Loi N° 2020-05 du 01 avril 2020 portant code de l'électricité en République du Bénin
صدر في 2020-04-01 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- الدولة
- بنين
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Energy
- الكلمات المفتاحية
- rural development, authorization/permit, basic legislation, alternative dispute settlement, energy conservation/energy production, equity, financing, good practices, international trade, investment, offences/penalties, procedural matters, renewable energy, research, special fund, subsidy/incentive, transport/storage, policy/planning
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Article 1er : Objet La présente loi a pour objet de définir : - les orientations de la politique et les principes généraux d'organisation, de fonctionnement et de développement du secteur de l'électricité ; - les règles concernant les activités de production, de transport, de distribution, de commercialisation, de transit, d'importation et d 'exportation de l'énergie électrique ; le cadre d'intervention des structures de l'administration et autres organismes, de l'ensemble des intervenants du secteur de l'électricité, ainsi que les missions, attributions et règles de fonctionnement générales auxquelles ils sont soumis; - les modalités de mise en œuvre des règles de concurrence, de contrôle et de régulation liées au caractère de mission de service public attaché aux activités susvisées; - les modalités de participation des entreprises publiques et privées au secteur de l' électricité, notamment le régime de la propriété et de l'exploitation des installations électriques situées sur le territoire de la République du Bénin ; - les conditions et modalités d'approvisionnement en combustibles, en équipements électriques et de financement du secteur de l' électricité.
Article 2 : Champ d'application La présente loi s'applique: aux activités de production, de transport, de distribution, de commercialisation, de transit, d'importation et d'exportation de l'énergie électrique ; - aux ouvrages, réseaux connectés ou non, sauf stipulations contraires d'accords internationaux; - aux installations électriques intérieures, aux équipements et matériels électriques ; - à l'approvisionnement en combustibles et en équipements des centrales de production d'énergie électrique. Sont exclus du champ d 'application de la présente loi: - les activités relevant du domaine de l'énergie électrique, les équipements, les infrastructures et les installations électriques situés sur le territoire de la République du Bénin appartenant à/ou exploités par toute institution de coopération bilatérale ou multilatérale créée conformément aux accords conclus par la République du Bénin; - la production, le transport et la distribution de l'énergie électrique destinés aux télécommunications qui demeurent soumis aux lois qui leur sont propres ; - l'autoproduction de l'énergie électrique à partir des sources thermiques à but non commercial.
Article 3 : Objectifs La présente loi a pour objectifs, en cohérence avec les engagements internationaux, communautaires, les lois et règlements, notamment en matière d'environnement et de changement climatique, de la République du Bénin, de : D - favoriser l'émergence d'une économie compétitive et riche en emplois grâce à la mobilisation de toutes les filières industrielles, notamment celles de la croissance verte ; - diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, augmente r la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale et réduire la dépendance aux importations ; - assurer la préservation et l'utilisation durable des ressources naturelles par une planification et une gestion attentive ; - poursuivre l'extension du réseau électrique national et assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie électrique adaptés aux besoins; - assurer un prix de l'électricité compétitif, abordable et attractif, et promouvoir la maîtrise de l'énergie électrique; - garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant un droit d 'accès de tous les ménages à l'énergie électrique à un coût abordable; - préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre et contre les risques industriels majeurs, en réduisant l'exposition des citoyens à la pollution de l'air, de l'eau et des sols; - assurer l'information de tous et la transparence, notamment sur les coûts et les prix des énergies électriques ainsi que sur l'ensemble de leurs impacts sanitaires, sociaux et environnementaux ; - développer la recherche et favoriser l'innovation dans les domaines de l'énergie électrique et du bâtiment ; - renforcer la formation initiale et continue aux problématiques et aux technologies de l'énergie électrique; - promouvoir le genre et l'inclusion sociale dans tous les segments de l'énergie électrique.
Article 4 : Principes applicables à l'organisation, à la gestion et au développement du secteur de l'électricité La politique d'organisation, de gestion et de développement du secteur de l'électricité obéit aux principes suivants : cr - l'utilisation des ressources nationales et du potentiel énergétique existants et leur contribution au processus de développement économique et social de la République du Bénin ; - le respect des principes de service public des activités de production, de transport, de distribution, de commercialisation, de transit, d'importation et d'exportation de l'énergie électrique pour les besoins du public sur l'ensemble du territoire national, lorsqu'elles ont pour but de satisfaire l'intérêt général; - le développement rationnel du secteur de l'électricité et la fourniture de l'énergie électrique de bonne qualité, à un prix compétitif et abordable, en quantité suffisante pour satisfaire les besoins industriels, tertiaires et domestiques des consommateurs ; - le respect de l'équilibre économique et financier du secteur de l'énergie électrique ainsi que le respect de l'environnement.
Article 5 : Définitions Au titre de la présente loi et de ses textes d'application, les termes suivants sont définis comme suit : - accès des tiers au réseau : accès au réseau électrique de transport par d'autres personnes que l'opérateur exploitant ce réseau en vue de fournir de l'électricité à un transporteur, distributeur, revendeur, client éligible; - acheteur principal d'énergie électrique : tout opérateur désigné par l'État et habilité à effectuer l'achat et la vente centralisés d'énergie électrique destinée à être distribuée sur le réseau du Gestionnaire du Réseau National de Distribution d'énergie électrique; - actifs de la concession : biens du service concédé et biens propres utilisés par tout concessionnaire dans l'exercice des activités pour lesquelles une convention de concession ou tout autre contrat visé au chapitre VI de la présente loi, a été conclu entre l'État ou toute autre autorité concédante désignée par la loi et ledit concessionnaire ; - activités réglementées : activités de production, de transport, de distribution, de commercialisation, de transit, d'importation et d'exportation de l'énergie électrique exercées par toute personne physique ou morale sur le territoire de la (!i, [J République du Bénin, ainsi que les activités d'approvisionnement en combustibles pour la production de l'énergie électrique; - affermage : convention de délégation de service public par lequel un maître d'ouvrage, personne morale de droit public ou privé, confie à un tiers contre paiement d'une redevance fixée à l'avance, le mandat de gérer un service public d'électricité à ses frais, risques et périls ; - ARE : Autorité de Régulation de I' Electricité, organe indépendant doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière mis en place pour veiller au respect des textes législatifs et réglementaires par les différents acteurs publics ou privés intervenant dans le secteur de l'électricité et chargé de protéger l'intérêt des opérateurs publics ou privés et des consommateurs et de garantir la continuité et la qualité du service, l'équilibre financier du secteur et son développement harmonieux ; - ARMP : Autorité de Régulation des Marchés Publics ; - ARREC : Autorité de Régulation Régionale du secteur de !'Électricité de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest; - autoconsommation: production d'énergie électrique pour un usage domestique à base d'énergies renouvelables; autoconsommateur : toute personne physique qui fait de l' autoconsommation et qui peut vendre sa production à un Gestionnaire de Réseau de Distribution ; - autoproduction: production de l'énergie électrique principalement pour un usage personnel pour satisfaire les besoins à caractère industriel, agricole, commercial ou de service ; - autoproducteur : toute personne physique ou morale ou tout autre acteur assimilé, qui fait de l'autoproduction et qui peut vendre ses surplus à un Gestionnaire de Réseau de Distribution ; - autorisation : acte unilatéral par lequel l'administration, après avis conforme de l'autorité de régulation, ou le cas échéant l'autorité de régulation permet à un autoproducteur ou à un opérateur d'exploiter des installations électriques en vue de satisfaire les besoins du public ou ses propres besoins ; (5l. - autorisation d'électrification hors-réseau: acte par lequel est accordé à une personne morale de droit public ou de droit privé, le droit de construire et d'exploiter à des fins commerciales. des systèmes d'électrification hors-réseau d ' une capacité totale cumulée inférieure ou égale à 500 KV A ; - autorité concédante : personne publique investie de prérogatives de production, transport, distribution, commercialisation, transit. importation, exportatio n d'énergie électrique qui peut déléguer ses prérogatives à un tiers sous le régime de la délégation de service public, soit le ministère en charge de l'Energie électrique ou toute autre structure investie par la loi. ou autorisée par acte réglementaire ou par voie conventionnelle à conclure a vec des tiers des conventions ayant pour objet l'exploitation des activités de service public réglementées par la présente loi; - branchement particulier : toute conduite y compris les supports ayant pour objet d'amener à partir du p lus proche support du réseau aérien ou du plus proche système de dérivation du réseau souterrain, de l'énergie électrique à l'intérieur des propriétés desservies et limitées en aval par l'installation électrique intérieure ; - cahier des charges : document annexé aux conventions ou autorisations accordées par l'autorité compétente, relatif aux aspects techniques des activités réglementées, élaboré ou adopté conformément aux dispositions de la présente loi ; - Cellule d'Appui aux Partenariats Publics-Privés (CAPPP) : organe chargé d'appuyer les personnes publiques dans le développement, l'exécution et le suivi des c ontrats de partenariats publics-privés ; - centres isolés : centres de production et de distribution de l'énergie électrique non reliés à un réseau interconnecté ; - centres urbains, centres péri-urbains et centres ruraux : localités remplissant les conditions de population et/ou d'activités socio-économiques définies par un acte réglementaire et dans lesquelles sont mises en œuvre les activités de service public réglementées par la présente loi ; - clients éligibles : catégories de consommateurs autorisés, en fonction de seuils de puissance utilisée et d'énergie électrique sur une durée déterminée à conclure des contrats d'achat d'énergie électrique directement avec des catégories de producteurs ou de revendeurs ; - commercialisation: achat d'énergie électrique en vue de la revente; ~ - concessionnaire : toute personne morale de droit public ou privé ayant conclu avec une autorité concédante une convent ion de concession ou toute autre forme de contrat ayant pour objet l'exercice d'une ou de plusieurs activités de service public réglementées par la présente loi ; - consommateur: toute personne morale ou physique qui achète de l'énergie électrique pour ses besoins propres et ne procède pas à la revente de ladite énergie; - contrat d'achat d'énergie primaire: contrat par lequel un opérateur du secteur de l'électricité achète de l'énergie électrique primaire soit l'ensemble des produits énergétiques non transformés exploités directement ou importés ; - contrat plan : contrat par lequel l'État fixe à une société d'État ou toute autre personne morale de droit public ou de droit privé des objectifs de gestion et de performance dans l'exécution de ses missions et attributions; - convention de concession : convention par laquelle une autorité concédante confie à une personne morale de droit public ou de droit privé aux risques et périls de ce dernier une ou plusieurs activités de seNice public réglementées par la présente loi ; - convention de concession pour l'électrification hors-réseau : convention par laquelle l'autorité concédante, accorde à une personne morale de droit public ou de droit privé, le droit de construire, d'exploiter et d'assurer la maintenance à ses risques et périls des systèmes d'électrification hors-réseau d'une capacité totale cumulée supérieure à 500 KV A ; - crédit carbone : les unités qui sont attribuées au porteur de projet qui réduit les émissions de gaz à effet de serre, et que le porteur de projet peut ensuite commercialiser pour financer son projet. Un crédit carbone représente une réduction de l'équivalent d'une tonne de C02; déclaration d' autoproduction : procédure consistant pour un autoproducteur à informer l'Autorité de Régulation de !'Électricité de la mise en place des moyens d'autoproduction; - délégation de seNice public : convention par laquelle une personne morale de droit public confie la gestion d'une activité réglementée relevant de sa compétence à un délégataire dont la rémunération est liée ou substantiellement ~D assurée par les résultats de l'exploitation du service afférent à cette activité. La délégation de service public comprend les régies intéressées, les affermages ainsi que les concessions de service public. Elle inclut ou non l'exécution d'un ouvrage; - Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) : organe national chargé du contrôle des marchés publics ; - distribution de l'énergie électrique : toute exploitation d'un réseau permettant d'assurer le transit de l'électricité en aval des installations de production et des réseaux de transport en vue de sa livraison au consommateur ; - domaine privé immobilier de l' État: partie du patrimoine de l'État dont le régime juridique obéit en principe aux règles de fond et de compétence du droit privé applicables à la propriété et à ses démembrements. Le domaine privé immobilier de l'État comprend des terres et des biens immeubles situés à l'intérieur des limites du territoire national ; - domaine public immobilier de l'État: patrimoine de l'État, imprescriptible et inaliénable tant qu'il n'a pas fait l' objet d'une mesure de déclassement. Il comprend le domaine public naturel et le domaine public artificiel ; ce domaine est constitué de l'ensemble des biens fonciers et immobiliers, classés ou délimités et affectés ou non à l'usage du public ; il comprend les aménagements et ouvrages de toutes natures réalisés dans un but général ou d'utilité publique ainsi que les terres qui les supportent. Font partie notamment du domaine public artificiel, les ouvrages déclarés d'utilité publique en vue de l'utilisation des forces hydrauliques et du transport de l'énergie électrique solaire ou éolienne; - Système d 'Échanges d 'Énergie Électrique Ouest Africain (EEEOA) : institution spécialisée de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe en son sein les sociétés d'électricité des États membres signataires de la convention du Système d'Échanges d'Énergie Électrique Ouest Africain, ayant la responsabilité de développer des infrastructures électriques, de créer et de mettre en place un marché unifié de l'électricité; - efficacité énergétique: concept, souvent associé à celui d'énergie intelligente ou réseau intelligent, qui vise à réduire les dépenses en énergie tout en maintenant une qualité de service identique pour le consommateur. L'efficacité énergétique vise aussi à réduire les coûts (directs et indirects) écologiques, économiques et sociaux induits par la production, le transport et la consommation d'énergie; - énergie primaire : ensemble des produits énergétiques non transformés, exploités directement ou importés, destinés à être utilisés et/ou transformés en vue d e p roduire de l'énergie électrique; - énergies renouvelables : toute énergie qui se renouvelle naturellement ou par l'intervention d'une action