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قوانين كندا

Designated Materials Regulation - Clean Environment Act (N.B. Reg. 2008-54)

صدر في 2008-04-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
English; French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
كندا · New Brunswick
الموضوعات
Environment
الكلمات المفتاحية
pollution control, environmental impact assessment (EIA), hazardous substances, recycling/reuse, institution, registration, inspection, enforcement/compliance, governance

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  1. NEW BRUNSWICK REGULATION 2008-54 under the RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2008-54 pris en vertu de la CLEAN ENVIRONMENT ACT (O.C. 2008-180) LOI SUR L’ASSAINISSEMENT DE L’ENVIRONNEMENT (D.C. 2008-180) Filed April 25, 2008 Déposé le 25 avril 2008 Regulation Outline Sommaire PART 1 INTERPRETATION PARTIE I INTERPRÉTATION Citation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Citation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Act — Loi Board — commission brand owner — propriétaire de marque fiscal year — exercice financier glycol — glycol inspection — inspection inspector — inspecteur member — membre new tire — pneu neuf oil — huile oil filter — filtre à huile paint — peinture processor — exploitant registrant — titulaire scrap tire — pneu usé supplier — fournisseur supply — fournir tire — pneu valid registration — immatriculation valide Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 commission — Board exercice financier — fiscal year exploitant — processor filtre à huile — oil filter fournir — supply fournisseur — supplier glycol — glycol immatriculation valide — valid registration inspecteur — inspector inspection — inspection huile — oil Loi — Act membre — member peinture — paint pneu — tire pneu neuf — new tire pneu usé — scrap tire propriétaire de marque — brand owner titulaire d’immatriculation — registrant PART 2 RECYCLE NEW BRUNSWICK PARTIE 2 RECYCLE NOUVEAU-BRUNSWICK Continuation of Board. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Prorogation de la commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Appointment of members. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Nomination des membres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Powers of the Board. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Pouvoirs de la commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 By-laws. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Règlements administratifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Budget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Budget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Reimbursement of members. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 board-assigned activity — activité assignée Board meeting — réunion de la commission Remboursement des membres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 activité assignée — board-assigned activity réunion de la commission — Board meeting Other financial matters respecting members. . . . . . . . . . . . . . .9 Autres aspects financiers relatifs aux membres. . . . . . . . . . . . .9 Advisory committees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Comités consultatifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 C-6 Clean Environment Act 2008-54 1 Annual report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Rapport annuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 PART 3 REGISTRATION AND SECURITY PARTIE 3 IMMATRICULATION ET GARANTIE Requirement to register. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Immatriculation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Exemptions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Exemptions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Application for registration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Demande d’immatriculation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Notification of change. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Avis de changement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Refusal of registration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Refus d’une demande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Procedure on refusal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Processus d’un refus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Suspension or cancellation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Suspension ou révocation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Registration may not be transferred. . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Immatriculation inaliénable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Security. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Garantie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Forfeiture of security. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Confiscation d’une garantie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Hearing by Board. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Audience. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 PART 4 DESIGNATED MATERIAL - TIRES PARTIE 4 MATIÈRE DÉSIGNÉE - PNEUS Tires as designated material. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Désignation des pneus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Deeming provision. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Présomption légale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Restriction on supply of new tires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Restriction à la fourniture de pneus neufs. . . . . . . . . . . . . . . .25 Importation of scrap tires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Importation de pneus usés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Management plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Plan de gestion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Implementation of management plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Mise en oeuvre du plan de gestion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Inspection by public of management plan. . . . . . . . . . . . . . . .29 Inspection du plan de gestion par le public. . . . . . . . . . . . . . .29 Reporting and record keeping. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Rapports et tenue de registres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Fees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Droits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Remittance of fees, imposition of interest and penalties. . . . . . . .32 Remise des droits, imposition d’intérêts et pénalités. . . . . . . . . .32 Use of fees, interest and penalties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Utilisation des droits, intérêts et pénalités. . . . . . . . . . . . . . . .33 PART 5 DESIGNATED MATERIAL - PAINT PARTIE 5 MATIÈRE DÉSIGNÉE - PEINTURE Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 consumer — consommateur engineered landfill — lieu d’enfouissement technique retailer — détaillant reuse — réutiliser reuse rate — taux de réutilisation Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 consommateur — consumer détaillant — retailer lieu d’enfouissement technique — engineered landfill réutiliser — reuse taux de réutilisation — reuse rate Paint as designated material. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Désignation de la peinture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Restriction on supply of paint. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Restriction à la fourniture de peinture. . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Submission of paint stewardship plan. . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Remise d’un plan d’écologisation de peinture. . . . . . . . . . . . .37 Designation of agent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37.1 Désignation d’un mandataire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37.1 Transitional provisions respecting registration. . . . . . . . . . . . .38 Dispositions transitoires relatives à l’immatriculation. . . . . . . . .38 Contents of paint stewardship plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Contenu d’un plan d’écologisation de peinture. . . . . . . . . . . . .39 Approval or imposition of paint stewardship plan. . . . . . . . . . .40 Approbation ou imposition d’un plan d’écologisation de peinture. .40 Compliance with paint stewardship plan. . . . . . . . . . . . . . . .41 Conformité avec un plan d’écologisation de peinture. . . . . . . . .41 Renewal of paint stewardship plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Renouvellement d’un plan d’écologisation de peinture. . . . . . . .42 Amendment of paint stewardship plan. . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Modification d’un plan d’écologisation de peinture. . . . . . . . . .43 Reuse rate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Taux de réutilisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Annual report and other information. . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Rapport annuel et autres renseignements. . . . . . . . . . . . . . . .45 Consumer information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Information destinée aux consommateurs. . . . . . . . . . . . . . . .46 Passing on of costs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Transfert de coûts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Fees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Droits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Remittance of fees, imposition of interest and penalties. . . . . . . .49 Remise des droits, imposition d’intérêts et pénalités. . . . . . . . . .49 Use of fees, interest and penalties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Utilisation des droits, intérêts et pénalités. . . . . . . . . . . . . . . .50 PART 5.1 DESIGNATED MATERIAL - OIL, OIL FILTERS AND GLYCOL PARTIE 5.1 MATIÈRES DÉSIGNÉES — HUILE, FILTRES À HUILE ET GLYCOL Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.1 consumed in use — consommé et en usage consumed in use rate — taux consommé à l’usage consumer — consommateur glycol container — contenant de glycol oil container — contenant d’huile recovery rate — taux de récupération retailer — détaillant return facility — point de récupération Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.1 consommateur — consumer consommé à l’usage — consumed in use contenant de glycol — glycol container contenant d’huile — oil container détaillant — retailer filtre à huile usagé — used oil filter glycol usagé — used glycol huile usée — used oil 2008-54 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 2 reuse — réutiliser used glycol — glycol usagé used oil — huile usée used oil filter — filtre à huile usagé point de récupération — return facility réutiliser — reuse taux consommé à l’usage — consumed in use rate taux de récupération — recovery rate Oil, oil filters and glycol as designated material. . . . . . . . . .50.11 Désignation de l’huile, des filtres à huile et du glycol. . . . . . .50.11 Restriction on supply of oil, oil filters and glycol. . . . . . . . .50.12 Restriction touchant la fourniture de l’huile, des filtres à huile et du glycol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.12 Submission of oil and glycol stewardship plan. . . . . . . . . . .50.13 Remise du plan d’écologisation de l’huile et du glycol . . . . . .50.13 Designation of agent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.14 Désignation d’un mandataire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.14 Transitional provisions respecting registration. . . . . . . . . . .50.15 Dispositions transitoires concernant l’immatriculation. . . . . .50.15 Contents of oil and glycol stewardship plan. . . . . . . . . . . . .50.16 Contenu du plan d’écologisation de l’huile et du glycol . . . . .50.16 Approval or imposition of oil and glycol stewardship plan. . . .50.17 Approbation ou imposition d’un plan d’écologisation de l’huile et du glycol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.17 Compliance with oil and glycol stewardship plan. . . . . . . . .50.18 Conformité avec le plan d’écologisation de l’huile et du glycol. 50.18 Renewal of oil and glycol stewardship plan. . . . . . . . . . . . .50.19 Renouvellement du plan d’écologisation de l’huile et du glycol. 50.19 Amendment of oil and glycol stewardship plan. . . . . . . . . . .50.2 Modification du plan d’écologisation de l’huile et du glycol. . . .50.2 Recovery rates for oil, oil filters and oil containers. . . . . . . .50.21 Taux de récupération pour l’huile, les filtres à huile et les contenants d’huile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.21 Recovery rates for glycol and glycol containers. . . . . . . . . .50.22 Taux de récupération pour le glycol et les contenants de glycol . 50.22 Annual report and other information. . . . . . . . . . . . . . . . .50.23 Rapport annuel et autres renseignements. . . . . . . . . . . . . .50.23 Consumer information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.24 Information destinée aux consommateurs. . . . . . . . . . . . . .50.24 Passing on of costs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.25 Transfert des coûts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.25 Fees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.26 Droits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.26 Remittance of fees, imposition of interest and penalties. . . . . .50.27 Remise des droits, imposition d’intérêts et pénalités. . . . . . . .50.27 Use of fees, interest and penalties. . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.28 Utilisation des droits, intérêts et pénalités. . . . . . . . . . . . . .50.28 PART 6 INSPECTIONS PARTIE 6 INSPECTIONS Appointment of agent to conduct inspections. . . . . . . . . . . . . .51 Nomination d’agents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Inspections. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Inspections. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 PART 7 REPEAL AND COMMENCEMENT PARTIE 7 ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR Repeal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Abrogation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Commencement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Entrée en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 C-6 Clean Environment Act 2008-54 3 Under section 32 of the Clean Environment Act, the Lieutenant-Governor in Council makes the following Regulation: En vertu de l’article 32 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant : PART 1 INTERPRETATION PARTIE I INTERPRÉTATION Citation Citation 1 This Regulation may be cited as the Designated Ma terials Regulation - Clean Environment Act. 1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè glement sur les matières désignées - Loi sur l’assainisse ment de l’environnement. Definitions Définitions 2 The following definitions apply in this Regulation. 2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement. “Act” means the Clean Environment Act. (Loi) “Board” means the body corporate continued under section 3 under the name Recycle New Brunswick. (commission) “brand owner” means (a) in Part 5, a person who (i) manufactures paint in the Province and sells, offers for sale or distributes that paint in the Prov ince, (ii) is the owner or licensee in the Province of a registered or unregistered trademark under which paint is sold, offered for sale or distributed in the Province, or (iii) brings paint into the Province for sale or dis tribution; (b) in Part 5.1, a person who (i) manufactures oil, oil filters or glycol in the Province and sells, offers for sale or distributes the oil, oil filters or glycol in the Province, (ii) is the owner or licensee in the Province of a registered or unregistered trademark under which oil, oil filters or glycol is sold, offered for sale or distributed in the Province, (iii) brings oil, oil filters or glycol into the Prov ince for sale or distribution, or « commission » S’entend du corps constitué prorogé en vertu de l’article 3 sous le nom Recycle Nouveau Brunswick. (Board) « exercice financier » Exercice financier établi par la commission dans ses règlements administratifs. (fiscal year) « exploitant » Personne qui fait affaire dans le do maine du recyclage de pneus usés. (processor) « filtre à huile » S’entend à la fois : a) du filtre à huile jetable ou du filtre à huile à car touche jetable utilisé dans les systèmes hydrauliques, les transmissions ou les moteurs à combustion interne; b) du filtre à huile, du filtre à carburant diesel, du filtre pour réservoir de stockage de carburant, et du filtre à huile pour appareil de chauffage domestique, à l’exception des filtres à essence. (oil filter) « fournir » S’entend de l’aliénation ou de l’offre d’aliéner tout intérêt dans un bien, autre que l’aliénation aux seules fins de créer une sûreté au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels ou au sens de la Loi bancaire (Canada), à partir de l’un des moyens suivants : a) vente, conditionnelle ou autre; b) échange; c) remplacement; d) troc; 2008-54 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 4 (iv) brings oil, oil filters or glycol into the Prov ince for use in a commercial enterprise; and (c) in all other Parts, a person referred to in para graph (a) or (b). (propriétaire de marque) “fiscal year” means the fiscal year established by the Board in its by-laws. (exercice financier) “glycol” means ethylene or propylene glycol used or intended for use as a vehicle or commercial engine cool ant, but does not include the following: (a) plumbing antifreeze; (b) windshield washer antifreeze; (c) lock de-icer and antifreeze; and (d) gasoline and diesel fuel antifreeze. (glycol) “inspection” means an inspection conducted under this Regulation, and includes an audit. (inspection) “inspector” means a person designated as an inspector under the Act or as an agent under section 51. (inspec teur) “member” means a member of the Board. (membre) “new tire” means a tire supplied separately or with a machine or device but does not include a retreaded tire or a used tire. (pneu neuf) “oil” means (a) petroleum or synthetic derived crankcase oil, en gine oil and gear oil, and hydraulic fluid, transmission fluid and heat transfer fluid, and (b) fluid used for lubricating purposes in machinery or equipment. (huile) “oil filter” means (a) a spin-on style or element style fluid filter that is used in hydraulic, transmission or internal combustion engine applications, and (b) an oil filter, a diesel fuel filter, a storage tank fuel filter and a household furnace oil filter other than a gasoline filter. (filtre à huile) e) bail ou location, avec ou sans option d’achat; f) don. (supply) « fournisseur » Personne qui, dans le cours de ses af faires, fournit des pneus neufs au Nouveau-Brunswick. (supplier) « glycol » Éthylène ou propylène glycol utilisé ou destiné à être utilisé comme liquide de refroidissement pour un véhicule ou pour usage commercial, mais ne comprend pas ce qui suit : a) l’antigel destiné à la plomberie; b) l’antigel contenu dans le lave-glace; c) le dégivreur de serrure et l’antigel; d) l’antigel pour l’essence et le diesel. (glycol) « immatriculation valide » Immatriculation accordée par la commission qui n’a pas été suspendue ou révo quée. (valid registration) « inspecteur » Personne désignée en tant qu’inspec teur en application de la Loi ou en tant qu’agent en ap plication