Loi N°81-013 du 10 Octobre 1981 portant Règlementation du Commerce Extérieur
صدر في 1981-10-10 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- African Union (AU)
- الدولة
- بنين
- الموضوعات
- General
- الكلمات المفتاحية
- authorization/permit, business/industry/corporations, hazards, international trade, legal proceedings/administrative proceedings, offences/penalties, public health, transport/storage, certification
- الفئات
- *
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
Article 6.- Sauf au,.:;o:rima.tion speciale, sont interdites a 1 1 imp.or- Hrtion les marchandises de nature dangereuse pour la sante humainc et celles susceptibles de porter atteinte a la securite et a la . stlrete de 1 'Etat. Les marchandises ci•dossus indi~uees sent non seulement celles qui ont des consequences precitees, mais aussi celles qui concourent a leur.fabrication. -Un arre'te du Ministre · charge du Commerce p:r;ecisera la liste des marchandises prohibees. · -- . . Article 7.;,. L1 1mportation des merchandises en provenance de cer- tains Pays peut e'tre interdites stir decision du Conseil Executif National ou de sonComite Permanent apres av.Ls dlt Comite ,Permanent de l 1 Assemblee Nationale Revolutionnaire.
Article 8.,;. _Les autorisations g1obales d 'importation sont deiivree,:1 1 -·Aux-organismes du secteur public, detenteurs ou non de monopoles a l'importation, remplissant lea conditions fixees par la pr~sente Loi. - Aux organismes du secteUr prive qui sent en mesure de presenter un programme annuel d 1 approvlsionnement. - 4 - A toutes.entreprises de production et services du secteur public·et prive pour la realisation de leurs programmes de production et de maintenance et des projets plan:if'ies.dont elles ont la responsabilite.
Article 9.- Les autorisations globales d 1 iniportation accordees aux entreprises exergant ·un ::::ionopole au titre du Commerce Exterieur, portent sur 1 1 ensemble des importations qu 1 elles effectuent pour leur .... - propre ..... compte et celles qui sent soumises .a leffr vi.sa • .Article 10 •..; Dans le cadre des principes poses par l'article 9 ci-dessus, l'importation de marchandises plo.cees sous le mono- pole d'une entreprise publiqtie est rea,lisee par 1 1 ;!.mportateur sous reserve du visa de-controle de l'entreprise detentrice de ~~nopole. _ ._ ·
Article 11 • ..; L'importation do marchandises par les personnes physiques et morales ne jouissant pas de la quo.lite de commergo.nt~ :i.mportateurpeut &tre autorisee par· la Direction du-Commerce Ex-bl- rieur pour une valeur ::. 1 excedant pas 500.000 F CFA. Toutefois lo.· Direction du Commerce Exi,erieur povt ac:.torise:i:- J,e depassomcnt de oe plafcnd pa.r les cooperatives et lea associations a but non lucratif reconnus par 1 1 autorite competente a condition que ces demi.era remplissemt les conditions fixees par lea dispositions ~~ •~•~ticl':: 36 de la presente lei. ' .. I -
Article 12 • .:. Le Ministre dent depend le Commerce Ex'!Jerieu.r est· charge de 1 1 etablissement~ du cont~8le et de 1 1 execution ies auto- risat:i.ons- glob ales d' iµiporta tion. .· ., . .A cet effet, les entreprises sent tenues de lui com- ~~~~~r toutex les informations qu'il pourrait demander. ~ticle.1i•- Les marchapdises contiugcntees sont celles dont · importa ion neces9ite la delivrance d'une licence d'importation attribuee par la Direction du Commerce Exterieur. La liste des marchandises contingentees est fixee par arr~te conjoint des M:i.nistres charges du Commerce et des Finances. - - - -- ..:· CHAI'ITRE PREMIE]l ·: A32.rylioa.t_ion-r~lative aux autorisations .,- &!,_oba~es_~~~B~~!~!~9n §f::g~~on 1.- Elaboration des programmes d'importation tijicle 14.~ Dans le cadre de l'elaboration de leur proeP,:"oiiilne approvisionnement les entreprises doivent etablir.un etat previ- sionnel·des operations d'1.mportation de proauits su.sceptibles de faire 1 1 obj et d 'une autorisation globals d_1 importation. ... / .. , - 5 A.rticle15.,.;. Les Etats previsionn0ls d'importat:i,on·etablis selon un modele type, doivent &tre transmis en plusieurs exeIYJplaires. a la Direction du Commerce E:rierieur au plus turd· ·la>- fin au mois do · Septembre de cha.que annee. - - ~. ,::c
