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قوانين كندا

Agricultural Land Protection and Development Act (S.N.B. 1996, c. A-5.11)

صدر في 1996-04-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
English; French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
كندا · New Brunswick
الموضوعات
Agricultural and rural development, Land and soil
الكلمات المفتاحية
agricultural development, non-governmental entity, drainage/land reclamation, agricultural land, registration

أين تقرؤه

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  1. CHAPTER A-5.11 CHAPITRE A-5.11 Agricultural Land Protection and Development Act Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole Assented to April 25, 1996 Sanctionnée le 25 avril 1996 Chapter Outline Sommaire Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 agricultural land — terre agricole agricultural land owners association — association de propriétaires de terres agricoles agricultural operation — opération agricole drain — drain land use control law — législation réglementant l’usage des terres local government — administration locale Minister — Ministre registered agricultural land — terre agricole inscrite rural community — communauté rurale rural community council — conseil d’une communauté rurale Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 administration locale — local government association de propriétaires de terres agricoles — agricultural land owners association communauté rurale — rural community conseil d’une communauté rurale — rural community council drain — drain législation réglementant l’usage des terres — land use control law Ministre — Minister opération agricole — agricultural operation terre agricole — agricultural land terre agricole inscrite — registered agricultural land Application for letters of incorporation. . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Demande des lettres constitutives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Certificate constituting letters of incorporation. . . . . . . . . . . . .3 Certificat constitue les lettres constitutives. . . . . . . . . . . . . . . .3 Objects and purposes of an agricultural land owners association. . .4 Objectifs et buts d’une association de propriétaires de terres agricoles4 Powers of an agricultural land owners association. . . . . . . . . . . .5 Pouvoirs des associations de propriétaires de terres agricoles. . . . .5 By-laws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Règlements administratifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Advisory functions of agricultural land owners association. . . . . .7 Rôle consultatif des associations de propriétaires de terres agricoles. 7 Registration of agricultural land. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Inscription des terres agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Application for registration of agricultural land. . . . . . . . . . . . .9 Demande d’inscription des terres agricoles. . . . . . . . . . . . . . . .9 Registered agricultural land. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Terres agricoles inscrites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Recommendation by the Minister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Recommandations du Ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Construction of ditches and drains. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Aménagement des fossés et construction des drains. . . . . . . . . .12 Respecting minors, mentally incompetent persons and non-residents13 Concernant les mineurs, les incapables mentaux et les non-résidents13 Prohibition respecting placing of impediments in drain. . . . . . . .14 Interdiction à la pose d’obstacles aux drains . . . . . . . . . . . . . .14 Maintenance and repair of ditches and drains. . . . . . . . . . . . . .15 Entretien et réparations des fossés et des drains. . . . . . . . . . . .15 Application for review of amount of damages. . . . . . . . . . . . .16 Demande de révision du montant des dommages. . . . . . . . . . .16 Costs respecting construction or repair by Province. . . . . . . . . .17 Coûts de construction ou de réparation par la province. . . . . . . .17 Offences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Infractions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Regulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Règlements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 1 Consequential amendments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21, 22 Modifications corrélatives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21, 22 Repeal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23, 24 Abrogations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23, 24 Commencement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Entrée en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Ch. A-5.11 Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole 2 Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of New Brunswick, enacts as fol lows: Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assem blée législative du Nouveau-Brunswick, décrète : 1 In this Act 1 Dans la présente loi, “agricultural land” means (a) land being used in an agricultural operation, or (b) land that is not being used in an agricultural op eration but that meets the criteria set by regulation as land suitable for use in an agricultural operation; “agricultural land owners association” means an agri cultural land owners association incorporated under sec tion 3; “agricultural operation” means an agricultural opera tion that is carried on for gain or reward or in the hope or expectation of gain or reward, and includes (a) the clearing, draining, irrigating or cultivation of land, (b) the raising of livestock, including poultry, (c) the raising of fur-bearing animals, (d) the raising of bees, (e) the production of agricultural field crops, (f) the production of fruit and vegetables and other specialty horticultural crops, (g) the production of eggs and milk, (h) the operation of agricultural machinery and equip ment, including irrigation pumps, (i) the preparation of a farm product for distribution from the farm gate, including cleaning, grading and packaging, (j) the on-farm processing of farm products for the purpose of preparing farm products for wholesale or retail consumption, (k) the storage, use or disposal of organic wastes for farm purposes, « administration locale » désigne une municipalité, une communauté rurale ou le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux représentant les secteurs non constitués en municipalité de la province; « association de propriétaires de terres agricoles » dé signe une association de propriétaires de terres agricoles constituée en vertu de l’article 3; « communauté rurale » désigne une communauté rurale telle que définie à l’article 1 de la Loi sur les municipali tés; « conseil d’une communauté rurale » désigne un conseil d’une communauté rurale tel que le définit l’article 1 de la Loi sur les municipalités; « drain » désigne un canal, un fossé, un drain en tuyaux, une voie d’eau gazonnée, une construction conçue pour évacuer les eaux de surface ou souterraines afin de proté ger les sols; « législation réglementant l’usage des terres » désigne un plan régional, un plan rural, un plan municipal, une dé claration des perspectives d’urbanisme, un arrêté de zo nage ou un règlement de zonage adopté, pris, établi, édicté ou fait en vertu de la Loi sur l’urbanisme; « Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de ses représentants qu’il désigne; « opération agricole » désigne une opération agricole exercée en vue d’un gain ou d’une rétribution ou dans l’espoir ou l’anticipation d’un gain ou d’une rétribution et comprend a) le défrichement, le drainage, l’irrigation ou la cul ture de la terre, b) l’élevage du bétail, y compris l’élevage de la vo laille, c) l’élevage des animaux à fourrure, d) l’apiculture, Agricultural Land Protection and Development Act Chap. A-5.11 3 (l) the operation of pick-your-own farms, roadside stands, farm produce stands and farm tourist operations as part of a farm operation, (m) the application of fertilizers, conditioners, insec ticides, pesticides, fungicides and herbicides, including ground and aerial spraying, for agricultural purposes, or (n) any other agricultural activity or process pre scribed by regulation that is carried on for gain or reward or in the hope or ex pectation of gain or reward; “drain” means a channel, open ditch, tile drain, grassed waterway or conservation structure to remove surface or subsurface water; “land use control law” means a regional plan, rural plan, municipal plan, basic planning statement, zoning by-law or zoning regulation enacted, adopted or made under the Community Planning Act; “local government” means a municipality, rural com munity or the Minister of Environment and Local Gov ernment, representing unincorporated areas of the Prov ince; “Minister” means the Minister of Agriculture, Aqua culture and Fisheries and includes persons designated to act on behalf of the Minister; “registered agricultural land” means agricultural land that is registered by the Minister under section 8; “rural community” means a rural community as defined in section 1 of the Municipalities Act; “rural community council” means a rural community council as defined in section 1 of the Municipalities Act. 1998, c.41, s.5; 1999, c.A-5.3, s.25; 2000, c.26, s.13; 2005, c.7, s.1; 2006, c.16, s.7; 2007, c.10, s.9; 2010, c.31, s.11; 2012, c.39, s.10. e) la production de grandes cultures, f) la production de fruits et de légumes et d’autres cultures horticoles spécialisées, g) la production d’oeufs et de lait, h) l’utilisation de machines et de matériel agricoles, y compris les pompes d’irrigation, i) le conditionnement des produits agricoles du seuil d’exploitation à des fins de distribution, y compris le nettoyage, le classement et l’emballage, j) la transformation chez l’exploitant agricole des produits agricoles dans le but de les conditionner aux fins de la vente en gros ou de la consommation au détail, k) l’entreposage, l’utilisation ou l’élimination des matières organiques usées à des fins agricoles, l) l’exploitation de fermes auto-cueillette, d’étalages routiers, d’étalages de produits agricoles ainsi que de fermes agrotouristiques, m) l’application d’engrais, de conditionnants, d’in secticides, de pesticides, de fongicides et d’herbicides, y compris la vaporisation au sol et l’épandage aérien à des fins agricoles, ou n) toute autre activité ou procédé agricole prescrit par règlement. « terre agricole » désigne a) une terre utilisée pour une opération agricole, ou b) une terre qui n’est pas utilisée pour une opération agricole mais qui répond aux critères établis par les rè glements comme étant une terre qui convient à une opé ration agricole; « terre agricole inscrite » désigne une terre agricole qui est inscrite par le Ministre en vertu de l’article 8; 1998, c.41, art.5; 1999, c.A-5.3, art.25; 2000, c.26, art.13; 2005, c.7, art.1; 2006, c.16, art.7; 2007, c.10, art.9; 2010, c.31, art.11; 2012, c.39, art.10. Application for letters of incorporation Demande des lettres constitutives 2(1) An agricultural land owners association may be formed for the purposes of this Act and the regulations. 2(1) Une association de propriétaires de terres agricoles peut être formée aux fins de la présente loi et des règle ments. Ch. A-5.11 Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole 4 2(2) Letters of incorporation forming an agricultural land owners association may be issued upon application made in accordance with the regulations. 2(2) Les lettres constitutives d’une association de pro priétaires de terres agricoles peuvent être délivrées sur de mande faite conformément aux règlements. Certificate constituting letters of incorporation Certificat constitue les lettres constitutives 3(1) Where the application under subsection 2(2) is ap proved in accordance with the regulations, the Minister shall register the application for letters of incorporation. 3(1) Lorsque la demande en vertu du paragraphe 2(2) est approuvée conformément aux règlements, le Ministre doit enregistrer la demande pour l’obtention des lettres cons titutives. 3(2) On registration of the application for letters of in corporation, the Minister shall issue a certificate to the ef fect that the agricultural land owners association is incor porated under this Act and the regulations. 3(2) Lors de l’enregistrement de la demande des lettres constitutives, le Ministre doit délivrer un certificat attes tant que l’association de propriétaires de terres agricoles est constituée en vertu de la présente loi et des règlements. 3(3) A certificate issued by the Minister under subsec tion (2) to an agricultural land owners association shall constitute the letters of incorporation of that agricultural land owners association and shall be conclusive evidence that all the requirements of this Act and the regulations respecting incorporation have been complied with and that the agricultural land owners association is incorporated under this Act and the regulations. 