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قوانين بنين

Loi n° 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale en République du Bénin

صدر في 1999-01-15 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
African Union (AU)
الدولة
بنين
الموضوعات
Agricultural and rural development, Livestock, Environment, Forestry, Land and soil, Wild species and ecosystems, General
الكلمات المفتاحية
governance, local government, agricultural development, animal production, environmental planning, policy/planning, forest management/forest conservation, basic legislation, land-use planning, hunting/capture, protection of species, biodiversity

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  1. Article 1 : L'Administration territoriale de la République est assurée par les autorités et services déconcentrés de l'Etat et par les collectivités territoriales décentralisées dans le cadre défini par la présente loi. Les Circonscriptions administratives de la République du Bénin sont les départements. Il est créé une collectivité décentralisée dénommée la commune. D'autres collectivités décentralisées peuvent être créées par la loi.

  2. Article 2 : La présente loi fixe la dénomination et détermine le ressort territorial des structures citées ci-dessus ainsi que les règles devant régir les prérogatives des organes et personnes chargées de leur direction.

  3. Article 3 : Des lois et règlements, dans leurs domaines respectifs, déterminent notamment la répartition des compétences entre les collectivités et l'État ainsi que la répartition des ressources publiques, les garanties statutaires accordées aux personnels des collectivités territoriales, le mode d'élection et le statut des élus, les conditions d'exercice de la tutelle par le représentant de l'État, le statut des grandes villes. TITRE I. DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ETAT

  4. Article 4 : L'administration territoriale de l'État s'exerce dans le cadre du département.

  5. Article 5 : Le département est la circonscription administrative de l'État en République du Bénin. Il ne jouit ni de la personnalité juridique ni de l'autonomie financière.

  6. Article 6 : Le territoire national est découpé en douze (12) départements. Ces départements prennent les dénominations ci-après - Département de l'Alibori, - Département de l'Atacora - Département de l'Atlantique, - Département du Borgou, - Département des Collines, - Département du Couffo, - Département de la Donga, - Département du Littoral, - Département du Mono, - Département de l'Ouémé - Département du Plateau, - Département du Zou.

