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قوانين كندا

General Regulation - Seafood Processing Act (N.B. Reg. 2009-20)

صدر في 2009-02-26 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
English; French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
كندا · New Brunswick
الموضوعات
Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
processing/handling, fish products, authorization/permit, inspection, internal trade, classification/declassification, fishing authorization, fishery management and conservation, food safety and quality

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  1. NEW BRUNSWICK REGULATION 2009-20 under the RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-20 pris en vertu de la SEAFOOD PROCESSING ACT (O.C. 2009-60) LOI SUR LE TRAITEMENT DES POISSONS ET FRUITS DE MER (D.C. 2009-60) Filed February 26, 2009 Déposé le 26 février 2009 Regulation Outline Sommaire Citation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Titre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Act — Loi business day — jour ouvrable final product — produit final primary processing — traitement primaire processed product — produit transformé retail business — commerce de détail Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 commerce de détail — retail business jour ouvrable — business day Loi — Act produit final — final product produit transformé — processed product traitement primaire — primary processing Exemptions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Exemptions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 LICENCES AND CERTIFICATES PERMIS ET CERTIFICATS Application for the issuance or renewal of a licence or certificate . .4 Demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis ou d’un certificat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Application for amendment of licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Demande de modification d’un permis. . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Fees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Droits à verser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Expiry of licence or certificate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Expiration d’un permis ou d’un certificat. . . . . . . . . . . . . . . . .8 Renewal of provisional licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.1 Renouvellement du permis provisoire. . . . . . . . . . . . . . . . . .8.1 Validity of licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Validité du permis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Validity of secondary processing plant registration certificate. . . .11 Validité du certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Terms and conditions of fish buying licence. . . . . . . . . . . . .13.1 Modalités et conditions du permis d’acquéreur de poisson. . . . .13.1 Prescribed species of fish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.2 Espèces de poissons prescrites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.2 Certification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.3 Certification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.3 APPEALS APPELS Notice of appeal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Avis d’appel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Fee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Droit à verser en appel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Notice of hearing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Avis d’audience. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Parties to the appeal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Parties à l’appel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Right to counsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Droit à l’assistance d’un avocat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Decision of the Appeal Board. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Décision du comité d’appel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Practice and procedure of the Appeal Board . . . . . . . . . . . . . .21 Pratique et procédure du comité d’appel. . . . . . . . . . . . . . . . .21 S-5.3 Seafood Processing Act 2009-20 1 Further information or evidence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Complément d’information ou d’éléments de preuve. . . . . . . . .22 Appeal not a stay of the decision. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Non-sursis d’exécution de la décision . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Reimbursement of expenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Remboursement des dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 GENERAL GÉNÉRALITÉS Rate of interest on administrative penalty. . . . . . . . . . . . . . .24.1 Taux d’intérêt sur une pénalité administrative. . . . . . . . . . . .24.1 Inspection powers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Pouvoirs d’inspection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Records . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Registres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Acts listed in Schedule A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Lois énumérées à l’annexe A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 COMMENCEMENT ENTRÉE EN VIGUEUR Commencement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Entrée en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 SCHEDULE A ANNEXE A SCHEDULE B ANNEXE B 2009-20 Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer S-5.3 2 Under section 83 of the Seafood Processing Act, the Lieutenant-Governor in Council makes the following Regulation: En vertu de l’article 83 de la Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant : Citation Titre 1 This Regulation may be cited as the General Regula‐ tion - Seafood Processing Act. 1 Règlement général - Loi sur le traitement des pois‐ sons et fruits de mer. Definitions Définitions 2 The following definitions apply in this Regulation. 