3(3) Un certificat délivré par le Ministre en vertu du pa ragraphe (2) à une association de propriétaires de terres agricoles constitue les lettres constitutives de cette asso ciation de propriétaires de terres agricoles et constitue une preuve concluante que toutes les exigences de la présente loi et des règlements concernant la constitution de cette association ont été remplies et que l’association de pro priétaires de terres agricoles est constituée en vertu de la présente loi et des règlements. Objects and purposes of an agricultural land owners association Objectifs et buts d’une association de propriétaires de terres agricoles 4 The objects and purposes of an agricultural land own ers association are 4 Les objectifs et les buts d’une association de proprié taires de terres agricoles sont : (a) to promote and facilitate the stewardship, protec tion and improvement of agricultural land, a) promouvoir et faciliter la régie, la protection et l’amélioration des terres agricoles, (b) to facilitate the provision and distribution of water sources and supply systems for irrigation for agricul tural land and to manage the construction, operation and maintenance of water supply and distribution, b) faciliter l’approvisionnement et la distribution en eau et des sources d’approvisionnement pour l’irriga tion des terres agricoles ainsi que gérer la construction, le fonctionnement et l’entretien de l’approvisionnement en eau et sa distribution, (c) to facilitate and provide for the drainage of agri cultural land, and c) faciliter et pourvoir au drainage des terres agri coles, et (d) to carry out such other activities or duties as may be authorized or required under this Act or as the Lieutenant-Governor in Council may direct. d) exercer toute autre activité ou fonction qui peut être autorisée ou exigée par la présente loi ou ordonnée par le lieutenant-gouverneur en conseil. Powers of an agricultural land owners association Pouvoirs des associations de propriétaires de terres agricoles 5 In respect of its objects and purposes, an agricultural land owners association has the capacity and, subject to 5 Dans l’atteinte de ses objectifs et buts, une association de propriétaires de terres agricoles a la capacité d’une per Agricultural Land Protection and Development Act Chap. A-5.11 5 this Act, the rights, powers and privileges of a natural per son. sonne physique et, sous réserve de la présente loi, bénéficie des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique. By-laws Règlements administratifs 6(1) An agricultural land owners association may make by-laws for the control and management of the business and affairs of the agricultural land owners association. 6(1) Une association de propriétaires de terres agricoles peut établir des règlements administratifs pour le contrôle et la gestion de ses activités. 6(2) The Regulations Act does not apply to a by-law made under subsection (1). 6(2) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un règlement administratif établi en vertu du paragra phe (1). Advisory functions of agricultural land owners association Rôle consultatif des associations de propriétaires de terres agricoles 7 An agricultural land owners association may 7 Une association de propriétaires de terres agricole peut (a) advise a local government on the installation of facilities or services on or near registered agricultural land, a) donner des avis aux administrations locales quant à la mise en place d’installations ou de services sur des terres agricoles inscrites ou près de ces terres, (b) advise the Minister and local government on ac ceptable management practices for agricultural opera tions, b) donner des avis au Ministre et aux administrations locales quant aux pratiques de gestion convenant aux opérations agricoles, (c) advise local government on matters relating to land use laws as they relate to agricultural land, and c) donner des avis aux administrations locales sur les questions relatives au droit portant sur l’usage des terres et son incidence sur les terres agricoles, et (d) advise the Minister on matters relating to this Act. d) donner des avis au Ministre sur les questions rela tives à la présente loi. Registration of agricultural land Inscription des terres agricoles 8 The Minister shall, in accordance with the regulations, 8 Le Ministre doit, conformément aux règlements, (a) establish and maintain a registry of agricultural lands, a) créer et maintenir un registre des terres agricoles, (b) register agricultural lands and remove agricultural lands from the registry, and b) inscrire au registre ou radier du registre des terres agricoles, et (c) register in the registry office of Service New Brunswick for the county or counties in which the reg istered agricultural land is situated, notice that the land is registered as agricultural land under this Act. 1998, c.12, s.8. c) enregistrer au bureau de l’enregistrement de Ser vices Nouveau-Brunswick pour le ou les comtés où se trouvent des terres agricoles inscrites, un avis indiquant que les terres sont inscrites comme étant des terres agri coles en vertu de la présente loi. 1998, c.12, art.8. Ch. A-5.11 Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole 6 Application for registration of agricultural land Demande d’inscription des terres agricoles 9 A person may, in accordance with the regulations, make application to register agricultural land owned by the person. 9 Une personne peut, conformément aux règlements, faire une demande d’inscription des terres agricoles dont elle est propriétaire. Registered agricultural land Terres agricoles inscrites 10(1) Where registered agricultural land is situate in an unincorporated area of the Province in respect of which no land use control law has been made, section 77.01 of the Community Planning Act applies. 10(1) Lorsque des terres agricoles inscrites sont situées dans un secteur non constitué en municipalité de la pro vince, qui n’est pas doté d’une législation réglementant l’usage des terres, l’article 77.01 de la Loi sur l’urba nisme s’applique. 10(2) Where registered agricultural land is situate in an unincorporated area of the Province in respect of which a land use control law has been made, the Minister may, in writing, request the Minister of Environment and Local Government to proceed under section 77 of the Commu nity Planning Act to do any or all of the following: 10(2) Lorsque des terres agricoles inscrites sont situées dans un secteur non constitué en municipalité de la pro vince, qui est doté d’une législation réglementant l’usage des terres, le Ministre peut, par écrit, demander au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux de pro céder en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’urbanisme pour faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes : (a) make regulations respecting a rural plan so that the registered agricultural land is zoned for agricultural use and the purposes identified by the Minister under subsection (5) are prescribed for the registered agricul tural land; a) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) soient prescrites pour les terres agricoles inscrites; (b) make regulations respecting a rural plan so that set-backs identified by the Minister under subsec tion (5) are established in respect of the boundaries of registered agricultural land; b) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites; (c) make regulations respecting a rural plan so that separation distances identified by the Minister under subsection (5) between livestock facilities situate on registered agricultural land and buildings and struc tures, including livestock facilities, situate on adjacent land are established. c) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) entre les ins tallations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres ad jacentes soient établies. 10(3) Where registered agricultural land is situate in a rural community, the Minister may, in writing, request the rural community council to proceed under section 77.2 of the Community Planning Act to do any or all of the fol lowing: 10(3) Lorsque des terres agricoles inscrites sont situées dans une communauté rurale, le Ministre peut, par écrit, demander au conseil de la communauté rurale de procéder en vertu de l’article 77.2 de la Loi sur l’urbanisme pour faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes : (a) adopt a by-law respecting a rural plan so that the registered agricultural land is zoned for agricultural use and the purposes identified by the Minister under sub section (5) are prescribed for the registered agricultural land; a) adopter ou prendre un arrêté concernant un plan rural de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole et que les fins iden tifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) soient prescrites pour les terres agricoles inscrites; Agricultural Land Protection and Development Act Chap. A-5.11 7 (b) adopt a by-law respecting a rural plan so that set backs identified by the Minister under subsection (5) are established in respect of the boundaries of registered agricultural land; b) adopter ou prendre un arrêté concernant un plan rural de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites; (c) adopt a by-law respecting a rural plan so that sep aration distances identified by the Minister under sub section (5) between livestock facilities situate on reg istered agricultural land and buildings and structures, including livestock facilities, situate on adjacent land are established. c) adopter ou prendre un arrêté concernant un plan rural de façon à ce que les mesures d’éloignement iden tifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) entre les installations pour le bétail situées sur des terres agri coles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies. 10(4) Where registered agricultural land is situate in a municipality, the Minister may, in writing, request the municipality to proceed under the Community Planning Act to do any or all of the following: 10(4) Lorsque des terres agricoles inscrites sont situées dans une municipalité, le Ministre peut, par écrit, deman der à la municipalité de procéder en vertu de la Loi sur l’urbanisme pour faire l’une ou l’ensemble des choses sui vantes : (a) enact a by-law so that the registered agricultural land is zoned for agricultural use and the purposes iden tified by the Minister under subsection (5) are pre scribed for the registered agricultural land; a) édicter un arrêté de façon à ce que les terres agri coles inscrites soient zonées pour l’usage agricole, et que les fins identifiées par le Ministre en vertu du pa ragraphe (5) soient prescrites pour les terres agricoles inscrites; (b) enact a by-law so that the set-backs identified by the Minister under subsection (5) are established in re spect of the boundaries of registered agricultural land; b) édicter un arrêté de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le Ministre en vertu du paragra phe (5) soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites; (c) enact a by-law so that the separation distances identified by the Minister under subsection (5) between livestock facilities situate on registered agricultural land and buildings and structures, including livestock facilities, situate on adjacent land are established. c) édicter un arrêté de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) entre les installations pour le bétail si tuées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies. 10(5) The Minister, when making a request under sub section (2), (3) or (4), shall identify, in writing, 10(5) Le Ministre doit, lorsqu’il fait une demande en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4) identifier par écrit, (a) the location of the registered agricultural land and the purposes that are to be prescribed for use of the reg istered agricultural land, a) l’emplacement des terres agricoles inscrites et les fins qui doivent être prescrites comme usages auxquels doivent être affectés les terres agricoles inscrites, (b) the set-backs distances to be established in respect of the boundaries of registered agricultural land, b) les marges de retrait qui doivent être établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites, (c) the separation distances between livestock facili ties situate on registered agricultural land and buildings and structures, including livestock facilities, situate on adjacent land to be established and the circumstances under which the separation distances may vary, and c) les mesures d’éloignement entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les instal lations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes qui doivent être établies et les circonstances selon les quelles les mesures d’éloignement peuvent varier, et Ch. A-5.11 Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole 8 (d) the time by which the action requested under sub section (2), (3) or (4) is to be undertaken. 1998, c.41, s.5; 2000, c.26, s.13; 2005, c.7, s.1; 2006, c.16, s.7; 2012, c.39, s.10. d) le délai dans lequel l’action demandée en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4) doit être entreprise. 1998, c.41, art.5; 2000, c.26, art.13; 2005, c.7, art.1; 2006, c.16, art.7; 2012, c.39, art.10. Recommendation by the Minister Recommandations du Ministre 11 The Minister may recommend to the Minister of En vironment and Local Government, a rural community or a municipality that agricultural land that is not registered under section 8 but that is, in the opinion of the Minister, suitable as agricultural land be considered for inclusion in the appropriate land use control law. 1998, c.41, s.5; 2000, c.26, s.13; 2006, c.16, s.7; 2012, c.39, s.10. 11 Le Ministre peut recommander au ministre de l’En vironnement et des Gouvernements locaux, à une com munauté rurale ou à une municipalité que les terres agri coles non inscrites en vertu de l’article 8 qui, à son avis, seraient convenables comme terres agricoles, soient prises en considération pour inclusion dans la législation régle mentant l’usage des terres pertinente. 1998, c.41, art.5; 2000, c.26, art.13; 2006, c.16, art.7; 2012, c.39, art.10. Construction of ditches and drains Aménagement des fossés et construction des drains 12(1) Where it is necessary for the proper drainage of agricultural land to run a ditch or drain through the prop erty of an adjacent owner, the owner of the agricultural land or an agricultural land owners association may apply to the Minister for permission to construct the ditch or drain. 12(1) Lorsqu’il s’avère nécessaire pour assurer un drai nage convenable d’une terre agricole de faire passer un fossé ou un drain sur une propriété adjacente, le proprié taire de la terre agricole ou une association de propriétaires de terres agricoles peut demander au Ministre la permis sion d’aménager le fossé ou de construire le drain. 12(2) Where an applicant requesting permission to con struct a ditch or drain deposits with the Minister an amount of money that is, in the opinion of the Minister, sufficient to cover all damages to be caused to adjacent lands to gether with the expense of any investigation made by the Minister in relation to the application, the Minister may grant the applicant permission to construct the ditch or drain and shall pay out the sum so deposited to the persons entitled to the payment. 