est personnellement passible des peines prévues pour cette infraction à titre de contrevenant principal. Toutefois, le présent article n'exonère pas la corporation ou la personne qui a réellement commis l'infraction de sa responsabilité. Dans le cas d'une telle infraction, la corporation, le dirigeant ou le représentant et la personne qui a réellement commis l'infraction peuvent être tous ou chacun déclarés coupables de l'infraction. Liability of occupant 131 Upon proof that an offence against this Act has been committed by a person in the employ of the occupant of any house, shop, hotel, restaurant, room, or other premises in which the offence is committed, or by any person who is suffered by the occupant to be or remain in or upon the house, shop, hotel, restaurant, room, or premises, or to act in any way for the occupant, the occupant shall prima facie be presumed to be a party to the offence so committed, and on conviction is liable to the penalties prescribed for the offence as a principal offender, notwithstanding the fact that the offence was committed by a person who is not proved to have committed it under or by the direction of the occupant; but nothing in this section relieves the person actually committing the offence from liability therefor; and in the case of any such offence, the occupant and the person who actually committed the offence may be both or each found guilty of the offence. Responsabilité de l'occupant 131 Dès qu'il est établi qu'une infraction à la présente loi a été commise par une personne qui travaille pour l'occupant d'une maison, d'une boutique, d'un hôtel, d'un restaurant ou d'une chambre ou de tout autre local dans lequel l'infraction a eu lieu, ou par une personne dont la présence en ces lieux est tolérée par l'occupant ou qui agit de quelque manière que ce soit au nom de l'occupant, celui-ci est, prima facie, présumé être partie à l'infraction ainsi commise et se rend passible, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues pour l'infraction à titre de contrevenant principal, même s'il n'est pas prouvé que la personne qui a réellement commis l'infraction l'a commise sous ses ordres. Toutefois, le présent article n'exonère pas la personne qui a réellement commis l'infraction de sa responsabilité et dans le cas d'une telle infraction, l'occupant du lieu et la personne qui a réellement commis l'infraction peuvent être tous deux ou chacun déclarés coupables de l'infraction. Liability of licensee or permittee 132 Upon proof that an offence against this Act has been committed by a person in the employ of a licensee or permittee, the licensee or permittee shall prima facie be presumed to be a party to the offence so committed, and on summary conviction is liable to the penalties prescribed for the offence as a principal offender; but nothing in this section relieves the person actually committing the offence from liability therefor, and both the person committing the offence and the licensee or permittee may each or both be found guilty of the offence. Responsabilité du titulaire de licence 132 Dès qu'il est établi qu'une infraction à la présente loi a été commise par une personne qui travaille pour un titulaire de licence ou de permis, celui-ci est, prima facie, présumé être partie à l'infraction ainsi commise et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, des peines prévues pour l'infraction à titre de contrevenant principal. Toutefois, le présent article n'exonère pas la personne qui a réellement commis l'infraction de sa responsabilité et le titulaire de la licence ou du permis ainsi que la personne qui a réellement commis l'infraction peuvent être tous deux ou chacun déclarés coupables de l'infraction. 96 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 PART V EVIDENCE PARTIE V PREUVE Proof by analysis 133(1) In a prosecution or proceeding under this Act, the certificate of analysis furnished by an analyst is admissible in evidence as prima facie proof of the facts stated therein and of the authority of the person giving or issuing the certificate without further proof of his appointment or signature. Preuve par analyse 133(1) Dans une poursuite ou une procédure engagée en application de la présente loi, le certificat d'analyse fourni par un analyste constitue une preuve prima facie des faits y énoncés et de la qualité de la personne qui le donne ou le délivre, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa nomination ou l'authenticité de sa signature. Inference as conclusive evidence 133(2) Where a constable or inspector seizes a container under circumstances that give rise to a reasonable inference that the contents of the container are liquor, then in the absence of evidence to the contrary the contents shall be conclusively deemed to be liquor. Preuve par inférence 133(2) Est réputé, jusqu'à preuve contraire, contenir une boisson alcoolisée tout récipient saisi par un inspecteur ou un agent de police dans des circonstances qui créent une inférence qui permet de croire de façon raisonnable qu'il contient une boisson alcoolisée. Proof by certificate 134(1) In prosecutions or proceedings under this Act in which proof is required (a) as to the issue, surrender, cancellation, or suspension of a permit or licence issued under this Act; or (b) that any such permit or licence is or is not in force; or (c) as to the person who is the permittee or licensee in any such permit or licence, or who is a brewer or distiller; or (d) as to the delivery, serving, mailing, or giving, of any notice or document by the commission; or (e) as to any resolution or minute in the books of, or any order, direction or permission by, the commission; or (f) as to the kind, quantity, and price of any liquor sold by the commission on a permit or licence, or otherwise as provided in this Act; a certificate signed by a member of the commission or an officer or employee of the commission authorized by the commission for the purpose, certifying thereto is prima facie proof of the facts stated in the certificate and of the authority of the chairperson or member of the commission without any proof of his or her appointment or signature. Preuve de certains faits par certificat 134(1) Dans toute poursuite ou procédure en application de la présente loi qui requiert la preuve : a) de la délivrance, de la remise, de l'annulation ou de la suspension d'un permis ou d'une licence délivré en application de la présente loi; b) qu'un tel permis ou qu'une telle licence est ou n'est pas en vigueur; c) quant au titulaire de ce permis ou de cette licence ou au brasseur ou au distillateur; d) quant à la délivrance, à la signification, à la mise à la poste ou à la remise d'un avis ou d'un document quelconque par la Société; e) quant à une résolution ou à un procès-verbal dans les livres de la Société ou aux ordonnances, aux directives ou aux permissions de celle-ci; f) quant au genre, à la quantité et au prix des boissons alcoolisées vendues par la Société sur présentation d'un permis ou d'une licence ou d'une autre façon conformément aux dispositions de la présente loi, un certificat les attestant, signé par un membre de la Société ou un de ses agents ou de ses employés qu'elle autorise à cette fin, constitue une preuve prima facie des faits y énoncés et de la qualité du président et des membres de la Société, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa nomination ou l'authenticité de sa signature. 97 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Same names 134(2) The fact that the person charged in an information or complaint laid, made, given, or taken, under this Act has the same name as the person who is referred to as being the permittee or licensee in any certificate aforesaid certifying as to the person who is the permittee or licensee in any permit or licence is prima facie proof that the person so charged is the permittee or licensee, as the case may be. Preuve quant au nom du titulaire 134(2) Le fait que l'inculpé visé dans une dénonciation ou une plainte formée, engagée ou faite en application de la présente loi porte le même nom que celui du titulaire de permis ou de licence mentionné dans tout certificat dont il est question ci-dessus est une preuve prima facie que l'inculpé est le titulaire du permis ou de la licence, selon le cas. Additional method of proof 134(3) The method of proof provided by this section is in addition to, and not in substitution for, any other method of proof of the matter referred to herein. S.M. 1991-92, c. 27, s. 22. Mode de preuve complémentaire 134(3) Le mode de preuve prévu au présent article ne remplace pas les autres modes de preuve applicables en la matière mais s'y ajoute. L.M. 1991-92, c. 27, art. 22. Certificate to be sent to commission 135 A justice, on the conviction of any person for an offence against this Act, shall send forthwith to the commission a certificate of the conviction; and if the person is a permittee, the commission shall thereupon suspend the permit of the person. S.M. 1991-92, c. 27, s. 23. Envoi du certificat 135 Le juge de paix qui prononce la déclaration de culpabilité à l'égard d'une personne en raison d'une infraction à la présente loi envoie immédiatement à la Société un certificat concernant la déclaration de culpabilité. Dans le cas où cette personne est titulaire d'un permis, la Société suspend son permis dès qu'elle est avisée de la déclaration de culpabilité. L.M. 1991-92, c. 27, art. 23. 98 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 PART VI ENFORCEMENT OF ACT PARTIE VI MISE EN APPLICATION DE LA LOI Responsibility for enforcing 136(1) The duty of seeing that this Act is complied with, and of enforcing it, and of prosecuting offences against it devolves upon all municipal constables, the Provincial Police, and the inspectors. Responsabilité de l'application 136(1) Il incombe aux inspecteurs et à tous les agents de la police municipale et provinciale de veiller à l'observation de la présente loi, de l'appliquer et d'engager des poursuites contre ceux qui l'enfreignent. Provincial officials 136(2) Nothing herein releases the persons employed by the government under the minister or under the Minister of Justice, the Provincial Police or the inspectors from any responsibility for seeing to the enforcement of this Act or prevents them or any of them from doing any act or taking any proceeding to the end that this Act may be enforced in any municipality. Pas d'exemption 136(2) La présente loi ne dispense pas les personnes qui travaillent pour le gouvernement sous la direction du ministre ou du ministre de la Justice, la police provinciale ou les inspecteurs de veiller à l'application de la présente loi, et ne les empêche pas d'accomplir un acte ou d'engager des procédures visant à son application dans une municipalité. Any person may make charge 136(3) Nothing herein prevents any person from laying an information or prosecuting in respect of any offence or supposed offence against this Act. S.M. 1993, c. 48, s. 74. Poursuites 136(3) La présente loi n'empêche pas une personne de déposer une dénonciation ou d'engager des poursuites à l'égard d'une infraction à la présente loi. L.M. 1993, c. 48, art. 74. When fines paid to municipality 136.1(1) Where a person is convicted of an offence against this Act through the action of an inspector, constable, or other officer, appointed by a municipality or by a board of police commissioners or otherwise through the action of a municipality, the convicting justice shall pay to the municipality the fine recovered through the conviction if no appeal is made from the conviction forthwith after the time herein limited for the making of the appeal. Amendes versées à une municipalité 136.1(1) Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi en raison des mesures qu'un inspecteur, un agent de police ou un autre agent nommé par une municipalité a prises ou par une commission de police, des commissaires ou autrement en raison des mesures qu'une municipalité a prises, le juge qui déclare la personne coupable verse à la municipalité l'amende obtenue si la déclaration de cuplabilité ne fait l'objet d'aucun appel, dès l'expiration du délai d'appel. Where appeal made 136.1(2) Where an appeal is made from the conviction, the justice shall remit the fine to the Minister of Finance; and if the determination of the appeal is against the person convicted the Minister of Finance shall forthwith thereafter pay the amount of the fine or of the fine imposed by the Court of Queen's Bench, as the case may be, to the municipality that would have recieved it from the justice had no appeal been made. Appel interjeté 136.1(2) Le juge remet l'amende au ministre des Finances lorsque la déclaration de culpabilité fait l'objet d'un appel. Si la personne déclarée coupable est déboutée de son appel, le ministre des Finances verse immédiatement l'amende ou l'amende imposée par la Cour du Banc de la Reine, selon le cas, à la municipalité qui l'aurait reçue du juge si aucun appel n'avait été interjeté. 