Loi nº 2020 - 18 du 03 juillet 2020 portant statut spécial des fonctionnaires des Eaux, Forêts et Chasse
صدر في 2020-07-18 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- الدولة
- بنين
- الموضوعات
- Forestry, Water, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- forest management/forest conservation, forest service, governance, institution, procedural matters, enforcement/compliance, water resources management, hunting/capture, management/conservation
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!lG RÉPUBIIQUE DU BÉNIN PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE L'Assemblée notionole o délibéré ei odopié en so séonce du 23 juin 2020: Le Président de lo République promulgue lo loi dont lo teneur suit : TIÏRE PREMIER OBJET ET CHAMP D'APPTICATION Article 'le, : Lo présente loi o pour objet de cléfinir les règles stoïuloires opplicobles oux fonctionnoires des Eoux, Forêts et Chosse. lls sont dénommés fonctionnoires des Eoux, Forêts et Chosse. Lo présente loi ne s'opplique pos oux personnels civils, militoires ou outres des forces de défense et de sécurité éventuellement employés ou mis à lo disposition de I'odministrotion des Eoux, Forêts el Chosse. Article 2 : En roison des spécificités de leurs missions, de leurs ottributions, des obligotions et restrictions de droits qu'elles comportent, Ies fonctionnoires des Eoux, Forêts et Chosse sont soumis oux règles orgoniques porticulières prévues por lo présente loi. Article 3: Toutes mesures de portée générole offecTont lo rémunérotion des fonctionnoires civils et militoires de I'Elot sont opplicobles ovec efTets simultonés oux fonctionnoires des Eoux, Forêts et Chosse. Article 4 : Les dispositions de Io loi portont code des pensions civiles et militoires sont opplicobles oux fonctionnoires des Eoux, Forêts et Chosse dons lo mesure oÙ les dispositions qui y sont contenues ne sont pos controires à celles de lo présente loi. Article 5: Les fonctionnoires des Eoux, Forêls et Chosse sont plocés vis-è-vis de l'Etot dons une situotion stolutoire et règlementoire. Frolernilé-Juÿice-Irovoil LOt N'2020 - ',t8 DU 03 JUTLLET 2020 portont stotut spéciol des fonctionnoires des Eoux. Forêts et Chosse. TITRE II ORGANISATION CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Arlicle 6 de gestion. L'odministrotion des Eoux, Forêts et Chosse jouii d'une oulonomie Acetitre,lerecrutemenl,loformotionetlogestiondecorrièredes fonctionnoires des Eoux, Forêts et Chosse s'effectuent conformément à lo présenle loi et à ses textes d'oPPlicotion. Article 7: L'.odministrotion des Eoux, Forêts et chosse dispose d'une direction générole qui jouit d'une outonomie de geslion. Elle esi dirigée por un directeur générol et plocée sous I'outoriTé du ministre chorgé de l'environnement. Les ottributions, I'orgonisolion et le fonctionnement de lo direction générole des Eoux, Forêts et chosse sonl lixés por décret pris en conseil des ministres. Nonobstont lo tulelle du minisire chorgé de I'environnement, les fonctionnoires des Eoux, Forêis ei chosse qui exécutent des missions de police judicioire soni soumis, à I'occosion, è I'outorité du pouvoir iudicioiie' Arlicle 8: Les différents emplois dévolus oux fonctionnoires des Eoux, Forêts et chosse sont fixés por les règles stotutoires porticullères opplicobles à choque corps Les signes distinctifs et les ottributs des différents corps soni définis por décrei pris en Conseil des ministres. Les différents emplois ne peuvent être exercés que por des fonciionnoires des Eoux, Forêts et chosse oyont oiteinl dons lo hiérorchie, le grode correspondont à l'emploi concerné. Arlicleg:LesconservoteursdesEoux,ForêtsetChossesontdeshouis fonctionnoires de I' Elot. llspeuventservirouêtreemployéscommeenseignonts,chercheursdonsles universités etlou centres de recherches du Bénin oinsi que dons d'oulres secteurs de I'odministrotion publique. lls conservent leur siotul de fonciionnoires des Eoux, Forêts et chosse qui restent régis por les dispositions de lo présente loi. lls ne peuvent en oucun cos prétendre à un chongement de corps en roison de leur optitude. llspeuventêtreoussiemployésdonslesorgonismesinternoTionoux. 2l q CHAPITRE II CORPS DES FONCTIONNAIRES DES EAUX FORETS ET CHASSE Arlicle 'l O : Les fonctionnoires des Eoux, Forêts et Chosse sont regroupés en trois (03) corps subdivisés en grodes et en échelons, à sovoir: le corps des conservoteurs des Eoux, Forêts et Chosse; le corps des contrôleurs des Eoux, Forêts et Chosse ; le corps des gordes forestiers. Arlicle '11 : Les grodes prévus dons les différents corps des fonctionnoires des Eoux, Forêts et Chosse sont : I - corps des conservoteurs conservoteurs généroux ; conservoieur générol de second degré ; conservoteur générol de premier degré. conservoteurs supérieurs conservoteur mojor ; conservoteur principol ; conservoteur de première closse ; conservoteur de deuxÎème closse. conseryoteurs subolternes conservoteur odioint de première closse ; conservofeur odjoint de deuxième closse ; conservoteur odjoint de troisième closse ; conservoteur odjoint stogioire. 2- corps des contrôleurs conlrôleurs supérieurs contrôleur mojor ; conirôleur de première closse ; contrôleur de deuxième closse. contrôleurs subolternes L-l q contrôleur odjoint PrinciPol ; contrôleur odioint de premlère closse ; contrôleur odjoint de deuxième closse 3- corps des gordes forestiers gorde foresiier PrinciPol ; gorde foresiier de première closse ; gorde foresiier de deuxième closse. Article l2: Les lndices de solde offeciés oux échelons des différents grodes prévus por lo présente loi sont fixés por décret pris en conseil des ministres. TITRE III RECRUTEMENT CHAPITRE PREMIER CONDITIONS GENERALES DE RECRUTEMENT SECTION I DISPOSITIONS COMMUNES Article l3: Les modolités d'orgonisotion des différents concours et exomens professionnels sont déTinis por décret pris en Conseil des ministres' Les concours directs d'occès oux différents corps des fonclionnoires des Eoux. Forêts et chosse sont conjointement orgonisés por lo direciion générole des Eoux, Forêts et Chosse et les outres directions compétentes de I' Etot' Arlicle'14: Le recrutement dons I'un des corps des fonctionnoires des Eoux. Forêts et Chosse esi soumis oux conditions ci-oprès : être de notionollté béninoise ; jouir de ses droits civils ei civiques et être de bonne moroliié; n'êire froppé d'oucune des incopocltés prévues por lo loi ; remplir les conditions d'Ôge et d'optltude physique et médicole requises pour I'exercice de lo fonction ; ne Pos être ogent de I'Etot ; sotisfoireouxconditionsporticulièresd'occèsàl'undescorpsselonles q modolités définies por le présent stotut ; sotisfoire ù une enquête de morolité' Ir-] Article l5: L'occès oux corps des fonclionnoires des Eoux, Forêts et chosse s'effectue por : concours direct ouverl oux condidots remplissont les conditions poriiculières exigées pour l,occès oux écoles de formoiion créées, ogréées ou reconnues por I'Etot ; concours professionnel ouvert oux condidots remplissont les conditions porticulières exigées pour I'occès oux écoles de formotion créées, ogréées ou reconnues por I' Etot ; recrutement sur titre. Article 16: Lo limite d'ôge pour le recrutement por concours direci des fonctionnoires des Eoux, Forêls et chosse peut êlre prorogée de lo durée légole du service militoire éventuellemeni occompli. Arficle l7: Les modes de recrutement visés oux orticles 20, 21 el 22 soni les seules voies d'oôcès oux différents corps de l'odministrotion des Eoux, Forêts ei Chosse. Demême,lesdiplÔmesoutitresreconnuséquivolenlsd'occèsouxdifférents corps de I'odministroiion des Eoux, Forêts et chosse et régulièrement ocquis sont ceux occeptés pour occéder à une formotion diplômonte ou titre des recrutements professionnels. Arlicle 18: Dons choque corps, il peut être recruté des spéciolistes possédonI des compétences recherchées. Les mo<lolilés de recrutemenl, de nominoîion et d'ovoncement des spéciolistes sont définies por décret pris en Conseil des ministres' Article I9 : Les fonctionnoires des Eoux. Forêts et chosse recrutés sur litre en quoliié de spéciolistes ne peuvent être offectés qu'è des emplois relevont de leurs spéciolilés. Le refus d'exercer dons so spécioliié équivout à une démission. ceiie démission est constotée por décision motivée du directeur générol des Eoux, Forêts et Chosse et nolifiée Ô I'intéressé. c4)I' t t ,) 5 SECTION II RECRUTEMENT DES CONSERVATREURS Article 20: Le recrutement des conservoteurs des Eoux, Forêts et chosse se foit: 1- por concours direct ouvert oux condidqts des deux (02) sexes Ôgés de dix huit (lB) ons ou moins et de trente (30) ons ou plus ou 3l décembre de I'onnée du concours et tituloires ou moins du diplôme d'ingénieur des Eoux, Forêts et Chosse ou d,un diplôme d'ingénieur de trovoux des Eoux, Forêts e1 chosse ou de tout outre diplôme reconnu équivolent. 2- por concours professionnel ouverl : oux contrôleurs des Eoux, Forêis et Chosse, oyont totolisé cinq (05) ons d'oncienneté ou moins dons leur corps, ôgés de trente-cinq (35) ons ou plus eI iituloires d'un diplôme d'ingénieur de trovoux des Eoux, Forêts et Chosse ou de lout outre diplÔme reconnu équivolent ; oux contrôleurs supérieurs des Eoux, Forêls ei chosse, toiolisonl ou moins deux {02) ons de grode ou ler jonvier de I'onnée du concours, ôgés de quoronte deux (42) ons ou plus et tituloires du diplÔme d'optiiude professionnelle (DAP). Les condidots recrutés por voie de concours professionnel ne souroieni déposser le tiers (l/3) du nombre de ploces è pourvoir. 