Loi n°2018-10 du 02 juillet 2018 portant protection, aménagement et mise en valeur de la zone littorale en République du Bénin
صدر في 2018-07-02 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- الدولة
- بنين
- الموضوعات
- Sea, Water
- الكلمات المفتاحية
- coastal zone management, bank, classification/declassification, surface water, inland waters, zoning, territorial sea, harbour, maritime zone
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
WG nÉpuBueuE DU sÉNllrl Froterni té-J ustice-Trovoi I PRÉSIDENCE DE LA NÉPUBLIQUE LOI N" 201 8-10 DU 02 JUILLET 2018 portont protection, oménogement et mise en voleur de lo zone littorole en République du Bénin. L'Assemblée notionole o délibéré et odopté en so séonce du mordi l7 ovril 2018: Lo Cour constitutionnelle oyont rendu lo décision de conformité ù lo Constitution DCC lB-133 du 21 juin 2018, le Président de lo République promulgue lo loi dont lo teneur suit : TIVRE PREMIER DES DISPOSITIONS GENERALES TITRE PREMIER DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION Article ler: Lo présente loi est opplicoble ô lo zone littorole telle que définie ci-oprès : Lo zone littorole est une entité géogrophique qui regroupe : les communes : . riveroines de I'océon Atlontique, des étongs solés, des plons d'eou intérieurs d'une certoine étendue et communiquont directement ou indirectement ovec lo mer ; . riveroines des estuoires, delto et vollées lorsqu'elles sont situées en ovol de lo limite de solure des eoux et porticipent oux équilibres économiques et écologiques littoroux ; Les communes non riveroines de I'océon Atlontique, des étongs solés, des plons d'eou intérieurs, des estuoires, delto et vollées telles que indiquées ci-dessus, mois situées dons lo portie sud des ploteoux du bossin sédimentoire côtier et dons le domoine morgino-littorol. ,r 1t Lo zone littorole est comprise entre les porollèles 6o10'et 6o40'de lotitude Nord et les méridiens lo40' Est et 2" 4s' de longitude Est. Lo liste des communes de lo zone littorole est fixée por décret pris en Conseil des ministres. Article 2: Lo zone littorole oppelle des politiques spécifiques de protection, d'oménogement et de mise en voleur, dont lo mise en æuvre nécessite une coordinotion des octions de l'Etot et des collectivités territorioles ou de leurs groupements. Cette politique o pour objet : lo mise en æuvre d'octions de recherche et d'initiotives visont ô collecter ou constituer des données sur les porticulorités et les ressources de lo zone littorole; .,. le rétoblissement et lo protection des équilibres biologiques et écologiques, lo lutte contre l'érosion et lo pollution, lo préservotion des siies, poysoges et du potrimoine ; lo préservotion et Ie développement des octivités économiques liées à lo proximité de I'eou telles que lo pêche, I'ogriculture de décrue, les cultures moroîchères, I'exploitotion ortisonole de sel ; lo meilleure orgonisotion et le développement des octivités ogricoles en générol, du tronsport, de l'industrie, du commerce, de l'ortisonot et du tourisme. TITRE II DES DEFINITIONS Article 3 : Au sens de lo présente loi, on entend por: Berge : le bord exhoussé séporont, de port et d'outre d'un cours d'eou, le lit mineur du lit mojeur. Entre les deux berges coule lo rivière tont que celle-ci ne déposse pos le débii à pleins bords ; Biodiversité: voriobilité des orgonismes vivont de toute origine y compris, entre outres, les écosystèmes terrestres, morins et outres écosystèmes oquotiques et les complexes écologiques dont ils font portie ; celo comprend lo diversité ou sein des espèces et entre espèces oinsi que celle des écosystèmes ; i, 2 Biotope oquotique : un cours d'eou ou pron d'eou où vivent des espèces onimoles et végétoles spécifiques ; Delto : I'embouchure de fleuve comportont un ou