humaine, notamment: • la combustion de la biomasse, soit la conversion de la biomasse en chaleur et ou en gaz de synthèse ; • le biogaz, soit la conversion de la biomasse par fermentation anaérobie en gaz méthane ; • l'incinération des déchets, soit la conversion des déchets en électricité ; • le bic-carburant, soit la conversion de la biomasse en carburant liquide ; • l'éolien, soit la conversion de la cinétique du vent en électricité; • le solaire photovoltaïque et le solaire thermodynamique ou solaire thermique à concentration, soit la conversion du rayonnement solaire en électricité ; • les centrales hydroélectriques, soit la conversion de l'énergie d'une chute d'eau en électricité; • l'énergie des vagues et des courants marins, soit la conversion de la cinétique des vagues et courants marins en électricité ; • la géothermie, soit la conversion de la chaleur terrestre en électricité ; - entreprise nationale : toute entreprise dont le siège social est situé sur le territoire béninois, dont elle est aussi le réside nt fiscal et dont le capital est détenu majoritairement par des personnes de nationalité béninoise ; - exploitant : toute personne morale de droit public ou privé ou toute personne physique disposant d'un titre d'exploitation lui permettant de réaliser et d'exploiter une installation électrique aux fins de fourniture d'énergie électrique ou de fournir de l'énergie électrique achetée à un producteur; - exploitant d'électricité hors-réseau: titulaire d'un titre d'exploitation d'un système hors-réseau, pouvant comprendre l'activité de production, de distribution et de fourniture d'électricité à des consommateurs. Cette définition couvre la production des centrales à base d'énergies renouvelables alimentant un réseau de distribution isolé, des équipements d'énergies renouvelables alimentant des p ico- ~~ réseaux de distribution, ainsi que les kits et autres équipements solaires des sociétés de services électriques distribués ; - exportation d 'électricité : vente ou accord de fourniture d 'énergie électrique dans un État autre que celui dans lequel l'énergie électrique est produite et dont la livraison nécessite l'utilisation d'une Interconnexion Transfrontalière ; - extension du réseau : tout ouvrage de distribution établi en vue d'alimenter un ou plusieurs consommateurs non encore desservis ; - Fonds d'Électrification Rurale et des Énergies Renouvelables : fonds destiné au développement et à la mise en œuvre des activités des acteurs publics du secteur de l'électricité destinées à financer les projets et programmes d'électrification rurale, les programmes de maîtrise d'énergie et les projets d'énergie renouvelable ; - fournisseur d 'énergie électrique: tout revendeur ou tout producteur d'énergie électrique lorsque ce dernier commercialise cette énergie auprès d'un client éligible ; - Gestionnaire du Réseau national de Distribution (GRD) : toute personne morale responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau électrique national de distribution selon des niveaux de tensions déterminées par arrêté ministériel et des postes source alimentant ces réseaux ; le Gestionnaire du Réseau national de Distribution assure la fonction d'acheteur principal d'énergie électrique ; - Gestionnaire du Réseau national de Transport (GRT) : toute personne morale responsable de la maintenance des actifs du système, de l'exploitation, du développement et de la conduite du réseau électrique national de transport selon des niveaux de tensions déterminées par voie réglementaire et, le cas échéant, de ses interconnexions avec des réseaux électriques de transport de la sous-région ; - importation d'électricité : achat ou accord d'ac hat d 'électricité à partir d'un État autre que celui dans lequel l'électricité est consommée et dont la livraison nécessite l'utilisation d'une interconnexion transfrontalière ; - installateur agréé : entreprise ayant reçu un agrément de la structure en charge de la qualification des entreprises intervenant dans le secteur de l'électricité; - installations électriques : installations de production, de transport ou de distribution et, plus généralement, toutes infrastructures et constructions exploitées ou détenues par des opérateurs du secteur de l'électricité et destinées à la production, au transport et à la distribution de l'énergie électrique; - installations électriques intérieures : toutes les installations électriques situées en aval du disjoncteur du d istributeur de l'énergie électrique et destinées à la satisfaction des besoins des consommateurs. Elles ne font pas partie du réseau de distribution ; - interconnexion (s) : ligne (s) reliant des réseaux de transport ou de distribution entre eux; - interconnexion transfrontalière : lignes permettant la jonction de deux ou plusieurs réseaux de transport nationaux, reliant les systèmes électriques d 'au moins deux États; - lignes privées : lignes électriques et supports utilisés par un autoproducteur pour son activité d ' autoproduction ; - maîtrise de l'énergie: ensemble des mesures mises en œuvre pour agir sur la demande d'énergie. Elle couvre le c hoix optimal des énergies, d'un point de vue économique, ainsi que des objectifs d 'indépendance énergétique, la réduction des risques technologiques, les politiques de tarification et les mesures au niveau des consommateurs destinées à réduire la consommation d'énergie, etc.; - manquement grave: inobservation ou violation d'une obligation légale ou contractuelle ayant une certaine gravité et de nature à compromettre durablement le bon fonctionnement de l'une des activités réglementées par la présente loi; - marché régional d'électricité : ensemble des échanges transfrontaliers d'énergie électrique à caractère onéreux et des services associés, réalisés à travers les réseaux de transport dans l'espace de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest; - Mécanisme de Développement Propre (MDP) : mécanisme de réduction des émissions de carbone au titre du Protocole de Kyoto de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) , qui autorise des projets de réduction des émissions (ou d'absorption d'émissions) dans les pays en ~ [J développement afin de générer des unités de réduction certifiée des émissions (CER) équivalant chacune à une tonne de C02; - nœud du réseau de transport interconnecté du Système d'Échanges d'Énergie Électrique Ouest Africain: point d'échanges entre une interconnexion transfrontalière et le système de transport d'un pays participant, disposant des équipements de comptage conformément aux spécifications définies dans le code de comptage du manuel d'exploitation du Système d'Échanges d 'Énergie Électrique Ouest Africain; - opérateur : personne physique ou morale, publique ou privée, exerçant, dans le cadre d'une convention ou d'une autorisation, accordée par l'autorité publique compétente, une activité réglementée ; - Opérateur du Système-Marché (OSM) : institution régionale chargée de fonctions d'exploitation du marché régional ainsi que d'autres fonctions opérationnelles relatives à la coordination des flux de puissance et la répartition des capacités de transport ; - participant au marché: société de fourniture d'électricité de tout pays membre du Système d 'Échanges d 'Énergie Électrique Ouest Africain ayant suivi la procédure et étant enregistrée par I' Opérateur du Système-Marché comme participant au marché ; pico-réseau ou mini-réseau : réseau de petite ou de très petite taille permettant d'acheminer l'énergie électrique des centres de production de capacité limitée vers les consommateurs d'électricité; - procédures d'exploitation : procédures établies pour l'exploitation des interconnexions en toute sécurité ainsi que le maintien des flux inter et intra zones de réglage; - procédures du marché: procédures nécessaires établies par I' Opérateur du Système-Marché pour l'exploitation du marché régional du point de vue commercial ; - producteur: toute personne physique ou morale produisant de l'énergie électrique en vue de satisfaire les besoins du public, de clients éligibles, ou pour ses besoins personnels dans des conditions déterminées par la loi ; (!/ - production : ensemble des opérations permettant la transformation de toute énergie primaire en énergie électrique, ainsi que de toute activité auxiliaire de transport jusqu'aux points d'alimentation des réseaux de transport ou de distribution y compris les équipements de connexion ; - producteur indépendant: titulaire d'un titre d'exploitation l'autorisant à établir, gérer et maintenir une installation de production, qui peut également produire de l'électricité destinée à la vente aux gestionnaires de réseaux (transport ou distributio n) , aux clients éligibles ou à l'exportation; - régie intéressée : convention de délégation de gestion par laquelle est confié à un tiers, contre rémunération, que ce soit au regard des économies réalisées, des gains de productivité ou de l'amélioration de la qualité du service, le mandat de réaliser les activités techniques et commerciales nécessaires au bon fonctionnement des installations électriques, mais tout en conservant tous les risques techniques et commerciaux inhérents à ces activités, y compris la responsabilité et le financement des investissements de renouvellement et d'extension du réseau ; - règlement tarifaire : tout règlement adopté et publié par l'Autorité de Régulation de !'Électricité et portant adoption d'un tarif de l'énergie électrique produite, transportée, distribuée, commercialisée ou objet d'un transit sur le territoire national, dans le respect, le cas échéant, des méthodologies tarifaires adoptées par I' Autorité de Régulation Régionale du secteur de !'Électricité de la CEDEAO, ou en fixant les méthodes ou bases de facturation applicables; ce règlement, s'agissant des prix facturés par les gestionnaires de réseaux de transport et de d istribution d'énergie électrique pour les besoins du public, ne peut être modifié par décret que dans le cadre d'une concertation a vec l'Autorité de Régulation de !'Électricité et sous réserve du respect des principes de l'équilibre du secteur de l'électricité; - Règles du Marché Régional : règles fixées par les autorités compétentes de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest et ayant pour objet de régir le Marché Régional ; - répartition : activité de coordination du système de productio n et du transport d'énergie électrique, également dénommée dispatching, afin d'assurer la continuité du service, la sécurité, la fiabilité et la desserte au moindre coût de la demande; - réseau : totalité des équipements techniques interconnectés y compris l'ensemble des lignes, branchements particuliers, postes, chemins de câbles, de colonnes montantes et appareils de comptage servant à transporter et/ou à distribuer l'électricité du point de production au point de livraison aux fins de l'approvisionnement en électricité; - réseau interconnecté : réseau constitué de plusieurs réseaux de transport et/ou de distribution reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions; - réseau de transport régional ou réseau de transport interconnecté du Système d'Échanges d' Énergie Électrique Ouest Africain : ensemble des lignes et postes de transport dûment déclarés par le Système d'Échanges d'Énergie Électrique Ouest Africain comme constitutifs du Réseau de Transport Régional. Ces lignes se composent notamment des interconnexions régionales, des lignes régionales détenues par des Sociétés à Objectifs Spécifiques de le Système d'Échanges d'Énergie Électrique Ouest Africain et des lignes de transport des systèmes nationaux faisant partie du Réseau Régional de Transport ; - réseau national de distribution : ensemble des installations électriques et équipements connexes utilisés pour les besoins du service public de distribution de l'énergie électrique situés sur le territoire de la République du Bénin; - réseau national de transport : ensemble des installations électriques à très haute et à haute tension, ainsi que les équipements associés, utilisées pour le transport de l'énergie électrique entre diverses régions du pays, ou hors du territoire béninois, servant notamment à acheminer l'énergie électrique vers les réseaux de distribution et c omprenant les systèmes d'interconnexion; - reve ndeur : personne physique ou morale qui exerce une activité de commercialisation de l'énergie élec trique achetée à un opérateur; - secteur de l'électricité: ensemble des activités industrielles et commerciales liées à la poursuite de l'une ou de plusieurs des activités réglementées par toute personne physique ou morale sur le territoire de la République du Bénin ; - service énergétique : bénéfice physique, utilité ou bien résultant de la combinaison d 'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d 'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat ~~ ~ et dont il est démontré que, d ans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire; - service public : toute activité d'intérêt général exercée directement par l'État ou par délégation, par une personne morale de droit public ou privé et soumise aux exigences de régularité, de continuité, de permanence et d'égalité de traitement ; - structure en charge de l'électrification rurale: établissement public chargé de la mise en œuvre des programmes d'électrification des localités définies par le ministère en charge de l'Energie électrique comme étant des localités rurales en collaboration avec le ministère en charge du Plan ; - structure en charge de la maîtrise de l'énergie : établissement public chargé de la mise en œuvre du programme de maîtrise de l'énergie et de la promotion des actions visant à l'efficacité énergétique, définis par le ministère en charge de l'Energie électrique; - système d'électrification hors-réseau : système destiné à la production, à la distribution et à la vente d'électricité dans des localités non encore raccordées au réseau électrique interconnecté ou à celui d'un concessionnaire de réseau de distribution ; - Système d'information Énergétique (SIE) : outil d'aide à la décision qui permet l'élaboration et le suivi d'une politique de l'énergie structurée et cohérente; - télécommunication : toute transmission, émission ou réception de signes. échos, signaux. images, sons ou renseignements de toute nature par fil, optique, radio, électricité ou autres systèmes ; - tension minimale de transport : tension de 60 kV ; - titre d'exploitation: convention de délégation de service public ou tout autre contrat visé par la présente loi et conclu avec l'autorité concédante ou toute autre autorisation obtenue directement de l'Autorité de Régulation de !'Électricité ou de la structure en charge de l'électrification rurale habilitant son titulaire à exercer une ou plusieurs activités réglementées par la présente loi ; - transport de l'énergie électrique ou transport: acheminement de l'énergie électrique à une tension supérieure ou égale à la tension minimale de tra nsport qui ~~ ne constitue pas une opération de distribution. Le transport comprend notamment le transit de l'énergie électrique sur les lignes, stations, transformateurs et équipements élévateurs ou abaisseurs de tension ; - zone hors-réseau : ensemble de localités non encore raccordées au réseau électrique inte rconnecté ou à celui d'un concessionnaire de réseau de distribution. CHAPITRE Il CADRE INSTITUTIONNEL
Article 6: Intervenants du secteur de l'Électricité Les autorités publiques nationales ou régionales, les structures désignées par l'État ou par des accords internationaux pour intervenir dans le secteur de !'Électricité et en charge de la politique sectorielle, de la stratégie de développement ou de la gestion, de la mise en œuvre des projets, du contrôle et de la régulation du secteur de !'Électricité sont les suivantes : - le ministère en charge de !'Energie électrique; - l'Autorité d e Régulation de !'Électricité; - les institutions de coopération régionale ; - les structures sous tutelle du ministère en charge de !'Energie électrique chargées de la production, du transport, de la commercialisation de l'énergie électrique, de l'éclairage public, de la gestion des réseaux nationaux de transport, de la distribution e t de l'efficacité énergétique; - la structure chargée de la normalisation ; - les structures privées chargées de la production, du transport, de la commercialisation de l'énergie électrique, de l'éclairage public, de la gestion des réseaux nationaux de transport, de la distribution et de l'efficacité énergétique ; - les associations des consommateurs ; - les organisations professionnelles.
