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قوانين كندا

Climate Change and Emissions Reductions Act (C.C.S.M. c. C135)

صدر في 2008-06-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
English; French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
كندا · Manitoba
الموضوعات
Air and atmosphere
الكلمات المفتاحية
ozone layer, emissions, air quality/air pollution, data collection/reporting, offences/penalties, environmental standards, climate change, basic legislation, pollution control, standards, protection of environment

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  1. M AN I T O B A THE CLIMATE CHANGE AND EMISSIONS REDUCTIONS ACT LOI SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE C.C.S.M. c. C135 c. C135 de la C.P.L.M. This is an unofficial consolidation showing the provisions of the Act in force as of the date shown below. The official sources for this Act are the original Act and any amending Acts, as published by the Queen's Printer. La présente loi est une codification non officielle indiquant les dispositions qui sont en vigueur à la date indiquée ci-dessous. La loi originale et, le cas échéant, les lois modificatives publiées par l'Imprimeur de la Reine sont les sources officielles de la présente loi. Last consolidated: 2013-12-05 Current as of: 2014-04-01 Date de codification : 2013-12-05 À jour en date du : 2014-04-01 LEGISLATIVE HISTORY / HISTORIQUE C.C.S.M. c. C135 / c. C135 de la C.P.L.M. LEGISLATIVE HISTORY The Climate Change and Emissions Reductions Act, C.C.S.M. c. C135 Enacted by Proclamation status (for provisions in force by proclamation) SM 2008, c. 17 s. 7, 8, 11 and 12: in force on 2012-10-01 (Man. Gaz. 2011-09-03) s. 21: not yet proclaimed s. 23: in force on 2009-01-01 (Man. Gaz. 2008-12-20) Amended by SM 2013, c. 54, s. 14 HISTORIQUE Loi sur les changements climatiques et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c. C135 de la C.P.L.M. Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation L.M. 2008, c. 17 art. 7, 8, 11 et 12 : en vigueur 2012-10-01 (Gaz. du Man. 2011-09-03) art. 21 : non proclamé art. 23 : en vigueur 2009-01-01 (Gaz. du Man. 2008-12-20) Modifiée par L.M. 2013, c. 54, art. 14 Last consolidated: 2013-12-05 Current as of: 2014-04-01 Date de codification : 2013-12-05 À jour en date du : 2014-04-01 CHAPTER C135 CHAPITRE C135 THE CLIMATE CHANGE AND EMISSIONS REDUCTIONS ACT LOI SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE TABLE OF CONTENTS Section 1 Definitions 2 Purpose 3 Targets 4 Programs and agreements 5 Report on climate change 6 Registry for emissions credits 7 Green building requirements 8 Green operating and management standards 9 Building construction standards 10 Residential furnace and boiler efficiency standards 11 Standards for government vehicles 12 Alternative fuel 13 Vehicle standards advisory board 14 Implementing advisory board's recommendations 15 Mitigating landfill emissions 16 Coal phase-out 17 Off-grid communities 18 Definition of "power" 19 Advisory committees 20 Regulations 21-25 Consequential and related amendments to other Acts 26 C.C.S.M. reference 27 Coming into force TABLE DES MATIÈRES Article 1 Définitions 2 Objet 3 Objectifs 4 Programmes de lutte aux changements climatiques 5 Rapports sur les changements climatiques 6 Registre des crédits d'émission 7 Exigences applicables aux bâtiments écologiques 8 Normes d'exploitation et de gestion des bâtiments écologiques 9 Normes de construction des bâtiments 10 Normes d'efficacité des chaudières et des appareils de chauffage résidentiels 11 Normes applicables aux véhicules du gouvernement 12 Carburants de remplacmement 13 Conseil consultatif des normes applicables aux véhicules 14 Mise en œuvre des recommandations 15 Obligation des propriétaires ou des exploitants de lieux d'enfouissement sanitaire 16 Élimination progressive du charbon 17 Collectivités non rattachées au réseau 18 Définition d'« énergie » 19 Comités consultatifs 20 Règlements 21-25 Modifications corrélatives et connexes à d'autres lois 26 Codification permanente 27 Entrée en vigueur i Last consolidated: 2013-12-05 Current as of: 2014-04-01 Date de codification : 2013-12-05 À jour en date du : 2014-04-01 ii Last consolidated: 2013-12-05 Current as of: 2014-04-01 Date de codification : 2013-12-05 À jour en date du : 2014-04-01 CHAPTER C135 CHAPITRE C135 THE CLIMATE CHANGE AND EMISSIONS REDUCTIONS ACT LOI SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (Assented to June 12, 2008) WHEREAS reducing greenhouse gas emissions is essential for the protection of human health and our environment; AND WHEREAS actions taken by Manitobans can both reduce greenhouse gas emissions and promote sustainable economic development and energy security; AND WHEREAS almost all electrical power generated in Manitoba is derived from renewable energy sources, and further reductions in the use of carbon-based fuels will make Manitoba's electrical system among the cleanest on the continent; AND WHEREAS the federal government is taking actions and may take further actions to reduce greenhouse gas emissions from vehicles, and jurisdictions such as California have also taken actions to reduce emissions; (Date de sanction : 12 juin 2008) Attendu : que la réduction des émissions de gaz à effet de serre est essentielle à la protection de la santé humaine et de notre environnement; que les mesures prises par les Manitobains peuvent, à la fois, réduire les émissions de gaz à effet de serre et promouvoir le développement économique durable ainsi que la sécurité énergétique; que la quasi-totalité de l'énergie électrique produite au Manitoba provient de sources renouvelables et que le réseau électrique de la province sera l'un des plus propres du continent si l'utilisation des combustibles à base de carbone est réduite davantage; que le gouvernement fédéral prend des mesures afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des véhicules, qu'il peut en prendre d'autres à cette fin et que des gouvernements comme celui de la Californie ont également pris des initiatives pour limiter de telles émissions; 1 Last consolidated: 2013-12-05 