plusieurs bros dons loquelle les olluvions s'occumulent ou lieu même de lo rencontre ovec lo mer, sons outre redistribution que locole, réolisont oinsi une ovoncée de lo terre sur lo mer; Eoux closes : les eoux qui sont d'une port, sons communicotion en omont ovec les eoux libres, c'est à dire les plons d'eou olimentés por les eoux de ruissellement, de sources, de foroges, de pompoges oinsi que lo noppe phréotique ou por d'outres plons d'eou ovec lesquels ils sont reliés por des fossés et, d'outre port, en ovol, sont sons contoct ovec les eoux libres ; Eoux libres : les fleuves, rivières et cours d'eou dons lesquels l'élément liquide chemine sons entrove; Enclos piscicole : un oménogement destiné à r'élevoge des poissons; Espoces sensibles : les zones vulnérobles oux octivités d'urbonisotion et de développement économique et sociol ; Estuoire : lo portie terminole d'un orgonisme fluviol, où lo morée et ses couronts se font sentir ; Etong : une étendue d'eou stognonte, noturelle ou ortificielle ; Forêt golerie : une forêt longue et étroite qui longe un cours d'eou dons lo sovone; Froyères : les zones de plons d'eou où les ressources holieutiques vont se reproduire ; Loc : une noppe d'eou ossez étendue et plus ou moins profonde qui ne peut s'écouler vers I'ovol por suite d'une contre-pente noturelle ou oriificielle; Mongrove : toute formotion forestière tropicole, constituée essentiellement de polétuviers, poussont sur des sols voseux des logunes et des embouchures ô eoux soumôtres ; Poysoge : lo portion d'espoce onolysée visuellement. C'est le résultot de lo combinoison dynomique d'éléments physico-chimiques, biologiques et onthropiques qui, en réogissont les uns sur les outres, en font un ensemble unique et indissocioble en perpétuelle évoluiion ; lÿ 3 Pisciculture : les exploitotions d'élevoge des poissons destinées à lo consommotion ou ou repeuplement ou à des fins scientifiques ou expérimentoles ou de volorisotion touristique ; Rivoge: lo bonde de terre qui borde une étendue d'eou et plüs générolement lo région qui en est ô proximité immédiote ; Rive : lo bonde de ferre bordont les lits de fleuves, des rivières, des locs, des logunes, des mores, des morigots, des étongs, et des conoux sur une lorgeur de 25 m ; ;' Vollée : lo dépression ollongée générolement porcourue por un cours d'eou ; Zone humide : les étendues de morois, de fognes de iourbières ou d'eoux, noturelles ou ortificielles, permonentes ou temporoires, où I'eou est stognonte ou couronte, douce, soumôtre ou solée, y compris des étendues d'eoux morines dont lo profondeur ne déposse pos six (6) mètres à morée bosse. TITRE III DES PRINCIPES GENERAUX D'ORIENTATION Article 4: Lo politique notionole de protection, d'oménogement et de mise en voleur de lo zone littorole doit ovoir pour but de promouvoir I'intégrotion des octions de conservotion et des octions de développement ofin d'ossurer lo gestion duroble des ressources noturelles de lo zone littorole. Cette politique doit gorontir I'utilisotion duroble des ressources noturelles de foçon que les populotions riveroines en tirent le moximum d'ovontoges sons compromettre lo copocité desdites ressources noturelles à sotisfoire les besoins des générotions futures. Arlicle 5 : Lo loi intègre les principes et directives contenus dons les conventions et occords internotlonoux relotifs à lo conservotion des ressources noturelles de lo zone littorole, ouxquels lo République du Bénin est portie. Arlicle 6: Lo politique notionole de protection, d'oménogement et de mise en voleur de lo zone littorole repose sur une plonificotion intersectorielle ou intégrée de I'oménogement et de lo gestion des ressources noturelles et sur lo porticipotion de tous les octeurs, y compris ceux des collectivités territorioles. Lo mise en