Article 7 : Rôle du ministère en charge de !'Energie électrique dans le secteur de l'électricité Dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique sectorielle de l'énergie électrique, le ministère de l'énergie électrique dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret pris en Conseil des ministres, a notamment pour missions : - de définir et mettre en œuvre la politique et les réglementations en matière d'énergie électrique: - d'assurer le développement du secteur de l'électricité, sa planification, la programmation des projets, et, sous réserve des dispositions de la présente loi en matière d'électrification rurale ou hors-réseau, le processus et l'attribution des contrats, le suivi de leur exécution, ainsi que la coordination des actions des différents acteurs publics ou privés de celui-ci : - de mettre en œuvre les dispositifs visant à garantir la performance des structures publiques à travers des contrats plan ou des contrats de délégation de gestion précisant les obligations et indicateurs de performances à respecter et leurs sanctions éventuelles : - d'assurer la planification et la programmation de l'électrification rurale connectée ou non au réseau national de distribution, puis la coordination aux plans administratif, technique et financier, de l'assistance nécessaire à la gestion et au développement par les acteurs qu'il désigne de l'électrification rurale: - d'élaborer et de veiller à la mise en œuvre d'un programme national de maîtrise de l'énergie électrique et d'efficacité énergétique: - de fixer par voie réglementaire les normes et les spécifications techniques applicables aux installations électriques. Dans le cadre de ses missions, notamment à caractère stratégique et de planification, le ministère en charge de !'Energie électrique s'appuie sur des systèmes d'informations énergétiques.
Article 8: Régulation du secteur de !'Électricité La régulation du secteur de l'électricité est assurée par une autorité administrative indépendante, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placée sous l'autorité du Président de la République, dénommée Autorité de Régulation de !'Électricité. Cf, L'Autorité de Régulation de !'Électricité est constituée d'un Conseil National de Régulation et d'un Secrétariat Exécutif. Le Conseil National de Régulation est composé de sept (7) membres dont au minimum deux (02) permanents choisis, par appel à candidatures, parmi les cadres de nationalité béninoise, de bonne moralité, de grande probité, jouissant de leurs droits civiques et ayant chacun une expérience professionnelle d'au moins dix (10) ans comme ingénieur spécialiste en électricité, économiste, planificateur, financier, juriste, environnementaliste, ou tous autres domaines équiva lents. Ils sont nommés pour un mandat de cinq (05) ans renouvelables une fois par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'Energie électrique. Avant leur entrée en fonction, les membres du Conseil National de Régulation prêtent serment devant la Cour suprême et font une déclaration de patrimoine. Les membres du Conseil National de Régulation sont inamovibles sauf faute grave ou infraction commise dans l'exercice de leurs fonctions. Les membres du Conseil National de Régulation ne peuvent en aucun cas et à aucun moment être poursuivis, recherchés, ni arrêtés pour les opinions émises dans l'exercice de leurs fonctions ou pour les mesures prises par le Conseil National de Régulation. La qualité de membre du Conseil National de Régulation de !'Électricité est incompatible avec tout mandat électif, toute activité rémunérée ou non, y compris de consultation, exercée pour le compte ou au bénéfice d'un opérateur du secteur de l'électricité, et avec la possession directe ou indirecte d'intérêts auprès des opérateurs, ou encore d'une entreprise appelée à fournir des prestations de service à l'Autorité de Régulation de !'Électricité et/ou au secteur de l'électricité. Le Secrétariat Exécutif est l'organe d'exécution et de gestion quotidienne de l'Autorité de Régulation de !'Électricité. Il est dirigé par un Secrétaire Exécutif. Il est placé sous l'autorité du Président du Conseil National de Régulation. Les attributions, l'organisation, le fonctionnement et la rémunération du Secrétariat Exécutif sont déterminés par décision du Conseil National de Régulation. Le Secrétaire Exécutif doit être un cadre supérieur de nationalité béninoise, jouissant de ses droits civiques et n'ayant subi aucune peine afflictive ou infamante et disposant d'une expérience de dix ( 10) ans au moins dans le secteur de l'électricité ou de la régulation. Le Secrétaire Exécutif est recruté par voie d'appel à candidature, lancé par le Conseil National de Régulation . Il est nommé par le Conseil National de Régula tion pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable. Il ne peut être révoqué que par le Conseil National de Régulation sta tuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, sur décision motivée et pour raisons de fautes graves ou de manquements professionnels répétés. L'organisation et le fonctionnement de l'Autorité de Régulation de !' Électricité sont précisés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de !'Energie électrique.
Article 9 : Missions de l'Autorité de Régulation de !'Électricité L'Autorité de Régulation de I' Électricité a pour missions de : - participer à l'élaboration et veiller au respect des textes législatifs et réglementaires régissant le secteur de l'électricité; - veiller au développement rationnel et harmonieux de l'offre d'énergie électrique ; - protéger l'intérêt général; - veiller à la préservation des intérêts des consommateurs et assurer la protection de leurs droits pour ce qui concerne le tarif, la fourniture et la qualité de l'énergie é lectrique; - veiller à la continuité et à la qualité du service public, à l'équilibre financier du secteur de l'électricité, et à la préservation des conditions économiques nécessaires à sa viabilité ; - veiller à l'exercice d'une concurrence effective, saine et loyale dans l'intérêt de l'État, des opérateurs et des consommateurs en matière de production, de transport, de distribution et de vente d'énergie é lectrique, et ; - contrôler la régularité du processus d'octroi des titres d'exploitation.
Article 10 : Nature juridique des a ctes de l'Autorité de Régulation de I' Électricité Dans l'accomplissement de ses missions et en fonction des attributions qui lui sont confiées par la présente loi, l'Autorité de Régulation de !'Électricité: - émet des avis simples ou avis conformes ; - rend des décisions et prononce des sanctions ; - concilie les parties en cas de litiges afférents à un titre d'exploitation; - édicte des règlements à caractère technique ou tarifaire . Les avis, règlements et décisions rendus ainsi que les sanctions prononcées par l'Autorité de Régulation de !'Électricité ne peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou réformation que devant la chambre administrative de la Cour suprême. Le recours n'est pas suspensif.
Article 11 : Rôle de l'Autorité de Régulation de l'Électricité sur le plan stratégique du développement du secteur de l'électricité L'Autorité de Régulation de I' Electricité émet des avis à destination des autorités sur les orientations de la politique et sur tous les textes législatifs ou réglementaires afférents au secteur de l'électricité. A ce titre, elle est notamment associée à la préparation et à la conception de la politique sectorielle. Elle émet un avis sur le schéma directeur de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l'électricité, ainsi que sur les orientations prises en matière de planification, de priorisation et de programmation des projets. L'Autorité de Régulation de I' Electricité élabore un rapport de performance qui fait objet de publication sur les programmes pluriannuels tous les six (06) mois précédant lesdits programmes ainsi qu'un audit qu'elle initie tous les trois (03) ans.
Article 12 : Rôle de l'Autorité de Régulation de I' Électricité en matière de réglementation technique L' Autorité de Régulation de !'Electricité : - participe à l'élaboration des normes et services fournis par les opérateurs du secteur de l'électricité, des standard et spécifications techniques en matière de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l'énergie ~~ électrique, et adopte les règlements d'application et modèles de cahier des charges afférents ; - participe à la détermination et veille au respect des règles relatives aux conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, d'injection d'énergie électrique dans un réseau de transport ou de distribution, ainsi qu'aux conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation; - veille à ce que les modalités de mise en œuvre au plan technique et financier des activités de répartition n'affectent pas la sécurité des réseaux et l'équilibre économique et financier du secteur de l'électricité.
Article 13 : Rôle de l'Autorité de Régulation de I' Électricité en matière de contrôle de l'exercice des activités réglementées L'Autorité de Régulation de !'Electricité veille à l'exercice d'une concurrence effective, saine et loyale dans l'intérêt de l'État, des opérateurs et des consommateurs, ainsi qu'au respect des contrats plan ou de délégation de gestion conclue avec l'État ou le secteur privé. A ce titre, l'Autorité de Régulation de !'Électricité est chargée: - d'émettre un avis conforme en matière de délégation de service public, de fourniture de l'énergie électrique, ou de tout autre contrat ou convention visés au chapitre VI de la présente loi, leur périmètre et les programmes d'investissement des opérateurs ; - d'émettre un avis conforme sur la mise en œuvre de toute procédure d'entente directe; - d'émettre un avis conforme sur la mise en œuvre de procédures relatives aux offres spontanées ; - d'émettre un avis conforme sur tout contrat d'achat/vente d 'énergie à conclure par les producteurs et les revendeurs d'énergie électrique avec les consommateurs et/ou les distributeurs; - d'émettre un avis conforme sur tout contrat d'achat/vente d'énergie primaire; - d'émettre un avis conforme sur tout contrat liant l'importateur, le commerçant détaillant ou l'installateur agréé d'équipements électriques à la structure en charge de l'électrification rurale, au Partenaire Technique et Financier ou à une Organisation Non Gouvernementale, ayant pour objet toute installation ou a/ [3J vente de systèmes photovoltaïques individuels ou collectifs ou de pico-centrales solaires, recevant une aide publique au financement ou toute autre incitation du gouvernement ou de partenaires techniques et financiers, pour la vente d'équipements d'électrification hors-réseau ; - de recevoir des exploitants d'installations d' autoproduction les déclarations relatives à leurs installations et activités ; - d'arrêter par voie de règlement les critères spécifiques aux besoins d'autoproduction à respecter par les autoproducteurs dans le cadre des autorisations qui leur sont octroyées ; - de délivrer les autorisations des activités intégrées de production, en dessous d'un seuil de puissance défini par arrêté ministériel, et/ou de transport, de distribution, de commercialisation, destinées à satisfaire les besoins du public, dans les localités raccordées à un réseau interconnecté ; - de contrôler la bonne exécution des conventions de délégation du service public, des contrats et conventions visés au chapitre VI de la présente loi, a insi que des contrats plan ou de délégation de gestion conclus par les structures publiques opérant dans le secteur de l'électricité ou de tout autre contrat similaire; - de définir par voie de règlement les mesures de sécurité et de protection qui doivent être suivies par les opérateurs du secteur de l'électricité
Article 14 : Rôle de l'Autorité de Ré gulation de l'Électricité en matière tarifaire L'Autorité de Régulation de I' Electricité : - adopte par voie de règlement les tarifs de l'énergie électrique produite, transportée, distribuée, commercialisée ou objet d'un transit sur le territoire national, dans le respect, le cas échéant, des méthodologies tarifaires adoptées par I' ARREC, ou de fixer les méthodes ou bases de facturation applicables, y compris en matière d'accès, s'agissant de la méthodologie de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux et en assure la publication ; - approuve les prix des branchements et autres services aux consommateurs.
Article 15 : Rôle de l'Autorité de Régulation de I' Électricité en matière de règlement des litige s et des sanctions Ci! L'Autorité de Régulation de I' Electricité : - rend des avis à la suite d'une demande émise soit par l'administration, soit par une organisation professionnelle ou par une association de consommateurs ou par toute personne physique ou mora le ayant intérêt, qualité et capacité pour agir; - règle à l'amiable les litiges entre les acteurs du secteur de l'électricité; - prend des décisions motivées sur les différends qui lui sont soumis relatifs au respect ou à la révision des règlements qu'elle a édictés tant en matière technique que tarifaire ; - exerce , suivant les modalités définies par décret, des pouvoirs d'enquête à l'effet de poursuivre des investigations, le cas échéant d'office, ou lorsqu'elle est saisie dans le cadre d'un recours de soupçons de violations des dispositions de la présente loi; - prononce, soit d 'office, soit à la demande d'une personne physique ou morale ayant intérêt, qualité et capacité à agir, et après que l'intéressé ne se soit pas conformé dans les délais fixés dans la mise en demeure, les sanctions définies par la présente loi, sans préjudice des sanctions pénales, consécutives aux manquements aux dispositions législatives et réglementaires constatés ou aux contenus des déclarations, autorisations, concessions et autres contrats visés au chapitre VI de la présente loi, ou encore au non-respect des obligations de p erformance en matière de maîtrise de l'énergie électrique et d'efficacité énergétique. Ces sanctions peuvent être pécuniaires. Leur montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3% du chiffre d 'affaires hors taxes du dernier exercice clos. Le montant est porté à 5% en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sanctions peuvent avoir pour objet d'ordonner les mesures et conditions d'ordre technique et financier nécessaires pour corriger ou empêcher la répétition de la violation constatée, y compris les modalités d'accès aux réseaux, ouvrages et installations o u les cond itions de leur utilisation, d'assurer la continuité du service public, ou la réparation de ses effets, et le cas échéant, du préjudice causé. Elles peuvent aussi avoir pour objet la suspension ou la résiliation de la convention par le ~ ~ ministère en charge de l'Energie électrique sur proposition de l'Autorité de Régulation de I' Électricité. ou de l'autorisation accordée par la structure en charge de l'électrification rurale, également sur sa proposition. Les modalités procédurales de mise en œuvre de ces sanctions sont p récisées par un règlement de l'Autorité de Régulation de !'Électricité. Les produits des sanctions pécuniaires sont affectés selon des modalités déterminées par un décret pris en Conseil des ministres sur proposition conjointe des ministres chargés des Finances et de I' Energie électrique, pour partie au fonctionnement de l'Autorité de Régulation de !'Électricité, ainsi qu'au Fonds d'Électrification Rurale et des Énergies Renouvelables, dès lors qu'elles concernent des faits commis dans le cadre de projets d'électrification rurale. - exerce toutes autres fonctions et pouvoirs qui lui sont confiés par les accords internationaux, les lois et règlements relatifs au secteur de l'électricité.