Current as of: 2014-04-01 Date de codification : 2013-12-05 À jour en date du : 2014-04-01 Climate Change and Emissions Reductions, C.C.S.M. c. C135 Changements climatiques et réduction des émissions de gaz à effet de serre, c. C135 de la C.P.L.M. AND WHEREAS reducing greenhouse gas emissions and adapting to the effects of climate change will require co-operative, complementary and compatible activities across all sectors of the Manitoba economy; que la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation aux conséquences des changements climatiques ne se feront que grâce à des activités de coopération, complémentaires et compatibles, de tous les secteurs de l'économie manitobaine, THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows: SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte : DEFINITIONS DÉFINITIONS Definitions 1 The following definitions apply in this Act. "dealer" means a person who operates a retail establishment that, in the ordinary course of business, offers new private vehicles for sale or lease in Manitoba. (« concessionnaire ») "distributor" means a person, including a manufacturer, who sells, consigns or delivers new private vehicles to a dealer for sale or lease in the ordinary course of business. (« distributeur ») "emissions" means the release into the atmosphere of greenhouse gases that are attributable to human activity. (« émissions de gaz à effet de serre ») "greenhouse gases" means the following gases: (a) carbon dioxide; (b) methane; (c) nitrous oxide; (d) hydrofluorocarbons; (e) perfluorocarbons; (f) sulphur hexafluoride; (g) a prescribed gas. (« gaz à effet de serre ») "minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre ») Définitions 1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. « concessionnaire » Personne qui exploite une entreprise qui, dans le cadre normal de son activité commerciale, vend ou loue au détail des véhicules particuliers neufs au Manitoba. ("dealer") « distributeur » Personne, y compris tout constructeur, qui vend, consigne ou livre des véhicules particuliers neufs à un concessionnaire pour qu'il les revende ou les loue dans le cadre normal de son activité commerciale. ("distributor") « émissions de gaz à effet de serre » Le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre imputables à l'activité humaine. ("emissions") « gaz à effet de serre » Les gaz suivants : a) le dioxyde de carbone; b) le méthane; c) l'oxyde nitreux; d) les hydrofluorocarbures; e) les hydrocarbures fluorés entièrement halogénés; f) l'hexafluorure de soufre; g) tout autre gaz désigné par règlement. ("greenhouse gases") 2 Last consolidated: 2013-12-05 Current as of: 2014-04-01 Date de codification : 2013-12-05 À jour en date du : 2014-04-01 Climate Change and Emissions Reductions, C.C.S.M. c. C135 Changements climatiques et réduction des émissions de gaz à effet de serre, c. C135 de la C.P.L.M. "new private vehicles" means new passenger vehicles and light-duty trucks sold or leased in Manitoba. (« véhicules particuliers neufs ») "prescribed" means prescribed by regulation under this Act. « ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister") « prescribed » Version anglaise seulement « véhicules particuliers neufs » Véhicules à passagers et véhicules utilitaires légers neufs, achetés ou loués au Manitoba. ("new private vehicles") PURPOSE OBJET Purpose 2 The purpose of this Act is to address climate change, to encourage and assist Manitobans in reducing emissions, to set targets for reducing emissions and to promote sustainable economic development and energy security. Objet 2 La présente loi a pour objet de faire face aux changements climatiques, d'aider et d'encourager les Manitobains à réduire les émissions de gaz à effet de serre, de fixer des objectifs dans ce domaine ainsi que de promouvoir le développement économique durable et la sécurité énergétique. TARGETS AND PROGRAMS OBJECTIFS ET PROGRAMMES Initial target 3(1) The initial emissions reduction target for Manitoba is to reduce Manitoba's emissions by December 31, 2012, to an amount that is at least 6% less than Manitoba's total 1990 emissions. Objectif initial 3(1) L'objectif initial de réduction des émissions de gaz à effet de serre au Manitoba consiste à ramener les émissions, au plus tard le 31 décembre 2012, à un niveau inférieur d'au moins 6 % à celui des émissions totales de ces gaz dans la province pour l'année 1990. Additional emissions reduction targets 3(2) The Lieutenant Governor in Council may make regulations establishing further emissions reduction targets beyond 2012, including different reduction targets for different greenhouse gases. Objectifs supplémentaires 3(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer d'autres objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour les années postérieures à 2012, notamment des objectifs distincts pour certains de ces gaz. Calculating emissions and offsets 3(3) The minister may determine the method of calculating emissions and emissions offsets for the purpose of quantifying Manitoba's emissions in any given year. Calcul des émissions de gaz à effet de serre et du système de compensation 3(3) Le ministre peut déterminer les modes de calcul des émissions de gaz à effet de serre et du système de compensation nécessaires au calcul de ces émissions au Manitoba pendant une année donnée. 