Clean Water Act (S.N.B. 1989, c. C-6.1)
صدر في 1989-05-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- English
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- كندا · New Brunswick
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- basic legislation, freshwater pollution, pollution control, water conservation zone, institution, waterworks, effluent waste water/discharge, surface water, groundwater, hazardous substances, governance, water resources management
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CHAPTER C-6.1 CHAPITRE C-6.1 Clean Water Act Loi sur l’assainissement de l’eau Assented to May 19, 1989 Sanctionnée le 19 mai 1989 Chapter Outline Sommaire Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 air — air alteration — modification analyst — analyste animal — animal approval — agrément aquifer — nappe d’eau body of water — eau réceptrice contaminant — polluant costs — frais danger of pollution — risque de pollution Designation Order — décret de désignation domestic wastewater — eaux usées domestiques environment — environnement ground water — eaux souterraines ground water recharge area — aire d’alimentation d’une nappe souterraine industrial waste — matières usées industrielles inspector — inspecteur licence — licence Minister — Ministre Minister of Health — ministre de la Santé monitoring — surveillance municipality — municipalité order — arrêté permit — permis person — personne pesticide — pesticide potable water — eau potable public water supply system — installation d’approvisionnement public en eau recognized fording place — endroit reconnu comme passage à gué registration — immatriculation release — déversement Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 agrément — approval air — air aire d’alimentation d’une nappe souterraine — ground water recharge area analyste — analyst animal — animal arrêté — order bassin hydrographique — watershed cours d’eau — watercourse décret de désignation — Designation Order déversement — release eau — water eau de surface — surface water eau potable — potable water eau réceptrice — body of water eaux de la province — waters of the Province eaux pluviales — storm water eaux souterraines — ground water eaux usées — wastewater eaux usées domestiques — domestic wastewater égout — sewer endroit reconnu comme passage à gué — recognized fording place environnement — environment frais — costs immatriculation — registration inspecteur — inspector installation d’approvisionnement en eau — water supply system installation d’approvisionnement public en eau — public water supply system licence — licence matières usées — waste matières usées industrielles — industrial waste matières usées solides — solid waste 1 sewer — égout significant health risk — risque important pour la santé soil — sol solid waste — matières usées solides source — source source of contaminant — source de pollution storm water — eaux pluviales surface water — eau de surface waste — matières usées wastewater — eaux usées wastewater treatment facility — usine d’épuration des eaux usées water — eau water supply system — installation d’approvisionnement en eau watercourse — cours d’eau waters of the Province — eaux de la Province watershed — bassin hydrographique waterworks — ouvrage d’adduction d’eau well — puits wetland — terre humide Ministre — Minister ministre de la Santé — Minister of Health modification — alteration municipalité — municipality nappe d’eau — aquifer ouvrage d’adduction d’eau — waterworks permis — permit personne — person pesticide — pesticide polluant — contaminant puits — well risque de pollution — danger of pollution risque important pour la santé — significant health risk sol — soil source — source source de pollution — source of contaminant surveillance — monitoring terre humide — wetland usine d’épuration des eaux usées — wastewater treatment facility APPLICATION OF ACT APPLICATION DE LA LOI Application. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Application. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Conflict of law. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Conflit de lois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 ACTION BY THE MINISTER ACTION PAR LE MINISTRE Orders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4, 5 Arrêtés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4, 5 Liability. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Responsabilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Remedial action by Minister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Mesures correctrices prises par le Ministre. . . . . . . . . . . . . . . .7 RECOVERY RECOUVREMENT Recovery of costs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Recouvrement des frais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 RESTORATION REMISE EN ÉTAT Restoration of land, premises and personal property. . . . . . . . .8.1 Remise en état d’un terrain, d’un lieu ou de biens personnels. . . .8.1 EFFECT OF ORDER OR ACTION EFFET D’UN ARRÊTÉ OU D’UNE MESURE Effect of order or action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.2 Effet d’un arrêté ou d’une mesure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.2 GENERAL GÉNÉRAL Crown control of water. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Contrôle des eaux par la Couronne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Orders relating to contaminant or waste in or upon water. . . . . . .10 Décrets pris relativement à un polluant ou à des matières usées dans l’eau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Testing of water. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Analyses de l’eau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Authority or permission under Act of Legislature. . . . . . .12(1), (2) Autorité ou permission en vertu d’une loi de la législature. .12(1), (2) Pesticides Control Act exemptions. . . . . . . . . . . . . . . . . .12(3) Exemptions relatives à la Loi sur le contrôle des pesticides. . . .12(3) Significant health risk posed by water. . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Risque important pour la santé posé par l’eau. . . . . . . . . . . . .13 Potable Water Advisory Committee. . . . . . . . . . . . . . . . . .13.1 Comité consultatif sur l’eau potable. . . . . . . . . . . . . . . . . .13.1 Protected areas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14-14.4 Secteurs protégés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14-14.4 Alteration of watercourse or wetland. . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Modification d’un cours d’eau ou d’une terre humide. . . . . . . . .15 Well-drilling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Forage de puits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Designation and powers of inspectors. . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Désignation et pouvoirs des inspecteurs. . . . . . . . . . . . . . . . .17 Assistance to inspectors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Aide aux inspecteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Obstruction or hindrance of inspectors. . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Obstacles aux inspecteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Statements to inspectors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Déclarations faites aux inspecteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Designation of analysts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Désignation d’analystes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Evidence in prosecution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Preuve lors d’une poursuite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Certificate of analyst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Certificat d’analyste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Signification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 OFFENCES AND PENALTIES INFRACTIONS ET PÉNALITÉS Offences and penalties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25, 26 Infractions et pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25, 26 Absolute liability offence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Responsabilité absolue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Proceedings limitation period. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Prescription quant aux poursuites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Restraining action by Minister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Action engagée à la demande du Ministre. . . . . . . . . . . . . . . .29 Effect of Act on civil remedy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Effet de la Loi sur les recours devant les tribunaux civils. . . . . . .30 LAND AND WATER ADVISORY COMMITTEE COMITÉ CONSULTATIF SUR LA TERRE ET L’EAU Land and Water Advisory Committee. . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Comité consultatif sur la terre et l’eau. . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Duties and powers of Committee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Obligations et pouvoirs du Comité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 ADMINISTRATION ADMINISTRATION Administration of Act and designation of persons. . . . . . . . . . .33 Administration de la Loi et désignation de personnes. . . . . . . . .33 Agreements by Minister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Ententes conclues par le Ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Ch. C-6.1 Loi sur l’assainissement de l’eau 2 Registrations, licences, permits and approvals. . . . . . . . . . . . .35 Enregistrements, immatriculations, licences, permis et agréments. .35 Registers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Registre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Inspection of registers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Consultation du registre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Fees, rentals and charges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Droits, locations et charges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Appeals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Appels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 REGULATIONS RÈGLEMENTS Regulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Règlements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 COMMENCEMENT ENTRÉE EN VIGUEUR Commencement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Entrée en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Clean Water Act Chap. C-6.1 3 Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of New Brunswick, enacts as fol lows: Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assem blée législative du Nouveau-Brunswick, décrète : 1 In this Act 1 Dans la présente loi “air” means the atmosphere but does not include the atmosphere within a building or within the underground workings of a mine; “alteration”, when it refers to a watercourse or a wet land, means a temporary or permanent change made at, near or to a watercourse or wetland or to the water flow in a watercourse or wetland and includes (a) any change made to existing structures in the wa tercourse or wetland including repairs, modifications or removal, whether the water flow in the watercourse or wetland is altered or not, (b) the operation of machinery on the bed of a water course other than at a recognized fording place, (c) the operation of machinery in or on a wetland, (d) any deposit or removal of sand, gravel, rock, top soil, organic matter or other material into or from a wa tercourse or wetland or within thirty meters of a wetland or the bank of a watercourse, (e) any disturbance of the ground within thirty metres of a wetland or the bank of a watercourse, except graz ing by animals, the tilling, plowing, seeding and har rowing of land, the harvesting of vegetables, flowers, grains and ornamental shrubs and any other agricultural activity prescribed by regulation for the purposes of this paragraph, that occur more than five metres from a wet land or the bank of a watercourse, (f) any removal of vegetation from the bed or bank of a watercourse, (g) any removal of trees from within thirty metres of the bank of a watercourse, and (h) any removal of vegetation from a wetland or from within thirty metres of a wetland except the harvesting of vegetables, flowers, grains and ornamental shrubs and any other agricultural activity prescribed by regu lation for the purposes of this paragraph, that occur more than five metres from a wetland; “analyst” means an analyst designated under section 21; « agrément » désigne tout agrément ou certificat d’agré ment accordé ou délivré en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé; « air » désigne l’atmosphère mais ne comprend pas celle qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment ou du chantier souterrain d’une mine; « aire d’alimentation d’une nappe souterraine » s’en tend de l’aire de la surface de terre qui sert de réservoir alimentant une eau réceptrice ou une nappe d’eau com prenant de l’eau souterraine; « analyste » s’entend d’un analyste désigné en vertu de l’article 21; « animal » désigne un vertébré, un invertébré ou un micro-organisme mort ou vivant, autre qu’un humain; « arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements, mais ne comprend pas a) un arrêté pris en vertu de l’article 10 ou 13, et b) un décret de désignation; « bassin hydrographique » désigne l’aire contenue à l’intérieur d’une répartition au dessus d’un point particu lier sur une rivière, un ruisseau, une source ou toute autre eau réceptrice qui s’écoule; « Comité » Abrogé : 1992, c.76, art.1. « cours d’eau » désigne la largeur et la longueur totales, y compris le lit, les berges, les bords et la ligne du rivage, ou toute autre partie d’une rivière, d’une source, d’un ruis seau, d’un lac, d’un étang, d’un réservoir, d’un canal, d’un fossé ou de tout autre canal à ciel ouvert, naturel ou arti ficiel, dont la principale fonction est de transiter ou de re tenir de l’eau, que l’écoulement soit continu ou non; « décret de désignation » désigne un décret pris en vertu du paragraphe 14(1), et s’entend également de toutes con ditions imposées en vertu du paragraphe 14(3) relative ment à ce décret, et, sauf indication contraire, d’une des cription ou d’un plan du secteur protégé qui est publié, Ch. C-6.1 Loi sur l’assainissement de l’eau 4 “animal” means a vertebrate, invertebrate or micro organism whether living or dead, other than a human; “approval” means an approval or certificate of approval granted or issued under this Act or the regulations that has not expired or been suspended or cancelled; “aquifer” means a geological formation from which ground water can be withdrawn; “body of water” means any body of flowing or standing water whether naturally or artificially created; “Committee” Repealed: 1992, c.76, s.1. “contaminant” means any solid, liquid, gas, micro organism, odour, heat, sound, vibration, radiation or com bination of any of them, present in the environment, (a) that is foreign to or in excess of the natural con stituents of the environment, (b) that affects the natural, physical, chemical or bi ological quality or constitution of the environment, (c) that endangers the health, safety or comfort of a person or the health of animal life, that causes damage to property or to plant life or that interferes with visi bility, the normal conduct of transport or business or the normal enjoyment of life or use or enjoyment of prop erty, or (d) that is designated by the Minister of Health or the Minister as a contaminant under section 10, and includes a pesticide or waste; “contaminated” Repealed: 1992, c.76, s.1. “contamination” Repealed: 1992, c.76, s.1. “costs” includes expenses, disbursements, losses, dam ages and charges; “danger of pollution” means (a) an accumulation of material at a particular loca tion, (b) an artificial disturbance of land, (c) a material storage or disposal facility, enregistré ou déposé en vertu de l’article 14 relativement au décret visé; « déversement » , lorsqu’utilisé relativement à un pol luant ou d’autres matières sans égard à leur forme, s’en tend également du déversement, de l’émission, de l’aban don, du dépôt ou du rejet du polluant ou d’autres matières et de l’accomplissement ou du non-accomplissement de toute autre activité à l’égard du polluant ou d’autres ma tières, ayant pour conséquence directe ou indirecte de faire entrer le polluant ou les autres matières dans ou sur l’eau, qu’ils s’y trouvent déjà ou non; « eau » comprend a) les eaux courantes ou stagnantes situées à la sur face du sol ou sous la surface du sol, et b) la glace sur toute eau réceptrice; « eau de surface » désigne toute eau stagnante ou qui s’écoule à la surface de la terre; « eau potable » désigne de l’eau fournie à un point de consommation au moyen d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau ou d’une installation d’approvisionnement en eau et destinée à la cuisson ou à être bue par les humains; « eau réceptrice » désigne toute eau courante ou sta gnante d’origine naturelle ou artificielle »; « eaux de la province » désigne toute étendue d’eau dans la province du Nouveau-Brunswick, et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend les eaux lit torales sous la juridiction de la province ainsi que les eaux souterraines et de surface; « eaux pluviales » désigne les eaux de pluies ou les eaux provenant de la fonte de la neige et de la glace qui peuvent contribuer à l’écoulement dans les égouts; « eaux souterraines » désigne toute eau courante ou sta gnante située sous la surface de la terre; « eaux usées » désigne les eaux usées industrielles ou les eaux usées domestiques, épurées ou non, contenant des matières humaines, animales, végétales ou minérales, sous forme liquide ou solide, en suspension ou en solution; « eaux usées » Abrogé : 1993, c.19, art.1. Clean Water Act Chap. C-6.1 5 (d) a transfer operation, (e) a transport facility, or (f) a pipeline, tank, drum, excavation, depression, pond or impoundment situated in or on the ground or in a building, whether natural or artificial and whether lined or unlined, for either storage or transport, as the case may be, of useful or waste materials, that could through use or misuse, seepage, leaching, acci dents, leaks, breaks, negligence, acts of animals or persons or acts of God release contaminants directly or indirectly into or upon the waters of the Province and any application or disposal of materials or chemicals that could, directly or indirectly, enter the waters of the Province; “Designation Order” means an Order made under sub section 14(1), and includes any requirements imposed un der subsection 14(3) in relation to that Order and, unless otherwise indicated, any description or plan of the pro tected area that is published, registered or filed under sec tion 14 in relation to that Order; “domestic wastewater” means the wastewater discharg ing from a residential building and wastewater of a like nature discharging from other buildings; “environment” means the air, water or soil; “ground water” means any flowing or standing water below the surface of the earth; “ground water recharge area” means the surface area of land that acts as a catchment to supply a body of water or an aquifer with ground water; “industrial waste” means any liquid, solid or other waste, or any combination of liquid, solid or other waste, resulting from a process of industry or manufacture or the exploration for or development of a natural resource and includes (a) storm water that has been contaminated through contact with useful or waste materials as a result of hu man activity, and (b) useful or waste material from a danger of pollu tion that becomes a contaminant; “inspector” means an inspector designated under sec tion 17; « eaux usées domestiques » désigne les eaux usées pro venant des bâtiments résidentiels et les eaux usées de même nature provenant d’autres bâtiments; « égout » désigne les canalisations, tuyaux ou conduits destinés à évacuer les eaux usées ou les eaux pluviales; « endroit reconnu comme passage à gué » désigne un gué tel qu’indiqué à l’échelle de 1 à 50,000 sur les cartes les plus récentes du Système national de référence carto graphique ou un endroit où des personnes passent à gué une rivière, un ruisseau, une source ou autre eau réceptrice courante depuis une période de cinq années consécutives; « environnement » désigne l’air, l’eau ou le sol; « frais » s’entend également des dépenses, débours, pertes, dommages-intérêts et charges; « immatriculation » désigne une immatriculation en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expirée ou qui n’a pas été suspendue ou annulée; « inspecteur » s’entend d’un inspecteur désigné en vertu de l’article 17; « installation de traitement des eaux usées » Abrogé : 1993, c.19, art.1. « installation d’approvisionnement en eau » désigne un ouvrage qui transporte ou peut transporter de l’eau desti née à la consommation humaine; « installation d’approvisionnement public en eau » comprend une installation d’approvisionnement public en eau définie par règlement; « licence » désigne une licence délivrée en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expirée ou qui n’a pas été suspendue ou annulée; « matières usées » comprend les détritus, boues, résidus, effluents, eaux usées, vapeurs, fumées, autres produits de matières usées de toute sorte et toute autre matière pres crite par règlement en tant que matières usées; « matières usées industrielles » désigne tout liquide, solide ou autre matière usée, ou toute combinaison de ces matières, provenant d’un procédé industriel ou d’un mode de fabrication ou de l’exploration ou de l’exploitation d’une ressource naturelle et comprend Ch. C-6.1 Loi sur l’assainissement de l’eau 6 “licence” means a licence issued under this Act or the regulations that has not expired or been suspended or can celled; “Minister” means the Minister of Environment and Lo cal Government and includes any person designated by the Minister to act on the Minister’s behalf; “Minister of Health” includes a person designated by the Minister of Health to act on that Minister’s behalf; “monitoring” means auditing of or obtaining and ana lyzing samples; “municipality” means a city, town, village, rural com munity or local service district and includes a commission that provides water or wastewater services normally pro vided by a municipality; “order” means an order issued under this Act or the regulations, but does not include (a) an order issued under section 10 or 13, and (b) a Designation Order; “permit” means a permit issued under this Act or the regulations that has not expired or been suspended or can celled; “person”, in addition to the meaning ascribed to it by the Interpretation Act, includes a municipality, Her Maj esty in right of Canada and Her Majesty in right of New Brunswick; “pesticide” means a pesticide as defined in the Pesti cides Control Act; “potable water” means water at a point of consumption that is being supplied from a well, public water supply system or water supply system and is intended to be used for cooking or drinking by humans; “public water supply system” means a public water supply system as defined by regulation; “recognized fording place” means a ford as indicated on the most recent 1 to 50,000 scale maps of the National Topographic System or a place where persons have