Loi N° 2025-02 du 05 février 2025 portant organisation de la concurrence en République du Bénin
صدر في 2025-02-05 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- قانون
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- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- institution, consumer protection, internal trade, governance, international trade, offences/penalties, equity, legal proceedings/administrative proceedings
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Article 1er : Au sens d e la présente loi, les termes ci-après se définissent comme suit: - abus de position dominante: comportement d'une ou de plusieurs entreprises visant à éliminer, à contraindre ou à dissuader tout concurrent sur le marché national ou dans une partie significative de celui-ci. Constituent également un abus de position dominante, les pratiques assimilables à l'exploitation abusive d'une position dominante, mises en œuvre par les opérations de concentration qui créent ou renforcent une position dominante détenue par une ou plusieurs entreprises ayant comme conséquence d'entraver une concurrence effective ; - acquisition : transaction dans laquelle une entreprise achète une partie ou la totalité des actions ou des actifs d'une autre entreprise en vue de prendre le contrôle des forces de l'entreprise cible, de les exploiter et de profiter des synergies; - aide d'Etat : aide accordée par l'Etat ou aide accordée au moyen de ressources de l'Etat sous quelque forme que ce soit, lorsqu'elle fausse ou est susceptible de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; - barème de prix : dispositif permettant de définir les prix et les remises applicables à des commandes, des contrats ou des appels d'offres. Il peut également être défini comme un lieu où se rencontrent l'offre et la demande de biens ou de services; - entente anti-conc urrentielle : tout accord entre entreprises, toute décision d'association d'entreprises ou toute pratique concertée entre entreprises ayant pour o bjet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ; D - fusion : o pératio n par laquelle deux ou p lusie urs e ntreprises s'unisse nt pour n' e n former q u'une seule, soit par c réatio n d'une entre prise nouvelle soit par a bsorption par l'une d'entre elles, d es a utres ; - marc hé d e produits e n cause : tous les produits et/o u services que le consomma teur considère comme interchangeables ou substituables ; - marché e n c ause : résultat d e la combinaison entre le marc hé d e pro duits en cause et le marc hé géog rap hique en cause ; - marc hé géographique en cause : territoire sur lequel les e ntreprises concernées contribue nt à l'offre d e produits et d e services ; - opération d e concentratio n : opération juridique résultant générale ment d'une entente c onclue entre d e ux o u plusieurs entreprises qui, soit par voie de fusion, soit par le jeu du c ontrôle qu' exercent certains de leurs dirige ants, soit enc ore par des prises de participation dans leur capital respectif ou par la création d'une entreprise, parviennent à contrôler tout ou partie d e l'ensemble de ces entreprises et donc des activités économiques qu'elles exercent; - position dominante : situation où une entreprise a la capac ité, sur le marc hé en cause, de se soustraire à une concurrence effective, de s'affranchir des contraintes du marché, en y jouant un rôle directeur ; - régime de cadrage de prix : régime permettant à un Etat, en fonction des circonstances du marché, de fixer un prix plancher ou plafond d'un bien ou service afin de sauvegarder les intérêts des entreprises ou des consommateurs. CHAPITRE 2 OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article 2 : La présente loi a pour objet de fixer les règles destinées à préserver, organiser et favoriser la concurrence.
Article 3 : La présente loi vise à : - assurer aux consommateurs, des prix compétitifs et une liberté dans le choix des produits et services ; - stimuler l'économie nationale ; - contribuer à l'amélioration de la compétitivité des produits nationaux sur les marchés régional et international ; - assurer à toutes les entreprises, une chance égale de participer au développement de l'économie nationale ; - contribuer au bien-être du consommateur. ~
Article 4 : La présente loi s'applique à toutes personnes physique ou morale qui exerce des activités commerciales sur le territoire nationa l et à toutes personnes physique ou morale dont les activités ont un effet sur le marché na tional. Elle s'applique aux b iens et services faisant l' objet de commerce. TITRE Il LIBERTE DES PRIX
Article 5 : Les prix des biens et des services sont librement déterminés sur toute l'étendue du territoire national par le jeu de la concurrence. Toutefois, pour les b ie ns et services dont l'utilité peut avoir un impact social reconnu ou pour lesquels la conc urrence par les prix est limitée en raison, soit du caractère stratégique des biens ou services concernés, soit d'une situation de monopole, soit d e d iffic ultés durables d'approvisionne ment, les prix peuvent être réglementés ou fixés par décret pris en Conseil des ministres, après avis favorable de l' Autorité na tionale d e la concurrence. Les prix de ces bie ns et services peuvent être soumis au régime de cadrage d es prix, à celui d u blocage des prix ou à tous autres régimes appropriés. Artic le 6 : En cas de situatio n de crise, de survenance de circonstances exceptionnelles, d'une calamité publique ou d 'une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé et nonobstant les dispositions de l'article 5 de la présente loi, le ministre c hargé du commerce peut prendre, par arrêté, des mesures temporaires contre la hausse excessive des prix. L'arrêté est pris après avis de l' Autorité nationale de la concurre nce . Il précise la durée de validité des mesures temporaires qui ne peut excéder six mois. Le ministre rend compte au Conseil des ministres. TITRE Ill PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES
Article 7 : Sont interdites, les pratiques anti-concurrentielles suivantes : - les e ntentes anti-concurrentielles ; - les abus de position dominante ; - les aides d'Etat telles que définies à l'article premier de la présente lo i ; - les pratiques anti-concurrentielles imputables à l'Etat. CHAPITRE PREMIER ENTENTES ANTI-CONCURRENTIELLES
Article 8 : Sont considérées comme une e ntente anti-concurrentielle, les pratiques ci-après : rafo" - tout accord limitant l'accès du marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; - tout accord visant à fixer directement ou indirectement le prix, à contrôler le prix de vente et de manière générale, à faire obstacle à la fixa tion des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, en particulier tout accord entre entreprises à différents niveaux de production ou de distribution visant la fixation du prix de revente ; - toute répartition des marchés ou des sources d'approvisionnement, en particulier tout accord entre entreprises de production ou de distribution portant sur une protection territoriale absolue ; - toute limitation ou contrôle de la production, des débouchés, du développement technique des investissements ; - toute discrimination entre parte naires commerciaux au moyen de conditions inégales pour des prestations équivalentes ; - toute subordination de la conclusion d'un contrat à l'acceptation par le partenaire de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet du contrat. C HAPITRE 2 ABUS DE POSITION DOMINANTE
Article 9 : Est considéré comme abus de position dominante, le fait notamment : - d'imposer de façon directe ou indirec te des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transactions non équitables; - de limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs ; - d'appliquer à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur causant, de ce fait, un désava ntage dans la concurrence ; - de subordonner la conclusion d'un contrat à l'acceptation par le partenaire de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet du contrat.