3 Last consolidated: 2013-12-05 Current as of: 2014-04-01 Date de codification : 2013-12-05 À jour en date du : 2014-04-01 Climate Change and Emissions Reductions, C.C.S.M. c. C135 Changements climatiques et réduction des émissions de gaz à effet de serre, c. C135 de la C.P.L.M. Considerations re making determinations 3(4) In making a determination under subsection (3), the minister shall have regard for relevant methodologies and principles that are used in other jurisdictions, including those that participate with Manitoba in regional or international climate change partnerships, and must consult with experts considered knowledgeable about standards for calculating emissions and offsets. Éléments à prendre en compte 3(4) Dans le cadre des décisions qu'il peut prendre en vertu du paragraphe (3), le ministre prend en compte la méthodologie et les principes pertinents retenus par les autres gouvernements, y compris ceux qui participent avec le Manitoba à des partenariats régionaux et internationaux sur les changements climatiques. De plus, il consulte les experts qui connaissent bien les normes de calcul des émissions de gaz à effet de serre et du système de compensation. Programs and agreements to combat climate change 4 To assist in meeting the emissions reduction targets established under section 3 and in adapting to the effects of climate change, the minister may (a) establish or participate in programs and other measures to reduce emissions; and (b) enter into agreements to establish targets and to undertake co-operative, complementary or compatible activities (i) with a person, (ii) with representatives of different sectors of the Manitoba economy, or (iii) if the Lieutenant Governor in Council approves, with the Government of Canada or of another province or a territory, or with an agency of any of them, or with the government of another jurisdiction. Programmes de lutte aux changements climatiques 4 En vue de faciliter la réalisation des objectifs de réduction des émissions visés à l'article 3 et l'adaptation aux conséquences des changements climatiques, le ministre peut : a) créer des programmes et prendre des mesures — ou participer à des programmes et mesures existants — en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre; b) conclure des accords pour fixer des objectifs et mettre en œuvre des activités de coopération, complémentaires ou compatibles : (i) avec toute personne, (ii) avec les représentants des divers secteurs de l'économie manitobaine, (iii) dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'y autorise, avec le gouvernement du Canada ou celui d'une autre province ou d'un territoire — ou l'un de leurs organismes —, ou avec un gouvernement étranger. REPORTING RAPPORTS Report on climate change 5(1) For 2010, 2012 and every fourth year after 2012, the minister must prepare a report that (a) assesses the current and predicted impacts of climate change for Manitoba; and (b) describes the government's policies, programs, incentives and measures for assisting Manitobans and others to reduce emissions and adapt to the effects of climate change. Rapports sur les changements climatiques 5(1) Le ministre établit, pour les années 2010 et 2012 et, par la suite, tous les quatre ans, un rapport d'évaluation des impacts, courants et prévus, des changements climatiques pour le Manitoba; le rapport mentionne également les politiques, les programmes, les mesures d'incitation et autres du gouvernement destinés à aider notamment la population du Manitoba à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à s'adapter aux conséquences des changements climatiques. 4 Last consolidated: 2013-12-05 Current as of: 2014-04-01 Date de codification : 2013-12-05 À jour en date du : 2014-04-01 Climate Change and Emissions Reductions, C.C.S.M. c. C135 Changements climatiques et réduction des émissions de gaz à effet de serre, c. C135 de la C.P.L.M. Report re emissions reductions 5(2) The minister's report must also set out, with reference to the emissions reduction targets established under section 3, (a) the emissions reductions that have been achieved, in Manitoba and in other jurisdictions, as a result of actions taken in Manitoba; (b) the future emissions reductions that are likely to be achieved, in Manitoba and in other jurisdictions, by 2020 and 2025, as a result of actions taken in Manitoba; (c) the programs and measures implemented by the government to encourage and support the activities of others in reducing emissions; and (d) the government's efforts to further interjurisdictional co-operation in reducing emissions. Rapports sur les émissions de gaz à effet de serre 5(2) Le rapport ministériel fait également état, en fonction des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l'article 3 : a) des réductions réalisées, dans la province et ailleurs, en raison des mesures prises au Manitoba; b) des réductions susceptibles d'être réalisées, dans la province et ailleurs d'ici 2020 et 2025, en raison des mesures prises au Manitoba; c) des programmes et des mesures mis en œuvre par le gouvernement pour encourager et aider les autres personnes à réduire les émissions de gaz à effet de serre; d) des efforts du gouvernement en vue d'augmenter la coopération avec les autres gouvernements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Additional requirement: 2010 report 5(3) In the 2010 report, the minister must state whether Manitoba's total emissions are less in 2010 than what they were in 2000. Exigence supplémentaire — rapport de 2010 5(3) Le ministre indique dans le rapport de 2010 si le niveau des émissions totales de gaz à effet de serre du Manitoba est inférieur en 2010 à celui atteint en 2000. Agriculture and transportation sectors 5(4) A report under this section must include a description of the measures that have been taken to achieve emissions reductions in the agricultural and transportation sectors of the Manitoba economy. Secteurs de l'agriculture et des transports 5(4) Le rapport comporte une mention des mesures prises en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs de l'agriculture et des transports au Manitoba. Timing of reports 5(5) A report under this section must be completed by December 31 of the year after the year to which the report relates. Délais 5(5) Le rapport est complété au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle qu'il vise. Report tabled in Assembly 5(6) The minister must table a copy of the report before the Legislative Assembly within 15 days after it is completed if the Assembly is sitting or, if it is not, within 15 days after the beginning of the next sitting. Dépôt à l'Assemblée 5(6) Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement. 