2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement. “Act” means the Seafood Processing Act. (Loi) “business day” means a day other than a Saturday or a holiday as defined in the Interpretation Act. (jour ouvra‐ ble) “final product” means fish or processed product that is sold by the holder of a Class 1 licence, Class 2 licence, Class 3 licence, Class 1 provisional licence, Class 2 pro‐ visional licence, Class 3 provisional licence or a secon‐ dary processing plant registration certificate. (produit fi‐ nal) “primary processing” includes filleting, smoking, salt‐ ing, marinating, pickling, drying, cooking, freezing, packaging, shucking, comminuting, applying of heat treatment or preparing fish for sale in any other manner but does not include cleaning, packing or icing. (traite‐ ment primaire) “processed product” means fish that has undergone primary processing or secondary processing that signifi‐ cantly changed the nature or value of the fish. (produit transformé) “retail business” means a retail business as defined in the Days of Rest Act. (commerce de détail) 2014-23; 2019, c.12, s.34 « commerce au détail » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 34 « commerce de détail » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les jours de repos. (re‐ tail business) « jour ouvrable » Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié, selon la définition que donne de ce terme la Loi d’interprétation. (business day) « Loi » Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer. (Act) « produit final » Poisson ou produit transformé vendu par les titulaires des permis de classe 1, permis de classe 2, permis de classe 3, permis provisoire de classe 1, per‐ mis provisoire de classe 2 et permis provisoire de classe 3 ou le titulaire du certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire. (final product) « produit transformé » Poisson ayant subi un traite‐ ment primaire ou secondaire qui a considérablement changé sa nature ou sa valeur. (processed product) « traitement primaire » Comprend le filetage, le fuma‐ ge, le salage, le marinage, le saumurage, le séchage, la cuisson, la congélation, l’emballage, le décorticage, l’émiettement, l’application de traitement thermique ou tout autre genre de préparation du poisson pour la vente, mais ne comprend pas le nettoyage, l’empaquetage ou le glaçage. (primary processing) 2014-23; 2019, ch. 12, art. 34 Exemptions Exemptions 3(1) A person who purchases less than 50 kg of fish per day for personal consumption is exempt from the ap‐ plication of the Act. 3(1) Est exemptée de l’application de la Loi la per‐ sonne qui achète moins de 50 kg de poisson par jour à des fins de consommation personnelle. S-5.3 Seafood Processing Act 2009-20 3 3(2) The following persons or classes of persons are exempt from the application of the Act, except for sec‐ tion 35 of the Act: 3(2) Sont exemptées de l’application de la Loi, à l’ex‐ ception de son article 35, les personnes ou catégories de personnes suivantes : (a) a person who only produces fish meal for non human consumption; a) la personne qui ne produit que de la farine de poisson à des fins de consommation non humaine; (b) a holder of a commercial fishing licence or com‐ munal licence under the Fisheries Act (Canada) who holds live lobster caught under the authority of the li‐ cence until it is sold; b) le titulaire du permis de pêche commerciale ou du permis communautaire délivré en vertu de la Loi sur les pêches (Canada) qui retient jusqu’à ce qu’il soit vendu le homard vivant pris sous le régime de ce permis; (c) an owner or lessee of a cold storage facility whose facility does not carry out primary processing or secondary processing; c) le propriétaire ou le preneur à bail d’une installa‐ tion frigorifique qui n’effectue aucun traitement pri‐ maire ou secondaire; (d) a person who exclusively produces bait; d) la personne qui produit exclusivement des ap‐ pâts; (e) a person who exclusively carries out depuration activities; e) la personne qui exerce exclusivement des activi‐ tés de dépuration; (f) a broker of processed product who does not carry out primary processing or secondary processing; f) le courtier en produit transformé qui n’effectue aucun traitement primaire ou secondaire; (g) an owner or lessee of a retail business who car‐ ries out primary processing or secondary processing at his or her retail business and sells the fish at the retail business or by home delivery to the final consumer; and g) le propriétaire ou le preneur à bail d’un com‐ merce de détail qui effectue du traitement primaire ou secondaire dans son établissement et y vend le pois‐ son ou en fait la livraison à domicile au consomma‐ teur final; (h) an owner or lessee of a restaurant who carries out primary processing or secondary processing at his or her restaurant and sells the fish at the restaurant or by home delivery to the final consumer. h) le propriétaire ou le preneur à bail d’un restaurant qui y effectue du traitement primaire ou secondaire et y vend le poisson ou en fait la livraison à domicile au consommateur final. 3(2.1) A person who meets either of the following re‐ quirements is exempt from section 4 of the Act: 3(2.1) Est exemptée de l’application de l’article 4 de la Loi la personne qui remplit l’une ou l’autre des exi‐ gences suivantes : (a) the person sells processed fish exclusively inside the Province and meets the requirements under the Public Health Act for a Class 5 food premises licence but is not certified by the Canadian Food Inspection Agency; or a) elle vend exclusivement dans la province du poisson transformé et satisfait aux exigences que pré‐ voit la Loi sur la santé publique pour obtenir une li‐ cence de classe 5 - locaux destinés aux aliments, mais n’est pas certifiée par l’Agence canadienne d’inspec‐ tion des aliments; (b) the person carries out any primary processing activity on a fishing vessel. b) elle exerce sur un navire de pêche quelque activi‐ té de traitement primaire que ce soit. 3(3) A not-for-profit organization that purchases fish on an occasional basis for raising funds or for a special 3(3) Est exempté de l’application de l’article 35 de la Loi l’organisme à but non lucratif qui achète du poisson 2009-20 Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer S-5.3 4 event is exempt from the application of section 35 of the Act. 2009-104; 2013-54; 2014-23; 2019, c.12, s.34 occasionnellement pour une campagne de financement ou pour un événement spécial. 2009-104; 2013-54; 2014-23; 2019, ch. 12, art. 34 LICENCES AND CERTIFICATES PERMIS ET CERTIFICATS Application for the issuance or renewal of a licence or certificate Demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis ou d’un certificat 4(1) An application for a licence or certificate issued under the Act or for the renewal of such licence or certif‐ icate shall be made on a form provided by the Minister. 4(1) Toute demande visant l’obtention d’un permis ou d’un certificat délivré en vertu de la Loi ou son renou‐ vellement est présentée au moyen de la formule que fournit le ministre. 4(2) The application shall be submitted to the Regis‐ trar together with any information required on the form and the fee set out in section 7. 