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قوانين بنين

Loi nº 2020 - 37 du 03 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin

صدر في 2021-02-03 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
بنين
الموضوعات
Environment
الكلمات المفتاحية
hazards, early warning system, human rights, international agreement-implementation, public health

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  1. RÉPUBTIAUE DU BÉNIN Frolernilé-Juÿice Trovoll PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE lot N' 2020 - 37 DU 03 FEVRTER 2021 portont protection de lo sonté des personnes en République du Bénin. L'Assemblée notionole o délibéré et odopté 28 décembre 2020, puis en seconde délibérotion, 19 jonvier 2021 : en en so so TITRE I DES DEFINITIONS Arlicle le,: Au sens de lo présente loi, les termes ci-oprès se définissent comme su it Audit de décès : onolyse systémotique et critique de lo quolité des soins médicoux por comporoison des procédures ou services oux références retenues, ofin d'opporter une oméliorotion des proiiques conduisonl è lo réduction de lo mortolité ; Déclorotion obligotoire/notificotion : processus qui consiste ô porter les cos ou les flombées à lo connoissonce des outorités sonitoires. Dons le codre du Règlement sonitoire internotionol, lo notificotion consiste en lo communicotion officielle d'un cos ou d'une flombée ou d'un événement de sonté à I'Orgonisotion mondiole de lo sonté por l'odministroiion soniloire de I'Etot membre concerné ; Environnement : ensemble des focteurs extérieurs ou corps humoin qui ont une incidence sur lo sonté ei qui échoppent en tout ou en portie à lo moîtrise de chocun ; Equité en sonté : obsence de différence évitoble ou remédioble entre différents groupes de personnes, qu'ils soient définis selon des critères socioux, économiques, démogrophiques ou géogrophiques. L'obsence d'équité en motière de sonté vo donc ou-delà des simples inégolités relotives oux déterminonts de lo sonté, à I'occès oux ressources nécessoires pour oméliorer lo sonté ou lo conserver ou oux résultots en motière de sonté ; seo nce seo nce du du Le président de lo République promulgue lo loi dont lo teneur suii : Hondicop :situotion de toute personne physique dont les copocités ei possibilités d'insertion éducotive, professionnelle ou sociole sont déficientes. Le hondicop peui être congéniiol ou ocquis, offeclont de foçon permonente les copocités physiques, mentoles ou sensorielles de l'individu ; Molodie à déclorotion obligotoire: molodie que les lois ou oulres modolités législotives imposent de déclorer oux oulorités de sqnté publique ou ouTres ou sein de lo juridiclion dès que le diognostic o été posé ; Médecine troditionnelle et noturelle : somme des connoissonces, compétences et protiques qui reposent, rotionnellement ou non, sur les théories, croyonces et expériences propres à une culture et qui sont uiilisées pour mointenir les êtres humoins en sonté oinsi que pour prévenir, diognostiquer, troiter et guérir des molodies physiques et mentoles. Prévention soniloire : ensemble des mesures visonl à éviter ou à réduire le nombre el lo grovité des molodies, des occidents et des hondicops. Elle se décline en : i. prévention primoire : intervenont en omoni de I'opporition de lo molodie ovec pour obiectif d'empêcher so survenue ; ii. prévenlion secondoire : elle est mise en jeu lorsqu'on ne peul pos empêcher lo survenue de lo molodie. Elle permet d'intervenk ovont que lo molodie ne devienne « troP » grove ; iii. prévention tertioire : elle intervieni oprès lo survenue de lo molodie et les soins et tend à réduire les complicoïions dues à lo molodie, les rechutes, les récidives et les involidités. Elle comporte outonl d'octions de rééducotion, de réodoplotion que de réinsertion sociole des molodes ; Profession de lo phormocie : phormocien, préporoteur en phormocie, préporoleur en phormocie hospitolière, physicien médicol ; Profession médicole : médecin, soge-femme et odonlologiste. Elle s'occupe du diognosiic, du troitement et de lo prévention de problèmes de sonTé renconTrés por des individus ou des groupes de populoiion ; Profession poromédicole : ouxilioire médicol (infirmier, mosseur kinésilhéropeute, pédicure-podologue. ergothéropeute el psychomotricien, orthophoniste et orlhopliste, monipuloieur-d'électrorodiologie médicole et techniciens de loborotoire médicol, oudioprothésiste, opiicienJunelier, proihésisle ei orthésiste, diéiéticien), oide-soignont, ouxilioire de puériculture et ombuloncier. Lo profession poromédicole regroupe les métiers de lo sont{ 2 des ouxilioires médicoux. lls ogissenl sur prescription d'un médecin olin d'occompogner, de soigner, de