5 Last consolidated: 2013-12-05 Current as of: 2014-04-01 Date de codification : 2013-12-05 À jour en date du : 2014-04-01 Climate Change and Emissions Reductions, C.C.S.M. c. C135 Changements climatiques et réduction des émissions de gaz à effet de serre, c. C135 de la C.P.L.M. GOVERNMENT INITIATIVES INITIATIVES GOUVERNEMENTALES Registry Registre Registry for emissions credits 6(1) The Lieutenant Governor in Council may make regulations designating a public registry for the purpose of enabling persons, businesses and other entities to voluntarily register (a) the amount of their emissions; (b) the amount of emissions reductions they have achieved; and (c) emissions offsets they have obtained. Registre des crédits d'émission 6(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner un registre public pour permettre aux personnes, aux entreprises et aux autres organismes qui le désirent d'y inscrire volontairement : a) la quantité de leurs émissions de gaz à effet de serre; b) la quantité des réductions d'émissions de gaz à effet de serre qu'ils ont obtenues; c) les compensations d'émissions de gaz à effet de serre qu'ils ont obtenues. Regulations 6(2) A regulation made under this section may include provisions respecting the operation and management of the public registry, and the description and nature of emissions reductions and offsets. Règlements 6(2) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent comporter des dispositions concernant le fonctionnement ainsi que l'administration du registre et mentionnant les réductions et compensations d'émissions de gaz à effet de serre devant y être inscrites de même que leur nature. Green Buildings Bâtiments écologiques Green building requirements 7(1) No later than six months after this section comes into force, the Lieutenant Governor in Council must make regulations prescribing green building requirements for energy and environmental performance in relation to (a) construction projects for buildings owned or operated by the government or a government agency; and (b) construction projects for which the government provides capital funding. Exigences applicables aux bâtiments écologiques 7(1) Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil établit, par règlement, des exigences applicables aux bâtiments écologiques, du point de vue de leur consommation énergétique et de la protection de l'environnement. Ces exigences concernent : a) les projets de construction des bâtiments qui appartiennent au gouvernement ou à ses organismes ou qu'ils exploitent; b) les projets de construction auxquels le gouvernement accorde un financement d'immobilisation. 6 Last consolidated: 2013-12-05 Current as of: 2014-04-01 Date de codification : 2013-12-05 À jour en date du : 2014-04-01 Climate Change and Emissions Reductions, C.C.S.M. c. C135 Changements climatiques et réduction des émissions de gaz à effet de serre, c. C135 de la C.P.L.M. Regulations may differentiate 7(2) A regulation under subsection (1) may establish classes of buildings or construction projects according to their size, location, ownership, type or use, and may prescribe different requirements for different classes. Caractère distinct des règlements 7(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent créer des catégories de bâtiments ou de projets de construction en fonction de leur taille, de leur emplacement, de leur mode de propriété, de leur genre ou de leur affectation; ils peuvent également prévoir des exigences différentes pour des catégories distinctes. Government buildings 7(3) Every construction project for a building owned or operated by the government or a government agency must comply with the green building requirements. Bâtiments gouvernementaux 7(3) Tous les projets de construction des bâtiments qui appartiennent au gouvernement ou à ses organismes ou qu'ils exploitent doivent être conformes aux exigences applicables aux bâtiments écologiques. Capital funding provided by government 7(4) Every construction project for which the government provides capital funding must comply with the green building requirements. Bâtiments financés par le gouvernement 7(4) Tous les projets de construction auxquels le gouvernement accorde un financement d'immobilisation doivent être conformes aux exigences applicables aux bâtiments écologiques. Exemption 7(5) The minister may exempt a construction project from a green building requirement if he or she is satisfied that unique or special circumstances exist in relation to the project that make compliance with the requirement impracticable. Exemption 7(5) Le ministre peut exempter un projet de construction de l'obligation de conformité aux exigences applicables aux bâtiments écologiques s'il est convaincu que des circonstances uniques ou spéciales existent et rendent le respect des exigences difficilement réalisable. Definition of "construction project" 7(6) In this section, "construction project" means the construction of a new building or the significant renovation or enlargement of an existing building. Définition de « projet de construction » 7(6) Au présent article, « projet de construction» s'entend de la construction d'un bâtiment neuf ou de la rénovation ou de l'agrandissement importants d'un bâtiment existant. Green operating and management standards 8 The Lieutenant Governor in Council may make regulations prescribing green building operating and management standards that are to be complied with by (a) the government and a government agency; and (b) an entity that receives government funding which is used to pay all or a significant portion of the occupancy and maintenance costs of the building or the part of the building that it occupies. Normes d'exploitation et de gestion des bâtiments écologiques 8 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des normes d'exploitation et de gestion des bâtiments écologiques que doivent respecter : a) le gouvernement et ses organismes; b) les entités qui reçoivent du gouvernement un financement servant au paiement de la totalité ou d'une partie importante des frais d'occupation et d'entretien du bâtiment ou de la partie de celui-ci qu'elles occupent. 