3- sur titre ouvert oux condidots des deux (02) sexes oyonl un profil ou une compétence recherché por les Eoux, Forêis et chosse, ôgés de quoronte-cinq {45) ons ou plus. lls sont ostreints à une formolion de bose d'une durée d'un (01) on moximum dons une école créée, ogréée ou reconnue por l'Etot. q f-l Voie de recrulemenl Diplôme de bose exigé Durée règlemenl oire de formolion iniliole d'officier (hors cursus Iongue) Nominolion ou premier grode Condilions d'ôge (ou 3t décembre de l'onnée du concours) Années de services {ou ler jonvier de I'o nnée du concours) Observolions Concours direct lngénieur EFC ou ingénieur lrovoux ou équivolent 2 ons Conservoteu r odjoint stogioire l8 ons ou moins et 30 ou plus Concours professlonnel lngénieur des trovoux ou équivolent 2 ons Conservoteu r odjoint stogioire 35 ons ou plus 05 ons Diplôme d'optitude professionnelle (DAP) 2 ons Conservoteu r odjoint stogioire 42 ons ou plus 02 ons dons le grode Contrôleurs supérieurs des Eoux, Forôts et Chosse Sur tilre 1on moximum 45 ons ou plus Corps des contrôleurs des Eoux, Forêts et Chosse Suivont Ie profil ou lo compétence recherché @ {' lrl L -i" SECTION III RECRUTEMENT DES CONTROLEURS Article 2l : Le recrutement des contrôleurs des Eoux, Forêts et chosse se foit: por concours direct, ouvert oux condidots des deux (02) sexes, ôgés de dix huit (lB) ons ou moins et de trenle (30) ons ou plus ou 3l décembre de I'onnée du concours, tituloires du diplôme d'études ogricoles tropicoles (DEAT) option foresterie ou loui outre diplôme reconnu équivolent. I - por concours professionnel ouvert : oux gordes forestiers, ôgés de trente (30) ons ou plus, oyont iotolisé ou moins cinq (05) ons d'oncienneté oux Eoux, Forêts et chosse et tituloires du diplôme d'études ogricoles tropicoles DEAT obienu en cours de corrière ; 2-ouxgordesforestiersprincipoUXdesEoUX,ForêtsetChosseoyontoccompli ou moins deux (02) ons dons le grode ou ler jonvier de I'onnée du concours. Les condidots recrutés por voie de concours professionnel ne souroient déposser le tiers (1/3) du nombre de ploces à pourvoir' 3- sur titre, ouvert oux condidots des deux (02) sexes, civils oyoni un profil ou une compétence recherché por les Eoux, Forêts ei chosse, Ôgés de trente-cinq (35) ons ou plus. lls sont ostreinls ù une formoiion de bose d'une durée d'un (01) on moximum dons une école créée, ogréée ou reconnue por I'Etot' E L1-,1 Vole de recrutement Diplôme de bose exigé Durée règlemenloire de formotion Nominotion ou grode Condilions d'ôge (ou 3l décembre de l'onnée du concours) Années de services (ou lu' jonvier de I'onnée du concours) Observolions Concours direcl DEAT oU équivolent 2 ons Contrôleur odjoint de DEUXIEME closse Eoux, Forêis et Chosse lB ons ou moins et 30 ons ou plus Concours professionnel DEAT oU équivolent 2 ons 30 ons ou plus 5 ons de service OU minimum Gordes forestiers DEAT oU équivolent lon Contrôleur odjoint de DEUXIEME closse Eoux, Forêis et Chosse 2 ons de grode ou minimum Gordes forestiers principoux Sur titre lon moximum 35 ons ou plus Suivonl le profil ou lo compétence recherché I' Conlrôleur odjoint de DEUXIEME closse Eoux, Forêis et Chosse q L SECTION IV RECRUTEMENT DES GARDES FORESTIERS Arlicle 22 : Le recrutement des gordes forestiers se foi't : por voie de concours direct ouvert oux notionoux des deux sexes ôgés de dix-huit (18) ons ou moins et de vingt-cinq (25) ons ou plus ou 3l décembre de I'onnée du concours et tiiuloires d'un brevet d'études ogricoles tropicoles (BEAT), option Eoux, Forêts et chosse ou tout outre titre ou diplÔme professionnel Teconnu équivoleni ; sur titre, ouvert oux condidots des deux (02) sexes, oyont un profil ou une compétence recherché por I'odministrolion des Eoux, Forêts el chosse et ôgés de lrente-cinq (35) ons ou plus. lls sont ostreints à une formotion d'une durée d'un (01) on moximum dons une école créée, ogréée ou reconnue por l'Etot. Article 23 : Les condidots déclorés définitivemeni odmis à un concours direct, sont nommés élèves dons leurs corps respectifs por décision du directeur générol des Eoux, Forêts et Chosse, oprès lo visite médicole et l'enquête de morolité' Article 24: Les condidots déclorés définitivement odmis è un concours direct ou professionnel sont soumis, en quolité d'élève, à une formotion militoire et professionnelle dons une école créée, ogréée ou reconnue por l'Etot : deux (02) ons pour les élèves conservoteurs et les élèves conlrôleurs ; douze (12) mois pour les élèves gordes foresiiers' Les élèves odmis à un concours direct et oyont suivi ovec succès lo formotion donnont occès à leur corps y sont nommés ou premier grode. Les élèves odmis à un concours professionnel ei oyont suivi ovec succès lo formotion sonï nommés et reclossés dons les nouveoux corps ouxquels donneni occès leurs diplômes de fin de formotion. Les élèves odmis à un concours professionnel qui n'ouront pos suivi ovec succès lo formotion initiole pour I'occès ou corps ouquel ils ospirent sont mointenus dons leurs corps d'origine. ll n'est outorisé qu'un seul redoublement ou cours de lo formotion' Ç{ tr CHAPITRE II FORMATION Arlicle 25 : Pendont leur formotion, les élèves issus d'un concours professionnel conservent leurs troitements indicioires el ovontoges. Arlicle 26 : Nonobstont les dispositions porticulières relotives ou recrutemenl dons choque corps des Eoux, Forêis et chosse, les fonctionnoires des Eoux, Forêts et chosse peuvent êlre recrutés en vue d'une formotion dons une école étrongère offroni des formotions qui, selon leurs durées et leurs progrommes, sont susceptlbles de donner lieu ô une équivolence ovec le diplôme requis pour I'occès ou corps concerné. Le recrutement pour lo formotion dons ces écoles n'est outorisé que si lo durée de lo formotion est égole ou supérieure à celle requise por le présent stotut, hors les phoses préporotolres éventuelles notomment pour le renforcemenl de copocités en longue. Lorsque lo durée de lo formotion est supérieure à celle requise por le présent stotul, le fonclionnoire oyonT suivi ovec succès lodite formotion bénéficie d'une bonificotion d'oncienneté pour lo portie de lo durée de Io formotion excédont celle requise por le présent stotut. Article 27 : Pour choque corps des personnels des Eoux, Forêts et Chosse, les spéciolisotions qui sont nécessoires oinsi que les conditions dons lesquelles s'effecluenl ces spéciolisotions sont définies por décret pris en Conseil des ministres. TITRE IV DROITS. OBLIGATIONS ET RESTRTCTIONS DE DROITS CHAPITRE PREMIER OBTIGATIONS ET RESTRICTIONS DE DROITS Article 28: Le port d'orme est reconnu oux fonctionnoires des Eoux, Forêts ef Chosse. lls sont ostreints ou porT de I'uniforme. Toutefois, ils peuvent en être dispensés por I'outorité hiérorchique pour cerloines missions porticulières. Article 29: Les fonctionnoires des Eoux, Forêts et chosse sont soumis ô I'obligoiion de servir les intérêis de I'Etot ei d'opporter oide et protection oux l-'il lj c3 CHAPITRE III SPECIALISATION ciioyens. lls sont tenus d'exercer leurs fonctions ovec loyouté, diligence, efficocité et importiolité dons le respeci de lo légoliié républicoine. Article 30: Tout fonctionnoire des Eoux, Forêts et Chosse quel que soit son rong dons lo hiérorchie. est responsoble de I'exécution des tÔches qui lui sont confiées sons que celo n'enlève le droit de regord, de direction et d'évocotion ou chef du service qui o I'eniière responsobilité de I'unité. Tout fonciionnoire des Eoux, Forêts et Chosse est délié du devoir d'obéissonce, lorsque I'ordre reçu conslitue une otteinte grove et monifesie ou respect des droits de I'Homme et des libertés publiques. Article 32: Les fonctionnoires des Eoux, Forêis et Chosse ont le devoir d'intervenir de leur propre initioiive ou ô lo demonde des liers pour porter oide ei ossisionce à toute personne en donger ou pour prévenir ou foire cesser lout octe de noture ù troubler l'ordre public. Dons ce cos, ils doivent rendre compte sons déloi à l'outorité odministrotive lo plus proche. Its doivent égolement déférer oux réquisitions qui leur soni odressées por les ouiorités compétentes conformément oux textes en vigueur. En cos de réquisition, le fonctionnoire des Eoux, Forêts et Chosse réquisitionné, jouit des ovontoges subséquents prévus por les iexles en vigueur. Dons tous les cos où les fonctionnoires des Eoux, Forêts et Chosse interviennent dons les conditions prévues dons Ie présent orticle, ils sont considérés comme étoni en service. Arficle 33: Les fonctionnoires des Eoux, Forêts et Chosse sont tenus d'ossurer leurs missions en toute circonslonce ei ne peuvent exercer le droil de grève. Arlicle 34 : Aucun fonctionnoire des Eoux, Forêts et Chosse qu'il soit en service ou non, ne peul user de so quoliié, de son emploi ou des ottributs de so fonction en VUC : d'obtenir ou de tenier d'obtenir un ovontoge de quelque noture que ce soit ; d'entreprendre des démorches oyont pour objet l'obteniion d'une quelconque foveur ; g 4. trr Arlicle 31 : Les fonctionnoires des Eoux, Forêts ei Chosse demeurenT toujours ostreints oux obligotions de leurs chorges, même oprès I'occomplissement des heures normoles de service. d'exercer une pression ou une controinte illégole quelconque sur les tiers. Article 35 : Les fonctionnoires des Eoux, Forêts et chosse ne sont pos ouiorisés à publier des orticles ei des documents ou à tenir des propos de noture à entocher I'honorobilité des forces de défense et de sécurité et/ou celle des houtes personnolités, puissonces ei orgonismes étrongers. Toute publicotion de documents ou d'informotions relotifs à I'odministroiion des Eoux, torêts ei chosse, oux slruciures et personnoliiés visées ou premier olinéo du présent oriicle est préoloblement outorisée por le ministre chorgé de I'environnement. Article 36: Les fonctionnoires des Eoux, Forêis eÎ chosse sont liés por I'obligotion du secret professionnel pour tout ce qui concerne les Toits ei informolions dont ils ont connoissonce dons I'exercice ou Ô l'occosion de l'exercice de leurs fonctions. Hormis les cos d'oudition en justice, ils ne peuveni être déliés de celie obligotion que por décision expresse du directeur générol des Eoux. Forêts et chosse. Tout détournement, loute soustroction de pièces ou de documents de service sont formellemeni interdits. ll en est de même de leur communicotion ou de leur reproduction, à moins qu'elle ne soit exécutée pour roison de service. , Arlicle 37: ll est interdit à tout fonctionnoire des Eoux, Forêts et chosse en octivité, d'exercer personnellement à titre professionnel, une oclivité privée lucrotive de quelque noture que ce soit. ll est égolement interdii à tout fonclionnoire des Eoux, ForêIs et Chosse, quelle que soit so position, d'ovoir por lui-même, ou por personne interposée, sous quelque dénominotion que ce soit, dons une entreprise soumise ou contrÔle de son odministrotion ou service, ou en relotion ovec son odministrotion ou service, des intérêts de noture è comprometire son indépendonce' Lorsque le (lo) conjoint (e) d'un fonctionnoire des Eoux, Forêts et chosse exerce è titre professionnel une octivité lucroTive oyont des liens ovec I'odministrotion forestière, déclorotion doit en être foite ù I'odministrotion ou ou service doni relève le personnel. Le(lo)conjoint(e)d'unfonctionnoiredesEoux,ForêtsetChossenepeul exercer une octivité de noture à jeter le discrédit sur ses fonctions ou pré.iudicioble à celles-ci. Arlicle 38: Pour les nécessités de service, les fonclionnoires des Eoux, Forêts ei chosse peuvent être oppelés à exercer leur fonction de jour comme de nuii et ou I t3 delà de Io durée hebdomodoire de trovoil. Dons ce cos, les fonciionnoires des Eoux, Forêts et Chosse bénéficient d'une compensotion. Lo noture et les modolités de jouissonce de cetle compensoiion sont définies por orrêté du minisTre chorgé de I'environnemeni. CHAPITRE II DROITS ET GARANTIES Arlicle 39 : Les fonctionnoires des Eoux, Forêts et Chosse jouissent de tous les droiis civils, civiques et politiques dons les limites des dispositions relotives ô leurs obligolions porticulières. lls onl le droii de vote mois ne sonl éligibles que dons les condiiions prévues por lo Consiitulion, les lois et les règlements. lls peuveni exercer des missions de représentotion de I'Etot à I'exiérieur dons les conditions fixées por décret pris en Conseil des ministres. Article 40 : Les fonctionnoires des Eoux, Forêts et Chosse jouissent de lo liberlé d'opinion, de croyonces philosophiques, religieuses et politiques. Lo jouissonce de ces droits s'exerce en conformité ovec I'obligolion de réserve imposée por leur étot de fonctionnoire des Eoux, Forêts et Chosse et ne doit, en oucun cos, porter otteinte à I'exécution du service public et à I'iniérêi générol. L'Etot ossure les conditions motérielles nécessoires ù lo jouissonce de ces droits. Article 4l : Les fonctionnoires des Eoux, Forêts et Chosse peuvent foire portie des groupements constitués pour défendre ou soutenir leurs intérêh d'ordre proTessionnel ou des octions d'ordre sociol ou culturel. lrlicle 42: Les groupements visés à l'orticle 4l ci-dessus peuvent tenir des réunions stoiutoires ou d'informotion dons I'enceinte du service pendonl ou en dehors des heures de trovoil. Lo tenue des réunions ne doii toutefois pos porter otteinie ou bon fonciionnement du service. Arlicle 43: Les modolités d'exercice des droits énumérés ù I'orticle 39 de lo présenTe loi sont déterminées §or les lois ei règlements. Article 44: Les décisions odministrotives qui portent otteinie oux intérêts de corrière du fonctionnoire des Eoux, Forêls et Chosse peuvent foire I'objet, en vue d'obienir leur réforme, de recours grocieux, de recours hiérorchique ou de recours []r..1 q contentieUXdevontles,iuridictionsodministroiivescompétentesconformémentoux tois et règlements en vigueur. Article 45 : L'Etot est ienu de protéger les fonctionnoires des Eoux, Forêts et Chossecontrelesmenoceseioltoques,outroges,injuresoudiTfomotiondontils pourroient être I'objet dons l'exercice ou à l'occosion de I'exercice de leurs fonclions et de réporer, le cos échéont, Ie préjudice qui en résulTeroit' Article46:LefonctionnoiredesEoux,ForêiseiChossequisubitdes dommoges corporels, ou dont les effets vestimentoires, objels personnels oni été détériorés à lo suite d'un occident suryenu dons l'exercice ou à l'occosion de l'exercice de ses fonctions, o droil à réporotion des pré.iudices subis' Lesmodolitésderéporotiondecespréjudicessontdéfiniespordécrelprisen Conseil des ministres. Arlicle4T:Lorsqu'UnfonctionnoiredesEoux,ForêtsetChosseestpoursuivipor un tiers pour un octe occompli dons I'exercice ou à l'occosion de l'exercice de ses fonctions, l'odministrotion dont il relève doit le déchorger des condomnotions civiles prononcéesconirelui,oucosoùoUCUnefoutepersonnelleneluiestimputoble. L,EtotdoitfoireossurerlodéfensedufonctionnoiredesEoux,Forêtsetchosse déféré devont Une juridiciion judicioire, à lo suiie d,un occident survenu dons I'exercice ou ô l'occosion de l'exercice de ses fonctions' Article43:Encosdedécèsd'unfonctionnoiredesEoux,Forêtsetchosseen octivité ou en mission commondée. de son (so) conjoint(e) ou de son enfont, l'Etot ossure le remboursement des Trois funéroires' Lesenfontslégitimes,noturelsouodoptifs,mineursdesfonctionnoiresdes Eoux, Forêts et chosse err octivité décédés, bénéficient d'une ossistonce finoncière de l'Eiot. Le nombre d'enfonts odopti{s mineurs bénéficioires de I'ossistonce finoncière de l'Etoi ne peut excéder deux (02). Lesconditionsdejouissoncedecesdroitssontdéfiniespordécretprisen Conseil des ministres. Article4?:LesfonctionnoiresdesEoux,ForêisetChossedécédésenmission commondéeSontreçUsàtitreexceptionneletposthumedonsl,ordrenotionoldu Bénin. q L r1,i Article 50: Les fonctionnoires des Equx, Forêts et Chosse peuvent produire des ceuvres scientifiques, littéroires ou orlistiques. lls peuveni égolement procéder à des consultotions ou expertises ou profit d'une odministrotion publique, d'un étoblissement public ou privé, d'une société, d'une orgonisotion ou institution internotionole dont le Bénin esi membre ou dont les octivités présentent un intérêt pour le Bénin. En oucun cos, I'exercice de ces octivités ne doii porler otleinte ou bon fonctionnement du service. Cependont, toute consultotion, expertise ou publicotion d'ceuvre foit I'objet d'une demonde odressée ou ministre chorgé de I'environnement qui délivre dons un déloi d'un (01) mois une outorisoiion. Le silence du ministre chorgé de l'environnemeni oprès ce déloi emporte outorisotion. Arlicle 5'l : Les fonctionnoires des Eoux, Forêts et Chosse sont soumis oux règles de droit définies por lo loi, qu'il s'ogisse de lo constoiolion des divers octes de lo vie civile ou de lo jouissonce ou de I'exercice des droits privés. lls peuvent égolement utiliser sons qu'une outorisotion quelconque soit nécessoire, les voies de droit que lo loi met à lo disposition de tous les citoyens pour lo défense des intérêts individuels. CHAPITRE III REMUNERATION ET AVANTAGES Arlicle 52 : Eu égord oux sujétions el devoirs porticuliers oinsi qu'oux restriclions de droits qu'impose leur étot, les fonctionnoires des Eoux, Forêls et Chosse bénéficient des goronties légoles en ce qui concerne leur situotion indicioire, molérielle et morole. Article 53: Le fonctionnoire des Eoux, Forêts et Chosse o droit, oprès service foit, à une rémunérolion comprenont un troitement soloriol fixé en fonction de son grode et soumis à retenue pour pension oinsi qu'è des ovonioges ottochés à lo noture des missions qui lui sont confiées. Article 54 : Lq rémunérotion visée ci-dessus comprend : lo solde dont le moniont est fixé en fonction du grode et de l'échelon; une indemnité de résidence el une indemnité de logement dont les toux t6 .t. sont fixés por décret pris en Conseil des ministres ;q des prestotions pour chorges de fomille ollouées conformément oux texles en vigueur ; des primes et indemnités porticulières ollouées en roison de lo noture des fonctions exercées, des risques courus et des quolificotions spécifiques ; des ollocoiions permonentes pour chorges professionnelles ; des ollocotions diverses ottribuées pour tenir compte de certoins frois ou destinées ô rémunérer I'exercice de fonctions spécioles ou de trovoux de noture exceptionnelle ; des primes s'ottochonl à des brevets ou diplÔmes professionnels; des primes et indemnités diverses ollouées pour tenir compte de I'exécution de missions spécioles ou de risques exceptionnels; une prime de quolificotion liée oux stoges diplômonts ; toutes outres primes et indemnités liées ô lo profession. Arlicle 55: Lo grille des soldes