Article 10: Est considéré comme une concentration, au sens de l'article premier de la présente loi : - la fusion entre deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes ; - l'opération par laquelle une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins, ou celle par laquelle une ou plusieurs entreprises, acquièrent directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d'éléments d'actif, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou d e parties d'une ou plusieurs autres entreprises ; ~ f ; - la c réation d'une entreprise commune accomp lissa nt d e manière d ura ble to utes les fonc tio ns d'une e ntité écono miq ue autono me. C HAPITRE 3 PRATIQ UES ANTI-CONC URRENTIELLES IMPUTAB LES A L' ETAT
Article 11 : Est interdite, toute mesure susceptib le d e fa ire o bstacle à l' applicatio n d es dispositio ns communa utaires rela tives aux pratiques a nti- concurrentie lles. TITRE IV CO NTRAT DE FRANCHISE - C LAUSE DE NON - CONC URRENCE - CLAUSE D'EXC LUSIVITE CHAPITRE PREMI ER CO NTRAT DE FRAN CHISE
Article 12 : Le c ontra t de franchise est un c ontrat par lequel le proprié taire d'une marque, d'une e nseigne c ommerciale ou tout autre titre d e propriété industrielle, dénommé franchiseur accorde le droit de son exploitation à une personne physique ou morale dénommé e franc hisé et ce, dans le but de procéder à la production, à la distribution de produits ou à la prestation de services. Est qualifié de réseau de franchise , l'ensemble formé par le franchiseur et les franchisés.
Article 13: Le contrat de franc hise est conclu par écrit. Le franchiseur est tenu, avant la signature du contrat, de mettre à la disposition du franchisé, un projet de contrat et un document mentionnant les informations relatives à lui-même et à son secteur d'activités.
Article 14 : Les termes et les modalités d'application des c ontrats d e franc hise sont fixés par décret pris en Conseil des ministres. CHAPITRE 2 CLAUSE DE NON - CONCURRENCE - CLAUSE D'EXCLUSIVITE
Article 15 : Constitue une clause de non-concurrence : - une clause par laquelle une des parties à un contrat s'engage vis-à-vis d'une autre, à ne pas exercer une ou des activités déterminées ; - une clause prévoyant qu'une personne physique ou morale ne fournira pas de produits ou services à un concurrent ; - une clause faisant obligation à une des parties au contrat de ne permettre à toute autre personne physique ou morale, de commercialiser des biens et services dans un espace géographique et en une période préalablement définie. lJlv
Article 16 : Constitue une clause d'exclusivité, une clause par laquelle une partie s'engage vis-à-vis de l' autre, à lui accorder le bénéfice exclusif d'une prestation ou d'un approvisionnement.
Article 17 : La clause d e non-concurrence et la clause d'exclusivité telles que définies aux articles 15 et 16 de la présente loi sont interdites. Toutefois, une dérogation peut être accordée par le ministre chargé du commerce , après avis favorable de l' Autorité nationale de la concurre nce. TITRE V FUSION N ACQUISITION N MONOPOLE
Article 18 : Toute opération de fusion ou d'acquisition est soumise à l'autorisation préalable des autorités nationales ou communautaires compétentes en fonction des seuils définis par les textes en vigueur. Un décret pris en Conseil des ministres détermine les modalités de contrôle des fusions ou des acquisitions dont les seuils sont inférieurs à ceux définis par les autorités communautaires compétentes.
Article 19 : Le monopole recouvre toutes les situations dans lesquelles les entreprises ont une position prépondérante de par leur puissance sur le marché sans forcément être unique dans le marché considéré.
Article 20: Le contrôle des monopoles sur le territoire national s'effectue dans les mêmes conditions que celui des positions dominantes telles que prévues par les textes en vigueur. TITRE VI AUTORITE NATIONALE DE LA CONCURRENCE
Article 21 : L'Etat crée l'Autorité nationale de la concurrence. Elle est indépendante, dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion. Elle a pour mission de contribuer à la politique nationale en matière de concurrence et de veiller au libre jeu de la concurrence. Elle exerce, en matière de pratiques anti- concurrentielles, les prérogatives reconnues par les textes communautaires. Les attributions, la composition et le fonctionnement de 1' Autorité nationale de la concurrence sont précisés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé du commerce. L'Autorité nationale de la concurrence est rattachée à la Présidence de la République.
Article 22 : Les décisions de l'Autorité nationale de la concurrence sont susceptibles de recours devant la chambre administrative de la Cour suprême. 'JM 6 ,· I TITRE VII TRANSPARENCE DU M ARCHE - CO NCURRENCE DELOYALE C HAPITRE PREMI ER TRANSPARENCE DU M ARCHE SECTIO N 1 PUBLICITE DES PRIX
Article 23 : La publicité d es prix est o bligato ire. Elle est assurée à l'égard de l'ac heteur par to ut moyen approprié, notamme nt pa r marqua ge, étiquetage, écrite au et affic ha g e.
Article 24 : Tout vendeur d e produits, tout prestataire de services informe l'ach eteur au moyen d'un c ontrat ou de c onditions g énérales de ve nte, sur les prix, les limitations éve ntuelles d e la responsabilité contrac tuelle. Les conditions particulières d e la vente font obligatoirement l'objet d'un c ontrat écrit. SECTION 2 FACTURATION
Article 25 : Tout opérateur, tout vendeur, tout prestataire émet une facture c onforme à la réglementation en vigueur. L'acheteur a le droit d e réclamer une facture pour tout achat.