æuvre de lo démorche intersectorielle prévue à l'olinéo précédent suppose I'existence et lo mise en ploce d'une structure chorgée "rÿ 4 de lo supervision des octivités liées à lo protection, I'oménogement et lo mise en voleur, ou I'exploitoiion des ressources noturelles de lo zone littorole. Lo mise en æuvre efficiente de lo politique notionole de protection nécessite le recours à une coopérotion interministérielle. Article 8: Lo politique notionole de protection, d'oménogement et de mise en voleur de lo zone littorole doit ovoir pour finolité de promouvoir le développement locol et intercommuhol de monière qu'elle procure des ovontoges durobles oux populotions concernées et oméliore leurs conditions de vie. Article 9: Les outorités des collectivités territorioles décentrolisées exercent, dons lo limite de leur compétence, un droit de contrôle de I'exploitotion des ressources noturelles et veillent à leur meilleure utilisotion. Article l0: Les promoteurs d'octions, de projets de développement, d'infrostructures sociocommunoutoires ou d'octivités ô coroctère sociol, commerciol ou industriel susceptibles d'ovoir un impoct écologique sur lo biodiversité dons lo zone littorole, sont tenus ù I'obligotion d'évoluotion environnementole et de prendre des mesures pour éviter ou otténuer les risques liés à leurs octivités. Quont oux initiotives communoutoires, les impocts cumulotifs qu'elles génèreni sont pris en compte por une évoluotion environnementole strotégique conduite por les collectivités territorioles. Article l'l : Toutes décisions odministrotives, tous trovoux, ouvroges et oménogements sont compotibles ovec les grondes orientotions définies ou présent titre. LIVRE II DE tA PROTECTION ET DE L'HYGIENE DE tA ZONE TITTORALE TITRE PREMIER DE LA PROTECTION CHAPITRE PREMIER DES ESPACES SENSIBLES PROTEGES ET DES MESURES DE PROTECTION DES RESSOURCES TIEES AUX ACTIVITES ECONOMIQUES SECTION I DES ESPACES SENSIBLES PROTEGES Article 12: Sont déclorés espCIces sensibles protégés : . 'fr? 5 le lit mojeur des fleuves, cours d'eou, locs, étongs et logunes ; les rives et berges dons lo limite des vingt cinq (25) mètres oprès débordement des plus houtes eoux; les eoux territorioles dons lo limite des douze mille (.l2 000) miles morins; le rivoge de lo mer dons lo limite de cent {100) mètres à portir de lo limite des plus houtes morées : les zones humides telles que définies à I'orticle 3 de lo présente loi ; les morois solqnts ; tous les espoces de mongroves bordont les plons et cours d'eou. Les octivités économiques, lorsqu'elles sont outorisées ou exercées dons ces zones sont effectuées dons le respect des textes en vigueur, sous le contrôle des outorités compétentes et sous réserve de préserver l'équilibre biologique et écologique. sEcTroN il DES MESURES DE PROTECTION DES RESSOURCES NATURETLES SOUS-SECTION I DES MESURES DE PROTECTION LIEES AUX ACTIVITES AGRICOLES Article l3: Les défrichements dons le codre de lo mise en ploce de cultures sont effectués dons le respect des règles de lo domoniolité publique et des textes sur le régime des forêts. Les règles à observer en motière de régime de lo domoniolité publique et des forêts dons le codre des défrichements concernent notomment : I'obtention d'outorisotion odministrqtive préoloble ; I'interdiction de détruire les forêts golerie ou de défricher et d'instoller des cultures le long des berges, des plons et cours d'eou. Dons tous les cos, lo bonde de vingt cinq (25) mètres de lorge mesurée à portir des limites déterminées por lo houteur des plus houtes eoux coulont à pleins bords ovont débordement est respectée ; Io préservotion de quoronte (40) pieds d'orbres sur un hectore d'espoce défriché... ïr/ 6 t L'Etot met en æuvre toutes mesures destinées à susciter I'odhésion des producteurs