des fonciionnoires des Eoux, Forêts et Chosse oinsi que les modolités d'ottribution des différentes ollocotions, primes el indemnités prévues oux oriicles 52, 53 et 54 ci-dessus sont fixées por décret pris en Conseil des ministres. Arlicle 56: Le fonciionnoire des Eoux, Forêts et Chosse bénéficie périodiquement de lo fourniture d'effets d'hobillement, d'équipements professionnels et spécioux liés ô son service et à so mission. Lo composiiion des poqueioges por cotégorie des fonctionnoires des Eoux, Forêts et Chosse est fixée por onêlé du ministre chorgé de I'environnement. Article 57 : Le fonctionnoire des Eoux, Forêts et Chosse o droii ou logement grotuit ou ô défout, à une indemnité ollouée en roppori ovec so cotégorie ou so fonction et colculée selon les iextes en vigueur. TITRE V NOTATION, NOMI NATION ET AVANCEMENT CHAPITRE PREMIER NOTAIION Arllcle 58: Le pouvoir d'évoluotion opportient ou chef de service ou d'unité qui doit oilribuer à portir du ler juillet de choque onnée, à tous les fonctionnoires plocés sous ses ordres, une opprécioiion générole suivie d'une note chiffrée. ,n \!2-t )7 I t.' Les bulletins de notes doiveni être konsmis à lo direction générole des Eoux, Forêts et Chosse ou plus lord le 3l .iuillet de choque onnée. Article 59 : Lo note est othibuée ou fonciÎonnoire des Eoux, Forêts et Chosse pour consloier so voleur technique, professionnelle, physique, intellectuelle el morole. Article 60: A I'occosion de Io nototion, le chef de service ou d'unité foit connoître ô chocun de ses subordonnés son oppréciotion sur so monière de servir. Les notes et oppréciotions sont obligotoirement communiquées ou fonctionnoire des Eoux, Forêis et Chosse lors d'un eniretien et contresignées por celui ci. En cos de contestotion, Ie fonctionnoire évolué exerce son droit de réclomotion et de recours. Arlicle 6l : Les conditions généroles de nototion, Io grille de notoiion ei les modoliiés de leur opplicotion sont déterminées por orêté du ministre chorgé de I'environnemenl. Article 62: Le foit de s'obstenir de noter ou de le foire ovec légèreté ou mouvoise foi constitue pour le chef de service ou d'unité une fouie professionnelle possible de sonction disciplinoire dons les conditions définies por le règlement de discipline. L'oppréciotion de cette foute professionnelle relève de lo compétence de I'outorité hiérorchique directe. SECTION II CONDITIONS SPECIFIQUES AUX CONSERVATEURS EXERCANT LES MISSIONS DE POTICE JUDICIAIRE Arlicle 63: Les fonctionnoires des Eoux, Forêts et Chosse qui exerceni les missions de police judicioire sont soumis, pour ces missions, à I'outorilé fonctionnelle du pouvoir judicioire conformément oux disposiiions du code de procédure pénole. Cf, l8 i' Article 64: Dons le borème de noiotion onnuelle, lo note otiribuée por Ie procureur concourt pour lo moitié è l'oppréciotion du fonctionnoire des Eoux, Forêîs et Chosse exerçoni des missions de police judicioire. CHAPITRE II NOMI NATION ET AVANCEMENT sEcTloN I CONDITIONS GENERALES Article 65 : L'ovoncement des fonclionnoires des Eoux, Forêts et chosse comprend I'ovoncement de grode el I'ovoncement d'échelon' L'ovoncement d'échelon est outomotique. ll est conféré por l'onciennelé dons le grode ou l'oncienneté dons le service ou les deux à lo fois' Article 66 : L',ovoncement de grode est prononcé por les outorités investies du pouvoir de nominotion et de promotion sur lo bose des irovoux de lo direction en chorge des ressources humoines, soumis à I'exomen de lo commission d'ovoncement. Lo commission d'ovoncement est présidée por le directeur générol des Eoux, Forêts et Chosse ou son odjoint. Article 67: Lo composition de lo commission d'ovoncement, ses ottribulions et son fonctionnemeni soni définis por onêté du ministre chorgé de I'environnement. Arlicle 68 : L,ovoncement de grode entroÎne en principe l'offectotion à un emploi ou à des responsobilités d'un niveou plus élevé. Le grode est conféré en fonction des besoins de l'Etoi, des postes ouveris et conformément à Io pyromide des grodes. Arficle 69: Les fonctionnoires des Eoux, Forêts et chosse remplissont les conditions pour être promus sont inscrils ou tobleou d'ovoncement por ordre de mérite. Article 70 : Le tobleou d'ovoncement poroîl ou plus tord le l5 décembre de l'onnée en cours. ll cesse d'être voloble à I'expirotion de l'onnée pour loquelle il est orrêté. Les conditions d'étoblissement du tobleou d'ovoncement sont déterminées por onêté du ministre chorgé de I'environnement' Arlicle 71 : Les ovoncemenls sont effectués selon le mérite etlou ou choix. J ,t [-, Le mérite est opprécié sur lo bose des éléments suivonts : les notes ; I'oncienneté dons le service, lo cotégorie et le grode ; les diplômes ; les récompenses, décorotions et félicitotions. A mérile égol, il est tenu successivement compte de l'oncienneté dons le grode, de I'oncienneté dons le corps, de I'oncienneté de service et si besoin est, de l'ôge. Les conditions d'ovoncement ou choix sont précisées por onêié du ministre chorgé de I'environnement. sEcTloN ll NOMINATION Artich- 72 : Les conservoteurs des Eoux, Forêts et Chosse sont nommés por décrei pris en Conseil des ministres. lls ne peuvent perdre leur grode que dons les mêmes conditions, conformément oux dispositions du présent stotut. Arlicle 73 : Les conservoteurs odjoints sont nommés por décrel du président de lo République. lls ne peuvent perdre leur grode que dons les mêmes conditions, conformément oux dispositions du présent stotut. Article 74 : Les nominotions oux difTérents grodes du corps des contrôleurs sont prononcées por le ministre chorgé de I'environnement lls perdent leur grode dons les mêmes conditions, conformément oux disposiiions du présent stotut. Article 75: Les nominotions oux différents grodes du corps des gordes foresiiers sont prononcées por le directeur générol des Eoux, Forêts el Chosse. lls perdent leur grode dons les mêmes conditions, conformément oux dispositions du présent stotut. q rt SECTION III AVANCEMENT DES CONSERVATEURS DES EAUX FORÊTS ET CHASSE Article 76 : Nul n'est nommé conservoteur odjoint stogioire des Eoux. Forêts et chosse, s,il n'o suivi ovec succès lo formotion initiole de conservoteur des Eoux, Forêis et Chosse. Lo nominotion iniervieni le premier jour du irimestre civil suivont lo dote de signoture du diplôme oyont sonctionné lo fin de lo formotion. Arlicle 77: Le conservoteur odjoint stogioire des Eoux, Forêts et Chosse est nommé conservoteur odjoint de troisième closse des Eoux, Forêts et Chosse de foçon outomoiique ou jour exoct oÙ il ouro occompli un (01) on dons le grode. Arlicle 78: Nul n'est proposoble ou grode de conservoieur odjoint de deuxième closse des Eoux, Forêts et Chosse, s'il n'o servi ou moins quotre (04) ons dons le grode de conservoteur odjoint de hoisième closse des Eoux, Forê1s et Chosse. Le grode de conservoteur odjoint de deuxième closse des Eoux, Forêts ei Chosse est conféré uniquement ou mérite. Article 79:Nul n'est proposoble ou grode de conservoteur odioinl de première closse des Eoux, Forêts ei Chosse, s'il n'o servi ou moins quotre (04) ons dons le grode de conservoteur od.ioint de deuxième closse des Eoux, Forêts et Chosse. Le grode de conservoteur odjoint de première closse des Eoux, Forêts et Chosse est conféré pour lo moitié (1/2) ou mérlte et l'outre moitié (1/2) ou choix. Article 80: Nul n'est proposoble ou grode de conservoteur de deuxième closse des Eoux, Forêts et Chcrsse, s'il n'o servi ou moins deux (02) ons dons le grode de conservoteur odjoint de première closse des Eoux, Forêîs e1 Chosse et n'esl tituloire du diplôme forestier d'occès ou corps des conservoteurs supérieurs des Eoux, Forêts et Chosse (DFACC) ou d'un diplôme reconnu équivotent. Les modolités d'orgonisotion de lo formotion pour I'obieniion du diplôme forestier d'occès ou corps des conservoteurs des Eoux, Forêts et Chosse (DFACC) sont délerminées por décret pris en Conseil des ministres. Le grode de conservoteur de deuxième closse des Eoux, Forêts el Chosse est conféré pour Io moitié (1 /2) ov mérite et I'outre moilié (l /2) ou choix. 