Article 26 : Les originaux et les copies des factures sont conservés par le vendeur et l'acheteur du produit ou du service pendant au moins dix ans à compter de la date de l'opération. La dissimulation, la destruction ou la modification frauduleuse d'une facture ou d e tous autres documents y afférents sont interdites. SECTION 3 BAREMES DE PRIX - CONDITIONS DE VENTE
Article 27: Tout vendeur d'un produit, tout prestataire de services communique, à l'acheteur qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente par tout moyen conforme aux usages de la profession. Les conditions de vente s'entendent des conditions de livraison et de règlement et, le cas échéant, des rabais et des ristournes qui sont accordés. Les modalités de règlement précisent le barème de calcul et les conditions dans lesquelles des intérêts moratoires sont appliqués au cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture. ~ 7 I Les conditions dans lesquelles un distributeur se fait ré munérer par ses fournisseurs en contrepartie de services spécifiques font également l'objet d e communic ation. CHAPITRE 2 CONCURRENCE DELOYALE
Article 28 : Les actes de concurre nce d é loya le sont interdits. Constitue nt des actes de concurrence déloyale : - la publicité mensongère ou trompeuse ; - le dénigrement ; - la désorganisation; - la confusion ; - le couponnage croisé ; - la vente d'une quantité minimale ; - la vente ou la prestation de services couplée ou jumelée ; - la vente à la boule de neige ; - la vente avec la loterie ou la tombola ; - la vente par envoi forcé ; - la contrefaçon ; - la vente ou la détention de produits non commercialisables ou frauduleusement importés.
Article 29 : Sont qualifiées de publicité mensongère : - toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, des indications ou des présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après du bien ou du service : • l'existence, la nature, les qualités substantielles, l'espèce, l'origine, le mode et la date de fabrication, la quantité, les prix, les conditions de vente et les conditions d'utilisation ; • les résultats attendus de l'utilisation du produit, le motif ou le procédé de vente; • la conformité avec les normes de sécurité lorsque le produit y est soumis, l'identité, les qualités ou les aptitudes du fabricant, du revendeur, des prestataires, des promoteurs et la nature des engagements pris par ces derniers ; • l'indication de réduction de prix ou d'avantages quelconques qui ne sont pas effectivement accordés à tout acheteur dans les conditions énoncées par la publicité; - toute publicité à l'égard de l'acheteur portant sur des biens qui ne sont pas disponibles à la vente ou de services qui ne peuvent être fournis pendant la période à laquelle se rapporte cette publicité ; - toute autre forme de publicité qualifiée comme telle, conformément aux lois spécifiques relatives à la publicité et à la communication. 7.i6'
Article 30 : Le d é nigre me nt consiste à jete r le discrédit sur les produits, l'entreprise ou la pe rsonne d 'un conc urre nt en les critiquant d a ns une inte ntio n de nuire.
Article 31 : La d ésorg anisation consiste à perturber le marc hé par l'utilisatio n contre un concurre nt ou un g roupe d e conc urrents d éterminés d e moyens anormaux pour développer une clie ntè le . Artic le 32 : La confusio n consiste à profiter d e la b onne renommée d 'un c oncurre nt en utilisant tout procéd é d éloya l ayant pour objet ou pouvant avo ir p our effet d e c réer dans l'esprit du public , une assimila tion o u du moins d es similitudes notamment entre e ntre prises, produits, nom commerc ia l, ma rque , e nseigne et m essages public itaires.
Article 33 : Le c ouponnage c roisé consiste e n la d élivrance d e bons de ré duction à faire valoir par l'ac heteur sur des produits d irecte me nt c onc urrents de ceux mis en vente.
Article 34 : La ve nte d'une quantité minima le est l'imposition par tout vendeur à un acheteur de l'achat d'une quantité minimale de produit ou de services no n conforme aux usages de la profession.
Article 35 : Est considéré comme vente ou prestation de services c ouplée ou jumelée, le fait de subordonner la vente d'un produit ou la prestation d'un service à l'achat d'une quantité de ce produit ou d'un autre produit ou service qui ne correspond pas aux besoins de l'acheteur ou aux usages de la profession.
Article 36 : Est considéré comme vente à la boule de neige, tout procédé de vente consistant en particulier à offrir des produits ou services au public en lui faisant espérer l'obtention de ces produits à titre gratuit ou contre remise d 'une somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou d'inscriptions.
Article 37 : La vente avec la loterie ou la tombola consiste à faire participer les acheteurs à une loterie ou à une tombola uniquement s'ils ont effectué un achat.
Article 38 : La vente par envoi forcé consiste à faire parvenir à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un produit quelconque, accompagné d'une correspondance indiquant qu'il peut être accepté par elle contre versement d'un prix ou renvoyé à son expéditeur.
Article 39 : La contrefaçon désigne toute atteinte portée au monopole d'exploitation ou d'utilisation qui découle de l'un des droits de propriété intellectuelle notamment les brevets d'invention, les dessins et les modèles, les marques déposées et les noms commerciaux. ~
Article 40 : Sont considérés comme : - produits non commercialisables, tous produits avariés, périmés, irradiés et plus généralement devenus impropres à la consommation ; - produits frauduleusement importés, tous produits dont les droits et taxes d'entrée réguliers sur le territoire national n'ont pas été acquittés avant leur mise en consommation. TITRE VIII PRATIQUES INDIVIDUELLES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE CHAPITRE PREMIER PRATIQUES CONC URRENTIELLES REGLEM ENTEES
Article 41 : Les pratiques concurrentielles réglementées sont les suivantes : - la vente promotionnelle ou vente au déballage ; - les soldes ; - la liquidation ; - les clauses de non-concurrence ; - les clauses abusives.
Article 42 : La vente promotionnelle ou vente au déballage est destinée à faire connaître ou à faire découvrir un produit par une campagne publicitaire en l'offrant à un prix ou à des conditions avantageuses. Elle ne peut excéder une période de trente jours.
Article 43 : Les soldes consistent en tout procédé de vente de produits neufs, faite au détail, accompagnée ou précédée de publicité présentant l'opération comme ayant un caractère réellement ou apparemment occasionnel ou exceptionnel, destinée uniquement à écouler de façon accélérée les produits concernés.
Article 44 : La liquidation consiste en tout procédé de vente de produits dont le motif se rapporte à l'écoulement rapide, à la suite d'une décision de cessation des activités commerciales, ou de modification des structures ou conditions d'exploitation, que la décision soit volontaire ou forcée notamment la faillite, le changement de gérance et le changement d'activité.
