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قوانين كندا

Beverage Containers Act (S.N.B. 1991, c. B-2.2)

صدر في 1991-05-09 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
English; French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
كندا · New Brunswick
الموضوعات
Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
basic legislation, packaging/labelling, standards, special fund, authorization/permit, waste management, waste prevention

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  1. 1 CHAPTER B-2.2 Beverage Containers Act Assented to May 9, 1991 Chapter Outline Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 beverage — boisson beverage container — récipient à boisson distributor — distributeur environmental fee — droit de protection de l’environnement food service — service alimentaire inspector — inspecteur licence — permis Minister — Ministre recyclable beverage container — récipient à boisson recyclable redemption centre — centre de remboursement refillable beverage container — récipient à boisson réutilisable retailer — détaillant sell — vendre Status of New Brunswick Liquor Corporation . . . . . . . . . . . . . . . . 2(1) Status of seller of sacramental wine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2(2) Exemption for distributor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2(3), (4) Administration of the Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Prohibition on sale of unapproved beverage container. . . . . . . . . . 4(1) Application for approval of beverage container . . . . . . . . . . . 4(2), (3) Requirements for a plan for refilling or recycling of a beverage container . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4(4) Assignment of responsibilities of distributor . . . . . . . . . . . . . . . . . 4(5) Recording of assignment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4(6) Effect of assignment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4(7) Annual Report to the Legislature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4(8) Approval of a type of beverage container. . . . . . . . . . . . . . . . 5(1), (2) Amount of refund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5(3) Additional terms of plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5(4) Withdrawal of approval of plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5(5), (6) Amendments to plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Requirement to pay deposit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7(1) CHAPITRE B-2.2 Loi sur les récipients à boisson Sanctionnée le 9 mai 1991 Sommaire Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 boisson — beverage centre de remboursement — redemption centre détaillant — retailer distributeur — distributor droit de protection de l’environnement — environmental fee inspecteur — inspector Ministre — Minister permis — licence récipient à boisson — beverage container récipient à boisson recyclable — recyclable beverage container récipient à boisson réutilisable — refillable beverage container service alimentaire — food service vendre — sell Statut de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick . . . . . . . . 2(1) Statut du vendeur de vin pour fins du culte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2(2) Exemption d’un distributeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2(3), (4) Application de la loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Interdiction de vendre sauf si le récipient est approuvé . . . . . . . . . 4(1) Demande d’approbation d’un type de récipient . . . . . . . . . . . .4(2), (3) Exigences du plan en vue du recyclage ou de la réutilisation du type de récipient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4(4) Assignation des responsabilités du distributeur . . . . . . . . . . . . . . . 4(5) Indication sur le plan de l’étendue de l’assignation . . . . . . . . . . . . 4(6) Effet de l’assignation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4(7) Rapport annuel à la Législature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4(8) Approbation d’un type de récipient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5(1), (2) Montant du remboursement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5(3) Condition d’approbation concernant la réutilisation ou le recyclage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5(4) Retrait de l’approbation par le Ministre . . . . . . . . . . . . . . . . . .5(5), (6) Modification du plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Paiement de la consigne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7(1) 2 Chap. B-2.2 Loi sur les récipients à boisson Collection of deposit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7(2) Prohibition on plastic rings and other connectors . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Prohibition on pull tabs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Prohibition on distributors respecting markings on beverage container . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Prohibition on retailer respecting markings on beverage container . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Prohibition on promoting recyclable over refillable . . . . . . . . . . . . . 12 Prohibition from operating redemption centre without authority of licence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13(1) Powers of the Minister respecting licensing of operators of redemption centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13(2)-(6) Obligation of operator of redemption centre to provide records and reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13(7) Returns of empty beverage containers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Obligation of distributor or agent to collect empty beverage container . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15(1), (2) Payment for empty beverage containers accepted. . . . . . . . . 15(3), (4) Right of distributor or agent not to accept or collect empty beverage container . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15(5) Stop Sale Order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Prohibition on distribution by unregistered distributor . . . . . . . . 17(1) Registration of distributor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17(2), (3) Conditions on registration of distributor . . . . . . . . . . . . . . . . 17(4), (5) Suspension or cancellation of registration of distributor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17(6), (7) Obligation of distributor to provide records and reports . . . . . . . 17(8) Forfeiting of a security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17(9), (10) Calculation of environmental fee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18(1) Disposition of environmental fees and unclaimed deposit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18(2), (3) Payment into Environmental Trust Fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Designation of inspectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20(1) Powers of inspector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20(2) Obligation to cooperate with inspector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20(3) Prohibition respecting inspections. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20(4), (5) Offences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Regulations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Exemption for first year. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Bottle exchange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Repeal of Beverage Containers Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Commencement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Schedule A Perception des consignes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7(2) Interdiction à l’égard d’anneaux en plastique ou d’autres appareils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Interdiction de languette amovible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Marque identifiant le distributeur dans le cas de vente par le distributeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Marque identifiant le distributeur dans le cas de vente par le détaillant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Interdiction de promouvoir les récipients recyclables plutôt que les récipients réutilisables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Interdiction d’exploiter un centre de remboursement sans permis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13(1) Pouvoir du Ministre concernant l’attribution de permis d’exploitation du centre de remboursement. . . . . . . . . . . .13(2)-(6) Obligation de l’exploitant du centre de remboursement de fournir des dossiers et rapports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13(7) Retour des récipients à boissons vides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Obligation du distributeur ou de son représentant de prélever les récipients à boisson vides . . . . . . . . . . . . 