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Loi nº 87-014 portant réglementation de la protection de la nature et de l'exercice de la chasse en République Populaire du Bénin

صدر في 1987-09-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
African Union (AU)
الدولة
بنين
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
basic legislation, wild fauna, hunting gear/hunting methods, wildlife products, hunting/capture, hunting authorization/permit, dangerous animal/harmful animal, protection of species, biodiversity

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  1. LOI No 87-014 du 21 Septembre 1987 portant réglementation de la protection de la nature et de l'exercice de la chasse en République du Benin L'Assemblée Nationale Révolutionnaire a délibéré et adopté en sa séance du 21 Août 1987, Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit: TITRE PREMIER - GENERALITES CHAPITRE PREMIER - DEFINITION Article 1er: La faune est constituée par tous les animaux sauvages vivant en liberté dans leur milieu naturel et classés d'une part parmi les mammifères à l'exception des chauves-souris (Chiroptères), des rats et souris (muridés) et d'autre part parmi les oiseaux, les crocodiles, les varans, les pithons, les tortues et les poissons. La faune ainsi définie appartient à l'Etat. Article 2: Les animaux qui composent la faune sont réparties dans les catégories suivantes: LES ESPECES DITES INTEGRALEMENT PROTEGEES: ce sont les espèces classées et énumérées à l'annexe I suivant les critères des accords internationaux, rares ou menacées d'extinction, ou très localisées ou d'intérêt scientifique dont la disparition constituerait une perte irrémédiable, présentant une utilité particulière pour l'homme et ses activités ou qui sont d'un intérêt de beauté et d'étrangeté. Leur chasse ou leur capture et le ramassage des oeufs sont prohibés de façon absolue, sauf aux porteurs de permis scientifiques et dans le cas de légitime défense. LES ESPECES DITES PARTIELLEMENT PROTEGEES: ce sont des espèces classées et énumérées à l'annexe II suivant les critères des accords internationaux, rares ou menacées d'extinction ou très localisées, ou d'intérêt scientifique dont la disparition constituerait une perte irrémédiable, présentant une utilité particulière pour l'homme et ses activités ou qui sont d'un intérêt de beauté et d'étrangeté, dont la chasse ou la capture y compris le ramassage des oeufs n'est autorisé que dans certaines limites aux titulaires de certains permis de chasse, de permis scientifique, de permis de capture commerciale. Dans tous les cas les femelles et les jeunes des animaux partiellement protégés sont intégralement protégés. LES ESPECES DITES "PETIT GIBIER": ce sont des espèces courantes non protégées désignées à l'annexe III qui sont recherchées pour la chasse et qui entrent habituellement dans l'alimentation humaine. LES ESPECES DITES "NON GIBIER": comprennent les chauves-souris (Chiroptères), les rats et souris (muridés) et parmi les oiseaux toutes les espèces qui ne figurent ni aux annexes II et III (oiseaux gibiers). Les listes jointes en annexe à la présente Loi peuvent être modifiées par Décret pris en Conseil Exécutif National. Les modalités d'application des présentes dispositions seront précisées par des textes réglémentaires. Article 3: a)- L'expression "trophée" désigne tout specimen d'animal mort ou une partie d'un tel spécimen, y compris dents, défenses, cornes, et écailles; griffes, sabots, peau, poils, oeufs, plumage, ou toute autre partie non périssable de l'animal, qu'ils aient été ou non inclus dans un objet travaillé ou transformé à l'exception d'objets de faible valeur ayant perdu leur identité d'origine à la suite d'un procédé légitime de fabrication. b)- les dépouilles comprenant tout autre partie d'un animal mort, notamment la viande, la graisse et le sang. Le terme "viande" désigne la viande fraîche ou conservée. 2 c)- les animaux sauvages tenus en captivité, les trophées d'animaux protégés et les dépouilles d'animaux sauvages ne deviennent la propriété des particuliers que si ces animaux ont été capturés ou tués conformément aux textes réglementant l'exercice de la capture ou de la chasse. d)- Toutefois, les spécimens et trophées d'animaux protégés appartiennent à l'Etat lorsqu'ils proviennent de l'élimination ou de la destruction autorisées, de l'exercice de la légitime défense, de la découverte ou de la détention fortuites. Article 4: Est qualifié acte de chasse tout acte de toute nature tendant à blesser, poursuivre ou à tuer, pour s'approprier ou non tout ou parties de son trophée ou de sa dépouille, un animal sauvage vivant en liberté désigné à l'article premier de la présente Loi, ou tendant à détruire des oeufs d'oiseaux ou des oeufs de reptiles désignés à l'article premier. Article 5: Est qualifié acte de capture tout acte de toute nature tendant à priver de liberté un animal sauvage désigné à l'article premier ou à récolter et à faire éclore hors de leu naturel déclosion des oeufs d'oiseaux ou des oeufs de reptiles cités à l'article premier. Article 6: L'expression "réserve naturelle intégrale" désigne une aire: a)- placée sous le contrôle de l'Etat, dont les limites ne peuvent être modifiées, et dont aucune partie n'est susceptible d'aliénation que par la Loi. b)- mise à part pour permettre le libre jeu des facteurs écologiques naturels sans aucune intervention extérieure, à l'exception des mesures jugées indispensables par l'autorité scientifique compétente pour sauvegarder l'existence même de la séserve. c)- sur