Article 16: Ressources de l'Autorité de Régulation de l'Électricité Les ressources de l'Autorité de Régulation de !'Électricité sont constituées par: - les subventions de l'État et des collectivités territoriales décentralisées; - les subventions des organismes publics ou privés, nationaux et internationaux ; - les redevances de régulation fixées par décret et versées par tout exploitant d'installations électriques connecté au réseau national, producteur. transporteur, distributeur, revendeur à des fins de fourniture d 'énergie électrique pour les besoins du service public, ou fournisseur de clients éligibles ; - les frais d'instruction des dossiers de déclarant. d'octroi de concession. ou de tout autre contrat visé au chapitre VI de la présente loi, d'autorisation aux fins d'obtention d'une autorisation d'exploitation d'installations électriques pour la production, le transport. la vente, l'importation et l'exportation de l'énergie électrique dont le montant est fixé par arrêté interministériel ; - les frais de procédure et d'instruction des dossiers de litiges fixés par arrêté interministériel ; - les emprunts ; - les dons et legs ; Cf, - une quote-part, déterminée par un décret pris en Conseil des ministres sur proposition conjointe des ministres chargés des Finances et de !'Energie électrique, des sanctions pécuniaires qu'elle prononce, ou d'autres sanctions à caractère financier prévues par la présente loi ; - toutes autres ressources qui pourraient résulter de son activité ou lui être affec tées. Les modes de calcul, le taux et le montant des redevances et autres frais constituant les ressources de l'Autorité de Régulation de !'Électricité sont prévus dans les cahiers des charges, s'ils ne sont pas fixés par décret. Les éléments constituant les ressources de l'Autorité de Régulation de !'Électricité sont mis en recouvrement et recouvrés par l'Autorité de Régulation de !'Électricité auprès des personnes physiques et morales débitrices. Les paiements correspondants sont reversés sur le compte courant ouvert au nom de l'Autorité de Régulation de !'Électricité dans les livres du Trésor public.
Article 17 : Structure en charge de l'électrification rurale Une structure administrative est chargée de mettre en œuvre la politique de l'État dans les domaines de l'électrification rurale connectée ou non au réseau national de distribution. Elle a un statut d'établissement public à but non lucratif. Elle est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie organisationnelle et financière et est placée sous la tutelle du ministère en charge de !'Energie élec trique. Les attributions et les règles d'organisation et de fonctionnement de la structure en charge de l'électrification rurale sont fixées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de !'Energie électrique.
Article 18 : Ressources de la structure en charge de l'électrification rurale Les activités de la structure en charge de l'électrification rurale sont financées par les ressources du Fonds d 'Électrification Rurale et des Énergies Renouvelables créé par décret et alimenté à travers : - les dotations de l'État pour les investissements en matière d'électrification rurale, notamment les infrastructures, les investissements d'exploitation ou les charges liées aux suivis, contrôles et audits des conventions ; C(j. - les contreparties de l'État aux financements des projets par des partenaires au d éveloppement ; - les subventions des partenaires financiers ; - les dons et legs ; - les emprunts ; - les produits des prêts accordés aux opérateurs sur les ressources du Fonds ; - les prélèvements d'une taxe sur chaque kilowattheure vendu aux consommateurs alimentés par le réseau interconnecté ou aux clients éligibles ; - les produits des placements des fonds disponibles ; - les financements provenant du Mécanisme de Développement Propre (MDP) et des Fonds« climat»; - la part des pénalités et amendes imposées aux concessionnaires d'électrification rurale ; - une part des produits de vente des actifs suite au renouvellement ou à la déchéance des concessionnaires ayant bénéficié des subventions du Fonds d'Électrification Rurale et des Energies Renouvelables (FERER) ; - toutes autres ressources financières qui pourraient être destinées à l'électrification rurale et spécifiées par décret.
Article 19 : Structure en charge d e la maîtrise de l'énergie La mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la maîtrise de l'énergie et de l'efficacité énergétique est assurée par un établissement public à but non lucratif. Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'Energie électrique fixe les attributions, les règles d'organisation, de fonctionnement et les modalités de financement dudit établissement; la politique de l'Etat en matière de maîtrise de l'énergie et de l'efficacité énergétique.
Article 20 : Structure en charge de la normalisation des ouvrages, Installations, bâtiments, équipements, produits et services utilisés dans le développement des activités réglementées (?; Une structure administrative, créée par l'État, est chargée d'édicter les normes de sécurité, environnementales, de rendement et d'efficacité énergétique en matière d'ouvrages, installations, bâtiments, équipements, produits et services utilisés dans le cadre des activités réglementées par la présente loi. La définition de ces normes s'inscrit dans le cadre d'une politique nationale de normalisation des installations électriques et d'un système national de certification, mis en œuvre par la structure nationale en charge de la normalisation. Les normes a insi définies sont homologuées, puis font l'objet de règlements techniques édictés par cette structure nationale, avant d'être adoptées au plan réglementaire. Elles s'imposent, comme l'exigence de certification des produits, matériels et équipements, aux acteurs publics et privés du secteur de l'électricité, notamment dans le cadre des achats réalisés par des organismes publics ou dans la conduite des procédures de passation des contrats relatifs aux activités réglementées par la présente loi.
Article 21 : Inspection et Contrôle des installations électriques Les conditions dans lesquelles sont exercés l' inspection et le contrôle technique des installations électriques sont fixées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'Energie électrique, sans préjudice des dispositions de la présente loi relatives aux prérogatives de l'Autorité de Régulation de !'Électricité. Dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par arrêté ministériel, des spécialistes en matière d'énergie électrique ou des institutions spécialisées publiques ou privées, mandatés par le ministère en charge de l'Energie électrique, ou l'Autorité de Régulation de l'Électricité, peuvent : - avoir accès à toutes installations électriques, achevées ou en cours de construction, à toutes extensions d'installations électriques exploitées ou non par le titulaire d 'un titre d'exploitation, ou aux locaux de toute personne physique ou morale fournissant des produits ou services afférents aux activités réglementées, aux fins de se livrer à une inspection ou à un contrôle desdites installations électriques, des équipements, produits, et, le cas échéant, des comptes, des registres, ainsi que de toute autre documentation relative à l'activité réglementée afin de vérifier la conformité desdites installations électriques, équipements e t produits, avec les ($1, 27 __y normes techniques, de sécurité, ou environnementales, ou toutes autres dispositions applicables. Le droit d'accès dont il est fait état ci-dessus, est exercé aux horaires d'ouverture des bureaux, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, tenant au consommateur, qui justifieraient l'exercice du droit d'accès à des heures différentes: - faire procéder à des perquisitions et saisies par les services compétents en cas de découverte d'infractions pénales ou d'équipements et de matériels qu'ils soupçonnent d'être nocifs pour les personnes ou l'environnement, et ce, dans le respect des dispositions de la réglementation pénale a pplicable : - demander la délivrance périodique de toute information pour l'exercice efficace de la tutelle et du contrôle de l'activité de tout titulaire d'un titre d'exploitation. Les dispositions du présent article sont également applicables aux procédures visant à la certification des plans et schémas électriques, ainsi qu'au contrôle périodique obligatoire des installations électriques intérieures des établissements fréquentés par le grand public, des établissements fréquentés par les travailleurs, des immeubles de grande hauteur selon la réglementation en vigueur, des unités industrielles et autres bâtiments soumis à réglementation particulière.
Article 22 : Droit d 'accè s des concessionnaires et exploitants aux installations é lectriques Les concessionnaires, exploitants ou toute autre personne ou entité agissant sur leur autorisation, ont le d roit d'accéder aux lieux et places qui reçoivent ou ont reçu de l'énergie électrique fournie par lesdits concessionnaires ou exploitants, aux fins de procéder à des travaux, d'inspecter l'état des lieux, l'état des lignes électriques, des instruments de mesure, ou de tout autre équipement technique leur appartenant, ou exploités par lui, de procéder a u relevé des instruments de mesure, ou d e procéder au remplacement des équipements lui appartenant ou exploités par lui. Le droit d'accès dont il est fa it état à l'alinéa Jer du présent article, est exercé aux horaires d'ouverture des bureaux, sauf en c a s de circonstances exceptionnelles, tenant au consommateur ou au concessionnaire ou à l'exploitant et qui justifieraient l'exercice du droit d'accès à des heures différentes. Le concessionnaire ou l'exploitant est tenu d'indemniser la victime des dommages occasionnés par lui ou par ses agents au cours de l'exercice, même régulier, du droit d'accès et ce, à concurrence du montant dûment justifié de ces dommages.
Article 23: Qualification des entreprises intervenant dans le secteur de l'électricité Les procédures d'achat mises en œuvre garantissent que les entreprises ont les compétences requises pour intervenir sur les installations électriques. Les procédures d'achat incluent des mécanismes accordant une préférence aux entreprises nationales. En cas de mise en concurrence, un bonus de 15% est accordé au consortium comportant au moins une entreprise nationale. CHAPITRE Ill ACTIVITES REGLEMENTEES
Article 24 : Service public de l'électricité Les activités de production, de transport, de distribution, de commercialisation, de transit, d'importation et d'exportation de l'énergie électrique pour les besoins du public sur l'ensemble du territoire national constituent une mission de service public. Par exception, les activités de production exclusivement destinées aux clients éligibles ou à l'exportation ne constituent pas une mission de service public. Les activités visées à l'alinéa 1er du présent article peuvent être confiées par toute autorité concédante désignée par la loi à une ou plusieurs personnes morales de droit public par voie de conventions, de délégation de service public ou de tout autre contrat visé au chapitre VI de la présente loi, ou d'autorisations délivrées dans les conditions fixées par la présente loi.
Article 25: Production d'énergie électrique ~ Les installations de production réalisées à des fins de fourniture de l'énergie électrique pour les besoins du public, sont exploitées dans le cadre d'une mission de service public et avec les exigences qui s'y rattachent. L'exploitation des installations de production n'appartenant pas au domaine public et qui ne poursuit pas un objectif de fourniture de l'énergie électrique pour les besoins du public, est déclarée ou autorisée, selon le cas. conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 26 : Production indépendante d'énergie électrique Les producteurs indépendants sont autorisés à vendre leur production aux revendeurs. Ils peuvent aussi la vendre à des clients éligibles dans des conditions spécifiques par voie réglementaire. Ils ne peuvent exporter le surplus d'énergie produite sur le territoire national que dans des conditions déterminées par un contrat d'achat d'électricité. Un arrêté du ministre chargé de !'Energie électrique fixe les conditions générales de vente et d 'exportation de l'énergie électrique . L'autorité concédante peut autoriser un producteur indépendant d'énergie électrique à financer et à construire des lignes de raccordement aux réseaux de transport et de distribution. Le processus d'acquisition de l'énergie électrique pour le besoin du public auprès d'un p roducteur indépendant n'est pas soumis à la réglementation des marchés publics.
Article 27 : Autoproduction Les activités d'autoproduction d'énergie électrique, qui doivent privilégier le recours aux énergies renouvelables. sont mises en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi. L' injection des surplus d'énergie électrique produite sur un réseau de distribution est autorisée dans des limites quantitatives maximales de 50% de la capacité autorisée des installations électriques et telles que fixées par le contrat d 'achat d'énergie . Les modalités d'injection d éfinies par arrêté d u ministre c hargé de !'Energie électrique instaurent une priorisation d'injection en faveur des énergies renouvelables.
Article 28 : Transport, distribution et commercialisation de l'énergie électrique Les activités de transport, de distribution et de commercialisation de l'énergie électrique pour les besoins du public sur l'ensemble du territoire de la République du Bénin, y compris son importation et son exportation constituent un service public national placé sous la responsabilité exclusive de l'État, sous réserve des dispositions de l'article 24 ci-dessus. Les activités de transport et de distribution sont confiées aux gestionnaires du réseau de transport ou du réseau national de distribution conformément aux modalités prévues à l'article 24 de la présente loi et précisées par voie réglementaire. À titre dérogatoire, le gouvernement peut autoriser le gestionnaire de réseau national de transport à déléguer localement et pour une durée déterminée, son droit exclusif de transport d 'énergie électrique à toute personne de droit public ou privé. Le bénéficiaire de cette délégation est appelé transporteur délégué. La catégorisation d'une ligne de transport ou de d istribution est réglée par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de !'Energie électrique. L'exploitation des installations de distribution appartenant au privé et ne poursuivant pas un objectif de fourniture de l'énergie électrique pour les besoins du public, est autorisée conformément aux dispositions de la présente loi. Les conditions et modalités de mise en œuvre des activités de commercialisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé de !'Energie électrique. Le processus d'acquisition de l'énergie électrique aux fins d'alimenter le service public de l'énergie électrique n'est pas soumis à la règlementation des marchés publics.
Article 29 : Droit d'accès aux réseaux et installations électriques Un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour assurer l'exécution des contrats d'achat ~ CS] d'électricité ; l'exécution des contrats d'exportation d'électricité conclus par un opérateur installé sur le territoire national; une priorité d'accès aux producteurs d'énergies renouvelables. À cet effet, des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux. Dans le cas où les gestionnaires des réseaux publics concernés et les utilisateurs de ces réseaux sont des personnes morales distinctes, les règles régissant leurs relations, notamment les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, ainsi que les conditions d'application de la tarification de l'utilisation des réseaux seront définies par l'Autorité de Régulation de !'Électricité. Nul ne peut avoir accès aux réseaux publics de transport et de distribution électrique s'il n'est un producteur justifiant d'une convention de concession ou de tout autre contrat ou autorisation visé au chapitre VI de la présente loi ; ou s'il n'est un revendeur régulièrement autorisé comme tel. Aucun gestionnaire de réseau ne peut refuser de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics d'électricité. Tout refus ne peut être motivé que sur la base des critères tenant à la sécurité, à la sûreté, à la qualité et au bon fonctionnement des réseaux. Ce refus est notifié au demandeur et à Autorité de Régulation de !'Électricité. Tout contrevenant aux dispositions sus-citées est passible des sanctions prévues à l'article 83 de la présente loi.
Article 30 : Conditions d'approvisionnement du secteur de l'électricité en énergie primaire Le processus d'acquisition de l'énergie électrique primaire destinée à être transformée en énergie électrique aux fins d'alimenter le service public de l'énergie électrique est soumis au respect des objectifs et principes définis par la présente loi et le cas échéant des législations spécifiques applicables à ces énergies. Le processus d'acquisition de l'énergie électrique primaire destinée à être transformée en énergie électrique aux fins d'alimenter le service public de l'énergie électrique n'est pas soumis à la règlementation des marchés publics. Les conditions et modalités d'acquisition de l'énergie électrique primaire sont déterminées par ~ 0 décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de !' Energie électrique. Les contrats d'achat d'énergie primaire sont soumis à l'approbation de l'Autorité de Régulation de !'Électricité qui doit s'assurer du caractère transparent du processus d'acquisition et de la compétitivité du prix d'achat d'énergie primaire. Les conditions d'accès a ux forêts plantées et aux résidus agricoles, leur utilisation et leur exploitation par les producteurs d'énergie électrique s'effectuent dans le respect des objectifs et principes de la présente loi et des législations applicables en la matière. Leurs modalités sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de !'Energie électrique, des Forêts, de !'Agriculture et de !'Elevage.
