General Regulation - - Agricultural Operation Practices Act (N.B. Reg. 2002-94)
صدر في 2002-12-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- English; French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- كندا · New Brunswick
- الموضوعات
- Agricultural and rural development
- الكلمات المفتاحية
- agricultural development, non-governmental entity, subsidy/incentive
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1 A-5.3 Agricultural Operation Practices Act 2002-94 NEW BRUNSWICK REGULATION 2002-94 under the AGRICULTURAL OPERATION PRACTICES ACT (O.C. 2002-447) Filed December 19, 2002 Regulation Outline Citation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Act — Loi Designation of farm organizations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Application fee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Remuneration and reimbursement of expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Commencement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Under section 24 of the Agricultural Operation Prac tices Act, the Lieutenant-Governor in Council makes the following regulation: Citation 1 This Regulation may be cited as the General Regula tion - Agricultural Operation Practices Act. RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2002-94 établi en vertu de la LOI SUR LES PRATIQUES RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES (D.C. 2002-447) Déposé le 19 décembre 2002 Sommaire du Règlement Citation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Loi — Act Désignation des organismes agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Droits de demande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Rémunération et remboursement des dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 En vertu de l’article 24 de la Loi sur les pratiques rela tives aux activités agricoles, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant : Citation 1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè glement général - Loi sur les pratiques relatives aux acti vités agricoles. 2 2002-94 Loi sur les pratiques relatives aux activités agricoles A-5.3 Definitions 2 In this Regulation “Act” means the Agricultural Operation Practices Act. (« Loi ») Designation of farm organizations 3 The following are designated as farm organizations for the purposes of the definition “farm organization” in section 1 of the Act: (a) Agriculture Producers Association of New Brunswick, Inc.; (b) Apple Growers of New Brunswick; (c) Dairy Farmers of New Brunswick; (d) Horticulture NB Inc.; (e) la Fédération des Agriculteurs et Agricultrices Francophones du Nouveau-Brunswick; (f) National Farmers Union; (g) New Brunswick Cattle Producers; (h) New Brunswick Chicken Marketing Board; (i) New Brunswick Dairy Goat Association; (j) New Brunswick Egg Marketing Board; (k) New Brunswick Fur Farmers Association; (l) New Brunswick Hog Marketing Board; (m) New Brunswick Horticultural Trades Associa tion; (n) New Brunswick Partners in Agriculture; (o) New Brunswick Potato Agency; Définitions 2 Dans le présent règlement « Loi » désigne la Loi sur les pratiques relatives aux activités agricoles. (“Act”) Désignation des organismes agricoles 3 Les organismes suivants sont désignés comme orga nismes agricoles aux fins de la définition « organisme agricole » à l’article 1 de la Loi : a) L’Association des producteurs agricoles du Nouveau-Brunswick, inc.; b) Les Producteurs de pommes du Nouveau Brunswick; c) La Régie de mise en marché du lait du Nouveau Brunswick; d) Horticulture NB Inc.; e) La Fédération des Agriculteurs et Agricultrices Francophones du Nouveau-Brunswick; f) Le Syndicat National des Cultivateurs; g) Les Éleveurs de bovins du Nouveau-Brunswick; h) L’Office de commercialisation du poulet du Nouveau-Brunswick; i) L’Association des éleveurs de chèvres du Nouveau-Brunswick; j) L’Office de commercialisation des œufs du Nouveau-Brunswick; k) New Brunswick Fur Farmers Association; l) L’Office de commercialisation du porc du Nouveau-Brunswick; m) L’Association des horticulteurs du Nouveau Brunswick; n) New Brunswick Partners in Agriculture; o) L’Agence de la pomme de terre du Nouveau Brunswick; 3 A-5.3 Agricultural Operation Practices Act 2002-94 (p) New Brunswick Sheep Breeders Association; (q) New Brunswick Soil and Crop Improvement As sociation Inc.; (r) New Brunswick Turkey Marketing Board; (s) New Brunswick Wild Blueberry Growers Associ ation; (t) Organic Crop Improvement Association – New Brunswick Chapter. Application fee 4(1) When a person makes an application to the board under section 13 of the Act, the application shall be ac companied by an application fee of $50.00. 