Loi No. 87-016 du 21 Septembre 1987 portant Code de l'Eau en République du Bénin
صدر في 1987-09-21 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- African Union (AU)
- الدولة
- بنين
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- basic legislation, water rights, concession, water abstraction, water resources management, authorization/permit, priorities, irrigation, surface water, groundwater, well sinking/boreholes, public water, servitude, water shortage/drought, flood, pollution control, freshwater pollution, hazards
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BENIN PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI No 87-016 du 21 Septembre 1987 portant Code de l'Eau en République du Bénin L'Assemblée Nationale Révolutionnaire a délibéré et adopté en sa séance du 22 Août 1987, Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit: CHAPITRE 1ER DES DISPOSTIONS GENRALES Article 1er: En République du Bénin, le régime des Eaux est soumis aux dispositions de la présente Loi. CHAPITRE 2 DE LA DOMANIALITE DES EAUX Section 1: Des Eaux dépendant du Domaine Public. Article 2: Font partie du Domaine public de l'Etat les eaux du domaine public naturel et celles relevant du domaine public artificiel. Article 3: Les eaux du domaine public naturel comprennent: 1. les eaux des cours d'eau permanents ou non, flottables ou non, navigables ou non, des lacs, étangs et sources. 2. toutes les eaux stagnantes ou courantes à l'exception des eaux pluviales même si celles-ci sont accumulées artificiellement; 3. les nappes d'eau souterraines; 4. tous autres éléments assimilés a savoir: les bandes de terre sur vingt cinq mètres au-delà de la limite des plus hautes eaux des cours d'eau davant débordement, les îles, les îlots, les bancs de sable et les atterrissements. Article 4: Les eaux du domaine public artificiel comprennent: 1o - les eaux des ouvrages exécutés pour faciliter la retenue des eaux, la circulation ou l'écoulement sur les cours ou pièces d'eau (digues, barrages, écluses, pieux, balises, épis et tous autres 2 ouvrages) lorsque ces ouvrages ont été exécutés pour l'administation ou des collectivités mandatées à cet effet; 2o - les eaux des puits aménagés à l'usage du public et les eaux des sources ayant fait l'objet de travaux d'aménagement lorsque ces sources donnent naissance à un cours d'eau. 3o - les eaux des soruces thermales et minérales. 4o - les eaux des aqueducs, des canaux de navigation, d'irrigation, de drainage d'assainissement, d'évacuation des eaux usées aménagés par l'Etat ou par une collectivité mandatée. 5o - les eaux recueillies ou canalisées pour l'usage public ou collectif, les eaux de conduites de toute nature, des fontaines ou bornes-fontaines, des lavoirs, abreuvoirs et égouts. Section 2 : Des eaux non domaniales Artcile 5: Sont considérées comme eaux non domaniales: les eaux pluviales tombant sur fonds privés; les eaux des citernes, les sources, puits, canaux de dessèchement ou d'irrigation ne faisant l'objet d'aucun aménagement d'interêt public. Article 6: Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux non domaniales dans le cadre de la règlementation en vigueur. Article 7: Nonobstant les dispositions des articles 5 et 6 et en cas de nécessité constatée par le Ministère chargé de l'hydraulique ces points d'eau peuvent être mis à la disposition du public moyennant juste compensation. CHAPITRE 3 DE LA PROTECTION QUANTITATIVE DES EAUX Section 1: Des prélèvements d'eau souterraine Article 8: L'utilisation des eaux souterraines en République Populaire du Bénin est soumise aux dispositions ci-après dans des zones qui seront définies par arrêté du Ministre chargé de l'hydraulique. 1- L'exécution de tout ouvrage de captage des eaux souterraines par puits, forages, galeries drainantes devant être équipé d'un moyen d'exhaure mécanique, l'équipement nouveau en moyens d'exhaure mécanique d'ouvrages existants, ainsi que tout prélèvement d'eau dans les nappes aquifères avec des moyens mécaniques, sont soumis, sur toute l'étendue de la République Populaire du Bénin à l'autorisation préalable du Ministre chargé de l'hydraulique. Les ouvrages de captage des eaux souterraines existants, équipés à l'aide de moyens mécaniques de puisage ou exploitant une nappe aquifère, sont soumis à la déclaration de propriété dans les formes fixées à l'article 10. 2- Ne sont pas soumis à une autorisation préalable, les ouvrages de captage d'eaux souterraines non équipés de moyens de puisage mécanique. 