12(2) Si la personne qui fait la demande pour obtenir la permission d’aménager le fossé ou de construire le drain dépose entre les mains du Ministre une somme d’argent que le Ministre estime suffisante pour couvrir le coût de tous les dommages qui pourraient être causés aux terres adjacentes ainsi que les frais de l’enquête faite par le Mi nistre relativement à la demande, le Ministre peut lui ac corder la permission d’aménager le fossé ou de construire le drain et il doit verser la somme ainsi déposée aux ayants droit. 12(3) The Minister may for the purposes of subsec tion (1) or (2) do any or all of the following: 12(3) Le Ministre peut, pour les fins du paragraphe (1) ou (2), faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes : (a) investigate the need for the ditch or drain; a) faire enquête sur la nécessité du fossé ou du drain demandé; (b) estimate the cost of the ditch or drain; b) en évaluer le coût; (c) determine the damage that will be done to any property; c) déterminer les dommages qui seront causés à toute propriété; (d) estimate the value of the ditch or drain to the land to be benefited; d) estimer la valeur du fossé ou du drain pour la terre qui serait desservie; Agricultural Land Protection and Development Act Chap. A-5.11 9 (e) attempt to seek an agreement among the interested parties to construct the ditch or drain; e) s’efforcer de trouver un accord entre les parties in téressées à l’aménagement du fossé ou la construction du drain; (f) construct the ditch or drain whether or not the Minister obtains an agreement; f) aménager le fossé ou construire le drain qu’il y ait eu ou non accord; (g) assess each owner of the benefited land for the cost of construction. g) fixer la part du coût de l’aménagement ou de cons truction qui devra être supportée par chacun des pro priétaires de terres desservies. Respecting minors, mentally incompetent persons and non-residents Concernant les mineurs, les incapables mentaux et les non-résidents 13 If the person entitled to land through which any ditch or drain is proposed to be constructed is a minor, a mentally incompetent person or a non-resident of the Province, a judge of The Court of Queen’s Bench of New Brunswick may, on the application of the person desiring the con struction of the ditch or drain, make an order for the service of the person or the protection of the person’s interests as the judge may deem fair and reasonable. 13 Si l’un des ayants droit d’une terre sur laquelle doit passer le fossé ou le drain que l’on propose d’aménager ou de construire est un mineur, un incapable mental ou ne réside pas dans la province, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande de la personne qui désire aménager ce fossé ou construire ce drain, rendre l’ordonnance qu’il estime équitable et rai sonnable pour aviser le mineur, l’incapable ou le non résident ou pour protéger ses intérêts. Prohibition respecting placing of impediments in drain Interdiction à la pose d’obstacles aux drains 14 Where a ditch or drain has been constructed to serve the property of two or more adjacent owners and was jointly paid for by these owners, either under the terms of this Act, the Drainage of Farm Lands Act or by mutual consent, the owners of land traversed by the ditch or drain shall not place any impediment in that ditch or drain that will interfere with the passage of water without first ob taining the consent of all owners served by that ditch or drain. 14 Lorsqu’un fossé a été aménagé ou un drain a été construit pour desservir les terres adjacentes de deux ou plusieurs propriétaires et a été payé conjointement par les propriétaires, soit en application de la présente loi ou de la Loi sur le drainage des terres agricoles, soit par consen tement mutuel, les propriétaires des terres traversées par le fossé ou le drain ne doivent pas y placer d’obstacles empêchant l’écoulement normal des eaux sans obtenir au préalable le consentement de tous les propriétaires des terres desservies par ce fossé ou ce drain. Maintenance and repair of ditches and drains Entretien et réparations des fossés et des drains 15(1) Where a ditch or drain on agricultural land has been constructed to serve the property of two or more ad jacent owners and was paid for by the Province or was jointly paid for by the owners, either under the terms of this Act, the Drainage of Farm Lands Act or by mutual consent, the owners shall be jointly responsible for the maintenance and repair of that ditch or drain. 15(1) Lorsqu’un fossé a été aménagé ou un drain a été construit sur une terre agricole pour desservir les terres de deux ou plusieurs propriétaires de terres adjacentes et a été payé par la province ou payé conjointement par les pro priétaires, soit en application de la présente loi ou de la Loi sur le drainage des terres agricoles, soit par consen tement mutuel, ces propriétaires sont responsables con jointement de l’entretien et des réparations du fossé ou du drain. 15(2) Whenever it appears to an agricultural land own ers association or one or more owners of agricultural land serviced by any ditch or drain that the repair of the ditch or drain is needed and the repair cannot be carried out and financed by mutual consent of all parties, an agricultural 15(2) S’il appert à une association de propriétaires de terres agricoles ou un ou plusieurs propriétaires de terres agricoles desservies par un fossé ou un drain que ce fossé ou ce drain a besoin de réparations qui ne peuvent être effectuées ni financées par consentement mutuel de toutes Ch. A-5.11 Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole 10 land owners association or the owner or owners of the ag ricultural land may apply to the Minister for permission to carry out the repair work. les parties, l’association de propriétaires de terres agricoles ou le ou les propriétaires des terres agricoles peuvent de mander au Ministre la permission d’effectuer ces répara tions. 15(3) Where an applicant or applicants for repair de posits with the Minister an amount of money that is, in the opinion of the Minister, sufficient to cover all damages to be caused to adjacent lands together with the expense of any investigation made by the Minister in relation to the application, the Minister may grant the applicant permis sion to repair the ditch or drain and shall pay out the sum so deposited to the persons entitled to the payment. 15(3) Lorsque le ou les demandeurs déposent entre les mains du Ministre une somme d’argent que le Ministre estime suffisante pour couvrir le coût de tous les dom mages qui pourraient être causés aux terres adjacentes ain si que les frais de l’enquête faite par le Ministre relative ment à la demande, le Ministre peut accorder au demandeur la permission d’effectuer les réparations et, il doit verser la somme ainsi déposée aux ayants droit. 15(4) The Minister may for the purposes of subsec tion (2) or (3) do any or all of the following: 15(4) Le Ministre peut, pour les fins du paragraphe (2) ou (3), faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes : (a) investigate the need for the repair; a) faire enquête sur la nécessité des réparations de mandées; (b) estimate the cost of the repair; b) en évaluer le coût; (c) determine the damage that will be done to any property; c) déterminer les dommages qui seront causés à toute propriété; (d) attempt to seek an agreement among the interested parties to effect the repair of the ditch or drain; d) s’efforcer de trouver un accord entre les parties in téressées aux réparations du fossé ou du drain; (e) carry out the repair of the ditch or drain whether or not the Minister obtains an agreement; e) faire réparer le fossé ou le drain qu’il y ait eu ou non accord; (f) assess each owner of the benefited land for the cost of such repair. f) fixer la part du coût des réparations qui devra être supportée par chacun des propriétaires des terres des servies. Application for review of amount of damages Demande de révision du montant des dommages 16 Where a person is not satisfied with the amount for damage as determined by the Minister under section 12 or 15, the person may refer the matter to The Court of Queen’s Bench of New Brunswick or any judge thereof acting under Part II of the Expropriation Act. 16 Lorsqu’une personne n’est pas satisfaite du montant fixé pour les dommages par le Ministre en vertu de l’arti cle 12 ou 15, elle peut soumettre le différend à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou à un de ses juges agissant en vertu de la Partie II de la Loi sur l’ex propriation. Costs respecting construction or repair by Province Coûts de construction ou de réparation par la province 17(1) The cost of the construction or repair of any ditch or drain incurred by the Minister under section 12 or 15 shall constitute a debt due to Her Majesty in right of the Province from the person or persons assessed for the cost by the Minister under section 12 or 15 and may be recov ered by action in Her name in any court of competent ju risdiction. 17(1) Les frais de construction, d’aménagement ou de réparation de tout fossé ou drain supportés par le Ministre en vertu de l’article 12 ou 15 constituent une dette envers Sa Majesté du chef de la province de la personne ou de chacune des personnes dont la part a été fixée par le Mi nistre en vertu de l’article 12 ou 15 et peuvent être recou vrés par une action intentée au nom de Sa Majesté devant toute cour compétente. Agricultural Land Protection and Development Act Chap. A-5.11 11 17(2) The court may make an order as to the costs of such action in favour of or against Her Majesty. 17(2) La cour peut rendre une ordonnance relative aux dépens d’une telle action pour ou contre Sa Majesté. Offences Infractions 18(1) A person who violates or fails to comply with any provision of the regulations commits an offence that is, subject to subsection (2), punishable under Part II of the Provincial Offences Procedure Act as a category B of fence. 18(1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction qui, sous réserve du paragraphe (2), est punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B. 18(2) A person who violates or fails to comply with a provision of the regulations in respect of which a category has been prescribed under paragraph 20(l) commits an of fence of the category prescribed by regulation. 18(2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe d’infraction a été prescrite en vertu de l’alinéa 20l), com met une infraction de la classe prescrite par règlement. Administration Administration 19(1) The Minister is responsible for the administration of this Act and the regulations. 19(1) Le Ministre est chargé de l’application de la pré sente loi et des règlements. 19(2) The Minister may designate persons to act on the Minister’s behalf for the purposes of this Act and the reg ulations. 19(2) Le Ministre peut désigner des personnes pour agir à sa place aux fins de la présente loi et des règlements. Regulations Règlements 20 The Lieutenant-Governor in Council may make reg ulations 20 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements (a) respecting the criteria for determining whether land that is not in use in an agricultural operation is suitable for use in an agricultural operation; a) concernant les critères pour déterminer si une terre qui ne fait pas l’objet d’une opération agricole convient à une opération agricole; (a.1) prescribing an agricultural activity or process for the purposes of the definition “agricultural opera tion”; a.1) prescrivant une activité ou procédé agricole au sens de la définition « opération agricole »; (b) respecting the application for and registry of let ters of incorporation and the issuance of letters of in corporation to an agricultural land owners association; b) concernant la demande en vue d’obtenir les lettres constitutives d’une association de propriétaires de terres agricoles et l’enregistrement de ces lettres; (c) respecting the revoking of letters patent of an ag ricultural land owners association; c) concernant la révocation des lettres constitutives d’une association de propriétaires de terres agricoles; (d) respecting the eligibility requirements for mem bership in an agricultural land owners association; d) concernant les exigences d’admissibilité pour de venir membre d’une association de propriétaires de terres agricoles; (e) respecting the establishment and maintenance of a registry of agricultural land; e) concernant la création et le maintien d’un registre des terres agricoles; Ch. A-5.11 Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole 12 (f) respecting the registration, including the applica tion for registration, of agricultural land and the re moval of agricultural land from the registry; f) concernant l’inscription et la radiation de terres agricoles au registre des terres agricoles, y compris la demande d’inscription; (g) respecting the registration of a notice referred to in paragraph 8(c); g) concernant l’enregistrement d’un avis visé par l’alinéa 8c); (h) respecting the storage, handling and application of manure, including liquid manure; h) concernant l’entreposage, la manutention et l’épandage de fumier, y compris du purin; (i) respecting the disposal of agricultural wastes; i) concernant l’élimination des déchets agricoles; (j) respecting the manufacture of artificial topsoil; j) concernant la fabrication de couche arable artifi cielle; (k) respecting the construction and maintenance of drains on agricultural land; k) concernant la construction et l’entretien de drains sur des terres agricoles; (l) prescribing, in relation to offences under the reg ulations, categories of offences for the purposes of Part II of the Provincial Offences Procedure Act; l) prescrivant, relativement aux infractions aux règle ments, des classes d’infractions aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales; (m) respecting appeals including, without limiting the generality of the foregoing, m) concernant les appels, y compris et sans limiter la généralité de ce qui précède, (i) respecting the establishment or designation of an appeal body, (i) concernant la création ou la désignation d’un organisme chargé des appels, (ii) respecting the appointment of members to an appeal body, (ii) concernant la nomination de membres pour siéger au sein d’un organisme chargé des appels, (iii) respecting the composition of an appeal body, (iii) concernant la composition