Agricultural Fair Associations Regulation - Agricultural Associations Act (N.B. Reg. 82-55)
صدر في 1982-04-01 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- English; French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- كندا · New Brunswick
- الموضوعات
- Agricultural and rural development
- الكلمات المفتاحية
- institution, agricultural development, authorization/permit, governance
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1 A-5 Agricultural Association Act 82-55 NEW BRUNSWICK REGULATION 82-55 under the AGRICULTURAL ASSOCIATIONS ACT (O.C. 82-286) Filed April 1, 1982 Under section 6 of the Agricultural Association Act, the Lieutenant-Governor in Council makes the following Regulation: 1 This Regulation may be cited as the Agricultural Fair Associations Regulation - Agricultural Associations Act. 2 In this Regulation “Act” means the Agricultural Associations Act. 2000, c.26, s.9 3 When fifty or more persons (a) petition the Lieutenant-Governor in Council for letters patent of incorporation under the Act, (b) subscribe and pay not less than fifty dollars before the petition is presented to the Lieutenant-Governor in Council, and (c) define the area which the proposed agricultural fair association intends principally to serve, the Lieutenant-Governor in Council may grant to the persons named in such petition letters patent under the RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 82-55 établi en vertu de la LOI SUR LES ASSOCIATIONS AGRICOLES (D.C. 82-286) Déposé le 1er avril 1982 En vertu de l’article 6 de la Loi sur les associations agricoles, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant : 1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè glement sur les associations de foires agricoles - Loi sur les associations agricoles. 2 Dans le présent règlement « loi » désigne la Loi sur les associations agricoles. 2000, c.26, art.9 3 Lorsque cinquante personnes et plus a) prient le lieutenant-gouverneur en conseil de leur accorder des lettres patentes les constituant en corpora tion sous le régime de la loi, b) souscrivent et versent une somme de cinquante dollars au moins avant la présentation de leur requête au lieutenant-gouverneur en conseil, et c) délimitent la région que compte desservir plus par ticulièrement l’éventuelle association de foires agrico les, le lieutenant-gouverneur en conseil peut accorder aux personnes nommément désignées dans la requête des 2 82-55 Loi sur les associations agricoles A-5 said Act, and the corporate name of such association shall be . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 The petition shall be in Form 1. 5 The petition shall be filed with the Minister who shall present it to the Lieutenant-Governor in Council with such report as he may deem proper. 6 The objects for which an agricultural fair association may be incorporated under the Act shall be to hold an an nual agricultural fair in the area specified and to foster correlated promotional projects designed to develop the agriculture of the area. 7 An agricultural fair association incorporated under the Act shall continue to be a corporation and to be entitled to the benefits of the Act and this Regulation only so long as it has a membership of at least fifty and has collected within each financial year of the association the sum of at least fifty dollars in membership subscriptions. 8 Any time it appears to be in the public interest, or when it appears that an association incorporated under the Act is employing powers and privileges conferred upon it by the Act and this Regulations in a manner other than is calculated to promote the interests of agriculture, the Lieutenant-Governor in Council may cancel the letters patent of incorporation of the agricultural fair association, but no letters patent shall be cancelled until the grounds of complaint against the association have been communi cated to the secretary of the association and the associa tion has had an opportunity to be heard in its own defence, and the Minister has made a full report thereof to the Lieutenant-Governor in Council. 9 Every agricultural fair association incorporated under the Act shall file with the Minister, within thirty days fol lowing its annual meeting, a copy of its audited annual fi nancial statement together with a list of its officers and members and such other information as the Minister may require. 10 Every agricultural fair association shall, as soon as may be after receiving its letters patent, adopt by-laws re lating to (a) its officers, their election, their duties and the se curity to be given by them, (b) the holding of annual and special meetings, lettres patentes sous le régime de la loi, les constituant en une association appelée « Association de foires agricoles d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ». 4 La requête est établie selon la formule 1. 5 La requête est déposée auprès du Ministre qui la sou met au lieutenant-gouverneur en conseil avec le rapport qu’il estime approprié. 6 Une association de foires agricoles peut être consti tuée en corporation sous le régime de la loi pour organiser une foire agricole annuelle dans une région donnée et pour encourager divers projets connexes de promotion destinés à stimuler l’agriculture dans la région. 7 Les associations de foires agricoles constituées en cor poration sous le régime de la loi gardent cette qualité et continuent de bénéficier des avantages que leur confèrent la loi et le présent règlement tant qu’elles comptent cin quante membres au moins et perçoivent, au cours de cha que exercice, des cotisations s’élevant à cinquante dollars au moins. 