been fording a river, stream, creek or other flowing body of wa ter for a period of at least five consecutive years; a) les eaux pluviales polluées au contact de matières utiles ou usées par suite de l’activité humaine, et b) les matières utiles ou usées provenant d’un risque de pollution qui deviennent des polluants; « matières usées solides » désigne des matières usées ne contenant pas assez de matières liquides pour s’écouler; « Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; « ministre de la Santé » comprend une personne qu’il désigne pour le représenter; « modification » désigne, dans le cas d’un cours d’eau ou d’une terre humide, tout changement de nature provi soire ou définitive, apporté à ce cours d’eau ou à cette terre humide ou à son débit ou à proximité de ce cours d’eau ou cette terre humide et comprend a) un changement apporté aux constructions existant sur le cours d’eau ou sur la terre humide, y compris les réparations, modifications ou suppressions de construc tions, que l’écoulement des eaux du cours d’eau ou de la terre humide soit modifié ou non, b) le fonctionnement de machines sur le lit d’un cours d’eau ailleurs qu’à un endroit reconnu comme passage à gué, c) le fonctionnement de machines dans ou sur une terre humide, d) le dépôt ou l’enlèvement de sable, de gravier, de roches, de terre arable, de matière organique ou de toute autre matière dans un cours d’eau ou dans une terre hu mide ou dans les trente mètres d’une terre humide ou de la rive d’un cours d’eau, e) toute perturbation du sol dans les trente mètres d’une terre humide ou de la rive d’un cours d’eau, à l’exception du pâturage des animaux, du labourage, de l’ensemencement et du hersage de la terre, de la récolte de légumes, de fleurs, de graines et d’arbustes décoratifs et de toute autre activité agricole prescrite par règlement aux fins du présent alinéa, qui survient à plus de cinq mètres d’une terre humide ou de la rive d’un cours d’eau, f) l’enlèvement de la végétation sur le lit ou la rive d’un cours d’eau, Clean Water Act Chap. C-6.1 7 “registration” means a registration under this Act or the regulations that has not expired or been suspended or can celled; “release”, when used with reference to a contaminant or other matter regardless of form, includes the discharg ing, emitting, leaving, depositing or throwing of the con taminant or other matter and the doing of or the omission to do any other activity in respect of the contaminant or other matter, with the direct or indirect result that the con taminant or other matter enters into or upon water, whether or not the contaminant or other matter previously existed in or upon the water; “sewage” Repealed: 1993, c.19, s.1. “sewage treatment facility” Repealed: 1993, c.19, s.1. “sewer” means a drain, pipe or conduit intended to con vey wastewater or storm water; “significant health risk”, when it refers to a risk posed by water, means the presence in water of a contaminant or a class of contaminant, the amount, concentration or level of which, when attained in water by itself or in combina tion with another contaminant or any substance, in the opinion of the Minister of Health, endangers the health of a person in the circumstances; “soil” includes land, earth and the terrain; “solid waste” means waste with insufficient liquid con tent to be free-flowing; “source”, when it refers to water, means the body of water from which the water is obtained for a well, public water supply system or water supply system; “source of contaminant” means any activity or any real or personal property that releases or might release a con taminant directly or indirectly into or upon water and in cludes a danger of pollution; “storm water” means rain water, or water resulting from the melting of snow and ice, that may contribute to the flow in a sewer; “surface water” means any flowing or standing water on the surface of the earth; “waste” includes rubbish, slimes, tailings, effluent, wastewater, fumes, smoke, other waste products of any g) l’enlèvement d’arbres dans les trente mètres de la rive d’un cours d’eau, et h) l’enlèvement de la végétation d’une terre humide ou dans les trente mètres d’une terre humide à l’excep tion de la récolte de légumes, de fleurs, de graines et d’arbustes décoratifs et de toute autre activité agricole prescrite par règlement aux fins du présent alinéa, qui survient à plus de cinq mètres d’une terre humide; « municipalité » désigne une cité, une ville, un village, une communauté rurale ou un district de services locaux et comprend une commission qui fournit des services re latifs à l’eau ou aux eaux usées normalement fournis par une municipalité; « nappe d’eau » désigne la formation géologique de la quelle peut être tirée de l’eau souterraine; « ouvrage d’adduction d’eau » désigne tout ou partie des ouvrages privés, commerciaux ou industriels destinés à la collecte, à la production, au traitement des eaux, au stockage, à la fourniture ou à la distribution de l’eau; « permis » désigne un permis délivré en vertu de la pré sente loi ou des règlements qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé; « personne » s’entend, en plus du sens que lui attribue la Loi d’interprétation, d’une municipalité, de Sa Majesté du chef du Canada et de Sa Majesté du chef du Nouveau Brunswick; « pesticide » désigne un pesticide tel que défini à la Loi sur le contrôle des pesticides; « polluant » désigne tout solide, liquide, gaz, micro organisme, odeur, chaleur, son, vibration, radiation ou combinaison de ces éléments, présent dans l’environne ment a) qui est étranger aux éléments naturels de l’envi ronnement ou s’y trouve en excès, b) qui affecte les caractéristiques naturelles, physi ques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition, c) qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne ou la santé de la vie animale, qui cause un dommage aux biens ou aux végétaux ou qui gêne la visibilité, les conditions normales de transport, la mar Ch. C-6.1 Loi sur l’assainissement de l’eau 8 kind and any other matter that is prescribed by regulation to be waste; “wastewater” includes any industrial wastewater or do mestic wastewater, whether treated or untreated, contain ing human, animal, vegetable or mineral matter in liquid or solid form, in suspension or in solution; “wastewater treatment facility” means all or any part of a structure or device or any combination of structures or devices that are used or intended to be used for the purpose of treating, monitoring or holding wastewater and includes pumps, buildings, piping, controls, other equipment and their appurtenances; “water” includes (a) flowing or standing water whether on or below the surface of the earth, and (b) the ice of any body of water; “water supply system” means a works that conveys or is able to convey water for human consumption; “watercourse” means the full width and length, includ ing the bed, banks, sides and shoreline, or any part, of a river, creek, stream, spring, brook, lake, pond, reservoir, canal, ditch or other natural or artificial channel open to the atmosphere, the primary function of which is the con veyance or containment of water whether the flow be con tinuous or not; “waters of the Province” means all water in the Province of New Brunswick and, without restricting the generality of the foregoing, includes coastal water within the juris diction of the Province, ground water and surface water; “watershed” means the surface area contained within a divide above a specific point on a river, stream, creek or other flowing body of water; “waterworks” means all or any part of a private, public, commercial or industrial works for the collection, produc tion, treatment, storage, supply or distribution of water; “well” means an artificial opening in the ground from which water is obtained or an opening made for the pur pose of exploring for or obtaining water. “wetland” means land that che normale des affaires ou la jouissance normale de la vie ou des biens, ou d) qui est désigné par le ministre de la Santé ou par le Ministre à titre de polluant en vertu de l’article 10, et comprend un pesticide ou des matières usées; « pollué » Abrogé : 1992, c.76, art.1. « pollution » Abrogé : 1992, c.76, art.1. « puits » désigne une ouverture artificielle dans le sol utilisée pour prélever de l’eau ou pratiquée en vue de re chercher ou de prélever de l’eau; « risque de pollution » désigne a) une accumulation de matière à un endroit précis, b) une modification artificielle du sol, c) une installation de stockage ou d’élimination de matières, d) une opération de transfert, e) un moyen de transport, ou f) une pipeline, un réservoir, une cuve, une excava tion, une dépression, un étang ou une installation de captage, situés sous terre ou en surface ou dans un bâ timent, naturels ou artificiels, avec ou sans revêtement intérieur, qui servent au stockage ou au transport, selon le cas, de matières utiles ou usées, qui pourraient, du fait de leur utilisation ou de leur mau vaise utilisation ou d’une fuite, d’une filtration, d’un ac cident, d’un écoulement, d’une rupture, d’une négligence, d’un acte d’un animal ou d’une personne ou d’un cas de force majeure provoquer, directement ou indirectement le déversement de polluants dans ou sur les eaux de la pro vince et toute application ou élimination de matériaux ou de produits chimiques qui pourraient, directement ou in directement, pénétrer les eaux de la province; « risque important pour la santé », relativement au dan ger posé par l’eau, désigne la présence dans l’eau d’un polluant ou d’une catégorie de polluant dont la quantité, la concentration ou le niveau lorsqu’atteint dans l’eau com porte de lui-même ou combiné à un autre polluant ou toute autre substance, selon l’avis du ministre de la Santé, un Clean Water Act Chap. C-6.1 9 (a) either periodically or permanently, has a water ta ble at, near or above the land’s surface or that is satu rated with water, and (b) sustains aquatic processes as indicated by the presence of hydric soils, hydrophytic vegetation and biological activities adapted to wet conditions. 1989, c.53, s.1; 1989, c.55, s.25; 1992, c.76, s.1; 1993, c.19, s.1; 2000, c.26, s.44; 2002, c.26, s.1; 2003, c.5, s.1; 2005, c.7, s.11; 2006, c.16, s.30; 2006, c.16, s.31; 2012, c.39, s.39. risque pour la santé d’une personne compte tenu des cir constances; « sol » comprend le fonds, la terre et le terrain; « source » désigne, lorsqu’il s’agit d’eau, une eau ré ceptrice de laquelle est obtenue de l’eau pour un puits, une installation d’approvisionnement public en eau ou une installation d’approvisionnement en eau; « source de pollution » désigne toute activité ou tout bien réel ou personnel qui déverse ou pourrait déverser un polluant directement ou indirectement dans ou sur l’eau et comprend tout risque de pollution; « surveillance » désigne la vérification ou le prélève ment et l’analyse d’échantillons; « terre humide » désigne la terre qui a) a, de façon périodique ou permanente, une nappe phréatique à la surface, près de la surface ou au-dessus de la surface de la terre ou qui est saturée d’eau, et b) soutient un processus aquatique indiqué par la pré sence de sols hydriques, d’une végétation hydrophyte et des activités biologiques adaptées à un milieu hu mide; « usine d’épuration des eaux usées » désigne tout ou partie d’un ouvrage ou dispositif ou d’une combinaison de ceux-ci, servant ou destiné à servir à l’épuration, à la sur veillance ou à la rétention des eaux usées et comprend les pompes, bâtiments, canalisations, appareils de commande, autres matériaux et leurs accessoires. 1989, c.53, art.1; 1989, c.55, art.25; 1992, c.76, art.1; 1993, c.19, art.1; 2000, c.26, art.44; 2002, c.26, art.1; 2003, c.5, art.1; 2005, c.7, art.11; 2006, c.16, art.30; 2006, c.16, art.31; 2012, c.39, art.39. APPLICATION OF ACT APPLICATION DE LA LOI 2 Her Majesty in right of Canada and Her Majesty in right of New Brunswick are bound by the provisions of this Act. 1993, c.19, s.2. 2 Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick sont liées par les dispositions de la présente loi. 1993, c.19, art.2. 3(1) Subject to subsection (2) and except where other wise specified, if a conflict exists between this Act, in cluding, without restricting the generality of the foregoing, an order under section 14, or any regulation made under this Act, and any other Act of the Legislature, whether public or private, or any regulation made under any other 3(1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf dispositions contraires, en cas de conflit entre la présente loi, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, un décret en vertu de l’article 14, ou tout règlement établi en vertu de la présente loi, et toute autre loi de la Législature, d’in térêt public ou privé, ou de tout règlement établi en vertu Ch. C-6.1 Loi sur l’assainissement de l’eau 10 Act, this Act, including, without restricting the generality of the foregoing, an order under section 14, and any reg ulation made under this Act prevail. d’une autre loi, la présente loi, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, un décret en vertu de l’article 14, et tout règlement établi en vertu de la présente loi prévalent. 3(2) If a conflict exists between this Act or any regula tion made under this Act and the Health Act or any regu lation made under the Health Act in a matter relating prin cipally to public health, the Health Act and any regulation made under it prevail. 3(2) En cas de conflit entre la présente loi ou tout règle ment établi en vertu de la présente loi et la Loi sur la san té ou de tout règlement établi en vertu de la Loi sur la santé relativement à une question traitant principalement de santé publique, la Loi sur la santé et tout règlement établi en vertu de cette loi prévalent. 3(3) No order, direction or requirement issued, given or imposed and no prosecution commenced under this Act or any regulation made under this Act is invalid and no action taken by the Minister under this Act or any regulation made under this Act is unauthorized by reason only that it might also have been issued, given, imposed, commenced or taken under the Clean Environment Act or under any regulation made under the Clean Environment Act. 1989, c.53, s.2; 1990, c.35, s.1; 2002, c.26, s.2. 3(3) Nul arrêté, directive ni condition pris, donné ou im posé et nulle poursuite intentée en vertu de la présente loi ou de tout règlement y afférent n’est invalide et nulle ac tion prise par le Ministre en vertu de la présente loi ou de tout règlement y afférent est non autorisée en raison du seul fait qu’elle aurait pu être émise, donnée, imposée, in tentée ou prise en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement ou de tout règlement y afférent. 1989, c.53, art.2; 1990, c.35, art.1; 2002, c.26, art.2. ACTION BY THE MINISTER ACTION PAR LE MINISTRE 4(1) Subject to subsection 12(3), the Minister may, in the circumstances described in subsection (2), issue an or der requiring the person to whom it is directed to do, in accordance with the directions set out in the order, one or more of the following: 4(1) Sous réserve du paragraphe 12(3), le Ministre peut, dans les circonstances décrites au paragraphe (2), prendre un arrêté enjoignant à la personne à qui il est adressé de prendre, conformément aux prescriptions de l’arrêté, une ou plusieurs des mesures suivantes : (a) to control or reduce the rate of release of any con taminant into or upon water; a) contrôler ou réduire le débit de déversement de tout polluant dans ou sur l’eau; (b) to eliminate the release of any contaminant into or upon water b) éliminer le déversement de tout polluant dans ou sur l’eau (i) permanently, (i) de façon permanente, (ii) for a specified period, or (ii) pendant une période déterminée, ou (iii) in the circumstances set out in the order; (iii) dans les conditions indiquées à l’arrêté; (c) to alter the manner of release of any contaminant into or upon water; c) modifier le mode de déversement de tout polluant dans ou sur l’eau; (d) to alter the procedures to be followed in the con trol, reduction or elimination of the release of any con taminant into or upon water; d) modifier les procédures à suivre pour contrôler, réduire ou éliminer le déversement de tout polluant dans ou sur l’eau; (e) to install, replace or alter any equipment or thing designed to control, reduce or eliminate the release of any contaminant into or upon water; e) installer, remplacer ou modifier tout équipement ou objet destiné à contrôler, à réduire ou à éliminer le déversement de tout polluant dans ou sur l’eau; Clean Water Act Chap. C-6.1 11 (f) to install, replace or alter a wastewater treatment facility or waterworks in order to control, reduce, elim inate or remedy the release of a contaminant into or upon water; f) installer, remplacer ou modifier une usine d’épu ration des eaux usées ou un ouvrage d’adduction d’eau afin de contrôler, de réduire ou d’éliminer le déverse ment d’un polluant dans ou sur l’eau ou de remédier à ce déversement; (g) to conduct any investigation, make any tests and prepare and submit to the Minister any reports required by the Minister; and g) tenir toute enquête, effectuer toute analyse et éta blir et remettre au Ministre tout rapport qu’il exige; et (h) if a contaminant has been released into or upon water, to carry out clean-up, site rehabilitation, resto ration of land, premises or personal property or other remedial action. h) procéder, en cas de déversement d’un polluant dans ou sur l’eau, au nettoyage, à la remise en état des lieux, des terrains ou des biens personnels ou à toute autre mesure correctrice. 4(2) The Minister may issue an order in relation to a contaminant if the Minister is of the opinion that 4(2) Le Ministre peut prendre un arrêté relativement à un polluant s’il est d’avis (a) the contaminant has been, is being or may be re leased into or upon water at a rate exceeding the maxi mum rate established by this Act or the regulations for the release of that contaminant, a) que le polluant a été, est ou est susceptible d’être déversé dans ou sur l’eau à un débit qui excède le débit maximal établi par la présente loi ou ses règlements re lativement au déversement de ce polluant, (b) the contaminant has been, is being or may be re leased into or upon water in a manner prohibited under this Act or the regulations, b) qu’un polluant a été, est ou est susceptible d’être déversé dans ou sur l’eau d’une manière interdite par la présente loi ou ses règlements, (c) the release of the contaminant is prohibited under this Act or the regulations, or c) que le déversement du polluant est interdit par la présente loi ou ses règlements, ou (d) it is in the best interests of the public to make the order, in circumstances where the release of the con taminant has caused, is causing or may cause d) qu’il est dans l’intérêt supérieur du public de pren dre l’arrêté compte tenu du fait que le déversement du polluant a eu, a ou est susceptible d’avoir pour effet (i) the natural, physical, chemical or biological quality or constitution of water to be affected, (i) de modifier les caractéristiques naturelles, phy siques, chimiques ou biologiques de l’eau ou sa com position, (ii) the health of human, plant or animal life or the safety or comfort of a human to be adversely af fected, (ii) de compromettre la santé humaine, animale ou végétale, ou la sécurité ou le bien-être d’un humain, (iii) property or plant or animal life to be damaged or rendered unfit for use by persons, or (iii) d’endommager les biens ou la vie végétale ou animale ou de les rendre impropres à la consomma tion humaine, ou (iv) visibility, the normal conduct of transport or business or the normal enjoyment of life or use or enjoyment of property to be interfered with. (iv) de nuire à la visibilité, aux conditions nor males de transport, à la marche normale des affaires ou à la jouissance normale de la vie ou des biens. 4(3) An order under subsection (1) may be directed to any one or any combination of the following: 4(3) Un arrêté en vertu du paragraphe (1) peut être adressé à l’une quelconque ou à plusieurs des personnes suivantes : Ch. C-6.1 Loi sur l’assainissement de l’eau 12 (a) the owner of the contaminant; a) au propriétaire du polluant; (b) the person having control of the contaminant; b) à la personne ayant le contrôle du polluant; (c) the person who, in the opinion of the Minister, by the person’s act or omission caused the release, whether directly or indirectly and whether or not the act or omis sion constituted an offence under this Act or the regu lations; c) à la personne dont l’acte ou l’omission, de l’avis du Ministre, a directement ou indirectement causé le déversement, que l’acte ou l’omission constitue ou non une infraction à la présente loi ou aux règlements; (d) a person who owns, leases, manages or has charge or control of land, premises or personal property that has been, is being or may reasonably be expected to be adversely affected by the release; d) à une personne qui est propriétaire ou qui loue, gère, ou a la responsabilité ou le contrôle du terrain, du lieu ou des biens personnels auxquels le déversement a nuit, nuit ou pourrait vraisemblablement nuire; (e) the authority having jurisdiction over the land or premises where the release occurred, is occurring or may occur; or e) à une autorité publique ayant compétence sur le terrain ou le lieu où s’est produit, se produit ou est sus ceptible de se produire le déversement; ou (f) any person whose assistance is, in the opinion of the Minister, necessary in order to deal effectively with the release or ameliorate the situation. f) à toute personne à qui le Ministre juge nécessaire de recourir afin de mettre fin au déversement ou de re médier à la situation. 4(4) Subject to subsection 12(3), if, in the opinion of the Minister, a person has violated or has failed to comply with a provision of this Act or the regulations, the Minister may issue an order directing the person to comply with the pro vision in accordance with the directions set out in the order or to carry out such other action as the Minister considers necessary, including any action that the Minister may or der to be done under subsection (1). 4(4) Sous réserve du paragraphe 12(3), si, de l’avis du Ministre, une personne a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements ou qu’elle ne s’y est pas conformée, le Ministre peut prendre un arrêté enjoignant à la personne de se conformer à la disposition en confor mité avec les prescriptions de cet arrêté ou de prendre toute autre mesure que le Ministre juge nécessaire, y compris une mesure prévue au paragraphe (1). 4(5) An order requiring the installation, replacement or alteration of a wastewater treatment facility or a water works may include 4(5) Un arrêté exigeant la mise en place, le remplace ment ou la modification d’une usine d’épuration des eaux usées ou d’un ouvrage d’adduction de l’eau, peut com prendre (a) a requirement that the person to whom the order is directed provide to the Minister such drawings, spec ifications and other information in relation to the facility as the Minister requires, and a) une exigence enjoignant à la personne à qui l’arrêté est adressé de remettre au Ministre toutes esquisses, tous devis et tous autres renseignements relatifs à l’ins tallation selon ce que le Ministre exige, et (b) a compliance schedule requiring the completion of specified stages of construction or specified compo nents or actions by specified dates. b) un calendrier de conformité exigeant l’accomplis sement de certaines étapes de construction ou d’élé ments en particulier ou de mesures avant les dates d’échéances. 