l'étendue de laquelle toute activité de chasse ou de pêche, toutes exploitations forestières, agricole ou minière, tout pâturage, toutes fouilles ou prospections, tous sondages, terrassements ou constructions, tous travaux tendant à modifier l'aspect du terrain ou de la végétation, toute pollution des eaux et, de manière générale tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune, à la flore, toute introduction d'espèces animales ou végétales soit autochtones ou exotiques, sauvages ou domestiques sont strictement interdits. d)- où il est défendu de résider, de pénétrer, de circuler ou de camper, et qu'il est interdit de survoler à basse altitude sans autorisation spéciale écrite de l'autorité compétente, et dans laquelle les recherches scientifiques ne pourront être effectuées qu'avec la permission de cette autorité. Article 7: L'expression "Parc National" désigne une aire: a)- placée sous le Contrôle de l'Etat dont les limites ne peuvent être modifiées et dont aucune partie n'est susceptible d'aliénation. b)- mise à part pour la protection, la conservation et la propagation de la vie animale sauvage et de la végétation sauvage et pour la protection des sites de paysages ou de formations géologiques d'une valeur scientifique ou esthétique particulière, lorsque cela ne porte pas atteinte à la réalisation des objectifs énoncés ci-dessus. c)- dans laquelle la chasse, l'abattage ou la capture de la faune, la destruction ou la collecte de la flore sont interdits, sauf pour des raisons scientifiques ou pour les besoins de l'aménagement et à condition que des mesures soient prises par l'autorité du parc ou sous son contrôle. Les activités interdites en vertu des dispositions de l'article 6 paragraphes (c) et (d) sont également 3 itnerdites dans les parcs nationaux, sauf dans la mesure où elles sont indispensables pour permettre aux autorités desdits parcs de mettre en oeuvre les dispositions du paragraphe (b) du présent article et pour permettre au public de visiter ces parcs. Article 8: L'expression "réserve de faune" désigne une aire spéciale mise à part pour la conservation, l'aménagement et la propagation de la vie animale sauvage ainsi que pour la protection et l'aménagement de son habitat; dans cette aire, la chasse, l'abattage, la capture des animaux et les autres activités humaines sont interdits sauf sous la direction et le contrôle des autorités compétentes; les maisons d'habitation y sont formellement interdites. Article 9: L'expression "Zone Cynégétiqué" désigne une réserve de faune dans laquelle n'est autorisée que la chasse sportive, elle-même soumise à des restrictions spéciales. Des dispositions spéciales seront prises par l'autorité compétente pour réglementer la circulation dans chaque zone cynégétique (routes et pistes traversant ou longeant la zone cynégétique). Article 10: L'expression "réserve spéciale" ou "sanctuaire" désigne une aire: a)- mise à part pour la protection de communautés caractéristiques d'animaux et plus spécialement d'oiseaux sauvages, ou la protection d'espèces animales ou végétales particulièrement menacées, notamment celles qui figurent à l'annexe I de la présente Loi ainsi que les biotopes indispensables à leur survie; b)- dans laquelle tout autre intérêt ou activité sera subordonné à la réalisation de cet objectif. Article 11: Le classement des réserves naturelles intégrales, parcs nationaux, sanctuaires, zones cynégétiques et réserve de faune définis aux articles 6, 7, 8, 9 et 10 sont du domaine de la Loi. Les réserves naturelles intégrales, parcs nationaux, sanctuaires, zones cynégétiques et réserves de faune sont soustraits à tous droits d'usage et font partie du domaine forestier classé de l'Etat après observation de la procédure prévue en cette matière. Article 12: a)- les autorisations spéciales écrites de pénétrer, de séjourner, de camper, d'effectuer des recherches scientifiques dans les réserves naturelles intégrales ou de survoler à base altitude sont délivrées par le Ministre compétent sur proposition du Directeur des Eaux-Forêts et Chasse au profit exclusif d'organismes ou de missions scientifiques. Ces autorisations fixent la durée du séjour, les modalités de la circulation et du campement, la possibilité ou non de récolter les échantillons et les conditions de ces récoltes. Les récoltes autorisées d'échantillons minéraux ne devront pas modifier apparemment l'état des lieux; celles d'échantillons botaniques devront se limiter aux organes nécessaires à l'identification des plantes; les captures d'animaux ne pourront s'effectuer qu'en vertu d'un permis scientifique et suivant les procédés inscrits au permis. b)- Dans les parcs Nationaux sont interdits les feux et le campement en dehors des endroits désignés à cet effet, la circulation de nuit en dehors des routes d'intérêt commun, la circualtion hors des routes et pistes ouvertes au public. Toutefois des mesures particulières peuvent être prises pour réglementer la circualtion et le campament au niveau de chaque parc. c)- Le port de toute arme quelle qu'elle soit est interdit à l'intérieur des réserves naturelles intégrales, parcs nationaux et réserves de faune à l'exception du personnel de surveillance de ces réserves. Sur les routes servant de limites à ces aires de protection ou les traversant est interdit le port de toute arme chargée ou en état d'être utilisée immédiatement. 