7 Last consolidated: 2013-12-05 Current as of: 2014-04-01 Date de codification : 2013-12-05 À jour en date du : 2014-04-01 Climate Change and Emissions Reductions, C.C.S.M. c. C135 Changements climatiques et réduction des émissions de gaz à effet de serre, c. C135 de la C.P.L.M. Building construction standards 9(1) The minister responsible for The Buildings and Mobile Homes Act must make recommendations to Executive Council about establishing building construction standards respecting the energy and water efficiency of buildings, for implementation in 2010. Normes de construction des bâtiments 9(1) Le ministre chargé de l'application de la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles fait des r e c ommand a t i o n s a u Con s e i l e x é c u t i f concernant l'établissement de normes de construction des bâtiments portant sur l'efficacité de l'utilisation de l'énergie et de l'eau par ceux-ci, lesquelles recommandations doivent être mises en œuvre en 2010. Consultations by the minister 9(2) In developing recommendations under subsection (1), the minister must work in conjunction with The Building Standards Board and may seek the advice of other relevant experts. Consultations 9(2) Dans le cadre de la préparation des recommandations, le ministre collabore avec la Commission des normes de construction et peut demander l'avis des experts compétents. Residential furnace and boiler efficiency standards 10 The minister responsible for The Energy Act must make recommendations to Executive Council about establishing energy efficiency standards for residential furnaces and boilers, for implementation in 2009. Normes d'efficacité des chaudières et des appareils de chauffage résidentiels 10 Le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'énergie fait des recommandations au Conseil exécutif concernant l'établissement de normes d'efficacité énergétique applicables aux chaudières et aux appareils de chauffage résidentiels, lesquelles recommandations doivent être mises en œuvre en 2009. Vehicle Standards — Government Vehicles Normes applicables aux véhicules — véhicules du gouvernement Greening of government vehicles 11(1) No later than six months after this section comes into force, the Lieutenant Governor in Council must prescribe a fuel efficiency standard for new private vehicles acquired for use by the government. Écologisation des véhicules du gouvernement 11(1) Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil fixe une norme de rendement énergétique applicable aux véhicules particuliers neufs que le gouvernement acquiert pour son propre usage. Standards for additional classes of vehicles 11(2) The Lieutenant Governor in Council may prescribe fuel efficiency standards for other vehicles or classes of vehicles acquired for use by the government. Autres normes de rendement énergétique 11(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer des normes de rendement énergétique applicables aux autres véhicules ou catégories de véhicules que le gouvernement acquiert pour son usage. Standards may reference an average 11(3) A fuel efficiency standard prescribed under this section may be established by reference to an average for vehicles within a particular class. Moyenne des rendements énergétiques 11(3) Les normes de rendement énergétique visées au présent article peuvent être déterminées par rapport à la moyenne des véhicules d'une catégorie donnée. 8 Last consolidated: 2013-12-05 Current as of: 2014-04-01 Date de codification : 2013-12-05 À jour en date du : 2014-04-01 Climate Change and Emissions Reductions, C.C.S.M. c. C135 Changements climatiques et réduction des émissions de gaz à effet de serre, c. C135 de la C.P.L.M. Use of alternative fuel 12 The Lieutenant Governor in Council may make regulations requiring (a) that a specified portion of a particular class of vehicles acquired in a year for use by the government be capable of operating on alternative fuel; (b) that a specified portion of the fuel used in a year to operate vehicles within a particular class of government vehicles be alternative fuel. Utilisation des carburants de remplacement 12 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, ordonner : a) qu'une proportion déterminée d'une catégorie donnée des véhicules que le gouvernement acquiert au cours d'une année pour son usage puisse fonctionner avec un carburant de remplacement; b) qu'une proportion déterminée du carburant utilisé au cours d'une année pour le fonctionnement des véhicules du gouvernement d'une catégorie donnée soit constituée de carburants de remplacement. Vehicle Standards — New Private Vehicles Normes applicables aux véhicules — véhicules particuliers neufs Vehicle standards advisory board 13(1) The minister must appoint a vehicle standards advisory board for new private vehicles. Conseil consultatif des normes applicables aux véhicules 13(1) Le ministre constitue, à l'égard des véhicules particuliers neufs, un conseil consultatif des normes applicables aux véhicules. Mandate 13(2) By January 31, 2009, the advisory board must make recommendations to the minister for achieving (a) the most cost-effective efficiency improvements and emissions reductions that are feasible for new private vehicles in each year from 2010 to 2016 inclusive; and (b) further feasible and cost-effective efficiency improvements and emissions reductions for new private vehicles in 2017 and afterwards. Mandat 13(2) Au plus tard le 31 janvier 2009, le conseil consultatif remet au ministre ses recommandations sur les questions suivantes : a) les réductions d'émissions de gaz à effet de serre des véhicules particuliers neufs et les améliorations de leur efficacité énergétique qui, pour chacune des années de la période allant de 2010 jusqu'à 2016 inclusivement, sont réalisables et sont les plus rentables possible; b) les autres réductions et améliorations qui sont à la fois réalisables et rentables pour les années 2017 et suivantes. Considerations by advisory board 13(3) In carrying out its mandate, the advisory board must consider recommending targets, programs and measures to significantly increase (a) the proportion of new private vehicles that use low-emissions technologies; and Éléments à prendre en compte 13(3) Dans l'exécution de son mandat, le conseil consultatif étudie