3 3- Des arrêtés du Ministre chargé de l'hydraulique pourront interdire tout puisage particulier, même sans l'emploi de moyens mécaniques, dans certaines nappes bien délimitées pour les motifs suivants: a) nappe utilisée pour l'alimentation d'une agglomération et ayant des réserves limitées; b) nappe servant à l'alimentation humaine et qu'il est nécessaire de protéger contre les pollutions organiques; c) nappe déjà polluée et dont l'usage par la population présente un danger pour la santé publique; d) et pour toute autre cause d'intérêt général. Article 9: Est appelé moyen mécanique de puisage ou d'exhaure, au sens de la présente Loi, tout équipement faisant appel à une source d'energie renouvelable ou non et à l'énergie animale. Article 10: Dans un délai de six mois à compter de la parution de la présente loi au Journal Officiel de la République du Bénin, tout propriétaire d'ouvrage de captage d'eau souterraine équipé mécaniquement ou d'ouvrage de captage foré dans une nappe aquifère devra en faire la déclaration auprès du Ministre chargé de l'hydraulique qui précisera la forme de ladite déclaration par arrêté. Article 11: Dès la parution de la présente loi au Journal Officiel de la République du Bénin, toute personne désirant forer un ouvrage de captage devant être équipé mécaniquement, ou désirant équiper mécaniquement un ouvrage existant ou puiser dans une nappe aquifère, devra adresser un dossier au Ministre chargé de l'hydraulique. Dans le dossier ainsi constituté le requérant devra: 1o - faire connaître ses nom, prénoms, profession et domicile ou s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, le siège principal de son Etablissement, ainsi que les nom, prénom, nationalité, et domicile de son représentant légal sur le territoire de la République du Bénin. 2o - S'il est propriétaire, fournir la preuve de son titre, ou s'il n'est pas propriétaire du fonds au point d'exhaure de l'eau, faire la preuve d'un droit d'usage de l'eau. Il devra en outre faire la preuve d'avoir purgé les servitudes créées par les conduites d'adduction ou de refoulement entre le point de puisage et sa propriété, si les terrains intermédiaires ne lui appartiennent pas; 3o - Faire connaître les caractéristiques des ouvrages: mode de forage, profondeur probable de la nappe, caractéristiques des engins d'exhaure et de refoulement, volume journalier nécessaire au début de l'exploitation et besoins futurs. En outre, il devra joindre le plan, au 1/100è des bâtiments existants et projetés, l'emplacement du captage, les ouvrages annexes abri des pompes, réservoir, équipement sanitaire existant et projeté, emplacement des fosses septiques ou puisards, point de raccordement à l'égout. De plus, pour les industries, le demandeur devra faire connaître le volume et les qualités chimiques des eaux résiduaires ainsi que leur point de rejet. Article 12: Le dossier visé à l'article précédent est affecté par le Ministre au Directeur de l'hydraulique. Ce dernier désigne un agent qui devra, dans les meilleurs delais, procéder à l'instruction du dossier du 4 point de vue technique. L'Agent procède à la visite des lieux en la présence du propriétaire du fonds, si le terrain n'appartient pas au demandeur. Il vérifie l'exactitude des pièces produites, recueille tous les renseignements techniques et administratifs qu'il estime nécessaires. Il dresse de ces opérations un rapport dans lequel il consigne notamment, avec l'exposé de l'affaire, l'état des lieux, les dires des propriétaires, les essais de pompages s'il y a lieu, l'utilité et l'opportunité des ouvrages annexes, en particulier les ouvrages nécessaires à la protection de la nappe, l'évacuation des eaux résiduaires, et termine par des conclusions motivées. Le dossier du déclarant et le rapport sont remis au Directeur de l'hydraulique qui fait parvenir l'ensemble avec ses propositions au Ministre. Le Ministre prend un arrêté autorisant ou non le demandeur à poursuivre son exploitation, en précisant éventuellement le montant de la redevance annuelle prévue à l'article 15 ci-dessous. Le refus opposé par le Ministre chargé de l'hydraulique doit être motivé et signifié dans les meilleurs délais au requérant. Article 13: L'instruction de la demande d'autorisation de construire des ouvrages de captage équipés mécaniquement, d'équiper des ouvrages existants, de puiser dans une nappe aquifère, se déroule conformément à la procédure prévue à l'article 12 ci-dessus. Article 14: L'arrêté autorisant l'exhaure, par un moyen mécanique ou le captage dans une nappe aquifère fixera le volume d'eau qui pourra être puisé annuellement, et éventuellement, les modalités de puisage. Les redevances pour puisage d'eau seront fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'hydraulique et des Finances. Article 15: Si le déclarant d'une installation de puisage d'eau souterraine équipée mécaniquement ou d'une installation de captage dans une nappe aquifère se voit frappé d'interdiction par arrêté prévu à l'article 8 ci-dessus, il