de l’article 51. (inspector) « inspection » S’entend d’une inspection effectuée dans le cadre du présent règlement, ainsi qu’une vérifica tion. (inspection) « huile » S’entend à la fois : a) de l’huile de carter, de l’huile pour moteur, de l’huile d’engrenages, du liquide hydraulique, du li quide pour transmission et du liquide colaporteur déri vés du pétrole ou de produits synthétiques; b) du liquide servant à la lubrification de machine rie ou d’équipement. (oil) « Loi » La Loi sur l’assainissement de l’environne ment. (Act) « membre » Membre de la commission. (member) « peinture » L’une des deux choses suivantes : a) un latex teinté ou non teinté, un enduit de bâti ment à l’huile ou à base de solvant utilisé à des fins C-6 Clean Environment Act 2008-54 5 “paint” means (a) a tinted or untinted latex, oil or solvent-based ar chitectural coating used for commercial or household purposes, including stain, and includes the coating’s container, or (b) a coloured or clear paint or stain sold in an aero sol container and includes the paint’s or stain’s con tainer, but does not include coatings intended for ma rine antifouling, industrial or automotive applications. (peinture) “processor” means a person engaged in the business of recycling scrap tires. (exploitant) “registrant” means a person who holds a registration granted by the Board under section 14. (titulaire) “scrap tire” means a tire that is no longer suitable for its original intended purpose because of wear, damage, defect or any other reason. (pneu usé) “supplier” means a person who, in the course of doing business, supplies new tires in New Brunswick. (fournis seur) “supply” means to transfer or to offer to transfer any property interest, other than by transferring for the sole purpose of creating a security interest within the mean ing of the Personal Property Security Act or the Bank Act (Canada), by any of the following manners: (a) sale, whether conditional or otherwise; (b) exchange; (c) replacement; (d) barter; (e) lease or rental, whether with an option to pur chase or otherwise; or (f) gift. (fournir) “tire” means a tire that is air-filled or designed to be air-filled, other than a tire that is used or intended to be used on a cycle, a wheelbarrow or another machine or device that is propelled solely by human or animal power. (pneu) commerciales ou domestiques, y compris de la teintu re, et comprenant le contenant de l’enduit; b) une peinture colorée ou claire ou une teinture vendue dans un générateur d’aérosol, y compris le contenant de la peinture ou de la teinture, mais ne comprend pas un enduit destiné à l’antisalissure, à l’application industrielle ou à l’application automo bile. (paint) « pneu » Pneu gonflable autre qu’un pneu qui est uti lisé ou conçu pour être utilisé sur un cycle, une brouette ou une autre machine ou autre engin propulsé unique ment par la force humaine ou animale. (tire) « pneu neuf » Pneu fourni séparément ou avec une machine ou un engin mais ne comprend pas un pneu re chapé ou usagé. (new tire) « pneu usé » Pneu qui ne convient plus à l’utilisation pour laquelle il a été conçu en raison de l’usure, de l’en dommagement, de la défectuosité ou de toute autre rai son. (scrap tire) « propriétaire de marque » Personne qui : a) dans la partie 5 : (i) ou bien fabrique de la peinture et la vend, l’of fre en vente ou la distribue dans la province, (ii) ou bien est la propriétaire ou une licenciée dans la province d’une marque de commerce dépo sée ou non déposée en vertu de laquelle de la pein ture est vendue, offerte en vente ou distribuée dans la province, (iii) ou bien apporte de la peinture dans la pro vince pour la vendre ou la distribuer; b) dans la partie 5.1 : (i) ou bien fabrique de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province et vend, offre en vente ou distribue cette huile, ces filtres à huile ou ce glycol dans la province, (ii) ou bien est la propriétaire ou une licenciée dans la province d’une marque de commerce dépo sée ou non déposée en vertu de laquelle de l’huile, des filtres à huile ou du glycol sont vendus, offerts en vente ou distribués dans la province, 2008-54 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 6 “valid registration” means a registration granted by the Board that has not been suspended or cancelled. (im matriculation valide) 2012-92; 2013-82 (iii) ou bien apporte de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province pour les vendre ou les distribuer, (iv) ou bien apporte de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province pour qu’ils soient uti lisés dans une entreprise commerciale; c) dans toutes les autres parties, est celle qui est mentionnée à l’alinéa b) ou c). (brand owner) « titulaire d’immatriculation » Personne qui est titu laire d’une immatriculation accordée par la commission en vertu de l’article 14. (registrant) 2012-92; 2013-82 PART 2 RECYCLE NEW BRUNSWICK PARTIE 2 RECYCLE NOUVEAU-BRUNSWICK Continuation of Board Prorogation de la commission 3(1) The stewardship board established by the Minis ter under section 22.1 of the Act and known as the New Brunswick Tire Stewardship Board is continued as Re cycle New Brunswick. 3(1) La Commission d’intendance des pneus du Nouveau-Brunswick créée par le Ministre en vertu de l’article 22.1 de la Loi est prorogée sous le nom de Re cycle Nouveau-Brunswick. 3(2) The change in name of the Board does not affect the rights and obligations of the Board, and all proceed ings may be continued or commenced by the Board un der its new name that might have been continued or commenced by the Board under its former name. 3(2) Le changement de nom de la commission ne porte pas atteinte à ses droits et obligations et toutes les procé dures qui pouvaient avoir été poursuivies ou engagées par ou contre la commission sous son ancien nom peuvent l’être sous son nouveau nom. Appointment of members Nomination des membres 4(1) The Board shall consist of not less than 5 mem bers and not more than 12 members appointed by the Minister. 4(1) La commission est composée d’au moins cinq membres et d’au plus douze membres, tous nommés par le Ministre. 4(2) A member appointed to the Board shall be ordina rily resident in the Province. 4(2) Un membre nommé à la commission réside habi tuellement dans la province. 4(3) The Minister may appoint a member to the Board for a term not exceeding 3 years and may reappoint the member for one additional term not exceeding 3 years. 4(3) Le Ministre peut nommer un membre à la com mission pour un mandat d’au plus trois ans et peut re nouveler la nomination pour un mandat additionnel d’au plus trois ans. 4(4) The Minister may revoke the appointment of a member for cause. 4(4) Le Ministre peut révoquer la nomination d’un membre pour motif valable. 4(5) The members shall appoint from among them selves a chair and a vice-chair of the Board. 4(5) Les membres nomment parmi eux un président et un vice-président. 4(6) The members may 4(6) Les membres peuvent prendre les mesures sui vantes : C-6 Clean Environment Act 2008-54 7 (a) revoke the appointment of a chair or vice-chair of the Board, and a) révoquer la nomination d’un président ou d’un vice-président de la commission; (b) reappoint a chair or vice-chair of the Board. b) renouveler la nomination d’un président ou d’un vice-président de la commission. 4(7) If one or more of the positions on the Board is va cant and, as a result, there are not sufficient members to constitute a quorum, the Minister may appoint a tempo rary member to any or all of the vacant positions. 4(7) Si un ou plusieurs postes à la commission sont va cants, et que de ce fait un quorum ne peut être constitué, le Ministre peut nommer des membres temporaires à un ou à tous les postes vacants. 4(8) The term of a temporary member expires not later than the day on which the position held by the temporary member is filled under subsection (1). 4(8) Le mandat d’un membre temporaire se termine au plus tard le jour où le poste est comblé conformément au paragraphe (1). Powers of the Board Pouvoirs de la commission 5(1) With respect to the purposes under subsec tion 22.1(1) of the Act and subject to the Act and this Regulation, the Board has the capacity, rights, powers and privileges of a natural person. 5(1) Relativement aux buts établis au para graphe 22.1(1) de la Loi, la commission possède la capa cité et, sous réserve de la Loi et du présent règlement, les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique. 5(2) For the purposes of the Act and this Regulation, and without limiting the generality of subsection (1), the Board may 5(2) Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), la commission peut prendre les mesures suivantes aux fins de la Loi et du présent règlement : (a) acquire, hold, own, lease, use, license or other wise deal with real or personal property, a) acquérir, détenir, être propriétaire, utiliser, pren dre ou donner à bail ou en vertu d’une licence, ou trai ter de toute autre façon des biens réels ou personnels; (b) subject to the provisions of the Act or any other Act and to the provisions of regulations made under the Act or any other Act, finance any of its undertak ings through fees and through such other means as may be approved by the Lieutenant-Governor in Council, b) sous réserve des dispositions de la Loi ou de toute autre loi et des dispositions des règlements éta blis en vertu de la Loi ou de toute autre loi, financer l’une quelconque de ses entreprises au moyen de droits et par tout autre moyen que le lieutenant gouverneur en conseil peut approuver; (c) make and amend arrangements and enter into and amend agreements and contracts with c) faire et modifier des arrangements et conclure et modifier des accords et des contrats avec les per sonnes suivantes : (i) the Government of Canada or the government of any province, territory or other jurisdiction, (i) le gouvernement du Canada ou le gouverne ment de toute province, territoire ou autre juridic tion, (ii) a municipality or rural community in the Province, or (ii) une municipalité ou une communauté rurale de la province, (iii) any other person, (iii) toute autre personne; (d) establish and administer a management program with respect to a designated material, including the management of the distribution, supply, packaging, d) établir et gérer un programme de gestion à l’égard d’une matière désignée, y compris la gestion de la distribution, de la fourniture, de l’emballage, de 2008-54 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 8 labelling, use, storage, collection, transportation, recy cling, processing, disposal and other handling of a designated material, l’étiquetage, de l’utilisation, de l’entreposage, de la collecte, du transport, du recyclage, de la transforma tion, de l’élimination et de toute autre forme de manu tention de la matière désignée; (e) establish and administer an oversight program with respect to a designated material, including the oversight of an industry’s distribution, supply, pack aging, labelling, use, storage, collection, transporta tion, recycling, processing, disposal and other han dling of a designated material, e) établir et gérer un programme de surveillance à l’égard d’une matière désignée, y compris la surveil lance de la distribution, de la fourniture, de l’embal lage, de l’étiquetage, de l’utilisation, de l’entreposage, de la collecte, du transport, du recyclage, de la trans formation, de l’élimination et de toute autre forme de manutention de la matière désignée par l’industrie; (f) operate storage, collection, transportation, recy cling, processing or disposal facilities for a designated material, f) exploiter des installations d’entreposage, de col lecte, de transport, de recyclage, de transformation ou d’élimination d’une matière désignée; (g) employ persons, establish their conditions of employment and provide for and pay their compensa tion and reimbursement, g) employer des personnes, établir leurs conditions d’emploi et assurer et payer leur rémunération et rem bourser leurs frais; (h) engage the services of advisors and persons pro viding special, technical or professional knowledge or services and provide for and pay their compensation and reimbursement, and h) retenir les services de conseillers et de personnes fournissant des connaissances ou des services spécia lisés, techniques ou professionnels et assurer et payer leur rémunération et rembourser leurs frais; (i) do such other things as may be incidental to or necessary for the carrying out of its purposes. i) faire toutes autres choses accessoires ou néces saires à l’accomplissement de ses buts. By-laws Règlements administratifs 6 The members of the Board may make by-laws 6 Les membres de la commission peuvent établir des règlements administratifs traitant des sujets suivants : (a) establishing its fiscal year, a) l’établissement de son exercice financier; (b) regulating its administration and generally for the conduct of its business and affairs, b) la réglementation de sa gestion et, de façon géné rale, la conduite de son activité et de ses affaires in ternes; (c) establishing the rules of procedure for its meet ings, including establishing the number of members required to constitute a quorum, which number shall not be less than 50% of the total number of members who have been appointed under subsection 4(1), c) l’établissement de règles de procédure pour ses réunions, y compris l’établissement du nombre de membres requis pour constituer un quorum, ne devant pas être inférieur à 50 % du nombre total de membres qui ont été nommés en vertu du paragraphe 4(1); (d) respecting the appointment of officers of the Board and providing for reimbursement of their ex penses, and d) la nomination des dirigeants de la commission et le remboursement de leurs dépenses; (e) subject to subsection 9(2), establishing rules for its members respecting conflict of interest. e) sous réserve du paragraphe 9(2), l’établissement des règles pour ses membres concernant les conflits d’intérêt. C-6 Clean Environment Act 2008-54 9 Budget Budget 7(1) In each fiscal year, the Board shall prepare and approve a balanced annual operating budget for the next fiscal year. 7(1) Durant chaque exercice financier, la commission prépare et approuve, pour le prochain exercice financier, un budget d’exploitation annuel équilibré. 7(2) Notwithstanding paragraph 5(2)(b), in any one fiscal year the Board may borrow for operating expenses a sum not exceeding 25% of its most recently approved annual operating budget without first obtaining the ap proval of the Lieutenant-Governor in Council. 7(2) Malgré l’alinéa 5(2)b), dans tout exercice finan cier la commission peut emprunter, à des fins d’exploita tion, une somme ne dépassant pas 25 % du dernier bud get d’exploitation annuel adopté, sans obtenir l’autorisation préalable du lieutenant-gouverneur en con seil. 7(3) The Board shall carry forward any surplus or def icit occurring at the end of a fiscal year into the next fis cal year. 7(3) La commission reporte sur l’exercice suivant tout surplus ou déficit encouru à la fin d’un exercice financier donné. 7(4) Notwithstanding subsection (3), the Board may accrue surplus funds occurring at the end of any fiscal year in a reserve fund, which shall be used to fund the reduction or elimination of the fee payable under sec tion 31 or 48 in a manner compatible with the purposes of the Board. 7(4) Malgré le paragraphe (3), la commission peut cu muler les surplus budgétaires de tout exercice financier dans un fonds de réserve, qui doit servir à réduire ou à éliminer les droits exigibles en vertu de l’article 31 ou 48 selon une méthode qui est compatible avec les buts de la commission. Reimbursement of members Remboursement des membres 8(1) In this section 8(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au pré sent article. “board-assigned activity” means, when used in rela tion to an activity of a member of the Board, an activity by which the member represents the Board, investigates or researches a matter or carries out any other action as signed to the member as an individual or as a member of a group by a resolution of the Board as recorded in the minutes of the meeting of the Board; (activité assignée) “Board meeting” means a meeting of the Board or subcommittee of the Board called in accordance with the by-laws. (réunion de la commission) « activité assignée » S’entend, relativement à une acti vité d’un membre de la commission, d’une activité où le membre représente la commission, enquête ou mène une étude sur une question ou accomplit toute autre action assignée au membre, soit individuellement, soit comme membre d’un groupe, par une résolution de la commis sion apparaissant au procès-verbal d’une réunion de la commission. (board-assigned activity) « réunion de la commission » Réunion de la commis sion ou de l’un de ses sous-comités dûment convoquée conformément aux règlements administratifs. (Board meeting) 8(2) A member is entitled to be reimbursed by the Board for expenses reasonably incurred by the member in carrying out a Board-assigned activity or attending a Board meeting, at the rate in place for reimbursement for such expenses by the Province at the time when the ex penses are incurred. 8(2) Un membre a droit au remboursement par la com mission des dépenses qu’il a raisonnablement encourues dans l’accomplissement d’une activité assignée ou afin de se rendre à une réunion de la commission, au taux en vigueur pour le remboursement de telles dépenses par la province au moment où elles sont encourues. 8(3) A member, other than an employee under the Civil Service Act, is entitled to be paid an honorarium by the Board of $150 per day for Board meetings attended by the member. 8(3) Un membre, qui n’est pas un employé au sens de la Loi sur la Fonction publique, a droit de recevoir de la commission une indemnité quotidienne de 150 $ pour chaque réunion de la commission à laquelle il assiste. 2008-54 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 10 8(4) The Board shall not, directly or indirectly, pay any member any compensation or other consideration in relation to the member’s activities as a member, other than the reimbursement for expenses permitted under subsection (2) and the honorarium permitted under sub section (3). 2012-92 8(4) La commission ne verse à un membre aucune compensation ou autre contrepartie, directement ou indi rectement, relativement à ses activités en tant que membre, autre que le remboursement des dépenses per mises en vertu du paragraphe (2) et de l’indemnité per mise en vertu du paragraphe (3). 2012-92 Other financial matters respecting members Autres aspects financiers relatifs aux membres 9(1) The Board shall not give any direct or indirect fi nancial assistance to a member, an officer or an em ployee of the Board. 9(1) Il est interdit à la commission d’accorder de l’aide financière, directement ou indirectement, à un de ses membres, dirigeants ou employés. 9(2) No person shall be employed by, contract with, act as an agent for or otherwise provide goods or ser vices to the Board in exchange for any direct or indirect consideration 9(2) Il est interdit à toute personne de conclure des contrats avec elle, d’agir comme son agent ou de lui pro curer des biens ou services par tout autre moyen en échange d’une contrepartie, directement ou indirecte ment, dans l’un ou l’autre des cas suivants : (a) while holding office as a member, or a) lorsque la personne est en fonction comme membre; (b) during the period of one year following the end of the person’s term of office as a member, regardless of whether the person served the entire term. b) durant une période d’un an suivant la fin de son mandat de membre, qu’elle l’ait complété ou non. Advisory committees Comités consultatifs 10 The Board may establish one or more committees to advise it on matters in relation to 10 La commission peut établir un ou plusieurs comités pour le conseiller sur les questions suivantes : (a) the development, amendment or implementation of a scrap tire management plan, or a) le développement, la modification et la mise en oeuvre d’un programme de gestion de pneus usés; (b) the adequacy of a stewardship plan. 2012-92 b) l’efficacité d’un plan d’écologisation. 