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قوانين كندا

Apiary Inspection Act (R.S.N.B. 1973, c. A-9)

صدر في 1967 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
English; French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
كندا · New Brunswick
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
apiculture/sericulture, pests/diseases, animal health, quarantine, inspection, toxicity/poisoning, animal production

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  1. CHAPTER A-9 CHAPITRE A-9 Apiary Inspection Act Loi sur l’inspection des ruchers Chapter Outline Sommaire Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 apiary — rucher bee-keeper — apiculteur inspector — inspecteur Minister — Ministre Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 apiculteur — bee-keeper inspecteur — inspector Ministre — Minister rucher — apiary Appointment of inspectors and Provincial Apiarist. . . . . . . . . . .2 Nomination des inspecteurs et de l’apiculteur provincial. . . . . . . .2 Registration of bee-keepers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Inscription des apiculteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Posting of name, address of bee-keeper. . . . . . . . . . . . . . . . .3.1 Enseigne établissant le nom et l’adresse de l’apiculteur. . . . . . .3.1 Prohibition against possession of equipment. . . . . . . . . . . . . .3.2 Interdiction de posséder certain matériel apicole usagé. . . . . . . .3.2 Quarantine of bees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Quarantaine des abeilles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Restrictions respecting diseased colonies. . . . . . . . . . . . . . . . .5 Restrictions relatives aux colonies malades. . . . . . . . . . . . . . . .5 Annual inspection and report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Inspection annuelle et rapport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Power of inspector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Pouvoir de l’inspecteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Application for entry warrant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.1 Demande pour un mandat d’entrée. . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.1 Duty of inspector respecting diseased colonies. . . . . . . . . . . . . .8 Devoir d’un inspecteur en cas de colonies malades. . . . . . . . . . .8 Order for transfer of bees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Ordre de transfert des abeilles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Notice to Provincial Apiarist of disease. . . . . . . . . . . . . . . . .10 Notification des maladies à l’apiculteur provincial. . . . . . . . . . .10 Rearing of queen bees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Élevage de reines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Spraying of fruit trees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Arrosage des arbres fruitiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Offences and penalty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Infractions et peines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Protection against liability. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.1 Exemption de responsabilité sauf en cas de négligence. . . . . . .13.1 Regulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Règlements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 SCHEDULE A ANNEXE A 1 1 In this Act 1 Dans la présente loi “apiary” means a place where bees are kept; “bee-keeper” means a person who owns bees or has bees in his possession; “inspector” means an inspector of apiaries; “Minister” means the Minister of Agriculture, Aqua culture and Fisheries. R.S., c.7, s.1; 1967, c.38, s.2; 1986, c.8, s.9; 1996, c.25, s.5; 2000, c.26, s.19; 2007, c.10, s.13; 2010, c.31, s.17. « apiculteur » désigne celui qui est propriétaire d’abeilles ou les a en sa possession; « inspecteur » désigne un inspecteur des ruchers; « Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches; « rucher » désigne l’endroit où sont élevées des abeilles. S.R., c.7, art.1; 1967, c.38, art.2; 1986, c.8, art.9; 1996, c.25, art.5; 2000, c.26, art.19; 2007, c.10, art.13; 2010, c.31, art.17. 2(1) The Minister may appoint qualified persons as in spectors for the purposes of this Act and the regulations and may appoint an inspector as Provincial Apiarist. 