ne pourra être dépossédé que moyennant le paiement ou la considération d'une juste et préalable indemnité. Article 16: Toutes infractions aux présentes dispositions et notamment la non observation d'interdiction de puisage, le puisage supérieur à celui autorisé, la non exécution des ouvrages annexes exigés pour la salubrité ou la protection des nappes contre la pollution, seront constatées par les Agents de la Direction de l'Hydraulique ou de la Direction du Génie Sanitaire et de l'Assainissement ou par tout autre agent dûment assermenté désigné par le Ministre chargé de l'Hydraulique ou celui de la Santé Publique. Ces infractions entraîneront l'interdiction de puisage ou de rejet sans paiement d'indemnité, et ce, sans préjudice des sanctions prévues ci-après: L'exécution des travaux sans autorisation, contrairement aux prescriptions de l'autorisation sera punie d'une amende de 20 000 à 2 millions de francs et d'une peine d'emprisonnement de 1 mois ou de l'une des deux peines seulement. En cas de récidive, les peines seront portées au double. Les travaux entrepris pourront en outre être interdits par arrêté du Ministre chargé de l'Hydraulique sans préjudice de mesures qu'il pourra ordonner si la conservation des eaux est menacée. 5 Section 2: Des prélèvements d'eaux superficielles Article 17: Aucun travail ne peut être exécuté dans le lit ou au-dessus d'un cours d'eau ou le joignant, qu'il modifie ou non son régime, aucune dérivation des eaux du Domaine Public, de quelque manière et dans quelque but que ce soit, en les enlevant momentanément ou définitivement à leurs cours, ne peut être faite sans autorisation accordée par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Hydraulique et du Président du CEAP après enquête et sur avis des services techniques à la suite d'une demande. Article 18: La demande d'autorisation, établie sur papier-timbré, est adressée au Ministre chargé de l'Hydraulique. Elle doit mentionner d'une manière précise: la nature et l'objet de l'ouvrage; le nom et le point du cours d'eau où il doit être établi; les ouvrages établis en aval et en amont ou la constatation qu'il n'en existe pas; la durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée. La demande doit être accompagnée du projet d'ensemble, en triple expédition, de l'ouvrage et de ses annexes. Article 19: La demande est publiée au Journal Officiel de la Républdique du Bénin et affichée au Chef lieu de la Province dans laquelle l'ouvrage doit être établi. Elle est déposée dans les bureaux du Maire et conservée durant six semaines à la disposition du public qui peut formuler par écrit toutes observations à son égard. Le délai de six semaines court à dater de l'affichage au Chef-lieu de la Province intéressée. Cet affichage devra être assuré sans délai, aussitôt après réception du Journal Officiel et la date en sera constatée par un procès-verbal. Article 20: Le dossier de la demande est ensuite transmis au directeur de l'Hydraulique. Sur proposition de ce dernier, le Ministre chargé de l'Hydraulique désigne l'agent qui devra faire l'instruction de la demande au point de vue technique. L'agent chargé de l'instruction, après avis donné dans un délai raisonnable au pétitionnaire et aux réclamants ou à leurs mandataires procède à la visite des lieux en leur présence, ou ceux régulièrement convoqués. Il vérifie l'exactitude des pièces produites, recueille tous renseignements techniques ou administratifs qu'il estime nécessaires, entend et consigne les réclamations des intéressés, ainsi que les réponses qui peuvent être faites à ces réclamations et cherche les solutions pouvant sauvegarder l'intérêt public tout en donnant satisfaction aux intérêts privés. Il dresse un rapport de ces opérations dans lequel il consigne notamment l'exposé de l'affaire, les déclarations des parties, l'état des lieux et les repères adoptés, les observations et tous les renseignements, l'étiage, les détails sur la niveau du cours d'eau, l'utilité ou l'opportunité d'ouvrages annexes. Le rapport se termine par des conclusions motivées. Article 21: Les documents prévus dans l'article précédent sont remis au Directeur de l'Hydraulique qui 6 les joint au dossier de la demande et fait parvenir l'ensemble, avec ses propositions au Ministre chargé de l'Hydraulique. Ce dernier accorde alors, s'il y a lieu, par un arrêté l'autorisation demandée à laquelle est joint un cahier des charges. Dans le ces où l'ouvrage projeté serait de nature à intéresser une partie du cours d'eau se trouvant dans un autre Etat, l'instruction est faite selon la prodédure définie par accord entre les parties. La décision à intervenir relève de l'Autorité compétente de l'Etat dans lequel l'ouvrage est projeté. Article 22: La décision énumère les