15(1), (2) Remboursement des récipients à boisson vides . . . . . . . . . . 15(3), (4) Droit de refus du distributeur ou de son représentant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15(5) Ordonnance d’arrêt de la vente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Nécessité d’enregistrement comme distributeur . . . . . . . . . . . . . .17(1) Enregistrement du distributeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17(2), (3) Conditions pour l’enregistrement du distributeur . . . . . . . . . 17(4), (5) Suspension ou annulation de l’enregistrement du distributeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17(6), (7) Dossiers et rapports exigés du distributeur . . . . . . . . . . . . . . . . . .17(8) Distribution des sommes d’argent lors de la confiscation de la garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17(9), (10) Calcul du droit de protection de l’environnement. . . . . . . . . . . . .18(1) Disposition des droits de protection de l’environnement et des consignes non réclamées . . . . . . 18(2), (3) Versement au Fonds en fiducie pour l’environnement . . . . . . . . . . . 19 Désignation d’inspecteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20(1) Pouvoirs de l’inspecteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20(2) Obligation de coopérer avec l’inspecteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20(3) Interdictions à l’égard des inspections . . . . . . . . . . . . . . . . . 20(4), (5) Infractions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Règlements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Exemption pour la première année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Rachat de bouteilles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Abrogation de la Loi sur le conditionnement des boissons . . . . . . . . 25 Entrée en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Annexe A 3 Beverage Containers Act Chap. B-2.2 Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of New Brunswick, enacts as fol lows: 1 In this Act “beverage” means a liquid intended for human con sumption by drinking but does not include any liquid ex cluded by regulation; “beverage container” means a container that (a) holds five litres or less of a beverage, and (b) is delivered sealed to (i) a retailer who sells the beverage without open ing the container, or (ii) a food service; “distributor” means a person (a) who sells, by wholesale or other means, bever ages in beverage containers to a retailer or food service in the Province, and (b) who enters into a contract for the bottling of a beverage in a beverage container for sale to a retailer or food service in the Province; “environmental fee” means the fee established to pro vide for the costs of administering programs for the reduc tion, reuse and recycling of waste produced by littering, failing to reuse or recycle or other actions or inactions by individuals; “food service” means (a) a restaurant or cafeteria, and (b) a hospital facility, nursing home or other institu tion that, as part of the service it provides, also provides meals; “inspector” means a person designated under subsec tion 20(1); “licence” means a valid and subsisting licence issued to the operator of a redemption centre under section 13 and includes any licence deemed under any other Act to be a licence under this Act; Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assem blée législative du Nouveau-Brunswick, décrète : 1 Dans la présente loi « boisson » désigne un liquide destiné à la consomma tion humaine, à l’exception de tout liquide exclu par règle ment; « centre de remboursement » désigne une entreprise commerciale qui accepte les récipients à boisson vides du public à qui elle verse un remboursement en contrepartie ou qui s’adonne à l’entreposage ou à la conservation des récipients à boisson vides pour un distributeur ou, le cas échéant, pour son représentant, ou au retour des récipients à boisson vides au distributeur ou, le cas échéant, à son re présentant, mais ne comprend pas la retenue des récipients à boisson vides par un détaillant aux seules fins de leur en treposage; « détaillant » désigne une personne qui vend des bois sons au public dans des récipients à boisson pour consom mation à l’extérieur de l’établissement et une personne qui vend au moyen de distributeurs automatiques payants; « distributeur » désigne une personne a) qui vend en gros ou d’une autre façon des boissons dans des récipients à boisson à un détaillant ou à un ser vice alimentaire dans la province; et b) qui conclut un contrat pour l’embouteillage d’une boisson dans un récipient à boisson en vue de la vente à un détaillant ou à un service alimentaire dans la pro vince. « droit de protection de l’environnement » désigne le droit établi pour pourvoir aux frais de l’administration des programmes de diminution, de réutilisation et de recy clage des déchets causés par le jet d’ordures, le défaut de réutiliser ou de recycler, ou d’autres actions ou manque ments par des particuliers; « inspecteur » désigne une personne désignée en vertu du paragraphe 20(1); « Ministre » désigne le ministre de l’Environnement et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter; « permis » désigne un permis valide et toujours en vi gueur délivré à l’exploitant d’un centre de remboursement 4 Chap. B-2.2 Loi sur les récipients à boisson “Minister” means the Minister of Environment and in cludes persons designated by the Minister to act on the Minister’s behalf; “recyclable beverage container” means a type of bever age container that is intended to be recycled and is ap proved under subsection 5(2); “redemption centre” means a business enterprise in volving the acceptance of empty beverage containers from the public in exchange for a refund, or the storage, holding or return of empty beverage containers for or to a distributor or, where applicable, the distributor’s agent, but does not include the retention of empty beverage con tainers by a retailer solely for the purpose of storage; “refillable beverage container” means a type of bever age container that is intended to be used more than once for the sale of a beverage and is approved under subsec tion 5(2); “retailer” means a person who sells beverages in bever age containers to the public for consumption off the pre mises and a person who sells by a coin-operated vending machine; “sell” includes offer for sale. 1993, c.29, s.1; 1998, c.45, s.1; 2000, c.26, s.27; 2006, c.16, s.16. 2(1) For the purposes of this Act, the New Brunswick Liquor Corporation is both the retailer and distributor of liquor as defined in the Liquor Control Act. 2(2) For the purposes of this Act, a person authorized under the Liquor Control Act to sell or purchase and sell wine for sacramental purposes is both a retailer and dis tributor. 2(3) Where there is a contract between two or more dis tributors for the sale of a beverage in a beverage container to a retailer or a food service in the Province, the Minister may exempt, on application, a distributor from all or part of the provisions of this Act and the regulations with re spect to the beverage in the beverage container. en vertu de l’article 13 et comprend tout permis qui est ré puté, en vertu de toute autre loi, être un permis en vertu de la présente loi; « récipient à boisson » désigne un récipient qui a) contient au plus cinq litres de boisson, et b) est livré scellé (i) au détaillant qui vend la boisson sans ouvrir le récipient, ou (ii) à un service alimentaire; « récipient à boisson recyclable » désigne un type de récipient à boisson destiné à être recyclé et qui est ap prouvé en vertu du paragraphe 5(2); « récipient à boisson réutilisable » désigne un type de récipient à boisson destiné à être utilisé plus d’une fois pour la vente d’une boisson et qui est approuvé en vertu du paragraphe 5(2); « service alimentaire » désigne a) un restaurant ou une cafétéria, et b) un établissement hospitalier, foyer de soins ou autre institution qui, dans le cadre des services fournis, sert des repas; « vendre » s’entend également de la mise en vente. 