2(1) Le Ministre peut nommer des personnes compé tentes à titre d’inspecteurs pour les besoins de la présente loi et du règlement et peut nommer un inspecteur à titre d’apiculteur provincial. 2(2) When the position of Provincial Apiarist is vacant or the Provincial Apiarist is unable to act by reason of ill ness, absence or any other cause, the Minister may desig nate an inspector to perform the duties and exercise the powers of the Provincial Apiarist for the time specified in the designation or until the designation is revoked. 2(2) Lorsque le poste d’apiculteur provincial est vacant ou que l’apiculteur provincial ne peut agir pour cause de maladie, d’absence ou pour tout autre motif, le Ministre peut désigner un inspecteur qui exerce les fonctions et pouvoirs de l’apiculteur provincial pendant la durée fixée dans la désignation ou jusqu’à révocation de cette dernière. 2(3) Subject to the direction and supervision of the Min ister the Provincial Apiarist 2(3) Sous réserve des directives et du contrôle du Mi nistre, l’apiculteur provincial (a) shall act in a supervisory capacity with respect to inspectors, and a) exerce un contrôle sur les inspecteurs, et (b) may recommend to the Minister the suspension or removal from office of an inspector. R.S., c.7, s.2; 1974, c.1(Supp.), s.1. b) peut recommander au Ministre de suspendre ou de révoquer un inspecteur. S.R., c.7, art. 2; 1974, c.1(Supp.), art.1. 3(1) No person shall be a bee-keeper unless he and the apiary are registered for the current year. 3(1) Nul ne peut être apiculteur s’il n’est inscrit ainsi que son rucher pour l’année en cours. 3(2) Every bee-keeper shall, before the thirty-first day of May in each year, make such return as the Provincial Apiarist requires. 3(2) Tout apiculteur doit faire, avant le 31 mai de chaque année, la déclaration que requiert l’apiculteur provincial. 3(3) A person procuring or coming into possession of bees after the month of May in any year shall within ten days thereafter make application to the Provincial Apiarist for a registration form which he shall complete and return forthwith. R.S., c.7, s.3; 1974, c.1(Supp.), s.2. 3(3) Toute personne qui acquiert ou vient à posséder des abeilles après le mois de mai de chaque année doit, dans les dix jours, demander à l’apiculteur provincial une for mule d’inscription qu’elle doit remplir et renvoyer sur-le champ. S.R., c.7, art.3; 1974, c.1(Supp.), art.2. Ch. A-9 Loi sur l’inspection des ruchers 2 3.1 Every bee-keeper shall maintain in a conspicuous location at the site of each of his apiaries a sign no smaller than fifteen centimetres by ten centimetres in size clearly stating his name and residential address. 1986, c.10, s.1. 3.1 Tout apiculteur doit maintenir, bien en évidence, sur l’emplacement de chacun de ses ruchers, une enseigne d’au moins quinze centimètres sur dix centimètres établis sant clairement son nom et l’adresse de sa résidence. 1986, c.10, art.1. 3.2 No person shall have in his possession any used bee keeping equipment that is accessible to bees other than bees in the possession, care or control of a bee-keeper. 1986, c.10, s.1. 3.2 Nul ne doit avoir en sa possession du matériel api cole usagé accessible à d’autres abeilles que celles se trou vant en la possession, sous la garde ou la surveillance d’un apiculteur. 1986, c.10, art.1. 4 All bees imported into the Province in hives or in combs, and all bees amongst which a contagious or infec tious disease exists, shall be in quarantine on the premises of the owner, who shall within three days after coming into possession of the bees, or of the outbreak of the disease, as the case may be, notify the Provincial Apiarist and shall not allow the removal from his premises of any such bees, or of any used apiary appliances or apparatus, until he has been granted a certificate from the Provincial Apiarist that those bees, used apiary appliances or apparatus have been properly disinfected or are free from disease. R.S., c.7, s.4; 1974, c.1(Supp.), s.3. 4 Toutes les abeilles importées dans la province en ru ches ou sur des rayons ainsi que toutes celles atteintes d’une maladie contagieuse ou infectieuse doivent être maintenues en quarantaine dans les locaux du propriétaire, qui doit en informer l’apiculteur provincial dans les trois jours qui suivent l’entrée en possession des abeilles ou la manifestation de la maladie, selon le cas, et ne pas per mettre le retrait de ces abeilles ou de tous appareils ou ac cessoires apicoles hors de ses locaux avant d’avoir obtenu de l’apiculteur provincial un certificat constatant que les abeilles et les appareils ou accessoires apicoles utilisés ont été dûment désinfectés ou sont indemnes de toute maladie. S.R., c.7, art.4; 1974, c.1(Supp.), art.3. 