caracteristiques fondamentales de l'autorisation accordée; bénéficiaires, nature, situation et durée, réserve des droits des tiers, conditions auxquelles elles est subordonnée, etc. Le cahier des charges précise toutes les obligations particulières auxquelles le bénéficiaire est astreint du point de vue technique, telles que pour une prise d'eau: débit maximum de l'eau à dériver pendant la période d'étiage, hauteur de barrage, niveau de la retenue, forme et dimension des ouvrages régulateurs (déversoirs, vannes de décharges, etc.), point de prise et de restitution de l'eau, et en général toutes les mesures de sécurité et d'hygiène destinées à assurer la conservation et la salubrité de l'agriculture, de la pêche et de l'industrie, taux de la redevance annuelle due à l'Etat, délai d'achèvement des travaux, cas de retrait de l'autorisation, etc. La redevance annuelle prévue est indépendante de celles qui peuvent être exigibles en raison des occupations temporaires des terrains domaniaux nécessitées par les installations. Article 23: L'autorisation est accordée pour un délai fixé par l'Arrêté du Ministere chargé de l'Hydraulique sans que ce délai ne puisse excéder cinquante ans selon l'importance des ouvrages. L'autorisation peut, dans les mêmes formes, être renouvelée pour une nouvelle période temps. Le refus par l'Administration d'accorder le renouvellement n'ouvre droit à aucune indemnité. Si le permissionnaire n'a pas été mis en demeure, deux ans au moins avant l'expiration de l'autorisation, de supprimer ou de modifier les ouvrages qu'il a établis, cette autorisation est prorogée de plein droit pour une durée égale à la moitié de sa durée primitive. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux autorisations dont la durée primitive ne dépassait pas deux années. Article 24: L'autorisation accordée est personnelle. Elle ne peut être cédée ou transmise à des tiers, autres que les héritiers du permissionnaire, qu'en vertu d'une autorisation donnée en la même forme que l'autorisation primitive. Toutefois, l'autorisation de faire usage des eaux accordée spécialement et explicitement en vue d'une exploitation agricole ou d'un établissement industriel reste attachée à cette exploitation ou à cet établissement en quelques mains qu'il passe. Article 25: Lorsque plusieurs demandes ou autorisations de prise d'eau sont en concurrence si le Ministre estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la préférence à la première en date, il statue par un arrêté, les parties entendues ou dûment convoquées. 7 Article 26: L'autorisation est toujours et alors même que cette clause serait omise accordée sous réserve des droits des tiers. Elle est précaire et révocable à toute époque par un arrêté du Ministre chargé de l'Hydraulique, sur la proposition du Directeur de l'Hydraulique: 1- si un motif d'intérêt public en nécessite le retrait sauf en cas de travaux publics ayant pour objet l'utilisation des eaux superficielles; 2- pour l'inexécution, sauf en cas de force majeure, de l'une des conditions stipulées à l'arrêté d'autorisation ou au cahier des chargés dont l'inexécution est prévue comme devant entraîner le retrait de l'autorisation. Dans le premier cas, la révocation donne droit au permissionnaire à titre de dédommagement du préjudice causé, à une indemnité qui est fixée soit à l'amiable, soit par les tribunaux compétents. Dans le second cas, aucune indemnité ne peut être réclamée par le pétitionnaire. Article 27: Lorsque les travaux sont terminés, et au plus tard à l'expiration du délai fixé pour leur achèvement il est procédé à une vérification contradictoire des travaux effectués, par le Directeur de l'Hydraulique ou son représentant dans les conditions fixées au 2è alinéa de l'article 20 ci-dessus. Il est dressé de cette vérification un procès-verbal qui indiquera si les travaux sont confomes aux conditions de l'autorisation et signale, s'il y a lieu, les points sur lesquels ils s'en écartent. Article 28: Les frais d'instruction sur place des demandes, d'autorisation, que l'autorisation soit accordée ou refusée, sont à la charge du demandeur. Il en est de même pour les frais de récolement des travaux. Ces frais sont recouvrés dans les mêmes formes et avec les mêmes garanties qu'en matière de contributions directes. Article 29: Les eaux du domaine public peuvent faire l'objet de concessions d'une durée ne dépassant pas 50 années. La demande, l'instruction et la délivrance des concessions sont soumises aux dispositions des articles 18 et 28 ci-dessus. Article 30: La concession investit le titulaire, pour l'exécution des travaux définis au cahier des Charges de tous les droits que les Lois et règlements confèrent à l'Administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent pour l'Administration de ces lois et Les ouvrages, terrains, bâtements, engins de toute sorte, déterminés au cahier des Charges comme constituant les biens mobiliers et immobiliers de la concession font partie du Domaine Public. Les conditions dans lesquelles l'Administration en prendra possession à la fin de la concession sont determinées par le cahier des Charges. Article 31: Lorsqu'une demande tendant à obtenir la prorogation d'une concession est présentée dix ans 8 aux plus et cinq ans au moins avant l'expiration de celle-ci, l'Administration est tenue de statuer, après enquête et suivant la procédure prévue, dans les deux ans qui suivent le dépôt de la demande. Passé ce délai, une mise en demeure peut lui être adressée ou à défaut de décision dans l'année qui suit la mise en demeure, la concession est prorogée de plein droit pour une durée supplémentaire égale au 1/5 du délai initialement accordé, conformément aux clauses du Cahier des Charges. Article 32: Les propriétaires des ouvrages et établissement de toute nature soumis à autorisation, en vertu de la présente loi et existant au jour de sa publication au Journal Officiel de la République Populaire du Bénin seront tenus de faire diligence dans un délai de 6 mois à compter de cette date pour obtenir l'autorisation exigée par ladite loi. Toutefois, s'il s'agit d'établissements ou d'exploitations antérieurement autorisés par l'Administration, le délai ne courra que de la mise en demeure, adressée à chaque propriétaire et sa durée ne sera que d'un an. Au cas où l'Administration refuserait, en tout ou en partie, l'autorisation désormais exigée, les propriétaires qui par suite viendraient à se trouver dans l'obligation de détruire totalement ou partiellement les ouvrages ou établissements jusque-là tolérés, devraient recevoir une juste et préalable indemnité. En cas de contestation et à défaut d'entente amiable, il sera statué par les tribunaux compétents. Article 33: La privation des droits d'usage exercés sur les eaux du Domaine Public par tous cultivateurs, usiniers ou autres usagers donne lieu à indemnité. Lorsque le préjudice causé consiste dans la privation de force motrice résultant de la création d'une nouvelle usine, l'indemnité peut être allouée à l'usinier lésé sous forme de fourniture d'énergie. Article 34: Dans les régions où l'application des dispositions contenues dans l'article 33 ci-dessus soulèverait des difficultées en raison des usages et coutumes ou par suite de circonstances locales exceptionnelles, le Ministre chargé de l'Hydraulique pourra, par un arrêté, suspendre, pour un délai déterminé la mise en pratique de ces dispositions et prescrire telles autres mesures qu'il jugerait convenables à l'effet de concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect des droits et usages antérieurement établis. Cet arrêté pourra être renouvelé dans la même forme. Article 35: La surveillance des cours d'eau, rivières, lacs etc. est assurée par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat, dûment assermentés et commissionnés, sur toute l'étendue du territoire où ils sont en service, et spécialement par les agents des Ministères chargés de l'Hydraulique, des Eaux et Forêts, du Développement Rural, de la Santé Publique, des Transports et Communications et de l'Intérieur. CHAPITER 4 DES POLLUTIONS Article 36: Les dispositions du présent chapitre ont pour objet la lutte contre la pollution des eaux et leur régénération dans le but de satisfaire ou de concilier les exigences: de l'alimentation en eau potable des populations et de la santé publique; de l'agriculture, de l'industrie, des transports et de toutes autres activités humaines d'intérêt général; 9 de la vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la faune piscicole; des loisirs, des sports nautiques; de la protection des sites; de la conservation des eaux. Article 37: Ces dispostions d'appliquent aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs de matière de toute nature et plus généralement à tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques qu'il s'agisse d'eaux superficielles ou souterraines. Article 38: Aucun déversement, écoulement, rejet, depôt direct ou indidrect dans une nappe souterraine ou un cours d'eau susceptible d'en modifier les caractéristiques physiques, y compris thermiques et radio-atomiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, ne peut être fait sans autorisation accordée après enquête par les Ministres chargés de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Article 39: Les mesures destinées à prévenir la pollution des eaux sont déterminées par le code de l'Hygiène. CHAPITRE 5 DES DIVERSES UTILISATIONS DES EAUX ET DE LEUR ORDRE DE PRIORITE Section 1: Des