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قوانين بنين

Loi n° 2018-20 du 23 avril 2019 portant code pastoral en République du Benin

صدر في 2019-04-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
بنين
الموضوعات
Agricultural and rural development, Livestock, Forestry, Land and soil, Water, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
pastoralism, agricultural development, animal production, grazing, basic legislation, special fund, certification, international cooperation, fire management, hazards, range, land tenure, land-use planning, water abstraction, water rights, ecosystem conservation

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  1. I ) ,·· : l WG REPUBLIQUE DU BENIN Fr.a ternite-Justice-Travail PRASG2CG PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N° 2018 - 20 DU 23 AVRIL 2019 portant code pastoral en Republique du Benin. L'Assemblee nationale a delibere et adopte en so seance du 03 juillet 201 8 ; J La Cour constitutionnelle ayant rendu la decision de conformite a la Constitution DCC 19-1 l 0 du 28 mars 2019, le President de la Repubfique promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER DES DISPOSITiONS GENERALES CHAPITRE PREMIER DES DEFINmONS Ariicle 1 er: Au sens de la presente Joi on entend par: Agro-pastoralisme : systeme d'exploitotion qui integre les activites agricoles et Jes activites pastorales ; Aire de repos ou gTte d'etape : aire de statlonnement, de repos de court · sejour des pasteurs et de leurs troupeaux -jalonnant les pistes de transhumance -; Aire . de paturage : espace delimite par une autorite competente, securise, amenage e"t reserve aux paturages ; Berger: personne exen;:ant l'activite de conduite et de surveillance des especes bovine, ovine, caprine, cameline, equine ou asine ; Berger salarie : personne recrutee par une personne physique ou morale et chargee, r17oyennant remuneration, de lq garde, de la poture et de l'abreuvement du betail; Berger villageois : personne-recrutee par une communaute villageoise et chargee, moyennant remuneration, de la garde, de la potLJre et de l'abreuvement du betail; Campement pastoral : espace amenage aux v01s1nages des agglomerations ou resident les bergers ou le~ troupeaux; Centre de vaccination : espace a·menage destine a la vaccination des troupeaux ; . •. - . - .. Couloir de passage ou piste d'acces : chemin affecte au dep!acement des animaux pour acceder aux ressources et infrastructures pastorales ; Couloir ou piste de transhumonce : chemln amenage ou non, affecte au deplacement des animcux et des -pasteurs sur une longue distance dens le cadre de la transh'umance; Divagation: e-tat d'errance d'animaux ayant echappe qu controle ou a la surveillance du berger ou de son proprietaire; Droits d'usoge pastoraux: ensemble· des droits d'exploitation des ressources naturelles a des fins pcis"torales reconnus et proteges juridiquement. Elevage sedentOire : activites d'elevage exercee exclusivement autour des terroirs villageois ou urbains ; Espace cultivable prive : espace appartenant a une personne physique ou morale mais libre de toute culture ou toute autre exploitation agricole; Espace pa,storal : espace plusieurs ressources pastorales ; · destine Cl l'eleva ge SUpportanf une OU ·­.· . Espace ouvert a la pature : espace dont la destination principale est a,utre que -pastorale, mais supportant des droits d 'usage pastoraux. II s'agit notamment : ... w ., • des espaces forestiers ouverts a la pature ; • des terres agricoles laissees en jachere ; • des champs de.cl'.Jltures apres [ecoltes . . Fourriere : service public destine a securiser fes animaux egares, saisis, errants et a prevenir ious ·risques de nuisance lies a leur pres·ence -en dehors · de l'espace qui leur est traditionnellement reserve; Organisations pastorales : groupements, cooperatives ou associations de pasteurs qui tirent principalement leurs revenus de l'elevage pastoral et qui ont pour objectif de promouvoir le pastoralisme; Pasteur: personne dont l'elevage constitue l'activite principale et dont le systeme de production se caracterise par so mobilite spatiale et ·saisonniere ; · - Pastoralisme: mode d'elevage fonde sur la mobilite permanente ou ~ saisonniere du cheptel en vue d'assurer l'alimentation des animaux par une ~exploitation itinerante des ressources ; Paturages naturels ou porcours du betai! : ensemble des espaces libres naturels habituellement destines o. la p61ure des animaux; · - Poturages artificiels ou prairies artificielles : espoces amenages pour lo production de fourrages ou reserves a cet effet; Point ·d'abreuvement: point d'eau pouvant etre utilise pour I' abreuvement des troupeaux tels que puits, source, lagune, lac, mare, marig·ot, forage et station de pompage, bassin de retention, retenue d'eau; · Portes d'entree: passages amenages dons un espace frontqlier