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Loi N° 98-015 DU 12 MAI 1998 portant Statut Général des Gens de Mer en République du Bénin

صدر في 1998-05-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
African Union (AU)
الدولة
بنين
الموضوعات
Fisheries and aquaculture, Sea
الكلمات المفتاحية
labour, legal proceedings/administrative proceedings, fishing vessel, navigation, offences/penalties, social protection

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  1. .~ ·,t' ~~:- KR REPUBLIQUE DU BENIN ••••••••• PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ··~······ . LOI N° 98-015 DU 12 MAI 1998 Portant Statut Général des Gens de Mer en République du Bénin. L'ASSEMBLEE NATIONALE a délibéré et adopté. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit: DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er : Le présent statut et ses annexes ont pour objet les droits et obligations du personnel navigant, les conditions et les modalités de son recrutement et de son travail, de sa classification, de sa rémunération, du déroulement de sa carrière, ainsi que de sa promotion et de sa protection sociale; Article 2 Pour l'application du présent statut, les termes ci-après s'entendent comme suit : - «marin», « membre d'équipage », ou « personnel navigant» signifie, s'il n'est pas précisé de fonction, toute personne embarquée à bord d'un navire et inscrite sur le rôle principal d'équipage. / (,; c':·, 2 ·u~... , ,if:'t ~ ,·,. ·1( <f: - "officier'' désig · J lorsqu'il n'est pas précisé de fonctio.,~~ toute personne remplissant, ::e fonction pour laquelle il est exigé urft~itre ou un brevet d'officier de 1 ." l]: arine marchande, tel que défini par la ~~sente 10. '.. i - ,'-' 1. • .;l ((, , ~ . i . ~{ - "capitaine" si· ~ 1e le commandant d'un navire et ~~f de ·, ¾- l'équipage du navire. . · ) . ~r:,; ir'~: - "armateur" ou ; . , ement" désigne toute personne phys~ ue ou morale qui équipe ou - .. e un navire pour la navigation. <;.;?i ' ' ·~ t . ~~ ?· ·i .! ARTICLE 3: ·•j f Le présent.::~ '": tut ainsi que ses annexes seront modfflés en cas de besoin. •·. -~ l;'} ~. J, 1'}';. Est nul et ·. · :hui effet, tout règlement particulier qui:~éroge · aux dispositions du pré· :·.ht statut dans un sens défavorable aux nï~rins. TITRE 1 DES RELATIONS DE TRAVAIL ARTICLE 4: 1S':' ....-.:r.~ .):t­-~-~-.... ~{, ~,,,., \~if·~ · · L'embarque' . , t en qualité de membre de l'équipa~:d'un navire béninois doit, d · : s la proportion de 75%, être réservÂ: aux nationaux béninois ou a,: --~ nationaux d'autres Etats ayant passé j~c le Bénin des accords de r7 /ocité. !!f ' A ., .. .,., ~-· 0 • 3 Toutefois, le marin béninois a priorité d'embarquement sur les autres marins. · Cependant, des dérogations peuvent être accordées par le directeur de la marine marchande lorsqu'il est impossible de recruter sur place le personnel navigant nécessaire. ARTICLE 5: Tout candidat à un emploi de marin à bord des navires béninois doit être en possession d'un livret professionnel maritime, jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité. En ce qui concerne les étrangers, le directeur de la marine marchande déterminera les conditions supplémentaires de leur recrutement. ARTICLE 6: Le marin est tenu de se soumettre à une visite médicale d'aptitude physique avant toute décision d'engagement. ARTICLE Z: Pour le recrutement d'un marin d'âge inférieur à celui prévu par la loi, l'autorisation des parents ou celle de leur représentant (tuteur légal) est exigée. ARTICLE 8: L'engagement des officiers s'effectue parmi les brevetés de la marine marchande aux conditions exigées par les lois et règlements maritimes en vigueur. ARTICLE 9: Les autres membres d'équipage sont recrutés en priorité parmi: les élèves des écoles d'apprentissage maritime, les anciens marins et les éléments démobilisés de la marine nationale ; 4 - les ouvriers hautement qualifiés voulant embrasser la carrière de marin après avoir subi avec succès un test au préalable ; - les titulaires des diplômes des écoles ou instituts hôteliers (agents de service général). ARTICLE 10: Tout candidat retenu pour un emploi de marin doit constituer un dossier comportant les pièces suivantes: - une demande manuscrite ; - une copie d'acte de naissance ; - un certificat de nationalité ; - une copie de diplôme ; - un certificat de visite et de contre visite ; - un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ; - un livret professionnel maritime ; - deux photos d'identité. ARTICLE 11: L'embarquement des élèves officiers, mousses et novices ne peut être autorisé que par le directeur de la marine marchande qui en fixera le nombre après consultation de l'armateur et suivant les nécessités de la formation. ARTICLE 12: Avant d'être confirmé, le personnel navigant nouvellement engagé, est soumis à une période d'essai de trois (3) à douze (12) mois de navigation effective au cours de laquelle il est procédé au recueil de toutes les indications relatives aux qualités et capacités professionnelles de l'intéressé. ARTICLE 13: Si la période d'essai est jugée satisfaisante, le marin est confirmé dans son emploi et considéré comme ayant conclu avec l'armement un engagement d'une durée indéterminée ou déterminée selon les clauses du contrat. .. 