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قوانين كندا

Land Titles Plans Regulations, NWT Reg (Nu) 067-93

صدر في 1993-07-01 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
English; French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
كندا · Nunavut
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
land tenure, cadastre/land registration, land-use planning, registration

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  1. LAND TITLES ACT LOI SUR LES TITRES DE BIENS-FONDS CONSOLIDATION OF LAND TITLES PLANS REGULATIONS R-067-93 (CIF 19/07/93) CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT SUR LES PLANS RELATIFS AUX BIENS-FONDS R-067-93 (EEV 19/07/93) AS AMENDED BY MODIFIÉ PAR This consolidation is not an official statement of the law. It is an office consolidation prepared for convenience of reference only. The authoritative text of regulations can be ascertained from the Revised Regulations of the Northwest Territories, 1990 and the monthly publication of Part II of the Northwest Territories Gazette (for regulations made before April 1, 1999) and Part II of the Nunavut Gazette (for regulations made on or after April 1, 1999). La presénte codification administrative ne constitue pas le texte officiel de la loi; elle n’est établie qu'à titre documentaire. Seuls les règlements contenus dans les Règlements révisés des Territoires du Nord Ouest (1990) et dans les parutions mensuelles de la Partie II de la Gazette des Territoires du Nord-Ouest (dans le cas des règlements pris avant le 1er avril 1999) et de la Partie II de la Gazette du Nunavut (dans le cas des règlements pris depuis le 1er avril 1999) ont force de loi. 1 LAND TITLES ACT LOI SUR LES TITRES DE BIENS-FONDS LAND TITLES PLANS REGULATIONS RÈGLEMENT SUR LES PLANS RELATIFS AUX BIENS-FONDS The Commissioner, on the recommendation of the Minister, under section 195 of the Land Titles Act and every enabling power, makes the Land Titles Plans Regulations. Le commissaire, sur la recommandation du ministre, en vertu de l'article 195 de la Loi sur les titres de biens-fonds et de tout pouvoir habilitant, prend le Règlement sur les plans relatifs aux biens fonds. INTERPRETATION DÉFINITIONS 1. In these regulations, "Act" means the Land Titles Act; (Loi) "explanatory plan" means a plan commonly known as an "explanatory plan" or other administrative plan prepared under the Canada Lands Surveys Act. (plan explicatif) 1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. «Loi» La Loi sur les titres de biens-fonds. (Act) «plan explicatif» Plan appelé généralement «plan explicatif» ou autre plan administratif établi en application de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada. (explanatory plan) SKETCH AND PLAN APPROVAL CROQUIS ET APPROBATION DE PLAN 2. Sections 3 to 6 do not apply to a descriptive plan referred to in section 97 of the Act. 2. Les articles 3 à 6 ne s'appliquent pas au plan descriptif mentionné à l'article 97 de la Loi. 3. (1) Before a Canada Lands Surveyor (a) conducts a survey on which a plan that is to be submitted for registration is to be based, in whole or in part, or (b) makes a plan other than a plan referred to in paragraph (a) that is to be submitted for registration, the Canada Lands Surveyor must, subject to subsection 4(2), submit a sketch of the proposed plan to the Surveyor General. 3. (1) Sous réserve du paragraphe 4(2), le croquis d'un plan proposé est présenté à l'arpenteur en chef par l'arpenteur fédéral avant que ce dernier : a) ne procède à un arpentage sur lequel doit être fondé, en tout ou en partie, un plan présenté pour enregistrement; b) ne prépare un plan présenté pour enregistrement, autre que celui mentionné à l'alinéa a). (2) Where the proposed plan in respect of which a sketch is submitted under subsection (1) is a descriptive plan, the Surveyor General may give instructions to the Canada Lands Surveyor who submitted the sketch for the preparation of the proposed descriptive plan, including the identification, by number or letter, of the lots and other parcels that are to be created by the plan. (2) Lorsque le plan proposé, pour lequel un croquis est présenté en vertu du paragraphe (1), est un plan descriptif, l'arpenteur en chef peut donner, à l'arpenteur fédéral qui a présenté le croquis visant l'établisssement du plan descriptif proposé, des directives, y compris des directives sur l'identi fication, par numéro ou lettre, des lots et des autres parcelles créés par le plan. 4. (1) This section applies to the submission of a sketch under subsection 3(1) for a proposed plan that, 4. (1) Le présent article s'applique à la présentation d'un croquis en vertu du paragraphe 3(1) pour un 2 on completion and before submission for registration, requires the approval of the Minister responsible