2012-92 Annual report Rapport annuel 11(1) Before July 1 of each year, the Board shall sub mit to the Minister an annual report which shall include 11(1) Avant le 1er juillet de chaque année, la commis sion remet au Ministre un rapport annuel comprenant les renseignements et les documents suivants : (a) with respect to the tire stewardship program, the following information: a) à l’égard d’un plan de gestion de pneus, (i) the number of tires supplied by all holders of a supplier registration; (i) le nombre de pneus fournis par tous les titu laires d’une immatriculation de fournisseur, (ii) the amount of fees, interest on outstanding fees and penalties remitted to the Board; (ii) le montant de droits remis à la commission, y compris le montant d’intérêt sur les droits impayés et le montant des pénalités, C-6 Clean Environment Act 2008-54 11 (iii) the number of scrap tires collected; (iii) le nombre de pneus usés recueillis, (iv) the number of scrap tires processed; (iv) le nombre de pneus usés transformés, (v) the cost of the collection and processing of scrap tires; (v) le coût de la collecte et de la transformation de pneus usés, (vi) the results of any inspections conducted un der this Regulation; (vi) le résultat de toute inspection complétée dans le cadre du présent règlement, (vii) a description of all enforcement activities; (vii) une description de toutes les activités rela tives à l’application de la loi, (viii) a description of other related activities of the Board; and (viii) une description des autres activités con nexes de la commission, (ix) a description of emerging trends in the field of scrap tire management; (ix) une description des nouvelles tendances dans le domaine de la gestion des pneus usés; (b) with respect to the paint stewardship program, the following information: b) à l’égard du plan d’écologisation de peinture, (i) the amount of fees, interest on outstanding fees and penalties remitted to the Board; (i) le montant de droits remis à la commission, y compris le montant d’intérêt sur les droits impayés et le montant des pénalités, (ii) the results of any inspections conducted un der this Regulation; (ii) le résultat de toute inspection complétée dans le cadre du présent règlement, (iii) a description of all enforcement activities; and (iii) une description de toutes les activités rela tives à l’application de la loi, (iv) a description of other related activities of the Board; (iv) une description des autres activités connexes de la commission; (b.1) with respect to the oil, oil filter and glycol stewardship program, the following information: b.1) à l’égard du programme d’écologisation de l’huile, des filtres à huile et du glycol : (i) the amount of fees, interest on outstanding fees and penalties remitted to the Board; (i) le montant de droits remis à la commission, y compris le montant d’intérêt sur les droits impayés et les pénalités, (ii) the results of any inspections conducted un der this Regulation; (ii) le résultat de toute inspection menée en vertu du présent règlement, (iii) a description of all enforcement activities; and (iii) une description de toutes les activités rela tives à l’application de la loi, (iv) a description of other related activities of the Board; (iv) une description des autres activités connexes de la commission; (c) a copy of each annual report submitted by a brand owner; c) une copie de chaque rapport annuel remis par un propriétaire de marque; 2008-54 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 12 (d) a copy of the Board’s audited financial state ment for the previous fiscal year; and d) une copie d’un état financier de la commission vérifié pour l’exercice financier précédent; (e) any other information required by the Minister. e) tout autre renseignement requis par le Ministre. 11(2) The Minister shall submit the Board’s annual re port to the Legislature each year. 11(2) Chaque année, le Ministre présente le rapport annuel de la commission à la Législature. 11(3) The Minister shall keep all annual reports sub mitted to the Minister under subsection (1), and shall make copies of them available for inspection by the pub lic at the head office of the Department of Environment and Local Government in Fredericton during normal business hours. 11(3) Le Ministre conserve les rapports annuels qui lui sont remis en vertu du paragraphe (1) et il en met des co pies à la disposition du public pour fins de consultation au bureau central du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux à Fredericton, durant les heures normales d’affaires. 11(4) The Board shall keep copies of all annual reports submitted to the Minister under subsection (1) and shall make them available for inspection by the public at its head office during normal business hours. 2012, c.39, s.38; 2012-92 11(4) La commission conserve les rapports annuels re mis au Ministre en vertu du paragraphe (1) et les met à la disposition du public pour fins de consultation à son siège social, durant les heures normales d’affaires. 2012, ch. 39, art. 38; 2012-92 PART 3 REGISTRATION AND SECURITY PARTIE 3 IMMATRICULATION ET GARANTIE Requirement to register Immatriculation 12 The following persons shall register with the Board: 12 Les personnes suivantes doivent obtenir une imma triculation de la commission : (a) a supplier; and a) les fournisseurs; (b) a brand owner. b) les propriétaires de marque. Exemptions Exemptions 13 The Board may, in the manner it considers appro priate, exempt a supplier or a class of suppliers from the requirement to register with the Board if the Board is satisfied that another supplier who is registered will do the following in accordance with this Regulation: 13 La commission peut, de la manière qu’elle estime appropriée, exempter un fournisseur ou une catégorie de fournisseurs de l’exigence de détenir une immatricula tion si, de l’avis de la commission, un autre fournisseur immatriculé prend les mesures suivantes conformément au présent règlement : (a) report the supply of tires by the exempted sup plier or class of suppliers; and a) fournir un rapport de la fourniture de pneus par le fournisseur exempté ou par la catégorie de fournis seurs exemptés; (b) remit the fees in relation to those tires. b) remettre des droits relativement à ces pneus. Application for registration Demande d’immatriculation 14(1) An application for the issuance of a registration shall be on a form provided by the Board and shall pro vide the following information: 14(1) Une demande pour la délivrance d’une immatri culation se fait au moyen d’une formule fournie par la commission et contient les renseignements suivants : C-6 Clean Environment Act 2008-54 13 (a) the name of the applicant; a) le nom du demandeur; (b) whether the applicant is applying for registration as a supplier or brand owner; b) si le demandeur demande une immatriculation de fournisseur ou de propriétaire de marque; (c) the location of the head office of the applicant, and its main place of business within the Province; c) le siège social du demandeur et l’établissement principal du demandeur dans la province; (d) if a corporation, the name of the officers of the corporation, their titles, addresses of their places of residence and telephone numbers; d) s’il s’agit d’une corporation, le nom des adminis trateurs de la corporation, leurs rôles, leurs adresses résidentielles et leurs numéros de téléphone; (e) the name, address and telephone number of the person to whom any correspondence or inquiries should be directed; and e) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne à qui toute correspondance ou question doit être adressée; (f) if an applicant is a brand owner, the name, ad dress and telephone number of any agent acting on behalf of the applicant for the purposes of this Regu lation. f) si le demandeur est un propriétaire de marque, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de tout agent agissant pour le compte du demandeur pour les fins du présent règlement. 14(2) If satisfied that an applicant is in compliance with the Act and this Regulation, the Board may grant the registration. 14(2) Si elle estime que le demandeur se conforme à la Loi et au présent règlement, la commission peut accorder l’immatriculation. Notification of change Avis de changement 15 A person registered with the Board shall notify the Board within 10 days of any change to the information supplied under section 14. 15 Une personne immatriculée auprès de la commis sion doit l’aviser dans les dix jours d’un changement aux renseignements fournis en vertu de l’article14. Refusal of registration Refus d’une demande 16 The Board may refuse an application for the issu ance of a registration in the following circumstances: 16 La commission peut refuser une demande de déli vrance d’une immatriculation dans les cas suivants : (a) the Board is satisfied that the applicant has vio lated a provision of the Act, the Clean Water Act, the Clean Air Act or any regulation or statutory instru ment under those Acts, or a provision relating to the management or handling of a designated material in any other Act of the Legislature, any Act of the Par liament of Canada or any regulation or statutory in strument under those Acts; a) elle est convaincue que le demandeur a enfreint une disposition de la Loi, de la Loi sur l’assainisse ment de l’eau, de la Loi sur l’assainissement de l’air ou de tout règlement ou autre texte réglementaire éta bli en vertu de ces lois ou une disposition relative à la gestion ou à l’utilisation d’une matière désignée dans toute autre loi de la Législature, toute loi du Parle ment du Canada ou tout règlement ou texte réglemen taire établi en vertu de ces lois; (b) the applicant has not provided security in accor dance with the requirements of the Board; b) le demandeur n’a pas déposé une garantie con formément aux exigences de la commission; (c) the applicant has not obtained the necessary ap proval of the Board for a stewardship plan for a desig nated material; or c) le plan d’écologisation du demandeur pour une matière désignée n’a pas été approuvé par la commis sion; 2008-54 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 14 (d) a registration previously held by the applicant under this Regulation was cancelled during the previ ous 5 years. d) une immatriculation détenue antérieurement par le demandeur en vertu du présent règlement a été ré voquée au cours des cinq dernières années. Procedure on refusal Processus d’un refus 17(1) If the Board proposes to refuse an application for the issuance of a registration, it shall serve the appli cant with a notice of proposal which shall include the following information: 17(1) Si la commission propose de refuser une de mande pour la délivrance d’une immatriculation, elle doit signifier au demandeur un avis de la proposition qui comprend les renseignements suivants : (a) a statement of the Board’s reasons for refusing the application; and a) les motifs pour lesquels elle refuse la demande; (b) a statement informing the applicant of the objec tion process under subsection (2). b) des renseignements au sujet de la procédure d’opposition établie au paragraphe (2). 17(2) An applicant who is served with a notice of pro posal and who wishes to object to the proposed action shall do so by setting out its representations in writing and delivering them to the Board no later than 10 days after being served with the notice. 17(2) Un demandeur ayant reçu signification d’un avis de proposition qui désire s’opposer aux mesures propo sées doit le faire en présentant une soumission écrite à la commission dans les dix jours qui suivent la significa tion de l’avis. 17(3) If an applicant served with a notice of proposal does not deliver written representations within 10 days after being served with the notice, the Board may refuse the application. 17(3) Si un demandeur ayant reçu signification d’un avis de proposition ne présente aucune soumission écrite dans les dix jours qui suivent la signification, la commis sion peut refuser la demande. 17(4) If an applicant served with a notice of proposal delivers written representations within 10 days after be ing served with the notice, the Board shall consider the representations within 10 days after receiving them and after doing so may 17(4) Si un demandeur ayant reçu signification d’un avis de proposition livre une soumission écrite dans les dix jours qui suivent la signification, la commission étu die la soumission dans les dix jours qui suivent sa récep tion et peut par la suite prendre l’une ou l’autre des déci sions suivantes : (a) refuse the application for registration, or a) refuser la demande d’immatriculation; (b) grant the application for registration. b) accorder l’immatriculation. 17(5) Within 10 days after considering written repre sentations under subsection (4), the Board shall serve the applicant with written notice of its decision under that subsection. 17(5) La commission, dans les dix jours qui suivent l’étude de la soumission écrite prévue au paragraphe (4), signifie au demandeur un avis écrit de sa décision. Suspension or cancellation Suspension ou révocation 18(1) The Board may suspend a registration in the fol lowing circumstances: 18(1) La commission peut suspendre une immatricula tion dans les cas suivants : (a) the Board is satisfied that the registrant or an other person acting under authority of the registration has violated a provision of the Act, the Clean Water Act, the Clean Air Act or any regulation or statutory instrument under those Acts, or a provision relating to a) elle est convaincue que le titulaire d’immatricula tion ou une autre personne agissant sous l’autorité de l’immatriculation a enfreint une disposition de la Loi, de la Loi sur l’assainissement de l’eau, de la Loi sur l’assainissement de l’air ou de tout règlement ou texte C-6 Clean Environment Act 2008-54 15 the management or handling of a designated material in any other Act of the Legislature, any Act of the Parliament of Canada or any regulation or statutory instrument under those Acts; réglementaire établi en vertu de ces lois, ou une dis position relative à la gestion ou à l’utilisation d’une matière désignée dans toute autre loi de la Législature, toute loi du Parlement du Canada ou tout règlement ou texte réglementaire établi en vertu de ces lois; (b) the registrant has not provided or has not main tained security in accordance with the requirements of the Board; and b) le titulaire d’immatriculation n’a pas déposé ou maintenu une garantie conformément aux exigences de la commission; (c) the registrant has not obtained the necessary ap proval of the Board for a stewardship plan for a desig nated material. c) le plan d’écologisation du titulaire pour une ma tière désignée d’immatriculation n’a pas été approuvé par la commission. 18(2) The Board may cancel a registration in any of the following circumstances: 18(2) La commission peut révoquer une immatricula tion dans l’un quelconque des cas suivants : (a) the circumstances set out in subsection (1); a) lorsque les circonstances établies au para graphe (1) sont réunies; (b) the registrant has ceased to carry on business as a supplier or brand owner; or b) lorsque le titulaire d’immatriculation a cessé de se livrer aux activités de fournisseur ou de proprié taire de marque; (c) the registrant has applied to surrender the regis tration. c) lorsque le titulaire d’immatriculation en a deman dé la cession. 18(3) If the Board proposes to suspend or cancel a reg istration, it shall serve the registrant with a notice of pro posal which shall include the following information: 18(3) Si la commission propose de suspendre ou de ré voquer une immatriculation, elle signifie au titulaire de l’immatriculation un avis de la proposition, qui com prend : (a) a statement of the Board’s reasons for the sus pension or cancellation; and a) les motifs pour lesquels elle suspend ou révoque l’immatriculation; (b) a statement informing the registrant of the ob jection process under subsection (4). b) des renseignements au sujet de la procédure d’opposition établie au paragraphe (4). 18(4) A registrant who is served with a notice of pro posal and who wishes to object to the proposed action shall do so by setting out its representations in writing and delivering them to the Board no later than 10 days after being served with the notice. 18(4) Un demandeur ayant reçu signification d’un avis de proposition qui désire s’opposer aux mesures propo sées doit le faire en présentant une soumission écrite à la commission dans les dix jours qui suivent la significa tion de l’avis. 18(5) If a registrant served with a notice of proposal does not deliver written representations within 10 days after being served with the notice, the Board may sus pend or cancel the registration. 18(5) Si un demandeur ayant reçu signification d’un avis de proposition ne présente aucune soumission écrite dans les dix jours qui suivent la signification, la commis sion peut suspendre ou révoquer l’immatriculation. 18(6) If a registrant served with a notice of proposal delivers written representations within 10 days after be ing served with the notice, the Board shall consider the 18(6) Si un demandeur ayant reçu signification d’un avis de proposition livre une soumission écrite dans les dix jours qui suivent la signification, la commission étu die la soumission dans les dix jours qui suivent sa récep 2008-54 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 16 representations within 10 days after receiving them and may tion et peut par la suite prendre l’une ou l’autre des déci sions suivantes : (a) suspend or cancel the registration, or a) suspendre ou révoquer l’immatriculation; (b) decline to suspend or cancel the registration. b) décliner de suspendre ou de révoquer l’immatri culation. 18(7) Within 10 days after considering written repre sentations under subsection (6), the Board shall serve the registrant with written notice of its decision under that subsection. 18(7) La commission, dans les dix jours qui suivent l’étude de la soumission écrite prévue au paragraphe (6), signifie au demandeur un avis écrit de sa décision. 18(8) The Board may reinstate a suspended registra tion if the Board is satisfied that the applicant will com ply with the requirements of the Act and this Regulation and has rectified, to the extent possible, the circum stances that led to the suspension. 18(8) La commission peut rétablir une immatriculation qui a été suspendue si la commission est convaincue que le titulaire de l’immatriculation se conformera aux exi gences de la Loi et du présent règlement et qu’il a corri gé, autant que possible, les causes de la suspension de l’immatriculation. Registration may not be transferred Immatriculation inaliénable 19 A registration is not transferable. 