8 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut annuler les lettres patentes d’une association de foires agricoles lorsqu’il semble dans l’intérêt public de le faire ou lorsque l’association utilise les pouvoirs et privilèges que lui con fèrent la loi et le présent règlement à des fins autres que l’avancement de l’agriculture; toutefois, les lettres paten tes ne peuvent être annulées avant que les motifs de la plainte formulée contre l’association n’aient été commu niqués à son secrétaire, que celle-ci n’ait eu l’occasion de se faire entendre et que le Ministre n’ait fait un rapport complet de la situation au lieutenant-gouverneur en con seil. 9 Les associations de foires agricoles constituées en cor poration sous le régime de la loi doivent déposer auprès du Ministre, dans les trente jours suivant leur assemblée an nuelle, une copie de leur état financier annuel vérifié, ac compagnée de la liste des membres et dirigeants ainsi que des autres renseignements que prescrit le Ministre. 10 Toute association de foires agricoles doit, dans les meilleurs délais après réception de ses lettres patentes, adopter des règlements administratifs concernant a) ses dirigeants, leur élection ainsi que leurs obliga tions et les garanties qu’ils doivent constituer; b) la tenue d’assemblées annuelles et extraordinaires; 3 A-5 Agricultural Association Act 82-55 (c) the keeping of accounts, (d) the holding of exhibitions, and (e) such other matters as the association deems nec essary for its good government and the promotion of its objects, but the by-laws shall not be inconsistent with the Act or this Regulation as amended from time to time and shall not go into operation without the sanction of the Minister. 11 When an agricultural fair association proposes to hold a fair or similar competitive event at which prizes are to be awarded, the proposed prize list shall be submitted to the Minister for approval or amendment before it is cir culated to prospective exhibitors or competitors. 12 The funds of an agricultural fair association shall not be used for any purpose other than those specified in the objects of the association except that a portion may be ap propriated to defray the annual dues and expenses of rep resentatives to any district or provincial agricultural pro motional organization with which it may become affiliated. 13 The annual membership subscriptions levied upon its members by an association shall be fixed by by-law of the association. 14 Regulation 4, Statutory orders and Regulations, 1963 under the Agricultural Associations Act is re pealed. c) la comptabilité; d) la tenue de foires; et e) toutes autres questions qu’elle estime nécessaires à la bonne conduite de ses affaires et à la réalisation de son objet; toutefois, ces règlements administratifs doivent être con formes à la loi et au présent règlement et ne prennent effet qu’après avoir reçu l’assentiment du Ministre. 11 Les associations de foires agricoles qui se proposent d’organiser une foire ou toute autre compétition similaire donnant lieu à la remise de prix doivent soumettre la liste des prix au Ministre qui peut l’approuver telle quelle ou la modifier, avant de la communiquer aux exposants ou aux concurrents éventuels. 12 Les fonds d’une association de foires agricoles ne peuvent servir qu’aux fins précisées dans son objet; toute fois, une partie des fonds peut être affectée au paiement des cotisations annuelles et frais des délégués à tout orga nisme régional ou provincial de promotion agricole auquel l’association peut s’affilier. 13 Le montant de la cotisation annuelle que l’associa tion perçoit de ses membres est déterminé par voie de rè glements administratifs. 14 Est abrogé le règlement 4, Recueil des règlements et arrêtés de 1963, établi en vertu de la Loi sur les associa tions agricoles. 4 82-55 Loi sur les associations agricoles A-5 FORM 1 PETITION (Agricultural Fair Associations Regulation Agricultural Associations Act, section 4) To the Lieutenant-Governor in Council: The petition of the undersigned respectfully sheweth: That your petitioners have severally subscribed the sums set opposite their respective names hereunder, to be applied to the promotion of the objects of a proposed ag ricultural fair association and have paid the same to, provisional treasurer of the proposed association for which his certificate is attached. That is provisional president of the proposed association, is provisional secretary thereof and is provisional treasurer thereof. That the annual meetings of the said association will be held at . Dated at . . . . . . . . .this . .. . . . . . day of . .. . . . . . . . . . , A.D . . . . . . . . . . I have received the aforegoing amounts and hold the same for use of the said association when incorporated. Provisional Treasurer. N.B. This Regulation is consolidated to June 30, 2000. NAME ADDRESS AMOUNT OF SUBSCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FORMULE 1 REQUÊTE (Règlement sur les associations de foires agricoles Loi sur les associations agricoles, art.4.) À l’intention du lieutenant-gouverneur en conseil La requête des soussignés expose respectueusement ce qui suit : Que les signataires ont souscrit individuellement les sommes inscrites en regard de leur nom en vue de la réa lisation de l’objet de l’association de foires agricoles pro posée et les ont remises à , trésorier provisoire de l’association proposée, dont le certificat est joint aux présentes. Que est le président provisoire de l’association proposée, , le secrétaire provisoire et , le trésorier provisoire. Que les assemblées annuelles de ladite association se tiendront à . Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . 19. . . . . . Je certifie avoir reçu les sommes susmentionnées que je détiens en vue de leur utilisation par ladite association lorsqu’elle aura été constituée en corporation. Le trésorier provisoire, N.B. Le présent règlement est refondu au 30 juin 2000. NOM ADRESSE MONTANT SOUSCRIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved / Tous droits réservés