5 ARTICLE 14: Les vacances de poste sont pourvues, dans le cas de promotion interne, par la nomination de marins confirmés du même grade ou du grade immédiatement inférieur, en fonction de l'ancienneté, des aptitudes et des notations et compte tenu des exigences du poste à pourvoir. Si, au terme d'une période de six (6) mois, l'intéressé s'avère apte à occuper le poste, il est confirmé ; dans le cas contraire, il est réaffecté à son poste antérieur. ARTICLE 15: Tout membre d'équipage peut occuper à titre de remplacement provisoire un poste supérieur au sien s'il est jugé apte à assurer les fonctions et responsabilités de ce poste. Pendant cette période, il perçoit les soldes et indemnités afférentes à ce poste. La durée de remplacement ne peut excéder douze (12) mois consécutifs ou non. A l'expiration de ce délai, l'intéressé doit être régulièrement classé dans la catégorie de sa nouvelle fonction. Pour les postes de commandants et de chefs mécaniciens, ce délai est de vingt quatre {24) mois consécutifs ou non. ARTICLE 16: L'engagement d'un marin se fait en principe au premier échelon de sa catégorie de classement. Toutefois, l'ancienneté acquise dans d'autres armements comptera pour les 2/3 dans les classements catégoriels. En cas de désaccord, l'arbitrage du directeur de la marine marchande sera requis. ARTICLE 17: 6 CHAPITREII DETACHEMENT ET MISE EN . DISPONIBILITE Le détachement est une position d'activité. La position du marin détaché est celle qui place l'intéressé hors de l'armement tout en lui conservant le bénéfice de ses droits à l'avancement et à la retraite. ARTICLE 18: Le détachement peut être prononcé d'office en cas de nécessité impérieuse de service. Il peut être prononcé par l'armement à la demande du marin. Il peut également intervenir dans les cas suivants : - détachement pour exercer une fonction publique, politique ou syndicale lorsque celle-ci comporte des obligations empêchant le marin d'assurer normalement ses fonctions à l'armement; - détachement auprès d'organismes dans lesquels l'Etat détient une participation au capital ; - détachement auprès d'organismes internationaux. Le marin qui, postérieurement à son recrutement, est appelé à effectuer la durée légale du service national, est placé en position de détachement pour service national, avec suspension de salaire et des avantages y afférents. Q .. 7 La période du service national est prise en considération dans le calcul de l'ancienneté de service. A l'expiration de la durée légale du service national, le marin est réintégré sur sa demande et retroyve de plein droit son poste de travail ou un poste équivalent. Le détachement est prononcé pour une durée maximale de cinq (5) ans renouvelable. La décision de détachement précisera en outre, si le détachement est accordé avec ou sans solde, et avec ou sans avantages statutaires. ARTICLE 19: Tout marin libéré de ses fonctions professionnelles pour exercer les fonctions électives, bénéficie du droit à la réintégration au poste de travail qu'il occupait ou à un poste au moins équivalent ARTICLE 20: La mise en disponibilité consiste en une suspension provisoire de la relation de travail avec suppression de la rémunération. La période de la mise en disponibilité n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté. Elle est prononcée sur la demande du marin : - en cas d'accident ou de maladie du conjoint, d'un enfant ou de toute autre personne à charge ; - pour effectuer des études ou des recherches présentant un intérêt général ; - pour convenance personnelle après cinq (5) ans d'ancienneté à compter de la date d'engagement de l'intéressé. 8 ARTICLE 21: En aucun cas, le marin ayant f~:>rmulé sa demande de mise en disponibilité ne peut quitter son service avant d'avoir obtenu l'accord de l'armateur, faute de quoi il sera considéré en position d'abandon de poste et encourra des sanctions disciplinaires prévues à cet effet. La réponse de l'armateur devra intervenir dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la date de dépôt de la demande. CHAPITRE Ill DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL ARTICLE 22: La durée hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures à bord des navires. ARTICLE 23: La journée de travail est définie selon le type de navigation qu'effectue le navire par le capitaine conformément aux textes en vigueur. Il organise le quart pour le personnel du pont comme pour le personnel de la machine en collaboration avec le chef mécanicien. ARTICLE 24: Chaque membre de l'équipage est tenu d'accomplir huit (8) heures de travail chaque jour pendant six (6) jours de la semaine, soit quarante huit (48) heures par semaine. ~ , , • 9 ARTICLE 25: Toute heure dé travail dûment effectuée en dépassement des lleures prévues -à l'article 24, est considérée comme heure supplémentaire et donne droit à une majoration de salaire conformément aux dispositions du code de la marine marchande. ARTICLE 26: Pour le personnel "pont et machine", la journée de travail se déroule comme suit : · 1 ° - Au port : entre 6 heures et 18 heures avec une suspension de 2 heures pour le repas entre 11 heures et 14 heures. 2° - Pour les agents du service général, de 6 heures à 22 heures en cas de service à la -mer et en cas de service au port de 6 heures 30 minutes à 22 heures lorsque l'équipage est nourri, et de 6 heures à 18 heures lorsque l'équipage n'est pas nourri. Dans tous les cas, un repos intermédiaire d'une durée de 4 heures au moins est accordé. 3° - A la mer : Pour les navires de commerce en trois quarts de 2 x 4 heures par homme. S'il y a au moins trois (3) quarts, la période de travail continu ne doit pas dépasser six (6) heures au pont et cinq (5) heures à la machine. Elle doit être suivie d'une période de repos ininterrompu d'au moins six (6) heures sauf pour les impératifs de sécurité du navire ou de l'équipage ou lorsque le navire est en manoeuvre. 4° - Pour les navires de pêche, le travail est continu. Un repos minimum de huit (8) heures par jour ou de six (6) heures en moyenne par jour sur cinq (5) jours doit être accordé à chaque membre de l'équipage. 5° - Pour le pilotage et le remorquage, le service continu de 24 heures doit être suivi de 48 heures de repos. 10 ARTICLE 27: A bord des navires transporteurs de passagers, le service . dans les ports d'escale lorsqu'il y a des passagers à bord est établi sur les mêmes bases que le service en mer. ARTICLE 28: Le service de garde de nuit au port est assuré soit par un personnel de terre, soit par un personnel de bord. Dans ce dernier cas, cette garde est assurée de la façon suivante : - 1er quart : de 18 heures à 00 heure - 2è quart : de 00 heure à 06 heures. Six (6) heures de garde de nuit sont considérées comme équivalent à huit (8) heures de travail. Chacun des hommes ayant effectué le service de garde comme ci-dessus décrit, aura droit à vingt quatre (24) heures de repos. Lorsque en raison du départ du navire, le repos ne peut être pris, il est compensé au port suivant ou reporté sur la période de congé. ARTICLE 29: Le service de sécurité au port est organisé par bordée de douze (12) ou vingt quatre (24) heures. Il donne droit alors à vingt quatre (24) ou quarante huit (48) heures de repos selon le cas. ARTICLE 30; Le passage du service à la mer au service au port a lieu tant pour le pont que pour la machine, lorsque le capitaine considère la traversée comme terminée et le navire comme parvenu à son poste d'arrivée définitif. .. 