Article 45 : La clause de non-concurrence est une clause par laquelle, l'une des parties s'engage à ne pas exercer d'activité qui puisse faire concurrence à l'autre partie ou à des tiers, soit pendant la durée des relations contractuelles, soit après leur expiration. tëlf6 10
Article 46 : La clause d e non-concurrence peut résulter de l'application d'une obligation légale. Une interdiction contractuelle de concurrence n'est valable que si les trois cond itions suivantes sont cumulative ment réunies : - existe nce d 'un intérê t légitime pour la pe rsonne du bénéfic iaire de la clause ; - inexistence d 'une incidence excessive sur la liberté de celui qui doit respecter la clause de non-concurrence ; - avis favorable de l' Autorité nationale de la concurrence. La clause de non-concurrence est réputée non écrite lorsqu'elle fait artificiellement obstacle à une concurrence saine et porte ainsi atteinte à la liberté économique.
Article 47 : Dans les contrats de vente ou de prestation de services conclus d'une part, entre professionnel et no n professionnel et d'autre part, e ntre professionnel et consommateur, les clauses tendant à imposer au non professionnel ou au consommateur, un abus de la puissance économique de l'autre partie en conférant à celle-ci un avantage excessif, peuvent ê tre interdites ou réglementées par décret pris e n Conseil d es ministres, après avis de l' Autorité nationale de la concurrence, lorsqu'elles portent sur: - le caractère déterminé ou déterminable du prix ; - le versement du prix ; - la consistance de la chose ; - les conditions de livraison ; - la charge des risques ; - l'étendue des responsabilités et des garanties ; - les conditions d'exécution, de rupture ou de reconduction des conventions. De telles clauses abusives, en contradiction avec les d ispositio ns de l' a linéa premier du présent article, sont réputées non écrites. Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats quelle que soit leur forme ou quel que soit leur support. Le décret visé au premier alinéa du présent article peut, en vue d'assurer l'informatio n du contractant non professionnel ou du consommateur, réglementer la présentation des écrits constatant lesdits contrats.
Article 48 : Les ventes promotionnelles ou ventes au déballage, les soldes et les liquidations sont soumis à une autorisation préala ble du ministre chargé du commerce ou de son représentant au niveau déconcentré. 'Mo 1- 11 / Les modalités d'organisation des ventes promotionnelles ou ventes au déballage, des soldes et des liquidations sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. CHAPITRE 2 PRATIQUES INTERDITES SECTION 1 VENTES A PRIMES
Article 49 : La vente à primes est interdite. Est considérée comme vente à primes, toute vente de produits ou toute prestation de services ou toute offre, toute proposition de vente de produits ou de prestations de service effectuée par des producteurs, des commerçants grossistes ou des détaillants : - comportant une distribution de coupons-primes, de timbres-primes, de bons, de tickets, de vignettes ou de tous autres titres donnant droit à une prime dont la remise ou la prestation est différée par rapport à la vente ou à la prestation de services réalisée; - donnant droit à une prime consistant en produits ou en prestation de services différents de ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation de services réalisée.
Article 50 : L'interdiction prévue à l'article 49 de la présente loi ne s'applique pas à: - la distribution de menus objets de faible valeur marqués d'une manière indélébile et apparente et conçus spécialement pour la publicité ; - la prestation de services après-vente attribuée gratuitement à l'occasion d 'une vente ou d'une prestation de services dès lors que celle-ci est dépourvue de valeur marchande et de celles qui ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à titre onéreux. Le ministre chargé du commerce peut, par arrêté, accorder une dérogation à l'interdiction prévue à l'article 49 de la présente loi. Cette dérogation, qui doit être limitée dans le temps, peut être donnée au regard notamment de la nouveauté du produit ou du service, de l'exclusivité consécutive à un brevet d'invention, à une licence d'exploitation ou au dépôt d'un modèle ou à une campagne publicitaire de lancement. L'interdiction prévue à l'article 49 de la présente loi ne s'applique non plus : - à la distribution d'échantillons provenant de la production du fabricant ou du transformateur du produit vendu, sous réserve qu'ils soient offerts dans des conditions de quantité ou de mesures strictement indispensables pour apprécier la qualité du produit ; ~ - aux escomptes o u aux re mises e n espèces qui sont admis et a ccord és soit au mo ment de la vente ou de la presta tio n d e services, soit de manière différée selo n un système c umula tif avec emploi éve ntuel d e coupo ns, de timbres ou de tous autres titres a na logues. Les coupons, les timbres ou tous a utres titres a na logues porte nt l'indication d e leur vale ur et d e leur date limite d e rembourseme nt a insi q ue les no ms et adresses des produc teurs ou commerçants q ui les o nt remis. A d éfa ut, ces renseig nem ents fig urent sur le c arnet, la carte ou le sup port q uel qu'il soit, destiné à la conservation d e ces titres.