99 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Division of fine 136.1(3) Where the conviction was secured by the municipality with the assistance of the Provincial Police, the convicting justice may apportion the fine between the municipality and the government. S.M. 1989-90, c. 91, s. 13. Répartition de l'amende 136.1(3) Lorsque la municipalité a, avec l'aide de la Sûreté du Manitoba, obtenu la déclaration de culpabilité, le juge qui déclare la personne coupable peut répartir l'amende entre la municipalité et le gouvernement. L.M. 1989-90, c. 91, art. 13. POWERS OF CONSTABLES AND INSPECTORS POUVOIRS DES AGENTS DE POLICE ET DES INSPECTEURS Authority to enforce Act 137 Every constable and every inspector may enforce any provision of this Act and every person who interferes or obstructs or attempts to interfere or obstruct a constable or inspector in the execution of his duties is guilty of an offence. Pouvoir de faire respecter la Loi 137 Tout agent de police et inspecteur peut faire appliquer les dispositions de la présente loi. Commet une infraction quiconque entrave ou tente d'entraver un agent de police ou un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions. Entry for inspection 138(1) Any constable or inspector may, at any reasonable time, enter upon any premises in respect of which a licence or permit has been issued or upon the premises of a specialty wine store and there conduct an inspection to ensure that the provisions of this Act and the regulations and the terms and conditions of the licence or permit or the terms and conditions of the agreement under subsection 17.1(1) in respect of the specialty wine store are being complied with. Entrée et inspection 138(1) L'agent de police ou l'inspecteur peut, à toute heure raisonnable, entrer dans des locaux à l'égard desquels une licence ou un permis a été délivré ou dans les locaux d'un magasin de vins de spécialité et y procéder à une inspection afin de s'assurer que les dispositions de la présente loi et des règlements ainsi que les modalités et conditions de la licence ou du permis ou les modalités et conditions d'une entente conclue en vertu du paragraphe 17.1(1) à l'égard du magasin de vins de spécialité sont respectées. Refusal to admit 138(2) Every person, being within or having charge of premises, who refuses or fails to admit a constable or inspector seeking entry to the premises for the purposes of conducting an inspection under subsection (1), or who obstructs or attempts to obstruct the entry of the constable or inspector to the premises or the inspection, is guilty of an offence under this Act. S.M. 1993, c. 40, s. 43. Refus de laisser entrer l'agent de police 138(2) Toute personne présente sur les lieux ou responsable de ceux-ci qui refuse ou omet de laisser entrer l'agent de police ou l'inspecteur cherchant à entrer dans les locaux afin d'y procéder à l'inspection prévue au paragraphe (1), ou qui entrave ou tente d'entraver l'entrée de l'agent de police ou de l'inspecteur ou l'inspection, commet une infraction à la présente loi. L.M. 1993, c. 40, art. 43. Arrest without warrant 139(1) Any constable or inspector who finds any person committing, or who on reasonable and probable grounds believes that any person is committing, an offence against this Act may arrest the person without warrant. Arrestation sans mandat 139(1) L'agent de police ou l'inspecteur qui trouve une personne en train de commettre une infraction à la présente loi, ou qui a des motifs raisonnables et probables de croire que cette personne est en train de commettre une telle infraction, peut l'arrêter sans mandat. 100 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 Seizure of liquor unlawfully kept 139(2) Any constable or inspector acting in the course or scope of duty who finds liquor which the constable or inspector believes, on reasonable and probable grounds, is had or kept in violation of any provision of this Act, may seize the liquor and the packages in which the liquor is kept and bring them before a justice or report on it to a justice to be dealt with according to law. Saisie de boissons alcoolisées 139(2) L'agent de police ou l'inspecteur qui agit dans l'exercice de ses fonctions et qui trouve des boissons alcoolisées peut, s'il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'elles sont possédées ou gardées en violation de la présente loi, saisir ces boissons alcoolisées ainsi que leurs emballages et les apporter devant un juge de paix ou faire rapport à celui-ci pour qu'ils soient traités selon la loi. Search warrant 140 A justice who is satisfied by information upon oath that there are reasonable and probable grounds to believe that (a) liquor is being, or has been, unlawfully had or kept, or had or kept for an unlawful purpose; and (b) there is to be found in any building, receptacle, vehicle, or place in the province a book, record, document, quantity of liquor or other thing which affords evidence of a violation referred to in clause (a); may at any time, and where necessary upon ex parte application, issue a warrant authorizing any person named therein, or any constable or inspector, to enter and search the building, receptacle, vehicle, or place for the book, record, document, liquor or thing and to seize and bring it before a justice to be dealt with according to law. Mandat 140 Le juge de paix qui est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire : a) d'une part, que des boissons alcoolisées sont ou ont été possédées ou gardées illégalement ou à une fin illicite; b) d'autre part, que des livres, des registres, des documents, des quantités de boissons alcoolisées ou d'autres objets qui prouvent l'infraction visée à l'alinéa a), se trouvent dans un bâtiment, un contenant, un véhicule ou un lieu dans la province, peut en tout temps décerner un mandat autorisant la personne y nommée ou tout agent de police ou inspecteur à pénétrer dans le bâtiment, le contenant, le véhicule ou le lieu afin de rechercher ces livres, registres, documents, boissons alcoolisées ou autres objets, à les saisir et à les apporter devant un juge de paix ou faire rapport à celui-ci pour qu'ils soient traités selon la loi. Seizure without warrant 141 Where a constable or inspector believes, on reasonable and probable grounds, that (a) liquor is being, or has been, unlawfully had or kept, or had or kept for an unlawful purpose; and (b) there is to be found in any vehicle or other conveyance in the province a book, record, document, quantity of liquor or other thing which affords evidence of a violation referred to in clause (a); and it is not practicable in the circumstances to obtain a warrant in accordance with section 140, the constable or inspector may, without warrant, search the conveyance for the thing and may seize and bring it before a justice, or report on it to a justice, to be dealt with according to law. S.M. 1994, c. 20, s. 12. Saisie sans mandat 141 Si les circonstances ne permettent pas l'obtention d'un mandat conformément à l'article 140, l'agent de police ou l'inspecteur peut, sans mandat, fouiller un véhicule ou un autre moyen de transport dans la province et saisir un objet pour le rapporter devant un juge de paix ou faire rapport à celui-ci afin d'en disposer conformément à la loi, lorsqu'il croit, pour des motifs raisonnables et probables : a) que des boissons alcoolisées sont ou ont été possédées ou gardées illégalement ou à une fin illicite; b) qu'un objet, notamment un livre, un registre, un document ou une quantité de boissons alcoolisées, qui permettrait de prouver l'infraction visée à l'alinéa a) se trouve dans ce moyen de transport. L.M. 1994, c. 20, art. 12. 101 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Incidental discovery 142 Where a constable or inspector, in making or attempting to make any search and seizure authorized under section 140, finds (a) any liquor which he or she believes, on reasonable and probable grounds, is unlawfully had or kept, or had or kept for an unlawful purpose; or (b) any book, record, document or other thing which he or she believes, on reasonable and probable gounds, will afford evidence of a violation of this Act or the regulations; the constable or inspector may seize the liquor and the packages in which it is kept, or the book, record, document or other thing, and bring it or them before a justice to be dealt with according to law. Découverte de boissons alcoolisées 142 L'agent de police ou l'inspecteur qui, en effectuant ou en tentant d'effectuer une perquisition et une saisie autorisées en vertu de l'article 140, trouve : a) des boissons alcoolisées qu'il croit, pour des motifs raisonnables et probables, être possédées ou gardées illégalement ou à une fin illicite; b) des livres, des registres, des documents ou d'autres objets dont il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'ils peuvent servir de moyens de preuve d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, peut saisir les boissons alcoolisées ainsi que leurs emballages ou ces livres, registres ou documents et les apporter devant un juge de paix pour qu'ils soient traités selon la loi. Forfeiture upon conviction 143(1) Where any person is convicted for unlawfully keeping liquor for sale, or for unlawfully having or keeping liquor, or for unlawfully purchasing liquor, the judge or justice making the conviction may order, at the time of the conviction or subsequently, that any liquor which has been seized under this Act and the packages in which the liquor is kept, or any part thereof, be forfeited to Her Majesty in right of Manitoba. Confiscation 143(1) Le juge ou le juge de paix qui déclare une personne coupable de garde illégale de boissons alcoolisées en vue de leur vente, de possession ou de garde illégale de boissons alcoolisées ou d'achat illégal de boissons alcoolisées peut ordonner, au moment de la déclaration de culpabilité ou subséquemment, que les boissons alcoolisées saisies en vertu de la présente loi ainsi que leurs emballages soient, en tout ou en partie, confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Manitoba. Forfeiture of seized liquor 143(2) Where liquor has been seized under this Act and subsequently a person is charged with an offence under an Act of Parliament or under an Act of the Legislature, if the judge or justice before whom proceedings on the charges are brought is satisfied (a) from evidence adduced in the matter; or (b) where no evidence is adduced because the accused has entered a plea of guilty to the charge, from information submitted to the court; that the liquor was had and kept in a manner not authorized by this Act, the judge or justice may order, at the time of the proceedings on the charge or subsequently, that the liquor and the packages in which it is kept, or any part thereof, be forfeited to Her Majesty in right of Manitoba. Confiscation des boissons alcoolisées 143(2) Lorsque des boissons alcoolisées ont été saisies en application de la présente loi et que, par la suite, une personne est accusée d'une infraction à une loi du Parlement ou à une loi de la Législature, le juge ou le juge de paix devant qui les poursuites relatives à l'accusation sont intentées, s'il est convaincu : a) soit par la preuve produite dans l'affaire; b) soit par des renseignements présentés au tribunal, si aucune preuve n'est produite du fait que l'accusé a enregistré un plaidoyer de culpabilité en réponse à l'accusation, que les boissons alcoolisées ont été possédées et gardées d'une manière non autorisée par la présente loi, peut ordonner, au moment des procédures ou subséquemment, que ces boissons alcoolisées ainsi que leurs emballages soient, en tout ou en partie, confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Manitoba. 102 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 Inventory 144 Where a constable or inspector seizes liquor under any Act of the Legislature, he shall immediately make an accurate inventory thereof and forward the inventory to the commission. S.M. 1991-92, c. 27, s. 24. Inventaire 144 L'agent de police ou l'inspecteur qui saisit des boissons alcoolisées en application d'une loi de la Législature dresse immédiatement un inventaire exact des boissons saisies et l'envoie à la Société. L.M. 1991-92, c. 27, art. 24. Information re seized liquor 145(1) Where liquor has been seized under the authority conferred by this Act, any constable or inspector or the person seizing the liquor, shall forthwith give information under oath before a justice, who shall thereupon issue his summons directed to the shipper, consignee, or owner of the liquor, if known, calling on him to appear at a time and place named in the summons and show cause why the liquor should not be destroyed or otherwise dealt with as provided by this Act. Dénonciation 145(1) Après avoir saisi les boissons alcoolisées en vertu du pouvoir que la présente loi lui confère, l'agent de police, l'inspecteur ou la personne qui a fait la saisie dépose immédiatement une dénonciation sous serment auprès d'un juge qui délivre par la suite une assignation à l'expéditeur, au consignataire ou au propriétaire des boissons alcoolisées, s'il est connu, pour le convoquer à une audience aux date, heure et lieu fixés dans l'assignation afin qu'il expose les raisons pour lesquelles les boissons alcoolisées ne devraient pas être détruites ni traitées autrement en conformité avec les dispositions de la présente loi. Return of summons 145(2) The summons shall be made returnable within 30 days after the service thereof. Rapport des assignations 145(2) Les assignations sont rapportables dans les 30 jours de leur signification. Service of summons 145(3) It is sufficient service of the summons if it is delivered to the shipper, consignee or owner, or is left with some grown-up person at the express office, railway station or other place in which the liquor is found, or with the owner of the lands on which it is found. Signification des assignations 145(3) La signification des assignations est valable si elle est faite à l'expéditeur, au consignataire ou au propriétaire ou si elle est faite par remise à une personne adulte au bureau des messageries, à la gare ou à un autre endroit où les boissons alcoolisées sont trouvées ou au propriétaire du bien-fonds sur lequel elles sont trouvées. Hearing as to ownership 145(4) At the time and place named in the summons any person who claims that the liquor is his property, and that it is not intended to be sold or kept for sale in violation of this Act, or was not unlawfully purchased, or was not unlawfully kept or had, or kept or had for an unlawful purpose, may appear to give evidence before the justice; and the justice shall receive the evidence and the evidence of the person who seized the liquor and such other evidence as may be adduced in the same manner as upon a complaint or information made under the Act. Audience relative à la propriété 145(4) Aux date, heure et lieu fixés dans l'assignation, peut comparaître devant le juge de paix toute personne qui prétend que les boissons alcoolisées lui appartiennent ou qu'elles n'ont pas été achetées, possédées ni gardées illégalement ou à une fin illicite et qu'elle n'a pas l'intention de les vendre ni de les garder pour la vente en violation de la présente loi. Le juge de paix entend alors son témoignage et celui de la personne qui a effectué la saisie des boissons alcoolisées et reçoit toute autre preuve qui peut être produite de la même manière que dans le cas d'une plainte ou d'une dénonciation déposée en application de la présente loi. 103 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 When liquor may be confiscated 145(5) Where no person claims to be the owner of the liquor, or where the justice disallows the claim, and finds that it was intended that the liquor was to be sold or kept for sale in contravention of this Act, or was unlawfully purchased, or was unlawfully kept, or had, or kept or had for an unlawful purpose, the justice may order that the liquor and any vessels or packages containing it shall be forfeited to Her Majesty. Confiscation des boissons alcoolisées 