diverses utilisations des eaux Article 40: L'eau livrée à la consommation des populations doit être potable. Elle doit répondre à certaines normes bactériologiques, physico-chimiques et organo-optiques. Son ingestion ne doit produire aucun effet nocif sur la santé. Les dispositions relatives à l'alimentation en Eau potable sont contenues dans le Code de l'Hygiène. Artilce 41: Tout propriétaire de terres qui veut se servir pour l'irrigation de son domaine, des eaux dont il a le droit de disposer soit en vertu des dispositions de l'article 5 de la présente loi, soit en vertu d'une autorisation administrative, peut obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires à charge d'une juste et préalable indemnité. Sont exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux habitations. Article 42: Les propriétaires des fonds inférieurs doivent recevoir les eaux qui s'écoulent des terrains ainsi arrosés, sous réserve de l'indemnité qui peut leur être due. Sont également exeptés de cette servitude, les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux habitations. Article 43: Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement de la servitude, la fixation 10 du parcours de la conduite de ses dimensions et de sa forme, ainsi que les indemnités dues aux propriétaires des fonds traversés, sont portées devant le tribunal du ressort, qui en se prononçant, doit concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert, l'expert est désigné d'accord entre les parties ou à défaut, par ordonnance du Tribunal, à la requête de la partie la plus diligente. Il peut confier l'exécution de ces travaux à des concessionnaires, dans les conditions générales régissant les concessions de travaux publics. Article 44: L'Etat peut exécuter par ses propres moyens, les travaux d'irrgiation et se rémunérer de ses frais en vendant les eaux aux particuliers et aux collectivités moyennant un certain tarif. Il peut confier l'exécution de ces travaux à des concessionnaires, dans les conditions générales régissant les concessions de travaux publics. Article 45: Les travaux d'irrigation prévus à l'article précédent sont déclarés d'utilité publique, après enquête, par arrêté du Ministre chargé du Développement Rural. Cet arrêté détermine, s'il y a lieu, les conditions générales de vente des eaux et le tarif maximum. Article 46: Lorsque par le fait de l'exécution d'ouvrage ayant pour objet l'aménagement des eaux, des terres acquerront une plus-value ou seront susceptibles d'un accroissement de rendement agricole, les propriétaires ou ussagers de ces terres pourront être assujettis au versement d'une taxe spéciale qui pourrait consister soit en une somme payée en une ou plusieurs annuités, soit un une redevance superficiaire annuelle. Article 47: Pour les travaux déclarés d'utilité publique en vertu de l'article 44, l'indemnité d'expropriation, due aux propriétaires, aux usagers des fonds où se fait l'écoulement des eaux d'irrigation, peut être allouée sous la forme d'attribution de terrains d'une valeur égale à la valeur de ceux dont ils sont privés ou dépossédés. Les terrains ainsi accordés à titre de compensation territoriale sont choisis par l'Administration, à la diligence des intéressés, parmi les terres domaniales, comprises, autant que possible dans le périmètre amélioré. En cas de contestation, il est statué par les Tribunaux qui en se prononçant doivent tenir compte des convenances résultant de la situation personnelle des intéressés. Article 48: Les bornes-fontaines et leurs branchements seront installés et entretenus, et éventuellement déplacés ou supprimés, aux frais de la commune par le concessionnaire. Leur consommation sera estimée forfaitairement ou mesurée à l'aide d'un compteur dont les frais d'installation et d'entretien seront à la charge de la commune ou de particulier. La commune ou particulier est tenue de s'acquitter de ses dettes envers le concessionnaire dans un délai fixé de commun accord. Les réparations éventuelles devront être effectuées dans un délai maximum de trois jours ouvrables à partir de la date où le défaut constaté a été signalé. 