11 ARTICLE 31: Le passage du service au port au service à la n:ier s'effectue, en ce qui concerne le personnel du pont et le personnel de la machine, au plus tard à la prise du quart précédant l'appareillage. Le changement de service à la mer ou au port est à l'appréciation du.commandant ou du chef mécanicien. ARTICLE 32: La durée de l'embarquement est fixée par les conventions internes, en tenant compte des spécificités propres à chaque type de navigation et des besoins de roulement du personnel. Toutefois, cette période ne peut excéder six (6) mois. ARTICLE 33: La durée légale de travail pour le marin pour prétendre aux droits à la retraite est fixée à trente (30) ans de service ou à cinquante cinq (55) ans d'âge. ARTICLE 34: CH API T RE IV ABSENCES Sauf les cas expressément prévus par la loi ou la réglementation, le personnel navigant quelle que soit sa position dans la hiérarchie ne peut être rémunéré pour la période d'absence au travail. ARTICLE 35: Toute absence non justifiée ou non autorisée est sanctionnée. 12 ARTICLE 36: Des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées, sur justification et si les nécessités de service le permettent, au personnel navigant qui a un besoin impérieux de s'absenter, jusqu'à concurrence de cinq (5) jours par embarquement. ARTICLE 37: Les cas et les conditions dans lesquels le personnel navigant peut bénéficier d'absence spéciale payée sont fixés par les conventions internes. Dans ces cas, l'intéressé doit être inscrit sur un rôle annexe et continuer de bénéficier des droits et avantages attribués à son dernier poste de travail. ARTICLE 38: CHAPITRE V CONGES Arrivé au terme de sa période d'embarquement, le personnel navigant a droit à un congé payé dont la durée est fixée conformément au tableau figurant en annexe I du présent statut. ARTICLE 39: Un repos complet d'une journée par semaine, en principe le dimanche, doit être accordé au marin, à l'exception des officiers lorsque l'engagement maritime a une durée supérieure à six (6) jours. Toutes les fois que le repos hebdomadaire n'a pu être donné à sa date, il doit être remplacé par un repos de vingt quatre heures consécutives, soit au retour du navire au port d'immatriculation, tête de ligne ou de retour habituel, soit par accord mutuel dans un port d'escale. " t, ' .. J3 Tout repos hebdomadaire non donné à sa date ~t non ensé ainsi qu'il est dit ci-dessus donne droit à un jour de congé . :;LE 40: Tout travail exécuté le jour du repos hebdomadaire en ~nd l'effet sauf s'il est nécessité par un cas fortuit, si sa durée ède pas deux (2) heures. Tous travaux nécessités par des circonstances de force ure mettant en péril le navire, les personnes embarquées ou la 1ison, circonstances dont le capitaine est seul juge, ou par des :1tions d'assistance, sont obligatoires et ne sont pas considérés ne portant atteinte à la règle du repos hebdomadaire. Il n'y a pas 1 compensation. ICLE 41 : Le départ en congé est une obligation à laquelle tout onnel navigant doit se conformer. En aucun cas, le congé ne peut être compensé par une Jnération. lCLE 42: Les événements énumérés ci-dessous donnent lieu à •ibution de congés spéciaux rétribués : - mariage du marin ........................................... 3 jours ouvrables ; - décès du conjoint du marin ........................... 3 jours ouvrables ; - décès d'un enfant du marin ........................... 3 jours ouvrables ; - naissance d'un enfant survenu au foyer du marin ........................................... 3 jours ouvrables ; - mariage d'un enfant du marin ........................ 2 jours ouvrables; - décès d'un ascendant, descendant, 14 frère, soeur ................................................... 3 jours ouvrables ; - En cas de circonstances exceptionnelles ou graves ....................................................... 3 jours ouvrables ; Ces congés peuvent être augmentés d'une période de délai de route d'une durée maximale de quarante huit heures. Dans une limite maximale de dix (10) jours par an, ces congés spéciaux ainsi que les délais de route s'il en est éventuellement accordé n'entrent pas en compte dans le calcul du congé. ARTICLE 43: CHAPITRE VI CONCILIATION ET RECOURS Lorsqu'un différend naît à l'occasion d'une relation de travail entre l'armement et le personnel navigant, un droit de recours est reconnu aux deux parties. Ce droit de recours s'exerce conformément aux procédures prévues par le code de la marine marchande. ARTICLE44: CHAPITRE VII CESSATION DE LA RELATION DE TRAVAIL Les fonctions du personnel navigant régi par le présent statut prennent fin par : 15 - la démission ; - le licenciement à caractère disciplinaire ; - l'incapacité de travail telle que définie par la réglementation ; - le licenciement pour compression d'effectifs ; - la retraite ; - le décès. La perte de la nationalité béninoise ou des droits civiques d'une durée supérieure à six (6) mois produisent les mêmes effets. ARTICLE 45: A la cessation de la relation du travail, il est délivré au marin un certificat de travail indiquant la date de recrutement, la fonction, la date de la cessation de la relation de travail ainsi que la nature et la qualité du travail accompli. ARTICLE 46: Le personnel navigant qui manifeste le désir de quitter définitivement son emploi doit présenter sa démission par écrit. Il est tenu de respecter un délai de préavis de trois (3) mois. Le délai de préavis commence à courir à compter de la date de dépôt de la demande de démission dans un port béninois. L'inobservation de ce délai peut entraîner des poursuites judiciaires. ARIICLE47: La démission ne peut prendre effet que dans un port béninois. 