5(1) No person shall keep bees infected with the disease known as American Foulbrood, European Foulbrood, Sac brood, Nosema, Honey Bee Mite, Varroa Mite, Chalk brood or any other infectious or contagious disease harm ful to honey bees in the egg, larval, pupal or adult stage, except as provided by section 8, and every bee-keeper, when he becomes aware of the existence of such disease among his bees, shall at once notify an inspector of the existence of the disease. 5(1) Nul ne doit, sauf dans les conditions prévues à l’ar ticle 8, garder des abeilles atteintes de la maladie appelée « loque américaine », « loque européenne », « loque en sac », « nosématose », « acariose des abeilles », « var roase », « couvain plâtre » ou toute autre maladie infec tieuse ou contagieuse préjudiciable aux abeilles domesti ques, qu’elles soient au stade de l’oeuf, de la larve, de la nymphe ou de l’insecte adulte; tout apiculteur doit, lorsqu’il se rend compte de la présence d’une telle maladie chez ses abeilles, en informer immédiatement l’inspecteur. 5(2) No person shall, knowing that a contagious or in fectious disease exists among his bees, sell, barter, give away, move or in any other way dispose of the same in whole or in part, or any product of the same other than honey, or any beekeeping equipment in such a manner as to cause the spread of the disease. R.S., c.7, s.5; 1974, c.1(Supp.), s.4; 1986, c.10, s.2. 5(2) Nul ne doit, s’il sait que ses abeilles sont atteintes d’une maladie contagieuse ou infectieuse, vendre, échan ger, donner, déplacer ou aliéner de quelque autre façon l’ensemble ou une partie de ses abeilles ou tout produit de celles-ci autre que le miel, ou tout autre matériel apicole étant de nature à provoquer la propagation de la maladie. S.R., c.7, art.5; 1974, c.1(Supp.), art.4; 1986, c.10, art.2. 6(1) An inspector shall make annually such inspection of the apiaries throughout the Province as may be deemed necessary to discover and suppress all bee diseases of a contagious or infectious nature. 6(1) Les inspecteurs doivent procéder chaque année sur tout le territoire de la province à l’inspection des ruchers qu’ils jugent nécessaire pour découvrir et supprimer toutes les maladies des abeilles à caractère contagieux ou infec tieux. Apiary Inspection Act Chap. A-9 3 6(2) An inspector shall report to the Provincial Apiarist showing particulars of every inspection, the number of colonies inspected, the number destroyed, or such other particulars as may be required by the regulations. R.S., c.7, s.6; 1974, c.1(Supp.), s.5. 6(2) Les inspecteurs doivent remettre à l’apiculteur pro vincial un rapport mentionnant les détails de chaque ins pection, le nombre de colonies inspectées et de celles dé truites ou les autres renseignements que prescrivent les règlements. S.R., c.7, art.6; 1974, c.1(Supp.), art.5. 7 For the purpose of administering this Act an inspector has access to all places where bees, bee products, supplies or appliances used in apiaries are kept, and he shall on entering upon the premises produce, if required, a certifi cate of his appointment. R.S., c.7, s.7; 1986, c.6, s.1. 7 Pour les fins d’application des dispositions de la pré sente loi, les inspecteurs ont droit d’accès aux lieux où sont gardés les abeilles, les produits apicoles, les provisions ou les accessoires employés dans les ruchers et ils doivent, lorsqu’ils y pénètrent, présenter sur demande un certificat constatant leur nomination. S.R., c.7, art.7; 1986, c.6, art.1. 7.1 Before or after attempting to gain access to any place under section 7, an inspector may apply for an entry war rant in accordance with the Entry Warrants Act. 1986, c.6, s.2. 7.1 Avant de tenter d’obtenir ou après avoir tenté d’ob tenir le droit d’accès aux lieux visés au paragraphe (1), un inspecteur peut demander un mandat d’entrée conformé ment à la Loi sur les mandats d’entrée. 1986, c.6, art.2. 