1993, c.29, art.1; 1998, c.45, art.1; 2000, c.26, art.27; 2006, c.16, art.16. 2(1) Aux fins de la présente loi, la Société des alcools du Nouveau-Brunswick est à la fois le détaillant et le distri buteur des boissons alcooliques au sens de la définition à la Loi sur la réglementation des alcools. 2(2) Aux fins de la présente loi, une personne autorisée en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools à ven dre ou à acheter et vendre du vin pour fins du culte est à la fois un détaillant et un distributeur. 2(3) Lorsqu’il existe un contrat entre deux distributeurs ou plus pour la vente d’une boisson dans un récipient à boisson à un détaillant ou à un service alimentaire dans la province, le Ministre peut exempter, sur demande, un dis tributeur de l’ensemble ou d’une partie des dispositions de la présente loi et des règlements à l’égard de la boisson dans le récipient à boisson. 5 Beverage Containers Act Chap. B-2.2 2(4) Where the Minister exempts a distributor under subsection (3), the Minister shall (a) exempt the distributor in writing with respect to the beverage in the beverage container named in the ex emption, and (b) designate the provisions of the Act or regulations to which the exemption applies and the conditions un der which the exemption applies. 1993, c.29, s.2; 1998, c.45, s.2. 3 The Minister is responsible for the administration of this Act and may designate persons to act on the Minis ter’s behalf. 4(1) No person shall sell a beverage in a beverage con tainer unless the beverage container is of a type that is ap proved under this section. 4(2) A distributor may apply in writing to the Minister for approval of a type of beverage container. 4(3) At the time of application, the distributor shall sub mit to the Minister a plan for the recycling or refilling of the type of beverage container for which the application is made. 4(4) A plan submitted by a distributor under subsection (3) shall include: (a) a list of redemption centres that will accept empty beverage containers; (b) a description of the means of retrieval of empty beverage containers from the redemption centres; (c) a list of the facilities to be used for refilling or re cycling; (d) a description of the means of delivery of empty beverage containers to the refilling or recycling facili ties; (e) a statement of how the distributor proposes to dis pose of broken or contaminated empty beverage con tainers; (f) a description of the composition and shape of the beverage container; 2(4) Lorsque le Ministre exempte un distributeur en vertu du paragraphe (3), le Ministre doit a) exempter le distributeur par écrit à l’égard de la boisson dans le récipient à boisson mentionnée à l’exemption, et b) désigner les dispositions de la loi ou des règle ments à laquelle l’exemption s’applique et les condi tions en vertu desquelles l’exemption s’applique. 1993, c.29, art.2; 1998, c.45, art.2. 3 Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter. 4(1) Nul ne peut vendre une boisson dans un récipient à boisson sauf si le récipient à boisson est d’un type ap prouvé en vertu du présent article. 4(2) Le distributeur peut faire une demande écrite au Ministre d’approbation d’un type de récipient à boisson. 4(3) Au moment de la demande, le distributeur doit pré senter un plan au Ministre en vue du recyclage ou de la réutilisation du type de récipient à boisson pour lequel la demande est faite. 4(4) Le plan présenté par le distributeur en vertu du pa ragraphe (3) comprend : a) une liste des centres de remboursement et qui ac cepteront les récipients à boisson vides; b) une description des moyens de recouvrement des récipients à boisson vides des centres de rembourse ment; c) une liste des établissements à utiliser pour la réuti lisation ou le recyclage; d) une description des moyens de livraison des réci pients à boisson vides aux établissements de réutilisa tion ou de recyclage; e) un état de la manière selon laquelle le distributeur se propose de disposer des récipients à boisson vides brisés ou contaminés; f) une description de la composition et de la forme des récipients à boisson; 6 Chap. B-2.2 Loi sur les récipients à boisson (g) a description of the size, shape and location of (i) the markings to be affixed to or form part of the beverage container, or (ii) the markings to be affixed to or form part of the package containing refillable beverage containers; (h) a description of the means by which the beverage containers are packaged or held together so as not to present a hazard to wildlife; (i) a description of the distributor’s contingency ar rangements; (j) a description of the notice to be displayed with or near the beverage containers that identifies for the con sumer the type of beverage container and the amount of the deposit and refund for the type of beverage con tainer; and (k) any other relevant information required by the Minister. 4(5) A distributor may assign all or part of the distribu tor’s responsibilities under this Act to an agent acceptable to the Minister. 4(6) Where a distributor assigns all or part of the distrib utor’s responsibilities under subsection (5), the distributor shall indicate on the plan submitted under subsection (3) the name of the agent as well as the nature and extent of the assignment. 4(7) Where a distributor assigns all or part of the distrib utor’s responsibilities under subsection (5), the distributor is responsible under this Act for the agent’s violation of or failure to comply with the provisions of this Act and the regulations. 4(8) The Minister shall submit annually to the Legisla ture a report on (a) the distributors’ compliance with plans submitted under subsection (3), and (b) the refilling and recycling of beverage containers in the Province. 1998, c.45, s.3. g) une description de la dimension, de la forme et de l’endroit (i) des marques à être apposées ou intégrées sur le récipient à boisson, ou (ii) des marques à être apposées ou intégrées sur l’emballage contenant des récipients à boisson réuti lisables; h) une description des moyens selon lesquels les réci pients à boisson sont emballés ou tenus ensemble de fa çon à ne pas comporter un risque pour la faune; i) une description des mesures du distributeur en cas d’imprévu; et j) une description de l’avis à exhiber avec les réci pients à boisson ou près d’eux qui identifie pour le con sommateur le genre de récipient à boisson et le montant de la consigne et du remboursement pour le genre de récipient à boisson; et k) tout autre renseignement pertinent requis par le Ministre. 4(5) Le distributeur peut assigner toutes les responsabi lités du distributeur ou une partie de celles-ci à un repré sentant acceptable par le Ministre. 4(6) Lorsque le distributeur assigne toutes les responsa bilités du distributeur ou une partie de celles-ci en vertu du paragraphe (5), le distributeur doit indiquer sur le plan présenté en vertu du paragraphe (3) le nom du représen tant ainsi que la nature et l’étendue de l’assignation. 4(7) Lorsque le distributeur assigne toutes les responsa bilités du distributeur ou une partie de celles-ci en vertu du paragraphe (5), le distributeur est responsable en vertu de la présente loi de la contravention ou de l’omission de se conformer de son représentant aux dispositions de la pré sente loi et des règlements. 4(8) Le Ministre doit présenter chaque année à la Légis lature un rapport a) établissant si les distributeurs respectent les plans présentés en vertu du paragraphe (3), et b) concernant la réutilisation et le recyclage des réci pients à boisson dans la province. 1998, c.45, art.3. 7 Beverage Containers Act Chap. B-2.2 5(1) The Minister may issue an approval of a type of beverage container where the plan submitted under sub section 4(3) is acceptable to the Minister. 