la possibilité de recommander l'établissement d'objectifs et la mise en œuvre de programmes et de mesures destinés à augmenter considérablement, à la fois : a) le nombre de véhicules particuliers neufs qui utilisent une technologie peu polluante; 9 Last consolidated: 2013-12-05 Current as of: 2014-04-01 Date de codification : 2013-12-05 À jour en date du : 2014-04-01 Climate Change and Emissions Reductions, C.C.S.M. c. C135 Changements climatiques et réduction des émissions de gaz à effet de serre, c. C135 de la C.P.L.M. (b) the proportion of new private vehicles that are high-efficiency private vehicles. b) la proportion des véhicules particuliers neufs qui est constituée de véhicules à haut rendement énergétique. Methodology 13(4) In formulating its recommendations, the advisory board must consider using the methodology used by the California Air Resources Board in establishing vehicle emission standards for the State of California. Méthodologie 13(4) Pour formuler ses recommandations, le conseil consultatif étudie la possibilité de se servir de la méthodologie qu'utilise le California Air Resources Board pour fixer les normes sur les systèmes d'échappement des véhicules en Californie. Membership 13(5) In appointing the members of the advisory board, the minister must seek to include (a) representatives of distributors and dealers; (b) representatives of consumers; (c) persons the minister considers to be knowledgeable about sustainable transportation policies and programs; and (d) persons the minister considers to be knowledgeable about standards for vehicle emissions and efficiency that have been adopted in other jurisdictions. Composition du conseil consultatif 13(5) Lorsqu'il choisit les membres du conseil consultatif, le ministre tente d'y nommer : a) des représentants des distributeurs et des concessionnaires; b) des représentants des consommateurs; c) des personnes qu'il juge compétentes en matière de politiques et de programmes de transport durable; d) des personnes qui, selon lui, connaissent bien les normes d'émission de gaz à effet de serre et d'efficacité énergétique applicables aux véhicules et adoptées par les autres gouvernements. Implementing advisory board's recommendations 14(1) After the minister has received the recommendations of the vehicle standards advisory board, the Lieutenant Governor in Council may make regulations (a) governing the method of determining the efficiency of, and emissions from, new private vehicles; (b) establishing efficiency standards, emissions standards, or both, for new private vehicles or a class of new private vehicles; (c) prescribing a minimum proportion of new private vehicles distributed by a distributor or sold or leased by a dealer, in a year, that must (i) meet or exceed a prescribed efficiency or emissions standard, (ii) use low-emitting technologies, or Mise en œuvre des recommandations 14(1) Une fois que le ministre a reçu les recommandations du conseil consultatif des normes applicables aux véhicules, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement : a) régir la façon de calculer l'efficacité énergétique des véhicules particuliers neufs et leurs émissions de gaz à effet de serre; b) fixer des normes d'efficacité énergétique et des normes d'émission de gaz à effet de serre applicables aux véhicules particuliers neufs ou à une catégorie de ces véhicules; c) fixer la proportion minimale des véhicules particuliers neufs livrés par un distributeur ou vendus ou loués par un concessionnaire, au cours d'une année donnée, qui doit : (i) être au moins conforme à une norme réglementaire d'efficacité énergétique ou d'émission de gaz à effet de serre, (ii) utiliser une technologie peu polluante, 10 Last consolidated: 2013-12-05 Current as of: 2014-04-01 Date de codification : 2013-12-05 À jour en date du : 2014-04-01 Climate Change and Emissions Reductions, C.C.S.M. c. C135 Changements climatiques et réduction des émissions de gaz à effet de serre, c. C135 de la C.P.L.M. (iii) be high-efficiency vehicles. (iii) être constituée de véhicules à haut rendement énergétique. Regulations may differentiate 14(2) A regulation under this section may establish classes of distributors, dealers and new private vehicles, and may provide differently for different classes. Caractère distinct des règlements 14(2) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent créer des catégories de distributeurs, de concessionnaires et de véhicules particuliers neufs; ils peuvent également prévoir des normes différentes pour des catégories distinctes. Mitigating Landfill Emissions Atténuation des émissions de gaz à effet de serre provenant des lieux d'enfouissement sanitaire Plan to mitigate landfill emissions 15(1) Every owner or operator of a prescribed landfill must submit to the minister (a) an assessment of the potential for mitigating emissions that may be generated at the landfill; (b) a proposed plan for monitoring those emissions and for controlling, collecting or using them before they are released into the atmosphere, both during operation of the landfill and after it is closed, to be implemented by December 31, 2010; and (c) any other information and material the minister may request about emissions that may be generated at the landfill. Obligation des propriétaires ou des exploitants de lieux d'enfouissement sanitaire 15(1) Tout propriétaire ou exploitant d'un lieu d'enfouissement sanitaire désigné par règlement remet au ministre : a) une évaluation des mesures qui pourraient être prises pour que soient limitées les émissions de gaz à effet de serre provenant du lieu d'enfouissement; b) un projet de plan de surveillance et de contrôle, de collecte ou d'utilisation des gaz à effet de serre avant leur rejet dans l'atmosphère, à la fois pendant les opérations d'enfouissement et, par la suite, une fois le lieu d'enfouissement fermé, lequel plan doit être mis en œuvre au plus tard le 31 décembre 2010; c) les autres renseignements et documents qu'il peut demander concernant les émissions de gaz à effet de serre qui peuvent provenir du lieu d'enfouissement. Approval of proposed plan 15(2) The minister may (a) approve or reject a proposed plan for mitigating landfill emissions as submitted; or (b) refer a proposed plan back to the owner or operator with any directions the minister considers appropriate. Approbation du projet de plan 15(2) Le ministre peut : a) approuver ou rejeter le projet de plan qui lui est soumis; b) le retourner au propriétaire ou à l'exploitant, accompagné des instructions qu'il juge indiquées. 