Chicken Plan Administration Regulation - Natural Products Act (N.B. Reg. 2003-72)
صدر في 2003-09-15 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- English; English
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- كندا · New Brunswick
- الموضوعات
- Livestock, Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- poultry, institution, birds, governance, poultry products
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
1 N-1.2 Natural Products Act 2003-72 NEW BRUNSWICK REGULATION 2003-72 under the NATURAL PRODUCTS ACT Filed September 15, 2003 Regulation Outline Citation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Act — Loi Area — région Board — Office designated representative — représentant désigné member — membre person — personne Plan — Plan producer — producteur regulated area — zone réglementée regulated product — produit réglementé Membership of Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Term of office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Designated representative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Qualifications of members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Qualifications of voters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Annual meeting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Election of members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Vacancy on Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Removal of member . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Powers of Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Advisory committees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 By-laws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Auditors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Transitional provision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Commencement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2003-72 établi en vertu de la LOI SUR LES PRODUITS NATURELS Déposé le 15 septembre 2003 Sommaire Citation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Loi — Act membre — member Office — Board personne — person Plan — Plan producteur — producer produit réglementé — regulated product région — Area représentant désigné — designated representative zone réglementée — regulated area Membres de l’Office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Durée du mandat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Représentant désigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Qualités des membres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Qualités pour voter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Assemblée annuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Élection des membres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Vacance au sein de l’Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 L’Office peut démettre un membre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Pouvoirs de l’Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Comités consultatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Règlements administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Vérificateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Disposition transitoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2 2003-72 Loi sur les produits naturels N-1.2 Under sections 19 and 28 of the Natural Products Act, the Commission makes the following Regulation: Citation 1 This Regulation may be cited as the Chicken Plan Ad ministration Regulation - Natural Products Act. Definitions 2 In this Regulation “Act” means the Natural Products Act; (« Loi ») “Area” means an area described in subsection 3(2) or (3); (« région ») “Board” means the Chicken Farmers of New Bruns wick; (« Office ») “designated representative” means an individual ap pointed under section 5; (« représentant désigné ») “member” means a member of the Board; (« membre ») “person” means an individual, corporation, partnership or cooperative; (« personne ») “Plan” means the Plan as defined in the Chicken Plan and Levies Regulation - Natural Products Act; (« Plan ») “producer” means a person engaged in the production and marketing of the regulated product within the regu lated area; (« producteur ») “regulated area” means the regulated area as defined in the Chicken Plan and Levies Regulation - Natural Prod ucts Act; (« zone réglementée ») “regulated product” means the regulated product as de fined in the Chicken Plan and Levies Regulation - Natural Products Act. (« produit réglementé ») Membership of Board 3(1) The Board shall consist of 5 members. 