16 ARTICLE 48: La compression d'effectifs ne peut intervenir qu'en cas de nécessité économique valabla et après consultation des autorités compétentes. ARTICLE 49: Pendant la durée de préavis pour licenciement, le marin s'il n'est pas embarqué, est autorisé à s'absenter : soit deux (2) heures par jour ouvrable, soit deux (2) jours par semaine pour lui permettre de trouver du travail. Ces absences pourront être cumulées et attribuées d'un commun accord entre l'armateur et le marin. L'inobservation du délai congé ·ouvre droit, sauf faute grave du marin à une indemnité compensatrice qui ne se confond ni avec l'indemnité de licenciement, ni avec les autres réparations prévues par les textes en vigueur. ARTICLE 50: Dans le cas où les licenciements sont inévitables, l'armateur tiendra compte: - des capacités professionnelles; - de l'ancienneté ; - des notations ; - des charges de famille ; - de la qualité d'agent bénéficiant d'emploi prioritaire. ARTICLE 51: Le personnel navigant licencié au titre de la compression d'effectifs ou pour inaptitude physique est indemnisé comme suit: - de 1 à 5 ans d'ancienneté : 9 jours de salaire par année ; ., ,, ,. 17 - de 6 à 10 ans d'ancienneté : 11 jours de salaire par année ; - plus de 10 ans d'ancienneté : 12 jours de salaire par année. Il bénéficie en outre d'une priorité en cas d'un nouveau recrutement qui tient compte de son expérience, de sa qualification et de ses charges familiales. TITRE Il DES POSTES DE TRAVAIL AVANCEMENT ET PROMOTION ARTICLE 52: Le personnel navigant embarqué occupe un poste de travail appartenant à l'un des groupes de fonction définie suivant la nomenclature figurant à l'annexe Il du présent statut. ARTICLE 53: CHAPITREI CLASSIFICATION Les postes de travail du personnel navigant sont classés en trois groupes. - le groupe I appelé "personnel officier'' - le groupe Il appelé "personnel de maistrance" - le groupe Ill appelé "personnel d'exécution". ARTICLE 54: 18 CHAPITRE Il AVANCEMENT ET PROMOTION L'avancement consiste à passer d'un échelon à un autre immédiatement supérieur. ARTICLE 55: L'avancement à l'ancienneté consiste à l'attribution d'un échelon à tout membre d'équipage justifiant de deux (2) années d'ancienneté dans l'échelon. ARTICLE 56: L'avancement au mérite se traduit par l'attribution d'un échelon supplémentaire à celui auquel donne droit l'ancienneté. Il a pour but d'encourager les marins qui font l'objet d'appréciations particulières favorables. ARTICLE 57: Chaque année, les services concernés de l'armement établissent la liste des marins ayant droit à l'avancement. ARTICLE 58: Les propositions d'avancement au mérite sont faites par le bord et sont transmises à l'armateur pour décision. ARTICLE 59: En aucun cas, il ne peut être accordé deux avancements consécutifs au mérite. 19 ARTICLE 60: La promotion consiste à passer d'un grade à un autre grade supérieur. ARTICLE 61 : Les conditions de passage d'un grade à un autre grade supérieur sont fonction de la valeur professionnelle basée sur les critères tels que: - réussite à un test ou examen ; - notation et appréciation des chefs hiérarchiques. ARTICLE 62: Tout marin promu à un grade supérieur est obligatoirement soumis à une période d'essai d'une durée de trois (3) mois pour les postes d'exécution et de six (6) mois pour ceux d'officiers. ARTICLE 63: En cas d'insuffisance professionnelle constatée pendant sa période d'essai, il est procédé au reclassement de l'intéressé dans son grade antérieur. 20 TITRE Ill DES PRINCIPES GENERAUX DEFINISSANT LES DROITS ET OBLIGATIONS ARTICLE 64: DU PERSONNEL NAVIGANT CHAPITREI DROITS DU MARIN Les marins ont leurs droits garantis dans le cadre de la loi. Ils sont égaux en droits et en devoirs, ils bénéficient des mêmes rémunérations et avantages pour un même travail à égalité de qualification et de rendement. · ARTICLE 65: Dans l'exercice de ses fonctions ou l'accomplissement de ses tâches, le marin est protégé par l'armateur contre toute forme d'outrage, de diffamation, de menace, d'injures, d'attaque de voie de fait ou de tentative visant à l'inféoder. L'armateur procède ou fait procéder à la réparation des préjudices éventuellement causés. ARTICLE 66: La protection sociale du marin contre les effets de la vieillesse, de la maladie, des accidents et du décès est assurée par l'armement dans le cadre de la loi. ARTICLE 67: Le marin est assuré de la stabilité et de la sécurité de son emploi dans les conditions prévues par la législation du travail. ., • 21 ARTICLE 68: Le marin a droit au développement de sa. personne sur le plan physique, moral, culturel et professionnel. ARTICLE 69: Le marin a droit à la préservation de sa santé dans le travail. Il doit être soumis à une visite médicale obligatoire, une fois par an à la charge de l'armateur. Sa protection par l'armement doit être assurée contre toute altération physique ou mentale par la surveillance de son adaptation au travail et par la prévenance des maladies professionnelles et des accidents de travail. ARTICLE 70: Dans l'accomplissement de ses tâches, l'armement assure au marin toutes les conditions de sécurité, d'hygiène, de travail et de vie à bord, conformément au règlement et à la bonne pratique maritime. ARTICLE 71: La nourriture aux marins par l'armateur selon les modalités définies par le code de la marine marchande et les règlements en vigueur, doit être saine, en quantité suffisante, de bonne qualité, d'une valeur nutritive et suffisamment variée. L'indemnité journalière de nourriture reste due pendant les congés, repos hebdomadaires, maladies et accidents de travail. Le montant de cette indemnité est défini sur la base de la ration alimentaire du bord. 22 ARTICLE 72: ~e marin bénéficie de tous les droits que la loi lui confère en matière d'oeuvres sociales et culturelles. ARTICLE 73: Chaque marin a droit à la retraite dans le cadre des dispositions prévues par la loi. ARTICLE 74: Le marin a le droit d'être informé des activités de son armement. ARTICLE 75: L'armateur doit fournir gratuitement à chaque membre d'équipage des vêtements de travail et des vêtements de protection selon le caractère