4 d)- Le texte instituant chaque réserve fixera son régime et y réglementera s'il y a lieu les conditions de l'habitation et des autres activités humaines. CHAPITRE II PROCEDES ET MOYENS DE CHASSE INTERDITS Article 13: Sont interdits sur toute l'étendue du territoire de la République Populaire du Bénin: a)- L'emploi de véhicules et de bâteaux à moteur ou d'aéronef en mouvement ou à l'arrêt, soit pour chasser, capturer ou abattre des animaux soit pour les déranger, les rabattre ou les faire fuir à dessein dans quelque but que ce soit y compris la photographie mais exception faite des cas dans lesquels ces méthodes sont employées par les autorités compétentes ou sous leur direction ou leur contrôle, pour la défense de la vie ou des biens prévus aux articles 35, 36 et 37 de la présente Loi. b)- L'usage du feu pour la chasse et la capture des animaux sauvages. c)- Toutes battues ou chasses collectives sauf celles qui sont organisées par les autorités compétentes dans les conditions prévues par les articles 35 et 36 de la présente Loi. d)- La chasse, la capture ou l'abattage des animaux sauvages: de nuit, que ce soit avec ou sans l'aide d'engins éclairants ou éblouissants; au moyen de drogues, poisons, armes et appâts empoisonnés et substances radioactives; au moyen de filets, fosses ou enceintes, trébuchets, pièges ou collets, de fusils fixes ou d'explosifs. à l'aide d'apperaux, tels que magnétophones ou autres équipements électroniques, sauf dans les cas ou ces méthodes sont employées par les autorités compétentes des réserves de faune ou sous leur contrôle. e)- L'emploi pour la chasse des armes et munitions de guerre ainsi que l'emploi de toute arme à feu capable de tirer plus d'une cartouche sous la seule pression de la détente ou de se recharger d'elle-même sans aucune action de l'opérateur. Les Arrêtés d'aménagement des aires affectées à la chasse prescriront l'emploi d'armes appropriées qui, dans les conditions normales soient à même de tuer l'animal rapidement et à coup sûr. Article 14: Avec les armes calibre 5,5 millimètres (22 long riffle), 6 millimètres ou de puissance analogue, il n'est permis de chasser que les animaux suivants: rongeurs, damans, petits carnivores, singes (sauf les cynocéphales et colobes et oiseaux). Article 15: Sont interdits sur toute l'étendue du territoire de la République Populaire du Bénin, la fabrication, la réparation, la vente, la cession, le don, le prêt, le transport et la détention des engins prohibés (pièges trébuchets, colets, lampes de chasse, fosses, filets de chasse, enceintes etc...) sauf sur autorisation spéciale et motivée délivrée par les autorités compétentes. Article 16: a)- Est interdit, pour toutes les espèces de mammifères le tir des femelles suitées, c'est-à-dire suivies d'un ou de plusieurs jeunes. b)- Pour les mammifères partiellement protégés et pour les primates, antilopes et suidés de l'annexe III, les permis de chasse de toutes categories ne visent que les animaux adultes. 5 c)- Il est recommandé dans tous les cas de préserver les femelles et les jeunes. L'abattage d'une femelle compte pour deux unités tant en ce qui concerne les latitudes d'abattage accordées par le permis de chasse sportive que le payement des taxes d'abattage. Il annule ipso-facto la possibilité d'un autre abattage dans la catégorie de l'animal abattu. Le contrevenant est tenu de s'acquitter du double de la taxe d'abattage prévue pour la dernière tête de l'espèce considérée. Les mêmes dispositions sont applicables pour l'animal blessé. Les titulaires des permis sportifs de chasse sont tenus de présenter la dépouille de l'animal abattu au poste forestier le plus proche pour enregistrement. d)- Sont interdits sur toute l'étendue du territoire national d'enlèvement hors de leur lieu naturel d'éclosion, la récolte, le ramassage, le transfert, l'échange, la cession, l'achat et la vente des oeufs d'oiseaux sauvages sans autorisation, ainsi que l'enlèvement et la destruction des couvées et nids. Article 17: La chasse est interdite sur tout le territoire de la République Populaire du Bénin chaque année du 1er Juillet au 30 Novembre. Sur proposition du Ministre du Développement Rural et de l'Action Coopérative, des mesures complémentaires d'ordre général ou régional, d'interdiction temporaire de chasse, affectant tout ou partie de la faune, peuvent être prises par Décret en Conseil Exécutif National. Les permis de chasse de toutes catégories ainsi que les droits de chasse countumière, reconnus, ne visent pas d'autres espèces d'oiseaux que celles généralement admises comme gibier, énumérées à l'annexe III, à l'exception des autorisations portées sur les permis sportifs concernant les oiseaux partiellemnt protégés. Article 18: a)- Les règles et le contrôle de l'importation, de l'exportation et du transit de tous animaux sauvages vivants sont déterminés par les décrets d'application. b)- Les tolérances et les modalités pour la détention par les particuliers en dehors de tout but commercial, d'un petit nombre d'animaux en captivité obtenus dans des conditions réglémentaires ou fortuites sont déterminées par les décrets d'application. CHAPITRE III TROPHEES ET DEPOUILLES Article 19: Acun animal mort ou vivant, aucun trophée au sens de l'article 3, ne peut être cédé ou détenu, circuler, être exporté sans être accompagnée d'un certificat d'origine justifiant sa détention et permettant son identification avec une précision suffisante espèce, sexe, mensurations, caractéristiques ou marques). b)- Les titulaires de permis sportifs de chasse peuvent disposer librement des trophées des animaux régulièrement abattus par eux et dûment inscrits au carnet de chasse, sous réserve de se munir du certificat d'orgigine prévu au paragraphe