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قوانين كندا

Fisheries Development Act (S.N.B. 1977, c. F-15.1)

صدر في 1977-06-16 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
English
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
كندا · New Brunswick
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
agricultural development, institution, subsidy/incentive, governance

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  1. CHAPTER F-15.1 CHAPITRE F-15.1 Fisheries Development Act Loi sur le développement des pêches Assented to June 16, 1977 Sanctionnée le 16 juin 1977 Chapter Outline Sommaire Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Board — Conseil financial assistance — aide financière fish — poisson fisheries — activités de pêche fisherman — pêcheur Minister — Ministre Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 activités de pêche — fisheries aide financière — financial assistance Conseil — Board Ministre — Minister pêcheur — fisherman poisson — fish Administration of the Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Autorité chargée de l’application de la Loi. . . . . . . . . . . . . . . .2 Financial assistance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Aide financière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 New Brunswick Fisheries Development Board. . . . . . . . . . . . .4 Conseil de développement des pêches du Nouveau-Brunswick. . . .4 Application for financial assistance. . . . . . . . . . . . .5(1), (2), (3) Demandes d’aide financière. . . . . . . . . . . . . . . . . .5(1), (2), (3) Recommendations of the Board. . . . . . . . . . . . . . . .5(4), (5), (6) Recommandations du Conseil. . . . . . . . . . . . . . . . .5(4), (5), (6) Notification of Minister’s decision. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Notification de la décision du Ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Regulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Règlements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Indemnification of Board members. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Couverture de la responsabilité des membres du Conseil. . . . . . . .8 Annual charge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Charges annuelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Assets and liabilities of Fishermen’s Loan Board. . . . . . . . . . .10 Actif et passif de la Commission des prêts aux pêcheurs. . . . . . .10 Repeal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11(1) Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11(1) Termination of Fishermen’s Loan Board. . . . . . . . . . . . . . .11(2) Suppression de la Commission des prêts aux pêcheurs. . . . . .11(2) Commencement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Entrée en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 1 Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of New Brunswick, enacts as fol lows: Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assem blée législative du Nouveau-Brunswick, décrète : 1 In this Act 1 Dans la présente loi “Board” means the New Brunswick Fisheries Devel opment Board established under section 4; “financial assistance” includes (a) making a direct loan to a person, (b) guaranteeing the repayment of loan made to a person, (c) guaranteeing a bond or debenture issued by a per son, or (d) making forgivable loans and grants; “fish” includes molluscs, crustacea and seaweeds, and any parts or by-products thereof; “fisheries” means the business of catching, harvesting, raising, cultivating and handling of fish directly or indi rectly by a fisherman; “fisherman” includes fishermen, groups of fishermen, companies, partnerships, co-operatives and associations of fishermen; “Minister” means the Minister of Business New Bruns wick and includes any person designated by the Minister to act on the Minister’s behalf. 1988, c.12, s.3; 1991, c.27, s.17; 2000, c.26, s.138. « activités de pêche » désigne les activités de capture, de récolte, de culture, d’élevage et de manutention du poisson pratiquées directement ou indirectement par un pêcheur; « aide financière » comprend a) l’octroi d’un prêt direct à une personne, b) la garantie du remboursement d’un prêt consenti à une personne, c) la garantie des obligations ou débentures émises par une personne, ou d) l’octroi de subventions et de prêts avec exonération de remboursement; « Conseil » désigne le Conseil de développement des pêches du Nouveau-Brunswick établi en vertu de l’arti cle 4; « Ministre » désigne le ministre des Entreprises Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute per sonne qu’il désigne pour le représenter; « pêcheur » comprend les pêcheurs, groupes de pê cheurs, compagnies, sociétés en nom collectif et associa tions de pêcheurs; « poisson » comprend les mollusques, les crustacés et les plantes marines ainsi que toutes parties ou sous produits de ceux-ci. 1988, c.12, art.3; 1991, c.27, art.17; 2000, c.26, art.138. 2 The Minister is charged with the general administra tion of this Act and may designate persons to act on his behalf. 