4(2) La demande, accompagnée des renseignements qu’exige la formule et du droit que fixe l’article 7, est re‐ mise au registraire. Application for amendment of licence 2014-23 Demande de modification d’un permis 2014-23 5(1) An application for the amendment of a licence is‐ sued under the Act shall be made on a form provided by the Minister. 5(1) La demande de modification d’un permis délivré en vertu de la Loi est présentée au moyen de la formule que fournit le ministre. 5(2) The application shall be submitted to the Regis‐ trar together with any information required on the form and the fee set out in section 7. 2014-23 5(2) La demande, accompagnée des renseignements qu’exige la formule et du droit que fixe l’article 7, est re‐ mise au registraire. 2014-23 Application for the amendment of a fish purchaser licence Repealed: 2013-54 2013-54 Demande de modification du permis d’acheteur de poisson Abrogé : 2013-54 2013-54 6 Repealed: 2013-54 2013-54 6 Abrogé : 2013-54 2013-54 Fees Droits à verser 7(1) Subject to subsection (2), the application fee for the issuance of a Class 1 licence, Class 2 licence, Class 3 licence, Class 1 provisional licence, Class 2 provi‐ sional licence or Class 3 provisional licence is $100. 7(1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit afférent à la demande de délivrance de permis de classe 1, de per‐ mis de classe 2, de permis de classe 3, de permis provi‐ soire de classe 1, de permis provisoire de classe 2 ou de permis provisoire de classe 3 est de 100 $. 7(2) Subsection (1) does not apply to the holder of a primary processing plant licence that was in force imme‐ diately before April 1, 2014, who is applying for the first time for the issuance of a licence referred to in that sub‐ section. 7(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire du permis d’usine de traitement primaire en vigueur im‐ médiatement avant le 1er avril 2014 qui fait une demande de délivrance de permis visé à ce paragraphe pour la pre‐ mière fois. S-5.3 Seafood Processing Act 2009-20 5 7(3) The fee for the issuance or renewal of a Class 1 licence or Class 1 provisional licence is $4,500. 7(3) Le droit afférent à la délivrance ou au renouvelle‐ ment du permis de classe 1 ou du permis provisoire de classe 1 est de 4 500 $. 7(4) Subject to subsection (6), the fee for the issuance or renewal of a Class 2 licence or Class 2 provisional li‐ cence is $2,500. 7(4) Sous réserve du paragraphe (6), le droit afférent à la délivrance ou au renouvellement du permis de classe 2 ou du permis provisoire de classe 2 est de 2 500 $. 7(5) Subject to subsection (7), the fee for the issuance or renewal of a Class 3 licence or Class 3 provisional li‐ cence is $500, plus $300 for each species of fish permit‐ ted to be processed under the licence. 7(5) Sous réserve du paragraphe (7), le droit afférent à la délivrance ou au renouvellement du permis de classe 3 ou du permis provisoire de classe 3 est de 500 $, plus 300 $ pour chaque espèce de poisson que le permis auto‐ rise à traiter. 7(6) The fee for the issuance or renewal of a Class 2 licence issued under section 17.2 of the Act is $2,500. 7(6) Le droit afférent à la délivrance ou au renouvelle‐ ment du permis de classe 2 délivré en vertu de l’article 17.2 de la Loi est de 2 500 $. 7(7) The fee for the issuance or renewal of a Class 3 licence issued under section 17.2 of the Act is $500, plus 7(7) Le droit afférent à la délivrance ou au renouvelle‐ ment du permis de classe 3 délivré en vertu de l’article 17.2 de la Loi est de 500 $, plus : (a) $500 for each species of fish prescribed in sec‐ tion 13.2 and permitted to be processed under the li‐ cence, and a) 500 $ pour chaque espèce de poisson prescrite par l’article 13.2 que le permis autorise à traiter; (b) $300 for any other species of fish permitted to be processed under the licence. b) 300 $ pour toute autre espèce de poisson que le permis autorise à traiter. 7(8) Subject to subsection (9), the fee for the amend‐ ment of a Class 3 licence or Class 3 provisional licence is $100, plus $300 for each additional species of fish permitted to be processed under the licence. 7(8) Sous réserve du paragraphe (9), le droit afférent à la modification du permis de classe 3 ou du permis pro‐ visoire de classe 3 est de 100 $, plus 300 $ pour chaque espèce additionnelle de poisson que le permis autorise à traiter. 7(9) The fee for the amendment of a Class 3 licence is‐ sued under section 17.2 of the Act is $100, plus $300 for each additional species of fish permitted to be processed under the licence. 7(9) Le droit afférent à la modification du permis de classe 3 délivré en vertu de l’article 17.2 de la Loi est de 100 $, plus 300 $ pour chaque espèce additionnelle de poisson que le permis autorise à traiter. 7(10) The fee for the issuance or renewal of a secon‐ dary processing plant registration certificate is $100. 7(10) Le droit afférent à la délivrance ou au renouvel‐ lement du certificat d’enregistrement d’usine de traite‐ ment secondaire est de 100 $. 7(11) The fee for the issuance or renewal of a fish buying licence is $100. 7(11) Le droit afférent à la délivrance ou au renouvel‐ lement du permis d’acquéreur de poisson est de 100 $. 7(12) No fee is payable under subsections (1), (3), (4) and (5), as the case may be, if a person has paid the fees for the same class of provisional licence in the same year. 2013-54; 2014-23 7(12) Aucun droit n’est exigé en vertu des paragra‐ phes (1), (3), (4) et (5), selon le cas, si la personne a payé la même année les droits prescrits pour un permis provi‐ soire relevant de cette même classe. 2013-54; 2014-23 2009-20 Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer S-5.3 6 Expiry of licence or certificate Expiration d’un permis ou d’un certificat 8(1) A licence or certificate issued under the Act ex‐ pires on the March 31 next following its issuance. 8(1) La date d’expiration de tout permis ou de tout cer‐ tificat délivré en vertu de la Loi est le 31 mars qui suit sa délivrance. 8(2) Despite subsection (1), a Class 1 provisional li‐ cence, Class 2 provisional licence or Class 3 provisional licence issued under the Act expires on the March 31 next following its issuance or 12 months after its issu‐ ance, whichever occurs first. 2014-23 8(2) Par dérogation au paragraphe (1), la date d’expi‐ ration du permis provisoire de classe 1, du permis provi‐ soire de classe 2 ou du permis provisoire de classe 3 délivré en vertu de la Loi est soit le 31 mars qui suit sa délivrance, soit le 12e mois qui suit sa délivrance, selon la première de ces dates à survenir. 2014-23 Renewal of provisional licence 2014-23 Renouvellement du permis provisoire 2014-23 8.1 A provisional licence that expires on March 31 may be renewed for the remaining portion of the 12 months referred to in subsection 8(2). 