Article 31 : Règles du Marché Régional de !'Électricité Les activités réglementées par la présente loi sont exercées par les acteurs du secteur de !' Électricité dans le respect des règles et procédures du Marché Régional de !'Électricité de la Communauté Economique des Eta ts d e l'Afrique de l' Ouest. Les activités de production, de transport et de distribution exercées à l'échelle du territoire national ne peuvent être exercées concomitamment par une même personne morale sauf à ce que cet exercice soit mis en œuvre conformément aux règlements et d irectives édictés au plan communautaire et dans le respect des règles du marché régional.
Article 32 : Statut international des ouvrages internationaux La production de l'énergie électrique à partir d'ouvrages internationaux communs réalisés dans le cadre des accords internationaux est régie par les dispositions définies par lesdits accords. Il en est de même pour le transport de l'énergie électrique par des infrastructures communes de transport réalisées dans le cadre des accords internationaux. CHAPITRE IV REGIME JURIDIQUE DES ACTIVITES REGLEMENTEES
Article 33 : Régime de la déclaration Toute personne souhaitant exploiter des installations électriques utilisées pour ses besoins propres et non destinées à la satisfaction des besoins du public et dont la puissance installée est inférieure à un seuil fixé par décret, doit en faire la déclaration C?ef, ~ auprès de l'Autorité de Régulation de l'Électricité préalablement à toute mise en service.
Article 34: Régime de l'autorisation Les activités de production en dessous d 'un seuil de puissance défini par décret, et/ou de distribution, de commercialisation, destinées à satisfaire les besoins du public sont soumises au régime de l'autorisation délivrée par l'Autorité de Régulation de !'Électricité. Les activités de production destinées exclusivement à un client éligible sont également soumises au régime de l'autorisation, et ce quel que soit le seuil de puissance de l'unité de production. Les activités de production, de distribution, de commercialisation, destinées à satisfaire les besoins de localités non raccordées au réseau du distributeur national sont soumises au régime de l'autorisation délivrée par le ministère en charge de !'Energie électrique, après avis conforme de l'Autorité de Régulation de !'Électricité. Le régime de l'autorisation est également applicable à toute autoproduction dont la puissance installée est supérieure à un seuil fixé par décret. Toutefois, il ne s'applique pas à une produc tion destinée exclusivement à la consommation domestique. La délivrance d'une autorisation d'exploitation ou d'autoproduction au-delà du seuil fixé conformément à l'alinéa 3 du présent article, donne lieu au paiement d'un droit dont le montant est déterminé par un arrêté conjoint du ministre chargé de !'Energie électrique et du ministre chargé des Finances sur proposition de l'Autorité de Régulation de l'Électricité.
Article 35 : Régime de la convention de délégation de service public Les activités de production, au-dessus d'un seuil de puissance défini par décret, de distribution, de commercialisation, de transit, d'importation et d'exportation de l' énergie électrique pour les besoins du public sont soumises au régime de la convention de délégation de service public accordée par le ministère en charge de !'Energie électrique, sur la base d'une convention de concession, ou de tout autre contrat visé au chapitre VI de la présente loi, après avis conforme de l'Autorité de Régulation de !'Élec tricité. ((y. CHAPITRE V DECLARATIONS OU AUTORISATIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES REGLEM ENTEES
Article 36 : Contenu et modalités des déclarations et autorisations relatives aux activités réglementées Les procédures de réception des déclarations d'autoproduction et de délivrance des autorisations, leur contenu, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'Energie électrique. Les autorisations relatives à l'exercice d'une activité réglementée par la présente loi, y compris en matière d'autoproduction, précisent leur objet, leur durée et les conditions techniques à respecter afin d'assurer la sécurité des personnes et .. des biens ainsi q ue la préservation d e l'environnement. L'autorisation est accordée pour une durée qui varie selon les spécificités des besoins conformément aux critères arrêtés par l'Autorité de Régulation de !'Électricité. Elle peut faire l'objet d'un renouvellement à l'issue du terme initial. À cette autorisation est joint un cahier des charges fixant les obligations à respecter par son bénéficiaire et prenant en compte les obligations référencées dans la présente loi et dont le modèle type est établi par l'Autorité de Régulation de I' Électricité. CHAPITRE VI DISPOSITIONS SP ÉCIFIQUES À LA PASSATION DES CONVENTIONS OU CONTRATS RELATIFS AUX ACTIVITÉS RÈGLEMENTÉES
Article 37 : Ré gime de passa tion de s conve ntions ou contrats Sous réserve des dérogations prévues par le présent chapitre : - les conventions de délégation de services publics relatives aux activités réglementées par la présente loi peuvent être conclues, confo rmément a ux d ispositions législatives en vigueur applicables aux contrats de partenariat public- privé ; - les autres formes de contrats conclus par une personne publique ou les conventions de délégation de services publics, à l'exception de ceux expressément exclus par la présente loi, sont passés conformément aux dispositions applicables aux marchés publics ; - les contrats d'achat de l'énergie électrique primaire destinée à être transformée en énergie électrique aux fins d'alimenter le service public de l'énergie électrique et les contrats d'achat d'énergie électrique ne sont pas soumis à la règlementation des marchés publics. Les conditions et modalités sont déterminées par décret. Les contrats d'achat d'énergie primaire et d'énergie électrique sont soumis à l' approbation de l'Autorité de Régulation de l'Électricité qui doit s'assurer du caractère transparent du processus d'acquisition et de la compétitivité du prix d'achat. L'octroi d'u-ne concession à un producteur indépendant d'électricité engage l'acheteur principal d'énergie électrique à conclure un contrat d'achat d'énergie électrique.
Article 38 : Contenu local dans la passation des conventions ou contrats Dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, quel que soit le type de procédure mise en œuvre, que ce soit en matière d'appel d'offres ou dans le cadre d'une procédure dérogatoire, les soumissionnaires doivent indiquer dans leur offre la part du projet qui ne saurait être inférieure à 15% qu'ils s'engagent à réserver à des petites et moyennes entreprises nationales, sous forme de cotraitance ou de sous-traitance, ainsi que la forme et l'étendue du transfert de technologie et de compétence proposées, ainsi que la référence à toute autre mesure de nature à satisfaire les objectifs fixés dans la présente loi.
Article 39 : Planification et priorisation des projets Un catalogue de projets pluriannuels à identifier et approuver en Conseil des ministres après avis conforme de l'Autorité de Régulation de l'Electricité est rendu public. L'inscription des projets au catalogue ne s'oppose pas à ce que lesdits projets soient, en cas de nécessité, exécutés sous d'autres formes contractuelles. r;;,
Article 40 : Procédures de passation des conventions ou contrats hors partenariat public -privé Les conventions relatives aux projets qui ne sont pas exécutés sous forme de partenariat public-privé sont conclues suivant les procédures applicables aux marchés de travaux ou de fournitures.
Article 41 : Régime de passation des conventions ou contrats d'électrification rurale ou hors-réseau Les conventions relatives aux projets d'électrification rurale ou hors-réseau font l'objet de procédures simplifiées dont les conditions et modalités sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 42 : Recours à l'entente directe Exceptionnellement, les conventions de délégation de service public ou contrats relatifs aux activités réglementées, passés par les personnes publiques ou privées agissant dans le cadre d'une obligation de service public, que ce soit sous forme de partenariat public-privé ou d'autres formes contractuelles, peuvent être passés par entente directe lorsqu'ils sont autorisés par le Conseil des ministres après avis de l'Autorité de Régulation de l'Électricité.
Article 43 : Motifs du recours à l'e ntente directe Indépendamment des dispositions légales en vigueur en la matière, les conventions ou contrats relatifs aux a c tivités réglementées peuvent être passés par entente directe dans les cas suivants : - lorsqu'une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles p our l'autorité concédante ou contractante et nécessitant une intervention immédiate visant à assurer la continuité du service public ne permet pas de respecter les délais prescrits pour les procédures d'appel d'offres ouvert; - en cas d'urgence justifiée par un motif d'intérêt général résultant de la nécessité socio-économique de rattraper un retard affectant particulièrement la réalisation d'infrastructures d'énergie électrique destinées au public ; - en dehors des cas de vente à des clients éligibles, lorsque le montant du projet en investissement ou en financement ne dépasse pas un seuil fixé par décret G? [3J ou lorsque le nombre de consommateurs ne justifie ou ne permet pas le recours aux procédures d'appel d'offres ouvert.
Article 44: Modalités de mise en œuvre du recours à l'entente directe Lorsque les contrats ou conventions sont envisagés pour être passés par entente directe sur l'autorisation du Conseil des ministres. l'autorité concédante ou l'autorité contractante. selon le cas. après avis conforme de l'Autorité de Régulation de l'Électricité : - fixe les critères de qualification et d'évaluation en fonction desquels les offres ou les propositions reçues seront évaluées et, le cas échéant. classées; - mène les négociations avec les soumissionnaires dans l'ordre du classement établi après l'évaluation.
Article 45 : Négociation directe e n cas d'offre spontanée Lorsqu'une offre spontanée est soumise à une autorité concédante ou contractante par un partenaire privé concernant une activité réglementée, celle-ci peut recourir à la négociation directe avec le partenaire privé sur autorisation du Conseil des ministres, après avis conforme de l'Autorité de Régulation de l'Électricité. Il ne peut être accepté d'offre spontanée portant sur des projets pour lesquels une procédure d'appel d'offres est en cours. Les conditions de fond auxquelles doit répondre l'offre spontanée sont celles prévues par la législation en vigueur, selon qu'elle concerne un projet à réaliser sous forme de partenariat public-privé ou sous une autre forme de contrat ou convention. Toutefois, l'étude d'impact environnemental et le plan de gestion environnemental et social peuvent être réalisés, après l'ouverture des négociations. à la demande de l'autorité concédante ou contractante. Pour qu'elle soit recevable, une offre spontanée doit répondre aux conditions suivantes: - le montant estimatif du marché concerné est inférieur ou égal à trente milliards (30 000 000 000) de francs CFA; - le financement intégral du projet est apporté par l'entreprise dans des conditions conformes aux règles d'endettement du Bénin; q;, - elle inclut des engagements en matière de réservation à des petites et moyennes entreprises nationales d ' une part des marchés de la convention, de transferts d e tec hnologies, de compétence et d'emploi de la main d'œuvre locale. CHAPITRE VII CONVENTIONS
Article 46 : Conditions d 'obtention de la convention Les projets font l'objet d'étude sommaire ou approfondie de faisabilité en fonction de leur complexité, de leur coût afin de déterminer la pertinence du recours à une forme contractuelle déterminée. Les projets font nécessairement l'objet d'étude d'impact environnementale et sociale.
Article 47 : Dispositions générales des conventions relatives aux activités réglementées Toute convention comporte les dispositions générales non exhaustives suivantes : - l'objet, le périmètre, la durée et, le cas échéant, la prorogation; - les conditions générales d'acquisition, de construction, de maintenance et, le cas échéant, de renouvellement et d'extension des installations d'électricité ; - les polices d'assurance requises; - les conditions dans lesquelles la convention peut être révisée ; - le respect des règles de sécurité en vigueur vis-à-vis des personnes, des biens et des a utres réseaux de télécommunications, de transport d 'énergie, d'eau ou d'assainissement, ainsi que de la réglementation applicable en matière d 'environnement, de protection de la forêt ou du patrimoine culturel.
Article 48 : Dispositions relatives à la structuration juridique et financière des conventions des activités réglementées Toutes conventions relatives aux activités réglementées comportent au minimum les clauses suivantes : ~ - les conditions de création de la société de projet et la participation éventuelle de l'autorité concédante ou de toute autre personne morale de droit privé créée par l'État à son actionnariat ainsi qu'aux conditions de garanties éventuelles apportées par la société mère à sa société de projet filiale ; la société de projet, qui peut être signataire du contrat ou de la convention de concession, doit avoir pour objet exclusif l'exécution du projet, sous réserve du droit, accordé par l'autorité concédante, d ' exploiter, en conformité avec les réglementations applicables, des activités distinctes sur le domaine qu'elle occupe, pour autant que l'exercice de telles activités soient explicitement prévu dans la convention; - la rémunération du partenaire privé et aux conditions tarifaires ; - les dispositions particulières relatives au financement des installations et des activités du concessionnaire, dont la struct uration fait l'objet d 'une annexe spécifique ; - le régime de sûretés pouvant être prises sur les actifs, actions, comptes et créances de la société de projet ; - le cas échéant, l'annexe fiscale précisant les facilités accordées pour la réalisation du projet d 'investissement ; - le cas échéant, aux garanties ou modalités de financement complémentaires pouvant être apportées par les parties ou par un tiers.
Article 49 : Dispositions relatives au foncier et aux actifs des conventions des activités règleme ntées Les conventions objet du présent chapitre comprennent également : - les modalités d'occupation du domaine, qu'il s'agisse d'un domaine privé, du domaine public ou privé de l'État ou d'une collectivité territoriale sur lequel est développé le projet ; - les modalités qui gouvernent le régime de propriété des actifs au cours de l'exécution ou au terme d e la convention; - les conditions et modalités d'accès aux immeubles du domaine public et d'utilisation desdits immeubles nécessaires à la réalisation des installations électriques et à leur exploitation par le concessionnaire. ~
Article 50 : Dispositions relatives à la sous-traitance et au contenu local des conventions des activités réglementées Les conventions des activités réglementées précisent, sans y être limitées : • le respect des engagements pris par le concessionnaire en matière de contenu local et de genre dans le développement du projet, les engagements en matière de réserve à des petites et moyennes entreprises nationales sous forme de cotraitance ou de sous-traitance, la forme et l'étendue du transfert de technologie et de compétence ; - les conditions dans lesquelles le partenaire privé fait appel à d'autres entreprises ou à des sous-traitants pour l'exécution de la convention.
Article 51 : Dispositions relatives au contrôle de l'Etat Les conventions comportent nécessairement : - les obligations de service public, les objectifs et indicateurs de performance et les modalités de leur contrôle ; - les modalités de contrôle par l'autorité concédante de l'exécution de la convention.
