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قوانين كندا

Assessment Act (R.S.N.B. 1973, c. A-14)

صدر في 1965 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
English; French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
كندا · New Brunswick
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
land valuation, taxes, alternative dispute settlement

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  1. CHAPTER A-14 CHAPITRE A-14 Assessment Act Loi sur l’évaluation Chapter Outline Sommaire Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 agricultural fair association and agricultural society — association de foires agricoles et société agricole assessment list — liste d’évaluation assessment and tax roll — rôle d’évaluation et d’impôt Board — Commission Chairperson — président Director — directeur mobile home — maison mobile non-residential property — biens non résidentiels person — personne real property — biens réels registered mail — courrier recommandé residential property — biens résidentiels Review Register — registre des révisions Vice-Chairperson — vice-président Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 association de foires agricoles et société agricole — agricultural fair association and agricultural society biens non résidentiels — non-residential property biens réels — real property biens résidentiels — residential property Commission — Board courrier recommandé — registered mail directeur — Director liste d’évaluation — assessment list maison mobile — mobile home personne — person président — Chairperson registre des révisions — Review Register rôle d’évaluation et d’impôt — assessment and tax roll vice-président — Vice-Chairperson Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Application de la loi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Delegation by the Director. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.1 Délégation par le directeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.1 Assessment and taxation of real property. . . . . . . . . . . . . . . . .3 Évaluation et taxation de biens réels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 EXEMPTIONS EXONÉRATIONS Exemptions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4, 4.1 Exonérations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4, 4.1 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Property both residential and non-residential. . . . . . . . . . . . . . .7 Biens utilisés à la fois aux fins résidentielles et non-résidentielles. .7 ASSESSMENT REDUCTIONS RÉDUCTIONS D’ÉVALUATION Real property owned and occupied by a charitable organization, not-for-profit organization, municipality or rural community. .7.1 Biens réels dont le propriétaire et l’occupant est une organisation de bienfaisance, une organisation à but non lucratif, une municipalité ou une communauté rurale. . . . . . . . . . . . . .7.1 Horse racetracks, raceways and racecourses. . . . . . . . . . . . . .7.2 Piste, terrain et champ de course hippique. . . . . . . . . . . . . . .7.2 ASSESSMENT RETURNS BY TAXPAYERS DÉCLARATIONS D’ÉVALUATION DES CONTRIBUABLES Director’s right of access and to information. . . . . . . . . . . . . . .8 Droit d’accès et droit aux renseignements du directeur. . . . . . . . .8 Demand for information by Director. . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Demande de renseignements par le directeur. . . . . . . . . . . . . . .9 Offence for failure to provide information. . . . . . . . . . . . . . .10 Infraction pour défaut de fournir des renseignements. . . . . . . . .10 Offence for obstructing Director. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Infraction pour entrave aux fonctions du directeur. . . . . . . . . . .11 1 Offence for communicating privileged information. . . . . . . . . .12 Infraction pour divulgation des renseignements confidentiels. . . .12 Information not to be used in report. . . . . . . . . . . . . . . . . .12.1 Renseignements à ne pas utiliser dans les rapports. . . . . . . . .12.1 Document signed by assessor as evidence. . . . . . . . . . . . . .12.2 assessor — évaluateur Document signé par l’évaluateur à titre de preuve. . . . . . . . . .12.2 évaluateur — assessor PREPARATION OF ASSESSMENT LIST PRÉPARATION DE LA LISTE D’ÉVALUATION Assessment list. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Liste d’évaluation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 MODE OF ASSESSMENT OF REAL PROPERTY MODE D’ÉVALUATION DES BIENS RÉELS Mode of assessment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Mode d’évaluation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 VALUATION OF REAL PROPERTY ÉVALUATION DES BIENS RÉELS Valuation of realty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Évaluation des biens réels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Assessment of real property in paragraph (b.2) and (b.3) of definition “real property”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.1 Évaluation des biens réels aux alinéas b.2) et b.3) de la définition « biens réels ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.1 Assessment of real property in paragraph (b.4) of definition “real property”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.11 Évaluation des biens réels à l’alinéa b.4) de la définition « biens réels ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.11 Phase in of assessment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.2 Introduction progressive de l’évaluation. . . . . . . . . . . . . . .15.2 Phase in of assessment on heritage property. . . . . . . . . . . . .15.3 base year — année de base heritage property — bien patrimonial Minister — ministre Introduction progressive de l’évaluation d’un bien patrimonial. .15.3 année de base — base year bien patrimonial — heritage property ministre — Minister Assessment of eligible residential property in 2011 and 2012. . .15.4 Évaluation des biens résidentiels admissibles en 2011 et 2012. . .15.4 Assessment of eligible residential property in 2013 and subsequent years. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.5 Évaluation des biens résidentiels admissibles en 2013 et pour les années subséquentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.5 Assessment of farm land, timberland and woodlots. . . . . . . . . .16 Évaluation des terres agricoles, terres boisées. . . . . . . . . . . . .16 Valuation of timberland and woodlots. . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Évaluation des terres boisées et bois de ferme. . . . . . . . . . . . .17 Valuation of golf course. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.1 Évaluation de terrain de golf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.1 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.2 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.2 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 ASSESSMENT AND TAX NOTICE AVIS D’ÉVALUATION ET D’IMPÔTS Assessment and tax notice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Avis d’évaluation et d’impôt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 ERRORS AND OMISSIONS ERREURS ET OMISSIONS Errors in assessment and tax roll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Erreur dans le rôle d’évaluation et d’impôt. . . . . . . . . . . . . . .22 Omissions from assessment and tax roll. . . . . . . . . . . . . . . .22.1 Biens réels omis du rôle d’évaluation et d’impôt. . . . . . . . . . .22.1 TIME FOR ASSESSMENT PÉRIODE D’ÉVALUATION Time for assessment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Période d’évaluation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 REVIEW OF ASSESSMENT RÉVISION DE L’ÉVALUATION Request for review of assessment to Director. . . . . . . . . . . . . .25 Demande de révision de l’évaluation présentée au directeur. . . . .25 Reference to Director before January 1, 2009. . . . . . . . . . . .25.1 Renvoi au directeur avant le 1er janvier 2009. . . . . . . . . . . . .25.1 Review Registers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Registres sur les révisions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 APPEALS TO THE ASSESSMENT AND PLANNING APPEAL BOARD APPELS DEVANT LA COMMISSION D’APPEL EN MATIÈRE D’ÉVALUATION ET D’URBANISME Appeal to Board. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27, 28 Appel devant une commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27, 28 Notice of Appeal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Avis d’appel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Service of notice of appeal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29.1 Signification de l’avis d’appel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29.1 Jurisdiction of Board. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29.2 Compétence de la Commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29.2 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Conduct of hearing before Board. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Procédure d’audience devant une commission. . . . . . . . . . . . .32 Appeal record. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Dossier de l’appel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Powers of Board. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Pouvoirs de la Commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Effect of decision of Board. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Effet d’une décision d’une commission. . . . . . . . . . . . . . . . .36 Appeal to Court of Queen’s Bench. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Appel devant la Cour du Banc de la Reine. . . . . . . . . . . . . . .37 Termination of Appeals Tribunal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Cessation du Tribunal d’appel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Ch. A-14 Loi sur l’évaluation 2 Regulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Règlements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Assessments on behalf of municipality by Minister. . . . . . . . . .41 Évaluations effectuées au nom d’une municipalité par le Ministre. 41 SCHEDULE A ANNEXE A SCHEDULE B ANNEXE B Assessment Act Chap. A-14 3 1 In this Act 1 Dans la présente loi “agricultural fair association” and “agricultural soci ety” have the same meaning as in the Agricultural Asso ciations Act; (association de foires agricoles) (société agricole) “assessment list” means a copy of the assessment and tax roll for a municipality or other taxing authority; (liste d’évaluation) “assessment and tax roll” means the roll listing all persons in whose name real property is assessed and containing such information as is prescribed by regula tion; (rôle d’évaluation et d’impôt) “Board” means the Assessment and Planning Appeal Board established under the Assessment and Planning Appeal Board Act; (Commission) “Board” or “Tax Agreement Board” Repealed: 1977, c.6, s.1 “business assessment” Repealed: 1982, c.7, s.1 “business property” Repealed: 1982, c.7, s.1 “Chairperson” means the Chairperson of the Board; (président) “Director” means the Executive Director of Assess ment as appointed by Service New Brunswick and in cludes any person designated by the Director to act on the Director’s behalf; (directeur) “Minister” Repealed: 1989, c.N-5.01, s.31 “mobile home” includes (a) a portable classroom, (b) a trailer used as a bunkhouse, and (c) any trailer that is (i) designed for or intended to be equipped with wheels, whether or not it is so equipped, and (ii) constructed or manufactured to provide a res idence for one or more persons; (maison mobile) “non-residential property” means all real property ex cept residential property; (biens non résidentiels) « association de foires agricoles » et « société agri cole » ont le même sens que dans la Loi sur les associa tions agricoles; (agricultural fair association) (agricul tural society) « bien commercial » Abrogé : 1982, ch. 7, art. 1 « biens non résidentiels » désigne tous les biens réels à l’exception des biens résidentiels; (non-residential pro perty) « biens réels » désigne a) un terrain, ou b) un terrain et les bâtiments, y compris la machine rie, les installations et le matériel assurant le fonction nement des bâtiments, et, lorsqu’un bâtiment est cons truit sur un terrain en vertu d’un bail, d’une licence ou d’un permis de la Couronne visé au paragraphe 14(9), ce bâtiment peut être considéré comme un bien réel distinct du terrain; b.1) les fils, câbles, conduits, poteaux, pylônes, ins tallations, matériels ou choses ou bien les construc tions autres que les bâtiments faisant partie d’un ré seau téléphonique, télégraphique, d’un réseau de télédiffusion, de télétransmission ou de télérediffusion ou de téléretransmission y compris un système de câ blodistribution, d’éclairage électrique, de télécommu nications ou de distribution d’énergie électrique, y compris la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick, b.2) les installations, machines, matériels, appareils, constructions, conduits ou pipelines faisant partie d’un réseau de retenue, de stockage, de transport, d’acheminement ou de distribution de gaz, b.3) les oléoducs, b.4) la tour et la fondation d’une éolienne, c) une maison mobile, c.1) un terrain sur lequel est située une maison mo bile, d) une roulotte utilisée à toute fin à laquelle des biens réels sont ordinairement utilisés, Ch. A-14 Loi sur l’évaluation 4 “person” means a person other than the Director and includes a corporation, partnership, credit union, and co operative; (personne) “real property” means (a) land, or (b) land and buildings including machinery, instal lations and equipment for providing services to the buildings, and where a building is erected on land un der lease, licence or permit from the Crown as refer red to in subsection 14(9), such building may be treated as real property separate from the land; (b.1) any wire, cable, pipe, pole, tower, installation, equipment or thing, or structures other than buildings, forming part of a television broadcasting, transmis sion or rebroadcasting or retransmission system in cluding a cable television system, a telephone, an electric light, a telegraph or a telecommunication sys tem or any electric power distribution system, includ ing the New Brunswick Power Corporation, (b.2) all installations, machinery, equipment, appa ratus, structures, pipes or pipe lines forming part of a gas holding, storage, transportation, transmission or distribution system, (b.3) any oil pipe line, (b.4) the tower and the foundation of a wind tur bine, (c) a mobile home, (c.1) land on which a mobile home is located, (d) a trailer used for any purpose for which real property is ordinarily used, (d.1) land on which a trailer referred to in para graph (d) is located, but excludes (e) subject to paragraph (b.1), structures other than buildings, not providing shelter for people, plant or moveable property, and, subject to paragraphs (b.1) and (b.2), all machinery, equipment, apparatus and in stallations other than those for providing services to buildings as mentioned in paragraph (b) whether or not the same are affixed to land and buildings, d.1) un terrain sur lequel est située une roulotte vi sée à l’alinéa d), mais ne comprend pas e) sous réserve de l’alinéa b.1), les constructions au tres que les bâtiments, qui ne servent pas à abriter des personnes, de l’équipement ou des biens mobiliers ni, sous réserve des alinéas b.1) et b.2), les machines, matériels, appareils et installations autres que ceux qui assurent le fonctionnement des bâtiments comme l’indique l’alinéa b), qu’ils soient ou non fixés au ter rain ou aux bâtiments, f) les récoltes sur pied ou produits non récoltés qui sont sur ou dans un terrain, g) toute la partie souterraine d’une mine, h) les minéraux, les gemmes, le gaz, le pétrole, le sel, la pierre, la roche, les terres rares ou précieuses, la mousse et les fossiles situés dans le sol ou le sous-sol d’un terrain, qu’ils soient possédés en propriété, qu’ils aient été donnés à bail ou qu’ils aient fait l’objet de la délivrance d’un permis, i) Abrogé : 1977, ch. 6, art. 1 j) tout terrain, y compris les bâtiments qui s’y trouvent, utilisé ou acquis pour être utilisé comme passage public, ou utilisé comme place publique, sauf pour la ou les parties occupées par un locataire, un preneur à bail ou un titulaire de permis, k) les réservoirs d’eau sous pression appartenant à une municipalité ou communauté rurale, l) un système de distribution d’énergie électrique qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment et qui est uti lisé uniquement pour faire fonctionner la machinerie et le matériel de transformation, m) les fondations pour la machinerie et le matériel, et n) nonobstant l’alinéa b.4), la nacelle d’une éolien ne; (real property) « biens résidentiels » désigne un bien réel qui est a) une résidence, telle qu’elle est définie à la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, Assessment Act Chap. A-14 5 (f) growing or non-harvested crops in or on land, (g) all that part of a mine below the surface of the ground, (h) all minerals, gems, gas, oil, salt, stone, rock, precious or rare earth, moss and fossils in and under land whether owned, leased or permitted, (i) Repealed: 1977, c.6, s.1 (j) any land, including buildings thereon, used or acquired for use as a public right-of-way, or used as a public square, except all or such part or parts as may be occupied by a tenant, lessee or licensee, (k) waterpressure tanks owned by a municipality or rural community, (l) an electric power distribution system that is con tained within a building and is used solely for the pur pose of operating processing machinery and equip ment, (m) foundations for machinery and equipment, and (n) notwithstanding paragraph (b.4), the nacelle of a wind turbine; (biens réels) “Register” Repealed: 2008, c.56, s.1 “registered mail” includes certified mail; (courrier re commandé) “residential property” means real property that is (a) a residence qualified under the Residential Property Tax Relief Act, (b) a cottage, (c) an apartment building, (d) a rooming and boarding house, (e) a mobile home and mobile home lot, (f) any other single family residence, duplex or tri plex not used for commercial purposes, (g) a community hall, (h) a nursing home, b) un chalet, c) une maison de rapport, d) une maison de pension, e) une maison mobile et un emplacement de maison mobile, f) toute autre résidence unifamiliale, tout autre du plex ou triplex non utilisés à des fins commerciales, g) une salle de réunion, h) un foyer de soins, i) une résidence pour personnes âgées, j) un établissement hospitalier, k) un lot subdivisé, pour fin d’édifice résidentiel, évalué séparément, l) une terre agricole qui s’entend également des constructions de fermes, m) une terre boisée et un bois de ferme, m.1) une école ou une université, à l’exclusion des biens réels ou d’une partie des biens réels que le di recteur détermine comme étant utilisés à des fins commerciales pour l’application de l’alinéa 4(1)l), n) tout semblable autre bien réel indiqué par règle ment; (residential property) « Commission » désigne la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme créée en vertu de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme; (Board) « Commission » ou « Commission des accords fis caux » Abrogé : 1977, ch. 6, art. 1 « courrier recommandé », s’entend également des en vois effectués par courrier certifié; (registered mail) « dégrèvement » Abrogé : 1982, ch. 7, art. 1 « directeur » désigne le directeur exécutif de l’évalua tion nommé par Services Nouveau-Brunswick et s’en tend également de toute personne que le directeur dési gne pour le représenter; (Director) Ch. A-14 Loi sur l’évaluation 6 (i) a senior citizens’ home, (j) a hospital facility, (k) a subdivided residential building lot separately assessed, (l) farmland including farm buildings, (m) freehold timberland and farm woodlots, (m.1) a school or university, but not including real property or a portion of real property that the Director determines is used for commercial purposes under paragraph 4(1)(l), (n) such other real property as is specified by regu lation; (biens résidentiels) “Review Register” means a Review Register main tained by the Director under subsection 26(1); (registre des révisions ) “tax concession” Repealed: 1982, c.7, s.1 “Tribunal” Repealed: 1983, c.12, s.1 “Vice-Chairperson” means a Vice-Chairperson of the Board. (vice-président) 1965-66, c.110, s.1; 1967, c.25, s.1; 1968, c.15, s.1; 1969, c.22, s.1; 1970, c.8, s.1; 1971, c.16, s.1; 1977, c.6, s.1; 1979, c.6, s.1; 1980, c.6, s.1; 1982, c.7, s.1; 1983, c.12, s.1; 1985, c.4, s.5; 1986, c.8, s.12; 1986, c.13, s.1; 1987, c.7, s.1; 1989, c.N-5.01, s.31; 1989, c.55, s.21; 1990, c.55, s.1; 1991, c.59, s.50; 1992, c.40, s.1; 1992, c.52, s.3; 1996, c.19, s.1; 1997, c.4, s.1; 1998, c.12, s.9; 2001, c.32, s.1; 2002, c.44, s.1; 2003, c.32, s.1; 2005, c.7, s.3; 2007, c.39, s.1; 2008, c.56, s.1 « évaluation commerciale » Abrogé : 1982, ch. 7, art. 1 « liste d’évaluation » désigne une copie du rôle d’éva luation et d’impôt pour chaque municipalité ou autre au torité fiscale; (assessment list) « maison mobile » comprend a) une salle de classe transportable, b) une roulotte utilisée comme baraquement, et c) toute roulotte (i) conçue pour être équipée de roues ou destinée à l’être, qu’elle soit ainsi équipée ou non, et (ii) construite ou fabriquée pour loger une ou plu sieurs personnes; (mobile home) « Ministre » Abrogé : 1989, ch. N-5.01, art. 31 « personne » désigne une personne autre que le direc teur et comprend une corporation, une société en nom collectif, une caisse populaire ou une coopérative; (per son) « président » désigne le président de la Commission; (Chairperson) « registre » Abrogé : 2008, ch. 56, art. 1 « registre des révisions » désigne un registre des révi sions que tient le directeur en application du paragra phe 26(1); (Review Register) « rôle d’évaluation et d’impôt » désigne le rôle indi quant toutes les personnes au nom desquelles est établie une évaluation de biens réels et contenant les renseigne ments prescrits par règlement; (assessment and tax roll) « Tribunal » Abrogé : 1983, c.12, art.1 Assessment Act Chap. A-14 7 « vice-président » désigne le vice-président de la Commission. (Vice-Chairperson) 1965-66, ch. 110, art. 1; 1967, ch. 25, art. 1; 1968, ch. 15, art. 1; 1969, ch. 22, art. 1; 1970, ch. 8, art. 1; 1971, ch. 16, art. 1; 1977, ch. 6, art. 1; 1979, ch. 6, art. 1; 1980, ch. 6, art. 1; 1982, ch. 7, art. 1; 1983, ch. 12, art. 1; 1985, ch. 4, art. 5; 1986, ch. 8, art. 12; 1986, ch. 13, art. 1; 1987, ch. 7, art. 1; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1989, ch. 55, art. 21; 1990, ch. 55, art. 1; 1991, ch. 59, art. 50; 1992, ch. 40, art. 1; 1992, ch. 52, art. 3; 1996, ch. 19, art. 1; 1997, ch. 4, art. 1; 1998, ch. 12, art. 9; 2001, ch. 32, art. 1; 2002, ch. 44, art. 1; 2003, ch. 32, art. 1; 2005, ch. 7, art. 3; 2007, ch. 39, art. 1; 2008, ch. 56, art. 1 2(1) Service New Brunswick is responsible for the ad ministration of this Act. 2(1) Services Nouveau-Brunswick est chargé de l’ap plication de la présente loi. 2(2) Repealed: 1989, c.N-5.01, s.31 1965-66, c.110, s.2; 1983, c.12, s.2; 1989, c.N-5.01, s.31; 2015, c.44, s.86; 2016, c.3, s.1 2(2) Abrogé : 1989, ch. N-5.01, art. 31 1965-66, ch. 110, art. 2; 1983, ch.12, art. 2; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2015, ch. 44, art. 86; 2016, ch. 3, art. 1 2.1 The Director may delegate to an employee of Serv ice New Brunswick any of the Director’s powers or du ties under this Act or the regulations. 2015, c.44, s.86 2.1 Le directeur peut déléguer à un employé de Ser vices Nouveau-Brunswick les attributions que lui con fèrent la présente loi ou les règlements 2015, ch. 44, art. 86 3(1) Notwithstanding any private or special Act, where no other provision is made under this Act or the Real Property Tax Act, all provincial taxes or rates on real property shall be calculated and levied upon the whole of the assessment or assessments made under this Act. 3(1) Nonobstant toute loi d’intérêt privé ou loi spé ciale, lorsque nulle autre disposition n’est établie, en ap plication de la présente loi ou de la Loi sur l’impôt fon cier, tous les taux ou impôts provinciaux sur les biens réels sont calculés et prélevés sur la totalité de l’évalua tion ou des évaluations faites en application de la pré sente loi. 3(2) Notwithstanding any private or special Act, where no other provision is made under this Act or the Real Property Tax Act, all municipal, rural community or lo cal taxes or rates on real property shall be calculated and levied on the whole of the assessment or assessments made under this Act on real property within the munici pality, rural community or school district. 1965-66, c.110, s.3; 1967, c.25, s.2; 2005, c.7, s.3 3(2) Nonobstant toute loi d’intérêt privé ou loi spé ciale, lorsque nulle autre disposition n’est établie, en ap plication de la présente loi ou de la Loi sur l’impôt fon cier, tous les taux ou impôts municipaux, de la communauté rurale ou locaux sur les biens réels sont cal culés et prélevés sur la totalité de l’évaluation ou des évaluations, faites en application de la présente loi, des biens réels sis dans la municipalité, la communauté ru rale ou le district scolaire. 