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قوانين بنين

Loi nº 98-030 portant loi cadre sur l'environnement en République du Bénin

صدر في 1999-02-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
African Union (AU)
الدولة
بنين
الموضوعات
Environment
الكلمات المفتاحية
framework law, basic legislation, protection of environment, institution, environmental planning, pollution control, community management, environmental impact assessment (EIA), environmental audit, precautionary principle, soil conservation/soil improvement, air quality/air pollution, waste management, policy/planning, governance

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  1. Loi n° 98-030 du 12 fevTier 1999, portant loi cadre sur I' environnement en Republique du Benin. L 'AsSEMBLEE NATIONALE a delibere et adopte, LE l'RESIDE~T DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la kueu: suit : TITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GENER.ALES CH.APITRF PREMIER Des Definitions, des Principes, des Objectifs, des Jfoyens, des Pouvoirs du Jfinistre Article premier. - La presente Joi definit !cs bases de la politique 1" mai 1999 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU BENIN 353 en matierc d'environncment ct onrnnisc sa mise en oeuvre. en application des dispositions des artlcles 27, 28, 29, 74 et 98 de la Constitution de la Republique du Benin. Art.2. -· Dans la presente loi. ,111 en tend par : «Aucnce» : J'auence beninoisc pour l'enYironm:rncnt «Cl~mmission>> ~ la con1111i,sion natiL111alc du di.\ve!oppcment durable «C,intaminant» : une matiere solide. liquid<'! ou gazeuse, un micro-organisme, un son, unc vibration, un rayonnement, une chaleur. une olleur. um: radiation ou toute combinaison de J'un ou de rautre susceptible d'alterer, au dcla des normes lcgalcs habituellcment admises, la qua lite de r ennronnemcnt : «Developpement durable» : strategie qui intcgre la dimension cnvironnemcntak a cclle du devdoppL'mcnt economique. Elle assure Je ce fait la satisfaction des hesoins de:; !:!Cncrntions actuellc~ sans compromcttrc celle des generations ttitures ; «Em·irnnnement» : !'ensemble des elements naturels et arti ficiels a1nsi que des focteurs economiques, sociaux et cul turds, qui infltient sur !es etres \·ivant:-; ct que c.:ux-ci pcll\·ent modifier : «Installation» : toute sour-:e fixe susceptible d'etre genera trice d'atteinte a I'em·ironnement, quel que soit son proprietaire ou sa d~'stination : «Ministre» : le Ministre charge de J'e1wironnement : «Pe,sonne» : toute personne physique ou morale so1t un individt,, une societe, uni.: cooperative. une organisation. une associatJon, un organisme public ; «Plllluant» : tout rejet. solide , liquide nu gazeux, tout de..::het. odeur, ..:hulcur, son, vibrntion.\uvonncmcnt ou comhinuis<Jn dc ceux-ci susceptible de pro\·oquer' une pollution «Pollueur>> : toute personne physique ou morn le qui, par son acte ou son acti\·ite, provoque une contamination ou une modi tication directe de J'e1n-ironnemcnt : «pollution» : toute contamination ou modification dirccte ou inJire-::te de J'environnement provoquee par tout acte suscepti ble: i) d · a !feet er defornrablement une utili ·rntion du milieu pro ti ta ble a i·homme: ii) ,.k provoquer une s•ituation prejudiciable a la sank:, la securite. le bien-etre de l'homme, de la t1ore et de lu founc, ou ,\ la sccllrite des biens ..:ollectifs et individuels. Art.3.- En Republique du Benin, Ju gestion de l'em·ironnement est regic par !es prineipes gcneraux ci-aprcs : a) J'cd~'ironnement bcninois est un patrimoine national et fait partie i1,tegrantt, du patrimoine commun de l'humanite : b) ch,,que citoyen adroit a un environnemcnt sain, satisfaisant et durable et a le dcrnir de le defondre : c) la r,rotcction et la mise en valeur de l'environnemcnt doivent faire p;rtie integrante du plan de deYe!,,ppcment economique et social el de la strate2ie de sa mise en ocu,-rt: : d) !es difffaents gr'oupes sociaux doivent' inter.-enir a ,tous !es niveau\ clans la formulation et !'execution de la politique natio nale en matiere d en\'ironnement : ce principe est capital duns la Jutte cnntre la pauvrete et fa\'orise le developpement du pays : e) le,; autorit es doivent tout mettre en oeune pour optimiser l'imest1ssement dans le developpement des capacites nationa les en vue de la realisation progressi\·c et effccti\"c de la politiquc en mc1tiere d'environnement ; t) toLl acte pre iudiciable a la prntection de l'emironnemenl engage la responsabilite diTectc ou indirecte de son auteur qui Joit en assurer la reparatipn. Art.-i.- Les principes gencraux tigurnnt a !'article ci-dcssus \·iscnt ks objectifs sui,ants : a) pn-teger l'em·ironnemenL notammcnt : prevenir et anticiper !es actions ue namre a avo1r des ctfots immediats ou futurs sur la qualite de I' environnement · faire cesser toute pollution et degradation, ou tout ;u moins en limiter !es effets negatifs sur l'environnemcnt · promouYoir l'assainissement clans le but d'am61iorer le cadre de vie: surveiller etroitement et en permanence la qualite de l'environ nement : b) restaurer !es zones et sites degrades c) assurer r cquilibre entre I' environnement et le developpe ment. Art.5.- Pour atteindre Jes objectifs prevus a !'article 4, de~ dispositions sont prises en vue· de : a) elaborer ct executer un programme national de developpe ment des capacites en enYironnement ; b) etTectuer des recherches sur la qualite de l'environnement au scin d'organismes publics ou prives ; c) promoun,ir !'information et reducation relatives a l'environ nement par !es organisrfles publics et prives ; d) etablir !es normes de la qualite de l'environnement ainsi que celles du rejet ; c) ctublir et gerer un systeme d'informatiou peuuancnl sur Ju quulite de r environnement, en particulier sur !es elements natu re ls et !es industries a risque ; f) elahorer et mettre en oeuvre une politique nation~le rl'ame nagement du tcrritoirt:. Aux fins ci-dessus, le gouvernement doit : pfllduire un rapport annuel sur l'etat de l'environnement au Benin: publier !es donnees statistiques di:iponibles relativement a la qualite de J'environnement ; aequerir, construire et implanter ~ur tout point du teritbire du Benin tous equipcments necessa1res a la surveillance de la qualite de J'environnement et, a ces fins, instituer toute servitude et acquerir lout immeuble necessaire par tous moyens legaux ; obtenir tout renseignement necessaire a !'application de la loi ; conclure dans l'interet de la Republique du Benin et en conformite avec les Jois, ct reglements en vigueur, tout accord aYec tout autre 2ouvernement ou organisme international afin de foci! iter I' execution de la presente l~i ; foci liter la creation et le fonctionnement d' associations de protection, de defense et de misc en valeur de t'environnement, tant au niveau national q11e local. Ces organismes pell\:ent etre assocics aux actions entreprises par le gouvemement, notam ment en matien: d'information, d'education et de communication des· citoyens et etre reconnus d'uti!ite publique ; recherchcr systematiquement la consultation ainsi que le niYeau d'intcrwntion le plus efficace pour la mise en oeU\Te de la prcsente Joi, conformement a la politique nationale de decon centration et de decentralisation. Art.6.