Loi nº 93-009 portant régime des forêts en République du Benin
صدر في 1993-07-02 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- African Union (AU)
- الدولة
- بنين
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- framework law, basic legislation, public forest, private forest, soil conservation/soil improvement, protection forest, classification/declassification, traditional rights/customary rights, policy/planning, forest management/forest conservation, contracts, timber extraction/logging, marking/identification, fire management, agro-forestry, offences/penalties, pastoralism, hazards
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www.Droit-Afrique.com Bénin Régime forestier 1/12 Bénin Régime forestier Loi n°93-009 du 2 juillet 1993 portant régime des forets Sommaire Titre 1 - Des généralités .............................................................................................. 1 Titre 2 - Du domaine forestier de l’Etat ...................................................................... 2 Titre 3 - Du domaine forestier des particuliers et des coopératives ............................ 7 Titre 4 - De la recherche de la constatation et de la répression des infractions........... 7 Titre 5 - Des dispositions diverses ............................................................................ 12 Titre 1 - Des généralités Art.1.- La gestion, la protection, l’exploitation des forêts, le commerce et l’industrie des produits fo restiers et connexes sont soumis aux dispositions de la présente Loi. Art.2.- Aux termes de la présente Loi, constituent des forêts les terrains comportant une couverture végétale arbustive à l’exception des cultures agrico les et susceptibles : • soit de fournir du bois ou des produits autres qu’agricoles ; • soit d’abriter la faune sauvage ; • soit d’exercer un effet indirect sur le sol, le climat ou le régime des eaux. Art.3.- Les forêts se répartissent en trois catégo ries : les forêts naturelles, les forêts semi-naturelles et les forêts artificielles. Les forêts naturelles sont celles dans lesquelles il n’y a aucune action d’aménagement sylvicole. Les forêts semi-naturelles sont des forêts naturelles aménagées. Les forêts artificielles sont les terrains plantés de main d’homme en espèces végétales ne donnant pas de produits agricoles. Art.4.- Les forêts de l’Etat sont celles appartenant aux personnes morales de droit public. Elles sont classées ou protégées : • les forêts classées sont celles soumises à un régime restrictif de l’exercice des droits d’usage des individus ou des collectivités après accomplissement d’une procédure de classe ment telle qu’elle est définie dans la présente Loi. • les forêts protégées sont toutes autres forêts du domaine n’ayant pas fait l’objet d’un classe ment. Art.5.- Les périmètres de reboisement sont des terrains dénudés ou insuffisamment boisés qui sont classés et sur lesquels s’exerce ou risque de s’exercer une érosion grave, un ravinement ou un éboulement dangereux et dont le reboisement est reconnu nécessaire. Une fois reboisés, ces périmètres peuvent être inté grés au régime des forêts classées ou dans le do maine protégé tel qu’il est défini à l’article 4 de la présente Loi. Art.6.- Sont classés comme périmètres de reboise ment : • 1° les versants montagneux ; • 2° les terrains où se produisent des ravine ments et éboulements dangereux ; • 3° les bassins versants des sources et les berges des cours d’eau et plans d’eau ; www.Droit-Afrique.com Bénin Régime forestier 2/12 • 4° les dunes du littoral. Art.7.- Les forêts privées sont celles qui font l’objet d’un titre de propriété ou de jouissance au nom d’un particulier ou d’une personne morale de droit privé. Art.8.- Les forêts et les périmètres de reboisement tels que définis aux articles 4 et 5 constituent le domaine forestier de l’Etat. Art.9.- Les produits forestiers sont ceux provenant des formations végétales, d’arbres et d’arbustes ou autres. Est soumis au statut juridique des produits fores tiers tout ce qui se trouve dans les limites de la fo rêt. Titre 2 - Du domaine forestier de l’Etat Chapitre 1 - Des généralités Art.10.- Le domaine forestier de l’Etat est structuré en domaine classé et en domaine protégé. Le domaine classé comprend : • les forêts classées ; • les périmètres de reboisement ; • les parcs nationaux et autres aires de protection telles que : les zones cynégétiques, les réserves partielles ou totales ; • les reboisements effectués par l’Etat dans le domaine protégé en vue de la protection de l’environnement. Le domaine protégé comprend : • les forêts protégées constituées par le reste des forêts du domaine de l’Etat n’ayant pas fait l’objet d’un acte de classement. Art.11.- Les forêts classées et les autres aires pro tégées avant la date de promulgation de la présente loi le demeurent. Pourront en outre être classées, les forêts nécessai res à : • la stabilisation du régime hydrographique et du climat ; • la satisfaction des besoins du pays en produits forestiers et connexes ; • la préservation des sites et la conservation de la nature • la salubrité publique ; • la défense nationale. Art.12.- Tout terrain de l’Etat sur lequel est réali sée une forêt artificielle, en dehors du domaine classé, est incorporé audit domaine. L’acte d’incorporation porte classement dudit domaine. Chapitre 2 - De la procédure de classe ment et de déclassement Art.13.- Le classement ou le déclassement d’une portion du domaine forestier est constaté par décret pris en Conseils des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Forêts et des Ressources Natu relles. Art.14.