d’un organisme chargé des appels, (iv) respecting the remuneration and expenses of members of an appeal body, (iv) concernant la rémunération et les dépenses des membres d’un organisme chargé des appels, (v) respecting the grounds for appeal, (v) concernant les motifs donnant droit à l’appel, (vi) respecting the procedure on appeal; (vi) concernant la procédure à suivre pour les ap pels; (n) defining any word or expression used in this Act but not defined in this Act. 1999, c.A-5.3, s.25. n) définissant tout mot ou expression employé dans la présente loi mais non défini dans la présente loi. 1999, c.A-5.3, art.25. Consequential amendments Modifications corrélatives 21(1) Section 1 of the Community Planning Act, chap ter C-12 of the Revised Statutes, 1973, is amended 21(1) L’article 1 de la Loi sur l’urbanisme, chapi tre C-12 des Lois révisées de 1973, est modifié Agricultural Land Protection and Development Act Chap. A-5.11 13 (a) by repealing paragraph (b) of the definition “de velopment” and substituting the following: a) par l’abrogation de l’alinéa b) de la définition « aménagement » et son remplacement par ce qui suit : (b) where the purposes for which land, buildings and structures may be used are set out in a regional plan, municipal plan, rural plan, basic planning statement, development scheme, urban renewal scheme, zoning by-law or regulation, any change in the purpose for which any land, building or structure is used, b) lorsque les usages auxquels peuvent être affectés des terrains, bâtiments et constructions sont énumérés dans un plan régional, un plan municipal, un plan rural, une déclaration des perspectives d’urbanisme, un projet d’aménagement, un projet de rénovation urbaine, un arrêté de zonage ou un règlement de zonage, toute mo dification de l’usage auquel est affecté tout terrain, bâ timent ou construction touché, (b) by repealing the definition “non-conforming use” and substituting the following: b) par l’abrogation de la définition « usage non conforme » et son remplacement par ce qui suit : “non-conforming use” means a use of any land, build ing or structure, including that lawfully under construction or for which a building permit or a development and build ing permit to undertake construction is in effect, that is not permitted by regulation under paragraph 77.01(1)(c), or an existing zoning by-law or an existing rural plan under sub section 27.2(1) or 77.2(1) or a proposed zoning by-law or a proposed rural plan under subsection 27.2(1) or 77.2(1) for which a resolution under section 71 has been adopted by the council or rural community council and remains effective, or by an existing rural plan or zoning regulation under section 77 or a proposed rural plan or zoning regu lation under section 77 or a proposed regulation under paragraph 77.02(2)(a), 77.03(2)(a) or 77.04(2)(a) for which the first notice has been published under para graph 68(1)(b) and six months has not elapsed since such publication, if such use existed on the day the by-law was enacted, the plan or regulation was made, the resolution was adopted or the notice was published; « usage non conforme » désigne l’usage d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une construction, y compris ceux qui sont légalement en cours de construction ou pour lesquels un permis de construction ou un permis d’aménagement et de construction a été accordé, qui, d’une part, n’est pas autorisé, soit par un règlement en vertu de l’ali néa 77.01(1)c), soit par un arrêté de zonage, existant ou proposé, ou par un plan rural, existant ou proposé, en vertu du paragraphe 27.2(1) ou 77.2(1), pour lequel une résolu tion a été adoptée en vertu de l’article 71 par le conseil ou par le conseil de la communauté rurale et qui est toujours en vigueur, soit par un plan rural ou un règlement de zo nage, existant ou proposé, en vertu de l’article 77, soit par un règlement proposé en vertu de l’alinéa 77.02(2)a), 77.03(2)a) ou 77.04(2)a), pour lequel un premier avis a été publié en vertu de l’alinéa 68(1)b), six mois ne s’étant pas écoulés depuis la parution de cet avis, et qui, d’autre part, existait le jour où l’arrêté fut adopté ou pris, le plan ou le règlement établi, la résolution adoptée ou l’avis publié; (c) by adding after the definition “regional plan” the following: c) par l’adjonction après la définition « terrain d’utilité publique » de ce qui suit : “registered agricultural land” means agricultural land that is registered under the Agricultural Land Protection and Development Act; « terre agricole inscrite » désigne une terre agricole qui est inscrite en vertu de la Loi sur la protection et l’amé nagement du territoire agricole; 21(2) Section 2 of the Act is amended 21(2) L’article 2 de la Loi est modifié (a) by adding after paragraph (c.1) the following: a) par l’adjonction après l’alinéa c.1) de ce qui suit : (c.2) with respect to registered agricultural land, the vesting in the Lieutenant-Governor in Council of au thority for the protection of registered agricultural land; c.2) en ce qui concerne les terres agricoles inscrites, l’attribution au lieutenant-gouverneur en conseil du pouvoir de les protéger; (b) in paragraph (l) by adding “and protection for registered agricultural land” after “unincorporated areas”. b) à l’alinéa l), par l’adjonction des mots « et pour la protection des terres agricoles inscrites » après le mot « municipalité ». Ch. A-5.11 Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole 14 21(3) Section 22 of the Act is amended by adding “or a regulation under section 77.01” after “para graph 77(1)(h.1)”. 21(3) L’article 22 de la Loi est modifié par l’adjonction des mots « ou autre qu’un règlement établi en vertu de l’article 77.01 » après les mots « de l’alinéa 77(1)h.1) ». 21(4) Section 27.2 of the Act is amended 21(4) L’article 27.2 de la Loi est modifié (a) by adding after subparagraph (2)(a)(v) the fol lowing: a) par l’adjonction après le sous-alinéa (2)a)(v) de ce qui suit (v.1) agricultural uses, (v.1) les usages agricoles, (b) by adding after subsection (2) the following: b) par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit : 27.2(2.1) A rural plan under subsection (1) may regulate as to any zone 27.2(2.1) Un plan rural en vertu du paragraphe (1) peut réglementer pour toute zone (a) the setting back of buildings and structures from the boundaries of registered agricultural land; a) les marges de retrait des bâtiments et des construc tions par rapport aux limites des terres agricoles; (b) the separation distances between livestock facili ties situate on registered agricultural land and buildings and structures, including livestock facilities, situate on adjacent land, which separation distances may vary in accordance with the circumstances described under the by-law. b) les mesures d’éloignement entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les instal lations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes, lesquelles mesures peuvent varier selon les circons tances décrites par l’arrêté. 27.2(2.2) A rural plan under subsection (1) shall not im pose set-back or separation distances that are less than the set-back or separation distances established by regulation under paragraph 77.01(1)(a) or (b). 27.2(2.2) Un plan rural en vertu du paragraphe (1) ne peut imposer des marges de retrait ou des mesures d’éloi gnement inférieures à celles établies par règlement en ver tu de l’alinéa 77.01(1)a) ou b). 21(5) Section 34 of the Act is amended 21(5) L’article 34 de la Loi est modifié (a) by adding after subparagraph (3)(a)(xiii) the fol lowing: a) par l’adjonction après le sous-alinéa (3)a)(xiii) de ce qui suit : (xiii.1) the setting back of buildings and structures from the boundaries of registered agricultural land; (xiii.1) les marges de retrait où doivent se trouver les bâtiments et les constructions par rapport aux li mites des terres agricoles inscrites; (xiii.2) the separation distances between livestock facilities situate on registered agricultural land and buildings and structures, including livestock facili ties, situate on adjacent land, which separation dis tances may vary in accordance with the circum stances described under the by-law; (xiii.2) les mesures d’éloignement entre les instal lations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y com pris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes, lesquelles mesures peuvent varier selon les circonstances décrites par l’arrêté; (b) by adding after subsection (3) the following: b) par l’adjonction après le paragraphe (3) de ce qui suit : 34(3.1) A zoning by-law under subsection (3) shall not impose set-back or separation distances that are less than 34(3.1) Un arrêté de zonage en vertu du paragraphe (3) ne peut imposer des marges de retrait ou des mesures Agricultural Land Protection and Development Act Chap. A-5.11 15 the set-back or separation distances established by regu lation under paragraph 77.01(a) or (b). d’éloignement inférieures à celles établies par règlement en vertu de l’alinéa 77.01a) ou b). 21(6) Paragraph 35(a) of the Act is repealed and the following is substituted: 21(6) L’alinéa 35a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (a) a proposed use of land or a building that is other wise not permitted under the zoning by-law or regula tion under paragraph 77.01(1)(c) if, in its opinion, the proposed use is sufficiently similar to or compatible with a) un usage projeté des terres ou un bâtiment qui ne serait autrement pas autorisé par l’arrêté de zonage ou un règlement en vertu de l’alinéa 77.01(1)c) si, à son avis, l’usage projeté est suffisamment semblable à ou compatible avec (i) a use permitted in the by-law for the zone in which the land or building is situated; or (i) un usage autorisé par l’arrêté pour la zone où est situé la terre ou le bâtiment; ou (ii) a use permitted in the regulation under para graph 77.01(1)(c); or (ii) un usage autorisé par le règlement en vertu de l’alinéa 77.01(1)c), ou 21(7) Subsection 40(2) of the Act is repealed and the following is substituted: 21(7) Le paragraphe 40(2) de la Loi est abrogé et rem placé par ce qui suit : 40(2) A non-conforming use may continue notwith standing the zoning by-law or regulation or rural plan or regulation made under paragraph 77.01(1)(c) but 40(2) Un usage non conforme peut être maintenu no nobstant l’arrêté de zonage, ou le règlement de zonage ou le plan rural ou le règlement établi en vertu de l’ali néa 77.01(1)c), mais (a) if such use is discontinued for a consecutive pe riod of ten months, or such further period as the advisory committee or commission, as the case may be, considers fit, it shall not be recommenced and any further use of the land, building or structure shall conform with the zoning by-law or regulation or rural plan or regulation under paragraph 77.01(1)(c); and a) si cet usage n’est pas maintenu pendant une pé riode consécutive de dix mois ou pendant la période plus longue que le comité consultatif ou la commission, selon le cas, estime convenir, il ne peut être remis en vigueur et tout nouvel usage du terrain, du bâtiment ou de la construction doit alors se conformer aux disposi tions de l’arrêté de zonage, du règlement de zonage ou du plan rural ou du règlement établi en vertu de l’ali néa 77.01(1)c); et (b) if a building or structure so used has, in the opin ion of the advisory committee or commission, as the case may be, been damaged to the extent of at least half of the whole building or structure, exclusive of the foundation, the building or structure shall not be re paired or restored or used except in conformity with the zoning by-law or regulation or rural plan or regulation under paragraph 77.01(1)(c), unless the advisory com mittee or commission agrees otherwise, and, in the case of a by-law, the council may purchase or otherwise ac quire the parcel of land on which such building or struc ture is situated. b) si un bâtiment ou une construction ainsi utilisé a subi, de l’avis du comité consultatif ou de la commis sion, selon le cas, des dommages atteignant au moins la moitié de l’ensemble du bâtiment ou de la construction, à l’exclusion des fondations, ce bâtiment ou cette cons truction ne doit être réparé, restauré ou utilisé qu’en conformité avec l’arrêté de zonage, le règlement de zo nage, le plan rural ou le règlement établi en vertu de l’alinéa 77.01(1)c), à moins que le comité consultatif ou la commission n’y consente et, dans le cas d’un arrêté, le conseil peut acheter ou acquérir de toute autre façon la parcelle de terrain où se trouve ce bâtiment ou cette construction. 21(8) Section 77 of the Act is amended 21(8) L’article 77 de la Loi est modifié Ch. A-5.11 Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole 16 (a) by adding after subparagraph (2.3)(a)(v) the fol lowing: a) par l’adjonction après le sous-alinéa (2.3)a)(v) de ce qui suit : (v.1) agricultural uses, (v.1) les usages agricoles, (b) by adding after subsection (2.3) the following: b) par l’adjonction après le paragraphe (2.3) de ce qui suit : 77(2.31) A regulation under subsection (2.1) may regu late as to any zone 77(2.31) Un règlement en vertu du paragraphe (2.1) peut réglementer pour toute zone (a) the setting back of buildings and structures from the boundaries of registered agricultural land; a) les marges de retrait des bâtiments et des construc tions par rapport aux limites des terres agricoles ins crites; (b) the separation distances between livestock facili ties situate on registered agricultural land and buildings and structures, including livestock facilities, situate on adjacent land, which separation distances may vary in accordance with the circumstances described under the regulation. b) les mesures d’éloignement entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les instal lations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes, lesquelles mesures peuvent varier selon les circons tances décrites par le règlement. 77(2.32) A regulation under subsection (2.1) shall not impose set-back or separation distances that are less than the set-back or separation distances established by regu lation under paragraph 77.01(1)(a) or (b). 