1965-66, ch. 110, art. 3; 1967, ch. 25, art. 2; 2005, ch. 7, art. 3 EXEMPTIONS EXONÉRATIONS 4(1) All real property in New Brunswick is liable to assessment and taxation, subject to the following exemp tions from taxation: 4(1) Au Nouveau-Brunswick tous les biens réels peuvent être évalués et taxés sous réserve des exonéra tions suivantes : Ch. A-14 Loi sur l’évaluation 8 (a) real property owned by a church for use as a res idence for priests, ministers, rabbis or commissioners and staff officers of the Salvation Army and that por tion of other real property owned by a religious organ ization prescribed by regulation, a church or a reli gious order and used solely for religious, educational or charitable purposes, including burying grounds and church halls from which only revenue for church pur poses is derived; a) les biens réels qui appartiennent à une église et servent à loger les prêtres, ministres, rabbins ou les commissaires et les officiers d’état-major de l’Armée du Salut, et la partie des autres biens réels d’une orga nisation religieuse désignée par règlement, d’une église ou d’un ordre religieux qui sert exclusivement à des fins religieuses, éducatives ou charitables, y com pris les cimetières et salles paroissiales d’où ne pro viennent que des revenus affectés aux fins de l’église; (b) real property of cemetery companies not organ ized, incorporated or operated for profit; b) les biens réels des compagnies de cimetière qui ne sont ni organisées, ni constituées en corporation, ni exploitées à des fins lucratives; (c) Repealed: 1983, c.12, s.3 c) Abrogé : 1983, ch. 12, art. 3 (d) that portion of real property owned and occu pied by d) la partie des biens réels dont les propriétaires et occupants sont (i) literary and historical societies, or (i) des sociétés littéraires ou historiques, ou (ii) institutions and associations formed and oper ated for the advancement of science or art within the Province; (ii) des établissements et associations formés et dirigés pour l’avancement des sciences ou des arts dans la province; (e) Repealed: 1986, c.13, s.2 e) Abrogé : 1986, ch. 13, art. 2 (f) real property occupied by an agricultural society or an agricultural fair association that is used solely for exhibition purposes; f) les biens réels occupés par une société agricole ou une association de foires agricoles et utilisés unique ment à des fins d’exposition; (g) Repealed: 1986, c.13, s.2 g) Abrogé : 1986, ch. 13, art. 2 (h) that portion of real property occupied by rural voluntary fire associations; h) la partie des biens réels occupée par des associa tions rurales de pompiers volontaires; (h.1) land and a building, or that portion of land and a building, that is an arena containing an ice rink used for such sports as hockey and figure skating, but a curling club is not exempt from taxation under this paragraph; h.1) le terrain et le bâtiment, ou la partie de terrain et du bâtiment, qui constitue un aréna contenant une patinoire utilisée pour les sports comme le hockey et le patinage artistique, mais un club de curling n’est pas exonéré de l’impôt en vertu du présent alinéa; (i) real property that is a provincial park as defined under the Parks Act in respect of which the Minister of Natural Resources has entered into an agreement with a municipality or rural community under para graph 5(1)(b) of the Parks Act; i) les biens réels qui constituent des parcs provin ciaux tels que définis par la Loi sur les parcs pour les quels le ministre des Ressources naturelles a conclu un accord avec une municipalité ou communauté ru rale en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur les parcs; (j) runways, paving and fencing on airport land, other than heliports, if the airport land meets the cer tification requirements under the Aeronautics Act (Canada) and the airport has an operational runway j) les pistes, le pavage et le clôturage sur les terrains d’un aéroport, autres que les héliports, si les terrains de l’aéroport satisfont aux exigences de certification prévues à la Loi sur l’aéronautique (Canada) et si l’aéroport a une piste en état de fonctionnement en as Assessment Act Chap. A-14 9 made of asphalt or concrete that is at least 915 metres in length; phalte ou en béton qui est d’au moins 915 mètres de longueur; (k) real property situated at fishing harbours prescri bed by regulation, including land, buildings, water lots and wharfage used for the operation of the fishing harbour, but not including real property, or any por tion of real property, that is used for the purposes of processing or manufacturing or that is used for com mercial purposes not vital to the operation of the fish ing harbour such as hotels, restaurants and service centres; k) les biens réels situés dans les ports de pêche pres crits par règlement, y compris le terrain, les bâtiments, les lots d’eau et les quais utilisés pour l’exploitation du port de pêche, à l’exclusion des biens réels, ou d’une partie des biens réels, qui sont utilisés aux fins de transformation ou de fabrication ou qui sont utili sés à des fins commerciales non indispensables à l’ex ploitation du port de pêche telles que des hôtels, des restaurants, et des centres de services; (l) real property owned by a university funded un der the Maritime Provinces Higher Education Com mission Act and listed in Schedule B, but not includ ing real property or any portion of real property that the Director determines is used for commercial pur poses in accordance with any criteria that may be pre scribed by regulation; and l) les biens réels appartenant à une université qui est financée en vertu de la Loi sur la Commission de l’en seignement supérieur des provinces Maritimes et qui figure à l’annexe B, à l’exclusion des biens réels ou de toute partie des biens réels que le directeur déter mine comme étant utilisés à des fins commerciales conformément à tout critère qui peut être prescrit par règlement; (m) real property that is a public library as defined in section 1 of the New Brunswick Public Libraries Act if m) les biens réels qui constituent une bibliothèque publique au sens de la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publi ques du Nouveau-Brunswick, si : (i) the public library is part of the public library system as defined in section 1 of the New Bruns wick Public Libraries Act, or (i) ou bien elle fait partie du réseau de bibliothè ques publiques au sens de la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur les bibliothè ques publiques du Nouveau-Brunswick, (ii) the public library is prescribed by regulation. (ii) ou bien elle est désignée par règlement. 4(2) Paragraph (1)(a) does not apply to 4(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à (a) real property rented or leased to a church or reli gious organization by any person other than another church or religious organization, a) des biens réels loués ou donnés à bail à une église ou organisation religieuse par une personne au tre qu’une autre église ou organisation religieuse, (b) real property rented or leased by a church or re ligious organization to any person other than another church or religious organization, or b) des biens réels loués ou donnés à bail par une église ou une organisation religieuse à une personne autre qu’une autre église ou organisation religieuse, ou (c) real property that is used for commercial pur poses for the greater part of the time that it is in use. c) des biens réels utilisés la majeure partie du temps des périodes d’usage à des fins commerciales. 4(3) Where real property is acquired for the purpose of a cemetery or burying ground but is not immediately re quired for such purpose, it is not exempt from taxation under paragraph (1)(b) until it has been actually 4(3) Lorsqu’il y a acquisition de biens réels pour en faire un cimetière ou lieu d’inhumation, mais que ces biens ne sont pas immédiatement requis à cette fin, ils ne sont pas exonérés en vertu de l’alinéa (1)b) tant qu’ils ne Ch. A-14 Loi sur l’évaluation 10 and bona fide required and used for the interment of the dead. sont pas réellement et véritablement requis et utilisés pour l’enterrement des morts. 4(3.1) Repealed: 1986, c.13, s.2 4(3.1) Abrogé : 1986, ch. 13, art. 2 4(4) Notwithstanding subsection 3(1), and notwith standing subsection 5(1) of the Real Property Tax Act, provincial taxes or rates shall not be calculated or levied on crude oil storage tanks connected with an oil refinery or on pipe lines connecting such tanks to the refinery when such crude oil storage tanks or pipe lines are used solely for supplying crude oil to the oil refinery for the sole purpose of manufacturing or producing petroleum products. 4(4) Par dérogation au paragraphe 3(1), ainsi qu’au pa ragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur les réservoirs d’entreposage d’huile brute reliés à une raffi nerie d’huile ou sur les oléoducs reliant ces réservoirs à une raffinerie, lorsque ces réservoirs ou ces oléoducs ne servent qu’à fournir l’huile brute à la raffinerie d’huile dans le seul but de fabriquer ou de produire les produits pétroliers. 4(5) Notwithstanding subsection 3(1), and notwith standing subsection 5(1) of the Real Property Tax Act, provincial taxes or rates shall not be calculated or levied on that portion of an operating railway right of way in frastructure, including the roadway, bed and trackage, but not including buildings, that does not exceed 30.48 metres in width, if it is owned and used by an ac tive railway company for the movement of people or commodities. 4(5) Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie d’une infrastructure en exploitation de droit de passage de voie ferrée, y compris la chaussée, les assises et les rails, à l’exclusion des bâtiments, qui n’excède pas 30,48 mètres de largeur, si elle est la propriété d’une compagnie de chemin de fer active et qu’elle est utilisée par celle-ci pour le déplacement de personnes ou d’arti cles. 4(6) Notwithstanding subsection 3(1), and notwith standing subsection 5(1) of the Real Property Tax Act, provincial taxes or rates shall not be calculated or levied on that portion of an operating railway right of way in frastructure that is in excess of 30.48 metres in width, if it is required for the purposes of drainage, embankments or shoulders, or because the infrastructure is parallel to a waterway, and it otherwise complies with the require ments in subsection (5). 4(6) Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie d’une infrastructure en exploitation de droit de passage de voie ferrée qui excède 30,48 mètres de lar geur si elle est requise aux fins de drainage, de remblai ou d’accotement, ou parce que l’infrastructure est paral lèle à un cours d’eau, et qu’elle est autrement conforme aux exigences du paragraphe (5). 4(7) Subsection (6) does not apply where the portion in excess of 30.48 metres in width is located in a mar shalling yard area. 4(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas lorsque la partie qui excède 30,48 mètres de largeur est située dans un secteur de cour de triage. 4(8) Notwithstanding subsection 3(1), and notwith standing subsection 5(1) of the Real Property Tax Act, provincial taxes or rates shall not be calculated or levied on any land situated at major cargo ports as prescribed by regulation, including wharfage, paving, fencing, wa ter lots and buildings on such land, if the land is used in the long-shore industry within an operating infrastruc ture for the purpose of loading or discharging seagoing commercial cargo, but not including any land and build ings on such land used for the purposes of processing, manufacturing or power generation. 4(8) Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur les terrains situés dans les ports de fret principaux qui sont prescrits par règlement, y compris les quais, le pa vage, le clôturage, les lots d’eau et les bâtiments sur ces terrains, si les terrains sont utilisés pour l’industrie de débardage à l’intérieur d’une infrastructure en exploita tion aux fins de chargement ou de déchargement de fret commercial transporté en mer, à l’exclusion de terrains et de bâtiments sur ces terrains qui sont utilisés aux fins de transformation, de fabrication ou de production d’énergie électrique. Assessment Act Chap. A-14 11 4(9) Notwithstanding subsection 3(1), and notwith standing subsection 5(1) of the Real Property Tax Act, provincial taxes or rates shall not be calculated or levied on that portion of airport land that is not exempt from taxation under paragraph (1)(j), including site improve ments and buildings or portions of buildings on such land that facilitate the movement of passengers or cargo, but not including heliports, if the airport land meets the certification requirements under the Aeronautics Act (Canada) and the airport has an operational runway made of asphalt or concrete that is at least 915 metres in length. 1965-66, c.110, s.4; 1967, c.25, s.3; 1968, c.15, s.2; 1969, c.22, s.2, 3, 4; 1970, c.8, s.2; 1971, c.16, s.2; 1973, c.18, s.1; 1974, c.2 (Supp.), s.1; 1975, c.8, s.1; 1978, c.6, s.1; 1979, c.5, s.1; 1980, c.6, s.2; 1982, c.6, s.1; 1983, c.12, s.3; 1986, c.13, s.2; 1994, c.38, s.1; 1997, c.4, s.2; 1997, c.67, s.1; 1998, c.11, s.1; 1999, c.10, s.1; 2000, c.56, s.1; 2003, c.32, s.1; 2004, c.13, s.1; 2004, c.20, s.7; 2005, c.7, s.3; 2011, c.20, s.8; 2012, c.43, s.1 4(9) Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie des terrains d’un aéroport qui ne bénéficie pas de l’exonération en vertu de l’alinéa (1)j), y compris les aménagements et bâtiments ou parties de bâtiments sur ces terrains qui facilitent le déplacement des passagers ou du fret, à l’exception des héliports, si les terrains de l’aéroport satisfont aux exigences de certification pré vues à la Loi sur l’aéronautique (Canada) et si l’aéroport a une piste en état de fonctionnement en asphalte ou en béton qui est d’au moins 915 mètres de longueur. 1965-66, ch. 110, art. 4; 1967, ch. 25, art. 3; 1968, ch. 15, art. 2; 1969, ch. 22, art. 2, 3, 4; 1970, ch. 8, art. 2; 1971, ch. 16, art. 2; 1973, ch. 18, art. 1; 1974, ch. 2 (suppl.), art. 1; 1975, ch. 8, art. 1; 1978, ch. 6, art. 1; 1979, ch. 5, art. 1; 1980, ch. 6, art. 2; 1982, ch. 6, art. 1; 1983, ch. 12, art. 3; 1986, ch. 13, art. 2; 1994, ch. 38, art. 1; 1997, ch. 4, art. 2; 1997, ch. 67, art. 1; 1998, ch. 11, art. 1; 1999, ch. 10, art. 1; 2000, ch. 56, art. 1; 2003, ch. 32, art. 1; 2004, ch. 13, art. 1; 2004, ch. 20, art. 7; 2005, ch. 7, art. 3; 2011, ch. 20, art. 8; 2012, ch. 43, art. 1 4.1(1) The following definitions apply in this section. 4.1(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au pré sent article. “exemption” means an exemption from the calcula tion or levy of provincial taxes or rates. (exonération) “low rental housing accommodation” means low rental housing accommodation provided to low-income individuals and families. (logement à loyer modique) “Minister” means the Minister of Social Development and includes any person designated by the Minister to act on the Minister’s behalf for the purposes of this sec tion. (ministre) « exonération » Exonération du calcul ou du prélève ment des taxes ou taux provinciaux. (exemption) « logement à loyer modique » Logement à loyer mo dique fournit aux particuliers et familles à faible revenu. (low rental housing accommodation) « ministre » Le ministre du Développement social et toute personne qu’il désigne pour le représenter aux fins du présent article. (Minister) 4.1(2) Notwithstanding subsection 3(1), and notwith standing subsection 5(1) of the Real Property Tax Act, but subject to subsection (23) and the approval of the Di rector, provincial taxes or rates shall not be calculated or levied on real property, or that portion of real property, that is assessed in the name of a not-for-profit housing organization and used for low rental housing accommo dation. 4.1(2) Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, mais sous réserve du paragraphe (23) et de l’approbation du direc teur, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur des biens réels ou sur la partie des biens réels qui sont évalués au nom d’une organisation de lo gement à but non lucratif et qui servent de logement à loyer modique. 4.1(3) Notwithstanding subsection 3(1), and notwith standing subsection 5(1) of the Real Property Tax Act, if the portion of real property for which an exemption has already been approved under subsection (2) is increased 4.1(3) Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, si la partie des biens réels pour laquelle une exonération a déjà été approuvée en vertu du paragraphe (2) est augmentée ou Ch. A-14 Loi sur l’évaluation 12 or reduced and if the portion so increased or reduced is used for low rental housing accommodation and is still assessed in the name of the same not-for-profit housing organization, then, subject to subsection (23) and the ap proval of the Director, provincial taxes or rates shall not be calculated or levied on the portion of real property so used. diminuée et si la partie ainsi augmentée ou diminuée sert de logement à loyer modique et qu’elle est encore éva luée au nom de la même organisation de logement à but non lucratif, alors, sous réserve du paragraphe (23) et de l’approbation du directeur, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie des biens réels qui sert ainsi. 4.1(4) Notwithstanding subsection 3(1), and notwith standing subsection 5(1) of the Real Property Tax Act, if, on January 1 of the year before the year for which an exemption was approved under subsection (2) or (3), there was new construction on the portion of real prop erty for which the exemption was approved and if the portion of real property was assessed on that Janu ary 1 in the name of the same not-for-profit housing or ganization, then, subject to subsection (23) and the ap proval of the Director, provincial taxes or rates shall not be calculated or levied on the new construction for the year before the year for which the exemption was ap proved under subsection (2) or (3). 4.1(4) Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, si, le 1er janvier de l’année avant l’année pour laquelle une exonération a été approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3), il y avait une nouvelle construction sur la partie des biens réels pour laquelle l’exonération a été approu vée et si la partie des biens réels était évaluée ce 1er jan vier au nom de la même organisation de logement à but non lucratif, alors, sous réserve du paragraphe (23) et de l’approbation du directeur, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la nouvelle construc tion pour l’année avant l’année pour laquelle l’exonéra tion a été approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3). 4.1(5) Subsection (4) does not apply to new construc tion on January 1, 2004. 4.1(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à une nou velle construction le 1er janvier 2004. 4.1(6) A not-for-profit housing organization may ap ply to the Minister, on a form provided by the Minister, 4.1(6) Une organisation de logement à but non lucratif peut, au moyen de la formule fournie par le ministre, de mander au ministre : (a) for the purposes of subsection (2) or (3), to de termine if it meets the criteria prescribed by regula tion and if it provides low rental housing accommoda tion, or a) aux fins du paragraphe (2) ou (3), de déterminer si elle répond aux critères prescrits par règlement et si elle fournit des logements à loyer modique; (b) for the purposes of subsection (4), to determine if, on the January 1 referred to in subsection (4), it met the criteria prescribed by regulation. b) aux fins du paragraphe (4), de déterminer si, le 1er janvier visé au paragraphe (4), elle répondait aux critères prescrits par règlement. 4.1(7) The Minister shall approve the application and send a copy of the approval to the Director if 4.1(7) Le ministre approuve la demande et envoie une copie de l’approbation au directeur dans les cas sui vants : (a) for the purposes of subsection (2) or (3), the Minister determines that the not-for-profit housing or ganization meets the criteria referred to in subsec tion (6) and that the not-for-profit housing organiza tion provides low rental housing accommodation, or a) aux fins du paragraphe (2) ou (3), si le ministre détermine que l’organisation de logement à but non lucratif répond aux critères visés au paragraphe (6) et qu’elle fournit des logements à loyer modique; (b) for the purposes of subsection (4), the Minister determines that, on the January 1 referred to in sub section (4), the not-for-profit housing organization met the criteria referred to in subsection (6). b) aux fins du paragraphe (4), si le ministre déter mine que, le 1er janvier visé au paragraphe (4), l’orga nisation de logement à but non lucratif répondait aux critères visés au paragraphe (6). Assessment Act Chap. A-14 13 4.1(8) For the purposes of subsection (2) or (3), an ap proval of the Minister for any year must be granted in the preceding year on or before the date prescribed by regulation. 4.1(8) Aux fins du paragraphe (2) ou (3), une approba tion du ministre pour une année donnée est accordée dans l’année qui précède, à la date prescrite par règle ment ou avant cette date. 4.1(9) Notwithstanding subsection (8), for the pur poses of subsection (2), the deadline for an approval of the Minister for 2005 is December 31, 2005. 4.1(9) Nonobstant le paragraphe (8), aux fins du para graphe (2), la date limite pour une approbation du minis tre pour 2005 est le 31 décembre 2005. 4.1(10) For the purposes of subsection (4), an approval of the Minister must be granted in the year for which the exemption was approved under subsection (2) or (3) and on or before the date prescribed by regulation. 4.1(10) Aux fins du paragraphe (4), une approbation du ministre est accordée dans l’année pour laquelle l’exonération a été approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3), à la date prescrite par règlement ou avant cette date. 4.1(11) The Director’s decision to approve or to refuse to approve an exemption under subsection (2) or (3) and the Director’s determination of the portion of the total assessment attributable to the portion of real property that is used for low rental housing accommodation shall be made on the basis of the Minister’s approval under paragraph (7)(a) and on the basis of such other informa tion as the Director requires. 4.1(11) La décision du directeur d’approuver ou de re fuser d’approuver une exonération en vertu du paragra phe (2) ou (3) et la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la partie des biens réels qui sert de logement à loyer modique sont fondées sur l’approbation du ministre conformément à l’alinéa (7)a) ainsi que sur les autres renseignements que le directeur requiert. 4.1(12) The Director’s decision to approve or to refuse to approve an exemption under subsection (4) and the Director’s determination of the portion of the total as sessment attributable to the new construction shall be made on the basis of the Minister’s approval under para graph (7)(b) and on the basis of such other information as the Director requires. 4.1(12) La décision du directeur d’approuver ou de re fuser d’approuver une exonération en vertu du paragra phe (4) et la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la nouvelle cons truction sont fondées sur l’approbation du ministre con formément à l’alinéa (7)b) ainsi que sur les autres rensei gnements que le directeur requiert. 4.1(13) For the purposes of subsections (2) and (3), the determination of the portion of the total assessment at tributable to the portion of real property that is used for low rental housing accommodation is in the sole discre tion of the Director. 4.1(13) Aux fins des paragraphes (2) et (3), la détermi nation de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la partie des biens réels qui sert de logement à loyer modique est à la seule discrétion du directeur. 4.1(14) For the purposes of subsection (4), the deter mination of the portion of the total assessment attributa ble to the new construction is in the sole discretion of the Director. 4.1(14) Aux fins du paragraphe (4), la détermination de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la nouvelle construction est à la seule discrétion du direc teur. 4.1(15) A not-for-profit housing organization shall no tify the Minister and the Director immediately if there is a change in the size or use of the real property or portion of real property for which an exemption was approved under subsection (2) or (3) or if the not-for-profit hous ing organization no longer meets the criteria referred to in subsection (6). 4.1(15) Une organisation de logement à but non lucra tif doit aviser immédiatement le ministre et le directeur s’il y a un changement dans la grandeur ou dans l’utilisa tion des biens réels ou de la partie des biens réels pour lesquels une exonération a été approuvée en vertu du pa ragraphe (2) ou (3), ou si l’organisation de logement à but non lucratif ne répond plus aux critères visés au pa ragraphe (6). Ch. A-14 Loi sur l’évaluation 14 4.1(16) A decision of the Director to approve an ex emption under subsection (2), (3) or (4) has effect from January 1 of the year for which the exemption is ap proved, and any changes required to be made in the as sessment and tax roll as a result of the exemption shall be made as soon as possible after the decision is made. 4.1(16) La décision du directeur d’approuver une exo nération en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4) prend ef fet à partir du 1er janvier de l’année pour laquelle l’exo nération est approuvée, et tout changement requis au rôle d’évaluation et d’impôt en conséquence de l’exonération se fait aussitôt que possible après que la décision est ren due. 4.1(17) A decision of the Director to approve an ex emption under subsection (2) or (3) has effect until and including December 31 of the year in which 4.1(17) La décision du directeur d’approuver une exo nération en vertu du paragraphe (2) ou (3) est en vigueur jusqu’au 31 décembre inclusivement de l’année au cours de laquelle un des événements suivants se produit : (a) there is a change in the size or use of the real property or portion of real property, a) il y a un changement dans la grandeur ou dans l’utilisation des biens réels ou de la partie des biens réels; (b) the not-for-profit housing organization no longer meets the criteria referred to in subsection (6), or b) l’organisation de logement à but non lucratif ne répond plus aux critères visés au paragraphe (6); (c) the real property or portion of real property is no longer assessed in the name of the not-for-profit hous ing organization. c) les biens réels ou la partie des biens réels ne sont plus évalués au nom de l’organisation de logement à but non lucratif. 4.1(18) The Minister’s decision to approve or to refuse to approve an application under subsection (6) is final and may not be questioned or reviewed in any court. 4.1(18) Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la décision du ministre d’approu ver ou de refuser d’approuver une demande en vertu du paragraphe (6). 4.1(19) The Director’s decision to approve or to refuse to approve an exemption under subsection (2), (3) or (4) is final and may not be questioned or reviewed in any court. 4.1(19) Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la décision du directeur d’ap prouver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4). 4.1(20) The Director’s determination of the portion of the total assessment attributable to the portion of real property for which an exemption is approved under sub section (2) or (3) is final and may not be questioned or reviewed in any court. 4.1(20) Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la partie des biens réels pour laquelle une exonération est approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3). 4.1(21) The Director’s determination of the portion of the total assessment attributable to the new construction for which an exemption is approved under subsection (4) is final and may not be questioned or reviewed in any court. 4.1(21) Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la nouvelle construction pour laquelle une exonération est approuvée en vertu du paragraphe (4). 4.1(22) Sections 25, 27, 28 and 37 do not apply to 4.1(22) Les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas : (a) the Director’s decision to approve or to refuse to approve an exemption under subsection (2), (3) or (4), a) à la décision du directeur d’approuver ou de refu ser d’approuver une exonération en vertu du paragra phe (2), (3) ou (4); Assessment Act Chap. A-14 15 (b) the Director’s determination of the portion of the total assessment attributable to the portion of real property for which an exemption is approved under subsection (2) or (3), or b) à la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la partie des biens réels pour laquelle une exonération est approu vée en vertu du paragraphe (2) ou (3); (c) the Director’s determination of the portion of the total assessment attributable to the new construction for which an exemption is approved under subsec tion (4). c) à la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la nouvelle construction pour laquelle une exonération est ap prouvée en vertu du paragraphe (4). 4.1(23) This section does not apply to real property prescribed by regulation. 4.1(23) Le présent article ne s’applique pas aux biens réels précisés par règlement. 4.1(24) A person who fails to notify the Minister or the Director under subsection (15) commits an offence punishable under Part II of the Provincial Offences Pro cedure Act as a category F offence. 