- Le Mmistrc est charge de !'elaboration et de la mise en oeu\Te de la politique nationale en matiere d'environnement ainsi que de la coordination de son execution. II s 'assure que !es programmes ct projets entrepris sur le territoire national sont conformes aux dispositions de la presente loi et en avise !es autoritcs de tutdlc le cas echeant. II assure le suivi des acitivites de l'agence et de la Commission. 354 JOURNAL omCIEL DE LA REPUBLIQUE DU BENIN 1•r mai 1999 CHAPITRE II De la commission 11atio11a/e du developpeme/11 durable Art.7.- II est institue un onzanisme denomme «Commission nationale du De-veloppement d~rable». Art.8.- La Commission est composee de membres provenant du gouvernement et de la societe civile. La commission est dotee d ·un secretariat. La ct,mmission peut faire-appel a toute personne qu · elle jugera utile <l\:ntendre ou de faire participer a ses travaux. Art.9.- Chaque annee, une dotation est inscnte au buctget nationai pour le fonctionnement de la Commission. TITRE II DE LI, PROTECTION ET DE LA MlsE EN VALElrR DES MII.IEl.iX RECEPTEURS ET NATURELS CHAPITRE PREMIER Du sol et du sous-sol Art. 18. - Au sens de la presente 101, est «sol» tout terrain ou espa·ce so~terrain, meme submerge d'eau ou eouvert par une construction. Art.19.- Le sol, le sous-sol et les richesses qu'ils contiennent sont proteges, en tant que ressources limitees, contre toute forme de degradarion et geri:s de maniere rationnellc. Art.20.- toute activite susceptible de degrader le sol tant du Art. i°1l.- Un decret pris en conseil des ministres precise le point de vue physique, chimique que biologique est reglemen mandat, l'oni:anisation, !es modes d'eki.:tion ou de nomination des tee par dccrct. membres de -la commission, ainsi que son fonctionnement. CHAPITRE Ill De l '.4.gence Beninoise pour / 'Environnement Art.11.- II est cree un ctablissement public, dote de la personna lite juriJique et de 1' autonomic financiere, appele «Agence Beni noise pour !'Environnement» pour servir d'institution ct·appui a la politique nationale en rnatiere de protection de renvirnnnement. Art.12.- L' Agence est charg.ee de la mise en oeu\TC de la politiq11e environnementale definie par le gouYernernent clans le cadre cu plan g eneral de devcloppement. Art. I:;.- Les attributions de l'Agence, son organisation, Jes modaLt0s de son fonctionnement et de son financement, ainsi que ses rdations avee !es institutions de l'Etat et des autres 111:,,uU tions s,><.:iales sont dMinics par un <leeret oris en conseil <les ministr,:s. Art. 1'1.- La contnbut1on annuelle de l'Etat au fonctionnement de rAu.el.1-1.'.C est inscrite au budget de l"Etat. Elle lui est versee contom .!:ment a la legislation e~ vigueur en matiere de subvention aux et.nlissemcnts publics. CHAPITRE IV De la Prolribition Genera!e Art.15.- Nu! nc doit emcttre, deposer, degager, rejeter ou permet tn.: l'emission, le dep(1t, le degagement, renfouissement l)U le rcjet dans l"cm·ironnement d'un contaminant au-dda de la quantitt\ ou de la wncentration prevuc par Jes lois et reg:lements. Qui<.:l•m1ue se rend coupable d"une pollution de l'cnvironne rnent csl tcnu d · en reparer !es consequences confom1cment aux disposi: ions de !a presentc loi ct des reg.lements y afferents ct sans prejLidi..:e de !'application a son encontrc des dispositions du code p0nal. .-\rt. 1 r,. - Qi.:iconquc est responsable ()U a connaissancc de la rr~~Cli( c accidcntelle dans I ·environncment d'un contaminant ::hiit en ·1viser ks autoritc:-1 comp0tcntc~ sous pcine de poursuitcs pcnak, Art.21.- L'affectation et l'ame!}agement du sol a des fins agricoles, industrielles urbaines ou autres, ainsi que les travaux de recherche ou d'exploitation des ressources du sous-sol pom·ant porter atteinte a l'environnement beninois donnent lieu a une etude d'impact prealable dent le contenu et la proce dure seront precises conformement aux dispositions de la pre sente loi et des reglements subsequents. En cas d'inobservation de la procedure d'etude d'impaet, l'interesse est puni conforme ment aux dispositions de !'article 114 de la presente Joi. Art.22.- Tout site ayant fait l'objet d'une explo1tatton do1t etre remis en etat. Cette remise en etat est a la charge de l'cxploitant scion Jes conditions tixees par le Miriistre conjointement avec !es Ministres coneernes et apres a vis technique de l' Agence. CHAPJTRE II Des eaux continentales Art.23.- On entend par «eaux» l'eau de surface et l'eau souter rnine, ou qu'elles se trouvent. Art.24.- Les eaux constituent un bien public dont !'utilisation, la gestion et la protection sont soumises aux dispositions legislatives et reglementaires. Art.25.- L 'Agence, en collaboration avec les Minsitres char ges de la g:estion des ressources en eaux, dresse un inventaire eta blissant le degre de pollution des eaux continental es en fonction de normes physiques, chimiques, biologiques et bac teriologique. Ce t inventaire est revise periodiquement ou cha qm: fois qu ·une pollution exceptionnelle affecte l' etat des eaux. Art.26.- Les normes physiques, chimiques, bio!ogiques et bacteriologiques auxquelks !es prises d'eau assurant l'alimen ta tion humaine doivent repondre, de meme que l' eau - issue du reseau de distribution au :itac!e de la consomrnation, sont tixees par decret. Art.27.- Les travaux, installations et equipements de preleve ment et d'approvisionnement en eau c!estinee a la consomma tion font l'objet d'une declaration d'intcret public. Aux tins de presen·er la qualite desditt:s eaux, ia declaration ct·interet public susmentionncs peul conccrner, autour cit: ou des po1r.ts de prt\!evement. Jes perimetres c.e protection d I'interieur d~·squ~l5 sont inte,dites ou rc:;rlementc:es toutes acii':it.:s oouvar.t nuire a la quaiite de ces caux. . Art. 17 - La di\·auation des animnu:-: clans !es auc.tlom0rations Art..23.- Les devcrsemcnts, ecoulemcnts, rcjets, dept"\ts d: 1 1:him..:s est intcrdi:c Cl punie 1.:oniurm1:r.1c::t a la 1~r ' rccts OU indirects Je toutc nature pouvant provoquer OU :iccroi 1" mai 1999 JOUR.i"!AL OFFICIEL DE L.\ REPUBLIQUE DU BENIN 355 tre lu !'"llution des eaux sont interdits. sous rescr;-c dt.:s dispo sitions jc: l ·anicle :is. Art.2'J • Nu! ne peut construire, etcihlir une prise ,reau destim:e ft l'alimentation, installer des apparcils pour fa purification de l°eau. 1:i proceder ii rcxecution des tranux d\\wuts OU ii rins tallation de dispositifa pour le traitemcnt des eaux usees sans en a\oir eie autorisc: au prealat,le. Art.30. - Les trnvaux de reconstruction. d · extension. d · installa tion 0:1 ,le raccordeirn:nt entre !es conduites d'un systeme public et ce!k J · un systeme pnve donnent l!eu n unc precedure d · auto• risation la dclivrance de tclks autorisations ou perrnis peut ctn: subordonnce a des modifications a apporter au projet, au plan ,ltl au de,is. Art.3 l - Tout exploitant d'un systeme puhlic ou pri,;e d'alimen tation en eau et l'exploitant d'un etablissemcnt public, commer cial oi.: :ndustriel alimente en cau par une source qudconque , r a ppm, i.ionncmcnt, qui incttcnt dt: r cau ,1 la dispo:sition du public ,•u de !curs employes pour des fins de cons()mmation humain,· doivent se conformer aux normes en vigucur. .