77(2.32) Un règlement en vertu du paragraphe (2.1) ne peut imposer des marges de retrait ou des mesures d’éloi gnement inférieures à celles établies par règlement en ver tu de l’alinéa 77.01(1)a) ou b). (c) in subsection (3.2) by adding “but subject to sub section 77.01(5)” after “Notwithstanding any other provision of this Act”; c) au paragraphe (3.2), par l’adjonction des mots « mais sous réserve du paragraphe 77.01(5), » après les mots « Nonobstant toute autre disposition de la pré sente loi, »; 21(9) The Act is amended by adding after section 77 the following: 21(9) La Loi est modifiée par l’adjonction après l’ar ticle 77 de ce qui suit : 77.01(1) The Lieutenant-Governor in Council may, on the recommendation of the Minister and the Minister of Agriculture, Aquaculture and Fisheries, make regulations 77.01(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre et du ministre de l’Agri culture, de l’Aquaculture et des Pêches, établir des règle ments (a) respecting the setting back of buildings and struc tures from the boundaries of registered agricultural land; a) concernant les marges de retrait des bâtiments et des constructions par rapport aux limites des terres agri coles inscrites; (b) respecting separation distances between livestock facilities situate on registered agricultural land and buildings and structures, including livestock facilities, situate on adjacent land, which separation distances may vary in accordance with the circumstances de scribed by regulation; b) concernant les mesures d’éloignement entre les installations pour le bétail situées sur des terres agri coles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes, lesquelles mesures peuvent varier se lon les circonstances décrites par règlement; (c) prescribing the purposes for which registered agri culture land and buildings and structures on registered c) prescrivant les fins auxquelles les terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions sur des Agricultural Land Protection and Development Act Chap. A-5.11 17 agricultural land may be used and prohibiting the use of registered agriculture land and buildings and structures on registered agriculture lands for any other purpose; terres agricoles inscrites peuvent être affectés et inter disant toute autre affectation; (d) respecting the building, locating or relocating, de molishing, altering, structurally altering, repairing or replacing, or any combination of such work for the pur poses of paragraphs (a), (b) and (c), of d) concernant la construction, le choix d’emplace ment ou de nouvel emplacement, la démolition, la mo dification, la modification de construction, les répara tions ou les remplacements ou toute combinaison de tels travaux, aux fins des alinéas a), b) et c) (i) buildings and structures, including livestock fa cilities, on registered agricultural land, including, without limiting the generality of the foregoing, stan dards for such work and the prohibiting of the un dertaking or continuing of such work in violation of such standards; and (i) de bâtiments et de constructions, y compris les installations pour le bétail, sur des terres agricoles inscrites, y compris et sans limiter la généralité de ce qui précède, les normes pour de tels travaux et l’in terdiction d’entreprendre ou de continuer de tels tra vaux en contravention à ces normes; et (ii) buildings and structures, including livestock facilities, on land adjacent to registered agricultural land, including, without limiting the generality of the foregoing, standards for such work and the prohibit ing of the undertaking or continuing of such work in violation of such standards; (ii) de bâtiments et de constructions, y compris les installations pour le bétail, sur des terres adjacentes à des terres agricoles inscrites, y compris et sans li miter la généralité de ce qui précède, les normes pour de tels travaux et l’interdiction d’entreprendre de tels travaux ou de continuer de tels travaux en contra vention à ces normes; (e) respecting development and building permits for the purposes of paragraphs (a), (b) and (c) including, without limiting the generality of the foregoing, the ap plication for such permits, the issuance, suspension, re instatement or revocation of such permits, the terms and conditions of the issuance, suspension, reinstatement or revocation of such permits, the terms and conditions of such permits, the form of the application and such per mits, the fees for the application and such permits and the provision of information with respect to such per mits to the Executive Director of Assessment under the Assessment Act and the use to be made of such infor mation; e) concernant les permis d’aménagement et de cons truction aux fins des alinéas a), b) et c), y compris et sans limiter la généralité de ce qui précède, les de mandes pour de tels permis, la délivrance, la suspen sion, le rétablissement ou la révocation de tels permis, les modalités et les conditions de la délivrance, de la suspension, du rétablissement ou de la révocation de tels permis, les modalités et les conditions rattachées à de tels permis, la formule de demande de ces permis et la forme de ces permis, les droits exigibles pour faire la demande pour l’obtention de ces permis et pour les per mis eux-mêmes et la fourniture de renseignements re latifs à ces permis au directeur exécutif de l’évaluation en vertu de la Loi sur l’évaluation et l’emploi qui est fait de ces renseignements; (f) respecting the prohibiting of the issue of a wiring permit pursuant to regulation under the Electrical In stallation and Inspection Act in respect of a develop ment unless the applicant therefor delivers a copy of the building permit for such development; f) concernant l’interdiction de délivrance d’un permis de câblage en application d’un règlement en vertu de la Loi sur les montage et l’inspection des installations électriques relativement à un aménagement à moins que le requérant ne remette une copie du permis de cons truction pour cet aménagement; (g) for the purposes of this section, respecting any thing or any combination of things that a council is em powered to do by by-law under this Act; g) aux fins du présent article, concernant toute chose ou une combinaison des choses pour lesquelles un con seil a l’autorité de prendre des mesures par arrêté en vertu de la présente loi; Ch. A-5.11 Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole 18 (h) defining any word or expression used in this sec tion but not defined in this Act. h) définissant tout mot ou expression employé au pré sent article mais non défini par la présente loi. 77.01(2) A regulation under subsection (1) applies to registered agricultural land and land adjacent to registered agricultural land situate in unincorporated areas, other than rural communities, in respect of which no rural plan, basic planning statement or zoning regulation has been made. 77.01(2) Un règlement en vertu du paragraphe (1) s’ap plique aux terres agricoles inscrites et aux terres adjacentes à des terres agricoles inscrites situées dans les secteurs non constitués en municipalité, autres que les communautés rurales, pour lesquels aucun plan rural, aucune déclaration des perspectives d’urbanisme ou aucun règlement de zo nage n’a été établi, adopté ou pris. 77.01(3) A regulation under paragraph (1)(a) or (b) does not apply to buildings and structures, including livestock facilities, existing on the date of the making of a regulation under paragraph (1)(a) or (b) and the use of a building or structure, including livestock facilities, within the set-back distance or separation distance established by regulation under paragraph (1)(a) or (b) existing on the date of the making of a regulation under paragraph (1)(a) or (b) shall not be unlawful by reason only of the making of a regula tion under paragraph (1)(a) or (b). 77.01(3) Un règlement en vertu de l’alinéa (1)a) ou b) ne s’applique pas aux bâtiments et aux constructions, y compris aux installations pour le bétail, qui existaient à la date où le règlement a été établi en vertu de l’alinéa (1)a) ou b) et l’affectation d’un bâtiment ou d’une construction, y compris des installations pour le bétail, à l’intérieur des marges de retrait ou des mesures d’éloignement établies par règlement en vertu de l’alinéa (1) a) ou b) qui existaient à la date de l’établissement du règlement en vertu de l’ali néa (1)a) ou b) n’est pas illégale en raison du seul fait de l’établissement du règlement en vertu de l’alinéa (1)a) ou b). 77.01(4) Notwithstanding any other provision of this or any other public or private Act, the provisions of a regional plan, rural plan, municipal plan, basic planning statement, by-law or regulation made under section 77 of this Act after the commencement of this section in respect of reg istered agricultural land situate in unincorporated areas as described in subsection (2) are invalid if 77.01(4) Nonobstant toute autre disposition de la pré sente loi ou de toute autre loi publique ou privée, les dis positions d’un plan régional, d’un plan rural, d’un plan municipal, d’une déclaration des perspectives d’urba nisme, d’un arrêté ou d’un règlement établi en vertu de l’article 77 de la présente loi après l’entrée en vigueur du présent article à l’égard de terres agricoles inscrites situées dans des secteurs non constitués en municipalité telles que décrites par le paragraphe (2), sont invalides si (a) set-back or separation distances are established that are different from the distances established under paragraph (1)(a) or (b) unless the Lieutenant-Governor in Council consents to the different distances, and a) les marges de retrait ou les mesures d’éloignement qui sont établies sont différentes de celles établies en vertu de l’alinéa (1)a) ou b), à moins que le lieutenant gouverneur en conseil n’y consente, et (b) if purposes, other than the purposes prescribed under paragraph (1)(c), are prescribed for registered agricultural land unless the Lieutenant-Governor in Council consents to the different purposes. b) des fins autres que celles prescrites en vertu de l’alinéa (1)c), sont prescrites pour des terres agricoles inscrites à moins que le lieutenant-gouverneur en con seil n’y consente. 77.01(5) Where there is a conflict between a regulation under subsection (1) and any other regulation under this Act, the regulation under subsection (1) prevails. 77.01(5) En cas de conflit entre un règlement établi en vertu du paragraphe (1) et tout autre règlement en vertu de la présente loi, le règlement en vertu du paragraphe (1) prévaut. 77.01(6) Where there is a conflict between a provision of a regulation under paragraph (1)(a) and a provision of a regulation under (1)(b), the provision of the regulation that imposes the greatest distance prevails. 77.01(6) Lorsqu’un conflit existe entre une disposition d’un règlement en vertu de l’alinéa (1)a) et une disposition d’un règlement en vertu de l’alinéa (1)b), la disposition du règlement qui impose la plus grande distance prévaut. Agricultural Land Protection and Development Act Chap. A-5.11 19 77.01(7) A regulation under subsection (1) and subsec tion (4) applies only while the applicable land is registered as agricultural land under the Agricultural Land Protec tion and Development Act. 77.01(7) Un règlement en vertu du paragraphe (1) et du paragraphe (4) s’applique à une terre tant et aussi long temps qu’elle demeure inscrite comme terre agricole en vertu de la Loi sur la protection et l’aménagement du ter ritoire agricole. 77.01(8) Where a regulation under this section is in ef fect, the district director or district officer is the develop ment officer and the powers mentioned in para graph 35(a) with respect to certain proposed uses shall be deemed to be vested in the relevant commission. 77.01(8) Lorsqu’un règlement en vertu du présent arti cle est en vigueur, le directeur de district ou l’agent de district est l’agent d’aménagement et les pouvoirs men tionnés à l’alinéa 35a) relativement à certains usages pro jetés sont réputés dévolus à la commission compétente. 77.01(9) A regulation under subsection (1) may desig nate an area for the purpose of the application of the reg ulation. 2000, c.26, s.13; 2007, c.10, s.9; 2010, c.31, s.11. 77.01(9) Un règlement établi en vertu du paragra phe (1) peut désigner tout secteur qui devra être visé par l’application du règlement. 2000, c.26, art.13; 2007, c.10, art.9; 2010, c.31, art.11. 77.02(1) Where the Minister receives a request from the Minister of Agriculture, Aquaculture and Fisheries under subsection 10(2) of the Agricultural Land Protection and Development Act, the Minister shall proceed under sec tion 77 in compliance with the request. 77.02(1) Lorsque le Ministre reçoit une demande du mi nistre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole, le Ministre doit pro céder en vertu de l’article 77 conformément à la demande. 