3(2) Three members shall be elected from Area 1, con sisting of the counties of Madawaska, Victoria, Resti gouche, Carleton, York, Sunbury and Charlotte. En vertu des articles 19 et 28 de la Loi sur les produits naturels, la Commission établit le règlement suivant : Citation 1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè glement concernant la gestion du Plan relatif au poulet Loi sur les produits naturels. Définitions 2 Dans le présent règlement « Loi » désigne la Loi sur les produits naturels; (“Act”) « membre » désigne un membre de l’Office; (“mem ber”) « Office » désigne Les Producteurs de poulet du Nouveau-Brunswick; (“Board”) « personne » désigne un particulier, une corporation, une société en nom collectif ou une coopérative; (“per son”) « Plan » désigne le Plan défini dans le Règlement con cernant le Plan et les redevances relatifs au poulet - Loi sur les produits naturels; (“Plan”) « producteur » désigne une personne qui se livre à la production et à la commercialisation du produit régle menté dans la zone réglementée; (“producer”) « produit réglementé » désigne le produit réglementé défini dans le Règlement concernant le Plan et les rede vances relatifs au poulet - Loi sur les produits naturels; (“regulated product”) « région » désigne une région décrite au paragraphe 3(2) ou (3); (“Area”) « représentant désigné » désigne un particulier nommé en vertu de l’article 5; (“designated representative”) « zone réglementée » désigne la zone réglementée dé finie dans le Règlement concernant le Plan et les redevan ces relatifs au poulet - Loi sur les produits naturels. (“re gulated area”) Membres de l’Office 3(1) L’Office se compose de 5 membres. 3(2) Trois membres sont élus dans la région 1, qui com prend les comtés de Madawaska, Victoria, Restigouche, Carleton, York, Sunbury et Charlotte. 3 N-1.2 Natural Products Act 2003-72 3(3) Two members shall be elected from Area 2, con sisting of the counties of Saint John, Kings, Queens, Al bert, Westmorland, Kent, Northumberland and Glouces ter. 3(4) An individual shall only sit as one member during his or her term of office. Term of office 4(1) Each elected member shall hold office for a 2-year term and shall assume office at the beginning of the first meeting of the Board after the election. 4(2) No person shall be a member for more than 4 con secutive years. 4(3) Subsection (2) does not apply to a person appointed to fill a vacancy under section 10. Designated representative 5(1) Where a producer is a corporation, partnership or cooperative and wishes to vote at an election or be a mem ber, the producer shall appoint an individual as a desig nated representative to act on behalf of the producer and shall file the designation with the Board. 5(2) Only the individual appointed as a designated rep resentative of a producer under subsection (1) shall vote at an election or be a member on behalf of the producer. Qualifications of members 6(1) Subject to subsection (2), a person shall not hold office as a member representing an Area unless the person (a) is an individual who is a Canadian citizen, (b) is a producer in the Area, (c) is the holder of a licence that has not been sus pended or revoked, and (d) owns production facilities in the Area. 6(2) A designated representative of a producer may hold office as a member representing an Area if (a) the producer 3(3) Deux membres sont élus dans la région 2, qui com prend les comtés de Saint John, Kings, Queens, Albert, Westmorland, Kent, Northumberland et Gloucester. 3(4) Un particulier ne peut siéger qu’à titre d’un seul membre pendant la durée de son mandat. Durée du mandat 4(1) Chaque membre élu demeure en fonction pour un mandat de 2 ans et entre en fonction au début de la pre mière assemblée de l’Office qui suit son élection. 4(2) Nul ne peut être membre pendant plus de 4 années consécutives. 4(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne nommée pour combler une vacance en vertu de l’article 10. Représentant désigné 5(1) Lorsqu’un producteur est une corporation, une so ciété en nom collectif ou une coopérative et désire voter à une élection ou devenir membre, le producteur nomme un particulier comme représentant désigné pour représenter le producteur et dépose la désignation auprès de l’Office. 5(2) Seul le particulier nommé comme représentant dé signé d’un producteur en vertu du paragraphe (1) peut vo ter lors d’une élection ou devenir membre pour représen ter le producteur. Qualités des membres 6(1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne ne peut occuper un poste à titre de membre représentant une région à moins qu’elle a) ne soit un particulier qui est citoyen canadien, b) n’ait qualité de producteur dans la région, c) ne soit titulaire d’un permis qui n’a été ni suspendu ni révoqué, et d) ne soit propriétaire d’installations de production dans la région. 6(2) Le représentant désigné d’un producteur peut occu per un poste à titre de membre représentant une région si a) le producteur 4 2003-72 Loi sur les produits naturels N-1.2 (i) has filed the designation with the Board, (ii) where the producer is a corporation or cooper ative, is incorporated in Canada, (iii) is a producer in the Area, (iv) is the holder of a licence that has not been sus pended or revoked, and (v) owns production facilities in the Area, and (b) the designated representative (i) is a Canadian citizen, (ii) where the producer is a corporation or cooper ative incorporated in New Brunswick, is the princi pal officer or majority shareholder of the producer, and (iii) where the producer is a corporation or cooper ative not incorporated in New Brunswick, is a prin cipal officer of the producer in New Brunswick. 