\rt.3::- L'e~ploitant Yis0 a !'article precedent doit. foire effec tuer de, prclevements de rcau a\'Ul11 Sil misc a la dism1sition du public ();J de ses employcs par tout lahoratoire ngree par le '10UYCr'.:,:ment heninois au:,; fins de cnntrl')lt: cc oualite. I.t:s ;<?$ult,,,, de !',!~Pert du labor:ituire .foiYent Jtrc \·erss?~ nu dossier de re,:rioitun, pour toutes tins utiles. i\rt ~3.- Nul ne pc~t sans autor!s2tion faire :'.:es S(H:.l!ailes ou des clans le but de ch1.:rc:: 1:r GU ce Cflt)t~=- :..:r. Dn)t~;ndcur des eu\lX souterrnincs. L.::s pre:;-:::tes Jisposit:Gns :1c s'appli• quent ,).,, a un ;;roprietaire qui fore .;u t,1it fore; un puits sur son propre tt:rrain dans le but de se pr,:cur~r c:e l'enu ;-,,1ur son usage dome,Lque. Art .. ~+.• Lorsque apres enqu6te, une p1scinc, une plage ou tout autrc li~·u de baignade se relhe ctre une menace pour la sante. l'nutorits: competente en interdit l'acces,jusqu'i1 cc quc !es lieux aient l'k assainis. Art .. l~ .. Nonobstant !es dispositions de la reglementation en vigueur !es proprietnires ou !es explnitants des installntions re1etant des eaux res1dunires dans !es eaux cont1r:enta!es benmo1 ses etablies anterieurement a la promulgation de 1n presente loi doivent prendre toutes !es dispositions pour satisfairc, dans .Jes delais c.jUi sont fixes par lcs lois et reglements a compter de ladite promulgation, aux conditions imposees a !curs effluents par le Ministn: a pres a vis technique de r A11.ence. ArU6.· Les installations rejetant des eaux residuaires dans !es enux cominemales etablies posterieuremem a la pr,01nulgation de la presente loi doivent, pre::dablement a leur mise en fonctionnc ment, L'tre confonnes aux normes de reJ<.:t fixecs oar le Ministre apres a,is technique de l'Agtmce. · · Art.., 7 • Le devcrsemcnt des eaux residuain:s dans Jes rescaux 1.i' assni:1issement public ne doit nuire ni a la sante publique ni a lo. cons :rvation des omTaiics. ni a la p;csti.on de ces resenux sous pcinc d 'interdiction et ;un:; prejudice des sunctionJ pena !es pre\'Ues par ailleurs. Art.)'>.• La liste des suhstance::; noci n:s ou darn2:cn;uscs lfont le rcjct, le dcver:iement, le deptll, l' immcr:iion ou l' i;trodu.::tion de manii:re dirccte ou indirecte dans !es eaux contim.:ntnlc, ,,int, S\)it interdits. soit soumis a l'autorisation pn:alable, est <ln:ss0e par !cs loi ct reglemcnts. CHA.PITRE III Des eaux maritimes et de le11rs ressources Art.39.- Outre Jes dispositions des .;:onvcntior:s, traites et accords intemationaux ratifies par la ]3.epubliquc du Benin et portnnt sur lo protection de ia mer, sont interdits le deverscment, l'immersi,m. !'introduction directe ou indirecte, l'ir:..:incratinn en mer de matieres de nature a : porter atteinte :i la santc pubiiquc et aux rcssources biologi ques ; entrnYer !es activites maritimes, y compris la na,·ig.ation maritime et la peche ; alterer la qua lite de· l' enu de mer ; de3rader !es va!eurs d'agrement et le potentiel touristique de In mer. Art. 40.· Les interdictions pre\ues a !'article 39 ne sont appli cablcs aux suh~tances dcYersees en mer clans le cadre d'opera tions de Jutte contre la pollution marine par les hydrocarbures menees par !cs autorites beninoises competentes . Art.41 .• En czis d'avarics ou d'accidcnts surven~,s .::ans !es eaux maritimt::s sous juridiction beninoise, tout propriet:iire de nzi·:ire, aeronef, engin ou plate-formc transportant ou ay:mt .:'I s0n l-:orJ des hvdrocarbures ou des substances noci ves ou c:;:m~er•:us.:s t:l po~vunt creer un t!angcr grave el imminent au :nilie·u murin .beninois, est mis en demeure par !es autorites benir.oise::; compe tentes de prendre a ses fra is toutes !es mesures n.ecessaires pour mettrn tin au danger. Lorsque cette mise en demeure reste sans effet ou n · :i pas ~)r,1duit ]es cffets escomptes dans le delai imparti, l 'autorite h0ninoise competente peut d'office en cas d'urgen:::e, faire exe• cuter !es mesures necessaires aux this du proprietain: et en recouvrer le rnontant du cout aupres de ce demicr. Art.42.- Le capitaine ou le responsable de tout navire, acroncf ou cngin tnmsportant ou ayant a son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses, et st:: trouvant clans !es caux maritimes sous juridiction beninoise, a I' obligation de signa• !er par tout moyen aux autorites beninoises. tout evenement de mer qui pourrait etre de nature a constituer une menace pour le milieu marin ou la s::mte publique. Art.43. • Aucune occupation, exploitation, construction, eta blissemcnt susceptible de constituer unc source de nuisance de quelque nature que ce soit ne peut etre effectue ou realise sur le rivage de la mer et sur toute l'etendue du domaine public maritime sans une autorisation des autorites beninoises competentcs. L · autorisation ci-dessus mentionnee n' est accordce qu · apri:s a vis technique de l' Agence qui doit faire rapport sur l' ctudc d'impact produite par le maitre de l'ouvrage et ne conceme que l'accomplissement d'acti\'itcs d'inter8t general, et ne doit pas entraver le lil:frc acces au domaine public maritime ni la librc circulation sur la plage. Art.-!-+.· Outre !es dispositions des conventions, traites et accords internutionaux. li.:;; dispositions necessaires pour preve nir ct combattre la polluti\in marine en provenance des navires et des in~tallation:i en mer ou d'origine tellurique ainsi que Jes competences des divers scrvices en la matit.lre scront fixees par Jes lois et reglements. Les conditions 356 JOURi'lAL OFFICIEL DE LA RE.PUBL1QUE DU BENIN 1" mai 1999 CHAPITRE IV De !'air Art.45 - Au sens de la presente Joi, on entend par : «air» : la couchc atmospherique qui enveloppe la surface terrestre et dont la modification physique, chimique ou autre peut pw-ter atteinte a J'environnement :' »pollution atmospherique ou pollution de l'ain, !'emission dans la couche atmospherique de gaz, de fumees ou de substances de nature a incommoder les etn:s vivants, a compromettre la sante ou la securite publique, ou susceptible de nuire a la production agricole, a la conservation des constructions et monuments ou au c;ractere des sites. · Art.46.- Toute pollution de !'air au-dela des normes fixees par Jes lois et reglements est interdite. Les normes relatives a la qualite de l' air au-dela sont definies par Jes 101s et reglements proposes par le Ministre apres avis techni que de 1 • Agence. Art.47.- Les immeubles, etab!issements agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, vehicules ou autres objets mobiliers possedes. exploites ou detenus par toute personne physilJUe ou morale sont construit, exploites ou utilises de maniere a satisfaire aux normes techniaues en vigueur en matiere d'emission dans l'air. Art.48.