préporer, d'opporeiller ou de rééduquer les potients. lls ne peuvent rédiger d'ordonnonce, souf cos porticuliers ; Professionnel de lo sonlé : personne qui, de por son rôle et son imoge, peut forlement contribuer à promouvoir un mode de vie. ll s'ogit des médecins, du personnel infirmier, des soges-femmes, des dentistes, des psychologues, des psychiotres, des phormociens et d'oulres professions en roppori ovec lo sonté ; Pronostic viiol : risques de décès ou chonces de survie d'un potient en cos de molodie ou suite à un occident ; Sonté: droit fondomenlol de lo personne humoine qui consisfe en un étoi de complet bien-êlre physique, menTol et sociol ; il ne consiste pos seulement en une obsence de molodie ou d'infirmité ; Sonlé publique : ensemble d'eftorts orgonisés pour proléger, promouvoir et restourer lo sonlé de lo populotion por lo combinoison de lo science, des hobilités et des croyonces oyont pour obiectifs le mointien et I'oméliorotion de lo sonlé de lo populotion por les octions collectives ei socioles ; Soins de sonté réodoptotifs : soins de sonté qui visent à oméliorer lo Tonction etlou prévenir lo détériorotion de lo fonction. lls permettent d'opporter le plus hout niveou possible d'outonomie physique, psychologique, sociole et économique ofin de moximiser lo quolilé de vie et de minimiser les besoins ù long terme de soins de sonté oinsi que le soutien communoutoire; Sysième de sonté : ensemble des orgonisotions, des institutions et des ressources dont le but est d'oméliorer lo sonié. Lo pluport des systèmes de sonlé notionoux sont composés d'un secteur public, d'un secteur privé et d'un secteur troditionnel. Les systèmes de sonté remplissent principolement quotre fonctions essentielles : lo presiotion de services, lo créoTion de ressources, le finoncemenl el lo gesiion odminisirolive ; Urgence médicole : situotion du vécu humoin ou d'étot de sonlé qui nécessile une inlerveniion médicole immédiote ou ropide sons loquelle le pronostic vjtol ou fonclionnel pourroit être engogé. Elle relève d'une décision médicole.&. v 3 TITRE II DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I DE L'OBJET, DU CHAMP D'APPTICATION ET DU BUT l'orgonisotion de lo proteclion de lo sonté des personnes ; lo définition des sujétions imposées oux citoyens en leur personne en cos de molodies tronsmissibles, non tronsmissibles, contogieuses ou d'épidémies. Elle s'opplique è ioute personne vivont en République du Bénin ou entronl sur le territoire béninois. Article 3 : L'orgonisotion de lo proieciion de lo sonté des personnes vise à gorontir lo réolisotion du droit à lo sonté pour ious et à coniribuer à lo promotion du renforcement du copitol humoin dons une opproche multisectorielle. Elle gorontit notommeni à cet effet les principes de bonne morolité, de probité, d'éthique, d'équité, de dévouement et de responsobilité indispensobles Ô I'exercice des professions de lo sonté en vue d'ossurer le bien être des populotions. Elle vise préclsément lo protection de lo personne humoine et le renforcement du copilol humoin por : lo promotion des conditions optimoles pour une bonne quolité des soins ; lo promotion des bonnes protiques dons le système de sonté; lo modernisotion du ploteou technique des formotions sonitoires ; l'ougmentotion des infrostructures sonitoires ; le renforcement des copocités des octeurs du système à tous les niveoux ; lo protection de I'environnement et lo promotion de I'hygiène et de l'ossoinissement de bose ; lo formotion et le recrutemenl du personnel de sonté quolifié ; I'oméliorotion du disposilif d'opprovisionnement et de distribuiion des médicoments ; lo réportiiion équilibrée et cohérente du personnel de sonTé sur tout le territoire ; I'oméliorotion du codre et des conditions de trovoil du personnel de sonté Arlicle 2 : Lo présente loi o pour objet : :+ lo responsobilité du service médicol et poromédicol ; lo prévention des molodies émergentes el réémergentes, tronsmissibles et non tronsmissibles. Artlcle 4 : L'orgonisolion de lo proteclion de lo sonTé des personnes intègre les occords et conventions internotionoux ofin de déterminer les moyens à mettre en ceuvre pour réoliser les objeclifs visés ou présent chopilre. CHAPITRE II DES DROIIS DES PATIENTS ET DES USAGERS Arlicle 5 : Le droit à lo sonté esl un droit fondomentol. Le système sonitoire gorontit por tous moyens oppropriés, lo prolection de lo sonté de lo populolion, l'égol occès oux soins, le droit oux soins odéquoTs et è lo conlinuité des soins. Article 6 :Toute personne o le droii d'être informée sur son étot de sonté. Lo personne molode o le droit : ou respect de so vie privée et de so dignité ; ù I'informotion et ou