8(1) Where an inspector has reasonable cause to believe that a person has in his possession, care or control bees that may be infected with a disease referred to in subsec tion 5(1), the inspector may seize the bees and detain them in quarantine until he is satisfied as to whether or not the bees are infected. 8(1) Lorsqu’un inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a en sa possession, sous sa garde ou sa surveillance des abeilles qui peuvent être atteintes d’une maladie mentionnée au paragraphe 5(1), l’inspec teur peut saisir les abeilles et les détenir en quarantaine jusqu’à ce qu’il puisse déterminer si les abeilles sont con taminées ou non. 8(2) Where an inspector has reasonable cause to believe that a person has in his possession, care or control bees that are infected with a disease referred to in subsection 5(1) or beekeeping equipment that may contain the causal or ganism of such disease, the inspector may order the person having possession, care or control of the bees in writing to 8(2) Lorsqu’un inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a en sa possession, sous sa garde ou sa surveillance des abeilles atteintes d’une maladie mentionnée au paragraphe 5(1) ou du matériel apicole pouvant contenir l’organisme qui provoque cette maladie, l’inspecteur peut ordonner, par écrit, à la personne ayant en sa possession, sous sa garde ou sa surveillance des abeilles de (a) disinfect the bees and beekeeping equipment, or a) désinfecter les abeilles et le matériel apicole, ou (b) destroy by fire the bees and beekeeping equip ment b) détruire par le feu les abeilles et le matériel apicole within the time specified in the order. dans les délais indiqués dans l’ordre. 8(3) If a person to whom an order is given under sub section (2) fails to carry out the order within the time spe cified the inspector may take such action as he considers necessary to disinfect or destroy the bees or beekeeping equipment and that person shall pay the cost of the disin fection or destruction which may be recovered by action in any court of competent jurisdiction. 8(3) Si une personne à laquelle un ordre est donné en application du paragraphe (2) ne s’y conforme pas dans les délais indiqués, l’inspecteur peut prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour désinfecter ou détruire les abeilles ou le matériel apicole, et cette personne doit en acquitter les frais qui peuvent être recouvrés par voie d’action de vant toute cour compétente. Ch. A-9 Loi sur l’inspection des ruchers 4 8(4) Where an inspector is satisfied that certain bees are infected with a disease referred to in subsection 5(1) or that certain beekeeping equipment contains the causal organ ism of such disease, and 8(4) Lorsqu’un inspecteur est convaincu que certaines abeilles sont atteintes d’une maladie mentionnée au para graphe 5(1) ou que du matériel apicole contient l’orga nisme qui provoque cette maladie, et (a) in the opinion of the inspector, immediate disin fection or destruction of the bees or beekeeping equip ment is necessary in order to prevent the spread of the disease, a) que l’inspecteur est d’avis que la désinfection ou la destruction immédiate des abeilles ou du matériel apicole est nécessaire afin de prévenir la propagation de la maladie, (b) it is not practicable for the inspector to make an order under subsection (2), or b) qu’il est infaisable pour l’inspecteur de donner un ordre en vertu du paragraphe (2), ou (c) the bees are detained by the inspector in quaran tine, c) que les abeilles sont détenues en quarantaine par l’inspecteur, the inspector may take such action as he considers neces sary to disinfect or destroy the bees or beekeeping equip ment, as the case may be. R.S., c.7, s.8; 1974, c.1(Supp.), s.6; 1986, c.10, s.3; 1991, c.27, s.1. l’inspecteur peut prendre les mesures qu’il juge néces saires pour désinfecter ou détruire les abeilles ou le maté riel apicole, selon le cas. S.R., c.7, art.8; 1974, c.1(Supp.), art.6; 1986, c.10, art.3; 1991, c.27, art.1. 9 The inspector may, subject to the approval of the Pro vincial Apiarist, order any owner or possessor of bees dwelling in box or in immovable frame hives to transfer such bees to movable frame hives within a specified time; and in default of such transfer the inspector may himself cause such bees to be so transferred, or he may destroy, or order the destruction of the box or immovable frame hives and of bees dwelling therein. R.S., c.7, s.9; 1974, c.1(Supp.), s.7. 