reserve a l'entree des pasteurs etrangers et leurs troupeaux sur le territoire national; Puits pastoral: puits destine prioritairement a l'abreuvement du betail et a !'usage des eleveurs et pasteurs au cours de leurs deplacements permanents ou saisonniers sur les differents espaces; Ressources pastorales : ensemble des ressources naturelles et ·artificielles necessaires a l'alimentation du betail. Elles sont constituees notamment de l'eau, du poturage, des residus post recoltes; J-J,,' ;: •:.J"!:. -~-,' ·: . . - . • • • ···..:1•r . • .. Transhumance : pratique repetitive, saisonniere et pendulaire de deplacements des troupeaux suivant des parcours connus et bien precis sous la garde des pasteurs ou des bergers en vue de !'exploitation des ressources pastorales d'un territoire donne; Transhumance interne ou nationale : deplacements saisonniers· des troupeaux nationaux d'une localite a .une autre ou d'un departement a un autre dons les limites du territoire national. La transhumance interne peut etre class$e en petite transhur:nance et en grande transhumance. La . petite transhumance est celle qui s'effectue entre ·terroirs villageois voisins. La grande franshumance: est celle qui impliqu e des deplacements de plus ·grande amplitude; Transhumance transfrontaliere ou internationale deplacements saisonniers conduisarit les pasteurs et leurs troupeaux d'un pays a un autre en vue de I' exploitation desressources pastorales-; Terres reservees: espaces classes dons le domaine public ou prive de l'Etat ou d'une collectivite territo·riaie destines a des reserves de paturages ou de developpement pastoral ; Vaine poture : droit pour un eleveur de faire paitre son betail sur l~s espaces nafurels -et les espaces non clos d'autrui apres la recolte, sous reserve du consentement de l'exploitant; Zones d'accueil: localites ou des espaces de poturage naturels ou amenages sont re~erves aux transhumants et a l~urs troupeaux durant la saison de la transhumance. CHAPITRE II DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPUCATION Article 2 : Le present code a pour objet de determiner les regles et les principes fondamentaux applicables en matiere de pastoralisme en Republique du Benin. Article 3: Le present code s'applique principalement a l'elevage pastoral des especes bovine, ovine, caprine, cameline, equine et asine. "I-Y CHAPITRE Ill DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DES ACTEURS Article 4 : Le pastoralisme est un mode d'elevage reconnu et garanti par l'Etat et les collectivites territoriales. Article 5 : La pratique nationale du pastoralisme se fait selon une approche d'integration sous-regionale au regard du caractere transfrontalier dominant de ce mode d'exploitation. Artide 6 : L'exercice d 'activites pastorales est assorti d'une obligation de gestion rationnelle des ressources natu'.elles et d~ garanfie de la paix sociale par le respect des droits reconnus aux differents usagers de l'espace agro-sylvo-pastoral en portage. Article 7: Tout pasteur doit surveiller et confr6Ier ses animciux . • -1 Article 8: Les pasteurs exploitent les ressources naturelles dam le respecl des lois et reglements en vigueur relatifs a l'environnement et aux · bi ens d 'autrui. Article 9 : L' Etat et les collectivites territoriales, en concertation avec les organisations professionnelles agricoles e1 pastorales assurent la veHle pastorale, notamment pendant les periodes de transhumance. Sur proposition du ministre charge de l'elevage, un decret pris en Conseil des ministres fixe les modalites d'exercice de la veille pastorale. Article 1 O: L' Etat et !es collectivites territoriales prennent des mesl.Jres pour realiser des amenagements concourant a la preservation des reserves naturelJes OU amenagees. Les conditions de realisation de ces amenagements sont fixees par arrete conjoint des ministres charges de l'elevage, de l'environnement et des collectivites locales. Article 11 : L' eleveur ou le proprietaire des troupe aux est responsable des degats causes aux tiers par son troupeau. 'fY Article 12 : Dans le cos ou une exploitation enfreint les prescriptions du present Code relatives aux espaces pastoraux tell es que definies a !' article . 