2014-23 8.1 S’il advenait qu’il expire le 31 mars, le permis pro‐ visoire peut être renouvelé pour la partie restante de la période de 12 mois prévue au paragraphe 8(2). 2014-23 Validity of licence Validité du permis 9 A Class 1 licence, Class 2 licence, Class 3 licence, Class 1 provisional licence, Class 2 provisional licence or Class 3 provisional licence is valid only for the pri‐ mary processing plant at the location specified on the li‐ cence. 2014-23 9 Le permis de classe 1, le permis de classe 2, le per‐ mis de classe 3, le permis provisoire de classe 1, le per‐ mis provisoire de classe 2 et le permis provisoire de classe 3 ne sont valables que pour l’usine de traitement primaire qui se trouve à l’endroit indiqué sur le permis. 2014-23 Validity of live lobster holding facility licence Repealed: 2014-23 2014-23 Validité du permis d’installation de rétention de homard vivant Abrogé : 2014-23 2014-23 10 Repealed: 2014-23 2014-23 10 Abrogé : 2014-23 2014-23 Validity of secondary processing plant registration certificate Validité du certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire 11 A secondary processing plant registration certifi‐ cate is valid only for the secondary processing plant at the location specified on the registration certificate. 11 Le certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire ne vaut que pour l’usine de traitement secon‐ daire qui se trouve à l’endroit indiqué sur le certificat d’enregistrement. S-5.3 Seafood Processing Act 2009-20 7 Waiting period after refusal of application or revocation of licence or certificate Repealed: 2014-23 2014-23 Période d’attente consécutive au rejet d’une demande ou à la révocation d’un permis ou d’un certificat Abrogé : 2014-23 2014-23 12 Repealed: 2014-23 2013-54; 2014-23 12 Abrogé : 2014-23 2013-54; 2014-23 Minimum holding capacity Repealed: 2014-23 2014-23 Capacité minimale de rétention Abrogé : 2014-23 2014-23 13 Repealed: 2014-23 2013-54; 2014-23 13 Abrogé : 2014-23 2013-54; 2014-23 Terms and conditions of fish buying licence 2013-54 Modalités et conditions du permis d’acquéreur de poisson 2013-54 13.1 A fish buying licence is subject to the following terms and conditions: 13.1 Le permis d’acquéreur de poisson est assujetti aux modalités et aux conditions suivantes : (a) when storing or transporting fish at the wharf, the licensee shall use a structure, a vehicle with a closed box or a vehicle with an open box holding an insulated container with a tight-fitting cover, and the structure, closed box or insulated container shall a) lors de l’entreposage ou du transport du poisson au quai, le titulaire du permis utilise soit une construc‐ tion, soit un véhicule pourvu d’une boîte fermée, soit un véhicule pourvu d’une boîte ouverte munie d’un contenant isotherme à couvercle hermétique, et la construction, la boîte fermée et le contenant isotherme sont : (i) be constructed of non-toxic and non-absorbent materials that are durable and permit the effective cleaning of all interior surfaces, and (i) construits à l’aide de matériaux durables, non toxiques et non absorbants qui permettent le net‐ toyage efficace de toutes les surfaces intérieures; (ii) be clean; and (ii) propres; (iii) Repealed: 2014-23 (iii) Abrogé : 2014-23 (b) any container used to hold fish within the struc‐ ture, closed box or insulated container referred to in paragraph (a) shall b) tout contenant utilisé pour tenir le poisson dans la construction, la boîte fermée ou le contenant isother‐ me mentionné à l’alinéa a) est : (i) be constructed of non-toxic and non-absorbent materials that are durable and permit the effective cleaning of all interior surfaces, (i) construit à l’aide de matériaux durables, non toxiques et non absorbants qui permettent le net‐ toyage efficace de toutes les surfaces intérieures, (ii) be clean, (ii) propre, 2009-20 Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer S-5.3 8 (iii) be constructed such that the fish in the con‐ tainer are not damaged by the weight of the fish above them or a container above them, and (iii) construit de façon à empêcher que les pois‐ sons s’y trouvant soient endommagés par le poids des poissons ou des contenants placés au-dessus d’eux, (iv) allow for effective drainage of water, if it is a container used to hold molluscs, echinoderms or crustaceans; (iv) pourvu d’un drainage qui élimine efficace‐ ment l’eau, s’il s’agit d’un contenant utilisé pour tenir des mollusques, des échinodermes ou des crustacés; (c) the licensee shall ensure that c) le titulaire du permis s’assure que : (i) the ambient temperature where fish are kept is not less than 0 °C and not more than 4 °C, (i) la température ambiante où le poisson est gar‐ dé est d’au moins 0 °C et d’au plus 4 °C, (ii) fish are protected from conditions that allow (ii) le poisson est protégé contre des conditions qui permettent : (A) the introduction of foreign matter, (A) l’introduction de matières étrangères, (B) the introduction or multiplication of para‐ sites or disease-causing microorganisms, or (B) l’introduction ou la multiplication de para‐ sites ou de micro-organismes pathogènes, (C) the introduction or production of toxins, (C) l’introduction ou la production de toxines, (iii) fish are protected from sun, rain, wind and other weather conditions, (iii) le poisson est protégé contre le soleil, la pluie, le vent ou toutes autres conditions météoro‐ logiques, (iv) fish are not kept with odoriferous substances, and (iv) le poisson est gardé dans un endroit exempt de substances odoriférantes, (v) each structure or closed box used for storing or transporting fish at the wharf has a temperature measuring device that is accurate and in good re‐ pair and is placed such that it measures the ambient temperature in the structure or closed box, and (v) chaque construction ou boîte fermée servant à l’entreposage ou au transport du poisson au quai est pourvue d’un instrument en bon état de fonctionne‐ ment qui permet de mesurer précisément la tempé‐ rature et qui est placé à un endroit qui y indique la température ambiante, (vi) when several insulated containers are used for storing or transporting fish at the wharf, at least one of them has a temperature-measuring device that is accurate and in good repair and is placed such that it measures the ambient temperature in the insulated container; and (vi) lorsque plusieurs contenants isothermes sont utilisés pour l’entreposage ou le transport du pois‐ son au quai, au moins l’un d’entre eux est pourvu d’un instrument en bon état de fonctionnement qui permet de mesurer la température de façon précise et