respeci de lo confidentiolilé ; à I'expression de so volonté, notomment por roppori ou choix du médecin, ù lo porticipotion ô lo décision médicole, ou soulogement de lo douleur ; de se ploindre ; à lo sécurité des soins. Article 7 : Tout potient o le droit d'occepter ou de refuser un octe médicol ou I'opplicotion d'un Iroitement médicol. Arlicle I : En cos de soupçon de foute médicole préjudicioble à lo sonté d'un potient. le potient ou tout membre de so fomille ou lo personne de confionce qu'il o désignée, o le droiT de soisir le ministre chorgé de lo sonté, I'ordre noTionol concerné ou lo juridiction lerritoriolement compélenle. L'outorité soisie doit dons ce cos, procéder à lo vérificotion des foits et donner à lo plointe lo suiTe qui convient dons un déloi de deux (02) mois. Arlicle ? : Le consentement du potieni est obtenu por le médecin ou touT outre proticien pour tout octe médicol ou pour iout troitemenl médicol.i T 5 Si le potient est dons I'incopocité d'émettre son ovis en cos de como ou pour toute outre couse, le prolicien est tenu de recueillir l'ovis d'une personne de confionce du potient. Lo personne de confionce peut êlre un membre de so fomille ou une oulre personne qu'il ouro préoloblement désignée. Les porents consentent oux soins el troitemenls concernont leurs enfonts mineurs. Toutefois, en cos d'urgence ou lorsque le pronostic vitol du potient esl engogé et dons les cos prévus oux orlicles 58 ei 59 de lo présente loi, le prolicien n'est pos tenu d'obtenir le consenlement du potient, d'une personne de confionce ou des porents du mineur. Article 10 : Le refus de soins por le potient esl le droit de pouvoir refuser un troitement ou un octe médicol proposé por son médecin ou lout outre proticien. Lo décision du potient d'occepter ou de refuser un soin peut être exprimée o tout moment. ll peut por conséquenT revenir sur so décision d'occeptotion ou de refus de soins. Quelle que soil cette décision, sous réserve des dispositions de I'oriicle 9 olinéo 4 de lo présenie loi ou d'une décision judicioire, le proticien est tenu de lo respecter. Arlicle I I : Lorsqu'un poiienf, en toute connoissonce de couse, refuse ou interrompt un soin, le proticien l'informe des conséquences de so décision. Lorsque lo décision du potient de refuser ou d'intenompre le soin met lo vie de ce dernier en donger, le proticien le convoinc d'occepler ou de continuer les soins. Si le potient moiniienl so décision, le proTicien lo respecte. Dons ce cos, lo décision est inscrile dons le dossier médicol du potient' Le proticien en informe immédiotemeni le responsoble de l'éloblissement de soins qui à son tour en informe immédiotement le procureur de lo République compétent. Arllcle l2 : Lorsque le refus d'occepter ou de continuer les soins émone d'une personne de confionce, les dispositions de I'orticle II ci-dessus s'oppliquent. Article l3 : Lorsque le polient est un mineur et que lo décision des porenls de refuser ou d'intenompre les soins met lo vie de ce dernier en donger, le + proticien les convoinc d'occepter ou de continuer les soins. ll les informe en outre des conséquences, notommenT civiles et pénoles si les porents mointiennent leur décision. Si les porents mointiennent leur décision, le proticien lo respecte. Lo décislon des porents esl inscrite ou dossier médicol du potient. Le proticien en informe immédioiement le responsoble de l'étoblissement de soins qui à son tour en informe immédioiemeni le juge des mineurs ou le procureur de lo République compétent. Les soins ne soni poursuivis que sur outorisolion du luge des mineurs. Arlicle 14 : Lo violotion des orticles 6, 9,1O, Il, 12 et 13 cÈdessus est possible de sonctions pénoles. Article l5 : Le proiicien ne peul refuser d'odministrer les soins oppropriés ou potient, souf en cos de refus du polienT ou pour justes motiTs. Arlicle l6 : Le proticien qui refuse d'odministrer des soins è un potient en situotion d'urgence est possible de sonclions pénoles. CHAPITRE III DE L'ASSURANCE MATADIE OBLIGATOIRE Arlicle l7 : L'ossuronce molodie esi obligotoire pour toutes les personnes résidont sur le territoire nolionol. Celte ossuronce molodie obligotoire goroniit un ponier de soins de bose défini por décret pris en Conseil des minislres. Article l8 : Les employeurs publics ou privés souscrivent, entièremenl Ô leur chorge, I'ossuronce molodie obligotoire pour leur personnel. Les trovoilleurs indépendonts souscrivent une ossuronce molodie obligotoire pour leur propre compie. Arlicle 1? : L'ossuronce molodie des personnes reconnues pouvres exTrêmes ou non exlrêmes esl souscriie por I'Etol selon des modolités définies por décret pris en Conseil des minislres.