for the Planning Act or a person designated by the Minister to approve such plans under subparagraph 90(b)(ii) of the Act or paragraph 95(a) of the Act. plan proposé qui, dès qu'il est terminé et avant sa présentation pour enregistrement, doit obtenir l'approbation du ministre responsable de la Loi sur l'urbanisme ou de la personne qu'il désigne à cette fin en vertu du sous-alinéa 90b)(ii) ou de l'alinéa 95a) de la Loi. (2) Before a sketch of a proposed plan referred to in subsection (1) is submitted to the Surveyor General, the sketch must be submitted to and approved by the Minister or his or her designate. (2) Avant d'être présenté à l'arpenteur en chef, le croquis d'un plan proposé mentionné au paragraphe (1) est présenté au ministre ou à la personne qu'il désigne et est approuvé par le ministre ou la personne qu'il désigne. 5. (1) After a plan has been completed and the plan has been signed by any owner or encumbrancee required to sign the plan under the Act, the Canada Lands Surveyor who made the plan must, subject to section 6, submit the plan to the Surveyor General for approval before the plan is submitted for registration. 5. (1) Après qu'un plan est terminé et signé par le propriétaire ou bénéficiaire de charge tenu de signer le plan en vertu de la Loi, l'arpenteur fédéral qui a préparé ce plan le présente, sous réserve de l'article 6, à l'arpenteur en chef pour approbation avant que le plan ne soit présenté pour enregistrement. (2) The Surveyor General may approve a plan received under subsection (1) and endorse the plan to indicate his or her approval in the manner required in paragraph 7(e) if the Surveyor General is satisfied that the plan complies with any instructions that the Surveyor General has given under subsection 3(2) or under section 17 of the Canada Lands Surveys Act. (2) L'arpenteur en chef peut approuver un plan qu'il a reçu en vertu du paragraphe (1) et inscrire sur celui-ci qu'il l'a approuvé de la manière prévue à l'alinéa 7e), s'il constate que le plan respecte les directives données par celui-ci en vertu du paragraphe 3(2) du présent règlement ou de l'article 17 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada. 6. After a plan is endorsed with the approval of the Surveyor General under subsection 5(2), the plan must, if the plan is one referred to in subsection 4(1), be submitted for approval to the Minister responsible for the Planning Act or a person designated by the Minister to approve such plans before the plan is submitted for registration. 6. Après qu'il est muni de l'approbation de l'arpenteur en chef en vertu du paragraphe 5(2), le plan doit, dans le cas d'un plan mentionné au paragraphe 4(1), être présenté pour approbation au ministre responsable de la Loi sur l'urbanisme ou à la personne qu'il désigne à cette fin avant que le plan ne soit présenté pour enregistrement. REGISTRATION REQUIREMENTS CONDITIONS D'ENREGISTREMENT General Requirements Conditions 7. A plan submitted to a Registrar for registration (a) must be made on a medium satisfactory to the Registrar; (b) must be made and signed in indelible black ink, or where the plan is made on plastic material, in indelible black adhesion type ink; (c) must not be coloured; (d) must be rectangular and the lesser of its two dimensions must not exceed 85 cm; 7. Le plan présenté au registrateur pour enregistrement : a) est préparé avec un matériel acceptable au registrateur; b) est préparé et signé avec encre noire indélébile ou, dans le cas d'un plan en matière plastique, signé avec encre noire adhésive et indélébile; c) ne doit pas être coloré; d) doit être rectangulaire et la moindre des 3 (e) must, if the plan is not a plan referred to in section 97 of the Act, be endorsed with a statement, signed by the Surveyor General, indicating that the Surveyor General is satisfied that the plan complies with any instructions that the Surveyor General has given under subsection 3(2) or under section 17 of the Canada Lands Surveys Act; (f) must, if the plan is required by section 6 to be submitted to the Minister responsible for the Planning Act or his or her designate, be endorsed with a statement, signed by the Minister or his or her designate, indicating that the plan is approved; (g) must be endorsed with a certificate, signed by the Canada Lands Surveyor who made the plan, that is in (i) Form 1, where the plan submitted is based entirely on a new survey, (ii) Form 2, where the plan submitted is a descriptive plan, and (iii) Form 3, where the plan submitted is based only in part on a new survey. deux dimensions ne peut être supérieure à 85 cm; e) qui n'est pas un plan mentionné à l'article 97 de la Loi, est muni d'une déclaration, signée par l'arpenteur en chef, indiquant qu'il constate que le plan est conforme aux directives qu'il a