- Le service forestier en accord avec le Pré fet procède avec les représentants des localités inté ressées à une reconnaissance générale du périmètre à classer et des droits d’usage ou autres s’exerçant sur ledit périmètre. Le service forestier établit un avant-projet de clas sement comprenant : • a) une carte au 1/200.000 de l’édition la plus récente s’il en existe et un plan parcellaire au 1/50.000 avec l’indication des limites du clas sement proposé ainsi que du périmètre des ti tres fonciers compris dans ces limites afin d’intégrer ces éléments dans le plan du cadas tre foncier. Les échelles ci-dessus mentionnées peuvent être modifiées en fonction de la super ficie du périmètre ; • b) un procès-verbal définissant et décrivant les limites exactes, naturelles et artificielles ; • c) un rapport énumérant les motifs et buts es sentiels du classement et les collectivités ou individus qui en sont affectés. Le service forestier transmet l’avant-projet au Mi nistre chargé des Forêts et des Ressources Naturel les après avis motivé de l’organe délibératif du Dé partement. Dans un délai d’un mois, cet avant-projet est re tourné au Préfet et à l’organe délibératif avec toutes les observations utiles pour la poursuite de la pro cédure s’il y a lieu. Art.15.- Par les moyens habituels de publicité, le Préfet du Département porte à la connaissance de www.Droit-Afrique.com Bénin Régime forestier 3/12 toutes personnes intéressées le projet de classe ment. Il assure en particulier l’affichage du projet, avec indication de limites précisées tant au Département qu’aux Collectivités Locales dont dépend le péri mètre à classer. La durée d’affichage est d’un mois. Art.16.- Les personnes qui auraient des droits au tres que des droits d’usage à faire valoir sur les portions du périmètre à classer peuvent former op position dans le délai de deux mois à compter du jour de l’affichage du projet de classement. Les contestations pourront être réglées soit à l’amiable par la li commission de classement pré vue à l’article 17, soit par la voie de la procédure d’immatriculation que l’Administration engagera au plus tôt pour les terrains contestés ; les oc cupants ou ayants droit porteront alors leurs reven dications devant les tribunaux compétents en inter venant dans cette procédure d’immatriculation. Les réclamations déposées en Marie sont inscrites sur un registre dans les bureaux. Dans le cas où les terrains seraient immatriculés, l’Administration de la Préfecture engagera immé diatement la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique à l’effet de dédommager les ayants droit. Art.17.- A l’expiration de ce délai, le Préfet du Département réunit la Commission dont la compo sition est fixée par décret de classement pris en Conseil des Ministres. Cette Commission doit nécessairement comprendre le Préfet ou son Représentant, le Responsable Dé partemental des Forêts et Ressources Naturelles, les Maires des Communes concernées. Elle peut faire appel à toute personne qualifiée en cas de besoin. Art.18.- Cette Commission est chargée d’examiner les réclamations formulées par les ayants droit des localités concernées. Si elle juge l’affaire insuffisamment instruite, elle peut la renvoyer à une date ultérieure par décision motivée. La nouvelle réunion fixée dans la quin zaine après la première, pourra être suivie de ren vois successifs prononcés par décision motivée. Toutefois, la clôture du procès-verbal général de la Commission devra être prononcée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de l’expiration du délai d’affichage. Art.19.- La Commission détermine les limites de la forêt à classer et constate l’inexistence ou l’existence des droits d’usage sous réserve de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 16 ci-dessus. Dans ce dernier cas, elle constate la possibilité du plein exercice de ces usages à l’extérieur du péri mètre réservé. Sinon, elle fixe les limites de la sur face où ils seront concentrés et en tenant compte des dispositions des articles 26, 27, 28, 29 et 30 de la présente Loi. Art.20.- Les plantations particulières situées à l’intérieur des forêts à classer et existantes à la date de la clôture du procès-verbal de la Commission de classement sont soustraites de la surface réservée ou bornée par les soins de l’Administration compé tente. Les propriétaires de ces plantations devront main tenir en bon état de propreté la ligne périmétrale délimitée et bornée de leurs enclaves. Art.21.- Il est établi un procès-verbal des opéra tions de la Commission Ce procès-verbal est introduit pour décision au Conseil des Ministres par le Ministre chargé des Forêts et des Ressources Naturelles. Art.22.- Le déclassement d’une portion du do maine classé suit les mêmes conditions et procédu res que celle du classement, sauf à respecter les dispositions particulières ci-après : le déclassement d’une portion du domaine forestier classé ne peut être autorisé qu’exceptionnellement en l’absence d’autres terrains disponibles pour la mise en appli cation de plans d’action, environnementale et de développement économique et social sauf dans le cas d’un classement manifestement irrégulier de propriété privée munie d’un titre foncier. Tout déclassement est obligatoirement suivi d’un classement compensatoire de terrain de superficie d’un seul tenant au moins égale à celle du terrain déclassé. Chapitre 3 - Des droits d’usage www.Droit-Afrique.com Bénin Régime forestier 4/12 Section 1 - Des généralités et des définitions Art.23.- Les droits d’usage sont ceux par lesquels des personnes physiques ou morales jouissent à titre temporaire ou définitif des produits de la forêt en vue de satisfaire un besoin individuel ou collec tif. Art.24.- les droits d’usage comprennent : • ceux qui portent sur le sol forestier ; • ceux qui portent sur les fruits et les produits de la forêt naturelle ; • ceux à caractère commercial, scientifique ou médicinal qui portent sur certains fruits et pro duits de la forêt. Section 2 - Des droits d’usage dans le domaine protégé Art.25.