2l q Article 8l : Nul n'est proposoble ou grode de conseryo leur de première closse des Eoux, Forêts ei chosse, s'il n'o servi ou moins quotre (04) ons effectifs dons le grode de conservoleur de deuxième closse des Eoux, Forêts ei Chosse. Le grode de conservoteur de première closse des Eoux, Forêts et chosse est conféré pour le tiers (l/3) ou mérite et les deux tiers (2/3) ou choix. Arlicle 82: Nul n'est proposoble ou grode de conservoteur principol des Eoux, Forêis et Chosse, s'il n'o servi ou moins quotre (04) ons dons le grode de conservoteur de première closse des Eoux, Forêts et chosse et n'est tituloire du diplôme d'étude supérieure des Eoux, Forêis et Chosse {DESEFC). Le grode de conservoteur principol des Eoux, Forêts et chosse est conféré uniquement ou choix. Les modolités d'orgonisotion de lo formotion pour I'obteniion du diplÔme d'études supérieures des Eoux, Forêts et Chosse (DESEFC) sont définies por décret pris en Conseil des ministres. Arlicle 83: Nul n'esi proposoble ou grode de conservoteur mojor des Eoux, Forêts ei chosse, s'lt n'o servi ou moins quolre (04) ons dons le grode de conservoteur principol des Eoux, Forêis et Chosse. Le grode de conservoleur mojor des Eoux, Forêis et Chosse est conféré uniquement ou choix. Arlicle 84: Nul n'est proposoble ou grode de conservoteur générol de premier degré des Eoux, Forêis et chosse, s'il n'o servi ou moins quotre {04) ons dons le grode de conservoteur mo.ior des Eoux, Forêh et Chosse. Le grode de conservoteur générol de premier degré des Eoux, Forêls et Chosse est conféré uniquement ou choix. Arlicle 85 : Nul n'est proposoble ou grode de conservoteur générol de second degré des Eoux, Forêts et chosse, s'il n'o servi ou moins trois (03) ons dons le grode de conservoteur générol de premier degré des Eoux, Forêts et chosse. Le grode de conservoieur générol de second degré des Eoux, Forêts el Chosse est conféré uniquemeni ou choix. @'t a; ), L SECTION II AVANCEMENT DES CONTRÔLEURS DES EAUX FORÊTS ET CHASSE Article 86 : Nul ne peut être nommé contrÔleur odjoint de deuxième closse des Eoux Forêts et Chosse, s'il n'o suivi ovec succès Io formotion iniiiole de contrôleur odjoint. Lo nominotion intervient le premier.iour du trimestre civil suivont lo dote de lo signoture du diplôme oyoni sonctionné lo fin de lo formotion. Arlicle 87: Tous les grodes de contrôleurs des Eoux, Forêts et Chosse sont conférés uniquement ou choix à I'exception du grode de contrôleur principol. Article 88: Nul n'est proposoble ou grode de contrÔleur odjoint de première closse des Eoux. Forêts et chosse s'il n'o servi ou moins trois {03) ons dons le grode de contrôleur odjoint de deuxième closse des Eoux, Forêts et Chosse et n'est tituloire du brevet d'optitude professionnelle (BAP). Article 89 : Nul n'es1 proposoble ou grode de contrÔleur odjoini principol des Eoux, Forêts et Chosse s'il n'o servi ou moins trois {03) ons dons le grode de contrôleur odjoint de première closse des Eoux, Forêts et Chosse. Article ?0 : Nul n'est proposoble ou grode de contrÔleur de deuxième closse des Eoux. Forêts eT Chosse s'il n'o servi ou moins lrois (03) ons dqns le grode de contrôleur odjoint principol des Eoux, ForêTs et Chosse et n'est tituloire du diplôme d'optitude professionnelle (DAP). Article 9l : Nrrl n'est proposoble ou grocle cle corrlrôleur de première clcisse des Eoux, Forêts ei chosse s'il n'o servi ou moins cinq (05) ons dons le grode contrôleur de deuxième closse des Eoux, Forêts et Chosse. Les modolités d'orgonisotion des différents tests sont déterminées por décision du direcieur générol des Eoux, Forêts et Chosse. Arlicle 92: Nul n'esi proposoble ou grode de contrôleur mojor des Eoux, Forêts et chosse s'il n,o servi ou moins quotre (04) ons dons le grode de contrôleur de première closse des Eoux, Forêts et Chosse. Les contrÔleurs de première closse des Eoux, Forêts et Chosse sont promus, pourles posies ouveris, moiiié l1 12) ou choixetmoitié (l/2) ou mériie, oprès concours orgonisé à cel effet. q 23 SECTION III NOMINATION ET AVANCEMENT DES GARDES FORESTIERS Article 93 : Les grodes de gordes forestiers sont conférés uniquement ou mérite. Article 94: Nul n'est proposoble ou grode de Gorde forestier de deuxième Closse s'il n'o suivi ovec succès, lo formoiion initiole de gorde forestier. cette nominotion intervienl ou premier trimestre civil suivoni l'oblention du diplôme de fin de formotion initiole professionnelle' Article 95 : Nul n'est proposoble ou grode de Gorde forestier de première closse s'il n'o occompli ou moins cinq (05) ons de services effectifs ou grode de Gorde forestier de deuxième closse. Article ?6 : Nul n'esÎ proposoble ou grode de gorde foresiier principol s'il n'o occompli ou moins cinq (05) onnées de services effectifs dons le grode de gorde forestier de première closse. TITRE VI SANCTIONS ET RECOMPENSES CHAPITRE PREMIER SANCTIONS Arlicle 97 : En motière disciplinoire, les fonctionnoires des Eoux, Forêts ei Chosse bénéficient des goronties ci-oprès : le droit de s'expliquer ; I'opplicotion du borème de sonciions ; le droit de réclomotion ; le droit de recours ; le contrôle hiérorchique ; le recours hiérorchique ; lo comporution devont un conseil de discipline. Arlicle 98: Touie foute commise por un fonctionnoire des Eoux, Forêts et Chosse dons I'exercice ou à l'occosion de I'exercice de ses fonctions ou portonl otteinie è I'honneur ou à lo probilé, en roison de so grovité, I'expose à une soncTion 7"1 q disciplinoire, sons préjudice le cos échéont, des peines prévues por lo loi pénole ou d'outres textes. L'oction disciplinoire est indépendonte de I'oction pénole ou civile. Article 99: Les sonciions disciplinoires opplicobles oux foncfionnoires des Eoux, Forêts el Chosse sonl : sonctions du premier degré : lo réprimonde ; l'overtissement écrit ; le blôme ovec inscription ou dossier ; les orrêts de rigueur d'une durée inférieure à soixonte (60) jours ; le déplocement d'office ; lo suspension de lo solde n'excédont pos trente (30) jours pour obondon de service. sonctions du second degré : les orrêts de rigueur d'une durée égole à soixonte (60) jours ; lo suspension de service pour une durée de douze [,]2) mois ou plus ; l'oboissement d'échelon ; I'oboissement de grode ; lo mise ù lo retroite d'office ; lo rodiotion des effectifs des Eoux, Forêts et Chosse. Article 101 : En ottendont lo troduction devoni le conseil de discipline, le directeur générol des Eoux, Forêts et Chosse peut prendre à I'encontre du fonctionnoire mis en couse, une mesure conservotoire n'excédoni pos soixonte (60) jours. Article 102: Les borèmes, les motifs, ie contenu des sonctions et les outorités hobilitées à les infliger oinsi que les modolités d'opplicotion des goronties el les règles * ?=,, Article 100 : Les sonctions du premier degré sont prises sons consultoiion du conseil de discipline. Toui fonctionnoire des Eoux, Forêts el Chosse qui encourt une punition égole è soixonte (60) jours esï troduit devont un conseil de discipline. porticulières relotives ou conseil de discipline sont définis por décret pris en Conseil des ministres. Arlicle 103: Tout fonctionnoire des Eoux, Forêts et Chosse inscrit ou tobleou d'ovoncement et qui foit l'objet d'une sonction disciplinoire supérieure è dix (10) jours d'orrêts de rigueur est décroché de ce Tobleou. Article 104 : Tout fonciionnoire des Eoux, Forêts et Chosse, déienu provisoirement pour une infroction de droit commun, conserye l'intégrolilé de so solde pendont les six (06) premiers mois de so déteniion. Après ce déloi, so solde est réduite de moitié iusqu'à ce que lo décision de justice soil définitive sons préjudice du bénéfice des ollocotions fomilioles. Si lo décision de juslice le met hors de couse. un roppel des moins perçus sur solde Iui est versé. Article 105 : Le grode peut être perdu pour I'une des couses suivontes : perie de lo quoliié de citoyen béninois ; houte trohison, déchéonce des droits civils et civiques, forfoiture et crime conlre lo Notion eilou I'Etot définis por les textes en vigueur; condomnotion ô une peine offliciive ou infÔmonte ; indiscipline ou mouvoise monière hobituelle de servir oprès ovis du conseil de discipline devont lequel le fonciionnoire esi troduit ; obsence illégole de son unité pour une durée cumulée de quinze (15) .iours sur une période d'un (01 ) on ; sortie du fonctionnoire des Eoux, Forêts et Chosse hors du territoire notionol sons outorisotion de I'outorité compéiente. Lo perte du grode intervenue dons les conditions énumérées ci-dessus est irrévocoble ei entroîne outomotiquement lo rodiotion du fonctionnoire de I'effectif des Eoux, Forêts et Chosse. CHAPITRE II RECOMPENSES Arlicle 106 : Les récompenses reconnoissent Io voleur el le mérite. Elles peuvent être honorifiques. Elles permeitent à I'odministrotion de témoigner so sotisfoclion et de stimuler le fonctionnoire des Eoux, Forêts el Chosse. el {' ?a Tout fonciionnoire des Eoux, Forêts et chosse en service peut bénéficier de récompenses. Article l07 : Les récompenses soni prises en comple pour les propositions à I'ovoncement. Article 108: Tout fonclionnoire des Eoux, Forêts e1 chosse en octivité qui reçoit une ou plusieurs décorotions, bénéficie ou décompte de so pension de relroiie d'une bonificotion conformémeni oux dispositions en vigueur. Article I09 : Les différentes récompenses, les modolités de leur ottribulion, les outorités hobilitées à les décerner oinsi que leur incidence sur I'ovoncemeni des fonctionnoires des Eoux, Forêts et Chosse sont définies por décret pris en Conseil des ministres. TITRE VII POSITIONS Article 1t0: Tout fonctionnoire des Eoux, Forêts et chosse est plocé dons I'une des positions suivonles : en octivité ; en détochement ; en position hors codre ; en disponibilité ; en non ociivité. CHAPITRE PREMIER POSITION D'ACTIVITE Article 1I I : L'octiviié esl lo posiiion du fonctionnoire des Eoux, Forêts et chosse qui, tiluloire d'un grode, exerce effectivement les fonciions de l'un des emplois conespondonts. Est égolement considéré comme étont en octivité, le fonctionnoire des Eoux, Forêts ei Chosse ptocé dons l'une des situolions suivontes : congé onnuel ; congé de molodie ; congé de moternité ; Ç? 27 congé de poternité ; congé pour prendre port à un exomen ou à un concours ; stoge de formotion professionnelle ; offeciotion pour ordre. sEcTloN I CONGE ANNUEL, AUTORISATIONS SPECIATES, ET PERMISSIONS D'AB§ENCE Article 112: Le fonctionnoire des Eoux, Forêts et Chosse en octivité o droil à un congé onnuel d'une durée de trente (30) iours pour une onnée de services occomplis. ll bénéficie de so solde pendont lo durée de ce congé. Article 113: Soni considérées comme périodes de services