Collision Regulations (C.R.C., c. 1416)
صدر في 1979 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- marine pollution, pollution control, navigation, transport/storage, enforcement/compliance, maritime zone
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Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 Published by the Minister of Justice at the following address: http://laws-lois.justice.gc.ca Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca CANADA CONSOLIDATION Collision Regulations CODIFICATION Règlement sur les abordages C.R.C., c. 1416 C.R.C., ch. 1416 Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regula tion and of its contents and every copy purporting to be pub lished by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. 31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. ... [...] Inconsistencies in regulations Incompatibilité — règlements (3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subsequent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instru ments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency. (3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri vé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi. NOTE NOTE This consolidation is current to November 21, 2016. The last amendments came into force on January 29, 2014. Any amendments that were not in force as of Novem‐ ber 21, 2016 are set out at the end of this document un‐ der the heading “Amendments Not in Force”. Cette codification est à jour au 21 novembre 2016. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 29 jan‐ vier 2014. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 21 novembre 2016 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 iii À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Collision Regulations Règlement sur les abordages 1 Interpretation 1 Définitions et interprétation 2 Prohibition 2 Interdiction 3 Application 3 Application 4 Compliance 4 Conformité 5 Proof of Compliance — Lights, Shapes, Sound-signalling Appliances and Radar Reflectors 5 Preuve de conformité — feux, marques, appareils de signalisation sonore et réflecteurs radar 6 Standards — Lights, Shapes, Sound signalling Appliances and Radar Reflectors 6 Normes — feux, marques, appareils de signalisation sonore et réflecteurs radar 7 Notices to Mariners and Notices to Shipping 7 Avis à la navigation et avis aux navigateurs SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes SCHEDULES II AND III ANNEXES II ET III SCHEDULES IV TO VII ANNEXES IV À VII Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 1 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 CHAPTER 1416 CHAPITRE 1416 CANADA SHIPPING ACT, 2001 LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA Collision Regulations Règlement sur les abordages Collision Regulations Règlement sur les abordages Interpretation [SOR/2008-272, s. 3(F)] Définitions et interprétation [DORS/2008-272, art. 3(F)] 1 (1) The following definitions apply in these Regula tions. Act means the Canada Shipping Act, 2001. (Loi) air cushion vessel means a vessel designed so that the whole or a significant part of its weight can be supported, whether at rest or in motion, by a continuously generated cushion of air dependent for its effectiveness on the prox imity of the vessel to the surface over which it operates. (aéroglisseur) Annex means an annex to Schedule 1. (appendice) approved signal means a distress signal recognized in ternationally by organizations concerned with radiocom munications and maritime safety. (signal approuvé) barge means a non-self-propelled barge, scow, dredge, pile-driver, hopper, pontoon or houseboat. (chaland) Board means the Marine Technical Review Board estab lished by section 26 of the Act. (Bureau) Canadian ODAS means an ODAS which is owned by (a) a person who is a Canadian citizen or a permanent resident of Canada; or (b) the Government of Canada, the government of a province, a corporation resident in Canada or a Cana dian university. (SADO canadien) Canadian pleasure craft means a pleasure craft that is (a) licensed in Canada; or (b) principally maintained and operated in Canada and not registered in or licensed or otherwise legally 1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement. aéroglisseur Bâtiment conçu de telle sorte que la totalité ou une partie importante de son poids peut être suppor tée, au repos ou en mouvement, par un coussin d’air gé néré continuellement dont l’efficacité dépend de la proxi mité de la surface au-dessus de laquelle le bâtiment est exploité. (air cushion vessel) AISM L’Association internationale de signalisation mari time. (IALA) appendice Appendice de l’annexe 1. (Annex) Avis à la navigation Communiqué urgent du ministère des Pêches et des Océans destiné à fournir des renseigne ments relatifs à la navigation. (Notice to Shipping) Avis aux navigateurs La publication mensuelle et an nuelle du ministère des Pêches et des Océans destinée à fournir des renseignements relatifs à la navigation. (No tice to Mariners) bassin des Grands Lacs Les lacs Ontario, Érié, Huron (y compris la baie Georgienne), Michigan et Supérieur, leurs tributaires et les eaux qui les relient, ainsi que la ri vière des Outaouais et le fleuve Saint-Laurent et leurs tri butaires s’étendant à l’est jusqu’à la sortie inférieure de l’écluse de Saint-Lambert. (Great Lakes Basin) Bureau Le Bureau d’examen technique en matière mari time constitué par l’article 26 de la Loi. (Board) chaland Chaland, péniche, drague, sonnette flottante, marie-salope, ponton ou caravane flottante non autopro pulsé. (barge) chalutage Toute pêche effectuée en tirant dans l’eau un chalut ou un autre engin de pêche. (trawling) Collision Regulations Règlement sur les abordages Interpretation Définitions et interprétation Section 1 Article 1 Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 2 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 documented by another state. (embarcation de plaisance canadienne) composite unit means a pushing vessel and an associat ed pushed vessel that are rigidly connected and that are designed as a dedicated and integrated tug and barge combination. (unité composite) direction of traffic flow means the direction for traffic on a route that is indicated by arrows on a reference chart. (direction du trafic) exploration or exploitation vessel means a vessel capa ble of engaging in the drilling for, or the production, con servation or processing of, oil or gas. (navire d’explora tion ou d’exploitation) fishing zones means the fishing zones described in sec tion 16 of the Oceans Act and prescribed in regulations made under paragraph 25(b) of that Act. (zones de pêche) foreign ODAS means an ODAS that is not a Canadian ODAS. (SADO étranger) give-way vessel means a vessel that is required by these Regulations to keep out of the way of another vessel. (na vire non privilégié) Great Lakes Basin means Lakes Ontario, Erie, Huron (including Georgian Bay), Michigan and Superior, their connecting and tributary waters and the Ottawa and St. Lawrence Rivers and their tributaries as far east as the lower exit of the St. Lambert Lock. (bassin des Grands Lacs) IALA means the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities. (AISM) inconspicuous, partly submerged vessel or object means a raft or vessel or any other floating object that is low in the water and is generally difficult to see. (navire ou objet peu visible, partiellement submergé) inshore traffic zone means a routing measure that is a designated area between the landward boundary of a traffic separation scheme and the adjacent coast that is intended for local traffic. (zone de navigation côtière) mile means the international nautical mile of 1 852 m. (mille) Minister means the Minister of Transport. (ministre) direction du trafic La direction du trafic sur une route indiquée par des flèches sur une carte de référence. (di rection of traffic flow) dispositif de séparation du trafic Dispositif d’organisa tion du trafic qui permet de séparer les flots opposés de trafic par des moyens appropriés et par l’établissement de voies de circulation. (traffic separation scheme) embarcation de plaisance canadienne Embarcation de plaisance qui, selon le cas : a) a fait l’objet d’un permis délivré au Canada; b) est principalement entretenue et utilisée au Canada et n’a fait l’objet ni d’une immatriculation dans un État étranger ni d’un permis ou d’un autre document officiel semblable délivré par un État étranger. (Cana dian pleasure craft) hydravion S’entend notamment d’un aéronef conçu pour manœuvrer sur l’eau. (seaplane) Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act) mille Le mille marin international de 1 852 m. (mile) ministre Le ministre des Transports. (Minister) navire d’exploration ou d’exploitation Bâtiment utili sable dans le cadre d’activités de forage, ou de produc tion, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz. (exploration or exploitation ves sel) navire non privilégié Bâtiment qui est tenu par le pré sent règlement de s’éloigner de la route d’un autre bâti ment. (give-way vessel) navire ou objet peu visible, partiellement submergé Radeau, bâtiment ou tout autre objet flottant qui a peu de hauteur sur l’eau et est en général difficile à voir. (in conspicuous, partly submerged vessel or object) Organisation L’Organisation maritime internationale. (Organization) radeau S’entend notamment d’une estacade flottante. (raft) règle Toute disposition de l’annexe 1 figurant sous une rubrique composée du mot « Règle » suivi d’un numéro. (Rule) Collision Regulations Règlement sur les abordages Interpretation Définitions et interprétation Section 1 Article 1 Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 3 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 Notice to Mariners means the monthly and annual pub lication by the Department of Fisheries and Oceans to provide marine information. (Avis aux navigateurs) Notice to Shipping means an urgent release by the De partment of Fisheries and Oceans to provide marine in formation. (Avis à la navigation) ODAS means an ocean data acquisition system that con sists of any object on or in the water and is designed to collect, store or transmit samples or data relating to the marine environment or the atmosphere or to the uses thereof. (SADO) Organization means the International Maritime Organi zation. (Organisation) raft includes a boom. (radeau) route means an area within which there are, at any point, one or two directions of traffic flow and that is delineated on two sides by separation lines, separation zones, natu ral obstacles or dashed tinted lines except that the conti nuity of such lines or zones may be interrupted where the route merges with, diverges from or crosses another route. (route) routing system means any system of one or more routes or routing measures which systems may include traffic separation schemes, two-way routes, recommended tracks, areas to be avoided, inshore traffic zones, round abouts, precautionary areas and deep water routes. (sys tème d’organisation du trafic) Rule means a provision in Schedule 1 under a heading that consists of the word “Rule” followed by a number. (règle) seaplane includes any aircraft designed to manoeuvre on the water. (hydravion) separation zone or separation line means a zone or line separating routes in which vessels are proceeding in opposite or nearly opposite directions or separating a route from the adjacent inshore traffic zone. (zone de séparationouligne de séparation) traffic lane means a route within which there is one di rection of traffic flow. (voie de circulation) traffic separation scheme means a routing measure that provides for the separation of opposing streams of traffic by appropriate means and by the establishment of traffic lanes. (dispositif de séparation du trafic) route Zone où le trafic s’écoule en tout point en une ou deux directions et qui est délimitée des deux côtés par des lignes de séparation, des zones de séparation, des obstacles naturels ou des lignes pointillées colorées, la continuité de ces lignes ou zones pouvant être interrom pue lorsque la route converge vers une autre route, s’en éloigne ou la croise. (route) SADO Système d’acquisition des données océanogra phiques qui consiste en un objet placé dans ou sur l’eau et qui est conçu pour recueillir, emmagasiner ou trans mettre des échantillons ou des données concernant le mi lieu marin ou l’atmosphère, ou l’usage qui en est fait. (ODAS) SADO canadien SADO dont le propriétaire est : a) soit un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada; b) soit le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province, une entreprise établie au Canada ou une université canadienne. (Canadian ODAS) SADO étranger SADO qui n’est pas un SADO canadien. (foreign ODAS) signal approuvé Signal de détresse reconnu internatio nalement par des organisations que les radiocommunica tions et la sécurité maritime intéressent. (approved sig nal) système d’organisation du trafic Système formé d’un ou de plusieurs dispositifs ou routes d’organisation du trafic pouvant comprendre des dispositifs de séparation du trafic, des routes à deux sens, des axes de circulation recommandés, des zones à éviter, des zones de naviga tion côtière, des ronds-points, des zones dangereuses et des routes en eau profonde. (routing system) unité composite Tout bâtiment pousseur et le bâtiment poussé par lui, lesquels sont reliés de façon rigide et conçus comme un ensemble spécialisé et intégré remor queur-chaland. (composite unit) voie de circulation Route sur laquelle le trafic s’écoule en une direction. (traffic lane) zone de navigation côtière Dispositif d’organisation du trafic qui est une zone désignée située entre la limite, vers la côte, d’un dispositif de séparation du trafic et la côte adjacente, et qui est destiné au trafic local. (inshore traffic zone) zone de séparation ou ligne de séparation Zone ou ligne séparant des routes sur lesquelles des bâtiments Collision Regulations Règlement sur les abordages Interpretation Définitions et interprétation Sections 1-3 Articles 1-3 Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 4 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 trawling means fishing by dragging through the water a dredge net or other fishing apparatus. (chalutage) circulent en direction opposée ou presque opposée, ou séparant une route de la zone de navigation côtière adja cente. (separation zoneorseparation line) zones de pêche Les zones de pêche visées à l’article 16 de la Loi sur les océans et désignées comme telles par rè glement pris en vertu de l’alinéa 25b) de cette loi. (fish ing zones) (2) For greater certainty, except in section 2, the word “ship” shall, for the purposes of these Regulations, be read as “vessel”. (2) Il est entendu que, pour l’application du présent rè glement, à l’exception de l’article 2, la mention de « na vire » vaut mention de « bâtiment ». (3) For the purposes of these Regulations, every refer ence to “vessel” shall, except in subsection 3(1) and sec tion 4, be read to include a reference to a seaplane when it is on or over the water. SOR/79-238, s. 1(F); SOR/83-202, s. 1; SOR/90-702, s. 1; SOR/2002-429, ss. 1, 13; SOR/ 2004-27, s. 1; SOR/2008-272, s. 4. (3) Pour l’application du présent règlement, à l’exception du paragraphe 3(1) et de l’article 4, toute mention de « bâtiment » vaut mention d’un hydravion qui est sur l’eau ou au-dessus de celle-ci. DORS/79-238, art. 1(F); DORS/83-202, art. 1; DORS/90-702, art. 1; DORS/2002-429, art. 1 et 13; DORS/2004-27, art. 1; DORS/2008-272, art. 4. Prohibition Interdiction 2 No ship of any class shall navigate in any shipping safety control zone prescribed under subsection 11(1) of the Arctic Waters Pollution Prevention Act unless the ship complies with these Regulations. SOR/2002-429, s. 2; SOR/2008-272, s. 5. 2 Il est interdit à tout navire, peu importe la catégorie, de naviguer dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation désignée en application du paragraphe 11(1) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arc tiques à moins qu’il ne satisfasse au présent règlement. DORS/2002-429, art. 2; DORS/2008-272, art. 5. 2.1 [Repealed, SOR/2008-272, s. 5] 2.1 [Abrogé, DORS/2008-272, art. 5] Application Application 3 (1) Subject to subsection (2), these Regulations apply in respect of (a) every Canadian ODAS and Canadian vessel located in any waters, including every Canadian vessel that is an exploration or exploitation vessel engaged in explo ration or exploitation activities pursuant to a licence issued by the Government of Canada; (b) every pleasure craft, foreign ODAS and foreign vessel located in Canadian waters, including every for eign vessel that is an exploration or exploitation vessel engaged in exploration or exploitation activities pur suant to a licence issued by the Government of Cana da; and (c) every seaplane on or over Canadian waters. 3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règle ment s’applique à l’égard : a) des SADO canadiens et des bâtiments canadiens, y compris les bâtiments canadiens qui sont des navires d’exploration ou d’exploitation utilisés dans le cadre d’activités d’exploration ou d’exploitation en vertu d’un permis délivré par le gouvernement du Canada, quelles que soient les eaux où ils se trouvent; b) des embarcations de plaisance, des SADO étran gers et des bâtiments étrangers qui se trouvent dans les eaux canadiennes, y compris les bâtiments étran gers qui sont des navires d’exploration ou d’exploita tion utilisés dans le cadre d’activités d’exploration ou d’exploitation en vertu d’un permis délivré par le gou vernement du Canada; c) des hydravions qui se trouvent sur les eaux cana diennes ou au-dessus de celles-ci. (2) As provided for Canadian vessels in subsection 7(3) of the Act, where the laws of a country other than Canada (2) Comme le prévoit le paragraphe 7(3) de la Loi en ce qui concerne les bâtiments canadiens, les dispositions Collision Regulations Règlement sur les abordages Application Application Sections 3-5 Articles 3-5 Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 5 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 are applicable to a Canadian ODAS that is within the wa ters of that country and those laws are inconsistent with these Regulations, the laws of that country prevail to the extent of the inconsistency in respect of the Canadian ODAS. des lois d’un État autre que le Canada qui s’appliquent à un SADO canadien se trouvant dans les eaux de cet État l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent règlement en ce qui concerne ce SADO canadien. (3) Where there is any inconsistency between a provision of the Rules and a provision of the Rules that falls under the heading “Canadian Modifications”, the latter provi sion prevails to the extent of the inconsistency. (3) Les dispositions des règles figurant sous l’intertitre « Modifications canadiennes » l’emportent sur les dispo sitions incompatibles des présentes règles. (4) These Regulations do not apply in respect of a vessel or aircraft that belongs to the Canadian Forces or a for eign military force or in respect of any other vessel or air craft that is under the command, control or direction of the Canadian Forces. (4) Le présent règlement ne s’applique ni à l’égard des bâtiments ou des aéronefs appartenant aux Forces cana diennes ou à des forces étrangères ni à l’égard d’autres bâtiments ou aéronefs placés sous le commandement, le contrôle ou la direction des Forces canadiennes. (5) Where there is any inconsistency between a provision of Rule 1 and a provision of this section, the provision of this section prevails to the extent of the inconsistency. SOR/83-202, s. 2; SOR/90-702, s. 2; SOR/2002-429, ss. 3, 14(E); SOR/2004-27, s. 20(E); SOR/2008-272, s. 6. (5) Les dispositions du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la règle 1. DORS/83-202, art. 2; DORS/90-702, art. 2; DORS/2002-429, art. 3 et 14(A); DORS/ 2004-27, art. 20(A); DORS/2008-272, art. 6. Compliance Conformité 4 The following persons shall ensure that the applicable requirements of sections 5 and 6 and of the Rules set out in Schedule 1 are met: (a) the authorized representative of a vessel and the master of a Canadian vessel; (b) the owner, the charterer and the operator of a pleasure craft or seaplane and the person in charge of a pleasure craft or seaplane; and (c) the owner of an ODAS. SOR/90-702, s. 3; SOR/2008-272, s. 6. 4 Les personnes ci-après veillent à ce que les exigences applicables des articles 5 et 6 et des règles prévues à l’an nexe 1 soient respectées : a) le représentant autorisé de chaque bâtiment, ainsi que le capitaine de chaque bâtiment canadien; b) le propriétaire, l’affréteur, l’utilisateur et le respon sable de chaque embarcation de plaisance ou hydra vion; c) le propriétaire de chaque SADO. DORS/90-702, art. 3; DORS/2008-272, art. 6. Proof of Compliance — Lights, Shapes, Sound-signalling Appliances and Radar Reflectors Preuve de conformité — feux, marques, appareils de signalisation sonore et réflecteurs radar 5 (1) Each light, shape, sound-signalling appliance and radar reflector required by these Regulations to be car ried or exhibited on a vessel, except those on a pleasure craft, shall have a proof of compliance stating that the light, shape, sound-signalling appliance or radar reflector meets the standards applicable under section 6. 5 (1) Les feux, marques, appareils de signalisation so nore et réflecteurs radar qu’un bâtiment est tenu d’avoir à son bord ou de montrer en application du présent rè glement, à l’exception de ceux à bord d’une embarcation de plaisance, doivent avoir une preuve de conformité at testant qu’ils respectent les normes applicables au titre de l’article 6. (2) The proof of compliance shall be in the form of (2) La preuve de conformité est : Collision Regulations Règlement sur les abordages Proof of Compliance — Lights, Shapes, Sound-signalling Appliances and Radar Reflectors Preuve de conformité — feux, marques, appareils de signalisation sonore et réflecteurs radar Sections 5-6 Articles 5-6 Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 6 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 (a) a document that is carried on board the vessel in a readily accessible location; or (b) a label that is securely affixed, in a readily visible location, to the light, shape, sound-signalling appli ance or radar reflector. a) soit un document conservé à bord du bâtiment à un endroit facilement accessible; b) soit une étiquette fixée solidement, à un endroit fa cilement visible, sur le feu, la marque, l’appareil de si gnalisation ou le réflecteur radar. (3) A proof of compliance issued in a language other than English or French shall be accompanied by an En glish or French translation. (3) La preuve de conformité délivrée dans une langue autre que l’anglais ou le français doit être accompagnée d’une traduction en anglais ou en français. (4) The proof of compliance shall be issued by (a) a government that is a party to the Convention on the International Regulations for Preventing Colli sions at Sea, 1972; (b) a classification society recognized by a govern ment referred to in paragraph (a) as able to determine whether the equipment meets the applicable stan dards specified in section 6; or (c) an independent testing establishment recognized by the Minister or by a government referred to in paragraph (a) as able to determine whether the equip ment meets the applicable standards specified in sec tion 6. SOR/90-702, s. 3; SOR/2008-272, s. 6. (4) La preuve de conformité est délivrée, selon le cas : a) par un gouvernement qui est partie à la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer; b) par une société de classification reconnue par un gouvernement visé à l’alinéa a), comme étant en me sure de décider si l’équipement est conforme aux normes applicables prévues à l’article 6; c) par un établissement de vérification indépendant reconnu par le ministre ou un gouvernement visé à l’a linéa a) comme étant en mesure de décider si l’équipe ment est conforme aux normes applicables prévues à l’article 6. DORS/90-702, art. 3; DORS/2008-272, art. 6. Standards — Lights, Shapes, Sound-signalling Appliances and Radar Reflectors Normes — feux, marques, appareils de signalisation sonore et réflecteurs radar 6 (1) Each light, shape, sound-signalling appliance and radar reflector required by these Regulations to be car ried or exhibited on a vessel shall meet the standards set out in Schedule 1 and its annexes. 6 (1) Les feux, marques, appareils de signalisation so nore et réflecteurs radar qu’un bâtiment est tenu d’avoir à son bord ou de montrer en application du présent rè glement doivent être conformes aux normes prévues à l’annexe 1 et à ses appendices. (2) If a proof of compliance is issued in Canada in re spect of a light, shape or sound-signalling appliance, the light, shape or sound-signalling appliance shall also meet one of the following standards: (a) Standards for Navigation Lights, Shapes, Sound Signalling Appliances, TP 1861, published by Trans port Canada, as amended from time to time; (b) Underwriters Laboratories, Inc. Standard 1104, Marine Navigation Lights, as amended from time to time, except sections 1.1, 1.2, 5.2 and 38.2 and any ref erence in that Standard to the United States’ regula tion entitled Inland Navigation Rules; (2) Tout feu, marque ou appareil de signalisation sonore à l’égard duquel une preuve de conformité est délivrée au Canada doit être conforme à l’une des normes suivantes : a) les Normes concernant les feux de navigation, les marques et les appareils de signalisation sonore, TP 1861, publiées par Transports Canada, avec leurs modifications successives; b) la norme 1104 des Underwriters Laboratories, Inc., intitulée Marine Navigation Lights, avec ses modifi cations successives, à l’exception des articles 1.1, 1.2, 5.2 et 38.2 et de toute mention dans celle-ci du règle ment des États-Unis intitulé Inland Navigation Rules; Collision Regulations Règlement sur les abordages Standards — Lights, Shapes, Sound-signalling Appliances and Radar Reflectors Normes — feux, marques, appareils de signalisation sonore et réflecteurs radar Sections 6-7 Articles 6-7 Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 7 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 (c) in the case of a light on a vessel that is of less than 20 metres in length, American Boat and Yacht Council Standard A-16, Electric Navigation Lights, as amend ed from time to time, except section 16.5 and any ref erence in that Standard to the United States’ regula tion entitled Inland Navigation Rules; or (d) any other testing standard that the Minister deter mines provides a level of safety that is equivalent to or higher than that of those standards. c) s’il s’agit d’un feu à bord d’un bâtiment d’une lon gueur inférieure à 20 mètres, la norme A-16 de l’Ame rican Boat and Yacht Council, intitulée Electric Navi gation Lights, avec ses modifications successives, à l’exception de l’article 16.5 et de toute mention dans celle-ci du règlement des États-Unis intitulé Inland Navigation Rules; d) toute autre norme d’essai que le ministre juge comme offrant un niveau de sécurité équivalent ou su périeur à celui de ces normes. (3) Lights carried on a vessel that is not required to be inspected annually or every fourth year under the Cana da Shipping Act as it read immediately before the com ing into force of the Act need not comply with these Reg ulations if the lights were constructed and installed in accordance with the Collision Regulations as they read on July 31, 1974, or the Small Vessel Regulations as they read on May 31, 1984, before (a) July 15, 1981, in the case of a vessel of 20 metres or more in length; or (b) June 1, 1984, in the case of a vessel of less than 20 metres in length. SOR/90-702, s. 3; SOR/2008-272, s. 6. (3) Les feux à bord d’un bâtiment qui n’a pas à être ins pecté chaque année ou tous les quatre ans en application de la Loi sur la marine marchande du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi, n’ont pas à être conformes au présent règlement s’ils ont été construits et installés conformément au Règlement sur les abordages, dans sa version au 31 juillet 1974, ou au Règlement sur les petits bâtiments, dans sa version au 31 mai 1984 : a) avant le 15 juillet 1981, dans le cas d’un bâtiment d’une longueur égale ou supérieure à 20 mètres; b) avant le 1er juin 1984, dans le cas d’un bâtiment d’une longueur inférieure à 20 mètres. DORS/90-702, art. 3; DORS/2008-272, art. 6. Notices to Mariners and Notices to Shipping Avis à la navigation et avis aux navigateurs 7 Every vessel shall navigate with particular caution where navigation may be difficult or hazardous and, for that purpose, shall comply with any instructions and di rections contained in Notices to Mariners or Notices to Shipping that are issued as a result of circumstances such as (a) unusual maritime conditions; (b) the undertaking of marine or engineering works; (c) casualties to a vessel or aid to navigation; or (d) changes to hydrographic information. SOR/2008-272, s. 6. 7 Tout bâtiment doit naviguer avec une prudence parti culière lorsque la navigation peut être difficile ou dange reuse et doit, dans ce but, respecter, le cas échéant, les instructions et directives contenues dans les Avis à la na vigation ou les Avis aux navigateurs donnés à cause de circonstances telles que : a) des conditions maritimes inhabituelles; b) l’exécution d’ouvrages maritimes ou de travaux de construction; c) un sinistre subi par un bâtiment ou par une aide à la navigation; d) un changement dans l’information hydrogra phique. DORS/2008-272, art. 6. Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 8 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 SCHEDULE 1 (Subsection 1(1), section 4 and subsection 6(1)) [SOR/90-702, s. 4; SOR/2008-272, s. 7] ANNEXE 1 (paragraphe 1(1), article 4 et paragraphe 6(1)) [DORS/90-702, art. 4; DORS/2008-272, art. 7] International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes PART A — GENERAL PARTIE A — GÉNÉRALITÉS Rule 1 Règle 1 Application — International (a) These Rules shall apply to all vessels upon the high seas and in all waters connected therewith navigable by seagoing vessels. (b) Nothing in these Rules shall interfere with the opera tion of special rules made by an appropriate authority for roadsteads, harbours, rivers, lakes or inland water ways connected with the high seas and navigable by sea-going vessels if such special rules conform as close ly as possible to these Rules. (c) Nothing in these Rules shall interfere with the opera tion of any special rules made by the government of any state with respect to additional station or signal lights, shapes or whistle signals for ships of war and vessels proceeding under convoy, or with respect to additional station or signal lights or shapes for fishing vessels en gaged in fishing as a fleet. These additional station or signal lights, shapes or whistle signals shall, so far as possible, be such that they cannot be mistaken for any light, shape or signal authorized elsewhere under these Rules. (d) Traffic separation schemes may be adopted by the Or ganization for the purpose of these Rules. (e) Where the Government concerned determines that a vessel of special construction or purpose cannot comply fully with the provisions of any of these Rules with re spect to the number, position, range or arc of visibility of lights or shapes, as well as to the disposition and characteristics of sound-signalling appliances, the ves sel shall comply with such other provisions in regard to the number, position, range or arc of visibility of lights or shapes, as well as to the disposition and characteris tics of sound-signalling appliances as the Government determines to be the closest possible compliance with these Rules in respect of that vessel. Application — International a) Les présentes règles s’appliquent à tous les navires en haute mer et dans toutes les eaux attenantes accessibles aux navires de mer. b) Aucune disposition des présentes règles ne peut res treindre l’exécution de règles spéciales édictées par une autorité compétente en matière de navigation dans les rades, ports, cours d’eau, lacs ou voies navigables inté rieures attenantes à la haute mer et accessibles aux na vires de mer, si ces règles spéciales se conforment d’aussi près que possible aux présentes règles. c) Aucune disposition des présentes règles ne saurait en traver l’application des prescriptions spéciales édictées par le gouvernement d’un État en vue d’augmenter le nombre des feux de position, signaux lumineux, marques ou signaux au sifflet à utiliser par les bâti ments de guerre et les navires en convoi, ou en vue d’augmenter le nombre des feux de position, signaux lumineux ou marques à utiliser par les navires en train de pêcher et constituant une flotille de pêche. Ces feux de position, signaux lumineux, marques ou signaux au sifflet supplémentaires doivent, dans la mesure du pos sible, être tels qu’il soit impossible de les confondre avec tous autres feux, marques ou signaux autorisés par ailleurs dans les présentes règles. d) L’Organisation peut adopter des dispositifs de sépara tion du trafic aux fins des présentes règles. e) Lorsque le gouvernement en cause détermine qu’un na vire de construction spéciale ou affecté à des opérations spéciales ne peut se conformer à l’une quelconque des présentes règles en ce qui concerne le nombre, l’empla cement, la portée ou le secteur de visibilité des feux ou des marques, ainsi que l’implantation et les caractéris tiques des appareils de signalisation sonore, le navire doit se conformer à telles autres dispositions relatives au nombre, à l’emplacement, à la portée ou au secteur de visibilité des feux ou des marques, ainsi qu’à l’im plantation et aux caractéristiques des appareils de si gnalisation sonore qui lui permettent, selon la détermi nation faite par le gouvernement, de se conformer d’aussi près que possible aux présentes règles. Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 9 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 Application — Canadian Modification (f) Any determination referred to in paragraph (e) in re spect of a Canadian vessel or Canadian pleasure craft shall be made by the Minister. (g) Each determination referred to in paragraph (e) shall be evaluated to ensure that there will be no reduction in safety taking into account such factors as the following: (i) in the case of lights, (A) any impairment of the visibility or distinctive character of the lights, (B) glare or back-scatter in the navigation or work ing areas, (C) vulnerability of the lights to damage, or (D) difficult or dangerous access to the lights for maintenance purposes, and (ii) in the case of sound-signalling appliances, (A) any impairment of audibility or other character istics of the sound-signalling appliances, (B) excessive sound pressure levels at listening posts or in navigation or working areas, (C) vulnerability of the sound-signalling appliances to damage, or (D) difficult or dangerous access to the sound-sig nalling appliances for maintenance purposes. Application — Modification canadienne f) Toute décision visée à l’alinéa e) à l’égard d’un navire canadien ou d’une embarcation de plaisance cana dienne doit être prise par le ministre. g) La détermination visée à l’alinéa e) est évaluée pour veiller à ce que la sécurité ne soit pas réduite, compte tenu de facteurs tels que : (i) en ce qui concerne les feux : (A) la diminution de la portée lumineuse ou l’altéra tion des caractéristiques distinctives des feux, (B) la réflexion ou la rétrodiffusion de lumière dans les zones de navigation ou de travail, (C) la vulnérabilité des feux aux dommages, (D) un accès difficile ou dangereux aux feux pour l’entretien, (ii) en ce qui concerne les appareils de signalisation so nore : (A) la diminution de la portée sonore ou l’altération d’autres caractéristiques des appareils, (B) le risque de niveaux de pression acoustique ex cessifs aux postes d’écoute ou dans les zones de navi gation ou de travail, (C) la vulnérabilité des appareils aux dommages, (D) un accès difficile ou dangereux aux appareils pour l’entretien. Rule 2 Règle 2 Responsibility (a) Nothing in these Rules shall exonerate any vessel, or the owner, master or crew thereof, from the conse quences of any neglect to comply with these Rules or of the neglect of any precaution which may be required by the ordinary practice of seamen, or by the special cir cumstances of the case. (b) In construing and complying with these Rules due re gard shall be had to all dangers of navigation and colli sion and to any special circumstances, including the limitations of the vessels involved, which may make a departure from these Rules necessary to avoid immedi ate danger. Responsabilité a) Aucune disposition des présentes règles ne saurait exo nérer soit un navire, soit son propriétaire, son capitaine ou son équipage des conséquences d’une négligence quelconque quant à l’application des présentes règles ou quant à toute précaution que commandent l’expé rience ordinaire du marin ou les circonstances particu lières dans lesquelles se trouve le navire. b) En interprétant et en appliquant les présentes règles, on doit tenir dûment compte de tous les dangers de la navigation et des risques d’abordage, ainsi que de toutes les circonstances particulières, notamment les li mites d’utilisation des navires en cause, qui peuvent obliger à s’écarter des présentes règles pour éviter un danger immédiat. Rule 3 Règle 3 General Definitions — International For the purpose of these Rules, except where the context otherwise requires: (a) The word “vessel” includes every description of water craft, including non-displacement craft, WIG craft and Définitions générales — International Aux fins des présentes règles, sauf dispositions contraires résultant du contexte : Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 10 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 seaplanes, used or capable of being used as a means of transportation on water. (b) The term power-driven vessel means any vessel pro pelled by machinery. (c) The term sailing vessel means any vessel under sail provided that propelling machinery, if fitted, is not be ing used. (d) The term vessel engaged in fishing means any vessel fishing with nets, lines, trawls or other fishing appara tus which restrict manoeuvrability, but does not include a vessel fishing with trolling lines or other fishing appa ratus which do not restrict manoeuvrability. (e) The word “seaplane” includes any aircraft designed to manoeuvre on the water. (f) The term vessel not under command means a vessel which through some exceptional circumstance is unable to manoeuvre as required by these Rules and is there fore unable to keep out of the way of another vessel. (g) The term vessel restricted in her ability to manoeu vre means a vessel which from the nature of her work is restricted in her ability to manoeuvre as required by these Rules and is therefore unable to keep out of the way of another vessel. The term “vessels restricted in their ability to manoeuvre” shall include but not be limited to: (i) a vessel engaged in laying, servicing or picking up a navigation mark, submarine cable or pipeline, (ii) a vessel engaged in dredging, surveying or under water operations, (iii) a vessel engaged in replenishment or transferring persons, provisions or cargo while underway, (iv) a vessel engaged in the launching or recovery of aircraft, (v) a vessel engaged in mineclearance operations, (vi) a vessel engaged in a towing operation such as severely restricts the towing vessel and her tow in their ability to deviate from their course. (h) The term vessel constrained by her draught means a power-driven vessel that, because of the vessel’s draught in relation to the available depth and width of navigable water, is severely restricted in the vessel’s ability to deviate from the course the vessel is following. (i) The word underway means that a vessel is not at an chor, or made fast to the shore, or aground. (j) The words length and breadth of a vessel mean her length overall and greatest breadth. (k) Vessels shall be deemed to be in sight of one another only when one can be observed visually from the other. (l) The term restricted visibility means any condition in which visibility is restricted by fog, mist, falling snow, heavy rainstorms, sandstorms or any other similar causes. a) Le terme navire désigne tout engin ou tout appareil de quelque nature que ce soit, y compris les engins sans ti rant d’eau, les navions et les hydravions, utilisé ou sus ceptible d’être utilisé comme moyen de transport sur l’eau. b) L’expression navire à propulsion mécanique désigne tout navire mû par une machine. c) L’expression navire à voile désigne tout navire mar chant à la voile, même s’il possède une machine propul sive, à condition toutefois que celle-ci ne soit pas utili sée. d) L’expression navire en train de pêcher désigne tout navire qui pêche avec des filets, lignes, chaluts ou autres engins de pêche réduisant sa capacité de ma nœuvre, mais ne s’applique pas aux navires qui pêchent avec des lignes traînantes ou autres engins de pêche ne réduisant pas leur capacité de manœuvre. e) Le terme hydravion désigne tout aéronef conçu pour manœuvrer sur l’eau. f) L’expression navire qui n’est pas maître de sa ma nœuvre désigne un navire qui, en raison de circons tances exceptionnelles, n’est pas en mesure de manœu vrer conformément aux présentes règles et ne peut donc pas s’écarter de la route d’un autre navire. g) L’expression navire à capacité de manœuvre res treinte désigne tout navire dont la capacité à manœu vrer conformément aux présentes règles est limitée de par la nature de ses travaux, et qui ne peut par consé quent pas s’écarter de la route d’un autre navire. L’expression les navires à capacité de manœuvre res treinte comprennent, sans que cette liste soit limitative : (i) les navires en train de poser ou de relever une bouée, un câble ou un pipe-line sous-marins ou d’en as surer l’entretien; (ii) les navires en train d’effectuer des opérations de dragage, d’hydrographie ou d’océanographie, ou des travaux sous-marins; (iii) les navires en train d’effectuer un ravitaillement ou de transborder des personnes, des provisions ou une cargaison et faisant route; (iv) les navires en train d’effectuer des opérations de décollage ou d’appontage ou de récupération d’aéro nefs; (v) les navires en train d’effectuer des opérations de déminage; (vi) les navires en train d’effectuer une opération de re morquage qui permet difficilement au navire remor queur et à sa remorque de modifier leur route. h) L’expression navire handicapé par son tirant d’eau désigne tout navire à propulsion mécanique qui, en rai son de son tirant d’eau et de la profondeur et de la lar geur disponibles des eaux navigables, peut difficilement modifier sa route. i) L’expression faisant route s’applique à tout navire qui n’est ni à l’ancre, ni amarré à terre, ni échoué. Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 11 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 (m) The term Wing-in-Ground (WIG) craft means a multi modal craft which, in its main operational mode, flies in close proximity to the surface by utilizing surface-effect action. j) Les termes longueur et largeur d’un navire désignent sa longueur hors tout et sa plus grande largeur. k) Deux navires ne sont considérés comme étant en vue l’un de l’autre que lorsque l’un d’eux peut être observé visuellement par l’autre. l) L’expression visibilité réduite désigne toute situation où la visibilité est diminuée par suite de brume, bruine, neige, forts grains de pluie ou tempêtes de sable, ou pour toutes autres causes analogues. m) Le terme navion désigne un engin multimodal dont le principal mode d’exploitation est le vol à proximité de la surface sous l’effet de surface. General Definitions — Canadian Modification (n) For the purposes of these Rules, the definition of the word “vessel” in paragraph (a) does not apply. Définitions générales — Modification canadienne n) Pour l’application des présentes règles, la définition du terme navire à l’alinéa a) ne s’applique pas. PART B — STEERING AND SAILING RULES PARTIE B — RÈGLES DE BARRE ET DE ROUTE SECTION I — CONDUCT OF VESSELS IN ANY CONDITION OF VISIBILITY SECTION I — CONDUITE DES NAVIRES DANS TOUTES LES CONDITIONS DE VISIBILITÉ Rule 4 Règle 4 Application Rules in this Section apply in any condition of visibility. Champ d’application Les règles de la présente section s’appliquent dans toutes les conditions de visibilité. Rule 5 Règle 5 Look-out Every vessel shall at all times maintain a proper look-out by sight and hearing as well as by all available means appropri ate in the prevailing circumstances and conditions so as to make a full appraisal of the situation and of the risk of colli sion. Veille Tout navire doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive appropriée, en utilisant également tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes, de manière à permettre une pleine appréciation de la situation et du risque d’abordage. Rule 6 Règle 6 Safe Speed — International Every vessel shall at all times proceed at a safe speed so that she can take proper and effective action to avoid collision and be stopped within a distance appropriate to the prevailing cir cumstances and conditions. In determining a safe speed the following factors shall be among those taken into account: (a) By all vessels: (i) the state of visibility, Vitesse de sécurité — International Tout navire doit maintenir en permanence une vitesse de sé curité telle qu’il puisse prendre des mesures appropriées et ef ficaces pour éviter un abordage et pour s’arrêter sur une dis tance adaptée aux circonstances et conditions existantes. Les facteurs suivants doivent notamment être pris en considération pour déterminer la vitesse de sécurité : a) Par tous les navires : (i) la visibilité; Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 12 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 (ii) the traffic density including concentrations of fish ing vessels or any other vessels, (iii) the manoeuvrability of the vessel with special ref erence to stopping distance and turning ability in the prevailing conditions, (iv) at night the presence of background light such as from shore lights or from back scatter of her own lights, (v) the state of wind, sea and current, and the proximi ty of navigational hazards, (vi) the draught in relation to the available depth of water. (b) Additionally, by vessels with operational radar: (i) the characteristics, efficiency and limitations of the radar equipment, (ii) any constraints imposed by the radar range scale in use, (iii) the effect on radar detection of the sea state, weather and other sources of interference, (iv) the possibility that small vessels, ice and other floating objects may not be detected by radar at an ade quate range, (v) the number, location and movement of vessels de tected by radar, (vi) the more exact assessment of the visibility that may be possible when radar is used to determine the range of vessels or other objects in the vicinity. (ii) la densité du trafic et notamment les concentra tions de navires de pêche ou de tous autres navires; (iii) la capacité de manœuvre du navire et plus particu lièrement sa distance d’arrêt et ses qualités de giration dans les conditions existantes; (iv) de nuit, la présence d’un arrière-plan lumineux tel que celui créé par des feux côtiers ou une diffusion de la lumière des propres feux du navire; (v) l’état du vent, de la mer et des courants et la proxi mité de risques pour la navigation; (vi) le tirant d’eau en fonction de la profondeur d’eau disponible. b) De plus, par les navires qui utilisent un radar : (i) les caractéristiques, l’efficacité et les limites d’utili sation de l’équipement radar; (ii) les limitations qui résultent de l’échelle de portée utilisée sur le radar; (iii) l’effet de l’état de la mer, des conditions météoro logiques et d’autres sources de brouillage sur la détec tion au radar; (iv) le fait que les petits bâtiments, les glaces et d’autres objets flottants peuvent ne pas être décelés par le radar à une distance suffisante; (v) le nombre, la position et le mouvement des navires détectés par le radar; (vi) le fait qu’il est possible d’apprécier plus exacte ment la visibilité lorsque le radar est utilisé pour déter miner la distance des navires et des autres objets situés dans les parages. Safe Speed — Canadian Modifications (c) In the Canadian waters of a roadstead, harbour, river, lake or inland waterway, every vessel passing another vessel or work that includes a dredge, tow, grounded vessel or wreck shall proceed with caution at a speed that will not adversely affect the vessel or work being passed, and shall comply with any relevant instruction or direction contained in any Notice to Mariners or No tice to Shipping. (d) For the purpose of paragraph (c), where it cannot be determined with certainty that a passing vessel will not adversely affect another vessel or work described in that paragraph, the passing vessel shall proceed with caution at the minimum speed at which she can be kept on her course. (e) [Repealed, SOR/2008-272, s. 10] Vitesse de sécurité — Modifications canadiennes c) Dans les eaux canadiennes d’une rade, d’un port, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une voie de navigation inté rieure, tout navire qui passe un autre navire ou un ou vrage, y compris une drague, un train de remorque, un navire échoué ou une épave, doit passer prudemment à une vitesse qui n’aura pas d’effet néfaste sur le navire ou l’ouvrage dépassé et respecter les directives ou ins tructions applicables contenues dans tout Avis aux na vigateurs ou Avis à la navigation. d) Lorsque, aux fins de l’alinéa c), il est impossible de dé terminer avec certitude que le passage d’un navire n’au ra pas d’effet néfaste sur un autre navire ou sur un ou vrage décrit audit alinéa, le navire passant doit avancer prudemment à la vitesse minimale nécessaire pour le maintenir sur sa route. e) [Abrogé, DORS/2008-272, art. 10] Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 13 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 Rule 7 Règle 7 Risk of Collision (a) Every vessel shall use all available means appropriate to the prevailing circumstances and conditions to deter mine if risk of collision exists. If there is any doubt such risk shall be deemed to exist. (b) Proper use shall be made of radar equipment if fitted and operational, including long-range scanning to ob tain early warning of risk of collision and radar plotting or equivalent systematic observation of detected ob jects. (c) Assumptions shall not be made on the basis of scanty information, especially scanty radar information. (d) In determining if risk of collision exists the following considerations shall be among those taken into ac count: (i) such risk shall be deemed to exist if the compass bearing of an approaching vessel does not appreciably change, (ii) such risk may sometimes exist even when an appre ciable bearing change is evident, particularly when ap proaching a very large vessel or a tow or when ap proaching a vessel at close range. Risque d’abordage a) Tout navire doit utiliser tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes pour déterminer s’il existe un risque d’abordage. S’il y a doute quant au risque d’abordage, on doit considérer que ce risque existe. b) S’il y a à bord un équipement radar en état de marche, on doit l’utiliser de façon appropriée en recourant, en particulier, au balayage à longue portée afin de déceler à l’avance un risque d’abordage, ainsi qu’au plotting ra dar ou à toute autre observation systématique équiva lente des objets détectés. c) On doit éviter de tirer des conclusions de renseigne ments insuffisants, notamment de renseignements ra dar insuffisants. d) L’évaluation d’un risque d’abordage doit notamment te nir compte des considérations suivantes : (i) il y a risque d’abordage si le relèvement au compas d’un navire qui s’approche ne change pas de manière appréciable; (ii) un tel risque peut parfois exister même si l’on ob serve une variation appréciable du relèvement, particu lièrement lorsque l’on s’approche d’un très grand na vire, d’un train de remorque ou d’un navire qui est à courte distance. Rule 8 Règle 8 Action to avoid Collision (a) Any action to avoid collision shall be taken in accor dance with the Rules of this Part and shall, if the cir cumstances of the case admit, be positive, made in am ple time and with due regard to the observance of good seamanship. (b) Any alteration of course and/or speed to avoid collision shall, if the circumstances of the case admit, be large enough to be readily apparent to another vessel observ ing visually or by radar; a succession of small alter ations of course and/or speed should be avoided. (c) If there is sufficient sea room, alteration of course alone may be the most effective action to avoid a close-quar ters situation provided that it is made in good time, is substantial and does not result in another close-quar ters situation. (d) Action taken to avoid collision with another vessel shall be such as to result in passing at a safe distance. The ef fectiveness of the action shall be carefully checked until the other vessel is finally past and clear. (e) If necessary to avoid collision or allow more time to as sess the situation, a vessel shall slacken her speed or take all way off by stopping or reversing her means of propulsion. Manœuvre pour éviter les abordages a) Toute manœuvre entreprise pour éviter un abordage doit être conforme aux règles énoncées dans la présente partie et, si les circonstances le permettent, être exécu tée franchement, largement à temps et conformément aux bons usages maritimes. b) Tout changement de cap ou de vitesse, ou des deux à la fois, visant à éviter un abordage doit, si les circons tances le permettent, être assez important pour être im médiatement perçu par tout navire qui l’observe visuel lement ou au radar; une succession de changements peu importants de cap ou de vitesse, ou des deux à la fois, est à éviter. c) Si le navire a suffisamment de place, le changement de cap à lui seul peut être la manœuvre la plus efficace pour éviter de se trouver en situation très rapprochée à condition que cette manœuvre soit faite largement à temps, qu’elle soit franche et qu’elle n’aboutisse pas à une autre situation très rapprochée. d) Les manœuvres effectuées pour éviter l’abordage avec un autre navire doivent être telles qu’elles permettent de passer à une distance suffisante. L’efficacité des ma nœuvres doit être attentivement contrôlée jusqu’à ce que l’autre navire soit définitivement paré et clair. Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 14 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 (f) (i) A vessel which, by any of these Rules, is required not to impede the passage or safe passage of another vessel shall, when required by the circumstances of the case, take early action to allow sufficient sea room for the safe passage of the other vessel. (ii) A vessel required not to impede the passage or the safe passage of another vessel is not relieved of this lat ter obligation if approaching the other vessel so as to involve risk of collision and shall, when taking action, have full regard to the action which may be required by the rules of this Part. (iii) A vessel the passage of which is not to be impeded remains fully obliged to comply with the rules of this Part when the two vessels are approaching one another so as to involve risk of collision. e) Si cela est nécessaire pour éviter un abordage ou pour laisser plus de temps pour apprécier la situation, un na vire doit réduire sa vitesse ou casser son erre en arrê tant son appareil propulsif ou en battant en arrière au moyen de cet appareil. f) (i) Un navire qui, en vertu de l’une quelconque des pré sentes règles, est tenu de ne pas gêner le passage d’un autre navire ou de permettre son libre passage doit, lorsque les circonstances l’exigent, manœuvrer sans tarder afin de laisser suffisamment de place à l’autre navire pour permettre son libre passage. (ii) Un navire qui est tenu de ne pas gêner le passage d’un autre navire ou de permettre son libre passage n’est pas dispensé de cette obligation s’il s’approche de l’autre navire de telle sorte qu’il existe un risque d’abor dage et il doit, lorsqu’il effectue sa manœuvre, tenir dûment compte des manœuvres qui pourraient être re quises en vertu des règles de la présente partie. (iii) Un navire dont le passage ne doit pas être gêné reste pleinement tenu de se conformer aux règles de la présente partie lorsque les deux navires se rapprochent l’un de l’autre de telle sorte qu’il existe un risque d’a bordage. Rule 9 Règle 9 Narrow Channels — International (a) A vessel proceeding along the course of a narrow chan nel or fairway shall keep as near to the outer limit of the channel or fairway which lies on her starboard side as is safe and practicable. (b) A vessel of less than 20 metres in length or a sailing ves sel shall not impede the passage of a vessel which can safely navigate only within a narrow channel or fairway. (c) A vessel engaged in fishing shall not impede the pas sage of any other vessel navigating within a narrow channel or fairway. (d) A vessel shall not cross a narrow channel or fairway if such crossing impedes the passage of a vessel which can safely navigate only within such channel or fairway. The latter vessel may use the sound signal prescribed in Rule 34(d) if in doubt as to the intention of the crossing vessel. (e) (i) In a narrow channel or fairway when overtaking can take place only if the vessel to be overtaken has to take action to permit safe passing, the vessel intending to overtake shall indicate her intention by sounding the appropriate signal prescribed in Rule 34(c)(i). The ves sel to be overtaken shall, if in agreement, sound the ap propriate signal prescribed in Rule 34(c)(ii) and take steps to permit safe passing. If in doubt she may sound the signals prescribed in Rule 34(d). (ii) This Rule does not relieve the overtaking vessel of her obligation under Rule 13. (f) A vessel nearing a bend or an area of a narrow channel or fairway where other vessels may be obscured by an intervening obstruction shall navigate with particular Chenaux étroits — International a) Les navires faisant route dans un chenal étroit ou une voie d’accès doivent, lorsque cela peut se faire sans dan ger, naviguer aussi près que possible de la limite exté rieure droite du chenal ou de la voie d’accès. b) Les navires de longueur inférieure à 20 mètres et les na vires à voile ne doivent pas gêner le passage des navires qui ne peuvent naviguer en toute sécurité qu’à l’inté rieur d’un chenal étroit ou d’une voie d’accès. c) Les navires en train de pêcher ne doivent pas gêner le passage des autres navires naviguant à l’intérieur d’un chenal étroit ou d’une voie d’accès. d) Un navire ne doit pas traverser un chenal étroit ou une voie d’accès si, ce faisant, il gêne le passage des navires qui ne peuvent naviguer en toute sécurité qu’à l’inté rieur de ce chenal ou de cette voie d’accès; ces derniers navires peuvent utiliser le signal sonore prescrit par la règle 34d) s’ils doutent des intentions du navire qui tra verse le chenal ou la voie d’accès. e) (i) Dans un chenal étroit ou une voie d’accès, lorsqu’un dépassement ne peut s’effectuer que si le navire rattra pé manœuvre pour permettre à l’autre navire de le dé passer en toute sécurité, le navire qui a l’intention de dépasser doit faire connaître son intention en émettant le signal sonore approprié prescrit par la règle 34c)(i). Le navire rattrapé doit, s’il est d’accord, faire entendre le signal approprié prescrit par la règle 34c)(ii) et ma nœuvrer de manière à permettre un dépassement en toute sécurité. S’il est dans le doute, il peut émettre les signaux sonores prescrits par la règle 34d). Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 15 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 alertness and caution and shall sound the appropriate signal prescribed in Rule 34(e). (g) Any vessel shall, if the circumstances of the case admit, avoid anchoring in a narrow channel. (ii) La présente règle ne saurait dispenser le navire qui rattrape de l’obligation de se conformer aux disposi tions de la règle 13. f) Un navire qui s’approche d’un coude ou d’un endroit si tué dans un chenal étroit ou une voie d’accès où d’autres navires peuvent être cachés par la présence d’obstacles doit naviguer dans cette zone avec une pru dence et une vigilance particulières et faire entendre le signal approprié prescrit par la règle 34e). g) Tout navire doit, si les circonstances le permettent, évi ter de mouiller dans un chenal étroit. Narrow Channels — Canadian Modifications (h) Notwithstanding paragraph (d), in the waters of the Great Lakes Basin, a vessel that can safely navigate only within a narrow channel or fairway shall, if a crossing vessel impedes her passage, use the sound signal pre scribed in Rule 34(d) if in doubt as to the intention of the crossing vessel. (i) Notwithstanding paragraph (e), in a narrow channel or fairway in the waters of the Great Lakes Basin, a vessel shall indicate its intention to overtake, or its agreement to being overtaken, as the case may be, by sounding the whistle signals prescribed in Rule 34(j). (j) In the Canadian waters of a narrow channel or fairway a barge or an inconspicuous, partly submerged vessel or object shall not be navigated, moored or anchored so as to impede the safe passage of any other vessel or object using those waters. (k) Notwithstanding paragraph (a) and Rule 14(a), in the Canadian waters of a narrow channel or fairway where there is a current or tidal stream and two power-driven vessels are meeting each other from opposite directions so as to involve risk of collision, (i) the vessel proceeding with the current or tidal stream shall be the stand-on vessel and shall propose the place of passage and shall indicate the side on which she intends to pass by sounding the appropriate signal prescribed in Rule 34(a) or (g), (ii) the vessel proceeding against the current or tidal stream shall keep out of the way of the vessel proceed ing with the current or tidal stream and shall hold as necessary to permit safe passing, (iii) the vessel proceeding against the current or tidal stream shall promptly reply to the signal referred to in subparagraph (i) with the same signal, if she is in agree ment, and with the sound signal prescribed in Rule 34(d), if she is in doubt. Chenaux étroits — Modifications canadiennes h) Nonobstant l’alinéa d), dans les eaux du bassin des Grands Lacs, un navire qui ne peut naviguer en toute sécurité qu’à l’intérieur d’un chenal étroit ou d’une voie d’accès doit, si un navire en train de traverser ce chenal ou cette voie d’accès gêne son passage, utiliser les si gnaux sonores prescrits à la règle 34d), s’il doute des in tentions du navire qui traverse le chenal ou la voie d’ac cès. i) Nonobstant l’alinéa e), dans un chenal étroit ou une voie d’accès du bassin des Grands Lacs, un navire doit faire connaître son intention de dépasser ou donner son accord pour être dépassé, en émettant les signaux so nores au sifflet prescrits à la règle 34j). j) Dans les eaux canadiennes d’un chenal étroit ou d’une voie d’accès, un chaland ou un navire ou objet peu vi sible, partiellement submergé, ne doit pas être navigué, amarré ou ancré d’une façon qui empêcherait le passage en toute sécurité d’un autre navire ou objet empruntant ces eaux. k) Nonobstant l’alinéa a) et la règle 14a), lorsqu’il y a un courant de marée ou autre courant dans les eaux cana diennes d’un chenal étroit ou d’une voie d’accès où deux navires à propulsion mécanique naviguant en sens in verse se rencontrent de telle sorte qu’il y a risque d’a bordage : (i) le navire descendant le courant est le navire privilé gié et il doit indiquer le lieu de passage et le côté sur le quel il entend passer en émettant le signal approprié prescrit à la règle 34a) ou g); (ii) le navire remontant le courant doit s’écarter du passage du navire descendant le courant et ralentir au besoin de façon à permettre un passage en toute sécuri té; (iii) le navire remontant le courant doit promptement répondre à l’autre navire en émettant le signal visé au sous-alinéa (i) s’il est d’accord, et en émettant le signal de danger prescrit à la règle 34d) s’il a des doutes. Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 16 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 Rule 10 Règle 10 Traffic Separation Schemes — International (a) This rule applies to traffic separation schemes adopted by the Organization and does not relieve any vessel of her obligation under any other rule. (b) A vessel using a traffic separation scheme shall: (i) proceed in the appropriate traffic lane in the general direction of traffic flow for that lane, (ii) so far as practicable keep clear of a traffic separa tion line or separation zone, (iii) normally join or leave a traffic lane at the termina tion of the lane, but when joining or leaving from either side shall do so at as small an angle to the general direc tion of traffic flow as practicable. (c) A vessel shall, so far as practicable, avoid crossing traf fic lanes but, if obliged to do so, shall cross on a heading as nearly as practicable at right angles to the general di rection of traffic flow. (d) (i) A vessel shall not use an inshore traffic zone when it can safely use the appropriate traffic lane within the ad jacent traffic separation scheme. However, vessels of less than 20 metres in length, sailing vessels and vessels engaged in fishing may use the inshore traffic zone. (ii) Notwithstanding subparagraph (i), a vessel may use an inshore traffic zone when en route to or from a port, an offshore installation or structure, a pilot station or any other place situated within the inshore traffic zone or to avoid immediate danger. (e) A vessel other than a crossing vessel or a vessel joining or leaving a lane shall not normally enter a separation zone or cross a separation line except (i) in cases of emergency to avoid immediate danger, or (ii) to engage in fishing within a separation zone. (f) A vessel navigating in areas near the terminations of traffic separation schemes shall do so with particular caution. (g) A vessel shall so far as practicable avoid anchoring in a traffic separation scheme or in areas near its termina tions. (h) A vessel not using a traffic separation scheme shall avoid it by as wide a margin as is practicable. (i) A vessel engaged in fishing shall not impede the pas sage of any vessel following a traffic lane. (j) A vessel of less than 20 metres in length or a sailing ves sel shall not impede the safe passage of a power-driven vessel following a traffic lane. (k) A vessel restricted in her ability to manoeuvre when en gaged in an operation for the maintenance of safety of navigation in a traffic separation scheme is exempted from complying with this Rule to the extent necessary to carry out the operation. Dispositifs de séparation du trafic — International a) La présente règle s’applique aux dispositifs de sépara tion du trafic adoptés par l’Organisation et ne saurait dispenser aucun navire de ses obligations en vertu de l’une quelconque des autres règles. b) Les navires qui naviguent à l’intérieur d’un dispositif de séparation du trafic doivent : (i) suivre la voie de circulation appropriée dans la di rection générale du trafic pour cette voie; (ii) s’écarter dans toute la mesure du possible de la ligne ou de la zone de séparation du trafic; (iii) en règle générale, s’engager dans une voie de cir culation ou en sortir à l’une des extrémités, mais lors qu’ils s’y engagent ou en sortent latéralement, effectuer cette manœuvre sous un angle aussi réduit que possible par rapport à la direction générale du trafic. c) Les navires doivent éviter autant que possible de couper les voies de circulation mais, s’ils y sont obligés, ils doivent le faire en suivant un cap qui soit autant que possible perpendiculaire à la direction générale du tra fic. d) (i) Les navires ne doivent pas naviguer dans une zone de navigation côtière lorsqu’ils peuvent en toute sécuri té emprunter la voie de circulation appropriée se trou vant à l’intérieur du dispositif de séparation du trafic adjacent. Toutefois, les navires d’une longueur infé rieure à 20 mètres, les navires à voile et les navires af fectés à la pêche peuvent naviguer dans la zone de navi gation côtière. (ii) Nonobstant le sous-alinéa (i), les navires peuvent naviguer dans une zone de navigation côtière s’ils gagnent ou quittent un port, une installation ou struc ture extracôtière, une station de pilotage ou tout autre endroit se trouvant à l’intérieur de la zone de navigation côtière, ou pour éviter un danger immédiat. e) Un navire autre qu’un navire qui coupe un dispositif ou qu’un navire qui s’engage dans une voie de circulation ou qui en sort ne doit normalement pas pénétrer dans une zone de séparation ou franchir une ligne de sépara tion sauf : (i) en cas d’urgence, pour éviter un danger immédiat; ou (ii) pour pêcher dans une zone de séparation. f) Les navires qui naviguent dans des zones proches des extrémités d’un dispositif de séparation du trafic doivent le faire avec une vigilance particulière. g) Les navires doivent éviter, dans toute la mesure du pos sible, de mouiller à l’intérieur d’un dispositif de sépara tion du trafic ou dans les zones proches de ses extrémi tés. Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 17 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 (l) A vessel restricted in her ability to manoeuvre when en gaged in an operation for the laying, servicing or pick ing up of a submarine cable, within a traffic separation scheme, is exempted from complying with this Rule to the extent necessary to carry out the operation. h) Les navires qui n’utilisent pas un dispositif de sépara tion du trafic doivent s’en écarter aussi largement que possible. i) Les navires en train de pêcher ne doivent pas gêner le passage des navires qui suivent une voie de circulation. j) Les navires de longueur inférieure à 20 mètres ou les navires à voile ne doivent pas gêner le passage des na vires à propulsion mécanique qui suivent une voie de circulation. k) Un navire qui a une capacité de manœuvre restreinte lorsqu’il effectue une opération destinée au maintien de la sécurité de la navigation dans un dispositif de sépara tion du trafic est dispensé de satisfaire à la présente règle dans la mesure nécessaire pour effectuer l’opéra tion. l) Un navire qui a une capacité de manœuvre restreinte lorsqu’il effectue une opération en vue de poser, de ré parer ou de relever un câble sous-marin à l’intérieur d’un dispositif de séparation du trafic, est dispensé de satisfaire à la présente règle dans la mesure nécessaire pour effectuer l’opération. Traffic Separation Schemes — Canadian Modifications (m) Subject to paragraphs (q) and (r), paragraphs (b) to (l) apply to traffic separation schemes described in any current Notice to Mariners or Notice to Shipping. (m.1) [Repealed, SOR/2008-272, s. 11] (n) A vessel shall use the mandatory routing system, if any, required for its category or the cargo carried that is adopted by the Organization and is described in the publication entitled Ships’ Routeing, as amended from time to time, and shall conform to the relevant provi sions in force. (n.1) [Repealed, SOR/2008-272, s. 11] (o) A power-driven vessel of more than 20 metres in length shall use a traffic separation scheme and the associated routing system, if any, by which it can safely proceed to its destination, that are adopted by the Organization as recommendations and that are in force and described in the publication Ships’ Routeing, as amended from time to time. (p) The requirements set out in paragraph (n) or (o) do not apply if there are compelling reasons not to use a par ticular traffic separation scheme or routing system, and the reasons shall be recorded in the vessel’s logbook. (q) Paragraphs (b), (c) and (h) do not apply to a vessel en gaged in fishing with nets, lines, trawls, trolling lines or other fishing apparatus in or near a routing system lo cated in Canadian waters or fishing zones. (r) Paragraphs (b), (c), (e) and (h) do not apply to a vessel engaged in laying, servicing or picking up a navigation mark, submarine cable or pipeline, dredging, surveying, underwater operations or launching or recovering air craft in or near a routing system located in Canadian waters or fishing zones, where that vessel Dispositifs de séparation du trafic — Modifications canadiennes m) Sous réserve des alinéas q) et r), les alinéas b) à l) s’ap pliquent aux dispositifs de séparation du trafic figurant dans tout Avis aux navigateurs courant ou tout Avis à la navigation courant. m.1) [Abrogé, DORS/2008-272, art. 11] n) Tout navire doit utiliser un système d’organisation du trafic obligatoire, s’il y a lieu, qui est exigé pour sa caté gorie ou la cargaison qu’il transporte, qui est adopté par l’Organisation et qui figure dans la publication intitulée Organisation du trafic maritime, avec ses modifica tions successives, et doit se conformer aux dispositions pertinentes en vigueur. n.1) [Abrogé, DORS/2008-272, art. 11] o) Tout navire à propulsion mécanique d’une longueur su périeure à 20 mètres doit utiliser un dispositif de sépa ration du trafic et le système d’organisation du trafic qui lui est associé, s’il y a lieu, par lesquels il peut se rendre à destination en toute sécurité, qui sont adoptés par l’Organisation en tant que recommandations, qui sont en vigueur et qui figurent dans la publication inti tulée Organisation du trafic maritime, avec ses modifi cations successives. p) Les exigences prévues aux alinéas n) ou o) ne s’ap pliquent pas s’il y a des raisons impérieuses de ne pas utiliser un système d’organisation du trafic ou un dispo sitif de séparation du trafic particulier, et ces raisons doivent être inscrites dans le journal de bord du navire. q) Les alinéas b), c) et h) ne s’appliquent pas à un navire qui se livre à la pêche avec des filets, des lignes, des chaluts, des lignes traînantes ou un autre engin de pêche à l’intérieur ou à proximité d’un système d’orga nisation du trafic situé dans les eaux canadiennes ou les zones de pêche. Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 18 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 (i) does not prevent other vessels that use the route from navigating safely, (ii) identifies itself to approaching vessels and informs them of the location and nature of its operation and of its intentions, and (iii) informs the Department of Fisheries and Oceans, as soon as possible before the commencement of the operation, of (A) the nature, location and duration of the opera tion, and (B) any necessary cautionary advice concerning the operation. (s) A vessel making a transatlantic voyage shall, as far as practicable, avoid crossing the Grand Banks of New foundland and Labrador north of 43° north latitude. r) Les alinéas b), c), e) et h) ne s’appliquent pas à un na vire qui se livre à l’installation, à l’entretien ou au repê chage d’une marque de navigation, d’un câble sous-ma rin ou d’un pipe-line ou qui effectue un dragage, des relevés ou des activités sous-marines, ou lorsque le dé collage ou l’appontage d’un aéronef s’effectue depuis ce navire, à l’intérieur ou à proximité d’un système d’orga nisation du trafic dans les eaux canadiennes ou les zones de pêche, lorsque ce navire, à la fois : (i) n’empêche pas les autres navires utilisant cette route de naviguer en toute sécurité, (ii) s’identifie aux navires qui approchent et les in forme de l’emplacement et de la nature de son activité et de ses intentions, (iii) informe le ministère des Pêches et des Océans le plus tôt possible avant le début de l’activité : (A) d’une part, de la nature, de l’emplacement et de la durée de l’activité, (B) d’autre part, de tout conseil d’avertissement né cessaire concernant l’activité. s) Le navire qui effectue un voyage transatlantique doit, dans la mesure du possible, éviter de traverser les Grands Bancs de Terre-Neuve-et-Labrador au nord de 43° de latitude nord. SECTION II — CONDUCT OF VESSELS IN SIGHT OF ONE ANOTHER SECTION II — CONDUITE DES NAVIRES EN VUE LES UNS DES AUTRES Rule 11 Règle 11 Application Rules in this Section apply to vessels in sight of one another. Champ d’application Les règles de la présente section s’appliquent aux navires qui sont en vue les uns des autres. Rule 12 Règle 12 Sailing Vessels (a) When two sailing vessels are approaching one another, so as to involve risk of collision, one of them shall keep out of the way of the other as follows: (i) when each has the wind on a different side, the ves sel which has the wind on the port side shall keep out of the way of the other, (ii) when both have the wind on the same side, the ves sel which is to windward shall keep out of the way of the vessel which is to leeward, (iii) if a vessel with the wind on the port side sees a vessel to windward and cannot determine with certain ty whether the other vessel has the wind on the port or on the starboard side, she shall keep out of the way of the other. (b) For the purposes of this Rule, the windward side shall be deemed to be the side opposite to that on which the Navires à voile a) Lorsque deux navires à voile s’approchent l’un de l’autre de manière à faire craindre un abordage, l’un d’eux doit s’écarter de la route de l’autre comme suit : (i) quand les navires reçoivent le vent d’un bord diffé rent, celui qui reçoit le vent de bâbord doit s’écarter de la route de l’autre; (ii) quand les deux navires reçoivent le vent du même bord, celui qui est au vent doit s’écarter de la route de celui qui est sous le vent; (iii) si un navire qui reçoit le vent de bâbord voit un autre navire au vent et ne peut pas déterminer avec cer titude si cet autre navire reçoit le vent de bâbord ou de tribord, le premier doit s’écarter de la route de l’autre. b) Aux fins d’application de la présente règle, le côté d’où vient le vent doit être considéré comme étant celui du bord opposé au bord de brassage de la grand-voile ou, Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 19 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 mainsail is carried or, in the case of a square-rigged vessel, the side opposite to that on which the largest fore-and-aft sail is carried. dans le cas d’un navire à phares carrés, le côté opposé au bord de brassage de la plus grande voile aurique (ou triangulaire). Rule 13 Règle 13 Overtaking — International (a) Notwithstanding anything contained in the Rules of Part B, Sections I and II, any vessel overtaking any oth er vessel shall keep out of the way of the vessel being overtaken. (b) A vessel shall be deemed to be overtaking when coming up with another vessel from a direction more than 22.5 degrees abaft her beam, that is, in such a position with reference to the vessel she is overtaking, that at night she would be able to see only the sternlight of that ves sel but neither of her sidelights. (c) When a vessel is in any doubt as to whether she is over taking another, she shall assume that this is the case and act accordingly. (d) Any subsequent alteration of the bearing between the two vessels shall not make the overtaking vessel a crossing vessel within the meaning of these Rules or re lieve her of the duty of keeping clear of the overtaken vessel until she is finally past and clear. Navire qui en rattrape un autre — International a) Nonobstant toute disposition des règles des sections I et II de la partie B, tout navire qui en rattrape un autre doit s’écarter de la route de ce dernier. b) Doit se considérer comme en rattrapant un autre un na vire qui s’approche d’un autre navire en venant d’une direction de plus de 22,5 degrés sur l’arrière du travers de ce dernier, c’est-à-dire qui se trouve dans une posi tion telle, par rapport au navire rattrapé, que, de nuit, il pourrait voir seulement le feu arrière de ce navire, sans voir aucun de ses feux de côté. c) Lorsqu’un navire ne peut déterminer avec certitude s’il en rattrape un autre, il doit se considérer comme un na vire qui en rattrape un autre et manœuvrer en consé quence. d) Aucun changement ultérieur dans le relèvement entre les deux navires ne peut faire considérer le navire qui rattrape l’autre comme croisant la route de ce dernier au sens des présentes règles ni l’affranchir de l’obliga tion de s’écarter de la route du navire rattrapé jusqu’à ce qu’il soit tout à fait paré et clair. Overtaking — Canadian Modification (e) Notwithstanding paragraph (b), in the waters of the Great Lakes Basin, a vessel shall be deemed to be over taking if approaching another vessel from a direction more than 22.5° abaft her beam, that is, in such a posi tion with reference to the vessel she is overtaking that at night she would not be able to see either of the side lights of the other vessel but would be able to see (i) the sternlight of the other vessel, or (ii) in the case of a power-driven vessel lighted in ac cordance with Rule 23(d) or (f), the all-round white light or lights of the other vessel. Navire qui en rattrape un autre — Modification canadienne e) Nonobstant l’alinéa b), dans les eaux du bassin des Grands Lacs, un navire est réputé en rattraper un autre s’il s’approche de l’autre navire en venant d’une direc tion de plus de 22,5° sur l’arrière du travers de ce der nier, c’est-à-dire que, s’il se trouve dans une position telle, par rapport au navire rattrapé, que, de nuit, il ne pourrait voir aucun des feux de côté de l’autre navire, mais pourrait voir : (i) soit le feu de poupe de l’autre navire, (ii) soit le ou les feux blancs de l’autre navire visibles sur tout l’horizon, s’il s’agit d’un navire à propulsion mécanique doté des feux visés aux règles 23d) ou f). Rule 14 Règle 14 Head-on Situation (a) When two power-driven vessels are meeting on recipro cal or nearly reciprocal courses so as to involve risk of collision, each shall alter her course to starboard so that each shall pass on the port side of the other. (b) Such a situation shall be deemed to exist when a vessel sees the other ahead or nearly ahead and by night she could see the masthead lights of the other in a line or Navires qui font des routes directement opposées a) Lorsque deux navires à propulsion mécanique font des routes directement opposées ou à peu près opposées de telle sorte qu’il existe un risque d’abordage, chacun d’eux doit venir sur tribord pour passer par bâbord l’un de l’autre. Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 20 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 nearly in a line and/or both sidelights and by day she observes the corresponding aspect of the other vessel. (c) When a vessel is in any doubt as to whether such a situ ation exists she shall assume that it does exist and act accordingly. b) On doit considérer qu’une telle situation existe lors qu’un navire en voit un autre devant lui ou pratique ment devant lui, de sorte que, de nuit, il verrait les feux de mât de l’autre navire, l’un par l’autre ou presque et/ou ses deux feux de côté et que, de jour, il verrait l’autre navire sous un angle correspondant. c) Lorsqu’un navire ne peut déterminer avec certitude si une telle situation existe, il doit considérer qu’elle existe effectivement et manœuvrer en conséquence. Rule 15 Règle 15 Crossing Situation — International (a) When two power-driven vessels are crossing so as to in volve risk of collision, the vessel which has the other on her own starboard side shall keep out of the way and shall, if the circumstances of the case admit, avoid crossing ahead of the other vessel. Navires dont les routes se croisent — International a) Lorsque deux navires à propulsion mécanique font des routes qui se croisent de telle sorte qu’il existe un risque d’abordage, le navire qui voit l’autre navire sur tribord doit s’écarter de la route de celui-ci et, si les circons tances le permettent, éviter de croiser sa route sur l’a vant. Crossing Situation — Canadian Modification (b) Notwithstanding paragraph (a), in Canadian waters, a vessel crossing a river shall keep out of the way of a power-driven vessel ascending or descending the river, except on the St. Lawrence River seaward of Île Rouge. Navires dont les routes se croisent — Modification canadienne b) Nonobstant l’alinéa a), dans les eaux canadiennes, tout navire traversant un cours d’eau, sauf le fleuve Saint Laurent vers la mer à partir de l’île Rouge, doit s’éloi gner de la route d’un navire à propulsion mécanique re montant ou descendant ce cours d’eau. Rule 16 Règle 16 Action by Give-way Vessel Every vessel which is directed to keep out of the way of an other vessel shall, so far as possible, take early and substan tial action to keep well clear. Manœuvre du navire non privilégié Tout navire qui est tenu de s’écarter de la route d’un autre na vire doit, autant que possible, manœuvrer de bonne heure et franchement de manière à s’écarter largement. Rule 17 Règle 17 Action by Stand-on Vessel (a) (i) Where one of two vessels is to keep out of the way, the other shall keep her course and speed. (ii) The latter vessel may however take action to avoid collision by her manoeuvre alone, as soon as it becomes apparent to her that the vessel required to keep out of the way is not taking appropriate action in compliance with these Rules. (b) When, from any cause, the vessel required to keep her course and speed finds herself so close that collision cannot be avoided by the action of the give-way vessel alone, she shall take such action as will best aid to avoid collision. (c) A power-driven vessel which takes action in a crossing situation in accordance with subparagraph (a)(ii) of this Manœuvre du navire privilégié a) (i) Lorsqu’un navire est tenu de s’écarter de la route d’un autre navire, cet autre navire doit maintenir son cap et sa vitesse. (ii) Néanmoins, ce dernier peut manœuvrer, afin d’évi ter l’abordage par sa seule manœuvre, aussitôt qu’il lui paraît évident que le navire qui est dans l’obligation de s’écarter de sa route n’effectue pas la manœuvre appro priée prescrite par les présentes règles. b) Quand, pour une cause quelconque, le navire qui est te nu de maintenir son cap et sa vitesse se trouve telle ment près de l’autre que l’abordage ne peut être évité par la seule manœuvre du navire qui doit laisser la route libre, il doit de son côté faire la manœuvre qui est la meilleure pour aider à éviter l’abordage. Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 21 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 Rule to avoid collision with another power-driven ves sel shall, if the circumstances of the case admit, not al ter course to port for a vessel on her own port side. (d) This Rule does not relieve the give-way vessel of her obligation to keep out of the way. c) Un navire à propulsion mécanique qui manœuvre pour éviter un abordage avec un autre navire à propulsion mécanique dont la route croise la sienne dans les condi tions prévues à l’alinéa a)(ii) de la présente règle ne doit pas, si les circonstances le permettent, abattre sur bâbord lorsque l’autre navire est bâbord à lui. d) La présente règle ne saurait dispenser le navire qui doit laisser la route libre de l’obligation de s’écarter de la route de l’autre navire. Rule 18 Règle 18 Responsibilities between Vessels Except where Rules 9, 10 and 13 otherwise require: (a) A power-driven vessel underway shall keep out of the way of: (i) a vessel not under command, (ii) a vessel restricted in her ability to manoeuvre, (iii) a vessel engaged in fishing, (iv) a sailing vessel. (b) A sailing vessel underway shall keep out of the way of: (i) a vessel not under command, (ii) a vessel restricted in her ability to manoeuvre, (iii) a vessel engaged in fishing. (c) A vessel engaged in fishing when underway shall, so far as possible, keep out of the way of: (i) a vessel not under command, (ii) a vessel restricted in her ability to manoeuvre. (d) (i) Any vessel other than a vessel not under command or a vessel restricted in her ability to manoeuvre shall, if the circumstances of the case admit, avoid impeding the safe passage of a vessel constrained by her draught, exhibiting the signals in Rule 28. (ii) A vessel constrained by her draught shall navigate with particular caution having full regard to her special condition. (e) A seaplane on the water shall, in general, keep well clear of all vessels and avoid impeding their navigation. In circumstances, however, where risk of collision ex ists, she shall comply with the Rules of this Part. (f) (i) A WIG craft shall, when taking off, landing and in flight near the surface, keep well clear of all other ves sels and avoid impeding their navigation. (ii) A WIG craft operating on the water surface shall comply with the Rules of this Part as a power-driven vessel. Responsabilités réciproques des navires Sauf dispositions contraires des règles 9, 10 et 13 : a) Un navire à propulsion mécanique faisant route doit s’écarter de la route : (i) d’un navire qui n’est pas maître de sa manœuvre; (ii) d’un navire à capacité de manœuvre restreinte; (iii) d’un navire en train de pêcher; (iv) d’un navire à voile. b) Un navire à voile faisant route doit s’écarter de la route : (i) d’un navire qui n’est pas maître de sa manœuvre; (ii) d’un navire à capacité de manœuvre restreinte; (iii) d’un navire en train de pêcher. c) Un navire en train de pêcher et faisant route doit, dans la mesure du possible, s’écarter de la route : (i) d’un navire qui n’est pas maître de sa manœuvre; (ii) d’un navire à capacité de manœuvre restreinte. d) (i) Tout navire autre qu’un navire qui n’est pas maître de sa manœuvre ou qu’un navire à capacité de ma nœuvre restreinte doit, si les circonstances le per mettent, éviter de gêner le libre passage d’un navire handicapé par son tirant d’eau, qui montre les signaux prévus à la règle 28. (ii) Un navire handicapé par son tirant d’eau doit navi guer avec une prudence particulière, en tenant dûment compte de sa situation spéciale. e) Un hydravion amerri doit, en règle générale, se tenir largement à l’écart de tous les navires et éviter de gêner leur navigation. Toutefois, lorsqu’il y a risque d’abor dage, cet hydravion doit se conformer aux règles de la présente partie. f) (i) Un navion doit, lorsqu’il décolle, atterrit ou vole près de la surface, se maintenir à bonne distance de tous les autres navires et éviter de gêner leur navigation. (ii) Un navion exploité à la surface de l’eau doit obser ver les règles de la présente partie en tant que navire à propulsion mécanique. Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 22 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 SECTION III — CONDUCT OF VESSELS IN RESTRICTED VISIBILITY SECTION III — CONDUITE DES NAVIRES PAR VISIBILITÉ RÉDUITE Rule 19 Règle 19 Conduct of Vessels in Restricted Visibility (a) This Rule applies to vessels not in sight of one another when navigating in or near an area of restricted visibili ty. (b) Every vessel shall proceed at a safe speed adapted to the prevailing circumstances and conditions of restricted visibility. A power-driven vessel shall have her engines ready for immediate manoeuvre. (c) Every vessel shall have due regard to the prevailing cir cumstances and conditions of restricted visibility when complying with the Rules of Section I of this Part. (d) A vessel which detects by radar alone the presence of another vessel shall determine if a close-quarters situa tion is developing and/or risk of collision exists. If so, she shall take avoiding action in ample time, provided that when such action consists of an alteration of course, so far as possible the following shall be avoided: (i) an alteration of course to port for a vessel forward of the beam, other than for a vessel being overtaken, (ii) an alteration of course towards a vessel abeam or abaft the beam. (e) Except where it has been determined that a risk of colli sion does not exist, every vessel which hears apparently forward of her beam the fog signal of another vessel, or which cannot avoid a close-quarters situation with an other vessel forward of her beam, shall reduce her speed to the minimum at which she can be kept on her course. She shall if necessary take all her way off and in any event navigate with extreme caution until danger of collision is over. Conduite des navires par visibilité réduite a) La présente règle s’applique aux navires qui ne sont pas en vue les uns des autres et qui naviguent à l’intérieur ou à proximité de zones de visibilité réduite. b) Tout navire doit naviguer à une vitesse de sécurité adaptée aux circonstances existantes et aux conditions de visibilité réduite. Les navires à propulsion méca nique doivent tenir leurs machines prêtes à manœuvrer immédiatement. c) Tout navire, lorsqu’il applique les règles de la section I de la présente partie, doit tenir dûment compte des cir constances existantes et des conditions de visibilité ré duite. d) Un navire qui détecte au radar seulement la présence d’un autre navire doit déterminer si une situation très rapprochée est en train de se créer et/ou si un risque d’abordage existe. Dans ce cas, il doit prendre large ment à temps des mesures pour éviter cette situation; toutefois, si ces mesures consistent en un changement de cap, il convient d’éviter, dans la mesure du possible, les manœuvres suivantes : (i) un changement de cap sur bâbord dans le cas d’un navire qui se trouve sur l’avant du travers, sauf si ce na vire est en train d’être rattrapé; (ii) un changement de cap en direction d’un navire qui vient par le travers ou sur l’arrière du travers. e) Sauf lorsqu’il a été établi qu’il n’existe pas de risque d’a bordage, tout navire qui entend, dans une direction qui lui paraît être sur l’avant du travers, le signal de brume d’un autre navire, ou qui ne peut éviter une situation très rapprochée avec un autre navire situé sur l’avant du travers, doit réduire sa vitesse au minimum néces saire pour maintenir son cap. Il doit, si nécessaire, cas ser son erre et, en toutes circonstances, naviguer avec une extrême précaution jusqu’à ce que le risque d’abor dage soit passé. PART C — LIGHTS AND SHAPES PARTIE C — FEUX ET MARQUES Rule 20 Règle 20 Application (a) Rules in this Part shall be complied with in all weath ers. (b) The Rules concerning lights shall be complied with from sunset to sunrise, and during such times no other lights shall be exhibited, except such lights as cannot be mistaken for the lights specified in these Rules or do Champ d’application a) Les règles de la présente partie doivent être observées par tous les temps. b) Les règles concernant les feux doivent être observées du coucher au lever du soleil. Pendant cet intervalle, on ne doit montrer aucun autre feu pouvant être confondu avec les feux prescrits par les présentes règles et Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 23 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 not impair their visibility or distinctive character, or in terfere with the keeping of a proper look-out. (c) The lights prescribed by these Rules shall, if carried, al so be exhibited from sunrise to sunset in restricted visi bility and may be exhibited in all other circumstances when it is deemed necessary. (d) The Rules concerning shapes shall be complied with by day. (e) The lights and shapes specified in these Rules shall comply with the provisions of Annex I to these Regula tions. pouvant gêner la visibilité ou le caractère distinctif de ceux-ci ou pouvant empêcher d’exercer une veille satis faisante. c) Les feux prescrits par les présentes règles, lorsqu’ils existent, doivent également être montrés du lever au coucher du soleil par visibilité réduite et peuvent être montrés dans toutes les autres circonstances où cette mesure est jugée nécessaire. d) Les règles concernant les marques doivent être obser vées de jour. e) Les feux et les marques prescrits par les présentes règles doivent être conformes aux dispositions de l’ap pendice I du présent règlement. Rule 21 Règle 21 Definitions — International (a) Masthead light means a white light placed over the fore and aft centreline of the vessel showing an unbro ken light over an arc of the horizon of 225 degrees and so fixed as to show the light from right ahead to 22.5 degrees abaft the beam on either side of the vessel. (b) Sidelights means a green light on the starboard side and a red light on the port side each showing an unbro ken light over an arc of the horizon of 112.5 degrees and so fixed as to show the light from right ahead to 22.5 degrees abaft the beam on its respective side. In a ves sel of less than 20 metres in length the sidelights may be combined in one lantern carried on the fore and aft cen treline of the vessel. (c) Sternlight means a white light placed as nearly as prac ticable at the stern showing an unbroken light over an arc of the horizon of 135 degrees and so fixed as to show the light 67.5 degrees from right aft on each side of the vessel. (d) Towing light means a yellow light having the same characteristics as the “sternlight” defined in paragraph (c) of this Rule. (e) All-round light means a light showing an unbroken light over an arc of the horizon of 360 degrees. (f) Flashing light means a light flashing at regular inter vals at a frequency of 120 flashes or more per minute. Définitions — International a) L’expression feu de tête de mât désigne un feu blanc placé au-dessus de l’axe longitudinal du navire, proje tant une lumière ininterrompue sur tout le parcours d’un arc d’horizon de 225 degrés et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l’avant jusqu’à 22,5 de grés sur l’arrière du travers de chaque bord. b) L’expression feu de côté désigne un feu vert placé à tri bord et un feu rouge placé à bâbord, projetant chacun une lumière ininterrompue sur tout le parcours d’un arc d’horizon de 112,5 degrés et disposés de manière à projeter cette lumière depuis l’avant jusqu’à 22,5 degrés sur l’arrière du travers de leur côté respectif. À bord des navires de longueur inférieure à 20 mètres, les feux de côté peuvent être combinés en un seul fanal placé dans l’axe longitudinal du navire. c) L’expression feu de poupe désigne un feu blanc placé aussi près que possible de la poupe, projetant une lu mière ininterrompue sur tout le parcours d’un arc d’ho rizon de 135 degrés et disposé de manière à projeter cette lumière sur un secteur de 67,5 degrés de chaque bord à partir de l’arrière. d) L’expression feu de remorquage désigne un feu jaune ayant les mêmes caractéristiques que le feu de poupe défini au paragraphe c) de la présente règle. e) L’expression feu visible sur tout l’horizon désigne un feu projetant une lumière ininterrompue sur un arc d’horizon de 360 degrés. f) L’expression feu à éclats désigne un feu à éclats régu liers dont le rythme est de 120 éclats ou plus par mi nute. Definitions — Canadian Modifications (g) Special flashing light means a yellow light flashing at regular intervals at a frequency of 50 to 70 flashes per minute, placed as far forward and as nearly as practica ble on the fore and aft centreline of a vessel and show ing an unbroken light over an arc of the horizon of not Définitions — Modifications canadiennes g) L’expression feu à éclats spécial désigne un feu jaune à éclats réguliers, dont le rythme est de 50 à 70 éclats par minute, placé aussi en avant que possible et aussi près que possible de l’axe longitudinal du remorqueur, projetant une lumière ininterrompue sur un arc Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 24 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 less than 180 degrees nor more than 225 degrees and so fixed as to show the light from right ahead to abeam and not more than 22.5 degrees abaft the beam on ei ther side of the vessel. (h) Blue flashing light means a blue all-round light flash ing at regular intervals at a frequency of 50 to 70 flashes per minute. d’horizon non inférieur à 180 degrés ni supérieur à 225 degrés, disposé de manière à dispenser cette lumière depuis l’avant jusqu’au travers, et sans dépasser 22,5 degrés en arrière du travers de chaque côté du navire. h) L’expression feu bleu à éclats désigne un feu bleu, vi sible sur tout l’horizon, présentant des éclats réguliers, dont le rythme est de 50 à 70 éclats par minute. Rule 22 Règle 22 Visibility of Lights — International The lights prescribed in these Rules shall have an intensity as specified in section 8 of Annex I to these Regulations so as to be visible at the following minimum ranges: (a) In vessels of 50 metres or more in length: — a masthead light, six miles, — a sidelight, three miles, — a sternlight, three miles, — a towing light, three miles, — a white, red, green or yellow all-round light, three miles. (b) In vessels of 12 metres or more in length but less than 50 metres in length: — a masthead light, five miles; except that where the length of the vessel is less than 20 metres, three miles, — a sidelight, two miles, — a sternlight, two miles, — a towing light, two miles, — a white, red, green or yellow all-round light, two miles. (c) In vessels of less than 12 metres in length: — a masthead light, two miles, — a sidelight, one mile, — a sternlight, two miles, — a towing light, two miles, — a white, red, green or yellow all-round light, two miles. (d) In inconspicuous, partly submerged vessels or objects being towed: — a white all-round light, three miles. Portée lumineuse des feux — International Les feux prescrits par les présentes règles doivent avoir l’in tensité spécifiée à la section 8 de l’appendice I du présent rè glement, de manière à être visibles aux distances minimales suivantes : a) Pour les navires de longueur égale ou supérieure à 50 mètres : — feu de tête de mât : six milles; — feu de côté : trois milles; — feu de poupe : trois milles; — feu de remorquage : trois milles; — feu blanc, rouge, vert ou jaune visible sur tout l’hori zon : trois milles. b) Pour les navires de longueur égale ou supérieure à 12 mètres, mais inférieure à 50 mètres : — feu de tête de mât : cinq milles; si la longueur du na vire est inférieure à 20 mètres : trois milles; — feu de côté : deux milles; — feu de poupe : deux milles; — feu de remorquage : deux milles; — feu blanc, rouge, vert ou jaune visible sur tout l’hori zon : deux milles. c) Pour les navires de longueur inférieure à 12 mètres : — feu de tête de mât : deux milles; — feu de côté : un mille; — feu de poupe : deux milles; — feu de remorquage : deux milles; — feu blanc, rouge, vert ou jaune visible sur tout l’hori zon : deux milles. d) Pour les navires ou objets remorqués qui sont partielle ment submergés et difficiles à apercevoir : — feu blanc visible sur tout l’horizon : trois milles. Visibility of Lights — Canadian Modification (e) In vessels exhibiting — a special flashing light, 2 miles. Portée lumineuse des feux — Modification canadienne e) Pour tous les navires montrant : — un feu à éclats spécial : 2 milles; Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 25 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 — a blue flashing light, 2 miles. (f) [Repealed, SOR/2008-272, s. 15] — un feu bleu à éclats : 2 milles. f) [Abrogé, DORS/2008-272, art. 15] Rule 23 Règle 23 Power-driven Vessels Underway — International (a) A power-driven vessel underway shall exhibit: (i) a masthead light forward, (ii) a second masthead light abaft of and higher than the forward one; except that a vessel of less than 50 me tres in length shall not be obliged to exhibit such light but may do so, (iii) sidelights, (iv) a sternlight. (b) An air cushion vessel when operating in the non-dis placement mode shall, in addition to the lights pre scribed in paragraph (a) of this Rule, exhibit an all round flashing yellow light. (c) A WIG craft only when taking off, landing and in flight near the surface shall, in addition to the lights pre scribed in paragraph (a) of this Rule, exhibit a high in tensity all-round flashing red light. (d) (i) A power-driven vessel of less than 12 metres in length may in lieu of the lights prescribed in paragraph (a) of this Rule exhibit an all-round white light and sidelights. (ii) A power-driven vessel of less than seven metres in length whose maximum speed does not exceed seven knots may in lieu of the lights prescribed in paragraph (a) of this Rule exhibit an all-round white light and shall, if practicable, also exhibit sidelights. (iii) The masthead light or all-round white light on a power-driven vessel of less than 12 metres in length may be displaced from the fore and aft centreline of the vessel if centreline fitting is not practicable, provided that the sidelights are combined in one lantern which shall be carried on the fore and aft centreline of the ves sel or located as nearly as practicable in the same fore and aft line as the masthead light or the all-round white light. Navires à propulsion mécanique faisant route — International a) Un navire à propulsion mécanique faisant route doit montrer : (i) un feu de tête de mât à l’avant; (ii) un second feu de tête de mât à l’arrière du premier et plus haut que celui-ci; toutefois, les navires de lon gueur inférieure à 50 mètres ne sont pas tenus de mon trer ce feu, mais peuvent le faire; (iii) des feux de côté; (iv) un feu de poupe. b) Un aéroglisseur exploité sans tirant d’eau doit, outre les feux prescrits au paragraphe a) de la présente règle, montrer un feu jaune à éclats visible sur tout l’horizon. c) Lorsqu’il décolle, atterrit ou vole près de la surface, un navion doit montrer, outre les feux prescrits à l’alinéa a) de la présente règle, un feu rouge à éclats de forte in tensité, visible sur tout l’horizon. d) (i) Un navire à propulsion mécanique de longueur infé rieure à 12 mètres peut, au lieu des feux prescrits à l’ali néa a) de la présente règle, montrer un feu blanc visible sur tout l’horizon et des feux de côté. (ii) Un navire à propulsion mécanique de longueur in férieure à sept mètres et dont la vitesse maximale ne dépasse pas sept nœuds peut, au lieu des feux prescrits à l’alinéa a) de la présente règle, montrer un feu blanc visible sur tout l’horizon; il doit, si possible, montrer en outre des feux de côté. (iii) Le feu de tête de mât ou le feu blanc visible sur tout l’horizon à bord d’un navire à propulsion méca nique de longueur inférieure à 12 mètres peut ne pas se trouver dans l’axe longitudinal du navire s’il n’est pas possible de l’installer sur cet axe à condition que les feux de côté soient combinés en un seul fanal qui soit disposé dans l’axe longitudinal du navire ou situé aussi près que possible de l’axe longitudinal sur lequel se trouve le feu de tête de mât ou le feu blanc visible sur tout l’horizon. Power-driven Vessels Underway — Canadian Modifications (e) Rule 23(d)(ii) does not apply to a Canadian power-driv en vessel in any waters or to a non-Canadian power driven vessel in the Canadian waters of a roadstead, harbour, river, lake or inland waterway. (f) In the waters of the Great Lakes Basin, a power-driven vessel when underway may, instead of the second mast head light and sternlight prescribed in paragraph (a), carry, in the position of the second masthead light, a Navires à propulsion mécanique faisant route — Modifications canadiennes e) La règle 23d)(ii) ne s’applique pas à un navire canadien à propulsion mécanique, quelles que soient les eaux où il se trouve, ni à un navire étranger à propulsion méca nique qui se trouve dans les eaux canadiennes d’une rade, d’un port, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une voie navigable intérieure. Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 26 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 single all-round white light or two such lights placed not over 800 millimetres apart horizontally, one on ei ther side of the keel and so arranged that one or the other or both shall be visible from any angle of ap proach and for the same minimum range as the mast head lights. f) Un navire à propulsion mécanique faisant route dans les eaux du bassin des Grands Lacs peut porter, au lieu du deuxième feu de tête de mât et du feu de poupe pres crits à l’alinéa a), un seul feu blanc visible sur tout l’ho rizon ou deux feux du même genre placés l’un près de l’autre à une distance horizontale ne dépassant pas 800 millimètres, un sur chaque côté de la quille, et disposés de façon que l’un ou l’autre, ou les deux, soient visibles par tous les angles d’approche et pour la même distance minimale que les feux de tête de mât. Rule 24 Règle 24 Towing and Pushing — International (a) A power-driven vessel when towing shall exhibit: (i) instead of the light prescribed in Rule 23(a)(i) or (a)(ii), two masthead lights in a vertical line. When the length of the tow, measuring from the stern of the tow ing vessel to the after end of the tow exceeds 200 me tres, three such lights in a vertical line, (ii) sidelights, (iii) a sternlight, (iv) a towing light in a vertical line above the stern light, (v) when the length of the tow exceeds 200 metres, a di amond shape where it can best be seen. (b) When a pushing vessel and a vessel being pushed ahead are rigidly connected in a composite unit they shall be regarded as a power-driven vessel and exhibit the lights prescribed in Rule 23. (c) A power-driven vessel when pushing ahead or towing alongside, except in the case of a composite unit, shall exhibit: (i) instead of the light prescribed in Rule 23(a)(i) or (a)(ii), two masthead lights in a vertical line, (ii) sidelights, (iii) a sternlight. (d) A power-driven vessel to which paragraph (a) or (c) of this Rule applies shall also comply with Rule 23(a)(ii). (e) A vessel or object being towed, other than those men tioned in paragraph (g) of this Rule, shall exhibit: (i) sidelights, (ii) a sternlight, (iii) when the length of the tow exceeds 200 metres, a diamond shape where it can best be seen. (f) Provided that any number of vessels being towed along side or pushed in a group shall be lighted as one vessel, (i) a vessel being pushed ahead, not being part of a composite unit, shall exhibit at the forward end, side lights, Remorquage et poussage — International a) Un navire à propulsion mécanique en train de remor quer doit montrer : (i) au lieu du feu prescrit par la règle 23a)(i) ou par la règle 23a)(ii), deux feux de tête de mât superposés. Lorsque la longueur du train de remorque mesurée de l’arrière du navire remorquant à l’extrémité arrière du train de remorque dépasse 200 mètres, il doit montrer trois de ces feux superposés; (ii) des feux de côté; (iii) un feu de poupe; (iv) un feu de remorquage placé à la verticale au-des sus du feu de poupe; (v) à l’endroit le plus visible, lorsque la longueur du train de remorque dépasse 200 mètres, une marque bi conique. b) Un navire en train de pousser et un navire poussé en avant reliés par un raccordement rigide de manière à former une unité composite doivent être considérés comme un navire à propulsion mécanique et montrer les feux prescrits par la règle 23. c) Un navire à propulsion mécanique en train de pousser en avant ou de remorquer à couple doit, sauf s’il s’agit d’une unité composite, montrer : (i) au lieu du feu prescrit par la règle 23a)(i) ou par la règle 23a)(ii), deux feux de tête de mât superposés; (ii) des feux de côté; (iii) un feu de poupe. d) Un navire à propulsion mécanique auquel les disposi tions des alinéas a) ou c) de la présente règle s’ap pliquent, doit également se conformer aux dispositions de la règle 23a)(ii). e) Un navire ou objet remorqué autre que ceux mention nés à l’alinéa g) de la présente règle doit montrer : (i) des feux de côté; (ii) un feu de poupe; (iii) à l’endroit le plus visible, lorsque la longueur du train de remorque dépasse 200 mètres, une marque bi conique. Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 27 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 (ii) a vessel being towed alongside shall exhibit a stern light and at the forward end, sidelights. (g) An inconspicuous, partly submerged vessel or object, or combination of such vessels or objects being towed, shall exhibit: (i) if it is less than 25 metres in breadth, one all-round white light at or near the forward end and one at or near the after end except that dracones need not exhibit a light at or near the forward end, (ii) if it is 25 metres or more in breadth, two additional all-round white lights at or near the extremities of its breadth, (iii) if it exceeds 100 metres in length, additional all round white lights between the lights prescribed in sub paragraphs (i) and (ii) so that the distance between the lights shall not exceed 100 metres, (iv) a diamond shape at or near the aftermost extremi ty of the last vessel or object being towed and if the length of the tow exceeds 200 metres an additional dia mond shape where it can best be seen and located as far forward as is practicable. (h) Where from any sufficient cause it is impracticable for a vessel or object being towed to exhibit the lights or shapes prescribed in paragraph (e) or (g) of this Rule, all possible measures shall be taken to light the vessel or object towed or at least to indicate the presence of such vessel or object. (i) Where from any sufficient cause it is impracticable for a vessel not normally engaged in towing operations to display the lights prescribed in paragraph (a) or (c) of this Rule, such vessel shall not be required to exhibit those lights when engaged in towing another vessel in distress or otherwise in need of assistance. All possible measures shall be taken to indicate the nature of the re lationship between the towing vessel and the vessel be ing towed as authorized by Rule 36, in particular by illu minating the towline. f) Étant entendu que les feux d’un nombre quelconque de navires remorqués à couple ou poussés en groupe doivent correspondre à ceux d’un seul navire, (i) un navire poussé en avant, ne faisant pas partie d’une unité composite, doit montrer à son extrémité avant des feux de côté; (ii) un navire remorqué à couple doit montrer un feu de poupe et, à son extrémité avant, des feux de côté. g) Un navire ou objet remorqué qui est partiellement sub mergé et difficile à apercevoir, ou un ensemble de ces navires ou objets remorqués, doit montrer : (i) lorsque sa largeur est inférieure à 25 mètres, un feu blanc visible sur tout l’horizon à l’extrémité avant ou à proximité de celle-ci et un autre à l’extrémité arrière ou à proximité de celle-ci, exception faite des dracones, qui ne sont pas tenues de montrer un feu à leur extrémité avant ou à proximité de celle-ci; (ii) lorsque sa largeur est égale ou supérieure à 25 mètres, deux feux blancs supplémentaires visibles sur tout l’horizon aux extrémités de sa largeur ou à proxi mité de celles-ci; (iii) lorsque sa longueur est supérieure à 100 mètres, des feux blancs supplémentaires visibles sur tout l’hori zon entre les feux prescrits aux sous-alinéas (i) et (ii) de telle sorte que la distance entre les feux ne soit pas su périeure à 100 mètres; (iv) une marque biconique à l’extrémité arrière ou près de l’extrémité arrière du dernier navire ou objet remor qué et, lorsque la longueur du train de remorque est su périeure à 200 mètres, une marque biconique supplé mentaire à l’endroit le plus visible et le plus à l’avant possible. h) Si, pour une raison suffisante, le navire ou l’objet re morqué est dans l’impossibilité de montrer les feux ou les marques prescrits aux alinéas e) ou g) de la présente règle, toutes les mesures possibles sont prises pour éclairer le navire ou l’objet remorqué ou tout au moins pour indiquer la présence d’un tel navire ou objet. i) Si, pour une raison suffisante, un navire qui n’effectue pas ordinairement des opérations de remorquage est dans l’impossibilité de montrer les feux prescrits aux alinéas a) ou c) de la présente règle, ce navire n’est pas tenu de montrer ces feux lorsqu’il procède au remor quage d’un autre navire en détresse ou ayant besoin d’une assistance pour d’autres raisons. Toutes les me sures possibles doivent être prises pour indiquer de la manière autorisée par la règle 36, notamment en éclai rant le câble de remorquage, le rapport entre le navire remorqueur et le navire remorqué. Towing and Pushing — Canadian Modifications (j) For the purpose of paragraph (h), if it is impracticable for a barge being towed to comply with paragraph (e) within the Canadian waters of a roadstead, harbour, Remorquage et poussage — Modifications canadiennes j) Pour l’application de l’alinéa h), si, dans les eaux cana diennes d’une rade, d’un port, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une voie navigable intérieure, un chaland faisant l’objet d’un remorquage est dans l’impossibilité de se conformer à l’alinéa e), celui-ci doit avoir à chaque Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 28 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 river, lake or inland waterway, it shall carry one all round white light at each end; however, in a case where two or more barges are grouped together, the barges (i) may instead carry one all-round white light at each end of the group, and (ii) if the total length of the group exceeds 100 metres and the group is lighted in accordance with subpara graph (i), shall carry an additional all-round white light located as close as practicable to the mid-point of the group. (k) Notwithstanding paragraph (c), in the waters of the Great Lakes Basin, a power-driven vessel, when push ing ahead or towing alongside, shall exhibit two towing lights in a vertical line instead of the sternlight pre scribed in paragraph (c). (l) In the waters of the Great Lakes Basin, a special flash ing light shall be exhibited at the forward end of a ves sel or vessels being pushed ahead, in addition to the lights prescribed in paragraph (f). (m) For the purpose of paragraph (h), within the Canadian waters of a roadstead, harbour, river, lake or inland wa terway, where it is impracticable for a log tow to comply with paragraph (g), the log tow shall exhibit (i) if it is less than 25 metres in breadth, one all-round white light at or near the forward end and one at or near the after end, (ii) if it is less than 25 metres in breadth and exceeds 100 metres in length, one additional all-round white light at or near the mid-point of the length, (iii) if it is 25 metres or more in breadth, a total of four all-round white lights, one at or near each corner, and (iv) if it is 25 metres or more in breadth and exceeds 100 metres in length, an additional all-round white light at or near the mid-point of each side of the length. (n) to (q) [Repealed, SOR/2008-272, s. 16] extrémité un feu blanc visible sur tout l’horizon. Cepen dant, lorsque deux chalands ou plus sont groupés, ceux ci : (i) peuvent avoir au lieu de cela un feu blanc visible sur tout l’horizon à chaque extrémité du groupe, (ii) doivent, si la longueur totale du groupe dépasse 100 mètres et que celui-ci est éclairé conformément au sous-alinéa (i), être dotés d’un feu blanc supplémen taire visible sur tout l’horizon placé aussi près que pos sible du point milieu du groupe. k) Nonobstant l’alinéa c), dans les eaux du bassin des Grands Lacs, tout navire à propulsion mécanique qui pousse en avant ou remorque à couple doit montrer deux feux de remorquage superposés plutôt que le feu de poupe exigé par l’alinéa c). l) Dans les eaux du bassin des Grands Lacs, le ou les na vires poussés en avant doivent montrer à l’avant un feu à éclats spécial, en plus des feux exigés par l’alinéa f). m) Pour l’application de l’alinéa h), dans les eaux cana diennes d’une rade, d’un port, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une voie navigable intérieure, tout train de billes de bois remorquées qui est dans l’impossibilité de se conformer à l’alinéa g) doit montrer les feux suivants : (i) lorsque sa largeur est inférieure à 25 mètres, un feu blanc visible sur tout l’horizon à l’extrémité avant ou à proximité de celui-ci et un autre à l’extrémité arrière ou à proximité de celui-ci, (ii) lorsque sa largeur est inférieure à 25 mètres et sa longueur supérieure à 100 mètres, un feu blanc supplé mentaire visible sur tout l’horizon au point milieu de la longueur ou à proximité de celui-ci, (iii) lorsque sa largeur est égale ou supérieure à 25 mètres, un total de quatre feux blancs visibles sur tout l’horizon, soit un à chaque coin ou à proximité de chaque coin, (iv) lorsque sa largeur est égale ou supérieure à 25 mètres et sa longueur supérieure à 100 mètres, un feu blanc supplémentaire visible sur tout l’horizon au point milieu de chaque côté de la longueur ou à proxi mité de celui-ci. n) à q) [Abrogés, DORS/2008-272, art. 16] Rule 25 Règle 25 Sailing Vessels Underway and Vessels Under Oars — International (a) A sailing vessel underway shall exhibit: (i) sidelights, (ii) a sternlight. (b) In a sailing vessel of less than 20 metres in length the lights prescribed in paragraph (a) of this Rule may be combined in one lantern carried at or near the top of the mast where it can best be seen. Navires à voile faisant route et navires à l’aviron — International a) Un navire à voile qui fait route doit montrer : (i) des feux de côté; (ii) un feu de poupe. b) À bord d’un navire à voile de longueur inférieure à 20 mètres, les feux prescrits à l’alinéa a) de la présente règle peuvent être réunis en un seul fanal placé au som met ou à la partie supérieure du mât, à l’endroit le plus visible. Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 29 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 (c) A sailing vessel underway may, in addition to the lights prescribed in paragraph (a) of this Rule, exhibit at or near the top of the mast, where they can best be seen, two all-round lights in a vertical line, the upper being red and the lower green, but these lights shall not be ex hibited in conjunction with the combined lantern per mitted by paragraph (b) of this Rule. (d) (i) A sailing vessel of less than seven metres in length shall, if practicable, exhibit the lights prescribed in paragraph (a) or (b) of this Rule, but if she does not, she shall have ready at hand an electric torch or lighted lantern showing a white light which shall be exhibited in sufficient time to prevent collision. (ii) A vessel under oars may exhibit the lights pre scribed in this Rule for sailing vessels, but if she does not, she shall have ready at hand an electric torch or lighted lantern showing a white light which shall be ex hibited in sufficient time to prevent collision. (e) A vessel proceeding under sail when also being pro pelled by machinery shall exhibit forward where it can best be seen a conical shape, apex downwards. c) En plus des feux prescrits au paragraphe a) de la pré sente règle, un navire à voile faisant route peut mon trer, au sommet ou à la partie supérieure du mât, à l’en droit où ils sont le plus apparents, deux feux superposés visibles sur tout l’horizon, le feu supérieur étant rouge et le feu inférieur vert. Toutefois, ces feux ne doivent pas être montrés en même temps que le fanal autorisé par le paragraphe b) de la présente règle. d) (i) Un navire à voile de longueur inférieure à sept mètres doit, si possible, montrer les feux prescrits aux paragraphes a) ou b) de la présente règle mais, s’il ne le fait pas, il doit être prêt à montrer immédiatement, pour prévenir un abordage, une lampe électrique ou un fanal allumé à feu blanc. (ii) Un navire à l’aviron peut montrer les feux prescrits par la présente règle pour les navires à voile mais, s’il ne le fait pas, il doit être prêt à montrer immédiate ment, pour prévenir un abordage, une lampe électrique ou un fanal allumé à feu blanc. e) Un navire qui fait route simultanément à la voile et au moyen d’un appareil propulsif doit montrer à l’avant, à l’endroit le plus visible, une marque de forme conique, la pointe en bas. Sailing Vessels Underway and Vessels Under Oars — Canadian Modification (f) Notwithstanding paragraph (e), in the Canadian waters of a roadstead, harbour, river, lake or inland waterway, a vessel of less than 12 metres in length proceeding un der sail when also being propelled by machinery is not required to exhibit a conical shape, apex downwards, but may do so. Navires à voile faisant route et navires à l’aviron — Modification canadienne f) Nonobstant l’alinéa e), dans les eaux canadiennes d’une rade, d’un port, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une voie navigable intérieure, un navire d’une longueur infé rieure à 12 mètres naviguant à la voile, s’il utilise égale ment une propulsion mécanique, n’est pas tenu de montrer une marque conique, pointe en bas. Rule 26 Règle 26 Fishing Vessels (a) A vessel engaged in fishing, whether underway or at an chor, shall exhibit only the lights and shapes prescribed in this Rule. (b) A vessel when engaged in trawling, by which is meant the dragging through the water of a dredge net or other apparatus used as a fishing appliance, shall exhibit: (i) two all-round lights in a vertical line, the upper be ing green and the lower white, or a shape consisting of two cones with their apexes together in a vertical line one above the other, (ii) a masthead light abaft of and higher than the all round green light; a vessel of less than 50 metres in length shall not be obliged to exhibit such a light but may do so, (iii) when making way through the water, in addition to the lights prescribed in this paragraph, sidelights and a sternlight. Navires de pêche a) Un navire en train de pêcher ne doit, lorsqu’il fait route ou lorsqu’il est au mouillage, montrer que les feux et marques prescrits par la présente règle. b) Un navire en train de chaluter, c’est-à-dire de tirer dans l’eau un chalut ou autre engin de pêche, doit montrer : (i) deux feux superposés visibles sur tout l’horizon, le feu supérieur étant vert et le feu inférieur blanc, ou une marque formée de deux cônes superposés réunis par la pointe; (ii) un feu de tête de mât disposé à une hauteur supé rieure à celle du feu vert visible sur tout l’horizon et à l’arrière de celui-ci; les navires de longueur inférieure à 50 mètres ne sont pas tenus de montrer ce feu, mais peuvent le faire; (iii) lorsqu’il a de l’erre, outre les feux prescrits au pré sent paragraphe, des feux de côté et un feu de poupe. c) Un navire en train de pêcher, autre qu’un navire en train de chaluter, doit montrer : Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 30 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 (c) A vessel engaged in fishing, other than trawling, shall exhibit: (i) two all-round lights in a vertical line, the upper be ing red and the lower white, or a shape consisting of two cones with their apexes together in a vertical line one above the other, (ii) when there is outlying gear extending more than 150 metres horizontally from the vessel, an all-round white light or a cone apex upwards in the direction of the gear, (iii) when making way through the water, in addition to the lights prescribed in this paragraph, sidelights and a sternlight. (d) The additional signals described in Annex II apply to a vessel engaged in fishing in close proximity to other vessels engaged in fishing. (e) A vessel when not engaged in fishing shall not exhibit the lights or shapes prescribed in this Rule, but only those prescribed for a vessel of her length. (f) [Repealed, SOR/2008-272, s. 18] (i) deux feux superposés visibles sur tout l’horizon, le feu supérieur étant rouge et le feu inférieur blanc, ou une marque formée de deux cônes superposés réunis par la pointe; (ii) si son engin de pêche est déployé sur une distance horizontale supérieure à 150 mètres à partir du navire, un feu blanc visible sur tout l’horizon ou un cône, la pointe en haut, dans l’alignement de l’engin; (iii) lorsqu’il a de l’erre, outre les feux prescrits au pré sent paragraphe, des feux de côté et un feu de poupe. d) Les signaux supplémentaires décrits à l’appendice II du présent règlement s’appliquent à un navire en train de pêcher à très peu de distance d’autres navires en train de pêcher. e) Un navire qui n’est pas en train de pêcher ne doit pas montrer les feux ou marques prescrits par la présente règle, mais seulement ceux qui sont prescrits pour un navire de sa longueur. f) [Abrogé, DORS/2008-272, art. 18] Rule 27 Règle 27 Vessels not under Command or Restricted in their Ability to Manoeuvre (a) A vessel not under command shall exhibit: (i) two all-round red lights in a vertical line where they can best be seen, (ii) two balls or similar shapes in a vertical line where they can best be seen, (iii) when making way through the water, in addition to the lights prescribed in this paragraph, sidelights and a sternlight. (b) A vessel restricted in her ability to manoeuvre, except a vessel engaged in mineclearance operations, shall ex hibit: (i) three all-round lights in a vertical line where they can best be seen. The highest and lowest of these lights shall be red and the middle light shall be white, (ii) three shapes in a vertical line where they can best be seen. The highest and lowest of these shapes shall be balls and the middle one a diamond, (iii) when making way through the water, a masthead light or lights, sidelights and a sternlight, in addition to the lights prescribed in subparagraph (i), (iv) when at anchor, in addition to the lights or shapes prescribed in subparagraphs (i) and (ii), the light, lights or shape prescribed in Rule 30. (c) A power-driven vessel engaged in a towing operation such as severely restricts the towing vessel and her tow in their ability to deviate from their course shall, in ad dition to the lights or shapes prescribed in Rule 24(a), Navires qui ne sont pas maîtres de leur manœuvre et navires à capacité de manœuvre restreinte a) Un navire qui n’est pas maître de sa manœuvre doit montrer : (i) à l’endroit le plus visible, deux feux rouges superpo sés visibles sur tout l’horizon; (ii) à l’endroit le plus visible, deux boules ou marques analogues superposées; (iii) lorsqu’il a de l’erre, outre les feux prescrits au pré sent paragraphe, des feux de côté et un feu de poupe. b) Un navire à capacité de manœuvre restreinte, autre qu’un navire effectuant des opérations de déminage, doit montrer : (i) à l’endroit le plus visible, trois feux superposés vi sibles sur tout l’horizon, les feux supérieur et inférieur étant rouges et le feu du milieu blanc; (ii) à l’endroit le plus visible, trois marques superpo sées, les marques supérieure et inférieure étant des boules, celle du milieu un bicône; (iii) lorsqu’il a de l’erre, outre les feux prescrits au sous-alinéa (i), un feu ou des feux de tête de mât, des feux de côté et un feu de poupe, (iv) lorsqu’il est au mouillage, outre les feux ou marques prescrits aux alinéas (i) et (ii), les feux ou marques prescrits par la règle 30. c) Un navire à propulsion mécanique en train d’effectuer une opération de remorquage qui permet difficilement au navire remorqueur et à sa remorque de modifier leur route doit, outre les feux ou marques prescrits par la Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 31 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 exhibit the lights or shapes prescribed in subpara graphs (b)(i) and (ii) of this Rule. (d) A vessel engaged in dredging or underwater operations, when restricted in her ability to manoeuvre, shall ex hibit the lights and shapes prescribed in subparagraphs (b)(i), (ii) and (iii) of this Rule and shall in addition, when an obstruction exists, exhibit: (i) two all-round red lights or two balls in a vertical line to indicate the side on which the obstruction exists, (ii) two all-round green lights or two diamonds in a vertical line to indicate the side on which another vessel may pass, (iii) when at anchor the lights or shapes prescribed in this paragraph instead of the lights or shape prescribed in Rule 30. (e) Whenever the size of a vessel engaged in diving opera tions makes it impracticable to exhibit all lights and shapes prescribed in paragraph (d) of this Rule, the fol lowing shall be exhibited: (i) three all-round lights in a vertical line where they can best be seen. The highest and lowest of these lights shall be red and the middle light shall be white, (ii) a rigid replica of the International Code flag “A” not less than one metre in height. Measures shall be taken to ensure its all-round visibility. (f) A vessel engaged in mineclearance operations shall, in addition to the lights prescribed for a power-driven ves sel in Rule 23 or to the lights or shape prescribed for a vessel at anchor in Rule 30 as appropriate, exhibit three all-round green lights or three balls. One of these lights or shapes shall be exhibited near the foremast head and one at each end of the fore yard. These lights or shapes indicate that it is dangerous for another vessel to ap proach within 1 000 metres of the mineclearance vessel. (g) Vessels of less than 12 metres in length, except those engaged in diving operations, shall not be required to exhibit the lights and shapes prescribed in this Rule. (h) The signals prescribed in this Rule are not signals of vessels in distress and requiring assistance. Such sig nals are contained in Annex IV. règle 24a), montrer les feux ou marques prescrits aux sous-alinéas b)(i) et (ii) de la présente règle. d) Un navire à capacité de manœuvre restreinte en train de draguer ou d’effectuer des opérations sous-marines doit montrer les feux et marques prescrits aux sous-ali néas b)(i), (ii) et (iii) de la présente règle et, lorsqu’il existe une obstruction, doit montrer en outre : (i) deux feux rouges visibles sur tout l’horizon ou deux boules superposés pour indiquer le côté où se trouve l’obstruction; (ii) deux feux verts visibles sur tout l’horizon ou deux bicônes superposés pour indiquer le côté sur lequel un autre navire peut passer; (iii) lorsqu’il est au mouillage, au lieu des feux ou de la marque prescrits par la règle 30, les feux ou marques prescrits dans le présent alinéa. e) Un navire participant à des opérations de plongée qui ne peut, en raison de ses dimensions, montrer tous les feux et marques prescrits à l’alinéa d) de la présente règle, doit montrer : (i) à l’endroit le plus visible, trois feux superposés, vi sibles sur tout l’horizon, les feux supérieur et inférieur étant rouges et le feu du milieu blanc; (ii) une reproduction rigide, d’au moins un mètre de hauteur, du pavillon « A » du Code international de si gnaux. Il doit prendre des mesures pour que cette re production soit visible sur tout l’horizon. f) Un navire effectuant des opérations de déminage doit montrer, outre les feux prescrits pour les navires à pro pulsion mécanique par la règle 23 ou les feux ou la marque prescrits pour les navires au mouillage par la règle 30, selon le cas, trois feux verts visibles sur tout l’horizon ou trois boules. Il doit montrer un de ces feux ou marques à proximité de la tête du mât de misaine et un de ces feux ou marques à chaque extrémité de la vergue de misaine. Ces feux ou marques indiquent qu’il est dangereux pour un autre navire de s’approcher à moins de 1 000 mètres du navire qui effectue le démi nage. g) Les navires de longueur inférieure à 12 mètres, à l’ex ception des navires participant à des opérations de plongée, ne sont pas tenus de montrer les feux et marques prescrits par la présente règle. h) Les signaux prescrits par la présente règle ne sont pas des signaux de navires en détresse et demandant assis tance. Les signaux de cette dernière catégorie font l’ob jet de l’appendice IV. Rule 28 Règle 28 Vessels Constrained by their Draught — International (a) A vessel constrained by her draught may, in addition to the lights prescribed for power-driven vessels in Rule 23, exhibit where they can best be seen three all-round red lights in a vertical line, or a cylinder. Navires handicapés par leur tirant d’eau — International a) Un navire handicapé par son tirant d’eau peut, outre les feux prescrits pour les navires à propulsion mécanique par la règle 23, montrer à l’endroit le plus visible trois Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 32 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 feux rouges superposés visibles sur tout l’horizon ou une marque cylindrique. Vessels Constrained by their Draught — Canadian Modification (b) Notwithstanding paragraph (a), in the Canadian waters of a roadstead, harbour, river, lake or inland waterway, no vessel shall exhibit three all-round red lights in a vertical line or a cylinder. Navires handicapés par leur tirant d’eau — Modification canadienne b) Nonobstant l’alinéa a), dans les eaux canadiennes d’une rade, d’un port, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une voie navigable intérieure, aucun navire ne doit montrer trois feux rouges superposés visibles sur tout l’horizon, ni une marque cylindrique. Rule 29 Règle 29 Pilot Vessels (a) A vessel engaged on pilotage duty shall exhibit: (i) at or near the masthead, two all-round lights in a vertical line, the upper being white and the lower red, (ii) when underway, in addition, sidelights and a stern light, (iii) when at anchor, in addition to the lights pre scribed in subparagraph (i), the light, lights or shape prescribed in Rule 30 for vessels at anchor. (b) A pilot vessel when not engaged on pilotage duty shall exhibit the lights or shapes prescribed for a similar ves sel of her length. Bateaux-pilotes a) Un bateau-pilote en service de pilotage doit montrer : (i) à la tête du mât ou à proximité de celle-ci, deux feux superposés visibles sur tout l’horizon, le feu supérieur étant blanc et le feu inférieur rouge; (ii) de plus, lorsqu’il fait route, des feux de côté et un feu de poupe; (iii) au mouillage, outre les feux prescrits au sous-ali néa (i), le feu, les feux ou la marque prescrits par la règle 30 pour les navires au mouillage. b) Un bateau-pilote qui n’est pas en service de pilotage doit montrer les feux ou marques prescrits pour un na vire de sa longueur. Rule 30 Règle 30 Anchored Vessels and Vessels Aground — International (a) A vessel at anchor shall exhibit where it can best be seen: (i) in the fore part, an all-round white light or one ball, (ii) at or near the stern and at a lower level than the light prescribed in subparagraph (i), an all-round white light. (b) A vessel of less than 50 metres in length may exhibit an all-round white light where it can best be seen instead of the lights prescribed in paragraph (a) of this Rule. (c) A vessel at anchor may, and a vessel of 100 metres and more in length shall, also use the available working or equivalent lights to illuminate her decks. (d) A vessel aground shall exhibit the lights prescribed in paragraph (a) or (b) of this Rule and in addition, where they can best be seen: (i) two all-round red lights in a vertical line, (ii) three balls in a vertical line. (e) A vessel of less than seven metres in length, when at an chor, not in or near a narrow channel, fairway or an chorage, or where other vessels normally navigate, shall Navires au mouillage et navires échoués — International a) Un navire au mouillage doit montrer à l’endroit le plus visible : (i) à l’avant, un feu blanc visible sur tout l’horizon ou une boule; (ii) à l’arrière ou près de l’arrière, plus bas que le feu prescrit à l’alinéa (i), un feu blanc visible sur tout l’hori zon. b) Un navire au mouillage de longueur inférieure à 50 mètres peut montrer, à l’endroit le plus visible, un feu blanc visible sur tout l’horizon, au lieu des feux pres crits au paragraphe a) de la présente règle. c) En outre, un navire au mouillage peut utiliser ses feux de travail