- Lorsque !es personnes responsables d'emissions pol luantes dans l'atmosphere au dela des norrnes fixees par !'adminis tration n ·ont pas pris de dispositions pour etre en conformite avec la reglementation, le Ministre leur adresse une mise en demeure a cette fin a pres a vis technique de l 'Agence. Nonobstant les pour suites penales eventuelles, la mise en demeure doit etre executee clans le delai imparti, ou d'office en cas d'urgence. Le !viinistre peut, conformement aux lois et reglements, suspen dre le fonctionnement de J'installation·en cause, et/ou faire execu ter !es travaux necessaires aux frais du proprietaire. TITRE III DE LA PROTECTrON ET DE LA MrSE EX VALEUR DU· Mrl!EU ),;ATUREL ET DE L 'ENVIRONNEMENT HUMA!N CHAPITRE PREMIER De la faune et de la flare Art.49 - La faune et la flore sont protegees et regenerees par une gestior, rationnelle en vlle de preserver la diversite biologique et d'assurn J'equilibre ecologique des systemes naturels. Art. 50. • Toute activite pouvant porter attemte aux especes animales ou a leurs mifieux naturels est soit interdite soit soumise a l'autorisation prealable de J'administration. Art.5 l.- Outre ]es dispositions des conventions, traJtes et ac cords internationaux en matiere de protection de la diversite biologique, (la faune et la flore) ratifies par la Republique du Benin, sont fixees par !es lois et reglements : la liste des especes animales et vegetales qui doivent beneficier d · une protection particuliere et les moda!ites d 'application de ccttt: protection : !es interdictions permanentes ou temporaires edictees en vue l.k pcrrnettre la prcscrYatinn des especes menacees, rares. ou en \·oic de disparition. 'ainsi que lt!tir milieu : ,k 1·cx;1loitatii1n. de b commcreiali~ation. de !'utilisation, du transport et de !'exportation des especes visees a J'alinea precedent ; !es conditions de !'introduction, quelle qu'en soit l'origine de toute espece pouvant porter atteinte aux especes d,~ja~ su; place ou a leurs milieux particuliers , les conditions de de!i,Tance d'autorisation de prelevement a de~ fins scier itifiq~es.d' animaux ou de vegetaux proteges par la reglementatlon benmo1se, ams1 que !es conditions de leur exportation eventuelle Art.52.-L'exploitation sur le territoire national d'etablisse ments d'elevage, de vente, de location, de transit d'animaux d ·especes sauvages, ains1 que !'exploitation des etablissements destines a Ia presentation au publics de specimens vivants de Ia faune nationale ou etrangere, doivent faire l' obj et d'une autorisation deli,Tee par le Ministre conjointement avec Jes autres lviinisrres concernes a pres a vis technique de I' As!ence. Les conditions de delivrance de cette autorisation et~ leurs modalites d' application aux efablissements existants sont fixees par !es lois et re~lements. Art.53.- Lorsque la conservation du milieu nature! sur le territoire national presente un interet special et qu'il convient de preserver ce milieu de toute intervention humaine susceptible de r alterer,. de le degrader ou de- le modifier, toute portion du territoire national, terrestre, maritime ou fluVIal peut etre dassee en 'aire protegee. La protection des terres contre la desertification, !'erosion et la remontee des sels, clans les terres a vocation aQ;ricole est d'utilite publique. Art.54.- La de',ision de classement ainsi que !es modalites de protection et de gestion des zones c!assees sont precedees d'une etude d'impact et d'une audience publique dans les cas et les formes pre,us par la Joi et menees par le Ministre avec Jes autres ministres concernes, !es organes deconcentres et decen tralises en relation avec !' Agence et, en ce qui concerne Jes zones Jrontalieres, avec Jes autorites etranll:eres comoetentes en tant que de besoin. ~ • Le classement est fait en prenant en consideration le maintien des activites traditionnel!es existantes clans la mesure ou celles. ci sont compatibles avec la realisation des objectifs vises a rarticle 55 ci-dessous. Art.55.- Les forets qu'elles s01ent publiques ou privees, sont un patrimoine national qui doit etre gere en tenant compte des preoccupations d'environnement, de sorte que !es fonctions de protection des forets ne soient pas compromises par Jes utilisa tions economiques, sociales ou recreatives. Art.56.- Les forets doivent etre protegees contre toute forme de degradation, de pollution ou de destruction causees notam ment par la surexploitation, le surpaturage, !es defrichements abusifs, Jes incendies, Jes brillis, !es maladies ou !'introduction d' especes inadaotees. CHAPITRE II Des etablissements humains Art.57.- Aux terrnes de la presente 101, on entena par «~tablis sements humains» l 'ensemble des agglomerations urbames et rurales, quels que soient !eur type et !eur. taille, et r ensem?le de: infrastructures dont elles doivcnt disposer pour assurer a Jeur habitants une existence saine et decente. Art.58.- La protection, la conservation et la valorisation du 1" mai 1999 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLJQUE-.l)U BENlN 357 patrimoinc culture! ct nrchitcc!Urnl ;;on! d"interet national. Elles sont parties integ.rante de la politiquc nationale dc protection ct de misc en \'alcur de r 1.:n, ironncmcnl. Art.59.- Les plans d"urbanisme prcnnc,1t en -:omptc k:, impera tifs de protection dc 1 · enYironnement, Jes risqucs dans lcs ch,)i: d · emplacement et la realisation des zones d"actiYites ec,momi qucs, de residence ct de loisirs. L "Eta! prend des dispositions pour l daboration pn.:alahlc d"un sch0nrn national d"amenagc mcnt du tcrritoirc. Tout projet de realisation de mies trn,·ersant des etablissc; ments humains doit prcYoir des points de passage de cnnalisa tions d · cau, d' olectricite et de telephone. Toutc deterioration d"une infrastructure pub!1que est rcparee au:\" frais de son auteur smts le controle ct la responsabilite de la collecti\'ite conccrnee. Toute personne victime de cette deterioration pcut adn;sser une plainte a l'autorite competente. Art.61l.- Toute aggklmcrntion urbainc doit comporter des ter rains a usage recreatif et de~ zones d'c,mace vert, selon une proporion ham1onicuse li:--cc par Jes doc~ments d'urhanisme. cnmp:e tenu des superficies disponibles. du coefticicnts d. occu pation ,lu sol et de la populati,m rcsidentiellt:: .. Art.6 l Les permis de construirc sont dcliHes en tenant du ment ccimpte des lois et ri;:glements. La d,:mande d"un pi:rmis de construirc d'un etublissement classe, doit etre accompagnee d"unc ell;dc lrimpac\ sur J"cnYi ronnem,·n t. Le pc·. mis de construirc dans Jes zones sensibles ou inondab!es pcut elrc: soumis a des prescription:; speciales clahorees par le Ministre si !cs constructions cnYisailet:s sont de n:iturc a nYoir dt;.!S consequences dommageablcs pour l\:nvironnement. Lon; de la d<!liYrancc d'un pcrmis de construirc, le Mini~tre pcut aussi cxigcr cimti.irrnement aux nom1es techniques en ,:igueur, la rea lisation d · ameliorations a 1 'cnvirnnnement, tels que des espaces Yerts sur tout terrain biiti. Art.f>2.- Nul ne peut offrir en location, louer, ni permettre !"occupation d'un immeuble dont l'etat n·est pas confonnc au: normc, Je salubrite et de securite detinies par lcs lois et rep.le ments en Yigucur. TITRE IV DE LA Pou,1.rnoN ET DES NnsA."lCES CHAPITRE PREMIER Des dechets i\rt.65.