4(6) A single order may deal with several contaminants or a combination of contaminants and may be directed to one or more persons. 4(6) Un seul arrêté peut traiter de plusieurs polluants ou d’une combinaison de ceux-ci et peut être adressé à une ou plusieurs personnes. Clean Water Act Chap. C-6.1 13 4(7) Except in the case of an emergency situation, an order, including an amendment or revocation of an order, shall be in writing and shall include reasons for the order. 4(7) Sauf dans un cas d’urgence, un arrêté, y compris une modification ou révocation de celui-ci, doit être par écrit et comprendre les motifs pour lesquels il a été pris. 4(8) Each person to whom an order is directed is re sponsible for ensuring and shall ensure that all of the work directed to be performed under the order is carried out and all of the action directed to be taken under the order is taken, at the person’s own expense, whether the order is directed to one or more than one person and whether or not the Minister has given directions by order to all of the persons to whom an order may be directed. 4(8) Chaque personne à qui un arrêté est adressé doit, à ses propres frais, s’assurer que tous les travaux prescrits à l’arrêté soient effectués et que toutes les mesures prescrites à l’arrêté soient prises, que l’arrêté soit ou non adressé à plus d’une personne et que le Ministre ait ou non donné des prescriptions par arrêté à toutes les personnes qui au raient pu être visées par un tel arrêté. 4(9) A person to whom an order is directed and such other persons, materials and equipment as that person con siders necessary may enter upon any area, land, place or premises in order to comply with the order and may take all further action reasonably necessary to implement the directions contained in the order, and the owner or person in charge of the area, land, place or premises and any em ployees or agents of the owner or person in charge shall immediately permit those persons, materials and equip ment to have all access reasonably necessary in order to implement fully and effectively the directions contained in the order. 4(9) Une personne à qui un arrêté est adressé peut entrer en tout endroit, place, lieu ou sur tout terrain et y amener toute autre personne et y apporter tout matériel et équipe ment qu’elle estime nécessaires afin de se conformer à l’arrêté et prendre toute autre mesure raisonnablement né cessaire à l’exécution des prescriptions de l’arrêté, et le propriétaire ou la personne responsable de l’endroit, de la place, du lieu ou du terrain, ainsi que tous ses employés et représentants, doivent, sans délai, permettre à ces per sonnes d’y avoir raisonnablement accès et d’y apporter le matériel et l’équipement nécessaires afin d’exécuter plei nement et efficacement les prescriptions de l’arrêté. 4(10) An order remains in effect until 4(10) Un arrêté reste en vigueur (a) the Minister has delivered a written notice to the persons to whom the order is directed, and to all other persons the Minister considers appropriate, to the effect that the order has been fully complied with, or a) jusqu’à ce que le Ministre remette aux personnes à qui il est adressé, ainsi qu’à toutes autres personnes qu’il juge bon, un avis écrit déclarant que l’arrêté a été entièrement exécuté, ou (b) the Minister has revoked the order. b) jusqu’à ce que le Ministre le révoque. 4(11) A person to whom an order is directed may appeal in the manner provided by regulation, but the initiation of an appeal does not abrogate the requirement to comply with the order. 4(11) Une personne à qui un arrêté est adressé peut in terjeter appel de la manière prévue par règlement, mais le dépôt d’un appel ne la dispense pas de l’obligation de se conformer à l’arrêté. 4(12) An order is binding upon the heirs, successors, executors, administrators and assigns of the persons to whom it is directed. 1993, c.19, s.3; 2002, c.26, s.3. 4(12) Un arrêté lie les héritiers, les successeurs, les exé cuteurs, les administrateurs et les ayants droit de la per sonne à qui il est adressé. 1993, c.19, art.3; 2002, c.26, art.3. 5(1) Subject to subsection 12(3), if, in the opinion of the Minister, the action taken under an order, this Act or the regulations is not adequate, the Minister may order the taking of such remedial action as the Minister considers necessary. 5(1) Sous réserve du paragraphe 12(3), si le Ministre estime que les mesures prises conformément à un arrêté, à la présente loi ou aux règlements ne sont pas adéquates, il peut ordonner que soient prises toutes mesures correc trices qu’il juge nécessaires. Ch. C-6.1 Loi sur l’assainissement de l’eau 14 5(2) Subject to subsection 12(3), if a person to whom an order is directed fails or refuses to comply in whole or in part with the order or part of the order, the Minister, to gether with such persons, materials and equipment the Minister considers necessary, may enter upon any land or premises, using the force the Minister considers necessary, and may take such further action the Minister considers necessary to effect compliance with or to carry out the or der. 2002, c.26, s.4. 5(2) Sous réserve du paragraphe 12(3), lorsqu’une per sonne à qui un arrêté est adressé, refuse ou fait défaut de s’y conformer, en tout ou en partie, le Ministre peut, avec toutes personnes, tous matériaux et tout équipement qu’il juge nécessaires, entrer sur tous terrains ou en tous lieux, en utilisant la force qu’il juge nécessaire et prendre toute mesure additionnelle qu’il juge nécessaire pour assurer la conformité avec l’arrêté ou en assurer l’application. 2002, c.26, art.4. 6(1) Upon written demand being made by the Minister, any costs incurred by the Minister while taking action un der section 5 or 7, including the cost of providing water and the cost of all persons, materials and equipment em ployed and the cost of ameliorating any adverse effect of the release of a contaminant, of restoring any land, prem ises or personal property under subsection 8.1(2) or of re pairing any other damage whatsoever done when taking the action, shall be the liability of and paid by all persons 6(1) Sur demande écrite du Ministre, la responsabilité et le paiement de tous les frais engagés par le Ministre lorsqu’il prend une mesure en vertu de l’article 5 ou 7, y compris les frais pour la fourniture d’eau et l’emploi de toutes les personnes, la fourniture de tout le matériel et de tout l’équipement utilisés ainsi que les frais engagés pour remédier à tout effet nuisible entraîné par le déversement du polluant ou pour la remise en état de tout terrain, lieu ou tous biens personnels en vertu du paragraphe 8.1(2) ou pour réparer les dommages causés par la mesure qu’a prise le Ministre, incombe à toutes les personnes (a) who failed or refused to comply with any order in which they were directed to carry out the action, or a) qui ne se sont pas conformées à tout arrêté leur prescrivant de prendre une mesure ou qui ont refusé de s’y conformer, ou (b) whose act or omission caused, directly or indi rectly, the release to which the matter relates. b) dont les actes ou les omissions ont, directement ou indirectement, causé le déversement. 6(2) If more than one person is liable to the Minister for costs under subsection (1), the Minister may recover all or any portion of the costs from any one or any combination of those persons, notwithstanding that any court may have determined the distribution of liability for the costs or that those persons may have made an agreement establishing a distribution of the costs. 6(2) Lorsque plus d’une personne est redevable envers le Ministre pour des frais en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut en recouvrir la totalité ou une partie de toute personne, ou d’une ou de plusieurs de ces personnes, no nobstant la décision de tout tribunal relativement au par tage de la responsabilité civile pour ces frais ou toute en tente entre ces personnes régissant le partage de ces frais. 6(3) Without restricting the generality of the costs that may be awarded in any application, action or other pro ceeding for the recovery of costs arising from the release or threat of release of a contaminant into or upon water, no defence shall lie and the quantum of costs awarded shall not be limited in any way, by reason only that the costs were incurred by a person to whom an order was directed under this Act or the regulations respecting the release, in relation to performing work or taking action under the or der, including the costs of 6(3) Sans limiter le montant des frais qui peuvent être accordés, dans toute requête, action ou autre procédure entamée afin de recouvrer les frais reliés au déversement ou au risque de déversement d’un polluant dans ou sur l’eau, aucune défense n’existe et le montant des frais ac cordés ne peut être limité du seul fait que les frais ont été engagés par une personne à qui un arrêté est adressé en vertu de la présente loi ou des règlements concernant le déversement, relativement aux travaux effectués ou aux mesures prises en conformité avec l’arrêté, y compris (a) all persons, materials and equipment employed, a) les frais pour l’emploi de toutes personnes, la four niture de tout le matériel et de l’équipement utilisés, Clean Water Act Chap. C-6.1 15 (b) ameliorating any adverse effect of the release, b) les frais engagés afin de remédier à tout effet nui sible entraîné par le déversement, (c) restoring any land, premises or personal property under subsection 8.1(1), or c) les frais engagés pour la remise en état de tout ter rain, lieu ou de tous biens personnels en vertu du para graphe 8.1(1), ou (d) repairing any other damage whatsoever done in those circumstances. d) les frais pour la réparation de tout autre dommage causé dans ces circonstances. 6(4) The determination by settlement, by any court or by any other means of any responsibility or liability in re lation to the release of a contaminant shall in no way ab rogate from the responsibility of any person to perform work or to carry out action in accordance with an order, to restore land, premises or personal property under subsec tion 8.1(1) or to pay the Minister as required under sub section (1) or (2). 1993, c.19, s.4; 2002, c.26, s.5. 6(4) La décision quant au partage de la responsabilité en cas de déversement d’un polluant, par voie de règlement, par un tribunal ou par un autre moyen, ne dispense aucune personne de l’obligation d’effectuer des travaux ou de prendre une mesure en conformité avec un arrêté, de re mettre en état un terrain, un lieu ou des biens personnels en vertu du paragraphe 8.1(1) ou d’assumer les frais du Ministre conformément au paragraphe (1) ou (2). 1993, c.19, art.4; 2002, c.26, art.5. 7(1) Subject to subsection 12(3), where a contaminant has been, is being or may be released into or upon water in the circumstances described in subsection (3), the Min ister may enter upon any area, land, place or premises, to gether with such persons, materials and equipment as the Minister considers necessary and using the force the Min ister considers necessary, and may take such further action as the Minister considers necessary in order to prevent, control, reduce or eliminate the release of the contaminant and ameliorate the situation. 7(1) Sous réserve du paragraphe 12(3), lorsqu’un pol luant a été, est ou est susceptible d’être déversé dans ou sur l’eau dans les circonstances décrites au paragra phe (3), le Ministre peut, avec toutes personnes, tout ma tériel et tout équipement qu’il estime nécessaires, entrer en tout endroit, place, lieu ou sur tout terrain, en utilisant la force qu’il estime nécessaire et prendre toutes mesures additionnelles qu’il estime nécessaires afin d’empêcher, de contrôler, de réduire ou d’éliminer le déversement du polluant et de remédier à la situation. 7(2) The owner or person in charge, and any employees or agents of the owner or person in charge, of the area, land, place or premises entered under subsection (1) shall immediately permit the persons, materials and equipment to have all access reasonably necessary in order to deal fully and effectively with the situation. 7(2) Le propriétaire ou la personne responsable ainsi que tous les employés ou les représentants responsables de l’endroit, de la place, du lieu ou du terrain en vertu du paragraphe (1), doivent, sans délai, permettre aux per sonnes d’y avoir raisonnablement accès et d’y apporter le matériel et l’équipement nécessaires afin de remédier plei nement et efficacement à la situation. 7(3) The Minister may take action under subsection (1), whether or not an order has previously been issued in re lation to the release, if the Minister is of the opinion that 7(3) Le Ministre peut prendre des mesures en vertu du paragraphe (1), qu’un arrêté ait été préalablement pris ou non relativement au déversement s’il est d’avis (a) it is in the best interests of the public to take the action, in circumstances where the release of the con taminant has caused, is causing or may cause a) qu’il est dans l’intérêt supérieur du public d’agir ainsi compte tenu du fait que le déversement du polluant a eu, a ou est susceptible d’avoir pour effet (i) the natural, physical, chemical or biological quality or constitution of water to be affected, (i) de modifier les caractéristiques naturelles, phy siques, chimiques ou biologiques de l’eau ou sa com position, Ch. C-6.1 Loi sur l’assainissement de l’eau 16 (ii) the health of human, plant or animal life or the safety or comfort of a human to be affected, (ii) de compromettre la santé humaine, animale ou végétale, ou la sécurité ou le bien-être humain, (iii) property or plant or animal life to be damaged or rendered unfit for use by persons, or (iii) d’endommager les biens ou la vie végétale ou animale ou de les rendre impropres à la consomma tion humaine, ou (iv) visibility, the normal conduct of transport or business or the normal enjoyment of life or use or enjoyment of property to be interfered with, (iv) de nuire à la visibilité, aux conditions nor males de transport, à la marche normale des affaires ou à la jouissance normale de la vie ou des biens, (b) the owner or the person having control of the con taminant b) que le propriétaire ou la personne ayant le contrôle du polluant (i) cannot readily be identified, (i) ne peut être identifié aisément, (ii) has not dealt or, if so ordered, would not deal effectively with the release so as to prevent, control, reduce or eliminate the release or ameliorate the sit uation, or (ii) n’a pris aucune mesure ou, si on lui ordonnait d’en prendre, ne prendrait pas de mesures efficaces à l’égard du déversement de façon à le prévenir, à le contrôler ou à le réduire ou à y mettre fin ou de ma nière à remédier à la situation, ou (iii) has requested the assistance of the Minister, and (iii) a demandé au Ministre de lui venir en aide, et (c) the release cannot be dealt with effectively by means of an order or a further order under this Act or the regulations. c) que l’on ne peut prendre de mesures efficaces à l’égard du déversement en prenant un arrêté ou un arrêté supplémentaire en vertu de la présente loi ou des règle ments. 7(4) Actions taken by the Minister under subsection (1) may include those set out in subsection 4(1). 1993, c.19, s.5; 2002, c.26, s.6. 7(4) Les mesures prises par le Ministre en vertu du pa ragraphe (1) peuvent comprendre celles décrites au para graphe 4(1). 1993, c.19, art.5; 2002, c.26, art.6. RECOVERY RECOUVREMENT 8(1) If 8(1) Les frais non recouvrés peuvent être recouvrés par le Ministre dans une action engagée devant un tribunal compétent en tant que créance due à Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick, lorsque les conditions suivantes sont réunies : (a) the Minister has incurred any costs that remain unrecovered in part or in whole in relation to the release of a contaminant into or upon water, and a) le Ministre a engagé des frais qui n’ont pas été re couvrés en tout ou en partie relativement au déverse ment d’un polluant dans ou sur l’eau, et (b) the Minister has made a written demand under subsection 6(1) where applicable, b) le Ministre a fait une demande écrite en vertu du paragraphe 6(1), s’il y a lieu. the unrecovered costs may be recovered by the Minister by action in a court of competent jurisdiction as a debt owed to Her Majesty in right of New Brunswick. Clean Water Act Chap. C-6.1 17 8(2) No person shall make a claim for or seek to recover any costs incurred in relation to the release of a contami nant if the Minister has incurred unrecovered costs de scribed in paragraph (1)(a) in relation to that release, un less that person first delivers to the Minister written notice of the action to be taken. 8(2) Nulle personne ne peut déposer une réclamation ou tenter le recouvrement de tous frais engagés relativement au déversement d’un polluant si le Ministre n’a pas recou vré les frais visés à l’alinéa (1)a) relativement à ce déver sement, sauf s’il remet d’abord au Ministre un avis écrit de l’action qu’il entend prendre. 8(3) Within sixty days after receipt of a notice under subsection (2), the Minister may deliver written directions to the person who delivered the notice, requiring the per son to amend pleadings where applicable and to take such further steps as are set out in the directions to claim and seek to recover any costs incurred by the Minister that re mains unrecovered. 8(3) Dans les soixante jours qui suivent la réception de l’avis délivré en vertu du paragraphe (2), le Ministre peut délivrer des directives par écrit à la personne qui a transmis l’avis, exigeant d’elle qu’elle modifie ses plaidoiries, s’il y a lieu, et qu’elle prenne toutes autres mesures addition nelles telles que décrites dans les directives afin de récla mer et de tenter de recouvrer les frais engagés par le Mi nistre et qui n’ont pas été recouvrés. 8(3.1) If the Minister has incurred costs described in paragraph (1)(a) and the Minister has made a written de mand under subsection 6(1) where applicable, the Minister may issue a certificate setting out the amount of the unre covered costs and the certificate shall be delivered to all persons named in the certificate. 8(3.1) Si le Ministre n’a pas recouvré les frais visés à l’alinéa (1)a) et qu’il a fait une demande écrite en vertu du paragraphe 6(1), s’il y a lieu, il peut délivrer un certificat fixant le montant des frais non recouvrés et le certificat doit être remis à toutes personnes nommées dans celui ci. 8(3.2) Fifteen days after the day upon which a certificate issued under subsection (3.1) has been delivered, the Min ister may file the certificate in The Court of Queen’s Bench of New Brunswick, and the certificate shall be entered and recorded in the Court, and when it is entered and recorded, the certificate becomes a judgment of the Court and may be entered as a judgment obtained in the Court against the person named in the certificate for the amount set out in the certificate. 8(3.2) Quinze jours après que le certificat délivré en vertu du paragraphe (3.1) a été remis, le Ministre peut dé poser le certificat à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et le certificat doit être inscrit et en registré à la Cour, et lorsqu’il est inscrit et enregistré, le certificat devient un jugement de la Cour et peut être inscrit au même titre qu’un jugement obtenu de la Cour contre la personne nommée au certificat pour le montant fixé au certificat. 8(3.3) A person named in a certificate issued under sub section (3.1) may appeal both his or her liability for the unrecovered costs and the amount of the unrecovered costs set out in the certificate in the manner prescribed by reg ulation, and if an appeal is instituted under this subsection, the Minister may not file the certificate in accordance with subsection (3.2) until after the appeal has been determined in accordance with the regulations. 8(3.3) Une personne nommée dans un certificat délivré en vertu du paragraphe (3.1) peut en appeler de sa respon sabilité pour les frais non recouvrés et du montant de frais non recouvrés fixé au certificat de la manière prescrite par règlement, et si un appel est interjeté en vertu du présent paragraphe, le Ministre peut ne pas déposer le certificat en conformité avec le paragraphe (3.2) avant que l’appel ne soit tranché en conformité avec les règlements. 8(4) If another person has commenced an action that in cludes a claim on behalf of Her Majesty in right of the Province, the Minister may take the steps necessary to as sume carriage of the action in order to recover the costs referred to in subsection (1). 8(4) Lorsqu’une autre personne a intenté une action qui comprend une réclamation au nom de sa Majesté du chef de la Province, le Ministre peut prendre les mesures né cessaires pour maintenir l’action entreprise afin de recou vrer les frais visés au paragraphe (1). 8(5) Where the Minister has incurred costs described in paragraph (1)(a) in relation to the release of a contaminant and a person to whom an order is directed is the insured under an insurance policy that provides for coverage for any loss or damage resulting from such a release, the in 8(5) Lorsque le Ministre a engagé des frais visés à l’ali néa (1)a) relativement au déversement d’un polluant et qu’une personne à qui un arrêté est adressé est l’assuré en vertu d’une police d’assurance qui couvre toutes pertes ou tous dommages résultant d’un tel événement, l’assureur Ch. C-6.1 Loi sur l’assainissement de l’eau 18 surer shall pay to the Minister any costs incurred by the Minister while acting under section 5 or subsection 8.1(2). doit verser au Ministre tous frais engagés par le Ministre lorsque ce dernier agit en vertu de l’article 5 ou du para graphe 8.1(2). 8(6) The Minister may enter into an agreement to share the proceeds of an insurance policy to which the Minister is entitled under subsection (5) on a pro rata basis or such other basis as the Minister considers appropriate with other persons who have incurred any costs in the circumstances described in subsection (5) and the insurer shall pay the proceeds in accordance with the agreement. 8(6) Le Ministre peut conclure une entente pour le par tage du montant d’une réclamation en vertu d’une police d’assurance auquel il a droit en vertu du paragraphe (5), au pro rata ou de toute autre façon qu’il juge adéquate, avec les autres personnes qui ont engagé tous frais dans les circonstances décrites au paragraphe (5) et l’assureur doit verser le montant conformément à l’entente. 8(7) If an insurer has made a payment under subsec tion (5) or (6), the payment shall be deemed to be a pay ment with respect to loss or damage resulting from the event for which coverage was in effect. 8(7) Lorsqu’un assureur a effectué un versement en ver tu du paragraphe (5) ou (6), ce versement est réputé être un versement effectué relativement à des pertes ou dom mages résultant de l’événement pour lequel la couverture était en vigueur. 8(7.1) Nothing in this section shall be deemed to require an insurer to pay the Minister or any other person a sum or sums totalling in excess of the coverage limits of an insurance policy. 8(7.1) Rien au présent article n’est réputé exiger d’un assureur qu’il verse au Ministre ou à toute autre personne une ou des sommes totales excédant les limites de la cou verture d’une police d’assurance. 