19 Une immatriculation est inaliénable. Security Garantie 20(1) For the purposes of ensuring compliance with the Act and this Regulation, the Board may require any of the following persons to provide security to the Board at any time: 20(1) Afin de s’assurer que les exigences de la Loi et du présent règlement sont respectées, la commission peut exiger que les personnes suivantes déposent une ga rantie à une date quelconque : (a) an applicant for the issuance of a registration; a) une personne qui fait une demande pour la déli vrance d’une immatriculation; (b) a registrant; and b) un titulaire d’immatriculation; (c) a person seeking the reinstatement of a sus pended registration. c) une personne qui demande le rétablissement d’une immatriculation suspendue. 20(2) The amount of security required shall not exceed the following: 20(2) Le montant de la garantie exigée ne doit pas être supérieur aux montants suivants : (a) in respect of a registration of a supplier - the amount of the fees that the Board reasonably esti mates would be remitted by the supplier under sec tion 31 during a two month period; and a) dans le cas de l’immatriculation d’un fournisseur, le montant des droits que la commission estime rai sonnablement redevables par le fournisseur en vertu de l’article 31 durant une période de deux mois; (b) in respect of a registration of a brand owner - the amount of the fees that the Board reasonably esti mates would be remitted by the brand owner under section 48 or section 50.26 during a six month period. b) dans le cas de l’immatriculation d’un propriétaire de marque, le montant des droits que la commission estime raisonnablement redevables par le propriétaire de marque en vertu de l’article 48 ou de l’ar ticle 50.26 durant une période de six mois. C-6 Clean Environment Act 2008-54 17 20(3) The Board shall serve written notice on a person required to provide security, and the notice shall include the following information: 20(3) La commission signifie à la personne qui doit déposer une garantie un avis écrit comprenant les rensei gnements suivants : (a) the form and amount of the security required; a) la nature et le montant de la garantie exigée; (b) the nature of the proof of the security required by the Board; b) le genre de preuve de la garantie exigée par la commission; (c) the time within which the security is to be pro vided; and c) le délai imparti pour le dépôt de la garantie; (d) the time period during which the security is to be maintained. d) la période durant laquelle la garantie doit être maintenue. 20(4) A person served with a written notice shall, within the time specified in the notice, provide security and maintain it in accordance with the notice. 2012-92 20(4) Une personne ayant reçu signification d’un avis écrit dépose la garantie, dans les délais impartis, et la maintient conformément à l’avis. 2012-92 Forfeiture of security Confiscation d’une garantie 21(1) If a person who is required to remit fees under this Regulation fails or refuses to remit the fees, any se curity provided by the person shall be forfeited 14 days after the remittance is due. 21(1) L’omission ou le refus par une personne de re mettre ses droits conformément au présent règlement en traîne, dans les quatorze jours qui suivent la date où les droits deviennent exigibles, la confiscation de toute ga rantie déposée par cette personne. 21(2) The Board shall use any money recovered on the forfeiture of a security, after deducting any costs in rela tion to the forfeiture, to meet the purposes of the Board as established under the Act in relation to 21(2) La commission affecte toute somme recouvrée lors de la confiscation d’une garantie, après déduction de toute dépense afférente à la confiscation, à l’accomplis sement des buts de la commission tels qu’établis dans la Loi relativement aux sujets suivants : (a) the management of scrap tires, if the money is recovered from a supplier, a) la gestion de pneus usés, si la somme est recou vrée d’un fournisseur; (b) the management of paint, if the money is recov ered from a brand owner under Part 5, and b) la gestion de peinture, si la somme est recouvrée d’un propriétaire de marque en vertu de la partie 5; (c) the management of oil, oil filters, oil containers, glycol and glycol containers, if the money is recov ered from a brand owner under Part 5.1. 2012-92 c) la gestion de l’huile, des filtres à huile, des conte nants d’huile, du glycol et des contenants de glycol, si la somme est recouvrée d’un propriétaire de marque en vertu de la partie 5.1. 2012-92 Hearing by Board Audience 22 Nothing in this Regulation requires the Board to hold an oral hearing before making a decision. 22 Aucune disposition du présent règlement n’oblige la commission à tenir une audience orale avant de pren dre une décision. 2008-54 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 18 PART 4 DESIGNATED MATERIAL - TIRES PARTIE 4 MATIÈRE DÉSIGNÉE - PNEUS Tires as designated material Désignation des pneus 23 Tires are a designated material for the purposes of section 22.1 of the Act. 23 Un pneu est une matière désignée pour les fins de l’article 22.1 de la Loi. Deeming provision Présomption légale 24(1) Every supplier who uses or consumes in the Province a new tire that the supplier has acquired shall be deemed to have supplied the tire to another person. 24(1) Chaque fournisseur qui utilise ou consomme dans la province un pneu neuf dont il a fait l’acquisition est réputé avoir fourni le pneu à une autre personne. 24(2) A tire shall be deemed to be new from the time of its manufacture until immediately after it is first sup plied by a supplier anywhere. 24(2) Un pneu est réputé être neuf du moment de sa fabrication jusqu’à ce qu’il soit fourni pour la première fois par un fournisseur à un endroit quelconque. Restriction on supply of new tires Restriction à la fourniture de pneus neufs 25 No supplier shall supply a new tire to another per son in New Brunswick unless the person holds a valid registration as a supplier or is acting under the authority of a person who holds a valid registration as a supplier. 25 Il est interdit à tout fournisseur de fournir un pneu neuf à une autre personne au Nouveau-Brunswick, à moins que cette personne ne soit titulaire d’une immatri culation valide de fournisseur ou qu’elle agit sous l’auto rité d’une personne qui est titulaire d’une immatricula tion valide de fournisseur. Importation of scrap tires Importation de pneus usés 26(1) No person shall import a scrap tire into the Prov ince unless the person has first obtained the written per mission of the Board to do so. 26(1) Il est interdit à toute personne d’importer un pneu usé dans la province, à moins qu’elle a obtenu, préalablement, l’autorisation écrite de la commission. 26(2) The Board may provide written permission un der subsection (1) only if it is satisfied that the importa tion of the scrap tire will not have a negative financial impact on the management plan for tires operated by the Board under this Regulation. 26(2) La commission peut seulement fournir une auto risation écrite prévue au paragraphe (1) si elle est con vaincue que l’importation du pneu usé n’aura pas un im pact financier négatif sur le plan de gestion des pneus appliqué par la commission dans le cadre du présent rè glement. 26(3) A person who imports a scrap tire shall do so in accordance with the directions of the Board as set out in the written permission, and in accordance with any other applicable Act or regulation. 26(3) Une personne qui importe un pneu usé doit le faire conformément aux directives de la commission énoncées dans l’autorisation écrite, et conformément à toute autre loi ou règlement applicable. Management plan Plan de gestion 27(1) The management plan for tires approved by the Minister and adopted by the New Brunswick Tire Stew ardship Board that is in effect immediately before the commencement of this Regulation remains in effect until a management plan is adopted by the Board and ap proved by the Minister under this section. 27(1) Le plan de gestion de pneus approuvé par le Mi nistre et adopté par la Commission d’intendance de pneus du Nouveau-Brunswick, qui est en place immédia tement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, demeure en vigueur jusqu’à ce qu’un plan de gestion de pneus soit adopté par la commission et approuvé par le Ministre en vertu du présent article. C-6 Clean Environment Act 2008-54 19 27(2) Before January 1, 2009, and before January 1 in every second year following that date, the Board shall 27(2) La commission, avant le 1er janvier 2009 et avant le premier jour du mois de janvier de chaque deuxième année suivant cette date, prend les mesures suivantes : (a) adopt a management plan for tires in the form and containing the information required by the Minis ter for the implementation of the Board’s responsibili ties under the Act and this Regulation for the two year period beginning on the first day of the fiscal year fol lowing its adoption, and a) elle adopte un plan de gestion de pneus selon la forme et contenant les renseignements que le Ministre exige pour la mise en oeuvre des responsabilités de la commission en vertu de la Loi et du présent règlement pour la période de deux ans suivant le premier jour de l’exercice financier suivant son adoption; (b) submit the management plan to the Minister for approval. b) elle soumet le programme de gestion de pneus au Ministre pour fins d’approbation. 27(3) The Minister may extend the time for adopting and submitting a management plan. 27(3) Le Ministre peut prolonger le délai pour l’adop tion et la soumission d’un plan de gestion de pneus. 27(4) The Minister may approve a management plan. 27(4) Le Ministre peut approuver un plan de gestion de pneus. 27(5) The Board may adopt an amendment to an ap proved management plan, and the Minister may approve the amendment. 27(5) La commission peut adopter une modification à un plan de gestion de pneus approuvé et le Ministre peut approuver la modification. Implementation of management plan Mise en oeuvre du plan de gestion 28 The Board shall ensure that an original or amended management plan approved by the Minister is imple mented in accordance with its intent. 28 La commission s’assure qu’un plan de gestion de pneus original ou modifié, approuvé par le Ministre, est mis en oeuvre tel que prévu. Inspection by public of management plan Inspection du plan de gestion par le public 29(1) The Minister shall keep all original and all amendments to management plans that are approved by the Minister under section 27 and shall make copies of them available for inspection by the public at the head office of the Department of Environment and Local Government in Fredericton during normal business hours. 29(1) Le Ministre conserve tous les originaux et toutes les modifications aux plans de gestion qu’il approuve en vertu de l’article 27 et il en met des copies à la disposi tion du public pour fins de consultation au bureau central du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux à Fredericton, durant les heures normales d’ou verture. 29(2) The Board shall keep copies of all original and all amendments to management plans that are approved by the Minister under section 27 and shall make them available for inspection by the public at its head office during normal business hours. 2012, c.39, s.38 29(2) La commission conserve des copies de tous les originaux et de toutes les modifications aux plans de gestion de pneus approuvés par le Ministre en vertu de l’article 27 et les met à la disposition du public pour fins de consultation à son siège social, durant les heures nor males d’ouverture. 2012, ch. 39, art. 38 Reporting and record keeping Rapports et tenue de registres 30(1) Within 30 days after the last day of a calendar month, a registrant who is a supplier shall report to the Board, on a form provided by the Board, the total num 30(1) Dans les trente jours qui suivent le dernier jour du mois civil, le titulaire d’une immatriculation de four nisseur fait rapport à la commission, au moyen d’une 2008-54 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 20 ber of tires supplied by the supplier in that month, the number of tires supplied from each location operated by the supplier and any other information in relation to the supply of tires that the Board requires. formule fournie par la commission, du nombre total de pneus qu’il a fournis à partir de chacun de ses établisse ments dans ce mois ainsi que tout autre renseignement afférent à la fourniture de pneus que la commission exige. 30(2) Upon the request of a registrant who is a sup plier, the Board may authorize the registrant to make the report required under subsection (1) for a different pe riod of time and at a different frequency than required under subsection (1). 30(2) À la demande d’un titulaire d’une immatricula tion de fournisseur, la commission peut autoriser celui-ci à faire le rapport requis en vertu du paragraphe (1) pour une période différente et à une fréquence différente de celles exigées en vertu du paragraphe (1). 30(3) A registrant who is a supplier shall ensure that the registrant’s registration number appears on the in voice and sales receipt related to the supply of a tire by the registrant and, if the person to whom a tire has been supplied is another registrant who is a supplier, that the other registrant’s registration number also appears on those documents. 30(3) Le titulaire d’une immatriculation de fournisseur s’assure que son numéro d’immatriculation est inscrit sur la facture et sur le reçu portant sur la fourniture de pneus et, si la personne à qui le pneu a été fourni est aus si le titulaire d’une immatriculation de fournisseur, que le numéro d’immatriculation de celui-ci est aussi inscrit sur ces documents. 30(4) Every registrant who is a supplier shall maintain records in accordance with the directions of the Board in relation to the tires that the registrant has supplied, and shall keep the record of each transaction for a period of 7 years after the date of its occurrence. 30(4) Chaque titulaire d’une immatriculation de four nisseur doit tenir des registres, conformément aux direc tives de la commission, relativement aux pneus qu’il a fournis et il conserve le registre de chaque transaction pendant une période de sept ans. 30(5) No person shall falsify, render misleading or un lawfully alter or destroy any of the reports or records re quired to be made or maintained under this section. 30(5) Nul ne doit falsifier, rendre fallacieux ou illicite ment altérer ou détruire l’un quelconque des rapports ou registres dont l’établissement ou la tenue est exigé par le présent article. Fees Droits 31(1) Subject to subsections (3), (4) and (5), the Board may require a supplier to remit to the Board a fee fixed by the Board for each tire supplied by the supplier in the Province. 31(1) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), la commission peut exiger qu’un fournisseur lui remette un droit établi par la commission pour chaque pneu que le fournisseur fournit dans la province. 31(2) Subsection (1) does not apply to a supplier ex empted under section 13. 31(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un four nisseur qui est exempté en vertu de l’article 13. 31(3) The Board shall not require remittance of a fee in relation to the following tires: 31(3) La commission ne peut exiger de droits pour les pneus suivants : (a) the supply of retreaded or used tires, except for tires with respect to a vehicle referred to in subsection (4.1); a) des pneus rechapés ou usagés, sauf s’il s’agit de ceux du véhicule visé au paragraphe (4.1); (b) the supply of tires with a rim size of less than 20.32 cm (8.00 in); and b) des pneus pour jantes de moins de 20,32 cm (8 po); (c) tires shipped directly outside the Province. c) des pneus expédiés directement à l’extérieur de la province. C-6 Clean Environment Act 2008-54 21 31(4) The fee fixed by the Board 31(4) Les droits établis par la commission : (a) for tires with a rim size of 20.32 cm (8.00 in) or more but not exceeding 43.18 cm (17.00 in), shall not exceed $4.50, exclusive of all applicable taxes, a) pour des pneus pour jantes de 20,32 cm (8 po) jusqu’à 43,18 cm (17 po), ne doivent pas dépasser 4,50 $, à l’exclusion des taxes applicables; (b) for tires with a rim size exceeding 43.18 cm (17.00 in) but not exceeding 62.23 cm (24.50 in), shall not exceed $13.50, exclusive of all applicable taxes, and b) pour des pneus pour jantes de plus de 43,18 cm (17 po) et allant jusqu’à 62,23 cm (24,5 po), ne doivent pas dépasser 13,50 $, à l’exclusion des taxes applicables; (c) notwithstanding paragraphs (a) and (b), for tires of motor-driven cycles and motorcycles as defined in the Motor Vehicle Act, shall not exceed $3.00, exclu sive of all applicable taxes. c) malgré les alinéas a) et b), pour des pneus de cy clomoteurs et de motocyclettes tels que la Loi sur les véhicules à moteur les définit, ne doivent pas dépasser 3 $, à l’exclusion des taxes applicables. 31(4.1) If a vehicle, as defined in the Motor Vehicle Act, is purchased outside the Province, on the first regis tration of that vehicle in the Province, the person regis tering the vehicle shall remit to the Board the fees, if any, referred to in subsection (4) in relation to the tires on that vehicle. 31(4.1) À la première immatriculation dans la pro vince du véhicule, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur, qui est acheté à l’extérieur de la province, la personne qui le fait imma triculer remet à la commission les droits fixés au para graphe (4), le cas échéant, pour les pneus de ce véhicule. 31(4.2) A person referred to in subsection (4.1) shall remit fees at the times and in the manner directed by the Board. 31(4.2) La personne visée au paragraphe (4.1) remet ses droits dans les délais et selon les modalités qu’exige la commission. 31(5) No supplier shall ask for or receive from any person a sum intended to represent a fee under this sec tion in relation to the supply of a replacement tire if no consideration is given for the replacement tire and the re placement is made because the original tire was defec tive. 2013-82 31(5) Il est interdit à tout fournisseur de demander ou de recevoir de quiconque une somme représentant le paiement d’un droit en vertu de cet article relativement à la fourniture d’un pneu de rechange si aucune contrepar tie n’est offerte pour le pneu de rechange et que le pneu est offert en raison d’une défectuosité du pneu original. 2013-82 Remittance of fees, imposition of interest and penalties Remise des droits, imposition d’intérêts et pénalités 32(1) A supplier shall remit fees at the times and in the manner directed by the Board. 32(1) Un fournisseur remet ses droits selon les délais et la manière exigés par la commission. 32(2) If the Board is satisfied that a supplier has not fully reported the number of tires supplied in accordance with subsection 30(1), has not remitted fees fully in ac cordance with subsection (1) or has otherwise reported or remitted fees in a manner that is in violation of this Regulation, the Board may serve written notice on the supplier requiring payment of the following amounts: 32(2) Si la commission est convaincue qu’un fournis seur n’a pas fait un rapport complet du nombre de pneus fournis conformément au paragraphe 30(1), n’a pas re mis en entier ses droits conformément au paragraphe (1) ou a fait rapport ou remis des droits selon une manière qui est contraire au présent règlement, elle peut, par si gnification d’un avis écrit au fournisseur, exiger le paie ment des montants suivants : (a) the full amount of the fees that the Board be lieves are outstanding; a) le montant intégral de tous les droits que la com mission considère impayés; 2008-54 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 22 (b) interest on the amount of the outstanding fees calculated monthly at a rate not exceeding 2% per month; and b) l’intérêt sur le montant des droits impayés, calcu lé chaque mois à un taux qui n’est pas supérieur à 2 % par mois; (c) a penalty in an amount established by the Board, which shall not exceed the amount of the outstanding fees. c) une pénalité d’un montant établi par la commis sion, jusqu’à concurrence du montant des droits im payés. 