2 Le Ministre est chargé de l’application générale de la présente loi et peut désigner des personnes pour le repré senter. 3(1) The Minister, with the approval of the Lieutenant Governor in Council or in accordance with the regulations, may provide financial assistance to aid and encourage the establishment or development of fisheries in the Province, and such financial assistance shall be in accordance with terms and conditions specified in the approval of the Lieutenant-Governor in Council or as specified by the 3(1) Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou en conformité avec le règlement, accorder une aide financière en vue de faciliter et de favoriser l’établissement ou le développement des activités de pêche au Nouveau-Brunswick; cette aide doit être assortie des conditions fixées par le lieutenant gouverneur en conseil dans son approbation ou par le Chap. F-15.1 Loi sur le développement des pêches 2 Minister, where the Minister is authorized in accordance with the regulations to provide the financial assistance. Ministre lorsqu’il est habilité à accorder cette aide en vertu du règlement. 3(2) The Minister may take such security as he considers appropriate for any financial assistance provided under subsection (1) and has authority to enforce the security in accordance with the terms thereof. 3(2) Le Ministre peut prendre toute sûreté qu’il estime indiquée en garantie de l’aide financière qu’il octroie en application du paragraphe (1) et il peut la réaliser confor mément aux conditions dont elle est assortie. 3(3) When any amount becomes legally due and payable by virtue of anything done pursuant to subsection (1) or as a result of a call of a guarantee issued thereunder, such amount is a liability of the Province and is payable out of the Consolidated Fund. 3(3) Sont à la charge de la province et imputées sur le Fonds consolidé les sommes qui sont légalement exigibles par suite d’une intervention en vertu du paragraphe (1) ou du fait de la mise en jeu d’une garantie donnée en appli cation de ce paragraphe. 4(1) There shall be a board called the New Brunswick Fisheries Development Board to be established by the Lieutenant-Governor in Council consisting of not more than eleven members, not more than two of whom may be appointed from within the Civil Service. 4(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil établit le Con seil de développement des pêches du Nouveau Brunswick composé d’au plus onze membres, dont deux au maximum choisis au sein de la Fonction publique. 4(2) Members of the Board shall be appointed for a term of up to four years and are eligible for re-appointment. 4(2) Les membres du Conseil sont nommés pour un mandat renouvelable de quatre ans au plus. 4(3) The Lieutenant-Governor in Council shall desig nate from among the members of the Board a Chairman and a Vice-Chairman. 4(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président et un vice-président parmi les membres du Con seil. 4(4) The Minister on the recommendation of the Board and with the approval of the Lieutenant-Governor in Council may appoint a person to be the secretary of the Board. 4(4) Le Ministre peut, sur la recommandation du Con seil et avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, nommer le secrétaire du Conseil. 4(5) A majority of the members constitutes a quorum. 4(5) La majorité des membres du Conseil constitue le quorum. 4(6) The Board shall meet at least once each month, un less a quorum receives approval from the Minister to cancel the monthly meeting. 4(6) Le Conseil tient au moins une réunion par mois; elle peut toutefois être annulée à la demande de la majorité de ses membres, après autorisation du Ministre. 4(7) The members of the Board, except those appointed from within the Civil Service, shall be paid a per diem allowance for their attendance at meetings of the Board as is fixed by the Lieutenant-Governor in Council together with reasonable and necessary travelling expenses. 1979, c.27, s.1. 4(7) Les membres du Conseil, à l’exclusion de ceux qui émanent de la Fonction publique, reçoivent, en rémunéra tion de leur participation aux réunions du Conseil, l’in demnité journalière que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et ont droit au remboursement de leurs frais rai sonnables et nécessaires de déplacement. 1979, c.27, art.1. 5(1) The Minister shall not act under the authority of subsection 3(1) unless an application has been made to the Board, and 5(1) Le Ministre ne doit pas intervenir en vertu du pa ragraphe 3(1) avant qu’une demande n’ait été présentée au Conseil et Fisheries Development Act Chap. F-15.1 3 (a) the Board has referred the application to the Min ister in accordance with subsection (3.1), or a) que le Conseil ne lui ait remis une demande aux termes du paragraphe (3.1), ou (b) the Board, after duly considering the application, has transmitted its recommendation to the Minister. b) que le Conseil ne lui ait transmis ses recomman dations après étude en bonne et due forme de la de mande. 