disponibles ou des feux équivalents pour illu miner ses ponts. Cette disposition est obligatoire pour les navires de longueur égale ou supérieure à 100 mètres. d) Un navire échoué doit montrer les feux prescrits aux paragraphes a) ou b) de la présente règle et, de plus, à l’endroit le plus visible : (i) deux feux rouges superposés visibles sur tout l’hori zon; Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 33 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 not be required to exhibit the lights or shape prescribed in paragraphs (a) and (b) of this Rule. (f) A vessel of less than 12 metres in length, when aground, shall not be required to exhibit the lights or shapes pre scribed in subparagraphs (d)(i) and (ii) of this Rule. (ii) trois boules superposées. e) Les navires de longueur inférieure à sept mètres lors qu’ils sont au mouillage, ne sont pas tenus de montrer les feux ou la marque prescrits aux alinéas a) et b) de la présente règle, sauf s’ils sont au mouillage dans un che nal étroit, une voie d’accès ou un ancrage, à proximité de ces lieux, ou sur les routes habituellement fréquen tées par d’autres navires. f) Les navires de longueur inférieure à 12 mètres, lors qu’ils sont échoués, ne sont pas tenus de montrer les feux ou marques prescrits aux sous-alinéas d)(i) et (ii) de la présente règle. Anchored Vessels and Vessels Aground — Canadian Modifications (g) In the Canadian waters of a roadstead, harbour, river, lake or inland waterway, instead of exhibiting the lights prescribed by paragraphs (a) to (c) of this Rule, a barge or an inconspicuous, partly submerged vessel or object may, when at anchor, exhibit (i) in the case of a barge, those prescribed by para graph 24(j), and (ii) in the case of an inconspicuous, partly submerged vessel or object, those prescribed by paragraph 24(g). (h) Notwithstanding this Rule, in the Canadian waters of a roadstead, harbour, river, lake or inland waterway, a barge or an inconspicuous, partly submerged vessel or object, when at anchor, is not required to exhibit any light while located within a recognized mooring, storage or booming area that is not an area in or near a narrow channel or fairway or where other vessels normally nav igate. Navires au mouillage et navires échoués — Modifications canadiennes g) Dans les eaux canadiennes d’une rade, d’un port, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une voie navigable intérieure, un chaland ou un navire ou objet peu visible, partielle ment submergé, qui est au mouillage peut, au lieu de montrer les feux exigés par les alinéas a) à c), montrer les feux suivants : (i) ceux exigés par l’alinéa 24j), dans le cas d’un cha land, (ii) ceux exigés par l’alinéa 24g), dans le cas d’un navire ou objet peu visible, partiellement submergé. h) Nonobstant la présente règle, dans les eaux cana diennes d’une rade, d’un port, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une voie navigable intérieure, un chaland ou un navire ou objet peu visible, partiellement submergé, lorsqu’ils sont au mouillage, ne sont pas tenus de mon trer un feu s’ils se trouvent dans une aire reconnue de mouillage, d’entreposage, ou de flottage qui n’est pas si tuée à l’intérieur ou à proximité d’un chenal étroit ou d’une voie d’accès ou qui n’est pas une aire où circulent habituellement d’autres navires. Rule 31 Règle 31 Seaplanes Where it is impracticable for a seaplane or a WIG craft to exhibit lights and shapes of the characteristics or in the posi tions prescribed in the Rules of this Part she shall exhibit lights and shapes as closely similar in characteristics and po sition as is possible. Hydravions Un hydravion ou un navion qui est dans l’impossibilité de montrer les feux et les marques présentant les caractéris tiques ou situés aux emplacements prescrits par les règles de la présente partie, doit montrer des feux et des marques se rapprochant le plus possible de ceux prescrits par ces règles. PART D — SOUND AND LIGHT SIGNALS PARTIE D — SIGNAUX SONORES ET LUMINEUX Rule 32 Règle 32 Definitions (a) The word whistle means any sound signalling appli ance capable of producing the prescribed blasts and Définitions a) Le terme sifflet désigne tout appareil de signalisation sonore capable d’émettre les sons prescrits et conforme Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 34 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 which complies with the specifications in Annex III to these Regulations. (b) The term short blast means a blast of about one sec ond’s duration. (c) The term prolonged blast means a blast of from four to six seconds’ duration. aux spécifications de l’appendice III du présent règlement. b) L’expression son bref désigne un son d’une durée d’en viron une seconde. c) L’expression son prolongé désigne un son d’une durée de quatre à six secondes. Rule 33 Règle 33 Equipment for Sound Signals — International (a) A vessel of 12 metres or more in length shall be provid ed with a whistle, a vessel of 20 metres or more in length shall be provided with a bell in addition to a whistle, and a vessel of 100 metres or more in length shall, in addition, be provided with a gong, the tone and sound of which cannot be confused with that of the bell. The whistle, bell and gong shall comply with the specifi cation in Annex III to these Regulations. The bell or gong or both may be replaced by other equipment hav ing the same respective sound characteristics, provided that manual sounding of the prescribed signals shall al ways be possible. (b) A vessel of less than 12 metres in length shall not be obliged to carry the sound signalling appliances pre scribed in paragraph (a) of this Rule but if she does not, she shall be provided with some other means of making an efficient sound signal. Matériel de signalisation sonore — International a) Les navires de longueur égale ou supérieure à 12 mètres doivent être pourvus d’un sifflet, les navires de lon gueur égale ou supérieure à 20 mètres doivent être pourvus d’une cloche en sus d’un sifflet et les navires de longueur égale ou supérieure à 100 mètres doivent être en outre pourvus d’un gong dont le son et le timbre ne doivent pas pouvoir être confondus avec ceux de la cloche. Le sifflet, la cloche et le gong doivent satisfaire aux spécifications de l’appendice III du présent règle ment. La cloche ou le gong, ou les deux, peuvent être remplacés par un autre matériel ayant respectivement les mêmes caractéristiques sonores, à condition qu’il soit toujours possible d’actionner manuellement les si gnaux prescrits. b) Les navires de longueur inférieure à 12 mètres ne sont pas tenus d’avoir à leur bord les appareils de signalisa tion sonore prescrits au paragraphe a) de la présente règle, mais ils doivent, en l’absence de tels appareils, être munis d’un autre moyen d’émettre un signal so nore efficace. Equipment for Sound Signals — Canadian Modification (c) Notwithstanding paragraph (b), in the Canadian waters of a roadstead, harbour, river, lake or inland waterway, a vessel shall carry the sound signalling appliances pre scribed in paragraph (a) for a vessel of 12 metres or more in length, if it is (i) less than 12 metres in length, (ii) ordinarily used for the purpose of pushing or pulling any floating object, and (iii) not employed solely in yarding or warping opera tions. Matériel de signalisation sonore — Modification canadienne c) Nonobstant l’alinéa b), dans les eaux canadiennes d’une rade, d’un port, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une voie navigable intérieure, tout navire doit transporter à bord les appareils de signalisation sonores exigés par l’ali néa a) pour un navire d’une longueur égale ou supé rieure à 12 mètres, s’il remplit les conditions suivantes : (i) il a moins de 12 mètres de longueur, (ii) il est habituellement utilisé en vue de pousser ou de tirer un objet flottant, (iii) il ne sert pas uniquement au triage ou au halage. Rule 34 Règle 34 Manoeuvring and Warning Signals — International (a) When vessels are in sight of one another, a power-driv en vessel underway, when manoeuvring as authorized or required by these Rules, shall indicate that manoeu vre by the following signals on her whistle: Signaux de manœuvre et signaux d’avertissement — International a) Lorsque des navires sont en vue les uns des autres, un navire à propulsion mécanique faisant route doit, lors qu’il effectue des manœuvres autorisées ou prescrites par les présentes règles, indiquer ces manœuvres par les signaux suivants, émis au sifflet : Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 35 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 — one short blast to mean “I am altering my course to starboard”, — two short blasts to mean “I am altering my course to port”, — three short blasts to mean “I am operating astern propulsion”. (b) Any vessel may supplement the whistle signals pre scribed in paragraph (a) of this Rule by light signals, re peated as appropriate, whilst the manoeuvre is being carried out: (i) these light signals shall have the following signifi cance: — one flash to mean “I am altering my course to starboard”, — two flashes to mean “I am altering my course to port”, — three flashes to mean “I am operating astern propulsion”, (ii) the duration of each flash shall be about one sec ond, the interval between flashes shall be about one second, and the interval between successive signals shall be not less than 10 seconds, (iii) the light used for this signal shall, if fitted, be an all-round white light, visible at a minimum range of five miles, and shall comply with the provisions of Annex I. (c) When in sight of one another in a narrow channel or fairway: (i) a vessel intending to overtake another shall in com pliance with Rule 9(e)(i) indicate her intention by the following signals on her whistle: — two prolonged blasts followed by one short blast to mean “I intend to overtake you on your starboard side”, — two prolonged blasts followed by two short blasts to mean “I intend to overtake you on your port side”, (ii) the vessel about to be overtaken when acting in ac cordance with Rule 9(e)(i) shall indicate her agreement by the following signal on her whistle; — one prolonged blast, one short, one prolonged and one short blast, in that order. (d) When vessels in sight of one another are approaching each other and from any cause either vessel fails to un derstand the intentions or actions of the other, or is in doubt whether sufficient action is being taken by the other to avoid collision, the vessel in doubt shall imme diately indicate such doubt by giving at least five short and rapid blasts on the whistle. Such signal may be sup plemented by a light signal of at least five short and rapid flashes. (e) A vessel nearing a bend or an area of a channel or fair way where other vessels may be obscured by an inter vening obstruction shall sound one prolonged blast. Such signal shall be answered with a prolonged blast by any approaching vessel that may be within hearing around the bend or behind the intervening obstruction. — un son bref pour dire : « Je viens sur tribord »; — deux sons brefs pour dire : « Je viens sur bâbord »; — trois sons brefs pour dire : « Je bats en arrière ». b) Tous les navires peuvent compléter les signaux au sif flet prescrits au paragraphe a) de la présente règle par des signaux lumineux répétés, selon les besoins, pen dant toute la durée de la manœuvre : (i) ces signaux lumineux ont la signification suivante : — un éclat pour dire : « Je viens sur tribord », — deux éclats pour dire : « Je viens sur bâbord », — trois éclats pour dire : « Je bats en arrière »; (ii) chaque éclat doit durer une seconde environ, l’in tervalle entre les éclats doit être d’une seconde environ et l’intervalle entre les signaux successifs doit être de 10 secondes au moins; (iii) le feu utilisé pour ce signal doit, s’il existe, être un feu blanc visible sur tout l’horizon à une distance de cinq milles au moins et doit être conforme aux disposi tions de l’appendice I. c) Lorsqu’ils sont en vue l’un de l’autre dans un chenal étroit ou une voie d’accès : (i) un navire qui entend en rattraper un autre doit conformément aux dispositions de la règle 9e)(i), indi quer son intention en émettant au sifflet les signaux suivants : — deux sons prolongés suivis d’un son bref pour dire : « Je compte vous rattraper sur tribord », — deux sons prolongés suivis de deux sons brefs pour dire : « Je compte vous rattraper sur bâbord »; (ii) le navire qui est sur le point d’être rattrapé doit, en manœuvrant conformément aux dispositions de la règle 9e)(i), indiquer son accord en émettant au sifflet le si gnal suivant : — un son prolongé, un son bref, un son prolongé et un son bref, émis dans cet ordre. d) Lorsque deux navires en vue l’un de l’autre s’ap prochent l’un de l’autre et que, pour une raison quel conque, l’un d’eux ne comprend pas les intentions ou les manœuvres de l’autre, ou se demande si l’autre na vire prend les mesures suffisantes pour éviter l’abor dage, le navire qui a des doutes les exprime immédiate ment en émettant au sifflet une série rapide d’au moins cinq sons brefs. Ce signal peut être complété par un si gnal lumineux d’au moins cinq éclats brefs et rapides. e) Un navire s’approchant d’un coude ou d’une partie d’un chenal ou d’une voie d’accès où d’autres navires peuvent être cachés par un obstacle doit faire entendre un son prolongé. Tout navire venant dans sa direction qui entend le signal de l’autre côté du coude ou derrière l’obstacle doit répondre à ce signal en faisant entendre un son prolongé. f) Lorsque des sifflets sont installés à bord d’un navire à une distance de plus de 100 mètres les uns des autres, on ne doit utiliser qu’un seul sifflet pour émettre des si gnaux de manœuvre et des signaux avertisseurs. Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 36 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 (f) If whistles are fitted on a vessel at a distance apart of more than 100 metres, one whistle only shall be used for giving manoeuvring and warning signals. Manoeuvring and Warning Signals — Canadian Modifications (g) Notwithstanding paragraph (a), in the waters of the Great Lakes Basin, when power-driven vessels are in sight of one another and meeting or crossing at a dis tance within half a mile of each other, each vessel un derway, when manoeuvring as authorized or required by these Rules (i) shall indicate that manoeuvre by the following sig nals on her whistle: — one short blast to mean “I intend to leave you on my port side”, — two short blasts to mean “I intend to leave you on my starboard side”, and — three short blasts to mean “I am operating astern propulsion”, and (ii) shall, upon hearing the one or two blast signal, re ferred to in subparagraph (i), of the other vessel indi cate her agreement by sounding the same whistle signal and taking the steps necessary to effect a safe passing. If, however, for any cause, a vessel on hearing a one or two blast signal referred to in subparagraph (i) doubts the safety of the proposed manoeuvre, she shall sound the signal specified in paragraph (d) and each vessel shall take appropriate precautionary action until a safe passing agreement is made. (h) Notwithstanding paragraph (b), in the waters of the Great Lakes Basin, a vessel may supplement the whistle signals prescribed in paragraph (g) by light signals (i) that have the following significance: — one flash to mean “I intend to leave you on my port side”, — two flashes to mean “I intend to leave you on my starboard side”, — three flashes to mean “I am operating astern propulsion”, and (ii) the duration of which shall be about one second for each flash. (i) The light used for a signal referred to in paragraph (h), shall, if fitted, be one all-round white or yellow light, visible at a minimum range of two miles, synchronized with the whistle signal referred to in paragraph (g), and shall comply with section 12 of Annex I. (j) Notwithstanding paragraph (c), in the waters of the Great Lakes Basin, when power-driven vessels are in sight of one another in a narrow channel or fairway, (i) the vessel intending to overtake another shall, in compliance with Rule 9(i), indicate her intention by the following signals on her whistle: Signaux de manœuvre et signaux d’avertissement — Modifications canadiennes g) Nonobstant l’alinéa a), dans les eaux du bassin des Grands Lacs, lorsque des navires à propulsion méca nique sont en vue l’un de l’autre, et se rencontrent ou se croisent à une distance inférieure à un demi-mille, chaque navire faisant route doit, lorsqu’il effectue des manœuvres autorisées ou exigées par les présentes règles (i) indiquer la manœuvre par les signaux suivants émis au sifflet : — un son bref pour dire : « J’ai l’intention de vous passer sur mon bâbord », — deux sons brefs pour dire : « J’ai l’intention de vous passer sur mon tribord », et — trois sons brefs pour dire : « Je bats en arrière »; et (ii) lorsqu’il entend le signal comportant un ou deux sons brefs, visés au sous-alinéa (i), de l’autre navire, s’il est d’accord, émettre le même signal au sifflet et prendre les mesures nécessaires pour assurer un pas sage en toute sécurité. Si, toutefois, pour une raison quelconque, le navire, lorsqu’il entend le ou les deux sons brefs visés au sous-alinéa (i), doute quant à la sé curité de la manœuvre proposée, il doit émettre le si gnal spécifié à l’alinéa d) et chaque navire prendra les mesures de précaution nécessaires jusqu’à l’obtention d’un accord de passage en toute sécurité. h) Nonobstant l’alinéa b), dans les eaux du bassin des Grands Lacs, un navire peut compléter les signaux au sifflet prescrits à l’alinéa g) par des signaux lumineux (i) qui ont la signification suivante : — un éclat pour dire : « J’ai l’intention de vous pas ser sur mon bâbord », — deux éclats pour dire : « J’ai l’intention de vous passer sur mon tribord », — trois éclats pour dire : « Je bats en arrière »; et (ii) dont la durée est d’environ une seconde par signal. i) Le feu utilisé pour un signal visé à l’alinéa h), doit, s’il est présent, être un feu blanc ou jaune visible sur tout l’horizon, à une portée minimum de deux milles, syn chronisé avec le signal du sifflet visé à l’alinéa g), et doit se conformer aux dispositions de la section 12 de l’ap pendice I. j) Nonobstant l’alinéa c), dans les eaux du bassin des Grands Lacs, lorsque des navires à propulsion méca nique sont en vue l’un de l’autre dans un chenal étroit ou une voie d’accès, Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 37 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 — one short blast to mean “I intend to overtake you on your starboard side”, — two short blasts to mean “I intend to overtake you on your port side”, (ii) the vessel about to be overtaken when acting in ac cordance with Rule 9(i) shall, if in agreement, sound the same signal as given by the other vessel. If in doubt, she shall sound the signal prescribed in paragraph (d). (k) In the Canadian waters of a roadstead, harbour, river, lake or inland waterway, a power-driven vessel of 12 metres or more in length that is leaving a dock or berth shall give a signal of one prolonged blast unless (i) the vessel is a ferry making a scheduled departure from a dock or berth from which more than six daily scheduled departures are made, (ii) the visibility is not less than 3 miles, and (iii) the master of the ferry has used all available means appropriate to the prevailing circumstances and condi tions to determine if the signal is needed for a safe de parture and has determined that it is not. (l) Notwithstanding this Rule and Rule 9, if positive mutu al identification of the vessels has been made in the Canadian waters of a roadstead, harbour, river, lake or inland waterway, a vessel may use a bridge-to-bridge radiotelephone instead of the prescribed whistle signals to reach agreement in a meeting, crossing or overtaking situation. If agreement is not reached, then whistle sig nals shall be exchanged in a timely manner and shall prevail. (i) le navire qui entend en rattraper un autre doit, conformément à la règle 9i), indiquer son intention en émettant au sifflet les signaux suivants : — un son bref pour dire : « Je compte vous rattra per sur tribord », — deux sons brefs pour dire : « Je compte vous rat traper sur bâbord »; (ii) le navire qui est sur le point d’être rattrapé doit, en manœuvrant conformément à la règle 9i), indiquer son accord en émettant le même signal. En cas de doute, il doit émettre le signal prescrit à l’alinéa d). k) Dans les eaux canadiennes d’une rade, d’un port, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une voie navigable intérieure, tout navire à propulsion mécanique ayant une longueur égale ou supérieure à 12 mètres qui quitte un quai ou un poste doit émettre un signal consistant en un son prolongé, sauf lorsque les conditions suivantes sont réunies : (i) le navire est un traversier effectuant un départ régu lier d’un quai ou d’un poste où sont effectués chaque jour plus de six départs réguliers, (ii) la visibilité est d’au moins trois milles, (iii) après avoir utilisé tous les moyens adaptés aux cir constances et conditions existantes qui sont à sa dispo sition pour déterminer s’il est nécessaire d’émettre un signal pour assurer la sécurité du départ, le capitaine du traversier conclut que l’émission d’un signal n’est pas nécessaire. l) Malgré la présente règle et la règle 9, dans les eaux ca nadiennes d’une rade, d’un port, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une voie navigable intérieure, lorsque l’identifi cation certaine réciproque des navires a été faite, un na vire peut faire usage du radiotéléphone entre passe relles, en remplacement des signaux au sifflet exigés, pour parvenir à un accord quant à la rencontre, au croi sement ou au rattrapage. Si un accord n’est pas obtenu, les signaux au sifflet requis doivent être émis rapide ment et doivent avoir préséance. Rule 35 Règle 35 Sound Signals in Restricted Visibility — International In or near an area of restricted visibility, whether by day or night, the signals prescribed in this Rule shall be used as fol lows: (a) A power-driven vessel making way through the water shall sound at intervals of not more than two minutes one prolonged blast. (b) A power-driven vessel underway but stopped and mak ing no way through the water shall sound at intervals of not more than two minutes two prolonged blasts in suc cession with an interval of about two seconds between them. (c) A vessel not under command, a vessel restricted in her ability to manoeuvre, a vessel constrained by her Signaux sonores par visibilité réduite — International Tant de jour que de nuit, à l’intérieur ou à proximité d’une zone où la visibilité est réduite, les signaux prescrits par la présente règle doivent être utilisés comme suit : a) Un navire à propulsion mécanique ayant de l’erre doit faire entendre un son prolongé à des intervalles ne dé passant pas deux minutes. b) Un navire à propulsion mécanique faisant route, mais stoppé et n’ayant pas d’erre, doit faire entendre, à des intervalles ne dépassant pas deux minutes, deux sons prolongés séparés par un intervalle de deux secondes environ. c) Un navire qui n’est pas maître de sa manœuvre, un na vire à capacité de manœuvre restreinte, un navire Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 38 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 draught, a sailing vessel, a vessel engaged in fishing and a vessel engaged in towing or pushing another vessel shall, instead of the signals prescribed in paragraph (a) or (b) of this Rule, sound at intervals of not more than two minutes three blasts in succession, namely one pro longed followed by two short blasts. (d) A vessel engaged in fishing, when at anchor, and a ves sel restricted in her ability to manoeuvre when carrying out her work at anchor, shall instead of the signals pre scribed in paragraph (g) of this Rule sound the signal prescribed in paragraph (c) of this Rule. (e) A vessel towed or if more than one vessel is towed the last vessel of the tow, if manned, shall at intervals of not more than two minutes sound four blasts in succession, namely one prolonged followed by three short blasts. When practicable, this signal shall be made immediate ly after the signal made by the towing vessel. (f) When a pushing vessel and a vessel being pushed ahead are rigidly connected in a composite unit they shall be regarded as a power-driven vessel and shall give the signals prescribed in paragraph (a) or (b) of this Rule. (g) A vessel at anchor shall at intervals of not more than one minute ring the bell rapidly for about five seconds. In a vessel of 100 metres or more in length the bell shall be sounded in the forepart of the vessel and immediate ly after the ringing of the bell the gong shall be sounded rapidly for about five seconds in the after part of the vessel. A vessel at anchor may in addition sound three blasts in succession, namely one short, one prolonged and one short blast, to give warning of her position and of the possibility of collision to an approaching vessel. (h) A vessel aground shall give the bell signal and if re quired the gong signal prescribed in paragraph (g) of this Rule and shall, in addition, give three separate and distinct strokes on the bell immediately before and after the rapid ringing of the bell. A vessel aground may in addition sound an appropriate whistle signal. (i) A vessel of 12 metres or more but less than 20 metres in length shall not be obliged to give the bell signals pre scribed in paragraphs (g) and (h) of this Rule. However, if she does not, she shall make some other efficient sound signal at intervals of not more than 2 minutes. (j) A vessel of less than 12 metres in length shall not be obliged to give the above mentioned signals but, if she does not, shall make some other efficient sound signal at intervals of not more than 2 minutes. (k) A pilot vessel when engaged on pilotage duty may in ad dition to the signals prescribed in paragraphs (a), (b) or (g) of this Rule sound an identity signal consisting of four short blasts. handicapé par son tirant d’eau, un navire à voile, un na vire en train de pêcher, et un navire qui est en re morque ou en pousse un autre doivent émettre, au lieu des signaux prescrits aux paragraphes a) ou b) de la présente règle, trois sons consécutifs, à savoir un son prolongé suivi de deux sons brefs, à des intervalles ne dépassant pas deux minutes. d) Un navire en train de pêcher, lorsqu’il est au mouillage, et un navire à capacité de manœuvre restreinte qui pro cède à ses travaux au mouillage doivent émettre, au lieu des signaux prescrits à l’alinéa g) de la présente règle, le signal prescrit à l’alinéa c) de la présente règle. e) Un navire remorqué ou, s’il en est remorqué plus d’un, le dernier navire du convoi doit, s’il a un équipage à bord, faire entendre, à des intervalles ne dépassant pas deux minutes, quatre sons consécutifs, à savoir un son prolongé suivi de trois sons brefs. Lorsque cela est pos sible, ce signal doit être émis immédiatement après le signal du navire remorqueur. f) Un navire en train de pousser et un navire poussé en avant reliés par un raccordement rigide de manière à former une unité composite doivent être considérés comme un navire à propulsion mécanique et doivent faire entendre les signaux prescrits aux paragraphes a) ou b) de la présente règle. g) Un navire au mouillage doit sonner la cloche rapide ment pendant cinq secondes environ, à des intervalles ne dépassant pas une minute. À bord d’un navire de longueur égale ou supérieure à 100 mètres, on doit son ner la cloche sur la partie avant du navire et, immédia tement après, sonner rapidement le gong pendant cinq secondes environ sur la partie arrière. Un navire au mouillage peut en outre faire entendre trois sons consé cutifs, à savoir un son bref suivi d’un son prolongé et d’un son bref, pour signaler sa position et la possibilité d’un abordage à un navire qui s’approche. h) Un navire échoué doit sonner la cloche et, en cas de be soin, faire entendre le gong, ainsi qu’il est prescrit à l’a linéa g) de la présente règle. De plus, il doit faire en tendre trois coups de cloche séparés et distincts immédiatement avant et après avoir fait entendre la sonnerie rapide de la cloche. De plus, un navire échoué peut émettre au sifflet un signal approprié. i) Un navire de longueur égale ou supérieure à 12 mètres mais inférieure à 20 mètres n’est pas tenu de faire en tendre les coups de cloche prescrits aux alinéas g) et h) de la présente règle. Toutefois, lorsqu’il ne le fait pas, il doit faire entendre un autre signal sonore efficace à des intervalles ne dépassant pas deux minutes. j) Un navire de longueur inférieure à 12 mètres n’est pas tenu de faire entendre les signaux mentionnés ci-des sus, mais lorsqu’il ne le fait pas, il doit faire entendre un autre signal sonore efficace à des intervalles ne dépas sant pas deux minutes. k) Un bateau-pilote en service de pilotage peut, outre les signaux prescrits aux alinéas a), b) ou g) de la présente règle, faire entendre un signal d’identification consis tant en quatre sons brefs. Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 39 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 Sound Signals in Restricted Visibility — Canadian Modification (l) Notwithstanding paragraph (j), in the Canadian waters of a roadstead, harbour, river, lake or inland waterway, a vessel shall sound the signals prescribed for a vessel of 12 metres or more in length if it is (i) less than 12 metres in length, (ii) ordinarily used for the purpose of pushing or pulling any floating object, and (iii) not located within a recognized mooring, storage or booming area. Signaux sonores par visibilité réduite — Modification canadienne l) Nonobstant l’alinéa j), dans les eaux canadiennes d’une rade, d’un port, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une voie navigable intérieure, tout navire doit émettre les si gnaux sonores exigés pour un navire d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, s’il remplit les condi tions suivantes : (i) il a moins de 12 mètres de longueur, (ii) il est habituellement utilisé en vue de pousser ou de tirer un objet flottant, (iii) il ne se trouve pas dans une aire connue de mouillage, d’entreposage ou de flottage. Rule 36 Règle 36 Signals to attract Attention If necessary to attract the attention of another vessel any vessel may make light or sound signals that cannot be mistak en for any signal authorized elsewhere in these Rules, or may direct the beam of her searchlight in the direction of the dan ger, in such a way as not to embarrass any vessel. Any light to attract the attention of another vessel shall be such that it cannot be mistaken for any aid to navigation. For the purpose of this Rule the use of high intensity intermittant or revolving lights, such as strobe lights, shall be avoided. Signaux destinés à appeler l’attention Tout navire peut, s’il juge nécessaire d’appeler l’attention d’un autre navire, émettre des signaux lumineux ou sonores ne pouvant être confondus avec tout autre signal autorisé par l’une quelconque des présentes règles, ou bien orienter le fais ceau de son projecteur en direction du danger qui menace un navire de façon telle que ce faisceau ne puisse gêner d’autres navires. Tout feu destiné à attirer l’attention d’un autre navire ne doit pas pouvoir être confondu avec une aide à la naviga tion. Aux fins de la présente règle, l’emploi de feux intermit tents ou tournants à haute intensité, tels que les phares gyro scopiques, doit être évité. Rule 37 Règle 37 Distress Signals When a vessel is in distress and requires assistance she shall use or exhibit the signals described in Annex IV. Signaux de détresse Un navire qui est en détresse et demande assistance doit utili ser ou montrer les signaux décrits à l’appendice IV. PART E — EXEMPTIONS PARTIE E — EXEMPTIONS Rule 38 Règle 38 Exemptions — International Any vessel (or class of vessels) provided that she complies with the requirements of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1960, the keel of which is laid or which is at a corresponding stage of construction before the entry into force of these Regulations is exempted from com pliance therewith as follows: (a) The installation of lights with ranges prescribed in Rule 22, until four years after the date of entry into force of these Regulations. (b) The installation of lights with colour specifications as prescribed in section 7 of Annex I to these Regulations, Exemptions — International Tout navire (ou catégorie de navires) qui satisfait aux pres criptions des Règles internationales de 1960 pour prévenir les abordages en mer et dont la quille est posée, ou qui se trouve à un stade de construction équivalent, avant l’entrée en vi gueur du présent règlement, bénéficie des exemptions sui vantes qui s’appliquent audit règlement : a) Installation des feux dont la portée lumineuse est pres crite par la règle 22 : quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. b) Installation des feux dont les couleurs sont prescrites à l’article 7 de l’appendice I du présent règlement : quatre Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 40 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 until four years after the date of entry into force of these Regulations. (c) The repositioning of lights as a result of conversion from Imperial to metric units and rounding off mea surement figures, permanent exemption. (d) (i) The repositioning of masthead lights on vessels of less than 150 metres in length, resulting from the pre scriptions of section 3(a) of Annex I, permanent exemp tion. (ii) The repositioning of masthead lights on vessels of 150 metres or more in length, resulting from the pre scriptions of section 3(a) of Annex I, until nine years af ter the date of entry into force of these Regulations. (e) The repositioning of masthead lights resulting from the prescriptions of section 2(b) of Annex I, until nine years after the date of entry into force of these Regulations. (f) The repositioning of sidelights resulting from the pre scriptions of sections 2(g) and 3(b) of Annex I, until nine years after the date of entry into force of these Regulations. (g) The requirements for sound signal appliances pre scribed in Annex III, until nine years after the date of entry into force of these Regulations. (h) The repositioning of all-round lights resulting from the prescription of section 9(b) of Annex I, permanent ex emption. ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. c) Changement de l’emplacement des feux résultant du passage des mesures britanniques au système métrique et de l’arrondissement des chiffres des mesures : exemption permanente. d) (i) Changement de l’emplacement des feux de tête de mât à bord des navires de longueur inférieure à 150 mètres, résultant des prescriptions de l’alinéa 3a) de l’appendice I : exemption permanente. (ii) Changement de l’emplacement des feux de tête de mât à bord des navires d’une longueur de 150 mètres ou plus, résultant des prescriptions de l’alinéa 3a) de l’ap pendice I : jusqu’à neuf ans après la date d’entrée en vi gueur du présent règlement. e) Changement de l’emplacement des feux de tête de mât résultant des prescriptions de l’alinéa 2b) de l’appen dice I : neuf ans à compter de la date d’entrée en vi gueur du présent règlement. f) Changement de l’emplacement des feux de côté résul tant des prescriptions des alinéas 2g) et 3b) de l’appen dice I : neuf ans à compter de la date d’entrée en vi gueur du présent règlement. g) Spécifications du matériel de signalisation sonore pres crites par l’appendice III : neuf ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. h) Changement de l’emplacement des feux visibles sur tout l’horizon résultant des prescriptions de l’alinéa 9b) de l’appendice I : exemption permanente. Exemptions — Canadian Modifications (i) For the purposes of paragraphs (d), (e), (f) and (g), the nine years referred to therein shall be considered to commence on July 15, 1977. (j) Notwithstanding paragraph (i), the nine years referred to in paragraphs (d), (e), (f) and (g) shall be considered to commence on March 1, 1983 for vessels exclusively engaged in inland voyages. (k) [Repealed, SOR/2008-272, s. 25] Exemptions — Modifications canadiennes i) Aux fins des alinéas d), e), f) et g), la période de neuf ans qui y est mentionnée débute le 15 juillet 1977. j) Nonobstant l’alinéa i), la période de neuf ans mention née aux alinéas d), e), f) et g) débute le 1er mars 1983 et s’applique aux navires effectuant des voyages exclusive ment en eaux intérieures. k) [Abrogé, DORS/2008-272, art. 25] PART F — ADDITIONAL CANADIAN PROVISIONS PARTIE F — DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES CANADIENNES Rule 39 Règle 39 Special Signals for Dangerous Goods In the Canadian waters of a roadstead, harbour, river, lake or inland waterway, a vessel that is taking in, discharging or carrying dangerous goods shall, Signaux spéciaux pour matières dangereuses Dans les eaux canadiennes d’une rade, d’un port, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une voie navigable intérieure, un navire qui embarque, décharge ou transporte des matières dange reuses doit, Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 41 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 (a) when not underway, exhibit where it can best be seen, an all-round red light or the International Code flag “B”; and (b) when underway, exhibit where it can best be seen, the International Code flag “B” but not an all-round red light. a) lorsqu’il ne fait pas route, montrer à l’endroit le plus vi sible un feu rouge visible sur tout l’horizon ou le pa villon « B » du Code international; et b) lorsqu’il fait route, montrer à l’endroit le plus visible le pavillon « B » du Code international et non un feu rouge visible sur tout l’horizon. Rule 40 Règle 40 Radar Reflectors (a) Subject to paragraph (b), a vessel that is less than 20 metres in length or is constructed primarily of non metallic materials shall, if practicable, be equipped with a radar reflector or other means to enable the vessel’s detection by other vessels navigating by radar at 3 GHz or 9 GHz. (b) Paragraph (a) does not apply where (i) a vessel operates in limited traffic conditions, day light, and favourable environmental conditions and where compliance is not essential for the safety of the vessel, or (ii) the small size of the vessel or its operation away from radar navigation makes compliance impracticable. (c) The radar reflector or other means to enable detection prescribed in paragraph (a) shall, to the extent practica ble, meet the requirements of (i) sections 3 to 5 of the Annex to Resolution A.384(X), made by the Organization and as amended from time to time, if fitted before July 1, 2005, (ii) sections 3 to 5 of the Annex to Resolu tion MSC.164(78), made by the Organization and as amended from time to time, if fitted on or after July 1, 2005, or (iii) other performance standards that the Minister de termines provide a level of safety that is equivalent to or higher than that of those standards. (d) For the purpose of interpreting a document incorporat ed by reference into this Rule, “should” shall be read to mean “shall” and recommendations shall be mandato ry. Réflecteurs radar a) Sous réserve de l’alinéa b), tout navire d’une longueur inférieure à 20 mètres ou construit principalement de matériaux non métalliques doit, si possible, être doté d’un réflecteur radar ou d’un autre moyen permettant sa détection par d’autres navires naviguant par radar aux fréquences de 9 GHz ou 3 GHz. b) L’alinéa a) ne s’applique pas (i) lorsque le navire est exploité dans des conditions où le trafic est léger, de jour et dans des conditions atmo sphériques favorables et qu’il n’est pas nécessaire pour sa sécurité qu’il s’y conforme; ou (ii) lorsque la petite taille du navire ou que le fait de l’exploiter à l’extérieur des zones où se pratique la navi gation au radar font qu’il est impossible de s’y confor mer. c) Le réflecteur radar ou un autre moyen permettant la détection exigé par l’alinéa a) doit, dans la mesure du possible : (i) s’il a été installé avant le 1er juillet 2005, être conforme aux exigences des articles 3 à 5 figurant à l’annexe de la résolution A.384(X) de l’Organisation, avec ses modifications successives, (ii) s’il a été installé le 1er juillet 2005 ou après cette date, être conforme aux exigences des articles 3 à 5 figu rant à l’annexe de la résolution MSC.164(78) de l’Orga nisation, avec ses modifications successives, (iii) être conforme à toute autre norme de fonctionne ment que le ministre juge comme offrant un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui de ces normes. d) Aux fins de l’interprétation des documents incorporés par renvoi à la présente règle, « devrait » et « il est re commandé » valent mention de « doit » et les recom mandations ont force obligatoire. Rule 41 Règle 41 Transponders (a) No vessel, except a vessel in distress, shall use a transponder that can transmit radar responder signals or radar beacon signals in the 3- or 10-centimetre ma rine radar bands. (b) Notwithstanding paragraph (a), an exploration or ex ploitation vessel may use such a transponder if autho rized to do so under this Rule and the transponder is Répondeurs radars a) Aucun navire, à l’exception de ceux en détresse, ne peut utiliser un répondeur radar capable d’émettre des si gnaux de réponse radar ou des signaux de balise radar dans les bandes radar maritimes de 3 ou de 10 centi mètres. b) Nonobstant l’alinéa a), tout navire d’exploration ou d’exploitation peut utiliser un tel répondeur radar s’il y Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 42 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 used in a manner that does not compromise the safety of navigation. (c) The Minister shall authorize the use of a transponder if it will be used in a manner that will not interfere with or degrade the use of radar in navigation, having regard to factors such as (i) the proximity of other transponders and the distinc tiveness of their signals, (ii) the frequency, range and power of the transponder, and (iii) the marine radar band to be used. (d) [Repealed, SOR/2008-272, s. 28] est autorisé par la présente règle et si le répondeur ra dar est utilisé d’une manière qui ne compromet pas la sécurité de la navigation. c) Le ministre autorise l’utilisation d’un répondeur radar s’il sera utilisé d’une manière qui ne causera pas d’in terférence ou de dégradation à l’utilisation du radar pour la navigation, en tenant compte des éléments tels que : (i) la proximité d’autres répondeurs radar et le carac tère distinctif de leurs signaux, (ii) la fréquence, la portée et la puissance du répondeur radar, (iii) la bande radar maritime qui sera utilisée. d) [Abrogé, DORS/2008-272, art. 28] Rule 42 Règle 42 Additional Requirements for Exploration or Exploitation Vessels (a) An exploration or exploitation vessel shall display iden tification panels bearing the name, identification letters or numerals of the vessel so that at least one panel is visible in any direction. (b) The name, identification letters or numerals referred to in paragraph (a) shall be (i) black, (ii) not less than one metre in height, (iii) displayed on a yellow background, and (iv) easily visible in daylight and at night by the use of illumination or retro-reflecting material. (c) Subject to paragraph (h), an exploration or exploitation vessel, when stationary and engaged in drilling or pro duction operations, shall, in lieu of the lights or shapes required by these Rules, exhibit where it can best be seen from any direction a white light or a series of white lights located at an equal height above the water and operating in unison, which light or lights shall (i) flash the morse letter “U” at intervals of not more than 15 seconds, (ii) be installed at a height above the water of not less than six metres and not more than 30 metres so that at least one light shall remain visible to within 15 metres of the vessel, (iii) be visible all round the horizon at a nominal range of 15 miles, (iv) be powered by a reliable power source, (v) be equipped with an auxiliary power source, and (vi) be exhibited from 15 minutes before sunset until sunrise and at all times when the visibility in any direc tion is two miles or less. (d) The horizontal and vertical extremities of an explo ration or exploitation vessel that is stationary and Exigences supplémentaires pour les navires d’exploration ou d’exploitation a) Le navire d’exploration ou d’exploitation doit montrer des panneaux d’identification portant son nom et ses lettres ou chiffres d’identification de sorte qu’au moins un panneau soit visible de n’importe quelle direction. b) Le nom et les lettres ou chiffres d’identification visés à l’alinéa a) doivent : (i) être de couleur noire; (ii) mesurer au moins un mètre de hauteur; (iii) être présentés sur un fond jaune; (iv) être facilement visibles de jour et de nuit au moyen d’un éclairage ou de l’utilisation d’un matériau rétroré fléchissant. c) Sous réserve de l’alinéa h), le navire d’exploration ou d’exploitation, lorsqu’il est immobile et qu’il effectue des travaux de forage ou de production, doit, au lieu des feux ou des marques exigés par les présentes règles, montrer, à l’endroit où ils sont les plus visibles de n’im porte quelle direction, un feu blanc ou une série de feux blancs placés à la même hauteur par rapport à la sur face de l’eau et fonctionnant simultanément, et ce feu ou ces feux doivent : (i) lancer des éclats correspondant à la lettre U en morse à intervalles d’au plus 15 secondes; (ii) être placés à au moins six mètres et à au plus 30 mètres au-dessus de la surface de l’eau pour qu’au moins un feu soit visible à une distance d’au moins 15 mètres du navire; (iii) être visibles sur tout l’horizon à une portée nomi nale de 15 milles; (iv) être alimentés par une source d’énergie fiable; (v) être dotés d’une source d’énergie auxiliaire; Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 43 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 engaged in drilling or production operations shall be adequately marked in compliance with the require ments set out in Transport Canada Standards Obstruc tion Markings (2nd ed.), 1987, TP 382, as amended from time to time. (e) An exploration or exploitation vessel, when stationary and engaged in drilling or production operations, shall be equipped with a sound-signalling appliance that (i) is powered by a reliable power source, (ii) is provided with an auxiliary power source, (iii) when operating, emits a rhythmic blast corre sponding to the Morse letter “U” every 30 seconds, (iv) has its maximum intensity at a frequency between 100 and 1 000 Hertz, (v) has a usual range of at least two miles, (vi) is installed at a height above the water of not less than six metres and not more than 30 metres, and (vii) is so placed that the sound emitted is audible, when there is no wind, throughout the required range in all directions in a horizontal plane from the vessel. (f) An exploration or exploitation vessel, when stationary and engaged in drilling or production operations, shall, whenever the visibility in any direction is two miles or less, operate the sound-signalling appliance described in paragraph (e) in lieu of the sound signal described in Rule 35. (g) An exploration or exploitation vessel shall comply with the relevant technical requirements set out in sec tions 2.3 and 2.4 of, and Appendix 1 to, the IALA’s pub lication Recommendations for the marking of offshore structures, as amended from time to time, and the nominal range of lights shall be computed in accor dance with Appendix II of the IALA’s 1967 publication Recommendations for the notation of luminous inten sity and range of lights. (h) For the purposes of this Rule, wherever the word “Au thority” appears in a document incorporated by refer ence, it shall be read as “Minister”. (i) In the Canadian waters of the Great Lakes Basin, the white light or series of white lights exhibited by an ex ploration or exploitation vessel when stationary and en gaged in drilling or production operations shall have a range of visibility of between eight and fifteen miles. (vi) être montrés à compter de 15 minutes avant le coucher du soleil jusqu’au lever du soleil et en tout temps lorsque la visibilité dans n’importe quelle direc tion est de deux milles ou moins. d) Les extrémités horizontales et verticales du navire d’ex ploration ou d’exploitation qui est immobile et qui ef fectue des travaux de forage ou de production doivent être suffisamment marquées conformément aux exi gences mentionnées dans la publication de Transports Canada intitulée Normes d’identification des obstacles (2e éd.), 1987, TP 382, compte tenu de ses modifications éventuelles. e) Le navire d’exploration ou d’exploitation doit, lorsqu’il est immobile et qu’il effectue des travaux de forage ou de production, être doté d’un appareil de signalisation sonore : (i) qui est alimenté par une source d’énergie fiable; (ii) qui est doté d’une source d’énergie auxiliaire; (iii) qui, une fois mis en marche, fait entendre des coups rythmés correspondant à la lettre U en morse à intervalles de 30 secondes; (iv) dont l’intensité maximale se situe à une fréquence comprise entre 100 Hz et 1 000 Hz; (v) dont la portée atteint habituellement au moins deux milles; (vi) qui est placé à au moins six mètres et à au plus 30 mètres au-dessus de la surface de l’eau; (vii) qui est placé de sorte que le son produit puisse être entendu, lorsqu’il n’y a pas de vent, dans un rayon du navire constitué par la portée prescrite. f) Le navire d’exploration ou d’exploitation doit, lorsqu’il est immobile et qu’il effectue des travaux de forage ou de production et que la visibilité est de deux milles ou moins dans n’importe quelle direction, mettre en marche l’appareil de signalisation sonore visé à l’alinéa e) au lieu d’émettre les signaux sonores prescrits à la règle 35. g) Le navire d’exploration ou d’exploitation doit satisfaire aux exigences techniques applicables prévues aux ar ticles 2.3 et 2.4 et à l’appendice 1 de la publication de l’AISM intitulée Recommandations pour la signalisa tion des plates-formes en mer, avec ses modifications successives, la portée nominale des feux devant être calculée selon l’appendice II de la publication de l’AISM de 1967 intitulée Recommandations pour la notation de l’intensité lumineuse et de la portée des feux. h) Pour l’application de la présente règle, toute mention de « Autorité compétente » dans un document incorpo ré par renvoi vaut mention de « ministre ». i) Dans les eaux canadiennes du bassin des Grands Lacs, le feu blanc ou la série de feux blancs montrés par le na vire d’exploration ou d’exploitation lorsqu’il est immo bile et qu’il effectue des travaux de forage ou de produc tion doit avoir une portée lumineuse de 8 à 15 milles. Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 44 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 Rule 43 Règle 43 Safety Zones Around Exploration or Exploitation Vessels (a) For the purpose of this Rule, with respect to an explo ration or exploitation vessel that is in position for the purpose of exploring or exploiting the non-living natu ral resources of the sea bed, a safety zone is the area that extends from the outer extremities of the explo ration or exploitation vessel to the greater of (i) 500 metres in all directions, and (ii) 50 metres beyond the boundaries of the anchor pat tern of the vessel. (b) The Minister may establish a safety zone greater than the safety zone referred to in paragraph (a) if it is rea sonably related to the nature and function of the explo ration or exploitation vessel and is necessary to ensure navigational safety. (c) No vessel shall navigate within a safety zone. (d) Paragraph (c) does not apply to a vessel that (i) is in distress, (ii) is attempting to save life or provide assistance to a vessel in distress, (iii) is operated by or on behalf of the state having ju risdiction over the exploration or exploitation opera tions, or (iv) has received permission from the person in charge of the exploration or exploitation vessel to enter the safety zone around that vessel. (e) [Repealed, SOR/2008-272, s. 30] Zones de sécurité entourant les navires d’exploration ou d’exploitation a) Pour l’application de la présente règle, en ce qui concerne le navire d’exploration ou d’exploitation qui est en position pour explorer ou exploiter les ressources naturelles inanimées des fonds marins, la zone de sécu rité est la zone qui s’étend des extrémités extérieures du navire jusqu’à la plus importante des distances sui vantes : (i) un rayon de 500 m; (ii) 50 m au-delà des limites du champ d’action des ancres du navire. b) Le ministre peut établir une zone de sécurité plus vaste que celle visée à l’alinéa a) si l’agrandissement de celle ci a un lien raisonnable avec le type et le rôle du navire d’exploration ou d’exploitation et qu’il est nécessaire pour assurer la sécurité de la navigation. c) Nul navire ne peut naviguer à l’intérieur d’une zone de sécurité. d) L’alinéa c) ne s’applique pas à un navire : (i) qui est en détresse; (ii) qui tente de sauver des vies ou de venir en aide à un navire en détresse; (iii) qui est exploité par l’État qui a compétence, eu égard aux travaux d’exploration ou d’exploitation, ou qui est exploité pour le compte de cet État; (iv) qui a reçu du responsable du navire d’exploration ou d’exploitation la permission de pénétrer dans la zone de sécurité entourant ce navire. e) [Abrogé, DORS/2008-272, art. 30] Rule 44 Règle 44 Ocean Data Acquisition Systems (ODAS) (a) Every Canadian ODAS shall clearly display its identifi cation number on an exterior surface where it can be clearly seen and, if practicable, shall display the name and address of the owner of the ODAS. (b) Subject to paragraph (f), every ODAS shall be con structed or fitted with a radar reflector, or other means, that has a radar response that at least meets the re quirements set out in Rule 40. (c) Every ODAS that is designed to operate while floating with part of its structure extending above the water shall (i) be coloured yellow, Systèmes d’acquisition des données océaniques (SADO) a) Tout SADO canadien doit porter clairement son numé ro d’identification sur la surface extérieure la plus vi sible et, si c’est possible, le nom et l’adresse de son pro priétaire. b) Sous réserve de l’alinéa f), tout SADO doit être doté, lors de sa construction ou par après, d’un réflecteur ra dar ou d’un autre moyen de détection ayant une ré ponse radar qui est au moins conforme aux exigences énoncées à la règle 40. c) Chaque SADO conçu pour fonctionner à flot et dont une partie de la structure émerge de l’eau doit : (i) être de couleur jaune, Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 45 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 (ii) have a shape that cannot be confused with the shape of a navigational mark, and (iii) where technically practicable, (A) have a topmark consisting of a yellow “X” shape, (B) exhibit a yellow light visible at a minimum range of five miles that gives a group of five flashes every 20 seconds, and (C) be equipped with an appliance that emits a sound signal at intervals of not more than two min utes, which sound signal cannot be confused with any other signal prescribed by these Rules or with the sound signal of any aid to navigation in the vicin ity of the ODAS. (d) Subject to paragraph (f), every ODAS designed to oper ate under water, other than an ODAS referred to in paragraph (e), shall (i) be escorted by a surface vessel that gives warning of the presence of the ODAS in accordance with Rule 27, or (ii) have tethered to it a surface float that is marked, provides the radar response, is lighted and sounds the signals specified in paragraphs (a) to (c). (e) Every ODAS designed to operate when resting on the bottom of a sea, lake or river with part of its structure extending above the water shall be marked, exhibit lights and shapes, and sound signals in the same man ner as an exploration or exploitation vessel. (f) Paragraphs (b) and (d) do not apply to an ODAS where (i) the Minister has determined that the ODAS does not constitute a potential danger to navigation by reason of (A) its size, material, construction, area or method of operation, (B) the nature and condition of the waters in the area of operation of the ODAS, and (C) the use that is or might reasonably be expected to be made of those waters, and (ii) the Minister has given the owner of the ODAS no tice in writing of that determination. (ii) avoir une forme qui ne peut être confondue avec celle d’une aide à la navigation, (iii) lorsque c’est techniquement possible : (A) être surmonté d’un « X » de couleur jaune, (B) montrer un feu jaune visible à une distance mi nimale de cinq milles et lançant un groupe de cinq éclats toutes les 20 secondes, (C) être doté d’un appareil qui émet un signal so nore à intervalles d’au plus deux minutes, lequel si gnal ne peut être confondu avec aucun autre signal prescrit par les présentes règles ni avec le signal so nore émis par une aide à la navigation placée près du SADO. d) Sous réserve de l’alinéa f), un SADO conçu pour fonc tionner sous l’eau, autre qu’un SADO visé à l’alinéa e), doit (i) être escorté par un navire de surface donnant l’aver tissement de la présence du SADO, conformément à la règle 27; ou (ii) être relié à une bouée de surface qui est marquée et qui donne l’écho de retour radar, est munie de feux et émet les signaux sonores prescrits aux alinéas a) à c). e) Chaque SADO conçu pour fonctionner sur le fond de la mer, d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière et dont une partie de la structure émerge de l’eau doit être marqué, montrer des feux et des marques et émettre des signaux sonores de la même manière qu’un navire d’exploration ou d’exploitation. f) Un SADO est exempté des alinéas b) et d) si les condi tions suivantes sont réunies : (i) le ministre a déterminé que le SADO ne constitue pas un danger potentiel pour la navigation en raison des éléments suivants : (A) sa taille, le matériau dont il est fait, sa construc tion, la zone où il fonctionne ou son mode de fonc tionnement, (B) la nature et l’état des eaux dans la zone où le SA DO fonctionne, (C) l’usage qui est ou qui pourrait raisonnablement être fait de ces eaux, (ii) le ministre a fait part, par écrit, de sa décision au propriétaire du SADO. Rule 45 Règle 45 Blue Flashing Light (a) Any government vessel or any vessel that is owned or operated by a harbour, river, county or municipal police force may exhibit as an identification signal a blue flashing light when the vessel (i) is providing assistance in any waters to any vessel or other craft, aircraft or person that is threatened by grave and imminent danger and requires immediate as sistance, or Feu bleu à éclats a) Tout navire d’État ou tout navire qui appartient à un corps policier portuaire, fluvial, de comté ou municipal, ou qui est exploité par lui, peut montrer comme signal d’identification un feu bleu à éclats lorsque, selon le cas : (i) il prête assistance dans n’importe quelles eaux à un bâtiment ou autre embarcation, à un aéronef ou à une Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 46 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 (ii) is engaged in law enforcement duties in Canadian waters. (b) Any vessel operated by the Canadian Coast Guard Aux iliary may exhibit a blue flashing light as an identifica tion signal when the vessel participates, at the request of the Canadian Coast Guard, in search and rescue op erations. (c) A vessel referred to in paragraph (a) or (b) that exhibits a blue flashing light as an identification signal is not re lieved from the obligation to comply with the Steering and Sailing Rules set out in Part B. (d) [Repealed, SOR/2008-272, s. 34] personne qui sont menacés d’un danger grave et imminent et qui ont besoin d’un secours immédiat, (ii) il sert à l’application des lois dans les eaux cana diennes. b) Tout bâtiment exploité par la Garde côtière auxiliaire canadienne peut montrer comme signal d’identification un feu bleu à éclats lorsqu’il participe, à la demande de la Garde côtière canadienne, à des opérations de re cherche et de sauvetage. c) Les bâtiments visés aux alinéas a) et b) qui montrent comme signal d’identification un feu bleu à éclats ne sont pas dispensés de l’obligation de se conformer aux règles de barre et de route énoncées à la partie B. d) [Abrogé, DORS/2008-272, art. 34] Rule 46 Règle 46 Alternate System of Navigation Lights (a) For the purpose of this Rule, “alternate system of navi gation lights” means a backup system that includes masthead lights, sidelights, a sternlight and the lights prescribed in Rule 30 for vessels at anchor. (b) This Rule does not apply to (i) vessels that are less than 15 metres in length, (ii) cable ferries, or (iii) pleasure craft. (c) A Canadian vessel required by Part C to exhibit lights shall be fitted with an alternate system of navigation lights. (d) In the case of vessels built before January 1, 1991, that have a gross tonnage of less than 500, the alternate sys tem of navigation lights may consist of oil or electronic lanterns. (d.1) [Repealed, SOR/2008-272, s. 35] (e) If it is impracticable for a vessel or object being towed or pushed to comply with paragraph (c), spare lights shall be readily available so that the vessel or object maintains compliance with Part C. (f) The alternate system of navigation lights shall be sup plied by the main source of electric power and the emergency source of electric power that are referred to in section 15 of Annex I, unless otherwise provided by paragraph (g). (g) In the case of vessels built before January 1, 1991, hav ing a gross tonnage of less than 500, the alternate sys tem of navigation lights shall be supplied by (i) the vessel’s emergency source of electric power, or (ii) in the case of oil or electronic lanterns, power of a capacity sufficient for the duration of the intended voy age. Système de feux de navigation de relais a) Pour l’application de la présente règle, système de feux de navigation de relais s’entend d’un système de secours qui comprend des feux de tête de mât, des feux de côté, un feu de poupe et les feux exigés par la règle 30 pour les navires au mouillage. b) La présente règle ne s’applique pas aux navires sui vants : (i) les navires d’une longueur inférieure à 15 mètres, (ii) les traversiers à câble, (iii) les embarcations de plaisance. c) Tout navire canadien tenu de montrer les feux exigés par la partie C doit être doté d’un système de feux de navigation de relais. d) Pour les navires qui ont été construits avant le 1er jan vier 1991 et qui ont une jauge brute inférieure à 500, le système de feux de navigation de relais peut consister en des fanaux à l’huile ou des fanaux électroniques. d.1) [Abrogé, DORS/2008-272, art. 35] e) S’il est impossible pour un navire ou objet remorqué ou poussé de se conformer à l’alinéa c), des feux de re change doivent être facilement accessibles pour per mettre au navire ou à l’objet de continuer de se confor mer à la partie C. f) Le système de feux de navigation de relais doit être ali menté par la principale source d’énergie électrique et la source d’énergie électrique de secours visées à l’ar ticle 15 de l’appendice I, sauf disposition contraire de l’alinéa g). g) Dans le cas des navires qui ont été construits avant le 1er janvier 1991 et qui ont une jauge brute inférieure à 500, le système de feux de navigation de relais doit être alimenté : (i) soit par la source d’énergie électrique de secours du navire, Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 47 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 (h) Lights using a flame shall not be used as the alternate system of navigation lights on any vessel carrying, towing or pushing cargo that is volatile or explosive. (ii) soit, s’il consiste en des fanaux à l’huile ou des fa naux électroniques, par une source d’énergie d’une ca pacité suffisante pour la durée du voyage envisagé. h) Il est interdit d’utiliser des feux constitués d’une flamme comme feux de relais à bord de tout navire qui transporte, remorque ou pousse une cargaison aux pro priétés volatiles ou explosives. ANNEX I APPENDICE I POSITIONING AND TECHNICAL DETAILS OF LIGHTS AND SHAPES EMPLACEMENT ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES FEUX ET MARQUES 1 Definition — International (a) The term height above the hull means height above the uppermost continuous deck. This height shall be measured from the position vertically beneath the loca tion of the light. 1 Définition — International a) L’expression hauteur au-dessus du plat-bord désigne la hauteur au-dessus du pont continu le plus élevé. Cette hauteur doit être mesurée à partir de l’endroit si tué sous le feu à la verticale de celui-ci. Definition — Canadian Modification (b) The term practical cut-off means the point on an arc around a source of light at which the intensity of the light is reduced as follows: (i) for vessels of less than 20 metres in length, where the intensity is reduced to 67 per cent of the minimum required intensity within three or five degrees as appro priate, outside the horizontal sectors referred to in sec tion 9 of this Annex and described in Rule 21, practical cut-off occurs at the point at which the intensity is re duced to 10 per cent of the minimum required intensity within 20 degrees outside the horizontal sectors re ferred to in section 9 of this Annex and described in Rule 21, (ii) for vessels of 20 metres or more in length, practical cut-off occurs at the point at which the intensity is re duced to 12.5 per cent of the minimum required inten sity within three or five degrees, as appropriate, outside the horizontal sectors referred to in section 9 of this An nex and described in Rule 21. Définition — Modification canadienne b) L’expression coupure pratique désigne le point sur l’arc de cercle entourant une source lumineuse où l’in tensité de la lumière décroit de la manière qui suit : (i) dans le cas des navires d’une longueur inférieure à 20 mètres, pour lesquels l’intensité est réduite à 67 pour cent de l’intensité minimale prescrite à moins de trois ou cinq degrés, selon le cas, en dehors des secteurs ho rizontaux mentionnés à l’article 9 du présent appendice et décrits à la règle 21, la coupure pratique intervient au point où l’intensité est réduite à 10 pour cent de l’inten sité minimale prescrite à moins de 20 degrés en dehors des secteurs horizontaux mentionnés à l’article 9 du présent appendice et décrits à la règle 21; (ii) dans le cas des navires d’une longueur égale ou su périeure à 20 mètres, la coupure pratique intervient au point où l’intensité est réduite à 12,5 pour cent de l’in tensité minimale prescrite à moins de trois ou cinq de grés, selon le cas, en dehors des secteurs horizontaux mentionnés à l’article 9 du présent appendice et décrits à la règle 21. 