32(3) A written notice under subsection (2) shall in clude the time and manner in which the payments re quired under that subsection are to be made. 32(3) L’avis écrit prévu au paragraphe (2) comprend le moment et la manière de faire les paiements exigés en vertu de ce même paragraphe. 32(4) A supplier served with a written notice under subsection (2) shall pay the amounts set out in the notice in accordance with the notice. 32(4) Un fournisseur ayant reçu signification d’un avis écrit prévu au paragraphe (2) paye les montants établis dans l’avis et il le fait conformément à cet avis. 32(5) All fees, interest and penalties that are not paid to the Board in accordance with a written notice consti tute a debt due to the Board. 32(5) Tous les droits, intérêts et pénalités qui ne sont pas payés à la commission conformément à l’avis écrit constituent une dette envers la commission. 32(6) The Board may, under the signature of the proper officer, issue a certificate setting out the name of a supplier who has not paid fees, interest or penalties in accordance with a written notice and certifying the total amounts of the fees, interest or penalties remaining un paid and the certificate, without proof of the appoint ment, authority or signature of the person purporting to have signed it, is admissible in evidence and is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the amount of the fees, interest and penalties remaining unpaid. 32(6) La commission peut, sous le seing du dirigeant responsable, délivrer un certificat établissant le nom d’un fournisseur qui n’a pas payé ses droits, intérêts ou pénalités conformément à l’avis écrit et certifiant le montant total des droits, intérêts ou pénalités demeurant impayés et le certificat, sans preuve de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne présentée comme signataire, est admissible en preuve et constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve du montant des droits, intérêts et pénalités demeurant impayés. Use of fees, interest and penalties Utilisation des droits, intérêts et pénalités 33 The Board shall use the fees, interest and penalties remitted or paid to it under this Part solely to meet its purposes as established under the Act and this Regula tion in relation to the management of scrap tires and for no other purpose. 33 La commission utilise les droits, intérêts et pénali tés qui lui sont remis ou payés en vertu de la présente partie strictement à l’accomplissement des buts de la commission tels qu’ils sont établis dans la Loi et dans le présent règlement et à nulle autre fin. PART 5 DESIGNATED MATERIAL - PAINT PARTIE 5 MATIÈRE DÉSIGNÉE - PEINTURE Definitions Définitions 34 The following definitions apply in this Part. 34 Les définitions suivantes s’appliquent à la présente partie. “consumer” means a person who uses paint for his or her own purpose, and not for the purpose of resale. (con sommateur) “engineered landfill” means a sanitary landfill with the following features: « consommateur » Personne qui utilise de la peinture pour ses propres fins et non pour des fins de revente. (consumer) « détaillant » Personne qui vend ou offre de vendre de la peinture à un consommateur dans la province. (retail er) C-6 Clean Environment Act 2008-54 23 (a) a multi-layered containment barrier with engi neered liners; (b) a leachate collection, removal and disposal sys tem; (c) a groundwater monitoring system; and (d) surface water run-on and run-off control. (lieu d’enfouissement technique) “retailer” means a person who sells or offers for sale paint in the Province to a consumer. (détaillant) “reuse”, with respect to waste paint, means to process in such a way that it is capable of being used by a con sumer as paint. (réutiliser) “reuse rate” means the amount of paint (excluding containers) reused under a paint stewardship plan di vided by the amount of paint (excluding containers) col lected that may be reused, expressed as a percentage. (taux de réutilisation) « lieu d’enfouissement technique » Site d’enfouisse ment sanitaire qui est doté de ce qui suit : a) une barrière de confinement multicouches avec membranes d’étanchéité; b) un système de captage, d’évacuation et de dépôt de lixiviat; c) un système de contrôle de l’eau souterraine; d) un système de contrôle d’écoulement d’eaux de surface. (engineered landfill) « réutiliser » En ce qui a trait à la peinture résiduelle, traiter de façon à ce qu’un consommateur puisse l’utili ser comme de la peinture. (reuse) « taux de réutilisation » Quantité de peinture, à l’ex clusion des contenants, réutilisée dans le cadre d’un plan d’écologisation de peinture, divisée par la quantité de peinture, à l’exclusion des contenants, accumulée qui peut être réutilisée, exprimée en pourcentage. (reuse ra te) Paint as designated material Désignation de la peinture 35 Paint is a designated material for the purposes of section 22.1 of the Act. 35 La peinture est une matière désignée pour les fins de l’article 22.1 de la Loi. Restriction on supply of paint Restriction à la fourniture de peinture 36 No brand owner shall sell, offer for sale or distrib ute paint to a person in the Province unless the brand owner holds a valid registration as a brand owner. 36 Il est interdit à tout propriétaire de marque, à moins qu’il soit titulaire d’une immatriculation valide de pro priétaire de marque, de vendre, d’offrir de vendre ou de distribuer de la peinture à une autre personne dans la province. Submission of paint stewardship plan Remise d’un plan d’écologisation de peinture 37(1) A brand owner shall, with its application for reg istration under this Regulation, submit a paint steward ship plan for approval of the Board. 37(1) Un propriétaire de marque remet à la commis sion, avec sa demande d’immatriculation faite dans le cadre du présent règlement, un plan d’écologisation de peinture pour approbation. 37(2) A paint stewardship plan shall apply to the man ufacture, storage, collection, transportation, recycling, disposal or other handling of paint that is sold, offered for sale or distributed within the Province. 37(2) Un plan d’écologisation de peinture s’applique à la fabrication, à l’entreposage, à la collecte, au transport, au recyclage, à la disposition ou à toute autre manipula tion de peinture qui est vendue, offerte à vendre ou dis tribuée dans la province. 2008-54 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 24 Designation of agent 2012-92 Désignation d’un mandataire 2012-92 37.1 A brand owner may designate an agent to act on behalf of the brand owner with respect to the brand owner’s obligations under this Regulation. 2012-92 37.1 Un propriétaire de marque peut désigner un man dataire pour le représenter relativement aux obligations que lui impose le présent règlement. 2012-92 Transitional provisions respecting registration Dispositions transitoires relatives à l’immatriculation 38(1) A brand owner who is selling, offering for sale or distributing paint within the Province immediately be fore the commencement of this Regulation shall submit an application for registration within 30 days after the commencement of this Regulation. 38(1) Un propriétaire de marque qui vend, offre de vendre ou distribue de la peinture dans la province im médiatement avant l’entrée en vigueur du présent règle ment doit faire une demande d’immatriculation dans les trente jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent rè glement. 38(2) A brand owner referred to in subsection (1) is not required to submit a paint stewardship plan with its application for registration, but shall submit a plan no later than 90 days after the date of commencement of this Regulation. 38(2) Un propriétaire de marque mentionné au para graphe (1) n’est pas requis de remettre un plan d’écolo gisation de peinture avec sa demande d’immatriculation, mais il doit remettre un plan dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent règle ment. 38(3) Notwithstanding section 36, a brand owner re ferred to in subsection (1) may continue selling, offering for sale or distributing paint within the Province until the Board renders its decision in respect of the brand owner’s application for registration. 38(3) Malgré l’article 36, un propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1) peut continuer de vendre, d’offrir de vendre ou de distribuer de la peinture dans la province jusqu’à ce que la commission rende une déci sion à l’égard de sa demande d’immatriculation. 38(4) If the Board refuses to register a brand owner re ferred to in subsection (1), the brand owner shall cease selling, offering for sale or distributing paint immedi ately on receiving notice of the Board’s decision to re fuse the application. 2012-92 38(4) Si la commission refuse d’immatriculer le pro priétaire de marque mentionné au paragraphe (1), ce der nier doit arrêter de vendre, d’offrir de vendre ou de dis tribuer de la peinture dès qu’il reçoit signification de l’avis de la décision de la commission de refuser la de mande. 2012-92 Contents of paint stewardship plan Contenu d’un plan d’écologisation de peinture 39 A paint stewardship plan shall provide for the fol lowing: 39 Un plan d’écologisation de peinture traite des sujets suivants : (a) the collection of waste paint in New Brunswick, including the waste paint of other brand owners; a) la collecte de peinture résiduelle au Nouveau Brunswick, y compris la collecte de peinture résiduel le d’autres propriétaires de marque; (b) the management of waste paint in adherence to the following order of preference: b) la gestion de la peinture résiduelle, en respectant l’ordre de préférence qui suit : (i) reuse; (i) la réutilisation, (ii) recycle; (ii) le recyclage, C-6 Clean Environment Act 2008-54 25 (iii) disposal in an engineered landfill; and (iii) la disposition dans un lieu d’enfouissement technique, (iv) recovery of energy; (iv) la récupération de l’énergie; (c) the brand owner’s plan for achieving a 70% re use rate; c) le plan du propriétaire de marque pour atteindre un taux de réutilisation de 70 %; (d) a description of the efforts being made by the brand owner to redesign paint products to improve re usability and recyclability; d) une description des moyens que le propriétaire de marque prend pour modifier des produits de peinture afin d’en améliorer leur réutilisation et leur recyclage; (e) a communications plan for informing consumers of the brand owner’s paint stewardship plan and the location of return depots, in addition to the brand owner’s obligations under section 46; e) un plan de communication destiné aux consom mateurs, les informant du plan d’écologisation de peinture du propriétaire de marque et de l’emplace ment des comptoirs de retour, et ce en plus des rensei gnements que doit fournir le propriétaire de marque en vertu de l’article 46; (f) the establishment of return depots that will en sure reasonable and free consumer access for the re turn of waste paint; f) l’établissement de comptoirs de retour, donnant ainsi aux consommateurs un accès raisonnable et sans frais à des comptoirs de retour pour y retourner de la peinture résiduelle; (g) the assessment of the performance of the brand owner’s plan by an independent auditor; and g) l’évaluation du rendement du plan d’écologisa tion du propriétaire de marque par un vérificateur in dépendant; (h) the elimination or reduction of the environmen tal impacts of waste paint. h) l’élimination ou la réduction de l’impact environ nemental que cause la peinture résiduelle. Approval or imposition of paint stewardship plan Approbation ou imposition d’un plan d’écologisation de peinture 40(1) Where a paint stewardship plan has been submit ted to the Board, the Board shall, as soon as practicable, 40(1) Lorsqu’un plan d’écologisation de peinture est remis à la commission, celle-ci doit, dès que possible, prendre l’une ou l’autre des décisions suivantes : (a) approve the plan for a period of time not to ex ceed 5 years, or a) approuver le plan d’écologisation pour une pé riode d’au plus cinq ans; (b) reject the plan with written reasons. b) rejeter le plan d’écologisation, avec des raisons écrites à l’appui. 40(2) Where the Board rejects a paint stewardship plan, it may 40(2) Si la commission rejette un plan d’écologisation de peinture, elle peut exiger que le propriétaire de marque fasse l’une ou l’autre des choses suivantes : (a) require the brand owner to comply with a paint stewardship plan prepared and approved by the Board, or a) se conformer au plan d’écologisation de peinture élaboré et approuvé par la commission; 2008-54 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 26 (b) require the brand owner to resubmit a paint stewardship plan within the period of time specified by the Board. b) remettre un nouveau plan d’écologisation de peinture dans le délai imparti par la commission. 40(3) The Board may refuse to register or may sus pend the registration of a brand owner if the brand owner does not submit a paint stewardship plan within the pe riod of time specified under paragraph (2)(b). 40(3) La commission peut refuser une demande d’im matriculation ou suspendre l’immatriculation d’un pro priétaire de marque si ce dernier ne lui remet pas un plan d’écologisation de peinture dans le délai précisé à l’ali néa (2)b). 40(4) A plan referred to in paragraph (2)(a) expires on the date set by the Board, but the period of time for which the plan is to be effective shall not exceed 5 years. 40(4) Un plan visé à l’alinéa (2)a) prend fin à la date fixée par la commission, sans toutefois durer plus de cinq ans. 40(5) If the Board rejects a paint stewardship plan sub mitted by a brand owner and does not act under subsec tion (2), the Board shall refuse to register the brand owner or shall suspend or cancel the registration of the brand owner, as the case may be. 40(5) Si la commission rejette un plan d’écologisation de peinture remis par un propriétaire de marque et n’exige pas que ce dernier prenne une des mesures men tionnées au paragraphe (2), la commission doit refuser la demande d’immatriculation du propriétaire de marque ou suspendre ou révoquer son immatriculation, selon le cas. Compliance with paint stewardship plan Conformité avec un plan d’écologisation de peinture 41 A brand owner shall implement and comply with the paint stewardship plan as approved or imposed by the Board under section 40. 41 Un propriétaire de marque met en oeuvre le plan d’écologisation de peinture approuvé ou imposé par la commission en vertu de l’article 40 et s’y conforme. Renewal of paint stewardship plan Renouvellement d’un plan d’écologisation de peinture 42(1) At least 90 days before the expiry date of a paint stewardship plan approved or imposed by the Board, a brand owner shall submit a paint stewardship plan to the Board for review and approval. 42(1) Un propriétaire de marque remet, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’échéance d’un plan d’écologisation de peinture approuvé ou imposé par la commission, un plan d’écologisation de peinture à la commission pour fins de révision et d’approbation. 42(2) Sections 39 to 41 apply with the necessary mod ifications to a plan submitted under this section. 42(2) Les articles 39 à 41 s’appliquent, avec les adap tations nécessaires, au plan remis dans le cadre du pré sent article. Amendment of paint stewardship plan Modification d’un plan d’écologisation de peinture 43(1) The Board may amend an approved or imposed paint stewardship plan 43(1) La commission peut modifier un plan d’écologi sation de peinture approuvé ou imposé : (a) to correct a clerical error, a) afin de corriger une erreur de transcription; (b) to reflect a change in the name or address of a brand owner, or b) afin de modifier le nom ou l’adresse du proprié taire de marque; (c) on the request of the brand owner. c) à la demande du propriétaire de marque. C-6 Clean Environment Act 2008-54 27 43(2) A brand owner may at any time apply to have its paint stewardship plan amended and sections 39 to 41 apply with the necessary modifications to the applica tion. 43(2) Un propriétaire de marque peut en tout temps faire une demande de modification à son plan d’écologi sation de peinture, et les articles 39 à 41 s’appliquent à la demande avec les adaptations nécessaires. Reuse rate Taux de réutilisation 44 A brand owner shall ensure that it achieves a reuse rate for waste paint of at least 70% within one year after the commencement of this Regulation, and that it ach ieves such reuse rate in each subsequent calendar year. 44 Un propriétaire de marque doit atteindre un taux de réutilisation de peinture résiduelle de 70 % dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement et il doit atteindre ce taux chaque année civile subséquente. Annual report and other information Rapport annuel et autres renseignements 45(1) Subject to subsection (2.1), on or before April 30 in each year, a brand owner shall provide the Board with an annual report detailing the effectiveness of the paint stewardship plan during the previous calendar year, which shall include 45(1) Sous réserve du paragraphe (2.1) et au plus tard le 30 avril de chaque année, le propriétaire de marque fournit à la commission, un rapport annuel portant sur l’efficacité du plan d’écologisation de peinture lors de l’exercice financier précédent et comprenant notam ment : (a) the total amount of waste paint collected in New Brunswick by the brand owner; a) la quantité totale de peinture résiduelle accumu lée au Nouveau-Brunswick par le propriétaire de marque; (b) the total amount of waste paint processed or in storage; b) la quantité totale de peinture résiduelle traitée ou entreposée; (c) the percentage of waste paint collected that was reused, recycled, disposed of in an engineered land fill, recovered for energy, contained, or otherwise treated or disposed of; c) le pourcentage de peinture résiduelle accumulée qui a été réutilisée, recyclée, disposée dans un lieu d’enfouissement technique, récupérée pour fins d’énergie, contenue, traitée ou disposée autrement; (d) a description of the types of processes utilized to reuse, recycle, dispose of in an engineered landfill, re cover energy from, contain, or otherwise treat or dis pose of, waste paint; d) une description des types de processus utilisés pour la réutilisation, le recyclage, la disposition dans un lieu d’enfouissement technique, la récupération pour fins d’énergie ou des autres processus utilisés pour le traitement ou la disposition de peinture rési duelle; (e) a description of efforts to redesign paint prod ucts to improve reusability and recyclability; e) une description des efforts qui ont été faits pour modifier les produits de peinture afin d’en améliorer leur réutilisation et leur recyclabilité; (f) the location of return depots; f) l’emplacement de comptoirs de retour; (g) the location of any processing or containment facilities for waste paint; g) l’emplacement des installations de traitement ou de confinement de la peinture résiduelle; (h) the types of consumer information, educational materials and strategies adopted by the brand owner; h) le genre d’information que le propriétaire de marque communique aux consommateurs, ainsi que les ouvrages éducatifs et stratégies adoptés par le pro priétaire de marque; 2008-54 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 28 (i) the annual financial statements, as prepared by an independent auditor, of the revenues received and the expenditures incurred by the paint stewardship plan; i) les états financiers annuels, préparés par un vérifi cateur externe, des revenus générés et des dépenses entraînées par l’application du plan d’écologisation de peinture; (j) an assessment of the performance of the brand owner’s plan prepared by an independent auditor; and j) l’appréciation, préparée par un vérificateur exter ne, de l’efficacité du plan d’écologisation de peinture du propriétaire de marque; (k) any other information requested by the Board that relates to the paint stewardship program. k) tout autre renseignement exigé par la commission relatif au plan d’écologisation de peinture. 