- Dans le domaine protégé, les droits d’usage portent sur les cultures, le pâturage pour les animaux domestiques, la cueillette, l’exploitation et la circulation des produits fores tiers et connexes. Art.26.- Les droits d’usage portant sur le sol fores tier sont libres dans le domaine protégé. Toutefois, pour la mise en oeuvre des plans d’aménagements ruraux, ces droits d’usage peuvent être réglementés, suspendus ou interdits par Décret pris en Conseil des Ministres sur propositions du Ministre chargé des Forêts et des Ressources Natu relles. Art.27.- Tout nouveau défrichement dans le do maine forestier protégé ne peut être effectué que sur l’autorisation de l’Administration Forestière. Des textes d’application préciseront les modalités de défrichement. Art.28.- Tout défrichement de bois et broussailles est interdit à moins de 25 m de part et d’autre le long des rives, des cours et plans d’eau. Art.29.- Les droits d’usage portant sur les fruits et les produits de la forêt naturelle s’exercent libre ment dans le domaine protégé. La récolte de ces produits doit être effectuée de manière à ne pas détruire les végétaux producteurs. En conséquences, sont interdits, sauf autorisation de l’Administration Forestière, l’abattage, l’émondage, l’ébranchage, la mutilation, l’arrachage, l’incinération, l’annulation et la sai gnée des essences protégées. Art.30.- Les fruits et produits résultant de l’exercice des droits d’usage dans le domaine pro tégé ne peuvent faire l’objet de transactions com merciales que dans les conditions prévues à l’article 24 de la présente Loi. Art.31.- L’exploitation commerciale par les usa gers des produits issus des palmiers, karités, kapo kiers, nété et autres plantes ayant crû naturellement, peut se faire librement dans le domaine protégé sous réserve que les récoltes soient faites de ma nière à ne pas détruire les végétaux producteurs. Section 3 - Des droits dans le domaine classé Art.32.- Le domaine classé est exempt de tout droit d’usage portant sur le sol forestier. Tout défriche ment y est interdit. Toutefois, ce défrichement peut être spécialement autorisé par l’Administration Forestière sur des terrains destinés à être enrichis en essences fores tières ou dans le cadre de la mise en oeuvre de plans d’aménagement forestier. Cette autorisation est temporaire et les défrichements devront être exécutés de façon rationnelle sous le contrôle de l’Administration Forestière. Art.33.- Dans le domaine classé, les droits d’usage portant sur les fruits et produIts forestIers sont limi tes : • 1° au ramassage du bois mort n’ayant pas un caractère commercial, sauf dans le cadre de la mise en oeuvre de plans d’aménagement ; • 2° à la cueillette des fruits et des plantes ali mentaires ou médicinales n’ayant pas un carac tère commercial ; • 3° au parcours de certains animaux dans les zones ayant fait l’objet d’aménagement à cet effet ; • 4° à la pêche ; • 5° à toute autre activité autorisée par les textes de classement, les plans d’aménagement fores tier ou environnemental. Art.34.- Les droits d’usage sont exercés exclusi vement par les populations riveraines et restent toujours subordonnés à l’état des boisements. Art.35.- L’approbation des plans d’aménagement forestier et environnemental est constatée par Dé www.Droit-Afrique.com Bénin Régime forestier 5/12 cret pris en Conseil des Ministres, sur proposition des Ministres chargés des Forêts et Ressources Na turelles et de l’Environnement. Section 4 - Des espèces protégées Art.36.- Sont et demeurent protégées : • 1° les essences forestières à croissance lente, à but scientifique ou médicinal ; • 2° toutes les essences forestières arboricoles plantées de main d’homme : • 3° toutes les essences forestières classées telles par décret pris en Conseil des Ministres. L’abattage, l’ébranchage, l’arrachage et la mutila tion des essences forestières ci-dessus énumérées sont interdits, sauf dans les cas autorisés par l’Administration Forestière. Le Conseil des Ministres est seul habilité à arrêter et réviser chaque fois que nécessaire la liste des essences protégées. Art.37.- l’ébranchage est interdit dans les boise ments classés, sauf autorisation spéciale et motivée. Chapitre 4.- De l’aménagement et de l’exploitation du domaine forestier de l’Etat Section 1 - De l’aménagement du domaine fores tier de l’Etat Art.38.- Le domaine classé de l’Etat est organisé en unité d’aménagement définies par Arrêté du Ministre chargé des Forêts et Ressources Naturel les. Chaque unité est dotée d’un plan d’aménagement. Art.39.- Le domaine forestier des particuliers et des coopératives qui ont sollicité l’assistance de l’Administration Forestière peut être également organisé en unité d’aménagement dans le cadre d’un contrat conclu entre le particulier ou la coopé rative et l’Administration Forestière. Chaque unité est dotée d’un plan d’aménagement. Art.40.- Le plan d’aménagement forestier élaboré avec la participation des populations riveraines définit les objectifs assignés à la forêt et les moyens permettant de les atteindre ; il est basé sur les prin cipes d’une gestion conservatoire et d’une produc tion soutenue. Le plan d’aménagement forestier prévoit notam ment : • le tracé et l’implantation des infrastructures forestières telles que routes, pistes forestières, poste d’incendie ou de surveillance, maisons et bâtiments d’exploitation ; • le tracé du parcellaire ; • la localisation des zones de protection naturelle et les mesures tendant à la protection de la faune, de la flore, à la conservation des eaux, des sols et des équilibres naturels ; • le programme sylvicole détaillant pour des périodes déterminées les traitements sylvicoles prévus, en particulier les possibilités annuelles de coupe de chaque parcelle ; • la réglementation et le contrôle du pâturage, de l’agriculture, de la chasse et des feux de brousse. Art.41.