Article 16.• Les Etats previsionnels sont instruits par 10s servioc,, techniques des Ministres du Comm0rce, du Plan et .des Financ0s, druw le cadre de l'elaboration du programme general d'importation qUi est soummis a l'approbetion du Gouvernement par le.Minist:i::c charge du Commerce, lors de 1 1 exarnen du plan annuel d 1 .§tat. Section 2 ,- Z:Jcec1:1ition des autorisations glooales a 'importation
Article 1·7.w Lo. duree de validite d-e 1.1 autorlsati,m d I importation est de 180 jours a,compter du J.eudemain de.la delivrance. A titre exceptionnel deux prorogations d 1 une duree qe trois mois chacune- peuv~nt i1tre accordees. L'autorisation est.rigou.reusementperson- nelle et no peut &tre cedee pour q~elque motif que cc soit. -,"'
Article 18.;.. En application du progrme general.-d' importation des a.uto~is~tiDns:.globnles d 'importo.tion-' soJJ.t delivreeo a .ohacune des·Eintrepris:es beneficinires par decision. du Ministre chnrge du Commerce. ----· . -- ..,
Article 19.- La r_eo.liso.tion de 1 1 autoriso:t.ion globa1o d 1 :i:tlportation est soumise e:ii. cou.rs d 'annee et pour cho.que operation a la delivr=• ce d'une attestation d 1 importation.par la.Direction au, Commerce Ext erieur • .,. . - - : - ~ - ~ . - - .., ' A:flticle 20.L 1 autorisation globale d 1 impi,rtation, accordee a.une entreprise _detentrice d'un monopole a l'importation, comporte des . -· ~- .!. .. ·.,--. ( ~ .... ' . • operations corntiieroiales qu 'elle ·realise· pour son propre compte ct celles qui sont soumises a son visa preal11ile et-€ffectuees pnr d'aui;res entreprises sous rese.rve des ·dispositions de l'article 9. - -.- - - -: ... . ' . - '-
Article 21.- Le, vis~ n-'est valable que pour les operations com- meroiales realisees par 1 1 impol"'tateur pour son propre oompte. Art~ole ~~ • ., La duree de validite du visa', le delai dens lequcl . est delivre ' le visa et le document qui doit €tre, et.nbli a cet effet, se;ropt determines en tant que de besoin par le Ministrc ~hll::~e_d~_C?mmeroe,
Article 23 .- Pou;i;- les produita i'aiso.nt 1·1 ~b;Jet de . monopole i les 3 -~~~+n +-Inns· r~l:tlisee s · par le s -e:titreprise·s dans le cadre d 'une ' ..L-' -.-. ,...., .; , ,...,,"~ r. Cl',+, "',...+~-,r~,=t 'l"\f"l11"T" - 6 - -._.·_. ----- .. -. -.-~ propre.s besoins ou les.projets -qu 1 elles sont chargees de realiser sont soumiaes au visa·prealable delivre par toute entreprise bene- ficiaire 1 ._.,...._ ·-----d un monopole ''-' au titre ou Commerce Exterieur • .Article 24·.- L 1 autorisation globale d'importat±onpeut ~tre revisee en cours d'execution. Cette revision peut porter sur la nature et le volume de's marchandises a importer (revision phy- . qique) ou sur le cotlt des operations initialement autorisees (revision financiere). SECTION III Contr81e de l'execution
Article 2~.- En deh~l;L:GQS .QD.S :d 1.evene-ments -reco:imus corrune -inde- pendantse 'leur volonte, la responsabilite des entreprises ben0- fici1:ire sr i;! 1 au:to,ri.sation globale d 'impor~atiort,.i,i st engagee, pour 1 1 execution de l~ur r programme . d'importation - et. nofrumnent en ens a) de depassement · ou de· pennutation non autorise de crcd~ 1 :i.o~s , . pe la realisation d:-t programme d I importation ; b) de::perturbations do.ns les emits et la distribution dea produits; .. c) de rcfus de commur..ications d -1 infonlll.1.tions ; . .. . ...... . . dl de .communications d 'infonnations inexactes OU insuf- fisantes fournies nu Ministre. du Conµneroe, dnns le cadre du contr81e de l'oxecution des uutorisutions ,·, globules d'importation • .. e) "de penuries creeeSpar i 1 inexecution-des. attt~-i:sutions -.. .accord_ees. . · . . - , ·· · · - - " V