du travail effectué à bord du navire et suivant les types et quantités précisés à l'annexe Ill du présent statut. ARTICLE 76: Les vêtements visés à l'article 75 ci"dessus doivent être complétés par des insignes de grades confectionnés conformément à la description faite à l'annexe IV du présent tatut et attribués au marin suivant ses services et grade. En cas de changement de service et de grade, les nouveaux insignes ne seront remis au marin que lorsqu'il aura rendu les précédents. ARTICLE 77: L'armateur est tenu de fournir chaque année à chaque officier au moins deux (2) uniformes complets que l'intéressé doit porter tant à bord que dans l'enceinte des services de l'armement. .. , e, > -(, t, 23 ARTICLE 78: te droit ·syndi~al est ·reconnu à toüs les ·marins· > La protection et les facilités de l'exercice syndical sont assurées dans le cadre de la loi. ARTICLE 79: 24 CHAPITRE Il OBLIGATIONS DU MARIN Le personnel navigant est tenu d'accomplir toutes les tâches inhérentes au poste qu'il occupe avec le souci constant d'améliorer la qualité de son travail, d'augmenter son rendement, d 'assurer la bonne marche du navire dans le but de préserver l'honneur du pavillon national et le renom du marin béninois. ARTICLE 80: Le. personnel navigant doit accomplir son travail dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur ainsi que les usages et coutumes maritimes. ARTICLE 81: Dans le cadre de ses attributions et de la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées, le personnel navigant est tenu d'observer : - les règles de sécurité et de discipline en vigueur ainsi que les mesures édictées en la matière ; - la discrétion professionnelle ; - l'esprit d'entraide et de vie commune à bord du navire. ARTICLE 82: Le personnel navigant utilisé à titre permanent ainsi que les marins placés en réserve doivent : 25 - se tenir, dans les quarante huit (48) heures après notification, à la disposition de l'armement pour tout embarquement ; · - accepter de servir à bord de tout navire de l'armement suivant leur qualification et leur grade ; - exercer éventuellement à terre ou à bord d'un navire désarmé les emplois correspondant à leur classification professionnelle entre les périodes d'embarquement ; - prévenir l'armement dans les soixante douze (72 ) heures en cas de maladie ou blessure lorsqu'ils sont à terre, et lui adresser au plus tôt les pièces justifiant leur état de santé. ARTICLE 83: A l'exclusion de toutes les tâches principales et secondaires inhérentes à leur poste de travail respectif, les marins peuvent être amenés à effectuer, contre paiement d'allocations spéciales, les travaux dits "spéciaux" précisés à l'annexe V du présent statut. ARTICLE 84: Le marin est tenu d'accomplir, même aux heures où il n'est pas de service, tous les travaux ordonnés par le capitaine en cas de force majeure lorsque le navire est en péril, lorsque la vie des personnes embarquées est menacée, lorsque la cargaison est en danger ou en cas des circonstances dont le capitaine est seul juge. ARTICLE 85: Le personnel navigant doit préserver et protéger, à tout instant et avec une vigilance soutenue, tout moyen de travail, patrimoine naval de l'armement. 26 ARTICLE 86: Le marin doit prendre soin des instruments, des outils et des autres moyens de travail mis à la disposition par l'armement. En cas de : détérioration, perte ou destruction volontaires, le marin est tenu de procéder à leur remplacement. ARTICLE 87: Le marin est tenu d'observer rigoureusement les mesures de sécurité, de propreté et de salubrité à bord, conformément à la législation en vigueur. Il doit veiller particulièrement au maintien en bon état des locaux réservés à la conduite et à l'exploitation du navire ainsi que de ceux à usage personnel et collectif. ARTICLE 88: - Le marin a le droit d'embarquer à bord des denrées ou des objets destinés à son usage personnel. Il lui est formellement interdit d'embarquer à son usage ou à son compte sans autorisation de l'armateur, des marchandises ou des objets destinés à la vente ou qui peuvent menacer la sécurité du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, de même que les objets dont la possession et le transport sur les navires sont soumis à des dispositions restrictives de la part des autorités béninoises ou des autorités des pays où le navire fait escale. - Le marin est tenu de déclarer en tout temps au capitaine les quantités exactes de denrées de consommation personnelle et les objets qui sont en sa possession. Il est responsable de toutes les conséquences résultant de ses fausses déclarations. ARTICLE 89: Les membres de l'équipage doivent respecter leurs supérieurs, avoir confiance en eux, obéir à leurs instructions et observer strictement les règlements de service à bord du navire. " () ... .. 27 ARTICLE 90: Les officiers sont tenus d'accomplir la totalité des tâches •inhérentes à leur fonction notamment, l'organisation du travail au sein de l'équipage en vue d'une plus grande efficacité conformément à la législation en vigueur. ARTICLE 91 : · Afin d'accroître la rentabilité du travail, le marin doit notamment: - se conformer aux impératifs d'une organisation rigoureuse et rationnelle ; - prêter en particulier, son concours actif à la définition et à la réalisation des normes de travail ; - apporter par son travail la contribution maximale à la réalisation des objectifs de l'armement ; - combattre énergiquement toute forme d'absentéisme et de corruption. ARTICLE 92: Il est interdit à tout marin de posséder en propre ou par personne interposée des intérêts dans toute entreprise pouvant concurrencer son armement. ARTICLE 93: 28 TITRE IV DES REMUNERATIONS CHAPITRE 1 LES SALAIRES L'ensemble du personnel navigant, régi par le présent statut est rémunéré sur une base mensuelle. ARTICLE 94: Sans préjudice de la libre négociation collective ou individuelle, les taux des salaires minima du personnel navigant par catégorie professionnelle, sont fixés par décret pris en conseil des ministres, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer. Au salaire de base s'ajoutent les différentes primes et indemnités