11 Last consolidated: 2013-12-05 Current as of: 2014-04-01 Date de codification : 2013-12-05 À jour en date du : 2014-04-01 Climate Change and Emissions Reductions, C.C.S.M. c. C135 Changements climatiques et réduction des émissions de gaz à effet de serre, c. C135 de la C.P.L.M. Action when plan is referred back 15(3) A proposed plan that is referred back to an owner or operator must be resubmitted as directed by the minister, and when it is resubmitted, subsection (2) applies. Mesures à prendre par le propriétaire ou l'exploitant 15(3) Le propriétaire ou l'exploitant soumet à nouveau au ministre le projet de plan que celui-ci lui a retourné, en conformité avec les instructions ministérielles; le paragraphe (2) s'applique alors au projet ainsi soumis. Plan to be implemented before 2011 15(4) By December 31, 2010, or any later date permitted by the minister, an owner or operator of a prescribed landfill must implement its proposed plan, as approved by the minister, for mitigating emissions generated at the landfill. Mise en œuvre 15(4) Au plus tard le 31 décembre 2010 ou à la date ultérieure autorisée par le ministre, le propriétaire ou l'exploitant d'un lieu d'enfouissement désigné par règlement met en œuvre le plan d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre approuvé par le ministre. Government assistance 15(5) The government's estimates of expenditure for a fiscal year beginning after this section comes into force must include, as a sum to be voted for grants to the owners or operators of prescribed landfills, an amount that may be used to assist them with the capital funding needed to implement the plans as approved by the minister. Aide gouvernementale 15(5) Le budget des dépenses du gouvernement pour un exercice commençant après l'entrée en vigueur du présent article comprend, à titre de crédit à voter à l'égard des subventions destinées aux propriétaires ou aux exploitants de lieux d'enfouissement sanitaires désignés par règlement, une somme qui peut être utilisée afin de leur permettre de financer les dépenses en immobilisations nécessaires à la mise en œuvre des plans approuvés par le ministre. INITIATIVES RELATED TO MANITOBA HYDRO INITIATIVES LIÉES À HYDRO-MANITOBA Coal phase-out 16 Despite any provision of The Manitoba Hydro Act, after December 31, 2009, Manitoba Hydro must not use coal to generate power, except to support emergency operations. Élimination progressive du charbon 16 Par dérogation à la Loi sur l'Hydro-Manitoba, Hydro-Manitoba ne peut, après le 31 décembre 2009, utiliser du charbon pour la production d'énergie, sauf pour soutenir des opérations d'urgence. Off-grid communities 17(1) No later than one year after this Act comes into force or any further period that the minister may permit, Manitoba Hydro must provide the minister with a report containing recommendations for reducing or eliminating the use of petroleum-based diesel fuel to supply power in the following communities by 2012: (a) the First Nations communities of Brochet, Lac Brochet, Shamattawa and Tadoule Lake; Collectivités non rattachées au réseau 17(1) Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi ou avant l'expiration de toute autre période plus longue que le ministre peut autoriser, Hydro-Manitoba lui remet un rapport contenant des recommandations visant la diminution ou l'élimination de l'utilisation du combustible diesel dérivé du pétrole pour la fourniture d'énergie aux collectivités suivantes d'ici 2012 : a) les Premières Nations de Brochet, de Lac Brochet, de Shamattawa et de Tadoule Lake; 12 Last consolidated: 2013-12-05 Current as of: 2014-04-01 Date de codification : 2013-12-05 À jour en date du : 2014-04-01 Climate Change and Emissions Reductions, C.C.S.M. c. C135 Changements climatiques et réduction des émissions de gaz à effet de serre, c. C135 de la C.P.L.M. (b) the community of Brochet. b) la collectivité de Brochet. Consultations required 17(2) In preparing the report, Manitoba Hydro must (a) consult with the band councils of the First Nations mentioned in clause (1)(a) and the council of the community of Brochet; (b) seek input from the relevant federal authorities; and (c) determine the costs, and the potential sources of funds, necessary to implement the recommendations. Consultations obligatoires 17(2) Dans le cadre de l'établissement du rapport, Hydro-Manitoba : a) consulte tous les conseils de bandes des Premières Nations concernées et le conseil de la collectivité de Brochet; b) cherche à obtenir les commentaires des autorités fédérales compétentes; c) détermine les coûts liés à la mise en œuvre des recommandations et les sources éventuelles des fonds nécessaires à leur mise en œuvre. Tabling of report 17(3) The minister must table a copy of the report before the Legislative Assembly within 15 days after receiving it if the Assembly is sitting or, if it is not, within 15 days after the beginning of the next sitting. Dépôt à l'Assemblée 17(3) Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée législative dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux. L.M. 2013, c. 54, art. 14. Definition of "power" 18 In sections 16 and 17, "power" has the same meaning as in The Manitoba Hydro Act. Définition d'« énergie » 18 Aux articles 16 et 17, « énergie » s'entend au sens de la Loi sur l'Hydro-Manitoba. ADVISORY COMMITTEES COMITÉS CONSULTATIFS Advisory committees 19(1) The minister may appoint one or more advisory committees to provide advice and recommendations to him or her about any matter relating to the purpose of this Act. Comités consultatifs 19(1) Le ministre peut constituer un ou plusieurs comités consultatifs chargés de lui fournir des conseils et des recommandations sur toute question liée à l'objet de la présente loi. Public consultation 19(2) The minister may direct an advisory committee to carry out public consultation before providing advice and recommendations. Consultation du public 19(2) Le ministre peut ordonner à un comité consultatif de consulter le public avant de lui remettre ses conseils et recommandations. Terms of reference 19(3) The minister may determine the terms of reference and the procedures of an advisory committee. Mandat 19(3) Le ministre peut fixer le mandat des comités consultatifs et la procédure qu'ils doivent suivre. 