qui est placé à un endroit qui indique la tempéra‐ ture ambiante dans le contenant isotherme; (d) the licensee shall carry a copy of his or her fish buying licence while purchasing fish at the wharf and shall ensure that a copy of the fish buying licence is present in any structure or vehicle he or she uses to store or transport fish at the wharf; and d) le titulaire du permis s’assure d’avoir sur lui une copie de son permis d’acquéreur de poisson lorsqu’il achète du poisson au quai et d’en avoir une copie dans la construction ou le véhicule qu’il utilise pour y en‐ treposer ou y transporter le poisson; S-5.3 Seafood Processing Act 2009-20 9 (e) the licensee shall ensure that whenever he or she stores or transports fish at the wharf e) lorsqu’il entrepose ou transporte du poisson au quai, le titulaire du permis s’assure de ce qui suit : (i) there is at least one person present who has completed a training program approved by the Minister under the Act and holds a training certifi‐ cate, (i) y est présente au moins une personne qui a terminé un programme de formation agréé par le ministre en vertu de la Loi et qui détient une attes‐ tation de formation, (ii) that person is carrying a government-issued photo identification card, and (ii) cette personne a sur elle une carte d’identité avec photo qu’émet le gouvernement, (iii) a copy of that person’s training certificate is present in the structure or vehicle used to store or transport fish. 2013-54; 2014-23 (iii) une copie de l’attestation de formation se trouve dans la construction ou le véhicule qu’il uti‐ lise pour entreposer ou transporter le poisson. 2013-54; 2014-23 Prescribed species of fish 2014-23 Espèces de poissons prescrites 2014-23 13.2 The following species of fish are prescribed for the purposes of subsection 16.4(2), section 16.71 and subsections 17.2(2) and (3) of the Act: 13.2 Les espèces de poissons qui suivent sont pres‐ crites aux fins d’application du paragraphe 16.4(2), de l’article 16.71 et des paragraphes 17.2(2) et (3) de la Loi : (a) American lobster (Homarus americanus); a) le Homard américain (Homarus americanus); (b) Northern shrimp (Pandalus borealis); b) la Crevette nordique (Pandalus borealis); (c) Snow crab (Chinoecetes opilio); c) le Crabe des neiges (Chinoecetes opilio); (d) Atlantic salmon (Salmo salar); and d) le Saumon de l’Atlantique (Salmo salar); (e) Herring (Clupea harengus harengus). 2014-23 e) le Hareng (Clupea harengus harengus). 2014-23 Certification 2014-23 Certification 2014-23 13.3(1) To qualify for a Class 1 licence under the Act, an applicant shall be certified under at least one of the certification schemes recognized by the Global Food Safety Initiative for the following standards: 13.3(1) Afin d’obtenir le permis de classe 1 en vertu de la Loi, le demandeur doit posséder une certification au regard d’au moins un régime reconnu par le Global Food Safety Initiative qui porte sur au moins l’un des do‐ maines de reconnaissance suivants : (a) EI - Processing of Animal Perishable Products; a) EI - Processing of Animal Perishable Products; (b) EIII - Processing of Animal and Plant Perishable Products (Mixed Products); and b) EIII - Processing of Animal and Plant Perishable Products (Mixed Products); (c) EIV - Processing of Ambient Stable Products. c) EIV - Processing of Ambient Stable Products. 2009-20 Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer S-5.3 10 13.3(2) To qualify for a Class 2 licence or a Class 3 licence under the Act, an applicant shall be certified under one of the following: 13.3(2) Afin d’obtenir le permis de classe 2 ou de classe 3 en vertu de la Loi, le demandeur doit suivre et achever : (a) an audit program approved by the Minister, or a) ou bien un programme de vérification que le mi‐ nistre juge admissible; (b) one of the certification schemes recognized by the Global Food Safety Initiative for the following standards: b) ou bien un des régimes reconnus par le Global Food Safety Initiative qui porte sur au moins l’un des domaines de reconnaissance suivants : (i) EI – Processing of Animal Perishable Prod‐ ucts; (i) EI - Processing of Animal Perishable Pro‐ ducts, (ii) EIII – Processing of Animal and Plant Per‐ ishable Products (Mixed Products); and (ii) EIII - Processing of Animal and Plant Peri‐ shable Products (Mixed Products), (iii) EIV – Processing of Ambient Stable Prod‐ ucts. 2014-23; 2020-11 (iii) EIV - Processing of Ambient Stable Pro‐ ducts. 2014-23; 2020-11 APPEALS APPELS Notice of appeal Avis d’appel 14(1) A person who is entitled to make an appeal un‐ der subsection 65(1.1) or (1.2) of the Act may appeal to the Appeal Board within 30 business days after 14(1) Quiconque y est habilité en vertu du paragra‐ phe 65(1.1) ou (1.2) de la Loi peut interjeter appel au‐ près du comité d’appel dans les trente jours ouvrables : (a) receiving the written decision of the Registrar or being served with a notice of non-compliance issued by an inspector under the Act, or a) de la réception de la décision écrite du registraire ou de la signification de l’avis d’inobservation qu’a délivré l’inspecteur sous le régime de la Loi; (b) receiving the written decision of the Registrar or the order made by the Chief Veterinary Officer under the Aquaculture Act. b) de la réception de la décision écrite du registraire ou de l’ordre qu’a donné le chef des services vétéri‐ naires sous le régime de la Loi sur l’aquaculture. 14(2) A notice of appeal and the reasons for the appeal shall be served on the Chair of the Appeal Board by reg‐ istered mail or by personal service. 14(2) L’avis d’appel, accompagné des moyens d’ap‐ pel, est signifié au président du comité d’appel par cour‐ rier recommandé ou par signification personnelle. 14(3) At the same time and in the same manner as the notice of appeal is served on the Chair, a copy of the no‐ tice of appeal shall be served 14(3) Au même moment et de la même manière que l’avis d’appel est signifié au président, copie de celui-ci est signifiée aux personnes ci-après : (a) on the Registrar or the inspector, as the case may be, if the appeal is commenced under the Act, or a) s’agissant d’un appel interjeté en vertu de la Loi, le registraire ou l’inspecteur, selon le cas; (b) on the Registrar or the Chief Veterinary Officer, as the case may be, if the appeal is commenced under the Aquaculture Act. 2014-23; 2015-55; 2022-31 b) s’agissant d’un appel interjeté en vertu de la Loi sur l’aquaculture, le registraire ou le chef des services vétérinaires, selon le cas. 2014-23; 2015-55; 2022-31 S-5.3 Seafood Processing Act 2009-20 11 Fee Droit à verser en appel 15 A notice of appeal shall be accompanied by a fee of $1,000, which shall be refunded if the Appeal Board does not confirm the decision or order that is the subject of the appeal. 