- Les dispositions du present chapitre s'appliquent nonobstant celles speciales concemant notamment les installa tions et les etablissements classes. Jes eaux usees, et11uents g.azcu:--, les epaYes maritimes et les rejets ou immersions en provenance de navires et Jes dechets de menage. Art.66.- Au ;;ens de la presente loi, on entend par «dechet» tout residu d"un processus de production, de transformation ou d"utilisation, ou tout bien meuble abandonne ou destine a l'aban don. Art.67.- Les dechets doivent faire l'objet d'un traitement ade quat, a fin d' eliminer ou de reduire a un niveau requis leurs effets nocifs sur la sante de l"homme, !es ressources naturelles, ou la qua lite de r enYironnement en general. Art.68.• Nul ne peut deposer des dechets dans un enc!ro1t autre qu·un lieu d'elirnination ou d'entreposage ou une usine de traitement des dechets dont !es caracteristiques ont ete approu Yccs par !es autorites competentes. Art.69.- Un terrain ou un site utilise comme lieu d'elimmauon, de dechargc controlec OU d'incineration des dechets, desaffecte, ne peut ctre utilise a des fins de construction ou d'autres e:--ploi tations sans 1: autorisation du Ministre, apres avi.s technique de l'Aiicnce. Celle-ci doit s·assurer, avant la delivrance de tout pe~is ou autorisation, que le site ou le terrain est exempt de tout contaminant conformemcnt aux nonnes en vigueur. Des conditions et des g.aranties pre~es par les lois et regle mcnts peuwnt t:tre imposecs au promoteur. Art. 70.- Tout terrain destine a la rea11sat1on d'un site cl' entre posage, de transfert, de traitement ou d'elimination de dechets de toutc nature doit faire l'objet d'une etude d'impact prealable qui doit etn.: soumise en meme temps que la demande d'exploitation au Mini:stre par le promotcur. Selon la meme procedure et clans les memes conditions, un permis special dont la durec ne peut exceder cinq (5) ans peut etre accorde a tout promoteur pour l' etablissement ou 1' exploitation ii"un site d'climination, d'cntreposage ou de.traitement de certai nes categories de dechets particulierement nocifs ou dangereux produits sur k territoire national. AruS,.- Toute pcrsonnc qui constate J"e:\"istencc d'unl.! nui d Les conditions de delivrancc de ce permis special sont sancc ou ·une cause d·insulubrite dans un immeublc peut adre~si:r une p!aintc a l'autorite competente. determinees par les lois et reglements. /\rt.(,..j - Lorsqu un immcuhk est dans un etat d'insnlubrite ou est dt:tciion.\ au point de denmir inhabitable ,1u im.:parahk ct constitu..; une menace pour la snnte ou la sccurite des hiens ct des persori1c:-, le president du tribunal territoriakment competent peut, en refore, et sur rcquete des autorites compct1.:ntc~, ,lrdlln ncr ]' c,·acuation de l'immcuble. en interdirt;.) r cntree, en ordonner la di.:m11iiti()D, cnjoindrc au rn1prietairc OU if l'occupant de rrcn drc !es mcsures rcquiscs pour assainir ks lieu:-- d:ins un dclai a Jctcrmincr. ct ordonner ii defoul dc le faire dans le di.\lai prc:icrit, I.1 pi,,,i~ilite de faire prcndre pur lcs ,ll.lt11ritcs cllcs-mC:mc:; k, :::·;:itlrc• n:•qui:,CS i:ll\ fr:1i, Llll pn1rril;t:,;rc t\ll Jc J'oct.:ur:111( Art. 71.- Tout promoteur qui exploite un etablissement traitant des d<.ichet,; dangereux, Jes produits nocifs ou dangereux est tcnu de fournir aux autoritcs competentes et/ou sur leur demande une analyse des dechets ou des, produits qu'il stocke, qu'il transformc ou dont il assure la gestion pour lui-meme ou pour le ..;,l!nptc de tiers. /\rt. 72.- L11rsque Jes dfrhets sont abandonnes, deposes ou trnitcs ..:ontrJirement aux dispositions des textes en vigueur, le I-:!inistre procede d'officc a !'elimination desdits dechets sans prejudice des poursuites pcnales prevucs par ailleurs. Les t~ais , affcr1.:nts incornbcnt aux :rnteurs sans prejudices des poursu1tes 1udicinires. 358 JOURi'l"Al OFFICIEL DE L\ REPUBLIQUE DU BENIN 1"" mai 1999 Art.73.- La fabrication, !'importation, la detention, la Yentc et la et suiYants, peut s'appliquer a la procedure de classement d1spos1t1on du consommateur de produits generateurs de dcchets d'etablissements. dangereux ou toxiques sont reglementees. CHAPITRE lI Des installations et des etablissemems classes Art.7+.- Au sens de la presente Joi, on entend par «installations ou etablissements classes», tous etablissements industriels ou commerciaux qui presentent des causes de danger ou des incon venients, soit pour la securite, la salubrite, la commodite ou -1a sante du \'Oisinage. Ces etablissemel'lts presentant des nuisances et des nsques sont divises en trois classes en fonction de leur eloignement par rapport aux habitations. Art. 75.- Toute personne physique ou morale, publique ou pri vee, proprietaire ou exploitante d'une installation doit prendre toutes mesures necessaires pour prcvenir et !utter contre la pol lution de l'environnement, conformement am disnositions de la presente Joi et des textes d'application subsequents. Art.7i',.- Les installations exploitees ou detenues par toute per sonne physique ou morale, publique ou privee, presentant ou pouvar:t presenter des dangers ou des desagrements importants pour h ,ante, la securite, la salubrite puhlique, le milieu nature!, la consenation des sites et monuments, la commodite au voisinage ou pot,r la preservation de la qua lite de l' environnement en general sont soumises a un audit environnemental. En cas d'inobservation, le president du tribunal territorialement compcl-!nt peut, en refere, et sur requete de !'autorite competente, ordonner la fermeturc de !'installation. Art,'7 7.- Les installations visees a !'article 76 sont reparties en deux <.:;asses suivant Jes dangers ou la gravite des nuisances pom,ant resulter de leur exploitation. La premiere classe comprend Jes etablissements dont l'exploita tion ne peut etre autorisee qua la condition que des dispositions soient prises pour prevenir !es d:mgers ou !es desagrements vises a J'article 76. L:autorisation peut etre fegalement subordonnee a la reunion de certaines conditions notamment l'eloiimement mini mum de retablissement, des locaux d'habitation, des immeubles habituellement occupes par des tiers, des etablissements rece·rnnt le public, d'une Yoie d'eau ou d'un captage d'eau, de la mer, d'une voie dL communication ou des zones destinees a ]'habitation. La ceuxii:me classe comprend !es etablissements qui, ne presen tant pa,. d·inconvements graYes pour la protection des interets Yises a rarticle 76, sont soumis a des prescriptions gencrales destin,.:es a garantir la protection de ct:s interets. Art.78.- Les etablissements faisant partie de rune ou de l'autre classe ,doivent tous faire J'objet, a\·ant leur construction ou !cur mise er. fonctionnement, d'une autorisa,ion delivree par le Minis tre apre,· a vis technique de I' Agence, a la demande du proprietaire ou de 1 e:-.ploitant de l'ctablisse1m:ul. L autorisation visee a I' alinea precedent est egalement exigee en cas de transfert, d'extension ou de modifications importantes de 1 · eta blissement La demande d',rntorisation doit etre accompagnee d'une fiche tt:chnique mentionnant avec precision la nature, la quantite et la toxicitc des. effluents, des cm;ina tiom et autri;?s nuisances suscep tibles d. etre produites par r etablissemcnt. L'at'1Jience publique sur J'em·ironnement, prc\ue aux articles 96 Art.79.