145(5) Lorsque personne ne réclame la propriété des boissons alcoolisées saisies ou que le juge de paix rejette la réclamation et conclut que ces boissons étaient destinées à la vente ou à la garde pour la vente en violation de la présente loi ou qu'elles ont été achetées, possédées ou gardées illégalement ou à une fin illicite, il peut ordonner que ces boissons alcoolisées et leurs récipients et emballages soient confisqués au profit de Sa Majesté. When liquor restored to owner 145(6) Where the justice finds that the claim of any person to be the owner of the liquor is established, and that it does not appear that it was intended to sell or keep the liquor for sale in contravention of this Act or that it was not unlawfully purchased, or was not unlawfully kept or had, or kept or had for an unlawful purpose, he shall dismiss the complaint and order that the liquor be restored to the owner. Restitution au propriétaire 145(6) Si le juge de paix conclut au bien-fondé de la réclamation de propriété des boissons alcoolisées présentée par une personne portant qu'elle est le propriétaire des boissons alcoolisées et s'il constate qu'il ne semble pas qu'elles étaient destinées à la vente ou à la garde pour la vente en violation de la présente loi, ou qu'elles n'ont pas été achetées, possédées ni gardées illégalement ou à une fin illicite, il rejete la plainte et ordonne que les boissons alcoolisées soient restituées à leur propriétaire. Prima facie proof 145(7) Where it appears to the justice that the liquor or any part thereof was consigned to some person in a fictitious name, or was shipped as other goods, or was covered or concealed in such a manner as would probably render more difficult the discovery of the nature of the contents of the vessel, cask, or package in which it was contained, the fact so appearing is admissible in evidence as prima facie proof that the liquor was intended to be sold or kept for sale in contravention of this Act, or was unlawfully purchased, or was unlawfully kept or had, or kept or had for an unlawful purpose. Preuve prima facie de violation de la Loi 145(7) Le fait de consigner les boissons alcoolisées sous un nom fictif, de les expédier en les faisant passer pour d'autres objets, de les couvrir ou de les cacher de manière à rendre plus difficile l'identification de la nature du contenu des récipients, des fûts ou des emballages qui les renferment, constitue une preuve prima facie que les boissons alcoolisées ont été destinées à la vente ou gardées pour la vente en violation de la présente loi, ou qu'elles ont été achetées, possédées ou gardées illégalement ou à une fin illicite. Where liquor may be forfeited 146 Where in a prosecution under any Act of the Legislature it appears to the justice or court that liquor has been unlawfully had or kept or had or kept for an unlawful purpose, he or it may order the liquor forfeited to Her Majesty. Confiscation 146 Dans toute poursuite engagée en application d'une loi de la Législature, le juge de paix ou le tribunal saisi de l'affaire peut ordonner la confiscation des boissons alcoolisées au profit de Sa Majesté, s'il lui semble que celles-ci ont été possédées ou gardées illégalement ou à une fin illicite. 104 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 Disposal of forfeited liquor 147 Where a justice makes an order for the forfeiture of liquor under any provision of this Act, or liquor is otherwise forfeited hereunder, or being seized is not claimed by any person within six months of the seizure, the liquor in question and the vessels, packages, or other receptacles in which the liquor is kept may be sold to the commission or destroyed or otherwise disposed of as the minister may direct; and the proceeds of any such sale shall be forthwith transmitted to the Minister of Finance to form part of the Consolidated Fund. Destruction des boissons alcoolisées 147 Les boissons alcoolisées confisquées à la suite d'une ordonnance rendue par un juge de paix en application de la présente loi ou d'une autre façon, ou les boissons alcoolisées saisies qui ne sont pas réclamées dans les six mois suivant la date de la saisie, ainsi que les récipients, les emballages ou les autres contenants qui les renferment, peuvent être vendus à la Société ou détruits ou il peut en être disposé autrement selon les directives du ministre. Le produit de la vente est versé immédiatement au Trésor par l'intermédiaire du ministre des Finances. 105 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 PART VII LOCAL OPTION PARTIE VII OPTION LOCALE Definitions 148(1) In this Part, "election" means the taking of a vote on a by-law under this Part; (« élection ») "electors" means the persons who, under subsection 21(1) of The Municipal Councils and School Boards Elections Act, are (a) eligible to vote in an election within the municipality, for a vote under this Part; and (b) on the voters list of the municipality; for a petition under this Part; (« électeurs ») "licence prohibiting by-law" means a by-law to which subsection 151(4) refers; (« arrêté prohibant les licences de vente ») "local option by-law" means a by-law of a municipality forbidding the local sale of liquor in the municipality; (« arrêté d'option locale ») "local sale" means (a) the sale of liquor in a municipality by liquor stores therein, operated on the cash and carry system, and by licensees holding licences of any one or more of the classes mentioned in subsection 60(1); and (b) the establishment of places from which brewers may deliver beer. (« vente locale ») Définitions 148(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie. « arrêté d'option locale » Arrêté d'une municipalité qui interdit la vente locale de boissons alcoolisées dans la municipalité. ("local option by-law") « arrêté prohibant les licences de vente » Arrêté visé au paragraphe 151(4). ("licence prohibiting by-law") « électeurs » Les personnes qui, en conformité avec le paragraphe 21(1) de la Loi sur les élections municipales et scolaires : a) dans le cas d'un vote tenu sous le régime de la présente partie, sont habiles à voter lors d'une élection dans la municipalité; b) dans le cas d'une pétition sous le régime de la présente partie, sont inscrites sur la liste électorale de la municipalité. ("electors") « élection » Le scrutin portant sur un arrêté en application de la présente partie. ("election") « vente locale » S'entend : a) de la vente au comptant, sans livraison, de boissons alcoolisées dans une municipalité par des magasins d'alcools qui y sont établis et par des titulaires de licence de l'une ou de plusieurs d e s c a t é g o r i e s m e n t i o n n é e s a u paragraphe 60(1); b) de l'établissement des lieux d'où les brasseurs peuvent livrer de la bière. ("local sale") Application of Part to specialty wine stores 148(2) The provisions of this Part as they relate to liquor stores apply to specialty wine stores with such modifications as the circumstances require. Application aux magasins de vins de spécialité 148(2) Les dispositions de la présente partie s'appliquant aux magasins d'alcools s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux magasins de vins de spécialité. 106 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 Application of by-laws to specialty wine stores 148(3) The provisions of a by-law of a municipality under this Part that have the effect of prohibiting a liquor store in the municipality are deemed to apply to a specialty wine store with such modifications as the circumstances require. Application des arrêtés 148(3) Les dispositions des arrêtés municipaux pris en application de la présente partie qui ont pour effet d'interdir la présence de magasins d'alcools dans une municipalité sont réputés s'appliquer, avec les adaptations nécessaires, aux magasins de vins de spécialité. Limitation on by-law power 148(4) No by-law under this Part shall have the effect of prohibiting a specialty wine store if there is a liquor store in the municipality. S.M. 1993, c. 40, s. 44; S.M. 2005, c. 27, s. 156. Restriction s'appliquant au pouvoir de réglementation 148(4) Les arrêtés pris en application de la présente partie n'ont pas pour effet d'interdire l'établissement d'un magasin de vins de spécialité dans une municipalité où il existe déjà un magasin d'alcools. L.M. 1993, c. 40, art. 44; L.M. 2005, c. 27, art. 156. Where no petition required 149 Notwithstanding any other provision of this Act, the council of a municipality may give first reading to any by-law of a kind mentioned in this Part and, subject to submitting the by-law to a vote, and to obtaining approval of the by-law by the required majority of the duly qualified electors of the municipality, may pass the by-law where no petition therefor has been filed as provided in this Part. Pétition non requise 149 Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, un conseil municipal peut procéder à une première lecture à l'égard de tout arrêté du genre mentionné dans la présente partie et, à la condition que l'arrêté soit soumis à un vote et qu'il ait obtenu l'approbation de la majorité nécessaire des électeurs de la municipalité habiles à voter, le conseil peut adopter l'arrêté lorsqu'aucune pétition n'a été déposée en application de la présente partie. Municipality under local option 150 A municipality is under local option when, on a vote taken in the municipality under this Part, a majority of the duly qualified electors voting vote against the local sale of liquor, and continues to be under local option until the by-law passed as a result of the vote is repealed as a result of a subsequent vote under this Part, or until, as a result of the vote under this Part, a by-law is passed approving the issue in the municipality of licences of any one or more of the classes mentioned in subsection 60(1). Municipalité régie par une option locale 150 Une municipalité est régie par une option locale lorsque la majorité des électeurs habiles à voter s'est prononcée contre la vente locale de boissons alcoolisées lors d'un scrutin organisé dans la municipalité en application de la présente partie. Cette municipalité continue d'être régie par l'option locale jusqu'à ce que l'arrêté adopté à la suite du scrutin soit abrogé conformément à la présente partie par un scrutin ultérieur ou par l'adoption d'un arrêté approuvant la délivrance dans la municipalité de licences de l'une ou de plusieurs des catégories mentionnées au paragraphe 60(1). Prohibitions 151(1) Subject as herein provided, in any municipality under local option (a) subject to subsection (3), no liquor store shall be established, maintained, or operated, and any existing liquor store therein at the date of the coming into force of the by-law shall be forthwith discontinued; Prohibition 151(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans une municipalité régie par une option locale : a) aucun magasin d'alcools ne peut être établi, maintenu ni exploité et tout magasin d'alcools qui s'y trouve est fermé au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté, sous réserve du paragraphe (3); 107 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 (b) no licence of any of the kinds mentioned in subsection 60(1) shall be issued in respect of any premises therein, and any such licence in respect of premises in the municipality existing at the date of the coming into force of the by-law shall thereafter be void; and (c) no place shall be fixed or approved as a place in or from which beer may be sold or delivered; and if any place remains so fixed or approved at the date of the coming into force of the by-law, the use thereof for those purposes shall forthwith be discontinued and any existing permission covering it, issued by the commission, granting permission to make delivery of beer therefrom shall forthwith be void. b) aucune licence des genres mentionnés au paragraphe 60(1), ne peut être délivrée à l'égard des locaux qui y sont situés et une telle licence délivrée à l'égard de ces locaux devient nulle à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté; c) aucun endroit ne peut être fixé ni approuvé comme lieu de vente ou de livraison de bière et au cas où un tel endroit existe au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté, son usage à ces fins cesse immédiatement et toute permission y relative délivrée par la Société pour la livraison de la bière devient immédiatement nulle. Effect of licensed sale by-law 151(2) Where a municipality, (a) immediately before the coming into force of this Act, by virtue of a by-law passed under the former Act was under local option within the meaning of that Act; or (b) is under local option within the meaning of this Act; and the council thereof passes a licensed sale by-law after approval thereto is given by the electors as herein provided, the local option by-law under the former Act or under this Act continues to be valid and effective except in so far as it is inconsistent with the licensed sale by-law so passed, and except in so far as it is inconsistent with section 16. Effet de l'arrêté d'autorisation 151(2) Lorsqu'une municipalité : a) était soumise, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, à une option locale au sens de la loi antérieure en vertu d'un arrêté pris sous son régime; b) est soumise à une option locale au sens de la présente loi, et que le conseil municipal adopte un arrêté d'autorisation avec l'approbation des électeurs conformément à la présente loi, l'arrêté d'option locale pris sous le régime de la loi antérieure ou de la présente loi reste valide et en vigueur dans la mesure où il n'est pas incompatible avec l'arrêté d'autorisation adopté ou avec l'article 16. Establishment of warehouses 151(3) In cities and towns liquor stores or warehouses for the distribution of liquor, otherwise than by the cash and carry system, may be established and continued. Établissement d'entrepôts dans les villes 151(3) Les entrepôts et les magasins d'alcools peuvent être établis et exploités dans les villes pour la distribution des boissons alcoolisées par tout système autre que celui au comptant sans livraison. By-law prohibiting 151(4) Subject as herein otherwise provided, the council of any municipality, on a petition therefor being filed with the clerk, as herein provided, may give first and second readings to a by-law prohibiting the issue of any class of licence in respect of premises in the municipality; and thereafter shall submit the by-law to a vote of the duly qualified electors of the municipality; and, subject to subsection (5), all the provisions of this Act applicable to a local option by-law and a by-law to repeal a local option by-law apply to a by-law to which this subsection applies and to any by-law to repeal such a by-law. Arrêté prohibant la délivrance de licences 151(4) Sauf disposition contraire de la présente loi, un conseil municipal peut, sur réception d'une pétition déposée auprès du greffier conformément à la présente loi, procéder aux première et deuxième lectures d'un arrêté prohibant la délivrance de quelque catégorie de licence à l'égard de locaux situés dans la municipalité. Il soumet par la suite l'arrêté à l'approbation des électeurs de la municipalité habiles à voter et, sous réserve du paragraphe (5), toutes les dispositions de la présente loi qui s'appliquent à un arrêté d'option locale ou à un arrêté qui l'abroge sont applicables à un arrêté auquel le présent paragraphe s'applique ainsi qu'à l'arrêté qui l'abroge. 