occomplis: le congé de molodie ; le congé de moternité ; le congé de poterniié ; les périodes possées en stoge ; les outorisotions spécioles el permissions d'obsence. Arlicle 114 : L'odministrotion échelonne, compte tenu des nécessités de service, les déports en congé. Les congés onnuels donl le fonctionnoire n'o pos joui, peuvent à titre exceptionnel, être cumulés dons les limites de trois (03) mois. ll n'est occordé en oucun cos d'indemnités compensotrices de congé. Article 115 : Le fonctionnoire des Eoux, Forêts et Chosse bénéficiaire d'un congé onnuel n'est pos remplocé dons son emploi. A l'expirolion du congé, il rejoint son poste d'offectotion. Dons le cos où les nécessités de service s'opposeroient à l'opplicotion des dispositions du premier olinéo ci-dessus. lo nouvelle offectotion du fonctionnoire des Eoux, Forêts ei Chosse, doit lui êTre notifiée ovont son déport en congé. Article 116: Les fonctionnoires des Eoux, Forêts ei Chosse peuvent bénéficier d'une permission spéciole ovec solde pour les événements fomilioux ci-oprès : décès ou molodie grove du {de lo) conjoint(e), d'un(e) oscendont (e) ou d'un(e) descendont (e) en ligne directe:trois (03) jours; q 1ru moriogedufonciionnoiredesEoux,ForêtsetChosse:trois(03)iours; .morioged,unenfontdufonctionnoiredesEoux.ForêtsetChosse:deux(02) jours ; noissoncesuryenueoufoyerdufonctionnoiredesEoux,ForêtsetChosse: trois (03) jours. Donsunelimitemoximumdedix(lO)joursporon,Cespermissionsoinsique tes délois de rouie. s'il en est éventuellement occordé, n'entrent pos en ligne de compte dons le colcul du congé onnuel. Arlicle I l7 : Le droit à lo permission spéciole d'obsence pour événements fomilioux se prescrit dons les trente (30) jours qui suivent l'événement' sEcTloN ll CONGESDEMALADIE,CONVATESCENCE,LONGUEDUREEETMATERNITE Articlel18:outrelecongéonnuel,lefonctionnoiredesEoux,Forêtset Chosse peut prétendre à des : congés de molodie ; congés de convolescence ; congés de longue durée ; congés de moternité. Article'11?: En cos de molodie dÛment constotée et mettoni le fonctionnoire des Eoux, Forêts et chosse dons l'impossibilité temporoire d'exercer ses fonctions, celui-ci est mis en congé de molodie. Loduréemoximumducongédemolodieestdesix(06)moispourUne période de douze (12) mois consécutifs. Article 120: Pendont les trois (03) premiers mois, le fonctionnoire des Eoux, Forêts et chosse en congé de molodie conserve I'intégrolité de son troiiement. Sosoldeestréduitedemoitiépendontlestrois(03)moissuivonts. Le fonctionnoire des EoUx, Forêts et Chosse Conserye, en outre, ses droils à lo totolité des suppléments pour chorges de fomille' Article 12I : En ce qui concerne certolnes molodies nécessitont un troiiement long ei dispendieux, le congé de molodie peut, sur proposition du conseil de sonté, être tronsformé en congé de convolescence' Ç? ,:) Lo durée moximum du congé de convolescence est de neuf (09) mois dont trois (03) mois de solde enfière et six (06) mois ovec lo moitié de lo solde. Si lo molodie ouvront droit ou congé de convolescence est imputoble oux dongers ou fotigues du service, le congé peul être prolongé ô concurrence d'une durée moximum de deux (02) ons dont un (01) on ovec lo solde entière et un (01) on ô lo moitié de Io solde. Arlicle 122: Si lo molodie est lo conséquence soit d'un octe de dévouement dons un intérêt public, soii d'une lutie ou d'un oitentot subi dons l'exercice ou à I'occosion de l'exercice de ses fonctions, soit d'un occident suryenu dons I'exercice ou à l'occosion de I'exercice de ses fonctions, le fonctionnoire des Eoux, Forêts et Chosse conserye I'intégrolilé de son troitement iusqu'à ce qu'il soit en étot de reprendre son service ou jusqu'è sq mise è lo retroite. ll o droit en outre ou remboursement des honoroires médicoux et des frois directement entroînés por lo molodie ou I'occident. Article 123 : Pour bénéficier du congé de molodie, le fonclionnoire des Eoux, Forêts et Chosse doit odresser à l'outoriié dont il relève, une demonde oppuyée d'un certificot délivré por un médecin ou un trodi-ihéropeute ogréé por l'Etot. Lo décision de congé est prise por le ministre chorgé de l'environnemeni sur proposilion du directeur générol des Eoux, Forêts et Chosse oprès ovis du conseil de sonté. Article 124 : A I'expirotion de lo première période de trois (03) mois, Ie fonctionnoire des Eoux, Forêts el Chosse en congé de molodie, estsoumis à l'exomen du conseil de sonté. Si de l'ovis du conseil de sonté, l'intéressé n'est pos en étot de reprendre son service, il lui est occordé une nouvelle période de trois (03) mois de congé de molodie. Article 125: Le fonctionnoire des Eoux, Forêis et Chosse qui o obtenu pendont une période de douze (12) mois consécutifs des congés de molodie d'une durée totole de six {06) mois et n'est pos reconnu opte à reprendre son service por le conseil de sonté est : soit mis en disponibilité dons les condiiions prévues à l'orticle 145 ci-dessous; soit odmis à lo retroite s'il est reconnu définiiivement inopte' q tg q i-i,,1 Article 126 : Le congé de molodie prévu ù l'orticle 'l l9 ci-dessus, est occordé por périodes successives de trois (03) mois ou minimum et de six (06) mois ou moximum sur une période de douze (1 2) mois por le ministre chorgé de I'environnement, sur proposition du conseil de sonté. Arlicle 127: En cos de tuberculose, de syndrome d'immunodéficience ocquise {slDA), de molodie mentole, d'offection concéreuse, poliomyélitique, tépreuse ou de séquelles groves résultont des molodies cordio-vosculoires et des molodies du système neryeux cenlrol d'origine non olcoolique, le fonctionnoire des Eoux, Forêts et Chosse est mis en congé de longue durée' Dons cette posiiion, il conserve pendont les trois (03) premières onnées, I'iniégrolilé de son troiiement soloriol. Pendont les deux (02) onnées suivontes, il subit une reienue de moitié en conservont en outre ses droits à lo toiolité des compléments pour chorges de fomille. Toutefois, si lo molodie ouvront droit ou congé de longue durée o été controciée dons l'exercice ou à I'occosion de I'exercice de ses fonctions, les délois fixés à I'olinéo ci-dessus sont respectivement portés Ô cinq (05) ei trois (03) onnées. Peutégolementprétendreoubénéficeducongédelonguedurée'le fonctionnoire des Eoux, Forêts et Chosse qui est soit mobilisé et otieint d'infirmités controctées ou oggrovées ou cours d'une guerre ou d'une expédition déclorée compogne de guerre, soit victime civile de guerre, lorsque, à I'un de ces iitres, il bénéficie d'une pension prévue por lo législotion ou lo réglementoiion en vigueur. Article]28: Le congé de longue durée est occordé ou fonctionnoire des Eoux, Forêts et chosse, sur so demonde, oprès ovis du conseil de sonté, por le minislre chorgé de I'environnement sur proposition du directeur générol des Eoux, Forê1s et Chosse. Si I'outorité hiérorchique sous les ordres de loquelle sert le fonctionnoire des Eoux, Forêts et chosse juge que celui-ci se trouve dons une siTuotion propre à moiiver l,octroi du congé de longue durée, elle peut provoquer son exomen por le conseil de so nTé. Les prolongoiions de congés de longue durée sont occordées dons les conditions prévues ou premier olinéo du présent oriicle por périodes successives de trois (03) mois ou minimum et de six (06) mois ou moximum. Arlicte 129 : Lorsque le fonctionnoire des Eoux, Forêts et chosse concerné néglige de demonder à être soumis ô I'exomen du conseil de sonté. soit pour lo prolongotion d,un congé de molodie, soit pour lo tronsformotion d'un congé de molodie en congé de convolescence ou lo prolongotion d'un congé de molodie ou d,un congé de |ongue durée, soit pour lo reÇonnoissonce de son opiiiude à reprendre le service à l'issue d'une période régulière de congé, le directeur générol des Eoux, Forêts et Chosse provoque en temps opportun cet exomen' Article t30: Le personnel féminin bénéficie d'un congé de moternité qvec troitement. Le congé de moternité d'une durée de quotoae (l 4) semoines est occordé por le direcieur générol, ou personnel féminin des Eoux, Forêis et chosse sur so demonde oppuyée d'un certificot médicol délivré por un médecin ogréé por I'Etot. compte rendu en est foit ou ministre chorgé de I'environnemenl. Si à I'expirotion de ce congé, l'intéressée n'est pos en éiot de reprendre son service, elle est plocée en position de congé de molodie, oprès ovis du conseil de sonté' Article 'l3l : Le personnel féminin, de retour d'un congé de moternité, o droit, dès lo reprise de service, à des repos pour olloilement dont lo durée ne peul excéder une (01) heure por jour de trovoil jusqu'à ce que l'enfont oii otteint l'Ôge de quinze (l 5) mois. Article t32: Pendont le temps possé en congé de molodie, de moternité, de convolescence ou de longue durée. le troilement ou le demi-troitemenl est voloble et entre en ligne de compte dons le moximum d'oncienneté exigé pour le fonctionnoire des Eoux, Forêts et chosse. ce temps est pris en compte pour lo rekoite et donne lieu à reienue pour pension' Arlicle 133 : Le bénéficioire d'un congé normol de molodie ou d'un congé de moterniié n'est pos remplocé dons son emploi. Le bénéficioire d'un congé de convolescence ou de longue durée peut être remplocé dons son emploi. Lorsqu'il est reconnu ople à reprendre son service, il est offecié à un nouveou Poste. ll est tenu compie pour le choix de so mutotion, des recommondoiions éventuelles