13 Last consolidated: 2013-12-05 Current as of: 2014-04-01 Date de codification : 2013-12-05 À jour en date du : 2014-04-01 Climate Change and Emissions Reductions, C.C.S.M. c. C135 Changements climatiques et réduction des émissions de gaz à effet de serre, c. C135 de la C.P.L.M. REGULATIONS RÈGLEMENTS Regulations 20(1) The Lieutenant Governor in Council may make regulations (a) prescribing as a greenhouse gas a gas that, in the opinion of the Lieutenant Governor in Council, can reasonably be anticipated to cause or contribute to climate change; (b) governing fuel efficiency standards for vehicles or classes of vehicles acquired for use by the government; (c) for the purpose of section 15 (mitigating landfill emissions), prescribing landfills that, in the opinion of the Lieutenant Governor in Council, are significant sources of emissions; (d) governing requirements for reporting and recordkeeping for any purpose related to this Act; (e) governing methods and procedures for conducting sampling, analyses, tests, measurements, verification and monitoring for any purpose related to this Act; (f) respecting the use of economic and financial instruments and market-based approaches directed to reduce emissions or achieve an emissions reduction target established under this Act; (g) defining a word or expression used but not defined in this Act; (h) respecting any matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out effectively the intent and purpose of this Act. Règlements 20(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement : a) désigner à titre de gaz à effet de serre un gaz qui, selon lui, peut vraisemblablement contribuer aux changements climatiques; b) régir les normes d'efficacité énergétique des véhicules ou des catégories de véhicules qu'acquiert le gouvernement pour son usage; c) pour l'application de l'article 15, désigner les lieux d'enfouissement sanitaire qui, à son avis, constituent des sources importantes d'émissions de gaz à effet de serre; d) régir d'une façon générale l'obligation de tenir des dossiers et de fournir des rapports à l'égard de toute question liée à la présente loi; e) régir les méthodes et les formalités applicables à la prise d'échantillons, aux analyses, aux essais, aux mesures, à la vérification et à la surveillance concernant toute question liée à la présente loi; f) prendre des mesures concernant l'utilisation des instruments économiques et financiers et des méthodes axées sur les forces du marché visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à atteindre un objectif de réduction des émissions fixé sous le régime de la présente loi; g) définir les mots et expressions utilisés mais non définis dans la présente loi; h) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable en vue de la mise en œuvre efficace de l'objet de la présente loi. Incorporation by reference 20(2) A regulation under this Act may adopt by reference, with any changes the Lieutenant Governor in Council considers appropriate, all or part of a code, rule or standard made by a governmental authority or by any other body, and the code, rule or standard may be adopted as amended from time to time. Adoption par renvoi — codes, règles ou normes 20(2) Un règlement pris en vertu de la présente loi peut adopter par renvoi et avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime indiquées la totalité ou une partie d'un code, d'une règle ou d'une norme provenant d'une autorité gouvernementale ou de tout autre organisme; le code, la règle et la norme peuvent également être adoptés avec leurs modifications successives. 14 Last consolidated: 2013-12-05 Current as of: 2014-04-01 Date de codification : 2013-12-05 À jour en date du : 2014-04-01 Climate Change and Emissions Reductions, C.C.S.M. c. C135 Changements climatiques et réduction des émissions de gaz à effet de serre, c. C135 de la C.P.L.M. 21 to 25 NOTE: These s ec t ions con ta ined consequential and related amendments to other Acts that are now included in those Acts. 21 à 25 NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 21 à 25 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient. C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR C.C.S.M. reference 26 This Act may be referred to as chapter C135 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba. Codification permanente 26 La présente loi constitue le chapitre C135 de la Codification permanente des lois du Manitoba. Coming into force — royal assent 27(1) Subject to subsection (2), this Act comes into force on the day it receives royal assent. Entrée en vigueur — sanction 27(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. Coming into force — proclamation 27(2) Sections 7, 8, 11, 12, 21 and 23 come into force on a day to be fixed by proclamation. Entrée en vigueur — proclamation 27(2) Les articles 7, 8, 11, 12, 21 et 23 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation. NOTE: Sections 7, 8, 11 and 12 of S.M. 2008, c. 17 came into force by proclamation on October 1, 2012. Section 23 came into force by proclamation on January 1, 2009. NOTE : Les article 7, 8, 11 et 12 du chapitre 17 des L.M. 2008 sont entré en vigueur par proclamation le 1er octobre 2012. L'article 23 est entré en vigueur par proclamation le 1er janvier 2009. The Queen's Printer for the Province of Manitoba L'Imprimeur de la Reine du Manitoba 15 Last consolidated: 2013-12-05 Current as of: 2014-04-01 Date de codification : 2013-12-05 À jour en date du : 2014-04-01

Climate Change and Emissions Reductions Act (C.C.S.M. c. C135) · Nelum