45(2) Subject to subsection (2.1), at the same time a brand owner submits its annual report, it shall provide the Board a statement in writing as to the total amount of paint sold by it during the previous calendar year. 45(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), au même mo ment qu’il fournit son rapport annuel, le propriétaire de marque fournit à la commission un énoncé écrit de la quantité totale de peinture qu’il a vendu lors de l’exer cice financier précédent. 45(2.1) If a report referred to in subsection (1) or a statement referred to in subsection (2) is submitted by an agent designated under section 37.1, the report and sales information shall include only the aggregate information of all of the brand owners represented by the agent. 45(2.1) Si le rapport mentionné au paragraphe (1) ou l’énoncé mentionné au paragraphe (2) sont remis par un mandataire désigné en vertu de l’article 37.1, le rapport et les renseignements concernant les ventes ne doivent comprendre que les renseignements globaux de tous les propriétaires de marque que le mandataire représente. 45(3) The information provided under subsection (2) to the Board by an individual brand owner not repre sented by an agent designated under subsection 37.1 shall be treated as confidential. 2012-92 45(3) Sont considérés comme étant confidentiels les renseignements que fournit à la commission en confor mité avec le paragraphe (2) le propriétaire de marque non représenté par un mandataire désigné en vertu de l’article 37.1. 2012-92 Consumer information Information destinée aux consommateurs 46(1) A brand owner shall provide to each retailer of its paint, educational and consumer material, including printed handouts, that informs consumers about 46(1) Un propriétaire de marque fournit à chacun des détaillants de sa peinture des ouvrages éducatifs et des ouvrages destinés aux consommateurs, y compris des dé pliants, informant les consommateurs des sujets sui vants : (a) the brand owner’s paint stewardship plan, a) le plan d’écologisation de peinture du proprié taire de marque; (b) access to return depots, and b) l’accès aux comptoirs de retour; (c) the environmental and economic benefits of par ticipating in the paint stewardship program. c) les bienfaits environnementaux et économiques de la participation au programme d’écologisation de peinture. 46(2) A brand owner shall not release any educational and consumer material referred to in subsection (1) un less the material has been submitted to the Board at least one month before its intended release. 46(2) Un propriétaire de marque ne peut fournir les ouvrages destinés aux consommateurs et les ouvrages éducatifs mentionnés au paragraphe (1), à moins que ces C-6 Clean Environment Act 2008-54 29 ouvrages ont été remis à la commission au moins un mois avant leur date prévue de sortie. 46(3) A retailer shall post or distribute the educational and consumer material it receives from brand owners at the area inside the retailer’s premises where paint is dis played, and 46(3) Un détaillant affiche ou distribue les ouvrages éducatifs et les ouvrages destinés aux consommateurs qu’il reçoit du propriétaire de marque à l’intérieur de ses locaux, près du présentoir de peinture, ainsi qu’à l’un des endroits suivants : (a) at the main entrance of the retailer’s premises, or a) à l’entrée principale des locaux; (b) at the area inside a retailer’s premises where the transaction to purchase paint takes place. b) à l’intérieur des locaux, à l’endroit où a lieu la transaction relative à l’achat de peinture. 46(4) Subsection (2) applies with the necessary modi fications to any changes proposed to be made to the in formation supplied in the material referred to in subsec tion (1). 2012-92 46(4) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adapta tions nécessaires, à toute modification proposée au con tenu des ouvrages mentionnés au paragraphe (1). 2012-92 Passing on of costs Transfert de coûts 47(1) No retailer, brand owner or wholesaler shall charge a consumer, or make visible on a consumer’s re ceipt of sale, a separate fee with respect to the costs as sociated with implementing or operating a paint steward ship plan, or with respect to supplying material under section 46. 47(1) Il est interdit au détaillant, au propriétaire de marque ou au grossiste d’imposer au consommateur ou d’indiquer séparément sur le reçu de vente du consom mateur des frais distincts reliés aux coûts afférents soit à l’élaboration ou à l’application d’un plan d’écologisation de peinture, soit à la fourniture d’ouvrages en vertu de l’article 46. 47(2) A brand owner is not prohibited from showing the fee referred to in subsection (1) to a retailer or wholesaler. 2012-92 47(2) Il n’est pas interdit au propriétaire de marque d’indiquer à un détaillant ou à un grossiste les frais men tionnées au paragraphe (1). 2012-92 Fees Droits 48(1) The Board may charge a brand owner such fees as are established by the Board to cover the Board’s an nual administrative costs in carrying out its duties under the Act and this Regulation in relation to paint. 48(1) La commission peut imposer au propriétaire de marque des droits relatifs aux dépenses administratives annuelles qu’elle a encourues lors de la performance des obligations liées à la peinture qui lui sont conférées dans le cadre de la Loi et du présent règlement. 48(2) The annual administrative costs include office, operational and inspection expenses and the cost of sal aries, benefits and expenses of members and employees of the Board that are attributable to the Board’s duties referred to in subsection (1). 48(2) Les dépenses administratives annuelles de la commission comprennent les frais de bureau, d’exploita tion et d’inspection, les salaires, les bénéfices et les dé penses des membres et employés de la commission qui sont attribuables aux obligations de la commission qui lui sont conférées en vertu du paragraphe (1). 48(3) The annual administrative costs of the Board in curred or to be incurred by it, together with any sum 48(3) Les dépenses administratives annuelles de la commission engagées, ou qui seront engagées par elle, 2008-54 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 30 needed to make up any deficiency in the assessment for the preceding year shall be borne equally by each brand owner. ainsi que la somme nécessaire pour couvrir toute insuffi sance de la cotisation fixée pour l’année précédente, sont supportées par les propriétaires de marque en parts égales. 48(4) The Board shall assess up to one-half of the amount determined under subsection (1) on or before the first day of April of the fiscal year in respect of which the costs are incurred, and assess the remaining amount after the first day of December of that fiscal year. 48(4) La commission fixe la cotisation sur la moitié du montant fixé en application du paragraphe (1) au plus tard le 1er avril de l’exercice financier pour lequel les dé penses sont engagées, et fixe la cotisation sur le solde du montant fixé après le 1er décembre du même exercice fi nancier. Remittance of fees, imposition of interest and penalties Remise des droits, imposition d’intérêts et pénalités 49(1) A brand owner shall remit fees referred to in section 48 at the times and in the manner directed by the Board. 49(1) Un détaillant remet les droits mentionnés à l’ar ticle 48 selon les délais et la manière exigés par la com mission. 49(2) If the Board is satisfied that a brand owner has not remitted fees fully in accordance with subsection (1), the Board may serve written notice on the brand owner requiring payment of the following amounts: 49(2) Si la commission est convaincue qu’un proprié taire de marque n’a pas remis ses droits en entier confor mément au paragraphe (1), elle peut signifier un avis écrit au propriétaire de marque, exigeant le paiement des montants suivants : (a) the full amount of the fees that are outstanding; a) le montant intégral des droits impayés; (b) interest on the amount of the outstanding fees calculated monthly at a rate not exceeding 2% per month; and b) l’intérêt sur le montant des droits impayés, calcu lé chaque mois à un taux qui n’est pas supérieur à 2 %; (c) a penalty in an amount established by the Board, which shall not exceed the amount of the outstanding fees. c) une pénalité d’un montant établi par la commis sion, jusqu’à concurrence du montant des droits im payés. 49(3) A written notice under subsection (2) shall in clude the time and manner in which the payments re quired under that subsection are to be made. 49(3) L’avis écrit prévu au paragraphe (2) précise le moment et la manière de faire les paiements exigés en vertu de ce même paragraphe. 49(4) A brand owner served with a written notice un der subsection (2) shall pay the amounts set out in the notice in accordance with the notice. 49(4) Un propriétaire de marque ayant reçu significa tion d’un avis écrit mentionné au paragraphe (2) paye les montants établis dans l’avis et il le fait conformément à cet avis. 49(5) All fees, interest and penalties that are not paid to the Board in accordance with a written notice consti tute a debt due to the Board. 49(5) Tous les droits, intérêts et pénalités qui ne sont pas payés à la commission en conformité avec les direc tives comprises dans l’avis écrit constituent une dette en vers la commission. 49(6) The Board may, under the signature of the proper officer, issue a certificate setting out the name of a brand owner who has not paid fees, interest or penal ties in accordance with a written notice and certifying 49(6) La commission peut, sous le seing du dirigeant responsable, délivrer un certificat établissant le nom d’un propriétaire de marque qui n’a pas payé ses droits, intérêts ou pénalités conformément à l’avis écrit et certi C-6 Clean Environment Act 2008-54 31 the total amounts of the fees, interest or penalties re maining unpaid and the certificate, without proof of the appointment, authority or signature of the person pur porting to have signed it, is admissible in evidence and is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the amount of the fees, interest and penalties remaining unpaid. fiant le montant total des droits, intérêts ou pénalités de meurant impayés et le certificat, sans preuve de la nomi nation, de l’autorité ou de la signature de la personne présentée comme signataire, est admissible en preuve et constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve du montant des droits, intérêts et pénalités demeurant impayés. Use of fees, interest and penalties Utilisation des droits, intérêts et pénalités 50 The Board shall use the fees, interest and penalties remitted to it or paid to it under this Part solely to meet its purposes in relation to paint as established under the Act and this Regulation and for no other purpose. 50 La commission utilise les droits, intérêts et pénali tés qui lui sont remis ou payés en vertu de la présente partie strictement à l’accomplissement des buts de la commission relatifs à la peinture, tels qu’ils sont établis dans la Loi et dans le présent règlement et à nulle autre fin. PART 5.1 DESIGNATED MATERIAL - OIL, OIL FILTERS AND GLYCOL 2012-92 PARTIE 5.1 MATIÈRES DÉSIGNÉES — HUILE, FILTRES À HUILE ET GLYCOL 2012-92 Definitions 2012-92 Définitions 2012-92 50.1 The following definitions apply in this Part. 50.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la pré sente partie. “consumed in use”, with respect to oil or glycol, means unavailable for recovery because the material is (a) fully consumed in an internal combustion en gine, (b) lost due to leakage, accident or mishap, (c) incorporated into another product, or (d) used for another purpose in compliance with the Act. (consommé et en usage) “consumed in use rate” means the amount of oil or glycol that was consumed in use, divided by the amount of oil or glycol, as the case may be, that was sold, ex pressed as a percentage. (taux consommé à l’usage) “consumer” means a person who uses oil, oil filters or glycol for his or her own purposes, and not for the pur pose of resale. (consommateur) « consommateur » Personne qui utilise de l’huile, des filtres à huile ou du glycol à ses propres fins et non aux fins de revente. (consumer) « consommé à l’usage » Relativement à de l’huile ou au glycol, s’entend de ce qui ne peut être récupéré parce que la matière est : a) entièrement consommée par un moteur à com bustion interne; b) perdue en raison d’une fuite, d’un accident ou d’une mésaventure; c) incorporée à un autre produit; d) utilisée à d’autres fins conformément à la Loi. (consumed in use) « contenant de glycol » Contenant d’une capacité maximale de cinquante litres qui est fabriqué en vue de contenir du glycol. (glycol container) 2008-54 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 32 “glycol container” means a container with a capacity of 50 l or less manufactured for the purpose of holding glycol. (contenant de glycol) “oil container” means a container with a capacity of 50 l or less manufactured for the purpose of holding oil. (contenant d’huile) “recovery rate” means (a) for oil and glycol, the amount of used oil or used glycol recovered divided by the amount of oil or gly col, as the case may be, that was sold less the amount consumed in use, expressed as a percentage; (b) for oil filters, the number of used oil filters re covered divided by the number of oil filters sold, ex pressed as a percentage; and (c) for oil containers and glycol containers, the number of oil containers or glycol containers recov ered divided by the number of oil containers sold or glycol containers sold, as the case may be, expressed as a percentage. (taux de récupération) “retailer” means a person who sells or offers for sale oil, oil filters or glycol in the Province to a consumer. (détaillant) “return facility” means a collection facility that ac cepts used oil, used oil filters, oil containers, used glycol and glycol containers from persons who wish to return them, and that is identified as a collection facility through an approved oil and glycol stewardship plan. (point de récupération) “reuse”, with respect to used oil and used glycol, means to process the material in such a way that it is ca pable of being used by a consumer in a manner that would be compliant with the Act. (réutiliser) “used glycol” means glycol that, through use, storage or handling, can no longer be used for its original pur pose. (glycol usagé) “used oil” means oil that, through use, storage or han dling, can no longer be used for its original purpose. (huile usée) « contenant d’huile » Contenant d’une capacité maxi male de cinquante litres qui est fabriqué en vue de conte nir de l’huile. (oil container) « détaillant » Personne qui vend ou offre en vente de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province à un consommateur. (retailer) « filtre à huile usagé » Filtre à huile qui, du fait de son utilisation, de son entreposage ou de sa manipulation, ne peut plus être utilisé aux fins pour lesquelles il a été fa briqué. (used oil filter) « glycol usagé » Glycol qui, du fait de son utilisation, de son entreposage ou de sa manipulation, ne peut plus être utilisé aux fins pour lesquelles il a été fabriqué. (used glycol) « huile usée » Huile qui, du fait de son utilisation, de son entreposage ou de sa manipulation, ne peut plus être utilisée aux fins pour lesquelles elle a été fabriquée. (used oil) « point de récupération » Installation de collecte qui accepte de l’huile usée, des filtres à huile, des contenants d’huile, du glycol et des contenants de glycol usagés de personnes qui souhaitent les retourner, laquelle est iden tifiée à titre d’installation de collecte dans le cadre d’un plan approuvé d’écologisation de l’huile et du glycol. (return facility) « réutiliser » Relativement à l’huile usée et au glycol usagé, traiter la matière de façon à ce qu’un consomma teur puisse les utiliser selon des modalités conformes à la Loi. (reuse) « taux consommé à l’usage » La quantité d’huile ou de glycol consommée à l’usage divisée par la quantité d’huile ou de glycol, selon le cas, qui a été vendue, la quelle quantité est exprimée en pourcentage. (consumed in use rate) « taux de récupération » S’entend : a) pour l’huile et le glycol, la quantité d’huile usée ou de glycol usagé récupérés divisée par la quantité d’huile ou de glycol, selon le cas, qui a été vendue moins la quantité consommée à l’usage, laquelle quantité est exprimée en pourcentage; b) pour les filtres à huile, du nombre de filtres à huile usagés récupérés divisé par le nombre de filtres C-6 Clean Environment Act 2008-54 33 “used oil filter” means an oil filter that, through use, storage or handling, can no longer be used for its origi nal purpose. (filtre à huile usagé) 2012-92 à huile vendus, lequel nombre est exprimé en pour centage; c) pour les contenants d’huile et les contenants de glycol, du nombre de contenants d’huile ou de conte nants de glycol récupérés divisé par le nombre de con tenants d’huile ou de contenants de glycol vendus, se lon le cas, lequel nombre est exprimé en pourcentage. (recovery rate) 2012-92 Oil, oil filters and glycol as designated material 2012-92 Désignation de l’huile, des filtres à huile et du glycol 2012-92 50.11 Oil, oil filters, oil containers, glycol and glycol containers are designated as materials for the purposes of section 22.1 of the Act. 2012-92 50.11 Sont désignées matières aux fins d’application de l’article 22.1 de la Loi, l’huile, les filtres à huile, les contenants d’huile, le glycol et les contenants de glycol. 2012-92 Restriction on supply of oil, oil filters and glycol 2012-92 Restriction touchant la fourniture de l’huile, des filtres à huile et du glycol 2012-92 50.12 No brand owner shall sell, offer for sale or dis tribute oil, oil filters or glycol to a person in the Province unless the brand owner holds a valid registration as a brand owner. 2012-92 50.12 Il est interdit au propriétaire de marque qui n’est pas titulaire d’une immatriculation valide de propriétaire de marque de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la pro vince. 2012-92 Submission of oil and glycol stewardship plan 2012-92 Remise du plan d’écologisation de l’huile et du glycol 2012-92 50.13(1) With its application for registration under this Regulation, a brand owner shall submit an oil and glycol stewardship plan for approval of the Board. 50.13(1) Avec sa demande d’immatriculation présen tée en vertu du présent règlement, le propriétaire de marque remet à la commission, un plan d’écologisation de l’huile et du glycol pour qu’il soit approuvé. 