- Les etab!issements classes dans I'une des deux categories d'activites et exploites avant la promulgation de la presente loi doivent faire l'objet d'une procedure de conformite conformement aux dispositions de la presentc loi et des textes d 'application, En cas d'inaction de la part de l'exploitant, le Ministre procede a urn: mise en demeure, de regulariser sa situation dans un delai maximum de trois (3) mois. En eas d:inobservation, le president du tribunal territorialement competent peut, en refere, et sur requete de l'autorite compe tente, ordonner la fermeture de l'etablissement Art.SO.- Lorsque ]'exploitation d'une installation non inscrite dans la nomenclature des etablissements classes presente des dangers ou des inconvenients graves et immediats, soit pour la securite, la salubr.ite ou la commodite du voisinage, soit pour la sante, soit pour la preservation de I' environnement en general, le Ministre procede au classement clans Jes plus brefs delais, a pres avis technique de l' Agencc, Art.81.- L'autorisation d'ouverture d'un etablissement classe cesse de produire ses: effets quand cette installation n' a pas ete ouverte dans un delai de deux (2) ans a compter de la date de sa delivrance, OU quand eel etablissement n, a pas ete exploite pendant deux (2) annees successives. Art.82,- Sant determines par decrets pris en conseil des ministres: !es categories d' etablissements soum1s aux dispositions de la prcsente Joi et le classement de chacune d' elles ; !es conditions oe mise en oeuwe de l'autorisation \'isee a !'article 78: Jes modalites de la procedure d' audience publique sur I' en \·ironnement propre aux autorisations d'ouverture d'etablisse 1111:ut , le regime de l'mspection des etablissements classes ; la regJementation applicable en cas de modification, de trnnsfert, de transformation ou de changement d \:~xploitation de l'etablissement ; !es sanctions administrat1ves telles que !es procedures de suspension et d'aret de fonctionnement et Jes penalites. CHAPITRE III Des substances chimiques nocives ou dangereuses Art.83.- Les substances chirniques nocives ou dangereuses qui, en raison de !cur to'\icite, de leur radioactivite, ou de leur concentration clans Jes chaines biologiques, presentent ou sont susceptibles de presenter un danger pour I'homme et son env1 ronnement lorsqu'elles sont produites, vendues, transportee~ sur le territoire beninois ou evacuees clans le milieu, sont soumises au controle et a la surveillance de 1' AQ;ence et des differentes institutions habilitees de l'Etat. ~ II est fait obliaation aux fobncants et importateurs de substan ces chimiques destinees a la commer~ialisation a fourn!r aux serYices du ministere charge de !'ennronnement ks mtorma tions relati\'es a l.:i composition des substances mises sur. le 111,m.:he, !eur rnlume commercialise et leurs effets potent1eb vis a-,·is de !'homme et de son environnement. Art.8-l.- Sont etablies par la Joi : l°' ma1 1999 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU BENIN 359 la liste des substances chimiques nocives ou dangcrcuscs dont la production, rimportation, le transit et la circuL:ition sur le territoire beninois sont interdits ou soumis a autorisation prea lable du Ministre ; !es conditions de ddiHancc de rautorisation prealablc neces saire ii la production, le conditionnemcnt, !'importation, la mise sur le marche beninois. le stockagc et le transport des maticres visees ci-dessus. Art.85.- Les substances chimiques nocives ou dang.ereuses fabriquees, importees, ou commercialisees en infraction des dis positions de la presente loi et de ses textcs d"application peuvent etre saisies par !es officiers de police juridiciaire. Jes agents habilites en matiere de repression des fraudes, !es agents asser mentes du ministere et de l'Ag.ence ainsi que ceux des :rntres ministcres concernes. Lorsque le· dang.er le justifie, ces substan ces peuYent etre detruites, ncutralisees ou stockees clans Jes meilleurs delais par !es soms du ministre conjointement a,·ec !es autre mmistres competents en la matiere, aux frais de r auteur de !'infraction et sous le contr6le de l'Agcnce. II esr fait obligation aux agents ne relevant pas du ministcre charg~ le l't:nvironm;ment de rendre comptt: a celui-ci de toute interver,tion clans le cadre de !'application des dispositions du present article. CHAPITRE Iv Du bruit Art.Rh.- Les immeubles, !es ctablissemcnts industricls. artisa naux et agricoles et :iutres edifices. !es animaux. Jes vehiculcs. ct autres rngins possedes, exploites ~u dctenus p~r toute perso~ne physiqLe ou morale sont construits. cxploites ou utilises de maniere a satisfoire aux dispositions prises en application de la presente Joi afin d'eviter !'emission de bruit susceptihle de causer une gene excessiYe a la nature, d'incommoder la population ou de nuire a ~a santc. Des rcglcments determinent !es conditions dans lesquelles sont : prc,hibes OU Ii mites !es bruits a bus if, OU inutiles a r interieur ou a !'cxterieur de tout edifice ; fix0es Jes conditions et ks modalites d'utilisation de tout vehiculc, moteur, piece de machinerie. instrument ou cquipement genern teur de bruit : pn;;;crites des porme-s relatives ii l'intcnsitc du bruit. TITRE V DF. L 'ETL'DE D'r:-..rPACT, DE L, AL"Dr, E::-:VIRO::-:'>:DIE)-iTAL. DE L, ALDIE:JCE PL13LIQl C srn L. E::S:\"!!{():S,":.;E~IE'.\T, DE:i PL.--\SS D ·rnGE~CE ET DES tvfEsrnE:; D, f.\C[T,;T!O'.\ CHAPITRE PREMIER De la procedure d'etude d'impact Art.87.- «L'etude d'impact» est la procedure qui permet de determiner !es effots quc la realisation ou !'execution d'un projet ou d\1:1 programme ~,cut avoi1 sur l'cn\·ironnement. Art.RX.- Nu! ne peut cntreprendre des· amenagcmcnts, des operations, des installations, des plans. des pr,i it:ts et program mes 11u. la construction d·ounages s,ms :;ui\Tc la procedure d'ctu<le <l'impact sur l'cl1\ironncment, l,1rsq1,c ccttc ckrnierc est exigcc rar !es lois et reglcments. Lorsqu'ellc est imposee, une etude d'impact doit suivre la procedure ci-dt::ssous decritt: ainsi que Jes reglements qui en precisent le contenu. L'etude d'impact doit ctre faite et presentee avec la demande d'autorisation au Ministre. Celui-ci ne deli,Tc rautorisation d'cn trcprendre ou d'exploiter l'omTage ou l'etablissemcnt ayam 1aJL J'objet de J'etude d'impact qu'apres a\·is technique de l' Agence. Art.89.- Quiconque a !'intention d'entrepn,ndre la realisation d'unc des acti\'ites visees a !'article 88 doit deposer un avis ecrit au Ministre demandant la delinance d'un certificat de conforn1ite environnementale et decrivant la nature 2enerale de I' acti,·ite. Le Ministre indique alors a l'initiateur de~ J'activite, la nature, la portee et retendue de l'etude d'impact sur !'environnement que celui-ci doit preparer. Ce certificat de conform1te environnementale fait partie des pieces a soumettre a l'autorite de tutelle pour l'obtention de la decision finale quant a la realisation de l'activite projetee. Art.9O.