2014-23; 2015-55; 2022-31 15 L’avis d’appel est accompagné d’un droit de 1 000 $, lequel sera remboursé si le comité d’appel ne confirme pas la décision ou l’ordre dont appel. 2014-23; 2015-55; 2022-31 Appeal referred to Appeal Board Repealed: 2014-23 2014-23 Appel déféré au comité d’appel Abrogé : 2014-23 2014-23 16 Repealed: 2014-23 2014-23 16 Abrogé : 2014-23 2014-23 Notice of hearing Avis d’audience 17(1) The Chair of the Appeal Board shall set a date for the hearing of the appeal which, unless the parties consent to a later date, shall be not later than 30 business days after receiving the notice of appeal. 17(1) Le président du comité d’appel fixe la date d’au‐ dience de l’appel, laquelle se tient dans les trente jours ouvrables suivant la réception de l’avis d’appel, sauf si les parties consentent à ce qu’une date ultérieure soit fixée. 17(2) The Chair of the Appeal Board shall serve notice of the hearing on the parties at least 15 business days be‐ fore the date set for the hearing. 17(2) Le président du comité d’appel signifie aux par‐ ties un avis d’audience au moins quinze jours ouvrables avant la date fixée pour l’audience. 17(3) A notice of a hearing shall 17(3) L’avis d’audience : (a) indicate the date, time and place of the hearing, a) indique les date, heure et lieu de l’audience; (b) contain a concise statement of the issue, and b) expose brièvement la question en litige; (c) contain a statement that, if a party who has been duly notified does not attend the hearing, the Appeal Board may proceed in the party’s absence and the party is not entitled to notice of any further proceed‐ ings. c) comporte une déclaration portant que le comité d’appel pourra procéder à l’audition de l’appel en l’absence d’une partie dûment avisée et qu’il n’y aura pas lieu de l’aviser de tout acte de procédure ultérieur. 17(4) If a party has been notified of a hearing and does not attend, the Appeal Board may proceed in the party’s absence and the party is not entitled to notice of any fur‐ ther proceedings. 2014-23 17(4) Si une partie avisée de la tenue d’une audience n’y assiste pas, le comité d’appel peut procéder à l’audi‐ tion de l’appel en son absence et, dès lors, il n’y aura pas lieu de l’aviser de tout acte de procédure ultérieur. 2014-23 Parties to the appeal 2015-55; 2022-31 Parties à l’appel 2015-55; 2022-31 18 In addition to the persons entitled to make an ap‐ peal under the Act, the Registrar, the Registrar appointed under the Aquaculture Act, the inspector or the Chief 18 Outre les personnes habilitées en vertu de la Loi à interjeter appel, le registraire, le registraire nommé en application de la Loi sur l’aquaculture, l’inspecteur ou le 2009-20 Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer S-5.3 12 Veterinary Officer whose decision or order, as the case may be, is being appealed is a party to the appeal and is responsible to present a case in support of their decision or order. 2015-55; 2022-31 chef des services vétérinaires dont la décision ou l’ordre, selon le cas, est frappée d’appel est partie à l’appel et est tenu d’intervenir au soutien de la décision qu’il a rendue ou de l’ordre qu’il a donné. 2015-55; 2022-31 Right to counsel Droit à l’assistance d’un avocat 19 At the hearing of an appeal, the parties to the ap‐ peal have the right to attend and to make representations and to adduce evidence respecting the appeal either by themselves or through counsel. 19 À l’audience d’appel, les parties à l’appel ont le droit d’y être présentes, de faire valoir leurs observations et de produire des éléments de preuve pertinents quant au litige, personnellement ou par ministère d’avocat. Decision of the Appeal Board Décision du comité d’appel 20(1) After hearing the appeal, the Appeal Board may 20(1) Après avoir instruit l’appel, le comité d’appel peut : (a) confirm, vary or revoke the decision of the Reg‐ istrar, or refer the matter back to the Registrar for re‐ consideration, a) confirmer, modifier ou annuler la décision qu’a rendue le registraire, ou la lui renvoyer pour qu’il la réexamine; (b) confirm, vary or revoke the decision of the Reg‐ istrar under the Aquaculture Act, or refer the matter back to the Registrar for reconsideration, b) confirmer, modifier ou annuler la décision qu’a rendue le registraire sous le régime de la Loi sur l’aquaculture, ou la lui renvoyer pour qu’il la réexa‐ mine; (c) confirm, vary or revoke the decision of the in‐ spector under the Act, or c) confirmer, modifier ou annuler la décision qu’a rendue l’inspecteur sous le régime de la Loi; (d) confirm, vary or revoke the order of the Chief Veterinary Officer under the Aquaculture Act or refer the matter back to the Chief Veterinary Officer for re‐ consideration. d) confirmer, modifier ou annuler l’ordre qu’a don‐ né le chef des services vétérinaires sous le régime de la Loi sur l’aquaculture, ou le lui renvoyer pour qu’il le réexamine. 20(2) The Appeal Board shall give the parties to the appeal notice in writing of the decision within 15 busi‐ ness days after the hearing is completed. 2015-55; 2022-31 20(2) Le comité d’appel donne aux parties à l’appel avis écrit de sa décision dans les quinze jours ouvrables de la fin de l’audience. 2015-55; 2022-31 Practice and procedure of the Appeal Board Pratique et procédure du comité d’appel 21(1) Subject to this Regulation, the Appeal Board may establish its own rules of practice and procedure. 21(1) Sous réserve du présent règlement, le comité d’appel peut établir ses propres règles de procédure. 21(2) The Appeal Board may adjourn a hearing when it considers it appropriate to do so. 21(2) Le comité d’appel peut, s’il l’estime opportun, ajourner l’audience. Further information or evidence Complément d’information ou d’éléments de preuve 22 The Appeal Board may, at any time before making a decision, consider further information or evidence from the parties to the appeal or request and hear further representations from them. 22 À tout moment avant de rendre sa décision relative‐ ment à un appel, le comité d’appel peut considérer tous autres renseignements ou éléments de preuve des parties S-5.3 Seafood Processing Act 2009-20 13 à l’appel ou exiger qu’elles lui présentent toutes autres observations. Appeal not a stay of the decision 2015-55 Non-sursis d’exécution de la décision 2015-55 23 The initiation of an appeal shall not operate as a stay of the decision being appealed from and the deci‐ sion being appealed from has the same force and effect as it would have had if no appeal had been initiated. 