fixées conformément aux dispositions des articles 101 et 102 de la présente loi. ARTICLE 95: Les salaires de base ainsi que leurs accessoires sont portés dans les contrats individuels d'engagement. ARTICLE 96: Par période de disponibilité, il faut entendre la période pendant laquelle le marin, tout en ayant reçu un télégramme ou un bon d'embarquement ou ayant terminé ses congés, est astreint à séjourner à terre en attente d'embarquement par le fait de l'armement ou du navire. La durée de disponibilité commence le lendemain de la date de la fin de congé et se termine la veille de l'embarquement ( sauf si le 0 d 0 ' ~ 29 marin n'a pas répondu à une convocation de l'armement, auquel cas il passe en congé sans solde). ARTICLE 97: Chaque fois que le marin sera en période de disponibilité, il bénéficiera de l'intégralité de son salaire majoré de l'indemnité de nourriture et de logement. Toutefois, dans ces conditions l'armateur se réserve le droit d'utiliser ses services à terre. ARTICLE 98: Le marin reconnu dans l'impossibilité d'assurer son service par suite de maladie ou d'accident est, sur présentation d'un certificat médical, placé en congé maladie. Cependant, l'armement se réserve le droit d'ordonner une contre visite. Le marin placé en congé maladie perçoit l'intégralité de son traitement pendant les trois (3) premiers mois et la moitié de celui-ci pendant les trois (3) mois suivants. Au delà de ces six (6) mois, il est reconnu inapte pour exercer la profession et est licencié pour inaptitude physique. Dans ce cas, il bénéficie des droits et avantages y afférents. ARTICLE 99: Le marin physiquement apte à reprendre son emploi d'origine est réintégré dans celui-ci. S'il est diminué physiquement, il est reclassé dans un autre emploi compatible avec ses nouvelles capacités physiques ; il bénéficie dans cet emploi du salaire et des avantages attachés à ce nouvel emploi. ( 30 S'il est reconnu physiquement inapte à tout emploi dans l'armement par un médecin agréé, il est licencié pour inaptitude physique conformément aux disposit~ons des textes en vigueur. ARTICLE 1 oo : Le congé maladie est accordé par un médecin à un marin qui débarque malade ou accidenté au Bénin ou ailleurs. Ce congé suspend le congé de détente acquis. CHAPITRE Il INDEMNITÉS, ALLOCATIONS SPECIALES ET PRIMES ARTICLE 101 : Les indemnités, allocations spéciales et primes à caractère réglementaire sont accordées au personnel justifiant des conditions requises pour leur attribution. ARTICLE 102: L'annexe IV du présent statut fixe la nature des primes et indemnités pour chaque type de navigation. Ces diverses primes feront l'objet de négociation entre armement et marins sous l'arbitrage de la direction de la marine marchande. C 6 ' • ARTICLE 103: 31 TITREV DE LA DISCIPLINE A BORD CHAPITRE 1 AUTORITE A BORD L'autorité à bord du navire sur toute personne embarquée relève du capitaine, ou à défaut, du marin qui exerce en fait le commandement du navire. ARTICLE 104 : Le capitaine est tenu d'assurer l'ordre et la sécurité à bord du navire et de veiller à la bonne exécution de l'expédition entreprise en exerçant tout moyen nécessaire prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. ARTICLE 105 : CHAPITRE Il DISCIPLINE A BORD · Tout membre de l'équipage qui, contrairement aux règlements en vigueur, commet un acte préjudiciable au déroulement normal du service à bord du navire ou à terre, est sujet à une sanction disciplinaire. 32 ARTICLE 106: Sont considérées comme infractions à la discipline du service à bord des navires ou à terre, notamment : - la négligence dans un service de quart, de garde ou dans un autre service ; - l'absence à bord sans autorisation; la désobéissance à tout ordre donné par un supérieur concernant le service ; - la non observation des prescriptions relatives à la sécurité et à l'hygiène; - la dégradation volontaire de matériel, des outils et des objets utiles à la navigation, au chargement ou au déchargement des marchandises ou à la sécurité du navire ; l'ivresse à bord pendant le service, l'ivresse en dehors du navire si elle entraîne un scandale public ; - la non observation des règles de coopération, d'entraide et de vie commune et particulièrement le manque de respect mutuel entre les membres de l'équipage, des insultes de même que les querelles et disputes à bord ; - toutes autres infractions aux règlements maritimes en vigueur. Le régime disciplinaire et pénal est défini par le code de la marine marchande qui distingue d'une part les fautes contre la discipline et d'autre part les délits et crimes. 0 ARTICLE 107: 33 CHAPITRE Ill SANCTIONS Toute faute ou manquement à la discipline peut entraîn er sans préjudice de poursuites pénales, l'application des sanctions ci­ après: a) Sanctions du premier degré - la réprimande ; - l'avertissement verbal ou écrit. b) Sanctions du second degré - le blâme; - la mise à pied ( suspension temporaire) ; - les amendes ; - le retard à l'avancement ; - la rétrogradation ; - la révocation. ARTICLE 108: La réprimande et l'avertissement -· peuvent être prononcés, dans le cas de fautes légères, par le capitaine à l'encontre des membres d'équipage et par l'armateur à l'égard des marins en réserve. ARTICLE 109: Les sanctions du second degré sont prononcées par le conseil de discipline devant lequel le marin est déféré. Les décisions du conseil sont notifiées à l'intéressé par écrit. 34 Le capitaine, quand il juge nécessaire, est habilité à débarquer tout marin passible d'une sanction du second degré. ARTICLE 11 O : Tout capitaine ou officier qui se rend coupable d'une faute professionnelle ou d'un manql,Jement est passible de l'une des sanctions prévues par le code de la marine marchande. TITRE VI DE LA PROMOTION ET DE LA PROTECTION SOCIALE ARTICLE 111 : CHAPITRE 1 LA FORMATION L'armateur est tenu de s'organiser en vue de promouvoir les actions de formation et de perfectionnement nécessaires à ses besoins, et d'assurer la formation continue de l'ensemble de son personnel en vue de son développement et de son épanouissement. ARTICLE 112 : . . Les modalités de mise en œuvre de toute action de formation feront l'objet, entre l'armateur et l'intéressé d'un accord particulier selon les dispositions en vigueur. 