Article 52 : Dispositions relatives au terme de la convention Les conventions comportent enfin : - les cas et modalités de résiliation de la convention, après avis conforme de l'Autorité de Régulation de !'Électricité et à c elles, consécutives, dans lesquelles, en cas de défaillance de l'une des parties, la continuité du service public est assurée; par dérogation aux dispositions de la réglementation en matière de partenariats public-privé, en cas de manquement du concessionnaire, la résiliation par l'autorité concédante intervient immédiatement après avis conforme de l'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité; - les modalités d'indemnisation en cas de résiliation du partenaire privé; - les conditions et modalités de remise en état des actifs lors de leur transfert à l'autorité concédante, a insi que des terrains, cours d'eau, voies publiques qui ont pu être affectés par l'exploitation d esdits actifs, et ce également conformément aux législations applicables notamment en matière d ' environnement. ~ CHAPITRE VIII OBLIGATIONS SPECIFIQUES DES TITULAIRES DE TITRE D'EXPLOITATION
Article 53 : Obligations relatives à la distribution et à la fourniture de l'énergie électrique Le Gestionnaire du Réseau National de Distribution, tout concessionnaire de distribution hors-réseau ou raccordé au réseau national, exploitant, distributeur et tout revendeur d'énergie électrique doivent, conformément aux conditions stipulées dans leur convention ou titre d'exploitation, fournir de l'énergie électrique sur le territoire qui est défini dans lesdits convention ou titre, à tout consommateur qui en fait la demande et qui présente des garanties l'assurant du paiement des coûts liés à sa consommation de l'énergie électrique a insi qu'aux travaux d'installation, de renforcement et d'extension nécessaires à sa consommation, aux conditions de prix définies dans les conventions et titre susvisés, objet d'avis conforme de l'Autorité de Régulation de !'Électricité. Le Gestionnaire du Réseau National de Distribution, tout concessionnaire de distribution hors-réseau ou raccordé au réseau national, exploitant, distributeur et tout revendeur d'énergie électrique sont également tenus de faire en sorte que tout consommateur domicilié dans un territoire objet d'une convention ou d'un titre d'exploitation, ait la faculté d'obtenir la fourniture de l'énergie électrique de n'importe quel concessionnaire ou exploitant fournissant les mêmes prestations, sauf en cas d'incapacité liée à d es raisons techniques. Le Gestionnaire du Réseau National de Distribution est tenu de coopérer et de coordonner ses activités avec celles des autres fournisseurs de l'énergie électrique en application et pour les besoins des plans nationaux ou régionaux de fourniture de l' énergie électrique.
Article 54: Obligations spécifiques au transport de l'énergie électrique Le transporteur ne peut refuser à aucun autre opérateur le droit de faire transiter de l'énergie électrique par ses installations électriques autrement que pour des raisons d'impossibilité technique ou de capacité de transport ou de transit de l'énergie électrique. cr;. En outre, le transporteur doit accorder ledit d roit de transit de façon non discriminatoire et afin qu'il en résulte une prestation comparable, eu égard aux tarifs pratiqués et à la qualité du service fourni, à celle qui serait fournie par le concessionnaire ou exploitant ou le consommateur à lui-même et compte tenu des pertes occasionnées dans le réseau. L' utilisation par un tiers des installations de transport d'un concessionnaire donne lieu au paiement d'une redevance de transit de l'énergie électrique, dont le montant est défini en fonction du coût des pertes, du coût de l'exploitation des installations de transport utilisées aux fins de transit de l'énergie électrique, et qui reflète la quantité de l'énergie électrique ayant transité, le temps de transit, ainsi que les autres coûts. Les opérateurs concernés ont la faculté de soumettre à l'Autorité de Régulation de !' Électricité toute contestation relative au montant de la redevance de transit de l'énergie électrique. Les dispositions des alinéas 1er à 4 ci-dessus sont applicables au cas où le transporteur achèterait l'énergie électrique fournie par un producteur avant d'en effectuer le transport sur ses installations de transport. Le transporteur reste dans ce cas tenu de se conformer à l'obligation de non-discrimination prévue à l'aliéna 2 ci- dessus.
Article 55 : Obligations de fourniture régulière, permanente et continue de l'énergie électrique Tout opérateur doit fournir de façon régulière, permanente et continue de l'énergie électrique conformément aux stipulations de la convention à laquelle il est partie. Le service fourni peut toutefois être suspendu ou interrompu momentanément ou partiellement afin de permettre à l'opérateur d'effectuer les travaux de développement du réseau, de réparation ou d'entretien des installations éle ctriques ou de procéder à des travaux d'amélioration et/ou de rénovation. En c as d'événement nécessitant une réactio n urgente e t immédiate, l'opérateur peut mettre en œuvre, immédiatement après la survenance de l'événement en question, les mesures qui s'imposent à un exploitant raisonnable et prudent afin de maintenir e n l' état ou de réparer les installations électriques, y compris des mesures de suspension ou d'interruption de l'approvisionnement e n énergie électrique, sans en avoir préalablement informé les consommateurs. L'opérateur est assujetti, sous peine des pénalités prévues dans la convention ou le titre d'exploitation, à des critères de performances, définis dans son cahier des c harges, par rapport à la régularité, la permanence et la continuité dans la fourniture de l'énergie électrique. Ces critères sont révisés périodiquement, après avis de l'Autorité de Régulation de l'Électricité, en tenant compte des réalisations du plan d'investissement de l'opérateur.
Article 56 : Conditions d'interruption, de réduction et de rupture de la fourniture de l'énergie électrique Les conditions d'exécution de ces travaux sont fixées par le cahier des charges de la convention ou du titre d 'exploitation. Ils doivent être exécutés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à toute intervention, le cas échéant, sur le domaine public ou privé de l'État, ou encore à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, ou sur les toits et terrasses des bâtiments, au-dessus de propriétés privées ou en dessous ou sur des propriétés privées non bâties, et en tout état de cause, dans le respect de la réglementation en matière d'urbanisme et de sécurité des installations électriques. L'opérateur doit réduire au maximum possible la fréquence et la durée des interruptions et suspensions dans la fourniture de l'énergie électrique et doit les circonscrire aux périodes où elles posent le moins d'inconvénients aux consommateurs. En tout état de cause, il est responsable des dommages causés aux consommateurs du fait du mauvais fonctionnement du réseau imputable à sa négligence. L'opérateur informe les consommateurs des dates et des durées d'interruption ou de suspension à l'avance et selon des modalités définies par le règlement du service concédé ou toute autre réglementation applicable. Un opérateur ne peut réduire ou mettre un terme à la fourniture de l'énergie électrique que dans les cas de force majeure ou dans les cas prévus par les contrats d'abonnement conclus avec les consommateurs. ~ Un arrêté du ministre chargé de l'Energie électrique fixe les conditions dans lesquelles l'opérateur agit.
Article 57 : Obligations relatives aux conditions et aux prix pratiqués par les opérateurs L'opérateur fournit aux consommateurs ses prestations aux conditions et dans les limites de prix fixées par la convention ou le titre auxquels il est partie et les règlements tarifaires en vigueur.
Article 58 : Servitudes, travaux et droits d'usage Les propriétaires des terrains ou leurs ayants droit, les utilisateurs du domaine public ou privé national et les titulaires de titre d'exploitation situés dans l'emprise des installations é lectriques ne sont pas autorisés à entreprendre des actes ou travaux susceptibles de nuire à la construction, à l'exploitation et à la maintenance . des installations électriques. Les modalités de mise en œuvre des servitudes, du droit d'usage de cours d'eau ou d'aires géographiques nécessaires à l'installation d'équipements liés à cet usage, visés dans la présente loi, engendrés par la réalisation des missions confiées aux opérateurs, notamment pour le développement d'installations électriques, dans le respect des droits de propriété privée, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'Energie électrique. Toutefois, l'opérateur en charge du transport ou de la distribution d'énergie électrique, a le droit : - d'établir à demeure des supports ou ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on puisse y accéder de l'extérieur et sous réserve du respect des règlements de voirie et d'urbanisme; - de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiées au tiret ci-dessus : - d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ; et e; - de couper les branches d'arbre qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens, pourraient par leurs mouvements ou leurs chutes occasionner des courts- circuits ou des avaries aux ouvrages. L' exécution des travaux p révus à l'alinéa ci-dessus, 1 er et 4 ème tirets, doit être précédée d'une notification directe aux intéressés. Les modalités de mise en œuvre des servitudes sont gratuites et inscrites en franchise de droits au registre foncier. Seule une indemnité est due au propriétaire qui subit un dommage.
Article 59 : Sécurité et protection des ouvrages et équipements Il est interdit à toute personne étrangère aux services de production, de transport ou de distribution, sauf dérogation écrite délivrée par l'exploitant concerné: - de perturber, d'altérer, de modifier ou de manœuvrer, sous quelque prétexte que ce soit, les ouvrages, installations e t équipements qui servent à la production, au transport, à la distribution ou à la commercialisation de l'énergie électrique; - de placer quelque objet que ce soit sur ou sous les conducteurs du réseau de transport ou du réseau de distribution, de les toucher ou de lancer quelque objet qui pourrait les a tteindre ; - d'obstruer les accès aux ouvrages de distribution publique; - de pénétrer, sans y être régulièrement autorisé, dans les immeubles dépendant de la production, du transport, de la distribution ou de la commercialisation, d'y introduire ou d 'y laisser introduire des animaux ; - d'occuper, de quelque manière que ce soit, les emprises des ouvrages du réseau de transport ou du réseau de distribution ; - de réduire, en partie ou en totalité, la mesure de l'énergie électrique consommée quel que soit le moyen utilisé. L'opérateur est tenu de prendre toutes les d ispositions sécuritaires et de sûreté nécessaires à la p rotection des ouvrages, insta llations et équipements conformément à la réglementation en vigueur ou, le cas échéant, aux meilleures pra tiques en la matière, outre celles spécifiquement édictées dans sa convention. ~~ L'exploitant bénéficie du concours de la force publique en vue d'assurer le respect des dispositions de l'alinéa précédent. Les servitudes prévues par la présente loi ainsi que le droit d'occuper les propriétés publiques confèrent à l'opérateur concerné, le droit de p rendre lui-même toutes les mesures nécessaires à la protection des ouvrages, installations et équipements de production, de transport, ou de distribution, conformément à la législation en vigueur. CHAPITRE IX ENERG IES RENOUVELABLES ET ELECTRIFICATION HORS-RESEAU
Article 60 : Énergies renouvelables
Article 60. 1 : Diversification des sources L'Etat s'engage à intégrer, dans sa politique énergétique, des mesures visant la promotion des filières d'énergies renouvelables et à augmenter leur part dans le mix énergétique afin d'améliorer le taux d'indépendance énergétique nationale. À cet effet, le Gouvernement s'engage à promouvoir toutes les sources d'énergies renouvelables. Un programme indicatif de la proportion des énergies renouvelables dans le mix énergétique est adopté tous les cinq (05) ans e n Conseil des ministres.
Article 60. 2 : Politique nationale de développement des énergies renouvelables Le ministère en charge de !' Energie électrique élabore la politique nationale de développement des énergies renouvelables adoptée par décret p ris en Conseil des ministres. Il s'agira notamment de la promotion des technologies de valorisation des ressources énergétiques locales fondées sur des connaissances approfondies des potentialités réelles en énergie renouvelable et l'existence de ressources humaines adéquates tout en mettant en place un environnement d e gouvernance institutionnelle et règlementaire propice à sa mise en œuvre. <??
Article 60. 3 : Élaboration du plan national pour la production d'électricité à partir des énergies renouvelables Le ministère en charge de l'Energie électrique élabore et met en place, après avis de l'Autorité de Régulation de l'Électricité, le plan national pour la production d'électricité à partir des sources d'énergies renouvelables en prenant en compte : - la politique et la stratégie nationale en matière de développement et de promotion des énergies renouvelables pour l'atteinte des objectifs nationaux; - le plan directeur national de développement du secteur de l'électricité; - la capacité de transit de puissance du réseau national.
Article 60. 4 : Régime fiscal et douanier et des mesures d'incitation L'État octroie des subventions, des avantages fiscaux ou de garanties aux sociétés, entreprises et établissements qui s'engagent à produire ou à promouvoir la production de l'électricité à partir des énergies renouvelables. L'importation, l'achat ou l'acquisition de matériels et d'équipements destinés à la production et à l'exploitation d'électricité à base des énergies renouvelables et ceux destinés à la recherche-développement dans le domaine des énergies renouvelables bénéficient d'une exonération totale à l'exception des taxes de voirie, de la taxe statistique et des prélèvements communautaires. Cette mesure est applicable à tout équipement et matériel de distribution pour l'établissement des réseaux isolés et le comptage des solutions d'électrification hors-réseau et est intégrée chaque année à la loi de finances. La nature des mesures incitatives et les conditions dans lesquelles les entreprises concernées pourront en bénéficier sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition conjointe des ministres chargés des Finances et de l'Energie électrique.
Article 60. 5 : Surplus d'énergie électrique Le surplus d'énergie électrique produite dans le cadre d'une autoconsommation domestique est vendu exclusivement à la structure nationale de distribution d 'électricité, partiellement ou totalement, et ce, dans le cadre d'un contra t type approuvé par l'Autorité de Régulation d e l'Électricité. (?J. Les conditions techniques de cette vente sont précisées dans le contrat type. Les tarifs de vente sont fixés p ar décision de l'Autorité de Régulation de !'Électricité. Les coûts de raccordement des installations de production à base des énergies renouvelables au réseau électrique national, ainsi que les frais de renforcement du réseau électrique national, le cas échéant, pour l'opération d'évacuation de l'énergie électrique produite, sont à la charge du producteur.
Article 60. 6 : Modalités de raccordement au réseau électrique national Le Gestionnaire du Réseau National de Distribution met en place les modalités idoines d'injection de l'électricité produite à base des sources d'énergies renouvelables d e façon à garantir la qualité de l'énergie électrique envoyée sur le réseau. Le Gestionnaire du Réseau National de Distribution donne la priorité aux sources d'énergies renouvelables dans sa stratégie d'approvisionnement.
Article 60. 7 : Qualification des installateurs des systèmes d'énergie électrique à partir des sources d'énergies renouvelables Tout installateur des systèmes d'énergie électrique à partir d es sources d'énergies renouvelables doit disposer d'un certificat d'aptitude dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre chargé de !'Energie électrique.