-{. . t/ 7 TITRE III DES ACTEURS DE tA PROTECTION OE LA SANTE DES PERSONNES CHAPIIRE I DES RESSOURCES HUMAINES EN SANTE Article 20: L'orgonisotion de lo protection de lo sonté des personnes permet de disposer de ressources humoines compétenles ei spéciolisées, pour lo mise en æuvre de lo politique sonitoire. Ces ressources sont constiiuées des proticiens des professions médicole et poromédicole, des phormociens et du personnel odministrotif . Article 2l : L'Etot reconnoît et gorontit l'exercice légol des professions médicole, poromédicole et de phormocien. L'Etot ossure lo protection de lo personne, des biens ef de lo fomille du proticien médicol et poromédicol dons I'exercice et à I'occosion de I'exercice de ses fonctions. Les modolités d'opplicotion de I'olinéo précédent sont précisées por décret pris en Conseil des ministres. Article 22 : Le professionnel de sonté et le personnel odministrotif soni tenus, dons I'exercice de leurs fonctions, de foire preuve de responsobilité, de bonne morolité, de probilé. d'éthique, d'esprit d'équipe, de dévouemeni, d'équité, de tronsporence et d'intégriié pour l'otteinte des résuliots. Arlicle 23 : Les proticiens des professions médicole, poromédicole et de phormocien exercent leur ort dons le secieur public ou dons le secteur privé selon les conditions fixées por les dispositions législotives et réglemenloires. Article 24 : Les proticiens du secTeur public sont régis por le stotut générol de lo fonction publique et les slotuts porliculiers des différenls corps du personnel de sonté. Arlicle 25 : Les proticiens du secleur privé sont régis por le code du trovoil, les conventions colleclives opplicobles en République du Bénin et lo loi fixonl les conditions d'exercice en clientèle privée des professions médicole et poromédicole en République du Bénin. Artlcle 26 : Des régimes porticuliers peuvent s'oppliquer ù des proticiens des professions de lo sonté dons le codre d'un portenoriol entre les secteurs ou dons le codre d'une coopérotion internotionole oupublic et privé développement s B Arlicle 28 : Le phormocien est ou service du public. ll foit preuve du même dévouement envers tous les molodes. Souf cos de force mojeure, le phormocien, dons lo limite de ses connoissonces, porte secours à un molode en donger immédiot, si des soins médicoux ne peuvent lui être ossurés. Des dispositions législotives et règlementoires fixent les conditions d'exercice de lo profession de phormocien ou Bénin. Arlicle 29: L'ogent d'hygiène exerce son métier dons le secleur public ou dons le secteur privé selon les conditions fixées por les disposiTions législolives et règlementoires. ll contribue ù lo mobilisolion ei ô lo gestion des ressources motérielles. humoines et finoncières en vue de lo réolisotion du droit è lo sonté pour tous. CHAPITRE II DES ORGANISATIONS PROFESSIONNETTES DE tA SANTE Arlicle 3l : Les orgonisotions prolessionnelles de lo sonté regroupent les personnes physiques ou moroles, à vocolion sonitoire, qui décident de s'unir pour lo défense des intérêts professionnels. Elles peuvent se constituer notomment en coopérotive, ossociotion syndicole, union, fédérotion, fondotion, orgonisotion interprofessionnelle et société sovonte. Article 32 : Les orgonisotions professionnelles de lo sonté contribuent à lo mise en ceuvre de lo politique nolionole soniioire.$ . 9 Arlicle 27 : Les conditions et modolilés d'exercice en clientèle privée de professions médicole ou poromédicole ou de phormocien sont fixées por les dispositions législotives et règlementoires. ll contribue à I'ossoinissement du codre de vie et du milieu de soins en vue de lo réolisotion du droit è lo sonté pour tous. Arlicle 30 : Le personnel odministroTif du ministère en chorge de lo sonté exerce son métier dons le secteur public selon les conditions fixées por les dispositions législotives et règlementoires. Les modolités de cette contributlon soni précisées por onêté du ministre chorgé de lo sonté. CHAPITRE III DES PRESTATAIRES PRIVES ET PROMOTEURS DE SERVICES DE SANTE Artlcle 33 : Le sous-secteur privé de lo sonté comprend différents types de prestotoires de services de sonté dont lo nomencloture est fixée por lo loi portont exercice en clientèle privée des professions médicole et poromédicole. Artlcle 34 : Les preslotoires privés de services de sonté concourent à I'oméliorotion de lo quolité des soins de sonté. Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modolités de leur colloborotion oux progrommes publics de réolisotion du droit à lo sonté pour tous. Article 35 : Les promoteurs de services de sonté concourent o lo réolisotion du droit à lo sonté pour tous. L'Etot encouroge el prolège les iniiiotives d'investissement privé dons le secteur de lo sonté. CHAPITRE IV DE I.'ETAT Arlicle 3ô: L'Etot définit lo politique notionole de sonté. Celle-ci vise lo promotion de condilions de vie fovorobles à lo sonté, l'oméliorotion de l'étot de sonlé de lo populotion, lo réduction des inégolités socioles et tenitorioles oinsi que l'égolité entre les femmes et les hommes; elle vise égolement à gorontir lo meilleure sécuriié sonitoire possible ei l'occès effectif de lo populoiion à lo prévention et oux soins de quolité. A ce tilre, il : promeul lo prévention contre les risques menoçont lo sonTé, l'éducotion pour lo sonlé, un mode de vie soin, le contrôle sonitoire, les preslotions de soins préventifs, curotifs ou polliotifs et de réhobilitotion. Ces octions peuvent concerner des individus ou groupes d'individus el peuvenl être sectorielles ou intersectorielles ; met en ploce un dispositif insiitutionnel d'intervention stoble, cohérent et coordonné qui comprend des ;ervices techniques silués oux niveoux centrol. inlermédioire et OériOhériOue ;$. l0 coordonne et veille à lo cohérence des inlerventions publiques et privées dons le système de sonté ; orgonise lo déconcenlrotion des services techniques, de leurs moyens humoins, motériels et finonciers nécessoires à lo mise en ceuvre de lo polilique de sonlé. Article 37: L'Etoi encouroge et oppuie l'exercice et I'instollotion en clientèle privée des professions médicole, poromédicole et phormoceutique. Artlcle 38 : L'Eiot développe des méconismes pour gorontir à lo populoiion I'occès équiloble à des soins de quolité. Les conditions d'occès équiïoble des populotions oux soins de sonté sont définies por des dispositions législotives et règlemenioires. Toute froude et lout obus des méconismes d'occès équiloble oux soins sont interdits. Arlicle 39 : Les ministères sectoriels dont les interventions influencent les déierminonh de l'étot de sonié concourenl ovec le ministère en chorge de lo sonté è lo réolisolion du droii à lo sonïé pour tous. CHAPITRE V DES COLLECTIVITES TERRITORIATES Article 40 : Les collectivités tenitorioles ont le devoir de mettre en ceuvre les progrommes visont è prévenir toutes formes de molodies et promouvoir les protiques fovorobles à lo sonté. Artlcle 4l : Les collectivités tenilorioles ont le devoir de conkibuer à lo mise en ceuvre des progrommes de prise en chorge des molodies. Arlicle 42 : Les modolités de tronsfert des ressources humoines, motérielles et finoncières nécessoires de I'Etot oux collectivités territorioles sont fixées por décret pris en Conseil des ministres. CHAPITRE VI DES POPUTATIONS Arlicle 43 : Lo populotion esl le bénéficioire des soins de sonté ei des octes de prévenlion. Elle odople des cop promotion du blen-êire individuel ei collectif.$ portemenls fovorobles à lo ll Elle intervient en tont que citoyen, usoger et client ou por l'intermédioire des orgonisotions de lo société civile ou de défense des consommoteurs et des molodes. Article 45: Lo populoiion, à l'occosion de l'uTilisotion des services de sonté, foil preuve de responsobilité, de discipline, de probité, d'esprit d'équipe, de dévouement, d'équité, de lronsporence et d'in1égrité. Elle coopère ovec les oulres porties prenontes du système de sonté pour lo disponibilité d'une offre de soins et lo dispensoiion de services de sonté de quolité. CHAPITRE VII DE L'AUTORITE DE REGUTATION DU SECTEUR DE tA SANTE Article 46 : ll est institué en République du Bénin, une Autorité de régulotion du secteur de lo sonté. Article 47 : L'Autorité de régulotion du secleur de lo sonté o pour mission de veiller à lo réolisotion du droit à lo sonté pour tous en ossuront I'oméliorolion continue de I'offre et de lo quolité des soins. Un décret pris en Conseil des ministres précise les ottributions. I'orgonisotion et le fonctionnement de l'Autorité de régulotion du secteur de lo sonté. CHAPITRE VIII DU MINISTERE EN CHARGE DE TA SANTE Arlicle 48 : Le ministère en chorge de lo sonté o pour mission l'éloborotion, lo mise en æuvre et le suivi-évoluotion de lo politique de I'Etot en motière de sonté. Article 4? : Lo politique de sonté vise è goronlir l'égol occès à lo sonié à tous sons distinction de sexe, de roce, de religion, d'opinion eT d'origine sociole por lo promotion de condiiions de vie fovorobles ù lo sonté, I'oméliorotion de l'étot de sonté de lo populotion, lo réduction des inégolités socioles et tenitorioles + 12 Article 44 : Lo populoiion coniribue ou finoncement du système de sonlé et à l'éliminoiion de lo bonière finoncière à I'occès ou système de sonté, por les méconismes de porticipotion, de solidorité et de mutuolisotion des risques. Un décret pris en Conseil des ministres