21, le proprietaire de !'animal est degage de toute responsabilite en cos de degats. Article 13 : Le proprietaire des troDpeaux s'assure de la formation ·du . berger a qui ii confie la garde des aniniaux. · Article 14: Toute acquisition -d'anim·aI par un pasteur au cours de la transhumance est constatee par un acte administratif etabli par les services d'elevage competents. CHAPITRE IV DES ORGANISATIONS PASiORALES Article 15 : L' Etat favorise la creation et le developpement d'organ isations pastorales representatives, capables de participer a la bonne gouvernance, a la defense des droits et .des inten~ds .des pasteurs, a une mei!leure diffusion et application des textes legislatifs lies a la gestion durable des ressources pastorales. Article 16 : Les organisations pastora!es sont membres de toutes !es instances paritaires mises en place - au niveau local, departemental et national pour assurer la gestion des ressources pastorales . . Article · 17: Les organi sations pastorales se constituent a Techelle de l'arrondissement, de la commune, du departement et au plan national. Article 18 : L' Etat encourage le developpement d 'un pa"rtenariat sous regional par la mise en place de plateformes multi-institutionnelles et multi acteurs de suivi et de plaidoyer sur 1e·pastoralisme. · · Article 19 : L' Etat renforce le dialogue entre les institutions de recherc.lie appliquee et les organisations pastorales afin d'am eliorer les connaissances sur les dynamiques, la productivite et la rentabilite des systemes d'exploitation postorale. w t I TITRE II DE L'AMENAGEMENT ET DE LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES PASTORALES CHAPITRE PREMIER DES RESSOURCES FOURRAGERES SECTION I DES PATURAGES NATURELS Article 20 : Les paturages naturels font partie du domaine public de l'Etat. Nul n1a le droit d'accaparer les espaces de paturages naturels et de s'y installer en empechant l'acces aux autres usagers. Article 21 : II est interdit de proceder a tout defrichement, a toute 'installation de culture ou a toute outre activite non pastorale sur une distance de cent -( l 00) -metres autour des paturc;iges, des couloirs de passage, des axes et pistes de transhumance, des aires de repos, des marches a betail et des points de rossemblement du betoil. La· zone d' exclusion precisee au precedent alinea est declaree d'utilite publique. Article 22: Avant chaque campagne de transhumance, les services competents··nationaL:Jx ·evaluent ·la capacite 'de charge des zo~es d'accueii et repartissent, sur cette base, l'effedif du betail transhumant transfrontalier par pays de provenance. SECTION II DES JACHERES ET DES ESPACES CULTIVABLES PRIVES Article 23 : Les jacheres et les espaces cultivables prives son-t ouverts au poturage des troupeaux sous reserve du consentement du proprietaire. SECTION Ill DES PATURAGES ARTIFICIELS Article 24 : L'exploitation des paturages artificiels est subordonnee a l'autorisation prealable du proprietaire qui en definit les modalites .• ')I SECTION IV DES PATURAGES POST-CULTURAUX Article 25 : Les espaces post ~ultur?u~ sont ouverts qu paturage sur accord prealable entre eleveurs et agriculteurs. Article 26 : La vaine pature est exercee sur accord prealable de l'exploitant de l'espace cultive. CHAPITRE II . . DES RES~~UR~ES EN EAU Article 27: Les principes specifiques a .la gestion de l'eau definis par les textes en vigueur en Republique du Benin sont applicables au pastoralisme. Pour les activites pastorales, le present code reglemente la gestion des plans d'eau naturels et des plans d'eau amenages. SECTION I DES PLANS D'EAU NATURELS Article 28: L'acces aux plans d'eau nature! est libre. Toutefots, ii peut etre procede a un zonage pour l'acces en fonction des usages courants. Article 29 : L'utilisation des resso~rces en eau a des fins pastorales est faite dons le respect du droit des autres utilisateurs. Le droit d'utiliser les ressources en eau pour l'abreuvement des animau-x domestiques tient compte des reserves d'eau et du hom bre d'animaux paturant dons l'espace concerne. . . La determinat[on des points d'eau ·pastoraux n'est pas exclusive de leur utilisation a des fins domestiques ou agricoles. Efle implique seulement un droit preferentiel des eleveurs pour abreuver 1e· betail. Artide 30 : La pollution des ressources en eau est interdite. Article 31 : Des mesures particulieres de restriction ou d'interdiction temporaire d'acces du betail aux points d'eau ,sont prises par ies autorites territoriales competentes aux fins de IQ sauvegarde des reserves d'eau et de la protection de la qualite des ressources en eau. ,p Artlcle 32: L'acces aux plans d'eau naturels dons les reserves et pares nationaux se fait conformement a la legislation forestiere en vigueur en Republique du Benin. Article 33: L'acces des animaux aux plans d'eau naturels se fait par voies delimitees. Les autorites communales delimitent, de concert avec Jes organisations professionnelles d'Eleveurs et d'agriculteurs Jes voies d'acces appropriees aux plans d'eau. Les domaines adjacents aux points d'alimentation en eau du betail supportent une servitude de passage pour l'amenagement des voies d'acces. Article 34: ·11 est procede a la delimitation d'une zone d'attente pres des points d'eau ou Jes animaux en attente devront etre parques pour eviter la degradation des alentours immediats de ces points d'eau. Article 35 : Les modalites de delimitation des zones de securite et d'attente sont fixees par Jes autorites communales en relation avec les services competents de l'Etat. Article 36 : II est interdit de proceder a tout defrichement ou installation de culture dons Jes zones delimitees autour des points d'abreuvement du betail et a l'interieur des limites des zones d~attente. Article 37 : La Republique du Benin coopere avec Jes .autres Etats pour une gestion durable et pacifique des plans d'eau a caroctere 1ransfrontalier. SECTION II DES POINTS D'EAU AMENAGES Article. 