formulées por le conseil de sonté quont oux conditions de son emploi sons qu'il puisse être porié otteinte à lo siiuolion odminislroiive de I'intéressé. Arlicle 134: Le bénéficioire d'un congé de molodie, d'un congé de molernité, d,un congé de convolescence ou de longue durée signole ses chongemenis de résidences successifs à l'odminislrotion. Sous peine de suspension de so rémunérotion, Ie bénéficioire du congé de molodie, de convolescence ou de longue durée se soumel oux prescriptions que son étot exige. sous le contrôle du conseil de sonlé. (2 T. 32 Article 135: Lo composition, les ottribuiions ei le fonctionnement du conseil de sonté des Eoux, Forêts ei chosse soni définis por décret pris en conseil des ministres. SECTION III CONGE POUR PRENDRE PART A UN EXAMEN OU A UN CONCOURS Arficle 136 : Un congé ovec iroitement peut être occordé ou fonctionnoire des Eoux, Forêis et chosse pour lui permetire de subir les épreuves des concours ou exomens ouxquels il esi oppelé à se présenTer en vue de son occession è lq hiérorchie supérieure. Article 137: Lo durée du congé pour exomen ou concours, non déductible des droits de congé est égole à lo durée des épreuves du concours ou de I'exomen subi por le fonctionnoire des Eoux, Forêts ei Chosse ougmentée, le cos échéont, des délois de route normoux oller et retour du lieu d'offectotion oU centre de concours ou d'exomen. Cette durée ne peul, en oucun cos, excéder huit (08) jours. SECTION IV STAGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE Article 138 : Les fonclionnoires des Eoux, Forêts et Chosse outorisés à suivre un stoge de formotion professionnelle sont, dons cette posilion et pendont lo durée du stoge, considérés comme éiont en octivité dons leur odministrotion ou service d'origine. Les intéressés sont plocés dons ceite position por décision du directeur générol des Eoux, Forêts et Chosse. Article 139 : sous réserye des dispositions porticulières qui peuvent être prises pour lo mise en formotion des fonctionnoires des Eoux, Forêis et Chosse à l'extérieur, ceux désignés pour suivre un stoge de formotion professionnelle continuent de percevoir, pendont lo durée dudii stoge, l'intégrolité de leur solde. sEcTloN v AFFECTATION POUR ORDRE Article 140 : L'offectoiion pour ordre est lo position dons loquelle un fonctionnoire des Eoux, Forêts et Chosse cesse ou suspend son octivité pour se ropprocher de son conjoint en posle dons une représeniotion diplomoiique ou 33q consuloire du Bénin ou dons une instiiution internoiionole, régionole ou sous régionole. Dons cette position, le foncTionnoire des Eoux, Forêts et chosse continue de bénéficier des droits à I'ovoncement et à lo relroite prévus por le présent stotut. CHAPITRE II AUTRES POSIIIONS SECTION I DETACHEMENT Article'14'l : Le détochement esl lo position du fonctionnoire des Eoux, Forêts et chosse qui, offecié ouprès d'un orgonisme oyont une outonomie finoncière, continue de bénéficier de ses droits à I'ovoncement et à lo retroite tels que prévus por le présent stoiut, mois se trouve soumis oux règles propres à l'orgonisme concerné pour ce qui est de ses fonctions. Le détochement est prononcé por orrêté conioint du ministre chorgé de I'environnement et du ministre chorgé des finonces : soit sur demonde de l'intéressé ; soit d'office. Dons ce dernier cos, il conserve ou minimum son troitement soloriol' Article 142 : Lo colleclivité ou l'orgonisme ouprès duquel le fonctionnoire des Eoux. Forêts et chosse est détoché, est redevoble envers le Trésor public d'une contribution pour lo consiitution des droits à pension de I'inléressé qui est fixée conformément à lo réglementolion en vigueur' A lo fin de son détochemeni, le fonctionnoire des Eoux, Forêts et chosse est obligoloirement réintégré dons son corps d'origine. Arlicle 143: Le détochement ne peut ovoir lieu que dons I'un des cos suivonts: détochement pour exercer une fonction politique ; détochement ouprès d'un office, d'une société d'économie mixte, d'un étoblissement public ou d'utilité publique ; détochement ouprès d'une collectivité locole ; détochement ouprès d'une odministrotion publique ou d'une instiiution de I'Elot : /)/') t4ÿ,t' L. détochement ouprès de services relevont d'un Etot étronger ou ouprès d'orgonismes internotionoux ; détochemeni pour une mission ouprès d'une entreprise privée en vue d'y exercer une fonction de direction, d'encodrement ou de recherche présenlont un coroctère d'intérêt public ou service du développement notionol. Article t44: Le détochement esi prononcé pour une période de cinq (05) ons ou moximum ef est renouveloble une seule fois. Article 146 : Lo mise en disponibilité, à lo demonde du fonctionnoire des Eoux, Forêts et Chosse, ne peut être occordée que : pour études ou recherches présentont un inlérêt générol ; pour occident ou molodie grove du conjoini ou d'un enfont; pour convenonces personnelles oprès quinze (l 5) onnées de services effectifs. Dons ce cos, elle ne peul excéder deux (02) onnées renouvelobles une fois. Le fonctionnoire des Eoux, Forêts et Chosse ne doit pos exercer dons une enlreprise privée dont les ociivités sont incompolibles ovec les inlérêh de son odministrotion, oU Une entreprise sur loquelle il o eu à exercer un contrôle oU cours des trois (03) dernières onnées ou pour loquelle il o poriicipé à I'éloborotion de morchés. Arlicle 147: A l'expirotion de so mise en disponibilité, le fonciionnoire des Eoux, Forêts et Chosse doii être réintégré dons son corps. Le fonctionnoire des Eoux, Forêts ef Chosse mis en disponibilité qui, lors de so réiniégrotion, ref use le poste qui lui est ossigné, peul être reformé por mesure disciplinoire ou mis à to retroite d'office, oprès ovis du conseil de discipline. SECTION II DISPONIBITITE Article 145 : Lo disponibilité esl lo position du fonciionnoire des Eoux, Forêts et chosse qui, plocé hors de son odministroiion ou service d'origine, cesse de bénéficier dons cette position, de tous ses droits à I'ovoncement et à lo retroite' Lo disponibilité peui être occordée por I'outorité investie du pouvoir de nominotion à lo demonde de l'intéressé. Lo disponibilité ne peut être prononcée d'office que dons Ie cos prévu à l'orticle I 25. f3.L,' SECTION III POSITION HORS CADRE Article I48: Lo position hors codre esi celle dons loquelle un fonctionnoire des Eoux, Forêts et chosse détoché dons un emploi ne conduisont pos à pension du régime générol des reiroites, peut être plocé, sur so demonde, pour continuer à servir dons le même emploi. Dons cette posilion, le fonctionnoire des Eoux, Forêts et chosse cesse de bénéficier de ses droits à I'ovoncement et à lo reiroite dons son corps d'origine. Le fonctionnoire des Eoux, Forêts et chosse dons cetie position est soumis ou régime stoiutoire ou de retroite régissoni lo lonction qu'il exerce dons cette position. Article'149: Peut être plocé dons lo position hors codre prévue à I'orticle 148 ci-dessus, le fonctionnoire des Eoux, Forêts et chosse oyont occompli ou moins quinze (15) onnées de services effeclifs dons un emploi conduisont à pension du régime générol des retroites et qui en Toit lo demonde dons le déloi de trois (03) mois suivont son détochement ou le renouvellement de lo durée de celui-ci. Article 150 : Lo mise hors codre est prononcée por orrêté conjoint du minisire chorgé de l,environnement et du ministre chorgé des finonces et ne comporte oucune limitotion de durée. Le fonciionnoire des Eoux, Forêts et Chosse en position hors codre peut demonder so réintégrotion dons son corps d'origine. Cette réintégroiion n'est pos de droit. Lo réintégrotion doit êire subordonnée ù une visite d'optitude médicole dons un centre de sonté ogréé por I'odministrotion des Eoux, Forêts et Chosse. Arlicle 15'l : Les droits ù pension de I'intéressé ou regord du régime générol courent à compter de lo dote de so réintégrotion. Toutefois, dons le cos où le fonctionnoire des Eoux, Forêts et Chosse ne pourroit prétendre è pension ou titre du régime de retroite ouquel il esi offilié pendont so mise hors codre, celui-ci peut. dons les trois {03) mois suivont so réintégrotion, solliciter so prise en compte dons le régime générol de lo période colculée sur les émoluments ottochés è I'emploi dons lequel il est réintégré. Lorsqu'il cesse d'être en position hors codre et qu'il n'est pos réintégré dons son corps d,origine, l'intéressé peut être mis ô lo retroite et prétendre, dons les conditions prévues por le régime générol des pensions, soit è une pension d'oncienneté, soit à une pension proportionnelle. @tî, . I36 Article l52: Lo non octivité est lo position iemporoire du fonctionnoire des Eoux, Forêts et Chosse qui se trouve dépourvu d'emploi pour I'une des couses ci oprès : infirmité temporoire ; mesure disciplinoire. TITRE VIII CESSATION DEFINITIVE D'ACTIVITE CHAPITRE PREMIER CAUSES DE TA CESSATION Article 153 : Lo cessoilon définitive de fonction entroînoni quolité de fonctionnoire des Eoux, Forêts et Chosse, résulte : de lo démission ; de lo réforme ; de lo rodiqtion ; de lo retroite ; du décès. CHAPITRE II MODATITES DE CESSATION lo perle de lo Article'154: Tout fonctionnoire des Eoux, Forêts et Chosse peut, de so libre initiolive, démissionner de son emploi oprès vingt.cinq (25) onnées de service. ll en f oit lo demonde por voie hiérorchique ei ottend à son poste I'occepiotion de cette demonde por l'outorité invesiie du pouvoir de