précédent. c)- Les trophées d'animaux protégés sont obligatoirement remis sans délai à l'Administration des Eaux'Forêts et Chasse qui en délivrera un reçu lorsqu'ils proviennent d'une découverte ou d'une détention fortuite, de l'exercice de la légitime défense ou d'éliminations ou de destructions autorisées. d)- Les règles et le contrôle de la fabrication, de commerce, de l'importation, de l'exportation et du 6 transit des trophées et objets en provenant, ainsi que les dépouilles d'animaux sauvages protégées ou non, seront déterminés par décret d'application. Article 20: L'échange, la cession, l'achat, le troc et la vente sous quelque forme que ce soit, de viande de chasse ou de gibier sont prohibés, même au profit de l'administration civile ou militaire ou des entreprises agricoles ou industrielles sur toute l'étendue du territoire national. Les décrets d'application détermineront les tolérances en faveur des chasseurs traditionnels à l'intérieur des limites du village et règlementeront le transport et la vente de viande des petits rongeurs et des autres animaux "non gibier". TITRE II EXERCICE DE LA CHASSE ET DES CAPTURES CHAPITRE PREMIER GENERALITES Article 21: Nul ne peut, en dehors des exceptions prévues aux articles 33 et 34 pour la chasse coutumière et à l'article 36 pour la légitime défense se livrer à aucun acte de chasse s'il n'est détenteur d'un permis de chasse. Article 22: Nul ne peut en dehors des exceptions prévues à l'article 33 et à l'alinéa ci-après, obtenir un permis de chasse s'il n'est détenteur d'un permis de port d'arme valant titre de proprété. Toutefois, les enfants majeurs non encore émancipés peuvent obtenir un permis de chasse sur demande écrite du titulaire chef de famille justifiant l'âge et la parenté du bénéficiaire. Le permis de port d'arme et de l'autorisation sera sous l'entière responsabilité du chef de famille. Le titulaire d'un permis temporaire de port d'arme ou quadryptique peut également obtenir un permis de chasse. Article 23: Nul ne peut, en dehors des tolérances prévues à l'article 18 capturer les animaux sauvages vivants, les détenir ou les vendre sans être titulaire d'un permis de capture. CHAPITRE II GUIDE DE CHASSE Article 24: Est réputé guide de chasse quiconque organise à titre onéreux pour le compte d'autrui des opérations de chasse ou des expéditions de photographies d'animaux sauvages. Le guide de chasse est responsable civilement des infractions à la réglementation de la chasse et de la protection de la faune commises par ses clients au cours des expéditions de chasse qu'il conduit ou accompagne. Article 25: Nul ne peut exercer la profession de guide de chasse s'il n'est titulaire d'une licence spéciale dont la nature, les modalités d'attribution les latitudes, les responsabilités seront déterminées par règlement d'application. Article 26: - La licence existe en deux catégories: La catégorie A réservée aux résidents 7 La catégorie B réservée aux non résidents. La licence est personnelle et nominative Le guide de chasse non résident est tenu de déposer bonne et valable caution pour garantir le payement des redevances et l'exéecution des obligatoires imposées par le présent règlement. Le montant de la caution sera fixé par décret d'application. Article 27: Par dérogation à l'article 22, les guides de chasse peuvent mettre à la disposition de leurs clients les armes de chasse nécessaires dûment déclarées dont l'utilisation est autorisée ou imposée par le permis de chasse des clients, et dont l'entrée en République du Bénin aura êté autorisée par les services de Sécurité. Article 28: La licence en cours de validité pourra être retirée ou annulée par l'autorité qui l'a délivrée à tout guide de chasse qui ne se conformerait pas à la réglementation en vigueur en République Populaire du Bénin. CHAPITRE III EXPLOITATION ET GESTION DE FAUNE Article 29: Par application des articles 21 et 22 de la présente Loi il est créé quatre types de permis pour l'exploitation rationnelle de la faune en République Populaire du Bénin. 1.- Les permis de chasse sportive comprennent trois catégories a)- Permis de catégorie A réservés aux nationaux et comportant trois degrés: le permis national de petite chasse A le permis de moyenne chasse A le permis de grande chasse A. b)- Permis de catégories B: réservés aux étrangers résidents et comportant 3 degrés: Permis de petite chasse B Permis de moyenne chasse B Permis de grande chasse B. C)- Permis de catégories C: réservés aux chasseurs non résidents et comportant 2 degrés: Permis de moyenne chasse C Permis de grande chasse C 2.- Les permis de capture commerciale autorisent la capture, la détection, la cession et l'exportation des animaux sauvages vivants, à l'exclusion des espèces intégralement protégées. Ils comportent trois catégories: a)- Permis de capture commerciale pour les mammifères partiellement protégés et de l'annexe III de la présente Loi. b)- Permis de capture commerciale pour les reptiles. 8 3.- Les permis scientifiques de chasse ou de capture: Ils sont accordés pour des fins scientifiques précises à des représentants d'organismes ou établissements scientifiques scolaires ou universitaires pour l'abattage ou la capture d'animaux sauvages, y compris des espèces intégralement protégées formellement désignées mais en dehors des réserves naturelles intégrales, des Parcs Nationaux et des réserves de faune. 4.