38 : L'acces aux points d'eau amenage se tait conformement aux modaUtes d'utilisation etablies par son proprietaire ou toute autre structure en charge de so gestion. CHAPITRE Ill DES ESPACES PASTORAUX Article 39 : Les espaces pastoraux sont constitues par les zones de paturage, les campements pastoraux, les couloirs de passage, les pistes de transhumance, Jes aires de repos, les zones d'attente, les centres de vaccination et les points d'abreuvement. w I I I I l'Etat definit la politique d'amenagement des espaces pastoraux et contribue a son operationnalisation. Sur la base de cette politique, l'autorite communale integre les espaces pastoraux dons le schema dire cteur d'omenagement de son territoire. Article 40: L'espace pastoral nature! est un ·domaine public inalienable, imprescriptible et insaisissable, -reserve exclusivement aux activites du pastoralisme. Des mesures speciales d'interdiction temporaire d'acces aux.~spaces · pastoraux peuvent etre prises P?r l es services te chniqUes competents pour des raisons sanitair~s du be.tail .et de sa-uvegarde de l'environnement. Article 41 : Les espaces pastoraux sont identifies et delimites contormement aux normes techniques indiquees par les services techniques des ministeres en charge de l'elevage et de l'environnement. La delimitation des espaces pastmaux es't confiee a un comite ·multi­ acteurs compose des represeritants des eleveurs, des agriculteurs, des collectivites locale~, des ministeres en charge -de J'agriculture, de !'administration foresfiere, de l'elevage, des finances, de la securite publique et toutes autres structures jugees necessaires par l'outorite communale. Article 42 : Les espaces pastoraux sont delimites par des balises et tout autre ouvrage specifique approprie et facilement identifiable. Les espaces pastoraux sont documentes au moyen de cartographies publiques librement accessibles. Article 43 : Les deplacements des .troupeaux transhur:nants se font obligatoirement a travers les pistes de transhumance. Les collectivites territoriales decentralisees disposent d'urie· liste des·pistes et des itineraires de transhumance. Cette liste est etablie selon Cme approche participative impliq uant les organisations professionnelles d'eleveurs, les organisations professionnelles d'agriculteurs et les services deconcentres de l'Etat. CHAPITRE IV · DES FEUX DE BROUSSE Article 44: L 'allumage . des feux de brousse est .reglemente conformement a la loi n° 93-009 du 02 juillet 1993 portant regime des. fon~ts en Republique du Benin. . w ' . . ~ -:: . . TITRE Ill DE LA GARDE DES ANIMAUX DOMESTIQUES CHAPITRE PREMIER DES CONDITIONS "REQUISES POUR LA GARDE DES ANIMAUX DOMESTIQUES Article 45 : La divagation des animaux domestiques est interdite sur toute l1etendue du territoire national. Tout proprietaire d'animaux domestiques est tenu d'en assurer la maTtrise et le contr6le, de maniere a eviter Jes dommages causes aux biens . . . - . . d'autrui et les degradations causees a l'environnement. Article 46: L'age minimum requis pour la garde des animaux domestiques ddns !es limites du terroir villageois est fixe a quatorze ( 14) ans revolus. L'age minimum requis pour la garde des animaux domestiques hors du terroir villageois est fixEn:J dix-huit ( 18) ans revolus. En tout etatde cause, tout enfant de mains de dix-huit (18) ans ayant a charge la garde des animaux est considere comme un apprenti berger. Article 47 : L' Etat prend des mesures incitatives au metier de berger villageois afin que la garde des animaux ne soit pas un frein a lo scolarisation des enfants. CHAPITRE Ii DU CONTRAT DE GARDIENNAGE DES ANIMAUX Article 48 :. La garde des animaux est regie par un contrat dOment signe par le proprietaire, le berger et les temoins de chacune des ·parties. Le controt de gardiennage des animaux est un contrat de prestation de service. La personne chargee de la garde des animaux est tenue : de s'occuper correctement des animoux a lui confies; de restituer les animoux et tousles occessoires a la fin de la garde; d'informer le proprietaire de troupeaux en cos de difficultes. ' ~ . ,..; .. · , ........ . ,. ..... .. -.. -·- --- · ./ Le proprietaire des troupeaux est tenu de : • remunerer le gardien des animaux conformement aux douses du contrat; • s'acquitter des frais veterinaires necessaires a ·10 bonne sante des animaux. Article 49: La responsabilite du dommage cause par un animal est appreciee conformement au droit commun. TITREIV · ·· ···DE-lA-TRANSHUMANCE ET-DU NOMADISME . CHAPITRE PREMIER DE LA TRANSHUMANCE SECTION I DE L'ORGANISATION DE LA TRANSHUMANCE Article 50: L'Etat distingue et reconnaTt la transhumance nation.ale et la transhumance transfrontoliere. Article 51 : II est insfitue un certificat national· de transhumance. Le certificat national de transhumance est delivre a l'eleveur par le service veterinaire de son terroir d'attache. Tout eleveur beninois en partance pour la transhumance nationale est tenu de se munir de son certificat national de transhumance. Un arrete du min"istre charge de l'el~vage fixe les conditions d'obtention du certificat national de transhumance. Article 52 : Conformement a la Decision A/DEC.5/10/98 relative a la reglementation de la transhumance entre les Etats membres de la CEDEAO, les candidats a la transhumance transfrontaliere en Republique du Benin sont tenus de se conformer aux exigences ci-apres : se doter d'un certificat international de transhumance; . ~ respecter [e passage .. obligatoire pour les couloirs et pistes de transhumance ; respecter !'obligation de traverser la frontiere pendant la journee; r.v respecfer !'obligation d'avoir des bergers en nombre suffisant suivant l'effectif du troupeau. Le nombre de gardiens par troupeau devra etre au minimum un (01) pour cinquante (50) tetes de betail. Dans taus les cos, tout troupeau franchissant une frontiere doit etre accompagne par au mains deux (02) gardiens. Article 53: Toute detention d'arme est declaree a la porte d'entree. Sauf autorisation speciale, le port d'armes a feu est interdit. Article · 54 : Les eleveurs transhumants transfrontaliers, regulierement admis sur le territoire beninoi s, beneficient de la protection des autorites competentes, et l~urs droits fondam enfat-!X ~ont garanti?. par ies institutions judiciaires de la Republique du Benin. Article 55: Avant le demarrage de la campagne de transhumance, le Gouvernement communique Jes portes et dates d'entree respectives; Jes zones d'accueil et Jes dates de repli des transhumants. Le Gouvernement met en place et assure le fonctionnement des comites multi-acteurs charges de la gestion de la transhumance. SECTION ll DES PORTES D'ENTREE ET DES ZONES D'ACCUEIL DE LA TRANSHUMANCE TRANSFRONTAUERE Article 56 : Les portes· d-'-entree sont-equipees d '-un dispositif qui assure le bon deroulement des operations de denombrement et de confr61e sanitaire des troupeaux,- de securite d'accueil et de !'orientation des pasfeurs transhumants transfrontaliers ainsi que Jes formalites administratives et financieres avant l'entree sur le territoire national. Article ·57: Une equipe de specialistes est deployee a chaque porte d'entree pour toute la campagne de transhumance. Cette equipe est composee ainsi qu'il suit: deux (02) agents veterinaires; un (0l) agent du Tresor public ; six (06} agents des forces de securite et de defense; deux (02) agents des Eaux, Forets et Chasse ; deux (02) representants des eleveurs ; '19 . ~ . ..]: £ •. : . , 1c.· ..• un (0 l} representant de la mairie de la commune qui abrite la porte d 1entree. Article 58: Avant leur entree sur le territo"ire national" les pasteurs transhumants doivent apporter la preuv e de la vaccination de leurs troupe aux. Dans le cos contraire, les troupeaux sont systematiquement vaccines au niveau de la porte d'entree. Un ~ecret pris en Conseil des ministres fixe l es portes d'entree. Article 59: Les zones d'accueil des troupeaux transhumants sont · definies par arrete conjoint des mini~tres cha'.ges de l'elevage, de la securite · · publique, de· I' e nvironrrement· et· de ·la· gouvernance locale. La liste des zones d'accueil est actualisee autant que de besoin. SECTION Ill . DE L'.ARRIVEE ET DU RETOUR DES.TROUPEAUX TRANSHUMANTS Article 60: Les dates d'drrivee et de retour des troupedux transhumants transfrontaliers sont fixees chaque annee par arrete du ministre charge de l'elevage en tenant cornpte des zones agropastorales, des saisons culturales et des changements climatiques. Article 61 : Le retour des eleve~rs e t des trovpe aux tr~nshumants dons leurs pays d'origine est obligatoire. SECTION IV DE L'AGENCE NATIONALE DE GESTION DE LA TRANSHUMANCE Article 62 : II est cree un etablissement public denomme Agence nationale de gestion de la tran~humance (ANGT) chargee de mettre en ceuvre la politique de l'Etat en matiere de transhumance. L'Agence nationale de gestion de la transhumance est placee sous la tutelle du minist$re en charge de l'elevage. Elle a des bureaux departementaux et communaux. 