nominotion. L'occeptoiion de lo démission lo rend irrévocoble. Elle ne foit pos obstocle, le cos échéoni, à I'oction disciplinoire voireiudicioire en roison des foits qui n'ouroient été révélés qu'oprès I'occeptotion. Lo démission prend effet à lo dote de cette occeptotion. Article 155 : sons préjudice des dispositions de I'orlicle 154 de lo présente loi, le fonctionnoire des Eoux, Forêts et Chosse qui désire concourir pour intégrer un corps @ -;-t1', i r SECTION IV NON ACTIVITE civil de l'odministrolion publique, démissionne des Eoux, Forêls et Chosse, préoloblement ô so condidoture. Arlicte 156: Lo réforme est lo position du fonctionnoire des Eoux, Forêls ei chosse qui, n'étont pos susceptible d'être roppelé ô I'octivité, n'o pos de droits ocquis à lo pension de reTroite. Article 157 : Lo réforme peut êire prononcée dons les cos suivonts : infirmité incuroble ; mesure disciPlinoire ; inoptitude physique ou mentole. Article 158 : Lo réforme pour infirmilé incuroble est prononcée por le président de lo République sur proposition de lo commission de réforme. Cette réforme entroîne I'ottribution d'une pension dont le toux est proposé por lo commission de réforme dons le seul cos d'imputobilité ou service Arlicle 15, : Lo réforme por mesure disciplinoire est prononcée por le président de lo République oprès lo tenue d'un conseil de discipline pour l'un des motifs suivonts : inconduite hobituelle ; foute grove dons le service ou contre lo discipline ; foute contre I'honneur. Article I60 : Lo réforme pour inoptitude physique ou mentole esi prononcée por l'outorité investie du pouvoir de nominotion oprès ovis du conseil de sonié Article 161 : Lo réforme pour inoptitude physique est prononcée lorsque Ie fonctionnoire des Eoux, Forêls et Chosse oyont bénéficié de ses droits ou congé de molodie, de convolescence ou de longue durée n'esl pos reconnu por le conseil de sonté opte à reprendre son service à l'issue de lo dernière période de disponibilité à loquelle il peut prétendre en opplicotion des dispositions relotives ô lo mise en disponibilité. Dons les différenh cos prévus à l'orticle 157 ci-dessus, I'odmission à lo relroite se subsiitue ô lo réforme si le fonctionnoire des Eoux, Forêts et Chosse o droit à une pension. Arlicle 162 : suivontes: Lo rodiotion peut être prononcée pour I'une des couses q l F-l I t:" condomnotion à une peine offliciive ou infômonte ; condomnotionôunepeinecorrectionnelled.emprisonnementpour infrociion portont otteinte ù I'honneur et à lo probité ; indiscipline grove ou mouvoise monière hobituelle de servir oprès ovis du conseil de discipline ; obsence illégole de son unité pour une durée cumulée de quinze (15) jours sur une période d'un (01 ) on ; sortie du tenitoire notionol sons l'oulorisoiion du ministre chorgé de I'environnement. Articte 163 : Lo retroile est une position de cessotion définitive d'oclivilé du fonctionnoire des Eoux, Forêts et chosse qui, remplissont les conditions prévues por lo loi, est odmis à foire voloir ses droits à une pension de retroite ou est mis à lo rekoite d'office. Arlicle 164: Lo limite d'ôge pour l'odmission è lo retroite des fonctionnoires des Eoux. Forêts et Chosse est fixée comme suit : corps des conservoieurs : . .. '.... '.. ' 60 ons ; corps des contrôleurs : . ... .... '. .. 58 ons ; corps des gordes forestiers : ...... ' '.. . - 55 ons. Toutefois, Ies conservoteurs généroux seront odmis ô foire voloir leurs droits à lo relroite à 62 ons. Le fonctionnoire des Eoux, Forêts et chosse n'oyont pos olteint lo limite supérieure d'ôge de son corps, mois oyont occompli trente (30) ons de service peut, sur so demonde, bénéficier d'une pension de retroiTe ovec jouissonce immédiote. Arlicle 165 : Nonobstont les limiies d'ôge fixées à I'orticle 164 de lo présente loi et indépendomment du cos oÙ elle constitue une sonction disciplinoire, iout fonctionnoire des Eoux, Forêts et chosse peut exceptionnellement être mis à lo reiroite d'office oprès vingt (20) onnées de service. Lo mise è lo retroite d'office d'un fonciionnoire des Eoux, Forêts et chosse conformémenl oux dispositions de I'olinéo premier du présenl orticle, est proposée por le direcieur générol des Eoux, Forêts et chosse qui soumet à cet effet un ropport de proposition ou ministre chorgé de I'environnement pour décision en conseil des ministres. c1s {' 39 Tout fonctionnoire des Eoux, Forêls et Chosse mis à lo rekoite d'office bénéficie d'une ollocotion, sons préjudice de lo jouissonce immédiote de lo pension de retroiie. Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modolités d'octroi de cette ollocoiion. TITRE IX FORMAT DES EAUX, FORETS ET CHASSE CHAPITRE PREMIER GENERATITES Arlicle'166: ll est étobti un formot de codroge des effectifs el des grodes en vue d'une gestion efficiente des personnels des Eoux, Forêts et Chosse. Article 167 : Les personnels conservoteurs recrutés sur tiire ne sont pos éligibles oUx postes de commondement et ne sont pos comptobilisés dons l'étoblissemenT de lo pyromide des effectifs et des grodes ou sein des Eoux, Forêts et Chosse. CHAPITRE II FORMAT DES EFFECTIFS DES EAUX, FORETS ET CHASSE PAR CORPS ET A L'INIERIEUR DES CORPS Article 168 : Le formot des effectifs ou sein des Eoux, Forêts eÎ Chosse est l'oulil de codroge du recrutement et de I'ovoncement du personnel. ll se présente comme suit: Au sein des corps des Eoux, Forêts et Chosse, les effectifs se présentent comme suit : EAUX, FORETS ET CHASSE CORPS ?a Èo7 CONTROLEURS >50%GARDES FORESÏIERS lro a CONSERVATEURS Pyromide des Conservoteurs GRADES POURCENTAGE PAR RAPPORT A I'EFFECTIF DES CONSERVATEURS MARGE SUR ['EFFECTIF GENERE APRES APPLICATION DU POURCENTAGE CONSERVATEUR GENERAL <1% +l CONSERVATEUR GENERAL <2% +l +1 12 eff ectil généré CONSERVATEUR MAJOR < 10% + I /3 effectif généré CONSERVATEUR PRINCIPAL +1 12 eff eclif généré CONSERVATEUR DE DEUXIEME CLASSE s 14% +l /3 effeclif généré < 16% + I /4 eff ectif généré CONSERVATEURS ADJOINT DE PREMIERE CLASSE > 40% + I /3 effectif généré CONSERVATEUR ADJOINT DE DEUXIEME CLASSE @1' [r,,i DE SECOND DEGRE DE PREMIER DEGRE CONSERVATEUR DE PREMIERE CLASSE GRADES POURCENTAGE PAR RAPPORT A I'EFFECTIF DES CONTROLEURS MARGE SUR t'EFFECTIF GENERE APRES APPLICATION DU POURCENTAGE CONTROLEUR MAJOR <l% + I /3 ef feciif généré CONTROLEUR DE PREMIERE CLASSE <7% + I /3 effectif généré CONTROLEUR DE DEUXIEME CLASSE s 12% CONTROLEUR ADJOINI PRINCIPAL + I /3 effectif généré CONTROLEUR ADJOINT DE PREMIERE CLASSE <25% + I /3 effeclif généré CONTROLEUR ADJOINT DE DEUXIEME CLASSE > 40% Pyromide des Conservoteurs Arlicle 169: Les morges sur I'effeciif généré oprès opplicoiion des pourcenloges constiluenl des limites de toléronce dons lesquelles I'outorité compétente peut excéder les limites normoles fixées, à I'occosion des recrutements ou des ovoncemenis. TITRE X DISPOSITIONS DIVERSES ET FINATES Arlicle 170: Lo gesiion de lo corrière des personnels des Eoux, Forêis ei Chosse foit I'objet de codres orgoniques déterminés por décret pris en Conseil des ministres. Arlicle I7l : Les personnels des Eoux, Forêis et Chosse, en service à lo doie d'entrée en vigueur de lo présente loi, sont reversés et reclossés, dons les nouveoux corps correspondont à leurs onciens corps respectifs, grode pour grode, à concordonce d'échelon, qvec oncienneié conservée dons le grode, suivont le tobleou ci-dessous : q 42 ', + I /3 ef fectif généré ANCIENS GRADES NOUVEAUX GRADES OBSERVATIONS OFFICIERS CONSERVATEUR GENERAL PRINCIPAL CONSERVATEUR GENERAL DE SECOND DEGRE CONSERVAIEUR GENERAL CONSERVATEUR GENERAL DE PREMIER DEGRE GRADE CREE COLONEL CONSERVATEUR PRINCIPAL LIEUTENANT COLONEL CONSERVATEUR DE PREMIERE CLASSE COMMANDANT CONSERVATEUR DE DEUXIEME CLASSE CONSERVATEUR ADJOINT DE PREMIERE CLASSE GRADE CREE CAPITAINE LIEUTENANT CONSERVATEUR ADJOINT DE TROISIEME CLASSE SOUS LIEUTENANT CONSERVATEUR ADJOINT STAGIAIRE SOUS OFFICIERS ADJUDANT CHEF MAJOR CONTROLEUR MAJOR ADJUDANT CHEF CONTROLEUR DE PREMIERÉ CLASSE ADJUDANT CONTROLEUR ADJOINT PRINCIPAL GRADE CREE SERGENT CHEF CONTROLEUR ADJOINT DE PREMIERE CLASSE SERGENT CONTROLEUR ADJOINT DE DEUXIEME CLASSE @)'r' 43 CONSERVATEUR MAJOR CONSERVATEUR ADJOINT DE DEUXIEME CLASSE CONTROLEUR DE DEUXIEME CLASSE I t.. ) GARDES FORESTIERS GARDE FORESTIER DE PREMIERE CLASSE GARDE FORESTIER PRINCIPAL GARDE FORESTIER DE DEUXIEME CLASSE GARDE FORESÏIER DE PREMIERE CLASSE GARDE FORESTIER DE TROISIEME 1-t ^c§tr GARDE FORESTIER DE DEUXIEME CLASSE Arlicle I72 : Les colonels des Eoux, Forêh et Chosse sonl oslreints à I'obtention du diplôme d'études supérieures des Eoux, Forêls et Chosse (DESEFC), en vue de l'ovoncement ou grode de conservoteur mojor, sons préjudice des outres conditions définies por lo présente loi. Article I73 : Lo présente loi, qui obroge toutes dispositions ontérieures controires, notomment lo loi n" 2O15-20 du l9 juin 20i5 portont stotul spéciol des personnels des forces de sécurité publique el ossimilées, sero publiée ou Journol officiel de lo République du Bénin et exécutée comme Loi de l'EÎot. Foit è Cotonou, le 03 luillet 2020 Por le Présidenl de lo République, Chef de l'Étoi, Chef du Gouvernement. Y Polrice TALON. Le Gorde des Sceoux, Ministre de lo Jusiice et de lo Législotion, Le Ministre du Codre de Vie et du Développement D e I ,// 4uG' Séverin Moxime José IONATO AMPIIATIONS:PR6-AN4-CC2-CS2-CES2-HAAC2-HCJ2-MJL2-MCVDD2-AUTRESMINISTERES22-SGG4 JORB I.