fixe les ottributions, I'orgonisotion ei le tonctionnement du minislère en chorge de lo sonté. CHAPITRE IX DES CONSEITS NATIONAUX Arlicle 50 : Sont considérés comme conseils notionoux, les orgonismes spéciolisés chorgés d'éloborer les oulils de pilotoge de lo politique sonitoire nolionole et de veiller à leur mise en ceuvre conformément ou progromme nolionol de développement sonitoire ou ou document en tenont lieu. Arlicle 5l : Les conseils notionoux sont créés por décret pris en Conseil des ministres sur recommondotion de I'Autorité de régulotion du secteur de lo sonté. CHAPITRE X DES ORDRES NATIONAUX DES PRATICIENS DES PROFESSIONS DE LA SANTE Article 52 : Les proiiciens des professions médicole, poromédicole et de phormocie sont orgonisés en ordres notionoux. Les ordres professionnels veillent ou respect por leurs membres, des devoirs professionnels oinsi que des règles édiciées por le code d'éthique et de déontologie et les textes règlementoires, notommenl les principes de responsobilité, de bonne morolité, de probité et de dévouement indispensobles è l'exercice des prof essions médicole, poromédicole et de phormocie. Article 53 : Les ordres contribuenl Ô lo promotion du portenoriot enire les orgonisotions professionnelles sonitoires notionoles et celles de lo sous région ou de niveou internolionol. Lo créotion, lo composition, les otiributions, l'orgonisolion ef le fonctionnement des ordres des professions médicole, poromédicole et de phormocien sont fixés por décrei pris en Conseil des minislres. Por profession, il ne peut être créé qu'un seul ordre notionol.$ , V t3 TITRE IV DE I.A PREVENTION CONTRE IES MALADIES ET DE tA GESTION DES EPIDEMIES ET DES DECES CHAPIÏRE I DE tA PREVENTION ET DE LA TUTTE CONTRE I.ES MALADIES TRANSMISSIBTES ET NON TRANSMISSIBLES Article 54: Lo liste des molodies tronsmissibles et conlogieuses à poteniiel épidémique susceptibles de constituer un donger pour lo sonté des populotions est étoblie por orrêté du ministre chorgé de lo sonté. Cetle lisie peut être modifiée en cos de besoin. Artlcle 55 : Lo liste des molodies contogieuses qui fonT l'objet d'une déclorotion obligotoire est dressée por orrêté du ministre chorgé de lo sonté selon les dispositions de I'Orgonisotion mondiole de lo sonté. Article 56 : Tout professionnel de lo sonlé, public ou privé, oyont constoté l'exislence d'une molodie lronsmissible et contogieuse ô polentiel épidémique susceptible de consiiluer un donger pour lo sonté des populotions, en informe dons les soixonte-douze (72) heures les outorités hiérorchiques direcies sous peine de sonctions disciplinoires ou pénoles. ll les en informe exclusivement et à titre confidenliel. Souf ordre de lo loi el commondement de l'outorité légiTime, il ne peut tronsmelTre ces informotions en dehors de lo slructure oÙ il exerce ses fonctions. Constitue un événement de sonté publique, loute cotoslrophe, notomment: une épidémie; une gronde inondotion ; une série de décès de personnes humoines de couses non encore élucidées dons une populotion donnée ; lo découverte de codovres d'onimoux sons couse ovérée ; un occident de lo circulotion entroinoni plusieurs blessés ou morts ; le renversement de véhicules tronsporTont des produits dongereux $ l4 Article 57:Iout événement de sonlé publique susceptible de constituer une menoce pour lo sonté des populotions est dénoncé por le moire ô l'outorilé de tulelle. un déplocement subit de plusieurs personnes d'une locolité du Bénin ou provenont d'un Etot voisin vers une locolilé du Bénin ; I'ulilisotion por des personnes non overties de produits chimiques dongereux et prohibés en quontité importonte dons un environnement donné; lo découverte de quontités imporlontes de produits monufocturés impropres à lo consommotion, mois en vente ou ensevelis dons une locolité por des personnes non quolifiées ; le constot foit por un ou plusieurs phormociens de lo sollicitolion por lo populolion, d'un produit hobituellement peu demondé. Cette liste n'est pos limitotive. Les modolités et conditions de cette déclorotion sont fixées por décret pris en Conseil des ministres. Article 58: Toute personne otteinte de molodies tronsmissibles et conlogieuses è potentiel épidémique, susceptibles de constiiuer un donger pour lo sonté des populotions, se soumel ô un troitement hospiloller ou ombulotoire. Ce lroitement est grotuit Arlicle 5? :Toute personne vivont en République du Bénin ou entront sur le lerritoire béninois se soumet oux voccinolions obligotoires. Un décret pris en Conseil des ministres précise les modoliiés d'opplicotion de I'olinéo précédent. Arlicle 60: Le conlrôle sonitoire oux fronlières o pour obiet de prévenir l'inlroduction