'W ! J '%."' Article 63 : L' Agence notionale de gestion de la transhumance est administree par un Conseil d'administration investi des pouvoirs les plus etendus dons la limite de son objet social. Le Conseil d'administration de L'ANGT est compose de neut (09) membres comme suit: deux (02) representants des organisations professionnelles des eleveurs; deux (02) representants des organisations professionnelles des agriculteurs : u n (01) representont des collectivites territoriales ; un (0 l) represenfanfdu· ministere ·en cnarge de Televage; un (0 l) representant du ministere en charge de la securite ; un (01) representant du ministere en charge de la decentralisation; UrJ (01) representant du minisiere en charge de l'environnement; Article 64: L'ANGT et ses bureaux deconcentres sont charges de preparer la transhumance, d'en suivre le deroulement ·et d'apporter des solutions aux problem es qu 'elle engendre. Un decret pris en Conseil des ministres fixe !es attributions, l'organisotion et le fonctionnement de l'agence et de ses demembrements. CHAPITRE II DU NOMADISME Article 65 :· L' Etat reconnait et distingue le nomadisme sur le territoire national. Article 66 : II est institue un certificat national de nomadisme. Le certificat national de nomadisme est delivre au nomade par le service veterinaire de son terroir d'attache. Tout nomade en provenance des pays etrangers est tenu de se munir du certificat national de nomadisme. Un decret pris en Conseil des ministres fixe les modalites pratiques d'etablissement ou de passage du nomade en Republique du Benin. 1P T . t"- lo ' Un arrete pris en Conseil des ministres fixe les conditions d'obtention du certificat national de nomadisme. TITRE V DE L'INTEGRATION AGRO-PASTORALE Article 6 7 : L' Etat e.t les collectivites territorlales veillent a !'.integration agropastorale dons leurs plans d'amenagement du territoirf:. Article 68: Dans chaque hameau ou. village ou s'exerce l'elevage sedentaire, ii est delimite par les collectivites territoriales en relation avec les organisations · professicnnelle"S ·· ·des· · agriculteurs et · des eleveurs des campements pastoraux. Tout campement pastoral est d'utilite publique. Article 69 : Un arrete interministeriel fixe les conditions de creation des campements pastoraux. Article 70: L'exploitation des espaces agricoles comme pares de nuits aux troupeaux transhumants est autorisee sur accord prealoble du proprietaire. TITRE VI DU FONDS D'APPUI AU PASTORAliSME Article 71 .: II est cree un etablissement public denomme Fonds d'appui ou pastoralisme charge du financement au pastoralisme. Le Fonds d'appui au pastoralisme est place sous la tutelle du ministere en charge de I' elevage. Un decret pris en Conseil des ministres fixe les attributions, !'organisation et·le fonctionnement du Fonds d'appui au pastoralisme. Article 72: Le Fonds d'appui au pastoralisme est administre par un Conseil d'administration investi des pouvoirs les plus etendus dons la limite de son objet social. Le ConseH d'administration du Fonds ·d'appui au pastoralisme est compose de sept (07) membres comme suit : trois (3) representants des organisations professionnelles des eleveurs de ruminants ; 1-y deux (2) representants des collectivites territoriales ; un ( l) representant du ministere en charge des finances : un (1} representant du ministere en charge de l'elevage. Article 73 : Les ressources du Fonds d'appui au pastoralisme sont constituees par : les subventions de I' Etat et des collectivites locales : les contributions des organisations pastorales ; les redevances perc;ues sur les amenagements et infrastructures pastoraux; !es contributions des partenaire's technfques et f/n"a"nciers; les produits de retrocession des taxes locales liees au pastoralisme par les communes; les produits de retrocession des amendes ; les dons et legs. TITRE VII DE LA FIS CA LITE P ASiORALE CHAPITRE PREMJER DES TAXES D'ENTREE Article 74 : Les transhumants transfrontaliers sont assujetiis au paiement d' une taxe d' en tree sur le territoire national. Article 75 : La taxe d'entree sur le territoire national est fixee par loi de finances. La taxe est liquidee sur la base des renseignernents contenus dons le certificat international de transhumance. . Elle est versee par l'ANGT au receveur-percepteur de la commune d'entree pour le compte du transhumant. CHAPITRE II DE LA CAUTION D'ENTREE Article 76 : II est institue une caution d 'en tree payee par les transhumants transfrontaliers . l-y 2:--. :· . . ..=.:.