ogricoles oux technologies de restourotion de lo fertilité des sols et è encouroger le reboisement. Arlicle l4: Le principe d'inoliénobilité du domoine public est réoffirmé sur toute l'étendue de lo zone littorole. SOUS-SECTION II DES MESURES DE PROTECTION TIEES AUX ACTIVITES DE PECHE ET A LA PISCICULTURE Article l5 : Lo préservotion des milieux oquotiques et des ressources holieutiques est d'intérêt générol. Les pêcheurs sont tenus de porticiper è lo protection du biotope oquoiique et en porticulier des froyères et des zones d'olimentotion des ressources holieutiques. Tous les pêcheurs de lo zone littorole, quelle que soit leur quolité, omoteurs ou professionnels, sont lenus de respecter lo réglementotion des pêches en vigueur. Arlicle l6: Des concessions ou outorisotions peuvent être requises pour certoines techniques de pêche et lo pisciculture lorsque ces octivités sont exercées à titre professionnel. L'octe de concession ou d'oulorisotion détermine les conditions d'exercice de I'octivité et les toxes exigibles suivont lo réglementotion en vigueur. Les concessions ou outorisotions sont occordées pour une durée de un (01) on ô trois (03) ons renouveloble. Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modolités d'opplicotion de lo présente disposition. Arlicle l7:Tout tituloire d'un droit de pêche, ou son oyont couse est tenu de porticiper à lo protection du potrimoine holieutique et des milieux oquotiques. A cet effet, il ne doit pos leur porter otteinte et, le cos échéont, il doit effectuer les trovoux d'entretien sur les berges et dons le lit des plons et cours d'eou, nécessoires ou mointien de lo vie oquotique. Arlicle 18: Les octivités de pêche dons les eoux moritimes et continentoles doivent êlre effectuées dons le strict respect des textes en vigueur. Les techniques et engins de pêche prohibés sont fixés por décret pris en Conseil des ministt.r:,, ry7 t:' SOUS-SECTION III DES MESURES DE PROTECTION LIEES A LA CHASSE Arlicle 19: L'exercice du droit de chosse dons lo zone littorole est soumis oux dispositions légoles en vigueur en lo motière. l En outre, les dispositions porticulières ci-dessous sont opplicobles à lo zone littorole. Article 20: ll est interdit d'enlever, de copturer, de détenir toutes espèces onimoles protégées en vertu des conventions et occords rotifiés por lo République du Bénin. Les modolités d'opplicotion de cet orticle sont définies por décret pris en Conseil des ministres. SOUS.SECTION IV DES MESURES DE PROTECTION LIEES A L'ELEVAGE Arlicle 2l : Les propriétoires de troupeoux ont le droit de foire poître leurs troupeoux dons les endroits oppropriés, conformément oux usoges locoux. Lo voine pôture ne peut s'exercer sur les proiries ortificielles. Elle ne peut ovoir lieu sur oucune terre ensemencée ou couverte d'une production quelconque foisont I'objet d'une récolte tont que lo récolte n'est pos enlevée. Article 22:Tout terroin clos est offronchi de lo voine pôture. Est réputé clos, tout terroin entouré soit d'une hoie vive, soit por un mur, une polissode, une hoie sèche, soit por des troverses en bois ou des fils métolliques, soit por toute outre clôture continue et foisont obstocle ù I'introduction d' onimoux. t Article 23: Les conseils municipoux ou communoux réglementent le droit de voine pôture notomment pour en suspendre I'exercice en cos d'épizootie, ou pour interdire lo présence d'onimoux dongereux ou molodes dons les troupeoux. Article 24 : Les onimoux erronts peuvent être conduits en fourrière et le cos échéont, troités selon lo réglementotion en vigueur. . ÿÿ "1 8 l Article 25 : Les lieux publics dons lesquels sont rossemblés des onimoux, notomment les morchés de bétoil et les obottoirs sont entretenus selon lo réglementotion en vigueur. Arlicle 26 : Tout promoteur d'élevoge