0 .. (l . •. ·' 35 ARTICLE 113 : . . . Tout personnel navigant est tenu de suivre les cours, cycles ou actions de formation ou de perfectionnement organisé dans le cadre des besoins de l'armement afin d'actualiser, d'apprendre ou d'accroître les connaissances générales, professionnelles et technologiques qui lui sont nécessaires pour l'accomplissement normal des tâches qui lui sont confiées ou que l'armement envisage de lui confier en vue d'une promotion. Les années passées à l'école dans le cadre d'une formation professionnelle sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté. ARTICLE 114 : Les frais occasionnés par les stages et formations organisés dans l'intérêt du service sont pris en charge par l'armement. CHAPITRE Il LES OEUVRES SOCIALES ARTICLE 115 : Le but des oeuvres sociales dont l'armement est tenu de réunir les conditions d'exercice est de contribuer à l'élevation du niveau du marin et à l'épanouissement de sa personne. L'armement devra, chaque fois que cela est possible, prévoir à bord des navires, des facilités pour la projection des films, pour l'utilisation de la télévision, pour le bricolage et pour la lecture. 36 CHAPITRE Ill LA PROTECTION SOCIALE ARTICLE 116 : L'armateur est tenu d'assurer le personnel navigant sur la vie, contre les accidents du travail, contre la perte de son aptitude d'exercer la profession de marin par suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, et contre la perte de ses effets personnels par suite de naufrage, incendie à bord ou autre cas fortuit ou de force majeure pendant le voyage en mer, sans préjudice de la réglementation en vigueur. ARTICLE 117: Le person·nel navigant bénéficie de la gratuité des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation. La famille du marin est traitée comme celle du sédentaire. ARTICLE 118 : Le marin peut être rapatrié lorsque les circonstances l'exigent. Le rapatriement comprend : - le transport ; - la nourriture ; - le logement ; - éventuellement le vêtement, mais à titre d'avance seulement. Les frais de rapatriement incombent à l'armateur. Toutefois, ces frais doivent être remboursés à l'armateur: a) par le marin, lorsqu'il est congédié à l'étranger avec l'accord de l'autorité maritime, ou lorsqu'il est blessé ou tombé malade par suite d'un fait intentionnel de sa part ; () " a ' ' ' 37 b) par l'Etat, lorsque le marin est débarqué par l'autorité maritime pour passer en jugement ou subir une peine, le recours de l'Etat contre le marin étant réservé. En outre, lorsque le contrat d'engagement est résilié par la volonté commune des parties, les frais de rapatriement doivent être réglés par la convention des parties. ARTICLE 119 : En cas de décès du marin, il est versé aux ayants droit du marin décédé une allocation décès conformément aux conventions internes. TITRE VII DU STATUT MILITAIRE DU MARIN ARTICLE 120 : 1 ° - Tout marin béninois peut, en période d'hostilité, être requis à son poste à bord d'un navi~e battant pavillon béninois pour la défense de la patrie. ·, 2° - Le pouvoir de réquisition appartient au directeur de la marine marchande qui peut en faire usage dès la mise en vigueur de l'état d'urgence. 3° - Les réquisitions sont notifiées individuellement aux marins béninois par le directeur de la marine marchande. ·- 38 0 4 ° - Le directeur de la marine marchande peut, si nécessaire requérir en vue d'un # embarquement sous pavillon béninois, des marins régulièrement immatriculés et non embarqués. Article 121 : La présente Loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Par le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement. Le Ministre de la Fonction Publique, du travail et de la réforme administrative. Assouma Y AKOUBOU Fait à Cotonou, le 12 mai 1998. Mathieu KEREKOU Le Ministre des Travaux publics et des transports. Ampliations : PR 6 AN 4 CS 2 CC 2 CES 2 HAAC 2 PM 4 MFPTRA 4 MTPT 4 Autres Ministères 15 SGG 4 DGBM - DCF - DGTCP - DGID - DGDDI 5 BN - DAN - DLC -3 GCONB-DCCT - INSAE 3 BCP - IGAA - CSM 3 - UNB-FASJEP-ENA 3 - JO 1 .. 0 ' . . . TYPE DE NAVIGATION Long cours et grande pêche Cabotage et Pêche au Large Navigation Côtière et Pêche Côtière Navigation Offshore Pétroliers et Gaziers Navigation Côtière (Marin Portuaire) OFFICIERS PERSONNEL D'EXECUTION CONGE PAYE CONGE PAYE 14 jours par mois 12 jours par mois d'embarquement d'embarquement 12 jours par mois 10 jours par mois d'embarquement d'embarquement 10 jours par mois 8 jours par mois d'embarquement d'embarquement Nombre de jours passés en - 4 semaines de mer mer égal nombre de jours de - 4 semaines de repos repos 16 jours par mois 14 jours par mois d'embarquement d'embarquement 6 jours par mois cumulés et 4 jours par mois de travail accordés après 10 mois de travail .. NOMENCLATURE DES POSTES DE TRAVAIL FONCTION Capitaine d'armement Mécanicien d'armement Chef Mécanicien Officier Mécanicien Electricien Maître Graisseur Graisseur Patron Maître d'équipage Matelot REMORQUAGE DEFINITION - Assure la gestion de la station de remorquage - Gère le département machine de la station - Programme les visites d'entretien - Dirige le personnel machine - Entretient le département électrique - Entretient les groupes, pompes éclairages - Surveille les machines - Assiste l'officier mécanicien - Est responsable du remorqueur et des manoeuvres portuaires - Est responsable de l'équipe d'entretien - Distribue le travail aux matelots - Entretien courant du remorqueur Cuisinier - Prépare les repas - Contrôle, commande et réceptionne les vivres NAVIGATION AU COMMERCE PECHE ET NAVIGATION EN OFFSHORE FONCTION Capitaine Second capitaine Lieutenant Officier Radio Chef mécanicien Second mécanicien DEFINITION - Chef de l'expédition maritime - Adjoint du capitaine - Chef des services pont - Responsable de la sécurité à bord - Responsable de la cargaison - Assure le quart - la sécurité - Assiste le second capitaine pour les opérations commerciales - Corrige les documents nautiques - Assure la correspondance avec les différents services de l'armement