- La matérialisation des limites de chaque unité est faite par des pare-feu, des balises, des bornes ou par tout autre moyen approprié. Une cartographie de la zone facilement interpréta ble par les populations est élaborée et mise à leur disposition. Art.42.- Les aménagements forestiers entrepris par les personnes morales publiques peuvent comporter notamment les infrastructures suivantes : postes forestiers, voies de desserte, pistes de circulation à buts scientifique ou touristique, voie de parcours, airés de récréation. Art.43.- La traversée des forêts classées par des routes principales ou des voies ferrées doit être indiquée par des panneaux de signalisation. Art.44.- L’exécution des plans d’aménagement dans les forêts classées peut être faite avec les col lectivités riveraines dans le cadre d’un contrat de gestion forestière conclu entre elle et l’Administration Forestière. Art.45.- Le contrat de gestion forestière est conclu dans les conditions fixées paf Décret pris en Conseil des Ministres. Art.46.- Le contrat peut prévoir une période proba toire dont la durée ne peut excéder un an renouve lable une seule fois. Il précise obligatoirement • la durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, ni excéder trente ans, renouvelable ; www.Droit-Afrique.com Bénin Régime forestier 6/12 • les conditions d’exécution par le co-contractant et ses obligations vis-à-vis de l’Administration Forestière, en particulier le cahier des charges définissant les conditions techniques de réali sation de l’exploitation du bois et des produits forestiers ; • les obligations de l’Etat et del. Administration Forestière vis-à-vis du co-contractant ; • les conditions de répartition des revenus issus de l’exploitation du bois et tous autres produits forestiers ; • le droits pour l’Administration forestière de prendre unilatéralement toute mesure conser vatoire et toute sanction en cas de non respect par le co-contractant de ses obligations vis-à vis de l’Administration Forestière ; • le droit pour l’Administration Forestière de résilier unilatéralement le contrat avant son terme pour un motif d’intérêt général. Art.47.- L’exercice du droit de résiliation unilaté rale par l’Etat pour un motif d’intérêt général ouvre droit pour le co-contractant à une indemnisation. Art.48.- Pour les mesures conservatoires et les sanctions visées à l’article 45 sont définies par Dé cret pris en Conseil des Ministres. Art.49.- Pour la mise en oeuvre des plans d’aménagement dans le cadre d’un contrat de ges tion conclu avec les collectivités riveraines, l’AdminiStration Forestière doit : • mener auprès des collectivités riveraines des actions de sensibilisation, d’information, de vulgarisation, de conseil et d’appui technique ; • apporter à ces collectivités des aides ou des incitations matérielles, financières ou sociales aux actions prévues aux plans d’aménagement. Section 2 - De l’exploitation du domaine fores tier de l’Etat Art.50.- L’exploitation du domaine forestier de l’Etat par les services publics ou par des particu liers peut être faite soit en régie, soit par vente de coupe, soit par permis de coupe d’un nombre limité d’arbres, de pièces, de mètres cubes ou de stères. Art.51.- Toute personne physique ou morale dési reuse d’exercer en République du Bénin, la profes sion d’exploitant forestier, de commerçant de pro duits forestiers, d’industriel de produits forestiers doit être agréé par l’Etat. Les conditions d’obtention de l’agrément sont défi nies par Décret pris en Conseil des Ministres. L’agrément n’est pas obligatoire dans le cas des exploitations à des fins non commerciales, sauf dans le cadre de la mise en oeuvre d’un plan d’aménagement. Art.52.- Toute exploitation de produits forestiers à des fins commerciales est subordonnée à l’obtention préalable d’un permis d’exploitation délivré à des exploitants forestiers agréés. Les mo dèles de carte d’agrément et de permis d’exploitation sont définis par arrêté du Ministre chargé des Forêts et des Ressources Naturelles. Les permis d’exploitation à titre onéreux sont déli vrés au niveau des Inspections Forestières. Les permis d’exploitation gratuite sont délivrés par le Directeur des Forêts et des Ressources Naturel les. Les modalités de délivrance de ces permis ainsi que les conditions de circulation de ces produits seront précisées par les textes d’application. Art.53.- L’utilisation de la tronçonneuse pour le sciage des bois est interdite. Art.54.- Il est institué un marteau officiel dont l’empreinte certifiée sera déposée près le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la législation. Les caractéristiques et l’utilisation dudit marteau forestier sont réglementées par arrêté du Ministre chargé des Forêts et des Ressources Naturelles. Art.55.- L’exploitation, le commerce et l’industrie des produits forestiers et connexes ainsi que la taxation du bois d’œuvre, du bois-énergie, du bois de service et du charbon de bois feront l’objet de textes d’application. Chapitre 5 - Les incendies et feux de brousse Art.56.- Les feux de brousse et les incendies de plantation sont ceux qui détruisent les formations végétales quelles que soient leur ampleur et leur origine. Art.57.- Les incendies de feux de brousse incontrô lés ou tardifs sont interdits. Leur pratique est passi www.Droit-Afrique.com Bénin Régime forestier 7/12 ble des sanctions prévues aux articles 94 et suivants de la présente Loi. Toutefois, des mises à feu peuvent être autorisées. Les modalités de ces mises à feux seront précisées par Décret pris en Conseil des Ministres. Chapitre 6 - De la divagation des ani maux domestiques dans les forets classées et autres réserves de l’Etat Art.58.