108 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 Effect of by-law prohibiting beer sales 151(5) Where a licence prohibiting by-law is passed, no licence of the class prohibited by the by-law shall be issued in respect of any premises in the municipality until the by-law is repealed as herein provided, and any such licence existing at the date of the coming into force of the by-law shall thereafter be void. Arrêté prohibant la vente de bière 151(5) Dès l'adoption d'un arrêté municipal prohibant la vente, aucune licence du genre prohibé par l'arrêté ne peut plus être délivrée à l'égard des locaux situés dans la municipalité tant que cet arrêté n'est pas abrogé conformément à la présente loi et au cas où de telles licences existent, elles deviennent nulles dès l'entrée en vigueur de l'arrêté. Form of petition 151(6) A petition for a licence prohibiting by-law may be in the form set out in subsection 153(1) in respect of a local option petition, with such modifications as the circumstances require, and substituting for the words "Local Sale of Liquor" appearing therein, the words "Issue of Licences". Forme de la pétition 151(6) Une pétition relative à un arrêté prohibant les licences de vente peut, compte tenu des adaptations de circonstance, être faite selon la formule indiquée au paragraphe 153(1), en remplaçant les mots « Vente locale de boissons alcoolisées » par les mots « Délivrance de licences de vente ». By-laws respecting licences 152(1) Subject as herein otherwise provided, the commission may issue, in respect of premises in a municipality, a licence of any one or more of the classes mentioned in subsection 60(1) only if a by-law approving the issue of that class or those classes of licences in respect of premises in a municipality is in force. Arrêtés concernant licences 152(1) Sauf disposition contraire de la présente loi, la Société peut délivrer des licences de l'une ou de plusieurs des catégories mentionnées au paragraphe 60(1) à l'égard des locaux situés dans une municipalité dans les seuls cas où un arrêté approuvant la délivrance de ces catégories de licences à l'égard de ces locaux est en vigueur. Effect of repeal 152(2) Where a by-law, or that part of a by-law, approving the issue in a municipality of licences of any one or more of the classes mentioned in subsection (1) is repealed as a result of a subsequent vote under this Part, every licence of the class to which the repealing by-law refers, respecting premises in a municipality and existing at the date of the coming into force of the by-law, is thereafter void. Effet de l'abrogation 152(2) Lorsqu'un arrêté ou la partie d'un arrêté qui approuve la délivrance des licences des catégories mentionnées au paragraphe (1) est abrogé à la suite d'un scrutin ultérieur tenu en application de la présente partie, toute licence valide de la catégorie visée par l'arrêté abrogatif concernant les locaux situés dans une municipalité devient nulle à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté. Limitation on certain licences 152(3) No beverage room licences shall be issued in respect of premises in a municipality unless approval has been given in the by-law to the issue therein of dining room licences; and no cocktail lounge licences shall be issued in respect of premises in a municipality unless approval has been given in the by-law to the issue therein of dining room licences. Restriction quant à certaines licences 152(3) Une licence pour débit de boissons ne peut être délivrée à l'égard de locaux situés dans une municipalité que si l'arrêté autorise la délivrance de licences pour salle à manger. De même, une licence pour bar-salon ne peut être délivrée dans une municipalité que si l'arrêté autorise la délivrance de licences pour salle à manger. 109 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 By-laws in new municipalities 152(4) For the purposes of this Act, where a municipality is created from an area previously in unorganized territory, if, prior to the creation of the municipality, the Lieutenant Governor in Council approved the issue of a licence of any of the classes mentioned in subsection 60(1) in respect of premises in the area that was previously unorganized territory, the municipality shall be conclusively deemed to have passed a valid licensed sale by-law under this Part approving the issue of licences of the class of licence the issue of which was approved by the Lieutenant Governor in Council for premises in that area. Arrêté dans les municipalités nouvelles 152(4) Pour l'application de la présente loi, lorsqu'une municipalité qui faisait auparavant partie d'un territoire non organisé est établie et que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve, avant l'établissement de la municipalité, la délivrance d'une licence de l'une des catégories mentionnées au paragraphe 60(1) à l'égard de locaux situés dans la région qui était antérieurement non organisée, la municipalité est péremptoirement réputée avoir pris en vertu de la présente partie un arrêté d'autorisation valide approuvant la délivrance de licences des catégories susmentionnées à l'égard de locaux situés dans cette région. Administered municipality 152(5) Where the Lieutenant Governor in Council has approved the issue of a licence of any of the classes mentioned in subsection 60(1) in respect of premises in a municipality in respect of which an administrator has been appointed under The Municipal Act, the municipality shall, for the purposes of this Act, be conclusively deemed to have passed a valid by-law under this Part approving the issue of licences of the class of licence the issue of which was approved by the Lieutenant Governor in Council for premises in the municipality. Municipalité gérée par un administrateur 152(5) Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil a approuvé la délivrance d'une licence de l'une des catégories mentionnées au paragraphe 60(1) à l'égard de locaux situés dans une municipalité relativement à laquelle un administrateur a été nommé en application de la Loi sur les municipalités, la municipalité est réputée, pour l'application de la présente loi, avoir pris en vertu de la présente partie un arrêté valide approuvant la délivrance de licences des catégories susmentionnées à l'égard de locaux situés dans cette municipalité. Vote in unincorp. village 152(6) Where the result of a vote on a liquor referendum held in a rural municipality shows that the vote (a) in an unincorporated village; or (b) in a municipal ward; that is located within the rural municipality is contrary to the overall vote in the rural municipality, the council of the rural municipality, if it is satisfied that the unincorporated village or municipal ward because of its peculiar location or flow of traffic because of highways, is isolated or generally disconnected from the rest of the rural municipality, may, subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, (c) if a by-law has been passed, pursuant to the vote held in the rural municipality amend the by-law to exempt that village or ward from the by-law; or (d) pass a by-law approving or disapproving, as the case may be, the issue of licences as indicated by the vote of the resident electors of the village or ward. Villages non constitués en corporation 152(6) Lorsque le résultat d'un scrutin portant sur les boissons alcoolisées dans une municipalité rurale montre que le vote : a) soit dans un village non constitué en corporation; b) soit dans un quartier municipal, situé dans la municipalité rurale, est contraire à l'ensemble du vote de cette municipalité, le conseil de la municipalité rurale peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, s'il est convaincu que le village non constitué en corporation ou le quartier, en raison de son emplacement particulier ou de la circulation routière, est isolé ou généralement tenu à l'écart du reste de la municipalité rurale : c) soit modifier l'arrêté qui a été pris conformément au scrutin tenu dans la municipalité pour soustraire ce village ou ce quartier à l'application de l'arrêté; d) soit prendre un arrêté approuvant ou désapprouvant la délivrance de licences selon le vote des électeurs résidant dans ce village ou dans ce quartier. 110 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 PETITIONS PÉTITIONS Form of petition 153(1) A petition either for the submission of a local option by-law or the repeal thereof, or for a licence prohibiting by-law or the repeal thereof, under this Part may be as in Form 1 of the Schedule to this Act, or to the like effect. Forme 153(1) Une pétition en vue de l'adoption ou de l'abrogation soit d'un arrêté d'option locale, soit d'un arrêté prohibant les licences de vente en application de la présente partie, peut être établie selon la formule 1 de l'annexe de la présente loi ou selon une formule semblable. Effect of local option petition 153(2) A petition for a local option by-law shall be deemed to include a request for the enactment or repeal of all such by-laws as may be required to give effect to the petition and prohibit the local sale of liquor in the municipality. Pétition visant une option locale 153(2) Une pétition visant un arrêté d'option locale est réputée comprendre une demande d'adoption ou d'abrogation d'autres arrêtés lorsque cela est nécessaire pour donner effet à la pétititon et prohiber la vente locale de boissons alcoolisées dans la municipalité. Petition for liquor stores 153(3) Where a municipality (a) immediately before the coming into force of this Act, by virtue of a by-law passed under the former Act was under local option within the meaning of that Act; or (b) is under local option within the meaning of this Act; a petition may also be filed with the clerk for the submission to the electors of a by-law authorizing the establishment in the municipality of liquor stores; and on the final passing of such a by-law the existing local option by-law shall be deemed to be repealed to the extent necessary to give effect to the by-law. Pétition pour magasins d'alcools 153(3) Lorsqu'une municipalité : a) ou bien était soumise, immmédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, à une option locale au sens de la loi antérieure en vertu d'un arrêté pris sous son régime; b) ou bien est soumise à une option locale au sens de la présente loi, une pétition peut être déposée auprès du greffier en vue de faire soumettre au vote des électeurs un arrêté autorisant l'établissement dans la municipalité de magasins d'alcools. Si l'arrêté est adopté, l'arrêté d'option locale en vigueur est réputé être abrogé dans la mesure nécessaire pour donner effet au nouvel arrêté. Combining of petitions 153(4) A petition for the submission of a by-law approving the issue of licences of any one or more of the classes mentioned in subsection 60(1) may be combined with a petition for (a) the repeal of a local option by-law; or (b) the repeal of a licence prohibiting by-law; or (c) the establishment of liquor stores; or with a petition for any two or more of the things mentioned in clauses (a) to (c), so that only one petition is filed. Réunion de pétitions 153(4) Une pétition en vue de faire soumettre au vote des électeurs un arrêté approuvant la délivrance de licences de l'une ou de plusieurs des catégories mentionnées au paragraphe 60(1) peut être jointe à une pétition pour : a) faire abroger un arrêté d'option locale; b) faire abroger un arrêté prohibant les licences de vente de bière; c) faire établir des magasins d'alcool, ou à une pétition relative à au moins deux des objets mentionnés aux alinéas a) à c), de façon à ne déposer qu'une seule pétition. 111 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Form of petition 153(5) A petition (a) for the submission under this Part of a by-law approving the issue, in respect of premises in the municipality, of licences of any one or more of the classes mentioned in subsection 60(1); or (b) for the submission under this Part of a by-law repealing, in whole or in part, any by-law to which clause (a) applies; may be as in Form 2 of the Schedule to this Act, or to the like effect. Forme de la pétition 153(5) Peut être faite selon la formule 2 de l'annexe de la présente loi ou selon une formule semblable, une pétition en vue de faire soumettre au vote des électeurs, conformément à la présente partie, un arrêté : a) approuvant la délivrance de licences de l'une ou de plusieurs des catégories mentionnées au paragraphe 60(1) à l'égard de locaux dans la municipalité; b) abrogeant, en tout ou en partie, un arrêté auquel s'applique l'alinéa a). Requirements for petitions 153(6) The petition may ask for the submission of a by-law approving the issue of licences of any one or more of the classes mentioned in subsection 60(1); but the petition shall not ask for the submission of a by-law approving the issue of beverage room licences unless (a) it also asks that the by-law approve the issue of dining room licences; or (b) the issue of dining room licences has been approved under a previous by-law that is still in force; nor shall it ask for the submission of a by-law approving the issue of cocktail lounge licences unless (c) it also asks that the by-law approve the issue of dining room licences; or (d) the issue of dining room licences has been approved under a previous by-law that is still in force. Modalités des pétitions 153(6) Les pétitionnaires peuvent demander qu'un arrêté approuvant la délivrance de licences de l'une ou de plusieurs des catégories mentionnées au paragraphe 60(1) soit soumis au vote des électeurs. Toutefois, les pétitionnaires ne peuvent demander qu'un arrêté approuvant la délivrance de licences pour débit de boissons soit soumis au vote des électeurs à moins : a) ou bien qu'ils ne demandent également que l'arrêté approuve la délivrance de licences pour salle à manger; b) ou bien que la délivrance de licences pour salle à manger n'ait été approuvée par un arrêté antérieur encore en vigueur. De même, les pétitionnaires ne peuvent demander qu'un arrêté approuvant la délivrance de licences pour bar-salon soit soumis au vote des électeurs à moins : c) ou bien qu'ils ne demandent également que l'arrêté approuve la délivrance de licences pour salle à manger; d) ou bien que la délivrance de licences pour salle à manger n'ait été approuvée par un arrêté antérieur encore en vigueur. Affidavit verifying signatures 153(7) In every petition each sheet that contains signatures shall be verified at the foot thereof by affidavit as in Form 3 of the Schedule to this Act, or to the like effect. Affidavit attestant les signatures 153(7) Dans toute pétition, chaque feuille de papier portant des signatures est attestée au bas par affidavit établi selon la formule 3 de l'annexe de la présente loi ou selon une formule semblable. 