2 Vertical positioning and spacing of lights — Inter national (a) On a power-driven vessel of 20 metres or more in length the masthead lights shall be placed as follows: (i) the forward masthead light, or if only one masthead light is carried, then that light, at a height above the hull of not less than six metres, and, if the breadth of the vessel exceeds six metres, then at a height above the hull not less than such breadth, so however that the light need not be placed at a greater height above the hull than 12 metres, 2 Emplacement et espacement des feux sur le plan vertical — International a) À bord des navires à propulsion mécanique de longueur égale ou supérieure à 20 mètres, les feux de tête de mât doivent être disposés comme suit : (i) le feu de tête de mât avant ou, le cas échéant, le feu unique, doit se trouver à une hauteur de six mètres au moins au-dessus du plat-bord et, si la largeur du navire dépasse six mètres, à une hauteur au-dessus du plat bord au moins égale à cette largeur, sans qu’il soit tou tefois nécessaire que cette hauteur dépasse 12 mètres; Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 48 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 (ii) when two masthead lights are carried the after one shall be at least 4.5 metres vertically higher than the forward one. (b) The vertical separation of masthead lights of power driven vessels shall be such that in all normal condi tions of trim the after light will be seen over and sepa rate from the forward light at a distance of 1 000 metres from the stem when viewed from sea level. (c) The masthead light of a power-driven vessel of 12 me tres but less than 20 metres in length shall be placed at a height above the gunwale of not less than 2.5 metres. (d) A power-driven vessel of less than 12 metres in length may carry the uppermost light at a height of less than 2.5 metres above the gunwale. (d.1) Where a masthead light is carried in addition to side lights and a sternlight or where the all-round light de scribed in subparagraph (d)(i) of Rule 23 is carried in addition to sidelights, the masthead light or the all round light shall be carried at least one metre higher than the sidelights. (e) One of the two or three masthead lights prescribed for a power-driven vessel when engaged in towing or push ing another vessel shall be placed in the same position as either the forward masthead light or the after mast head light, provided that, if carried on the aftermast, the lowest after masthead light shall be at least 4.5 me tres vertically higher than the forward masthead light. (f) (i) The masthead light or lights prescribed in Rule 23(a) shall be so placed as to be above and clear of all other lights and obstructions except as described in subpara graph (ii). (ii) When it is impracticable to carry the all-round lights prescribed by Rule 27(b)(i) or Rule 28 below the masthead lights, they may be carried above the after masthead light(s) or vertically in between the forward masthead light(s) and after masthead light(s), provided that in the latter case the requirement of section 3(c) of this Annex shall be complied with. (g) The sidelights of a power-driven vessel shall be placed at a height above the hull not greater than three-quar ters of that of the forward masthead light. They shall not be so low as to be interfered with by deck lights. (h) The sidelights, if in a combined lantern and carried on a power-driven vessel of less than 20 metres in length, shall be placed not less than one metre below the mast head light. (i) When the Rules prescribe two or three lights to be car ried in a vertical line, they shall be spaced as follows: (i) on a vessel of 20 metres in length or more, such lights shall be spaced not less than two metres apart, and the lowest of these lights shall, except where a tow ing light is required, be placed at a height of not less than four metres above the hull, (ii) on a vessel of less than 20 metres in length, the lights shall be spaced not less than one metre apart and the lowest of the lights shall, except where a towing light is required, be placed at a height of not less than two metres above the gunwale, (ii) lorsqu’il existe deux feux de tête de mât, le feu ar rière doit se trouver au moins 4,5 mètres plus haut que le feu avant. b) La distance verticale entre les feux de tête de mât des navires à propulsion mécanique doit être telle que le feu arrière puisse toujours être vu distinctement au-dessus du feu avant, à une distance de 1 000 mètres de l’avant du navire au niveau de la mer, dans toutes les condi tions normales d’assiette. c) Le feu de tête de mât d’un navire à propulsion méca nique de longueur égale ou supérieure à 12 mètres, mais inférieure à 20 mètres, doit se trouver à une hau teur de 2,5 mètres au moins au-dessus du plat-bord. d) Un navire à propulsion mécanique de longueur infé rieure à 12 mètres peut avoir son feu le plus élevé à une hauteur inférieure à 2,5 mètres au-dessus du plat-bord. d.1) Lorsqu’il porte un feu de tête de mât en plus des feux de côté et du feu de poupe ou qu’il porte le feu visible sur tout l’horizon visé au sous-alinéa d)(i) de la règle 23 en plus des feux de côté, le feu de tête de mât ou le feu vi sible sur tout l’horizon doit se trouver à un mètre au moins au-dessus des feux de côté. e) L’un des deux ou trois feux de tête de mât prescrits pour un navire à propulsion mécanique qui remorque ou pousse un autre navire doit se trouver au même em placement que le feu de tête de mât avant ou arrière, étant entendu que, si le feu inférieur de tête de mât ar rière se trouve sur le mât arrière, il doit se trouver au moins 4,5 mètres plus haut que le feu de tête de mât avant. f) (i) Le feu ou les feux de tête de mât prescrits par la règle 23a) doivent être placés au-dessus et à bonne distance des autres feux et obstructions, à l’exception de ceux qui sont décrits au sous-alinéa (ii). (ii) Lorsqu’il n’est pas possible de placer au-dessous des feux de tête de mât les feux visibles sur tout l’hori zon prescrits par la règle 27b)(i) ou par la règle 28, ces feux peuvent être placés au-dessus du feu ou des feux de tête de mât arrière ou, sur un plan vertical, entre le feu ou les feux de tête de mât avant et le feu ou les feux de tête de mât arrière à condition que, dans ce dernier cas, il soit conforme aux prescriptions de l’alinéa 3c) du présent appendice. g) Les feux de côté d’un navire à propulsion mécanique doivent se trouver à une hauteur au-dessus du plat bord ne dépassant pas les trois quarts de la hauteur du feu de tête de mât avant. Ils ne doivent pas être placés trop bas pour ne pas se confondre avec les lumières de pont. h) Lorsqu’ils sont réunis en un fanal combiné et portés par un navire à propulsion mécanique de longueur infé rieure à 20 mètres, les feux de côté doivent se trouver à un mètre au moins au-dessous du feu de tête de mât. i) Lorsque les règles prescrivent deux ou trois feux super posés, ceux-ci doivent être espacés de la manière sui vante : (i) à bord d’un navire de longueur égale ou supérieure à 20 mètres, ces feux doivent être espacés de deux mètres Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 49 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 (iii) when three lights are carried they shall be equally spaced. (j) The lower of the two all-round lights prescribed for a vessel when engaged in fishing shall be at a height above the sidelights not less than twice the distance be tween the two vertical lights. (k) The forward anchor light prescribed in Rule 30(a)(i), when two are carried, shall not be less than 4.5 metres above the after one. On a vessel of 50 metres or more in length this forward anchor light shall be placed at a height of not less than six metres above the hull. au moins; le feu inférieur doit se trouver à une hauteur de quatre mètres au moins au-dessus du plat-bord, sauf si le navire est tenu de porter un feu de remorquage; (ii) à bord d’un navire de longueur inférieure à 20 mètres, les feux doivent être espacés de un mètre au moins; le feu inférieur doit se trouver à une hauteur de deux mètres au moins au-dessus du plat-bord, sauf si le navire est tenu de porter un feu de remorquage; (iii) lorsque trois feux sont portés, ils doivent être pla cés à intervalles réguliers. j) Le feu le plus bas des deux feux visibles sur tout l’hori zon prescrits pour les navires en train de pêcher doit se trouver à une hauteur au-dessus des feux de côté au moins égale à deux fois la distance qui sépare les deux feux verticaux. k) Lorsque le navire porte deux feux de mouillage, le feu de mouillage avant prescrit par la règle 30a)(i) doit se trouver au moins 4,5 mètres plus haut que le feu ar rière. À bord d’un navire de longueur égale ou supé rieure à 50 mètres, le feu de mouillage avant doit se trouver à une hauteur de six mètres au moins au-dessus du plat-bord. Vertical Positioning and Spacing of Lights — Canadian Modifications (l) Notwithstanding paragraph (a), in the waters of the Great Lakes Basin, on a power-driven vessel of 20 me tres or more in length the masthead lights may be placed as follows: (i) the forward masthead light, or if only one masthead light is carried, then that light, at a height above the hull of not less than five metres, and, if the breadth of the vessel exceeds five metres, then at a height above the hull of not less than such breadth, but the light need not be placed at a greater height above the hull than eight metres, (ii) where two masthead lights are carried, the after one shall be at least two metres vertically higher than the forward one. (m) Notwithstanding paragraph (d), in the Canadian waters of a roadstead, harbour, river, lake or inland waterway, the masthead light or the all-round white light referred to in Rule 23(d), for a power-driven vessel of less than 12 metres in length shall be carried at least one metre higher than the sidelights. (n) Notwithstanding paragraph (e), in the waters of the Great Lakes Basin, one of the two or three masthead lights prescribed for a power-driven vessel when en gaged in towing or pushing another vessel shall be placed in the same position as the forward masthead light or the after masthead light, but where the light is carried on the aftermast the lowest after masthead light shall be at least two metres vertically higher than the forward masthead light. Emplacement ou espacement des feux sur le plan vertical — Modifications canadiennes l) Nonobstant l’alinéa a), dans les eaux du bassin des Grands Lacs, sur un navire à propulsion mécanique de 20 mètres ou plus de longueur, les feux de tête de mât peuvent être placés comme suit : (i) le feu de tête de mât avant, ou le feu de tête de mât unique s’il n’y en a qu’un sur le navire, à une hauteur au-dessus du plat-bord qui n’est pas inférieure à cinq mètres, et si la largeur du navire dépasse cinq mètres, à une hauteur au-dessus du plat-bord qui n’est pas infé rieure à cette largeur, mais le feu n’a pas à être placé à une hauteur au-dessus du plat-bord supérieure à huit mètres; (ii) si le navire comporte deux feux de tête de mât, le feu arrière doit être à une hauteur verticale dépassant d’au moins deux mètres celle du feu avant. m) Nonobstant l’alinéa d), dans les eaux canadiennes d’une rade, d’un port, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une voie navigable intérieure, le feu de tête de mât ou le feu blanc visible sur tout l’horizon décrit à la règle 23d), pour un navire à propulsion mécanique de longueur in férieure à 12 mètres, doit être porté à une hauteur dé passant d’au moins un mètre celle des feux de côté. n) Nonobstant l’alinéa e), dans les eaux du bassin des Grands Lacs, un des deux ou trois feux de tête de mât prescrits pour un navire à propulsion mécanique lors qu’il remorque ou pousse un autre navire doit être placé dans la même position que le feu de tête de mât avant ou le feu de tête de mât arrière, mais quand le feu est placé sur le mât arrière, le feu le plus bas sur le mât ar rière doit être à une hauteur dépassant au moins de deux mètres le feu de tête de mât avant. Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 50 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 (o) Notwithstanding paragraph (g), in the waters of the Great Lakes Basin, the sidelights of a power-driven ves sel may be placed at least one metre lower than the for ward masthead light but shall not be so low as to be interfered with by deck lights. (p) Notwithstanding subparagraph (i)(i), in the waters of the Great Lakes Basin, where a vessel of 20 metres in length or more is required to carry two or three lights in a vertical line, these lights may be spaced not less than one metre apart, and the lowest of these lights shall, ex cept where a towing light is required, be placed at a height of not less than four metres above the hull. (q) The all-round white lights prescribed for an inconspicu ous, partly submerged vessel or object or a barge in Rules 24(g) and (j), respectively, shall be carried at the same height and shall be placed at a height of not less than two metres above the water. (r) The vertical separation of masthead lights required by subparagraph (a)(ii) and paragraph (b) is illustrated in Appendix II to Standards for Navigation Lights, Shapes, Sound-Signalling Appliances, TP 1861, pub lished by Transport Canada, as amended from time to time. o) Nonobstant l’alinéa g), dans les eaux du bassin des Grands Lacs, les feux de côté d’un navire à propulsion mécanique peuvent être placés à une hauteur inférieure d’au moins un mètre au feu de tête de mât avant, mais ne doivent pas souffrir d’interférence avec les feux de pont. p) Nonobstant le sous-alinéa i)(i), dans les eaux du bassin des Grands Lacs, lorsqu’un navire de 20 mètres ou plus de longueur doit porter deux ou trois feux superposés, ces feux peuvent être espacés d’au moins un mètre, et le plus bas de ces feux doit, sauf si un feu de remorquage est requis, être placé à hauteur verticale d’au moins quatre mètres au-dessus du plat-bord. q) Les feux blancs visibles sur tout l’horizon prescrits pour un navire ou objet peu visible, partiellement submergé ou un chaland aux règles 24g) et j), respectivement, doivent être portés à la même hauteur, à au moins deux mètres au-dessus de l’eau. r) La distance verticale entre les feux de tête de mât qui est exigée par le sous-alinéa a)(ii) et l’alinéa b) est illus trée à l’annexe II des Normes concernant les feux de navigation, les marques et les appareils de signalisa tion sonore, TP 1861, publiées par Transports Canada, avec leurs modifications successives. 3 Horizontal Positioning and Spacing of Lights — In ternational (a) When two masthead lights are prescribed for a power driven vessel, the horizontal distance between them shall not be less than one-half of the length of the vessel but need not be more than 100 metres. The forward light shall be placed not more than one-quarter of the length of the vessel from the stem. (b) On a power-driven vessel of 20 metres or more in length the sidelights shall not be placed in front of the forward masthead lights. They shall be placed at or near the side of the vessel. (c) When the lights prescribed in Rule 27(b)(i) or Rule 28 are placed vertically between the forward masthead light(s) and the after masthead light(s) these all-round lights shall be placed at a horizontal distance of not less than two metres from the fore and aft centreline of the vessel in the athwartship direction. (d) When only one masthead light is prescribed for a pow er-driven vessel, that light shall be exhibited forward of amidships, except that a vessel of less than 20 m in length need not exhibit that light forward of amidships but shall exhibit it as far forward as is practicable. 3 Emplacement et espacement des feux sur le plan horizontal — International a) Lorsque deux feux de tête de mât sont prescrits pour un navire à propulsion mécanique, la distance horizontale qui les sépare doit être au moins égale à la moitié de la longueur du navire sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette distance dépasse 100 mètres. Le feu avant ne doit pas être situé, par rapport à l’avant du navire, à une distance supérieure au quart de la longueur du na vire. b) À bord d’un navire à propulsion mécanique de longueur égale ou supérieure à 20 mètres, les feux de côté ne doivent pas se trouver sur l’avant des feux de tête de mât avant. Ils doivent se trouver sur le côté du navire ou à proximité de celui-ci. c) Lorsque les feux prescrits par la règle 27b)(i) ou par la règle 28 sont placés, sur un plan vertical, entre le feu ou les feux de tête de mât avant le feu ou les feux de tête de mât arrière, ces feux visibles sur tout l’horizon doivent se trouver à une distance horizontale de deux mètres au moins de l’axe longitudinal du navire dans le sens transversal. d) Lorsqu’un seul feu de tête de mât est prescrit pour un navire à propulsion mécanique, ce feu doit se trouver en avant de la demi-longueur du navire; dans le cas d’un navire d’une longueur inférieure à 20 mètres, le feu n’a pas à être placé en avant de la demi-longueur du na vire, mais il doit être placé aussi à l’avant qu’il est pos sible dans la pratique. Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 51 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 Horizontal Positioning and Spacing of Lights — Canadian Modification (e) Notwithstanding paragraph (a), in the waters of the Great Lakes Basin, where two masthead lights are prescribed for a power-driven vessel, (i) the horizontal distance between them shall be not less than one-quarter the length of the vessel but need not be more than 50 m, and (ii) the forward light shall be placed not more than one-half the length of the vessel away from the stem. (f) [Repealed, SOR/96-145, s. 4] Emplacement et espacement des feux sur le plan horizontal — Modification canadienne e) Malgré l’alinéa a), dans les eaux du bassin des Grands Lacs, lorsque deux feux de tête de mât sont prescrits pour un navire à propulsion mécanique, les exigences suivantes doivent être respectées : (i) la distance horizontale entre ces feux ne doit pas être inférieure au quart de la longueur du navire, mais elle n’a pas à être supérieure à 50 m, (ii) le feu avant doit être placé à au plus une demi-lon gueur du navire à partir de l’étrave. f) [Abrogé, DORS/96-145, art. 4] 4 Details of location of direction-indicating lights for fishing vessels, dredgers and vessels engaged in un derwater operations (a) The light indicating the direction of the outlying gear from a vessel engaged in fishing as prescribed in Rule 26(c)(ii) shall be placed at a horizontal distance of not less than two metres and not more than six metres away from the two all-round red and white lights. This light shall be placed not higher than the all-round white light prescribed in Rule 26(c)(i) and not lower than the sidelights. (b) The lights and shapes on a vessel engaged in dredging or underwater operations to indicate the obstructed side and/or the side on which it is safe to pass, as pre scribed in Rule 27(d)(i) and (ii), shall be placed at the maximum practical horizontal distance, but in no case less than two metres, from the lights or shapes pre scribed in Rule 27(b)(i) and (ii). In no case shall the up per of these lights or shapes be at a greater height than the lower of the three lights or shapes prescribed in Rule 27(b)(i) and (ii). 4 Détails concernant l’emplacement des feux de di rection pour les navires de pêche, les dragues et les navires effectuant des travaux sous-marins a) Le feu de direction de l’engin déployé d’un navire en train de pêcher, prescrit par la Règle 26c)(ii), doit être situé à une distance horizontale de deux mètres au moins et de six mètres au plus des deux feux rouge et blanc visibles sur tout l’horizon. Ce feu doit être placé à une hauteur qui ne soit ni supérieure à celle du feu blanc visible sur tout l’horizon prescrit par la Règle 26c)(i), ni inférieure à celle des feux de côté. b) La distance horizontale entre les feux et marques indi quant à bord d’un navire en train de draguer ou d’effec tuer des travaux sous-marins le côté obstrué et/ou le côté sur lequel on peut passer sans danger, tels que prescrits à la Règle 27d)(i) et (ii) et les feux et les marques prescrits à la Règle 27b)(i) et (ii), doit être aus si grande que possible et, en tout cas, d’au moins deux mètres. Le plus élevé de ces feux ou marques ne doit en aucun cas être placé plus haut que le feu inférieur ou la marque inférieure faisant partie de la série des trois feux ou marques prescrits par la Règle 27b)(i) et (ii). 5 Screens for Sidelights — International The sidelights of vessels of 20 metres or more in length shall be fitted with inboard screens painted matt black and shall meet the requirements of section 9 of this Annex. On vessels of less than 20 metres in length the sidelights, if necessary to meet the requirements of section 9 of this An nex, shall be fitted with inboard matt black screens. With a combined lantern, using a single vertical filament and a very narrow division between the green and red sections, external screens need not be fitted. 5 Écrans des feux de côté — International Les feux de côté des navires de longueur égale ou supérieure à 20 mètres doivent être munis du côté du navire d’écrans peints en noir avec une peinture mate et être conformes aux prescriptions de l’article 9 du présent appendice. À bord des navires de longueur inférieure à 20 mètres, les feux de côté, s’ils sont nécessaires pour satisfaire aux prescriptions de l’ar ticle 9 du présent appendice, doivent être munis, du côté du navire, d’écrans de couleur noire mate. Dans le cas d’un fanal combiné qui utilise un filament vertical unique et une cloison très étroite entre le secteur vert et le secteur rouge, il n’est pas nécessaire de prévoir d’écrans extérieurs. 5.1 Screens for Lights Other than Sidelights — Cana dian Modification On power-driven vessels of less than 12 metres in length, constructed after July 31, 1983, the masthead light or the all-round light referred to in Rule 23(d), shall be screened to prevent direct illumination of the vessel forward of the operator’s position. 5.1 Écrans des feux autres que les feux de côté — Modification canadienne À bord des navires à propulsion mécanique d’une longueur inférieure à 12 mètres construits après le 31 juillet 1983, le feu de tête de mât ou le feu visible sur tout l’horizon visé à la règle 23d) doit être muni d’écrans destinés à prévenir toute illumi nation directe du navire à l’avant de la position occupée par la personne qui le fait fonctionner. 6 Shapes 6 Marques Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 52 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 (a) Shapes shall be black and of the following sizes: (i) a ball shall have a diameter of not less than 0.6 me tre, (ii) a cone shall have a base diameter of not less than 0.6 metre and a height equal to its diameter, (iii) a cylinder shall have a diameter of at least 0.6 me tre and a height of twice its diameter, (iv) a diamond shape shall consist of two cones as de fined in subparagraph (ii) above having a common base. (b) The vertical distance between shapes shall be at least 1.5 metres. (c) In a vessel of less than 20 metres in length shapes of lesser dimensions but commensurate with the size of the vessel may be used and the distance apart may be correspondingly reduced. a) Les marques doivent être noires et avoir les dimensions suivantes : (i) une boule doit avoir au moins 0,6 mètre de dia mètre; (ii) un cône doit avoir un diamètre de base de 0,6 mètre au moins et une hauteur égale à son diamètre; (iii) une marque cylindrique doit avoir un diamètre de 0,6 mètre au moins et une hauteur double de son dia mètre; (iv) un bicône se compose de deux cônes définis au sous-alinéa (ii) ci-dessus ayant une base commune. b) La distance verticale entre les marques doit être d’au moins 1,5 mètre. c) À bord d’un navire de longueur inférieure à 20 mètres, les marques peuvent avoir des dimensions inférieures, mais en rapport avec les dimensions du navire et la dis tance qui les sépare peut être réduite en conséquence. 7 Colour Specification of Lights — International The chromaticity of all navigation lights shall conform to the following standards, which lie within the boundaries of the area of the diagram specified for each colour by the In ternational Commission on Illumination (CIE). The boundaries of the area for each colour are given by in dicating the corner co-ordinates, which are as follows: (i) White x 0.525 0.525 0.452 0.310 0.310 0.443 y 0.382 0.440 0.440 0.348 0.283 0.382 (ii) Green x 0.028 0.009 0.300 0.203 y 0.385 0.723 0.511 0.356 (iii) Red x 0.680 0.660 0.735 0.721 y 0.320 0.320 0.265 0.259 (iv) Yellow x 0.612 0.618 0.575 0.575 y 0.382 0.382 0.425 0.406 Colour Specification of Lights — Canadian Mod ification (v) Restricted Blue x 0.136 0.218 0.185 0.102 y 0.040 0.142 0.175 0.105 7 Couleur des feux — International La chromaticité de tous les feux de navigation doit être conforme aux normes suivantes, qui se situent dans les li mites indiquées par le diagramme de chromaticité de la Com mission internationale de l’éclairage (CIE). Les limites de la zone des différentes couleurs sont données par les coordonnées des sommets des angles, qui sont les sui vantes : (i) Blanc x 0,525 0,525 0,452 0,310 0,310 0,443 y 0,382 0,440 0,440 0,348 0,283 0,382 (ii) Vert x 0,028 0,009 0,300 0,203 y 0,385 0,723 0,511 0,356 (iii) Rouge x 0,680 0,660 0,735 0,721 y 0,320 0,320 0,265 0,259 (iv) Jaune x 0,612 0,618 0,575 0,575 y 0,382 0,382 0,425 0,406 Couleur des feux — Modification canadienne (v) Bleu limité x 0,136 0,218 0,185 0,102 y 0,040 0,142 0,175 0,105 8 Intensity of lights — International (a) The minimum luminous intensity of lights shall be cal culated by using the formula: I = 3.43 × 106 × T × D2 × K-D where I is luminous intensity in candelas under service conditions, 8 Intensité des feux — International a) L’intensité minimale des feux doit être calculée à l’aide de la formule : I = 3,43 × 106 × T × D2 × K-D où I = Intensité lumineuse en candelas dans les conditions de service, Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 53 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 T is threshold factor 2 × 10-7 lux, D is range of visibility (luminous range) of the light in nauti cal miles, K is atmospheric transmissivity. For prescribed lights the value of K shall be 0.8, corre sponding to a meteorological visibility of approximately 13 nautical miles. (b) A selection of figures derived from the formula is given in the following table: T = Seuil d’éclairement 2 × 10-7 lux, D = Distance de visibilité (portée lumineuse) du feu en milles marins, K = Coefficient de transmission atmosphérique. Pour les feux prescrits K est égal à 0,8 ce qui correspond à une visibilité météorologique d’environ 13 milles ma rins. b) Le tableau suivant présente quelques valeurs obtenues à l’aide de cette formule : Range of visibility (luminous range) of light in nautical miles Luminous intensity of light in candelas for K = 0.8 D I 1 0.9 2 4.3 3 12 4 27 5 52 6 94 Distance de visibilité (portée lumineuse) du feu exprimée en milles Intensité lumineuse du feu exprimée en candelas pour K = 0,8 D I 1 0,9 2 4,3 3 12 4 27 5 52 6 94 NOTE: The maximum luminous intensity of navigation lights should be limited to avoid undue glare. This shall not be achieved by a variable control of the luminous intensity. NOTE : L’intensité lumineuse maximale des feux de navi gation devrait être limitée de manière à éviter des reflets gênants. Cette limitation de l’intensité lu mineuse ne doit pas être obtenue au moyen d’une commande variable. Intensity of Lights — Canadian Modification (c) All lights, other than a flashing light, shall have a lumi nous intensity that appears constant and steady. Intensité des feux — Modification canadienne c) Tous les feux, à l’exception des feux à éclats, doivent avoir une intensité lumineuse qui semble constante et régulière. 9 Horizontal Sectors — International (a) (i) In the forward direction, sidelights as fitted on the vessel shall show the minimum required intensities. The intensities shall decrease to reach practical cut-off between one degree and three degrees outside the pre scribed sectors. (ii) For sternlights and masthead lights and at 22.5 de grees abaft the beam for sidelights, the minimum re quired intensities shall be maintained over the arc of the horizon up to five degrees within the limits of the sectors prescribed in Rule 21. From five degrees within the prescribed sectors the intensity may decrease by 50 per cent up to the prescribed limits; it shall decrease steadily to reach practical cut-off at not more than five degrees outside the prescribed sectors. (b) (i) All-round lights shall be so located as not to be ob scured by masts, topmasts or structures within angular sectors of more than six degrees, except anchor lights prescribed in Rule 30, which need not be placed at an impracticable height above the hull. (ii) If it is impracticable to comply with subparagraph (i) by exhibiting only one all-round light, two all-round lights shall be used suitably positioned or screened so that they appear, as far as practicable, as one light at a distance of one mile. 9 Secteurs horizontaux de visibilité — International a) (i) Les feux de côté doivent, une fois installés à bord, avoir vers l’avant les intensités minimales requises. Les intensités doivent diminuer jusqu’à devenir pratique ment nulles entre un et trois degrés en dehors des sec teurs prescrits. (ii) Pour les feux de poupe et les feux de tête de mât ainsi que pour les feux de côté à la limite du secteur de visibilité située à 22,5 degrés sur l’arrière du travers, les intensités minimales requises doivent être maintenues sur l’arc d’horizon des secteurs prescrits par la règle 21, jusqu’à cinq degrés à l’intérieur de ces secteurs. À partir de cinq degrés à l’intérieur des secteurs prescrits, l’in tensité peut diminuer à concurrence de 50 pour cent jusqu’aux limites prescrites; puis elle doit diminuer constamment jusqu’à devenir pratiquement nulle à cinq degrés au plus en dehors des secteurs prescrits. b) (i) À l’exception des feux de mouillage prescrits à la règle 30 qu’il n’est pas nécessaire de placer trop haut au-dessus du plat-bord, les feux visibles sur tout l’hori zon doivent être placés de manière à ne pas être cachés par des mâts, des mâts de hune ou toutes autres struc tures sur des secteurs angulaires supérieurs à six de grés. Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 54 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 (ii) S’il est impossible dans la pratique de satisfaire au sous-alinéa (i) en plaçant un seul feu visible sur tout l’horizon, deux feux visibles sur tout l’horizon doivent être utilisés et convenablement placés ou masqués de manière à être perçus, dans la mesure du possible, comme un feu unique à une distance de un mille. Horizontal Sectors — Canadian Modification (c) Notwithstanding paragraph (b), in the waters of the Great Lakes Basin, the all-round white light or lights re ferred to in Rule 23(f) shall not be obscured. Secteurs horizontaux de visibilité — Modification canadienne c) Nonobstant l’alinéa b), dans les eaux du bassin des Grands Lacs, le ou les feux blancs visibles sur tout l’ho rizon qui sont visés à la règle 23f) ne peuvent être obs trués. 10 Vertical Sectors — International (a) The vertical sectors of electric lights as fitted, with the exception of lights on sailing vessels underway, shall be such that (i) at least the required minimum intensity is main tained at all angles from five degrees above to five de grees below the horizontal, (ii) at least 60 per cent of the required minimum inten sity is maintained from 7.5 degrees above to 7.5 degrees below the horizontal. (b) In the case of sailing vessels underway, the vertical sec tors of electric lights as fitted shall be such that (i) at least the required minimum intensity is main tained at all angles from five degrees above to five de grees below the horizontal, (ii) at least 50 per cent of the required minimum inten sity is maintained from 25 degrees above to 25 degrees below the horizontal. (c) In the case of lights other than electric these specifica tions shall be met as closely as possible. 10 Secteurs verticaux de visibilité — International a) Les secteurs verticaux de visibilité des feux électriques une fois installés, à l’exception des feux installés à bord des navires à voile faisant route, doivent être tels qu’ils maintiennent : (i) au moins l’intensité minimale requise de cinq de grés au-dessus du plan horizontal à cinq degrés au-des sous de ce plan; (ii) au moins 60 pour cent de l’intensité minimale re quise de 7,5 degrés au-dessus du plan horizontal à 7,5 degrés au-dessous de ce plan. b) Dans les cas des navires à voile faisant route, les sec teurs verticaux de visibilité des feux électriques une fois installés doivent être tels qu’ils maintiennent : (i) au moins l’intensité minimale requise de cinq de grés au-dessus du plan horizontal à cinq degrés au-des sous de ce plan; (ii) au moins 50 pour cent de l’intensité minimale re quise de 25 degrés au-dessus du plan horizontal à 25 degrés au-dessous de ce plan. c) Pour les feux autres qu’électriques, ces spécifications doivent être observées d’aussi près que possible. Vertical Sectors — Canadian Modification (d) Where from any sufficient cause it is impracticable for an unmanned barge or log tow in Canadian waters of a roadstead, harbour, river, lake or inland waterway to exhibit lights that comply with the vertical sector re quirements of paragraph (a), the lights on the un manned barge or log tow need not comply with the ver tical sector requirements but shall maintain the required minimum intensity on the horizontal. Secteurs verticaux de visibilité — Modification canadienne d) Si, pour une raison suffisante, un chaland sans équi page ou un train de billes de bois remorquées dans les eaux canadiennes d’une rade, d’un port, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une voie navigable intérieure ne peuvent montrer les feux qui sont conformes aux dispo sitions relatives aux secteurs verticaux de visibilité de l’alinéa a), il n’est pas nécessaire que les feux du cha land sans équipage ou du train de billes de bois remor quées soient conformes aux dispositions relatives aux secteurs verticaux de visibilité, mais ils doivent mainte nir l’intensité minimale prescrite sur le plan horizontal. 11 Intensity of non-electric lights Non-electric lights shall so far as practicable comply with the minimum intensities, as specified in the table given in section 8 of this Annex. 11 Intensité des feux non électriques Les feux non électriques doivent avoir autant que possible les intensités minimales spécifiées au tableau de l’article 8 du présent appendice. 12 Manoeuvring Light — International 12 Feu de manœuvre — International Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 55 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 (a) Notwithstanding the provisions of paragraph 2(f) of this Annex the manoeuvring light described in Rule 34(b) shall be placed in the same fore and aft vertical plane as the masthead light or lights and, where practicable, at a minimum height of two metres vertically above the for ward masthead light, provided that it shall be carried not less than two metres vertically above or below the after masthead light. On a vessel where only one mast head light is carried the manoeuvring light, if fitted, shall be carried where it can best be seen, not less than two metres vertically apart from the masthead light. a) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2f) du présent appendice le feu de manœuvre décrit à la règle 34b) doit être situé dans le même plan axial que le feu ou les feux de tête de mât et, lorsque cela est possible, à une dis tance verticale de deux mètres au moins au-dessus du feu de tête de mât avant, à condition d’être porté à une distance verticale d’au moins deux mètres au-dessus ou au-dessous du feu de tête de mât arrière. S’il n’y a qu’un seul feu de tête de mât, le feu de manœuvre, s’il existe, doit être installé à l’endroit le plus visible, à une dis tance verticale d’au moins deux mètres du feu de tête de mât. Manoeuvring Light — Canadian Modification (b) Notwithstanding paragraph (a), in the waters of the Great Lakes Basin, the manoeuvring light referred to in Rule 34(i) shall be placed in the same fore and aft verti cal plane as the masthead light or lights at not less than one metre vertically above or below the after masthead light and, where practicable, shall be placed at the mini mum height of one metre vertically above the forward masthead light. On a vessel where only one masthead light is carried, the manoeuvring light, if fitted, shall be carried where it can best be seen and shall be located not less than one metre vertically apart from the mast head light. Feu de manœuvre — Modification canadienne b) Nonobstant l’alinéa a), dans les eaux du bassin des Grands Lacs, le feu de manœuvre visé à la règle 34i) doit être placé dans le même plan axial vertical que le ou les feux de tête de mât, à une distance verticale d’au moins un mètre au-dessus ou en dessous du feu de tête de mât arrière et, si possible, d’au moins un mètre au dessus du feu de tête de mât avant. À bord d’un navire ne portant qu’un seul feu de tête de mât, le feu de ma nœuvre, s’il y en a un d’installé, doit être placé à l’en droit le plus visible, à une distance verticale d’au moins un mètre du feu de tête de mât. 13 High-speed Craft (a) The masthead light of high-speed craft may be placed at a height related to the breadth of the craft lower than that prescribed in subparagraph 2(a)(i) of this Annex, provided that the base angle of the isosceles triangles formed by the sidelights and masthead light, when seen in end elevation, is not less than 27°. (b) On high-speed craft of 50 metres or more in length, the vertical separation between foremast and mainmast light of 4.5 metres required by subparagraph 2(a)(ii) of this Annex may be modified provided that such dis tance shall not be less than the value determined by the following formula: y = [(a + 17ψ)C/1000] + 2 where y is the height of the mainmast light above the fore mast light in metres; a is the height of the foremast light above the water surface in service condition in metres; ψ is the trim in service condition in degrees; and C is the horizontal separation of masthead lights in metres. 