2004, c.42, s.1; 2008, c.6, s.7 4.1(24) Toute personne qui omet d’aviser le ministre ou le directeur tel que le prévoit le paragraphe (15) com met une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions pro vinciales à titre d’infraction de la classe F. 2004, ch. 42, art. 1; 2008, ch. 6, art. 7 5 Repealed: 1982, c.7, s.3 1965-66, c.110, s.5; 1967, c.25, s.4; 1968, c.15, s.3; 1971, c.15, s.3; 1977, c.6, s.2; 1982, c.7, s.3 5 Abrogé : 1982, ch. 7, art. 3 1965-66, ch. 110, art. 5; 1967, ch. 25, art. 4; 1968, ch. 15, art. 3; 1971, ch. 15, art. 3; 1977, ch. 6, art. 2; 1982, ch. 7, art. 3 6 Repealed: 1982, c.7, s.4 1965-66, c.110, s.6; 1967, c.25, s.5, 6; 1969, c.22, s.5; 1970, c.8, s.3; 1982, c.7, s.4 6 Abrogé : 1982, ch. 7, art. 4 1965-66, ch. 110, art. 6; 1967, ch. 25, art. 5, 6; 1969, ch. 22, art. 5; 1970, ch. 8, art. 3; 1982, ch. 7, art. 4 7 Where real property is used partly for residential purposes and partly for non-residential purposes the de termination of the portion of the total assessment attrib utable to residential property and to non-residential property shall be made by the Director. 1965-66, c.110, s.7; 1982, c.7, s.5; 1990, c.55, s.2 7 Lorsque des biens réels sont utilisés en partie à des fins résidentielles et en partie à des fins non résiden tielles, la fraction de l’évaluation totale correspondant aux biens résidentiels et aux biens non résidentiels est déterminée par le directeur. 1965-66, ch. 110, art. 7; 1982, ch. 7, art. 5; 1990, ch. 55, art. 2 ASSESSMENT REDUCTIONS 1997, c.67, s.2 RÉDUCTIONS D’ÉVALUATION 1997, ch. 67, art. 2 7.1(1) A charitable organization, not-for-profit organi zation, municipality or rural community may apply to the Director, on a form provided by the Director, for a reduction of the assessment of real property or a portion of real property as provided for in this section. 7.1(1) Une organisation de bienfaisance, une organisa tion à but non lucratif, une municipalité ou une commu nauté rurale peut demander au directeur, au moyen d’une formule fournie par celui-ci, une réduction de l’évalua tion des biens réels ou d’une partie des biens réels tel que le présent article le prévoit. 7.1(2) An application under subsection (1) for a reduc tion of assessment for any year must be made in the pre ceding year on or before the date prescribed by regula tion. 7.1(2) Une demande prévue au paragraphe (1) de ré duction de l’évaluation pour une année donnée est faite dans l’année qui précède, à la date prescrite par règle ment ou avant cette date. Ch. A-14 Loi sur l’évaluation 16 7.1(3) Notwithstanding subsection (2), the deadline for an application under subsection (1) for a reduction of an assessment for 1998 is December 31, 1998. 7.1(3) Nonobstant le paragraphe (2), la date limite pour une demande prévue au paragraphe (1) de réduction d’une évaluation pour 1998 est le 31 décembre 1998. 7.1(4) Upon receipt of an application under subsec tion (1), the Director may, in his or her discretion, reduce by 7.1(4) Sur réception d’une demande prévue au para graphe (1), le directeur peut, à sa discrétion, réduire (a) one hundred per cent, the assessment in respect of 1998 or any succeeding year of real property, or that portion of real property, that is owned and occu pied by an applicant prescribed by regulation and that meets the conditions in accordance with the regula tions, a) de cent pour cent, l’évaluation à l’égard de 1998 ou de toute année suivante des biens réels, ou de la partie des biens réels, dont un requérant prescrit par règlement est propriétaire et qu’il occupe et qui satis font aux conditions conformément aux règlements, (b) ninety per cent, the assessment in respect of 1998 or any succeeding year of real property, or that portion of real property, that is owned and occupied by an applicant prescribed by regulation and that meets the conditions in accordance with the regula tions, b) de quatre-vingt-dix pour cent, l’évaluation à l’égard de 1998 ou de toute année suivante des biens réels, ou de la partie des biens réels, dont un requérant prescrit par règlement est propriétaire et qu’il occupe et qui satisfont aux conditions conformément aux rè glements, (c) sixty-five per cent, the assessment in respect of 1998 or any succeeding year of real property, or that portion of real property, that is owned and occupied by an applicant prescribed by regulation and that meets the conditions in accordance with the regula tions, or c) de soixante-cinq pour cent, l’évaluation à l’égard de 1998 ou de toute année suivante des biens réels, ou de la partie des biens réels, dont un requérant prescrit par règlement est propriétaire et qu’il occupe et qui satisfont aux conditions conformément aux règle ments, ou (d) thirty-five per cent, the assessment in respect of 1998 or any succeeding year of real property, or that portion of real property, that is owned and occupied by an applicant prescribed by regulation and that meets the conditions in accordance with the regula tions. d) de trente-cinq pour cent, l’évaluation à l’égard de 1998 ou de toute année suivante des biens réels, ou de la partie des biens réels, dont un requérant prescrit par règlement est propriétaire et qu’il occupe et qui satis font aux conditions conformément aux règlements. 7.1(5) A decision of the Director to reduce an assess ment under subsection (4) has effect from January 1 of the year for which the assessment is reduced, and any changes required to be made in the assessment and tax roll as a result of the decision shall be made as soon as possible after the decision is made. 7.1(5) La décision du directeur de réduire une évalua tion en vertu du paragraphe (4) prend effet à partir du 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est ré duite, et tous changements requis au rôle d’évaluation et d’impôt en conséquence de la décision sont faits aussitôt que possible après que la décision est rendue. 7.1(6) A decision of the Director to reduce an assess ment under subsection (4) has effect until and including December 31 of the year in which the real property or portion of the real property is no longer owned and occu pied by the charitable organization, not-for-profit organi zation, municipality or rural community, as the case may be, or no longer meets the conditions in accordance with paragraph (4)(a), (b), (c) or (d), as the case may be. 7.1(6) La décision du directeur de réduire une évalua tion en vertu du paragraphe (4) est en vigueur jusqu’au 31 décembre inclusivement de l’année au cours de la quelle les biens réels ou la partie des biens réels ne sont plus la propriété et ne sont plus occupés par l’organisa tion de bienfaisance, l’organisation à but non lucratif, la municipalité ou la communauté rurale, selon le cas, ou ne satisfont plus aux conditions conformément à l’ali néa (4)a), b), c) ou d), selon le cas. Assessment Act Chap. A-14 17 7.1(7) An application under subsection (1) shall be de cided on the basis of written information provided by the applicant and such other information as the Director re quires. 7.1(7) Une demande prévue au paragraphe (1) est dé cidée sur la base des renseignements écrits fournis par le requérant et des autres renseignements que le directeur requiert. 7.1(8) The decision of the Director as to whether a charitable organization, not-for-profit organization, mu nicipality or rural community is entitled to a reduction of an assessment under this section, the amount of the re duction of an assessment and the portion of real property for which the reduction of an assessment may be granted is final and may not be questioned or reviewed in any court, and sections 25, 27 and 37 do not apply with re spect to real property or portions of real property under this section. 7.1(8) Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal la décision du directeur quant à savoir si une organisation de bienfaisance, une organisa tion à but non lucratif, une municipalité ou une commu nauté rurale a droit à la réduction d’une évaluation en vertu du présent article, quant à savoir quel est le mon tant de la réduction d’une évaluation et quant à savoir quelle est la partie des biens réels pour laquelle la réduc tion d’une évaluation peut être accordée, et les articles 25, 27 et 37 ne s’appliquent pas à l’égard des biens réels ou des parties des biens réels en vertu du présent article. 7.1(9) A person who knowingly makes a false state ment or knowingly provides wrong information in the course of making an application under subsection (1) commits an offence punishable under Part II of the Pro vincial Offences Procedure Act as a category F offence. 1997, c.67, s.2; 2005, c.7, s.3 7.1(9) La personne qui fait sciemment une fausse dé claration ou fournit sciemment des renseignements erro nés au cours d’une demande prévue au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F. 1997, ch. 67, art. 2; 2005, ch. 7, art. 3 7.2(1) A person in whose name real property is as sessed may apply to the Director, on a form provided by the Director, for a reduction of the assessment of real property or a portion of real property as provided for in this section. 7.2(1) La personne au nom de laquelle des biens réels sont évalués peut demander au directeur, au moyen d’une formule fournie par le directeur, une réduction de l’évaluation des biens réels ou d’une partie des biens réels tel que le présent article le prévoit. 7.2(2) An application under subsection (1) for a reduc tion of assessment for any year must be made in the pre ceding year on or before the date prescribed by regula tion. 7.2(2) Une demande prévue au paragraphe (1) de ré duction d’une évaluation pour une année donnée est faite au cours de l’année précédente à la date prescrite par rè glement ou avant cette date. 7.2(3) Notwithstanding subsection (2), the deadline for an application under subsection (1) for a reduction of as sessment for 1998 is December 31, 1998. 7.2(3) Nonobstant le paragraphe (2), la date limite pour la demande prévue au paragraphe (1) de réduction de l’évaluation pour 1998 est le 31 décembre 1998. 7.2(4) Upon receipt of an application under subsec tion (1), the Director may, in his or her discretion, reduce by ninety per cent the assessment in respect of 1998 or any succeeding year of real property, or that portion of real property, that is occupied by an agricultural fair as sociation, racing association or other group and is used as a horse racetrack, raceway or racecourse. 7.2(4) Sur réception d’une demande prévue au para graphe (1), le directeur peut, à sa discrétion, réduire de quatre-vingt-dix pourcent l’évaluation à l’égard de 1998 ou de toute année suivante des biens réels, ou de la partie des biens réels, qui sont occupés par une associa tion de foires agricoles, une association de course ou un autre groupe et qui sont utilisés comme piste, terrain ou champ de course hippique. 7.2(5) A decision of the Director to reduce an assess ment under subsection (4) has effect from January 1 of the year for which the assessment is reduced, and any 7.2(5) La décision du directeur de réduire une évalua tion en vertu du paragraphe (4) prend effet à partir du 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est réduite, Ch. A-14 Loi sur l’évaluation 18 changes required to be made in the assessment and tax roll as a result of the decision shall be made as soon as possible after the decision is made. et tous changements requis au rôle d’évaluation et d’im pôt en conséquence de la décision sont faits aussitôt que possible après que la décision est rendue. 7.2(6) A decision of the Director to reduce an assess ment under subsection (4) has effect until and including December 31 of the year in which the real property or portion of the real property is no longer occupied by an agricultural fair association, racing association or other group or is no longer used as a horse racetrack, raceway or racecourse. 7.2(6) La décision du directeur de réduire une évalua tion en vertu du paragraphe (4) est en vigueur jusqu’au 31 décembre inclusivement de l’année au cours de la quelle les biens réels ou la partie des biens réels ne sont plus occupés par une association de foires agricoles, une association de course ou autre groupe ou ne sont plus utilisés comme piste, terrain ou champ de course hippi que. 7.2(7) An application under subsection (1) shall be de cided on the basis of written information provided by the applicant and such other information as the Director re quires. 7.2(7) Une demande prévue au paragraphe (1) est dé cidée sur la base des renseignements écrits fournis par le requérant et des autres renseignements que le directeur requiert. 7.2(8) The decision of the Director as to whether a person is entitled to a reduction of an assessment under this section and the portion of real property for which the reduction of an assessment may be granted is final and may not be questioned or reviewed in any court, and sec tions 25, 27 and 37 do not apply with respect to real property or portions of real property under this section. 7.2(8) Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal la décision du directeur quant à savoir si une personne a droit à la réduction d’une éva luation en vertu du présent article et quant à savoir quelle est la partie des biens réels pour laquelle la réduc tion d’une évaluation peut être accordée, et les articles 25, 27 et 37 ne s’appliquent pas à l’égard des biens réels ou des parties des biens réels en vertu du présent article. 7.2(9) A person who knowingly makes a false state ment or knowingly provides wrong information in the course of making an application under subsection (1) commits an offence punishable under Part II of the Pro vincial Offences Procedure Act as a category F offence. 1997, c.67, s.2 7.2(9) La personne qui fait sciemment une fausse dé claration ou fournit sciemment des renseignements erro nés au cours d’une demande prévue au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F. 1997, ch. 67, art. 2 ASSESSMENT RETURNS BY TAXPAYERS DÉCLARATIONS D’ÉVALUATION DES CONTRIBUABLES 8(1) The Director shall at all reasonable times and upon reasonable requests be given free access to all real property and to all parts of every building, and to all re ports, records, financial statements, statistics or other rel evant information in the possession or control of the owner, occupier or user that he considers necessary, for the purpose of making a proper assessment or to recon sider an assessment in respect thereof. 8(1) Le directeur doit, à tout moment raisonnable et sur demande raisonnable, avoir libre accès à tous biens réels et à toute partie de chaque bâtiment, ainsi qu’à tous rapports, dossiers, états financiers, statistiques ou autres renseignements utiles en la possession ou sous la surveil lance du propriétaire, de l’occupant ou de l’utilisateur, que le directeur juge utiles, afin de faire une évaluation convenable des biens réels ou d’examiner s’il y a lieu de modifier l’évaluation de ces biens. 8(1.01) Notwithstanding subsection (1), the Director may at all reasonable times enter upon private lands for the purpose of carrying out an inspection of the lands and allowing the Director, without entry into any build 8(1.01) Nonobstant le paragraphe (1), le directeur peut à tout moment raisonnable entrer sur des terrains privés aux fins d’y mener une inspection des terrains et de lui permettre, sans entrer dans un bâtiment, de faire une éva luation ou de reconsidérer une évaluation des biens réels. Assessment Act Chap. A-14 19 ing, to make an assessment or to reconsider an assess ment of the real property. 8(1.1) In assessing real property, the Director may re quest, and may rely upon, reports, records, financial statements, statistics and other relevant information in the possession or control of the owner, occupier or user that he considers necessary and that relate to the owner ship, quantity, nature, location, extent and value of such real property; and an assessment of real property at its real and true value may be made by means of examining such reports, records, financial statements, statistics or other information, and such assessment shall be deemed to be a valid and proper assessment for all purposes of this Act and the Real Property Tax Act notwithstanding that no other means were used to assess the real property at its real and true value and notwithstanding that an in spection of the real property has not been carried out. 8(1.1) Pour évaluer des biens réels, le directeur peut demander, et tenir compte, des rapports, dossiers, états financiers, statistiques et autres renseignements utiles en la possession ou sous la surveillance du propriétaire, de l’occupant ou de l’utilisateur, qu’il juge utiles et qui con cernent le droit de propriété, le métré, la nature, l’empla cement, l’étendue et la valeur de ces biens réels; une évaluation des biens réels à leur valeur réelle et exacte qui peut être faite au moyen de l’examen de ces rapports, dossiers, états financiers, statistiques et autres renseigne ments, est réputée être une évaluation valable et con forme aux fins de la présente loi et de la Loi sur l’impôt foncier bien qu’aucun autre moyen ne fut utilisé pour évaluer les biens réels à leur valeur réelle et exacte et qu’une inspection des biens réels n’ait pas été effectuée. 8(2) Every owner, user or occupier of real property shall upon request give to the Director, within thirty days of the delivery or mailing of the request, all the informa tion in his knowledge that will assist the Director to make a proper assessment of the real property or to re consider an assessment. 8(2) Tout propriétaire, utilisateur ou occupant de biens réels doit, dans les trente jours de la remise ou de l’expé dition par la poste de la demande qui lui est adressée, fournir au directeur tous les renseignements qu’il pos sède et qui aideront le directeur à évaluer convenable ment les biens réels ou à examiner s’il y a lieu d’en mo difier l’évaluation. 8(2.1) A request mailed to an owner, user or occupier under subsection (1), (1.1) or (2) shall be deemed to have been received by the person to whom it was ad dressed not later than the seventh day after the day of mailing. 8(2.1) Une demande expédiée par la poste à un pro priétaire, un utilisateur ou un occupant en vertu du para graphe (1), (1.1) ou (2) est réputée avoir été reçue par la personne à laquelle elle a été adressée au plus tard le septième jour qui suit la date de mise à la poste. 8(2.2) Proof of the sending of a request under subsec tion (1), (1.1) or (2) may be made by a certificate pur porting to be signed by the Director naming the person to whom the request was sent and specifying the time, place and manner of the sending of the request. 8(2.2) La preuve de l’expédition d’une demande en vertu du paragraphe (1), (1.1) ou (2) peut se faire au moyen d’un certificat présenté comme signé par le direc teur, indiquant le nom de la personne à laquelle la de mande a été envoyée et mentionnant l’heure, la date, le lieu et le mode d’expédition de la demande. 8(2.3) A document that purports to be a certificate of the Director under subsection (2.2) may be adduced in evidence before any court, judge or board and when so adduced is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the facts stated therein without proof of the ap pointment, signature or authority of the Director. 8(2.3) Un document présenté comme étant un certifi cat du directeur en vertu du paragraphe (2.2) peut être produit en preuve devant toute cour, tout juge ou toute commission et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signa ture ou les pouvoirs du directeur. 8(3) Where a person in whose name the assessment is made fails to comply with this section or section 9, the Director may estimate the real and true value of the real property in question, and such estimate shall be deemed to be the real and true value of the real property. 8(3) Lorsqu’une personne au nom de laquelle l’évalua tion est faite, omet de se conformer au présent article ou à l’article 9, le directeur peut estimer la valeur réelle et exacte des biens réels en question; cette évaluation est réputée être la valeur réelle et exacte des biens réels. Ch. A-14 Loi sur l’évaluation 20 8(4) No person shall have any right of action for tres pass resulting from entry upon private lands authorized under this section. 1965-66, c.110, s.8; 1968, c.15, s.4; 1971, c.15, s.4; 1975, c.8, s.2; 1979, c.6, s.2; 1983, c.12, s.4; 1989, c.N-5.01, s.31; 1994, c.38, s.2; 1998, c.11, s.2 8(4) Nul n’a un droit d’action en raison d’un acte d’in trusion qui résulte de l’entrée sur des terrains privés au torisée en vertu du présent article. 1965-66, ch. 110, art. 8; 1968, ch. 15, art. 4; 1971, ch. 15, art. 4; 1975, ch. 8, art. 2; 1979, ch. 6, art. 2; 1983, ch. 12, art. 4; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1994, ch. 38, art. 2; 1998, ch. 11, art. 2 9(1) Where the Director has requested information un der section 8 for the purpose of making a proper assess ment or for the purpose of reconsidering an assessment of the real property and has been unable to obtain all the information which, in the opinion of the Director, is nec essary for such purpose, the Director may deliver or cause to be delivered or mailed by registered mail to the address of any person who is liable to be assessed in re spect of the real property a notice or demand for infor mation. 9(1) Lorsque le directeur a demandé des renseigne ments en vertu de l’article 8 afin d’évaluer convenable ment des biens réels ou d’examiner s’il y a lieu d’en mo difier l’évaluation et a été incapable d’obtenir tous les renseignements qu’il estime nécessaires à cette fin, il peut remettre, faire remettre ou expédier ou faire expé dier par courrier recommandé, à l’adresse de toute per sonne dont les biens réels doivent être évalués, un avis ou une demande formelle de renseignements. 9(1.1) A notice or demand for information sent to a person by registered mail under subsection (1) shall be deemed to have been received by the person to whom it was addressed not later than the seventh day after the day of mailing. 9(1.1) Un avis ou une demande formelle de renseigne ments expédié à une personne par courrier recommandé en vertu du paragraphe (1), est réputé avoir été reçu par la personne à laquelle il a été adressé au plus tard le sep tième jour qui suit la date de mise à la poste. 9(1.2) Proof of the sending of a notice or demand for information under subsection (1) may be made by a cer tificate purporting to be signed by the Director naming the person to whom the notice or demand for informa tion was sent and specifying the time, place and manner of the sending of the notice or demand for information. 9(1.2) La preuve de l’expédition d’un avis ou d’une demande formelle de renseignements en vertu du para graphe (1) peut se faire au moyen d’un certificat présenté comme signé par le directeur, indiquant le nom de la per sonne à laquelle l’avis ou la demande a été expédié et mentionnant l’heure, la date, le lieu et le mode d’expédi tion de l’avis ou de la demande. 9(1.3) A document that purports to be a certificate of the Director under subsection (1.2) may be adduced in evidence before any court, judge or board and when so adduced is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the facts stated therein without proof of the ap pointment, signature or authority of the Director. 9(1.3) Un document présenté comme étant un certifi cat du directeur en vertu du paragraphe (1.2) peut être produit en preuve devant toute cour, tout juge ou toute commission et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signa ture ou les pouvoirs du directeur. 9(2) Every person to whom such notice or demand for information is delivered or mailed, shall, within fourteen days after the delivery or mailing, provide such informa tion required thereby that is within his knowledge or which can be obtained by him, and shall sign and deliver or mail such information demanded to the person desig nated in the notice or demand. 1965-66, c.110, s.9; 1968, c.15, s.5; 1975, c.8, s.3; 1979, c.6, s.3; 1983, c.12, s.5; 1989, c.N-5.01, s.31 9(2) Toute personne à qui un tel avis ou une telle de mande formelle de renseignements est remise ou expé diée par la poste doit, dans les quatorze jours de la re mise ou de l’expédition par la poste, fournir tous les renseignements y demandés qu’elle possède ou peut ob tenir, et doit signer ces renseignements et les remettre ou expédier à la personne désignée dans l’avis ou la de mande. 1965-66, ch. 110, art. 9; 1968, ch. 15, art. 5; 1975, ch. 8, art. 3; 1979, ch. 6, art. 3; 1983, ch. 12, art. 5; 1989, ch. N-5.01, art. 31 Assessment Act Chap. A-14 21 10(1) Every person who, having been required to pro vide information under sections 8 and 9, fails to provide such information commits an offence punishable under Part II of the Provincial Offences Procedure Act as a cat egory C offence. 10(1) Quiconque omet de fournir les renseignements qui lui ont été demandés en vertu des articles 8 et 9, commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C. 10(2) Every person who knowingly states anything false in any such statement or in furnishing such infor mation commits an offence punishable under Part II of the Provincial Offences Procedure Act as a category F offence. 10(2) Quiconque fait sciemment un énoncé faux dans une telle déclaration ou en fournissant de tels renseigne ments commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux in fractions provinciales à titre d’infraction de la classe F. 10(3) In a prosecution under this section, a certificate signed by the Director or bearing a signature purporting to be that of the Director stating that a person, having been required to provide information under sections 8 and 9, failed to provide such information may be ad duced in evidence in any court and when so adduced is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the facts stated therein without proof of the appointment, signature or authority of the Director. 10(3) Dans une poursuite engagée en vertu du présent article, un certificat signé du directeur ou portant une si gnature présentée comme étant celle du directeur et énonçant qu’une personne a omis de fournir les rensei gnements qui lui ont été demandés en vertu des articles 8 et 9, peut être produit en preuve devant toute cour et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve con traire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit né cessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du directeur. 10(4) A judge may, in addition to imposing a fine un der subsection (1) or (2), make an order directing the person to provide the information required under sec tions 8 and 9. 1965-66, c.110, s.10; 1983, c.12, s.6; 1989, c.N-5.01, s.31; 1990, c.61, s.12 10(4) En plus d’imposer une amende en vertu du para graphe (1) ou (2), un juge peut rendre une ordonnance enjoignant à la personne de fournir les renseignements demandés en vertu des articles 8 et 9. 1965-66, ch. 110, art. 10; 1983, ch. 12, art. 6; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1990, ch. 61, art. 12 11 Every person who wilfully obstructs or interferes with the Director in the performance of any of his duties or the exercise of his rights, powers and privileges under this Act commits an offence punishable under Part II of the Provincial Offences Procedure Act as a category E offence. 1965-66, c.110, s.11; 1983, c.12, s.7; 1989, c.N-5.01, s.31; 1990, c.61, s.12 11 Quiconque contrecarre ou gêne volontairement le directeur dans l’exercice des fonctions, droits, pouvoirs ou privilèges que lui confère la présente loi, commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E. 1965-66, ch. 110, art. 11; 1983, ch. 12, art. 7; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1990, ch. 61, art. 12 12(0.1) In this section, “sales information” means the amount of consideration paid for the transfer of any real property and the date of such transfer. 12(0.1) Dans le présent article, « renseignements sur les ventes » s’entend du montant payé en contrepartie du transfert d’un bien réel ainsi que de la date du transfert. 