Article 5 1 : Est interd ite à tout producteur et à tout grossiste, to ute p ratique ou toute manœ uvre visant à e mpêcher l' acheteur de s'approvisio nner a uprès des conc urre nts. Artic le 52 : So nt considérés comme primes au sens d e l'article 49 d e la p résente loi: - tout p roduit ou toute prestation de servic es différent d e c eux faisant l'objet d e la vente ou de la prestation de services, attribué ou susc eptible d'être obte nu, immédiatement ou d 'une manière différée, c hez le vendeur o u chez un autre fournisseur, soit à titre gratuit, soit à d es conditions de prix ou de ve nte présentées expliciteme nt ou implicitement comme un avantage, quelles que soient la forme ou les modalités suivant lesquelles l'attribution d e c et objet ou de cette prestation est effectuée, alors même que l'option est laissée au bé néficiaire d 'obtenir une remise e n espèces; - tout produit ou toute prestation d e services attribué aux participants à une opération présentée sous forme de concours, de jeu ou sous toute autre dénomination, lorsque, d'une part, la participation à l'opération ou l'octroi de bonification d e points est subordonné à une ou plusieurs transactions et que d'autre part, la facilité des questions permet normalement au plus grand nombre d e participants de trouver la solution. SECTION 2 VENTE A PERTE
Article 53: La vente à perte est interdite. Est considérée comme vente à perte, la vente de tout produit en l'état à un prix inférieur à son coût d'achat effectif, majoré des taxes et du prix du transport, dans le but de faire pression sur un concurrent ou de l'éliminer. Le coût d'achat effectif est celui obtenu après déduction des rabais ou des remises de toute nature consentis par le fournisseur au moment de la facturation. Les producteurs, importateurs et grossistes sont tenus d'élaborer et de rendre d isponibles leurs structures de prix au ministère en charge du commerce. ~ - -i l 13 j 1 Les différe ntes rubriq ues d e la struc ture d e prix sont d éfinies par arrêté du ministre c hargé d u commerce. Les d ispositions d e l'a linéa pre mier d u présent article ne sont pas applic ables a ux: - pro duits périssables à partir du moment o ù ils sont me nacés d'altératio n ra pide ; - ventes vo lonta ires o u forcées, motivées par la cessatio n o u le c ha ngeme nt d'une ac tivité commerciale ; - produits dont la vente présente un c aractère saisonnier marqué, pe ndant la période terminale d e la sa ison d es ventes et dans l'intervalle compris entre d eux saisons de vente ; - produits qui ne répondent plus à la d e mande générale e n raison d e l'évolutio n d e la mode o u d e l'apparition de p erfectionnements techniques ; - produits dont le réapprovisionnement s'est effectué ou pe ut s'effe ctuer e n baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant d e la nouvelle facture d'achat ou par la valeur de réapprovisionneme nt ; - produits dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d 'activité. SECTION 3 REFUS DE VENTE - CONDITIONS DISCRIMINATOIRES
Article 54 : Est illicite, le fait pour tout producteur, tout commerçant ou tout artisan de refuser de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités et dans des conditions conformes aux usages commerciaux, les demandes des acheteurs de produits ou les demandes de prestations de service, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et qu'elles émanent de demandeurs de bonne foi.
Article 55 : N'est pas illicite, le refus de vente dans les cas suivants : - le produit est indisponible matériellement ou juridiquement ; - la quantité demandée est anormale au regard des besoins de l'acheteur ou de la capacité de production du fournisseur ; - la demande est manifestement contraire aux modalités habituelles de livraison du vendeur, par exemple en ce qui concerne le conditionnement, les horaires de livraison, les modalités de paiement ; - le demandeur tente d'imposer son prix; - le demandeur pratique systématiquement le prix d'appel sur les produits du fournisseur ; - le demandeur est de mauvaise foi, c 'est-à-dire qu'il a l'intention de nuire au fournisseur ; ~ 14 ( I - le demandeur ne présente pas de garantie suffisante de solvabilité ; - la loi réserve la commercialisation du produit à des personnes déterminées ; - le demandeur n'est pas jugé qualifié par le fournisseur notamment en cas d e concession commerciale exclusive et de distribution sélective ; - l'existence réelle de motifs d'ordre politique, de sécurité, de santé ou de morale publique. L'apprêciation des motifs politiques relève de la compétence de l'Etat.
Article 56 : Il est interdit à tout commerçant, tout industrie l, tout artisan, tout prestataire de services de pratiquer des prix ou des conditions de vente discriminatoires à l'égard d'acheteurs concurrents et qui ne sont pas justifiés par des différences correspondantes du prix de revient de la fourniture ou du service.
Article 57: Est interdite toute forme de pratique de prix imposés. La marge ou le prix de revente d'un bien, d'un produit, d 'une prestation de services est présumé imposé dès lors qu'il lui est conféré un caractère minimal ou maximal.
Article 58: Les prix imposés comprennent l' ensemble des actes et des faits au moyen desquels un ou plusieurs opérateurs ou une association professionnelle, agissant à un stade du processus de la distribution visent à fixer, à limiter ou à contrôler les prix, les conditions de transaction ou les marges bénéficia ires pratiqués par les opérateurs appartenant à d es stades économiques antérieurs ou postérieurs. TITRE IX SECURITE DU CONSOMMATEUR
Article 59 : Les produits et les services doivent garantir, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la satisfaction, la sécurité auxquelles le consommateur peut légitimement s'attendre et ne doivent pas porter atteinte à la sécurité des personnes, des animaux et de l'environnement.
Article 60: Les produits et les services ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 59 de la présente loi sont interdits ou réglementés par décret pris en Conseil des ministres, après avis de l'Autorité nationale de la concurrence.
Article 61 : En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé du commerce et le ou les ministres concernés suspendent, par arrêté, et pour une durée nécessaire à l'éradication du danger, la fabrication, l'importation, l'exportation, le stockage ou la conservation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit. ~ 15 r _i / Ils font procéder au retrait du produit en tous lieux et en quelque main où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Ils ordonnent la d iffusion de mises e n garde ou de précautions d'emploi ainsi que la reprise e n vue d'un échange, d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel. Dans les mê mes conditions, ils suspendent, par arrêté, la prestation d'un service.
Article 62 : Le ministre chargé du commerce et le ou les ministres concernés adressent aux fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services des mises en garde et leur demande nt de mettre les produits et services qu'ils offrent au public en conformité avec les règles de sécurité. Ils peuvent prescrire aux professionnels concernés de soumettre au contrôle d'un organisme habilité, dans un délai déterminé et à leurs frais, leurs produits ou services offerts au public lorsque, pour un produit ou un service déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d'un danger ou lorsque les caractéristiques d'un produit ou d'un service nouveau justifient cette précaution. Lorsqu'un produit ou un service n'a pas été soumis au contrôle prescrit conformément au premier alinéa du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l'article 59 de la présente loi, sauf si la preuve contraire est rapportée. TITRE X COMMERCE ELECTRONIQUE
Article 63 : Les dispositions générales relatives au commerce électronique, les règles relatives à la publicité par voie électronique, à la conclusion des contrats par voie électronique et à la responsabilité des fournisseurs de biens et services en ligne sont celles prévues par les dispositions législatives et réglementaires. TITRE XI CONTROLE - CONSTATATION DES INFRACTIONS - POURSUITE - SANCTIONS CHAPITRE PREMIER CORPS DE CONTROLE
Article 64 : Pour l'application de la présente loi, il est institué un corps de contrôle des activités commerciales.