77.02(2) Where the Minister has proceeded under sec tion 77 in compliance with a request from the Minister of Agriculture, Aquaculture and Fisheries under subsec tion 10(2) of the Agricultural Land Protection and Devel opment Act but a regulation is not made in compliance with the request, the Lieutenant-Governor in Council, on the recommendation of the Minister and the Minister of Agri culture, Aquaculture and Fisheries, may act under sec tion 77 in place of the Minister and may do any or all of the following: 77.02(2) Lorsque le Ministre a procédé en vertu de l’ar ticle 77 conformément à la demande du ministre de l’Agri culture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du para graphe 10(2) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole mais qu’un règlement n’a pas été établi conformément à la demande, le lieutenant gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre et du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, agir en vertu de l’article 77 à la place du Ministre et il peut faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes : (a) make regulations respecting a rural plan so that the registered agricultural land is zoned for agricultural use and the purposes identified by the Minister of Agri culture, Aquaculture and Fisheries under subsec tion 10(5) of the Agricultural Land Protection and De velopment Act are prescribed for the registered agricultural land; a) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les terres agricoles soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en ver tu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient prescrites pour les terres agricoles inscrites; (b) make regulations respecting a rural plan so that set-backs identified by the Minister of Agriculture, Aquaculture and Fisheries under subsection 10(5) of the Agricultural Land Protection and Development Act are established in respect of the boundaries of registered agricultural land; b) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pê ches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la pro tection et l’aménagement du territoire agricole soient établies par rapport aux limites des terres agricoles ins crites; Ch. A-5.11 Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole 20 (c) make regulations respecting a rural plan so that the separation distances identified by the Minister of Agriculture, Aquaculture and Fisheries under subsec tion 10(5) of the Agricultural Land Protection and De velopment Act between livestock facilities situate on registered agricultural land and buildings and struc tures, including livestock facilities, situate on adjacent land are established. c) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole en tre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies. 77.02(3) Where the Lieutenant-Governor in Council acts under subsection (2), 77.02(3) Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (2), (a) subsections 77(2.1), (2.2), (2.3), (2.4), (2.5), (2.6), (2.93), (2.95), (2.96), (3), (5) and (6) apply with the necessary modification, a) les paragraphes 77(2.1), (2.2), (2.3), (2.4), (2.5), (2.6), (2.93), (2.95), (2.96), (3), (5) et (6) s’appliquent avec les modifications nécessaires, et (b) the Director shall file a copy of a regulation made under subsection (2) in the registry office for every county in which any land affected by the regulation is situated, but such filing shall not be a condition prece dent to the coming into force of the regulation; and b) le directeur doit déposer une copie d’un règlement établi en vertu du paragraphe (2) au bureau de l’enre gistrement de chaque comté où se trouvent des terres visées par le règlement, mais un tel dépôt ne peut cons tituer une condition préalable à l’entrée en vigueur du règlement; et (c) a regulation under subsection (2) c) un règlement en vertu du paragraphe (2) (i) may repeal a rural plan regulation or any pro vision of a rural plan regulation as provided in the regulation under subsection (2), (i) peut abroger tout règlement portant sur un plan rural ou l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (2), (ii) supersedes the rural plan regulation or any pro vision of the rural plan regulation as provided in the regulation under subsection (2), (ii) prévaut sur tout règlement portant sur un plan rural ou sur l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragra phe (2), (iii) shall be deemed to be a regulation made by the Minister under subsections 77(2.1), (2.2) and (2.3) of this Act and to be enforceable as such a regulation, and (iii) est réputé être un règlement établi par le Mi nistre en vertu des paragraphes 77(2.1), (2.2) et (2.3) de la présente loi et avoir force exécutoire comme tel, et (iv) shall be administered by the Minister and the relevant commission, as the case may be, in accor dance with the provisions of this Act as a regulation made by the Minister under this Act. (iv) doit être administré par le Ministre et la com mission compétente, selon le cas, conformément aux dispositions de la présente loi comme un règlement établi par le Ministre en vertu de la présente loi. 77.02(4) Subject to subsection (5), the Minister may amend or repeal a regulation made by the Lieutenant Governor in Council under subsection (2). 77.02(4) Sous réserve du paragraphe (5), le Ministre peut modifier ou abroger un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragra phe (2). 77.02(5) A regulation under subsection (2) 77.02(5) Un règlement en vertu du paragraphe (2) Agricultural Land Protection and Development Act Chap. A-5.11 21 (a) may be amended if the purposes prescribed for registered agricultural land and the distances estab lished for set-backs and separation distances by regu lation under subsection (2) are not altered, a) peut être modifié si les fins prescrites pour les terres agricoles inscrites et les distances établies comme marges de retrait et mesures d’éloignement par le rè glement en vertu du paragraphe (2) ne sont pas chan gées, (b) may, with the consent of the Lieutenant-Governor in Council, be amended so as to prescribe purposes for registered agricultural land and distances for set-backs and separation distances that are different from those prescribed or established by regulation under subsec tion (2), or b) peut, avec le consentement du lieutenant gouverneur en conseil, être modifié de façon à prescrire des fins pour les terres agricoles inscrites et des dis tances comme marges de retrait et mesures d’éloigne ment différentes de celles prescrites ou établies par le règlement en vertu du paragraphe (2), ou (c) may, with the consent of the Lieutenant-Governor in Council, be repealed. 2000, c.26, s.13; 2007, c.10, s.9; 2010, c.31, s.11. c) peut, avec le consentement du lieutenant gouverneur en conseil, être abrogé. 2000, c.26, art.13; 2007, c.10, art.9; 2010, c.31, art.11. 77.03(1) Where a rural community council receives a request from the Minister of Agriculture, Aquaculture and Fisheries under subsection 10(3) of the Agricultural Land Protection and Development Act, the rural community council shall proceed under section 77.2 in compliance with the request. 77.03(1) Lorsqu’un conseil de la communauté rurale re çoit une demande du ministre de l’Agriculture, de l’Aqua culture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agri cole, le conseil de la communauté rurale doit procéder en vertu de l’article 77.2 conformément à la demande. 77.03(2) Where a rural community council has not pro ceeded under section 77.2 in compliance with a request from the Minister of Agriculture, Aquaculture and Fish eries under subsection 10(3) of the Agricultural Land Pro tection and Development Act, the Lieutenant-Governor in Council, on the recommendation of the Minister and the Minister of Agriculture, Aquaculture and Fisheries, may act under section 77.2 in place of the rural community council and when acting shall act by regulation rather than by the adoption of a by-law and may do any or all of the following: 77.03(2) Lorsqu’un conseil de la communauté rurale n’a pas procédé en vertu de l’article 77.2 conformément à une demande du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre et du ministre de l’Agriculture, de l’Aquacul ture et des Pêches peut agir en vertu de l’article 77.2 à la place du conseil de la communauté rurale, et lorsqu’il le fait, il doit agir par règlement plutôt que par l’adoption ou la prise d’un arrêté et il peut faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes : (a) make regulations respecting a rural plan so that the registered agricultural land is zoned for agricultural use and the purposes identified by the Minister of Agri culture, Aquaculture and Fisheries under subsec tion 10(5) of the Agricultural Land Protection and De velopment Act are prescribed for the registered agricultural land; a) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pê ches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la pro tection et l’aménagement du territoire agricole soient prescrites pour les terres agricoles inscrites; (b) make regulations respecting a rural plan so that set-backs identified by the Minister of Agriculture, Aquaculture and Fisheries under subsection 10(5) of the Agricultural Land Protection and Development Act are established in respect of the boundaries of registered agricultural land; b) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pê ches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la pro tection et l’aménagement du territoire agricole soient établies par rapport aux limites des terres agricoles ins crites; Ch. A-5.11 Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole 22 (c) make regulations respecting a rural plan so that separation distances identified by the Minister of Agri culture, Aquaculture and Fisheries under subsec tion 10(5) of the Agricultural Land Protection and De velopment Act between livestock facilities situate on registered agricultural land and buildings and struc tures, including livestock facilities, situate on adjacent land are established. c) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole en tre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies. 77.03(3) Where the Lieutenant-Governor in Council acts under subsection (2), 77.03(3) Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (2), (a) sections 67 and 68, paragraph 77(2.2)(a) and sub sections 77(2.3), (2.4), (2.5), (2.6), (2.7), (2.8), (2.9) and (2.91) and 77.2(4) and (5) apply with the necessary modifications, a) les articles 67 et 68, l’alinéa 77(2.2)a) et les para graphes 77(2.3), (2.4), (2.5), (2.6), (2.7), (2.8), (2.9), et (2.91) ainsi que les paragraphes 77.2(4) et (5) s’appli quent avec les modifications nécessaires, (b) the Lieutenant-Governor in Council may desig nate a person to act on its behalf for the purpose of fol lowing the procedure preliminary to the enactment of a by-law under sections 67 and 68, b) il peut désigner une personne pour agir à sa place afin de se conformer à la procédure préliminaire à l’adoption d’un arrêté en vertu des articles 67 et 68, (c) section 70 does not apply to a proposed regulation under subsection (2), c) l’article 70 ne s’applique pas à un règlement en vertu du paragraphe (2) projeté, (d) the Director shall file a copy of a regulation under subsection (2) d) le directeur doit déposer une copie d’un règlement en vertu du paragraphe (2) (i) in the registry office for every county in which any land affected by the regulation is situated, but such filing shall not be a condition precedent to the coming into force of the regulation, and (i) au bureau de l’enregistrement de chaque comté où se trouvent des terres visées par le règlement, mais ce dépôt ne constitue pas une condition préalable à l’entrée en vigueur du règlement, et (ii) with the rural community council in respect of which the regulation is made, and (ii) auprès du conseil de la communauté rurale pour laquelle le règlement est établi, et (e) a regulation under subsection (2) e) un règlement en vertu du paragraphe (2) (i) may repeal the rural plan by-law of the rural community council or any provision of a rural plan by-law of the rural community council as provided in the regulation under subsection (2), (i) peut abroger l’arrêté du conseil de la commu nauté rurale portant sur le plan rural ou l’une quel conque de ses dispositions tel que prévu par le rè glement en vertu du paragraphe (2), (ii) supersedes the rural plan by-law of the rural community council or any provision of the rural plan by-law of the rural community council as provided in the regulation under subsection (2), (ii) prévaut sur tout arrêté du conseil de la com munauté rurale portant sur le plan rural ou sur l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (2), (iii) shall be deemed to be a by-law adopted by a rural community council and to be enforceable as such a by-law, and (iii) est réputé être un arrêté adopté ou pris par un conseil de la communauté rurale et avoir force exé cutoire comme tel, et Agricultural Land Protection and Development Act Chap. A-5.11 23 (iv) shall be administered by the rural community council and the relevant commission, as the case may be, in accordance with the provisions of this Act as a by-law adopted by a rural community council under this Act. (iv) doit être administré par le conseil de la com munauté rurale et la commission compétente, selon le cas, conformément aux dispositions de la présente loi comme un arrêté adopté ou pris par un conseil de la communauté rurale en vertu de la présente loi. 77.03(4) Where a rural community council has pro ceeded under section 77.2 in response to a request from the Minister of Agriculture, Aquaculture and Fisheries un der subsection 10(3) of the Agricultural Land Protection and Development Act but a by-law is not adopted in com pliance with the request, the Lieutenant-Governor in Council, on the recommendation of the Minister and the Minister of Agriculture, Aquaculture and Fisheries, may act under section 77.2 in place of the rural community council and when acting shall act by regulation rather than by the adoption of a by-law and may do any or all of the following: 77.03(4) Lorsqu’un conseil de la communauté rurale a procédé en vertu de l’article 77.2 en réponse à une de mande du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole mais que l’arrêté n’a pas été pris ou adopté conformément à la demande, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre et du ministre de l’Agricul ture, de l’Aquaculture et des Pêches, agir en vertu de l’ar ticle 77.2 à la place du conseil de la communauté rurale et lorsqu’il le fait, il doit agir par règlement plutôt que par l’adoption ou la prise d’un arrêté et il peut faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes : (a) make regulations respecting a rural plan so that the registered agricultural land is zoned for agricultural use and the purposes identified by the Minister of Agri culture, Aquaculture and Fisheries under subsec tion 10(5) of the Agricultural Land Protection and De velopment Act are prescribed for the registered agricultural land; a) établir des règlements concernant un plan rural, de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pê ches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la pro tection et l’aménagement du territoire agricole soient prescrites pour les terres agricoles inscrites; (b) make regulations respecting a rural plan so that the set-backs identified by the Minister of Agriculture, Aquaculture and Fisheries under subsection 10(5) of the Agricultural Land Protection and Development Act are established in respect of the boundaries of registered agricultural land; b) établir des règlements concernant un plan rural, de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pê ches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la pro tection et l’aménagement du territoire agricole soient établies par rapport aux limites des terres agricoles ins crites; (c) make