8(8) In any claim or action under this section, a certifi cate purporting to be signed by the Minister setting out the amount of the costs referred to in paragraph (1)(a) is, with out proof of the appointment, authority or signature of the person purporting to have signed the certificate, admissi ble in evidence and is, in the absence of evidence to the contrary, proof 8(8) Dans toute réclamation ou action en vertu du pré sent article, un certificat présenté comme portant la signa ture du Ministre et fixant le montant des frais visés à l’ali néa (1)a) est, sans preuve de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne présentée comme ayant signé le certificat, admissible en preuve et constitue, en l’absence d’une preuve contraire, une preuve (a) of the amount of the costs set out in the certificate, and a) du montant des frais fixés au certificat, et (b) that the costs were made necessary or caused by the release of a contaminant to which the claim or action relates. b) que les frais ont été rendus nécessaires ou ont été engagés en raison du déversement d’un polluant auquel se rapporte la réclamation ou l’action. 8(9) The provisions of this section apply, with the nec essary modifications, to any costs incurred by the Minister while 8(9) Les dispositions du présent article s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à tous frais engagés par le Ministre (a) acting under a regulation under this Act in relation to the actual or anticipated release of a contaminant into the water, a) lorsqu’il agit en vertu d’un règlement établi en vertu de la présente loi, relativement au déversement réel ou potentiel d’un polluant dans l’eau, (b) acting in relation to a person’s failure or refusal to comply with an order, or b) relativement à l’omission d’une personne ou son refus de se conformer à un arrêté, ou Clean Water Act Chap. C-6.1 19 (c) carrying out an investigation or inspection in re lation to the issuance of an order under this Act or the regulations. 1989, c.53, s.3; 1993, c.19, s.6; 2002, c.26, s.7. c) relativement à la tenue d’une enquête ou d’une ins pection concernant la prise d’un arrêté en vertu de la présente loi ou des règlements. 1989, c.53, art.3; 1993, c.19, art.6; 2002, c.26, art.7. RESTORATION 2002, c.26, s.8. REMISE EN ÉTAT 2002, c.26, art.8. 8.1(1) A person who is directed under an order to per form work or take action and who does so, whether per sonally or by an agent, on, over or under land that is not owned by the person shall forthwith upon completing the work or action, restore the land and any premises and per sonal property adversely affected by the work or action to the condition it was in before the work or action com menced, to the extent reasonably practicable and at the expense of the person to whom the order is directed. 8.1(1) Une personne qui est tenue en vertu d’un arrêté d’effectuer des travaux sur, au-dessus ou sous un terrain dont elle n’est pas propriétaire ou de prendre des mesures à l’égard de ce terrain, et qui s’y conforme, soit person nellement ou par l’entremise de ses représentants, doit, à ses frais, dès la fin des travaux ou des mesures entreprises, remettre, dans la mesure du possible, le terrain, le lieu et les biens personnels visés dans l’état où ils étaient. 8.1(2) The Minister and all persons acting on behalf of the Minister shall, forthwith after taking action under sec tion 5 on, over or under land that is not owned by the Crown in right of the Province, restore the land and any premises and personal property adversely affected by the action to the condition it was in before the action com menced, to the extent reasonably practicable. 2002, c.26, s.8. 8.1(2) Lorsque le Ministre et toute personne qui le re présente effectuent des travaux sur, au-dessus ou sous un terrain dont la Couronne du Chef de la province n’est pas propriétaire, ils doivent, dès la réalisation des mesures vi sées à l’article 5 et dans la mesure du possible, remettre le terrain et le lieu et les biens personnels visés dans l’état où ils étaient. 2002, c.26, art.8. EFFECT OF ORDER OR ACTION 2002, c.26, s.8. EFFET D’UN ARRÊTÉ OU D’UNE MESURE 2002, c.26, art.8. 8.2 The making of an order, the taking of action by the Minister under subsection 5(2) or section 7 or the restoring of land, premises or personal property under section 8.1 shall not 8.2 La prise d’un arrêté, la prise d’une mesure par le Ministre en vertu du paragraphe 5(2) ou de l’article 7 ou la remise en état d’un terrain, d’un lieu ou de biens per sonnels en vertu de l’article 8.1 (a) affect the validity or force of any other order that may be made under this Act or the regulations before, during or after the issuing of that order or the taking of that action, a) n’affecte en rien la validité ou la force de tout autre arrêté qui peut être pris en vertu de la présente loi ou des règlements avant, durant ou après la prise de l’arrêté ou la prise d’une mesure, (b) be interpreted or deemed by any person or court to indicate that the release of a contaminant was caused, directly or indirectly, by any person to whom an order is directed under this Act or the regulations, b) ne peut, par toute personne ou tribunal, être inter prété comme une indication ou réputé être une indica tion qu’un déversement d’un polluant a été causé, di rectement ou indirectement, par une personne à qui un arrêté est adressé en vertu de la présente loi ou des rè glements, (c) be interpreted or deemed by any person or court to bear upon or affect the liability in relation to the re lease of a contaminant of any person to whom an order is directed under this Act or the regulations, or c) ne peut, par toute personne ou tribunal, être inter prété ou réputé avoir un effet sur la responsabilité d’une personne à qui un arrêté est adressé en vertu de la pré Ch. C-6.1 Loi sur l’assainissement de l’eau 20 sente loi ou des règlements relativement au déverse ment d’un polluant, ou (d) be interpreted or deemed by any person or court to bear upon or affect the liability of any person for any costs related to the release of a contaminant. 2002, c.26, s.8. d) ne peut, par toute personne ou tribunal, être inter prété ou réputé avoir un effet sur la responsabilité d’une personne relativement à tous frais résultant du déver sement d’un polluant. 2002, c.26, art.8. GENERAL GÉNÉRAL 9 The control of all water within the confines of the Province is declared to be, and to have been at all times past, vested in the Crown in right of the Province and no right to use or divert water can be acquired by prescription. 9 Il est par la présente loi déclaré que le contrôle de toutes les eaux se trouvant à l’intérieur des limites de la province est dévolu et a été dévolu de tout temps à la Cou ronne du chef de la Province et qu’aucun droit d’utilisation ou de détournement des eaux ne peut s’acquérir par pres cription. 10(1) The Minister of Health may by order designate as a contaminant a solid, liquid, gas, micro-organism, odour, radiation or combination of any of them, when in or upon potable water or any class of potable water. 10(1) Le ministre de la Santé peut par arrêté désigner à titre de polluant, un solide, un liquide, un gaz, un micro organisme, une odeur, de la radiation ou toute combinai son de ceux-ci, lorsqu’ils se trouvent dans ou sur l’eau po table ou toute catégorie d’eau potable. 10(2) The Minister may by order 10(2) Le Ministre peut par arrêté (a) designate as a contaminant a solid, liquid, gas, micro-organism, odour, heat, cold, sound, vibration, ra diation or combination of any of them, when in or upon water that is not potable water or a class of water that is not potable water, and a) désigner à titre de polluant un solide, un liquide, un gaz, un micro-organisme, une odeur, de la chaleur, du froid, un son, une vibration, de la radiation ou une combinaison de ceux-ci, lorsqu’ils se trouvent dans ou sur l’eau non potable ou toute catégorie d’eau non po table, et (b) establish the maximum amount, level or concen tration of a contaminant or a class of contaminant that is permissible, either alone or in combination with an other contaminant or any other substance, in or upon water that is not potable water or a class of water that is not potable water, which maximum amount, level or concentration may vary according to the manner in which the contaminant is released, according to the area in which it is released or is found or according to any other factor. b) fixer le montant, le niveau ou la concentration maximums permis d’un polluant ou d’une catégorie de polluants, seuls ou combinés avec un autre polluant, ou toute autre substance, dans ou sur l’eau non potable ou toute catégorie d’eau non potable, lequel montant, ni veau ou concentration peut varier selon le mode de dé versement, selon le lieu du déversement ou selon tout autre facteur. 10(3) The Regulations Act does not apply to orders made under this section. 1989, c.55, s.25; 1992, c.76, s.2; 2000, c.26, s.44; 2002, c.26, s.9; 2006, c.16, s.30. 10(3) La Loi sur les Règlements ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du présent article. 1989, c.55, art.25; 1992, c.76, art.2; 2000, c.26, art.44; 2002, c.26, art.9; 2006, c.16, art.30. 11(1) Every person who bores, drills, digs or redrills the well of another person shall 11(1) Toute personne qui effectue le fonçage, le forage, le creusage ou le nouveau forage d’un puits d’une autre personne doit Clean Water Act Chap. C-6.1 21 (a) not more than thirty days after the completion of the boring, drilling, digging or redrilling, file with the Minister a water well driller’s report in accordance with the regulations, and a) au plus, trente jours après l’accomplissement du fonçage, du forage, du creusage ou du nouveau forage, déposer auprès du Ministre un rapport du foreur de puits d’eau conformément aux règlements, et (b) pay the fee prescribed by regulation for the testing required under paragraph (2)(a). b) verser le droit relatif aux analyses exigées en vertu de l’alinéa (2)a) par règlement. 11(2) The owner of a well that has been bored, drilled, dug or redrilled by another person shall 11(2) Le propriétaire d’un puits qui a été foncé, foré, creusé ou foré à nouveau par une autre personne doit (a) have a sample of the water from the well tested for the presence of inorganic substances and micro organisms, and a) faire analyser un échantillon de l’eau du puits pour déceler la présence de matières inorganiques et de micro-organismes en conformité des règlements, et (b) give notice of the test results to consumers and intended consumers of the water, b) donner avis du résultat des analyses aux consom mateurs de l’eau ou aux consommateurs auxquels l’eau est destinée en conformité des règlements. in accordance with the regulations. 11(3) Every owner of a public water supply system shall have the water in the public water supply system tested in accordance with the regulations. 2002, c.26, s.10. 11(3) Chaque propriétaire d’une installation d’approvi sionnement public en eau doit faire analyser l’eau de l’ins tallation d’approvisionnement public en eau conformé ment aux règlements. 2002, c.26, art.10. 12(1) No person shall directly or indirectly release a contaminant or a class of contaminant into or upon the water if to do so would or could 12(1) Nulle personne ne peut directement ou indirecte ment déverser un polluant ou une catégorie de polluants dans ou sur l’eau, de façon à (a) affect the natural, physical, chemical or biological quality or constitution of water, a) modifier ou à pouvoir modifier la qualité ou la composition naturelle, physique, chimique ou biologi que de l’eau, (b) endanger the health, safety or comfort of a person or the health of animal life, b) mettre en danger ou à pouvoir mettre en danger la santé, la sécurité ou le confort d’une personne ou la santé des animaux, (c) cause damage to property or plant life, or c) endommager ou à pouvoir endommager les biens ou la vie végétale, ou (d) interfere with visibility, the normal conduct of transport or business or the normal enjoyment of life or property, d) nuire ou à pouvoir nuire à la visibilité, à la bonne marche du transport ou des affaires ou à la jouissance habituelle de la vie et des biens, unless the person is acting under and in compliance with authority or permission given under an Act of the Legis lature. sauf si la personne agit en vertu de pouvoirs ou de la per mission qui lui sont conférés en vertu d’une loi de la lé gislature et en conformité de ceux-ci. 12(2) Subject to subsection (3), an order may be issued and any other action may be taken by the Minister under 12(2) Sous réserve du paragraphe (3), un arrêté peut être pris et toute autre mesure peut être prise par le Ministre en Ch. C-6.1 Loi sur l’assainissement de l’eau 22 this Act or the regulations respecting the release of a con taminant notwithstanding that the release is or may be caused or permitted by a person acting under authority or permission given under an Act of the Legislature and not withstanding that such person is or may be acting in com pliance with such authority or permission. vertu de la présente loi ou des règlements relativement au déversement du polluant nonobstant le fait que le déver sement soit causé ou puisse être causé ou permis par une personne qui agit en vertu de l’autorité ou de la permission conférée par une loi de la Législature et nonobstant le fait que cette personne agisse ou puisse agir en conformité avec l’autorité ou la permission. 12(3) The Minister of Health or the Minister shall not make an order or take action respecting the release of a contaminant under subsection 4(1), 4(4), 7(1), 13(3), 13(4) or 13(5) or section 14.4 if 12(3) Ni le ministre de la Santé ni le Ministre ne peuvent prendre un arrêté ou une mesure relativement au déverse ment d’un polluant en vertu des paragraphes 4(1), 4(4), 7(1), 13(3), 13(4), 13(5) ou de l’article 14.4 (a) the Minister has made an order under section 22 of the Pesticides Control Act, a) lorsque le Ministre a pris un arrêté en vertu de l’ar ticle 22 de la Loi sur le contrôle des pesticides, (b) an inspector appointed under the Pesticides Con trol Act has made an order under subsection 25(1) of that Act, or b) lorsqu’un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides a donné un ordre en vertu du paragraphe 25(1) de la loi, ou (c) the Director of Pesticides Control has taken steps under subsection 30(2) of the Pesticides Control Act, c) lorsque le Directeur du contrôle des pesticides a pris des mesures en vertu du paragraphe 30(2) de la Loi sur le contrôle des pesticides, respecting the contaminant. 1989, c.53, s.4; 1992, c.76, s.3; 1993, c.19, s.7; 2000, c.26, s.44; 2002, c.26, s.11; 2006, c.16, s.30; 2006, c.16, s.31; 2011, c.20, s.1. relativement à ce polluant. 1989, c.53, art.4; 1992, c.76, art.3; 1993, c.19, art.7; 2000, c.26, art.44; 2002, c.26, art.11; 2006, c.16, art.30; 2006, c.16, art.31; 2011, c.20, art.1. 13(1) In this section 13(1) Dans le présent article “private well” means a well from which the water is used only by the owner or the owner’s immediate family for the purposes of the owner or the owner’s immediate family. « puits privé » désigne un puits dont l’eau est réservé à l’usage exclusif du propriétaire ou de sa famille immédiate pour les fins du propriétaire ou de sa famille immédiate. 13(2) No person shall supply water or permit water to be supplied to consumers from a well, public water supply system or water supply system, except a private well, if the water poses a significant health risk. 13(2) Nul ne peut fournir de l’eau ni permettre que ne soit fournie de l’eau aux consommateurs d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau ou d’une installation d’approvisionnement en eau, sauf à partir d’un puits privé, lorsque l’eau comporte un risque important pour la santé. 13(3) Subject to subsection 12(3), if the Minister of Health determines upon testing or believes, on other rea sonable and probable grounds, that water in a well, public water supply system or water supply system, except a pri vate well, poses a significant health risk because of the presence of a contaminant in the water at the source, the Minister 13(3) Sous réserve du paragraphe 12(3), lorsque le mi nistre de la Santé juge, lors d’une analyse, ou croit, pour d’autres motifs probables et raisonnables, que l’eau d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau ou d’une installation d’approvisionnement en eau, sauf un puits privé, comporte une risque important pour la santé à cause de la présence d’un polluant dans l’eau à sa source, le Ministre Clean Water Act Chap. C-6.1 23 (a) shall make such order as the Minister considers advisable and necessary in order to ensure that a) doit prendre tout arrêté qu’il juge approprié et né cessaire afin de s’assurer que (i) access to the source of the water is closed or barred, temporarily or permanently, (i) l’accès à la source de l’eau est fermé ou interdit, de façon temporaire ou permanente, (ii) water is temporarily or permanently provided, and (ii) de l’eau est fournie, de façon temporaire ou permanente, et (iii) the significant health risk is eliminated, if the Minister is satisfied, after consulting with the Min ister of Health, that it would be possible and practi cable to do so, and (iii) le risque important pour la santé est éliminé, si le Ministre est convaincu, après consultation avec le ministre de la Santé, qu’il serait possible et prati cable de le faire, et (b) may order the owner of the well, public water supply system or water supply system b) peut ordonner au propriétaire du puits, de l’instal lation d’approvisionnement public en eau ou de l’ins tallation d’approvisionnement en eau (i) to install a new permanent well or to provide an alternate source that provides water of a quality and quantity at least equivalent to and that is as conven ient as the water provided before the significant health risk occurred for all consumers of the water, if the Minister is satisfied, after consulting with the Minister of Health, that it would be impossible or impracticable to eliminate the significant health risk, and (i) d’installer un nouveau puits permanent ou de fournir à tous les consommateurs de l’eau une autre source d’eau d’une qualité, d’une quantité et d’une accessibilité au moins équivalentes à celle fournie avant que ne survienne le risque important pour la santé, si le Ministre est convaincu, après consultation avec le ministre de la Santé, qu’il serait impossible ou impraticable d’éliminer le risque important pour la santé, et (ii) to take such further measures as the Minister considers advisable and necessary. (ii) de prendre les mesures additionnelles que le Ministre juge convenables et nécessaires. 13(4) Subject to subsection 12(3), if the Minister of Health determines upon testing or believes, on other rea sonable and probable grounds, that water in a well, public water supply system or water supply system, except a pri vate well, poses a significant health risk because of the presence of a contaminant in the water at the point of con sumption, the Minister of Health 13(4) Sous réserve du paragraphe 12(3), lorsque le mi nistre de la Santé détermine, après analyse ou croit, pour d’autres motifs raisonnables et probables, que l’eau d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau ou d’une installation d’approvisionnement en eau, sauf un puits privé, comporte un risque important pour la santé à cause de la présence d’un polluant dans l’eau au point de consommation, il (a) shall make such order as that Minister considers advisable and necessary in order to ensure that a) doit prendre tout arrêté que le Ministre juge ap proprié et nécessaire afin de s’assurer que (i) access to the source of the water is closed or barred, temporarily or permanently, (i) l’accès à la source de l’eau est fermé ou interdit, de façon temporaire ou permanente, (ii) water is temporarily or permanently provided, and (ii) de l’eau est fournie, de façon temporaire ou permanente, et (iii) the significant health risk is eliminated, if sat isfied that it would be possible and practicable to do so, and (iii) le risque important pour la santé est éliminé, s’il est convaincu qu’il serait possible et praticable de le faire, et Ch. C-6.1 Loi sur l’assainissement de l’eau 24 (b) may order the owner of the well, public water supply system or water supply system b) peut ordonner au propriétaire du puits, de l’instal lation d’approvisionnement public en eau ou de l’ins tallation d’approvisionnement en eau (i) to give notice to all the consumers of the water of the significant health risk posed by it in accor dance with directions set out in the order within the time period stipulated in the order, (i) d’aviser tous les consommateurs de l’eau du risque important pour la santé qu’elle comporte en conformité des directives énoncées dans l’arrêté dans le délai prévu dans l’arrêté, (ii) to provide safe water temporarily, at the owner’s expense, to all the consumers of the water in amounts sufficient to enable the consumers ade quately to meet their requirements until the signifi cant health risk is eliminated, (ii) de fournir temporairement, aux frais du pro priétaire, à tous les consommateurs visés, de l’eau en quantité suffisante pour répondre convenablement à leurs besoins jusqu’à ce que le risque important pour la santé soit éliminé, (iii) to install a new public water supply system or water supply system that provides water of a quality and quantity at least equivalent to and that is as con venient as the water provided before the significant health risk occurred for all consumers of the water, if that Minister is satisfied that it would be impossible or impracticable to eliminate the significant health risk, and (iii) d’installer une nouvelle installation d’appro visionnement public en eau ou une installation d’ap provisionnement en eau qui fournisse à tous les con sommateurs de l’eau d’une qualité, d’une quantité et d’une accessibilité au moins équivalentes à celle fournie avant que ne survienne le risque important pour la santé, si le Ministre est convaincu qu’il serait impossible ou impraticable d’éliminer le risque im portant pour la santé, et (iv) to take such further measures as the Minister of Health considers advisable and necessary. (iv) de prendre toutes mesures additionnelles qu’il juge convenables et nécessaires. 