112 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 Formalities re. signing petition 153(8) Any petition, either under subsection (1) or under subsection (5) or for a beer licence prohibiting by-law or for the repeal of a by-law passed consequent upon such a petition; under this Part, that may be received by the clerk of the municipality, shall be signed by all the petitioners within the calendar year in which it is filed with the clerk; and no petition, or any portion thereof, when filed with the clerk as aforesaid shall be afterwards re-filed with the clerk; and no person shall sign his name more than once on any petition or petitions under this Part, filed or to be filed in any one year. Signature des pétitions 153(8) Toute pétition faite en application du paragraphe (1) ou (5) ou ayant pour objet soit l'adoption d'un arrêté prohibant les licences de vente de bière soit l'abrogation d'un arrêté pris à la suite d'une telle pétition en application de la présente partie, est signée par tous les pétitionnaires dans l'année civile du dépôt de la pétition auprès du greffier de la municipalité. Aucune pétition ni aucune de ses parties ne peut être déposée de nouveau auprès du greffier lorsqu'elle l'a déjà été conformément au présent paragraphe. Nul ne peut signer son nom plus d'une fois sur les pétitions prévues à la présente partie qui sont ou seront déposées dans une année donnée. Sections 153(9) A petition may be presented or filed in sections. Parties d'une pétition 153(9) Une pétition peut être présentée ou déposée en différentes parties. Supply of petition forms 153(10) The forms of petition for which provision is made in this Act shall be printed and kept in stock by the commission and shall be supplied to applicants therefor on request. Distribution des formules de pétition 153(10) Les formules de pétition visées par la présente loi sont imprimées et gardées en stock par la Société qui les fournit à ceux qui en font la demande. Submission of by-laws 153(11) Where a petition is filed with the clerk of a municipality as provided in this section, the council of the municipality shall give first and second readings to a by-law to give effect to the petition; and thereafter it shall submit the by-law to a vote of the duly qualified electors of the municipality as herein provided. Arrêtés soumis au vote électeurs 153(11) Sur réception d'une pétition par le greffier d'une municipalité conformément au présent article, le conseil de cette municipalité procède aux première et deuxième lectures d'un arrêté visant à donner effet à la pétition puis il le soumet à l'approbation des électeurs de la municipalité habiles à voter conformément à la présente loi. Objections to petition 154(1) Upon receipt of a petition under this Part, the clerk shall post a notice of the receipt in a conspicuous place in his office and the council of the municipality shall accept the affidavits verifying the signatures on the petition as provided in section 153 as prima facie proof of the signatures and that the petitioners are duly qualified resident electors; but, if within one week after the filing of the petition, or such further time as the minister may allow, any resident elector of the municipality objects, in writing addressed to the clerk or to any member of the council, against the acceptance of the petition on the ground that it was not sufficiently signed, the clerk shall forthwith forward the petition, with a certified copy of the voters list, the objections and any other document or letter in the possession of the council relating to the petition or the sufficiency thereof, by registered mail, to the minister. Oppositions aux pétitions 154(1) Sur réception d'une pétition faite en application de la présente partie, le greffier affiche l'avis de réception dans un endroit bien en vue de son bureau et le conseil municipal accepte les affidavits attestant les signatures de la pétition prévus à l'article 153 comme preuve prima facie des signatures et du fait que les pétitionnaires sont des électeurs résidants habiles à voter. Si toutefois dans la semaine suivant le dépôt de la pétition ou dans le laps de temps plus long que le ministre accorde, un électeur résidant de la municipalité y fait opposition par écrit adressé au greffier ou à un membre du conseil en invoquant l'insuffisance des signatures, le greffier envoie immédiatement la pétition par lettre recommandée au ministre en y joignant une copie certifiée conforme de la liste électorale, les oppositions et tout autre document ou toute autre lettre en la possession du conseil concernant la pétition ou la suffisance des signatures. 113 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Duties of minister 154(2) The minister may receive further objections thereto and shall decide the question of the sufficiency in a summary manner upon such evidence as he chooses to receive; and he may find that the petition is sufficiently signed, if signed by not fewer than 20% of the resident electors of the municipality whose names are on the voters list thereof, whether or not there are irregularities in respect of the signatures of others not comprising such 20%. Fonction du ministre 154(2) Le ministre peut recevoir d'autres oppositions et statue sur la question de la suffisance des signatures de façon sommaire selon les preuves qu'il choisit de recevoir. Il peut conclure à la suffisance des signatures si la pétition est signée par au moins 20 % des électeurs résidants dont le nom figure sur la liste électorale de la municipalité, même s'il existe dans la pétition des irrégularités concernant les signatures non comprises dans le 20 % mentionné ci-dessus. Effect of certificate 154(3) The finding of the minister on the question whether the petition has been sufficiently signed or not is final and without appeal of any kind, and shall forthwith be certified by him to the council of the municipality; and where the certificate is that the petition is sufficiently signed, or where the petition was accepted by the council without objection raised thereto, neither the petition nor any matter or thing therein or relating thereto nor the validity, in so far as it may relate to the petition, of a local option by-law submitted in consequence of the petition, shall be questioned by any person before the council of the municipality or before or by any judge or court. S.M. 2005, c. 27, s. 156. Effet du certificat 154(3) La décision du ministre sur la question de la suffisance ou de l'insuffisance des signatures est définitive et sans appel et le ministre la certifie au conseil municipal. Lorsque son certificat confirme la suffisance des signatures ou lorsque la pétition a été acceptée par le conseil municipal en l'absence de toute opposition, la pétition ou toutes ses questions connexes ou la validité, dans la mesure où elle se rapporte à la pétition, d'un arrêté local soumis en conséquence de la pétition, ne peuvent être remises en question par une personne devant le conseil municipal, un tribunal ou un juge, ou par le tribunal ou le juge lui-même. L.M. 2005, c. 27, art. 156. Proceedings for submission 155(1) Notwithstanding anything to the contrary in the former Act, but subject to subsection (2), where the clerk of a municipality receives a petition from not fewer than 20% in number of the resident electors whose names appear on the voters list of the municipality, asking the council of the municipality to submit to a vote of the electors any by-law for the submission of which provision is made in this Part, the council shall, subject to subsection (3), pass the first and second readings of the by-law and submit it to be voted on by the electors, as hereinafter provided, on the day fixed by law for voting at the next ensuing municipal elections in the municipality. Vote des électeurs sur un arrêté 155(1) Par dérogation à toute disposition contraire de la loi antérieure mais sous réserve du paragraphe (2), lorsque le greffier d'une municipalité reçoit une pétition signée par au moins 20 % des électeurs résidants dont le nom figure sur la liste électorale de la municipalité, demandant au conseil municipal de soumettre un arrêté au vote des électeurs selon les dispositions de la présente partie, le conseil, sous réserve du paragraphe (3), procède aux première et deuxième lectures de l'arrêté et le soumet au vote des électeurs conformément à la présente loi au jour fixé par la loi pour la tenue du scrutin à l'élection municipale qui suit dans la municipalité. Last day for filing petitions 155(2) A petition to which subsection (1) refers is invalid and ineffective for the purposes of this Part unless it is filed with the clerk not later than 90 clear days before the voting day to which reference is made in subsection (1). Dernier jour de dépôt des pétitions 155(2) La pétition visée au paragraphe (1) est invalide et inopérante pour l'application de la présente partie à moins qu'elle ne soit déposée auprès du greffier au plus tard 90 jours francs avant le jour du scrutin visé au paragraphe (1). 114 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 Last day for first two readings 155(3) The council shall give first and second readings to the by-law as provided in subsection (1) at its first regular meeting after the petition is filed with the clerk, or at a special meeting which the head of council shall call for the purpose if necessary, but in any event not later than 60 clear days before the voting day to which reference is made in subsection (1). Dernier jour pour la deuxième lecture 155(3) Le conseil municipal procède aux première et deuxième lectures de l'arrêté conformément au paragraphe (1) à la première réunion ordinaire qui suit le dépôt de la pétition auprès du greffier, ou à une réunion extraordinaire convoquée au besoin par le chef du conseil à cette fin, pourvu que la réunion ait lieu au plus tard 60 jours francs avant le jour du scrutin visé au paragraphe (1). Limitation on further submissions 155(4) Where a local option by-law, or beer licence prohibiting by-law, or a by-law to approve the establishment of liquor stores, or a by-law to repeal any such by-law, has been submitted to a vote of the electors of the municipality, no subsequent petition for the submission of any such by-law, or a by-law to repeal any such by-law, shall be received by the clerk at any time before the expiration of two years from the taking of the latest vote of the electors upon such a by-law, or upon the repeal of such a by-law, under this Part; and no such by-law shall be submitted to a vote of the electors of the municipality until the municipal elections held in the third or any later year after the taking of the latest vote on any such by-law. Pétitions subséquentes 155(4) Dès qu'un arrêté d'option locale, un arrêté prohibant les licences de vente de bière, un arrêté approuvant l'établissement de magasins d'alcools ou un arrêté qui abroge l'un de ces arrêtés a été soumis au vote des électeurs de la municipalité, aucune pétition subséquente relative à l'adoption ou à l'abrogation de l'un de ces arrêtés ne peut être reçue par le greffier dans les deux ans qui suivent le vote des électeurs sur la même question en vertu de la présente partie. Aucun de ces arrêtés ne peut être soumis au vote des électeurs de la municipalité avant que l'élection municipale n'ait lieu au cours de la troisième année ou d'une année ultérieure suivant le dernier vote portant sur l'un de ces arrêtés. Limitation on submission of by-laws 155(5) Where a licensed sale by-law to approve the issue of licences of any one or more of the classes mentioned in subsection 60(1) or a by-law to repeal such a by-law, in whole or in part, has been submitted to the vote of the electors of the municipality, then no subsequent petition for the submission of a by-law to approve the issue of licences of any of the classes to which the first mentioned by-law related, or to repeal such a by-law to an extent that is the same as that of the first mentioned repealing by-law, shall be received by the clerk at any time prior to the expiration of two years after the taking of the vote of the electors on the first mentioned by-law or first mentioned repealing by-law, as the case may be; and no such by-law shall be submitted to a vote of the electors of the municipality until the municipal elections held in the third or any later year after the taking of the latest vote on any such by-law. Restrictions relatives aux arrêtés 155(5) Lorsqu'un arrêté d'autorisation approuvant la délivrance de licences de l'une ou de plusieurs des catégories mentionnées au paragraphe 60(1), ou un arrêté qui l'abroge, en tout ou en partie, a été soumis au vote des électeurs de la municipalité, aucune pétition subséquente ayant le même objet ne peut être reçue par le greffier avant que deux ans ne se soient écoulés depuis le dernier vote des électeurs tenu sur la même question en vertu de la présente partie. Aucun de ces arrêtés ne peut être soumis au vote des électeurs de la municipalité avant que l'élection municipale n'ait lieu au cours de la troisième année ou d'une année ultérieure suivant le dernier vote portant sur l'un de ces arrêtés. 