5(2) Where the Minister issues an approval under sub section (1), the Minister shall (a) approve the beverage container as either a refill able beverage container or a recyclable beverage con tainer, and (b) notify the distributor of the value of the deposit and refund prescribed by regulation and the notice shall form part of the plan. 5(3) The amount of the refund (a) for a refillable beverage container is equal to the amount of the deposit, and (b) for a recyclable beverage container is equal to a percentage of the amount of the deposit prescribed by regulation. 5(4) At the time of the approval or at any subsequent time, the Minister may place any terms or conditions on the approval regarding the refilling or recycling of the beverage containers including the minimum percentage of beverage containers to be recycled or refilled. 5(5) Subject to subsection (6), where the distributor or where applicable, the agent of the distributor has failed to comply with a plan approved under this section or a term or condition imposed under subsection (4), the Minister may withdraw in accordance with the regulations the ap proval issued under subsection (1). 5(6) The Minister shall not withdraw the approval is sued under subsection (1), or add or amend any term or condition under subsection (4) without allowing the dis tributor an opportunity to be heard in the matter. 1998, c.45, s.4. 6(1) A distributor may apply to amend the plan submit ted under subsection 4(3) by submitting the amendments to the Minister. 6(2) The Minister may approve the amendments to the plan and these amendments shall form part of the ap proved plan at the date of the approval. 5(1) Le Ministre peut délivrer l’approbation d’un type de récipient à boisson lorsque le plan présenté en vertu du paragraphe 4(3) est acceptable par le Ministre. 5(2) Lorsque le Ministre délivre une approbation en vertu du paragraphe (1), le Ministre doit a) approuver le récipient à boisson comme un réci pient à boisson réutilisable ou comme un récipient à boisson recyclable, et b) aviser le distributeur de la valeur de la consigne et du remboursement prescrite par règlement et l’avis fait partie du plan. 5(3) Le montant du remboursement a) d’un récipient à boisson réutilisable est égal au montant de la consigne, et b) d’un récipient à boisson recyclable est égal à un pourcentage du montant de la consigne prescrit par rè glement. 5(4) Au moment de l’approbation ou en tout temps ulté rieur, le Ministre peut imposer toute modalité ou condition d’approbation concernant la réutilisation ou le recyclage des récipients à boisson y compris le pourcentage minimal des récipients à boisson à recycler ou à réutiliser. 5(5) Sous réserve du paragraphe (6), lorsque le distribu teur ou, lorsque cela s’applique, le représentant du distri buteur a omis de se conformer au plan approuvé en vertu du présent article ou à une modalité ou condition imposée en vertu du paragraphe (4), le Ministre peut retirer confor mément aux règlements l’approbation délivrée en vertu du paragraphe (1). 5(6) Le Ministre ne peut retirer l’approbation délivrée en vertu du paragraphe (1), ou ajouter ou modifier toute modalité ou condition en vertu du paragraphe (4) sans donner au distributeur l’occasion d’être entendu à ce sujet. 1998, c.45, art.4. 6(1) Le distributeur peut présenter une demande de mo dification du plan présenté en vertu du paragraphe 4(3) en présentant les modifications au Ministre. 6(2) Le Ministre peut approuver les modifications du plan et ces modifications font partie du plan approuvé à la date de l’approbation. 8 Chap. B-2.2 Loi sur les récipients à boisson 7(1) Every person in the Province who purchases from a retailer or a distributor a beverage in a recyclable or re fillable beverage container shall pay the deposit for the beverage container as prescribed by regulation. 7(2) Every distributor registered under this Act shall collect the deposits payable on the beverage containers sold by the distributor. 1993, c.29, s.3. 8 No distributor shall sell a beverage in beverage con tainers connected by plastic rings or other connecting de vices prohibited by regulations. 9 No distributor shall sell a beverage in a metal bever age container with a detachable rigid metal pull tab. 1998, c.45, s.5. 10 No distributor shall sell or distribute a beverage in a beverage container that (a) does not have markings that identify the distribu tor of the beverage container or the person who filled the beverage container, or (b) does not comply with the Minister’s approval un der subsection 5(1). 11 No retailer shall sell a beverage in a beverage con tainer that does not have markings that identify the distrib utor of the beverage container or the person who filled the beverage container. 12 No retailer or distributor shall use as a means of en couraging the purchase of beverages in recyclable bever age containers in preference to refillable beverage con tainers a practice of advertising, pricing or discounting of prices that is prohibited by regulation. 13(1) No person shall operate any redemption centre unless the person is operating it under the authority of a li cence issued in accordance with this Act and the regula tions. 13(2) The Minister may, in the Minister’s discretion and in accordance with any regulations that may have been made, issue, amend, transfer, renew or reinstate a licence, 7(1) Chaque personne dans la province qui achète d’un détaillant ou d’un distributeur une boisson dans un réci pient à boisson recyclable ou réutilisable doit payer la consigne pour le récipient à boisson telle que prescrite par règlement. 7(2) Chaque distributeur enregistré en vertu de la pré sente loi doit percevoir les consignes sur les récipients à boisson vendus par le distributeur. 1993, c.29, art.3. 8 Nul distributeur ne peut vendre une boisson dans des récipients à boisson reliés au moyen d’anneaux en plasti que ou d’autres appareils destinés à relier interdits par rè glements. 9 Nul distributeur ne peut vendre une boisson dans un récipient à boisson en métal qui possède une languette amovible de métal rigide. 1998, c.45, art.5. 10 Nul distributeur ne peut vendre ou distribuer une boisson dans un récipient à boisson qui a) ne comporte pas de marque identifiant le distribu teur du récipient à boisson ou la personne qui a rempli le récipient à boisson, ou b) n’est pas conforme à l’approbation du Ministre en vertu du paragraphe 5(1). 11 Nul détaillant ne peut vendre une boisson dans un ré cipient à boisson qui ne comporte pas de marque identi fiant le distributeur du récipient à boisson ou la personne qui a rempli le récipient à boisson. 12 Nul détaillant ou nul distributeur ne peut utiliser comme moyen d’encourager l’achat de boissons dans des récipients à boisson recyclables plutôt que dans des réci pients à boisson réutilisables, une pratique de publicité, de fixation de prix ou de rabais des prix qui est interdite par règlement. 13(1) Une personne ne peut exploiter un centre de rem boursement qu’en vertu de l’autorité d’un permis délivré conformément à la présente loi et aux règlements. 13(2) Le Ministre peut, à sa discrétion et conformément aux règlements établis, délivrer, modifier, céder, renouve ler ou rétablir un permis, y fixer une date d’échéance et y 9 Beverage Containers Act Chap. B-2.2 establish expiry dates for licences and, at any time, im pose any reasonable terms and conditions that the Minis ter considers appropriate on a licence. 13(3) The Minister may, in the Minister’s discretion and in accordance with any regulations that may have been made, at any time amend, transfer, substitute, supplement or repeal the terms and conditions imposed on a licence. 13(4) The Minister may, in the Minister’s discretion and in accordance with any regulations that may have been made, establish such reasonable grounds as the Minister considers appropriate for exercising or for refusing to ex ercise the Minister’s authority under subsection (2) or (3). 13(5) Without limiting the generality of subsections (2), (3) and (4), the Minister, when deciding whether or not to authorize the operation of a redemption centre in a spe cific location under a licence, may take into consideration the public interest in authorizing the operation of that cen tre in that location, having regard to the need for a re demption centre in the area and the impact of authorizing the operation of that centre on the redemption centre sys tem as a whole. 