- Les permis de visite: pour le tourisme de vision et les prises de vues cinématographiques: Ils comportent quatre catégories: le permis de visite pour des nationaux A le permis de visite pour des expartriés - résidents B le permis pour la cinématographie le permis de visite pour des passagers (non résidents C). Tous les permis ainsi définis sont délivrés par l'autorité chargée des réserves de faune. Article 30: Les dispositions relatives à la forme, à la délivrance, à la durée, aux latitudes, au contrôle, à la publicité, à la déchéance de ces différents permis, ainsi qu'à la qualité et aux obligations des titulaires seont définies par décret d'application. Article 31: Les espèces partiellement protégées et les quantités de bêtes de chacune de ces espèces qui peuvent annuellement être chassées c'est-a-dire tuées ou blessées, par les titulaires de chaque catégorie de permis de chasse sportive sont déterminées par décret d'application. Article 32: Les redevances à l'occasion de la délivrance des permis de chasse, de leur duplicata, des permis de capture, des permis scientifiques et des licences de guide de chasse, ainsi qu'au titre des taxes d'abattages ou des droits de capture ou de détention font l'objet d'une ordonnance. Article 33: Est qualifié "chasseur coutumier" pour animaux sauvages non protégés quiconque chasse suivant la coutume locale et la tradition dans les limites de sa commune de résidence et hors des réserves naturelles intégrales et parcs nationaux, réserves de faune, réserves sanctuaires et zones cynégétiques avec des armes traditionnelles de fabrication locale à l'exclusion de toute arme à feu et de tout procédé interdit par la présente Loi et ses textes d'application. Article 34: Par dérogation à l'article 21, le droit de chasser individuellement sans permis pour leur alimentation et celle de leur famille est reconnu aux chasseurs coutumiers dans les conditions fixées à l'article 33. CHAPITRE IV PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS Article 35: Pour la protection des personnes et des biens, les conditions d'élimination ou d'éloignement des animaux causant des dommages seront définies par décret d'application. Au cas où certains animaux protégés ou non constitueraient un danger ou causeraient un dommage, le Ministre du Développment Rural et de l'Action Coopérative pourra sur proposition du Directeur des Eaux et Forêts, par mesure temporaire et exceptionnelle, en assurer ou en autoriser la poursuite ou la destruction après enquête sur place ou sous le contrôle du service des Eaux-Forêts et Chasse ou par ses soins. Toutefois en cas d'extrême urgence et de nécessité impérieuse, les Présidents des Comités d'Etat d'Administration de Province peuvent, sur avis motivés des responsables provinciaux des Eaux-Forêts et Chasse, autoriser la battue 9 administrative à charge pour eux d'en informer dans un bref délai les Ministères intéressés. Article 36: Les battues d'éloignement ou de destruction ainsi autorisées pour un animal en un lieu dûment désigné seront limitées au nombre d'animaux dont l'abattage est autorisé dans la décision prise par l'Autorité compétente selon les circomstances prévues à l'article 35 ci-dessus. Aucun des procédés de chasse interdits à l'article 13 ne sera employé pour des battues s'il n'est prescrit formellement par l'autorisation de battue sur proposition motivée du service des Eaux-Forêts et Chasse. En aucun cas, l'Administration ne saurait être tenue pour responsable des accidents qui arriveraient aux chasseurs assurant bénévolement la destruction d'animaux réputés dangereux. Article 37: Aucune infraction ne peut être relevée contre quiconque a fait acte de chasse indûment en cas de légitime défense. Mais toutes provocations préalables des animaux y compris la provocation par prises de vues, sont formellement interdites. La preuve du cas de légitime défense doit être fournie dans les plus brefs délais aux Agents de l'Administration. Les dépouilles recueillies dans ce cas doivent être remises à l'Administration Forestière. TITRE V CHAPITRE PREMIER GENERALITES Article 38: Le jugement de toute infraction à la réglementation de la Chasse et de la Protection de la Faune relève de la compétence de Tribunaux Populaires de District. Article 39: La recherche et la répression des infractions à la présente Loi et les règles de procédure obéïssent aux dispositions du Code Pénal, du Code de Procédure Pénale et aux dispositions ci-après énoncées. Article 40: Les Agents des Eaux-Forêts et Chasse non assermentés arrêtent tout individu trouvé en infraction à la réglementation de la Chasse et de la Protection de la nature et dressent le constat de délit. Au cas où le délinquant ne peut justifier valablement de son identité et de sa résidence, ils le conduisent devant l'Agent des Eaux-Forêts et Chasse assermenté le plus proche ou devant l'Officier de Police judiciaire qui dresse un procès-verbal. Article 41: Les Agents chargés de la Protection de la Nature et de la Chasse sont placés dans l'exercice de leur fonction sous la sauvegarde spéciale de la Loi. Nul n'a le droit: de les outrager (les injurier, les frapper ou maltraiter) dans l'exercice de leur fonction; d'entraver ou de s'opposer à cet exercice. Quiconque aura mis volontairement obstacle à leur devoir sera passible des peines prévues aux articles 52 et 53 de la présente Loi sans préjudice des cas constituant rebellion. Article 42: Les Agents chargés de la Protection de la Nature et de la Chasse ont droit au port d'arme dans l'exercice de leur fonction. 