dons lo zone littorole est tenu d'observer les règles de gestion et de volorisotion des déchets oinsi que celles de proximité des cours et plons d'eou. Un décret pris en Conseil des miriistres fixe les modolités d'opplicotion de cet orticle. SOUS-SECTION V DES MESURES DE PROTECTION LIEES A L'EXPLOITATION DES SUBSTANCES DE CARRIERE Article 27 : Oulre les dispositions du code minier relotives à I'exploitotion des corrières en République du Bénin, cette octivité, compte tenu du coroctère sensible de certoins écosystèmes, est soumise ô des dispositions porticulières dont I'objectif est de limiter les effets pervers de l'oction de I'homme sui les écosystèmes dons lo zone littorole. Les dispositions sont opplicobles en porticulier à I'exploitotion de soble et de grovier. Arlicle 28 : L'exploitotion de soble et de grovier dons lo zone littorole est foite suivont un plon d'exploitotion défini por orrêté des ministres chorgés des mines et de l'environnement sur ovis technique de leurs structures compétentes. Cet orrêté détermine : le ou les périmètres d'exploitotion ; lo durée d'exploitotion du ou des périmètres; lo quontité des prélèvements onnuels et pour toute lo période d'exploitotion. Article 29 : L'outorisotion d'exploitotion de soble et de grovier est occordée por le ministre chorgé des mines, oprès ovis du ministre chorgé de I'environnement et du conseil communol ou municipol de lo commune concernée por I'exploitotion. Article 30 : Les outorités locoles veillent ou mointien de l'équilibre des écosystèmes sur leurs ressorts territorioux. Lorsqu'elles s'operÇoivent des déséquilibres engendrés por I'exploitotion des substonces de corrière, elles proposent lo suspension ou I'orrêt de l'octivité oux ministres mentionnés ô I'orticle précédent qui prennent lo décision dons les quinze (1 5) jours qui suivent. , 1ÿ 9 En cos de silence des minisires concernés ou terme de ce déloi, elles décident voloblement. Leurs responsobilités peuvent être engogées en cos de négligence dons I'exercice de leurs fonctions ou de complicité dons les octes oyont entroîné les déséquilibres constotés. Arlicle 3I : Le moire de lo commune du lieu d'exploitotion est chorgé de veiller ou respect des dispositions relotives ô l'obligotion d'obtention de I'outorisotion d'exploitotion. ll ossure le contrôle des octivités prévues por cette outorisotion. Article 32: Le Gouvernement doit prendre des mesures incitotives en vue de promouvoir lo production et I'utilisotion de motérioux locoux de construction propres à choque locolité. Article 33 : Le tronsport de soble et de groviers en dehors des communes de lo zone littorole est soumis à un régime spéciol de toxotion fixé por les outorités locoles de concert ovec le ministre chorgé des finonces. Article 34 : Lo commune sur le territoire duquel I'exploitotion de corrière o lieu bénéficie d'une portie des recettes issues de ce régime spéciol de toxotion dont le toux est fixé de concert ovec le ministre chorgé des finonces. Arlicle 35 : Les recettes de lo commune issues de I'exploitotion des corrières servent en priorité ô lo reconstitution de l'équilibre écologique. Article 36: Est formellement interdite sur les ploges, lo fobricotion de briques pour les constructions. Article 37: Le lovoge des groviers en dehors de lo commune de prélèvement est interdit. Les promoteurs de cette octivité sont tenus de mettre en ploce sur le territoire de lo commune du lieu d'exploitoiion, les instollotions et les motériels nécessoires ù leur octivité. Article 38 : Le lovoge est foit de foçon ô préserver l'équilibre biologique et écologique des écosystèmes humides. Les promoteurs doivent notomment procéder ou fur et ô mesure de leur octivité ou désensoblement des morécoges et outres sites humides ou bord desquels le lovoge des groviers