  7. Article 7 : Le ressort territorial des départements est fixé comme il suit : N° Départements COMMUNES RESSORT TERRITORIAL 1 ALIBORI Banikoara ex-Sous-Préfecture de Banikoara Gogonou ex-Sous-Préfecture de Gogonou Kandi Ex-Cir. urbaine de Kandi Karimama ex-Sous-Préfecture de Karimama Malanville ex-Sous-Préfecture de Malanville Ségbana ex-Sous-Préfecture de Ségbana 2 ATACORA Boukoumbé ex-Sous-Préfecture de Boukoumbé Cobli ex-Sous-Préfecture de Cobli Kérou ex-Sous-Préfecture de Kérou Kouandé ex-Sous-Préfecture de Kouandé Matéri ex-Sous-Préfecture de Matéri Natitingou Ex-Cir. urbaine de Natitingou Péhunco ex-Sous-Préfecture de Péhunco Tanguiéta ex-Sous-Préfecture de Tanguiéta Toukountouna ex-Sous-Préfecture de Toukountouna 3 ATLANTIQUE Abomey-Calavi ex-Sous-Préfecture de Abomey-Calavi Allada ex-Sous-Préfecture d'Allada Kpomassè ex-Sous-Préfecture de Kpomassè Ouidah Ex-Cir. urbaine de Ouidah Sô-Ava ex-Sous-Préfecture de Sô-Ava Toffo ex-Sous-Préfecture de Toffo Tori ex-Sous-Préfecture de Tori Zê ex-Sous-Préfecture de Zê 4 BORGOU Bembèrèkè ex-Sous-Préfecture de Bembèrèkè Kalalé ex-Sous-Préfecture de Kalalé N'Dali ex-Sous-Préfecture de N'Dali Nikki ex-Sous-Préfecture de Nikki Parakou Ex-Cir. urbaine de Parakou Pèrèrè ex-Sous-Préfecture de Pèrèrè Sinendé ex-Sous-Préfecture de Sinendé Tchaourou ex-Sous-Préfecture de Tchaourou 5 COLLINES Bantè ex-Sous-Préfecture de Bantè Dassa-Zoumè ex-Sous-Préfecture de Dassa-Zoumè Glazoué ex-Sous-Préfecture de Glazoué Ouessè ex-Sous-Préfecture de Ouessè Savalou ex-Sous-Préfecture de Savalou Savè ex-Sous-Préfecture de Savè 6 COUFFO Aplahoué ex-Sous-Préfecture de Aplahoué Djakotomey ex-Sous-Préfecture de Djakotomey Dogbo ex-Sous-Préfecture de Dogbo Klouékanmey ex-Sous-Préfecture de Klouékanmey Lalo ex-Sous-Préfecture de Lalo Toviklin ex-Sous-Préfecture de Toviklin 7 DONGA Bassila ex-Sous-Préfecture de Bassila Copargo ex-Sous-Préfecture de Copargo Djougou Ex-Cir. urbaine de Djougou Ouaké ex-Sous-Préfecture de Ouaké 8 LITTORAL Cotonou Ex-Circonscription urbaine de Cotonou 9 MONO Athiémé ex-Sous-Préfecture de Athiémé Bopa ex-Sous-Préfecture de Bopa Comè ex-Sous-Préfecture de Comè Grand-Popo ex-Sous-Préfecture de Grand-Popo Houéyogbé ex-Sous-Préfecture de Houéyogbé Lokossa Ex-Cir. urbaine de Lokossa 10 OUEME Adjarra ex-Sous-Préfecture d'Adjarra Adjohoun ex-Sous-Préfecture d'Adjohoun Aguégués ex-Sous-Préfecture des Aguégués Akpro-Missérété ex-Sous-Préfecture d'Akpro-Missérété Avrankou ex-Sous-Préfecture d'Avrankou Bonou ex-Sous-Préfecture de Bonou Dangbo ex-Sous-Préfecture de Dangbo Porto-Novo Ex-Cir. urbaine de Porto-Novo Sèmè-Podji ex-Sous-Préfecture de Sèmè-Podji 11 PLATEAU Adja-ouèrè ex-Sous-Préfecture d'Adja-ouèrè Ifangni ex-Sous-Préfecture d'Ifangni Kétou ex-Sous-Préfecture de Kétou Pobè ex-Sous-Préfecture de Pobè Sakété ex-Sous-Préfecture de Sèmè-Podji 12 ZOU Abomey Ex-Cir. urbaine d'Abomey Agbangnizoun ex-Sous-Préfecture d'Agbangnizoun Bohicon Ex-Cir. urbaine de Bohicon Covè ex-Sous-Préfecture de Covè Djidja ex-Sous-Préfecture de Djidja Ouinhi ex-Sous-Préfecture de Ouinhi Zagnanado ex-Sous-Préfecture de Zagnanado Za-kpota ex-Sous-Préfecture de Za-Kpota Zogbodomè ex-Sous-Préfecture de Zogbodomè

  8. Article 8 : Les localités, Chefs-lieux de département sont déterminées par décret pris en conseil des ministres sur la base des critères ci-après : 1) statut actuel de chef-lieu de département : ou 2) - poids démographique. - poids économique; -infrastructures administratives, indiciaires et socio- communautaires : * concentration des services et de structures publiques * lieu d'implantation d'une majorité de services déconcentrés ; * siège des centres et réseaux de communication; * services sanitaires; * services de sécurité publique et de protection civile - position géographique la plus orthocentrée possible par rapport aux limites du département; - tradition historique de ville centre et de zone d'affluence des habitants.

  9. Article 9 : Le département est administré par un représentant de l'État qui prend le titre de préfet. Le préfet relève hiérarchiquement du ministre chargé de l'administration territoriale. Il est nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre dont il relève. Les préfets sont nommés parmi les administrateurs civils catégorie A échelle 1 en activité. Toutefois, ils peuvent être nommés en dehors du corps des administrateurs civils Al parmi les cadres de qualification équivalente, dans une proportion n'excédant pas le cinquième (1/5) de 1'effectif total.

  10. Article 10 : Le préfet est le dépositaire de l'autorité de l'État dans le département. En cette qualité, il est l'unique représentant du gouvernement et de chacun des ministres pris individuellement. Il communique directement avec chacun des ministres et adresse ampliation de toute correspondance au ministre chargé de l’administration territoriale. De même, le ministre chargé de l'administration territoriale est ampliataire de toute correspondance adressée par un ministre au préfet.

  11. Article 11 : Le préfet coordonne, sous l'autorité des ministres concernés, les services déconcentrés des administrations civiles de l'État dans le département à l'exception des organes judiciaires, des receveurs départementaux des finances dans leur fonction de comptable public et du délégué du contrôleur financier en matière de contrôle des finances de l'État. La gendarmerie et la police sont placées sous l’autorité du préfet dans leur mission de sécurité et de maintien de l'ordre ainsi que les unités concourant aux secours dans leur mission de protection civile.

