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قوانين كندا

International River Improvements Regulations (C.R.C., c. 982)

صدر في 1987 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
English
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
كندا
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
water resources management, waterworks, inland waters, authorization/permit

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  1. Current to November 21, 2016 À jour au 21 novembre 2016 Published by the Minister of Justice at the following address: http://laws-lois.justice.gc.ca Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca CANADA CONSOLIDATION International River Improvements Regulations CODIFICATION Règlement sur l’amélioration des cours d’eau internationaux C.R.C., c. 982 C.R.C., ch. 982 Current to November 21, 2016 À jour au 21 novembre 2016 OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regula tion and of its contents and every copy purporting to be pub lished by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. 31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. ... [...] Inconsistencies in regulations Incompatibilité — règlements (3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subsequent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instru ments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency. (3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri vé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi. NOTE NOTE This consolidation is current to November 21, 2016. Any amendments that were not in force as of November 21, 2016 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. Cette codification est à jour au 21 novembre 2016. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 21 novem‐ bre 2016 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». Current to November 21, 2016 iii À jour au 21 novembre 2016 TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Regulations Respecting International River Improvements Règlement concernant l’amélioration des cours d’eau internationaux 1 Short Title 1 Titre abrégé 2 Interpretation 2 Interprétation 3 Exceptions 3 Exclusions 6 Applications 6 Demande 9 Interim Licences 9 Permis provisoires 10 Licences 10 Permis Current to November 21, 2016 1 À jour au 21 novembre 2016 CHAPTER 982 CHAPITRE 982 INTERNATIONAL RIVER IMPROVEMENTS ACT LOI SUR LES OUVRAGES DESTINÉS À L’AMÉLIORATION DES COURS D’EAU INTERNATIONAUX International River Improvements Regulations Règlement sur l’amélioration des cours d’eau internationaux Regulations Respecting International River Improvements Règlement concernant l’amélioration des cours d’eau internationaux Short Title Titre abrégé 1 These Regulations may be cited as the International River Improvements Regulations. 1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè glement sur l’amélioration des cours d’eau internatio naux. Interpretation Interprétation 2 In these Regulations, Act means the International River Improvements Act; (Loi) associated works [Revoked, SOR/93-198, s. 1] international river means water flowing from any place in Canada to any place outside Canada; (cours d’eau in ternational) international river improvement means a dam, ob struction, canal, reservoir or other work the purpose or effect of which is (a) to increase, decrease or alter the natural flow of an international river, and (b) to interfere with, alter or affect the actual or po tential use of the international river outside Canada; (ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international) Minister means the Minister of the Environment. (mi nistre) SOR/87-570, s. 1; SOR/93-198, s. 1. 2 Dans le présent règlement, cours d’eau international signifie toute eau qui coule entre un lieu quelconque du Canada et un endroit situé hors du Canada; (international river) Loi signifie la Loi sur les ouvrages destinés à l’améliora tion des cours d’eau internationaux; (Act) ministre désigne le ministre de l’Environnement; (Min ister) ouvrage connexe [Abrogée, DORS/93-198, art. 1] ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau in ternational signifie un barrage, obstacle, canal, bassin de retenue ou autre ouvrage dont l’objet ou l’effet consiste a) à augmenter, diminuer ou changer le débit naturel d’un cours d’eau international, et b) à déranger, modifier ou influencer l’utilisation ef fective ou virtuelle du cours d’eau international hors du Canada. (international river improvement) DORS/87-570, art. 1; DORS/93-198, art. 1. International River Improvements Regulations Règlement sur l’amélioration des cours d’eau internationaux Exceptions Exclusions Sections 3-6 Articles 3-6 Current to November 21, 2016 2 À jour au 21 novembre 2016 Exceptions Exclusions 3 (1) An international river improvement is excepted from the operation of the Act if: (a) the improvement has or will have in its operation an effect of less than 3 cm on the level or less than 0.3 m3/s on the flow of water at the Canadian boundary; or (b) the improvement is of a temporary nature, to be operated for a period not exceeding two years. 3 (1) L’ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international est exclu de l’application de la Loi dans l’un des cas suivants : a) son utilisation a ou aura un effet de moins de 3 cm sur le niveau d’eau ou de moins de 0,3 m3/s sur l’écou lement de l’eau à la frontière canadienne; b) il est de nature temporaire, son utilisation ne dé passant pas une période de deux ans. (2) A person who intends to construct an international river improvement that is excepted from the application of the Act under subsection (1) shall notify and provide the Minister in writing with the information referred to in paragraphs 6(a) to (e). SOR/87-570, s. 2. (2) La personne qui projette de construire un ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international vi sé au paragraphe (1) doit en informer le ministre et lui fournir par écrit tous les renseignements mentionnés aux alinéas 6a) à e). DORS/87-570, art. 2. 4 and 5 [Revoked, SOR/87-570, s. 2] 4 et 5 [Abrogés, DORS/87-570, art. 2] Applications Demande 6 An application for a licence under the Act shall be ad dressed to the Minister and shall contain the following information: (a) the name, address and occupation of the appli cant; (b) the name and a clear description of the interna tional river on which an international river improve ment is to be made; (c) the place where the said improvement is to be made and a description of the improvement; (d) details as to the effect of the improvement on the level or flow of water at the Canadian boundary; (e) details as to the effect of the improvement on the use of water outside Canada; (f) details of the adverse effects of the improvement on flood control and other uses of water together with information as to plans to minimize such effects; (g) a brief economic analysis of the direct and indirect benefit and costs of and resulting from the improve ment; and (h) any further details concerning the improvement tending to indicate that it is compatible with a sound development of the resources and economy of Canada. SOR/87-570, s. 3(F). 