10 Article 43: Les Agents forestiers en uniforme ou munis d'une carte professionnelle peuvent procéder à la visite des véhicules et autres engins de transport, ainsi qu'à la fouille de tout objet susceptible de contenir la viande de chasse. A cette fin, ils peuvent dresser des barrages sur la voie publique en dehors des agglomérations. Ils ont libre accès dans les maisons, cours et enclos, accompagnés au besoin d'un représentant des Instances Locales. Ils ont libre accès sur les quais fluviaux et maritimes, dans les gares et sont autorisés à parcourir librement les voies de chemin de fer pour la recherche des infractions. Ils ont droit de requérir les autres éléments des Forces Armées Populaires pour la répression des infractions en matière de la protection de la nature et de la chasse ainsi que pour la recherche et la saisie des produits de chasse trouvés ou vendus en fraude. Article 44: Les délits en matière de chasse sont constatés par des procès-verbaux. Les procès-verbaux dressés par des Agents assermentés font foi jusqu'à inscription de faux des faits matériels délictueux qu'ils constatent. Ils font foi jusqu'à preuve de contraire quand ils sont dressés sur rapport d'un indicateur. Article 45: Les poursuites relatives aux infractions à la réglementation de la chasse et de la protection de la nature peuvent être arrétées moyennant l'acceptation et le règlement par le délinquant d'une transaction proposée par le Directeur des Eaux-Forêts et Chasse ou l'un de ces représentants délégués. Les modalités des transactions seront fixées par un règlement d'application. Les transactions peuvent être acquittées en nature par les travaux ou des services exécutés au profit du domaine forestier classé de l'Etat. Article 46: Nul ne peut en aucun cas exciper de son ignorance en matière de la protection de la nature et de la chasse ou en matière des armes à feu pour se justifier d'avoir contrevenu aux dispositions de la présente Loi. Article 47: Les Agents forestiers habilités à dresser des procès-verbaux doivent prêter serment devant un Tribunal compétent. Dans le cas de changement de résidence, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment. Article 48: Les actions et poursuites sont exercées par le Directeur des Eaux-Forêts et Chasse ou son représentant devant les juridictions compétentes sans préjudice du droit qui appartient au Ministère Public près les juridictions. La procédure de flagrant délit est applicable en la matière. Article 49: Les Agents forestiers assermentés ont le droit d'exposer l'affaire devant le Tribunal et sont intendus à l'appui de leur conclusion. Ils siègent à la suite du Procureur et de ses substituts en uniforme et découverts. Article 50: Les actions nées des délits de chasse se prescrivent par trois ans à partir du jour où celles-ci ont été constatées. Article 51: Sont présumés coupables d'infraction à la législationsur la chasse et seront poursuivis dans les mêmes conditions que si l'acte délictueux présumé avait été effectivement constaté: 1. Quiconque est trouvé porteur d'une arme chargée dans les limites des réserves naturelles intégrales, parcs nationaux, réserves de faune, réserves, sanctuaires. 11 2. Quiconque est trouvé porteur dans les limites des mêmes zones d'une arme (non chargée) accompagnée de munitions ou dans un état lui permettant d'en faire usage immédiatement. 3. Quiconque hors d'une propriété close ou d'une agglomération urbaine ou des limites habitées d'un village, est trouvé de nuit porteur en même temps d'une arme non chargée et d'une lampe éblouissante, installée ou non adaptable au front, à la tête, à la coifure, ou au fusil. 4. Quiconque, hors des mémes lieux et hors d'un terrain de culture portant des récoltes est trouvé porteur d'une arme chargée soit en période de fermeture de chasse, soit de nuit. 5. Quiconque en tout temps et en tout lieu se trouve en possession d'un animal protégé vivant ou mort ou d'une partie de cet animal s'il ne peut faire la preuve par l'exhibition d'un permis réglementaire ou de toute autre façon, qu'il est autorisé à abbatre ou qu'il est autorisé à détenir ledit animal, ou à détenir la partie en cause de cet animal. 6. Quiconque est trouvé porteur d'une arme de chasse en tout temps et en dehors de troute agglomération ou localité et qui ne serait pas titulaire d'un permis de chasse. 7. Quiconque transporte dans un véhicule, automobile, un bateau, un aéronef, etc..., une arme de chasse chargée ou dans un état lui permettant d'en faire usage immédiatement. CHAPITRE II DES PENALITES Article 52: Les infractions à la présente Loi et à ses décrets d'application sont punies: 1. d'une amende de deux millle à trois cent mille francs et d'un emprisonnement de deux mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement. 2. de la confiscation des animaux blessés ou capturés ou du trophée, de la dépouille des animaux tués ou d'une condammation au paiement d'une somme égale à la valeur s'ils ne peuvent être commodément saisis. Ces peines sont assorties en outre en cas de récidive: 1. de la confiscation des armes, munitions, engins et tous matériels ayant servi à commettre le délit. Le véhicule et tous automobiles ou autres moyens de transport ayant été utilisés délibérément à commettre le délit soit dans les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux, les réserves de faune, les réserves santuaires, constituent des matériels à confiscation, notamment lorqu'ils ont été utilisés comme moyens de poursuite de gibier comme engins éblouissants par leurs phares ou pour transporter des chasseurs délinquants à l'intérieur d'une réserve naturelle intégrale ou d'un parc national ou d'une zone cynégétique, ou d'une réserve de faune ou pour pratiquer la chasse de nuit ou en période de fermeture de la chasse. 