données en vertu du paragraphe 3(2) ou de l'article 17 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada; f) qui, en vertu de l'article 6, doit être présenté au ministre responsable de la Loi sur l'urbanisme ou à la personne qu'il désigne, est muni d'une déclaration, signée par le ministre ou la personne qu'il désigne, indiquant que le plan est approuvé; g) est muni d'un certificat, signé par l'arpenteur en chef qui a préparé le plan, établi selon : (i) la formule 1, dans le cas où le plan présenté est fondé entièrement sur un nouvel arpentage, (ii) la formule 2, dans le cas où le plan présenté est un plan descriptif, (iii) la formule 3, dans le cas où le plan présenté est fondé en partie seulement sur un nouvel arpentage. 8. (1) Subject to subsection (2), a plan submitted for registration must show the position of (a) the boundary of any lot or other parcel shown on the most recently filed or registered plan of survey for the land dealt with by the plan submitted for registration that is within the boundaries of, or that is adjacent to or shares a point of intersection with a boundary of, a lot or other parcel created by the plan submitted for registration; and (b) the boundary of any lot or other parcel (i) that is shown on an explanatory plan or a descriptive plan (A) regis tered against the certificate of title for the land dealt with by the plan submitted for registration, (B) regis tered against the certificate of title for the land adjacent to the land dealt with 8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le plan présenté pour enregistrement indique, relativement aux lots et aux autres parcelles, la position : a) de la limite indiquée au plus récent plan d'arpentage déposé ou enregistré pour le bien-fonds visé par le plan présenté pour enregistrement, laquelle est située à l'intérieur des limites d'un lot ou d'une autre parcelle créé par le plan présenté pour enregistrement ou est adjacente ou partage un point d'intersection avec la limite de ce lot ou de cette autre parcelle; b) de la limite qui : (i) est indiquée au plan explicatif ou descriptif, (A) enregistré contre le certificat de titre du bien-fonds visé par le plan présenté pour enregis trement, (B) enregistré contre le certificat 4 by the plan submitted for registration, and (C) filed with the Registrar for the land adjacent to the land dealt with by the plan submitted for registration, where a certificate of title has not been issued for the adjacent land, and (ii) that is within the boundaries of, or adjacent to or shares a point of intersection with a boundary of a lot or other parcel created by the plan submitted for registration. de titre du bien-fonds adjacent au bien-fonds visé par le plan présenté pour enregistrement, (C) déposé auprès du registrateur pour le bien-fonds adjacent au bien-fonds visé par le plan présenté pour enregistrement, dans le cas où un certificat de titre n'a pas été délivré par le bien-fonds adjacent, (ii) est située à l'intérieur des limites d'un lot ou d'une autre parcelle créé par le plan présenté pour enregistrement ou est adjacente ou partage un point d'intersection avec la limite de ce lot ou de cette autre parcelle. (2) Where a boundary of a lot or other parcel shown on a filed or registered plan shares a point of intersection with a boundary of a lot or other parcel created by a plan submitted for registration, the portion of the boundary of the lot or other parcel shown on the filed or registered plan that is not within the lot or parcel created by the plan submitted for registration must only be shown to the extent necessary to indicate its bearing or direction. (2) Lorsque, relativement à un lot ou à une autre parcelle, la limite indiquée au plan déposé ou enregistré partage un point d'intersection avec la limite d'un lot ou d'une autre parcelle créé par un plan présenté pour enregistrement, la portion de cette limite indiquée au plan déposé ou enregistré qui n'est pas à l'intérieur du lot ou de la parcelle créé par le plan présenté pour enregistrement indique seulement ce qui est nécessaire pour donner le relèvement ou la direction. Plans of Survey Plans d'arpentage 9. (1) Subject to subsection (2), where all or a portion of a plan of survey submitted for registration is based on a new survey, the monuments shown on the plan of survey must be in place at the time the new survey is completed. 