- Les differentes categories d'activites et les ou\'rages dont la realisation ou J'c:-.ploitation necessitent une ctudc d'im pact sont definis par decret. De meme, !es reglements dcfinissent Jes differents parametres, le contenu et !es modalites de presen tation- de l'etude d'imnact. Cepcndant, J'etude d'impact doit necessairement contcnir : ranalvse de J'etat environnemental initial du site conceme Jes eft'ets de l' activite sur I' environnement ; les mesures qui sont prises par l'initiateur ou le promoteur pour supprimer, reduire ou. compenser !es images negatifs de ractivite ainsi que le emit de celles-ci, avant, pendant et aprcs la realisation du projet. Art.91.- Le Ministre. apres avoir rei;:u J'etude d'impact sur l' cnvironnement, doit la rendre publique et creer selon lcs dispo sitions ci-dessous, une commission d'audience publique sur ren\'ironnement. Toutes dispositions doivent etre prises pour protcger Jes elements touchant a la securite de l'Etat et/ou aux secrets de fabrication industrielle. Lorsque l'etude d'impact est jugee satisfaisante, le Ministre deli\Te le certificat de conforrnite environnementale au promoteur du projet. Art.92.- La decision prise en vertu de l'art1cle 91 et le certificat de conforrnite environnementale afferent cessent d'avoir effet si la realisation physique de !'activite n'est pas commencee dans un delai d'un an apres la reception du certificat de conforrnite em·ironnementale par le requerant. Art. 93 .- Le gouvernemerit beninois peut dispenser, en tout ou en partie, de la procedure d' etude d · impact sur l' environnement prevue clans le present chapitre, un projet doit la realisation physique a commence avant d'entree en vigueur de la prcsente Joi. CHAPITRE II De I 'audit environnemental Art. 94. - II est instaurc en Republique du Benin une procedure d'audit em·ironnemental. «L·audit environnemental» a pour objel d'apprecier, de manicre periodique, !'impact que tout ou partic de la production ou de !'existence d'une entreprise gencre ou est susceptible, directement ou indirectement, de generer sur I' emi ronnement. ctions LL !,'audit environnemental permet au Ministre de veiller au respect des normes et standards atin d'exiger des mesures correctrices ou de prendre des sanctions dans le cas dl\ non resoect delibere ou recidive. Art.95.- Sont consideres comme oblig.atoires : • raudil inlcrnc relcvam de la responsabilite de rentreprise ou de !'unite de production ; raudit extcme initie par le Ministre sur avis technique de l' Agencc. Les modalites de mise en oeuvre de l'audit environnemental seront thees par decret pris en conseil des ministres. CHAPITRE III De ta procedure d 'audience publique sur / 'e11viro11ne111e11t CHAPITRE IV Des plans d 'urgence Art.103.- Au sens de la presente loi, on entend par plan d"urgence un programme d'action detaille visant a reduire au minimun !es consequences d'un evenement anormal necessi tant des interventions rapides inhabituelles afin de proteger des vies humaines, de limiter des blessures, d'optimiser le controle des pertes et de reduire !'alteration des biens et de l'environne ment. Art.104. - L 'exploitant de toute installation classee.en premiere classe conformement aux disoositions des articles 76 et 77 est tenu d'etablir un plan d'urgence propre a assurer, en cas ae sinistre ou de menace de sinistre, l'alerte des autorites compe tentes et des populations avoisinantes, !'evacuation du person nel et de prevoir les moyens de circonscrire les causes du sinistre. Le plan d'urgence devra etre prealablement agree par le Art.%.- II est institue en Republique du Benin une procedure ministre apres avis technique de l'Agence. d'audience publique sur l'environnemcnt. «L'audience publique sur renvironnement» est la consultation de la population sur les questions relatives a l'environnement. Elle a pour objectif de faire participer les citoyens aux decisions qui dccoulent de projets dont les incidences affectent leur milieu de vie d'une part, et d'autre part, de faciliter la prise de decision gouvemementale. Elle assure aux citovcns l'acces a rinforma'tion et leur permet 1e poser des questions necessa1res au sujet des projets, ou d'exprimer leurs opinions. Art.97.- La procedure d audience pubhque a pour but formaliser et de reglementer la tenue d'audiences publiques sur Jes sujets d'importance majeure touch-ant renvironnement. Art.98.- Peuvent faire l'objet de la procedure d'audience publi que: tout plan, projet ou programme touchant a l'environnement ; Jes ,Hudes d"impact sur l'environnement ; • les decisions de classements d'etablissements ou de sites. Art.99.- Le Ministre peut decider a ott1ce d'avoir recours a Ia procedure d'audience publique sur. l'environnement. Les conditions de ce recours sont fi~s par un texte reglemen taire. Art. I 00 .- Toute personne physique ou morale peut demander aL Ministre de mettre en oeuvre la procedure d'audience publique sur l'environnement. La demande est soumise au Ministre accompa gnee d'un dossier de justification. Art.101.- Le Ministre, a pres a vis technique de I' Agence, peut accepter ou refuser en motivant son refus, la demande prevue a l'article precedent. En cas de refus, les personnes visees a !'article 100 ci-dessus peuvent saisir la juridiction administrative com~ tente de cette decision. L 'Agence verifie penodiquement la coherence du plan d'ur gence et J.'etat de preparation des ressources humaines et materielles affectees a 111 m1se en oeuvre dudit plan. Les conditions d'elaboration, le contenu et les modalites de mise en oeuvre des plans d'urgence sont t1xes par decret pns en conseil des ministres. CHAPITRE V Des mesures d 'incitation Art.105.- Des mesures d'incitation fiscales visant a associer le secteur prive et les entreprises publiques a !'execution de la presente loi pourront etre prises par 101 de finances. Les moda Utes d"application de ces mesures, notamment celles favorisant la mise en oeuvre d'ecotechnologies, sont fixees par decret oris ,;:n conse11 des mm1stres. TITRE VI DBs SANCTIONS CHAPITRE PREMIER De la recherche et de la c.onstation des infractions Art.106.- Sont ha,bilites a rechercher et a constater Ies infractions aux disPositions de la presente loi et des textes pris pour son application outre les officiers et agents de police judiciaire : • les agents assermentes des administrations chargees de la protection de l' environnement ; les agents habilites par des lois speciales. Art.107.- Les infra en matiere d'environnement sont constatees par des proces verbaux. Ceux-ci font foi jusqu'a Art.102.~ La procedw:e d'audience publique est executee par une preuve du contraire. 11s sont adresses au Ministre. commission ad'hoc creee par le Ministrc a cette fin et denommee : «Commission d'audience publique sur l'environnement». Les conditions de n,ominanon des membres de la Cummisi;ion d'audience publique sur l'environnement ainsi quo les conditions de son tonctionnement sont detinies par decret pris en .conseil des ministres. CHAPITRE II Des dispositiom penales diver orsque le cas est pr6w par la loi et lcs reg1ements. les debts et infractions en matiere d'environnement pe11vC1D, fai~ l'obiet de transactions avant ou pendant jupmea1t chimiques r• mai 1999 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU BENIN 361 Art. I 09.