5(2) Any person who seeks financial assistance shall make an application for such assistance to the Board in accordance with the regulations. 5(2) Les demandes d’aide financière doivent être adres sées au Conseil conformément aux règlements. 5(3) The Board shall consider all applications for finan cial assistance for more than twenty-five thousand dollars made to it and shall transmit to the Minister, within a rea sonable time of considering each application, a recom mendation setting forth 5(3) Le Conseil étudie toutes les demandes d’aide fi nancière de plus de vingt-cinq mille dollars qui lui sont adressées et remet au Ministre, après étude de chaque de mande dans un délai raisonnable, une recommandation indiquant (a) its approval or disapproval, and a) son acceptation ou rejet de la demande, et (b) the terms and conditions upon which, if approved, the application should be granted. b) en cas d’acceptation, les conditions auxquelles la demande est soumise. 5(3.1) The Board shall refer to the Minister all applica tions for financial assistance for twenty-five thousand dollars or less made to it. 5(3.1) Le Conseil doit remettre au Ministre toute de mande d’aide financière de vingt-cinq mille dollars ou moins qui lui sont adressées. 5(3.2) The Board is not required to make a recommen dation with respect to an application referred to the Min ister under subsection (3.1). 5(3.2) Une demande remise au Ministre aux termes du paragraphe (3.1) n’exige pas une recommandation du Con seil. 5(4) The Board may, or at the request of the Minister shall, transmit its recommendations to the Minister on matters arising out of anything done or about to be done under the authority of section 3 and such recommendations may include advice on the deferment of loan payments, the extension of a loan guarantee, a bond guarantee or a debenture guarantee period, the commutation or rescission of a debt due the Minister or the amendment of the terms and conditions of anything done under the authority of section 3. 5(4) Le Conseil peut transmettre au Ministre ou doit lui transmettre, si celui-ci le lui demande, ses recommanda tions concernant toute question découlant d’une interven tion faite ou sur le point de l’être en vertu de l’article 3; il peut également y émettre un avis sur le report des échéances d’un prêt, la prolongation de la durée de garan tie d’un prêt ou d’une émission d’obligations ou de dé bentures, la conversion ou l’annulation d’une créance du Ministre ou la modification des conditions de toute inter vention en vertu de l’article 3. 5(5) The Board may recommend to the Minister amend ments to or alteration of legislation or policy in regard to financial assistance provided for under this Act. 5(5) Le Conseil peut recommander au Ministre des mo difications aux lois ou politiques régissant l’octroi d’une aide financière en vertu de la présente loi. 5(6) The Minister is not bound by a recommendation of the Board made under this section. 1982, c.3, s.30; 1983, c.9, s.2; 2007, c.15, s.1. 5(6) Les recommandations faites par le Conseil en ap plication du présent article ne lient pas le Ministre. 1982, c.3, art.30; 1983, c.9, art.2; 2007, c.15, art.1. 6(1) Where the recommendations of the Board trans mitted to the Minister under section 5 is against the grant ing of the financial assistance sought in an application and 6(1) Le Ministre, s’il adopte les recommandations con cluant au rejet de l’aide financière que lui a adressées le Conseil en vertu de l’article 5, doit informer le requérant Chap. F-15.1 Loi sur le développement des pêches 4 the Minister concurs in that recommendation, then the Minister shall notify the person submitting the application that no action will be taken by the Minister to seek ap proval therefor under section 3. de sa décision de ne pas solliciter l’approbation prévu à l’article 3. 6(2) The Minister is not required to give reasons for re fusing to act on an application nor to disclose the Board’s recommendations. 6(2) Le Ministre n’est pas tenu de justifier son refus ni de divulguer les recommandations du Conseil. 7(1) The Lieutenant-Governor in Council may make regulations 7(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlements, (a) prescribing the per diem allowance to be paid to members of the Board; a) fixer le montant de l’indemnité journalière dont bénéficient les membres du Conseil; (b) notwithstanding the definition of “fisheries” pre scribing commercial or business activities ancillary to the fishing industry that may or may not be granted fi nancial assistance under subsection 3(1) of this Act; b) désigner, nonobstant la définition de l’expression « activités de pêche », les activités commerciales con nexes à l’industrie de la pêche susceptibles ou non de bénéficier d’une aide financière en vertu du paragra phe 3(1) de la présente loi; (c) respecting the manner in which application for loans, guarantees or grants shall be made; c) prendre des dispositions concernant le mode de présentation des demandes de prêts, de