2. de la déchéance du permis et éventuellement de la privation temporaire ou définitive d'octroi de tout autre permis ou licence de chasse ou de capture. La publication sera faite au journal officiel avec indication des noms et qualités des titulaires de permis. Article 53: Les peines d'amende ou d'emprisonnement prévues à l'article précédent sont portées au double lorsque l'une des circonstances suivantes est établie: 1. lorsque le délit a été commis dans une réserve naturelle intégrale, dans un parc national, dans une 12 réserve de faune, dans une zone cynégétique, dans une réserve spéciale ou santuaire. 2. lorsque le délit a été commis de nuit avec un engin éclairant. 3. dans le cas de récidive. En cas de récidive, la confiscation des armes, munitions, engins et matériel ayant servi à commettre le délit, prévue à l'article précédent est obligatoire. Les peines sont portées au triple lorsque deux des trois circonstances ci-dessus se trouvent réunies au moment du délit, et les confiscations prévues à l'article 50 sont obligatoires et définitives. Article 54: L'emprisonnement sera obligatoire, sans bénéfice de sursis et sans circonstances atténuantes, lorsque l'Auteur du délit commis dans une réserve ou un parc national aura déjà été condamné une première fois pour des faits analogues dans les délais de récidive prévus par la présente Loi. Article 55: Le principe de la confusion de peines ne pourra être appliqué aux infractions simultanées ou concommitantes à la réglementation sur les armes et à la réglementation de la chasse et de la protection de la faune. Article 56: Il y a récidive en matière de chasse et de protection de la faune lorsque, dans les cinq années qui ont précédé l'infraction, le délinquant a été l'objet d'une condamnation définitive ou a bénéficié d'une transaction pour une infraction prévue par la présente Loi et ses textes d'application. Dans le cas de transaction, le service chargé de la constatation des infractions fournira au Tribunal un exemplaire de l'acte accepté par l'intêressé ou donnera la preuve de son paiement. Article 57: La contrainte par corps sera prononcée de droit pour le recouvrement des sommes dues par suite d'amendes, frais, restitutions et dommages intérêts résultant des jugements rendus pour infractions prévues par la présente Loi. Article 58: Les 20% du produit des transactions, amendes, confiscation, restitutions, dommages-intérêts, et contraintes seront attribués aux Agents du Service Forestier et le cas échéant aux Agents des autres services habilités conformément aux dispositions en vigueur qui auraient verbalisé en matière de protection de la nature et de la chasse. La répartition sera faite sur la base de 70% pour l'Agent indicateur et 30% pour l'Agent verbalisateur. CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Article 59: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment celles de l'Ordonnance no 80 8 du 11 Février 1980, portant réglementation sur la Protection de la Nature et l'Exercice de la chasse en République du Bénin. Article 60: La présente Loi sera exécutée comme Loi de l'Etat. FAIT A COTONOU, LE 21 SEPTEMBRE 1987 13 par le Président de la République, Chef de l'Etat, Président du Coinseil Exécutif National, Le Ministre du Développement Mathieu KEREKOU Rural et de l'Action Coopérative Le Ministre Délégué auprès du Président de la République Chargé de l'Intérieur, de la Sécurité Publique et de l'Administration Territoriale, Martin Dohou AZONHIHO Edouard ZODEHOUGAN Ampliations: PR 6 SA/CC/PRPB 4 SGCEN 4 CP/ANR 4 CPC 2 PPC 1 MDRAC-MISPAT 8 AUTRES MINISTERES 13 CEAP 6 SPD-DCCT 2 IGE 3 GCONB 1 ONEPI 2 DPE-DLC-BCP-INSAE 4 DB-DSDV DCOF-DTCP-DI 5 BN-DAN-UNB- FASJEP-ENA 2 - JORPB 1 POUR COPIE CONFORME No 124/EFC Cotonou, le 7 Janvier 1988 Le Directeur des Eaux-Forêts et Chasse Georges Aballo AGBAHUNGBA 14 ANIMAUX INTEGRALEMENT PROTEGES : CATEGORIE A MAMMIFERES: Eléphants .......................................... Loxodonta africana Lamantin ........................................... Trichechus senegalensis Chevrotain aquatique ......................... Hyemoschus aquatique Damalisque ......................................... Damaliscus korrigum Sitatunga .......................................... Limnotragus spekei Bongo .............................................. Bocoercus euryceros Céphalophes à dos jaunes .................. Cephalophus sylvicultor Gazelles à front roux .......................... Gazella rufifrone Antilopes royal .................................... Neotragus pygmaeds Guépard ............................................ Acinonyx jubatus Panthères d'Afrique ou Léopard ......... Panthèra pardus Lycaon ou Cynhyène .......................... Lycoaon piotus Lynx caracal ....................................... Felis caracal Ratel ............................................. Mellivora capensis Chat doré ....................................... Felis orata Mangoustes (toutes les espèces) ........ Hespectinés Genettes tigrines .................................. Fossa tigvina Oryptimis............................................ Oryptomys lechei Oryctérope ......................................... Oryctéropus afer Pottos ............................................. Perodictious potto Colobe Magistrat ............................... Colobus polikomos vellarosus Damans de rocher ............................... procavia capensis Pangolins (toutes les espèces) ............ Hyracoïdés TOUTES LES FEMELLES ET LES JEUNES DES MAMMIFERES PARTIELLEMENT PROTEGES. OISEAUX: Tous les vautours .................................. Aégypiidés Tous les rapaces nocturnes (Ducs, hiboux, chouettes ......................................... Strigiformes Messager serpentaire ............................... Sagittarius serpentarius Bec en sabo ........................................ Balaéniceps rex Jabiru du Sénégal .................................. Cigogne episcopal ................................. Grand calao d'Abyssinie ....................... Marabout ........................................…... Grues Couronnées ................................. Ibis .............................................……… Outardes (toutes les espèces) ................ Comatibis chevelu ................................. REPTILES: Corocodiles (toutes les espèces) Les tortues géantes de mer 15 ANNEXE II ANIMAUX PARTIELLEMENT PROTEGES : CATEGORIE B MAMMIFERES: Hippopotame ................................ Hippopotamus amphibius Buffles ................................. ... Tous les syncerus Hippotragues (Antilope cheval ou Koba) .... Hippopotragus equinus Bubale .................................. ... Alcelaphus buselaphus Cobe Defassa (Cobe onctueux ou waterbuck). Kobus defassa Cobe de buffon ............................. Kobus kob Cobe redunca ............................... Redunca redunca Guib hanarché .............................. Tragelaphus scriptus Lion ...................................... . Panthera leo Galagos .................................... Galago Colobes (sauf le colobe magistrat) ......... Colobidés Cercopithéques (sauf les cynocéphales) ..... Cercopithécidés OISEAUX: Héron ...................................... Ardeiformes Aigrettes (toutes les espèces) ..... Tous les Egretta Pélicans ................................... Pelicanidés Cormorans .................................. Phalacrocoracines Perroquets ................................. Aigles ..................................…. Autardes ................................... 16 ANNEX III ESPECES DITES "PETITS GIBIERS" (NON PROTEGES) MAMMIFERES: Phacochères .................................. Phacochoerus asthiopicus Potamochères ................................. Potamochoerus porcus Céphalophes .................................. Cephalophus et sylvicapra Ourébie ...................................... Ourebia ourebi Chacals ...................................... Canis aureus et canis adustus Renard ....................................... Vulpes pallida Loutres ...................................... Lutrinés Chats sauvages (sauf chat doré) .............. Genre Felis (sauf aurata et caracal) Porc-Epic .................................... Hystrix cristata Lièvres ...................................... Lopesnéegyptius Aultocode dit agouti ......................... Tryonomis swinderianus Ecureuil Fouisseur dit rat palmiste .......... Xerus erytropus Zorille ...................................... Zorilla Genette et Civettes .......................... Viverrinés Cynocéphales ................................. Papio anubis OISEAUX: Anseriformes (oies et canards) Phacianidés (Cailles, poules de roche, francolins, pintades) Turniciformes (Fausses cailles et cailles naines) Ralliformes (râles et grebifoulques) Gruiformes (cedionèmes sauf grues courronnées) Charadriiformes (glaréoles ou perdrix de mer, pluvians, pluviers; courvites, bécasses peintes, vanneaux, barges, bécassines, chevaliers, bécasseaux, courlis). Colimbiformes (Pigeons, tourterelles, gangas dits cailles de barbarie) Cuculiformes (Touracos) Alouettes ....................................... Alaudidés (Passeriformes) REPTILES Varans .......................................... Sauriens Pithons ......................................... Boïdés Tortues ......................................... Cheloniens ANNEX IV ANIMAUX "NON GIBIER" 17 MAMMIFERES: Tous ceux qui ne figurent pas aux annexes I et II et III notamment. Herissons ....................................... Erinacéidés Chauves souris .................................. Chiroptères Rats, Souris et gerbilles ....................... Muridés Musaraignes ..................................... Soricidés Gerboises ....................................... Dipodidés Loirs ........................................... Muscardinidés Athérures ...................................... Athérura africana Ecureuil (sauf écureuil fouisseur) .............. Sciuridés Ecureuil volant ................................. Anomaluridés OISEAUX: Cigognes et spatules Anhinga ......................................... Anhinga rufa jacanas .......................................... Jacanidés Avocettes ........................................ Avocette recurvirostra Echasse .......................................... Himantopus Accipitriformes (autres Aegypiidés, strigiformes Aigles & Serpentaires Coraciadiformes (Martins pêcheurs, Rolliers, guêpiers, calaos (sauf grand calao d'Abyssinies, huppes moqueurs) Caprimulgiformes (Engoulevents) Micropodiformes (Martinets) Colliformes (Colious) Trogoniformes ou gripeurs (pics, torcols, barbus, Barbucans) Passeriformes (tous sauf les alouettes) Colliformes (Colicus) Trogoniformes ou gripeurs (pics, torcols, barbus, harbucans) Passeriformes (tous sauf les alouettes) Cuculiformes (sauf musophagidés = touracos). REPTILES: Serpents (sauf pythons) ........................... Ophidiens Lézards (sauf varans) ............................. Sauriens

Loi nº 87-014 portant réglementation de la protection de la nature et de l'exercice de la chasse en République Populaire du Bénin · Nelum