9 L’inspecteur peut, sous réserve de l’approbation de l’apiculteur provincial, ordonner au propriétaire ou pos sesseur des abeilles demeurant dans des boîtes ou ruches à cadres fixes de les transférer dans des ruches à cadres mobiles dans un délai déterminé; à défaut du transfert, l’inspecteur peut détruire la boîte ou les ruches à cadres fixes ainsi que les abeilles qui s’y trouvent ou en ordonner la destruction ou faire transférer lui-même les abeilles. S.R., c.7, art.9; 1974, c.1(Supp.), art.7. 10 Every 10 Chaque (a) bee-keeper, or a) apiculteur, ou (b) other person, b) autre personne who is aware of the existence of foul brood, or other in fectious or contagious disease, either in the bee-keepers own apiary or elsewhere shall immediately notify the Pro vincial Apiarist of the existence of the disease. R.S., c.7, s.10; 1974, c.1(Supp.), s.8; 1990, c.61, s.7. qui a connaissance de l’existence de la loque ou de toute autre maladie infectieuse ou contagieuse, que ce soit dans son propre rucher ou ailleurs, doit aviser immédiatement l’apiculteur provincial de l’existence de cette maladie. S.R., c.7, art.10; 1974, c.1(Supp.), art.8; 1990, c.61, art.7. 11(1) A person engaged in the rearing of queen bees for sale shall, in the making of candy for use in the mailing cages, use honey which has been boiled for at least thirty minutes, unless candy which contains no honey at all is used. 11(1) Toute personne qui se livre à l’élevage des reines pour les vendre doit, lorsqu’elle fabrique du sucre candi pour l’employer dans les cages postales, utiliser du miel bouilli pendant au moins trente minutes sauf si le sucre candi utilisé ne contient pas de miel. 11(2) A person engaged in the rearing of queen bees shall 11(2) Toute personne qui se livre à l’élevage des reines Apiary Inspection Act Chap. A-9 5 (a) have the queen-rearing and queen-mating apiaries that are in that person’s possession, care or control in spected at least twice during each summer season by an inspector, and a) doit faire inspecter les ruchers d’élevage et de fé condation dont il a la possession, la garde ou la surveil lance deux fois au moins au cours de l’été par un ins pecteur, et (b) on the discovery of the existence of any disease that is infectious or contagious in its nature and injuri ous to bees in their egg, larval, pupal or adult stages, at once cease to ship queen bees from the diseased apiary until an inspector declares in writing that the apiary is free from disease. b) si l’on y découvre une maladie de nature infec tueuse ou contagieuse, dangereuse pour les abeilles, qu’elles soient au stade de l’oeuf, de la larve, de la nymphe ou d’insecte adulte, la personne doit cesser im médiatement toute expédition de reines provenant de ce rucher infecté jusqu’à ce que l’inspecteur déclare par écrit ce rucher libre de toute maladie. 11(3) Repealed: 1974, c.1(Supp.), s.9. R.S., c.7, s.11; 1974, c.1(Supp.), s.9; 1990, c.61, s.7. 11(3) Abrogé : 1974, c.1(Supp.), art.9. S.R., c.7, art.11; 1974, c.1(Supp.), art.9; 1990, c.61, art.7. 12 Every person who sprays fruit trees by a sprinkler or otherwise, while such trees are in full bloom, is forbidden to use, or permit to be used for such spraying, any mixture containing any compound of arsenic or any other poison hurtful to bees. R.S., c.7, s.12. 12 Il est interdit à toute personne qui arrose des arbres fruitiers au pulvérisateur ou d’une autre façon pendant l’époque où ces arbres sont en pleine floraison d’employer ou de permettre d’employer pour cet arrosage un mélange contenant des composés arséniaux ou toute autre sub stance vénéneuse nuisible aux abeilles. S.R., c.7, art.12. 13(1) A person who violates or fails to comply with a provision of this Act that is listed in Column I of Schedule A commits an offence. 13(1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la co lonne I de l’annexe A commet une infraction. 13(2) For the purposes of Part II of the Provincial Of fences Procedure Act, each offence listed in Column I of Schedule A is punishable as an offence of the category listed beside it in Column II of Schedule A. R.S., c.7, s.13; 1974, c.1(Supp.), s.10; 1990, c.61, s.7. 13(2) Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A. S.R., c.7, art.13; 1974, c.1(Supp.), art.10; 1990, c.61, art.7. 13.1 In the absence of negligence, no action lies against the Provincial Apiarist, an inspector or the Crown in right of the Province with respect to the quarantine, disinfection, destruction or transfer of bees or beekeeping equipment by the Provincial Apiarist or an inspector in accordance with this Act. 1986, c.10, s.4. 