115 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Where no election in year 155(6) Where in any year there is no municipal election, other than a by-election, in a municipality, any by-law required under this Part to be submitted in that year to a vote of the electors of that municipality shall be submitted to the vote on the day on which a general municipal election for that municipality would be held in that year if a general municipal election for that municipality were necessary in that year, and any reference in this Part to the day fixed for voting at a municipal election in the municipality shall, in so far as that year is concerned, be deemed to be a reference to the day on which a general municipal election for that municipality would be held in that year if a general municipal election for that municipality were necessary in that year. S.M. 2005, c. 27, s. 156; S.M. 2008, c. 20, s. 29. Absence d'élection dans l'année 155(6) Lorsqu'il n'y a dans la municipalité aucune élection municipale autre qu'une élection partielle au cours d'une année donnée, la date à laquelle l'arrêté doit être soumis au vote des électeurs de la municipalité en vertu de la présente partie est le jour où une élection générale dans cette municipalité serait tenue si une élection générale avait lieu cette année-là. Toute mention dans la présente loi du jour fixé pour une élection municipale dans une municipalité est, à l'égard de cette année-là, réputée être le jour mentionné ci-dessus. L.M. 2005, c. 27, art. 156. Separate vote re each class 156(1) When a licensed sale by-law is submitted to the electors, the ballot shall provide for a separate vote with respect to each different class of licence concerning the approval of which the petition asks that a vote be taken; but the ballot shall not provide (a) for a vote with respect to the approval of the issue of beverage room licences unless (i) it also provides for a vote with respect to the approval of the issue of dining room licences, or (ii) the issue of dining room licences has been approved under a previous by-law that is still in force; or (b) for a vote with respect to the approval of the issue of cocktail lounge licences unless (i) it also provides for the approval of the issue of dining room licences, or (ii) the issue of dining room licences has been approved under a previous by-law that is still in force. Vote distinct pour chaque catégorie 156(1) Lorsqu'un arrêté d'autorisation est soumis au vote des électeurs, le bulletin de vote prévoit un vote distinct pour chaque catégorie de licence qui fait l'objet de la pétition. Toutefois, le bulletin de vote ne peut prévoir : a) un vote portant sur l'approbation de la délivrance de licences pour débit de boisson que dans l'un ou l'autre des cas suivants : (i) il prévoit également un vote portant sur l'approbation de la délivrance de licences pour salle à manger, (ii) la délivrance de licences pour salle à manger a été approuvée par un arrêté antérieur encore en vigueur; b) un vote portant sur l'approbation de la délivrance de licences pour bar-salon que dans l'un ou l'autre des cas suivants : (i) il prévoit également un vote portant sur l'approbation de la délivrance de licences pour salle à manger, (ii) la délivrance de licences pour salle à manger a été approuvée par un arrêté antérieur encore en vigueur. 116 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 Limitation as to certain licences 156(2) The by-law shall not provide (a) for approval of the issue of beverage room licences unless (i) it also provides for the approval of the issue of dining room licences, or (ii) the issue of dining room licences has been approved under a previous by-law that is still in force; or (b) for the approval of the issue of cocktail lounge licences unless (i) it also provides for the approval of the issue of dining room licences, or (ii) the issue of dining room licences has been approved under a previous by-law that is still in force. Restriction relative à certaines licences 156(2) L'arrêté ne peut prévoir : a) l'approbation de la délivrance de licences pour débit de boisson que dans l'un ou l'autre des cas suivants : (i) il prévoit également l'approbation de la délivrance de licences pour salle à manger, (ii) la délivrance de licences pour salle à manger a été approuvée par un arrêté antérieur encore en vigueur; b) l'approbation de la délivrance de licences pour bar-salon que dans l'un ou l'autre des cas suivants : (i) il prévoit également l'approbation de la délivrance de licences pour salle à manger, (ii) la délivrance de licences pour salle à manger a été approuvée par un arrêté antérieur encore en vigueur. Approval requires majority of voters who vote 157 To be approved, a by-law submitted under this Part must be approved by the majority of the electors of the municipality who vote on the by-law. S.M. 2005, c. 27, s. 156. Approbation de la majorité des votants 157 L'arrêté soumis à l'approbation des électeurs sous le régime de la présente partie doit être approuvé par la majorité des électeurs de la municipalité qui ont voté sur l'arrêté. L.M. 2005, c. 27, art. 156. Persons entitled to vote 158 Subject to this Part, The Municipal Councils and School Boards Elections Act applies to all proceedings for the holding of a vote on a by-law under this Part. S.M. 2005, c. 27, s. 156. Personnes autorisées à voter 158 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Loi sur les élections municipales et scolaires s'applique à toutes les formalités relatives à la tenue d'un vote sur un arrêté sous le régime de la présente partie. L.M. 2005, c. 27, art. 156. Publication of notice 159(1) The council shall, publish in a newspaper in the municipality, if one is published therein, and, if not, in a newspaper published in the province and circulated in the municipality, and in The Manitoba Gazette, a notice stating (a) the object or purpose of the proposed by-law; (b) that the proposed by-law has been submitted to the council and has received its first and second readings; Publication de l'avis de l'arrêté 159(1) Le conseil publie dans la Gazette du Manitoba et dans un journal de la municipalité ou, au cas où celle-ci n'en a pas, dans un journal publié dans la province et distribué dans la municipalité, un avis indiquant : a) l'objet ou le but de l'arrêté proposé; b) que l'arrêté proposé a été soumis au conseil et qu'il a reçu première et deuxième lecture; 117 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 (c) that a vote on the proposed by-law for the electors entitled to vote will be taken on the day and at the hour and places fixed under this Part; (d) that the proposed by-law, or a true copy thereof, can be seen on file until the day of taking the vote at the office of the clerk of the municipality; and (e) that the further consideration of the proposed by-law after taking the vote is fixed for the time and place appointed therefor by the council, naming the time and place. c) qu'un vote portant sur l'arrêté proposé par les électeurs qui ont le droit de voter aura lieu aux date, heure et lieu fixés conformément à la présente partie; d) que l'arrêté proposé ou une copie certifiée conforme de celui-ci est gardé au bureau du greffier de la municipalité jusqu'au jour du vote à la disposition de ceux qui veulent l'examiner; e) qu'une date a été fixée pour la troisième lecture éventuelle de l'arrêté proposé après le vote par le conseil aux date, heure et lieu mentionnés dans l'avis. When published 159(2) The notice to which subsection (1) refers shall be signed by the clerk of the municipality and shall be published (a) at least once within four weeks after the first and second readings of the proposed by-law; and (b) at least once a week for three consecutive weeks before the vote is taken. Publication de l'avis de l'arrêté 159(2) L'avis visé au paragraphe (1) est signé par le greffier de la municipalité et publié : a) au moins une fois dans les quatre semaines qui suivent les première et deuxième lectures de l'arrêté proposé; b) au moins une fois par semaine durant trois semaines consécutives avant que le vote ait lieu. Form of ballot 160(1) Subject to subsection (2), the several forms of ballot that shall be used at voting are set out in Form 4 of the Schedule to this Act; and the form to be used in the case of each kind of by-law is as therein set out. Formules de bulletin de vote 160(1) Sous réserve du paragraphe (2), les différentes formules de bulletin de vote qui sont utilisées lors du scrutin figurent à la formule 4 de l'annexe de la présente loi. La formule à utiliser pour chaque genre d'arrêté y est également indiquée. Combination of ballots 160(2) Where, pursuant to subsection 153(4), several of the kinds of petition authorized under this Part are combined in one petition, any two or more of the forms of ballots set out in Form 4 of the Schedule may be combined in one ballot. Combinaison de bulletins de vote 160(2) L o r s q u e , c o n f o r m é m e n t a u paragraphe 153(4), différentes pétitions autorisées en application de la présente partie sont réunies en une seule pétition, deux ou plusieurs formules de bulletin de vote figurant à la formule 4 de l'annexe peuvent être combinées en un seul bulletin de vote. Modification of ballot forms 160(3) In a ballot used in respect of a licensed sale by-law, the provision for a vote on the approval of the issue of licences of any one or more of the classes mentioned in subsection 60(1) may be omitted if the petition for submission of the by-law did not request a vote on licences of that class or those classes; but the ballot shall not provide (a) for approval of beverage rooms unless (i) it also provides for approval of licensed dining rooms, or Modification des formules de bulletin 160(3) Un bulletin de vote relatif à un arrêté d'autorisation peut ne pas prévoir un vote sur l'approbation de la délivrance de licences des catégories mentionnées au paragraphe 60(1) si la pétition en vue de faire soumettre l'arrêté au vote des électeurs n'a pas exigé un vote sur les licences de ces catégories. Toutefois, le bulletin de vote ne peut prévoir : a) l'approbation des débits de boisson que dans l'un ou l'autre des cas suivants : (i) il prévoit également l'approbation des salles à manger visées par une licence, 118 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 (ii) the issue of dining room licences has been approved under a previous by-law that is still in force; or (b) for approval of cocktail lounges unless (i) it also provides for approval of licensed dining rooms, or (ii) the issue of dining room licences has been approved under a previous by-law that is still in force. (ii) la délivrance de licences pour salle à manger a été approuvée par un arrêté antérieur encore en vigueur; b) l'approbation des bars-salons que dans l'un ou l'autre des cas suivants : (i) il prévoit également l'approbation des salles à manger visées par une licence, (ii) la délivrance de licences pour salle à manger a été approuvée par un arrêté antérieur encore en vigueur. Poster for information of voters 160(4) Where the ballot provides for a vote on (a) the approval of licensed dining rooms and also of licensed beverage rooms; or (b) the approval of licensed dining rooms and also of licensed cocktail lounges; or for approval of all the licensed premises to which reference is made in clauses (a) and (b), unless the issue of dining room licences has been approved under a previous by-law that is still in force, the senior election official shall furnish to each voting official, and each voting official shall cause to be posted up conspicuously in each voting compartment in his voting subdivision, a poster which shall be in a form prescribed in the regulations and shall set out for the information of voters the fact (c) that a vote for the approval of licensed beverage rooms is ineffective unless (i) the issue of dining room licences is approved, or (ii) the issue of dining room licences has been approved under a previous by-law that is still in force; or (d) that a vote for the approval of licensed cocktail lounges is ineffective unless (i) the issue of dining room licences is approved, or Affiche pour informer les électeurs 160(4) Lorsque le bulletin de vote prévoit un vote sur : a) l'approbation des salles à manger visées par une licence et, en même temps, des débits de boisson visés par une licence; b) l'approbation des salles à manger visées par une licence et, en même temps, des bars-salons visés par une licence, ou sur l'approbation de tous les locaux visés par les licences prévues aux alinéas a) et b), sauf dans le cas où la délivrance des licences pour salle à manger a été approuvée par un arrêté antérieur encore en vigueur, le fonctionnaire électoral principal fournit à chaque fonctionnaire du scrutin une affiche que celui-ci fait poser à un endroit bien en vue dans chaque isoloir du bureau de scrutin de sa circonscription électorale. L'affiche a la forme prescrite par les règlements et renseigne les électeurs sur le fait, selon le cas : c) qu'un vote en vue de l'approbation des débits de boisson visés par une licence n'est valable que dans l'un ou l'autre des cas suivants : (i) la délivrance de licences pour salle à manger est approuvée, (ii) la délivrance de licences pour salle à manger a été approuvée par un arrêté antérieur encore en vigueur; d) qu'un vote en vue des bars-salons visés par une licence l'approbation n'est valable que dans l'un ou l'autre des cas suivants : (i) la délivrance de licences pour salle à manger est approuvée, 119 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 (ii) the issue of dining room licences has been approved under a previous by-law that is still in force. S.M. 2005, c. 27, s. 156; S.M. 2008, c. 20, s. 29. (ii) la délivrance de licences pour salle à manger a été approuvée par un arrêté antérieur encore en vigueur. L.M. 2005, c. 27, art. 156. PROCEDURE AFTER VOTE PROCÉDURE POSTÉRIEURE AU VOTE Subsequent procedure on by-law 161(1) Where a by-law to which this Part applies is approved by the majority required of the duly qualified electors, it shall, at the next regular meeting of the council held later than three weeks thereafter, be read a third time and passed by the council of the municipality in which it was submitted; whereupon the clerk of the municipality shall forthwith forward to the commission a copy of the by-law, together with his certificate that it is a true copy, and showing the date on which it was finally passed. Procédure concernant l'arrêté 161(1) Dès qu'un arrêté auquel s'applique la présente partie est approuvé par la majorité nécessaire des électeurs habiles à voter, le conseil municipal en fait la troisième lecture à la réunion ordinaire qui suit et qui est tenue plus de trois semaines après le vote, et il l'adopte. Le greffier