11 L'eau livrée aux bornes-fontaines ne peut en aucun cas, être utilisée à usage industriel. Article 49: Les bouches de lavage et d'arrosage et leurs banchements seront installés et entretenus et éventuellement déplacés ou supprimés aux frais de la commune, par le concessionnaire. Les réparations éventuelles devront être effectuées dans un délai maximum de trois jours ouvrables à partir de la date où le défaut a été signalé. La commune est tenue de s'acquitter de ses dettes envers le concessionnaire dans un délai fixé de commun accord. Le débit horaire de chaque bouche sera évalué soit par estimation, soit contradictoirement entre la commune et le concessionnaire aux frais de la commune. Les manoeuvres d'ouverture des bouches, en vue de leur vérification, ou du lavage des caniveaux seront effectuées suivant un horaire déterminé en accord entre la commune et le concessionnaire. Article 50: Les prises d'incendie seront installées et entretenues, et éventuellement déplacées ou supprimées, au frais de la commune par le concessionnaire. La commune est tenue de s'acquitter de ses dettes envers le concessionnaire dans un délai fixé de commun accord. Le concessionnaire livrera à un taux forfaitaire à convenir l'eau débitée par les prises qu'elle soit utilisée pour l'extinction des incendies ou pour les manoeuvres du service des calamités. En cas d'incendie, tout le personnel qualifié et disponsible sera à la disposition des autorités, à titre gratuit, en ce qui concerne les manoeuvres à faire sur le réseau. Une consigne spéciale d'incendie, rédigée en accord entre la commune et le concessionnaire sera affichée dans tous les locaux d'exploitation du service d'eau. Les prises d'incendie ne pourront être manoeuvrées que par le personnel du concessionnaire. Article 51: "Quiconque aura jeté dans les eaux des drogues ou appats de nature à énivrer le poisson ou toutes autres espèces animales domestiques ou sauvages, ou à les détruire et compromettant la qualité des eaux sera puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 100 000 à 500 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement l'amende sera portée au double en cas de récidive. Article 52: "Quiconque aura jeté, déversé ou laissé écouler dans les cours d'eau, lacs, étangs, directement ou indirectement, des substances dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou toutes autres espèces animales domestiques ou sauvages, ou nui à leur nutrition, reproduction et compromettant la qualité des eaux, sera puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 100 000 à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive les peines seront portées au double. Section 2: Des ordres de priorité 12 Article 53: Les zones à forte densité de population sont déclarées zones prioritaires en ce qui concerne l'alimentation humaine en eau. Article 54: La distribution des ressources en eau devra à tout moment tenir compte des besoins économiques et sociaux des populations. Lorsqu'il aura pu être satisfait aux besoins humains en eaux seront comblée par ordre d'importance: les besoins agricoles (bétail, cultures); les besoins industriels; les besoins municipaux; les besoins pour loisirs. Article 55: En période de sécheresse, l'Administration interdira les activités grandes consommatrices d'eau et non directement désignées à la consommation humaine; ainsi, l'arrosage des jardins, le remplissage des piscines, le lavage des véhicules seront interdits. Article 56: Ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 55 ci-dessus seront condamnés à une amende de 5.000 à 50.000 F. CHAPITRE 6 DES EAUX NUISIBLES Section 1 : De la défense contre les inondations Article 57: Les eaux résultant du débordement des cours d'eau, des lagunes, étangs et marais ou résultant de la montée de la nappe phréatique jusqu'au niveau du sol seront considérées comme des eaux d'inondation. Article 58: Il est créé un Comité Permanent de lutte contre les inondations dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont précisés par décret. Section 2 : Du dessèchement des étangs et marais Article 59: Le dessèchement des étangs et marais peut être prescrit dans un but d'hygène et de salubrité publiques lorsqu'ils occasionnent par la stagnation de leur eaux, des maladies épidémiques ou épizootiques, ou que par leur position, ils provoquent des inondations, ou dans un but d'amélioration agricole et d'extention des cultures. Article 60: Les travaux sont déclarés d'utilité publique, après enquête, par un arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique. L'arrêté fixe le périmètre à améliorer et prescrit, s'il y a lieu, l'immatriculation obligatoire des terrains compris dans ce périmètre après leur déclassement éventuel du Domaine Public. 