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قوانين كندا

Flood and Storm Damage Act, 1976 (S.N.B. 1976, c F-18.1)

صدر في 1976-06-24 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
English; French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
كندا · New Brunswick
الموضوعات
Environment, Water
الكلمات المفتاحية
hazards, liability/compensation, flood, risk assessment/management

أين تقرؤه

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النص

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  1. CHAPTER F-18.1 CHAPITRE F-18.1 Flood and Storm Damage Act, 1976 Loi de 1976 sur les dommages causés par les inondations et les tempêtes Assented to June 24, 1976 Sanctionnée le 24 juin 1976 Chapter Outline Sommaire Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 flood and storm damage — dommages causés par les inondations et les tempêtes Minister — Ministre Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 dommages causés par les inondations et les tempêtes — flood and storm damage Ministre — Minister Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Application de la Loi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Financial assistance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Aide financière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Agreements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Accords. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Deadline for financial assistance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Délai pour approbation de l’aide financière. . . . . . . . . . . . . . . .5 1 Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of New Brunswick, enacts as follows: Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assem blée législative du Nouveau-Brunswick, décrète: 1 In this Act 1 Dans la présente loi “flood and storm damage” means damages to prop erty, both public and private, connected with or inciden tal to the floods and storms within the Province that commenced January 1, 1976 and ended April 15, 1976; (dommages causés par les inondations et les tempêtes) “Minister” means the Minister of Finance and in cludes anyone designated by him to act on his behalf. (Ministre) « dommages causés par les inondations et les tempê tes » désigne les dommages occasionnés aux biens pu blics et privés du fait ou à la suite des inondations ou des tempêtes qui se sont produites au Nouveau-Brunswick entre le 1er janvier et le 15 avril 1976; (flood and storm damage) « Ministre » désigne le ministre des Finances et s’en tend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister) 2 The Minister is charged with the general administra tion of this Act and may designate persons to act on his behalf. 2 Le Ministre est chargé de l’application générale de la présente loi et peut désigner des personnes pour le repré senter. 3(1) The Minister, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, may provide financial assistance in such form and on such terms and conditions as he deems necessary to compensate for flood and storm damages. 3(1) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut fournir une aide financière sous la forme et selon les modalités qu’il juge nécessaires pour la réparation des dommages causés par les inonda tions et les tempêtes. 3(2) The approval of the Lieutenant-Governor in Council under subsection (1) is sufficient authority for the payment of such approved amounts out of the Con solidated Fund. 3(2) L’approbation du lieutenant-gouverneur en con seil donnée en application du paragraphe (1) constitue une autorisation suffisante pour le paiement des mon tants approuvés par prélèvement sur le Fonds consolidé. 4 The Minister may enter into agreements with Canada or any person respecting flood and storm damage. 4 Le Ministre peut conclure des accords avec le Canada ou avec toute personne concernant les dom mages causés par les inondations et les tempêtes. 5 No financial assistance may be approved under this Act after September 30, 1977. 1977, c.8, s.1 5 Nulle aide financière ne pourra être approuvée en vertu de la présente loi après le 30 septembre 1977. 1977, ch. 8, art. 1 N.B. This Act is consolidated to September 30, 1997. N.B. La présente loi est refondue au 30 septembre 1997. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés Ch. F-18.1 Loi de 1976 sur les dommages causés par les inondations et les tempêtes 2

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