  12. Article 12 : Il est créé, autour du préfet, une conférence administrative composée de directeurs et chefs des services déconcentrés de l’État dans le département. Un décret pris en conseil des ministres fixe les modalités de mise en place et de fonctionnement de ladite conférence.

  13. Article 13 : Les préfets prennent par voie réglementaire, les mesures propres à assurer la police, le maintien de l'ordre public et la protection civile.

  14. Article 14 : Dans les conditions fixées par la loi, le préfet exerce la tutelle des collectivités territoriales et le contrôle de la légalité de leurs actes. Il est conseillé dans l'exercice de son contrôle de tutelle des communes en matière budgétaire par le délégué du contrôleur financier placé auprès de lui.

  15. Article 15 : Le préfet est assisté d'un secrétaire général du département nommé par décret pris en conseil des ministres, parmi les administrateurs civils, sur proposition du ministre chargé de I'administration territoriale.

  16. Article 16 : Il est institué au niveau du département un conseil dénommé conseil départemental de concertation et de coordination.

  17. Article 17 : Le conseil départemental de concertation et de coordination est composé : - du préfet du département; - des maires de commune et leurs adjoints - d'un représentant de l'union départementale des producteurs; - d'un représentant de la chambre consulaire départementale - d'un représentant de la fédération départementale des associations des parents d'élèves. Le choix de ces trois (03) représentants se fait par élection dans le respect de l'égalité du droit à l'éligibilité pour l'homme et la femme, conformément à l'article 26 de la Constitution du 11 décembre 1990.

  18. Article 18 : Cesse d'être membre dudit conseil, le conseiller qui perd la qualité en vertu de laquelle il siège. Il est pourvu à son remplacement dans les mêmes formes, sous quinzaine pour les préfets et les autres représentants, dès la plus prochaine session du conseil intéressé en ce qui concerne les maires et leurs adjoints.

  19. Article 19 : Le conseil départemental de concertation et de coordination se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La première session dans la deuxième quinzaine du mois de janvier ; la seconde dans le cours de la première quinzaine du mois d'octobre. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du préfet. Aucune session ne peut excéder trois jours. Le conseil départemental de concertation et de coordination siège au chef-lieu du département. Toutefois, il peut siéger en tout autre lieu du département en cas de nécessité. Il est présidé par le préfet. Le secrétariat des séances est assuré à la diligence du préfet. Les membres du conseil départemental de concertation et de coordination ont droit à des frais de session et de déplacement dont le taux et les modalités d'application sont fixés par décret pris en conseil des ministres et imputables au budget national.

  20. Article 20 : Le conseil départemental de concertation et de coordination est obligatoirement consulté sur les programmes de développement économique, social et culturel des communes et sur la mise en cohérence de ceux-ci avec les programmes nationaux. Ainsi, le conseil départemental de concertation et de coordination délibère sur : - le schéma d'aménagement du territoire et les projets de développement du département; - les mesures de protection de l'environnement; - la politique de création et d'utilisation d'équipements collectifs d'intérêt départemental tels que : ¨ les établissements d'enseignement secondaire général, technique et professionnel; ¨ les hôpitaux départementaux et la solidarité envers les populations vulnérables; ¨ les infrastructures routières et de communication à caractère départemental ¨ le tourisme; ¨ l'énergie; ¨ les forêts classées et les zones cynégétiques ; ¨ la promotion de la culture régionale; ¨ les projets de jumelage entre départements ou de coopération avec des institutions nationales ou étrangères. - Les propositions de fusion, de scission et de modification des limites du territoire départemental ou celles des communes qui le composent. - L'arbitrage des conflits intercommunaux. Le conseil départemental de concertation et de coordination connaît en outre des fautes lourdes reprochées aux maires et aux conseils communaux. Les délibérations du conseil départemental de concertation et de coordination donnent lieu à des recommandations aux préfets. TITRE II DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

  21. Article 21 : Il est institué dans la structure de l'administration territoriale de la République, des collectivités territoriales décentralisées dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. CHAPITRE UNIQUE : DE LA COMMUNE

  22. Article 22 : Les collectivités territoriales décentralisées visées à l'article 21 prennent la dénomination de commune. Les limites territoriales des communes sont celles des sous-Préfectures et des circonscriptions urbaines actuelles telles que figurant à l'article 7 de la présente loi.

  23. Article 23 : La commune est administrée par un conseil élu dénommé conseil communal.

  24. Article 24 : Le maire est l'organe exécutif de la commune. Il est assisté d'adjoints. Le maire et ses adjoints sont élus par le conseil communal en son sein.