sur le terriloire notionol ou lo propogolion à l'étronger des molodies è trovers des personnes, des onimoux, des morchondises, infectés ou présumés infectés. Toute entrove ou contrôle sonitoire oux frontières est interdite. Les modolités du conlrôle sonitoire sont fixées por décret pris en Conseil des ministres. Arlicle 6l : En vue de lo prévenlion ei du contrôle des molodies non ironsmissibles, des mesures sonl prises por les ocleurs du système de sonté pour4[, lP t5 Les su.lets contocts sont soumis à un contrôle médico-sonitoire conformément oux dispositions législotives et réglementoires. enroyer les hobitudes de vie à risque, notomment lo sédenlorité, les mouvoises hobitudes olimentoires, l'olcoolisme, le tobogisme et lo toxicomonie. CHAPITRE II DE tA GESTION DES EPIDEMIES Artlcle 62 : Le Ministre chorgé de lo sonté est le seul hobilité à foire lo déclorotion d'une épidémie. A cet effet, il propose ou Gouvernemenl, les mesures exceptionnelles qui s'imposent, notomment : le principe de mise en quorontoine systémotique; lo restriction de lo circulotion des personnes et des biens ; lo fermeture des lieux publics et privés ; I'interdiction de lo vente de denrées olimentoires et de boissons; I'interdiction des rites funéroires ; lo soisie de dépouille mortelle ; lo soisie ou lo destruction de lous objets souillés susceptibles de propoger une épidémie. Le Ministre chorgé de lo sonté déclore lo fin de l'épidémie. Les modolités de lo déclorotion d'épidémie et de fin d'épidémie sonl précisées por le règlement sonitoire nolionol. Article 63: En cos d'épidémie ou de menoce déterminée d'épidémie, dons une région ou locolité reconnue è hout risque de propogotion de lo molodie, le minisTre chorgé de lo sonté peut ordonner por onêTé, lo réquisition des ressources humoines et motérielles. Article 64: Un plon d'octions d'urgence est étobli oux fins de lutter contre les épidémies. Le ministre chorgé de lo sonté soumet les populotions de toute locolité otteinte oux mesures préventives oppropriées. Article 65 : Tout décès est médicolement conslolé. Les modolités du constot des décès sont fixées por octe réglementoire' Arlicle de décès.$ 66 : Aucun ocie de décès ne peut êke délivré sons lo déclorotion l6 CHAPITRE III DE tA GESTION DES DECES Article 67 : L'oudit de décès tel que déTinl ù I'orticle le'est obligoioire. Article 68:Les responsobles des siructures soniloires produisenl mensuellement un ropporl sur les résultots des oudits de décès. Article 69 : Lo gestion des dépouilles mortelles humoines esl réglementée por un décret pris en Conseil des ministres. Arlicle 70 : Le ministre chorgé de lo sonté ossure lo promolion des soins oux personnes ôgées et hondicopées. ll élobore un système de prestotions, de prévention des molodies, de lroitement et d'enlretien fonctionnel permettont ô celles-ci d'ovoir occès oux soins ombulotoires et hospitoliers odoptés ù leurs ôge et conditions conformémeni oux conventions inlernotionoles. Le régime de soins médicoux des personnes ôgées et hondicopées est fixé por un ocle réglemenloire. Article 7l : Le régime de soins, de réodoptotion et de réinsertion socioprofessionnelle des personnes en situolion de hondicop, tel que définie à l'orticle I e,, est fixé por octe réglementoire. CHAPITRE V DE tA MEDECINE TRADITIONNELTE ET NATUREI.[E Nllcle 72: L'exercice de lo médecine troditionnelle et noturelle telle que définie ou iitre préliminoire, est oulorisé. Cet exercice est reconnu oux personnes physiques ou moroles, à titre individuel ou en ossociotion. Un décret pris en Conseil des ministres fixe les conditions d'occès et d'exercice desdites octivités. Arlicle 73: Un ordre noiionol des proliciens de lo médecine koditionnelle ei noiurelle esi créé por décret pris en Conseil des minisires. L'ordre veille ou respect des devoirs professionnels, de l'élhique et de lo déoniologie dons celte prof ession.$ v l7 CHAPITRE IV DES SOINS AUX PERSONNES AGEES ET AUX PERSONNESEN SITUATION DEHANDICAP CHAPITRE I DES DISPOSITIONS PENALES Arlicle 74:Sous réserve des dispositions du code de l'enfonl, du code pénol et de toutes outres dispositions pénoles, les sonclions ci-dessous sont opplicobles en cos de violotion des obligotions prévues por lo présenie loi. Article 75 :Iout proiicien qui commel une foute médicole qui couse des dommoges à lo sonté d'un potient ou à so vie, est possible d'une sonction odministrotive ou pénole. Tout étoblissemeni de soins ouquel est imputoble une foute, qui couse des dommoges à lo sonté d'un potient ou ù so vie, est possible d'une sonction odministrotive ou pénole. Lo responsobilité pénole est imputoble, selon le cos, ou proticien ou à l'étoblissement de sonté public ou