13(6) The Minister shall not suspend or cancel a licence without giving the holder of the licence an opportunity to be heard in the matter. 13(7) An operator of a redemption centre shall provide the Minister with records and reports as required by the Minister in the form required by the Minister. 1993, c.29, s.4; 1998, c.45, s.6. 14(1) Subject to subsection (7), a person may return an empty beverage container to a redemption centre. 14(2) Subject to subsection (7), an operator of a re demption centre shall accept all empty beverage contain ers of a type approved under this Act delivered by a per son to the redemption centre. 14(3) Retailers shall prominently display a notice pro vided by the Minister advising the public of where the beverage containers may be returned. 14(4) Repealed: 1998, c.45, s.7. 14(5) An operator of a redemption centre shall display prominently a notice provided by the Minister advising the public of the daily period of time when empty bever age containers will be accepted. imposer, en tout temps, les modalités et les conditions rai sonnables qu’il juge appropriées. 13(3) Le Ministre peut, à sa discrétion et conformément aux règlements établis, en tout temps modifier, céder, remplacer et abroger les modalités et les conditions du permis ou y suppléer. 13(4) Le Ministre peut, à sa discrétion et conformément aux règlements établis, déterminer ce qui constitue des motifs raisonnables dans l’exercice de son autorité ou lorsqu’il refuse de prendre des mesures en vertu du para graphe (2) ou (3). 13(5) Le Ministre peut, lorsqu’il décide ou non de per mettre l’exploitation d’un centre de remboursement à un certain endroit en vertu du permis, tenir compte de l’inté rêt public eût égard à l’endroit prévu pour l’exploitation du centre, à la nécessité d’exploiter un centre dans la ré gion et à l’effet que peut avoir l’exploitation d’un tel cen tre sur le système des centres de remboursement en géné ral, sans limiter la portée générale des paragraphes (2), (3) et (4). 13(6) Le Ministre ne peut suspendre ou annuler un per mis sans que le titulaire du permis n’ait été entendu. 13(7) L’exploitant d’un centre de remboursement doit fournir au Ministre des dossiers et des rapports lorsque celui-ci lui en fait la demande selon la forme qu’il exige. 1993, c.29, art.4; 1998, c.45, art.6. 14(1) Sous réserve du paragraphe (7), toute personne peut retourner un récipient à boisson vide à un centre de remboursement. 14(2) Sous réserve du paragraphe (7), l’exploitant d’un centre de remboursement doit accepter tous les récipients à boisson vides du type approuvé en vertu de la présente loi livrés par une personne au centre de remboursement. 14(3) Les détaillants affichent, bien en vue, l’avis du Ministre à l’intention du public indiquant les endroits où les récipients à boisson peuvent être retournés. 14(4) Abrogé : 1998, c.45, art.7. 14(5) L’exploitant d’un centre de remboursement doit exhiber bien en vue un avis fourni par le Ministre infor mant le public de la période de temps quotidienne pendant laquelle les récipients à boisson vides seront acceptés. 10 Chap. B-2.2 Loi sur les récipients à boisson 14(6) An operator of a redemption centre who accepts an empty beverage container shall immediately pay in cash to a person who delivers the beverage container to the redemption centre the amount of the refund prescribed by regulation. 14(7) An operator of a redemption centre is not required to accept (a) a beverage container that is broken, (b) a refillable beverage container that is not capable of being cleaned by normal washing, or (c) a beverage container that does not have markings that identify the distributor of the beverage container or the person who filled the beverage container. 14(8) Repealed: 1998, c.45, s.7. 1998, c.45, s.7. 15(1) Subject to subsection (2), a distributor or, where applicable, an agent of the distributor shall, within a pe riod of time prescribed by regulation and following a re quest by the holder or an agent of the holder of a licence, collect the empty beverage containers that contained a beverage distributed by that distributor from a location authorized under the licence for the collection. 15(2) A distributor or, where applicable, an agent of the distributor is not required to collect empty beverage con tainers under subsection (1) unless the holder or the agent of the holder of the licence has possession of empty bev erage containers in amounts that are prescribed by regula tion. 15(3) Within a period of time prescribed by regulation, the distributor or, where applicable, an agent of the dis tributor shall pay in cash to the holder of the licence for each empty beverage container accepted by the distribu tor, the refund prescribed by regulation and a handling fee in the amount prescribed by regulation. 15(4) Nothing in subsection (3) prohibits a distributor or, where applicable, an agent of the distributor from pay ing the holder of a licence more than the amount required to be paid under subsection (3). 15(5) Notwithstanding anything else in this Act, a dis tributor or, where applicable, an agent of the distributor is not required to accept or collect (a) a beverage container that is broken, 14(6) L’exploitant d’un centre de remboursement qui accepte un récipient à boisson vide doit immédiatement verser au livreur le montant, en espèces, du rembourse ment prescrit par règlement. 14(7) L’exploitant d’un centre de remboursement n’est pas obligé d’accepter a) un récipient à boisson qui est brisé, b) un récipient à boisson réutilisable qui ne peut être nettoyé au moyen d’un lavage ordinaire, ou c) un récipient à boisson qui ne comporte pas une marque identifiant le distributeur du récipient à boisson ou la personne qui a rempli le récipient à boisson. 14(8) Abrogé : 1998, c.45, art.7. 1998, c.45, art.7. 15(1) Sous réserve du paragraphe (2), le distributeur ou, le cas échéant, son représentant, doit, dans les délais pres crits par règlement et lorsque le titulaire du permis ou son représentant lui en fait la demande, percevoir les réci pients à boisson vides qui contenaient une boisson du dis tributeur de l’endroit autorisé en vertu du permis. 15(2) Le distributeur ou, le cas échéant, son représen tant, n’est tenu de percevoir les récipients à boisson vides en vertu du paragraphe (1) que lorsque le titulaire du per mis ou son représentant est en possession du nombre de récipients prescrit par règlement. 15(3) Le distributeur ou, le cas échéant, son représen tant, doit verser, en espèces, au titulaire du permis et dans les délais prescrits par règlement, le remboursement et les frais de manutention prescrits par règlement pour chaque unité de récipient à boisson vide qu’il accepte. 15(4) Rien au paragraphe (3) n’interdit au distributeur ou, le cas échéant, à son représentant, de verser au titulaire du permis un montant plus élevé que le montant exigé au paragraphe (3). 15(5) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un distributeur ou, le cas échéant, son représentant, n’est pas tenu d’accepter ou de percevoir a) un récipient à boisson endommagé, 11 Beverage Containers Act Chap. B-2.2 (b) a refillable beverage container that is not capable of being cleaned by normal washing, or (c) a beverage container that does not have markings that identify the distributor of the beverage container or the person who filled the beverage container. 1998, c.45, s.8. 16(1) Subject to subsection (2), where the Minister de termines that a distributor or where applicable, the agent of the distributor has failed to comply with section 12 or subsection 15(1), (3), (4) or (6), the Minister may issue a stop sale order prohibiting, to the extent stated in the or der, the distributor from selling in the Province a beverage in a beverage container for a period of not more than ninety days. 16(2) The Minister shall not issue a stop sale order un der subsection (1) without giving the distributor an oppor tunity to be heard in the matter. 16(3) During the period specified in the stop sale order, the distributor or where applicable, the agent of the dis tributor shall not contravene a stop sale order. 