50.13(2) An oil and glycol stewardship plan shall ap ply to the manufacture, storage, collection, transporta tion, recycling, disposal or other handling of oil, oil fil ters, oil containers, glycol and glycol containers that are sold, offered for sale or distributed within the Province. 2012-92 50.13(2) Le plan d’écologisation de l’huile et du gly col s’applique à la fabrication, à l’entreposage, à la col lecte, au transport, au recyclage, à l’élimination ou à toute autre manipulation de l’huile, des filtres à huile, des contenants d’huile, du glycol et des contenants de glycol qui sont vendus, offerts en vente ou distribués dans la province. 2012-92 2008-54 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 34 Designation of agent 2012-92 Désignation d’un mandataire 2012-92 50.14 A brand owner may designate an agent to act on behalf of the brand owner with respect to the brand owner’s obligations under this Regulation. 2012-92 50.14 Le propriétaire de marque peut désigner un mandataire pour le représenter relativement aux obliga tions que lui impose le présent règlement. 2012-92 Transitional provisions respecting registration 2012-92 Dispositions transitoires concernant l’immatriculation 2012-92 50.15(1) A brand owner who is selling, offering for sale or distributing oil, oil filters or glycol within the Province immediately before the commencement of this section shall submit an application for registration within 90 days after the commencement of this section. 50.15(1) Le propriétaire de marque qui vend, offre en vente ou distribue de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article présente une demande d’im matriculation dans les quatre-vingt-dix jours de son en trée en vigueur. 50.15(2) A brand owner referred to in subsection (1) is not required to submit an oil and glycol stewardship plan with its application for registration, but shall submit a plan no later than 180 days after the date of commence ment of this section. 50.15(2) Le propriétaire de marque mentionné au para graphe (1) n’est pas tenu de remettre un plan d’écologi sation de l’huile et du glycol avec sa demande d’imma triculation, mais il doit le remettre dans les cent quatre vingts jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent article. 50.15(3) A brand owner shall implement the oil and glycol stewardship plan referred to in subsection (2) within 180 days after the plan is approved by the Board. 50.15(3) Le propriétaire de marque met en oeuvre le plan d’écologisation de l’huile et du glycol mentionné au paragraphe (2) dans les cent quatre-vingts jours de son approbation par la commission. 50.15(4) Despite section 50.12, a brand owner referred to in subsection (1) may continue selling, offering for sale or distributing oil, oil filters or glycol within the Province until the Board renders its decision in respect of the brand owner’s application for registration. 50.15(4) Malgré l’article 50.12, le propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1) peut continuer de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province jusqu’à ce que la commission rende sa décision à l’égard de sa de mande d’immatriculation. 50.15(5) If the Board refuses to register a brand owner referred to in subsection (1), the brand owner shall cease selling, offering for sale or distributing oil, oil filters or glycol immediately on receiving notice of the Board’s decision to refuse the application. 2012-92 50.15(5) Si la commission refuse la demande d’imma triculation que présente le propriétaire de marque men tionné au paragraphe (1), celui-ci cesse de vendre, d’of frir en vente ou de distribuer de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dès qu’il reçoit l’avis de la décision de la commission de refuser sa demande. 2012-92 C-6 Clean Environment Act 2008-54 35 Contents of oil and glycol stewardship plan 2012-92 Contenu du plan d’écologisation de l’huile et du glycol 2012-92 50.16 An oil and glycol stewardship plan shall contain the following: 50.16 Le plan d’écologisation de l’huile et du glycol comporte : (a) a plan for the collection, storage and transporta tion of used oil, used oil filters, oil containers, used glycol and glycol containers in the Province, includ ing the materials of other brand owners; a) un plan pour la collecte, l’entreposage et le trans port de l’huile usée, des filtres à huile, des contenants d’huile, du glycol et des contenants de glycol usagés dans la province, y compris les matières des autres propriétaires de marque; (b) information on the number of units of oil, oil fil ters and glycol sold on the market, and the methods of collection, storage, transportation, consolidation and recycling facilities to be used; b) les renseignements concernant le nombre d’uni tés d’huile, de filtres à huile et de glycol vendues sur le marché, les méthodes de collecte, d’entreposage, de transport, de consolidation, de même que les installa tions de recyclage qui seront utilisées; (c) the estimated number of units to be collected, reused, recycled and recovered, as well as associated costs; c) le nombre estimé d’unités à recueillir, à réutiliser, à recycler et à récupérer, ainsi que les coûts y affé rents; (d) information on the population and geographic area to be served; d) les renseignements se rapportant à la population et à la région géographique concernée; (e) a plan for the provision of service to remote or rural areas, if applicable; e) un plan pour la prestation de services aux régions éloignées ou rurales concernées, s’il y a lieu; (f) a plan for the management of the designated ma terial in adherence to the following order of prefer ence: f) un plan de gestion de la matière désignée, con forme à l’ordre de préférence suivant : (i) reuse; (i) sa réutilisation, (ii) recovery of energy; and (ii) la récupération de l’énergie qu’elle produit, (iii) disposal in compliance with the Act; (iii) son élimination conforme à la Loi; (g) a description of the methodology to be used by the brand owner to determine the amounts used to cal culate the consumed in use rate; g) une description de la méthodologie qu’utilisera le propriétaire de marque pour établir les montants utili sés dans le calcul du taux consommé à l’usage; (h) a description of the efforts being made by the brand owner to redesign oil or glycol products to im prove reusability and recyclability; h) une description des moyens que prend le proprié taire de marque pour modifier la conception des pro duits de l’huile ou du glycol afin d’en améliorer la ré utilisation et le recyclage; (i) an education awareness plan for consumers and users of the oil, oil filter and glycol stewardship pro gram, including information on the reasonable and free access to return facilities; i) un plan d’éducation et de sensibilisation des con sommateurs et des utilisateurs du programme d’écolo gisation de l’huile, des filtres à huile et du glycol, y 2008-54 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 36 compris tout renseignement concernant l’accès raison nable et gratuit aux points de récupération; (j) an assessment of the performance of the brand owner’s plan by an independent auditor; j) une évaluation du rendement du plan d’écologisa tion du propriétaire de marque qu’effectue un vérifi cateur indépendant; (k) a plan for the elimination or reduction of the en vironmental impacts of used oil, used oil filters, oil containers, used glycol and glycol containers; and k) un plan pour l’élimination ou la réduction des im pacts environnementaux de l’huile usée, des filtres à huile, des contenants d’huile, du glycol et des conte nants de glycol usagés; (l) information with respect to the manner in which the oil and glycol stewardship plan will achieve the recovery rates set out in sections 50.21 and 50.22. 2012-92 l) tout renseignement concernant la méthode par la quelle le plan d’écologisation de l’huile et du glycol atteindra les taux de récupération fixés établis aux ar ticles 50.21 et 50.22. 2012-92 Approval or imposition of oil and glycol stewardship plan 2012-92 Approbation ou imposition d’un plan d’écologisation de l’huile et du glycol 2012-92 50.17(1) As soon as practicable after an oil and glycol stewardship plan has been submitted to the Board, the Board shall 50.17(1) Dès que possible après qu’un plan d’écologi sation de l’huile et du glycol lui a été remis, la commis sion : (a) approve the plan for a period of time not to ex ceed five years, or a) ou bien l’approuve pour une période maximale de cinq ans; (b) reject the plan with written reasons. b) ou bien le rejette en motivant par écrit sa déci sion. 50.17(2) If the Board rejects an oil and glycol steward ship plan, it may 50.17(2) Si elle rejette le plan d’écologisation de l’huile et du glycol, la commission peut exiger du pro priétaire de marque : (a) require the brand owner to comply with an oil and glycol stewardship plan prepared and approved by the Board, or a) ou bien qu’il se conforme à celui qu’elle a élabo ré et approuvé; (b) require the brand owner to resubmit an oil and glycol stewardship plan within the period of time spe cified by the Board. b) ou bien qu’il en remette un nouveau dans le délai qu’elle impartit. 50.17(3) The Board may refuse to register or may sus pend the registration of a brand owner if the brand owner does not submit an oil and glycol stewardship plan within the period of time specified under para graph (2)(b). 50.17(3) La commission peut refuser une demande d’immatriculation ou suspendre l’immatriculation d’un propriétaire de marque s’il ne lui remet pas un plan d’écologisation de l’huile et du glycol dans le délai im parti à l’alinéa (2)b). C-6 Clean Environment Act 2008-54 37 50.17(4) A plan referred to in paragraph (2)(a) expires on the date set by the Board, but the period of time for which the plan is to be effective shall not exceed five years. 50.17(4) Le plan que prévoit l’alinéa (2)a) prend fin à la date fixée par la commission, mais sa durée de validité maximale est de cinq ans. 50.17(5) If the Board rejects an oil and glycol steward ship plan submitted by a brand owner and does not act under subsection (2), the Board shall refuse to register the brand owner or shall suspend or cancel the registra tion of the brand owner. 2012-92 50.17(5) Si elle rejette le plan d’écologisation de l’huile et du glycol que lui remet le propriétaire de marque et qu’elle n’exige pas qu’il prenne l’une des me sures mentionnées au paragraphe (2), la commission doit soit refuser sa demande d’immatriculation soit suspendre ou révoquer son immatriculation. 2012-92 Compliance with oil and glycol stewardship plan 2012-92 Conformité avec le plan d’écologisation de l’huile et du glycol 2012-92 50.18(1) A brand owner shall implement and comply with the oil and glycol stewardship plan as approved or imposed by the Board under section 50.17. 50.18(1) Le propriétaire de marque met en oeuvre le plan d’écologisation de l’huile et du glycol que la com mission a approuvé ou imposé en vertu de l’article 50.17 et s’y conforme. 50.18(2) Within two years after the implementation of an oil and glycol stewardship plan, a brand owner shall submit a report to the board specifying the methodology it used for determining the amounts used to calculate the consumed in use rate. 2012-92 50.18(2) Dans les deux ans de la mise en oeuvre du plan d’écologisation de l’huile et du glycol, le proprié taire de marque remet à la commission un rapport préci sant la méthodologie pour établir les montants utilisés dans le calcul du taux consommé à l’usage. 2012-92 Renewal of oil and glycol stewardship plan 2012-92 Renouvellement du plan d’écologisation de l’huile et du glycol 2012-92 50.19(1) At least 90 days before the expiry date of an oil and glycol stewardship plan approved or imposed by the Board, a brand owner shall submit an oil and glycol stewardship plan to the Board for review and approval. 50.19(1) Le propriétaire de marque remet à la commis sion, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’ex piration du plan d’écologisation de l’huile et du glycol que la commission a approuvé ou imposé, un plan d’éco logisation de l’huile et du glycol pour qu’elle l’examine et l’approuve. 50.19(2) Sections 50.16 to 50.18 apply with the neces sary modifications to a plan submitted under this section. 2012-92 50.19(2) Les articles 50.16 à 50.18 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au plan remis en vertu du présent article. 2012-92 2008-54 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 38 Amendment of oil and glycol stewardship plan 2012-92 Modification du plan d’écologisation de l’huile et du glycol 2012-92 50.2(1) The Board may amend an approved or im posed oil and glycol stewardship plan 50.2(1) La commission peut modifier le plan d’écolo gisation de l’huile et du glycol qu’elle a approuvé ou im posé : (a) to correct a clerical error, a) afin de corriger une erreur de transcription; (b) to reflect a change in the name or address of a brand owner, or b) afin de modifier le nom ou l’adresse du proprié taire de marque; (c) on the request of the brand owner. c) à la demande du propriétaire de marque. 50.2(2) A brand owner may apply at any time to have its oil and glycol stewardship plan amended, and sec tions 50.16 to 50.18 apply with the necessary modifica tions to the application. 2012-92 50.2(2) Le propriétaire de marque peut présenter à tout moment une demande de modification de son plan d’écologisation de l’huile et du glycol, et les articles 50.16 à 50.18 s’appliquent à sa demande avec les adapta tions nécessaires. 2012-92 Recovery rates for oil, oil filters and oil containers 2012-92 Taux de récupération pour l’huile, les filtres à huile et les contenants d’huile 2012-92 50.21(1) Within two years after the implementation of an oil and glycol stewardship plan, a brand owner shall achieve the following recovery rates: 50.21(1) Dans les deux ans de la mise en oeuvre du plan d’écologisation de l’huile et du glycol, le proprié taire de marque s’assure d’atteindre les taux de récupéra tion suivants : (a) for oil, a rate of at least 50%; a) pour l’huile, un taux minimal de 50 %; (b) for oil filters, a rate of at least 25%; and b) pour les filtres à huile, un taux minimal de 25 %; (c) for oil containers, a rate of at least 25%. c) pour les contenants d’huile, un taux minimal de 25 %. 50.21(2) Within four years after the implementation of an oil and glycol stewardship plan, a brand owner shall achieve the following recovery rates: 50.21(2) Dans les quatre ans de la mise en oeuvre du plan d’écologisation de l’huile et du glycol, le proprié taire de marque s’assure d’atteindre les taux de récupéra tion suivants : (a) for oil, at least 65%; a) pour l’huile, un taux minimal de 65 %; (b) for oil filters, at least 50%; and b) pour les filtres à huile, un taux minimal de 50 %; (c) for oil containers, at least 50%. c) pour les contenants d’huile, un taux minimal de 50 %. 50.21(3) Within five years after the implementation of the oil and glycol stewardship plan, and in each subse 50.21(3) Dans les cinq ans de la mise en oeuvre du plan d’écologisation de l’huile et du glycol et chaque an C-6 Clean Environment Act 2008-54 39 quent calendar year, a brand owner shall achieve the fol lowing recovery rates: née civile par la suite, le propriétaire de marque s’assure d’atteindre les taux de récupération suivants : (a) for oil, at least 75%; a) pour l’huile, un taux minimal de 75 %; (b) for oil filters, at least 75%; and b) pour les filtres à huile, un taux minimal de 75 %; (c) for oil containers, at least 75%. 2012-92 c) pour les contenants d’huile, un taux minimal de 75 %. 2012-92 Recovery rates for glycol and glycol containers 2012-92 Taux de récupération pour le glycol et les contenants de glycol 2012-92 50.22(1) Within four years after the implementation of an oil and glycol stewardship plan, a brand owner shall achieve the following recovery rates: 50.22(1) Dans les quatre ans de la mise en oeuvre du plan d’écologisation de l’huile et du glycol, le proprié taire de marque s’assure d’atteindre les taux de récupéra tion suivants : (a) for glycol, at least 50%; and a) pour le glycol, un taux minimal de 50 %; (b) for glycol containers, at least 50%. b) pour les contenants de glycol, un taux minimal de 50 %. 50.22(2) Within six years after the implementation of an oil and glycol stewardship plan, a brand owner shall achieve the following recovery rates: 50.22(2) Dans les six ans de la mise en oeuvre du plan d’écologisation de l’huile et du glycol, le propriétaire de marque s’assure d’atteindre les taux de récupération sui vants : (a) for glycol, at least 65%; and a) pour le glycol, un taux minimal de 65 %; (b) for glycol containers, at least 65%. b) pour les contenants de glycol, un taux minimal de 65 %. 50.22(3) Within seven years after the implementation of an oil and glycol stewardship plan, and in each subse quent calendar year, a brand owner shall achieve the fol lowing recovery rates: 50.22(3) Dans les sept ans de la mise en oeuvre du plan d’écologisation de l’huile et du glycol et chaque an née civile par la suite, le propriétaire de marque s’assure d’atteindre les taux de récupération suivants : (a) for glycol, at least 75%; and a) pour le glycol, un taux minimal de 75 %; (b) for glycol containers, at least 75%. 2012-92 b) pour les contenants de glycol, un taux minimal de 75 %. 2012-92 Annual report and other information 2012-92 Rapport annuel et autres renseignements 2012-92 50.23(1) Subject to subsection (3), on or before April 30 in each year, a brand owner shall provide the Board 50.23(1) Sous réserve du paragraphe (3), au plus tard le 30 avril de chaque année, le propriétaire de marque 2008-54 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 40 with an annual report detailing the effectiveness of the oil and glycol stewardship plan during the previous cal endar year, which shall include fournit à la commission un rapport annuel portant sur l’efficacité du plan d’écologisation de l’huile et du gly col durant l’année civile précédente, y compris : (a) the total amounts of used oil and used glycol, and the total numbers of used oil filters, oil containers and glycol containers collected in the Province by the brand owner, a) la quantité totale d’huile usée et de glycol usagé, et le nombre total de filtres à huile, de contenants d’huile et de contenants de glycol usagés recueillis dans la province par le propriétaire de marque; (b) the total amounts of used oil and used glycol, and the total numbers of used oil filters, oil containers and glycol containers processed or in storage, b) la quantité totale d’huile usée, de glycol usagé et le nombre total de filtres à huile, de contenants d’huile et de contenants de glycol usagés qu’il a trai tés ou entreposés; (c) the percentage of used oil, used oil filters, oil containers, used glycol or glycol containers collected that was reused, recycled, recovered for energy, con tained, or otherwise disposed of, c) le pourcentage d’huile usée, de glycol usagé, de filtres à huile, de contenants d’huile et de contenants de glycol usagés recueilli qui a été réutilisé, recyclé, récupéré à des fins d’énergie, contenu ou autrement éliminé; (d) the overall achievement of recovery rates set out in sections 50.21 and 50.22, d) la réalisation globale quant à l’atteinte des taux de récupération fixés aux articles 50.21 et 50.22. (e) a description of the types of processes utilized to reuse, recycle, recover energy from, contain, or other wise treat or dispose of used oil, used oil filters, oil containers, used glycol and glycol containers, e) une description des types de processus utilisés pour réutiliser, recycler, récupérer à des fins d’éner gie, contenir, ou autrement traiter ou éliminer de l’huile usée, des filtres à huile, des contenants d’huile, du glycol et des contenants de glycol usagés; (f) a description of efforts made to redesign oil, oil filters or glycol to improve reusability and recyclabil ity; f) une description des moyens qui ont été pris pour modifier la conception de l’huile, des filtres à huile ou du glycol afin d’en améliorer la réutilisation et la re cyclabilité; (g) the location of return facilities, g) l’emplacement des points de récupération; (h) the location of processing or containment facili ties for used oil, used oil filters, oil containers, used glycol and glycol containers, h) l’emplacement des installations de traitement ou de confinement pour l’huile usée, les filtres à huile, les contenants d’huile, le glycol et les contenants de glycol usagés; (i) the types of consumer information, educational materials and strategies adopted by the brand owner, i) les types d’information qu’il a communiquée aux consommateurs, ainsi que les publications éducatives et les stratégies qu’il a adoptées; (j) the annual financial statements, as prepared by an independent auditor, of the revenues received and the expenditures incurred by the oil and glycol stew ardship plan, j) les états financiers annuels, préparés par un vérifi cateur indépendant, des revenus générés et des dé penses entraînées par l’application du plan d’écologi sation de l’huile et du glycol; (k) an assessment of the performance of the brand owner’s plan that is prepared by an independent audi tor, and k) une évaluation, préparée par un vérificateur indé pendant, de l’efficacité de son plan d’écologisation; C-6 Clean Environment Act 2008-54 41 (l) any other information requested by the Board that relates to the oil, oil filter and glycol stewardship program. l) tous autres renseignements qu’exige la commis sion concernant son programme d’écologisation de l’huile, des filtres à huile et du glycol. 