· ..... II:. •• Article 77: La caution d'entree est de mille (l 000) francs CFA par tete d.e petit ruminant et de cinq mille (5 000) francs CFA par tete de gros betail. Elle constitue une garantie et est remboursable par le receveur­ percepteur a la sortie du territoire ·national sur presentation de la quittance originafe et d'une attestation de bonne fin de transhumance de!ivree· par l'ANGT. Article 78 : Elle est liquidee et .perc;ue dons les conditions definies a !'article 75 du present code. CHAPITRE Ill · DES TAXES LOCALES Article 79 : Une taxe de pacage -est efablie par animal au nom du possesseur des troupeaux transhumant$ transfr.ontaliers. le fait generateur de la taxe de pacage est constitue par l'acces aux ressources et aux infrastructures pastorales de.la commune. Article 80 : Une taxe de dev~loppement local est perc;:ue par les services des imp6ts au profit des coliectivites locales. Le montant de la taxe de developpement local .. est determine sur la base des eftectifs consignes don~ le certificat nationai ou international de transhuma nee. Article 81 : Les operations imposables a la taxe de developpement local sont la traversee ou le transit des troupeaux en tra~shuma-rice et la vente du betail. . Le fait generateur de la taxe de · developpement local sur la · transhumance. est constitue par la traversee ou le transit du betail par le territoire de la commune. Le fait generateur de la taxe de developpement local par la vente du betail esfconstitue par la vente du b$tail sur le territoire de lo commune. Article 82 : Un decret pris en Conseil des ministres fixe les modalites de prelevement des taxes de pacage et de developpem·ent local y compris le mecanisme de retrocession des ressources provenant desdites taxes au Fonds d'appui au pastoralisme. o/ . ,· .... ...... . TITRE VIII DE LA PREVENTION ET DE LA GESTION DES CONFLITS PASTORAUX CHAPITRE PREMIER DES PROCEDURES DE PREVENTION Article 83: En debut de chaque saison de transhumance, l'ANGT et ses demembrements organisen1 des seances de concertation et d'echange sur !es regles de gestion de la transhumance dons !es zones de transit et d'accueil des transhumants. Article 84: · L'ANGT et ses demembrements en collaboration avec les collectivites territorrales veillent au respect et a l'entretien des espaces et infrastructures pastoraux. CHAPITRE II DES PROCEDURES DE GESTJON DES CONFLITS SECTION I DE LA CONCIL1ATION . Article 85: Les litiges lies au pastoralisme sont regles a !'amiable enfre !es parties. En cos d'echec de ce mode de reglement, les litiges sont portes l I devant le demembrement competent de l'ANGT. Le cos echeant, le demembrement competent de l'ANGT evolve les dommages causes en vue d'un dedommagement de la victime. Article 86 : A !'issue de la tentative de conciliation,. ie demembr~ment local de l'ANGT etablit, seance tenante, un proc~s-verbal constatant, soit !'accord, soit le desaccord partiel ou total des parties. Celles-ci contresignent le proces-verbal et en rec;oivent copie. L'accord de conciliation devient executoire par les parties des sa signature. Article 8-7: Tout proprietaire ou eleveur est civilemenf responsable des · degats causes aux tiers par- son troupeau. ff . ... ,::-. . Les proprietaires ou les eleveurs des troupeaux conduits en commun sont solidairement et civilemerit responsables des dommages que ceux-ci causent a autrui. Article 88 : En cos de non-conciliation, les litiges lies ·au ·pastoralisme sont portes devant les juridictions· de droit commun de fa Republique du · Benin. SECTION II - , DES REGLES DE PROCEDURES CONTENTIEUSES Article 89 .. : .Les. ·actions .. ef pou[suifes· devant le tribunal. territorialement compefent ne peuvent etre exercees qu'apres echec d'une tentative de conciliation par le demembreme~t local de l'ANGT. Article 90 : Les infractions ·aux dispositions du present code sont recherchees, constatees, instruites, poursuivies et jugees conformement a la legislation en vigueur et suivant les dispositions du present chapitre. Article 91 : Sans prejudice des pouvoirs· reconnus a la police judiciaire, sont competents pour rechercher et constater les infractions aux -dispositions du present code et ses textes d'application: les agents assermentes de-l'administration en charge de l'e~evage; les agents assermentes de !'administration en charge des eaux et forets. Les agents vises au precedent alinea beneficient de la protection de la loi. II est interdit a toute personne de les outrager dans-l'exercice de leurs fonctions ou de s'opposer a leurs instructions. Article 92 : Les infractions sont· c o nstatees par proces-verbaux qui font foi jusqu'a preuve du contraire des faits qu'ils constatent. Les proces-verbaux sont rediges dons les vingt-quatre heures suivant la constatation de !'infraction et mentionnent la date et l'heure de celle-ci. . ' . lls sont transmis dons les quarante-huit · heures ·a f'administration en charge de l'elevage et au procurevr de la Republique ·competent . . . 'fy ~ - • ....I. ."=. -. • I . - .i·.