17(1) No person shall distribute a beverage in a bever age container unless the person is registered as a distribu tor under this Act. 17(2) A person may apply in writing to the Minister for registration as a distributor under this Act. 17(3) The Minister shall register the distributor if the distributor has a place of business in the Province accept able to the Minister. 17(4) The Minister may, at the time of registration of the distributor or at any subsequent time, place any reason able term or condition on the distributor that the Minister considers appropriate, including (a) a condition that a distributor deliver a security to the Minister in an amount and form prescribed by reg ulations, (b) a condition that a distributor sell beverages in re fillable beverage containers and recyclable beverage b) un récipient à boisson réutilisable qu’on ne peut nettoyer par un lavage normal, ou c) un récipient à boisson qui ne porte pas la marque de commerce du distributeur ou de la personne qui l’a rempli. 1998, c.45, art.8. 16(1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le Minis tre détermine qu’un distributeur ou, lorsque cela s’appli que, le représentant du distributeur a omis de se conformer à l’article 12 ou au paragraphe 15(1), (3), (4) ou (6), le Mi nistre peut délivrer une ordonnance d’arrêt de la vente in terdisant, dans la mesure de ce qui est mentionné à l’or donnance, au distributeur de vendre dans la province une boisson dans un récipient à boisson pour une période ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours. 16(2) Le Ministre ne peut délivrer une ordonnance d’ar rêt de la vente en vertu du paragraphe (1) sans donner au distributeur l’occasion d’être entendu à ce sujet. 16(3) Dans le délai spécifié à l’ordonnance d’arrêt de la vente, le distributeur ou, lorsque cela s’applique, le repré sentant du distributeur ne peut enfreindre l’ordonnance d’arrêt de la vente. 17(1) Nulle personne ne peut distribuer une boisson dans un récipient à boisson à moins que cette personne ne soit enregistrée comme distributeur en vertu de la présente loi. 17(2) Une personne peut présenter une demande écrite au Ministre d’enregistrement comme distributeur en vertu de la présente loi. 17(3) Le Ministre doit enregistrer le distributeur si le distributeur a un établissement acceptable par le Ministre dans la province. 17(4) Le Ministre peut, au moment de l’enregistrement du distributeur ou en tout temps ultérieur, imposer toute modalité ou condition raisonnable au distributeur que le Ministre estime appropriée, y compris a) une condition établissant qu’un distributeur doit remettre une garantie au Ministre au montant et du type prescrits par règlement, b) une condition établissant qu’un distributeur doit vendre toutes les boissons dans des récipients à boisson 12 Chap. B-2.2 Loi sur les récipients à boisson containers at a ratio that is acceptable to the Minister, and (c) a condition that a distributor make available to the public a variety of sizes and types of refillable beverage containers that is acceptable to the Minister. 17(5) The Minister may, at any time, amend, substitute or repeal any term or condition under subsection (4) or place additional terms and conditions. 17(6) Subject to subsection (7), the Minister may cancel or suspend the registration of a distributor issued under this section where the distributor contravenes or fails to comply with any of the provisions of this Act and the reg ulations or any term or condition of the registration. 17(7) The Minister shall not cancel or suspend the reg istration of a distributor without giving the distributor an opportunity to be heard in the matter. 17(8) A distributor registered under this section shall provide the Minister with records and reports as required by the Minister on a form provided by the Minister. 17(9) Where a security delivered under subsection (4) is forfeited, the Minister, after deducting the Minister’s cost of administering the security, may distribute in accor dance with the regulations any money recovered. 17(10) Where the Minister makes a payment from money recovered from a security, the Minister is dis charged of all responsibilities under this Act. 18(1) For the purpose of this section, the amount equal to the difference between the deposit and the refund on the recyclable beverage container is the environmental fee. 18(2) Every distributor or where applicable, agent of the distributor shall use, retain or remit in accordance with the regulations (a) the environmental fees, and réutilisables et des récipients à boisson recyclables dans une proportion qui est acceptable par le Ministre, et c) une condition établissant qu’un distributeur doit rendre disponible au public des récipients à boisson réutilisables de diverses dimensions et divers types qui sont acceptables par le Ministre. 17(5) Le Ministre peut, en tout temps, modifier, substi tuer ou abroger toute modalité ou condition visée au para graphe (4) ou imposer des modalités et conditions addi tionnelles. 17(6) Sous réserve du paragraphe (7), le Ministre peut annuler ou suspendre l’enregistrement d’un distributeur délivré en vertu du présent article lorsque le distributeur contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi et des règlements ou à toute modalité ou condition de l’enregistrement. 17(7) Le Ministre ne peut annuler ou suspendre l’enre gistrement d’un distributeur sans donner au distributeur l’occasion d’être entendu à ce sujet. 17(8) Le distributeur enregistré en vertu du présent arti cle doit fournir au Ministre les dossiers et rapports exigés par le Ministre au moyen de la formule fournie par le Mi nistre. 17(9) Lorsqu’une garantie remise en vertu du paragra phe (4) est confisquée, le Ministre peut, après avoir déduit ses frais d’administration pour la garantie, distribuer con formément aux règlements toute somme d’argent recou vrée. 17(10) Lorsque le Ministre fait un paiement à partir d’une somme d’argent recouvrée d’une garantie, le Minis tre est libéré de toutes responsabilités en vertu de la pré sente loi. 18(1) Aux fins du présent article, le montant égal à la différence entre la consigne et le remboursement sur le ré cipient à boisson recyclable constitue le droit de protec tion de l’environnement. 18(2) Chaque distributeur, ou lorsque cela s’applique, le représentant du distributeur doit utiliser, retenir ou remet tre conformément aux règlements a) les droits de protection de l’environnement, et 13 Beverage Containers Act Chap. B-2.2 (b) the unclaimed deposits on beverage containers, that have been collected by the distributor. 18(3) The environmental fees and unclaimed deposits on beverage containers that are used or retained by a dis tributor or where applicable, an agent of a distributor are not subject to the provisions of the Financial Administra tion Act. 19 The environmental fees and unclaimed deposits that are not used or retained by a distributor or where applica ble, an agent of a distributor and have been remitted under section 18 shall be paid into the Environmental Trust Fund. 20(1) The Minister may designate a person as an inspec tor for the purposes of this Act. 20(2) An inspector, at any reasonable time and upon presentation of a certificate or other means of identifica tion prescribed by the regulations, may for the purpose of administering this Act (a) enter any place or vehicle used for the storing, cleaning, handling, sorting, transporting, crushing, selling, refilling or recycling of beverage containers, (b) inspect any place, vehicle or equipment used in the storing, cleaning, handling, sorting, transporting, crushing, selling, refilling or recycling of beverage containers, and (c) inspect any books, accounts, reports or records kept at any place or vehicle, relating to the storing, cleaning, handling, sorting, transporting, crushing, selling, refilling or recycling of beverage containers. 20(3) The owner or person in charge of any place or ve hicle and every person found there shall give all reason able assistance to an inspector to enable the inspector to carry out the duties under this Act and shall furnish the in spector with such information as the inspector may rea sonably require. b) les consignes sur les récipients à boisson non ré clamées, qui ont été perçus par le distributeur. 