Article 60 . 8 : Préservation de la qualité de l'environnement Les exploitants d'installation de production d'énergie électrique à partir des sources d'énergie renouvelables sont tenus d'adopter les dispositions relatives à la préservation de la qualité de l'environnement. À cet effet, tout producteur d'électricité à partir des énergies renouvelables est tenu de procéder, à ses frais, au démantèlement, à l' enlèvement d es éléments des ouvrages de production d'électricité à partir des sources d'énergies reno uvelables et à la remise en l'état du site de production à la fin de l'exploitation ou en cas de nécessité . Les modalités de démantèlement, d'enlèvement des d échets et de remise en l'état du site sont fixées par arrêté conjoint du ministère en charge de !'Energie électrique et du ministère en charge de l'Environnement. ~
Article 61 : Électrification hors-réseau
Article 61 . 1 : Périmètre de l'électrification hors-réseau Le périmètre de l'électrification hors-réseau couvre l'ensemble des localités non encore raccordées au réseau électrique interconnecté ou à celui d'un concessionnaire de réseaux de distribution. L'électrification hors-réseau est assurée par la fourniture d'énergie électrique distribuée sur des mini ou pico-réseaux alimentés par des petites centrales de production basées sur les énergies renouvelables hybridées ou non à une production thermique d'appoint ou par des systèmes individuels basés sur les énergies renouvelables. Le ministère en charge de l'Energie électrique établit un plan de développement de l'électrification rurale par extension .de réseaux et hors-réseau qui encadre. coordonne et priorise ces deux segments de l' électrification rurale. Les systèmes d'électrification hors-réseau incluent les activités de production, de distribution et de fourniture d'électricité de service public et leurs exploitants doivent être titulaires d'un titre d'exploitation hors-réseau.
Article 61. 2 : Régime de l'électrification hors-réseau Les deux régimes de l'électrification hors-réseau sont : - la concession qui s'applique à des systèmes d'une capacité totale cumulée supérieure à 500 KVA pour lesquels l'autorité concédante, accorde à une personne morale de droit public ou de droit privé, le droit de construire, d'exploiter et d'assurer la maintenance à ses risques et périls d'un système d'électrification hors-réseau ou - l'autorisation d'électrification hors-réseau qui est un acte accordé à une personne morale de droit public ou de droit privé par l'autorité compétente lui donnant le droit de construire et d'exploiter à des fins commerciales, des systèmes d'électrification hors-réseau d'une capacité totale cumulée inférieure ou égale à 500 KVA. Les modalités des deux régimes de l'électrification hors-réseau ainsi que celles des contrats d'octroi de subventions au secteur marchand concernant des produits offrant un service électrique hors-réseau basé sur les énergies renouvelables sont déterminées par décret. Les projets d'électrification hors-réseau bénéficient du régime fiscal applicable aux énergies renouvelables conformément à l'article 78.1 de la présente loi. CHAPITRE X MAITRISE DE L'ENERGIE ET ECLAIRAGE PUBLIC
Article 62 : Objectifs de la maîtrise de l'énergie électrique La maîtrise de l'énergie électrique est une activité d'utilité publique. Elle fait l'objet d'un programme national de maîtrise de l'énergie électrique et d'efficacité énergétique développé par le ministère en charge de !' Energie électrique. Le programme national de la maîtrise de l'éne rgie électrique doit être élaboré et mis en œuvre en veillant notamment à contribuer au développement et au renforcement du secteur privé national dans les domaines de l'offre de services techniques et de fourniture d'équipements nécessités par l'élaboration et la réalisation des programmes de maîtrise d'énergie électrique.
Article 63 : Procédures de mise en œuvre de la maitrise de l'énergie électrique La conclusion d'une convention et la délivrance d'une autorisation pour l'exercice d 'activités dans le secteur de l'électricité doivent prendre en compte les objectifs de maîtrise de l'énergie électrique, notamment à travers l'utilisation de technologies efficaces et intelligentes ; le choix optimum des sources d'énergie, notamment des énergies renouvelables ; un système de management efficace ; l'optimisation du rendement; le recours, le cas échéant, aux sociétés de services énergétiques. ~
Article 64 : Mesures pour la mise en œuvre de la maîtrise de l'énergie Electrique La mise en œuvre de la maîtrise de l'énergie électrique repose notamment sur les obligations, les conditions et les mesures qui sont précisées par un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'Energie électrique. Ces mesures concernent entre autres : - l'introduction des normes et exigences d'efficacité et d'audit énergétiques; - l'homologation et l'étiquetage; - les avantages fiscaux et douaniers liés à l'application des normes.
Article 65 : Éclairage public L'éclairage public est une activité d'utilité publique qui fait l'objet d'un programme national développé par le ministère en charge de !'Energie électrique en collaboration avec les collectivités territoriales. CHAPITRE XI REGLEM ENTATION DES TARIFS ET PRI NCIPES COMPTABLES
Article 66 : Tarifs de transport, de distribution, de vente et de transit de l'énergie électrique Les tarifs de transport, de distribution, de commercialisation et de transit de l'énergie électrique font l'objet de règlements tarifaires, sur la base de propositions des différents acteurs, et dans le respect des principes et méthodologies tarifaires élaborés par l'Autorité de Régulation de !'Électricité. Ils sont adoptés et publiés par l'Autorité de Régulation de !'Électricité conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, sous les réserves précisées dans les articles ci-après.
Article 67 : Conditions de vente de l'énergie électrique Toute production d'énergie électrique en vue de sa fourniture pour les besoins du service public, ainsi que sa distribution et commercialisation auprès du public est subordonnée à la passation d'un contrat de vente entre le producteur et le distributeur et/ou le fournisseur, ou entre le fournisseur e t le consommateur. (fi, Le contrat de vente entre un producteur ind épendant et un distributeur fait l'objet d'un avis conforme de l'Autorité de Régulation d e !'Électricité; le modèle de contrat de vente entre un distributeur ou un revendeur et un utilisateur fait également l'objet d'un avis conforme de l'Autorité de Régulation de !'Électricité. Le consommateur rémunère le fournisseur de l'énergie électrique, suivant les termes du contrat de vente. En cas de non-paiement des factures dans les délais prescrits dans le contrat, le fournisseur est autorisé à suspendre la fourniture de l'énergie électrique. L'égalité de traitement doit être garantie entre tous les consommateurs ayant des caractéristiques de consommation identiques à l'intérieur d'une convention.
Article 68: Ventes assujetties à la réglementation des tarifs La réglementation d es tarifs concerne : - pour les producteurs : les ventes de puissance et d'énergie aux gestionnaires de réseaux, ou revendeurs, pour les besoins du public, hormis les clients éligibles ; - pour les autoproducteurs : les ventes de leurs excédents de puissance et d'énergie à un concessionnaire de transport o u de distribution d'énergie électrique; - pour les distributeurs, les revendeurs et le cas échéant les transporteurs : • les ventes de p uissance et d 'énergie aux consommateurs, ou le cas échéant au Gestionnaire du Réseau National d e Distribution ; • les redevances pour tout transit sur les réseaux de transport et/ou de distribution ; - dans les centres isolés: les ventes de puissances et d'énergie des concessionnaires producteurs aux distributeurs et de ceux-ci aux consommateurs. Les grilles tarifaires réglementées proposées par les opérateurs sont soumises à l'avis conforme de l'Autorité de Régulation de !'Électricité et publiées par cette dernière. Les taxes et redevances sont calculées conformément aux textes en vigueur en la matière et clairement indiquées sur les factures des consommateurs.
Article 69 : Principes de fixation d es tarifs réglementés Les tarifs réglementés sont des prix plafonds basés sur les coûts budgétisés permettant à l'opérateur de couvrir l'ensemble des dépenses et des charges justifiées par les besoins de l'exploitation. Ils comprennent un taux de rentabilité adéquat qui permet à l'opérateur d'attirer et de rémunérer correctement et équitablement les capitaux nécessaires aux investissements. lis incluent les coefficients d'ajustement des prix des principaux composants des coûts permettant de compenser l'effet de l'évolution des principaux paramètres économiques que l'opérateur ne maîtrise pas. lis sont transparents et non discriminatoires pour le même type d'opérateurs. lis sont conformes à la politique énergétique de l'État et visent d'une part, à stimuler l'efficacité productive, dans l'utilisation de l'énergie électrique et à optimiser l'utilisation des capacités de production, de transport et de distribution et d'autre part, à assurer une équité sociale, de manière à permettre l'accès à l'électricité pour les populations à faibles revenus. Compte tenu des variations des coûts, les tarifs réglementés sont définis par période tarifaire de vingt-quatre (24) mois et sont révisables sur décision de l'Autorité de Régulation de !'Électricité. Cette révision doit prendre en compte notamment les cas de modification substantielle des conditions techniques ou technologiques, ou les circonstances économiques ayant présidé à la définition des éléments de structuration financière du projet.
Article 70 : Prix des branchements et autres services Les prix des branchements et autres services aux consommateurs sont facturés sur la base d'un modèle de bordereau de prix approuvé par l'Autorité de Régulation de !'Électricité.
Article 71 : Ventes non a ssujetties à la réglementation des tarifs Les ventes de tout producteur à un client éligible ne sont pas assujetties à la réglementation des tarifs. (?f. Néanmoins, ces ventes doivent faire l'objet d'un contrat d'achat communiqué à l'Autorité de Régulation de l'Électricité.
Article 72 : Principes comptables et informations Tout opérateur exerçant des activités intégrées verticalement ou horizontalement, en conformité avec les règles régissant le marché régional ou national de l'électricité, tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour ses activités de production, de transport et de distribution et, le cas échéant, pour l'ensemble de ses activités en dehors du secteur de l'électricité, de la même façon que si ces activités étaient exercées par des entreprises pratiquement distinctes. Ces principes relatifs à la comptabilité des activités réglementées sont précisés et mis en œuvre selon des modalités définies par l'Autorité de Régulation de I' Électricité. CHAPITRE XII DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES
Article 73 : Redevance domaniale Tout opérateur de production, de transport ou de distribution d'énergie électrique doit payer une redevance d'occupation du domaine public ou privé de l'État. En tout état de cause, le taux de cette redevance est inférieur à celui fixé par la loi de finances pour les baux à usage ordinaire. La formule de calcul de la redevance est définie par arrêté interministériel, après avis conforme de l'Autorité de Régulation. Le montant de la redevance déterminé sur la base de cette formule est consigné dans chaque convention et payé, au plus tard, le quinze ( 15) du mois suivant le mois auquel il se rapporte.
Article 74 : Redevance du concessionnaire et autres exploitants d 'installations électriques Tout concessionnaire de fourniture de l'énergie électrique ou exploitant d'installations électriques, à l'exception des concessionnaires hors-réseaux et les détenteurs d'une autorisation hors-réseau, doit payer à l'État une redevance ~ ~ d'exploitation en contrepartie d e l'obtention du titre d 'exploitation attribué. Le montant de cette redevance, dans les limites d'un plafond déterminé par arrêté du ministre chargé de l'Energie électrique, est défini dans la convention signée entre les parties proportionnellement au chiffre d'affaires. Cette redevance, en matière d'électrification rurale, est destinée à l'alimentation du Fonds d'Électrification Rurale et des Énergies Renouvelables.
Article 75: Redevance de l'Autorité de Régulation de !'Électricité Toute personne exploitant des installations électriques liées à l'exercice d'une activité réglementée, y compris en matière d'exportation, pour les besoins du service public, d 'un client éligible, à l'exception des autoproducteurs opérant sous le régime de la déclaration, paie à l'Autorité de Régulation de l' Électricité, dès la mise en vigueur du titre d'exploitation, une redevance, fixée par décret, qui sera fonction du type et de la capacité des installations électriques concernées, ainsi que du chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de l'activité réglementée. La redevance ainsi que les conditions de son paiement sont fixées et peuvent être révisées dans les mêmes conditions que les redevances d'exploitation. Le non-paiement de la présente redevance constitue un manquement à la convention ou aux conditions de jouissance de l'autorisation dont bénéficie l'opérateur.
Article 76 : Droits de l'opérateur sur le domaine public Le titre d'exploitation obtenu par l'opérateur, dès lors qu'il porte sur un projet q ui se développe sur le domaine public , lui confère un droit d'occupation du domaine public. Il bénéficie d u droit de constituer des droits réels sur les ouvrages, installations exploitées, a insi que la prise de sûretés afférentes sous réserve d 'être enca dré dans les limites suivantes : - le droit réel ne porte que sur les ouvrages et installations réalisées par l'exploitant; - les clauses de la convention doivent prévoir les conditio ns e t limites de ce droit aux fins de garantir l'intégrité et l'affectation du domaine public, ainsi que les exigences du servic e public. ~ L'opérateur bénéficie également de la possibilité, le cas échéant, de recourir, conformément à la réglementation applicable, aux mécanismes du crédit-bail et de la cession du droit réel des ouvrages et installations réalisés.
Article 77 : Fonds d 'Électrification Rurale et des Énergies Renouvelables Le Fonds d 'Électrification Rurale et des Énergies Renouvelables a pour objet de contribuer : - au développement de l'électrification en zones rurales ; - à la diversification des sources d ' énergies renouvelables; - au financement des activités de maîtrise de l'énergie électrique et d'efficacité énergétique; - au financement ou à garantir les éventuelles subventions que l' État devrait apporter pour soutenir les investissements ou les frais d'exploitation de projets prioritaires à caractère stratégique ; - au financement des études préalables nécessaires au développement d ' un projet de développement d'une activité réglementée ; - au financement des besoins des structures publiques dans la gestion de leurs projets; - au financement ou à la garantie de projets à caractère social, tant en matière d'électrification rurale connectée ou non au réseau national de distribution, notamment lorsqu'ils ont pour objet la production d'énergies renouvelables. Il est alimenté par : - les dotations de l'État ; - les subventions des bailleurs de fonds ; - les dons et legs; - les emprunts ; - les redevances des concessionnaires ; - les prélèvements d'une taxe sur chaque kilowattheure vendu aux consommateurs ; - les banques locales, régionales ou internationales et tout bailleur institutionnel national ou international ; - les ressources tirées du marché financier national ou régional ; - des fonds d'investissement nationaux, régionaux, ou internationaux ; - des investisseurs privés nationaux, régionaux, ou internationaux ; - les produits générés par l'exploitation des ressources naturelles sur le territoire national ou versés par les fonds qui en a ssurent la gestion ; - les ressources dont l'autorité concédante peut bénéficier en application des conventions et qui lui sont versées par l'opérateur sur ses bénéfices, au-delà d'un taux de rentabilité sur investissement raisonnable, ou sur les recettes annexes dégagées par le projet ; - une quote-part définie par voie réglementaire, après avis de non objection . de l'Autorité de Régulation de !'Électricité, du montant des sanctions financières prononcées par l'Autorité de Régulation de !'Électricité ou toute autre juridiction compétente, ou des pénalités consécutives à la violation par les acteurs du secteur de l'électricité de leurs obligations, ou de non-respect des indicateurs de performance pris en matière d 'efficacité énergétique; - toutes autres ressources à préciser par décret. Les investissements constitutifs des ressources du Fonds bénéficient d es mesures d 'incitation fiscales définies par la présente loi. Le montant de la taxe et les modalités de gestion du fonds sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.