50.23(2) Subject to subsection (3), at the same time a brand owner submits its annual report, it shall provide to the Board a statement in writing as to the total amount of oil, oil filters and glycol sold by the brand owner during the previous calendar year. 50.23(2) Sous réserve du paragraphe (3), au moment où il remet son rapport annuel, le propriétaire de marque fournit à la commission un énoncé écrit de la quantité to tale d’huile, de filtres à huile et de glycol qu’il a vendue durant l’année civile précédente. 50.23(3) If a report referred to in subsection (1) or a statement referred to in subsection (2) is submitted by an agent designated under section 50.14, the report and sales information shall include only the aggregate infor mation of all of the brand owners represented by the agent. 50.23(3) Lorsque le rapport mentionné au para graphe (1) ou l’énoncé mentionné au paragraphe (2) sont remis par un mandataire désigné en vertu de l’ar ticle 50.14, le rapport et les renseignements concernant les ventes ne doivent comprendre que les renseignements globaux de tous les propriétaires de marque que le man dataire représente. 50.23(4) The information provided under subsection (2) to the Board by an individual brand owner not repre sented by an agent designated under section 50.14 shall be treated as confidential. 2012-92 50.23(4) Sont considérés comme étant confidentiels les renseignements que fournit à la commission en vertu du paragraphe (2) le propriétaire de marque qui n’est pas représenté par un mandataire désigné en vertu de l’ar ticle 50.14. 2012-92 Consumer information 2012-92 Information destinée aux consommateurs 2012-92 50.24(1) A brand owner shall provide to each retailer of its oil, oil filters or glycol, educational and consumer material, including printed handouts, that informs con sumers about 50.24(1) Le propriétaire de marque fournit à chacun des détaillants de son huile, de ses filtres à huile ou de son glycol des publications éducatives et des publica tions destinées aux consommateurs, dont des dépliants qui renseignent les consommateurs au sujet : (a) the brand owner’s oil and glycol stewardship plan, a) de son plan d’écologisation de l’huile et du gly col; (b) access to return depots, and b) de l’accès aux points de récupération; (c) the environmental and economic benefits of par ticipating in the oil and glycol stewardship program. c) des avantages environnementaux et économiques que présente la participation au plan d’écologisation de l’huile et du glycol. 50.24(2) A brand owner shall not release any educa tional and consumer material referred to in subsec tion (1) unless the material has been submitted to the Board at least one month before its intended release. 50.24(2) Le propriétaire de marque ne peut distribuer les publications éducatives et les publications destinées aux consommateurs mentionnées au paragraphe (1), que si elles ont été remises à la commission au moins un mois avant la date prévue de leur distribution. 50.24(3) A retailer shall post or distribute the educa tional and consumer material it receives from brand 50.24(3) Le détaillant affiche ou distribue les publica tions éducatives et les publications destinées aux con sommateurs qu’il reçoit des propriétaires de marque à 2008-54 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 42 owners at the area inside the retailer’s premises where oil or glycol is displayed, and l’intérieur de ses locaux où l’huile ou le glycol est pré senté, ainsi qu’à : (a) at the main entrance of the retailer’s premises, or a) l’entrée principale de ses locaux; (b) at the area inside a retailer’s premises where the transaction to purchase oil and glycol takes place. b) l’endroit dans ses locaux, où a lieu l’opération d’achat de l’huile et du glycol. 50.24(4) Subsection (2) applies with the necessary modifications to any changes proposed to be made to the information supplied in the material referred to in sub section (1). 2012-92 50.24(4) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adap tations nécessaires, à tout projet de modification des ren seignements fournis dans les publications mentionnées au paragraphe (1). 2012-92 Passing on of costs 2012-92 Transfert des coûts 2012-92 50.25(1) No retailer, brand owner or wholesaler shall charge a consumer, or make visible on a consumer’s re ceipt of sale, a separate fee with respect to the costs as sociated with implementing or operating an oil and gly col stewardship plan, or with respect to supplying material under section 50.24. 50.25(1) Il est interdit au détaillant, au propriétaire de marque ou au grossiste d’exiger du consommateur ou d’indiquer séparément sur le reçu de vente du consom mateur des frais distincts reliés soit aux coûts afférents à la mise en oeuvre ou à l’application du plan d’écologisa tion de l’huile et du glycol, soit à la distribution des pu blications que prévoit l’article 50.24. 50.25(2) A brand owner is not prohibited from show ing the fee referred to in subsection (1) to a retailer or wholesaler. 2012-92 50.25(2) Il n’est pas interdit au propriétaire de marque d’indiquer à un détaillant ou à un grossiste les frais men tionnés au paragraphe (1). 2012-92 Fees 2012-92 Droits 2012-92 50.26(1) The Board may charge a brand owner fees es tablished by the Board to cover the Board’s annual ad ministrative costs in carrying out its duties under the Act and this Regulation in relation to oil, oil filters, oil con tainers, glycol and glycol containers. 50.26(1) La commission peut exiger du propriétaire de marque des droits relatifs aux frais administratifs an nuels qu’elle a engagés dans le cadre des obligations que lui imposent la Loi et le présent règlement à l’égard de l’huile, des filtres à huile, des contenants d’huile, du gly col et des contenants de glycol. 50.26(2) The annual administrative costs include of fice, operational and inspection expenses and the cost of salaries, benefits and expenses of members and employ ees of the Board that are attributable to the Board’s du ties referred to in subsection (1). 50.26(2) Les frais administratifs annuels comprennent les frais de bureau, d’exploitation et d’inspection, les sa laires, les avantages et les dépenses des membres et des employés de la commission qui sont attribuables à ses obligations visées au paragraphe (1). 50.26(3) The annual administrative costs of the Board incurred or to be incurred by it, together with any sum needed to make up any deficiency in the assessment for 50.26(3) Sont supportés à parts égales par les proprié taires de marques les frais administratifs annuels de la commission qui ont été engagés ou qui le seront par elle, C-6 Clean Environment Act 2008-54 43 the preceding year, shall be borne equally by each brand owner. ainsi que la somme nécessaire pour couvrir toute insuffi sance de la cotisation fixée pour l’année précédente. 50.26(4) The Board shall assess up to one-half of the amount determined under subsection (1) on or before April 1 of the fiscal year in respect of which the costs are incurred and assess the remaining amount after Decem ber 1 of that fiscal year. 2012-92 50.26(4) La commission fixe la cotisation à la moitié du montant fixé en application du paragraphe (1) au plus tard le 1er avril de l’exercice financier pour lequel les frais sont engagés, puis fixe le montant restant après le 1er décembre de cet exercice financier. 2012-92 Remittance of fees, imposition of interest and penalties 2012-92 Remise des droits, imposition d’intérêts et pénalités 2012-92 50.27(1) A brand owner shall remit fees referred to in section 50.26 at the times and in the manner directed by the Board. 50.27(1) Le propriétaire de marque remet les droits mentionnés à l’article 50.26 dans les délais et selon les modalités qu’ordonne la commission. 50.27(2) If the Board is satisfied that a brand owner has not remitted fees in accordance with subsection (1), the Board may serve written notice on the brand owner requiring payment of the following amounts: 50.27(2) Si elle est convaincue qu’un propriétaire de marque n’a pas remis les droits conformément au para graphe (1), elle peut lui signifier un avis écrit dans lequel elle demande paiement : (a) the full amount of the fees that are outstanding; a) du montant intégral des droits impayés; (b) interest on the amount of the outstanding fees calculated monthly at a rate not exceeding 2% per month; and b) de l’intérêt sur le montant des droits impayés, calculé mensuellement à un taux mensuel maximal de 2 %; (c) a penalty in an amount established by the Board, which shall not exceed the amount of the outstanding fees. c) d’une pénalité au montant que fixe la commis sion, à concurrence du montant des droits impayés. 50.27(3) A written notice under subsection (2) shall include the time and manner in which the payments re quired under that subsection are to be made. 50.27(3) L’avis écrit que prévoit le paragraphe (2) comprend les dates et les modalités des paiements exigés en vertu de ce paragraphe. 50.27(4) A brand owner served with a written notice under subsection (2) shall pay the amounts set out in the notice in accordance with the notice. 50.27(4) Le propriétaire de marque qui a reçu signifi cation de l’avis écrit mentionné au paragraphe (2) paie conformément à cet avis les montants y indiqués. 50.27(5) All fees, interest and penalties that are not paid to the Board in accordance with a written notice constitute a debt due to the Board. 50.27(5) Constituent une créance de la commission l’intégralité des droits, intérêts et pénalités non payés à la commission conformément à l’avis écrit. 50.27(6) Under the signature of the proper officer, the Board may issue a certificate setting out the name of a brand owner who has not paid fees, interest or penalties in accordance with a written notice and certifying the to tal amounts of the fees, interest or penalties remaining unpaid and the certificate, without proof of the appoint ment, authority or signature of the person purporting to 50.27(6) Sous le seing du dirigeant compétent, la com mission peut délivrer un certificat indiquant le nom du propriétaire de marque qui n’a pas payé ses droits, inté rêts ou pénalités conformément à l’avis écrit et attestant le montant global des droits, intérêts ou pénalités en souffrance, et le certificat, sans que soit prouvée la nomi nation, l’autorité ou la signature de la personne censée 2008-54 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 44 have signed it, is admissible in evidence and is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the amount of the fees, interest and penalties remaining unpaid. 2012-92 l’avoir signée, est admissible en preuve et constitue, sauf preuve contraire, la preuve du montant des droits, inté rêts et pénalités en souffrance. 2012-92 Use of fees, interest and penalties 2012-92 Utilisation des droits, intérêts et pénalités 2012-92 50.28 The Board shall use the fees, interest and penal ties remitted to it or paid to it under this Part solely to meet its purposes in relation to oil, oil filters and glycol as established under the Act and this Regulation and for no other purpose. 2012-92 50.28 La commission utilise les droits, intérêts et pé nalités qui lui sont remis ou payés en vertu de la présente partie à seule fin de réaliser son objet concernant l’huile, les filtres à huile et le glycol, tel qu’il est établi en vertu de la Loi et du présent règlement. 2012-92 PART 6 INSPECTIONS PARTIE 6 INSPECTIONS Appointment of agent to conduct inspections Nomination d’agents 51 The Board may designate any person as its agent to conduct inspections under section 52. 51 La commission peut désigner des personnes à titre d’agent afin de mener des inspections en vertu de l’ar ticle 52. Inspections Inspections 52(1) At any reasonable time and upon presentation of proof of identification, an inspector may 52(1) Un inspecteur peut, à tout moment raisonnable et sur présentation d’une preuve d’identification, prendre les mesures suivantes : (a) enter any land or premises, other than a dwelling house, and conduct an inspection of the land, prem ises or personal property where or with which any person distributes, supplies, packages, labels, uses, stores, collects, transports, recycles, processes, dis poses of or otherwise handles a designated material, a) entrer sur le terrain ou les lieux, autre qu’une maison d’habitation, et inspecter le terrain, les lieux ou les biens personnels où, ou avec lesquels, une per sonne distribue, fournit, emballe, étiquette, utilise, en trepose, collecte, transporte, recycle, transforme, dis pose ou manutentionne de toute autre façon une matière désignée; (b) conduct an audit of records maintained by or on behalf of a registrant, or b) faire une vérification des registres conservés par le titulaire d’immatriculation ou en son nom; (c) examine any record maintained by or on behalf of a registrant. c) examiner tout registre conservé par le titulaire d’immatriculation ou en son nom. 52(2) At the request of an inspector, a person in charge of land or premises entered under this section shall pro duce for inspection all records maintained by or on be half of a registrant. 52(2) La personne responsable d’un terrain ou des lieux inspectés en vertu du présent article produit pour inspection, à la demande d’un inspecteur, tous les regis tres conservés par le titulaire d’immatriculation ou en son nom. 52(3) An inspector may remove any record produced as a result of a request or discovered during the inspec tion for the purpose of making copies or taking extracts, 52(3) Un inspecteur peut retirer tout registre produit à sa demande ou découvert au cours de l’inspection afin d’en faire des copies ou des extraits et peut aussi retirer C-6 Clean Environment Act 2008-54 45 together with any equipment, hardware or other thing necessary to enable access to the records. tout équipement, matériel ou autre chose nécessaire per mettant d’avoir accès aux registres. 52(4) If the inspector consents, the person in charge of land, premises or personal property being inspected may provide the inspector with copies of any record or other thing for the purposes of removal instead of providing the original. 52(4) La personne responsable du terrain, des lieux ou des biens personnels inspectés peut fournir à l’inspec teur, s’il y consent, des copies de tout registre ou de toute autre chose, plutôt que les originaux ou les copies originales, pour fins de saisie. 52(5) An inspector removing any record, equipment, hardware or other thing or copies of them under subsec tion (3) or (4) shall first provide a receipt for them to the person in charge of the land, premises or personal prop erty and, subject to subsection (7), shall promptly return them to the person in charge after completion of making copies or taking extracts. 52(5) Un inspecteur qui retire tout registre, tout équi pement, tout matériel ou toute autre chose, ou des copies de ces choses en vertu du paragraphe (3) ou (4), fournit d’abord un reçu à la personne responsable du terrain, des lieux ou des biens personnels et, sous réserve du para graphe (7), les retourne dans les meilleurs délais à la per sonne responsable après avoir fait les copies ou les ex traits. 52(6) Copies of or extracts from any record or other thing removed from land or premises under this Regula tion and certified by the person making the copies or tak ing the extracts as being true copies of or extracts from the originals are admissible in evidence to the same ex tent as, and have the same evidentiary value as, the rec ord or other thing of which they are copies or from which they are extracts. 52(6) Des copies ou des extraits de tout registre ou toute autre chose retiré par un inspecteur en vertu du pré sent règlement et certifié par la personne en ayant fait des copies ou des extraits comme étant des copies ou ex traits conformes aux originaux sont admissibles en preuve dans la même mesure et ont la même valeur que les registres ou autres choses dont ils sont des copies ou des extraits. 52(7) An inspector may seize and detain any record, equipment, hardware or other thing discovered which the inspector believes on reasonable grounds may afford evi dence of the commission of an offence under the Act or this Regulation during an inspection under subsection (1). 52(7) Un inspecteur peut saisir et retirer tout registre, tout équipement, tout matériel ou toute autre chose qu’il découvre durant une inspection faite en vertu du para graphe (1) s’il a des motifs raisonnables de croire que cela pourrait constituer une preuve ou être nécessaire à constituer une preuve d’une infraction à la Loi ou au pré sent règlement. 52(8) No person shall obstruct or hinder a person con ducting an inspection under this section. 52(8) Il est interdit à toute personne de faire obstacle ou de nuire à une personne procédant à une inspection en vertu du présent article. PART 7 REPEAL AND COMMENCEMENT PARTIE 7 ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR Repeal Abrogation 53 New Brunswick Regulation 96-82 under the Clean Environment Act is repealed. 53 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 96-82 éta bli en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environ nement est abrogé. Commencement Entrée en vigueur 54 This Regulation comes into force on May 1, 2008. 54 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2008. 2008-54 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 46 N.B. This Regulation is consolidated to December 20, 2013. N.B. Le présent règlement est refondu au 20 décembre 2013. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés C-6 Clean Environment Act 2008-54 47

Designated Materials Regulation - Clean Environment Act (N.B. Reg. 2008-54) · Nelum