6(3) A designated representative shall hold office as a member only for so long as he or she remains a designated representative. 6(4) Where a producer notifies the Board that an indi vidual has ceased to be its designated representative or where it is brought to the attention of the Board that an in dividual has ceased to be the designated representative of a producer, the Board shall declare the member’s position vacant. Qualifications of voters 7(1) Subject to subsection (2), a person shall not vote in an election for a member representing an Area unless the person (a) is an individual who is a Canadian citizen, (b) is a producer in the Area, (c) is the holder of a licence that has not been sus pended or revoked, and (d) owns production facilities in the Area. (i) a déposé la désignation auprès de l’Office, (ii) lorsqu’il est une corporation ou une coopéra tive, est constitué au Canada, (iii) a qualité de producteur dans la région, (iv) est titulaire d’un permis qui n’a été ni sus pendu ni révoqué, et (v) est propriétaire d’installations de production dans la région, et b) le représentant désigné (i) est citoyen canadien, (ii) lorsque le producteur est une corporation ou une coopérative constituée au Nouveau-Brunswick, est le dirigeant principal ou l’actionnaire majoritaire du producteur, et (iii) lorsque le producteur est une corporation ou une coopérative non constituée au Nouveau Brunswick, est un dirigeant principal du producteur au Nouveau-Brunswick. 6(3) Le représentant désigné demeure en fonction à titre de membre tant qu’il demeure le représentant désigné. 6(4) Dès que le producteur avise l’Office qu’un particu lier a cessé d’être son représentant désigné ou dès qu’il est porté à l’attention de l’Office qu’un particulier a cessé d’être le représentant désigné d’un producteur, l’Office déclare le poste du membre vacant. Qualités pour voter 7(1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne ne peut voter lors d’une élection pour un membre représen tant une région à moins qu’elle a) ne soit un particulier qui est citoyen canadien, b) n’ait qualité de producteur dans la région, c) ne soit titulaire d’un permis qui n’a été ni suspendu ni révoqué, et d) ne soit propriétaire d’installations de production dans la région. 5 N-1.2 Natural Products Act 2003-72 7(2) A designated representative of a producer may vote in an election for a member representing an Area if (a) the producer (i) has filed the designation with the Board, (ii) where the producer is a corporation or cooper ative, is incorporated in Canada, (iii) is a producer in the Area, (iv) is the holder of a licence that has not been sus pended or revoked, and (v) owns production facilities in the Area, and (b) the designated representative (i) is a Canadian citizen, (ii) where the producer is a corporation or cooper ative incorporated in New Brunswick, is the princi pal officer or majority shareholder of the producer, and (iii) where the producer is a corporation or cooperative not incorporated in New Brunswick, is a principal officer of the producer in New Bruns wick. Annual meeting 8(1) In accordance with this section, the Board shall call an annual meeting of producers to review the operation of the Board and to elect members. 8(2) An annual meeting shall be held on the date fixed by the Board. 8(3) Notice of an annual meeting shall be given in writ ing setting out the date, time and place fixed for the meet ing. 8(4) At least 30 days before the date fixed for the annual meeting, the notice shall be sent to each person who, ac cording to the records of the Board, is qualified to vote un der section 7, at the last known address of the person as determined from the records of the Board. 7(2) Le représentant désigné d’un producteur peut voter lors d’une élection pour un membre représentant une ré gion si a) le producteur (i) a déposé la désignation auprès de l’Office, (ii) lorsque le producteur est une corporation ou une coopérative, est constitué au Canada, (iii) a qualité de producteur dans la région, (iv) est titulaire d’un permis qui n’a été ni sus pendu ni révoqué, et (v) est propriétaire d’installations de production dans la région, et b) le représentant désigné (i) est citoyen canadien, (ii) lorsque le producteur est une corporation ou une coopérative constituée au Nouveau-Brunswick, est le dirigeant principal ou l’actionnaire majoritaire du producteur, et (iii) lorsque le producteur est une corporation ou une coopérative non constituée au Nouveau Brunswick, est un dirigeant principal du producteur au Nouveau-Brunswick. Assemblée annuelle 8(1) Conformément au présent article, l’Office convo que une assemblée annuelle des producteurs pour passer en revue l’activité de l’Office et pour en élire les mem bres. 8(2) L’assemblée annuelle a lieu à la date fixée par l’Of fice. 8(3) Avis de l’assemblée annuelle est donné par écrit et en indique le jour, l’heure et le lieu. 8(4) L’avis doit être expédié au moins 30 jours avant la date prévue de l’assemblée annuelle, à chaque personne qui, selon les registres de l’Office, satisfont aux condi tions stipulées à l’article 7, à la dernière adresse connue de la personne qui figure dans les registres de l’Office. 