Article 65 : Les agents de contrôle sont chargés de : - contrôler les activités commerciales conformément à la législation en vigueur ; - coordonner et superviser les activités de contrôle ; - constater les infractions aux lois et règlements et proposer les mesures correctives appropriées ; - exercer un droit de visite et de contrôle dans tous les locaux professionnels destinés au commerce ; 'a{6 - exercer un droit de visite et de contrôle des produits en cours de transport lorsqu 'il y a des raisons sérieuses de penser que le transport porte sur des produits prohibés ou des produits dont le déplacement est soumis à une réglementation particulière ; - exercer un droit de visite dans les locaux d'habitations à condition d'être muni d'une autorisation de perquisition délivrée par le doyen des juges d'instruction du tribunal de l ère instance territorialement compétent et d'être accompagné d'un officier de police judic iaire et cette visite ne peut être faite pendant la nuit, sauf exceptions prévues par la loi pénale ; - demander communication e t procéder à la saisie éventuelle de tous documents en rela tion avec une infraction aux lois et règlements en quelque main qu'ils se trouvent ; - vérifier les quittances de divers d roits, impôts et taxes payés aux seules fins de déceler les cas de fraudes ou de contrebandes commerciales ; - faire prélever des échantillons pour des analyses; - placer sous scellé les magasins, les instruments de mesure ou les produits dont l' état l'exige pour les besoins d'enquête. Cette mise sous scellé est constatée par un procès-verbal.
Article 66 : Le statut des agents du corps de contrôle des activités commerciales est fixé par décret pris en Conseil des ministres. C HAPITRE 2 CONTRO LE - CONSTATATION DES INFRACTIONS
Article 67: Les infractions aux lois et règlements en matière de concurrence sont constatées par tous agents assermentés du corps de contrôle des activités commercia les en possession d ' un ordre de contrôle.
Article 68 : La procédure de constata tion des pratiques anti-concurrentielles est celle prévue par les dispositions des textes en vigueur. Les aut~es infractions a ux dispositio ns de la présente loi a insi qu'à celles de ses textes d'application sont constatées au moyen de procès-verbaux ou de rapports.
Article 69 : Les procès-verbaux sont rédigés et signés sur chaque feuille, par au moins deux agents du corps de contrôle des activités commerciales. Ils énoncent la nature, la date, le lieu des constata tions, les contrôles effectués et l'identité des contrevenants. A l'exception du cas où ils sont dressés contre inconnu, les procès-verbaux indiquent que le mis e n cause a été informé de la date et du lieu de leur rédaction et que sommation lui a été faite d'y assister. aftf
Article 70 : Les procès-verbaux sont dispensés des formalités et des droits de timbre et d'enregistrement. Ils font foi jusqu'à inscription e n faux des constatations matérielles q u'ils relatent.
Article 71 : En cas de saisie, les procès-verbaux mentionnent la saisie réelle ou la saisie fictive des b iens ayant fait l'objet de l'infraction a insi que des instruments, des véhicules, des a nimaux ou des moyens de transport ayant servi à commettre celle-ci, quel qu'en soit le propriétaire.
Article 72 : La saisie est dite fictive lorsque les produits ou les b iens, objets de la saisie sont confiés à la garde du contrevenant, après évaluation des quantités et des coûts; procès-verbal en est dressé. Elle constitue une mesure conservatoire. La saisie réelle est une mesure d'exécution qui consiste à dessaisir d'office le contrevenant de ses produits ou b iens. Elle donne lieu à la garde sur place ou en tout autre lieu désigné par les agents du contrôle desdits produits o u b iens.
Article 73 : En cas de saisie de produits périssables ou si les circonstances l'exigent pour tous autres produits, ceux-ci sont vendus aux e nc hères et le produit de leur vente est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. Artic le 74 : La mainlevée de la saisie peut être accordée après paieme nt d'une amende dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de notification de celle-ci. Cette notification est faite dans les trois jours suivant la déclaration sur procès-verba l de saisie . Après notification, le contrevenant peut demander une transaction pécunia ire avec l' administratio n. La transaction est une convention par laquelle le contrevenant, ayant reconnu avoir commis l'infraction relevée à son e ncontre, s'oblige à s'acquitter d'une somme dont le montant est fixé par l'administration qui, dès lors renonce à une poursuite judiciaire. Les modalités de réalisation de la transaction sont définies par décret pris en Conse il des ministres.
Article 75 : En cas de saisie de produits avariés, ceux-ci sont détruits. La destruction est décidée conformément aux dispositions fixées par voie règlementaire. C HAPITRE 3 POURSUITE DES CONTREVENANTS
Article 76 : Les procès-verbaux dressés e n application de la présente loi sont transmis sans délai à l'autorité hiérarc hique du ministère en c harge du commerce la plus proche, autorité administrative poursuivante et au procureur de la République territoria lement compéte nt. ~ Suivant la nature et la gravité des infractions constatées, le procès-verbal donne lieu à avertissement, à notificatio n d'amende, à transaction pécuniaire ou aux poursuites judiciaires.
Article 77 : En cas de transaction pécuniaire, l'autorité visée à l'article 74 de la présente loi dresse un procès-verbal de transaction pécuniaire e n quatre exemplaires originaux qui sont cosignés par les deux parties. La personne verbalisée reçoit un exemplaire. Le procès-verba l comporte mention du montant, du motif de l'a mende, du texte appliqué ainsi que des délais et modalités de paiement. La personne verba lisée verse le montant de la transaction en espèces ou par c hèque certifié contre une quittance délivrée par le service de recouvrement, dans un délai d e trente jours à compter d e la date d e la signature du procès-verbal de transaction. Artic le 78: Si le contrevenant ne répond pas aux convocations ou ne paie pas l'amende dans le délai imparti, l' autorité poursuivante épuise toutes les mesures coerc itives ci-apr~s avant d'engager la procédure judi cia ire - une r e I an ce dans un délai maximum de quinze jours ; -unefermetureprovisoiredetrente jours au plus de l' é tablissement, constatée par un procès-verbal, en présence d'un o fficie r de police judiciaire spécialement requis. Le procès-verbal indique la date, le lieu, la nature, le décompte du stock des produits entreposés et l'identité du contrevenant. Après avoir épuisé sans succès toutes les mesures prévues au premier alinéa du présent article, l'autorité poursuivante transmet le dossier au procureur de la République territorialement compétent.