4(2) The application fee under subsection (1) shall be returned to the applicant if (a) under paragraph 20(1)(c) or (d) of the Act, the board refuses to consider the application or to make a determination, (b) mediation results in the settlement of the appli cant’s complaint, or (c) the board determines that the disturbance com plained of in the application is the result of a farm prac tice that is not an acceptable farm practice. Remuneration and reimbursement of expenses 5(1) The chairperson designated under paragraph 4(a) of the Act is entitled to remuneration of $119.25 for each day or portion of each day that he or she attends meetings of the board or performs functions related to his or her du ties as chairperson of the board. 5(2) Subject to subsection (3), each member of the board, other than the chairperson, is entitled to remunera tion of $95.40 for each day or portion of each day that he or she attends meetings of the board or performs functions related to his or her duties as a member of the board. 5(3) When the vice-chairperson designated under para graph 4(b) of the Act is exercising the powers of the chair person under subsection 5(2) of the Act, the vice chairperson shall be entitled to remuneration of $119.25 for each day or portion of each day that he or she attends p) La société d’éleveurs de moutons du Nouveau Brunswick; q) L’Association pour l’amélioration du sol et des cultures du Nouveau-Brunswick; r) L’Office de commercialisation des dindons du Nouveau-Brunswick; s) L’Association des producteurs de bleuets sauvages du Nouveau-Brunswick; t) Organic Crop Improvement Association – New Brunswick Chapter. Droits de demande 4(1) Lorsqu’une personne fait une demande auprès de la Commission en vertu de l’article 13 de la Loi, la demande doit être accompagnée d’un droit de 50,00 $. 4(2) Le droit de demande en vertu du paragraphe (1) doit être retourné au demandeur dans les cas suivants : a) la Commission refuse d’examiner la demande ou de rendre une décision en vertu de l’alinéa 20(1)c) ou d) de la Loi; b) la médiation aboutit au règlement de sa plainte; c) la Commission décide que l’inconvénient faisant l’objet de la plainte résulte d’une pratique agricole qui n’est pas une pratique agricole admise. Rémunération et remboursement des dépenses 5(1) Le président désigné en vertu de l’alinéa 4a) de la Loi a droit à une rémunération de 119,25 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel il assiste à une réu nion de la Commission ou exerce ses fonctions à titre de président de la Commission. 5(2) Sous réserve du paragraphe (3), chaque membre de la Commission, autre que le président, a droit à une rému nération de 95,40 $ pour chaque jour ou partie de jour pen dant lequel il assiste à une réunion de la Commission ou exerce ses fonctions à titre de membre de la Commission. 5(3) Lorsque le vice-président désigné en vertu de l’ali néa 4b) de la Loi exerce les pouvoirs conférés au président en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi, il a droit à une ré munération de 119,25 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel il assiste à une réunion de la Commission 4 2002-94 Loi sur les pratiques relatives aux activités agricoles A-5.3 meetings of the board or performs functions related to his or her duties as a member of the board. 5(4) Each member of the board appointed under section 3 of the Act is entitled to be reimbursed for traveling and other expenses incurred by the member in the perfor mance of his or her duties in accordance with the Travel Directive of the Board of Management. Commencement 6 This Regulation comes into force on January 15, 2003. N.B. This Regulation is consolidated to December 31, 2002. ou exerce ses fonctions à titre de membre de la Commis sion. 5(4) Chaque membre de la Commission nommé en vertu de l’article 3 de la Loi a droit au remboursement des frais de déplacement et autres dépenses qu’il a engagés dans l’exercice de ses fonctions conformément aux Direc tives sur les déplacements du Conseil de gestion. Entrée en vigueur 6 Le présent règlement entre en vigueur le 15 janvier 2003. N.B. Le présent règlement est refondu au 31 décembre 2002. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved / Tous droits réservés