9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'un plan d'arpentage, ou une partie de celui-ci, présenté pour enregistrement est fondé sur un nouvel arpentage, les bornes-signaux indiquées au plan d'arpentage doivent être en place au moment où le nouvel arpentage est terminé. (2) Where, by instructions given under section 17 of the Canada Lands Surveys Act, the Surveyor General permits the subdivision of a lot or other parcel in a new survey to be evidenced, in part, by monuments placed within one year of the date of the survey, a Registrar may, before that date, register a plan of survey based on the survey if (a) the plan identifies those monuments which are not in place at the time the plan is submitted for registration; and (b) the Registrar is satisfied, by such evidence that the Registrar may require, (2) Lorsque l'arpenteur en chef, à la suite de directives données en vertu de l'article 17 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada , autorise la subdivision d'un lot ou d'une autre parcelle dans un nouvel arpentage dont preuve est fournie, en partie, par les bornes-signaux placées dans l'année qui suit la date de l'arpentage, un registrateur peut, avant cette date, enregistrer un plan d'arpentage fondé sur l'arpentage, dans le cas suivant : a) le plan décrit les bornes-signaux qui ne sont pas en place lors de la présentation du plan pour enregistrement; 5 (i) that the Canada Lands Surveyor who conducted the survey and made the plan has given an undertaking to the Surveyor General to put the missing monuments in place within a year of the completion of the survey, and (ii) that adequate measures have been taken to ensure that the monuments will be put in place in the event the undertaking is not honoured. b) à la suite de la preuve qu'il peut exiger, le registrateur constate : (i) que l'arpenteur fédéral qui a procédé à l'arpentage et préparé le plan s'est engagé auprès de l'arpenteur en chef à mettre les bornes-signaux manquantes en place dans l'année qui suit l'achèvement de l'arpentage, (ii) que des mesures nécessaires ont été prises pour s'assurer que les bornes signaux seront en place dans le cas où l'engagement ne serait pas honoré. 10. A lot or other parcel created by a plan of survey submitted for registration must be based on a new survey unless the Surveyor General, by instructions given under section 17 of the Canada Lands Surveys Act, permits the lot or other parcel to be compiled in whole or in part from filed or registered plans of survey. 10. Un lot ou autre parcelle créé par un plan d'arpentage présenté pour enregistrement doit être fondé sur un nouvel arpentage, à moins que l'arpenteur en chef n'autorise, par directives données en vertu de l'article 17 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, l'addition, en tout ou en partie, du lot ou de l'autre parcelle aux plans d'arpentage déposés ou enregistrés. 11. (1) Subject to subsection (2) and except where a Registrar permits otherwise, a plan of survey submitted for registration under section 88 of the Act that subdivides or consolidates lots or other parcels created by one or more filed or registered plans of survey must include the whole of the lots or other parcels that it subdivides or consolidates. 11. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf autorisation contraire du registrateur, un plan d'arpentage présenté pour enregistrement en vertu de l'article 88 de la Loi qui subdivise ou regroupe des lots ou d'autres parcelles créés par un ou plusieurs plans d'arpentage déposés ou enregistrés comprend la totalité de ces lots ou de ces autres parcelles visés par la subdivision ou le regroupement. (2) A plan of survey referred to in subsection (1) need not include the whole of the lots or other parcels that it subdivides or consolidates if the plan of survey is based entirely on a new survey and is submitted for registration together with another plan of survey that compiles the remainder of the lots or other parcels that are subdivided or consolidated. (2) Le plan d'arpentage mentionné au para graphe (1) n'a pas besoin de comprendre la totalité des lots ou des autres parcelles visés par la subdivision ou le regroupement, si le plan d'arpentage est fondé entièrement sur un nouvel arpentage et est présenté pour enregistrement avec un autre plan d'arpentage qui compile le résidu des lots ou des autres parcelles visés par la subdivision ou le regroupement. 12. Where all or a portion of a plan of survey submitted for registration is based on a new survey, the plan of survey must be endorsed with the commencement and completion dates of the new survey. 