- L ·action publiquc est misc en mouvement par le deux mtlhons (2.000.000) de francs et d'une peine d'emprisonne ministcrc public cxcepte tes cas ou ii en est dispose autrcment. ment de douze (12) a trente six (36) mois ou de l'une de ces deux Les associati()ns competentes en matiere d"environnement, legalemcnt reconnucs et representatives, peuvent mettre en mou vemcnt l'action publique et se constituer parties cfriles a la condition qu' ell cs pcouvcnt quc !cs. fa its incrimincs portent prejudice directcment ou indirectement a l'interet collectif qu'el les representent. Art. I 10.- En matiere de pollution op de reJc:t de contaminants· dans J'atmosphere, sur le sol, dans le sol, dans le sous-sol, en mer, dans !cs lacs, les rivieres, les lagunes et les etangs, !'action publiquc est engagce contre le chef d'entreprise. Art.111.- Les peines pre\ues par Ia presente loi ne font pas obsta,:.k au retrait ou a la revocation, par !cs autorites competen tes: de!> certificats. pennis ou autorisations qu'elles ont eu a deli"n,r. peines seulement. Le tribunal peut prononcer la saisie et le retrait de la circulation du produit ou du moteur objet du delit. Lorsque !'infraction resulte de l'utilisation de vehicule de deux a quatre roues, elle est punie d'une amende de dix mille (10.000) a cim1uante mille (50.000) francs. Le ou les vehicules concemes peuvent etre retires immediate ment de la circulation jusqu'a la cessation des causes de la pollution Art. 117. - Les infractions relatives a la pollution du milieu marin sont punies d'une amende de cent millions (100.000.000) a un milliard (l.◊00.000.000) de francs et d'une peine d'emprisonne ment dedouze (12)a vingt-quatre (24)mois oude l'une deces deux peines seulement, sans prejuo1ce des sanctions administratives Les autorites compctentes peuvem ordonner que le~ biens ~t I en vigueur. Jes sites qui ont ete degrades, pollues ou contamincs s01ent remts dans le1tr etat anterieur dans un dela1 qu· elles detennineront. Des L'administration maritime peut arraisonner tout navire surpris decisions de justice pcuwnt au:ssi on.lonm:r ks memes sane• en tlagrant delit de deversement de contaminants, y cotapris les uons. hydrocarbures, en mer. CHAPITRE Ill De., infractions et de /eur incrimination Art.112.- Quiconque contrevient a la prohibition generale con tenue dans I' article 15 de la presente loi est puni d 'une amende de cfoq millions (5:000.000) a cinquante millions (50.000.000) de francs. En cas de recidive la oeine d'amende est portee au double. Art. I 13.- Quiconque comrev1ent aux dispositions de l'article 16 de la pn.:sente loi, est punie d'une amende de deux cent cmquante mi lie (250.000) a deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs s 'il est responsable de la presence dans I environnement d-un contaminant, et d'une amende de vingt-cinq mille (25.000) a deux cent cinquante mille (250.000) francs au cas ou il aurall connais sance ,fo la presence, mcmt;: accidentellc d'un contaminant dans 1- em·ironnemcnt. En c·i,~ de recidiYe, la pcine d"amen1fo est portee au double. Art.\ 14.- Est punie d"une amende de cent vingt mille (120.0~0) u un m,Uion deux cent mille (1.200 000) francs et d'une peme d'emprisonnement de un (1) ii cinq (5) mois, ou de l'une de ces deux pcines seulcment, tout~ personnc ayant contrevenu aux disposit10ns de l'article 21. Art.115.- Quiconque contrevient aux dispositions relatives ~ux eaux continentales et puni d'une amende de deux cent m11le 200 000) a.,,deux millions (2.00~.000) de francs et ~•une peine d'emprisonnement de un (I) a cmq (5) 11101s, ou de 1 une de ces deux peines seulement. En c&s de recidive la peine est portce au aouble. Le tribunal peut condamner lt: prevenu a curer les lieux pollues. Le Ministre peut en cas de resistance de l'interesse y proccder ou faire proccder aux frais cl dcpcns du contren:nant. Art.118.- Quiconque procede ou fait proceder au transit, au stockage, a l'enfouissemcnt, au di:vtrrsement sur le terr-itoire national de dechets toxiques ou polluants ou signe un accord pour autorisauon de telles activites est puni de la reclusion cnmmelle de cinq (S) a vingt (20) ans et d'une amende de vingt cinq millions (25.000.000) a cmQ cent millions (500.000.000) de francs. La. juridiction ayant prononce la peine peut : ordonner la saisie du navire ou du vehicule ou des enf;l;ins a~nt servi a la commission de l'infraction ; ordonner toute mesure conservatoire dictee par l'urgence. Art.119.- Les nuisances acoustiques produites en violation des prescriptions de i'article 86 sont punies d'une amende de cin quante mille (50.000) francs a cinq cent mille (50.0.000) francs. En cas de recidive. outre l'amende, une peine d'emprisonne ment de Jix (10) a trente (30) jours pourra etre prononcee. Art. t20.- L'exploitation sans autorisation d'un· etablissement ou dans des conditions autre que celles prevues par Jes articles 76 et suivants est punie d'une amende de cinq cent mille (500.000) a cinq millions (5.000.Q00) de francs pour les etablissements de la classe II et de cinq millions, (5.000.000) a vingt-cinq millions (25.000.000) de francs pour ceux de la classe I. En cas de recidive, la peine est portee au double. Art. IZ I.- Est punie d'une amende de unmillion (1.000.000) a dix millions 10.000.000) de francs et d'un emprisqnnement de un (1) a tr01s (3) ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne ayam contrevenu a la reglementation relative a la ,i:>rooucuon, au tran~pon:, a la detention ou a !'utilisation de substances nocives ou dangereuses. En cas de recidive, la peine est porte au double. Art.122.- Est punie d'une amende de cinq millions S.000.000 ~ Art. I 16.- Qui~onque aura enlreint !es dispositions des articles vmgt-cmq millions (25 000.000) de francs et d'une peine d'em pn 46, 4 7 .i8 de la prcsente loi ct cdles des lnis ct reglements pris pour sonnement de un ( 1) a trois (3) ans, ou de l 'une de ces pemes son application est puni d'une amende ~te cent milk (100.000) a seulement toute personne convmncue d avo1r tilhntic le rcsultat d"une c,ude d"impact ou alter~ les parametres pennettant la reali sation d"une etude d·1mpact. L'usage du resulat falsifie OU altere d'une etude d'impact men honne a l'alinea precedent est pum des memes pcincs. TITRE VII f)i:;s OISP< lSITIONS FINALES Art.123. - La presente loi qui abroge toutes dispositions ante rie,JJ.res contraires sera executee comme Joi de l'Etat. Fait a Cotono.u, ie 12 fevrier 1999. Par le President de la ~epublique, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement; Mathieu KEREKOU. Le .Alinistre de I 'E11viro1111e111ent, de I 'Habitat et de I 'Urbanisme, Sylvain A. AKINDES. Le Garde des Sceaux, le Afinistre de la Justice, de la Legisla11011 et des Droils de /'Homme, Joseph H. GNONLONFOUN.

Loi nº 98-030 portant loi cadre sur l'environnement en République du Bénin · Nelum