regulations respecting a rural plan so that the separation distances identified by the Minister of Agriculture, Aquaculture and Fisheries under subsec tion 10(5) of the Agricultural Land Protection and De velopment Act between livestock facilities situate on registered agricultural land and buildings and struc tures, including livestock facilities, situate on adjacent land are established. c) établir des règlements concernant un plan rural, de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole en tre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies. 77.03(5) Where the Lieutenant-Governor in Council acts under subsection (4), 77.03(5) Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (4), (a) paragraph 77(2.2)(a) and subsections 77(2.3), (2.4), (2.5), (2.6) and (2.7) and 77.2(4) and (5) apply with the necessary modifications, a) l’alinéa 77(2.2)a) et les paragraphes 77(2.3), (2.4), (2.5), (2.6) et (2.7) ainsi que les paragraphes 77.2(4) et (5) s’appliquent avec les modifications nécessaires, Ch. A-5.11 Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole 24 (b) the Director shall file a copy of a regulation under subsection (4) b) le directeur doit déposer une copie d’un règlement en vertu du paragraphe (4) (i) in the registry office for every county in which any land affected by the regulation is situated, but such filing shall not be a condition precedent to the coming into force of the regulation, and (i) au bureau de l’enregistrement de chaque comté où se trouvent des terres visées par le règlement, mais ce dépôt ne constitue pas une condition préalable à l’entrée en vigueur du règlement, et (ii) with the rural community council in respect of which the regulation is made, and (ii) auprès du conseil de la communauté rurale pour laquelle le règlement est établi, et (c) a regulation under subsection (4) c) un règlement en vertu du paragraphe (4) (i) may repeal the rural plan by-law of the rural community council or any provision of a rural plan by-law of the rural community council as provided in the regulation under subsection (2), (i) peut abroger tout arrêté portant sur un plan rural du conseil de la communauté rurale ou l’une quel conque de ses dispositions tel que prévu par le rè glement en vertu du paragraphe (2), (ii) supersedes the rural plan by-law of the rural community council or any provision of the rural plan by-law of the rural community council as provided in the regulation under subsection (2), (ii) prévaut sur tout arrêté portant sur un plan rural du conseil de la communauté rurale ou sur l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (2), (iii) shall be deemed to be a by-law adopted by a rural community council and to be enforceable as such a by-law, and (iii) est réputé être un arrêté adopté ou pris par le conseil de la communauté rurale et avoir force exé cutoire comme tel, et (iv) shall be administered by the rural community council and the relevant commission, as the case may be, in accordance with the provisions of this Act as a by-law adopted by a rural community council under this Act. (iv) doit être administré par le conseil de la com munauté rurale et la commission compétente, selon le cas, conformément aux dispositions de la présente loi comme un arrêté adopté ou pris par un conseil de la communauté rurale en vertu de la présente loi. 77.03(6) Subject to subsection (7), a rural community council may amend or repeal a by-law referred to in sub paragraph (3)(e)(iii) or (5)(c)(iii). 77.03(6) Sous réserve du paragraphe (7), un conseil de la communauté rurale peut modifier ou abroger un arrêté visé au sous-alinéa (3)e)(iii) ou (5)c)(iii). 77.03(7) A by-law referred to in subparagraph (3)(e)(iii) or (5)(c)(iii) 77.03(7) Un arrêté visé au sous-alinéa (3)e)(iii) ou (5)c)(iii) (a) may be amended if the purposes prescribed for registered agricultural land and the distances estab lished for set-backs and separation distances by regu lation under subsection (2) or (4) are not altered, a) peut être modifié si les fins prescrites pour les terres agricoles inscrites et les distances établies comme marges de retrait et mesures d’éloignement par règle ment en vertu du paragraphe (2) ou (4) ne sont pas changées, (b) may, with the consent of the Lieutenant-Governor in Council, be amended so as to prescribe purposes for registered agricultural land and distances for set-backs and separation distances that are different from those prescribed or established by regulation under subsec tion (2) or (4), or b) peut, avec le consentement du lieutenant gouverneur en conseil, être modifié de façon à prescrire des fins pour les terres agricoles inscrites et des marges de retrait et des mesures d’éloignement différentes de celles prescrites ou établies par règlement en vertu du paragraphe (2) ou (4), ou Agricultural Land Protection and Development Act Chap. A-5.11 25 (c) may, with the consent of the Lieutenant-Governor in Council, be repealed. 2000, c.26, s.13; 2005, c.7, s.1; 2007, c.10, s.9; 2010, c.31, s.11. c) peut, avec le consentement du lieutenant gouverneur en conseil, être abrogé. 2000, c.26, art.13; 2005, c.7, art.1; 2007, c.10, art.9; 2010, c.31, art.11. 77.04(1) Where a municipality receives a request from the Minister of Agriculture, Aquaculture and Fisheries un der subsection 10(4) of the Agricultural Land Protection and Development Act, the municipality shall proceed to enact a by-law in compliance with the request. 77.04(1) Lorsqu’une municipalité reçoit une demande du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pê ches en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi sur la protec tion et l’aménagement du territoire agricole, la munici palité doit procéder à l’adoption ou à la prise d’un arrêté conformément à la demande. 77.04(2) Where a municipality has not proceeded under this Act in compliance with the request from the Minister of Agriculture, Aquaculture and Fisheries under subsec tion 10(4) of the Agricultural Land Protection and Devel opment Act, the Lieutenant-Governor in Council, on the recommendation of the Minister and the Minister of Agri culture, Aquaculture and Fisheries, may act under this Act in place of the municipality and when acting shall act by regulation rather than by the enactment of a by-law and may do any or all of the following: 77.04(2) Lorsqu’une municipalité n’a pas procédé en vertu de la présente loi conformément à la demande du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole, le lieutenant gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre et du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, agir en vertu de la présente loi à la place de la municipalité et lorsqu’il le fait, il doit agir par règlement plutôt que par l’adoption ou la prise d’un arrêté et il peut faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes : (a) make regulations so that the registered agricul tural land is zoned for agricultural use and the purposes identified by the Minister of Agriculture, Aquaculture and Fisheries under subsection 10(5) of the Agricultural Land Protection and Development Act are prescribed for the registered agricultural land; a) établir des règlements de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le ministre de l’Agricul ture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du para graphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménage ment du territoire agricole soient prescrites pour les terres agricoles inscrites; (b) make regulations so that the set-backs identified by the Minister of Agriculture, Aquaculture and Fish eries under subsection 10(5) of the Agricultural Land Protection and Development Act are established in re spect of the boundaries of registered agricultural land; b) établir des règlements de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragra phe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient établies par rapport aux li mites des terres agricoles inscrites; (c) make regulations so that the separation distances identified by the Minister of Agriculture, Aquaculture and Fisheries under subsection 10(5) of the Agricultural Land Protection and Development Act between live stock facilities situate on registered agricultural land and buildings and structures, including livestock facili ties, situate on adjacent land are established. c) établir des règlements de façon à ce que les me sures d’éloignement identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’amé nagement du territoire agricole entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les instal lations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies. 77.04(3) Where the Lieutenant-Governor in Council acts under subsection (2), 77.04(3) Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (2), Ch. A-5.11 Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole 26 (a) the Lieutenant-Governor in Council, having fol lowed, with the necessary modifications, the procedure preliminary to the enactment of a by-law under sections 67 and 68, may provide by regulation for anything that a council is empowered to do under this Act, a) il peut, s’étant conformé à la procédure prélimi naire à l’adoption d’un arrêté en vertu des articles 67 et 68, prendre des mesures pour toute chose pour laquelle un conseil a l’autorité de prendre des mesures par arrêté en vertu de la présente loi, (b) the Lieutenant-Governor in Council may desig nate a person to act on its behalf for the purpose of fol lowing the procedure preliminary to the enactment of a by-law under sections 67 and 68, b) il peut désigner une personne pour agir à sa place afin de se conformer à la procédure préliminaire à l’adoption d’un arrêté en vertu des articles 67 et 68, (c) subsection 24(3) and section 70 do not apply to a proposed regulation under subsection (2), c) le paragraphe 24(3) et l’article 70 ne s’appliquent pas à un règlement en vertu du paragraphe (2) projeté, (d) the Director shall file a copy of a regulation under this section d) le directeur doit déposer une copie d’un règlement en vertu du présent article (i) in the registry office for every county in which any land affected by the regulation is situated, but such filing shall not be a condition precedent to the coming into force of the regulation, and (i) au bureau de l’enregistrement de chaque comté où se trouvent des terres visées par le règlement, mais ce dépôt ne constitue pas une condition préalable à l’entrée en vigueur du règlement, et (ii) with the municipality in respect of which the regulation has been made, (ii) auprès de la municipalité pour laquelle le rè glement est établi; (e) a regulation under subsection (2) e) un règlement en vertu du paragraphe (2) (i) may repeal the by-law under which the appli cable municipal plan, rural plan, basic planning state ment or zoning provisions were enacted or any pro vision of such a by-law as provided in the regulation under subsection (2), (i) peut abroger l’arrêté en vertu duquel le plan municipal, le plan rural, la déclaration des perspec tives d’urbanisme ou les dispositions de zonage per tinents ont été adoptés ou établis ou l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement établi en vertu du paragraphe (2), (ii) supersedes any by-law under which the appli cable municipal plan, rural plan, basic planning state ment or zoning provisions were enacted or any pro vision of such a by-law as provided in the regulation under subsection (2), (ii) prévaut sur tout arrêté en vertu duquel le plan municipal, le plan rural, la déclaration des perspec tives d’urbanisme ou les dispositions de zonage per tinents ont été adoptés ou établis ou sur l’une quel conque de ses dispositions tel que prévu par le règlement établi en vertu du paragraphe (2), (iii) shall be deemed to be a by-law enacted by the municipality and to be enforceable as such a by-law, and (iii) est réputé être un arrêté adopté ou pris par la municipalité et avoir force exécutoire comme tel, et (iv) shall be administered by the municipality, rel evant commission or advisory committee, as the case may be, in accordance with the provisions of this Act as a by-law enacted by a municipality under this Act. (iv) doit être administré par la municipalité, la commission ou le comité consultatif compétent, se lon le cas, conformément aux dispositions de la pré sente loi comme un arrêté adopté ou pris par une municipalité en vertu de la présente loi. 77.04(4) Where a municipality has proceeded under this Act in response to a request from the Minister of Agricul 77.04(4) Lorsque la municipalité a procédé en vertu de la présente loi en réponse à une demande du ministre de Agricultural Land Protection and Development Act Chap. A-5.11 27 ture, Aquaculture and Fisheries under subsection 10(4) of the Agricultural Land Protection and Development Act but the applicable by-law is not enacted in compliance with the request, the Lieutenant-Governor in Council on the recommendation of the Minister and the Minister of Agri culture, Aquaculture and Fisheries may act under this Act in place of the municipality and when acting shall act by regulation rather than by the enactment of a by-law and may do any or all of the following: l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi sur la protection et l’aména gement du territoire agricole mais que l’arrêté pertinent n’est pas adopté ou pris conformément à la demande, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recomman dation du Ministre et du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, agir en vertu de la présente loi à la place de la municipalité et lorsqu’il le fait, il doit agir par règlement plutôt que par l’adoption ou la prise d’un arrêté et il peut, faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes : (a) make regulations so that the registered agricul tural land is zoned for agricultural use and the purposes identified by the Minister of Agriculture, Aquaculture and Fisheries under subsection 10(5) of the Agricultural Land Protection and Development Act are prescribed for the registered agricultural land; a) établir des règlements de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le ministre de l’Agricul ture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du para graphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménage ment du territoire agricole soient prescrites pour les terres