- La divagation des animaux domestique est interdite dans les forêts classées et autres réserves de l’Etat. Toutefois, les forêts classées et autres réserves de l’Etat pourront être ouvertes au déplacement et à la pâture des animaux domestiques dans des condi tions à fixer par Décret pris en Conseil des Minis tres. Art.59.- La vaine pâture, la garde des animaux domestiques et la transhumance font l’objet d’une autre loi. Toutefois, lorsque ces activités doivent s’exercer dans le domaine classé de l’Etat, elles sont subordonnées à une autorisation de l’Administration Forestière. Dans tous les cas, les Parcs nationaux et réserves de faune sont interdits de tout droits de parcours. Titre 3 - Du domaine forestier des particuliers et des coopératives Art.60.- Sont considérés comme faisant partie du domaine forestier des particuliers et des coopérati ves, les périmètres boisés ou reboisés par ces parti culiers et ces coopératives dans un but économique ou non. Ces périmètres doivent être signalés à l’Administration Forestière. Art.61.- Les particuliers et les coopératives pro priétaires de forêts y exerceront les droits résultant de leur titres de propriété. A titre d’encouragement au reboisement, l’exploitation des produits des fo rêts de ces particuliers et coopératives est exonérée de toutes taxes d’exploitation. Cependant, toute exploitation de nature à provo quer la dégradation de la forêt, fera l’objet d’une demande adressée à l’Administration forestière qui délivrera sous quinzaine et à titre gratuit un permis d’exploiter. Le silence de l’Administration Forestière pendant le délai de quinze jours pour compter du dépôt de la demande emporte autorisation. Le récépissé obligatoirement délivré lors du dépôt de la demande équivaut dans ce cas au permis. Tout rejet doit être motivé. L’autorisation d’exploiter est soumise à des restric tions si l’exploitation est susceptible de compro mettre : • 1° le maintien des terres sur les pentes ; • 2° la défense du sol contre les érosions et les envahissements des cours d’eau ; • 3° la protection des sources et de leurs bassins de réception ; • 4° la protection des côtes et la constitution d’écrans contre la violence des vents ; • 5° la conservation des sites classés ; • 6° la salubrité publique ; • 7° la défense nationale. L’Etat assumera un juste et équitable dédommage ment qui sera le cas échéant arbitré par la juridic tion compétente. Les conditions de l’indemnisation seront fixées par Décret pris en Conseil des Ministres. Art.62.- En cas d’infraction aux dispositions de l’article précédent les propriétaires peuvent être mis en demeure de reboiser les lieux défrichés dans un délai de deux ans. Passé ce délai, l’Administration Forestière procède au reboisement des lieux déboi sés, à charge aux propriétaires des plantations d’en rembourser les frais. Titre 4 - De la recherche de la constatation et de la répression des infractions Chapitre 1 - De la recherche et de la constatation des infractions Art.63.- les recherches, la constatation et la répres sion des infractions à la présente loi et les règles de procédure obéissent aux dispositions du Code Pénal www.Droit-Afrique.com Bénin Régime forestier 8/12 et du Code de Procédure Pénale et à celles prévues aux articles 55 et suivants de la présente Loi. Art.64.- Les agents forestiers habillés à dresser des procès-verbaux doivent prêter serment devant le tribunal compétent. En cas de changement de résidence, il n’y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment. Art.65.- Les agents forestiers assermentés recher chent et constatent par procès-verbaux les infrac tions à la présente Loi dans leur zone de compé tence. Les compétences des Agents Forestiers telles que spécifiées à l’alinéa précédent, ne préjudicient pas aux compétences générales des Officiers de Police Judiciaires. Art.66.- Les agents forestiers peuvent s’introduire dans les dépôts de bois, scieries, chantiers de cons truction pour y exercer des contrôles. lis peuvent s’introduire dans les maisons, cours et enclos en uniforme ou munis d’une carte professionnelle ou d’une autorisation de perquisition. Ils ont libre ac cès aux quais fluviaux et maritimes, aux gares, voies ferrées pour visiter les trains et radeaux de bois toutes les fois que le service l’exige. Art.67.- le droit de perquisition est reconnu aux agents forestiers assermentés. Il est exercé néces sairement à deux ou à plusieurs. Lorsqu’un agent agit seul, il doit obligatoirement se faire assister d’un ou de plusieurs témoins. Les perquisitions, visites et saisies à domicile des produits forestiers exploités frauduleusement ne peuvent être effectuées que dans les formes et dé lais prévus par le Code de Procédure Pénale. Art.68.- Les agents forestiers non assermentés ont le droit d’arrêter tout individu trouvé en infraction à la législation forestière. Il est conduit devant l’agent des Eaux et Forêts assermentés le plus pro che ou à défaut devant l’Officier de Police Judi ciaire compétent qui dresse un procès-verbal au vu du constat de l’infraction. Art.69.- Les Agents Forestiers assermentés condui sent devant le tribunal compétent tous les délin quants dont ils ne peuvent s’assurer de l’identité. Ils ont le droit de requérir la force publique pour la répression des infractions en matière forestière ain si que pour la recherche et la saisie des produits forestiers exploités, vendus ou circulant en viola tion des textes en vigueur. Art.70.- Les Agents Forestiers non assermentés n’ont compétence que pour rechercher et constater les infractions. Ils dressent les constats d’infraction qui doivent être entérinés par procès-verbaux d’agents assermentés. Art.71.