~- . CHAPITRE Ill DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS Article 93 : Est puni d'une peine d'emprisonnement de trois (03) mois a douze (12) mois et d'une amende de cinquante mille (50 000) a trois cent mille (300 000) francs CFA tout proprietaire de betail ou tout~ personne qui, en ayant la garde, laisse ses animaux divaguer, degrader ou causer des depredations aux recoltes, paturages artificiels, champs ou plantations d'autrui. Article 94 : Les collectivites territoriales qui ne satisfont pas aux dispositions de !'article 68 de la pn§sef)te loi ·sont pdvees de la. totalite des produits de retrocession des taxes locales liees au pastoralisme. L 'autorite de tutelle se substitue aux collectivites territoriales pour satisfaire aux dispositions de !'article 68 .de la presente loi. Article 95: ·Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a six (06) mois et d'une amende de cent mille {100 000) a cinq cent mille (500 000) francs CFA au de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, en violation des dispositions du present code, precede au defrichement et a la mise en culture des couloirs et des zones reserves au paturage, des axes et pistes de .transhumance, des aires de repos, des marches a betail et des points de rassemblement du betail. . Article 96 : Sans prejudice d e la reparation civile, quiconque est coupable d'alteration d'equipements agricoles, d'infrastructures pastorales, de logements d'agriculteurs ou de gardiens de betail, est puni d'un emprisonnement de un {01) mois a douze (12) mois. Article 97 : Sans . prejudice de la reparation civile, quiconque est coupable de coups et blessures volontaires sur les animaux d'autrui est puni d'une amende de cinquante mille (50 000) francs CFA a deux cent mille (~00 000) francs CFA. Article 98 : Sans prejudice de la reparation civile, quiconque tue un anirnal appartenant a autrui, est puni d'un emprisonnement de deux (02) mois a six {06) mois, et d ' une amen de de cent mille ( 100 000) a cinq cent mille (500 000) francs CFA ou de l'une de ces peines seulemenL. Si le delit a ete commis dons les espaces, enclos ou dependances, ou sur les ferres dont le maftre de !'animal tue est proprietaire, locataire, fermier, la peine est un emprisonnement de trois (03) mois a douze ( l 2) mois ... 'ylj) I I Si le delit a ete commis dan·s les lieux dont le coupable etait proprietaire, locataire ou fermier, I' emprisonnement est de un (0 l} mois a trois (03) mois. Le maximum de la peine est prononce en cos de violation de propriete. Article 99 : Sans prejudic;:e de la reparation civile, quiconque faif entrer son betail sur le territoire national pendant -la campagne de transhumance en violation des portes d'entree otficielles est possible des penalites ci-apres: une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA a un million (1 000 000) de francs CFA: ·le versement de la caution d'entree·prevue dons le pr~sent code; le paiement des frais de mise en quarantaine du troupeau ; le paiement des-frais .de controle sanitaire. Le coupable est ensuite recondl.Jit dons le couloir de transhumance r~quis. En cos de recidive, Jes betes sont saisies sans prejudice des dispositions prevues aux alineas precedents. Article 100: Tout transhumant iransfrontalier qui entre dons le territoire national en violation des dates et des portes ofticielies est possible d'une amende de cinq cent mille (500 000) francs a un million (l 000. 000) de francs CFA et est systematiquement refoule. . . . . . . Article 101 : En . cos.- de -sortie- tardive du territoire national, le transhvmant transfrontalier perd la moitie ou la totalite de la caution d'entree en fonction de la faille du troupeau et du nombre de jours de retard consomme et est systematiquement r.ef oule. ,. Article 102: Toute discordance non justifiee lors d'une visite de controle entre la composition d'un troupeau et les informations du certificat de transhumance et des laissez-passer ~ventuels entraine la saisie du surplus du betail dont la propriete n'est pas etablie. Ce surplus est vendu ·par le demembrement local d~ l'ANGT pour le compte du Fonds d'appui au pastoralisme dons un delai de di~ {lO) jours en cos d'absence de declaration de perte du prbprietaire presume. Un proces-verbal de saisie-v~nte est etabli a cet effet. . ' 1;Y . I I TITRE IX DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 103 : Les collectivites territoriales disposent d' un delai de deux (02) ans pour se conformer aux dispositions de la presente loi. Article 104 : Sont et demeurent abrogees toutes dispositions anterieures contraires, notamment celles de la loin° 87-013 du 21 septembre 1987 portant reglementation de la vaine pature, de la garde des animaux domestiques et . de la transhumance. Article 105: La presente Joi est executee comme loi de l'Etat. Par le President de la Republique, Chef de l'Etat, -Chef du Gouvernement, Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Legislation, Le Ministre de !'Agriculture, de l'Elevage et de la Peche, Jt~M~ ~ ~ENUM Goston Cossi DOSSOUHOUI Le Ministre de la Decentralisation c le par interim, AMPLIATIONS: PR 6 -AN 4 - CC 2 - CS 2 - HCJ 2 - CES 2 - HAAC 2 - MJL 2 - MAEP 2 - MDGL 2 - AUTRES MINISTERES 19 - SGG 4 JORB 1.

Loi n° 2018-20 du 23 avril 2019 portant code pastoral en République du Benin · Nelum