agricoles inscrites; (b) make regulations so that the set-backs identified by the Minister of Agriculture, Aquaculture and Fish eries under subsection 10(5) of the Agricultural Land Protection and Development Act are established in re spect of the boundaries of registered agricultural land; b) établir des règlements de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragra phe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient établies par rapport aux li mites des terres agricoles inscrites; (c) make regulations so that the separation distances identified by the Minister of Agriculture, Aquaculture and Fisheries under subsection 10(5) of the Agricultural Land Protection and Development Act between live stock facilities situate on registered agricultural land and buildings and structures, including livestock facili ties, situate on adjacent land are established. c) établir des règlements de façon à ce que les me sures d’éloignement identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’amé nagement du territoire agricole entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les instal lations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies. 77.04(5) Where the Lieutenant-Governor in Council acts under subsection (4), 77.04(5) Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (4), (a) the Lieutenant-Governor in Council may, by reg ulation, provide for anything that a council is empow ered to do under this Act, a) il peut, par règlement, prendre des mesures pour toute chose pour laquelle un conseil a l’autorité de pren dre des mesures en vertu de la présente loi, (b) sections 65 to 74 do not apply to a proposed reg ulation under subsection (4), b) les articles 65 à 74 ne s’appliquent pas à un règle ment en vertu du paragraphe (4) projeté, (c) the Director shall file a copy of a regulation under this section c) le directeur doit déposer une copie d’un règlement en vertu du présent article (i) in the registry office for every county in which any land affected by the regulation is situated, but (i) au bureau de l’enregistrement de chaque comté où se trouvent des terres visées par le règlement, mais Ch. A-5.11 Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole 28 such filing shall not be a condition precedent to the coming into force of the regulation, and ce dépôt ne constitue pas une condition préalable à l’entrée en vigueur du règlement, et (ii) with the municipality in respect of which the regulation has been made, and (ii) auprès de la municipalité pour laquelle le rè glement est établi, et (d) a regulation under subsection (4) d) un règlement en vertu du paragraphe (4) (i) may repeal the by-law under which the appli cable municipal plan, rural plan, basic planning state ment or zoning provisions were enacted or any pro vision of such a by-law as provided in the regulation under subsection (4), (i) peut abroger l’arrêté en vertu duquel le plan municipal, le plan rural, la déclaration des perspec tives d’urbanisme ou les dispositions de zonage per tinents ont été adoptés ou établis ou l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (4), (ii) supersedes any by-law under which the appli cable municipal plan, rural plan, basic planning state ment or zoning provisions were enacted or any pro vision of such a by-law as provided in the regulation under subsection (4), (ii) prévaut sur tout arrêté en vertu duquel le plan municipal, le plan rural, la déclaration des perspec tives d’urbanisme ou les dispositions de zonage per tinents ont été adoptés ou établis ou sur l’une quel conque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (4), (iii) shall be deemed to be a by-law enacted by municipality and to be enforceable as such a by-law, and (iii) est réputé être un arrêté adopté ou pris par la municipalité et avoir force exécutoire comme tel, et (iv) shall be administered by the municipality, rel evant commission or advisory committee, as the case may be, in accordance with the provisions of this Act as a by-law enacted by a municipality under this Act. (iv) doit être administré par la municipalité, la commission ou le comité consultatif compétent, se lon le cas, conformément aux dispositions de la pré sente loi comme un arrêté adopté ou pris par une municipalité en vertu de la présente loi. 77.04(6) Subject to subsection (7), a municipality may amend or repeal a by-law referred to in subpara graph (3)(e)(iii) or (5)(d)(iii). 77.04(6) Sous réserve du paragraphe (7), une munici palité peut modifier ou abroger un arrêté visé au sous alinéa (3)d)(iii) ou (5)d)(iii). 77.04(7) A by-law referred to in subparagraph (3)(e)(iii) or (5)(d)(iii) 77.04(7) Un arrêté visé au sous-alinéa (3)e)(iii) ou (5)d)(iii) (a) may be amended if the purposes prescribed for registered agricultural land and the distances estab lished for set-backs and separation distances under the regulation under subsection (2) or (4) are not altered, a) peut être modifié si les fins prescrites pour les terres agricoles inscrites et les distances établies comme marges de retrait et mesures d’éloignement par le rè glement en vertu du paragraphe (2) ou (4) ne sont pas changées, (b) may, with the consent of the Lieutenant-Governor in Council, be amended so as to prescribe purposes for registered agricultural land and distances for set-backs and separation distances that are different from those prescribed or established under the regulation under subsection (2) or (4), or b) peut, avec le consentement du lieutenant gouverneur en conseil, être modifié de façon à prescrire des fins pour les terres agricoles inscrites et des marges de retrait et des mesures d’éloignement différentes de celles prescrites ou établies par le règlement en vertu du paragraphe (2) ou (4), ou Agricultural Land Protection and Development Act Chap. A-5.11 29 (c) may, with the consent of the Lieutenant-Governor in Council, be repealed. 2000, c.26, s.13; 2007, c.10, s.9; 2010, c.31, s.11. c) peut, avec le consentement du lieutenant gouverneur en conseil, être abrogé. 2000, c.26, art.13; 2007, c.10, art.9; 2010, c.31, art.11. 21(10) Section 81 of the Act is amended 21(10) L’article 81 de la Loi est modifié (a) in subsection (1) a) au paragraphe (1) (i) by striking out “and” at the end of subpara graph (b)(ii); (i) par la suppression du mot « et » à la fin du sous-alinéa b)(ii); (ii) by striking out the period at the end of sub paragraph (c)(ii) and substituting a semicolon fol lowed by “and”; (ii) par la suppression du point à la fin de l’ali néa c)(ii) et son remplacement par un point-virgule suivi du mot « et »; (iii) by adding after paragraph (c) the following: (iii) par l’adjonction après l’alinéa c) de ce qui suit : (d) a regulation under subsection 77.01(1) in effect. d) à un règlement en vertu du paragraphe 77.01(1) qui est en vigueur. (b) by adding after subsection (2) the following: b) par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit : 81(2.1) The provisions of paragraph (1)(d) cease to ap ply when the land on which the development is located is removed from the registry of agricultural land under the Agricultural Land Protection and Development Act. 1999, c.28, s.15; 2005, c.7, s.1. 81(2.1) Les dispositions de l’alinéa(1)d) cessent de s’ap pliquer lorsque les terres sur lesquelles l’aménagement a lieu sont radiées du registre des terres agricoles en vertu de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole. 1999, c.28, art.15; 2005, c.7, art.1. 22(1) Section 1 of the Municipalities Act, chapter M-22 of the Revised Statutes, 1973, is amended by adding after the definition “quorum” the following: 22(1) L’article 1 de la Loi sur les municipalités, cha pitre M-22 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression du point à la fin de la définition « secrétaire » et son remplacement par un point-virgule et par l’ad jonction après la définition « secrétaire » de ce qui suit : “registered agricultural land” means agricultural land that is registered under the Agricultural Land Protection and Development Act; « terre agricole inscrite » désigne une terre agricole qui est inscrite en vertu de la Loi sur la protection et l’amé nagement du territoire agricole. 22(2) Section 19.1 of the Act is amended 22(2) L’article 19.1 de la Loi est modifié (a) in subsection (1) by adding “but subject to sub section (5)” after “this Act or the Community Planning Act”; a) au paragraphe (1), par l’adjonction des mots « mais sous réserve du paragraphe (5), » après les mots « de la présente loi ou de la Loi sur l’urbanisme, »; (b) by adding after subsection (4) the following: b) par l’adjonction après le paragraphe (4) de ce qui suit : 19.1(5) Notwithstanding subsections (1) and (2), if the inhabitants of an unincorporated area are incorporated as 19.1(5) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), si les ha bitants d’une région non constituée en municipalité sont Ch. A-5.11 Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole 30 a new municipality or if the inhabitants of two or more unincorporated areas are incorporated as a new munici pality, a regulation under subsection 77.01(1) of the Com munity Planning Act effecting registered agricultural land situate in those unincorporated area remains in effect and subsection 77.01(4) of the Community Planning Act ap plies to any subsequent basic planning statement, munici pal plan, rural plan, zoning by-law or other by-law made by the municipality. constitués en une nouvelle municipalité ou si les habitants de deux ou plusieurs régions non constituées en munici palité sont constitués en une nouvelle municipalité, un rè glement en vertu de l’article 77.01(1) de la Loi sur l’ur banisme englobant des terres agricoles inscrites situées dans ces régions non constituées en municipalité demeure en vigueur et le paragraphe 77.01(4) de la Loi sur l’urba nisme s’applique à toute déclaration des perspectives d’ur banisme, à tout plan municipal, à tout plan rural, à tout arrêté de zonage ou autre arrêté établi, adopté ou pris sub séquemment par la municipalité. 22(3) Section 19.2 of the Act is amended 22(3) L’article 19.2 de la Loi est modifié (a) in subsection (1) by adding “but subject to sub section (6)” after “this Act or the Community Planning Act”; a) au paragraphe (1), par l’adjonction des mots « mais sous réserve du paragraphe (6), » après les mots « de la présente loi ou de la Loi sur l’urbanisme, »; (b) by repealing subsection (4) and substituting the following: b) par l’abrogation du paragraphe (4) et son rem placement par ce qui suit : 19.2(4) Where subsection (1), (2) or (6) applies to an annexation, the council of the annexing municipality shall within one and one-half years after the effective date of the annexation review and amend the municipal plan and zoning by-law or rural plan of the municipality so that the municipal plan and zoning by-law or rural plan incorpo rates the provisions of 19.2(4) Lorsque le paragraphe (1), (2) ou (6) s’applique à une annexion, le conseil de la municipalité qui annexe doit, dans un délai d’une année et demie suivant la date effective de l’annexion, réviser et modifier le plan muni cipal et l’arrêté de zonage ou le plan rural de la municipa lité de telle sorte que le plan municipal et l’arrêté ou le plan rural renferment les dispositions (a) the basic planning statement, municipal plan, ru ral plan, zoning by-law or other by-law deemed to be such under subsection (1) or (2), or a) de la déclaration des perspectives d’urbanisme, du plan municipal, du plan rural, de l’arrêté de zonage ou autre arrêté réputé être tel en vertu du paragraphe (1) ou (2), ou (b) the regulations made under subsection 77.01(1) of the Community Planning Act, if registered agricultural land is situate within the annexed area. b) des règlements établis en vertu du paragra phe 77.01(1) de la Loi sur l’urbanisme, si des terres agricoles inscrites sont situées à l’intérieur de la région annexée. (c) by adding after subsection (5) the following: c) par l’adjonction après le paragraphe (5) de ce qui suit : 19.2(6) When an unincorporated area is annexed to a municipality, a regulation under subsection 77.01(1) of the Community Planning Act effecting registered agricultural land situate in the unincorporated area annexed to the mu nicipality remains in effect and subsection 77.01(4) of the Community Planning Act applies to any subsequent basic planning statement, municipal plan, rural plan, zoning by law or other by-law made by the municipality. 19.2(6) Lorsqu’une région non constituée en municipa lité est annexée à une municipalité, un règlement établi en vertu du paragraphe 77.01(1) de la Loi sur l’urbanisme affectant des terres agricoles inscrites situées à l’intérieur de la région non constituée en municipalité annexée à la municipalité demeure en vigueur et le paragraphe 77.01(4) de la Loi sur l’urbanisme s’applique à toute déclaration des perspectives d’urbanisme, tout plan municipal, tout plan rural, tout arrêté de zonage ou autre arrêté établi, adopté ou pris subséquemment par la municipalité. Agricultural Land Protection and Development Act Chap. A-5.11 31 Repeal Abrogations 23 The Agricultural Rehabilitation and Development Act, chapter A-6 of the Revised Statutes, 1973, is re pealed. 23 La Loi sur la remise en valeur et l’aménagement des régions agricoles, chapitre A-6 des Lois révisées de 1973, est abrogée. 24 The Drainage of Farm Lands Act, chapter D-14 of the Revised Statutes, 1973, is repealed. 24 La Loi sur le drainage des terres agricoles, chapi tre D-14 des Lois révisées de 1973, est abrogée. Commencement Entrée en vigueur 25 This Act or any provision of it comes into force on a day or days to be fixed by proclamation. 25 La présente loi ou l’une quelconque de ses disposi tions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation. N.B. This Act, except paragraph 8(c), sections 10, 21 and 22, was proclaimed and came into force July 1, 1997. N.B. La présente loi, à l’exception de l’alinéa 8c) et des articles 10, 21 et 22, a été proclamée et est entrée en vi gueur le 1er juillet 1997. N.B. This Act is consolidated to June 13, 2012. N.B. La présente loi est refondue au 13 juin 2012. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés Ch. A-5.11 Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole 32

Agricultural Land Protection and Development Act (S.N.B. 1996, c. A-5.11) · Nelum