- Les infractions en matière forestière sont constatées par les procès-verbaux. Les procès-verbaux dressés par les agents forestiers assermentés font foi jusqu’à inscription en faux des faits matériels délictueux qu’ils constatent. Art.72.- Le prévenu qui veut s’inscrire en faux contre un procès verbal est tenu de le faire au moins huit jours avant l’audience indiquée par la citation. Il doit faire en même temps le dépôt des moyens de faux et indiquer les témoins qu’il veut faire entendre. Le prévenu contre lequel a été rendu un jugement par défaut est admis à faire sa déclaration d’inscription en faux pendant le délai qui lui est accordé pour se présenter à l’audience sur opposi tion par lui formulée. Art.73.- Les agents forestiers chargés de l’application et du respect de la législation fores tière sont placés dans l’exercice de leur fonction sous la protection spéciale de la loi. Nul n’a le droit : • de les outrager dans l’exercice de leur fonc tion ; • d’entraver ou de s’opposer à cet exercice. Quiconque aura fait volontairement obstacle à l’accomplissement de leur devoir sera passible des peines prévues aux articles 84 et 92 de la présente Loi sans préjudice des cas constituant rébellion. Art.74.- Les agents forestiers chargés des contrôles et surveillances forestiers ont droit au port d’arme dans l’exercice de leur fonction. Chapitre 2 - Des saisies et confiscations Art.75.- Tous les produits forestiers appréhendés en situation irrégulière sont confisqués d’office et le matériel qui a servi à les récolter, à les transpor ter est saisi jusqu’au règlement définitif du litige. Le matériel et les animaux saisis peuvent être confisqués si le règlement de l’affaire n’intervient www.Droit-Afrique.com Bénin Régime forestier 9/12 pas dans les délais notifiés au contrevenant par le procès-verbal. Dans tous les cas, les produits, les animaux et le matériel provenant de confiscation ou de restitution sont : • soit remis aux autorités administratives locales pour consommation dans les établissements publics à caractère social ou maisons d’indigence (pensionnats, maisons d’arrêt, dis pensaires, maternités, etc.) en ce qui concerne les produits périssables ; • soit vendus de gré à gré ou par voie d’adjudication publique par les services des eaux, Forêts et Chasse au profit du Trésor Pu blic. Art.76.- Lorsque les produits appréhendés en situa tion irrégulière ont été endommagés ou ont disparu par l’action ou la faute du délinquant, les tribunaux en déterminent la valeur à charge de restitution sans préjudice de la réparation du dommage occasionné. Dans ce cas, les poursuites et peines prévues par le Code Pénal pour entrave à l’exercice des fonctions d’un, agent de l’Etat sont applicables. Sont saisis les animaux domestiques en divagation ayant donné lieu à des infractions. La garde de la saisie est confiée soit à un tiers, soit à l’autorité administrative la plus proche, soit au saisi lui même. Art.77.- Tous bois ou produits abattus, récoltés, détenus sans autorisation de l’Administration Fo restière ainsi que tous les bois sciés à la tronçon neuse seront confisqués d’office au profit de l’Etat. Art.78.- La confiscation d’office sera également prononcée sur des bois et produits forestiers régu lièrement achetés ou provenant d’exploitation auto risée mais qui auront été exploités ou transportés en dehors des conditions fixées par la présente loi et ses textes d’application. Chapitre 3 - Les actions et poursuites Art.79.- Les actions et poursuites sont exercées directement par le Directeur des Forêts et des Res sources Naturelles ou son représentant devant les tribunaux suivant les règles générales de compé tence sans préjudice du droit qui appartient au Mi nistère Public près ces tribunaux. Les agents forestiers assermentés ont le droit d’exposer l’affaire devant le tribunal et sont enten dus en leurs conclusions. Ils siègent à la suite du Procureur et des Substituts et assistent à l’audience en uniforme et découverts. Art.80.- Les jugements en matière forestière sont notifiés au Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles. Celui-ci peut concurremment avec le Ministère Public interjeter appel des jugements rendus en premier ressort. Il peut aussi concurremment avec le Ministère Pu blic se pourvoir en cassation contre les arrêts et décisions rendus en dernier ressort. Le Directeur des Forêts et des Ressources Naturel les ou son Représentant a alors le droit d’exposer l’affaire devant la Cour d’Appel et est entendu en ses conclusions. Il est également entendu en ses conclusions à la Cour Suprême. Il siège à la suite du Représentant du Ministère Public en uniforme et découvert. Art.81.- Les agents assermentés du Service fores tier peuvent accomplir pour toutes les affaires rela tives à la Police Forestière tous exploits et autres actes de justice que les Huissiers ont coutume de faire. Art.82.- Si dans une instance en réparation de dé lits ou de contraventions, le prévenu excipe d’un droit de propriété ou autres droits réels, le Tribunal statue sur l’incident en se conformant aux règles suivantes : L’exception préjudicielle n’est admise que si elle est fondée soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalente et si ces moyens de droit sont de nature à enlever au fait ayant provo qué la poursuite son caractère de délit ou de contravention. Dans le cas de renvoi aux fins civiles, le jugement fixe un délai qui ne pourra être supérieur à trois mois, dans lequel la partie doit saisir les juges compétents et justifier de ses diligences ; sinon, il est passé outre. Toutefois, en cas de condamnation, il est sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement si elle est prononcée et le montant des amendes, restitu tions et dommages-intérêts est versé à la caisse de dépôts et consignations pour être remis à gui sera ordonné par le tribunal statuant sur le fond du droit. Art.83.