Article 26 .- Le.a. entreprises beneficiaire's· d I autorisntion globule d 11 importation doivent fournir a la Direction du C.qmmerce Exterieurj 1 .etat de leurs operations realisees dans des <aocuments dont la for.:.. me et la pe1;iodici merce. tt soront fixees _. par decision ,a.u, Mi!1:1-str~ du Co;: Le Ministre du Commerce peut, a tout moment, demo.nde1• de-s info:nnations complementaires. TITRE II : les :Exportati~ · Article 27.- I.es exportations de marchandi.ses realiseea-,a pnrtir du territoire douo:nier national sont autorisees automfitiquement par la Direction du Commerce Exterieur, sauf l'or, le diamant·et· les marchandises faisant objet de monopole a 1 1 exportation. L 1 e::- portation d I or ou de -diamant -es-t soumisc a 1 1 auto.risai;lq;n preala- ble du Ministre de's Finances. · ·. _· ~-_-··· - · ··• Son;£ toutefois d.ispensees de certte .autor;i.:sati,on . . . '. ~realnble : . -. 1 1 expo_rtation d' or par. le Tresor Public ou la Baii:que Cent"ra1e~ ·;" ,- :'.· .- · :,,.. .-· --~ · • :,.•,~::-;··::.. ~.:.!_._/z: .-.;.::~ ' .! : ...: . ,,. . ~ . 1 ·- 1- exportai;ioia d I article-s dans 1-e s l'abrioii'..tions de sque ls entre une faible quantite d 1 or (objets doubles ou plaques ,· · · or, tisses avec fils en metal, edll!l •• ). I 7 - l'exportation par les voyageurs, d'objets en or (autres que les monnaies et lingots) sous reserve que le poids glob~l de ces objets n•excede po.s 500 g. . - l'exportation de monnaies d' or cbns lo limite de dix pieces, que les qu' en s oient la denomination et la valeur faci.::.le.
Article 28: Les reexportations de marchontlises sont libres sauf celles relatives aux produits subventionnes par l'Etat. Tout·efois, ces produi ts peuvent E!tre reexport es par un orgo.n:i.s- me qui en detj;ent le monopole apres a.vis du Ministre charge du Commerce.
Article 29: L•exercice des monopoles tl'exportction est fixe par la loi.
Article 30: Les dispositions des articles 27 et 28 sont npplicnbles a.ID exportations vera tous pays, y compris ceux aynnt concludes accordE de paiements avec ln Republique Populaire du Benin,
Article 31 : Les dispositions relatives a la prohibition des exporta- tions a destination de certains pays demeurent en vigueur. Ccrtoines ex- portations, y compris le materiel et les machines usagees, le betail, les o.rmes a feu et les munitions sont interdites qu'elle qu'en soit la destination. Article J2 : Les dispositions relatives aux obligations particulieres d'ordre technique, ·sanitaire ou phyto-sanito.ire applicablcs a ccrtains produits o.insi que la regglementntion des exportations en mo.tiere de controle des changes, sont regies par les text es y aff,§rents •. Cho.pitre I - Application relative ~ l'exportation des ,11archo.ndises et a la programmntion des exportot5.n:s. Article JJ : L'autoriso.tion d'exporta.tion est delivree par lo. Directio du Commerce Exterieur et selon les cas, sur presento.tion des pieces ci-apres: certificat d'origine, demruide d'nutorisation d'exportation, certificat <l'expertise de controle, certificat' o.ttestcmt l'o.grement du service de so.nto ou du service veterinaire du lieu d'impo~totion, une declaration en douo.ne, un engcgement de change et une attestation d'exportation domiciliee a la Banque. Article J4: Le Ministere du Commerce est charge d'orgo.niser 0t de ce: traliser l'information necess3ire sur les previsions d'export~tion et de suivre la realisation du programme d'exportation. TITRE III - Dispositions communes
Article 35 : Les Bo.nques doivent communiquer mensuell0ment a lo. Dircc tion du Commerce Exterieur 1' etat cies operc.tion~ <.l' import.:::tion r00.li- • • • I • • • 8 secs par chaque operateur commercial. !!:j;icle 36 : Les dispositions en vigueur en matiere de domiciliation aupres d' un intermec1iaire agree des importations et des exportations ainsi qu'en m~tiere de reglement des importations et de rapatriement des produits des exportations restent valables.
Article 37: L'Administration des Douanes est chargee de cornmuniquer periodiquemenm a lo. Direction du Commerce Exterieur, les documents douaniers ayant constate l'apurement des Licences d'importation en ce qui concerne les importations et lea certificats d'origine en ce qui concerne les exportations.