13 Si les travaux sont prescrits dans un but d'hygiène publique le dossier d'enquête doit contenir l'avis des services d'assainissement locaux. Article 61: Lorsqu'il y a lieu de procéder au dessèchement d'étangs un arrêté du Ministre, après enquête et avis des services techniques peut mettre ces travaux partiellement ou en totalité à la charge des intéressés. Article 62: Les travaux de dessèchement sont à la charge des particuliers ou des collectivités, en ce qui concerne les marais sur lesquels ils ont un droit d'usage. Article 63: En vue de l'exécution de ces travaux, les intéressés peuvent être groupés en associations dans les conditions déterminées par les règlements fixant le régime de ces associations. Article 64: Après l'exécution de ces travaux de dessèchement, les terrains compris dans le périmetre amélioré peuvent être affranchis des tous droits d'usage, soit par le cantonnement, soit par l'attribution de terrains aux usagers dans l'étendue dudit périmètre. Si les propriétaires et les usagers ne peuvent s'entendre, il est statué par les tribunaux ordinaires qui doivent en se prononçant, concilier les intérêts de l'agriculture et le respect des droits et usages antéricurement établis. Article 65: L'action en affranchissement de droits d'usage peut dans tous les cas être intentée devant les tribunaux par les propriétaires de terrains compris dans le périmètre amélioré. Dans le cas où l'exécution des travaux de déssèchement aurait porté atteinte à l'exercice des droits d'usage, l'action peut également être intentée par les usagers lésés. Section 3 : De l'assainissement des terres humides Article 66: Tout occupant ou proprietaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou tout autre mode d'assèchement peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert à travers les propriétés qui séparent ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement. Sont exceptés de cette servitude, les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux habitations. Article 67: Les propriétaires des fonds voisins ou traversés ont la faculté de se servir des travaux faits en vertu de l'article 59 pour l'écoulement des eaux de leur fonds. Ils supportent dans ce cas: Une part proportionnelle dans la valeur des travaux dont ils profitent; les dépenses résultant des modifications que l'exercice de cette faculté peut rendre nécessaires; pour l'avenir, une part contributive dans l'entretien des travaux devenus communs. Article 68: Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude, la fixation du parcours des eaux, l'exécution des travaux de drainage ou d'assèchement les indemnités et les frais d'entretien sont portées devant la juridiction compétente, qui en se prononçant doit concilier l'intérêt de l'opération et le respect de la propriété. 14 S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nomné qu'un seul expert. L'expert est désigné d'accord entre les parties, ou à défaut par ordonnance du juge, à la requête de la partie la plus diligente. Section 4 : Des curages, élargissements, redressements Article 69: Le curage comprend tous les travaux nécessaires pour rétablir un cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles. Article 70: Lorsqu'il y a lieu de procéder au curage des cours d'eau et cannaux du Domaine Public, un arrêté du Ministre chargé de l'Hydraulique, après enquête et avis des services techniques, peut mettre ces travaux partiellement ou en totalité à la charge des communes, collectivités, concessionnaires ou bénéficiaires d'autorisation de prises d'eau. L'arrêté décide si les tavaux ainsi mis à la charge des intéressés seront exécutés par l'Etat, à charge par lui, de répartir la dépense proportionnellement à l'intérêt de chacun ou s'ils seront exécutés par les intéressés individuellement ou groupés dans les conditions déterminées par les règlements fixant le régime des associations. Article 71: Les travaux d'élargissement, de régularisation, de redressement des cours d'eau et canaux du Domaine Public sont assimilés aux travaux de curage. Leur exécution est soumise aux dispositions de l'article 67. Article 72: Les sommes dues par les intéressés pour les travaux mis à leur charge, sont recouvrés dans les mêmes formes qu'en matière de contributions directes. Article 73: Les contestations relatives à la répartition de la dépense et aux demandes en décharge ou en réduction formulées par les particuliers ou collectivités imposés en vertu des articles 64 et 65 ci-dessus sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. CHAPITRE 7 DU COMITE NATIONAL DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT Article 74: Il est créé un Comité National de l'Eau dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont précisés par décret. CHAPITRE 8 DES DISPOSITIONS PARTICULIERES Article 75: Sont abrogées toutes dispositions contraires à cette loi. La présente loi sera exécutée comme Loi de l'Etat. 15 Fait à Contonou, le 21 Septembre 1987. Par le Président de la République, Chef de l'Etat, Président du Conseil Exécutif National, Mathieu KEREKOU Le Ministre Delégué auprès du Président de la République, Chargé du Plan et de la Statistique, Mohamed Souradjou IBRAHIM Ampliations: PR 6 SA/CC/PRPB 4 SGCN 4 CP/ANR 4 CPC 2 PPC 1 MPS 4 AUTRES MINISTERES 14 CEAP 6 SPD-DCCT 2 IGF 3 GCONB 1 DPE-DLC-BCP-INSAE 4 DB-DSDV-DTCP-DI 4 DCOF 1 BN-DAN 2 UNB-FASJEP-ENA 2 ONEPI 2 JORPB 1.