12. Le plan d'arpentage, ou une partie de celui-ci, qui est présenté pour enregistrement et qui est fondé sur un nouvel arpentage est muni des dates de début et d'achèvement du nouvel arpentage. Descriptive Plans Plans descriptifs 6 13. A descriptive plan submitted for registration must contain a complete and unambiguous definition of all boundaries of each lot or other parcel created by the plan, including the information necessary to enable the mathematical correlation of all boundaries shown on the plan. 13. Le plan descriptif présenté pour enregistrement comprend une définition complète et précise des limites de chaque lot ou autre parcelle créé par le plan, y compris les renseignements utiles pour établir la corrélation mathématique des limites indiquées au plan. 14. A descriptive plan referred to in section 97 of the Act that is submitted for registration must not contain identification numbers for any lots or other parcels created by the plan. 14. Le plan descriptif mentionné à l'article 97 de la Loi qui est présenté pour enregistrement ne doit pas comprendre de numéro d'identification pour aucun des lots ou autres parcelles créés par le plan. Transitional Disposition transitoire 15. A plan submitted for registration need not (a) be signed by any owner or encumbrancee required to sign the plan under the Act before the plan was submitted to the Surveyor General, as is required by subsection 5(1), if (i) the plan was submitted to the Surveyor General before these regulations come into force; and (ii) the owner or encumbrancee was not required to sign the plan under the Land Titles Act (Canada); (b) be endorsed with the approval of the Surveyor General in the manner required by paragraph 7(e), if the plan was signed by the Surveyor General before these regulations come into force; or (c) be endorsed with a certificate required by paragraph 7(g), if the accuracy of the plan was verified in a manner provided for under the Land Titles Act (Canada) before these regulations come into force. 15. Le plan présenté pour enregistrement n'a pas besoin d'être : a) signé par le propriétaire ou le bénéficiaire de charge tenu de signer le plan en vertu de la Loi avant sa présentation à l'arpenteur en chef, comme il est exigé au paragraphe 5(1), si le plan a été présenté à l'arpenteur en chef avant l'entrée en vigueur du présent règlement et si le propriétaire ou le bénéficiaire de charge n'était pas tenu de le signer en vertu de la Loi sur les titres de biens-fonds (Canada); b) muni de l'approbation de l'arpenteur général de la manière prévue à l'alinéa 7e), si le plan a été signé par ce dernier avant l'entrée en vigueur du présent règlement; c) muni du certificat exigé en vertu de l'alinéa 7g), si l'exactitude du plan a été certifiée de la manière prévue par la Loi sur les titres de biens-fonds (Canada) avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Commencement Entrée en vigueur 16. These regulations come into force on the day that the Land Titles Act comes into force. 16. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la Loi sur les titres de biens fonds. 7 8 SCHEDULE FORM 1 (Subparagraph 7(g)(i)) I, , a Canada Lands Surveyor, certify that this plan accurately shows the manner in which I have surveyed the land dealt with in the plan, and that I have prepared this plan in accordance with the provisions of the Land Titles Act and the regulations. Dated at on the day of , 19 . (Canada Lands Surveyor) 9 ANNEXE FORMULE 1 [sous-alinéa 7g)(i)] Je soussigné(e), , arpenteur fédéral, atteste que le présent plan indique avec exactitude la façon dont j'ai arpenté le bien-fonds visé au plan et que j'ai établi le présent plan en conformité avec les dispositions de la Loi sur les titres de biens-fonds et de ses règlements. Fait à , le 19 . (arpenteur fédéral) 10 FORM 2 (Subparagraph 7(g)(ii)) I, , a Canada Lands Surveyor, certify that the lots and parcels shown on this plan are delineated accurately, and that I have prepared this plan in accordance with the provisions of the Land Titles Act and the regulations. Dated at on the day of , 19 . (Canada Lands Surveyor) 11 FORMULE 2 [sous-alinéa 7g)(ii)] Je soussigné(e), , arpenteur fédéral, atteste que les lots et parcelles indiqués au présent plan sont délimités avec exactitude et que j'ai établi le présent plan en conformité avec les dispositions de la Loi sur les titres de biens-fonds et de ses règlements. Fait à le 19 . (arpenteur fédéral) 12 FORM 3 (Subparagraph 7(g)(iii)) I, , a Canada Lands Surveyor, certify that this plan accurately shows the manner in which I have surveyed any lot or other parcel shown on the plan, that the lots or other parcels shown on this plan which I have not surveyed are delineated accurately, and that I have prepared this plan in accordance with the provisions of the Land Titles Act and the regulations. Dated at on the day of , 19 . (Canada Lands Surveyor) 13 FORMULE 3 [sous-alinéa 7g)(iii)] Je soussigné(e), , arpenteur fédéral, atteste que le présent plan indique avec exactitude la façon dont j'ai arpenté tout lot ou autre parcelle indiqué au plan, que ceux que je n'ai pas arpenté sont aussi indiqués avec exactitude, et que j'ai établi le présent plan en conformité avec les dispositions de la Loi sur les titres de biens-fonds et de ses règlements. Fait à , le 19 . (arpenteur fédéral)

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