12(1) Subject to subsections (2), (3), (3.01), (3.1), (3.2), (3.5) and (3.6), no person employed by the Prov ince who, in the course of his duties, acquires informa tion or documentation or has access to information or documentation furnished by any person that is not re quired to be entered on the assessment and tax roll and that relates in any way to the determination of the value of any real property subject to assessment or the amount of the assessment thereof shall disclose or permit to be 12(1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (3.01), (3.1), (3.2), (3.5) et (3.6), il est interdit à tout employé de la Province qui obtient dans l’exercice de ses fonctions des renseignements ou de la documentation ou a accès à des renseignements ou de la documentation fournis par une personne dont l’inscription au rôle d’évaluation et d’impôt n’est pas requise et qui ont un rapport quel conque avec la détermination de la valeur de tous biens réels assujettis à l’évaluation ou du montant de leur éva Ch. A-14 Loi sur l’évaluation 22 disclosed such information or documentation to any per son who is not entitled in the course of his duties under this Act or any other Act to acquire or have access thereto. luation, de divulguer ces renseignements ou cette docu mentation ou d’en permettre la divulgation à quiconque n’est pas habilité dans l’exercice de ses fonctions en ver tu de la présente ou de toute autre loi, à les obtenir ou à y avoir accès. 12(2) Subsection (1) does not apply to any person em ployed by the Province who is a witness in an appeal of an assessment under this Act, an arbitration or any pro ceeding before any court. 12(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un em ployé de la Province qui témoigne lors d’un appel d’une évaluation en vertu de la présente loi, d’un arbitrage ou de toute instance devant une cour. 12(3) Subsection (1) does not apply to an exchange of valuations ordered pursuant to the regulations. 12(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un échange d’appréciations ordonné conformément aux rè glements. 12(3.01) Subsection (1) does not apply to sales infor mation pertaining to the transfer of any real property af ter December 31, 2008. 12(3.01) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux ren seignements sur les ventes concernant le transfert d’un bien réel effectué après le 31 décembre 2008. 12(3.1) Information or documentation relating to the determination of the value of any real property subject to assessment or the amount of the assessment, other than an affidavit of transfer, may be disclosed to the owner of the real property if the information or documentation 12(3.1) Les renseignements ou la documentation se rapportant à la détermination de la valeur de tous biens réels assujettis à l’évaluation ou du montant de l’évalua tion, autres qu’un affidavit de transfert, peuvent être di vulgués au propriétaire des biens réels si les renseigne ments ou la documentation (a) does not relate to real property owned by any other person, and a) ne se rapportent pas aux biens réels appartenant à toute autre personne, et (b) does not reveal information concerning any other person. b) ne dévoilent pas de renseignements concernant toute autre personne. 12(3.2) Information or documentation relating to the determination of the value of any real property subject to assessment or the amount of the assessment may be dis closed, with the written approval of the Director, to any person employed by the government of Canada or any province or territory of Canada, if the person to whom the information or documentation is released agrees in writing that the information or documentation will be re stricted to use in the assessment functions of that gov ernment and if similar information or documentation is available from that government on a reciprocal basis. 12(3.2) Les renseignements ou la documentation se rapportant à la détermination de la valeur de tous biens réels assujettis à l’évaluation ou du montant de l’évalua tion peuvent être divulgués, avec l’approbation écrite du directeur, à toute personne employée par le gouverne ment du Canada ou de toute province ou territoire du Canada, si la personne à laquelle les renseignements ou la documentation sont divulgués convient par écrit que les renseignements ou la documentation seront réservés à l’usage des fonctions d’évaluation de ce gouvernement et si ce gouvernement fournit des renseignements ou de la documentation semblables sur une base réciproque. 12(3.3) Information and documentation released under subsection (3.2) shall not refer to an identifiable individ ual or include any copies of documentation supplied by the owner of the real property or copies of assessment records relating to the real property. 12(3.3) Les renseignements et la documentation divul gués en vertu du paragraphe (3.2) ne doivent pas faire mention de tout particulier identifiable ou comprendre des copies de la documentation fournie par le proprié taire des biens réels ou des copies de dossiers d’évalua tion relatifs aux biens réels. Assessment Act Chap. A-14 23 12(3.4) No person shall permit direct access through either physical or electronic means to assessment records or files to a person to whom information or documenta tion is permitted to be disclosed under subsection (3.2). 12(3.4) Il est interdit à quiconque de permettre à une personne à laquelle des renseignements ou de la docu mentation peuvent être divulgués en vertu du paragra phe (3.2) de donner un accès direct à des registres ou dossiers d’évaluation par des moyens physiques ou élec troniques. 12(3.5) If the Director considers it in the public inter est to do so, the Director may furnish the information contained in an affidavit of transfer required in subsec tion 19(6) of the Registry Act to any Minister of the Crown in right of Canada or the Province. 12(3.5) S’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire, le directeur peut fournir à tout ministre de la Cou ronne du chef du Canada ou de la province les rensei gnements que contient l’affidavit de transfert exigé par le paragraphe 19(6) de la Loi sur l’enregistrement. 12(3.6) Upon the application of any person and upon the applicant having served a notice of such application on the Director, a judge of The Court of Queen’s Bench of New Brunswick may order the Director to furnish the applicant with the information contained in an affidavit of transfer if the judge is satisfied that the information contained in the affidavit may be of use to the applicant in the enforcement or protection of any right of the ap plicant. 12(3.6) Si une personne en fait la demande et qu’avis en est signifié au directeur, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut ordonner à ce dernier de fournir au requérant les renseignements que contient l’affidavit de transfert s’il est convaincu que celui-ci peut les utiliser pour faire valoir ou protéger tout droit dont il est titulaire. 12(4) The information or documentation referred to in subsection (1) is confidential and shall not be disclosed except as provided in this section. 12(4) Les renseignements ou la documentation visés au paragraphe (1) sont confidentiels et ne doivent être di vulgués que dans les cas prévus au présent article. 12(4.1) If this section is inconsistent with or in conflict with a provision of the Right to Information and Protec tion of Privacy Act, this section prevails. 12(4.1) Le présent article l’emporte sur toute disposi tion incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. 12(5) A person who violates subsection (1) or subsec tion (3.4) commits an offence punishable under Part II of the Provincial Offences Procedure Act as a category F offence. 12(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou au paragraphe (3.4) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F. 12(6) Any person who violates subsection (1) or sub section (3.4) is liable to suspension or dismissal from of fice or employment. 12(6) Toute personne qui contrevient au paragra phe (1) ou au paragraphe (3.4) est passible d’une suspen sion ou d’un renvoi de son poste ou de son emploi. 12(7) In a prosecution under this section, a certificate signed by the Director or bearing a signature purporting to be that of the Director, stating that a person employed by the Province disclosed or permitted to be disclosed information or documentation in violation of subsec tion (1), or permitted direct access to records or files un der subsection (3.4), may be adduced in evidence in any court or in any proceeding before a judge, adjudicator or board and when so adduced is, in the absence of evi dence to the contrary, proof of the facts stated therein 12(7) Dans une poursuite en vertu du présent article, un certificat signé du directeur ou portant une signature présentée comme étant celle du directeur, énonçant qu’un employé de la Province a divulgué des renseigne ments ou de la documentation ou en a permis la divulga tion en violation du paragraphe (1), ou a permis un accès direct aux registres ou dossiers visés au paragraphe (3.4) peut être produit en preuve devant toute cour ou dans toute instance devant un juge, un arbitre, ou une com mission et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans Ch. A-14 Loi sur l’évaluation 24 without proof of the appointment, signature or authority of the Director. 1965-66, c.110, s.12; 1983, c.12, s.8; 1989, c.N-5.01, s.31; 1990, c.61, s.12; 1998, c.11, s.3; 2000, c.19, s.1; 2008, c.56, s.2; 2013, c.34, s.2 qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signa ture ou les pouvoirs du directeur. 1965-66, ch. 110, art. 12; 1983, ch. 12, art. 8; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1990, ch. 61, art. 12; 1998, ch. 11, art. 3; 2000, ch. 19, art. 1; 2008, ch. 56, art. 2; 2013, ch. 34, art. 2 12.1 No information obtained under this Act, the Reg istry Act or the Residential Property Tax Relief Act shall be used in any report, except a report required or pre pared under this Act, without the written approval of the Director. 1983, c.12, s.9; 1989, c.N-5.01, s.31 12.1 Il est interdit d’utiliser, sans l’approbation écrite du directeur, les renseignements obtenus en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’enregistrement ou de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences dans tout rapport qui n’est pas exigé ou préparé en vertu de la présente loi. 1983, ch. 12, art. 9; 1989, ch. N-5.01, art. 31 12.2(1) In this section 12.2(1) Dans le présent article “assessor” means a person designated under subsec tion 2(1) to act on behalf of the Director in respect of matters pertaining to the assessment of real property, in cluding requests for review of assessment to the Director and appeals to the Board. (évaluateur) « évaluateur » désigne une personne désignée en vertu du paragraphe 2(1) pour agir au nom du directeur à l’égard de matières concernant l’évaluation de biens réels, y compris les demandes de révision de l’évaluation au directeur et les appels à la Commission. (assessor) 12.2(2) In any prosecution or other proceeding under this Act before a court, board or other tribunal, any document purporting to be signed by an assessor is, without proof of the appointment, authority or signature of the assessor, admissible in evidence and is prima facie proof of the facts stated in the document. 1987, c.7, s.2; 1989, c.N-5.01, s.31; 2001, c.32, s.1; 2008, c.56, s.3 12.2(2) Dans toute poursuite ou autre procédure en vertu de la présente loi devant une cour, une commission ou un autre tribunal, tout document présenté comme étant signé par un évaluateur est, sans qu’il soit néces saire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de l’évaluateur, admissible en preuve et constitue une preuve prima facie des faits qui y sont établis. 1987, ch. 7, art. 2; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2001, ch. 32, art. 1; 2008, ch. 56, art. 3 PREPARATION OF ASSESSMENT LIST PRÉPARATION DE LA LISTE D’ÉVALUATION 13(1) The Director shall furnish each municipality or other taxing authority annually with an assessment list prepared in accordance with the regulations, but the list shall not include any reference to real property as de fined in paragraph (b.1) of the definition “real property” in section 1. 13(1) Le directeur doit fournir annuellement à chaque municipalité ou à chaque autre autorité fiscale une liste d’évaluation préparée conformément aux règlements, mais ne faisant pas mention des biens réels définis à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » de l’article 1. 13(2) The municipality or other taxing authority shall keep the assessment list referred to in subsection (1) open to public inspection during reasonable hours. 1965-66, c.110, s.13; 1979, c.6, s.4; 1983, c.12, s.10; 1989, c.N-5.01, s.31 13(2) La municipalité ou toute autre autorité fiscale doit, à des heures raisonnables, permettre au public d’examiner la liste d’évaluations mentionnée au paragra phe (1). 1965-66, ch. 110, art. 13; 1979, ch. 6, art. 4; 1983, ch. 12, art. 10; 1989, ch. N-5.01, art. 31 Assessment Act Chap. A-14 25 MODE OF ASSESSMENT OF REAL PROPERTY MODE D’ÉVALUATION DES BIENS RÉELS 14(1) Except as provided in this section the Director shall assess all real property in the name of the owner of the land. 14(1) Sauf dans les cas prévus par le présent article, le directeur doit évaluer tous les biens réels au nom du pro priétaire du terrain. 14(2) Repealed: 1982, c.7, s.6 14(2) Abrogé : 1982, ch. 7, art. 6 14(3) Where the real property forms part of the estate of a deceased person, the Director may assess it 14(3) Lorsque les biens réels font partie d’une succes sion, le directeur peut les évaluer (a) in the name of the estate, a) à titre de succession, (b) in the name of the heirs or devisees without des ignating them, b) au nom des héritiers ou légataires, sans les dési gner, (c) in the name of any one heir or devisee, or c) au nom de n’importe quel héritier ou légataire particulier, ou (d) where the interests are known, in the names of the beneficiaries respectively. d) lorsque les intérêts de chacun sont connus, au nom des bénéficiaires respectifs. 14(4) Where the real property is held in trust, the Di rector shall assess it in the name of the trustee. 14(4) Lorsque les biens réels sont détenus en fiducie, le directeur doit les évaluer au nom du fiduciaire. 14(5) Where the real property belongs to a minor, the Director may assess it in the name of 14(5) Lorsque les biens réels appartiennent à un mi neur, le directeur peut les évaluer au nom (a) the minor, a) du mineur, (b) his parent or guardian, or b) de son père ou de sa mère, ou de son tuteur, ou (c) the person having apparent control over it. c) de la personne qui paraît exercer un contrôle sur ces biens. 14(6) Repealed: 1983, c.12, s.11 14(6) Abrogé : 1983, ch. 12, art. 11 14(7) Repealed: 1983, c.12, s.11 14(7) Abrogé : 1983, ch. 12, art. 11 14(7.1) Where the owner of a mobile home does not own the land on which it is located and the mobile home is registered pursuant to the regulations, the Director may assess the mobile home in the name of its owner. 14(7.1) Lorsque le propriétaire d’une maison mobile n’est pas propriétaire du terrain sur lequel elle est située et qu’elle est enregistrée conformément aux règlements, le directeur peut évaluer la maison mobile au nom de son propriétaire. 14(7.2) Where real property is under a lease for a term of five years or more, but fewer than sixty years, exclud ing any renewal periods or options to renew, the Director may assess the real property jointly in the names of the owner and the lessee if 14(7.2) Lorsque des biens réels sont donnés à bail pour une durée d’au moins cinq ans mais d’au plus soixante ans, à l’exclusion de toutes périodes ou de toutes options de renouvellement, le directeur peut évaluer les biens réels conjointement au nom du propriétaire et du preneur à bail, si Ch. A-14 Loi sur l’évaluation 26 (a) the lease is registered in the registry office of the county in which the land is situate and contains a full and accurate description of the land, a) le bail est enregistré au bureau de l’enregistre ment du comté dans lequel le bien-fonds est situé et contient une description complète et précise du bien fonds, (b) the land referred to in paragraph (a) is able to be separately conveyed as described, b) le bien-fonds visé au paragraphe a) peut être transféré séparément tel que décrit, (c) one or more buildings are situated on the real property under lease and the lessee owns the building or buildings, c) un ou plusieurs bâtiments sont situés sur les biens réels donnés à bail et le preneur à bail est propriétaire du ou des bâtiments, (d) the lessee has full use and occupation of the real property, and d) le preneur à bail a l’usage et l’occupation com plets des biens réels, et (e) any other conditions or circumstances prescribed by regulation are met. e) toutes autres conditions ou circonstances pres crites par règlement sont réunies. 14(7.3) Where real property is under a lease for a term of sixty years or more, excluding any renewal periods or options to renew, the Director may assess the real prop erty in the name of the lessee if 14(7.3) Lorsque des biens réels sont donnés à bail pour une durée de soixante ans ou plus, à l’exclusion de toutes périodes ou de toutes options de renouvellement, le directeur peut évaluer les biens réels au nom du pre neur à bail, si (a) the lease is registered in the registry office of the county in which the land is situate and contains a full and accurate description of the land, a) le bail est enregistré au bureau de l’enregistre ment du comté dans lequel le bien-fonds est situé et contient une description complète et précise du bien fonds, (b) the land referred to in paragraph (a) is able to be separately conveyed as described, b) le bien-fonds visé au paragraphe a) peut être transféré séparément tel que décrit, (c) one or more buildings are situated on the real property under lease and the lessee owns the build ings, c) un ou plusieurs bâtiments sont situés sur les biens réels donnés à bail et le preneur à bail est propriétaire des bâtiments, (d) the lessee has full use and occupation of the real property, and d) le preneur à bail a l’usage et l’occupation com plets des biens réels, et (e) any other conditions or circumstances prescribed by regulation are met. e) toutes autres conditions ou circonstances pres crites par règlement sont réunies. 14(8) Except where real property comprised of Crown timber lands or lands covered by mining leases or licen ces or mining or mineral claims or mining rights granted under the Ownership of Minerals Act or section 25 of the Mining Act or any predecessor of that section is held un der lease, licence or permit from the Crown, every per son using or occupying for any purpose any real prop erty or part thereof the property of Her Majesty in right of Canada or the Province, shall be assessed in like man ner as if he were actually the owner of such real property or part thereof. 14(8) Sauf lorsque des biens réels, constitués par des terres boisées de la Couronne, ou des terres comportant des baux miniers ou des permis, ou, des claims miniers ou des claims minéraux ou des droits miniers accordés soit en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux, soit en vertu de l’article 25 de la Loi sur les mines ou de tout article le précédant en substance, sont détenus en vertu d’un bail, d’une licence ou d’un permis de la Couronne, les biens réels ou une partie de biens réels appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou de la province, qu’uti lise ou occupe une personne à une fin quelconque, sont Assessment Act Chap. A-14 27 évalués tout comme si cette personne réellement proprié taire de ces biens réels ou de cette partie de biens réels. 14(9) Where real property comprised of Crown timber lands or lands covered by mining leases or licences, min ing or mineral claims or mining rights granted under the Ownership of Minerals Act or section 25 of the Mining Act or any predecessor of that section is held under lease, licence or permit from the Crown, improvements thereon shall be assessed in the name of the lessee, licensee or the person in whose name the permit has been granted. 14(9) Lorsque des biens réels, constitués par des terres boisées de la Couronne, ou des terres comportant des baux miniers ou des permis ou des claims miniers ou des claims minéraux ou des droits miniers accordés soit en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux, soit en vertu de l’article 25 de la Loi sur les mines ou de tout ar ticle le précédant en substance, sont détenus en vertu d’un bail, d’une licence ou d’un permis de la Couronne, les améliorations qui y sont apportées sont évaluées au nom du détenteur du bail, de la licence ou du permis. 14(9.01) Except as provided in subsections (9.02) and (9.03), real property leased by Her Majesty in right of the Province to the Maritime Forestry Complex Corpora tion shall, on or after January 1, 2000, be assessed in the name of Her Majesty in right of the Province. 14(9.01) Sauf ce qui est prévu aux paragraphes (9.02) et (9.03), les biens réels loués par Sa Majesté du chef de la province à la Société du complexe forestier des Mari times sont, à partir du 1er janvier 2000, évalués au nom de Sa Majesté du chef de la province. 14(9.02) Any portion of real property referred to in subsection (9.01), except the common areas and facili ties, that is used or occupied by Her Majesty in right of Canada shall, on or after January 1, 2000, be assessed in the name of Her Majesty in right of Canada. 14(9.02) Toute partie des biens réels visés au paragra phe (9.01), sauf les aires communes et les installations, qui est utilisée ou occupée par Sa Majesté du chef du Canada est, à partir du 1er janvier 2000, évaluée au nom de Sa Majesté du chef du Canada. 14(9.03) Any portion of real property referred to in subsection (9.01), except the common areas and facili ties, that is used or occupied by any person other than the Maritime Forestry Complex Corporation, Her Maj esty in right of Canada or the Province, The University of New Brunswick or the Maritime Forest Ranger School shall, on or after January 1, 2000, be assessed in the name of the Maritime Forestry Complex Corpora tion. 14(9.03) Toute partie des biens réels visés au paragra phe (9.01), sauf les aires communes et les installations, qui est utilisée ou occupée par toute personne autre que la Société du complexe forestier des Maritimes, Sa Ma jesté du chef du Canada ou de la province, l’Université du Nouveau-Brunswick ou l’École des gardes-forestiers des Maritimes est, à partir du 1er janvier 2000, évaluée au nom de la Société du complexe forestier des Mari times. 14(9.1) Real property as defined in paragraphs (b.2) and (b.3) of the definition “real property” in sec tion 1 shall be assessed in the name of its owner. 14(9.1) Les biens réels définis aux alinéas b.2) et b.3) de la définition « biens réels » à l’article 1 doivent être évalués au nom de leur propriétaire. 14(10) Where the mortgagee of mortgaged real prop erty is in possession, the Director may assess it in the name of the owner of the real property. 14(10) Lorsque le créancier hypothécaire de biens réels hypothéqués est en possession de ces biens, le di recteur peut les évaluer au nom du propriétaire des biens réels. 14(11) Where the mortgagor or owner of the equity of redemption of mortgaged real property is in possession, the Director shall assess it in the name of the mortgagor or owner of the equity of redemption or in the name of the owner last registered on the register of deeds. 14(11) Lorsque le débiteur hypothécaire ou le titulaire du droit de rachat des biens réels hypothéqués est en possession de ces biens, le directeur doit les évaluer au nom de l’un ou de l’autre ou au nom du propriétaire en registré en dernier lieu sur le registre des actes de trans fert. Ch. A-14 Loi sur l’évaluation 28 14(11.1) Where the holder of a life estate in real prop erty is in possession, the Director shall assess it in the name of the holder of the life estate. 14(11.1) Lorsque le titulaire d’un droit viager sur des biens réels est en possession de ces biens, le directeur doit les évaluer au nom du titulaire de ce droit. 14(12) Where 14(12) Quand (a) there is an undivided interest in real property other than that of a deceased person, and a) il y a des intérêts indivis dans des biens réels au tres que ceux d’une personne décédée, et (b) the Director cannot ascertain the several names and interests of the owners, b) le directeur ne peut déterminer avec certitude le nom de tous les propriétaires et leurs intérêts respec tifs, the Director may assess it in the names of the owners known to the Director or registered last on the register of deeds. le directeur peut évaluer ces biens au nom des proprié taires connus de lui, ou enregistrés en dernier lieu dans le registre des titres de propriété. 14(13) Where the Director cannot ascertain the name of the owner of the land, he may assess real property in the name of the person last registered on the register of deeds or, if a deed is not registered on the register of deeds, in the name of the person who, in the opinion of the Director, is the proper person to be assessed. 1965-66, c.110, s.14; 1967, c.25, s.7, 8, 9; 1968, c.15, s.6; 1969, c.22, s.6; 1973, c.18, s.2; 1980, c.6, s.3; 1982, c.7, s.6; 1983, c.12, s.11; 1985, c.M-14.1, s.129; 1986, c.4, s.3; 1989, c.N-5.01, s.31; 1997, c.4, s.3; 1998, c.11, s.4; 2000, c.40, s.1; 2000, c.20, s.1 14(13) Lorsque le directeur ne peut déterminer avec certitude le nom du propriétaire du terrain, il peut éva luer les biens réels au nom de la personne enregistrée en dernier lieu sur le registre des actes de transfert ou, si au cun acte de transfert n’y a pas été enregistré, au nom de la personne qui, selon le directeur, devrait supporter l’évaluation. 1965-66, ch. 110, art. 14; 1967, ch. 25, art. 7, 8, 9; 1968, ch. 15, art. 6; 1969, ch. 22, art. 6; 1973, ch. 18, art. 2; 1980, ch. 6, art. 3; 1982, ch. 7, art. 6; 1983, ch. 12, art. 11; 1985, ch. M-14.1, art. 129; 1986, ch. 4, art. 3; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1997, ch. 4, art. 3; 1998, ch. 11, art. 4; 2000, ch. 40, art. 1; 2000, ch. 20, art. 1 VALUATION OF REAL PROPERTY ÉVALUATION DES BIENS RÉELS 15 Notwithstanding any other public or private Act or any tax agreement, but subject to sections 15.1, 15.11, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 16, 17 and 17.1 and to subsec tion 3(1) of An Act to Comply with the Request of The City of Saint John on Taxation of the LNG Terminal, all real property shall be assessed at its real and true value as of January 1 of the year for which the assessment is made. 1965-66, c.110, s.15; 1967, c.25, s.10; 1977, c.6, s.3; 1982, c.7, s.7; 1983, c.12, s.12; 1986, c.13, s.3; 1997, c.67, s.3; 2002, c.2, s.1; 2005, c.T-0.2, s.8; 2005, c.14, s.1; 2007, c.39, s.2; 2010, c.34, s.1; 2012, c.43, s.1 15 Nonobstant toute autre loi d’intérêt général ou privé ou toute convention fiscale, mais sous réserve des arti cles 15.1, 15.11, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 16, 17 et 17.1 et du paragraphe 3(1) de la Loi visant à respecter la de mande de la cité appelée The City of Saint John sur la taxation du terminal de GNL, tous les biens réels sont évalués à leur valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est faite. 1965-66, ch. 110, art. 15; 1967, ch. 25, art. 10; 1977, ch. 6, art. 3; 1982, ch. 7, art. 7; 1983, ch. 12, art. 12; 1986, ch. 13, art. 3; 1997, ch. 67, art. 3; 2002, ch. 2, art. 1; 2005, ch. T-0.2, art. 8; 2005, ch. 14, art. 1; 2007, ch. 39, art. 2; 2010, ch. 34, art. 1; 2012, ch. 43, art. 1 15.1 Real property as defined in paragraphs (b.2) and (b.3) of the definition “real property” in section 1 shall be assessed at a rate or rates prescribed by regulation. 