6 2003-72 Loi sur les produits naturels N-1.2 8(5) The Chair of the Board shall preside at the annual meeting unless (a) the Chair is absent or the office of Chair is vacant, in which case the Vice-Chair of the Board shall preside, or (b) the Chair and the Vice-Chair are absent, in which case a member designated by the Board shall preside. 8(6) The Board shall present the audited financial state ments of the preceding fiscal year and report on the oper ation of the Board. Election of members 9(1) At an annual meeting, the Chair of the Board shall call for nominations from the floor for the position of member. 9(2) The voting for membership on the Board shall be by secret ballot and the counting of the ballots shall be su pervised by a scrutineer who is not a producer and whose appointment has been approved by the Board. 9(3) An individual voting in an election is entitled to vote only once in the election. 9(4) No individual shall be elected as a member unless he or she receives a majority of the votes cast at the annual meeting. 9(5) The result of the election shall be announced at the annual meeting and sent to the Commission and to each person to whom a notice was sent under subsection 8(4). Vacancy on Board 10(1) If a position on the Board is not filled after an election for an Area, a member representing an Area be comes unwilling or unable to act or a vacancy on the Board in respect of an Area occurs for any other reason, the Board shall declare the position vacant and shall, sub ject to subsection 3(4), appoint a person qualified under section 6 from that Area to fill the vacancy. 10(2) Where no person is willing to be appointed under subsection (1), the Board shall, subject to subsection 3(4), appoint a person qualified under section 6 from any Area to fill the vacancy. 8(5) Le président de l’Office préside l’assemblée an nuelle à moins que a) le président ne soit absent ou que le poste de prési dent ne soit vacant, auxquels cas le vice-président de l’Office préside, ou b) le président et le vice-président ne soient absents, auquel cas un membre désigné par l’Office préside. 8(6) L’Office soumet un état financier vérifié pour l’exercice clos ainsi qu’un rapport d’activité. Élection des membres 9(1) Le président peut, lors de l’assemblée annuelle, de mander des mises en candidature aux postes de membre de l’Office. 9(2) L’élection des membres de l’Office se fait par scru tin secret et le dépouillement du scrutin se fait sous la sur veillance d’un scrutateur qui n’a pas qualité de producteur et dont la nomination est approuvée par l’Office. 9(3) Un particulier qui vote à une élection n’a droit de voter qu’une seule fois à l’élection. 9(4) Nul particulier ne peut être élu à titre de membre à moins qu’il ne reçoive la majorité des votes exprimés lors de l’assemblée annuelle. 9(5) Les résultats de l’élection sont annoncés à l’assem blée annuelle et adressés à la Commission et à chaque per sonne à qui un avis a été expédié en vertu du paragraphe 8(4). Vacance au sein de l’Office 10(1) Si aucun membre n’est élu dans une région ou si un membre représentant une région refuse d’exercer ses fonctions ou en est empêché ou s’il se produit pour une autre raison une vacance au sein de l’Office, l’Office dé clare le poste vacant et, sous réserve du paragraphe 3(4), nomme une personne qui a les qualités requises prévues à l’article 6 venant de cette région pour combler la vacance. 10(2) Lorsqu’aucune personne ne veut accepter la no mination prévue au paragraphe (1), l’Office, sous réserve du paragraphe 3(4), nomme une personne qui a les quali tés requises prévues à l’article 6 venant de toute région pour combler la vacance. 7 N-1.2 Natural Products Act 2003-72 10(3) A member appointed under this section shall hold office for the remainder of the term of the member whose position on the Board was vacated. Removal of member 11(1) The Board may remove from office any member who (a) has violated the Act, the regulations under the Act or an order of the Board or the Commission, (b) has been convicted of an offence under the Crim inal Code (Canada), or (c) has failed to attend 3 consecutive meetings of the Board without reasonable excuse. 11(2) A member who has, for any reason, failed to at tend 6 consecutive meetings of the Board, other than tele phone conference call meetings, shall cease to be a mem ber without notice. Powers of Board 12 The following powers are vested in the Board: (a) to regulate the quantity and quality, grade or class of the regulated product that may be marketed at any time and to prohibit, in whole or in part, the marketing of any grade, quality or class of the regulated product except through the Board; (b) to exempt from any order of the Board any person or class of persons engaged in the marketing or the pro duction and marketing of the regulated product or any class, variety or grade of the regulated product; and (c) to appoint officers and employees, assign their duties and fix