13(5) Subject to subsection 12(3), if the Minister of Health determines upon testing or believes, on other rea sonable and probable grounds, that water in a well, public water supply system or water supply system, except a pri vate well, may in the circumstances pose a significant health risk in the future 13(5) Sous réserve du paragraphe 12(3), lorsque le mi nistre de la Santé détermine, après analyse ou croit, pour d’autres motifs raisonnables et probables, que l’eau d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau ou d’une installation d’approvisionnement en eau, sauf un puits privé, comporte pour l’avenir et compte tenu des circonstances un risque important pour la santé (a) at the source, the Minister may make such order and take such measures as the Minister considers ad visable and necessary in order to ensure that the possible future significant health risk is prevented, eliminated, minimized or otherwise appropriately dealt with and the quality of the water is improved if necessary, and a) à la source, le Ministre peut prendre tout arrêté et prendre les mesures qu’il juge convenables et néces saires afin de s’assurer que le risque possible et éventuel important pour la santé est évité, éliminé, réduit ou traité autrement de manière appropriée et que la qualité de l’eau est améliorée si nécessaire, et (b) at the point of consumption, the Minister of Health may make such order and take such measures as that Minister considers advisable and necessary in order to ensure that the possible future significant health risk is prevented, eliminated, minimized or otherwise appro priately dealt with and the quality of the water is im proved if necessary, including the making of an order described in subparagraph (4)(b)(i) or (ii) with the nec essary modifications. b) au point de consommation, le ministre de la Santé peut prendre tout arrêté et prendre les mesures que le Ministre juge convenables et nécessaires afin de s’as surer que le risque possible et éventuel important pour la santé est évité, éliminé, réduit ou traité autrement de manière appropriée et que la qualité de l’eau est amé liorée si nécessaire, y compris prendre un arrêté décrit au sous-alinéa (4)b)(i) ou (ii) avec les modifications nécessaires. Clean Water Act Chap. C-6.1 25 13(6) If the Minister of Health determines upon testing or believes, on other reasonable and probable grounds, that water in a private well poses a significant health risk, that Minister shall, in accordance with the regulations, notify the owner of the well of the results of the testing or the other grounds for the belief and of the nature of the sig nificant health risk. 13(6) Lorsque le ministre de la Santé détermine sur ana lyse ou croit, pour d’autres motifs raisonnables et proba bles, que l’eau d’un puits privé comporte un risque im portant pour la santé, le Ministre doit, en conformité des règlements, aviser le propriétaire du puits des résultats de l’analyse ou des motifs pour lesquels on croit qu’il existe un risque important pour la santé et la nature de ce risque. 13(7) If the Minister of Health has given notice in ac cordance with subsection (6) to the owner of a private well that poses a significant health risk, the Minister of Health and the Minister shall not be liable for any costs arising from the significant health risk, while it is restricted to the water in the private well, by reason only that neither Min ister has made an order or taken other measures under this Act in relation to the significant health risk. 13(7) Lorsque le ministre de la Santé a donné avis con formément au paragraphe (6) au propriétaire d’un puits privé qui comporte un risque important pour la santé, le ministre de la Santé et le Ministre ne peuvent être tenus responsables des frais résultant du risque important pour la santé lorsque ce risque est limité à l’eau d’un puits privé du seul fait que ni l’un ni l’autre des ministres n’a pris un arrêté ou d’autres mesures en vertu de la présente loi re lativement au risque important pour la santé. 13(8) Sections 5, 6, 8, 8.1 and 8.2 apply with the neces sary modifications to an order made under this section. 1992, c.76, s.4; 2000, c.26, s.44; 2002, c.26, s.12; 2006, c.16, s.30; 2006, c.16, s.31. 13(8) Les articles 5, 6, 8, 8.1 et 8.2 s’appliquent avec les modifications nécessaires à un arrêté pris en vertu du pré sent article. 1992, c.76, art.4; 2000, c.26, art.44; 2002, c.26, art.12; 2006, c.16, art.30; 2006, c.16, art.31. 13.1(1) In this section 13.1(1) Dans le présent article “Chief Medical Officer” means the Chief Medical Of ficer referred to in section 3 of the Health Act or the person designated by the Minister of Health to act on behalf of the Chief Medical Officer; “Committee” means the Potable Water Advisory Com mittee established under this section. « Comité » désigne le Comité consultatif sur l’eau po table établi en vertu du présent article; « Médecin-chef » désigne le médecin-chef visé à l’ar ticle 3 de la Loi sur la santé ou la personne désignée par le ministre de la Santé pour représenter le médecin-chef. 13.1(2) There shall be a Committee to be known as the Potable Water Advisory Committee. 13.1(2) Est établi un comité connu sous le nom de Co mité consultatif sur l’eau potable. 13.1(3) The Committee shall consist of six persons, of whom 13.1(3) Le Comité se compose de six personnes, dont (a) one shall be the Chief Medical Officer, who shall be chairperson, a) le Médecin-chef, qui est président, (b) two shall be employees of the Department of En vironment and Local Government, who shall be ap pointed by the Minister, b) deux employés du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, nommés par le Ministre, (c) two shall be employees of the Department of Health, who shall be appointed by the Minister of Health, and c) deux employés du ministère de la Santé nommés par le ministre de la Santé, et Ch. C-6.1 Loi sur l’assainissement de l’eau 26 (d) one shall be a member of the New Brunswick Medical Society, who shall be appointed by the Minis ter of Health. d) un membre de la Société médicale du Nouveau Brunswick, nommé par le ministre de la Santé. 13.1(4) The Committee shall make recommendations to the Minister of Health and to the Minister 13.1(4) Le Comité peut faire des recommandations au ministre de la Santé et au Ministre (a) after taking into consideration the results of sam pling and testing, the factors relevant to a particular sit uation, the nature of the contaminant, technical infor mation, materials and advice available from expert sources and consultations with the owner of a well, public water supply system, water supply system or source from which water is obtained, in relation to the amount, concentration or level of a contaminant or class of contaminant which, when attained in the water by itself or in combination with other substances, renders the water a significant health risk, a) après avoir pris en considération les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse, les facteurs relatifs à une situation particulière, la nature du polluant, les ren seignements techniques, les matériaux et conseils dis ponibles provenant d’experts et de consultations auprès du propriétaire d’un puits, d’une installation d’appro visionnement public en eau, d’une installation d’appro visionnement en eau ou de la source de l’eau, relative ment à la quantité, à la concentration ou au niveau de polluant ou de catégorie de polluants qui, lorsqu’atteint dans l’eau comporte de lui-même ou combiné à d’autres substance, un risque important pour la santé, (b) in relation to the appropriate measures to be taken by the owner of a well, public water supply system, water supply system or source to prevent the state of water from developing into a significant health risk or, if a significant health risk has developed, to deal effec tively and appropriately with the risk, b) relativement aux mesures appropriées que doit prendre le propriétaire d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau, d’une installation d’approvisionnement en eau ou source de l’eau afin de prévenir un risque important pour la santé ou, s’il existe un risque important pour la santé, de traiter le risque de manière effective et appropriée, (c) in relation to the manner of giving notice by an owner under subparagraph 13(4)(b)(i) and the informa tion to be included in the notice, and c) relativement à la manière selon laquelle un pro priétaire doit donner avis en vertu du sous alinéa 13(4)b)(i) et aux renseignements à inclure dans l’avis, et (d) in relation to any other matter established by reg ulation. d) relativement à toute autre question établie par rè glement. 13.1(5) At its first meeting, the Committee may by a majority of all its members establish the number that con stitutes a quorum, and may change that number in the same manner. 13.1(5) Lors de sa première assemblée, le Comité peut, par une majorité des voix, fixer le nombre de personnes requises pour former un quorum, et peut modifier ce nom bre de la même manière. 13.1(6) To carry out its duties, the Committee may make its own rules of procedure. 13.1(6) Le Comité peut, afin d’exercer ses fonctions, établir ses propres règles de procédure. 13.1(7) The Committee may sit when and if it considers it necessary in order to perform its duties under this sec tion. 13.1(7) Le Comité peut siéger lorsqu’il juge nécessaire de le faire dans l’exercice de ses fonctions en vertu du présent article. 13.1(8) The Committee may consult with the owner of a well, public water supply system, water supply system or source, the water from which is the subject of consid eration by the Committee, in order to arrive at recommen dations in relation to the water. 13.1(8) Le Comité peut consulter le propriétaire d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau, d’une installation d’approvisionnement en eau ou de la source dont l’eau fait l’objet d’une étude du Comité, afin d’en arriver à des recommandations relativement à l’eau. Clean Water Act Chap. C-6.1 27 13.1(9) The Minister of Health and the Minister may from time to time engage as advisers to the Committee persons having special knowledge concerning any matter relating to water. 13.1(9) Le ministre de la Santé et le Ministre peuvent de temps à autre retenir, à titre de conseillers auprès du Co mité, des personnes ayant une connaissance particulière de toute question ayant trait à l’eau. 13.1(10) The Minister of Health and the Minister may pay a reasonable remuneration to and reasonable travelling and out-of-pocket expenses necessarily incurred by mem bers of the Committee who are not employees of the Prov ince. 13.1(10) Le ministre de la Santé et le Ministre peuvent verser aux membres du Comité qui ne sont pas des em ployés de la Province, une rémunération raisonnable et le remboursement de leurs frais de voyage et débours rai sonnables nécessairement encourus. 13.1(11) The Minister of Health and the Minister may pay reasonable travelling and out-of-pocket expenses nec essarily incurred by persons appearing before the Com mittee. 1992, c.76, s.5; 2000, c.26, s.44; 2006, c.16, s.30; 2012, c.39, s.39. 13.1(11) Le ministre de la Santé et le Ministre peuvent verser aux personnes qui comparaissent devant le Comité le remboursement de leurs frais de voyage et de leurs dé bours raisonnables nécessairement encourus. 1992, c.76, art.5; 2000, c.26, art.44; 2006, c.16, art.30; 2012, c.39, art.39. 14(1) The Minister, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, may by a Designation Order desig nate as a protected area all or any portion of a watershed, aquifer or ground water recharge area that is used as a source of water for a public water supply system. 14(1) Le Ministre peut par décret de désignation, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, dé signer en tant que secteur protégé tout ou partie d’un bassin hydrographique, d’une nappe d’eau ou d’une aire d’ali mentation d’une nappe souterraine utilisé en tant que source pour une installation d’approvisionnement public en eau. 14(2) The Minister shall provide for a commencement date in a Designation Order. 14(2) Le Ministre doit indiquer dans le décret de dési gnation une date d’entrée en vigueur. 14(3) The Minister may impose requirements in a Des ignation Order respecting one or more of the following: 14(3) Le Ministre peut imposer des conditions dans un décret de désignation à l’égard de l’une ou plusieurs des actions ou choses suivantes : (a) the prohibition, control or limitation of any activ ity or thing that might impair the quality or the quantity of the water in a protected area; a) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de toute activité ou chose pouvant porter atteinte à la qualité ou à la quantité de l’eau dans un secteur protégé; (b) the allocation of the use of the water in a protected area; b) la répartition de l’usage de l’eau dans un secteur protégé; (c) the prohibition, control or limitation of the use of the land in a protected area; c) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de l’usage de terrains dans un secteur protégé; (d) terms and conditions respecting the land or the water in a protected area; or d) les modalités et conditions concernant les terrains ou l’eau dans un secteur protégé; ou (e) standards for the purpose of protecting the quality and quantity of the water in a protected area and meth ods of enforcing the standards. e) les normes aux fins de protection de la qualité et de la quantité de l’eau dans des secteurs protégés ainsi que les méthodes d’application de ces normes. 14(4) A Designation Order shall include 14(4) Un décret de désignation doit comprendre Ch. C-6.1 Loi sur l’assainissement de l’eau 28 (a) a schedule of any requirements imposed under subsection (3), and a) un inventaire des conditions imposées en vertu du paragraphe (3), et (b) a description or plan of the protected area. b) une description ou un plan du secteur protégé. 14(4.1) Notwithstanding the Regulations Act, any pub lication arising from any requirements under that Act of a Designation Order that includes a plan of the protected area 14(4.1) Nonobstant la Loi sur les règlements, toute pu blication résultant des exigences de cette Loi pour un dé cret de désignation qui comprend un plan du secteur pro tégé (a) shall include a notice describing the locations re ferred to in paragraphs (5)(a) and (b) where a copy of the Designation Order, including the plan, may be found, and a) doit inclure un avis décrivant les endroits visés aux alinéas (5)a) et b) où une copie du décret, incluant le plan, peut être trouvé, et (b) may include, instead of the plan of the protected area, a description of the protected area that contains sufficient detail for persons having an interest in prop erty that may be affected by the Designation Order to recognize that their property may be so affected. b) peut inclure, au lieu du plan du secteur protégé, une description du secteur protégé qui comprend suffisam ment de détails pour que quiconque a un intérêt dans le bien visé par le décret de désignation puisse reconnaître qu’il s’agit de leur bien qui est visé. 14(5) The Minister shall, before the commencement date of a Designation Order, 14(5) Le Ministre doit, avant la date d’entrée en vigueur d’un décret de désignation, (a) file a copy of the Order in the head office of the Department of Environment and Local Government and in the regional office of the Department of Envi ronment and Local Government situated most closely to the protected area, a) déposer une copie du décret au bureau principal du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et au bureau régional du ministère de l’Environ nement et des Gouvernements locaux qui est le plus rapproché du secteur protégé, (b) register in the registry office of Service New Brunswick for the county or counties in which the pro tected area is situated, a copy of the Order accompanied by a plan that bears b) enregistrer au bureau de l’enregistrement de Ser vices Nouveau-Brunswick du comté ou des comtés où le secteur protégé est situé, une copie du décret accom pagnée d’un plan qui comporte (i) the current Service New Brunswick parcel iden tifier numbers of every parcel of land situated wholly or partially within the boundaries of the protected area, and (i) les numéros d’identification de parcelle de Ser vices Nouveau-Brunswick de chaque parcelle de ter rain se trouvant entièrement ou partiellement à l’in térieur des limites du secteur protégé, et (ii) any other information that the Minister con siders appropriate, and (ii) tout autre renseignement que le Ministre es time approprié, et (c) publish a notice at least once in one or more news papers published in the county or counties in which the protected area is situated or, if no newspaper is pub lished in that county or counties, in a newspaper pub lished in the Province and having general circulation in that county or counties. c) publier un avis au moins une fois dans un journal ou plusieurs journaux publiés dans le ou les comtés où se trouve le secteur protégé ou, dans le cas où aucun journal n’est publié dans ce ou ces comtés, dans un journal publié dans la province et ayant diffusion gé nérale dans ce ou ces comtés. 14(6) A notice referred to in paragraph (5)(c) shall in clude a description or plan of the protected area and shall indicate that a schedule of any requirements imposed un 14(6) Un avis visé à l’alinéa (5)c) doit inclure une des cription ou un plan du secteur protégé et indiquer qu’un inventaire de toutes conditions imposées en vertu du pa Clean Water Act Chap. C-6.1 29 der subsection (3) may be inspected at the head office of the Department of Environment and Local Government and at the regional office of the Department of Environ ment and Local Government specified in the notice. ragraphe (3) peut être examiné au bureau principal du mi nistère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et au bureau régional du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux indiqué dans l’avis. 14(7) The Minister shall maintain a general register of Designation Orders at the head office of the Department of Environment and Local Government and shall maintain a regional register of Designation Orders at each regional office referred to in notices published under para graph (5)(c) and the general and regional registers shall be open for inspection during normal business hours. 14(7) Le Ministre doit tenir un registre général des dé crets de désignation au bureau principal du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et il doit tenir un registre régional des décrets de désignation à cha que bureau régional visé dans les avis publiés en vertu de l’alinéa (5)c) et les registres général et régionaux doivent être disponibles pour inspection pendant les heures régu lières d’affaires. 14(8) A person who, on the commencement date of a Designation Order, owns or is proposing, developing, con structing, operating or maintaining an activity, thing or use that is prohibited, controlled, limited or otherwise affected by any requirements imposed under subsection (3) shall begin complying with those requirements on the com mencement date of the Order and shall continue to comply with all requirements except those from which the person has been granted an exemption. 14(8) Une personne qui, à la date d’entrée en vigueur d’un décret de désignation, projette, aménage, construit, exploite ou maintient une activité, une chose ou un usage ou qui est propriétaire de cette activité, de cette chose ou de cet usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragra phe (3) doit commencer à se conformer à ces conditions à la date d’entrée en vigueur du décret et doit continuer à se conformer à toutes les conditions sauf celles desquelles la personne a obtenu une exemption. 14(9) A person who, after the commencement date of a Designation Order, acquires, proposes or commences to develop, construct, operate or maintain an activity, thing or use that is prohibited, controlled, limited or otherwise affected by any requirements imposed under subsec tion (3) shall comply with all the requirements except those from which the person has been granted an exemption. 1993, c.19, s.8; 1998, c.12, s.11; 2000, c.26, s.44; 2002, c.26, s.13; 2003, c.5, s.2; 2006, c.16, s.30; 2012, c.39, s.39. 14(9) Une personne qui, après la date d’entrée en vi gueur d’un décret de désignation, acquiert, projette ou commence à aménager, construire, exploiter ou maintenir une activité, une chose ou un usage qui est interdit, con trôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe (3) doit se conformer à toutes les conditions sauf celles desquelles la personne a obtenu une exemption. 1993, c.19, art.8; 1998, c.12, art.11; 2000, c.26, art.44; 2002, c.26, art.13; 2003, c.5, art.2; 2006, c.16, art.30; 2012, c.39, art.39. 14.1(1) A person who owns, acquires or is proposing, developing, constructing, operating or maintaining an ac tivity, thing or use that is prohibited, controlled, limited or otherwise affected by any requirements imposed under subsection 14(3) may ask the Minister to grant an exemp tion by delivering a request for an exemption to the Min ister, at any time after the Order is made, on a form pro vided by the Minister. 14.1(1) Une personne qui acquiert ou projette, aménage, construit, exploite ou maintient une activité, une chose ou un usage ou qui est propriétaire de cette activité, de cette chose ou de cet usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe 14(3) peut demander au Ministre d’accorder une exemption en présentant une requête pour une exemp tion au Ministre, en tout temps après que le décret est pris, au moyen d’une formule fournie par le Ministre. 14.1(2) Upon receipt of a request under subsection (1), the Minister may, 14.1(2) Sur réception d’une requête prévue au paragra phe (1), le Ministre peut, (a) on a form provided by the Minister, grant an exemption in accordance with the regulations, permit a) au moyen d’une formule fournie par le Ministre, accorder une exemption en conformité des règlements, Ch. C-6.1 Loi sur l’assainissement de l’eau 30 ting the development, construction, operation or main tenance of all or part of an activity, thing or use that is prohibited, controlled or limited by a requirement im posed in relation to a Designation Order, during a spe cified or an indefinite period of time as is set out in the exemption, subject to such requirements as the Minister may impose, permettant l’aménagement, la construction, l’exploita tion ou le maintien de tout ou partie d’une activité, d’une chose ou d’un usage qui est interdit, contrôlé ou limité par une condition imposée relativement à un décret de désignation, pendant une période spécifiée ou indéter minée indiquée dans l’exemption, sous réserve des con ditions que le Ministre peut imposer, (b) acquire all or a portion of the land where the ac tivity, thing or use is being developed, constructed, op erated or maintained, or b) acquérir tout ou partie du terrain où l’activité, la chose ou l’usage doit être aménagé, construit, exploité ou maintenu, ou (c) on a form provided by the Minister, refuse the re quest. c) au moyen d’une formule fournie par le Ministre, refuser la requête. 14.1(3) The Minister shall specify in an exemption the name of the person or persons or the class of persons to whom all or any specified portion of the exemption ap plies, and the exemption or portion of it, as the case may be, shall apply 14.1(3) Le Ministre doit spécifier dans une exemption le nom de la personne ou des personnes ou la catégorie de personnes auxquelles toute l’exemption ou une partie spé cifiée de celle-ci s’applique et l’exemption ou la partie spécifiée de celle-ci, selon le cas, doit s’appliquer (a) unless otherwise specified, to the heirs, assigns, successors, executors and administrators of those per sons, and a) à moins d’indication contraire, aux héritiers, ayants droit, successeurs, exécuteurs et administrateurs de ces personnes, et (b) where specified, to the employees and agents of those persons. b) lorsque cela est spécifié, aux employés et repré sentants de ces personnes. 14.1(4) The Minister shall set out in an exemption the Service New Brunswick parcel identifier number or num bers of the land to which it relates and any requirements imposed in relation to the exemption and shall include in or with it a description or plan of the land. 14.1(4) Le Ministre doit mentionner dans l’exemption le numéro ou les numéros d’identification de parcelle de Services Nouveau-Brunswick du terrain auquel elle se rapporte et toutes conditions imposées relativement à l’exemption et doit inclure dans l’exemption ou avec elle une description ou un plan du terrain. 