13 Engins à grande vitesse a) Le feu de tête de mât des engins à grande vitesse peut être placé à une hauteur qui, par rapport à la largeur de l’engin, est inférieure à celle qui est prescrite au sous alinéa 2a)(i) du présent appendice, à condition que l’angle à la base du triangle isocèle formé par le feu de tête de mât et les feux de côté, vus de face, ne soit pas inférieur à 27º. b) À bord des engins à grande vitesse d’une longueur égale ou supérieure à 50 mètres, la distance verticale requise entre le feu du mât avant et celui du mât principal, que le sous alinéa 2a)(ii) du présent appendice fixe à 4,5 mètres, peut être modifiée à condition que sa valeur ne soit pas inférieure à celle qui est déterminée en appli quant la formule suivante : y = [(a + 17ψ)C/1000] + 2 Dans cette formule : y est la hauteur, exprimée en mètres, du feu du mât principal au-dessus du feu du mât avant; a est la hauteur, exprimée en mètres, du feu du mât avant au-dessus de la surface de l’eau, en cours d’ex ploitation; ψ est l’assiette en cours d’exploitation, exprimée en degrés; C est la distance horizontale qui sépare les feux de tête de mât, exprimée en mètres. Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 56 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 Definition — Canadian Modification (c) The term high-speed craft means a craft that has been certified in accordance with the International Code of Safety for High Speed Craft, 2000 or the International Code of Safety for High-Speed Craft, 1994. Définition — modification canadienne c) L’expression engin à grande vitesse s’entend d’un en gin certifié conformément au Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vi tesse, 2000 ou au Recueil international de règles de sé curité applicables aux engins à grande vitesse, 1994. 14 Approval — International (a) The construction of lights and shapes and the installa tion of lights on board a vessel shall be to the satisfac tion of the appropriate authority of the State whose flag the vessel is entitled to fly. 14 Agrément — International a) La construction des feux et des marques et l’installation des feux à bord doivent être jugées satisfaisantes par l’autorité compétente de l’État dont le navire est autori sé à battre le pavillon. Approval — Canadian Modifications (b) For the purpose of paragraph (a), the appropriate Cana dian authority is the Minister. Agrément — Modifications canadiennes b) Pour l’application de l’alinéa a), le ministre constitue l’autorité compétente pour le Canada. Additional Canadian Provision Disposition supplémentaire canadienne 15 Electrical Power Supply Electric power, including emergency electric power, sup plied to any navigation lights other than electronic lanterns shall be in compliance with the requirements of section 11.37 and the applicable provisions set out in Schedule 1 to Ship Electrical Standards, TP 127, published by Transport Canada, as amended from time to time. 15 Source d’énergie électrique La source d’énergie électrique, y compris l’énergie électrique de secours, alimentant les feux de navigation autres que des fanaux électroniques, doit être conforme aux exigences de l’article 11.37 et aux dispositions applicables qui figurent à l’annexe 1 des Normes d’électricité régissant les navires, TP 127, publiées par Transports Canada, avec leurs modifica tions successives. ANNEX II APPENDICE II ADDITIONAL SIGNALS FOR FISHING VESSELS FISHING IN CLOSE PROXIMITY — INTERNATIONAL SIGNAUX SUPPLÉMENTAIRES DES NAVIRES DE PÊCHE PÊCHANT À PROXIMITÉ LES UNS DES AUTRES — INTERNATIONAL 1 General The lights mentioned herein shall, if exhibited in pur suance of Rule 26(d), be placed where they can best be seen. They shall be at least 0.9 metre apart but at a lower level than lights prescribed in Rule 26(b)(i) and (c)(i). The lights shall be visible all round the horizon at a distance of at least one mile but at a lesser distance than the lights prescribed by these Rules for fishing vessels. 1 Généralités Les feux mentionnés dans le présent appendice doivent, s’ils sont montrés en application des dispositions de la règle 26d), être placés à l’endroit le plus visible, à 0,9 mètre au moins les uns des autres et plus bas que les feux prescrits par la règle 26b)(i) et c)(i). Ils doivent être visibles sur tout l’horizon à une distance de un mille au moins, mais cette distance doit être inférieure à la portée des feux prescrits par les présentes règles pour les navires de pêche. 2 Signals for trawlers (a) Vessels of 20 m or more in length when engaged in trawl ing, whether using demersal or pelagic gear, shall ex hibit (i) when shooting their nets: two white lights in a verti cal line, 2 Signaux pour chalutiers a) Les navires d’une longueur égale ou supérieure à 20 m qui sont en train de chaluter au moyen d’un chalut ou de tout autre appareil immergé doivent montrer : (i) lorsqu’ils jettent leurs filets : deux feux blancs su perposés; Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 57 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 (ii) when hauling their nets: one white light over one red light in a vertical line, (iii) when the net has come fast upon an obstruction: two red lights in a vertical line. (b) Each vessel of 20 m or more in length engaged in pair trawling shall exhibit (i) by night, a searchlight directed forward and in the direction of the other vessel of the pair, (ii) when shooting or hauling their nets or when their nets have come fast upon an obstruction, the lights pre scribed in paragraph 2(a) above. (c) A vessel of less than 20 m in length engaged in trawling, whether using demersal or pelagic gear or engaged in pair trawling, may exhibit the lights prescribed in para graph (a) or (b), as appropriate. (ii) lorsqu’ils halent leurs filets : un feu blanc placé à la verticale au-dessus d’un feu rouge; (iii) lorsque leurs filets sont retenus par un obstacle : deux feux rouges superposés. b) Les navires d’une longueur égale ou supérieure à 20 m qui sont en train de chaluter à deux doivent montrer : (i) de nuit, un projecteur dirigé vers l’avant et en direc tion de l’autre navire faisant partie de l’équipe de chalu tage à deux; (ii) lorsqu’ils jettent ou halent leurs filets ou lorsque leurs filets demeurent retenus par un obstacle, les feux prescrits par l’alinéa 2a) ci-dessus. c) Un navire d’une longueur inférieure à 20 m qui est en train de chaluter au moyen d’un chalut ou de tout autre appareil immergé, ou en train de chaluter à deux, peut montrer les feux prescrits aux alinéas a) ou b), selon le cas. 3 Signals for purse seiners Vessels engaged in fishing with purse seine gear may ex hibit two yellow lights in a vertical line. These lights shall flash alternately every second and with equal light and oc cultation duration. These lights may be exhibited only when the vessel is hampered by its fishing gear. 3 Signaux pour navires pêchant à la grande seine Les navires en train de pêcher à la grande seine peuvent mon trer deux feux jaunes superposés. Ceux-ci doivent s’allumer alternativement toutes les secondes, avec des durées de lu mière et d’obscurité égales. Ils ne peuvent être montrés que lorsque le navire est gêné par ses apparaux de pêche. Additional Signals for Fishing Vessels Fishing in Close Proximity — Canadian Modifications Signaux supplémentaires des navires de pêche pêchant à proximité les uns des autres — Modifications canadiennes 4 Special visual signals In Canadian waters and fishing zones, a vessel engaged in pair — trawling shall exhibit at the foremast the Interna tional Code flag “T” during the daylight hours. 4 Signaux visuels spéciaux Dans les eaux canadiennes et les zones de pêche, les navires en train de chaluter à deux doivent, le jour, hisser au mât de misaine, le pavillon « T » du Code international des signaux. 5 Special sound signals (a) In Canadian waters and fishing zones, a vessel engaged in fishing as described in sections 2 and 3 of this Annex shall, in any condition of visibility, sound the following signals on her whistle: (i) four blasts in succession, namely, two prolonged blasts followed by two short blasts when shooting a net or gear, (ii) three blasts in succession, namely, two prolonged blasts followed by one short blast when hauling a net or gear, and (iii) four blasts in succession, namely, one short blast followed by two prolonged blasts, followed by one short blast when a net or gear is fast to an obstruction. (b) When in or near an area of restricted visibility, the sig nals described in paragraph (a) shall be sounded four to six seconds after the sound signal prescribed in Rule 35(c). 5 Signaux sonores spéciaux a) Dans les eaux canadiennes et les zones de pêche, tout navire en train de pêcher de la façon indiquée aux sec tions 2 et 3 du présent appendice doit, dans toute condition de visibilité, émettre au sifflet les signaux sui vants : (i) quatre sons successifs, savoir, deux sons prolongés suivis de deux sons brefs lorsqu’il jette un filet ou un engin de pêche; (ii) trois sons successifs, savoir, deux sons prolongés suivis d’un son bref lorsqu’il hâle un filet ou un engin de pêche; et (iii) quatre sons successifs, savoir, un son bref suivi de deux sons prolongés et d’un autre son bref lorsque le fi let ou l’engin de pêche est accroché à un obstacle. b) À l’intérieur ou à proximité d’une région de visibilité restreinte, les signaux visés à l’alinéa a) doivent être émis quatre à six secondes après le signal sonore pres crit par la règle 35c). Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 58 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 ANNEX III APPENDICE III TECHNICAL DETAILS OF SOUND SIGNAL APPLIANCES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MATÉRIEL DE SIGNALISATION SONORE 1 Whistles — International (a) Frequencies and range of audibility The fundamental frequency of the signal shall lie within the range 70-700 Hz. The range of audibility of the sig nal from a whistle shall be determined by those fre quencies, which may include the fundamental and/or one or more higher frequencies, which lie within the range 180-700 Hz (± 1%) for a vessel of 20 metres or more in length, or 180-2100 Hz (± 1%) for a vessel of less than 20 metres in length and which provide the sound pressure levels specified in paragraph (c) below. (b) Limits of fundamental frequencies To ensure a wide variety of whistle characteristics, the fundamental frequency of a whistle shall be between the following limits: (i) 70-200 Hz, for a vessel 200 metres or more in length, (ii) 130-350 Hz, for a vessel 75 metres but less than 200 metres in length, (iii) 250-700 Hz, for a vessel less than 75 metres in length. (c) Sound signal intensity and range of audibility A whistle fitted in a vessel shall provide, in the direction of maximum intensity of the whistle and at a distance of 1 metre from it, a sound pressure level in at least one 1/3rd octave band within the range of frequencies 180-700 Hz (± 1%) for a vessel 20 metres or more in length, or 180-2100 Hz (± 1%) for a vessel less than 20 metres in length, of not less than the appropriate figure given in the table below. 1 Sifflets — International a) Fréquences et portée sonore La fréquence fondamentale du signal doit être comprise entre 70 et 700 Hz. La portée sonore du signal d’un sif flet est déterminée par ces fréquences, qui peuvent comprendre la fréquence fondamentale et/ou une ou plusieurs fréquences plus élevées, situées entre 180 et 700 Hz (±1 %) pour un navire de longueur égale ou su périeure à 20 mètres, ou situées entre 180 et 2 100 Hz (±1 %) pour un navire de longueur inférieure à 20 mètres, et fournissant les niveaux de pression acous tique spécifiés à l’alinéa c) ci-dessous. b) Limites des fréquences fondamentales Afin de garantir une grande variété dans les caractéris tiques des sifflets, la fréquence fondamentale d’un sif flet doit être comprise entre les limites suivantes : (i) entre 70 et 200 Hz à bord d’un navire de longueur égale ou supérieure à 200 mètres; (ii) entre 130 et 350 Hz à bord d’un navire de longueur égale ou supérieure à 75 mètres, mais inférieure à 200 mètres; (iii) entre 250 et 700 Hz à bord d’un navire de longueur inférieure à 75 mètres. c) Intensité du signal et portée sonore Un sifflet installé à bord d’un navire doit assurer, dans la direction de son intensité maximale, à une distance de 1 mètre et dans au moins une bande d’un tiers d’oc tave située dans la gamme de fréquences 180 - 700 Hz (±1 %) pour un navire de longueur égale ou supérieure à 20 mètres, ou 180 - 2 100 Hz (±1 %) pour un navire de longueur inférieure à 20 mètres, un niveau de pression acoustique au moins égal à la valeur appropriée du ta bleau ci-après. Length of vessel in metres 1/3-octave band level at 1 metre in dB referred to 2 x 10-5 N/m2 Audibility range in nautical miles 200 or more 143 2 75 but less than 200 138 1.5 20 but less than 75 130 1 Less than 20 120*1 0.5 115*2 Longueur du navire en mètres Niveau de pression acoustique à un mètre en décibels, référence de 2 × 10-5N/m2 (bandes d’un tiers d’octave) Portée sonore en milles marins 200 et plus 143 2 75 et plus mais moins de 200 138 1,5 20 et plus mais moins de 75 130 1 Moins de 20 120*1 0,5115*2 111*3 *1 Lorsque les fréquences mesurées sont comprises entre 180 et 450 Hz *2 Lorsque les fréquences mesurées sont comprises entre 450 et 800 Hz Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 59 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 Length of vessel in metres 1/3-octave band level at 1 metre in dB referred to 2 x 10-5 N/m2 Audibility range in nautical miles 111*3 *1 When the measured frequencies lie within the range 180-450Hz *2 When the measured frequencies lie within the range 450-800Hz *3 When the measured frequencies lie within the range 800-2100Hz *3 Lorsque les fréquences mesurées sont comprises entre 800 et 2 100 Hz The range of audibility in the table above is for informa tion and is approximately the range at which a whistle may be heard on its forward axis with 90 per cent prob ability in conditions of still air on board a vessel having average background noise level at the listening posts (taken to be 68 dB in the octave band centred on 250 Hz and 63 dB in the octave band centred on 500 Hz). In practice the range at which a whistle may be heard is extremely variable and depends critically on weather conditions; the values given can be regarded as typical but under conditions of strong wind or high ambient noise level at the listening post the range may be much reduced. (d) Directional Properties The sound pressure level of a directional whistle shall be not more than 4 dB below the prescribed sound pressure level on the axis at any direction in the hori zontal plane within 45 degrees of the axis. The sound pressure level at any other direction in the horizontal plane shall be not more than 10 dB below the pre scribed sound pressure level on the axis, so that the range in any direction will be at least half the range on the forward axis. The sound pressure level shall be measured in that 3rd-octave band which determines the audibility range. (e) Positioning of Whistles When a directional whistle is to be used as the only whistle on a vessel, it shall be installed with its maxi mum intensity directed straight ahead. A whistle shall be placed as high as practicable on a vessel, in order to reduce interception of the emitted sound by obstruc tions and also to minimize hearing damage risk to per sonnel. The sound pressure level of the vessel’s own sig nal at listening posts shall not exceed 110 dB (A) and so far as practicable should not exceed 100 dB (A). (f) Fitting of more than one whistle If whistles are fitted at a distance apart of more than 100 metres, it shall be so arranged that they are not sounded simultaneously. (g) Combined whistle systems If due to the presence of obstructions the sound field of a single whistle or of one of the whistles referred to in paragraph 1(f) above is likely to have a zone of greatly reduced signal level, it is recommended that a com bined whistle system be fitted so as to overcome this re duction. For the purposes of the Rules a combined whistle system is to be regarded as a single whistle. The La portée sonore a été indiquée dans ce tableau à titre d’information. Elle correspond approximativement à la distance à laquelle un sifflet peut être entendu sur son axe avant avec une probabilité de 90 pour cent en air calme, à bord d’un navire où le niveau du bruit de fond aux postes d’écoute est moyen (soit 68 dB dans la bande d’octave centrée sur la fréquence 250 Hz et à 63 dB dans la bande d’octave centrée sur 500 Hz). Dans la pratique, la distance à laquelle un sifflet peut être entendu est très variable et dépend beaucoup des conditions météorologiques. Les valeurs indiquées peuvent être considérées comme caractéristiques mais, en cas de vent violent ou lorsque le niveau du bruit aux postes d’écoute est élevé, la portée sonore peut être très réduite. d) Caractéristiques directionnelles Dans toutes directions du plan horizontal comprises dans un secteur de ± 45 degrés par rapport à l’axe, le ni veau de pression acoustique d’un sifflet directionnel ne doit pas être inférieur de plus de 4 dB au niveau de pression acoustique prescrit sur l’axe. Dans toute autre direction du plan horizontal, le niveau de pression acoustique ne doit pas être inférieur de plus de 10 dB au niveau de la pression acoustique prescrit sur l’axe, de manière que la portée dans toute direction soit égale à la moitié au moins de la portée sur l’axe. Le niveau de pression acoustique doit être mesuré dans la bande d’un tiers d’octave qui produit la portée sonore. e) Emplacement des sifflets Lorsqu’un sifflet directionnel est utilisé comme sifflet unique à bord d’un navire, il doit être installé de ma nière à produire son intensité maximale vers l’avant du navire. Les sifflets doivent être placés aussi haut que possible à bord du navire pour réduire l’interception, par des obs tacles, des sons émis et pour réduire le plus possible les risques de troubles de l’ouïe chez les membres de l’équi page. Le niveau de pression acoustique du propre signal du navire ne doit pas dépasser 110 dB (A) aux postes d’écoute et ne devrait pas, autant que possible, dépasser 100 dB (A). f) Installation de plusieurs sifflets Si des sifflets sont installés à plus de 100 mètres les uns des autres, ils doivent être montés de manière à ne pas être actionnés simultanément. g) Ensemble de sifflets Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 60 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 whistles of a combined system shall be located at a dis tance apart of not more than 100 metres and arranges to be sounded simultaneously. The frequency of any one whistle shall differ from those of the others by at least 10 Hz. Si, en raison de la présence d’obstacles, le champ acous tique d’un seul sifflet ou de l’un des sifflets visés à l’ali néa 1f) ci-dessus risque de présenter une zone où le ni veau acoustique du signal est sensiblement réduit, il est recommandé d’utiliser un ensemble de sifflets installé de manière à éviter cette réduction du niveau acous tique. Aux fins des règles, un ensemble de sifflets est considéré comme un sifflet unique. Les sifflets d’un tel ensemble ne doivent pas être situés à plus de 100 mètres les uns des autres et doivent être montés de ma nière à pouvoir être actionnés simultanément. Leurs fréquences doivent différer les unes des autres d’au moins 10 Hz. Whistles — Canadian Modifications (h) Notwithstanding paragraph (a), in the Canadian waters of a roadstead, harbour, river, lake or inland waterway, the upper limit of the frequency range referred to in that paragraph may be expanded to be within the range of 180-2/100 Hz (± 1 per cent). (i) Notwithstanding paragraph (c), in the Canadian waters of a roadstead, harbour, river, lake or inland waterway, the whistle on a vessel of 12 metres or more in length but less than 20 metres in length may provide, in the di rection of the forward axis of the whistle and at a dis tance of one metre from it, a sound pressure level in at least one 1/3rd-octave band of not less than the appro priate figure shown below within the frequency range of 250-2/100 Hz (± 1 per cent): (i) 250-450 Hz — 120 dB (ii) 450-800 Hz — 115 dB (iii) 800-2 100 Hz — 111 dB (j) For the purposes of this Annex, the expression “listen ing posts” means bridge wings or the bow. (k) For the purposes of this Annex, the methods described in Resolution A.343(IX), made by the Organization, for measuring noise levels at listening posts are recom mended. (l) In the Canadian waters of a roadstead, harbour, river, lake or inland waterway, a power-driven vessel that is normally engaged in pushing ahead or towing alongside may, at any time, use a whistle whose characteristics fall within the limits prescribed in paragraph (b) for the longest normal length of the vessel and its tow. (m) The column under the heading “Audibility range in nautical miles” in the table to paragraph (c) and the notes after that table regarding range of audibility are not part of these Regulations. Sifflets — Modifications canadiennes h) Nonobstant l’alinéa a), dans les eaux canadiennes d’une rade, d’un port, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une voie navigable, la limite supérieure de la gamme de fré quences peut être étendue de manière à se situer entre 180 et 2 100 Hz (± 1 pour cent). i) Nonobstant l’alinéa c), dans les eaux canadiennes d’une rade, d’un port, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une voie navigable intérieure, le sifflet installé à bord d’un navire d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres mais in férieure à 20 mètres peut assurer, dans la direction de son axe avant et à une distance de un mètre, un niveau de pression acoustique dans au moins une bande d’un tiers d’octave qui n’est pas inférieure à la valeur appro priée indiquée dans le tableau ci-après, dans la gamme des fréquences comprises entre 250 et 2 100 Hz (± 1 pour cent) : (i) 250 - 450 Hz — 120 dB (ii) 450 - 800 Hz — 115 dB (iii) 800 - 2 100 Hz — 111 dB j) Pour l’application du présent appendice, « postes d’é coute » vaut mention de « ailerons de passerelle » ou « l’avant ». k) Pour l’application du présent appendice, les méthodes figurant dans la résolution A.343(IX) de l’Organisation pour mesurer les niveaux de bruit aux postes d’écoute sont recommandées. l) Dans les eaux canadiennes d’une rade, d’un port, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une voie navigable intérieure, un navire à propulsion mécanique qui est normalement employé à pousser en avant ou à remorquer à couple peut en tout temps faire usage d’un sifflet dont les ca ractéristiques correspondent aux limites exigées par l’a linéa b) dans le cas de la plus grande longueur habituel lement atteinte par le navire et son train de remorque. m) La colonne intitulée « Portée sonore en milles marins » du tableau de l’alinéa c) et les notes concernant la por tée sonore qui figurent à la fin de ce tableau ne font pas partie du présent règlement. 2 Bell or gong (a) Intensity of Signal 2 Cloche ou gong a) Intensité du signal Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 61 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 A bell or gong, or other device having similar sound characteristics shall produce a sound pressure level of not less than 110 dB at a distance of one metre from it. (b) Construction Bells and gongs shall be made of corrosion-resistant material and designed to give a clear tone. The diame ter of the mouth of the bell shall be not less than 300 mm for vessels of 20 metres or more in length. Where practicable, a power-driven bell striker is recommended to ensure constant force but manual operation shall be possible. The mass of the striker shall be not less than 3% of the mass of the bell. Une cloche, un gong ou tout autre dispositif ayant des caractéristiques acoustiques semblables doivent assurer un niveau de pression acoustique d’au moins 110 dB à une distance de un mètre de ce matériel. b) Construction Les cloches et les gongs doivent être construits en un matériau résistant à la corrosion et conçus de manière à émettre un son clair. Le diamètre de l’ouverture de la cloche ne doit pas être inférieur à 300 millimètres pour les navires de longueur égale ou supérieure à 20 mètres. Lorsque cela est possible, il est recommandé d’installer un battant de cloche à commande mécanique, de ma nière à garantir une force d’impact constante, mais il doit être possible de l’actionner à la main. La masse du battant ne doit pas être inférieure à 3 % de celle de la cloche. 3 Approval — International (a) The construction of sound signal appliances, their per formance and their installation on board a vessel shall be to the satisfaction of the appropriate authority of the State whose flag the vessel is entitled to fly. 3 Agrément — International a) La construction et le fonctionnement du matériel de si gnalisation sonore ainsi que son installation à bord du navire doivent être jugés satisfaisants par l’autorité compétente de l’État dont le navire est autorisé à battre le pavillon. Approval — Canadian Modification (b) For the purpose of paragraph (a), the appropriate Cana dian authority is the Minister. Agrément — Modification canadienne b) Pour l’application de l’alinéa a), le ministre constitue l’autorité compétente pour le Canada. ANNEX IV APPENDICE IV DISTRESS SIGNALS — INTERNATIONAL SIGNAUX DE DÉTRESSE — INTERNATIONAL 1 The following signals, used or exhibited either together or separately, indicate distress and need of assistance: (a) a gun or other explosive signals fired at intervals of about a minute; (b) a continuous sounding with any fog-signalling appara tus; (c) rockets or shells, throwing red stars fired one at a time at short intervals; (d) a signal made by any signalling method consisting of the group …---… (SOS) in the Morse Code; (e) a signal sent by radiotelephony consisting of the spoken word “MAYDAY”; (f) the International Code Signal of distress indicated by N.C.; (g) a signal consisting of a square flag having above or be low it a ball or anything resembling a ball; (h) flames on the vessel (as from a burning tar barrel, oil barrel, etc.); (i) a rocket parachute flare or a hand-flare showing a red light; 1 Les signaux suivants, utilisés ou montrés ensemble ou sé parément, indiquent la détresse et le besoin d’assistance : a) coup de canon ou autres signaux explosifs tirés à des in tervalles d’une minute environ; b) son continu produit par un appareil quelconque pour signaux de brume; c) fusées ou bombes projetant des étoiles rouges lancées une à une à de courts intervalles; d) signal émis par tout système de signalisation, constitué par le groupe … … (SOS) du code Morse; e) signal radiotéléphonique constitué par le mot « MAY DAY »; f) signal de détresse NC du Code international de signaux; g) signal constitué par un pavillon carré avec une boule ou un objet analogue au-dessus ou en dessous; h) flammes sur le navire (telles qu’on peut en produire en brûlant un baril de goudron, un baril d’huile, etc.); i) fusée à parachute ou feu à main produisant une lumière rouge; Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 62 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 (j) a smoke signal giving off orange-coloured smoke; (k) slowly and repeatedly raising and lowering arms out stretched to each side; (l) a distress alert by means of digital selective calling (DSC) transmitted on (i) VHF channel 70, or (ii) MF/HF on the frequencies 2 187.5 kHz, 8 414.5 kHz, 4 207.5 kHz, 6 312 kHz, 12 577 kHz or 16 804.5 kHz; (m) a ship-to-shore distress alert transmitted by the ship’s Inmarsat or other mobile satellite service provider ship earth station; (n) signals transmitted by emergency position-indicating radio beacons; (o) approved signals transmitted by radiocommunications systems, including survival craft radar transponders. j) signal fumigène produisant une fumée de couleur orange; k) battements lents et répétés des bras étendus de chaque côté; l) alerte de détresse émise par appel sélectif numérique (ASN) sur : (i) la voie 70 en ondes métriques, ou (ii) les fréquences 2 187,5 kHz, 8 414,5 kHz, 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 12 577 kHz ou 16 804,5 kHz en ondes hectométriques/décamétriques; m) alerte de détresse dans le sens navire-côtière émise par la station terrienne Inmarsat ou d’un autre prestataire de services mobiles par satellite du navire; n) signaux émis par les radiobalises de localisation des si nistres; o) signaux approuvés émis par des systèmes de radiocom munications, y compris les répondeurs radar pour em barcations et radeaux de sauvetage. 2 The use or exhibition of any of the foregoing signals, except for the purpose of indicating distress and need of assistance and the use of other signals which may be confused with any of the above signals, is prohibited. 2 Est interdit l’usage de l’un quelconque des signaux ci-des sus, sauf dans le but d’indiquer un cas de détresse ou un be soin d’assistance, ainsi que l’usage d’autres signaux suscep tibles d’être confondus avec l’un des signaux ci-dessus. 3 Attention is drawn to the relevant sections of the Interna tional Code of Signals, the International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual, Volume III, and the following signals: (a) a piece of orange-coloured canvas with either a black square and circle or other appropriate symbol (for iden tification from the air); and (b) a dye marker. 3 Il convient de prêter attention aux chapitres pertinents du Code international de signaux, au Manuel international de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes (vo lume III) et aux signaux suivants : a) morceau de toile de couleur orange soit avec un carré et un cercle de couleur noire soit avec un autre symbole approprié (pour repérage aérien); b) colorant. Distress Signals — Canadian Modifications Signaux de détresse — Modifications canadiennes 4 In Canadian waters or fishing zones, in addition to the sig nals described in section 1, the following signals may be used or exhibited either together or separately to indicate distress and need of assistance: (a) a square shape or anything resembling a square shape; and (b) a high intensity white light flashing at regular intervals of 50 to 70 times per minute. 4 Dans les eaux canadiennes ou les zones de pêche, en plus des signaux visés à la section 1 du présent appendice, les si gnaux ci-après peuvent être utilisés ou montrés ensemble ou séparément dans le but d’indiquer un cas de détresse ou un besoin d’assistance : a) une marque carrée ou un objet analogue; b) un feu blanc de haute intensité présentant des éclats à intervalles réguliers, 50 à 70 fois par minute. 5 Notwithstanding section 2 and paragraph 4(b), a North Cardinal Buoy may use a quick flashing white light flashing at regular intervals of 60 times per minute. 5 Par dérogation aux sections 2 et 4b), une bouée cardinale nord peut porter un feu blanc à occultation rapide, présentant des éclats à intervalles réguliers, 60 fois par minute. 6 Section 3 of this Annex shall be read as follows: 6 La section 3 du présent appendice est réputée être ainsi ré digée : “The signals in the International Code of Signals and the In ternational Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual, Volume III, shall be used as the circumstances re quire to supplement the signals described in section 1 of this Annex. The following signals are in addition to the signals de scribed in section 1: « Les signaux du Code international de signaux et du Manuel international de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes (volume III) doivent être utilisés lorsque les cir constances l’exigent pour compléter les signaux visés à la sec tion 1 du présent appendice. Les signaux ci-après s’ajoutent aux signaux visés à la section 1 : Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULE 1 International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 with Canadian Modifications ANNEXE 1 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 63 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 (a) a piece of orange-coloured canvas with either a black square and circle or other appropriate symbol (for iden tification from the air); and (b) a dye marker.” SOR/79-238, s. 2(F); SOR/83-202, s. 3; SOR/85-397, ss. 1 to 3; SOR/87-25, s. 1; SOR/ 88-10, ss. 1 to 4; SOR/88-322, s. 1; SOR/90-702, ss. 5 to 23; SOR/91-275, ss. 1, 2; SOR/ 93-112, ss. 1, 2; SOR/94-611, s. 1; SOR/96-145, ss. 1 to 8; SOR/2002-429, ss. 4(F), 5, 6 to 11(F), 12, 14(E); SOR/2003-41, ss. 1, 2; SOR/2004-27, ss. 2, 3, 4(F), 5 to 11, 12(F), 13(F), 14 to 19, 20(E); SOR/2008-272, ss. 7 to 18, 19(F), 20, 21(F), 22 to 26, 27(F), 28 to 30, 31(F), 32, 33(F), 34 to 36, 37(F), 38 to 42, 43(F), 44, 45, 46(F), 47 to 49, 50(F), 51(F); SOR/ 2014-17, ss. 1 to 4, 5(F), 6. a) morceau de toile de couleur orange soit avec un carré et un cercle de couleur noire soit avec un autre symbole approprié (pour repérage aérien); b) colorant. » DORS/79-238, art. 2(F); DORS/83-202, art. 3; DORS/85-397, art. 1 à 3; DORS/87-25, art. 1; DORS/88-10, art. 1 à 4; DORS/88-322, art. 1; DORS/90-702, art. 5 à 23; DORS/91-275, art. 1 et 2; DORS/93-112, art. 1 et 2; DORS/94-611, art. 1; DORS/96-145, art. 1 à 8; DORS/ 2002-429, art. 4(F), 5, 6 à 11(F), 12 et 14(A); DORS/2003-41, art. 1 et 2; DORS/2004-27, art. 2, 3, 4(F), 5 à 11, 12(F), 13(F), 14 à 19 et 20(A); DORS/2008-272, art. 7 à 18, 19(F), 20, 21(F), 22 à 26, 27(F), 28 à 30, 31(F), 32, 33(F), 34 à 36, 37(F), 38 à 42, 43(F), 44, 45, 46(F), 47 à 49, 50(F) et 51(F); DORS/2014-17, art. 1 à 4, 5(F) et 6. Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULES II AND III ANNEXES II ET III Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 64 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 SCHEDULES II AND III ANNEXES II ET III [Repealed, SOR/90-702, s. 24] [Abrogées, DORS/90-702, art. 24] Collision Regulations Règlement sur les abordages SCHEDULES IV TO VII ANNEXES IV À VII Current to November 21, 2016 Last amended on January 29, 2014 65 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 29 janvier 2014 SCHEDULES IV TO VII ANNEXES IV À VII [Repealed, SOR/83-202, s. 4] [Abrogées, DORS/83-202, art. 4]