Article 79 : Lorsque les procès-verbaux portent déclaration de saisie, la décision de l'autorité poursuivante peut comporter abandon en l'état ou mainlevée de tout ou partie de la saisie. Lorsque le contrevenant abandonne les biens sa isis, les sommes consignées sont versées au Trésor public. En cas de mainlevée totale ou partielle de saisie, les sommes consignées sont réclamées par leur propriétaire dans un délai de trois mois à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant de la transaction pécuniaire. A l'expiration de ce délai, la partie non restituée de la vente des biens saisis est réputée propriété de l'Eta t et versée au Trésor public. 3fv"
Article 80 : En c as d e p oursuite judic iaire, la procédure est suivie conformément a ux textes en vig ueur. Les procès-verbaux constatant les infrac tions aux dispositio ns d e la présente lo i sont transmis au procureur d e la Républiq ue territoria le me nt compéte nt, p ar l'a utorité administrative poursuivante .
Article 81 : L'actio n publique p our l'applic ation d es peines est exercée par le ministère public . Toute p erso nne ayant subi un préjud ice du fait d e l'infrac tio n pe ut se constituer p artie civile et e n d e mander réparation. La juridiction c ompéte nte e n c onda mnant le contreve nant ordonne, au beso in sous astreintes, toute mesure propre à faire cesser la concurre nce déloyale . CHAPITRE 4 SANCTIONS
Article 82 : Tout manquement à l'obligation de publier les prix, d'informer l'acheteur au moyen d'un contrat ou de conditions de vente ainsi que le refus de communiquer le barème des prix à l'acheteur est puni d'une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA et d'un emprisonnement de quinze jours à cent quatre-vingts jours ou l'une de ces deux peines seulement.
Article 83: Toute publicité mensongère ou trompeuse, tout dénigrement, toute désorganisation, toute confusion, tout couponnage croisé, toute vente d'une quantité minimale, toute vente ou toute prestation de services couplée ou jumelée, toute vente à la boule de neige, toute vente avec la loterie ou la tombola ou toute vente par envoi forcé est puni d'une amende de deux cent mille (200 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA et d 'un emprisonnement de un mois à douze mois ou l'une de ces deux peines seulement.
Article 84: Toute contrefaçon est punie d'une amende de un million (1.000 000) à six millions (6 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de trois mois à vingt- quatre mois ou l'une de ces deux peines seulement.
Article 85 : Toute vente ou détention de produits non commercialisables ou frauduleusement importés est punie d'une amende de deux cent mille (200.000) à vingt-cinq millions (25.000.000) de francs CFA et d'un emprisonnement de deux mois à vingt-quatre mois ou l'une de ces deux peines seulement.
Article 86: Toute vente promotionnelle ou vente au déballage ainsi que tout solde et toute liquidation sans l'autorisation préalable du ministre chargé du commerce est punie d'une amende de deux cent mille (200 000) à dix millions ( 10 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement d'un mois à douze mois ou l'une de ces deux peines seulement. ~
Article 87 : Toute vente à primes, à l'exception de celles prévues à l'article 50 de la présente loi, est punie d'une amende de deux cent mille (200 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement d'un mois à douze mois ou l'une de ces deux peines seulement.
Article 88: Toute vente à perte, à l'exceptio n de celles p révues à l'alinéa 6 de l'article 53 de la présente lo i, est punie d'une amende de d eux cent mille (200 000) à d ix millio ns (10 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement d'un mois à douze mois o u l'une d e ces deux p eines seulement.
Article 89 : Toute pratique ou toute manœuvre visant à empêcher l'acheteur de s'approvisionner auprès des concurrents, to ute pratique de prix ou de conditions de vente discriminatoires à l'égard d'acheteurs concurre nts et qui ne sont pas justifiés par des différences correspondantes du prix de revient d e la fourniture ou d u service, toute forme de pratiques de prix imposé est punie d'une amende de deux cent mille (200 000) à dix millions ( l 0 000 000) de francs C FA et d'un emprisonnement de un mois à douze mois ou l'une de ces deux peines seulement.
Article 90 : Tout produc teur, to ut commerça nt ou to ut artisan qui refuse d e satisfaire, dans la mesure de ses d isponibilités et dans des conditions conformes aux usages commerciaux, les d emandes des ac heteurs de produits ou les demandes de prestations de service, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et qu'elles émanent de demandeurs de bonne foi ou tout commerçant, tout industriel, tout artisan, tout prestataire de services qui pratique d es prix ou des conditions de vente disc riminatoires à l'égard d'acheteurs concurrents et qui ne sont pas justifiés par d es différences c orrespondantes du prix de revient de la fourniture ou du service est puni d'une amende de deux cent mille (200 000) à d ix millions (10 000 000) d e francs et d'un empriso nnement d'un mois à douze mois ou l'une de ces deux peines seulement .
Article 91 : Le fait d 'exercer ou de tenter d'exercer une action en vue d e faire échec à la régle mentatio n notamment le refus d e répondre aux convocations, les d éclarations de faux renseignements, la dissimulation ou la vente de stocks dans un lie u a utre que commercial est passible d'une amende de deux cent mille (200.000) à c inq millions (5.000.000) de francs CFA et d'un emprisonnement de d eux mois à vingt- quatre mois ou l'une d e ces deux peines seulement.
Article 92 : Tout manquement à l'obligatio n d'établissement de facture conforme à la règlementatio n en vigueur o u tout refus par un vendeur ou prestataire de délivrer de facture à un acheteur qui le réclame est puni d'une amende de d e ux cent mille (200 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de un mois à douze mois o u l'une d e ces deux peines seulement.
Article 93 : Tout manquement à l'obligation d e conserva tion des originaux et copies des fac tures par tout vendeur, prestataire ou acheteur ainsi que la dissimulation, la destruction ou la modification frauduleuse d 'une fac ture ou de tous autres d ocume nts y afférents sont punis d 'une amende d e d eux cent mille (200 OOOJL 21 __i' à cinq millio ns (5 000 000) de francs CFA et d'un e mprisonne ment de un mois à douze mois ou l'une de ces d eux peines seuleme nt.