- Les actions en répression des infractions en matière forestière se prescrivent par trois ans pour les délits et un an pour les contraventions à www.Droit-Afrique.com Bénin Régime forestier 10/12 partir du jour où elles ont été constatées par procès verbal. Art.84.- Les infractions aux dispositions de la pré sente Loi sont de la compétence des tribunaux de simple police, à l’exception de celles prévues par les articles 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87 et 90, qui seront déférées devant les tribunaux correc tionnels. Art.85.- Les poursuites relatives aux infractions à la réglementation forestière peuvent être arrêtées moyennant l’acceptation et le règlement par le dé linquant d’une transaction dûment proposée par le Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles ou l’un de ses représentants délégués. Les délinquants récidivistes ne peuvent bénéficier de cette transaction. Art.86.- Le montant des transactions consenties doit être acquitté ou les travaux forestiers tenant lieu de transaction doivent être effectués dans les délais fixés par l’acte de transaction. faute de quoi, il sera procédé aux poursuites judiciaires La transaction suspend provisoirement les poursui tes judiciaires La suspension ne devenant définitive qu’après paiement en espèces du montant de la transaction ou exécution des travaux forestiers dans les délais fixés. Art.87.- La procédure de flagrant délit est applica ble en matière forestière. Chapitre 4 - Des pénalités Art.88.- Quiconque aura coupé ou enlevé des ar bres, les aura mutilés, ébranchés, écorcés, incinérés abusivement ou exploité des produits forestiers accessoires sans y avoir été autorisé et sans jouir du droit d’usage est puni d’une amende de 5.000 à 50.000 FCFA et d’un emprisonnement de quinze jours à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement. Si l’infraction est commise dans une portion de forêts protégée concédées en vue de son exploita tion par adjudication les produits exploités et non enlevés ainsi que les restitutions et dommages intérêts reviendront aux exploitants autorisés ou acheteurs de la coupe. Il en est de même dans le cas d’une infraction commise sur une portion des forêts classées concé dées à un établissement privé ou à une collectivité publique en vue de son enrichissement ou de son reboisement. Art.89.- Quiconque aura coupé, exploité, arraché, mutilé, incinéré ou endommagé d’une façon quel conque des arbres ou des plants classés dans la ca tégorie des espèces protégées sans autorisation de l’Administration Forestière, sera puni d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA et d’un empri sonnement de deux mois à deux ans ou de l’une de ces peines seulement, sans préjudice des domma ges-intérêts. Art.90.- Quiconque aura contrefait ou falsifié les marques régulièrement déposées des marteaux fo restiers, quiconque aura fait usage de marteaux contrefaits ou falsifiés, quiconque s’étant indûment procuré les marteaux véritables et en aura fait Frauduleusement usage, quiconque aura enlevé ou tenté d’enlever les marques de ces marteaux sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Si ces mar teaux servent aux marques de l’Administration fo restière les peines seront portées au double. Art.91.- Tout titulaire d’un permis de coupe convaincu d’avoir dépassé l’exploitation de la quantité de produits autorisés, tout acheteur de coupe convaincu d’avoir abattu ou récolté dans sa coupe ou sur le terrain défini par son permis d’autres produits que ceux faisant l’objet du cahier des charges sera condamné à un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seu lement sans préjudice des confiscation restitutions, réparations de dommages-intérêts. Il sera puni des mêmes peines s’il se livre à des manœuvres frauduleuses tendant à ne pas payer les taxes et les redevances dues. Seront punis des mêmes peines les acheteurs de coupe ou leurs représentants convaincus d’avoir abattu ou récolté des essences forestières dans les parties de forêts situées en dehors du périmètre défini par leur titre d’exploitation. Art.92.- Tout acheteur de coupe ou son représen tant qui se sera livré à des manœuvres frauduleuses quelconques tendant à faire passer comme prove nant de sa coupe des bois ou autres produits fores tiers coupes ou récoltés hors du périmètre de sa coupe par un tiers, ou qui aura favorisé lesdites manœuvres sera condamné à un emprisonnement de un mois à trois ans et solidairement avec les www.Droit-Afrique.com Bénin Régime forestier 11/12 auteurs principaux de l’infraction à une amende de 50.000 à 500.000 FCFA ou à l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des confiscations ou restitutions et dommages-intérêts, les co-auteurs ou complices seront passibles des mêmes peines. Art.93.- Toute infraction à la réglementation des défrichements et cultures à l’intérieur du domaine forestier classé, le long des cours d’eau et plans d’eau sera punie d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seu lement. Outre, les pénalités ci-dessus prévues, le déguerpis sement sera obligatoirement ordonné par le tribunal en cas de, défrichement sans autorisation dans le domaine classé de l’Etat. Art.94.- Quiconque aura par imprudence, négli gence inattention ou des règlements involontaire ment causé un feu de brousse ou un Incendie de plantation sera puni d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seu lement. Si l’incendie ou le feu de brousse a été allumé vo lontairement dans un intérêt personnel, de cultures ou autres, la peine d’emprisonnement qui pourra être élevée jusqu’à cinq ans est obligatoirement sans préjudice des dommages-intérêts. Au cas ou l’incendie ou le feu de brousse a été al lumé volontairement dans une intention criminelle la procédure criminelle sera seule applicable en la matière. Art.95.