1983, c.12, s.13 15.1 Les biens réels définis aux alinéas b.2) et b.3) de la définition « biens réels » de l’article 1 doivent être évalués selon le ou les taux prescrits par règlement. 1983, ch. 12, art. 13 Assessment Act Chap. A-14 29 15.11 Real property as defined in paragraph (b.4) of the definition “real property” in section 1 shall be as sessed at a rate or rates prescribed by regulation. 2007, c.39, s.3 15.11 Les biens réels définit à l’alinéa b.4) de la défi nition « biens réels » de l’article 1, doivent être évalués selon le ou les taux prescrits par règlement. 2007, ch. 39, art. 3 15.2(1) Subject to subsections (9) and (14) to (17), where the Director determines that for a particular year the real and true value of real property identified by its property account number in Column I of Schedule A is more than 15.0% but not exceeding 30.0% greater than the amount of the assessment on such real property for the year immediately preceding the particular year, then the amount of the assessment on such real property 15.2(1) Sous réserve des paragraphes (9) et (14) à (17), lorsque le directeur détermine que pour une année donnée la valeur réelle et exacte des biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la co lonne I de l’annexe A est de plus de 15,0 % mais ne dé passant pas 30,0 %, supérieure au montant de l’évalua tion de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, en ce cas le montant de l’évaluation de ces biens réels (a) for the particular year is the sum of a) pour l’année donnée est la somme (i) the amount of the assessment on such real property for the year immediately preceding the particular year, and (i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et (ii) 15.0% of the amount of the assessment on such real property for the year immediately preced ing the particular year, and (ii) de 15,0 % du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et (b) for the first year following the particular year is the sum of b) pour la première année suivant l’année donnée est la somme (i) the amount of the assessment on such real property for the year immediately preceding the particular year, and (i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et (ii) X% of the amount of the assessment on such real property for the year immediately preceding the particular year, where X% is the percentage de termined under the portion of this subsection pre ceding paragraph (a). (ii) de X % du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, où X % représente le pourcentage déterminé en vertu de la partie du présent paragra phe précédant l’alinéa a). 15.2(2) Subject to subsections (9) and (14) to (17), where the Director determines that for a particular year the real and true value of real property identified by its property account number in Column I of Schedule A is more than 30.0% but not exceeding 45.0% greater than the amount of the assessment on such real property for the year immediately preceding the particular year, then the amount of the assessment on such real property 15.2(2) Sous réserve des paragraphes (9) et (14) à (17), lorsque le directeur détermine que pour une année donnée la valeur réelle et exacte des biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la co lonne I de l’annexe A est de plus de 30,0 % mais ne dé passant pas 45,0 %, supérieure au montant de l’évalua tion de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, en ce cas le montant de l’évaluation de ces biens réels (a) for the particular year is the sum of a) pour l’année donnée est la somme Ch. A-14 Loi sur l’évaluation 30 (i) the amount of the assessment on such real property for the year immediately preceding the particular year, and (i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et (ii) 15.0% of the amount of the assessment on such real property for the year immediately preced ing the particular year, (ii) de 15,0 % du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, (b) for the first year following the particular year is the sum of b) pour la première année suivant l’année donnée est la somme (i) the amount of the assessment on such real property for the year immediately preceding the particular year, and (i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et (ii) 30.0% of the amount of the assessment on such real property for the year immediately preced ing the particular year, and (ii) de 30,0 % du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et (c) for the second year following the particular year is the sum of c) pour la deuxième année suivant l’année donnée est la somme (i) the amount of the assessment on such real property for the year immediately preceding the particular year, and (i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et (ii) Y% of the amount of the assessment on such real property for the year immediately preceding the particular year, where Y% is the percentage de termined under the portion of this subsection pre ceding paragraph (a). (ii) de Y % du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, où Y % représente le pourcentage déterminé en vertu de la partie du présent paragra phe précédant l’alinéa a). 15.2(3) Subject to subsections (9) and (14) to (17), where the Director determines that for a particular year the real and true value of real property identified by its property account number in Column I of Schedule A is more than 45.0% greater than the amount of the assess ment on such real property for the year immediately pre ceding the particular year, then the amount of the assess ment on such real property 15.2(3) Sous réserve des paragraphes (9) et (14) à (17), lorsque le directeur détermine que pour une année donnée la valeur réelle et exacte des biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la co lonne I de l’annexe A est de plus de 45,0 % supérieure au montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’an née précédant immédiatement l’année donnée, en ce cas le montant de l’évaluation de ces biens réels (a) for the particular year is the sum of a) pour l’année donnée est la somme (i) the amount of the assessment on such real property for the year immediately preceding the particular year, and (i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et (ii) the following percentage of the amount of the assessment on such real property for the year im mediately preceding the particular year: (ii) du pourcentage suivant du montant de l’éva luation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée : 1/3 × Z% 1/3 × Z % Assessment Act Chap. A-14 31 (b) for the first year following the particular year is the sum of b) pour la première année suivant l’année donnée est la somme (i) the amount of the assessment on such real property for the year immediately preceding the particular year, and (i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et (ii) the following percentage of the amount of the assessment on such real property for the year im mediately preceding the particular year: (ii) du pourcentage suivant du montant de l’éva luation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée : 2/3 × Z% 2/3 × Z % (c) for the second year following the particular year is the sum of c) pour la deuxième année suivant l’année donnée est la somme (i) the amount of the assessment on such real property for the year immediately preceding the particular year, and (i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et (ii) Z% of the amount of the assessment on such real property for the year immediately preceding the particular year, (ii) de Z % du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, where Z% is the percentage determined under the por tion of this subsection preceding paragraph (a). où Z % représente le pourcentage déterminé en vertu de la partie du présent paragraphe précédant l’alinéa a). 15.2(4) The particular year referred to in subsec tion (1), (2) or (3) for real property identified by its prop erty account number in Column I of Schedule A is listed beside the property account number in Column II of Schedule A. 15.2(4) L’année donnée visée au paragraphe (1), (2) ou (3) pour les biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A est indiquée à côté du numéro de compte des biens à la colonne II de l’annexe A. 15.2(5) The amount of the assessment on real property determined under subsections (1) to (3) is final and may not be questioned or reviewed in any court and sections 25, 27, 28 and 37 do not apply to such assessment. 15.2(5) Le montant de l’évaluation des biens réels dé terminé en vertu des paragraphes (1) à (3) est définitif et ne peut être remis en question ou révisé par un tribunal et les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas à cette évaluation. 15.2(6) Sections 25, 27, 28 and 37 apply with the nec essary modifications to the real and true value of real property referred to in subsections (1) to (3). 15.2(6) Les articles 25, 27, 28 et 37 s’appliquent avec les modifications nécessaires à la valeur réelle et exacte des biens réels visée aux paragraphes (1) à (3). 15.2(7) Where the real and true value of real property is varied or referred back to the Director in a request for review of assessment or appeal provided for under sub section (6) and where the condition in subsection (1), (2) or (3) is applicable, subsection (1), (2) or (3), as the case may be, applies to the determination of the amount of the assessment on such real property. 15.2(7) Lorsque la valeur réelle et exacte des biens réels est modifiée ou renvoyée au directeur par voie de demande de révision de l’évaluation ou par voie d’appel prévu en vertu du paragraphe (6) et lorsque la condition contenue au paragraphe (1), (2) ou (3) est applicable, le paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas, s’applique à la détermination du montant de l’évaluation de ces biens réels. Ch. A-14 Loi sur l’évaluation 32 15.2(8) Upon the expiration of the period of time pro vided for in subsection (1), (2) or (3), the real property shall be assessed at its real and true value as of Janu ary 1 of the year for which the assessment is made in ac cordance with section 15. 15.2(8) À l’expiration de la période prévue au paragra phe (1), (2) ou (3), les biens réels sont évalués à leur va leur réelle et exacte au 1er janvier de l’année pour la quelle l’évaluation est faite conformément à l’article 15. 15.2(9) Subsections (1) to (3) do not apply in respect of real property referred to in subsection (8), unless there is a change in the valuation methodology for assessing such real property. 15.2(9) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’égard des biens réels visés au paragraphe (8), à moins qu’il y ait un changement dans la méthode de calcul de l’évaluation de ces biens réels. 15.2(10) Upon the recommendation of the Director, the Lieutenant-Governor in Council may by regulation add property account numbers to Column I of Schedule A where 15.2(10) Sur la recommandation du directeur, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, ajouter des numéros de compte des biens à la colonne I de l’annexe A (a) another property account number or numbers have been substituted in the place and stead of a prop erty account number listed in Column I of Schedule A, or a) lorsqu’un autre numéro ou d’autres numéros de compte des biens ont été substitués au lieu et place d’un numéro de compte des biens indiqué à la colonne I de l’annexe A, ou (b) there has been a change in the valuation method ology for assessing the real property. b) lorsqu’il y a eu une modification dans la méthode de calcul de l’évaluation des biens réels. 15.2(11) Upon the recommendation of the Director, the Lieutenant-Governor in Council may by regulation delete property account numbers from Column I of Schedule A where 15.2(11) Sur la recommandation du directeur, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, supprimer des numéros de compte des biens de la co lonne I de l’annexe A (a) a property account number has been replaced by another property account number or numbers, a) lorsqu’un numéro de compte des biens a été rem placé par un autre numéro ou d’autres numéros de compte des biens, (b) this section no longer applies to a real property as a result of a request for review of assessment or ap peal provided for under subsection (6), b) lorsque le présent article ne s’applique plus aux biens réels à la suite d’une demande de révision de l’évaluation ou d’un appel prévu en vertu du paragra phe (6), (c) the period of time provided for in subsection (1), (2) or (3) has expired, or c) lorsque la période prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) est expirée, ou (d) subsection (16) applies. d) lorsque le paragraphe (16) s’applique. 15.2(12) Upon the recommendation of the Director, the Lieutenant-Governor in Council may by regulation add particular years to Column II of Schedule A where property account numbers are added to Column I of Schedule A. 15.2(12) Sur la recommandation du directeur, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, ajouter des années données à la colonne II de l’annexe A lorsque des numéros de compte des biens sont ajoutés à la colonne I de l’annexe A. 15.2(13) Upon the recommendation of the Director, the Lieutenant-Governor in Council may by regulation delete particular years from Column II of Schedule A 15.2(13) Sur la recommandation du directeur, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, supprimer des années données de la colonne II de l’an Assessment Act Chap. A-14 33 where property account numbers are deleted from Col umn I of Schedule A. nexe A lorsque des numéros de compte des biens sont supprimés de la colonne I de l’annexe A. 15.2(14) Where there is new construction on real prop erty identified by its property account number in Column I of Schedule A, the construction shall be assessed for each year at its real and true value as of January 1 of the year for which the assessment is made. 15.2(14) Lorsqu’il y a une nouvelle construction sur les biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A, la cons truction est évaluée pour chaque année à sa valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année pour laquelle l’évalua tion est faite. 15.2(15) Where there is new construction on real prop erty identified by its property account number in Column I of Schedule A, the amount of the assessment on such real property for each year is the sum of 15.2(15) Lorsqu’il y a une nouvelle construction sur les biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A, le mon tant de l’évaluation de ces biens réels pour chaque année est la somme (a) the amount of the assessment of the construction for that year, and a) du montant de l’évaluation de la construction pour cette année, et (b) the amount of the assessment determined under subsection (1), (2) or (3), as the case may be, for that year. b) du montant de l’évaluation déterminé en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas, pour cette an née. 15.2(16) Where real property identified by its property account number in Column I of Schedule A is damaged or destroyed, and where the real and true value of such real property for any year following the year when the damage or destruction occurred does not exceed the amount of the assessment on such real property that would have been determined under subsection (1), (2) or (3), as the case may be, for that following year had there been no damage or destruction, then such real property shall be assessed for that following year and for every subsequent year at its real and true value as of Janu ary 1 of the year for which the assessment is made in ac cordance with section 15. 15.2(16) Lorsque les biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A sont endommagés ou détruits, et lorsque la valeur réelle et exacte de ces biens réels pour toute année qui suit l’année où le dommage ou la destruction est sur venu ne dépasse pas le montant de l’évaluation de ces biens réels qui aurait été déterminé en vertu du paragra phe (1), (2) ou (3), selon le cas, pour cette année qui suit s’il n’y avait pas eu de dommage ou de destruction, en ce cas ces biens réels sont évalués pour cette année qui suit et pour chaque année subséquente à leur valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est faite conformément à l’article 15. 15.2(17) Subsections (1) to (3) do not apply in respect of real property referred to in subsection (16), unless there is a change in the valuation methodology for as sessing such real property. 15.2(17) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’égard des biens réels visés au paragraphe (16), à moins qu’il y ait un changement dans la méthode de cal cul de l’évaluation de ces biens réels. 15.2(18) The Director shall maintain a list of the real and true values of real property identified by its property account number in Column I of Schedule A. 15.2(18) Le directeur tient une liste des valeurs réelles et exactes des biens réels identifiés au moyen de leur nu méro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A. 15.2(19) The list shall be open to public inspection during reasonable office hours at such places as the Di rector designates. 2002, c.2, s.2; 2002, c.44, s.2; 2008, c.56, s.4 15.2(19) La liste doit pouvoir être examinée par le pu blic à des heures de bureau raisonnables et aux endroits désignés par le directeur. 2002, ch. 2, art. 2; 2002, ch. 44, art. 2; 2008, ch. 56, art. 4 Ch. A-14 Loi sur l’évaluation 34 15.3(1) The following definitions apply in this section. 15.3(1) Les définitions suivantes s’appliquent au pré sent article. “base year” means the year determined by the Direc tor under subsection (7). (année de base) “heritage property” means real property prescribed by regulation. (bien patrimonial) “Minister” means the Minister of Tourism, Heritage and Culture and includes any person designated by the Minister to act on the Minister’s behalf for the purposes of this section. (ministre) « année de base » L’année déterminée par le directeur en vertu du paragraphe (7). (base year) « bien patrimonial » Bien réel précisé par règlement. (heritage property) « ministre » S’entend du ministre du Tourisme, du Pa trimoine et de la Culture et s’entend également de la per sonne qu’il désigne pour le représenter aux fins d’appli cation du présent article. (Minister) 15.3(2) Subject to the approval of the Director, if the Minister approves an application in respect of a heritage property under subsection (5), the amount of the assess ment on the heritage property is 15.3(2) Sous réserve de l’approbation du directeur, si le ministre approuve une demande relative à un bien pa trimonial en vertu du paragraphe (5), le montant de l’évaluation du bien patrimonial est comme suit : (a) for the first year following the base year, the sum of the real and true value of the heritage property as of January 1 of the base year and the real and true value of improvements, if any, made on the heritage property in the base year but before the commence ment of the restoration project; a) pour la première année suivant l’année de base, la somme de la valeur réelle et exacte du bien patri monial au 1er janvier de l’année de base et de la valeur réelle et exacte des améliorations, s’il en est, faites sur le bien patrimonial dans l’année de base mais avant d’entreprendre le projet de restauration; (b) for the second year following the base year, the amount calculated as follows: b) pour la deuxième année suivant l’année de base, d’un montant calculé comme suit : A + 25% (B − A) A + 25 % (B − A) where où A = the sum referred to in paragraph (a); A représente la somme visée à l’alinéa a); B = the real and true value of the heritage property as of January 1 of the second year following the base year; B représente la valeur réelle et exacte du bien patri monial au 1er janvier de la deuxième année suivant l’année de base; (c) for the third year following the base year, the amount calculated as follows: c) pour la troisième année suivant l’année de base, d’un montant calculé comme suit : A + 50% (C − A) A + 50 % (C − A) where où A = the sum referred to in paragraph (a); A représente la somme visée à l’alinéa a); C = the real and true value of the heritage property as of January 1 of the third year following the base year; C représente la valeur réelle et exacte du bien patri monial au 1er janvier de la troisième année suivant l’année de base; Assessment Act Chap. A-14 35 (d) for the fourth year following the base year, the amount calculated as follows: d) pour la quatrième année suivant l’année de base, d’un montant calculé comme suit : A + 75% (D − A) A + 75 % (D − A) where où A = the sum referred to in paragraph (a); A représente la somme visée à l’alinéa a); D = the real and true value of the heritage property as of January 1 of the fourth year following the base year. D représente la valeur réelle et exacte du bien patri monial au 1er janvier de la quatrième année suivant l’année de base. 15.3(3) Before commencing a restoration project on a heritage property, the person in whose name the heritage property is assessed may apply to the Minister, on a form provided by the Minister, to determine if the pro posed restoration project meets the criteria prescribed by regulation. 15.3(3) Avant d’entreprendre un projet de restauration sur un bien patrimonial, la personne au nom de laquelle est évalué le bien patrimonial peut, au moyen de la for mule fournie par le ministre, demander au ministre de déterminer si le projet de restauration proposé respecte les critères prescrits par règlement. 15.3(4) If the Minister approves an application in re spect of a heritage property under subsection (5), no ap plication may be made under subsection (3) in respect of the same heritage property until after December 31 of the fourth year following the base year. 15.3(4) Si le ministre approuve une demande relative à un bien patrimonial en vertu du paragraphe (5), une de mande ne peut être faite en vertu du paragraphe (3) rela tivement au même bien patrimonial qu’après le 31 dé cembre de la quatrième année suivant l’année de base. 15.3(5) If the Minister determines that a proposed re storation project on a heritage property meets the criteria referred to in subsection (3), the Minister shall approve the application and send a copy of the approval to the Director. 15.3(5) Si le ministre détermine qu’un projet de res tauration proposé sur un bien patrimonial respecte les critères visés au paragraphe (3), le ministre approuve la demande et envoie une copie de l’approbation au direc teur. 15.3(6) The Director’s decision to approve or to refuse to approve the assessment of a heritage property in ac cordance with subsection (2) shall be made on the basis of the Minister’s approval under subsection (5) and on the basis of such other information as the Director re quires. 15.3(6) La décision du directeur d’approuver ou de re fuser d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2) est fondée sur l’appro bation du ministre en vertu du paragraphe (5) et sur les autres renseignements que le directeur requiert. 15.3(7) The Director shall determine the base year for a restoration project. 15.3(7) Le directeur détermine l’année de base d’un projet de restauration. 15.3(8) From the date that the restoration project is completed to and including December 31 of the fourth year following the base year, at least 75% of the finished floor area of the heritage property shall not be eligible for a credit under section 2 or 2.1 of the Residential Property Tax Relief Act. 15.3(8) À compter de la date à laquelle le projet de restauration est terminé jusqu’au 31 décembre inclusive ment de la quatrième année suivant l’année de base, au moins 75 % de la surface de plancher finie du bien patri monial ne peut donner droit à un crédit en vertu de l’arti cle 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt appli cable aux résidences. 15.3(9) For the purposes of subsection (8), the deter mination of the percentage of the finished floor area of the heritage property that is eligible for a credit under 15.3(9) Aux fins du paragraphe (8), la détermination du pourcentage de la surface de plancher finie du bien patrimonial qui donne droit à un crédit en vertu de l’arti Ch. A-14 Loi sur l’évaluation 36 section 2 or 2.1 of the Residential Property Tax Relief Act is in the sole discretion of the Director. cle 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt appli cable aux résidences est à la seule discrétion du direc teur. 15.3(10) The person in whose name a heritage prop erty is assessed in accordance with subsection (2) shall, during the restoration process, ensure that the restoration project meets the criteria referred to in subsection (3). 15.3(10) La personne au nom de laquelle un bien patri monial est évalué conformément au paragraphe (2) veille, au cours des travaux de restauration, à ce que le projet de restauration respecte les critères visés au para graphe (3). 15.3(11) The person in whose name a heritage prop erty is assessed in accordance with subsection (2) shall notify the Minister and the Director immediately if the criteria referred to in subsection (3) are no longer being met or if the criterion referred to in subsection (8) is not being met. 15.3(11) La personne au nom de laquelle un bien patri monial est évalué conformément au paragraphe (2) doit aviser immédiatement le ministre et le directeur si les critères visés au paragraphe (3) ne sont plus respectés ou si le critère visé au paragraphe (8) n’est pas respecté. 15.3(12) A decision of the Director to approve the as sessment of a heritage property in accordance with sub section (2) has effect from January 1 of the first year fol lowing the base year, and any changes required to be made in the assessment and tax roll as a result of such assessment shall be made as soon as possible after the decision is made. 15.3(12) La décision du directeur d’approuver l’éva luation d’un bien patrimonial conformément au paragra phe (2) prend effet à partir du 1er janvier de la première année suivant l’année de base, et tout changement requis au rôle d’évaluation et d’impôt en conséquence de cette évaluation se fait aussitôt que possible après que la déci sion est rendue. 15.3(13) A decision of the Director to approve the as sessment of a heritage property in accordance with sub section (2) has effect until and including December 31 of the earliest of the following years: 15.3(13) La décision du directeur d’approuver l’éva luation d’un bien patrimonial conformément au paragra phe (2) est en vigueur jusqu’au 31 décembre inclusive ment de la première en date des années suivantes : (a) the fourth year following the base year; a) la quatrième année suivant l’année de base; (b) the year in which the criteria referred to in sub section (3) are no longer being met; and b) l’année au cours de laquelle les critères visés au paragraphe (3) ne sont plus respectés; (c) the year in which the criterion referred to in sub section (8) is not being met. c) l’année au cours de laquelle le critère visé au pa ragraphe (8) n’est pas respecté. 15.3(14) The Minister’s decision to approve or to re fuse to approve an application under subsection (3) is fi nal and may not be questioned or reviewed in any court. 15.3(14) Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la décision du ministre d’ap prouver ou de refuser d’approuver une demande en vertu du paragraphe (3). 15.3(15) The Director’s decision to approve or to re fuse to approve the assessment of a heritage property in accordance with subsection (2) is final and may not be questioned or reviewed in any court. 