18(3) Les droits de protection de l’environnement et les consignes non réclamées sur les récipients à boisson qui sont utilisés ou retenus par un distributeur, ou lorsque cela s’applique, par un représentant du distributeur ne sont pas assujettis aux dispositions de la Loi sur l’administration financière. 19 Les droits de protection de l’environnement et les consignes non réclamées qui ne sont pas utilisés ou rete nus par un distributeur ou, lorsque cela s’applique, par un représentant d’un distributeur et qui ont été remis en vertu de l’article 18 doivent être versés au Fonds en fiducie pour l’Environnement. 20(1) Le Ministre peut désigner une personne à titre d’inspecteur aux fins de la présente loi. 20(2) L’inspecteur peut, en tout temps raisonnable et sur présentation d’un certificat ou d’autres moyens d’identifi cation prescrits par règlements, aux fins de l’application de la présente loi, a) entrer dans tout endroit ou monter dans tout véhi cule utilisé pour l’entreposage, le nettoyage, la manu tention, le triage, le transport, l’écrasement, la vente, la réutilisation ou le recyclage des récipients à boisson, b) inspecter tout endroit, véhicule ou équipement uti lisé pour l’entreposage, le nettoyage, la manutention, le triage, le transport, l’écrasement, la vente, la réutilisa tion ou le recyclage des récipients à boisson, et c) inspecter les livres, comptes, rapports ou dossiers conservés dans tout endroit ou véhicule, relativement à l’entreposage, le nettoyage, la manutention, le triage, le transport, l’écrasement, la vente, la réutilisation ou le recyclage des récipients à boisson. 20(3) Le propriétaire ou la personne responsable d’un endroit ou véhicule et chaque personne qui y est trouvée doivent donner toute l’aide raisonnable à l’inspecteur afin d’habiliter celui-ci à exécuter ses devoirs en vertu de la présente loi et doivent fournir à l’inspecteur les renseigne ments que l’inspecteur peut raisonnablement demander. 14 Chap. B-2.2 Loi sur les récipients à boisson 20(4) No person shall obstruct or hinder an inspector in the lawful execution of the inspector’s duties under this Act. 20(5) No person shall knowingly make a false or mis leading statement, either orally or in writing, to an inspec tor or other person engaged in carrying out the duties un der this Act. 21(1) A person who violates or fails to comply with any provision of the regulations commits an offence. 21(2) A person who violates or fails to comply with a provision of this Act that is listed in Column I of Schedule A commits an offence. 21(3) For the purposes of Part II of the Provincial Of fences Procedure Act, each offence listed in Column I of Schedule A is punishable as an offence of the Category listed beside it in Column II of Schedule A. 21(4) Where an offence under subsection (1) or (2) con tinues for more than one day (a) the minimum fine that may be imposed is the minimum fine for the offence set by this Act multiplied by the number of days during which the offence contin ues, and (b) the maximum fine that may be imposed is the maximum fine for the offence set by this Act multiplied by the number of days during which the offence contin ues. 21(5) In any prosecution for a violation of this Act, any document purporting to be signed by the Minister is ad missible in evidence without proof of the signature, ap pointment or authority of the person purporting to have signed it, and is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the matters stated in the document. 22 The Lieutenant-Governor in Council may make reg ulations (a) excluding specific liquids or classes of liquids from the definition “beverage”; (b) excluding containers or classes of containers from the definition “beverage container”; 20(4) Nul ne peut incommoder ou embarrasser un ins pecteur dans l’exécution légale des devoirs de l’inspecteur en vertu de la présente loi. 20(5) Nul ne peut sciemment faire une déclaration fausse ou trompeuse, verbalement ou par écrit, à un ins pecteur ou une autre personne engagée dans l’exécution de ses devoirs en vertu de la présente loi. 21(1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction. 21(2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la co lonne I de l’annexe A commet une infraction. 21(3) Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A. 21(4) Lorsqu’une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) se poursuit pour plus d’une journée, a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale pour l’infraction établie par la pré sente loi multipliée par le nombre de jours pendant les quels l’infraction se poursuit, et b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale pour l’infraction établie par la pré sente loi multipliée par le nombre de jours pendant les quels l’infraction se poursuit. 21(5) Dans une poursuite à l’égard d’une infraction à la présente loi, tout document présenté comme étant signé par le Ministre est admissible en preuve sans qu’il soit né cessaire de prouver la signature, la nomination ou l’auto rité de la personne présentée comme l’ayant signé et cons titue, en l’absence d’une preuve contraire, la preuve de ce qui est établi au document. 22 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements a) excluant des liquides spécifiques ou des catégories de liquides de la définition « boisson »; b) excluant des récipients ou des catégories de réci pients de la définition « récipient à boisson »; 15 Beverage Containers Act Chap. B-2.2 (c) respecting the approval and withdrawal of ap proval of types of beverage containers; (d) prescribing the value of the refunds, deposits and handling fees payable under this Act; (e) prescribing the percentage for the purpose of paragraph 5(3)(b); (f) prescribing the fees payable under this Act and the regulations; (g) respecting the size, shape and location of the markings and notices for the purposes of paragraph 4(4)(g), section 11 and subsections 14(7) and 15(5); (h) prohibiting connecting devices for the purpose of section 8; (i) prohibiting a practice of advertising, pricing or discounting of prices for the purpose of section 12; (j) respecting the operation of redemption centres and the application for and the issuance, amendment, trans fer, holding, renewal, suspension, cancellation, rein statement and expiry dates of licences; (j.1) respecting the imposition, amendment, supple menting and repeal of the terms and conditions im posed or to be imposed on a licence by the Minister; (j.2) respecting the grounds upon which the Minister may suspend, cancel or refuse to issue, amend, transfer, renew or reinstate a licence or refuse to amend, supple ment or repeal terms and conditions imposed on a li cence; (j.3) respecting the registration and operation of dis tributors and the holding, renewal, suspension, cancel lation and reinstatement of the registration of distribu tors; (k) respecting the notices to be displayed by retailers and redemption centres; (l) Repealed: 1998, c.45, s.9. (m) prescribing the time within which a distributor shall collect empty beverage containers from an opera tor of a redemption centre; c) concernant l’approbation et le retrait d’approba tion des types de récipients à boisson; d) prescrivant la valeur des remboursements, des consignes et des droits de manutention à payer en vertu de la présente loi; e) prescrivant le pourcentage aux fins de l’alinéa 5(3)b); f) prescrivant les droits à payer en vertu de la présente loi et des règlements; g) concernant la dimension, la forme et l’endroit des marques et des avis aux fins de l’alinéa 4(4)g), de l’ar ticle 11 et des paragraphes 14(7) et 15(5); h) interdisant les appareils destinés à relier aux fins de l’article 8; i) interdisant une pratique de publicité, de fixation de prix ou de rabais de prix aux fins de l’article 12; j) concernant l’exploitation des centres de rembour sement et les demandes et la délivrance de permis, leur modification, cession, renouvellement, suspension, an nulation et rétablissement ainsi que les conditions à leur maintien et la date de leur expiration; j.1) concernant l’imposition, la modification, l’ajout et l’abrogation de modalités et de conditions imposées ou devant être imposées au permis par le Ministre; j.2) concernant les motifs pour lesquels le Ministre peut suspendre, annuler ou refuser de délivrer, modi fier, céder, renouveler