Article 94 : Tout recours à une cla use d'exclusivité o u d e no n-conc urrence est puni d 'une a me nde d e deux cent mille (200 000) à c inq millio ns (5 000 000) d e fra ncs CFA.
Article 95 : Toute o pératio n d e fu sion o u d 'acquisitio n no n soumise à l'autorisatio n préalable d es a utorités natio nales ou communautaires compéte ntes est p unie d'une a mend e d e d eux millions (2 000 000) à d ix millio ns (10 000 000) d e fra ncs CFA. Articles 96 : Tout bien dont la vente ne se conforme pas au ré gime d e cadrage d es prix, à celui du blocage des prix ou à tous autres régimes en matière d e c ontrô le des prix est saisi, revendu aux e nchères conforméme nt à la législation e n vigue ur et la rec ette est versée dans les caisses de l'Etat.
Article 97: Toute e ntreprise qui se livre à une pratique anti-concurrentielle, à un abus de position dominante ou à une opération d e c oncentration est punie d'une ame nde de cinq cent mille (500 000) à cent millions (100 000 0000) de francs CFA, le maximum pouvant être porté à dix pourcent du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participées à l'infraction ou dix pourcents d es actifs de ces entreprises.
Article 98: Sont réputés en état de récidive c eux qui, dans un délai d'un an, se sont rendus coupables d'infractions de même nature que celle pour laque lle ils avaient été punis. En cas de récidive, la peine applicable est portée au d ouble.
Article 99 : En cas de refus de communication ou de dissimulation de documents, la juridiction compétente peut prononcer contre le contrevenant une astreinte à raison de dix ( 10 000) à cinquante mille (50 000) de francs CFA par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe pour fournir de manière complète et exacte les documents demandés. Cette astreinte cesse de courir à la date mentionnée dans un procès- verbal constatant la remise des pièces.
Article 100: En cas de condamnation, la juridiction compétente peut ordonner la confiscation au profit de l'Etat, de tout ou partie des biens saisis.
Article 101 : Pour garantir le recouvrement des amendes et des confisc ations prononcées par la juridiction compétente, celle-ci peut ordonner la mise sous séquestre de tout ou partie des biens du condamné jusqu'à concurrence des sommes à garantir.
Article 102 : La juridiction compétente peut prononcer contre le contrevenant, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer toute activité réputée commerciale.~ Pendant la durée de cette interdiction, le condamné ne peut être employé dans l'entreprise qu'il exploitait, même s'il l'a vendue, louée ou mise en gérance. Il ne peut non plus être employé dans l'établissement qui est exploité par son conjoint, même s'ils sont séparés de biens.
Article 103 : La vente aux enchères du fonds de commerce peut être ordonnée lorsque la durée de la fermeture ou de l'interdiction d 'exercer la profession est supérieure à deux ans et si le fonds de commerce est la propriété du condamné. Lorsqu'il l'exploite pour le compte du propriétaire, la juridiction compétente en autorise la reprise par celui-ci, nonobstant l'interdiction prononcée.
Article 104: La juridiction compétente désigne l'agence nationale des avoirs confisqués et saisis pour exécuter, dans les délais fixés, la vente, lorsqu'il l'ordon ne . En cas de difficultés, la juridiction compétente est saisie.
Article 105 : La juridiction compétente peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'elle désigne ou soit annoncée par les médias et affichée en caractères très apparents dans les lieux qu'elle indique, notamment aux portes principales des établissements professionnels, le tout aux frais du contrevenant ou du condamné.
Article 106 : La suppression, la dissimulation, la lacération totale ou partielle des affiches visées à l'article 105 de la présente loi, opérées volontairement par le contrevenant ou le condamné, à son instigation ou sur ordre, entraînent l'application d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à trente jours. Il est procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions relatives à l'affichage aux frais du contrevenant ou du condamné.
Article 107 : Quiconque s'oppose, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents assermentés du corps de contrôles des activités commerciales est puni d'une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 108 : Les violences et voies de faits exercées sur les agents de contrôle sont constatées conformément aux règles de procédure pénale.
Article 109 : Pour les infractions constatées en matière de fraude, de tromperie et de falsification, de publicité mensongère ou trompeuse et de manquement aux règles de sécurité du consommateur, le ministère en charge du commerce peut ordonner la fermeture de magasins et de boutiques de vente pour une durée maximum de trois mois. Pendant la durée de la fermeture, le contrevenant continue à payer les salaires, les indemnités et les rémunérations de toute nature auxquels son personnel a droit jusqu'alors. Est interdit, tout transfert de produits, matériel ou outillage hors du local fermé. ~ [23 / Si après les trois mois le propriétaire du ou des magasins fermés ne se conforme pas à la règlementation, l'autorité administrative poursuivante saisit la justice.
Article 110: Sans préjudice des sanctions administratives éventuelles en ce qui concerne les agents de l'administration, les complices d'infraction à la réglementation de la c oncurrence sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux.
Article 111 : La dissimulation, la destruction ou la modification de factures ou de tous autres documents y afférents sont punies d'une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA et d'un emprisonnement de quinze jours à cent quatre-vingt jours ou de l'une de ces deux peines seulement. Artic le 112: Toute forme de pratique de prix imposés est punie d'une amende de deux millions (2 000 000) à dix millions ( 10 000 000) de francs CFA.
Article 113 : Les agents assermentés du corps de contrôle des activités commerciales sont tenus au secret professionnel, sou~ peine des sanctions prévues au code pénal. TITRE XII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 114 : Un décret pris en Conseil des ministres, sur proposition des ministres chargés du commerce et des finances, précise la clé de répartition du produit des pénalités prévues aux dispositions de la présente loi.
Article 115 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n° 2016-25 du 04 novembre 2016 portant organisation de la concurrence en République du B?nin, sera exécutée comme Loi de l'Etat. Fait à Cotonou, le 05 février 2025 Par le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Patrie TALON Le Ministre de !'Industrie Finances, et du Commerce, Romuald~ ~~ Ministre d'Etat J Shadiya Alimatou ASSOUMAN Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice de la Législation, von DETCHENOU AMP LIATIO NS: PR 6; AN 120 ; CC 2; CS 2; C.COM 2; CES 2; HAAC 2; HCJ 2; M IC 2; MEF 2; MJL 2; AUTRES MINISTERES 18 ; SGG 4 ; JORB 1.