de la municipalité envoie alors immédiatement à la Société une copie de l'arrêté en y joignant son certificat attestant qu'elle est une copie certifiée conforme et en y indiquant la date d'adoption de l'arrêté. Action on defeat of by-law 161(2) Where any such by-law is not approved by the electors, the clerk of the municipality shall, not less than 14 or more than 21 days after the day of voting, forward to the commission a copy of the by-law certified by him to be correct and a statement of the result of the voting thereon, certified by him in like manner. S.M. 2005, c. 27, s. 156. Vote défavorable 161(2) Lorsque l'arrêté n'est pas approuvé par les électeurs, le greffier de la municipalité envoie à la Société, entre le 14e et le 21e jour suivant la jour du scrutin, une copie de l'arrêté qu'il certifie être conforme et une déclaration concernant le résultat du vote qu'il certifie pareillement. L.M. 2005, c. 27, art. 156. Computation of time 162 Where an election petition is presented against any such by-law, the by-law shall not be read a third time and passed by the council until after the petition has been disposed of; and the time which intervenes between the presenting of the petition and the final disposal thereof shall not be reckoned as part of the time within which the by-law has to receive its 3rd reading and be passed. Calcul du délai pour la troisième lecture 162 Lorsqu'une pétition d'élection est présentée à l'encontre de l'arrêté, le conseil municipal ne peut procéder à sa troisième lecture ni l'adopter avant qu'une décision ait été prise à l'égard de la pétition. Le laps de temps écoulé entre la présentation de la pétition et son règlement définitif ne peut être inclus dans le délai imparti pour que l'arrêté reçoive sa troisième lecture et soit adopté. Proceedings for submission of repeal 163(1) Subject to subsection (2), where the clerk of a municipality that has passed a by-law under this Part, receives a petition from not fewer than 20% of the resident electors whose names appear on the voters list of the municipality, asking the council of the municipality to submit to a vote of the electors (a) a by-law to repeal the by-law passed under this Part in whole, or in part in respect of any one or more of the classes of licence the issue of which is approved thereby; or Arrêtés d'abrogation 163(1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le greffier d'une municipalité qui a adopté un arrêté en application de la présente partie reçoit une pétition provenant d'au moins 20 % des électeurs résidants dont le nom figure sur la liste électorale de la municipalité, demandant au conseil municipal de soumettre au vote des électeurs : a) soit un arrêté abrogeant en tout ou en partie l'arrêté adopté en application de la présente partie concernant la délivrance de l'une ou de plusieurs des catégories de licence; 120 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 (b) a beer licence prohibiting by-law; or (c) both a by-law to which clause (a) refers and a by-law to which clause (b) refers; the council of the municipality shall, subject to subsection (3), pass the first and second readings of such by-law and submit it to be voted on by the electors on the day fixed by law for voting at the next ensuing municipal elections in the municipality. b) soit un arrêté prohibant les licences de vente de bière; c) soit à la fois un arrêté visé à l'alinéa a) et un arrêté visé à l'alinéa b), le conseil municipal procède, sous réserve du paragraphe (3), aux première et deuxième lectures de cet arrêté et il le soumet au vote des électeurs au jour que la loi fixe pour la tenue du scrutin à l'élection municipale qui suit dans la municipalité. Last day for filing petitions 163(2) A petition to which subsection (1) refers is invalid and ineffective for the purposes of this Part unless it is filed with the clerk not later than 90 clear days before the voting day to which reference is made in subsection (1). Dernier jour pour déposer les pétitions 163(2) La pétition visée au paragraphe (1) est invalide et inopérante pour l'application de la présente partie si elle n'est pas déposée auprès du greffier au moins 90 jours francs avant le jour du scrutin mentionné au paragraphe (1). Last day for first two readings 163(3) The council shall give first and second readings to the by-law as provided in subsection (1) at the first regular meeting after the petition is filed with the head of council or at a special meeting which the clerk shall call for the purpose if necessary, but in any event not later than 60 clear days before the voting day to which reference is made in subsection (1). Dernier jour pour la deuxième lecture 163(3) Le conseil procède aux première et deuxième lectures de l'arrêté conformément au paragraphe (1) à la première réunion ordinaire qui suit le dépôt de la pétition auprès du greffier ou à une réunion extraordinaire que le chef du conseil convoque à cette fin, au besoin. Toutefois, la deuxième lecture a lieu au moins 60 jours francs avant le jour du scrutin mentionné au paragraphe (1). Limitation on petitions 163(4) Subject to subsection 184(5), no petition shall be received by the clerk at any time prior to the expiration of two years after the taking of any vote of the electors upon such a by-law, or upon a by-law to repeal such a by-law, pursuant to this Part. S.M. 2005, c. 27, s. 156; S.M. 2008, c. 20, s. 29. Restrictions relatives aux pétitions 163(4) Sous réserve du paragraphe 184(5), aucune pétition ne peut être reçue par le greffier avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant le dernier vote portant sur un tel arrêté ou sur un arrêté abrogeant cet arrêté, conformément à la présente partie. L.M. 2005, c. 27, art. 156. Application of sections 155 and 161 164 Sections 155 and 161 apply to the repealing by-law and to the voting thereon. Application des articles 155 et 161 164 Les articles 155 et 161 s'appliquent au règlement d'abrogation et au vote y afférent. 165 Repealed. S.M. 2008, c. 20, s. 30. 165 Abrogé. L.M. 2008, c. 20, art. 30. 121 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 By-law not invalid for irregularities 166(1) No by-laws to which this Part applies shall be declared invalid by reason of non-compliance with the provisions of this Part governing the case as to the taking of the vote or the counting of the votes, or by reason of any mistake in the use of the forms contained in this Part, or by reason of any irregularity, if it appears to the tribunal having cognizance of the question that the proceedings on the petition and the voting were conducted substantially in accordance with the requirements of this Part, and that the non-compliance, mistake or irregularity did not affect the result of the voting. Arrêté valide malgré les irrégularités 166(1) Aucun arrêté auquel la présente partie s'applique ne peut être déclaré invalide en raison soit de l'inobservation des dispositions de la présente partie concernant le vote ou le dépouillement du scrutin, soit d'une erreur dans l'emploi des formules prévues à la présente partie, soit de quelque irrégularité, si le tribunal saisi de la question est d'avis que les procédures relatives à la pétition et au scrutin ont été appliquées essentiellement en conformité avec les exigences de la présente partie et que l'inobservation, l'erreur ou l'irrégularité n'a pas changé le résultat du scrutin. Injunction proceedings restricted 166(2) No injunction shall be granted by any court to restrain the submission or passing of a by-law under this Part unless it appears to the court after hearing the parties that the ground upon which the injunction is sought would be sufficient for the quashing of the by-law upon a proceeding for that purpose after the passage thereof. S.M. 2005, c. 27, s. 156. Restriction relative aux injonctions 166(2) Aucune injonction ne peut être accordée par les tribunaux pour empêcher qu'un arrêté visé à la présente partie soit soumis ou adopté sauf s'il appert au tribunal, après qu'il a entendu les parties, que le motif sur lequel la demande d'injonction est fondée serait suffisant pour annuler l'arrêté après son adoption. 122 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 PART VIII HOTELS PARTIE VIII HÔTELS ET AUTRES LOCAUX VISÉS PAR UNE LICENCE Where licence subject to hotel certificate 167 The commission shall not, in respect of premises or a part of any premises operated as a hotel, (a) issue a licence under clause 60(1)(c) or (j); (b) make an authorization under subsection 69(1); or (c) give an approval under subsection 69(2); unless the person operating the hotel holds a certificate of registration under subsection 169(1). S.M. 1991-92, c. 27, s. 25. Certificat d'enregistrement des hôtels 167 La Société accomplit les actes suivants à l'égard de locaux qui sont exploités à titre d'hôtel, ou à l'égard d'une partie de ces locaux, seulement si la personne qui exploite l'hôtel est titulaire du certificat d'enregistrement visé au paragraphe 169(1) : a) délivrer la licence visée à l'alinéa 60(1)c) ou j); b) donner l'autorisation prévue au paragraphe 69(1); c) donner l'approbation prévue au paragraphe 69(2). L.M. 1991-92, c. 27, art. 25. Application 168(1) Application for the authorization shall be made upon the form prescribed by the commission and shall set forth (a) the full name of the applicant; (b) the municipality or locality in which the premises are situated; (c) the name, if any, of the hotel; (d) whether the applicant applies as tenant or owner of the premises, and, if he applies as tenant, the name of the true owner, with details of the lease; and (e) full particulars of the premises. Forme et contenu de la demande 168(1) La demande d'autorisation est faite en la forme prescrite par la Société et indique : a) les nom et prénom du requérant; b) la municipalité ou la localité dans laquelle se trouvent les locaux; c) le nom de l'hôtel, le cas échéant; d) la qualité de propriétaire ou de locataire des locaux du requérant et, dans ce dernier cas, le nom du propriétaire véritable et les détails du bail; e) les détails se rapportant aux locaux. Grant or refusal by commission 168(2) Every application shall be made to the commission and shall be granted or refused by it as it determines. S.M. 1993, c. 40, s. 45. Octroi ou refus par la Société 168(2) Les demandes sont faites à la Société qui a pleins pouvoirs pour accorder ou refuser l'autorisation. L.M. 1993, c. 40, art. 45. Certificate as registered hotel 169(1) Upon receipt of an application and the payment of the prescribed fees, a certificate of registration in the form set out in Form 5 of the Schedule to this Act, or to the like effect may be issued by the commission; and the certificate when duly issued, is authority for the person named therein to operate the premises named therein as a hotel, and they are thereupon, a registered hotel. Certificat d'enregistrement et forme 169(1) Sur réception de la demande et paiement des droits prescrits, la Société peut délivrer un certificat d'enregistrement en la forme figurant à la formule 5 de l'annexe ou un certificat ayant un effet semblable. Le certificat dûment délivré autorise son titulaire à exploiter les locaux y nommés à titre d'hôtel enregistré et ceux-ci sont dès lors un hôtel enregistré. 123 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 Certificate not transferable 169(2) No certificate issued under subsection (1) is transferable. Certificat non transférable 169(2) Est non transférable le certificat délivré en application du paragraphe (1). Term 169(3) Unless it is cancelled or suspended, a certificate issued under subsection (1) is effective for the period set out in the certificate, which must not be longer than three years. S.M. 2011, c. 31, s. 26. Délai de validité du certificat 169(3) Sauf s'il est annulé ou suspendu, le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) est en vigueur pendant la période qui y est indiquée, celle-ci ne pouvant être d'une durée supérieure à trois ans. L.M. 2011, c. 31, art. 26. Fees 170(1) Such fee as may be prescribed under the regulations is payable to the commission in respect of a certificate of registration of a hotel or renewal thereof. Droits 170(1) Les droits exigibles à l'égard du certificat d'enregistrement ou de son renouvellement sont prescrits par les règlements et payables à la Société. Refunding registration fee 170(2) The commission, for any cause it deems proper, may refund the whole or any part of the registration fee. Remboursement des droits 170(2) La Société peut, pour tout motif qui lui semble approprié, rembourser totalement ou partiellement les droits d'enregistrement. Renewals 171 Every application for the renewal of a certificate of registration or the renewal of a licence of any kind shall be filed with the commission no later than one month before the certificate or licence expires and shall be dealt with in the same manner as a first application. S.M. 2011, c. 31, s. 27. Renouvellement 171 Les demandes de renouvellement de certificat d'enregistrement ou de renouvellement de licences de tout genre sont déposées auprès de la Société au plus tard un mois avant l'expiration du certificat ou de la licence et sont traitées de la même manière que la première demande. L.M. 2011, c. 31, art. 27. Privileges of registered hotel 172 Every holder of a certificate of registration under this Part may, in his registered hotel, under such regulations as the commission makes and without any municipal or other licence, (a) sell non-alcoholic drinks and beverages not subject to the preceding Parts of this Act, and also cigars, cigarettes, tobacco, candies, confectionery and magazines; and (b) conduct an ice cream parlour or general restaurant or cafe and a pool room having therein not more than two pool tables. Privilèges des hôtels enregistrés 172 Tout titulaire d'un certificat d'enregistrement sous le régime de la présente partie peut, dans son hôtel enregistré, en respectant les règlements de la Société et en l'absence d'une licence municipale ou d'une autre licence : a) vendre des boissons non alcoolisées et des breuvages non visés aux parties précédentes de la présente loi, ainsi que des cigares et des cigarettes, du tabac, des confiseries, des pâtisseries et des revues; b) exploiter un salon de crème glacée, un restaurant ou un café et une salle de billard ayant au plus deux tables de billard. 173 Repealed. S.M. 1993, c. 40, s. 46. 173 Abrogé. L.M. 1993, c. 40, art. 46. 