15.3(15) Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la décision du directeur d’ap prouver ou de refuser d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2). 15.3(16) The Director’s determination of the base year for a restoration project is final and may not be ques tioned or reviewed in any court. 15.3(16) Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la détermination par le direc teur de l’année de base d’un projet de restauration. Assessment Act Chap. A-14 37 15.3(17) The Director’s determination of the percent age of the finished floor area of a heritage property that is eligible for a credit under section 2 or 2.1 of the Resi dential Property Tax Relief Act is final and may not be questioned or reviewed in any court. 15.3(17) Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la détermination par le direc teur du pourcentage de la surface de plancher finie d’un bien patrimonial qui donne droit à un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences. 15.3(18) Sections 25, 27, 28 and 37 do not apply to 15.3(18) Les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas : (a) the Director’s decision to approve or to refuse to approve the assessment of a heritage property in ac cordance with subsection (2), a) à la décision du directeur d’approuver ou de refu ser d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2); (b) the Director’s determination of the base year for a restoration project, or b) à la détermination par le directeur de l’année de base d’un projet de restauration; (c) the Director’s determination of the percentage of the finished floor area of a heritage property that is el igible for a credit under section 2 or 2.1 of the Resi dential Property Tax Relief Act. c) à la détermination par le directeur du pourcentage de la surface de plancher finie d’un bien patrimonial qui donne droit à un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences. 15.3(19) Sections 25, 27, 28 and 37 apply with the necessary modifications to the real and true values refer red to in subsection (2). 15.3(19) Les articles 25, 27, 28 et 37 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux valeurs réelles et exactes visées au paragraphe (2). 15.3(20) A person who fails to notify the Minister or the Director under subsection (11) commits an offence punishable under Part II of the Provincial Offences Pro cedure Act as a category F offence. 2005, c.14, s.2; 2007, c.10, s.18; 2008, c.31, s.11; 2012, c.39, s.16; 2012, c.52, s.7 15.3(20) Toute personne qui omet d’aviser le ministre ou le directeur tel que le prévoit le paragraphe (11) com met une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions pro vinciales à titre d’infraction de la classe F. 2005, ch. 14, art. 2; 2007, ch. 10, art. 18; 2008, ch. 31, art. 11; 2012, ch. 39, art. 16; 2012, ch. 52, art. 7 15.4(1) This section applies in the years 2011 and 2012 to real property that is assessed in the name of a person who is entitled to a credit in respect of that real property or a portion of it under section 2 or 2.1 of the Residential Property Tax Relief Act, other than a credit under subsections 2(1.1) and (1.2) and 2.1(3) and (7) of that Act. 15.4(1) Le présent article s’applique pour les années 2011 et 2012 au bien réel qui est évalué au nom d’une personne ayant droit à un crédit relativement à tout ou partie de ce bien réel en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux rési dences, autre que le crédit que prévoient les paragraphes 2(1.1) et (1.2) ainsi que 2.1(3) et (7) de cette loi. 15.4(2) For the year 2011 and subject to subsection (3), the amount of the assessment on real property refer red to in subsection (1) is calculated as follows: 15.4(2) Pour l’année 2011 et sous réserve du paragra phe (3), le montant de l’évaluation du bien réel visé au paragraphe (1) se calcule comme suit : A + B + D + R A + B + D + R where où Ch. A-14 Loi sur l’évaluation 38 A is the amount of the assessment for the year 2010 on the portion of the real property for which the person is entitled to a credit under section 2 or 2.1 of the Residen tial Property Tax Relief Act; A représente le montant de l’évaluation pour l’année 2010 sur la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences; B is the lesser of B représente le moindre de : (a) 0.03 × A, and a) 0,03 × A; (b) Y × A, b) Y × A, where où Y is the number calculated as follows: Y représente le montant calculé selon la formule suivante : (C - D - A)/A (C - D - A)/A where où C is the real and true value as of January 1, 2011, of the portion of the real property for which the person is entitled to a credit under section 2 or 2.1 of the Resi dential Property Tax Relief Act; C représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier 2011 de la partie du bien réel pour laquelle la per sonne a droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux rési dences; D is the real and true value as of January 1, 2011, of any new construction on and improvements to the portion of the real property for which the person is en titled to a credit under section 2 or 2.1 of the Residen tial Property Tax Relief Act; D représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier 2011 de toute nouvelle construction et de toute amé lioration sur la partie du bien réel pour laquelle la per sonne a droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux rési dences; R is the real and true value as of January 1, 2011, of the portion of the real property for which the person is not entitled to a credit under section 2 or 2.1 of the Resi dential Property Tax Relief Act. R représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier 2011 de la partie du bien réel pour laquelle la personne n’a pas droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux rési dences. 15.4(3) If real property referred to in subsection (1) is transferred in the year 2010, it shall be assessed at its real and true value as of January 1, 2011, except in the circumstances prescribed by regulation. 15.4(3) Le bien réel visé au paragraphe (1) qui est transféré dans l’année 2010 est évalué à sa valeur réelle et exacte au 1er janvier 2011, sauf dans les circonstances prévues par règlement. 15.4(4) For the year 2012 and subject to subsection (5), the amount of the assessment on real property refer red to in subsection (1) is calculated as follows: 15.4(4) Pour l’année 2012 et sous réserve du paragra phe (5), le montant de l’évaluation du bien réel visé au paragraphe (1) se calcule comme suit : E + F + H + S E + F + H + S where où Assessment Act Chap. A-14 39 E is the amount of the assessment for the year 2011 on the portion of the real property for which the person is entitled to a credit under section 2 or 2.1 of the Residential Property Tax Relief Act; E représente le montant de l’évaluation pour l’année 2011 sur la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences; F is the lesser of F représente le moindre de : (a) 0.03 × E, and a) 0,03 × E; (b) Z × E, b) Z × E, where où Z is the number calculated as follows: Z représente le montant calculé selon la formule suivante : (G - H - C)/C (G - H - C)/C where où G is the real and true value as of January 1, 2012, of the portion of the real property for which the person is entitled to a credit under section 2 or 2.1 of the Resi dential Property Tax Relief Act; G représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier 2012 de la partie du bien réel pour laquelle la per sonne a droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux rési dences; H is the real and true value as of January 1, 2012, of any new construction on and improvements to the portion of the real property for which the person is en titled to a credit under section 2 or 2.1 of the Residen tial Property Tax Relief Act; H représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier 2012 de toute nouvelle construction et de toute amé lioration sur la partie du bien réel pour laquelle la per sonne a droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux rési dences; C is the real and true value as of January 1, 2011, of the portion of the real property for which the person is entitled to a credit under section 2 or 2.1 of the Resi dential Property Tax Relief Act; C représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier 2011 de la partie du bien réel pour laquelle la per sonne a droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux rési dences; S is the real and true value as of January 1, 2012, of the portion of the real property for which the person is not entitled to a credit under section 2 or 2.1 of the Resi dential Property Tax Relief Act. S représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier 2012 de la partie du bien réel pour laquelle la personne n’a pas droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux rési dences. 15.4(5) If real property referred to in subsection (1) is transferred in the year 2011, it shall be assessed at its real and true value as of January 1, 2012, except in the circumstances prescribed by regulation. 2010, c.34, s.2 15.4(5) Le bien réel visé au paragraphe (1) qui est transféré dans l’année 2011 est évalué à sa valeur réelle et exacte au 1er janvier 2012, sauf dans les circonstances prévues par règlement. 2010, ch. 34, art. 2 Ch. A-14 Loi sur l’évaluation 40 15.5(1) In this section, “current year” means the year for which the assessment is made. 15.5(1) Dans le présent article, « année en cours » s’entend de l’année pour laquelle l’évaluation est faite. 15.5(2) This section applies in the year 2013 and every subsequent year to real property that is assessed in the name of a person who is entitled to a credit in respect of that real property or a portion of it under section 2.1 of the Residential Property Tax Relief Act, other than a credit under subsections 2.1(3) and (7) of that Act. 15.5(2) Le présent article s’applique pour l’année 2013 et les années subséquentes au bien réel qui est éva lué au nom d’une personne ayant droit à un crédit relati vement à tout ou partie de ce bien réel en vertu de l’arti cle 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, autre que le crédit que prévoient les pa ragraphes 2.1(3) et (7) de cette loi. 15.5(3) Subject to subsections (7) and (8), the amount of the assessment on real property referred to in subsec tion (2) for the current year is the lesser of the value of J as calculated under subsection (4) and the value of K as calculated under subsection (5). 15.5(3) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le montant de l’évaluation du bien réel visé au paragra phe (2) pour l’année en cours est le moins élevé de la va leur de J calculée au paragraphe (4) et de la valeur de K calculée au paragraphe (5). 15.5(4) The value of J is calculated as follows: 15.5(4) La valeur de J se calcule comme suit : L - M + N L - M + N where où L is the real and true value as of January 1 of the cur rent year of the portion of the real property for which the person is entitled to a credit under section 2.1 of the Res idential Property Tax Relief Act; L représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année en cours de la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux rési dences; M is the number calculated as follows: M représente le résultat du calcul suivant : T - U T - U where où T is the real and true value of the real property as of January 1, 2012; and T représente la valeur réelle et exacte du bien réel au 1er janvier 2012; U is the amount of the assessment on the real prop erty for the year 2012; and U représente le montant de l’évaluation du bien réel pour l’année 2012; N is the real and true value as of January 1 of the cur rent year of the portion of the real property for which the person is not entitled to a credit under section 2.1 of the Residential Property Tax Relief Act. N représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année en cours de la partie du bien réel pour laquelle la personne n’a pas droit au crédit en vertu de l’arti cle 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences. 15.5(5) The value of K is calculated as follows: 15.5(5) La valeur de K se calcule comme suit : [(Lp - Mp) × 1.1] + P + N [(Lp - Mp) × 1,1] + P + N where où Assessment Act Chap. A-14 41 Lp is the real and true value as of January 1 of the year previous to the current year of the portion of the real property for which the person is entitled to a credit under section 2.1 of the Residential Property Tax Relief Act; Lp représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours de la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’im pôt applicable aux résidences; Mp is the number calculated as follows: Mp représente le résultat du calcul suivant : V - W V - W where où V is the real and true value of the real property as of January 1 of the year previous to the current year; and V représente la valeur réelle et exacte du bien réel au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours; W is the amount of the assessment on the real prop erty for the year previous to the current year; and W représente le montant de l’évaluation du bien réel pour l’année qui précède l’année en cours; P is the real and true value as of January 1 of the cur rent year of any new construction on and improvements to the portion of the real property for which the person is entitled to a credit under section 2.1 of the Residential Property Tax Relief Act; and P représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année en cours de toute nouvelle construction et de toute amélioration sur la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux rési dences; N is the real and true value as of January 1 of the cur rent year of the portion of the real property for which the person is not entitled to a credit under section 2.1 of the Residential Property Tax Relief Act. N représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année en cours de la partie du bien réel pour laquelle la personne n’a pas droit au crédit en vertu de l’arti cle 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences. 15.5(6) The minimum value of J or K is $100. 15.5(6) La valeur minimale de J ou de K est de 100 $. 15.5(7) If real property referred to in subsection (2) was transferred in the year 2012, it shall be assessed for the year 2013 at its real and true value as of January 1, 2013, except in the circumstances prescribed by regula tion. 15.5(7) Le bien réel visé au paragraphe (2) qui a été transféré dans l’année 2012 est évalué, pour l’année 2013, à sa valeur réelle et exacte au 1er janvier 2013, sauf dans les circonstances prévues par règlement. 15.5(8) If real property referred to in subsection (2) is transferred in the current year, it shall be assessed for the year following the current year at its real and true value as of January 1 of the year following the current year ex cept in the circumstances prescribed by regulation. 2012, c.43, s.1 15.5(8) Le bien réel visé au paragraphe (2) qui est transféré dans l’année en cours est évalué, pour l’année qui suit l’année en cours, à sa valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année qui suit l’année en cours, sauf dans les circonstances prévues par règlement. 2012, ch. 43, art. 1 16(1) Real property that has an area of five hectares or more shall be assessed at its real and true value as farm land if the Director in accordance with the regulations determines that the real property is in actual and bona fide use as farmland, and if the Director determines that 16(1) Les biens réels d’une superficie d’au moins cinq hectares sont évalués à leur valeur réelle et exacte comme terres agricoles si le directeur, conformément aux règlements, détermine que les biens réels sont utili sés réellement et véritablement comme terres agricoles; Ch. A-14 Loi sur l’évaluation 42 the real property is not in actual and bona fide use as farmland it shall be assessed at its real and true value as at the first day of January of the year for which the as sessment is made. si le directeur détermine que les biens réels ne sont pas utilisés réellement et véritablement comme terres agri coles, ils doivent être évalués à leur valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année pour laquelle l’évalua tion est faite. 16(2) Real property that has an area of ten hectares or more shall be assessed at its real and true value as free hold timberland or farm woodlots only if the Director so classifies the real property. 16(2) Les biens réels d’une superficie d’au moins dix hectares ne sont évalués à leur valeur réelle et exacte à titre de terres boisées de tenure libre ou à titre de bois de ferme que si le directeur classe ainsi ces biens réels. 16(3) The Director shall 16(3) Le directeur (a) determine whether real property is in actual and bona fide use as farmland, and a) doit déterminer si les biens réels sont utilisés réellement et véritablement comme terres agricoles, et (b) classify real property that is to be assessed as freehold timberland and farm woodlots. b) doit classer les biens réels qui doivent être éva lués à titre de terres boisées de tenure libre et de bois de ferme. 16(4) The Director’s determination of use of farmland and classification of freehold timberland and farm wood lots shall be received in evidence by any court, judge or board as prima facie proof of the use and nature, for the purpose of this Act, of the real property. 16(4) La décision du directeur concernant l’utilisation des terres agricoles et le classement des terres boisées de tenure libre et des bois de ferme est recevable devant toute cour, tout juge ou toute commission à titre de preuve prima facie de l’utilisation et de la nature des biens réels aux fins de la présente loi. 16(5) Where a municipality or rural community has not exercised its zoning authority with respect to all or a portion of real property and the Director has not classi fied such real property as freehold timberland or a farm woodlot, the person assessed may appeal to The Court of Queen’s Bench of New Brunswick, to have such real property classified as freehold timberland or a farm woodlot. 16(5) Lorsqu’une municipalité ou une communauté ru rale n’a pas exercé son pouvoir de zonage à l’égard de biens réels ou d’une fraction de ceux-ci et que le direc teur n’a pas classé ces biens comme terres boisées de te nure libre ou bois de ferme, la personne dont les biens ont été évalués peut interjeter appel auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour les faire classer à ce titre. 16(6) An appeal to The Court of Queen’s Bench of New Brunswick under subsection (5) shall be com menced within thirty days from the date of mailing of the assessment and tax notice under section 21 or an amended assessment and tax notice under section 22 by serving upon the Director a notice of appeal, in writing, setting out the grounds of appeal and stating, briefly, the facts relative thereto. 16(6) L’appel visé au paragraphe (5) doit être formé dans les trente jours de la date d’expédition de l’avis d’évaluation et d’impôts en vertu de l’article 21 ou de l’avis d’évaluation et d’impôts modifié en vertu de l’arti cle 22 en signifiant au directeur un avis d’appel indi quant les moyens invoqués et exposant brièvement les faits en cause. 16(7) The Court of Queen’s Bench of New Brunswick may direct the Director to classify such real property re ferred to in subsection (1) as freehold timberland or a farm woodlot, where the Court is satisfied 16(7) La Cour du Banc de la Reine du Nouveau Brunswick peut enjoindre au directeur de classer les biens réels visés au paragraphe (1) comme terres boisées de tenure libre ou bois de ferme si elle est convaincue (a) that the municipality or rural community has not exercised its zoning authority with respect to such property, and a) que la municipalité ou une communauté rurale n’a pas exercé son pouvoir de zonage à l’égard de ces biens, et Assessment Act Chap. A-14 43 (b) that such property has an area of ten hectares or more and is freehold timberland or a farm woodlot. 1965-66, c.110, s.15; 1973, c.18, s.3; 1977, c.6, s.4; 1979, c.41, s.7; 1983, c.12, s.14; 1989, c.N-5.01, s.31; 2005, c.7, s.3 b) qu’il s’agit bien de terres boisées de tenure libre ou de bois de ferme d’une superficie d’au moins dix hectares. 1965-66, ch. 110, art. 15; 1973, ch. 18, art. 3; 1977, ch. 6, art. 4; 1979, ch. 41, art. 7; 1983, ch. 12, art. 14; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2005, ch. 7, art. 3 17(1) This section applies to the assessment of real property classified by the Director under section 16 as freehold timberland or farm woodlots. 17(1) Le présent article s’applique à l’évaluation des biens réels classés par le directeur en application de l’ar ticle 16 à titre de terres boisées de tenure libre ou de bois de ferme. 17(2) Freehold timberland other than farm woodlots shall be assessed at one hundred dollars per hectare. 17(2) Les terres boisées de tenure libre autre que les bois de ferme sont évaluées au taux de cent dollars l’hec tare. 17(3) Farm woodlots shall be assessed at a value that will realize a tax of one dollar per hectare per year based on the combined provincial and municipal or rural com munity tax rate for the previous year. 17(3) Les bois de ferme sont évalués à une valeur qui, fondée sur la somme des taux d’impôts provinciaux et municipaux ou de la communauté rurale de l’année pré cédente, donnera un impôt d’un dollar l’hectare par an. 17(4) Contiguous lots and lots separated by a highway or road, when owned by the same person shall be treated as a single block of timberland or farm woodlots as the case may be. 17(4) Les lots contigus et les lots séparés par une route ou un chemin sont considérés, quand ils appartiennent à la même personne, comme ne formant qu’une étendue d’un seul tenant de terre boisée ou de bois de ferme, se lon le cas. 17(5) Notwithstanding subsection (4), a farm woodlot that has an area of one hundred hectares or more shall be classified as freehold timberland. 1965-66, c.110, s.17; 1968, c.15, s.7, 8; 1969, c.22, s.7, 8; 1973, c.18, s.4; 1977, c.6, s.5; 1979, c.5, s.2; 1983, c.12, s.15; 1983, c.12.1, s.1; 1989, c.N-5.01, s.31; 1993, c.31, s.1; 2005, c.7, s.3 17(5) Nonobstant le paragraphe (4), les bois de ferme d’une superficie d’au moins cent hectares doivent être classés à titre de terres boisées de tenure libre. 1965-66, ch. 110, art. 17; 1968, ch. 15, art. 7, 8; 1969, ch. 22, art. 7, 8; 1973, ch. 18, art. 4; 1977, ch. 6, art. 5; 1979, ch. 5, art. 2; 1983, ch. 12, art. 15; 1983, ch. 12.1, art. 1; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1993, ch. 31, art. 1; 2005, ch. 7, art. 3 17.1(1) Real property shall be assessed at its real and true value as a golf course if the real property is in actual and bona fide use as a golf course, and if the real prop erty is not in actual and bona fide use as a golf course, it shall be assessed at its real and true value as at the first day of January of the year for which the assessment is made. 17.1(1) Les biens réels sont évalués à leur valeur réelle et exacte comme terrain de golf s’ils sont utilisés effecti vement et véritablement à ce titre; à défaut, ils sont éva lués à leur valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’an née pour laquelle l’évaluation est faite. 17.1(2) The Director shall determine whether real property is in actual and bona fide use as a golf course. 17.1(2) Le directeur détermine si les biens réels sont utilisés effectivement et véritablement comme terrain de golf. 17.1(3) Where the person assessed is not satisfied with the determination of the Director under subsection (2), that person may appeal the determination of the Director to The Court of Queen’s Bench of New Brunswick. 17.1(3) La personne dont les biens ont été évalués, qui n’est pas satisfaite de la décision prise par le directeur en vertu du paragraphe (2) peut interjeter appel auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. Ch. A-14 Loi sur l’évaluation 44 17.1(4) An appeal to The Court of Queen’s Bench of New Brunswick under subsection (3) shall be com menced within thirty days from the date of mailing of the assessment and tax notice under section 21 or an amended assessment and tax notice under section 22 by serving upon the Director a notice of appeal in writing setting out the grounds of appeal and stating, briefly, the facts relative thereto. 17.1(4) L’appel visé au paragraphe (3) doit être formé dans les trente jours de la date d’expédition de l’avis d’évaluation et d’impôts en vertu de l’article 21 ou de l’avis d’évaluation et d’impôts modifié en vertu de l’arti cle 22 en signifiant au directeur un avis d’appel indi quant les moyens invoqués et exposant brièvement les faits en cause. 17.1(5) The Director’s determination of use of real property as a golf course shall be received in evidence by any court, judge or board as prima facie proof of the use and nature, for the purpose of this Act, of the real property. 1977, c.6, s.6; 1979, c.41, s.7; 1983, c.12, s.16; 1989, c.N-5.01, s.31 17.1(5) La décision du directeur concernant l’utilisa tion de biens réels comme terrain de golf est recevable devant toute cour, tout juge ou toute commission à titre de preuve prima facie de l’utilisation et de la nature des biens réels au regard de la présente loi. 1977, ch. 6, art. 6; 1979, ch. 41, art. 7; 1983, ch. 12, art. 16; 1989, ch. N-5.01, art. 31 17.2 Repealed: 1997, c.67, s.4 1986, c.13, s.4; 1989, c.N-5.01, s.31; 1997, c.67, s.4 17.2 Abrogé : 1997, c. 67, art. 4 1986, ch. 13, art. 4; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1997, ch. 67, art. 4 18 Repealed: 1982, c.7, s.8 1965-66, c.110, s.18; 1967, c.25, s.11; 1969, c.22, s.9, 10; 1971, c.16, s.5, 6; 1973, c.18, s.5; 1977, c.6, s.7; 1980, c.6, s.4; 1982, c.7, s.8 18 Abrogé : 1982, ch. 7, art. 8 1965-66, ch. 110, art. 18; 1967, ch. 25, art. 11; 1969, ch. 22, art. 9, 10; 1971, ch. 16, art. 5, 6; 1973, ch. 18, art. 5; 1977, ch. 6, art. 7; 1980, ch. 6, art. 4; 1982, ch. 7, art. 8 19 Repealed: 1982, c.7, s.9 1982, c.7, s.9 19 Abrogé : 1982, ch. 7, art. 9 1982, ch. 7, art. 9 20 Repealed: 1982, c.7, s.10 1965-66, c.110, s.19; 1967, c.25, s.12; 1969, c.22, s.11; 1977, c.6, s.8; 1982, c.7, s.10 20 Abrogé : 1982, ch. 7, art. 10 1965-66, ch. 110, art. 19; 1967, ch. 25, art. 12; 1969, ch. 22, art. 11; 1977, ch. 6, art. 8; 1982, ch. 7, art. 10 ASSESSMENT AND TAX NOTICE 1983, c.12, s.17 AVIS D’ÉVALUATION ET D’IMPÔTS 1983, ch. 12, art. 17 21(1) The Director annually prior to a date to be fixed by regulation shall mail to every person in whose name real property is assessed an assessment and tax notice and shall enter on the assessment and tax roll opposite the name of the person the date of mailing of the notice and the entry is prima facie evidence of the delivery. 21(1) Le directeur doit, chaque année, avant une date à fixer par règlement, envoyer par la poste à toute per sonne au nom de laquelle sont évalués des biens réels, un avis d’évaluation et d’impôts et il doit inscrire sur le rôle d’évaluation et d’impôt, au regard du nom de la per sonne, la date de l’expédition de l’avis par la poste, et l’inscription constitue une preuve prima facie de la re mise de l’avis. 21(1.1) An assessment and tax notice shall be mailed to the last known address of the person in whose name real property is assessed and if it is returned undelivered and the Director cannot ascertain the address of such 21(1.1) Un avis d’évaluation et d’impôts doit être en voyé par la poste à la dernière adresse connue de la per sonne au nom de laquelle les biens réels sont évalués et s’il est renvoyé sans avoir été remis à l’intéressé et que Assessment Act Chap. A-14 45 person, it shall be retained on file in the Regional As sessment Office for the region where the real property is located and the retention of the assessment and tax no tice shall be deemed to be delivery thereof. le directeur ne peut déterminer avec certitude l’adresse de cette personne, il doit être retenu dans les dossiers du bureau régional de l’évaluation pour la région où sont si tués les biens réels et cette retenue est réputée valoir re mise de l’avis. 21(1.2) Where an assessment and tax notice is retained on file in the Regional Assessment Office under subsec tion (1.1), all outstanding taxes due and owing on the real property may be collected in accordance with the Real Property Tax Act. 21(1.2) Lorsqu’un avis d’évaluation et d’impôts est re tenu dans les dossiers du bureau régional d’évaluation en vertu du paragraphe (1.1), tous les impôts et taxes dus sur les biens réels peuvent être recouvrés conformément à la Loi sur l’impôt foncier. 