privé concerné. Article 76 : Toui proiicien qui commet une foule médicole qui couse des dommoges à lo sonté d'un potienl ou à so vie engoge, so responsobilité civile. Tout étoblissement de soins dons lequel un potient subii un dommoge du foit des soins dont il o lo chorge, des choses dont il o lo gorde ou des personnes dont il doit répondre, engoge so responsobilité civile. Lo responsobilité civile, en cos de dommoge, est portogée entre le proticien et l'éloblissemenl de sonté public ou privé. Arlicle 77: Toul proticien exerçont une profession de lo sonïé doit souscrire une ossuronce gorontissont so responsobilité civile. Toul éloblissement sonitoire, public ou privé, doit souscrire une ossuronce gorontissont so responsobilité civile. Les modolités de gorontie de ces responsobilités sont définies por décret pris en Conseil des minisires. Arlicle 78 : Toute violotion des dispositions prévues oux orticles 6, 7 , I, lO, I l, 12, l3 et 56 de lo présente loi est punie d'une peine d'emprisonnement de deux (02) mois ù un (01) on eT d'une omende d'un million (l .000.000) de froncs CFA ou de I'une de ces deux Peines seulement.$. IB TITRE V DES DISPOSITIONS PENATES, TRANSITOIRES ET IINALES Arlicle 79: Toute violoiion des dispositions prévues à I'orticle 14 de lo présente loi est punie d'une peine d'emprisonnemenl de deux (02) mois à un {01) on ei d'une omende de deux millions (2.000.000) de froncs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement. Arlicle 80: Ioute viololion des disposiiions prévues à l'oriicle 39 olinéo 3 de lo présente loi est punie d'une peine d'emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ons et d'une omende de deux millions (2.000.000) de froncs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement. Article 8l : Tout refus de se soumettre ou lroitement dédié ou de se soumeitre à un conlrôle médicol tels que prévus oux oriicles 58 et 59 de lo présenle loi esi puni d'une peine d'emprisonnement de trois (03) mois à un (01) on ou d'une omende de cent mille (100.000) à deux cent mille (200.000) froncs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement. Article 82 : Toute personne qui foit obstruction ou qui incite ô foire obstruction ou respect des dispositions du règlement sonitoire pour lo gestion des molodies tronsmissibles ou contogieuses à potentiel épidémique, susceptibles de consTituer un donger pour lo sonté des populoiions, esl possible d'une peine d'emprisonnement de six (06) mois è un (01) on el d'une omende de cinq cent mille (500.000) froncs CFA ou de I'une de ces deux peines seulemenl. Artlcle 83:Toute personne non hobiliiée, qui foit une déclorotion, telle que prévue ù I'orlicle 62 de lo présente loi est punie d'une peine d'emprisonnement de six (06) mois à un (01) on ei d'une omende de cinq cent mille (500.000) froncs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement. Toute entrove ù I'exécution des mesures ou le non-respect des mesures prévues à l'orticle 62 précilé en cos de déclorolion d'épidémies, est puni d'une peine d'emprisonnement de six (06) mois ù un (01) on el d'une omende de cinq cent mille (500.000) froncs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement. Sons préjudice des sonclions prévues ci-dessus, les personnes, onimoux ou produits concernés peuvent être, soit interdits d'entrée sur le territoire notionol, soil mis en quorontoine. Arlicle 84 : Toule entrove oux mesures énoncées oux orticles 63 et 64 de lo présenle loi est punie d'une peine d'emprisonnement de six (06) mois à un (01) on et d'une omende de cinq cent mille (500.000) froncs CFA ou de I'une de ces deux peines seulemenl.$. I t9 Article 85 : Toute violotion des dispositions des orticles 66 è 68 de lo présenle loi est punie d'une peine d'emprisonnement de deux (02) mois à un (01) on et d'une omende de cinq cent mille (S00 000) froncs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement. CHAPITRE II DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Arlicle 86 : Les dispositions de lo présente loi relotives ô I'ossuronce molodie obligoloire entrent en vigueur, ou plus iord, le 1er jonvier 2022. CHAPITRE III DES DISPOSITIONS FINATES Article 87 : Lo présente loi sero exécutée comme Loi de l,Eloi. Foit d Cotonou, le 03 février 2021 ,l/ Polrice TAION. Le Gorde des Sceoux, Ministre de lo Justice el de lo Législotion, Le Minlstre de lo Sonté, ) *nfu Séverin Moxime Benjomin lgnoce B. HOUNKPATTN JORB i. : PR 6-AN 4- CC 2- CS 2- CES 2- HAAC 2- HCJ 2- MS 2- MJL 2- AUTRES MTNTSTERES 22 SGG 4 Por le Président de lo République, Chef de I'Etot. Chef du Gouvernement, Çy,

Loi nº 2020 - 37 du 03 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin · Nelum