14.1(5) The Regulations Act does not apply to an exemption. 14.1(5) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une exemption. 14.1(6) Subsection 14(5) does not apply to an exemp tion. 14.1(6) Le paragraphe 14(5) ne s’applique pas à une exemption. 14.1(7) Notwithstanding subsection (6), an exemption and the accompanying description or plan may be filed in a registry office referred to in paragraph 14(5)(b). 14.1(7) Nonobstant le paragraphe (6), une exemption et la description ou le plan qui l’accompagne peuvent être déposés dans un bureau de l’enregistrement visé à l’ali néa 14(5)b). 14.1(8) A person who is required to comply with re quirements that are imposed in relation to an exemption shall comply with the requirements. 14.1(8) Une personne qui est requise de se conformer aux conditions qui sont imposées relativement à une exemption doit se conformer aux conditions. 14.1(9) A person who owns, acquires or is proposing, developing, constructing, operating or maintaining an ac tivity, thing or use that is prohibited, controlled, limited or 14.1(9) Une personne qui acquiert ou projette, aménage, construit, exploite ou maintient une activité, une chose ou un usage ou qui est propriétaire de cette activité, de cette Clean Water Act Chap. C-6.1 31 otherwise affected by a requirement imposed in relation to the order filed as New Brunswick Regulation 90-136 may apply for an exemption from that requirement in accor dance with subsection (1), but the person shall continue to comply with all requirements imposed in relation to the order except those from which the person has been granted an exemption. chose ou de cet usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par une condition imposée relativement au décret déposé comme Règlement du Nouveau-Brunswick 90-136 peut demander une exemption de cette condition en conformité avec le paragraphe (1), cependant la per sonne doit continuer à se conformer à toutes les conditions imposées relativement au décret sauf celles desquelles la personne a obtenu une exemption. 14.1(10) Subsections (2) to (8) apply with the necessary modifications to 14.1(10) Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent avec les modifications nécessaires (a) an exemption applied for under subsection (9), a) à une exemption demandée en vertu du paragra phe (9), (b) a notice requesting an exemption from the order filed as New Brunswick Regulation 90-136 that was received by the Minister before the commencement of this subsection but more than sixty days after the com mencement date of the order and to any exemption granted in relation to it after the commencement of this subsection, and b) à un avis demandant une exemption du décret dé posé comme Règlement du Nouveau-Brunswick 90-136 qui a été reçu par le Ministre avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe mais plus de soixante jours après la date d’entrée en vigueur du décret et à une exemption accordée relativement à ce décret après l’en trée en vigueur du présent paragraphe, et (c) persons, activities, things and uses in relation to which an exemption referred to in paragraph (a) or (b) is granted. 1993, c.19, s.9; 1998, c.12, s.11; 2003, c.5, s.3. c) aux personnes, activités, choses et usages relative ment auxquels une exemption visée à l’alinéa a) ou b) est accordée. 1993, c.19, art.9; 1998, c.12, art.11; 2003, c.5, art.3. 14.11(1) The Minister may delegate to an appropriate municipal employee the Minister’s authority to grant or refuse exemptions under subsection 14.1(2) for exemption requests made under subsection 14.1(1). 14.11(1) Le Ministre peut déléguer à un employé mu nicipal approprié son autorité qui lui permet d’accorder ou de refuser une exemption en vertu du paragraphe 14.1(2) pour les demandes d’exemption faites en vertu du para graphe 14.1(1). 14.11(2) A delegation under subsection (1) shall be in writing. 14.11(2) Une délégation prévue au paragraphe (1) doit être faite par écrit. 14.11(3) In a delegation under this section the Minister shall 14.11(3) Dans une délégation prévue au présent article, le Ministre doit, (a) establish the manner in which the delegate is to exercise the delegated authority, and a) établir la manière selon laquelle le délégué doit exercer l’autorité déléguée, et (b) impose on the delegate any limitations, terms, conditions and requirements that the Minister considers appropriate. b) imposer au délégué les restrictions, modalités, con ditions et exigences qu’il estime appropriées. 14.11(4) A delegate under this section shall exercise the delegated authority in the manner established in, and in accordance with any limitations, terms, conditions and re quirements imposed in the delegation. 2004, c.22, s.1. 14.11(4) Un délégué en vertu du présent article doit exercer l’autorité déléguée de la manière établie dans les restrictions, modalités, conditions et exigences qui sont Ch. C-6.1 Loi sur l’assainissement de l’eau 32 imposées dans la délégation écrite du Ministre, et confor mément à celles-ci. 2004, c.22, art.1. 14.2(1) Land shall be deemed not to be injuriously af fected by reason only that 14.2(1) Un terrain est réputé ne pas avoir subi un préju dice uniquement en raison du fait que (a) all or any portion of it is designated or is adjacent to land that is designated as a protected area under sec tion 14, or a) sa totalité ou l’une de ses parties est désignée ou est adjacente au terrain qui est désigné comme secteur protégé en vertu de l’article 14, ou (b) the Minister imposes any requirement under sec tion 14 in relation to all or any portion of it or to land adjacent to all or any portion of it, b) le Ministre impose des conditions en vertu de l’ar ticle 14 relativement à sa totalité ou à l’une de ses parties ou au terrain adjacent à la totalité ou à l’une de ses par ties, and no compensation shall be paid to the owner of land or any person having any interest in land by reason only that the land or any portion of it is, or is adjacent to, land that is so designated or in relation to which such a requirement is imposed. et nulle indemnité ne peut être versée au propriétaire du terrain ou à une personne qui a un intérêt dans le terrain pour l’unique raison que le terrain ou l’une de ses parties est le terrain ainsi désigné ou adjacent à celui-ci ou celui relativement auquel cette condition est imposée. 14.2(2) If a conflict exists between this section and any other provision of this Act, this section prevails. 1993, c.19, s.9. 14.2(2) Au cas de conflit entre le présent article et toute autre disposition de la présente loi, le présent article a priorité. 1993, c.19, art.9. 14.3 The Minister shall register, in accordance with paragraph 14(5)(b), a copy of the order filed as New Brunswick Regulation 90-136 in the registry office of Ser vice New Brunswick for the county or counties in which are situated the protected areas to which that Regulation relates. 1993, c.19, s.9; 1998, c.12, s.11. 14.3 Le Ministre doit enregistrer, conformément à l’ali néa 14(5)b), une copie du décret déposé comme Règle ment du Nouveau-Brunswick 90-136 au bureau de l’en registrement de Services Nouveau-Brunswick du comté ou des comtés où se trouvent les secteurs protégés aux quels ce Règlement se rapporte. 1993, c.19, art.9; 1998, c.12, art.11. 14.4 Subject to subsection 12(3), if the Minister is sat isfied, on reasonable and probable grounds, that a person is required to comply and is failing or refusing to comply, in whole or in part, with a Designation Order or with re quirements imposed in relation to an exemption or to the order filed as New Brunswick Regulation 90-136, the Minister may order the taking of such action as the Min ister considers necessary to effect compliance with or to carry out the order or requirements, as the case may be. 1993, c.19, s.9; 2002, c.26, s.14. 14.4 Sous réserve du paragraphe 12(3), si le Ministre est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne requise de se conformer à un décret de désignation ou à des conditions imposées relati vement à une exemption ou à un décret déposé comme Règlement du Nouveau-Brunswick 90-136, omet ou re fuse de s’y conformer, en tout ou en partie, le Ministre peut ordonner que soient entreprises les mesures que le Minis tre estime nécessaires pour assurer le respect ou la mise à exécution du décret ou des conditions, selon le cas. 1993, c.19, art.9; 2002, c.26, art.14. 15(1) A person planning a hydro-electric power project, a control dam, a river diversion, a drainage diversion or any other project or structure that alters a watercourse or a wetland or diverts all or part of a watercourse or the water 15(1) Une personne qui projette un aménagement hydro-électrique, un barrage régulateur, le détournement d’une rivière, le détournement de l’écoulement des eaux de drainage ou tout autre projet ou construction qui mo Clean Water Act Chap. C-6.1 33 flowing in a watercourse or a wetland shall, before under taking or proceeding with the project, difie un cours d’eau ou une terre humide ou détourne tout ou partie d’un cours d’eau ou de l’écoulement des eaux d’un cours d’eau ou d’une terre humide doit, avant d’en treprendre ou d’entamer le projet, (a) provide the Minister with copies of the plans and such other documents or information as the Minister may require, and a) fournir au Ministre copies des plans et autres do cuments ou renseignements que le Ministre peut exiger, et (b) subject to subsection (1.1), obtain a permit issued by the Minister. b) sous réserve du paragraphe (1.1), obtenir un permis délivré par le Ministre. 15(1.01) The Minister may impose such terms and con ditions as the Minister considers appropriate on a permit issued under paragraph (1)(b), including those requiring the maintenance of a designated rate of water flow. 15(1.01) Le Ministre peut imposer les modalités et con ditions que le Ministre estime appropriées à un permis dé livré en vertu de l’alinéa (1)b), y compris celles requérant le maintien d’un débit d’écoulement d’eau désigné. 15(1.1) Paragraph (1)(b) does not apply to a person or a member of a class of persons who is exempted, in accor dance with the regulations, from the requirement to obtain a permit or for whom the requirement has been waived in accordance with the regulations. 15(1.1) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à une personne ou à un membre d’une catégorie de personnes qui a été exempté, en conformité des règlements, de l’exigence d’obtenir un permis ou qui en a été dispensé en conformité des règlements. 15(1.2) The owner of a project or structure referred to in subsection (1) shall ensure that all the original specifica tions of the project or structure that were provided to the Minister under subsection (1), any terms and conditions imposed on any permit issued in relation to the project or structure and any additional or amended specifications subsequently approved by the Minister upon the request of the holder of the permit, are met at all times. 15(1.2) Le propriétaire d’un projet ou d’une construc tion visé au paragraphe (1) doit s’assurer que toutes les données techniques initiales du projet ou de la construction qui ont été fournies au Ministre en vertu du paragra phe (1), que toutes les modalités et conditions imposées à tout permis délivré relativement au projet ou à la cons truction et que toutes données techniques additionnelles ou modifiées approuvées subséquemment par le Ministre à la demande du titulaire du permis soient respectées en tout temps. 15(2) The owner of a project or structure referred to in subsection (1) or any other structure that lies within or crosses all or part of a watercourse or wetland shall main tain the project or structure in good repair at all times. 15(2) Le propriétaire d’un projet ou d’une construction visé au paragraphe (1) ou de toute autre structure qui se trouve dans un cours d’eau ou dans une terre humide ou une partie du cours d’eau ou de la terre humide ou qui traverse ce cours d’eau ou cette terre humide ou une partie de ce cours d’eau ou de cette terre humide, doit maintenir le projet ou la construction en bon état de réparation en tout temps. 15(3) Subject to the regulations, the Minister at any time may 15(3) Sous réserve des règlements, le Ministre peut en tout temps (a) order an inspection, by an inspector, of any project or structure referred to in subsection (2), a) ordonner que soit effectuée l’inspection, par un inspecteur, de tout projet ou construction visé au para graphe (2), (b) order the owner or operator of the project or struc ture to provide such drawings, specifications and other documents and information as the Minister requires, b) ordonner au propriétaire ou à l’exploitant du projet ou de la construction de fournir les dessins, données Ch. C-6.1 Loi sur l’assainissement de l’eau 34 techniques et autres documents et renseignements que le Ministre exige, (c) order the owner, operator or another person to carry out, at the expense of the owner or operator, such repairs or modifications to the project or structure as the Minister considers necessary, and c) ordonner au propriétaire, à l’exploitant ou à une autre personne d’effectuer aux frais du propriétaire ou de l’exploitant, les réparations ou modifications au pro jet ou à la construction que le Ministre estime néces saires, et (d) order the owner or operator to meet any terms and conditions imposed on any permit issued in relation to the project or structure, to meet any of the original spec ifications or to meet any additional or amended speci fications that were approved by the Minister upon the request of the holder of the permit. d) ordonner au propriétaire ou à l’exploitant de res pecter toutes modalités et conditions imposées à un per mis délivré relativement au projet ou à la construction, de respecter toutes données techniques initiales ou de respecter toutes données techniques additionnelles ou modifiées qui ont été approuvées par le Ministre à la demande du titulaire du permis. 15(4) Where a watercourse or wetland alteration or the work associated with it is not commenced, made or carried out in compliance with this Act, the regulations, the terms and conditions imposed on any permit that may have been issued for the alteration or any order, direction or demand of the Minister, the Minister may order the person to whom the permit is issued, or if no permit is issued, the person commencing, making or carrying out the alteration 15(4) Lorsque la modification d’un cours d’eau ou d’une terre humide ou les travaux y afférents ne sont pas entrepris, effectués ou exécutés en conformité avec la pré sente loi, les règlements, les modalités et les conditions imposées au permis ou les arrêtés, directives ou prescrip tions du Ministre, celui-ci peut ordonner au titulaire du permis, ou si aucun permis n’a été délivré, à la personne qui entreprend, effectue ou exécute la modification (a) to cease and desist from further work of com mencing, making or carrying out the alteration, a) de cesser les travaux de modifications qui ont été entrepris, effectués ou exécutés, (b) to remove the alteration and any building, struc ture, works and chattels used to commence, make or carry out the alteration, b) d’enlever les éléments de modification et les bâti ments, constructions, ouvrages et biens personnels uti lisés pour entreprendre, effectuer ou exécuter la modi fication, (c) to do or cause to be done such things as are con sidered necessary by the Minister to make the alteration conform to this Act, the regulations, the terms and con ditions imposed on any permit that may have been is sued and any order, direction or demand of the Minister, or c) d’effectuer ou de faire effectuer les interventions que le Ministre estime nécessaires pour rendre la mo dification conforme à la présente loi, aux règlements, aux modalités et conditions imposées au permis, le cas échéant, et à ses arrêtés, directives ou prescriptions, ou (d) to do or cause to be done such things as are con sidered necessary by the Minister to render the altera tion in good repair. d) d’effectuer ou de faire effectuer les interventions que le Ministre estime nécessaires pour rendre les élé ments de modification en bon état. 15(5) Notwithstanding subsection 4(8), if the Minister is satisfied that it is in the public interest that 15(5) Nonobstant le paragraphe 4(8), lorsque le Ministre est convaincu qu’il est dans l’intérêt public que soient en levés du cours d’eau ou de la terre humide (a) a watercourse or wetland alteration, or a) les éléments de modification d’un cours d’eau ou d’une terre humide, ou Clean Water Act Chap. C-6.1 35 (b) a structure or thing that lies within or crosses a watercourse or wetland, b) une construction ou une chose qui se trouve dans un cours d’eau ou dans une terre humide ou qui les tra verse, be removed from the watercourse or wetland and the owner cannot, in the Minister’s opinion, be ascertained, the Minister may order the removal of the alteration, struc ture or thing at the expense of the Province. 1990, c.35, s.2; 1993, c.19, s.10; 2002, c.26, s.15; 2003, c.5, s.4; 2003, c.5, s.6. et s’il est d’avis que l’identité du propriétaire ne peut être établie, il peut ordonner qu’ils soient enlevés aux frais de la province. 1990, c.35, art.2; 1993, c.19, art.10; 2002, c.26, art.15; 2003, c.5, art.4; 2003, c.5, art.6. 16 Subject to the regulations, no person shall 16 Sous réserve des règlements, seuls les titulaires d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou d’un agré ment appropriés en conformité des règlements peuvent (a) engage in the business of well-drilling, a) se livrer à des opérations de forage de puits, (b) undertake the boring, drilling, digging or redrill ing of a well on lands of which that person is not the owner or lessee, or b) entreprendre le fonçage, le forage, le creusage ou le nouveau forage d’un puits sur des terres dont il n’est ni propriétaire ni locataire, ou (c) undertake an operation incidental to the recondi tioning or abandonment of a well on lands of which that person is not owner or lessee, c) entreprendre toute opération se rattachant à la re mise en état ou à l’abandon d’un puits sur des terres dont il n’est ni propriétaire ni locataire, unless that person is the holder of the appropriate regis tration, licence, permit or approval in accordance with the regulations. 17(1) The Minister may designate persons as inspectors for the purposes of this Act. 17(1) Le Ministre peut désigner une personne à titre d’inspecteur aux fins de la présente loi. 17(2) An inspector, at any reasonable time and upon presentation of identification on a form provided by the Minister, may, for the purpose of administering this Act, 17(2) Aux fins d’application de la présente loi, un ins pecteur peut, à toute heure raisonnable et sur présentation de la preuve de son identité au moyen d’une formule four nie par le Ministre, (a) enter any area, land, place or premises where the inspector reasonably believes a contaminant was or is being or will be produced, in, into or from which the inspector reasonably believes a contaminant was or is being or will be released or that otherwise did pose, poses or could pose a threat to the allocation, quality or quantity of water and inspect the area, land, place or premises, a) pénétrer dans tout endroit, place, lieu ou sur tout terrain, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y effectuait, s’y effectue ou s’y effectuera la production d’un polluant, dans laquelle ou à partir de laquelle l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’un polluant a été déversé, est déversé ou sera déversé ou a autrement créé, crée ou pourrait créer un risque pour la répartition, la qualité ou la quantité de l’eau et inspecter l’endroit, la place, le lieu ou le terrain, (b) inspect any structure, installation, operation, plant or machinery, inspect and test any process of production or manufacture and any raw or manufactured substance or material used in or relating to the process that the inspector reasonably believes has been, is or will be b) inspecter toute construction, toute installation, toute exploitation, toute usine ou tout outillage et véri fier et contrôler tout procédé de production ou de fabri cation et toute substance ou matière brute ou fabriquée qui y sont utilisés ou qui s’y rapportent, lorsque l’ins Ch. C-6.1 Loi sur l’assainissement de l’eau 36 producing or releasing a contaminant or otherwise did pose, poses or could pose a threat to the allocation, quality or quantity of water and take samples of dis charges, deposits, effluents or emissions, pecteur a des motifs raisonnables de croire qu’ils pou vaient, peuvent ou pourront produire ou déverser des polluants ou ont autrement créé, créent ou créeront un risque pour la répartition, la qualité ou la quantité de l’eau et prélever des échantillons des déversements, des dépôts, des effluents ou des émissions, (c) take samples of any substance or material, c) prélever des échantillons de toutes substances ou matières, (d) enter any area, land, place or premises where the inspector reasonably believes that water has been, is being or will be used, contaminated or diverted contrary to the provisions of this Act or the regulations, d) pénétrer dans tout endroit, tout terrain, toute place ou tout lieu où l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que des eaux ont été, sont, ou seront utilisées, polluées ou détournées en violation des dispositions de la présente loi ou des règlements, (e) inspect any structure, installation, operation, plant or machinery and inspect and test any process of pro duction or manufacture to determine whether water has been, is being or will be used, contaminated or diverted contrary to the provisions of this Act or the regulations, and e) inspecter toute construction, toute installation, toute exploitation, toute usine ou tout outillage et véri fier et contrôler tout procédé de production ou de fabri cation afin de déterminer si des eaux ont été, sont ou seront utilisées, polluées ou détournées en violation des dispositions de la présente loi ou des règlements, et (f) enter and inspect any area, land, place or premises that is wholly or partly situated on or in an area desig nated as a protected area under a Designation Order or under the order filed as New Brunswick Regulation 90-136 and f) pénétrer et inspecter dans tout endroit, tout terrain, toute place ou tout lieu qui est entièrement ou partiel lement situé sur ou dans un secteur désigné comme sec teur protégé en vertu d’un décret de désignation ou du décret déposé comme Règlement du Nouveau Brunswick 90-136, et (i) inspect any structure, installation, operation, plant or machinery that is situated wholly or partly on or in the area, land, place or premises, or (i) inspecter toute construction, toute installation, toute exploitation, toute usine ou tout outillage se trouvant entièrement ou partiellement sur ou dans l’endroit, le terrain, la place ou le lieu, ou (ii) inspect and test any air, water, soil, contami nant, other material regardless of form or process of production or manufacture that is situated wholly or partly on or in the area, land, place or premises. (ii) inspecter et vérifier tout air, toute eau, tout sol, tout polluant, toute autre matière sans égard à la forme ou tout procédé de production ou de fabrica tion se trouvant entièrement ou partiellement sur ou dans l’endroit, le terrain, la place ou le lieu. 17(3) An inspector shall not enter a private dwelling for the purposes of this section unless the inspector 17(3) Un inspecteur ne peut, aux fins du présent article, entrer dans un logement privé que (a) is acting in an emergency situation, a) s’il agit dans un cas d’urgence, (b) has the consent of a person who appears to be an adult and an occupant of the dwelling, or b) s’il obtient le consentement d’une personne qui semble être un adulte et semble y résider, ou (c) obtains an entry warrant in accordance with the Entry Warrants Act. c) s’il obtient un mandat d’entrée en conformité de la Loi sur les mandats d’entrée. Clean Water Act Chap. C-6.1 37 17(4) An inspector may detain for the purposes of evi dence 17(4) Un inspecteur peut détenir aux fins de preuve (a) any object, substance or material or a sample of any object, substance or material, and a) tout objet, toute substance ou tous matériaux ou un échantillon de tout objet, toute substance ou tous maté riaux, et (b) any documentary material regardless of physical form or characteristics, b) tout matériel documentaire nonobstant sa forme ou ses caractéristiques physiques, which the inspector discovers while acting under this sec tion and believes, on reasonable grounds, may afford evi dence of a violation of a provision of or a failure to comply under this Act or the regulations. 