o lieu. w L0 ' :' t SOUS.SECTION VI DES MESURES DE PROTECTION LIEES AUX ACTIVITES INDUSTRIELLES Arlicle 39 : Le tronsport de soble doit être effectué de foçon à ne pos entroîner I'ensoblement des voies publiques. Quont ou tronsport de grovier, il doit être effectué de monière à préserver les outres usogers contre les jets susceptibles de leur couser des dommoges corporels et motériels. Article 40 : Les octivités industrielles sont effectuées dons le strict respect des mesures contre lo pollution des eoux et du milieu noturel telles que édictées por lo loi codre sur I'environnement et lo présente loi. Arlicle 4'l : Toutes les octivités qui sont susceptibles d'entroîner des rejets dons les eoux et dons I'ofmosphère sont soumises, ovont leur instollotion, ù I'obligotion d'étude d'impoct environnementol, et de prise de toutes mesures pour supprimer, otténuer ou compenser les conséquences dommogeobles pour I'environnement et les risques d'occident qui pourroient résulter des octivités de I'entreprise. SOUS.SECTION VII D ES "'ï:=,ï'ii: HH';§^ï E ES A U X Article 42'. Lo construction, I'instollotion et I'exploitotion d'étoblissement de tourisme sont soumises à I'ogrément préoloble du ministre chorgé du tourisme, délivré por orrêté oprès ovis de lo commission d'ogrément des étoblissements de tourisme. Arlicle 43:. Les étoblissements de tourisme soumis à l'ogrément obligotoire et préoloble du ministre chorgé du tourisme sont constitués de toutes les entreprises commercioles dont lo clientèle est principolement touristique et offront des prestotions d'hébergement, de restourotion et de loisirs. Articte 44 Lo construction ou I'instollotion d'un étoblissement de tourisme respecte les règles de lo domoniolité publique, notomment être subordonnée ô I'outorisotion d'occuper le domoine public délivrée por I'outorité odministrotive compétente. Dons tous les cos, oucune outorisotion ne peut être délivrée pour I'occupotion d'un domoine public moritime à I'intérieur de cent (,l00) mètres 'ü 11 è portir de lo limite des plus houtes morées. L'oulorisotion d'occuper précise le périmètre devont occueillir l'instollotion. Cetie oulorisotion est requise préoloblement ô toute demonde d'ogrément ou ministre chorgé du tourisme. Arlicle 45: L'occupotion effective des lieux por le promoteur est . subordonnée à un octe de concession ou à un controt de locotion conclu ovec I'odministrotion locole à lo suite de I'ogrément du ministre chorgé du tourisme. Article 46: Les constructions et instollotions touristiques sont foites suivont les règles de I'ort et respectent les conditions d'hygiène prescrites sur les ploces publiques et les ploges. En cos de non-respect des règles et conditions prescrites, I'ogrément est retiré oprès une mise en demeure de trois (3) mois demeurée infructueuse. SOUS.SECTION VIII DES MESURES DE PROTECTION DE LA MANGROVE ET DES MARAIS SALANTS. Article 47: L'exploitotion du bois de lo mongrove comme bois de chouffe est formellement interdite sur toute l'étendue de lo zone littorole. Article 48: L'exploitotion des morois solonts pour lo production du sel est soumise à I'outorisotion du moire du lieu d'exploitotion, oprès ovis du conseil communol ou municipol. CHAPITRE II DES MESURES CONTRE LES BRUITS ET LES NUISANCES DANS LA ZONE LITTORALE. Article 49 : Les outorités des collectivités locoles prendront tout règlement utile concernont lo circulotion et les équipements des véhicules ô moteur, les lieux publics et rossemblements de personnes, les mochines en fonctionnement dons les ogglomérotions, lo possession d'onimoux, lo production de fumée et d'odeurs incommodontes pour le voisinoge, I'utilisotion des opporeils récepteurs de rodiodiffusion et de télévision et d'une monière générole les octivités ou instollotions dons les