21(2) When a person in whose name real property is assessed furnishes the Director with a direction in writ ing giving the address to which the assessment and tax notice is to be mailed to him, the assessment and tax no tice shall be so mailed and such direction stands until re voked in writing. 21(2) Lorsqu’une personne au nom de laquelle sont évalués des biens réels indique au directeur par écrit l’adresse à laquelle l’avis d’évaluation et d’impôts doit lui être envoyé, l’avis d’évaluation et d’impôts doit lui être envoyé selon cette indication et cette indication reste valable tant qu’elle n’est pas révoquée par écrit. 21(2.1) Upon receipt of a written request of the person in whose name real property is assessed, the Director shall provide the user or occupier of the real property with a copy of the assessment and tax notice. 21(2.1) Sur réception d’une demande écrite de la per sonne au nom de laquelle des biens réels sont évalués, le directeur doit fournir à l’utilisateur ou à l’occupant des biens réels une copie de l’avis d’évaluation et d’impôts. 21(2.2) Nothing in subsection (2.1) affects a liability of the person in whose name real property is assessed to pay taxes under the Real Property Tax Act. 21(2.2) Aucune disposition du paragraphe (2.1) n’af fecte l’obligation de la personne au nom de laquelle des biens réels sont évalués de payer les impôts levés en ver tu de la Loi sur l’impôt foncier. 21(3) Repealed: 1982, c.7, s.11 21(3) Abrogé : 1982, ch. 7, art. 11 21(4) Repealed: 1982, c.7, s.11 21(4) Abrogé : 1982, ch. 7, art. 11 21(5) No exemption from assessment is conferred by reason of any error, omission or misdescription in any notice, document or record issued, prepared or main tained by the Director under this Act or by reason of the non-receipt of any notice by any person. 1965-66, c.110, s.20; 1967, c.25, s.13; 1969, c.22, s.12; 1970, c.8, s.4; 1978, c.6, s.2; 1982, c.7, s.11; 1983, c.12, s.18; 1989, c.N-5.01, s.31; 2014, c.36, s.1 21(5) Aucune exemption de l’évaluation ne sera con férée du fait que l’avis, le document ou le dossier, déli vrés, établis ou conservés par le directeur en application de la présente loi contiennent une erreur, une omission ou une fausse désignation ou du fait de la non-réception d’un avis par tout intéressé. 1965-66, ch. 110, art. 20; 1967, ch. 25, art. 13; 1969, ch. 22, art. 12; 1970, ch. 8, art. 4; 1978, ch. 6, art. 2; 1982, ch. 7, art. 11; 1983, ch. 12, art. 18; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2014, ch. 36, art. 1 ERRORS AND OMISSIONS 1977, c.6, s.9 ERREURS ET OMISSIONS 1977, ch. 6, art. 9 22 If at any time the Director discovers that there is an error in any part of the assessment and tax roll, he shall correct such error and alter the roll accordingly, and upon so correcting or altering any assessment, he shall deliver or transmit to the person assessed an amended 22 Si, à tout moment, le directeur découvre une erreur dans une partie du rôle d’évaluation et d’impôt, il doit rectifier cette erreur et modifier le rôle en conséquence et, après avoir ainsi rectifié ou modifié une évaluation, il doit délivrer ou remettre à la personne dont les biens Ch. A-14 Loi sur l’évaluation 46 assessment and tax notice, and shall furnish the appro priate municipality or other taxing authority with an amendment to the assessment list. 1965-66, c.110, s.21; 1967, c.25, s.14; 1983, c.12, s.19; 1989, c.N-5.01, s.31; 1996, c.79, s.1 sont évalués un avis d’évaluation et d’impôts modifié et notifier à la municipalité ou à toute autre autorité fiscale concernée la modification de la liste d’évaluation. 1965-66, ch. 110, art. 21; 1967, ch. 25, art. 14; 1983, ch. 12, art. 19; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1996, ch. 79, art. 1 22.1(1) If at any time real property liable to assess ment and taxation has been in whole or in part omitted from the assessment and tax roll for any year, the Direc tor shall make any assessment necessary to rectify the omission and shall enter such real property on the roll and, upon so making the entry on the roll, he shall de liver or transmit to the person assessed an assessment and tax notice and shall furnish the appropriate munici pality or other taxing authority with the addition to the assessment list. 22.1(1) Si des biens réels soumis à évaluation et impo sition, ont été complètement ou partiellement omis du rôle d’évaluation et d’impôt au titre d’une année quel conque, le directeur doit procéder à l’évaluation néces saire pour remédier à cette omission et inscrire ces biens sur le rôle; il doit ensuite délivrer ou remettre à la per sonne dont les biens ont été évalués un avis d’évaluation et d’impôts et notifier à la municipalité ou à toute autre autorité fiscale intéressée l’adjonction faite à la liste d’évaluation. 22.1(2) Where in any year a tax is imposed pursuant to the Real Property Tax Act upon a person in whose name real property as defined in paragraph (b.1) of the defini tion “real property” in section 1 is assessed, the Director, notwithstanding sections 21 and 22, may assess or reas sess the real property any time for the 1977 taxation year and subsequent years and shall enter such real property on the roll for the year for which the tax was imposed, and upon so making the entry on the roll, the Director shall mail to the person assessed an assessment and tax notice. 22.1(2) Le directeur, lorsqu’un impôt est perçu au titre d’une année et en application de la Loi sur l’impôt fon cier sur une personne au nom de laquelle des biens réels définis à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » de l’article 1 sont évalués, peut, en dépit des articles 21 et 22, évaluer ou réévaluer les biens réels à tout moment pour l’année fiscale 1977 et les années suivantes et doit les inscrire sur le rôle de l’année où l’impôt a été perçu; à la suite de cette inscription sur le rôle, le directeur doit envoyer par la poste à la personne dont les biens ont été évalués, un avis d’évaluation et d’impôts. 22.1(3) Repealed: 1979, c.6, s.5 1977, c.6, s.10; 1978, c.6, s.3; 1979, c.6, s.5; 1983, c.12, s.20; 1989, c.N-5.01, s.31; 1991, c.27, s.3 22.1(3) Abrogé : 1979, ch. 6, art. 5 1977, ch. 6, art. 10; 1978, ch. 6, art. 3; 1979, ch. 6, art. 5; 1983, ch. 12, art. 20; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1991, ch. 27, art. 3 TIME FOR ASSESSMENT PÉRIODE D’ÉVALUATION 23(1) The Director in each year shall revise the assess ment of all real property and the revised assessment shall be the assessment for the following year. 23(1) Le directeur doit, chaque année, réviser l’évalua tion de tous les biens réels et l’évaluation révisée sera l’évaluation de l’année suivante. 23(2) The Director shall maintain an assessment and tax roll of all real property in the Province. 23(2) Le directeur doit tenir un rôle d’évaluation et d’impôt de tous les biens réels de la province. 23(3) The assessment and tax roll shall contain such information as is prescribed by regulation. 23(3) Le rôle d’évaluation et d’impôt doit contenir les renseignements prescrits par règlement. 23(4) The assessment and tax roll shall be open to public inspection in the form and manner that the Direc tor considers appropriate and may be available electroni cally. 23(4) Le rôle d’évaluation et d’impôt doit pouvoir être examiné par le public selon la forme et la manière que le directeur estime appropriées et peut être disponible sur support électronique. Assessment Act Chap. A-14 47 23(4.1) The Director may release information con tained in the assessment and tax roll, except the names and mailing addresses of persons in whose name real property is assessed, to any person or body who the Di rector considers appropriate. 23(4.1) Le directeur peut communiquer à toute per sonne ou à tout organisme qu’il estime indiqués des ren seignements qui se trouvent dans le rôle d’évaluation et d’impôt, à l’exception des noms et des adresses postales des personnes au nom duquel les biens réels sont éva lués. 23(5) An assessment list shall be open to public in spection in the form and manner that the Director con siders appropriate and may be available electronically. 1965-66, c.110, s.22; 1967, c.25, s.15; 1971, c.16, s.7; 1982, c.7, s.12; 1983, c.12, s.21; 1989, c.N-5.01, s.31; 2014, c.36, s.2 23(5) Une liste d’évaluation doit pouvoir être exami née par le public selon la forme et la manière que le di recteur estime appropriées et peut être disponible sur support électronique. 1965-66, ch. 110, art. 22; 1967, ch. 25, art. 15; 1971, ch. 16, art. 7; 1982, ch. 7, art. 12; 1983, ch. 12, art. 21; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2014, ch. 36, art. 2 24 Repealed: 1998, c.11, s.5 1965-66, c.110, s.23; 1977, c.6, s.11; 1983, c.12, s.22; 1989, c.N-5.01, s.31; 1997, c.4, s.4; 1998, c.11, s.5 24 Abrogé : 1998, ch. 11, art. 5 1965-66, ch. 110, art. 23; 1977, ch. 6, art. 11; 1983, ch. 12, art. 22; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1997, ch. 4, art. 4; 1998, ch. 11, art. 5 REVIEW OF ASSESSMENT 2008, c.56, s.5 RÉVISION DE L’ÉVALUATION 2008, ch. 56, art. 5 25(1) Any person who receives an assessment and tax notice under section 21 or 22.1 or an amended assess ment and tax notice under section 22 may, by a request for review of assessment, request the Director to review the assessment if the request is made within 30 days af ter the mailing of the assessment and tax notice or the amended assessment and tax notice. 25(1) Quiconque reçoit un avis d’évaluation et d’im pôts en vertu de l’article 21 ou 22.1 ou un avis d’évalua tion et d’impôts modifié en vertu de l’article 22 peut, par voie de demande de révision de l’évaluation, demander au directeur de réviser l’évaluation, si sa demande est présentée dans les trente jours qui suivent l’expédition par la poste de l’avis d’évaluation et d’impôts ou de l’avis d’évaluation et d’impôts modifié. 25(2) The Director shall maintain a register of every request for review of assessment received under subsec tion (1). 25(2) Le directeur doit inscrire dans un registre les de mandes de révision de l’évaluation reçues en application du paragraphe (1). 25(3) Every person who makes a request for review of assessment under subsection (1) shall set out in the re quest his or her full name, address including postal code and telephone number and provide full, complete and de tailed reasons for objecting to the assessment. 25(3) Quiconque présente une demande de révision de l’évaluation au directeur en vertu du paragraphe (1) y in dique ses nom et prénoms, son adresse, code postal et numéro de téléphone compris, et fournit un exposé com plet et détaillé des motifs pour lesquels il s’oppose à l’évaluation. 25(4) The Director shall reconsider an assessment re ferred to in subsection (1) and shall vacate, confirm or vary the assessment, then send a notice to the person of his or her decision by mailing to the person a copy of all entries in the Review Register pertaining to the request for review of assessment together with a copy of the form for giving notice of appeal to the Board. 25(4) Le directeur étudie de nouveau l’évaluation vi sée au paragraphe (1) et l’annule, la confirme ou la mo difie, puis envoie à la personne un avis de sa décision en lui expédiant par la poste copie de toutes les inscriptions au registre des révisions concernant la demande de révi sion de l’évaluation et copie de la formule d’avis d’appel à la Commission. Ch. A-14 Loi sur l’évaluation 48 25(5) Where a request for review of assessment under subsection (1) applies to assessment on real property lo cated in a municipality or other taxing authority, the Di rector shall notify the municipality or other taxing au thority of his decision by sending to it a copy of all entries in the Review Register pertaining to the request for review of assessment. 25(5) Lorsqu’une demande de révision de l’évaluation prévue par le paragraphe (1) s’applique à l’évaluation de biens réels situés dans une municipalité ou dans toute autre autorité fiscale, le directeur doit aviser la municipa lité ou l’autre autorité fiscale de sa décision en lui en voyant une copie de toutes les inscriptions au registre des révisions concernant la demande. 25(6) The decision of the Director under this section has effect from the first day of January in the year for which the assessment referred to in subsection (1) was made and any changes required to be made in the assess ment and tax roll as a result thereof shall be made within thirty days after the Director has made his decision. 25(6) La décision prise par le directeur en vertu du présent article porte effet à partir du 1er janvier de l’an née pour laquelle a été faite l’évaluation visée au para graphe (1) et les modifications devant être portées au rô le d’évaluation et d’impôt à la suite de cette décision doivent l’être dans les trente jours de la décision du di recteur. 25(7) Repealed: 1998, c.11, s.6 25(7) Abrogé : 1998, ch. 11, art. 6 25(8) A change in an assessment arising out of a deci sion of any request for review of assessment or appeal under this Act shall not affect any other assessment un less that other assessment is itself changed as a result of a request for review of assessment or appeal under this Act. 1973, c.18, s.7; 1975, c.8, s.4; 1977, c.6, s.12; 1982, c.7, s.13; 1983, c.12, s.24; 1989, c.N-5.01, s.31; 1991, c.27, s.3; 1992, c.40, s.2; 1996, c.19, s.2; 1998, c.11, s.6; 2001, c.32, s.1; 2008, c.56, s.6 25(8) La modification d’une évaluation résultant d’une décision relative à une demande de révision de l’évalua tion ou à un appel en application de la présente loi ne touche à une autre évaluation que si cette autre évalua tion est elle-même modifiée à la suite d’une demande de révision de l’évaluation ou d’un appel prévus par la pré sente loi. 1973, ch. 18, art. 7; 1975, ch. 8, art. 4; 1977, ch. 6, art. 12; 1982, ch. 7, art. 13; 1983, ch. 12, art. 24; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1991, ch. 27, art. 3; 1992, ch. 40, art. 2; 1996, ch. 19, art. 2; 1998, ch. 11, art. 6; 2001, ch. 32, art. 1; 2008, ch. 56, art. 6 25.1 A notice of reference of assessment received by the Director before January 1, 2009, and any appeal per taining to it shall be dealt with and completed in accord ance with the law as it existed immediately before Janu ary 1, 2009. 2008, c.56, s.7 25.1 Les avis de renvoi d’évaluation reçus par le direc teur avant le 1er janvier 2009 et tout appel les concernant sont traités et achevés conformément au droit tel qu’il existait immédiatement avant le 1er janvier 2009. 2008, ch. 56, art. 7 26(1) The Director shall maintain Review Registers. 26(1) Le directeur doit tenir des registres sur les révi sions. 26(2) The Director shall enter in a Review Register 26(2) Le directeur doit inscrire dans le registre des ré visions (a) a full description of a request for review of as sessment made under subsection 25(1), a) un exposé complet de la demande de révision de l’évaluation présentée en application du paragra phe 25(1), (b) the Director’s decision in respect to the request for review of assessment, and b) sa décision concernant la demande, et Assessment Act Chap. A-14 49 (c) the Director’s reasons for the decision in respect to the request for review of assessment. c) les motifs de sa décision concernant la demande. 26(3) Each entry in a Review Register shall be signed for the Director by any person designated by him to act on his behalf. 26(3) Toute inscription portée au registre des révisions doit être signée au nom du directeur par la personne qu’il désigne pour le représenter. 26(4) The Review Registers shall be open to public in spection in the form and manner that the Director con siders appropriate and may be available electronically. 1965-66, c.110, s.25; 1967, c.25, s.17; 1983, c.12, s.25; 1989, c.N-5.01, s.31; 2008, c.56, s.8; 2014, c.36, s.3 26(4) Les registres sur les révisions doivent pouvoir être examinés par le public selon la forme et la manière que le directeur estime appropriées et peuvent être dispo nibles sur support électronique. 1965-66, ch. 110, art. 25; 1967, ch. 25, art. 17; 1983, ch. 12, art. 25; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2008, ch. 56, art. 8; 2014, ch. 36, art. 3 APPEALS TO THE ASSESSMENT AND PLANNING APPEAL BOARD 1983, c.12, s.26; 2001, c.32, s.1 APPELS DEVANT LA COMMISSION D’APPEL EN MATIÈRE D’ÉVALUATION ET D’URBANISME 1983, ch. 12, art. 26; 2001, ch. 32, art. 1 27(1) If a person has made a request for review of as sessment to the Director under section 25, the person may appeal to the Board for the municipality or other taxing authority in which the real property is located to have the assessment vacated or varied. 27(1) La personne qui a présenté au directeur une de mande de révision de l’évaluation en vertu de l’article 25 peut interjeter appel devant la Commission pour la municipalité ou pour toute autre autorité fiscale où sont situés les biens réels pour faire annuler ou modifier l’évaluation. 27(2) An appeal under subsection (1) shall be taken 27(2) Un appel prévu au paragraphe (1) doit être inter jeté (a) within twenty-one days of the mailing of the no tice referred to in subsection 25(4); or a) dans les vingt et un jours de la date de l’envoi par la poste de l’avis mentionné au paragraphe 25(4), ou (b) where the Director has not notified the person of his decision under section 25 within ninety days after the date of mailing of the request for review of assess ment, within twenty-one days after the expiration of such period. 1965-66, c.110, s.26; 1967, c.25, s.18; 1975, c.8, s.5; 1983, c.12, s.27; 1989, c.N-5.01, s.31; 2001, c.32, s.1; 2008, c.56, s.9 b) si le directeur n’a pas avisé la personne de sa dé cision en vertu de l’article 25 dans les quatre-vingt dix jours de la date d’envoi par la poste de la demande de révision de l’évaluation, dans les vingt et un jours de l’expiration de ce délai. 1965-66, ch. 110, art. 26; 1967, ch. 25, art. 18; 1975, ch. 8, art. 5; 1983, ch. 12, art. 27; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2001, ch. 32, art. 1; 2008, ch. 56, art. 9 28 Within twenty-one days after the Director mails a notice to a municipality or other taxing authority under subsection 25(5) the municipality or other taxing author ity may appeal to the Board for the municipality or other taxing authority to vary the assessment of real property located within its boundaries and affected by the request for review of assessment. 1965-66, c.110, s.27; 1975, c.8, s.6; 1983, c.12, s.28; 1989, c.N-5.01, s.31; 2001, c.32, s.1; 2008, c.56, s.10 28 Dans les vingt et un jours de la date à laquelle le di recteur a envoyé par la poste un avis à une municipalité ou autre autorité fiscale en application du paragra phe 25(5), la municipalité ou toute autre autorité fiscale peut interjeter appel devant la Commission constituée pour elle afin de faire modifier l’évaluation des biens Ch. A-14 Loi sur l’évaluation 50 réels situés sur son territoire et visés par la demande de révision de l’évaluation. 1965-66, ch. 110, art. 27; 1975, ch. 8, art. 6; 1983, ch. 12, art. 28; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2001, ch. 32, art. 1; 2008, ch. 56, art. 10 29(1) An appeal to the Board shall be instituted by serving on the Chairperson a notice of appeal on a form provided by the Director. 29(1) Un appel devant la Commission est interjeté par la signification au président d’un avis d’appel en utili sant la formule fournie par le directeur. 29(1.1) Repealed: 1996, c.19, s.3 29(1.1) Abrogé : 1996, ch. 19, art. 3 29(1.2) Where the Chairperson has been served with a notice of appeal under subsection (1), 29(1.2) Lorsque le président a reçu la signification d’un avis d’appel en vertu du paragraphe (1), (a) the Chairperson shall serve in accordance with the regulations a copy of the notice of appeal on a) il doit signifier conformément aux règlements une copie de l’avis d’appel (i) the Director, and (i) au directeur, et (ii) if a request for review of assessment is made under subsection 25(1) and the appeal is by the per son in whose name the real property is assessed, (ii) lorsque la demande de révision de l’évalua tion est présentée en vertu du paragraphe 25(1) et que l’appel est interjeté par la personne au nom de laquelle sont évalués les biens réels, (A) the clerk of the municipality if the real property is located in a municipality, (A) au secrétaire de la municipalité si les biens réels sont situés dans une municipalité, (B) the rural community clerk if the real prop erty is located in a rural community, or (B) au greffier de la communauté rurale si les biens réels sont situés dans une communauté ru rale, ou (C) the Minister of Environment and Local Government if the real property is not located in a municipality or rural community, and (C) au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux si les biens réels ne sont pas situés dans une municipalité ou dans une communauté rurale, et (b) the municipality or other taxing authority shall serve in accordance with the regulations a copy of the notice of appeal on the person in whose name the real property is assessed, where the appeal is by a munici pality or other taxing authority. b) la municipalité ou l’autre autorité fiscale doit si gnifier conformément aux règlements une copie de l’avis d’appel à la personne au nom de laquelle sont évalués les biens réels, lorsque l’appel est interjeté par une municipalité ou une autre autorité fiscale. 29(2) The notice of appeal referred to in subsection (1) shall contain a statement of the allegations of fact, the statutory provisions upon which the appellant relies and the reasons that the appellant intends to rely upon in sup port of his appeal. 29(2) L’avis d’appel visé au paragraphe (1) doit expo ser les faits allégués, les dispositions législatives invo quées par l’appelant et les motifs sur lesquels il entend fonder son appel. Assessment Act Chap. A-14 51 29(3) A person served with a copy of a notice of ap peal may appear at the hearing of the appeal. 1965-66, c.110, s.28; 1967, c.25, s.19; 1983, c.12, s.29; 1989, c.N-5.01, s.31; 1992, c.40, s.3; 1996, c.19, s.3; 1998, c.41, s.11; 2000, c.26, s.25; 2001, c.32, s.1; 2005, c.7, s.3; 2006, c.16, s.13; 2008, c.56, s.11; 2012, c.39, s.16 29(3) Une personne qui a reçu la signification d’une copie d’un avis d’appel peut comparaître lors de l’audi tion de l’appel. 1965-66, ch. 110, art. 28; 1967, ch. 25, art. 19; 1983, ch. 12, art. 29; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1992, ch. 40, art. 3; 1996, ch. 19, art. 3; 1998, ch. 41, art. 11; 2000, ch. 26, art. 25; 2001, ch. 32, art. 1; 2005, ch. 7, art. 3; 2006, ch. 16, art. 13; 2008, ch. 56, art. 11; 2012, ch. 39, art. 16 29.1(1) A notice of appeal shall be served on the Chairperson 29.1(1) Un avis d’appel est signifié au président (a) by sending the notice of appeal by registered mail or prepaid courier to the Chairperson at the Chairperson’s address as stated in the notice of ap peal, a) en faisant parvenir l’avis d’appel par courrier re commandé ou par messagerie affranchie au président, à l’adresse du président telle qu’indiquée à l’avis d’appel, (b) by leaving the notice of appeal with the Chair person or a person employed in the office of the Chairperson, b) en laissant l’avis d’appel au président ou à une personne employée au bureau du président, (c) by telephone transmission producing a facsimile of the notice of appeal at the office of the Chairperson as stated in the notice of appeal, or c) par transmission téléphonique produisant un fac similé de l’avis d’appel au bureau du président tel qu’indiqué dans l’avis d’appel, ou (d) in any other manner prescribed by regulation. d) de toute autre manière prescrite par règlement. 29.1(2) The facsimile of a notice of appeal served by telephone transmission shall include a cover page con taining 29.1(2) Le fac-similé de l’avis d’appel signifié par transmission téléphonique doit inclure une page couver ture qui contient (a) the name, address and telephone number of the sender, a) le nom, l’adresse ainsi que le numéro de télé phone de l’expéditeur, (b) the date and time of transmission, b) la date et l’heure de la transmission, (c) the total number of pages transmitted, including the cover page, c) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture, (d) the telephone number from which the notice of appeal is transmitted, and d) le numéro de téléphone d’où est transmis l’avis d’appel, et (e) the name and telephone number of a person to contact in the event of transmittal problems. e) le nom ainsi que le numéro de téléphone de la personne à contacter dans le cas où il y aurait des pro blèmes de transmission. 29.1(3) Where a facsimile of a notice of appeal is served by telephone transmission, 29.1(3) Lorsqu’un fac-similé d’un avis d’appel est si gnifié par transmission téléphonique, (a) the original of the notice of appeal shall be served on the Chairperson in accordance with para a) l’original de l’avis d’appel doit être signifié au président conformément à l’alinéa (1)a), b) ou d) dans Ch. A-14 Loi sur l’évaluation 52 graph (1)(a), (b) or (d) within fourteen days after service by telephone transmission or such longer pe riod as the Chairperson may direct and, when it is re ceived, the original notice of appeal shall be substi tuted for the facsimile of the notice of appeal, and un délai de quatorze jours après la signification par transmission téléphonique ou un délai plus long selon ce qu’ordonne le président et l’original de l’avis d’ap pel, lorsqu’il est reçu, remplace le fac-similé de l’avis d’appel, et (b) the date of service of the notice of appeal shall be the date shown by the date received stamp placed on the facsimile of the notice of appeal at the office of the Chairperson. b) la date de signification de l’avis d’appel est la date indiquée par l’estampille qui en atteste la récep tion et qui est apposée au bureau du directeur sur le fac-similé de l’avis d’appel. 29.1(4) A notice of appeal served by telephone trans mission shall be deemed not to have been served 29.1(4) Un avis d’appel signifié par transmission télé phonique est réputé ne pas avoir été signifié (a) if the Chairperson has no record of receipt of the facsimile of the notice of appeal alleged to have been transmitted by telephone transmission, and a) si le président n’a pas de document témoignant de la réception du fac-similé de l’avis d’appel dont on allègue la transmission par voie téléphonique, et (b) if the original of the notice of appeal is not served in accordance with paragraph (3)(a). 1996, c.19, s.4; 2001, c.32, s.1 b) si l’original de l’avis d’appel n’est pas signifié conformément à l’alinéa (3)a). 1996, ch. 19, art. 4; 2001, ch. 32, art. 1 29.2 The Board has the authority to hear and deter mine all questions of fact and may deal with any dispute as to any matter included within the provisions of this Act not already provided for in the Act or in the regula tions. 