1989, c.53, s.5; 1993, c.19, s.11; 2002, c.26, s.16. que l’inspecteur découvre lorsqu’il agit en vertu du présent article et croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir servir de preuve d’une omission de se conformer à la présente loi ou aux règlements ou d’une violation d’une disposition de la présente loi ou des règlements. 1989, c.53, art.5; 1993, c.19, art.11; 2002, c.26, art.16. 18 The owner or person in charge of any area, land, place or premises and any employees or agents of the owner or person in charge shall give all reasonable assistance to an inspector to enable the inspector to carry out the inspec tor’s duties under this Act and shall furnish the inspector with such information as the inspector may reasonably re quire. 2002, c.26, s.17. 18 Le propriétaire ou la personne responsable d’un en droit, d’un terrain, d’une place ou d’un lieu et tout employé ou agent du propriétaire ou de la personne responsable doivent accorder toute l’aide raisonnable à un inspecteur pour lui permettre de remplir les fonctions que lui confère la présente loi et lui fournir les renseignements que celui ci peut raisonnablement exiger. 2002, c.26, art.17. 19 No person shall obstruct or hinder an inspector in the carrying out of the inspector’s duties under this Act. 19 Il est interdit à toute personne de faire obstacle ou de nuire à un inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi. 20 No person shall knowingly make a false or mislead ing statement, either orally or in writing, to inspectors or other persons engaged in carrying out their duties under this Act. 20 Il est interdit à toute personne de faire sciemment, oralement ou par écrit, de déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur ou à une autre personne dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi. 21 The Minister may designate persons as analysts for the purposes of this Act. 21 Le Ministre peut désigner une personne à titre d’ana lyste aux fins de la présente loi. 22(1) In a prosecution with respect to an offence under this Act or the regulations, 22(1) Lors d’une poursuite pour une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements, (a) a statement purporting to be signed by the Minis ter that a person does not hold a registration, licence, permit or approval under this Act or the regulations with respect to an activity designated in the statement, or a) toute déclaration présentée comme ayant été si gnée par le Ministre et affirmant qu’une personne n’est pas titulaire d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou d’un agrément en vertu de la présente loi ou des règlements visant une activité déterminée dans la déclaration, ou (b) a registration, licence, permit, approval, order, notice, certificate, plan or any other document purport ing to be signed by the Minister or a certified copy of the document, b) une immatriculation, une licence, un permis, un agrément, un arrêté, un avis, un certificat, un plan ou tout autre document présenté comme ayant été signé par Ch. C-6.1 Loi sur l’assainissement de l’eau 38 le Ministre ou toute copie certifiée conforme de ces do cuments, shall be doit (c) received in evidence by any court in the Province without proof of the appointment, authority or signature of the person purporting to have signed it or the person purporting to have certified the copy, c) être admis en preuve devant tout tribunal de la pro vince sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, du pouvoir ou de la signature de la personne censée avoir signé le document ou de la per sonne censée avoir certifié la copie conforme, (d) in the absence of evidence to the contrary, proof of the facts stated in the document, copy or statement, and d) en l’absence de preuve au contraire, constituer preuve des faits énoncés au document, à la copie ou à la déclaration, et (e) where the name of the person referred to in the document, copy or statement is that of the accused, in the absence of evidence to the contrary, proof that the person named in the document, copy or statement is the accused. e) lorsque le nom de la personne désignée dans le do cument, la copie ou la déclaration est celui de l’accusé, faire foi, jusqu’à preuve du contraire, que la personne désignée au document, à la copie ou à la déclaration est l’accusé. 22(2) A document, copy or statement referred to in sub section (1) shall not be received in evidence unless the party intending to produce it has, before the trial or other proceedings, given to the person against whom it is to be produced reasonable notice of the party’s intention, to gether with a copy of the document, copy or statement. 22(2) Un document, une copie ou une déclaration visé au paragraphe (1) ne peut être reçu en preuve sauf si la partie qui entend le présenter a, avant le procès ou autres procédures, donné à la personne contre laquelle elle entend le présenter avis de son intention ainsi que copie du docu ment, de la copie ou de la déclaration. 22(3) Subject to subsection 23(2), a person against whom a document, copy or statement referred to in sub section (1) is produced may, with leave of the court, re quire the attendance of a person designated by the Minister for purposes of cross-examination. 2002, c.26, s.18. 22(3) Sous réserve du paragraphe 23(2), une personne contre laquelle un document, une copie ou une déclaration visé au paragraphe (1) est produit peut, avec l’autorisation du tribunal, demander la présence d’une personne dési gnée par le Ministre pour contre-interrogatoire. 2002, c.26, art.18. 23(1) Subject to this section, a certificate of an analyst stating that the analyst has analyzed or examined a sample submitted to the analyst by an inspector and stating the result of the analyst’s analysis or examination is admissi ble in evidence in a prosecution with respect to an offence under this Act or the regulations and in the absence of evi dence to the contrary is proof of the statements contained in the certificate without proof of the appointment, au thority or signature of the person purporting to have signed the certificate. 23(1) Sous réserve du présent article, le certificat d’un analyste déclarant qu’il a analysé ou examiné un échan tillon que lui a soumis un inspecteur et indiquant le résultat de l’analyse ou de l’examen, est admissible en preuve dans toute poursuite relativement à une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des affirmations qui y sont contenues sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne qui est présumée l’avoir signé. 23(2) The party against whom a certificate of an analyst is produced under subsection (1) may, with leave of the court, require the attendance of the analyst for purposes of cross-examination. 23(2) La partie contre laquelle un certificat d’un ana lyste est produit en vertu du paragraphe (1) peut, avec l’autorisation du tribunal, demander la présence de l’ana lyste pour contre-interrogatoire. Clean Water Act Chap. C-6.1 39 23(3) A certificate shall not be received in evidence un der subsection (1) unless the party intending to produce it has given reasonable notice of the intention, together with a copy of the certificate, to the party against whom it is intended to be produced. 23(3) Un certificat ne peut être reçu en preuve confor mément au paragraphe (1) que si la partie qui entend le produire a préalablement donné à la partie à laquelle elle entend l’opposer, un avis raisonnable de son intention, ac compagné d’une copie du certificat. 24(1) An order, notice or other document that is to be given to or served upon a person shall be sufficiently given or served 24(1) Un arrêté, un avis ou autre document qui doit être donné ou signifié à une personne est donné ou signifié (a) if it is served in the manner in which personal ser vice may be made under the Rules of Court, a) s’il est signifié de la manière prévue par les Règles de procédure pour la signification personnelle, (b) if it is mailed prepaid registered mail to the last or usual address of that person, b) s’il est envoyé par courrier affranchi et recomman dé, à la dernière adresse connue ou habituelle de cette personne, (c) if it is mailed prepaid registered mail to the last address of that person reported to the Minister under this Act or the regulations, or c) s’il est envoyé par courrier affranchi et recomman dé, à la dernière adresse de cette personne donnée au Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements, ou (d) if it is served in any other manner or place pre scribed by the regulations. d) s’il est signifié de toute autre manière ou à tout autre endroit prescrit par règlements. 24(2) Service by prepaid registered mail shall be deemed to be effected five days after the date of mailing. 2002, c.26, s.19. 24(2) La signification effectuée par courrier affranchi et recommandé, est réputée avoir été effectuée cinq jours suivant la date de mise à la poste. 2002, c.26, art.19. OFFENCES AND PENALTIES INFRACTIONS ET PÉNALITÉS 25(1) Subject to subsection (3), a person who violates any provision of this Act or the regulations or fails to com ply with an order issued under this Act or the regulations, with a term or condition of an approval, registration, li cence or permit granted or issued under this Act or the regulations or with a prohibition, control, requirement, limitation, allocation, term, condition or standard relating to a designation made under this Act or the regulations commits an offence and is liable, on conviction, 25(1) Sous réserve du paragraphe (3), une personne qui enfreint toute disposition de la présente loi ou des règle ments ou omet de se conformer à tout arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements, à une modalité ou une condition d’un agrément, d’une immatriculation, d’une li cence ou d’un permis accordé ou délivré en vertu de la présente loi ou des règlements ou à une interdiction, un contrôle, une condition, une limite, une répartition, une modalité, une condition ou une norme relative à une dési gnation établi en vertu de la présente loi ou des règlements, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, (a) in the case of an individual, to a fine of not less than five hundred dollars and not more than fifty thou sand dollars, and a) s’il s’agit d’un particulier, d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus cinquante mille dollars, et (b) in the case of a person other than an individual, to a fine of not less than one thousand dollars and not more than one million dollars. b) s’il s’agit d’une personne autre qu’un particulier, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus un million de dollars. Ch. C-6.1 Loi sur l’assainissement de l’eau 40 25(2) If a violation of a provision of or a failure to com ply under this Act or the regulations continues for more than one day, the fine payable shall be the product of 25(2) Lorsqu’une violation d’une disposition de la pré sente loi ou des règlements ou une omission de se confor mer à une disposition de la présente loi ou des règlements se poursuit pour plus d’une journée, l’amende payable équivaut au produit (a) the fine imposed under subsection (1), and a) de l’amende imposée en vertu du paragraphe (1), et (b) the number of days on which the violation or fail ure continues. b) du nombre de jours que se poursuit l’infraction ou l’omission. 25(3) If a person commits an offence under this Act that is also an offence under the Pesticides Control Act, the person, if charged, shall be charged under the Pesticides Control Act. 1993, c.19, s.12; 2002, c.26, s.20; 2008, c.11, s.6. 25(3) Lorsqu’une personne commet une infraction en vertu de la présente loi qui constitue également une in fraction en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides, la personne doit être inculpée, s’il y a lieu, en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides. 1993, c.19, art.12; 2002, c.26, art.20; 2008, c.11, art.6. 26(1) Where, in the opinion of a judge, a person charged with an offence under this Act or the regulations has com mitted the offence for financial advantage or to avoid the financial burden of compliance with this Act or the regu lations, the judge may, notwithstanding any maximum fine set for that offence under subsection 25(1) or (2), 26(1) Lorsque, de l’avis d’un juge, une personne incul pée d’une infraction en vertu de la présente loi ou des rè glements a perpétré une infraction pour un avantage fi nancier ou pour éviter le fardeau financier qui découle de l’obligation de se conformer à la présente loi ou aux rè glements, le juge peut, nonobstant toute amende maximale fixée pour cette infraction en vertu du paragraphe 25(1) ou (2), (a) where the offence was committed for financial advantage, impose such fine as will ensure that no fi nancial advantage is gained from the commission of the offence, or a) lorsque l’infraction est commise pour un avantage financier, imposer une amende qui assurera qu’aucun gain financier n’a été reçu par la perpétration de l’in fraction, ou (b) where the offence was committed to avoid the fi nancial burden of compliance with this Act or the reg ulations, impose such fine as is appropriate in the cir cumstances. b) lorsque l’infraction a été perpétrée pour éviter le fardeau financier qui découle de l’obligation de se con former à la présente loi ou aux règlements, imposer une amende qui est appropriée dans les circonstances. 26(2) A judge shall not impose a fine under subsec tion (1) unless the prosecutor has, before the time set for the person charged to appear in court, notified the person that a fine under subsection (1) will be sought if the person is convicted. 26(2) Un juge ne peut imposer une amende en vertu du paragraphe (1), sauf si le poursuivant a, avant la date fixée pour la comparution de la personne en Cour, aviser cette personne qu’il entend demander l’imposition d’une amende en vertu du paragraphe 25(1) si elle est condam née. 27 Every person other than an individual who commits an offence under this Act or the regulations commits an absolute liability offence. 27 Toute personne autre qu’un particulier qui commet une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements commet une infraction comportant responsabilité absolue. 28 Proceedings with respect to an offence under this Act or the regulations may be instituted at any time within two 28 Des poursuites relatives à une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements peuvent être intentées à Clean Water Act Chap. C-6.1 41 years after the time when the subject matter of the pro ceedings arose. tout moment dans les deux ans qui suivent la date à laquelle s’est produit le fait ayant donné lieu à la poursuite. 29 A provision of this Act or the regulations or a direc tion, determination, order, notice, registration, licence, permit, approval or requirement given, made, issued, served, granted or imposed by the Minister or the Lieutenant-Governor in Council that is contravened may, in addition to any other remedy and to any penalty imposed by law, be restrained in an action at the instance of the Minister. 2002, c.26, s.21. 29 En plus de tout autre recours ou de toute peine im posée par la loi, une action peut être engagée à la demande du Ministre pour faire cesser toute contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements ou toute contravention aux directives, décisions, avis, arrêtés, dé crets, immatriculations, licences, permis, agréments ou conditions que lui-même ou le lieutenant-gouverneur en conseil ont, selon le cas, donnés, faits, délivrés, signifiés, accordés ou imposés. 2002, c.26, art.21. 30 No civil remedy for an act or omission is suspended or affected by reason that the act or omission is an offence under this Act. 30 Aucun recours devant les tribunaux civils pour un acte ou une omission n’est suspendu ou atteint du fait que l’acte ou l’omission constitue une infraction prévue par la présente loi. LAND AND WATER ADVISORY COMMITTEE COMITÉ CONSULTATIF SUR LA TERRE ET L’EAU 31(0.1) In this section and in section 32 31(0.1) Dans le présent article et à l’article 32 “Committee” means the Land and Water Advisory Committee established under this section. « Comité » désigne le Comité consultatif sur la terre et l’eau établi en vertu du présent article. 31(1) There shall be a Committee to be known as the Land and Water Advisory Committee. 31(1) Est créé un comité connu sous le nom de Comité consultatif sur la terre et l’eau. 31(2) The Lieutenant-Governor in Council shall appoint persons who 31(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil doit nommer des personnes qui (a) are employed by the Province, and a) sont à l’emploi de la province, et (b) represent departments, commissions, offices or other bodies that have a direct interest in land and water use, b) représentent les ministères, commissions, postes ou autres corps constitués qui ont un intérêt direct dans les questions relatives à l’utilisation de la terre et de l’eau, as members of the Committee. en tant que membres du Comité. 31(3) The Lieutenant-Governor in Council shall desig nate a member of the Committee to be chairperson and another member to be vice-chairperson. 31(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil doit nommer un membre du comité en tant que président et un autre en tant que vice-président. 31(4) A majority of the members of the Committee in cluding the chairperson or the vice-chairperson constitute a quorum. 31(4) Une majorité des membres du Comité, y compris le président ou le vice-président, constitue un quorum. 31(5) To carry out its duties, the Committee may make its own rules of procedure. 31(5) Pour exercer ses obligations, le Comité peut éta blir ses propres règles de procédure. Ch. C-6.1 Loi sur l’assainissement de l’eau 42 31(6) The members of the Committee shall be appointed and hold office at the pleasure of the Lieutenant-Governor in Council. 1989, c.53, s.6; 1992, c.76, s.6. 31(6) Les membres du Comité sont nommés et exercent leurs fonctions au bon plaisir du lieutenant-gouverneur en conseil. 1989, c.53, art.6; 1992, c.76, art.6. 32(1) In this section 32(1) Dans le présent article “department” means a department, commission, office or other body that is represented on the Committee by a member. « ministère » désigne un ministère, une commission, un poste ou autre corps constitué qui est représenté au Comité par un membre. 32(2) The duties of the Committee are 32(2) Les obligations du Comité sont (a) to share among its members information respect ing the activities of the departments that relate to land and water use, a) de partager entre ses membres les renseignements relatifs aux activités des ministères qui ont trait à l’uti lisation de la terre et de l’eau, (b) to make recommendations to the Minister con cerning land and water use policies, b) de faire des recommandations au Ministre relati vement aux politiques d’utilisation de la terre et de l’eau, (c) to develop methods to avoid and resolve conflicts and problems concerning land and water use, c) de développer des méthodes pour éviter et résoudre des conflits et des problèmes relativement à l’utilisation de la terre et de l’eau, (d) to review the content and operation of this Act and the regulations and recommend to the Minister any amendments that, in the opinion of the Committee, would increase its effectiveness, d) de réviser le contenu et l’application de la loi et des règlements et de recommander au Ministre toutes mo difications qui, de l’avis du Comité, en améliorerait l’efficacité, (e) at the request of the Minister, to investigate, report on to the Minister and advise the Minister concerning any matter coming within this Act, and e) de faire enquête et état au Ministre ainsi que de l’aviser relativement à toute chose qui a trait à la pré sente loi à la demande du Ministre, et (f) to perform such other duties as are established by regulation. f) de remplir toute autres obligations établies par rè glement. 32(3) The Committee may sit when and if it considers it necessary to receive submissions from any person con cerning any matter coming within this Act. 32(3) Le Comité siège aux moments qu’il juge néces saires pour recevoir les présentations de toutes personnes relativement à toute matière qui a trait à la présente loi. 32(4) The Minister may pay reasonable travelling and out-of-pocket expenses necessarily incurred by any person appearing before the Committee. 32(4) Le Ministre peut payer les frais de déplacement et les débours raisonnables et nécessaires encourus par toute personne comparaissant devant le Comité. 32(5) The Minister may from time to time engage the services of persons having special knowledge concerning any matter being studied, investigated or reported on by the Committee. 32(5) Le Ministre peut de temps à autre retenir les ser vices de personnes ayant une connaissance particulière re lativement à toute chose devant être étudiée, enquêtée ou rapportée par le Comité. Clean Water Act Chap. C-6.1 43 32(6) The Committee shall submit an annual report of its activities to the Minister, who shall lay the report before the Legislature. 32(6) Le Comité présente au Ministre un rapport annuel de ses activités lequel dépose le rapport devant la législa ture. ADMINISTRATION ADMINISTRATION 33 The Minister is responsible for the administration of this Act and may designate persons to act on the Minister’s behalf. 33 Le Ministre est responsable de l’administration de la présente loi et peut désigner des personnes pour le repré senter. 34(1) The Minister may, with the approval of the Lieutenant-Governor in Council, enter into agreements with one or more of the following: 34(1) Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une ou plu sieurs ententes avec une ou plusieurs des entités suivantes : (a) Canada; a) le Canada; (b) a province or territory; b) une province ou un territoire; (c) a state of the United States of America; c) un état des États-Unis d’Amérique; (d) a municipality; and d) une municipalité; et (e) any person. e) toute personne. 