6 Toute demande de permis faite sous le régime de la Loi doit être adressée au ministre et contenir les renseigne ments suivants : a) le nom, l’adresse et la profession du demandeur; b) le nom et une claire description du cours d’eau in ternational sur lequel un ouvrage destiné à l’améliora tion d’un cours d’eau international doit être établi; c) l’endroit où ledit ouvrage d’amélioration doit être établi et une description de l’ouvrage; d) des précisions quant à l’effet de l’ouvrage d’amélio ration sur le niveau ou l’écoulement de l’eau à la fron tière canadienne; e) des précisions quant à l’effet de l’ouvrage d’amélio ration sur l’utilisation de l’eau hors du Canada; f) des précisions quant aux effets adverses de l’ou vrage d’amélioration sur la prévention des crues et sur les autres modes d’utilisation de l’eau, ainsi que des renseignements sur les projets d’atténuation de ces ef fets; g) une brève analyse économique des avantages di rects et indirects et des frais que comporte effective ment l’ouvrage d’amélioration et qui résulteront dudit ouvrage; et International River Improvements Regulations Règlement sur l’amélioration des cours d’eau internationaux Applications Demande Sections 6-12 Articles 6-12 Current to November 21, 2016 3 À jour au 21 novembre 2016 h) toutes autres précisions à l’égard de l’ouvrage d’a mélioration tendant à démontrer que son établisse ment est compatible avec le développement rationnel des ressources et de l’économie du Canada. DORS/87-570, art. 3(F). 7 An application for a licence shall be accompanied by (a) details of any agreement if it is intended to sell outside Canada, any part of the Canadian share of down-stream power resulting from a proposed inter national river improvement; and (b) a copy of the licence for the project issued by the appropriate provincial authority. 7 Doivent accompagner toute demande de permis, a) les détails de toute convention conclue si l’on se propose de vendre hors du Canada une partie quel conque de la part échue au Canada de l’énergie d’aval résultant d’un projet d’ouvrage destiné à l’améliora tion d’un cours d’eau international; et b) une copie du permis délivré à l’égard de l’entre prise par l’organisme provincial compétent. 8 The Minister may, on receipt of an application for a li cence, require that such further information pertaining to the international river improvement be submitted as is necessary to enable the Minister to dispose of the appli cation. SOR/87-570, s. 4; SOR/93-198, s. 2. 8 Le ministre peut, sur réception d’une demande de per mis, exiger tout autre renseignement relatif à l’améliora tion du cours d’eau international dont il a besoin pour statuer sur la demande. DORS/87-570, art. 4; DORS/93-198, art. 2. Interim Licences Permis provisoires 9 [Revoked, SOR/87-570, s. 5] 9 [Abrogé, DORS/87-570, art. 5] Licences Permis 10 (1) Where an applicant for a licence has supplied all the information required by these Regulations the Minis ter may (a) issue to him a licence for a period not exceeding 50 years; and (b) upon the expiration of any licence issue a further licence for a period not exceeding 50 years. 10 (1) Si le demandeur d’un permis a fourni toutes les précisions requises sous le régime du présent règlement, le ministre peut a) lui délivrer un permis pour une période ne dépas sant pas 50 ans; et b) émettre à l’expiration de tout permis, un autre per mis pour une période ne dépassant pas 50 ans. (2) Each licence shall stipulate the terms and conditions under which the international river improvement may be constructed, operated and maintained, and the period for which it is issued. (2) Chaque permis doit stipuler les termes et conditions auxquels l’ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international peut être construit, mis en fonction nement et maintenu, ainsi que la période pour laquelle ce permis est délivré. 11 Any person who assigns or transfers a licence shall, at least one month before the assignment or the transfer, inform the Minister in writing. SOR/87-570, s. 6. 11 La personne qui cède ou transfère son permis doit, au moins un mois avant la cession ou le transfert, en in former le ministre par écrit. DORS/87-570, art. 6. 12 Upon the request of a licensee, his heirs, executors, administrators, successors or assigns, the Minister may vary the terms and conditions of a licence. 12 Sur demande présentée par un détenteur de permis ou par ses héritiers, exécuteurs testamentaires, adminis trateurs, successeurs ou ayants droit, le ministre peut modifier les termes et conditions d’un permis. International River Improvements Regulations Règlement sur l’amélioration des cours d’eau internationaux Licences Permis Sections 13-14 Articles 13-14 Current to November 21, 2016 4 À jour au 21 novembre 2016 13 (1) Subject to subsection (2), where a licensee has failed to comply with the terms and conditions of the li cence within six months after being requested in writing by the Minister to do so, the Minister may cancel the li cence. 13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut annuler le permis si le détenteur ne se conforme pas aux modalités du permis dans les six mois après que le mi nistre lui a demandé par écrit de s’y conformer. (2) Before a licence is cancelled, the Minister shall cause to be given to the licensee (a) reasonable notice in writing of the proposed can cellation, explaining the grounds on which the Minis ter proposes to cancel the licence; and (b) reasonable opportunity to respond and to make representations as to why the licence should not be cancelled. SOR/87-570, s. 7. (2) Avant d’annuler le permis, le ministre donne au dé tenteur : a) un avis écrit dans un délai raisonnable avant la prise d’effet de l’annulation, contenant des renseigne ments suffisants sur les motifs de l’annulation; b) la possibilité de répondre et de faire valoir les rai sons pour lesquelles le permis ne devrait pas être an nulé. DORS/87-570, art. 7. 14 [Revoked, SOR/93-198, s. 3] 14 [Abrogé, DORS/93-198, art. 3]

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