garanties ou de subventions; (d) prescribing the terms and conditions on which loans, guarantees or grants may be made; d) fixer les conditions d’octroi des prêts, garanties ou subventions; (e) prescribing the conditions on which a fisherman may sell or transfer assets in respect of which a loan or guaranteed loan has not been fully repaid; e) définir les conditions sous lesquelles les pêcheurs peuvent vendre ou céder les biens faisant l’objet d’un prêt simple ou garanti non complètement remboursé; (f) prescribing or limiting the size or type of boats or assets for or in respect of which loans, guarantees or grants may be made; f) fixer ou limiter les dimensions ou le type de bateaux ou d’autres biens qui peuvent faire l’objet de prêts, de garanties ou de subventions; (g) limiting the amount of loans, guarantees or grants; g) limiter le montant des prêts, garanties ou subven tions; (h) respecting records to be kept by fishermen with respect to any financial assistance given; h) prendre des dispositions concernant les documents que les pêcheurs doivent conserver relativement à l’aide financière qui leur est accordée; (i) respecting the inspection of records, books of ac count and other records that may be inspected by per sons authorized by the Minister for the purpose of determining whether any terms and conditions of any loan, grant or guarantee are being complied with; i) prendre des dispositions relatives au contrôle des registres, livres de comptabilité ou autres documents que les personnes habilitées par le Ministre peuvent examiner en vue de déterminer si sont respectées les conditions d’un prêt, d’une subvention ou d’une garan tie; (j) fixing the rate of interest on loans; j) fixer le taux d’intérêt des prêts; Fisheries Development Act Chap. F-15.1 5 (k) prescribing the terms, conditions or circumstances under which k) fixer les conditions ou circonstances dans les quelles (i) the time for repayment of financial assistance provided, or (i) les délais de remboursement d’une aide finan cière fournie, ou (ii) the terms and conditions of any financial as sistance provided (ii) les conditions de toute aide financière fournie may be extended, deferred, adjusted or compromised. peuvent être prolongés, différés ou aménagés ou donner lieu à un compromis; (l) prescribing for the purposes of this Act the form of any security and the manner of its execution; l) fixer, pour les besoins de la présente loi, le modèle et le mode de conclusion d’une garantie; (m) prescribing the purposes for which loans, guar antees or grants may be made; m) déterminer les fins pour lesquelles des prêts, ga ranties ou subventions peuvent être accordés; (n) prescribing annual charges and the terms and con ditions applicable to annual charges; n) prescrire le paiement des charges annuelles et en fixer les modalités et conditions; (o) authorizing the Minister in certain circumstances to provide financial assistance in accordance with spe cified terms and conditions that the Minister considers advisable; o) autoriser le Ministre à accorder, dans certains cas, une aide financière aux conditions particulières que ce dernier estime indiquée; (p) prescribing the circumstances whereby the Min ister is authorized to provide financial assistance with out the authority of the Lieutenant-Governor in Council; and p) définir les cas dans lesquels le Ministre est autorisé à octroyer une aide financière sans l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil; et (q) generally for the better administration and carry ing out of the purposes and intent of this Act, whether or not such matter is of the kind enumerated in this sec tion. q) plus généralement, prendre en toute matière toutes dispositions visant à une meilleure application de l’ob jet de la présente loi, que cette matière entre ou non dans l’énumération faite au présent article. 7(2) A regulation made under paragraph (1)(n) may be retroactive to February 15, 2003, or to any date after Feb ruary 15, 2003. 1982, c.3, s.30; 1983, c.9, s.2; 2007, c.15, s.2. 7(2) Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)n) peut être rétroactif au 15 février 2003 ou à toute date ultérieure au 15 février 2003. 1982, c.3, art.30; 1983, c.9, art.2; 2007, c.15, art.2. 8 The Minister may enter into an agreement whereby the Minister agrees to indemnify and save harmless any mem ber of the Board, except persons appointed from the Civil Service, while such persons are acting on matters of the Board if they are not negligent in such actions. 8 Le Ministre peut conclure un accord dégageant la res ponsabilité des membres du Conseil, à l’exception de ceux qui sont choisis au sein de la Fonction publique, à raison des actes qu’ils accomplissent, sans qu’il y ait eu négli gence de leur part, dans les matières relevant du Conseil. 9(1) Any person who receives financial assistance under this Act shall pay to the Minister an annual charge in ac cordance with the terms and conditions prescribed by regulation. 