Environmental Trust Fund Act (S.N.B. 1990, c. E-9.3)
صدر في 1990-06-20 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- English; French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- كندا · New Brunswick
- الموضوعات
- Environment
- الكلمات المفتاحية
- special fund
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1 CHAPTER E-9.3 Environmental Trust Fund Act Assented to June 20, 1990 Chapter Outline Establishment and administration of Environmental Trust Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Direct contributions to Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Uses of assets of Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Environmental Trust Advisory Board. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Certification of costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Commencement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of New Brunswick, enacts as fol lows: 1(1) There is hereby established a fund to be known as the Environmental Trust Fund. 1(2) Repealed: 2000, c.34, s.4. 1(3) The Minister of Finance shall be the custodian of the Environmental Trust Fund and the Environmental Trust Fund shall be held in trust by the Minister of Fi nance. CHAPITRE E-9.3 Loi sur le Fonds en fiducie pour l’Environnement Sanctionnée le 20 juin 1990 Sommaire Établissement et administration du Fonds en fiducie pour l’Environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Contributions directes au Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Utilisation des actifs du Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Comité consultatif de la fiducie sur l’Environnement . . . . . . . . . . . . 4 Attestation des coûts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assem blée législative du Nouveau-Brunswick, décrète : 1(1) Est établi par les présentes un fonds connu sous le nom de Fonds en fiducie pour l’Environnement. 1(2) Abrogé : 2000, c.34, art.4. 1(3) Le ministre des Finances est dépositaire du Fonds en fiducie pour l’Environnement et le Fonds est détenu en fiducie par le ministre des Finances. 2 Chap. E-9.3 Loi sur le Fonds en fiducie pour l’Environnement 1(4) Payments for the purposes of section 3 shall be a charge upon and payable out of the Environmental Trust Fund. 1(5) All interest arising from the Environmental Trust Fund shall be paid into and form part of the Environmen tal Trust Fund. 1(6) The Minister of Finance may invest the money in the Environmental Trust Fund in the manner authorized by the Trustees Act and may invest in securities issued pursuant to the Provincial Loans Act. 1996, c.34, s.5; 2000, c.34, s.4; 2003, c.E-4.6, s.166. 2(1) The Environmental Trust Fund may receive direct contributions. 2(2) Where the contributions are made by individuals, partnerships or corporations under subsection (1), the contributions shall be deemed to be gifts to Her Majesty, in right of the Province. 2(3) Subsection (2) does not apply to contributions made by a department, corporation or agency of the Gov ernment of the Province or of Canada. 3 The assets of the Environmental Trust Fund shall be used to (a) pay for the costs incurred to (i) provide for environmental protection, (ii) provide for environmental restoration, (iii) promote sustainable development of natural resources, (iv) conserve natural resources within the Prov ince, (v) educate on matters relating to environmental issues and the sustainable development of natural re sources, and (vi) maintain and enhance the visual environment; and (b) reimburse any department, corporation or agency of the Government of the Province that makes an ad 1(4) Les paiements aux fins de l’article 3 doivent être imputés et acquittés sur le Fonds en fiducie pour l’Envi ronnement. 1(5) Tous les intérêts produits par le Fonds en fiducie pour l’Environnement sont versés au Fonds et en font par tie intégrante. 1(6) Le ministre des Finances peut investir les argents du Fonds en fiducie pour l’Environnement de la façon autorisée par la Loi sur les fiduciaires et peut investir dans les valeurs émises conformément à la Loi sur les emprunts de la province. 1996, c.34, art.5; 2000, c.34, art.4; 2003, c.E-4.6, art.166. 2(1) Le Fonds en fiducie pour l’Environnement peut re cevoir des contributions directes. 2(2) Lorsque les contributions en vertu du paragra phe (1) proviennent de particuliers, de sociétés en nom collectif ou de corporations, ces contributions sont répu tées être des dons à Sa Majesté du chef de la province. 2(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux contribu tions faites par un ministère, une corporation ou une agence du gouvernement de la province ou du Canada. 3 L’actif du Fonds en fiducie pour l’Environnement doit être utilisé a) pour payer les coûts engagés pour (i) la protection de l’environnement, (ii) rétablir l’environnement, (iii) promouvoir un développement soutenable de nos ressources naturelles, (iv) la conservation des ressources naturelles à l’intérieur de la province, (v) l’éducation sur des sujets se rapportant à l’en vironnement et le développement soutenable des ressources naturelles, et (vi) le maintien et l’embellissement de l’envi ronnement visuel; et b) pour rembourser tout ministère, corporation ou agence du gouvernement de la province qui fait une 3 Environmental Trust Fund Act Chap. E-9.3 vance so as to provide financing for any of the costs in curred for any of the purposes set out in paragraph (a). 2000, c.34, s.4. 4 The Minister of Environment shall appoint an Envi ronmental Trust Advisory Board consisting of a chairper son and not less than four members to advise the Minister of Environment on matters relating to section 3. 2000, c.26, s.108; 2006, c.16, s.62. 5(1) The Minister of Environment shall certify the costs incurred under section 3 to the Minister of Finance. 5(2) Where the Minister of Environment certifies the costs incurred, the Minister of Finance may rely on the costs so certified. 2000, c.26, s.108; 2006, c.16, s.62. 6 This Act or any provision of it comes into force on a day or days to be fixed by proclamation. N.B. This Act was proclaimed and came into force August 1, 1990. N.B. This Act is consolidated to June 22, 2006. avance de manière à financer les coûts engagés pour l’un quelconque des buts visés à l’alinéa a). 2000, c.34, art.4. 4 Le ministre de l’Environnement doit nommer un Co mité consultatif de la fiducie sur l’Environnement com posé d’un président et d’au moins quatre membres pour le conseiller sur les questions se rapportant à l’article 3. 2000, c.26, art.108; 2006, c.16, art.62. 5(1) Le ministre de l’Environnement doit attester auprès du ministre des Finances des coûts engagés en vertu de l’article 3. 5(2) Lorsque le ministre de l’Environnement atteste des coûts engagés, le ministre des Finances peut se fier aux montants des coûts ainsi attestés. 2000, c.26, art.108; 2006, c.16, art.62. 6 La présente loi ou l’une quelconque de ses disposi tions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation. N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vi gueur le 1er août 1990. N.B. La présente loi est refondue au 22 juin 2006. 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