Article 38 : Le .Ministre charge du Co!Thuerce etabli t un rapport trimes- triel sur l'execution du programme general d'importation et d'exporta- tion.
Article 39 : La delivrance des autorisations d'importation et d'expor- tation sera soumise a unc truce dont le taux sera determine par un texte pris en Conseil Executif National ou de son Comite Permanent sur pro- position du Ministre crarge du Commerce. Le produit de cette t=e sera at':f&?.;;te a la promotion du Commerce en Republique Populaire du Benin. TIT.ill: IV Contr8le et Sanctions
Article 40: Il est creo une Commission de contr8le des importations et exportations des Societes et autre operateur commercial, denomme ci-dpres la Commission de contr8le, dent lo. composition et le fonction- nement seront fixes par o.rrete du Ministre charge du Commerce.
Article 41 : La Commission de Contr8le constate les infractions a la 1'oelementation du Commerce Exterieur et prononce des sanctions centre les auteurs.
Article 42 : Les membres de la Commission de contr8le et les personnes qui concourent a son fonctionnement sont tenus ~u secret professionnel.
Article 43: La Direction du Commerce Exterieur est charge d'assurer du respect de la reglementation du Commerce Exterieur. A cette fin, elle peut de sa propre initiative ou a lo. demande de la Commission de contr8le, proceder a toute verification sur pieces ou par Inspection.
Article 44 : La Direction du Commerce Exterieur informe la Commission de contr81e des infractions a la r~glementation du Commerce Exterieur dont elle o. connaissance. • • •I • • • 9 - Cllii.PITRE II 1 s4NCTIONS __ '
Article 45 : Seront. .puniGs u •·une amende alli{nt de 100 000 a 5000 000 F ( ' ' ' CFA les personnas physiques et morales enumerees a l'o.rticle48~qui curont contrevenu aux dispositions : des articles 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 2 8, 31 , 33 , 31 , Gt 49.
Article 46 : En cas de recidive il sera procede a la fermeture provi- soire ou definitive de l'etablissement sans cppel ni prejudice des poursuites judicicires. 1 Artic_le 47 : Le produit des pennlites prevu aux dispositions ~e l'arti~le 44 cte la presente loi regoit les affectations ci-o.pres : 50 io au Budget lfational 25 ;o a un compte special d'equipement de la Commission de con- tr6le commercicl 10 10 a. la chambre ·de Commerce et d 'Industrie du Benin 15 ,; c.u Comite lvational des Foires et Expositions. '· TITRE V: Dispositions Tro.nsitoires
Article 48 : Une periode transi toire est accordee aux differents opero.- teurs mentionnes a l'o.rticle 49 ci-dessous pour leur permettre de s'o.do.p- ter aux dispositions de la presente loi. Cette periode transitoire prend effet a compter de la date de promulgation de la presente loi et expire le 31 D6cembre 1982, TitRE VI : - Disposi_t_i_oA~ Di verses ~icle 42: Les dispositions de la presente loi sont applicables cux entreprises suivantes: - Societes d'Etat - Soci1tes d'Economie 1lixte - Societes Privees - Cooper,. ti ves - Entrepr::i. ses en regime de 11 Droi t Commun" - Personnes physiques agissant en qualite de Commergant - Autres Operateurs Commerciaux • • •I • • • - 10 -
Article 50.- Sont et demeurent abrtgees toutes dispositions ante- rieures cJntraires a celles de la presente loi, a l'exceptien de l;~rdonnance N°20/PR/MF.AEP du 5 Juillet 1967 portant reglementa- tion des prix et stocks.
Article 51.- La presente Loi entrer~ en vigueur a_ compter de la date de sa promulgation et sera executee comme loi de l'Etat. Fait a COTONOU, le 10 Octobre 1981 par le President de la Republique, Chef de l'Etat, President du Conseil Executif National, Mathieu KEREKOU Le Ministr du Commerce, Sanni MAMA GOMINA Ampliati?n~ :_PR 8 - CC du PRPB 4 - CPC 6 - MC 15 - MF 5 - MPSAE 5 Autres hinisteres 18 - DCE-DCI au MC 8 - DD 4 - Chamb, Com. 6 - SGG 4 - SPD 2 - !GE et ses Sections 4 - DPE-DAJL-INSAE 6 - -DCCT 1 ONEPI-Gde Chane. 2 - BN-UNB-FASJEP 6 DPE au MPSAE 2 - DI 4 - DB 2 BCP 2 - JORPB 1