34(2) An agreement under subsection (1) shall carry out the intent of this Act and may establish intergovernmental or other committees to co-ordinate and implement pro grams relating to the objectives of this Act and to maintain continuing consultation and advise on policies and pro grams relating to the objectives of this Act. 34(2) Une entente en vertu du paragraphe (1) doit réa liser l’intention de la présente loi et peut constituer des comités intergouvernementaux ou autres pour coordonner et mettre en oeuvre des programmes relatifs aux objectifs de la présente loi et pour assurer une consultation et un avis permanent sur les mesures et programmes relatifs aux objectifs de la présente loi. 35 Where a registration, licence, permit or approval is required under this Act or the regulations the Minister may issue, transfer, suspend, cancel, renew or reinstate the reg istration, licence, permit or approval in accordance with the regulations. 35 Lorsqu’une immatriculation, une licence, un permis ou un agrément est exigé en application de la présente loi ou des règlements, le Ministre peut délivrer, transférer, suspendre, annuler, renouveler ou rétablir cette immatri culation, cette licence, ce permis ou cet agrément de la manière en conformité des règlements. 36 The Minister shall maintain a register in the form considered suitable by the Minister in which is to be en tered, with respect to each application for a registration, licence, permit or approval under this Act or the regula tions, such information as the Minister considers appro priate. 36 Le Ministre doit tenir un registre, en la forme qu’il juge acceptable, dans lequel doivent être consignés, pour chaque demande d’immatriculation, de licence, de permis ou d’agrément présentée en application de la présente loi ou des règlements, les renseignements que le Ministre juge appropriés. 37 The register kept under section 36 shall be open for inspection at the Minister’s office during normal business hours by any person on payment of the fee established by regulation. 37 Le registre tenu en application de l’article 36 doit pouvoir être consulté au bureau du Ministre pendant les heures normales d’affaires par toute personne sur verse ment du droit établi par règlement. 38 An applicant, a person who takes any proceedings, a holder of a registration, licence, permit or approval and a person who uses or diverts water shall pay the fees, rentals 38 Un demandeur, une personne qui entame des procé dures, un titulaire d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis, d’un agrément ainsi qu’une personne qui uti Ch. C-6.1 Loi sur l’assainissement de l’eau 44 and charges established by regulation in the manner es tablished by regulation. lise ou détourne de l’eau doivent payer les droits, les lo cations et les charges établis par règlement de la manière établie par règlement. 39 A person whose registration, licence, permit or ap proval has been suspended or cancelled or whose applica tion for a registration, licence, permit or approval or for the transfer, renewal or reinstatement of a registration, li cence, permit or approval has been refused may appeal the suspension, cancellation or refusal in accordance with the regulations. 39 Une personne dont l’immatriculation, la licence, le permis ou l’agrément a été suspendu ou annulé ou dont la demande de délivrance ou de renouvellement d’immatri culation, de licence, de permis ou d’agrément a été refusée peut interjeter appel de la suspension, de l’annulation ou du refus en conformité des règlements. REGULATIONS RÈGLEMENTS 40 The Lieutenant-Governor in Council may make reg ulations 40 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements (a) Repealed: 1992, c.76, s.7. a) Abrogé : 1992, c.76, art.7. (a.1) prescribing agricultural activities for the pur poses of paragraph (e) or (h) in the definition “altera tion”; a.1) prescrivant les activités agricoles aux fins de l’alinéa e) ou h) de la définition « modification »; (b) prescribing any matter to be waste; b) prescrivant toute substance comme étant une ma tière usée; (c) respecting the release, handling, disposal or re moval of any class of, or any, contaminants, wastes, gases, liquids or solids into, from or upon water; c) concernant le déversement, la manutention, l’éva cuation ou l’élimination de polluants, de matières usées, de gaz, de liquides ou de solides dans l’eau ou en pro venance de l’eau ou sur l’eau ou de toute catégorie de ceux-ci; (d) regulating, controlling, prohibiting, directing or providing for the withdrawal, use, storage and handling of water; d) réglementant, contrôlant, interdisant, ordonnant ou prévoyant l’enlèvement, l’usage, le stockage et la manutention de l’eau; (e) providing for the appeal of an order, designation or decision made under this Act or the regulations; e) prévoyant un appel d’un arrêté, d’une désignation ou d’une décision pris en vertu de la loi ou des règle ments; (f) respecting the manner of appeal from orders, des ignations or decisions made under this Act or the reg ulations; f) concernant la procédure d’appel d’un arrêté, d’une désignation ou d’une décision pris en vertu de la pré sente loi ou des règlements; (g) respecting the responsibility for and the payment and recovery of any costs incurred by the Minister or any person, including the costs incurred for all persons, materials and equipment employed and by repairing any damage done, to operate, rectify, control, reduce, eliminate, remove, modify, clean up, rehabilitate, rem edy or investigate any matter or thing coming within this Act or the regulations; g) concernant l’imputation, le paiement et le recou vrement des frais engagés par le Ministre ou par toute autre personne, y compris les frais engagés pour l’em ploi de personnes, de matériaux et d’équipement ainsi que pour la réparation de tout dommage et pour faire fonctionner, pour corriger, contrôler, réduire, éliminer, enlever, modifier, nettoyer, remettre en état, remédier à ou examiner toute affaire ou toute chose qui relève de la présente loi ou des règlements; Clean Water Act Chap. C-6.1 45 (h) respecting the carriage, conduct and settlement of claims and actions relating to matters coming within this Act and the regulations; h) concernant la poursuite, la conduite et le règlement de toutes réclamations et de toutes actions relatives aux choses relevant de la présente loi et des règlements; (i) respecting the procedure for the collection of costs incurred by the Minister while acting under this Act or the regulations, including the sharing of proceeds where the amount available or the amount collected is not suf ficient to satisfy all claims; i) concernant la procédure de recouvrement des frais engagés par le Ministre lorsqu’il agit en vertu de la pré sente loi ou en vertu des règlements, y compris la ré partition des sommes recouvrées lorsque le montant ré cupéré ou la somme disponible ne sont pas suffisants pour couvrir les montants de toutes les réclamations; (j) regulating, controlling, prescribing and providing for methods, standards or tests for determining the amount, concentration, level or presence of any con taminant or waste or any class of contaminant or waste in or upon water; j) réglementant, contrôlant, prescrivant et prévoyant des moyens, normes ou analyses afin de déterminer la quantité, la concentration, le niveau ou la présence d’un polluant ou de matières usées ou de toute catégorie de polluants ou de matières usées dans ou sur l’eau; (k) respecting the establishment of a water classifi cation system; k) concernant l’établissement d’un système de clas sification de l’eau; (k.1) classifying all or any portion of the water of a watercourse; k.1) classant tout ou partie de l’eau d’un cours d’eau; (k.2) excluding all or any portion of the water of a watercourse from classification; k.2) excluant de la classification tout ou partie de l’eau d’un cours d’eau; (k.3) providing the Minister with the discretion to de termine the suitability of classification of the water of a watercourse; k.3) permettant au Ministre de déterminer si selon lui l’eau d’un cours d’eau convient à une classification; (k.4) respecting the criteria or standards that a class of water is to meet; k.4) établissant les critères que doit remplir une caté gorie d’eau ou les normes auxquelles elle doit répondre; (k.5) providing the Minister with the discretion to de termine whether the water of a watercourse meets the criteria or standards of a particular class before it is classified; k.5) permettant au Ministre de déterminer si selon lui l’eau d’un cours d’eau remplit les critères ou répond aux normes correspondant à une catégorie d’eau, et ce avant sa classification; (k.6) providing that the water of a watercourse may be classified into a class where the water is intended by the Minister to meet or eventually meet the standards or criteria applicable to the class of water; k.6) permettant que l’eau d’un cours d’eau soit clas sée dans une catégorie particulière, si le Ministre estime qu’elle remplira les critères ou répondra aux normes correspondant à cette catégorie ou qu’elle remplira éventuellement ces critères ou répondra éventuellement à ces normes; (k.7) prohibiting any activity that might impair the quality or quantity of the water of a watercourse that is classified; k.7) interdisant toute activité susceptible de porter at teinte à la qualité ou à la quantité de l’eau d’un cours d’eau qui est classée; (k.8) respecting procedures, consultations or evalua tions that are to be followed or undertaken before the water of a watercourse may be classified or excluded from a classification; k.8) établissant la procédure à suivre et les consulta tions ou les évaluations à entreprendre avant de pouvoir classer l’eau d’un cours d’eau ou l’exclure d’une clas sification; Ch. C-6.1 Loi sur l’assainissement de l’eau 46 (k.81) respecting conditions to be satisfied before the water of a watercourse is classified; k.81) fixant les conditions à remplir avant que l’eau d’un cours d’eau soit classée; (k.82) imposing restrictions on the classification of the water of a watercourse; k.82) imposant des restrictions à la classification de l’eau d’un cours d’eau; (k.83) establishing or requiring the Minister to estab lish a review panel to provide advice to the Minister on the classification of the water of a watercourse; k.83) établissant ou exigeant du Ministre qu’il éta blisse un comité de révision chargé de le conseiller au sujet de la classification de l’eau d’un cours d’eau; (k.84) prescribing the composition of a review panel, terms of office of members of the panel, the election or appointment of officers, the duties and responsibilities of the panel, the reimbursement of expenses of and the payments of an allowance to members of the panel when carrying out their duties and any other matters relating to the operation of a panel; k.84) prévoyant la composition d’un comité de révi sion, le mandat de ses membres, l’élection ou la nomi nation de ses dirigeants, ses attributions, le paiement d’indemnités à ses membres et le remboursement des dépenses qu’ils auront exposées dans l’exercice de leurs attributions ainsi que toutes autres questions relatives à son fonctionnement; (l) respecting insurance coverage or the posting of security as a condition of obtaining, continuing to hold, having renewed, having reinstated or transferring a reg istration, licence, permit or approval; l) concernant l’obtention d’une assurance ou le dépôt d’une garantie comme condition de l’obtention, de la continuation, du renouvellement, de la rétablissement ou du transfert d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou d’un agrément; (l.1) respecting the matters in relation to which the Potable Water Advisory Committee makes recommen dations under section 13.1; l.1) concernant les questions relativement auxquelles le Comité consultatif sur l’eau potable établit des re commandations en vertu de l’article 13.1; (m) respecting the designation of all or any portion of a watershed, aquifer or ground water recharge area as a protected area and the prohibition of, control of, limi tation of, allocation of or imposition of terms, condi tions or standards respecting any activity, thing or water or land use within the area so designated, for the purpose of protecting the quality or quantity of the water in the protected area; m) concernant la désignation de tout ou partie d’un bassin hydrographique, d’une nappe d’eau, d’une aire d’alimentation d’une nappe souterraine en tant que sec teur protégé ainsi que l’interdiction, le contrôle, la li mitation, la répartition ou l’imposition de modalités, conditions ou normes relatives à toute activité, toute chose ou toute utilisation de l’eau ou de la terre dans le secteur ainsi désigné, aux fins de protéger la qualité ou la quantité de l’eau dans le secteur protégé; (n) regulating, controlling, prohibiting, directing or providing for the location, construction, testing, altera tion, modification, use, operation, repairing, monitor ing, inspection, discharge or removal of sources of con taminant, dangers of pollution, waterworks, hydro electric projects or control dams; n) réglementant, contrôlant, interdisant, ordonnant ou prévoyant l’emplacement, la construction, l’analyse, la modification, l’usage, l’exploitation, la réparation, la surveillance, la vérification, le déversement ou l’élimi nation de sources de pollution, de risques de pollution, d’ouvrages d’adduction d’eau, de projets hydro électriques ou de barrages régulateurs; (o) regulating, controlling, prohibiting, directing or providing for river diversions, drainage diversions or alterations or diversions of all or part of a watercourse or wetland or the water flowing in a watercourse or wetland; o) réglementant, contrôlant, interdisant, ordonnant ou prévoyant le détournement d’une rivière ou l’écou lement d’eaux de drainage ou toute modification ou tout détournement de tout ou partie d’un cours d’eau ou d’une terre humide ou de l’écoulement des eaux d’un cours d’eau ou d’une terre humide; Clean Water Act Chap. C-6.1 47 (p) regulating, controlling or prohibiting the erection or placing of structures of any kind on the ice of a body of water, including providing for the removal of struc tures erected or placed contrary to the regulations; p) réglementant, contrôlant ou interdisant la cons truction ou la mise en place de constructions de tout genre sur la glace de toute eau réceptrice, et prévoyant également la suppression de ces constructions cons truites ou placées en violation des règlements; (q) regulating, controlling, prohibiting, directing or providing for the location, construction, testing, altera tion, modification, operation, repairing, inspection or removal of structures or things that lie within or cross or that may lie within or cross a watercourse or wetland; q) réglementant, contrôlant, interdisant, ordonnant ou prévoyant l’emplacement, la construction, l’exa men, la modification, l’exploitation, la réparation, la vérification ou l’élimination d’une construction ou d’une chose qui se trouve ou peut se trouver dans un cours d’eau ou une terre humide ou qui le traverse ou peut le traverser; (r) designating or authorizing the Minister to desig nate an area subject to flooding as a flood hazard area and prohibiting, restricting or limiting or authorizing the Minister to prohibit, restrict or limit any construc tion or development within or any alteration to the area so designated that would increase the risk or magnitude of flooding or would in any way alter or divert the flow of water within the area at any time; r) désignant ou autorisant le Ministre à désigner une région exposée aux inondations comme étant un secteur exposé aux inondations et interdisant, limitant ou auto risant le Ministre à interdire ou limiter toute construc tion ou aménagement à l’intérieur de ce secteur ainsi délimité ou toute modification de ce secteur qui aggra verait le risque ou l’importance de l’inondation ou qui modifierait ou pourrait à tout moment détourner d’une manière quelconque l’écoulement des eaux à l’intérieur de ce secteur; (s) establishing an advisory board in relation to s) établissant un comité consultatif pour (i) the location, spacing, construction, testing, al teration, repairing, sealing, capping and abandoning of wells, and (i) l’emplacement, l’espacement, la construction, la vérification, la modification, la réparation, l’obtu ration et l’abandon de puits, et (ii) the issue, transfer, suspension, cancellation, re newal and reinstatement of registrations, licences, permits and approvals for the construction, testing, altering, reconditioning, repairing, sealing, capping or abandoning of wells; (ii) la délivrance, le transfert, la suspension, l’an nulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agré ments pour la construction, la vérification, la modi fication, la remise en état, la réparation, l’obturation ou l’abandon de puits; (t) respecting the location, spacing, construction, test ing, alteration, reconditioning, repairing, sealing, cap ping and abandoning of wells and the materials, meth ods and equipment used in constructing, testing, altering, reconditioning, repairing, sealing or capping wells; t) concernant l’emplacement, l’espacement, la cons truction, la vérification, la modification, la remise en état, la réparation, l’obturation et l’abandon de puits, ainsi que les matériaux, moyens et appareils utilisés pour construire, vérifier, modifier, remettre en état, ré parer ou obturer un puits; (u) respecting the content of, timing of, publishing of, service of or any other matter relating to any notice, order or other document that is required to be given or served under this Act or the regulations; u) concernant le contenu, la date, la publication, la signification ou toute autre question relative à tout avis, tout arrêté ou tout autre document qui doit être donné ou signifié en vertu de la présente loi ou des règlements; (v) establishing the duties of the Land and Water Ad visory Committee; v) établissant les obligations du Comité consultatif sur la terre et l’eau; Ch. C-6.1 Loi sur l’assainissement de l’eau 48 (w) respecting the issue, transfer, suspension, cancel lation, renewal and reinstatement of registrations, li cences, permits and approvals; w) concernant la délivrance, le transfert, la suspen sion, l’annulation, le renouvellement et le rétablisse ment d’immatriculations, de licences, de permis et d’agrément; (w.1) respecting the exemption of persons or classes of persons from the requirement to obtain a permit un der this Act and respecting the waiver for persons or classes of persons of the requirement to obtain a permit under this Act; w.1) concernant l’exemption de personnes ou de ca tégories de personnes de l’exigence d’obtenir un permis en vertu de la présente loi et concernant la dispense de ces personnes ou de ces catégories de personnes de l’exigence d’obtenir un permis en vertu de la présente loi; (x) establishing or authorizing the Minister to impose terms and conditions upon which registrations, li cences, permits and approvals may be refused, issued, transferred, held, suspended, cancelled, renewed and reinstated; x) établissant ou autorisant le Ministre à imposer des modalités et conditions de refus, de délivrance, de trans fert, de détention, de suspension, d’annulation, de re nouvellement et de rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agréments; (y) establishing fees and the manner of payment of fees to be paid upon the application for, and upon the issuance, transfer, renewal and reinstatement of, regis trations, licences, permits and approvals; y) établissant les droits payables et les méthodes de paiement des droits sur demande, délivrance, transfert, renouvellement et rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agréments; (z) establishing fees, rentals and charges and the man ner of payment of fees, rentals and charges to be paid under this Act and the regulations; z) établissant les droits, frais de location et charges et les méthodes de paiement des droits, des frais de loca tion et des charges en vertu de la présente loi et des règlements; (z.1) respecting forms for the purposes of this Act and the regulations; z.1) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements; (aa) respecting the duties and powers of inspectors and analysts, the taking of samples and the analysis of substances for the purposes of this Act and the regula tions; aa) concernant les fonctions et pouvoirs des inspec teurs et analystes, le prélèvement d’échantillons et l’analyse de substances aux fins de la présente loi; (bb) respecting the records to be kept, the returns to be made and the information to be given by an owner or operator, or both, of a source of any class of, or any, contaminant, waterworks, well, public water supply system or water supply system or by any person or class of person who handles, releases, removes or disposes of any class of, or any, contaminant, waste, gas, liquid or solid into, from or upon water; bb) concernant les dossiers à conserver, les déclara tions à faire et les renseignements à fournir par un pro priétaire ou un exploitant ou par l’un et l’autre sur toute source de pollution, tous ouvrages d’adduction d’eau, tous puits, toute installation d’approvisionnement pu blic en eau ou toute installation d’approvisionnement en eau ou toute catégorie de ceux-ci ou par une personne ou catégorie de personnes qui manipule, déverse, éli mine ou rejette un polluant, des matières usées, un gaz, un liquide, ou un solide ou toute catégorie de ceux-ci dans ou sur l’eau ou en provenance de l’eau; (cc) respecting the confidentiality of documents and other information filed or submitted under this Act and the regulations, the period during which the documents and information are to be confidential and the persons cc) concernant la confidentialité des documents et autres renseignements déposés ou présentés en vertu de la présente loi et des règlements et la période pendant laquelle les documents et les renseignements doivent Clean Water Act Chap. C-6.1 49 to whom the documents and information may be dis closed; and demeurer confidentiels et les personnes qui ont accès à ces documents et autres renseignements; et (dd) defining public water supply system for the pur poses of this Act and the regulations. 1989, c.53, s.7; 1990, c.35, s.3; 1992, c.76, s.7; 1993, c.19, s.13; 2002, c.26, s.22; 2003, c.5, s.5; 2008, c.47, s.1. dd) définissant l’expression installation d’approvi sionnement public en eau aux fins de la présente loi et des règlements. 1989, c.53, art.7; 1990, c.35, art.3; 1992, c.76, art.7; 1993, c.19, art.13; 2002, c.26, art.22; 2003, c.5, art.5; 2008, c.47, art.1. COMMENCEMENT ENTRÉE EN VIGUEUR 41 This Act or any provision of it comes into force on a day or days to be fixed by proclamation. 41 La présente loi ou une quelconque de ses disposi tions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation. N.B. Sections 1-10, 11(1), 12-40 of this Act were pro claimed and came into force July 1, 1990. N.B. Les articles 1-10, 11(1), 12-40 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 1er juillet 1990. N.B. Subsections 11(2) and (3) of this Act were pro claimed and came into force February 15, 1994. N.B. Les paragraphes 11(2) et (3) de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 15 février 1994. N.B. This Act is consolidated to June 13, 2012. N.B. La présente loi est refondue au 13 juin 2012. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés Ch. C-6.1 Loi sur l’assainissement de l’eau 50