23 L’interjection d’un appel ne sursoit pas à la déci‐ sion portée en appel, laquelle conserve tous ses effets, comme si elle n’avait pas fait l’objet d’un appel. Reimbursement of expenses Remboursement des dépenses 24 Each member and alternate member of the Appeal Board is entitled to be reimbursed for travelling and liv‐ ing expenses incurred by the member or alternate mem‐ ber in the performance of his or her duties in accordance with the Travel Directive of the Treasury Board. 2013, c.44, s.44; 2014-23; 2016, c.37, s.175 24 Chaque membre ou membre suppléant du comité d’appel a le droit de se faire rembourser les frais de dé‐ placement et de séjour qu’il a exposé dans l’exercice de ses fonctions conformément aux Directives sur les dé‐ placements du Conseil du Trésor. 2013, ch. 44, art. 44; 2014-23; 2016, ch. 37, art. 175 GENERAL GÉNÉRALITÉS Rate of interest on administrative penalty 2014-23 Taux d’intérêt sur une pénalité administrative 2014-23 24.1 For the purposes of paragraph 76.4(b) of the Act, the rate of interest is the rate fixed under section 9 of New Brunswick Regulation 84-247 under the Revenue Administration Act. 2014-23 24.1 Aux fins d’application de l’alinéa 76.4b) de la Loi, le taux d’intérêt est celui que fixe l’article 9 du Rè‐ glement 84-247 pris en vertu de la Loi sur l’administra‐ tion du revenu. 2014-23 Inspection powers Pouvoirs d’inspection 25(1) In carrying out an inspection under section 67 of the Act, an inspector may 25(1) L’inspecteur qui procède à une inspection en vertu de l’article 67 de la Loi peut : (a) require that any thing be dismantled, operated, used or set in motion under conditions specified by the inspector, a) exiger qu’une chose quelconque soit démantelée, mise en état de fonctionnement, utilisée ou mise en marche aux conditions qu’il fixe; (b) use any machine, structure, material or equip‐ ment, b) utiliser toute machine, structure, matériel ou équipement; (c) take samples of fish for analysis, c) prélever des échantillons de poisson aux fins d’analyse; (d) conduct tests or take measurements, d) effectuer des tests ou prendre des mesures; (e) take photographs and make video recordings, e) prendre des photos et y effectuer des enregistre‐ ments vidéo; 2009-20 Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer S-5.3 14 (f) use or cause to be used any computer system or data processing system in the premises to examine any data contained in, or available to, the system, f) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique qui se trouve sur les lieux pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne ac‐ cès; (g) reproduce any data contained in, or available to, any computer system or data processing system in the premises, in the form of a printout or other intelligible output and remove the printout or other output for the purpose of examination or for the purpose of making copies or taking extracts, g) reproduire toute donnée contenue ou accessible sur tout ordinateur ou système informatique se trou‐ vant sur les lieux, sous forme d’imprimé ou de donnée de sortie intelligible, et l’emporter pour l’examiner, en tirer des copies ou en reproduire des extraits; (h) make electronic copies of any data contained in, or available to, any computer system or data process‐ ing system in the premises, and h) tirer des copies électroniques de toute donnée contenue ou accessible sur tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur les lieux; (i) make reasonable inquiries of any person, orally or in writing. i) poser des questions raisonnables à quiconque, oralement ou par écrit. 25(2) An inspector who questions a person under para‐ graph (1)(i) may exclude from the questioning any per‐ son except counsel for the individual being questioned. 25(2) L’inspecteur qui interroge une personne en vertu de l’alinéa (1)i) peut écarter quiconque de l’interroga‐ toire, sauf l’avocat de la personne interrogée. Records Registres 26(1) The holder of a Class 1 licence, Class 2 licence, Class 3 licence, Class 1 provisional licence, Class 2 pro‐ visional licence or Class 3 provisional licence shall keep complete and accurate records showing 26(1) Le titulaire du permis de classe 1, du permis de classe 2, du permis de classe 3 ou du permis provisoire de classe 1, du permis provisoire de classe 2 ou du per‐ mis provisoire de classe 3 tient des registres complets et exacts indiquant : (a) the species of fish purchased, a) l’espèce de poisson achetée; (b) the amount of fish purchased, b) la quantité de poisson acheté; (c) the name and business address of the fisher, pur‐ chaser or licensee from whom the fish were purchased and the province, territory or state from where the fish were purchased, and c) les nom et adresse d’affaires du pêcheur, de l’acheteur ou du titulaire d’un permis à qui le poisson a été acheté ainsi que le nom de la province, du terri‐ toire ou de l’État où il a été acheté; (d) the date of the purchase. d) la date de l’achat. 26(2) Repealed: 2014-23 26(2) Abrogé : 2014-23 26(3) A holder of a secondary processing plant regis‐ tration certificate shall keep complete and accurate re‐ cords showing 26(3) Le titulaire du certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire tient des registres com‐ plets et exacts indiquant : (a) the species of fish purchased, a) l’espèce de poisson achetée; (b) the amount and form of the fish purchased, and b) la quantité et la forme sous laquelle le poisson a été acheté; S-5.3 Seafood Processing Act 2009-20 15 (c) the name and business address of the licensee or holder of a secondary processing plant registration certificate from whom fish were purchased. c) les nom et adresse d’affaires du titulaire d’un per‐ mis ou du titulaire du certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire à qui le poisson a été acheté. (d) Repealed: 2014-23 d) Abrogé : 2014-23 (e) Repealed: 2014-23 e) Abrogé : 2014-23 26(4) A holder of a fish buying licence shall keep complete and accurate records showing 26(4) Le titulaire du permis d’acquéreur de poisson tient des registres complets et exacts indiquant : (a) the name and business address of the fisher from whom fish were purchased, a) les nom et adresse d’affaire du pêcheur auprès de qui le poisson a été acheté; (b) the name of the wharf or fishing area at which fish were purchased, or both, for every purchase in‐ side or outside the Province, b) le nom du quai ou de la zone de pêche où le pois‐ son a été acheté, ou les deux, pour tout achat effectué dans la province ou ailleurs; (c) the date of the purchase, c) la date de l’achat; (d) the species and amount of fish purchased, d) l’espèce et la quantité de poisson acheté; (e) the date of the sale, and e) la date de la vente; (f) the species and amount of fish sold. f) l’espèce et la quantité de poisson vendu. 