9(1) Toute personne qui reçoit une aide financière en application de la présente loi doit verser au Ministre une somme au titre de charges annuelles selon les modalités et conditions fixées par règlement. Chap. F-15.1 Loi sur le développement des pêches 6 9(2) The annual charges received by the Minister under this section shall be paid into the Consolidated Fund. 2007, c.15, s.3. 9(2) Les sommes payées au Ministre au titre de charges annuelles en vertu du présent article sont versées au Fonds consolidé. 2007, c.15, art.3. 10(1) Upon the coming into force of this section all business and assets including 10(1) À compter de l’entrée en vigueur du présent arti cle, les affaires et avoirs, notamment (a) real and personal property, a) les biens réels et personnels, (b) stock and shares, b) les parts sociales et actions, (c) mortgages or other securities, c) les hypothèques et autres sûretés, (d) debts due, d) les créances, (e) things and actions, e) les choses et actions and all rights, obligations and incidents appurtenant thereto belonging to, held, owned by or vested in the Fish ermen’s Loan Board of New Brunswick are vested in the Province to be dealt with by the Minister in the name of the Minister without any further act or deed. et tous les droits, engagements et accessoires y afférents, qui étaient détenus par la Commission des prêts aux pê cheurs du Nouveau-Brunswick ou qui lui appartenaient ou lui étaient acquis sont, sans qu’il soit nécessaire de passer tout autre acte, dévolus à la province qui, par l’intermé diaire du Ministre, en dispose. 10(2) Upon the coming into force of this section, the rights of a creditor whether secured or unsecured against the Fishermen’s Loan Board of New Brunswick and any rights accrued by or accruing to the Fishermen’s Loan Board of New Brunswick shall be unimpaired, and by vir tue of the coming into force of this section the obligation of the Fishermen’s Loan Board of New Brunswick with regard to such right and the rights accrued by or accruing to the Fishermen’s Loan Board of New Brunswick shall be assumed by the Province; but nothing contained in this subsection shall be interpreted to give any unsecured cred itor any security right or any secured creditor any greater security right than is possessed by such creditor of the date of coming into force of this section. 10(2) À compter de l’entrée en vigueur du présent arti cle, les droits d’un créancier garanti ou ordinaire opposa bles à la Commission des prêts aux pêcheurs du Nouveau-Brunswick demeurent intacts et les obligations qui incombaient à cet égard à cette dernière sont prises en charge par la province; cependant, aucune disposition du présent paragraphe ne peut s’interpréter comme conférant à un créancier ordinaire une sûreté ou à un créancier ga ranti une sûreté supérieure à celle qu’il détenait avant l’entrée en vigueur du présent article. 10(3) Upon the coming into force of this section all debts, liabilities, duties, benefits held by, and obligations of, the Fishermen’s Loan Board of New Brunswick in cluding, without restricting the generality of the foregoing, guarantees, contracts of indemnity and benefits given are enforceable against the Province to the same extent as if they had been incurred or contracted by the Province. 10(3) À compter de l’entrée en vigueur du présent arti cle, les créances, obligations, avantages et engagements de la Commission des prêts aux pêcheurs y compris, sans li miter la portée générale de ce qui précède, les garanties, contrats d’indemnité et avantages donnés sont opposables à la province comme si elle en avait été à l’origine. 10(4) No suit, action, appeal, application or other pro ceeding being carried on, or power, right or remedy being exercised by, the Fishermen’s Loan Board of New Bruns wick shall be discontinued as a result of the coming into 10(4) Nulle procédure en cours, notamment une action, une instance, un appel ou une demande, ni un pouvoir, droit ou recours exercé par la Commission des prêts aux pêcheurs du Nouveau-Brunswick n’est abandonné en rai Fisheries Development Act Chap. F-15.1 7 force of this section and section 11; but may be continued in the name of the Province and the Province shall have the same rights and be subject to the same liabilities and shall pay or receive the like costs, as if the suit, action, appeal, application or other proceeding had been com menced or defended in the name of the Province. son de l’entrée en vigueur du présent article et de l’arti cle 11; ils peuvent se poursuivre au nom de la province qui possède les mêmes droits et est assujettie aux mêmes res ponsabilités et prend en charge ou reçoit les frais pouvant découler de ces procédures tout comme si elle les avait engagées ou contestées en son nom propre. 10(5) The Province may bring, maintain and exercise in its name any suit, action, appeal, application or other pro ceeding, or exercise any power, right or remedy that the Fishermen’s Loan Board of New Brunswick was, could have been or could have become entitled to bring, maintain or exercise. 