- Quiconque n’obtempère pas à une réquisi tion faite en vue de combattre un incendie de forêt ou menaçant une forêt ou un reboisement sera puni d’une amende de 10.000 à 100.000 FCFA et d’un emprisonnement de 15 jours à 6 mois ou de l’une de ces deux peines seulement. Art.96.- Toutes autres infractions à la réglementa tion des feux de brousse seront punies d’une amende de 5.000 à 50.000 FCFA et d’un emprison nement de quinze jours à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des dommages-intérêts. Art.97.- Qui conque aura conduit un troupeau dans les parties du domaine forestier non ouvertes au parcours sera condamné à une amende de 50.000 à 500.000 FCFA et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seu lement sans préjudice des dommages-intérêts. Au cas où le troupeau est conduit par un mineur de moins de 18 ans, le propriétaire ou l’éleveur sera considéré comme co-auteur. Dans tous les cas, les propriétaires ou éleveurs sont civilement responsables des condamnations pécu niaires prononcées contre leurs préposés. Les animaux trouvés au pâturage ou au passage irrégulier dans le domaine forestier non ouvert au parcours pourront être mis en fourrière et leur confiscation pourra être ordonnée. Si l’infraction est commise de nuit, si elle a lieu sur un terrain reboisé artificiellement. les peines pré vues au présent article seront portées au double. Art.98.- Les infractions à la réglementation sur l’abattage, l’ébranchage ou l’émondage d’essences protégées en vue notamment de la nourriture du bétail, seront punies d’une amende de 50.000 FCFA et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement. Art.99.- Quiconque aura utilisé une tronçonneuse pour le sciage du bois sera puni d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement. Chapitre 5 - Des infractions diverses Art.100.- Quiconque aura détruit, déplacé ou fait disparaître, tout ou partie des bornes, marques ou clôture servant à limiter le domaine forestier classé ou les parcelles à vocation forestière concédées à des collectivités publiques, des coopératives ou des personnes privées, sera puni d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement, le tout sans préjudice des dom mages-intérêts et de remise des lieux en état. Art.101.- Le propriétaire d’une forêt qui aura dé friché les terrains interdits par l’article 34 de la présente loi sera puni d’une amende de 10.000 à 100.000 FCFA sans préjudice de la remise en état des lieux. En cas de refus de remise en état des lieux, l’amende sera portée au double. www.Droit-Afrique.com Bénin Régime forestier 12/12 Art.102.- Quiconque aura mis volontairement obs tacle à l’accomplissement des devoirs des agents du service forestier, sera puni d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seu lement. En cas de coups volontaires ayant entraîné des pré judices corporels ou la mort d’un agent forestier dans l’exercice de ces fonctions, seule la procédure criminelle sera applicable. Art.103.- Sous réserve des droits d’usage, toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierre, sable, tourbe, terre, gazon feuille, et en général tous produits de forêts classées, non compris dans les produits énumérés à l’article 33 sera puni d’une amende de 20.000 à 200.000 FCFA. Il pourra, en cas de récidive, être en outre prononcé un empri sonnement d’un mois à un an. Art.104.- Quiconque aura exercé sans être agréé la profession d’exploitant forestier, de commerçant et d’industriel des produits sera puni d’une amende de 50.000 à 1.000.000 FCFA et d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts Titre 5 - Des dispositions diverses Art.105.- La contrainte par corps sera de droit pro noncé pour recouvrements des sommes dues par suite d’amendes, frais, restitutions et dommages intérêts. Art.106.- Les père et mère, tuteurs ou employeurs sont civilement responsables des infractions com mises par leurs enfants mineurs, pupilles ou prépo sés. Art.107.- Les complices sont punis comme les au teurs principaux et condamnés solidairement aux amendes, frais dommages-intérêts et restitutions. Art.108.- Les 20 % du produit des transactions, amendes, confiscations, restitutions, frais de four rière et contraventions seront attribuées aux agents du service forestier chargés de la recherche, de la constatation et de la répression des infractions fo restières et le cas échéant, aux agents des autres services habilités à verbaliser en matière forestière conformément aux dispositions en vigueur ainsi qu’aux autorités des collectivités locales associées à la recherche et à la constatation desdites infrac tions. Un texte d’application précisera les modalités de répartition de ces primes. Art.109.- En cas de récidive, le maximum de l’amende sera toujours prononcé. Il y a récidive lorsque dans les deux ans qui précè dent le jour ou la nouvelle infraction a été com mise, il a été prononcé contre le délinquant une condamnation définitive pour infractions en ma tière forestière. Art.110.- l’Administration Forestière est chargée de poursuivre et d’opérer le recouvrement, pour le compte du Trésor Public, des amendes, restitutions, frais résultant des jugements et arrêts rendus pour infractions prévues par la présente Loi. A cette fin, elle peut requérir l’assistance de toutes autres institutions de l’Etat. Art.111.- Sont et demeurent abrogées toutes dispo sitions antérieures contraires notamment celles de la Loi n°87-012 du 21 septembre 1987 portant code forestier de la République Populaire du Bénin. Art.112.- La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.