26(5) A person who is required to keep the records re‐ ferred to in this section shall retain copies of the records for a period of 5 years after the year to which they relate. 26(5) La personne qui tient les registres prévus au pré‐ sent article en conserve des copies pendant les cinq an‐ nées qui suivent celle à laquelle ils se rapportent. 26(6) If the Registrar requests copies of the records re‐ ferred to in this section, the person who is required to keep the records shall provide the Registrar with copies of the records within the period of time specified by the Registrar, and the period of time shall be at least 48 hours in length, commencing immediately after the person receives the request. 2013-54; 2014-23 26(6) Si le registraire demande des copies des registres visés au présent article, la personne qui les tient lui four‐ nit dans le délai qu’il précise, lequel est de 48 heures au moins et court dès réception de la demande. 2013-54; 2014-23 Acts listed in Schedule A Lois énumérées à l’annexe A 27 The Acts listed in Schedule A are prescribed for the purposes of subparagraph 6(b)(ii) or 8(2)(b)(ii), clause 8(2)(c)(i)(B), subparagraph 12(1)(b)(ii), clause 12(1)(c)(i)(B), subparagraph 14(a)(ii), clause 14(b)(i)(B), subparagraph 20(b)(ii) or 22(2)(b)(ii), clause 22(2)(c)(i)(B), subparagraph 24(a)(ii), clause 24(b)(i)(B), paragraph 29(b), subparagraph 32(a)(ii), clause 32(b)(i)(B), subparagraph 37(b)(ii) or 39(1)(b)(ii), clause 39(1)(c)(i)(B), subparagraph 43(1)(b)(ii), clause 43(1)(c)(i)(B), subparagraph 45(1)(a)(ii) or clause 45(1)(b)(i)(B) of the Act. 27 Les lois énumérées à l’annexe A sont prescrites pour l’application du sous-alinéa 6b)(ii) ou 8(2)b)(ii), de la division 8(2)c)(i)(B), du sous-alinéa 12(1)b)(ii), de la division 12(1)c)(i)(B), du sous-alinéa 14a)(ii), de la divi‐ sion 14b)(i)(B), du sous-alinéa 20b)(ii) ou 22(2)b)(ii), de la division 22(2)c)(i)(B), du sous-alinéa 24a)(ii), de la division 24b)(i)(B), de l’alinéa 29b), du sous alinéa 32a)(ii), de la division 32b)(i)(B), du sous alinéa 37b)(ii) ou 39(1)b)(ii), de la division 39(1)c)(i)(B), du sous-alinéa 43(1)b)(ii), de la 2009-20 Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer S-5.3 16 division 43(1)c)(i)(B), du sous-alinéa 45(1)a)(ii) ou de la division 45(1)b)(i)(B) de la Loi. COMMENCEMENT ENTRÉE EN VIGUEUR Commencement Entrée en vigueur 28 This Regulation comes into force on April 1, 2009. 28 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2009. S-5.3 Seafood Processing Act 2009-20 17 SCHEDULE A ANNEXE A 1 Acts of the Parliament of Canada: 1 Lois du Parlement du Canada (a) Safe Food for Canadians Act, S.C. 2012, c. 24; a) Loi sur la salubrité des aliments au Canada, L.C. 2012, ch. 24; (b) Food and Drugs Act, chapter F-27, Revised Statutes of Canada, 1985; b) Loi sur les aliments et drogues, chapitre F-27, Lois révisées du Canada (1985); (c) Consumer Packaging and Labelling Act, chapter C-38, Revised Statutes of Canada, 1985, c) Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, chapitre C-38, Lois révisées du Canada (1985); (d) Fisheries Act, chapter F-14, Revised Statutes of Canada, 1985; d) Loi sur les pêches, chapitre F-14, Lois révisées du Canada (1985); (e) Coastal Fisheries Protection Act, chapter C-33, Revised Statutes of Canada, 1985; e) Loi sur la protection des pêches côtières, chapi‐ tre C-33, Lois révisées du Canada (1985); (f) Species at Risk Act, chapter 29, 2002; f) Loi sur les espèces en péril, chapitre 29, 2002; (g) Canadian Environmental Protection Act (1999), chapter 33, 1999; g) Loi canadienne sur la protection de l’environne‐ ment (1999), chapitre 33, 1999; (h) Income Tax Act, chapter 1 (5th Supp.), Revised Statutes of Canada, 1985; h) Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 1 (5e suppl.), Lois révisées du Canada (1985); (i) Excise Tax Act, chapter E-15, Revised Statutes of Canada, 1985. i) Loi sur la taxe d’accise, chapitre E-15, Lois révi‐ sées du Canada (1985). 2 Acts of the Legislature of New Brunswick: 2 Lois de la Législature du Nouveau-Brunswick (a) Repealed: 2013-54 a) Abrogé : 2013-54 (b) Repealed: 2013-54 b) Abrogé : 2013-54 (c) Clean Air Act, chapter C-5.2, Acts of New Brunswick, 1997; c) Loi sur l’assainissement de l’air, chapitre C-5.2, Lois du Nouveau-Brunswick de 1997; (d) Clean Environment Act, chapter C-6, Revised Statutes of New Brunswick, 1973; d) Loi sur l’assainissement de l’environnement, chapitre C-6, Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973; (e) Clean Water Act, chapter C-6.1, Acts of New Brunswick, 1989; e) Loi sur l’assainissement de l’eau, chapitre C-6.1, Lois du Nouveau-Brunswick de 1989; (f) Fish and Wildlife Act, chapter F-14.1, Acts of New Brunswick, 1980; f) Loi sur le poisson et la faune, chapitre F-14.1, Lois du Nouveau-Brunswick de 1980; (g) Harmonized Sales Tax Act, chapter H-1.01, Acts of New Brunswick, 1997; g) Loi sur la taxe de vente harmonisée, chapi‐ tre H-1.01, Lois du Nouveau-Brunswick de 1997; (h) Repealed: 2012, c.36, s.11 h) Abrogé : 2012, ch. 36, art. 11 2009-20 Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer S-5.3 18 (i) New Brunswick Income Tax Act, chapter N-6.001, Acts of New Brunswick, 2000; i) Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau Brunswick, chapitre N-6.001, Lois du Nouveau Brunswick de 2000; (j) Employment Standards Act, chapter E-7.2, Acts of New Brunswick, 1982; j) Loi sur les normes d’emploi, chapitre E-7.2, Lois du Nouveau-Brunswick de 1982; (k) Occupational Health and Safety Act, chapter O-0.2, Acts of New Brunswick, 1983; k) Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, chapi‐ tre O-0.2, Lois du Nouveau-Brunswick de 1983; (l) Workers Compensation Act, chapter W-13, Re‐ vised Statutes of New Brunswick, 1973; l) Loi sur les accidents du travail, chapitre W-13, Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973; (m) Public Health Act, chapter P-22.4, Acts of New Brunswick, 1998; m) Loi sur la santé publique, chapitre P-22.4, Lois du Nouveau-Brunswick de 1998; (n) Aquaculture Act. 2012, c.36, s.11; 2013-54; 2020-11; 2019, c.40, s.94 n) Loi sur l’aquaculture. 2012, ch. 36, art. 11; 2013-54; 2020-11; 2019, ch. 40, art. 94 S-5.3 Seafood Processing Act 2009-20 19 SCHEDULE B Repealed: 2014-23 2014-23 ANNEXE B Abrogé : 2014-23 2014-23 N.B. This Regulation is consolidated to July 1, 2022. N.B. Le présent règlement est refondu au 1er juil‐ let 2022. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés 2009-20 Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer S-5.3 20

General Regulation - Seafood Processing Act (N.B. Reg. 2009-20) · Nelum