10(5) La province peut, de son chef, intenter et poursui vre toute procédure, notamment une action, une instance, un appel ou une demande ou exercer tout pouvoir, droit ou recours que la Commission des prêts aux pêcheurs du Nouveau-Brunswick était ou aurait pu être habilitée à in tenter, poursuivre ou exercer. 10(6) Nothing in this section shall expose or cause the Province to be exposed to or to be liable for any greater liability, cost or expense than would have occurred had this section and section 11 not come into force. 10(6) Nulle disposition du présent article ne place la province devant une obligation ou une charge financière plus grande que celle qui lui aurait incombée si le présent article et l’article 11 n’étaient pas entrés en vigueur. 10(7) Registration of the notice provided for in this sub section in a registry office under the Registry Act is suffi cient notice to all persons of the matters dealt with in this Act. 10(7) L’enregistrement de l’avis prévu par le présent paragraphe à un bureau de l’enregistrement conformément à la Loi sur l’enregistrement vaut notification suffisante à tous des faits intervenus en application de la présente loi. NOTICE: AVIS DONNÉ PAR Fishermen’s Loan Board of New Brunswick la Commission des prêts aux pêcheurs, GRANTOR, LE CÉDANT TO: À Province of New Brunswick la province du Nouveau-Brunswick, GRANTEE LE CESSIONNAIRE Section 10 of the Fisheries Development Act, chapter F-15.1, Acts of New Brunswick, 1977, came into force on L’article 10 de la Loi sur le développement des pêches, chapitre F-15.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est entré en vigueur le Section 11 of the Fisheries Development Act, chapter F-15.1, Acts of New Brunswick, 1977, came into force on L’article 11 de la Loi sur le développement des pêches, chapitre F-15.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est entré en vigueur le Sections 10 and 11 of the said Act read as follows: Texte des articles 10 et 11 de cette loi : 10 . . (insert section 10) 10...(insérer l’article 10) 11 . . . (insert section 11) 11...(insérer l’article 11) MINISTER OF BUSINESS NEW BRUNSWICK LE MINISTRE DES ENTREPRISES NOUVEAU-BRUNSWICK Chap. F-15.1 Loi sur le développement des pêches 8 10(8) The notice under subsection 10(7) shall be regis tered under the Registry Act in any registry office by the Registrar thereof upon it being tendered to him for regis tration and in the office of the Registrar under the Corpo ration Securities Registration Act. 10(8) L’enregistrement de l’avis prévu au paragra phe 10(7) est opéré en application de la Loi sur l’enregis trement par le conservateur du bureau de l’enregistrement où il est présenté à cet effet; il est également enregistré au bureau du registraire nommé en application de la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corpora tions. 10(9) For the purpose of any instrument required to be registered or filed under the Bills of Sale Act, Conditional Sales Act, Assignment of Book Debts Act or Corporation Securities Registration Act, it shall be sufficient in order to show the transmission of title in respect of any personal property or interest in personal property included or in tended to be included in the Minister by virtue of this Act, if the instrument affecting such property or interest recites this Act. 1979, c.27, s.2; 1988, c.12, s.3; 2000, c.26, s.138. 10(9) Aux fins de tout instrument dont l’enregistrement ou le dépôt est prescrit en vertu de la Loi sur les actes de ventes, de la Loi sur les ventes conditionnelles, de la Loi sur les cessions de créances comptables ou de la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corpora tions, il suffit, pour indiquer le transfert du titre de pro priété de tout bien personnel ou droit y afférent dévolu ou destiné à être dévolu au Ministre en vertu de la présente loi, de mentionner l’adoption de la présente loi par voie d’attendu. 1979, c.27, art.2; 1988, c.12, art.3; 2000, c.26, art.138. 11(1) Subject to the provisions of section 10, the Fish ermen’s Loan Act is repealed. 11(1) Est abrogée, sous réserve des dispositions de l’article 10, la Loi sur les prêts aux pêcheurs. 11(2) The Fishermen’s Loan Board of New Brunswick and the appointments thereto under the Fishermen’s Loan Act are terminated. 11(2) Il est mis fin à l’existence de la Commission des prêts aux pêcheurs du Nouveau-Brunswick ainsi qu’aux nominations faites à cet organisme en vertu de la Loi sur les prêts aux pêcheurs. 12 This Act or any provision thereof comes into force on a day to be fixed by proclamation. 12 La présente loi ou l’une quelconque de ses disposi tions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation. N.B. This Act was proclaimed and came into force March 1, 1978. N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vi gueur le 1er mars 1978. N.B. This Act is consolidated to March 30, 2007. N.B. La présente loi est refondue au 30 mars 2007. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved / Tous droits réservés Fisheries Development Act Chap. F-15.1 9

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