ou rétablir un permis et pour les quels il peut refuser de modifier, d’ajouter ou d’abroger des modalités et des conditions au permis; j.3) concernant l’enregistrement des distributeurs et les conditions selon lesquelles ils peuvent exercer leurs activités ainsi que les conditions au maintien de leur enregistrement et le renouvellement, la suspension, l’annulation et le rétablissement de l’enregistrement; k) concernant les avis à exhiber par les détaillants et les centres de remboursement; l) Abrogé : 1998, c.45, art.9. m) prescrivant les délais à l’intérieur desquels le dis tributeur doit prélever les récipients à boisson vides auprès de l’exploitant du centre de remboursement; 16 Chap. B-2.2 Loi sur les récipients à boisson (n) prescribing the amounts of empty beverage con tainers for the purpose of subsection 15(2); (o) prescribing the periods of time for the purposes of section 15; (p) respecting stop sale orders issued under section 16; (q) respecting the powers, duties and identification of inspectors; (r) respecting the actions to be taken by the Minister before making a decision respecting a withdrawal of approval of a beverage container, or a cancellation or a suspension of the registration of a distributor or of a li cence; (s) respecting the actions to be taken by the Minister before the issuance of a stop sale order; (t) respecting the security to be delivered by the dis tributor to the Minister; (u) respecting the distribution of any money recov ered when a security is forfeited by a distributor regis tered under this Act; (v) respecting the use, retaining and remitting of the environmental fees and unclaimed deposits and the conditions for the use or retention including require ments for rates of redemption and including giving the Minister discretionary power to establish the portion of environmental fees or unclaimed deposits, or both, that may be retained by a distributor; (v.1) respecting forms for the purposes of this Act and the regulations; (v.2) defining any word or expression used in but not defined in this Act for the purposes of this Act, the reg ulations or both; (w) prescribing a date for the purpose of section 23. 1998, c.45, s.9. 23 This Act does not apply to the distribution and sale of a beverage containing twenty-five per cent or more fruit or vegetable juice until after a date prescribed by reg ulation. n) prescrivant le nombre de récipients à boisson vides aux fins du paragraphe 15(2); o) prescrivant les délais aux fins de l’article 15; p) concernant les ordonnances d’arrêt de la vente dé livrées en vertu de l’article 16; q) concernant les pouvoirs, les devoirs et l’identifica tion des inspecteurs; r) concernant les mesures à prendre par le Ministre avant de rendre une décision concernant le retrait de l’approbation d’un récipient à boisson, ou l’annulation ou la suspension de l’enregistrement d’un distributeur ou d’un permis; s) concernant les mesures à prendre par le Ministre avant la délivrance d’une ordonnance d’arrêt de la vente; t) concernant la garantie à remettre au Ministre par le distributeur; u) concernant la distribution des sommes d’argent re couvrées lorsque la garantie du distributeur enregistré est confisquée en vertu de la présente loi; v) concernant l’usage, la retenue et la remise des droits de protection de l’environnement et des consi gnes non réclamées et les conditions pour l’usage ou la retenue y compris les exigences pour les taux de rem boursement ainsi que l’attribution au Ministre d’un pouvoir discrétionnaire de fixer la partie des droits de protection de l’environnement ou des consignes non ré clamées, ou des deux, pouvant être retenus par le distri buteur; v.1) concernant l’établissement de formules aux fins de la présente loi et des règlements; v.2) définissant les mots ou expressions utilisés mais non définis dans la présente loi et aux fins de la pré sente loi, des règlements ou des deux; w) prescrivant une date aux fins de l’article 23. 1998, c.45, art.9. 23 La présente loi ne s’applique pas avant la date pres crite par règlement à la distribution et à la vente d’une boisson contenant au moins vingt-cinq pour cent de jus de fruit ou de légume. 17 Beverage Containers Act Chap. B-2.2 24(1) In this section “bottle exchange” means a location where refillable glass beverage containers are returned, sorted and held for a distributor but does not include a retailer. 24(2) This Act does not apply in respect of the operation of a bottle exchange business which was in operation be fore the first day of November 1990. 25 The Beverage Containers Act, chapter B-2.1 of the Acts of New Brunswick, 1977, is repealed. 26 This Act or any provision of it comes into force on a day or days to be fixed by proclamation. 24(1) Au présent article « rachat de bouteilles » désigne un emplacement où les récipients à boisson en verre réutilisables sont retournés, triés et conservés pour un distributeur à l’exclusion d’un détaillant. 24(2) La présente loi ne s’applique pas à l’égard de l’ex ploitation d’un commerce de rachat de bouteilles qui était exploité avant le premier novembre 1990. 25 La Loi sur le conditionnement des boissons, chapi tre B-2.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est abrogée. 26 La présente loi ou l’une quelconque de ses disposi tions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation. 18 Chap. B-2.2 Loi sur les récipients à boisson 1992, c.24, s.1; 1998, c.45, s.10. N.B. This Act was proclaimed and came into force June 1, 1992. N.B. This Act is consolidated to June 22, 2006. SCHEDULE A Column I Column II Category of OffenceSection 4(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 7(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 7(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 10(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 13(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 13(7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 14(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 14(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 14(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 14(6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 15(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 15(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 16(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 17(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 17(8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 18(2)(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 18(2)(b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 20(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 20(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 20(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 21(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 1992, c.24, art.1; 1998, c.45, art.10. N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vi gueur le 1er juin 1992. N.B. La présente loi est refondue au 22 juin 2006. ANNEXE A Colonne I Colonne II Classe de l’infractionArticle 4(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 7(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 7(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 10a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 13(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 13(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 14(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 14(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 14(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 14(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 15(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 15(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 16(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 17(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 17(8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 18(2)a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 18(2)b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 20(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 20(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 20(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 21(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved / Tous droits réservés

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