13.1 En l’absence de négligence, aucune action ne peut être intentée contre l’apiculteur provincial, un inspecteur ou la Couronne du chef de la Province relativement à la mise en quarantaine, à la désinfection, à la destruction ou au transfert des abeilles ou du matériel apicole par l’api culteur provincial ou un inspecteur conformément à la présente loi. 1986, c.10, art.4. 14 The Lieutenant-Governor in Council may make reg ulations 14 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements (a) prescribing the records to be kept and the returns to be made by a bee-keeper; a) fixant les registres et déclarations qu’un apiculteur doit tenir ou faire; Ch. A-9 Loi sur l’inspection des ruchers 6 (b) prescribing the fee to be paid by persons register ing under section 3; b) fixant le droit que doivent acquitter les personnes qui s’inscrivent en application de l’article 3; (c) prescribing the records to be kept and the returns to be made by persons renting bee colonies for pollina tion; c) fixant les registres et déclarations que doivent tenir ou faire les personnes qui louent des colonies d’abeilles pour la pollinisation; (d) prescribing the requirements in addition to those imposed by this Act with respect to the sale of used bee equipment; d) fixant des prescriptions en sus de celles qu’impose la présente loi en matière de vente de matériel apicole d’occasion; (d.1) respecting the detention and quarantine of bees; d.1) concernant la détention et la mise en quarantaine des abeilles; (d.2) respecting the quarantine of apiaries; d.2) concernant la mise en quarantaine des ruchers; (d.3) respecting the importation of bees into the Prov ince; d.3) concernant l’importation des abeilles dans la province; (d.4) respecting the issuance of importation permits; d.4) concernant la délivrance des permis d’importa tion; (e) prescribing requirements in addition to those im posed by this Act for the shipping of bees; and e) fixant des prescriptions en sus de celles qu’impose la présente loi en matière d’expédition d’abeilles; et (f) respecting any other matter considered necessary or advisable for the efficient carrying out of the pur poses of this Act. R.S., c.7, s.14; 1974, c.1(Supp.), s.11; 1986, c.10, s.5. f) concernant toute autre question jugée nécessaire ou souhaitable pour une application efficace des objets de la présente loi. S.R., c.7, art.14; 1974, c.1(Supp.), art.11; 1986, c.10, art.5. Apiary Inspection Act Chap. A-9 7 SCHEDULE A ANNEXE A Column I Section Column II Category of Offence 3(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 3(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B 3(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B 3.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B 3.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 5(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 5(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 10(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 10(b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C 11(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C 11(2)(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C 11(2)(b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C 1990, c.61, s.7. Colonne I Article Colonne II Classe de l’infraction 3(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 3(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B 3(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B 3.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B 3.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 5(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 5(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 10a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 10b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C 11(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C 11(2)a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C 11(2)b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C 1990, c.61, art.7. N.B. This Act is consolidated to December 17, 2010. N.B. La présente loi est refondue au 17 décembre 2010. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés Ch. A-9 Loi sur l’inspection des ruchers 8

Apiary Inspection Act (R.S.N.B. 1973, c. A-9) · Nelum