their remuneration. Advisory committees 13 The Board may establish advisory committees to ad vise and make recommendations to the Board in respect of any matter respecting which the Board is empowered to make orders under the Act, the regulations under the Act or the Plan. 10(3) Le membre nommé en vertu du présent article de meure en poste pour le reste du mandat du membre dont le poste au sein de l’Office est devenu vacant. L’Office peut démettre un membre 11(1) L’Office peut démettre de ses fonctions tout mem bre qui a) a enfreint la Loi, des règlements établis en vertu de la Loi ou un arrêté de l’Office ou de la Commission, b) a été déclaré coupable d’une infraction prévue au Code criminel (Canada), ou c) sans excuse raisonnable, a omis d’assister à 3 as semblées consécutives. 11(2) Le membre qui, pour une raison quelconque, a fait défaut d’assister à 6 assemblées consécutives de l’Office, à l’exception des conférences téléphoniques, est révoqué sans préavis. Pouvoirs de l’Office 12 L’Office est investi des pouvoirs suivants : a) régir la quantité et la qualité, la classe ou la caté gorie du produit réglementé qui peut être commercia lisé à toute époque et interdire, totalement ou partielle ment, la commercialisation d’une classe, d’une qualité ou d’une catégorie du produit réglementé sauf par l’in termédiaire de l’Office; b) soustraire à l’application d’un arrêté de l’Office toute personne ou catégorie de personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la com mercialisation du produit réglementé ou toute catégo rie, variété ou classe quelconque du produit régle menté; et c) nommer des dirigeants et employés, leur attribuer leurs devoirs et fixer leur rémunération. Comités consultatifs 13 L’Office peut établir des comités consultatifs chargés de conseiller l’Office et lui faire des recommandations sur les questions relativement auxquelles il est autorisé à prendre des arrêtés en vertu de la Loi, des règlements éta blis en vertu de la Loi ou du Plan. 8 2003-72 Loi sur les produits naturels N-1.2 By-laws 14 The Board may make by-laws that are not inconsis tent with the Act, the regulations under the Act or the Plan. Auditors 15(1) The Board shall appoint its auditors at the annual meeting of producers and the auditors shall hold office un til the next annual meeting of producers. 15(2) An auditor appointed under subsection (1) must be an accountant who is a member in good standing of an institute or association of accountants incorporated under an Act of the Legislature of a province. 15(3) If the Board does not appoint an auditor or ap points an auditor who does not meet the requirements in subsection (2), the Commission may appoint an auditor for the Board. 15(4) The Board shall pay the fees and expenses of an auditor appointed under this section. Transitional provision 16 The Chairman, Vice-Chairman and Secretary Manager, immediately before the commencement of this Regulation, of the New Brunswick Chicken Marketing Board shall continue as the Chair, Vice-Chair and Secretary-Manager of the Chicken Farmers of New Brunswick as if they had been elected or appointed, as the case may be, under the by-laws of the Board, until they are re-elected, reappointed or replaced, as the case may be, under the by-laws. Commencement 17 This Regulation comes into force on October 1, 2003. N.B. This Regulation is consolidated to September 30, 2003. Règlements administratifs 14 L’Office peut établir des règlements administratifs qui ne sont pas incompatibles avec la Loi, les règlements établis en vertu de la Loi ou le Plan. Vérificateurs 15(1) L’Office nomme ses vérificateurs à l’assemblée annuelle des producteurs et les vérificateurs demeurent en fonction jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des pro ducteurs. 15(2) Les vérificateurs nommés en vertu du paragraphe (1) doivent être des comptables qui sont membres en règle d’un institut ou d’une association de comptables consti tuée en corporation en application d’une Loi de la Légis lature d’une province. 15(3) Si l’Office ne nomme pas un vérificateur ou nomme un vérificateur qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (2), la Commission peut nommer un vérifi cateur pour l’Office. 15(4) L’Office acquitte les frais et dépenses d’un vérifi cateur nommé en vertu du présent article. Disposition transitoire 16 Le président, le vice-président et le secrétaire directeur de l’Office de commercialisation du poulet du Nouveau-Brunswick, qui sont en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, conti nuent en qualité de président, de vice-président et de secrétaire-directeur de Les Producteurs de poulet du Nouveau-Brunswick comme s’ils avaient été choisis ou nommés, selon le cas, en vertu des règlements adminis tratifs de l’Office, jusqu’à ce qu’ils soient choisis de nouveau, nommés de nouveau ou remplacés, selon le cas, en vertu des règlements administratifs. Entrée en vigueur 17 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2003. N.B. Le présent règlement est refondu au 30 septembre 2003. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved / Tous droits réservés