et les inscriptions maritimes - Assure la maintenance de la station radio - Transmet et reçoit les messages en clair ou morse - Gère le département machine - Programme les visites, entretien et suit la vie des machines - Surveillance des arrêts techniques - Adjoint du chef mécanicien 0 ., .o ·• Officier Mécanicien Electricien Maître Graisseur Nettoyeur Novice Machine Ouvrier Matelot qualifié Matelot - Chef du service machine - Etablit et distribue le travail au personnel - Veille à l'entretien - Assure la surveillance pendant le quart . - Chargé de l'entretien des auxiliaires qui lui sont attribués - Entretient le département électrique - Entretient les groupes - pompes éclairages, matériel électrique - Responsable direct des graisseurs et nettoyeurs - 1 nspection - Entretien - Nettoyage des cales et des moteurs - Peinture machine - Assiste le graisseur - Apprenti marin, participe à l'entretien de la machine pendant la journée - Visite et entretien courant - C'est un matelot titulaire d'un certificat de la Marine Marchande - Effectue le même travail qu'un matelot - Participe à l'entretien du navire - amarrage du navire - saisissage de la marchandise - veille de sécurité Matelot léger Novice Pont Cuisinier Boulanger Aide cuisinier Maître d'Hôtel Garçon de carré - matelot dont l'âge est compris entre 18et21 ans - même tâche que ci-dessus - Apprenti marin, participe à l'entretien du navire pendant la journée - Prépare les repas - Contrôle, commande et réceptionne les vivres - Fait le pain à bord - Seconde le cuisinier dans la préparation des menus - Gère la literie, gère le couvert - Sert les produits consommables - Sert les officiers - Nettoie les cabines des officiers - Sert les officiers - Nettoie le couvert - Nettoie les cabines des officiers .. VETEMENTS DE TRAVAIL OFFICIERS 2 Combinaisons pour les officiers pont 3 Combinaisons pour les officiers machine 1 Paire de gants 1 Pull over 1 Paire de chaussures sécurité 1 Bonnet d'hiver 2 Paires de bas 1 Complet kaki comprenant : 1 pantalon long, 1 chemise manche courte/longue 1 Tenue marine comprenant 1 pantalon long bleu marine, 1 chemise blanche 1 Paire de chaussures noires avec 1 paire de socquettes noires 1 Parka (chaque 4 ans) Badge portant le nom et le rang du porteur et le logo de l'armement PERSONNEL SUBALTERNE Pont et Machine 3 Combinaisons 1 Paire de gants 1 Pull over 1 Bonnet d'hiver 1 Paire de chaussures de sécurité 1 Parka (chaque 4 ans) 1 Paire de bas SERVICE GENERAL Cuisinier et boulanger 2 Pantalons longs pieds de poule 1 Paire de chaussures de travail 1 Toque 1 Pull over 2 Blousons blancs 1 Parka { chaque 4 ans) Maître d'Hôtel 2 Ensembles de service comprenant: 2 pantalons noirs, 2 chemises manches courtes D .. G • 1 1 noeud papillon noir, 1 cravate noire, 1 paire de chaussures noires, 1 paire de socquettes noires 1 Pull over 1 Parka ( chaque 4 ans) Garçon 2 Ensembles de service comprenant : 2 pantalons noirs, 2 chemises manches courtes 1 cravate noire, 1 paire de chaussures noires avec 1 paire de socquettes • INSIGNES DE GRADES Une paire de pattes d'épaules portant le grade vient en complément de la tenue : elle doit être portée de façon visible sur les vêtements de travail et de cérémonies. PAREMENTS DES PATTES D'EPAULES - Service Pont - Service machine sauf électroniciens - Service radio et électriciens - Service médical - Service hôtel GALONS Officiers - Capitaine/Chef.mécanicien - Second capitaine/mécanicien - Lieutenant (pont, machine, radio) -Officier élève MAISTRANCE - Maitre équipage/Maitre graisseur - Second maître - Magasinier SUBALTERNES N.B : drap noir : velours violet : velours bleu rouge : velours rouge : velours vert : 4 galons or droits : 3 galons or droits : 2 galons or droit : 1 galon or droit : 3 galons or en V : 2 galons or en V : 1 galon or en V : néant 1 / La catégorie du marin sera vérifiée avant la remise des insignes de grade '21 En cas de changement de catégorie, les nouveaux insignes de grade ne seront remis au marin que lorsque celui-ci aura rendu ses précédents insignes de grade. TRAVAUX SPECIAUX - L'arrimage des marchandises dans les cales et sur le pont - L'embarquement et le débarquement des marchandises et la conduite des apparaux de levage pendant ces opérations - Le gréement des apparaux de levage ' - Le nettoyage ou tous travaux dans les collecteurs d'échappement des moteurs ou des ballasts à combustibles ou à eau nécessitant des pénétrations à l'intérieur - Les grands travaux d'entretien - Le traitement des puits aux chaînes :- Les travaux de visite périodique sur le moteur et les organes de propulsion - Le nettoyage des tanks à ciment, baryte, combustible et eau - Les opérations d'ancres - La récupération des panneaux - La récupération des filets ~.. . ~ •.. ~•- ➔ : PRIMES ET INDEMINITES COMMUNES A TOUTES NAVIGATIONS Y COMPRIS PILOTAGE ET REMORQUAGE - Prime de brevet - Prime de responsabilité - Indemnité de fin de carrière - Allocation pour travaux spéciaux - Prime de rendement (fin d'année) - Prime de nourriture - Prime de logement - Indemnité de ralliement PRIMES ET INDEMNITES POUR LES MARINS DU LARGE ET DE LA NAVIGATION COTIERE - Prime d'hydrocarbure - Prime de courte escale - Prime aux milles marins parcourus - Prime de représentation - Prime de risque en zone de guerre PRIME POUR LA NAVIGATION PE PECHE - Prime de rendement par marée - Prime de récupération de panneaux - Prime de salissure - Prime de récupération de filet PRIME POUR LA NAVIGATION EN OFFSHORE - Prime d'opération d'ancres (pour le personnel ayant participé aux opérations) - Prime de nettoyage des tanks à ciments, baryte et combustibles PRIMES DE REMORQUAGE ET DE PILOTAGE ... -~ / ' ' • t,ilir"' ~ ''v,"" ... ~- - Prime de veille de sécurité pour tout navire ayant à son bord des produits dangereux - Prime d'assistance à un navire dans l'incapacité de manoeuvrer - Prime de traitement des puits à eau et à combustibles - Prime de traitement des puits aux chaînes - Prime de travaux de visite périodique sur les moteurs et les organes de propulsion

Loi N° 98-015 DU 12 MAI 1998 portant Statut Général des Gens de Mer en République du Bénin · Nelum