  25. Article 25 : Le maire nomme un secrétaire général de mairie dans les conditions précisées par la loi.

  26. Article 26 : Les conditions d'éligibilité des conseillers communaux, du maire et de ses adjoints, la durée de leur mandat ainsi que les incompatibilités liées à leurs fonctions sont fixées par la loi.

  27. Article 27 : La formation, le fonctionnement, les compétences du conseil communal ainsi que les dispositions concernant les prérogatives du maire et l'organisation de la tutelle des communes sont fixées par la loi.

  28. Article 28 : La commune a un budget autonome. Le budget de la commune est voté par le conseil communal. Le maire est l'ordonnateur du budget communal.

  29. Article 29 : Le comptable de la commune est un comptable du trésor nommé par le ministre chargé des finances. Le comptable de la commune tient la comptabilité de la commune conformément à la législation en vigueur.

  30. Article 30 : La commune est tenue de domicilier ses recettes budgétaires auprès du comptable de la commune. Les recettes de la commune ne peuvent être affectées aux dépenses de souveraineté de l'Etat. Le comptable de la commune tient en permanence à la disposition de la commune la trésorerie nécessaire aux dépenses communales. Il ne peut en aucun cas juger de l'opportunité des dépenses ordonnées par le maire.

  31. Article 31 : En cas de refus de paiement par le comptable, le maire, ordonnateur du budget de la commune, peut le réquisitionner conformément à la réglementation en vigueur.

  32. Article 32 : Les grandes villes disposent d'un statut particulier défini par la loi qui en détermine les critères d'applicabilité. La loi fixe la liste des communes auxquelles s'applique ce statut. TITRE III DES UNITES ADMINISTRATIVES LOCALES

  33. Article 33 : La commune est démembrée en unités administratives locales sans personnalité juridique ni autonomie financière. Ces unités administratives locales qui prennent les dénominations d'arrondissements, de villages ou de quartiers de villes sont dotées d'organes infra communaux dont les membres sont désignés dans des conditions fixées par loi. CHAPITRE PREMIER : DE L 'ARRONDISSEMENT

  34. Article 34 : La commune est divisée en arrondissements, sans personnalité juridique ni autonomie financière.

  35. Article 35 : Le ressort territorial de l'arrondissement est celui de la commune rurale ou urbaine existant au moment de la promulgation de la présente loi.

  36. Article 36 : La création ou la modification d'un arrondissement est fixée par la loi.

  37. Article 37 : Les organes de 1'arrondissement sont : - le chef d'arrondissement ; - le conseil d'arrondissement.

  38. Article 38 : L'arrondissement est administré par le chef d'arrondissement.

  39. Article 39 : Le chef d'arrondissement est assisté d'un secrétaire administratif nommé par le maire.

  40. Article 40 : La formation, le fonctionnement, les compétences du conseil d'arrondissement ainsi que les dispositions concernant le chef d'arrondissement sont précisés par la loi. CHAPITRE II. DU VILLAGE OU DU QUARTIER DE VILLE

  41. Article 41 : L'arrondissement est divisé en : - quartier de ville dans les zones urbaines, - villages dans les zones rurales.

  42. Article 42 : La création ou la modification d'un village ou d'un quartier de ville est fixée par la loi.

  43. Article 43 : Le village ou le quartier de ville constitue l'unité administrative de base au sein de laquelle s'organise la vie en milieu rural ou en milieu urbain.

  44. Article 44 : Le village ou le quartier de ville ne jouit ni de la personnalité juridique ni de l'autonomie financière.

  45. Article 45 : Le village ou le quartier de ville est administré par un chef de village ou un chef de quartier de ville assisté d'un conseil de village ou d'un conseil de quartier de ville. Les modalités de désignation du chef de village ou du chef de quartier de ville et de leur conseil respectif sont précisées par la loi.

  46. Article 46 : Les fonctions et les prérogatives du chef de village ou de quartier de ville sont fixées par la loi. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

  47. Article 47: Les frais de fonctionnement des services déconcentrés de l'État sont assurés par le budget national.

  48. Article 48 : La législation antérieure reste en vigueur dans toutes les matières ci-dessus jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions en ce qu'elle n'a rien de contraire aux présentes dispositions, sauf intervention de nouveaux textes.

  49. Article 49 : La présente loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Cotonou, le 15 janvier 1999 Par la Président de la République, Chef du Gouvernement Mathieu KEREKOU Le Ministre de l’intérieur de Le Ministre des Fiances la sécurité et de l’Administration Territoriale Abdoulaye BIO-TCHANE Daniel TAWEMA Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice De la Législation et des Droits de l’Homme Joseph H. GNONLONFOUN

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