2001, c.32, s.1 29.2 La Commission peut entendre et trancher toutes questions de fait et elle peut statuer sur tout litige con cernant une question qui relève des dispositions de la présente loi et qui n’est pas réglée par celle-ci ou par les règlements. 2001, ch. 32, art. 1 30 Repealed: 1992, c.40, s.4 1965-66, c.110, s.29; 1983, c.12, s.29; 1986, c.8, s.12; 1989, c.55, s.21; 1989, c.N-5.01, s.31; 1992, c.40, s.4 30 Abrogé : 1992, ch. 40, art. 4 1965-66, ch. 110, art. 29; 1983, ch. 12, art. 29; 1986, ch. 8, art. 12; 1989, ch. 55, art. 21; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1992, ch. 40, art. 4 31 Repealed: 2001, c.32, s.1 1965-66, c.110, s.30; 1968, c.15, s.10; 1969, c.22, s.14, 15, 16; 1975, c.8, s.7; 1979, c.41, s.7; 1980, c.6, s.5; 1983, c.12, s.29; 1984, c.16, s.1; 1987, c.7, s.3; 1992, c.40, s.5; 1996, c.19, s.5; 2001, c.32, s.1 31 Abrogé : 2001, ch. 32, art. 1 1965-66, ch. 110, art. 30; 1968, ch. 15, art. 10; 1969, ch. 22, art. 14, 15, 16; 1975, ch. 8, art. 7; 1979, ch. 41, art. 7; 1980, ch. 6, art. 5; 1983, ch. 12, art. 29; 1984, ch. 16, art. 1; 1987, ch. 7, art. 3; 1992, ch. 40, art. 5; 1996, ch. 19, art. 5; 2001, ch. 32, art. 1 32(1) The practice and procedure of the Board for ap peals commenced under this Act shall be established by regulation. 32(1) La pratique et la procédure de la Commission concernant les appels interjetés en vertu de la présente loi sont établies par règlement. 32(2) The Board may allow evidence to be given by affidavit, documents, written statements or reports. 32(2) La commission peut permettre que la preuve se fasse par affidavit, documents, déclarations écrites ou rapports. 32(3) Unless the Board considers it necessary, a wit ness does not need to be sworn before giving evidence. 32(3) Sauf si la Commission l’estime nécessaire, un témoin n’a pas à prêter serment avant de témoigner. Assessment Act Chap. A-14 53 32(4) At the hearing of an appeal, the Director shall file with the Board a copy of the assessment and tax no tice, the request for review of assessment and the Re view Register pertaining to the real property in respect of which the appeal is taken and when so filed are proof that the information contained therein pertains to the real property in respect of which the appeal is taken. 32(4) À l’audition d’un appel, le directeur doit déposer auprès de la Commission une copie de l’avis d’évalua tion et d’impôts, de la demande de révision de l’évalua tion et du registre des révisions concernant les biens réels faisant l’objet de l’appel et dès qu’ils sont ainsi dé posés, ils prouvent que les renseignements qu’ils con tiennent concernent les biens réels faisant l’objet de l’ap pel. 32(5) Repealed: 2008, c.56, s.12 32(5) Abrogé : 2008, ch. 56, art. 12 32(6) At the hearing of an appeal or at any time prior thereto, the Board may require the party appealing to file with the Board any document, written statement or re port which the party appealing intends to rely on in sup port of the appeal. 32(6) Lors de l’audition d’un appel ou préalablement à celle-ci, la Commission peut enjoindre à l’appelant de déposer auprès de la Commission les documents, décla rations écrites ou rapports sur lesquels l’appelant compte fonder son appel. 32(7) Where the party appealing does not appear at the time and place set for the hearing of an appeal, the Board shall dismiss the appeal. 32(7) Lorsque l’appelant ne comparaît pas aux temps et lieu fixés pour l’audition de l’appel, la Commission doit rejeter l’appel. 32(8) Where the party appealing, having been required to provide information under sections 8 and 9, fails to provide such information, the Board may refuse to hear the appeal. 1968, c.15, s.11; 1983, c.12, s.29; 1989, c.N-5.01, s.31; 2001, c.32, s.1; 2008, c.56, s.12 32(8) Lorsque l’appelant omet de fournir les rensei gnements qui lui ont été demandés en vertu des articles 8 et 9, la Commission peut refuser d’entendre l’appel. 1968, ch. 15, art. 11; 1983, ch. 12, art. 29; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2001, ch. 32, art. 1; 2008, ch. 56, art. 12 33(1) The Board shall keep a record of the evidence and proceedings before the Board with respect to each appeal. 33(1) La Commission doit tenir un dossier des témoi gnages fournis et des procédures suivies devant elle pour chaque appel. 33(2) The record referred to in subsection (1) shall consist of 33(2) Le dossier visé au paragraphe (1) doit compren dre (a) a summary of the reasons giving rise to the ap peal, a) un résumé des motifs de l’appel, (b) a summary of the representations of the parties, and b) un résumé des observations des parties, et (c) all documents, written statements, reports and papers filed with the Board. 1965-66, c.110, s.31; 1969, c.22, s.17; 1983, c.12, s.29; 2001, c.32, s.1 c) tous les documents, déclarations écrites, rapports et pièces déposés auprès de la Commission. 1965-66, ch. 110, art. 31; 1969, ch. 22, art. 17; 1983, ch. 12, art. 29; 2001, ch. 32, art. 1 34(1) The Board may dispose of an appeal by 34(1) La commission peut statuer sur un appel (a) refusing to hear the appeal where the party ap pealing, having been required to provide information under sections 8 and 9, fails to provide such informa tion, a) en refusant de l’entendre, lorsque l’appelant a omis de fournir les renseignements qui lui ont été de mandés en vertu des articles 8 et 9, Ch. A-14 Loi sur l’évaluation 54 (b) dismissing it, b) en le rejetant, (c) allowing it and directing the Director c) en l’accueillant et en ordonnant au directeur (i) to vacate the assessment, or (i) d’annuler l’évaluation, ou (ii) to make specific variations in the assessment, or (ii) d’apporter certaines modifications détermi nées à l’évaluation, ou (d) referring the assessment back to the Director for reassessment in accordance with the recommenda tions of the Board. d) en renvoyant de nouveau l’évaluation au direc teur pour qu’il fasse une nouvelle évaluation confor mément aux recommandations de la Commission. 34(2) Repealed: 2001, c.32, s.1 1965-66, c.110, s.32; 1968, c.15, s.12, 13; 1983, c.12, s.29; 1989, c.N-5.01, s.31; 1992, c.40, s.6; 2001, c.32, s.1 34(2) Abrogé : 2001, ch. 32, art. 1 1965-66, ch. 110, art. 32; 1968, ch. 15, art. 12, 13; 1983, ch. 12, art. 29; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1992, ch. 40, art. 6; 2001, ch. 32, art. 1 35 Repealed: 2001, c.32, s.1 1965-66, c.110, s.33; 1983, c.12, s.29; 1992, c.40, s.7; 2001, c.32, s.1 35 Abrogé : 2001, ch. 32, art. 1 1965-66, ch. 110, art. 33; 1983, ch. 12, art. 29; 1992, ch. 40, art. 7; 2001, ch. 32, art. 1 36 The decision of the Board has effect from the first day of January in the year for which the assessment ap pealed from was made and any changes required to be made in the assessment and tax roll as a result thereof shall be made as soon as possible after the Board has made its decision. 1965-66, c.110, s.34; 1983, c.12, s.29; 2001, c.32, s.1 36 La décision de la Commission prend effet à comp ter du 1er janvier de l’année pour laquelle a été faite l’évaluation qui a fait l’objet de l’appel, et toutes modifi cations à apporter en conséquence au rôle d’évaluation et d’impôt doivent être effectuées dès que possible après la décision de la Commission. 1965-66, ch. 110, art. 34; 1983, ch. 12, art. 29; 2001, ch. 32, art. 1 37(1) An appeal lies to a judge of The Court of Queen’s Bench of New Brunswick from an order, ruling or decision of the Board on any question of law. 37(1) Un appel peut être interjeté devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de toute or donnance ou décision de la Commission sur toute ques tion de droit. 37(2) An appeal under subsection (1) shall be made by Notice of Application which shall be served by the party appealing, in accordance with the Rules of Court, on the Board and on the other parties within 60 days of the mailing of the Board’s decision under subsection 14(2) of the Assessment and Planning Appeal Board Act. 37(2) Un appel visé au paragraphe (1) doit être interje té par avis de requête signifié par l’appelant, conformé ment aux Règles de procédure, à la Commission et aux autres parties dans les soixante jours de l’envoi par la poste de la décision de la Commission en vertu du para graphe 14(2) de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme. 37(3) Upon service under subsection (2), the Board shall deliver to the clerk of The Court of Queen’s Bench of New Brunswick for the judicial district in which the appeal is to be heard the record referred to in sec tion 33 and a copy of the order, ruling or decision of the Board. 37(3) Après avoir reçu signification de l’avis de re quête en vertu du paragraphe (2), la Commission doit re mettre au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire dans laquelle l’appel doit être entendu, le dossier visé à l’article 33 ainsi qu’une copie de l’ordonnance ou de la décision de la Commission. Assessment Act Chap. A-14 55 37(4) The appeal shall be heard and determined upon the evidence and proceedings before the Board as con tained in the record referred to in section 33. 37(4) L’appel doit être entendu et jugé sur la base des témoignages fournis et des procédures suivies devant la Commission tels qu’ils figurent au dossier visé à l’arti cle 33. 37(5) An appeal under subsection (1) stays the appli cation of the order, ruling or decision in respect of which the appeal is made. 37(5) Un appel interjeté en vertu du paragraphe (1) suspend l’application de l’ordonnance ou de la décision qui en fait l’objet. 37(6) After hearing the appeal, the judge may allow the appeal and set aside the order, ruling or decision or may dismiss the appeal or substitute his own ruling, or der or decision for that of the Board. 37(6) Après avoir entendu l’appel, le juge peut l’ac cueillir et annuler l’ordonnance ou la décision; il peut également rejeter l’appel ou substituer sa propre ordon nance ou décision à celle de la Commission. 37(7) To the extent that they are not inconsistent with the provisions of this section, the Rules of Court apply in respect of an appeal made under subsection (1). 37(7) Dans la mesure où elles ne sont pas incompati bles avec les dispositions du présent article, les Règles de procédure s’appliquent à l’égard d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (1). 37(8) There shall be an appeal from a decision of the judge to the Court of Appeal and the rules governing ap peals to that Court from a decision of The Court of Queen’s Bench of New Brunswick apply to appeals un der this subsection. 1965-66, c.110, s.35; 1983, c.12, s.29; 2001, c.32, s.1; 2008, c.56, s.13 37(8) Un appel de la décision du juge peut être interje té devant la Cour d’appel et les règles régissant les ap pels formés devant cette cour contre une décision de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick s’ap pliquent aux appels en vertu du présent paragraphe. 1965-66, ch. 110, art. 35; 1983, ch. 12, art. 29; 2001, ch. 32, art. 1; 2008, ch. 56, art. 13 38(1) The Appeals Tribunal and all appointments thereto are hereby terminated. 38(1) Le Tribunal d’appel et les nominations qui y ont été faites sont révoqués par la présente loi. 38(2) All contracts, agreements and orders relating to or fixing the amount of compensation, remuneration or fees to be paid to the Chairman, deputy chairmen or members of the Appeals Tribunal are null and void. 38(2) Tous les contrats, ententes et ordonnances con cernant ou fixant les indemnités, rémunérations ou hono raires à payer au président, aux présidents suppléants ou aux membres du Tribunal d’appel sont nuls et non ave nus. 38(3) Notwithstanding the provisions of any contract, agreement or order, no compensation, remuneration or fees shall be paid to the Chairman, deputy chairmen or members of the Appeals Tribunal on or after Septem ber 30, 1983. 1965-66, c.110, s.36; 1972, c.17, s.1; 1983, c.12, s.29; 1991, c.27, s.3 38(3) Nonobstant les dispositions de tout contrat, toute entente ou toute ordonnance, aucune indemnité, aucune rémunération ou aucun honoraire ne doit être payé au président, aux présidents suppléants ou aux membres du Tribunal d’appel à compter du 30 septembre 1983. 1965-66, ch. 110, art. 36; 1972, ch. 17, art. 1; 1983, ch. 12, art. 29; 1991, ch. 27, art. 3 39 Repealed: 1983, c.12, s.29 1965-66, c.110, s.37; 1969, c.22, s.18; 1979, c.41, s.7; 1983, c.12, s.29 39 Abrogé : 1983, ch. 12, art. 29 1965-66, ch. 110, art. 37; 1969, ch. 22, art. 18; 1979, ch. 41, art. 7; 1983, ch. 12, art. 29 40(1) The Lieutenant-Governor in Council may make regulations 40(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements Ch. A-14 Loi sur l’évaluation 56 (a) respecting the powers and duties to be exercised and performed by persons designated by the Director to act on his behalf; a) concernant les pouvoirs et fonctions des per sonnes désignées par le directeur pour le représenter; (a.1) prescribing dates to be set for the purposes of this Act; a.1) arrêtant le choix des dates à fixer pour les be soins de la présente loi; (a.2) specifying real property to be included in the definition “residential property”; a.2) indiquant les biens réels que peut comprendre la définition « biens résidentiels »; (a.3) prescribing information to be contained in the assessment and tax roll; a.3) prescrivant les renseignements que doivent ren fermer le rôle d’évaluation et d’impôt; (a.4) Repealed: 2001, c.32, s.1 a.4) Abrogé : 2001, ch. 32, art. 1 (b) Repealed: 1977, c.6, s.13 b) Abrogé : 1977, ch. 6, art. 13 (c) respecting the practice and procedure of the Board for appeals commenced under this Act; c) concernant la pratique et la procédure de la Com mission pour les appels interjetés en vertu de la pré sente loi; (c.1) prescribing other manners of serving a notice of appeal on the Chairperson; c.1) prescrivant d’autres manières de signification d’un avis d’appel au président; (c.2) respecting the serving of a copy of a notice of appeal under subsection 29(1.2); c.2) concernant la signification d’une copie d’un avis d’appel en vertu du paragraphe 29(1.2); (d) respecting the adoption of appropriate assess ment manuals; d) concernant l’adoption de manuels d’évaluation appropriés; (e) prescribing for the purpose of the Director’s de termination whether real property is in actual and bona fide use as farmland, the minimum gross revenue per hectare that must be derived from farm ing if the real property is to be assessed as farmland; e) prescrivant, aux fins de la décision du directeur concernant l’utilisation réelle et véritable des biens réels à titre de terres agricoles, les recettes brutes mi nimales par hectare qui doivent provenir de l’agricul ture si les biens réels sont évalués à titre de terres agricoles. (e.1) providing for the registration, transfer of own ership or possession and relocation of mobile homes; e.1) prévoyant les modalités d’enregistrement, de transfert de propriété ou de possession et de réinstalla tion des maisons mobiles; (e.2) providing for offences and penalties for per sons failing to comply with regulations made under paragraph (e.1); e.2) prévoyant les infractions aux dispositions régle mentaires prises en vertu de l’alinéa e.1) et les peines applicables aux personnes qui ne se conforment pas à ces dispositions. (e.3) prescribing assessment rate schedules for real property defined in paragraphs (b.2), (b.3) and (b.4) of the definition “real property” in section 1; e.3) prescrivant les barèmes de taux d’évaluation pour les biens réels définis aux alinéas b.2), b.3) et b.4) de la définition « biens réels » à l’article 1; (e.31) identifying specific property or portions or components of property that do or do not fall within e.31) identifiant les biens spécifiques ou les parties ou éléments des biens qui tombent ou ne tombent pas dans la sphère d’attributions de l’un quelconque des Assessment Act Chap. A-14 57 the ambit of any of paragraphs (a) to (n) of the defini tion “real property” in section 1; alinéas a) à n) de la définition « biens réels » à l’arti cle 1; (e.32) prescribing religious organizations for the purposes of paragraph 4(1)(a); e.32) désignant les organisations religieuses aux fins de l’alinéa 4(1)a); (e.4) generally respecting forms to be used under this Act and prescribing forms that are required to be prescribed under this Act; e.4) plus généralement concernant les formules à utiliser pour l’application de la présente loi et prescri vant celles qui doivent l’être en vertu de la présente loi; (e.41) prescribing fishing harbours for the purposes of paragraph 4(1)(k); e.41) prescrivant les ports de pêche aux fins de l’ali néa 4(1)k); (e.42) prescribing for the purpose of the Director’s determination whether real property or any portion of real property is used for commercial purposes under paragraph 4(1)(l), the criteria to be taken into consid eration by the Director when making the determina tion; e.42) prescrivant les critères que le directeur doit considérer pour déterminer si des biens réels ou toute partie des biens réels sont utilisés à des fins commer ciales pour l’application de l’alinéa 4(1)l); (e.43) prescribing public libraries for the purposes of subparagraph 4(1)(m)(ii); e.43) désignant les bibliothèques publiques aux fins d’application du sous-alinéa 4(1)m)(ii); (e.5) prescribing major cargo ports for the purposes of subsection 4(8); e.5) prescrivant les ports de fret principaux aux fins du paragraphe 4(8); (e.51) prescribing criteria for the purposes of sub section 4.1(6); e.51) prescrivant les critères aux fins du paragra phe 4.1(6); (e.52) prescribing real property for the purposes of subsection 4.1(23); e.52) précisant les biens réels aux fins du paragra phe 4.1(23); (e.6) prescribing applicants for the purposes of paragraphs 7.1(4)(a) to (d); e.6) prescrivant les requérants aux fins des alinéas 7.1(4)a) à d); (e.7) respecting the conditions of eligibility or ineli gibility for the purposes of paragraphs 7.1(4)(a) to (d); e.7) concernant les conditions d’admissibilité ou d’inadmissibilité aux fins des alinéas 7.1(4)a) à d); (e.8) prescribing conditions or circumstances for the purposes of paragraph 14(7.2)(e) or (7.3)(e); e.8) prescrivant les conditions ou les circonstances aux fins de l’alinéa 14(7.2)e) ou (7.3)e); (e.81) prescribing real property as heritage property for the purposes of section 15.3; e.81) précisant les biens réels qui sont des biens pa trimoniaux aux fins de l’article 15.3; (e.82) prescribing criteria for the purposes of sub section 15.3(3); e.82) prescrivant les critères aux fins du paragra phe 15.3(3); (e.83) defining any term or expression used in sec tion 15.3, but not defined in this Act, for the purposes of section 15.3, the regulations made for the purposes of section 15.3 or both; e.83) définissant tout mot ou expression utilisé à l’article 15.3, mais non défini dans la présente loi, aux fins de l’article 15.3, des règlements établis aux fins de l’article 15.3 ou des deux; Ch. A-14 Loi sur l’évaluation 58 (e.84) prescribing the circumstances for the pur poses of subsections 15.4(3) and (5); e.84) prévoyant les circonstances aux fins d’appli cation des paragraphes 15.4(3) et (5); (e.85) prescribing the circumstances for the pur poses of subsections 15.5(7) and (8); e.85) prévoyant les circonstances aux fins d’appli cation des paragraphes 15.5(7) et (8); (e.9) Repealed: 2002, c.44, s.3 e.9) Abrogé : 2002, ch. 44, art. 3 (f) generally to carry out the purposes and provi sions of this Act. f) visant de façon générale, la réalisation des objets et l’application des dispositions de la présente loi. 40(1.1) A regulation under paragraph (1)(e.41), (e.5), (e.6), (e.7) or (e.8) may be retroactive in its operation. 40(1.1) Un règlement établi en vertu de l’ali néa (1)e.41), e.5), e.6), e.7) ou e.8) peut avoir un effet ré troactif. 40(1.2) A regulation under paragraph (1)(e.3) may be retroactive in its operation to January 1, 2000, or to any date after January 1, 2000. 40(1.2) Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.3) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2000, ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2000. 40(1.21) A regulation made under paragraph (1)(e.31) for the purposes of the year 2003 may be retroactive in its operation to January 1, 2003. 40(1.21) Un règlement établi en vertu de l’ali néa (1)e.31) pour l’année 2003 peut être appliqué rétro activement au 1er janvier 2003. 40(1.22) A regulation made under paragraph (1)(e.42) may be retroactive in its operation to January 1, 2003, or to any date after January 1, 2003. 40(1.22) Un règlement établi en vertu de l’ali néa (1)e.42) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2003, ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2003. 40(1.23) A regulation made under paragraph (1)(e.32) for the purposes of the year 2004 may be retroactive in its operation to January 1, 2004. 40(1.23) Un règlement établi en vertu de l’ali néa (1)e.32) pour l’année 2004 peut être appliqué rétro activement au 1er janvier 2004. 40(1.24) A regulation made under paragraph (1)(e.51) or (e.52) may be retroactive in its operation to January 1, 2005, or to any date after January 1, 2005. 40(1.24) Un règlement établi en vertu de l’ali néa (1)e.51) ou e.52) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2005 ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2005. 40(1.25) A regulation made under paragraph (1)(e.84) may be retroactive in its operation to January 1, 2011, or to any date after January 1, 2011. 40(1.25) Tout règlement pris en vertu de l’ali néa (1)e.84) peut produire un effet rétroactif au 1er jan vier 2011 ou à une date postérieure. 40(1.26) A regulation made under paragraph (1)(e.43) may be retroactive in its operation to January 1, 2013, or to any date after January 1, 2013. 40(1.26) Tout règlement pris en vertu de l’ali néa (1)e.43) peut produire un effet rétroactif au 1er jan vier 2013 ou à une date postérieure. 40(1.27) A regulation made under paragraph (1)(e.85) may be retroactive in its operation to January 1, 2013, or to any date after January 1, 2013. 40(1.27) Tout règlement pris en vertu de l’ali néa (1)e.85) peut produire un effet rétroactif au 1er jan vier 2013 ou à une date postérieure. 40(1.3) Repealed: 2002, c.44, s.3 40(1.3) Abrogé : 2002, ch. 44, art. 3 Assessment Act Chap. A-14 59 40(2) Repealed: 1983, c.8, s.2 1965-66, c.110, s.38; 1973, c.18, s.8; 1975, c.8, s.8; 1977, c.6, s.13; 1979, c.5, s.3; 1982, c.7, s.14; 1983, c.8, s.2; 1983, c.12, s.30; 1989, c.N-5.01, s.31; 1992, c.40, s.8; 1996, c.19, s.6; 1997, c.4, s.5; 1997, c.67, s.5; 1999, c.10, s.2; 2000, c.39, s.1; 2000, c.20, s.2; 2001, c.32, s.1; 2002, c.2, s.3; 2002, c.44, s.3; 2003, c.32, s.1; 2004, c.13, s.2; 2004, c.42, s.2; 2005, c.14, s.3; 2007, c.39, s.4; 2010, c.34, s.3; 2012, c.43, s.1; 2014, c.36, s.4 40(2) Abrogé : 1983, ch. 8, art. 2 1965-66, ch. 110, art. 38; 1973, ch. 18, art. 8; 1975, ch. 8, art. 8; 1977, ch. 6, art. 13; 1979, ch. 5, art. 3; 1982, ch. 7, art. 14; 1983, ch. 8, art. 2; 1983, ch. 12, art. 30; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1992, ch. 40, art. 8; 1996, ch. 19, art. 6; 1997, ch. 4, art. 5; 1997, ch. 67, art. 5; 1999, ch. 10, art. 2; 2000, ch. 39, art. 1; 2000, ch. 20, art. 2; 2001, ch. 32, art. 1; 2002, ch. 2, art. 3; 2002, ch. 44, art. 3; 2003, ch. 32, art. 1; 2004, ch. 13, art. 2; 2004, ch. 42, art. 2; 2005, ch. 14, art. 3; 2007, ch. 39, art. 4; 2010, ch. 34, art. 3; 2012, ch. 43, art. 1; 2014, ch. 36, art. 4 41(1) All assessments made and acts performed for or on behalf of a municipality during the year 1966 by the Minister of Municipal Affairs or any person designated by him to act on his behalf, are hereby declared to be as legal, valid and binding as if such assessments were made and acts performed in accordance with the provi sions of the statute applicable to such assessments in the municipality. 41(1) Il est par la présente loi déclaré que les évalua tions et actes effectués pour une municipalité ou au nom d’une municipalité, au cours de l’année 1966 par le mi nistre des Affaires municipales ou toute personne dési gnée par lui pour le représenter sont légaux, valables et obligatoires tout comme si ces évaluations et actes avaient été effectués conformément aux dispositions de la loi applicable à ces évaluations dans la municipalité. 41(2) The Council of a municipality may, by resolu tion, appoint one or more persons to complete, correct and amend accordingly, any and all assessments made prior to January 1, 1967 and generally to exercise the powers and carry out the duties prescribed in the statute applicable to assessments and collection of taxes in the municipality. 1967, c.25, s.20 41(2) Le conseil d’une municipalité peut nommer, par résolution, une ou plusieurs personnes chargées de com pléter, corriger et modifier en conséquence les évalua tions faites avant le 1er janvier 1967 et d’exercer en gé néral les pouvoirs et fonctions que prescrit la loi applicable aux évaluations et à la perception des impôts dans la municipalité. 1967, ch. 25, art. 20 Ch. A-14 Loi sur l’évaluation 60 SCHEDULE A ANNEXE A Column I Property Account Number Column II Particular Year 00113942 2003 00114346 2003 00114841 2003 00221525 2003 00288959 2003 00671932 2003 00855057 2003 00921866 2003 01326849 2003 01364384 2003 01426128 2003 01455509 2003 01856713 2003 03133519 2003 03191509 2003 03323368 2003 03418804 2003 03474876 2003 03475018 2003 03492743 2003 03492808 2003 03493090 2003 03514600 2003 03590892 2003 03623108 2003 03635537 2003 03656088 2003 03661481 2003 03865069 2003 03933781 2003 03956200 2003 04054085 2003 04077693 2003 04078356 2003 04129490 2003 04132566 2003 04177257 2003 Colonne I Numéro de compte des biens Colonne II Année donnée 00113942 2003 00114346 2003 00114841 2003 00221525 2003 00288959 2003 00671932 2003 00855057 2003 00921866 2003 01326849 2003 01364384 2003 01426128 2003 01455509 2003 01856713 2003 03133519 2003 03191509 2003 03323368 2003 03418804 2003 03474876 2003 03475018 2003 03492743 2003 03492808 2003 03493090 2003 03514600 2003 03590892 2003 03623108 2003 03635537 2003 03656088 2003 03661481 2003 03865069 2003 03933781 2003 03956200 2003 04054085 2003 04077693 2003 04078356 2003 04129490 2003 04132566 2003 04177257 2003 Assessment Act Chap. A-14 61 04300012 2003 04638261 2003 04748715 2003 04776247 2003 04823565 2003 04946622 2003 05009449 2003 05043752 2003 05043760 2003 05047471 2003 05047683 2003 05092523 2003 05118036 2003 05244463 2003 05245037 2003 05280760 2003 05286368 2003 05301613 2003 05353806 2003 05374404 2003 05378474 2003 05384077 2003 05386231 2003 05395434 2003 05398131 2003 05398149 2003 05411298 2003 05412692 2003 05413224 2003 05436955 2003 05498282 2003 2002, c.2, s.3; 2002, c.44, s.4; 2004-36 04300012 2003 04638261 2003 04748715 2003 04776247 2003 04823565 2003 04946622 2003 05009449 2003 05043752 2003 05043760 2003 05047471 2003 05047683 2003 05092523 2003 05118036 2003 05244463 2003 05245037 2003 05280760 2003 05286368 2003 05301613 2003 05353806 2003 05374404 2003 05378474 2003 05384077 2003 05386231 2003 05395434 2003 05398131 2003 05398149 2003 05411298 2003 05412692 2003 05413224 2003 05436955 2003 05498282 2003 2002, ch. 2, art. 3; 2002, ch. 44, art. 4; 2004-36 Ch. A-14 Loi sur l’évaluation 62 SCHEDULE B ANNEXE B Mount Allison University St. Thomas’ University Université de Moncton The University of New Brunswick 2003, c.32, s.1 Mount Allison University St. Thomas’ University Université de Moncton Université du Nouveau-Brunswick 2003, ch. 32, art. 1 N.B. This Act is consolidated to February 11, 2016. N.B. La présente loi est refondue au 11 février 2016. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés Assessment Act Chap. A-14 63

Assessment Act (R.S.N.B. 1973, c. A-14) · Nelum