Article 78 : Régime fiscal et douanier
Article 78 . 1 : Régime fiscal et douanier des projets Les titulaires des titres d'exploitation et leurs sous-traitants bénéficient de régimes fiscaux privilégiés. En phase de conception, de réalisation ou d'extension et de renouvellement: Les investissements ou travaux exécutés dans le cadre d'une convention de délégation de service public ou d'un titre d'exploitation bénéficient d'une exonération totale des impôts, taxes et droits perçus par l'État et les collectivités territoriales, à l'exception des taxes de voirie, de la taxe sta tistique et de tout prélèvement communautaire. En phase d'exploitation: Les titulaires des titres d'exploitation et leurs sous-traitants bénéficient de régimes fisca ux privilégiés distincts selon les sources d'énergie primaire: • s'agissant des énergies non renouvelables, les titulaires des titres d'exploitation et leurs sous-traitants sont soumis aux régimes fiscal et douanier de droit commun : À titre dérogatoire : - les équipements et pièces de rechange de l'unité de production ainsi que les combustibles bénéficient d ' une exonération totale des droits et taxes perçus à l'entrée, à l'exception de la taxe de voirie, de la taxe statistique et des prélèvements communautaires ; - les matériels et équipements professionnels, destinés de manière temporaire à la réalisation et/ ou à l'exploitation des investissements, bénéficient du régime d'admission temporaire ; • s'agissant des énergies renouvelables, les titulaires des titres d'exploitation et leurs sous-traitants sont exonérés : - des droits et taxes de douane à l'importation des biens destinés exclusivement à l'exploitation du projet, à l'exception des taxes communautaires, de la taxe de voirie, de la taxe statistique et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ; - de la Taxe sur les Activités Financières (TAF); - de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) exigible en régime intérieur sur les acquisitions des biens, services et travaux de t oute nature destinés exclusivement à l'exploitation du projet; - de la contribution des patentes pendant les cinq (05) premières années ; - de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB). Les matériels et équipements professionnels, destinés de manière temporaire à la réalisation et/ou à l'exploitatio n des investisseme nts bénéficient du régime d 'admission te mporaire. cq,
Article 78. 2 : Avantages fiscaux et douaniers complémentaires Les personnes physiques et morales bénéficiant des avantages fiscaux et douaniers prévus par la présente loi ne sont pas exclues du bénéfice de ceux prévus par le Code des investissements en République du Bénin.
Article 78. 3 : Régime fiscal et douanier des acquisitions d'énergie primaire et d'énergie électrique L'achat d'énergie primaire pour les besoins de la production d'énergie électrique destiné au service public ainsi que l'importation de l'énergie électrique bénéficient d'une exonération totale des droits et taxes perçus à l'entrée, à l'exception de la taxe de voirie, de la taxe statistique et des prélèvements communautaires. L'achat d'énergie électrique par les distributeurs auprès de producteurs indépendants d'électricité est exonéré de la TV A. Les exonérations ne s'appliquent pas aux redevances pour services rendus par des entités publiques ou assimilées. CHAPITRE XIII SANCTIONS PENALES ET CIVILES
Article 79 : Délits de fourniture ou d'exploitation illégale, ou d'absence de déclaration d'une activité réglementée Toute personne qui se livre à des activités de fourniture d'énergie électrique pour les besoins du public dans une situation où la présente loi exige la conclusion préalable d'une convention de concession, ou de tout autre contrat prévu par le chapitre VI de la présente loi, ou exploite des installations électriques destinées à fournir de l'énergie électrique, sans avoir valablement conclu ladite convention ou contrat ou préalablement obtenu une autorisation d'exploitation est poursuivie pour délit de fourniture ou d'exploitation illégale d'énergie électrique et est punie d'un emprisonnement d'un (0 1) an à cinq (05) ans et d'une amende de cinquante millions (50.000.000) à un milliard (l .000.000.000) de francs CFA. Çq, Toute personne qui exploite des installations d'autoproduction d'électricité sans y être préalablement autorisée, est punie d'une amende de cinq cent mille (500.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA. Le défaut de la déclaration préalable à l'administration d'une activité réglementée est passible d'une amende d'un million ( 1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA.
Article 80 : Délits relatifs à l'octroi des concessions et à la délivrance des autorisations d'exploitation ou d 'autoproduction Est puni conformément aux dispositions de la législation pénale en vigueur, tout membre de l'Autorité de Régulation de !'Électricité ou d'une autorité concédante qui a sollicité ou agréé, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons ou des avantages quelconques en vue de favoriser l'octroi de toute concession, la délivrance ou le renouvellement de toute autorisation d'exploitation ou l'insertion dans toute convention de concession de stipulations plus favorables, au bénéfice de l'auteur des offres, promesses, dons ou des avantages quelconques en question. Tout candidat à l'octroi de toute concession ou à la délivrance ou au renouvellement de toute autorisation d'exploitation qui a effectué ou offert, ou tenté d'effectuer ou d'offrir à tout membre de l'Autorité de Régulation de !'Électricité ou d'une autorité concédante des offres, promesses, dons ou des avantages quelconques aux fins d'obtenir du ou des membres en question l'un des avantages mentionnés à l'aliéna 1er ci-dessus est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à trois (03) ans et d'une amende d'un million ( 1.000.000) à dix millio ns ( 10.000.000) de francs CFA. Tout candidat à l'octroi de toute concession qui, sciemment, aura fourni des informations qu'il savait mensongères aux fins de se voir octroyer ladite concession est punie d'un emprisonnement d'un (01) an à (03) ans et d'une amende de cinq millions (5.000.000) à cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA.
Article 81 : Dé lit de prise illégale d 'intérêts Est punie conformément aux dispositions de la législation pénale en vigueur, toute personne dépositaire de l'autorité publique ou tout membre de l'Autorité de Régulation de !'Électricité qui, postérieurement à la conclusion de toute convention f [SJ de concession, a sciemment pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou opération pour laquelle ladite convention de concession a été conclue.
Article 82 : Délit d'obstacle Est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à trois (03) ans et d'une amende d'un million ( l.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA, tout concessionnaire ou titulaire d'autorisation d'exploitation qui : - sciemment, a fait obstacle ou tenté de faire obstacle, par quelque moyen que ce soit, à l'exercice par l'Autorité de Régulation de !'Électricité, le ministère en charge de !'Energie électrique ou l'une des personnes dûment mandatées par ces derniers, de leurs pouvoirs d'inspection des installations électriques déterminées par la présente loi ; - refuse de communiquer aux agents de contrôle visés à l'article 21 de la présente loi des documents afférents à l'exercice de ses activités, ainsi que la dissimulation et la falsification de ces documents. Toute personne qui donne sciemment de faux renseignements ou fait de fausses déclarations aux agents habilités à contrôler ou à constater les infractions ou refuse de leur fournir les explications et justifications demandées est punie des peines prévues au l er alinéa ci-dessus.
Article 83: Délit de refus de fourniture ou de transport d'énergie électrique Tout opérateur qui, sans justification, a refusé de fournir de l'énergie électrique à tout consommateur ayant déposé une demande en ce sens sur le territoire visé à la convention relative aux activités réglementées à laquelle il est partie, est puni d'une amende de cinq cent mille (500.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA. Tout concessionnaire transporteur qui, sans justification, a refusé à tout autre opérateur ou à tout consommateur le droit de faire transiter de l'énergie électrique par ses installations électriques pour des raisons autres que celles relatives à des contraintes techniques est puni d'une amende de dix millions (10.000.000) à cent millions ( l 00.000.000) de francs CFA. @;,? Aux fins de l'application des aliénas 1er et 2 ci-dessus, il est fait application des dispositions de la présente loi pour apprécier l'existence d'un fait justificatif du refus de fourniture ou de transit.
Article 84 : Délit de destruction ou de détérioration d 'installations Toute personne qui s'est rendue coupable de toute destruction volontaire d'installations électriques est punie d'un emprisonnement d'un (0 1) an à cinq (05) ans et d'une amende d'un million (1.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA.
Article 85 : Délit de facturation abusive Tout concessionnaire ou tout exploitant qui a, sciemment facturé à tout consommateur ou à tout autre concessionnaire ou exploitant, tout service lié à la fourniture d'énergie électrique à des prix plus élevés que ceux fixés à la convention concernée ou aux règlements tarifaires est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à trois (03) ans et d'une amende d'un million (1 .000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA.
Article 86 : Délit de pratiques discriminatoires Tout opérateur qui sciemment, seul ou en coopération avec d'autres opérateurs, a mis en œuvre ou réalisé, ou tenté de mettre en œuvre ou de réaliser toute pratique ayant pour objet ou effet d'opérer une discrimination non justifiée à l'égard d'une personne ou d'une catégorie de personnes, est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à trois (03) ans et d'une amende de dix millions (10.000.000) à cent millions (100.000.000) de francs CFA. Pour l'application de l'alinéa précédent, doivent être considérés comme justifiant les disparités de traitement entre plusieurs personnes ou catégories de personnes, les impératifs issus de raisons techniques ou liés à la capacité des installations électriques de l'opérateur concerné ou toutes autres causes pouvant raisonnablement et objectivement justifier de telles disparités. ~
Article 87 : Délit de connexion Illégale Toute consommation d'électricité obtenue directement par l'intermédiaire de connexion clandestine ou frauduleuse effectuée par un individu ou un groupe d'individus constitue un vol et est punie d'un emprisonnement de trois (03) mois à vingt-quatre (24) mois et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou à l'une de ces deux peines seulement.
Article 88 : Délits d'importation, de fabrication, de recel et de vente d'équipements, matériels et produits contrefaits ou ne respectant pas les normes minimales de performance énergétique et les exigences en matière d'étiquetage énergétique Est punie d'un emprisonnement de trois (03) mois à vingt-quatre (24) mois et d'une peine d'amende d'un million (1.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA. toute personne qui aura sciemment importé, fabriqué, recelé ou vendu des équipements, matériels et produits contrefaits, ou ne respectant pas les normes minimales de performance et les exigences en matière d'étiquetage énergétique.
Article 89 : Mesures complémentaires Pour toute décision de condamnation relative à l'une des infractions prévues au présent chapitre, il peut être ordonné à titre complémentaire l'affichage ou la diffusion de tout ou partie de la décision à la charge de la personne condamnée. Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles 79 à 88 de la présente loi, peut emporter exclusion de la commande publique de la personne condamnée. Une quote-part des amendes pé nales peut être affectée au financement des activités du secteur de l'électricité. Les peines prévues aux d ispositions ci-dessus peuvent être portées au double en cas de récidive.
Article 90 : Sanctions civiles Sans préjudice, des sanctions pénales susvisées, les infractions pénales réprimées par la présente loi de même que les violations ci-après définies commises par tout exploitant d'une activité réglementée sont susceptibles d'emporter la vf.7 5J suspension ou la résiliation de la convention ou le retrait de l'autorisation, après avis conforme de l'Autorité de Régulation de I' Électricité, et après convocation du titulaire d 'un titre d'exploitation pour lui permettre de faire part de ses observations sur: - le non-respect des dispositions de la présente loi et de ses textes d 'application ainsi que des exigences techniques liées aux activités réglementées, en dépit de l'octroi d'un délai pour remédier à la situation ; - le refus de donner accès aux agents de contrôle aux ouvrages, installations et documents relatifs à son activité ou la dissimulation ou la falsification de ces documents; - le refus de payer les redevances, ou toute autre somme liée à l'exécution d'une activité réglementée par la loi et sujette au paiement d'un tarif ou d'une taxe; - le transfert de la convention sans respect des procédures légales ; - l'atteinte à la sécurité publique ou à l'environnement; - l'extension du projet ou modification de la source d'énergie sans autorisation. Le titulaire du titre d'exploitation peut s'opposer à la décision de résiliation ou de retrait devant les juridictions compétentes. CHAPITRE XIV DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 91 : Application des dispositions de la présente loi dans le temps Les projets pour lesquels la procédure de passation des conventions n'a pas encore été lancée sont soumis à la présente loi. Les projets pour lesquels une négociation est en cours peuvent rester soumis à la loi sur le fondement de laquelle les négociations ont été entamées. Les autoproducteurs déjà en activité se font déclarer et obtiennent une autorisation d'office après une inspection de leurs installations par l'Autorité de Régulation de !'Électricité et leur mise en conformité si nécessaire.
Article 92: Caractère spécial de la loi sur le secteur de l'électricité Les dispositions de la présente loi prévalent sur toute autre disposition contraire contenue dans une autre législation à caractère général ou sectoriel adoptée en République du Bénin.
Article 93 : Dispositions finales La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loin° 2006-16 du 27 mars 2007 portant code de l'électricité en République du Bénin, sera publiée au Journal officiel et exécutée comme Loi de l'État. Fait à Cotonou, le 1er avril 2020 Par le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Patrice TALON Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, a Jean-Claude ~ U~SOU AMPLIATIONS : PR 6 - AN 4 - CC 2 - CS 2 - CES 2 - HAAC 2 - HCJ 2 - MJL 2 -AUTRES MINISTERES 22 - SGG 4 JORB 1.