124 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 Suspension and cancellation 174 Every certificate of registration under this Part is subject to suspension and cancellation by the commission in like manner, and with the like effect, as are licences issued under this Act. Suspension et annulation des certificats 174 La Société peut suspendre et annuler tout certificat d'enregistrement prévu à la présente partie de la même manière et avec les mêmes effets que dans le cas des licences délivrées sous le régime de la présente loi. Powers of municipal councils 175(1) A municipal council, may (a) hear complaints against a hotel; and (b) make recommendation to the commission respecting the granting or renewing, or the undesirability of granting or renewing, as well as regards the suspension or cancellation or reinstatement, of any certificate of registration under this Part; Pouvoirs des conseils municipaux 175(1) Un conseil municipal peut : a) entendre des plaintes contre un hôtel; b) faire des recommandations à la Société relativement à l'opportunité de l'octroi ou du renouvellement d'un certificat d'enregistrement prévu à la présente partie, ainsi qu'à sa suspension, à son annulation ou à son rétablissement. Hearing of complaints 175(2) When hearing a complaint as provided in clause (1)(a), the council shall permit the keeper of the hotel to be heard by it in relation to the complaint. Audition des plaintes 175(2) Le conseil donne à l'hôtelier l'occasion de se faire entendre lors de l'audition d'une plainte conformément à l'alinéa (1)a). 176 Repealed. S.M. 1993, c. 40, s. 46. 176 Abrogé. L.M. 1993, c. 40, art. 46. 177 Repealed. S.M. 2008, c. 20, s. 30. 177 Abrogé. L.M. 2008, c. 20, art. 30. 178 Repealed. S.M. 1991-92, c. 27, s. 26. 178 Abrogé. L.M. 1991-92, c. 27, art. 26. Hotel records 179(1) The commission may make regulations respecting the manner in which the holder of a certificate of registration under this Part shall operate his registered hotel, and prescribing the conditions with which he shall comply in the operation thereof; and, without restricting the generality of the foregoing, may make regulations as to the register of guests and other records that the holder of a certificate of registration shall keep with respect to his registered hotel. Registres d'hôtel 179(1) La Société peut prendre des règlements concernant la manière dont le titulaire du certificat d'enregistrement prévu à la présente partie doit gérer son hôtel et prescrivant les conditions qu'il doit observer dans l'exploitation de l'hôtel, notamment en ce qui concerne le registre des clients et les autres livres que le titulaire du certificat d'enregistrement doit tenir durant l'exploitation de son hôtel. Application of section 13 179(2) Section 13 applies to regulations made under this section. Application de l'article 13 179(2) L'article 13 s'applique aux règlements pris en application du présent article. 125 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 PART IX GENERAL PROVISIONS PARTIE IX DISPOSITIONS GÉNÉRALES General intent of Act 180(1) The purpose and intent of this Act are to prohibit transactions in liquor that take place wholly within the Province of Manitoba, except under control as specifically provided by this Act; and every section and provision of this Act shall be construed accordingly. Objet de la Loi 180(1) La présente loi a pour objet de prohiber les transactions de boissons alcoolisées qui ont lieu entièrement sur le territoire du Manitoba, sauf celles qui respectent ses dispositions. Tous ses articles et toutes ses dispositions doivent être interprétés en conséquence. Means of control 180(2) The provisions of this Act dealing with the importation, sale, and disposition of liquor within the province through the instrumentality of a commission, and otherwise, provide the means by which such control shall be made effective; and nothing in this Act forbids, affects, or regulates any transaction that is not subject to the legislative authority of the Legislature. Moyens de contrôle 180(2) Les dispositions de la présente loi portant sur l'importation, la vente et la disposition de boissons alcoolisées à l'intérieur de la province, par l'intermédiaire de la Société ou d'une autre façon, fournissent les moyens d'exercer un contrôle efficace. La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher, de modifier ni de réglementer une transaction qui n'est pas assujettie à l'autorité législative de la Législature. Where one provision invalid 181 If any provision of this Act is adjudged invalid, the judgment shall not be construed to invalidate other provisions of this Act. Nullité d'une disposition 181 Le jugement qui déclare invalide une disposition de la présente loi ne peut pas être interprété comme invalidant d'autres dispositions de la présente loi. Reservation of powers 182 Nothing in this Act prevents (a) the sale of liquor by any person to the commission; (b) the purchase, importation, and sale of liquor by the commission for the purposes of and in accordance with this Act. Réservation des pouvoirs de la Société 182 La présente loi n'empêche pas : a) la vente de boissons alcoolisées à la Société par qui que ce soit; b) l'achat, l'importation et la vente de boissons alcoolisées par la Société conformément à la présente loi et aux fins qui y sont prévues. 183 Repealed. S.M. 1992, c. 32, s. 9. 183 Abrogé. L.M. 1992, c. 32, art. 9. 126 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 SCHEDULE FORM 1 (Subsection 155(1)) LOCAL OPTION PETITION or LICENCE PROHIBITION PETITION To the council of The (Rural Municipality, City, Town, Village) of We, the undersigned resident electors of the above named municipality, who with other petitioners in the same behalf comprise not fewer than 20% of the resident electors whose names appear on the latest revised voters' list thereof, respectfully request that a local option by-law (or a licence prohibiting by-law, as the case may be) be submitted to the vote of the electors of this municipality. Date (Date of first signature. All signatures must be offered within the calendar year in which the petition is to be submitted). In Favour of Local Sale of Liquor Petitioners or (or,) Opposed to Prohibition of Licences Number, if any, on No. Name Residence Occupation voters' list 127 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 FORM 2 (Subsection 155(5)) PETITION FOR BY-LAW APPROVING ISSUE OF LICENCES FOR SALE OF LIQUOR, REPEAL OF LOCAL OPTION, REPEAL OF PROHIBITION OF LICENCES OR ESTABLISHMENT OF LIQUOR STORES (or as the case may be, words inapplicable to be struck out) To the council of The (Rural Municipality, City, Town, Village) of We, the undersigned resident electors of the above named municipality, who with other petitioners in the same behalf comprise not fewer than 20% of the resident electors whose names appear on the latest revised voters' list thereof, respectfully request that a by-law be submitted to the vote of the electors of this municipality approving the issue in respect of premises therein of licences respecting the sale of liquor in (fill in the type of license) (or repeal of local option etc.) Date (Date of first signature. All signatures must be affixed within the calendar year in which the petition is to be submitted). Petitioners In Favour of or Opposed to: (1) Issue of Licences for sale of Liquor in (fill in the type of license) (2) Repeal of Local Option (3) Repeal of Prohibition of Licences (4) Establishment of Liquor Stores Number, if any, on No. Name Residence Occupation voters' list 128 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 FORM 3 (Subsection 155(7)) AFFIDAVIT Province of Manitoba. Rural Municipality, City, Town, Village of I, (Name in full) of in Manitoba, (Address) (Occupation) make oath and say: That the above signatures numbered 1 to on this sheet were signed in my presence, and I swear that each signer has signed his own name, his true place of residence and his true occupation, and I know that he is a resident elector of the above named municipality whose name appears on the last revised voters' list thereof. Sworn this day of , 19 , at in the Province of Manitoba, before me. (Signature) A Commissioner for Oaths, etc. FORM 4 (Subsection 160(1)) FOR A LOCAL OPTION BY-LAW Date By-law submitted by The (Rural Municipality, City, Town, Village,) of to FOR LOCAL SALE AGAINST LOCAL SALE FOR A LICENCE PROHIBITING BY-LAW Date By-law submitted by The (Rural Municipality, City, Town, Village,) of to FOR ISSUE OF LICENCES (fill in type of license) AGAINST ISSUE OF LICENCES 129 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 FORM 4 – continued (Subsection 160(1)) FOR A LICENSED SALE BY-LAW Date By-law submitted by The (Rural Municipality, City, Town, Village,) of to SALE OF LIQUOR IN DINING ROOMS FOR AGAINST SALE OF LIQUOR IN COCKTAIL LOUNGES FOR AGAINST SALE OF LIQUOR IN CABARETS FOR AGAINST FOR A BY-LAW AUTHORIZING THE ESTABLISHMENT OF LIQUOR STORES Date By-law submitted by The (Rural Municipality, City, Town, Village,) of to ESTABLISHMENT OF LIQUOR STORES FOR AGAINST 133 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS L.R.M. 1988, c. L160 FORM 5 (Subsection 169(1)) CERTIFICATE OF REGISTRATION OF HOTEL Whereas of the Hotel, in The City, Town, Village, Rural Municipality of has satisfied all the requirements of Part VIII of The Liquor Control Act, relating to the hotel; This is to certify that the hotel is a registered hotel under that Act. This certificate expires March 31, 19 . Dated this day of , 19 . For Liquor Control Commission The Queen's Printer for the Province of Manitoba 135 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 ANNEXE FORMULE I [Paragraphe 155(1)] PÉTITION VISANT UNE OPTION LOCALE OU PÉTITION EN VUE DE PROHIBER LES LICENCES DE VENTE Au conseil du/de la (municipalité rurale, cité, ville, village) de Nous soussignés, électeurs résidants de la municipalité nommée ci-dessus, joints à d'autres pétitionnaires partageant le même intérêt et totalisant au moins 20 % des électeurs résidants dont le nom figure sur la dernière liste électorale révisée de la municipalité, demandons respectueusement qu'un arrêté d'option locale (ou un arrêté prohibant les licences de vente, selon le cas) soit soumis au vote des électeurs de cette municipalité. Date (Date de la première signature. Toutes les signatures doivent être apposées dans l'année civile au cours de laquelle la pétition sera soumise au vote.) Pour Vente locale de boissons Pétition- ou alcoolisées naires Contre prohibition des licences de vente No. Nom Résidence Profession Numéro sur la liste électorale, le cas échéant 128 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 FORMULE 2 [Paragraphe 155(5)] PÉTITION VISANT UN ARRÊTÉ APPROUVANT LA DÉLIVRANCE DE LICENCES DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLISÉES, L'ABROGATION DE L'OPTION LOCALE, L'ABROGATION DE LA PROHIBITION DES LICENCES DE VENTE OU L'ÉTABLISSEMENT DE MAGASINS D'ALCOOLS (Biffer, selon le cas, les mots inutiles) Au conseil du/de la (municipalité rurale, cité, ville, village) de Nous soussignés, électeurs résidants de la municipalité nommée ci-dessus, joints à d'autres pétitionnaires partageant le même intérêt et totalisant au moins 20 % des électeurs résidants dont le nom figure sur la dernière liste électorale révisée de cette municipalité, demandons respectueusement qu'un arrêté soit soumis au vote des électeurs de cette municipalité en vue de l'approbation de la délivrance à l'égard de locaux y situés des licences de vente de boissons alcoolisées dans les restaurants, les débits de boisson, les salles à manger, les bars et les cabarets (biffer, selon le cas, les mots inutiles). Date (Date de la première signature. Toutes les signatures doivent être appposées dans l'année civile où la pétition sera soumise au vote.) Pétitionnaires : Pour ou contre : (1) la délivrance des licences de vente de boissons alcoolisées dans les (indiquer le genre de licence) (2) l'abrogation de l'option locale (3) l'abrogation de la prohibition des licences (4) l'établissement de magasins d'alcools No. Nom Résidence Profession Numéro sur la liste électorale, le cas échéant 130 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 FORMULE 3 [Paragraphe 155(7)] AFFIDAVIT Province du Manitoba Municipalité rurale, cité, ville ou village de Je soussigné, (Nom) de au Manitoba (Adresse) (Profession) prête serment et déclare : Que les signatures ci-dessus numérotées de 1 à sur la présente feuille ont été apposées en ma présence et je jure que chaque signataire a signé son propre nom, indiqué ses lieu de résidence et profession véritables et je sais qu'il est un électeur résidant de la municipalité nommée ci-dessus et que son nom est inscrit sur la dernière liste électorale révisée de cette municipalité. Assermenté devant moi, le 19 à dans la province du Manitoba. (Signature) Commissaire à l'assermentation, etc. FORMULE 4 [Paragraphe 160(1)] ARRÊTÉ D'OPTION LOCALE Date Arrêté soumis par la municipalité rurale, la cité, la ville, le village de à EN FAVEUR DE LA VENTE LOCALE CONTRE LA VENTE LOCALE ARRÊTÉ PROHIBANT LES LICENCES DE VENTE Date Arrêté soumis par la municipalité rurale, la cité, la ville, le village de à EN FAVEUR DE LA DÉLIVRANCE DE CONTRE LA DÉLIVRANCE DE LICENCES LICENCES DE VENTE DE VENTE 132 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 FORMULE 4 (suite) [Paragraphe 160(1)] ARRÊTÉ D'AUTORISATION Date Arrêté soumis par la municipalité rurale, la cité, la ville, le village de à VENTE DE BOISSONS ALCOOLISÉES DANS LES SALLES À MANGER EN FAVEUR CONTRE VENTE DE BOISSONS ALCOOLISÉES DANS LES BARS EN FAVEUR CONTRE VENTE DE BOISSONS ALCOOLISÉES DANS LES CABARETS EN FAVEUR CONTRE ARRÊTÉS AUTORISANT L'ÉTABLISSEMENT DE MAGASINS D'ALCOOLS Date Arrêté soumis par la municipalité rurale, la cité, la ville, le village de à ÉTABLISSEMENT DE MAGASINS D'ALCOOLS EN FAVEUR CONTRE 134 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du : LIQUOR CONTROL R.S.M. 1988, c. L160 FORMULE 5 [Paragraphe 169(1)] CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT D'HÔTEL Attendu que de l'Hôtel dans la cité, la ville, le village ou la municipalité rurale de a rempli toutes les exigences de la partie VIII de la Loi sur la réglementation des alcools, relativement à l'hôtel. Le présent document atteste que l'hôtel est un hôtel enregistré en application de cette loi. Le présent certificat expire le 31 mars 19 . Fait le 19 . Pour la Société des alcools L'Imprimeur de la Reine du Manitoba 136 Last consolidated: 2011-07-01 Current as of: Date de codification : 2011-07-01 À jour en date du :

Liquor Control Act (C.C.S.M. c. L160) · Nelum