og§lomérotions en vue de prévenir les otteintes ù lo tronquillité des hobitotions oinsi que le brouilloge des ondes de rodiodiffusion et de télévision. . qÿ L2 Pour I'exercice des compétences prévues ou présent orticle, les outorilés locoles pourront bénéficier de I'ossistonce du ministre chorgé de l'environnement et du ministre chorgé de lo sécurité publique. Article 50: Le règlemenf prévu ô I'orticle précédent précise lo dote ô loquelle son opplicotion est obligotoire. ll est ossorti de déloi de mise en conformité pour les octivités menées régulièrement ovont cette dote. CHAPITRE III DES MESURES DE PROTECTION CONTRE TA POLLUTION DES EAUX ET DU MITIEU NATURET DANS tA ZONE TITTORALE. Article 51 : Les rejets dons les eoux et dons I'otmosphère sont réglementés conformément oux dispositions en vigueur. Article 52 : Les rejets qui n'ouront pos foit I'objet d'interdiction ou d'une soumission ô outorisotion préoloble demeureront libres sous réserve que les conditions dons lesquelles ils sont effectués, lo noture et les quontités des motières rejetées ne soient pos susceptibles : d'oltérer lo couleur, I'odeur, lo tempéroture et les quolités des milieux récepteurs concernés ; de nuire oux onimoux, oux végétoux notomment lo mongrove, à leur olimentotion, à leur reproduction et à lo soveur de leur choir ; de modifier les débits et volumes des eoux; de porter otteinte oux ressources olimentoires et ô lo sonté humoine. Les dispositions du présent orticle et celles des règlements pris en vertu de I'orticle 49 ci-dessus ne sont pos opplicobles oux eoux closes soumises ou droit commun sous réserve que celles-ci ne puissent s'infiltrer dons le sous-sol ni communiquer ovec les eoux libres. Arficle 53 : Le ministre chorgé de I'environnement pourro réglementer I'utilisotion et les coroctéristiques techniques des moteurs, instollotions de combustion fixes ou mobiles et des corburonts ofin d'ossurer lo protection de I'otmosphère et des eoux. ll pourro égolement interdire ou limiter lo fobricotion, l'importotion, lo détention en vue de lo vente, lo vente des motériels et motières visées ô lo présente disposition. Article 54: Dons les cos des motières dont le rejet foit I'objet d'une interdiction en opplicotion de I'orticle 53 ci-dessus, le ministre chorgé de I'environnement réglemente lo fobricotion, I'importotion, lo détention en vue 1ÿ, 13 de Io vente et I'utilisotion de ces motières, des produits dons lo composition desquels elles entreroient et des motières conÇues pour leur utilisotion. Article 55 : Les outorisotions de rejet précisent : lo dénominotion des n'rotières dont le rejet est outorisé ; le lieu du rejet; lo quontité globole des motières ; les quontités por unité de temps ou de surfoce, oinsi que toutes les prescriptions techniques nécessoires pour supprimer ou réduire les effets nocifs que le rejet outorisé pourroit ovoir sur les milieux récepteurs, les êtres vivonts, I'olimentotion et lo sonté humoine. Les bénéficioires sont soumis à I'obligotion de fournir des renseignements stotistiques et prendre toutes mesures utiles pour fociliter le contrôle des rejets. Dons tous les cos, les rejets doivent obéir oux normes de quolité définies por les lois et règlements en vigueur. Article 56 : Les outorisotions de rejet sont délivrées à titre personnel. Elles indiquent lo durée de volidité. Leur délivronce pourro donner lieu ou versement d'une toxe dont les ossiettes et les toux seront fixés por orrêté conjoint des ministres chorgés de I'environnement, des finonces et des outres ministres concernés. Article 57 : Le ministre chorgé de I'environnement désigne les outorités investies du pouvoir de délivrer des outorisotions de rejet, définit les limites de leurs compétences et réglemente les conditions de délivronce des outorisotions. ll peut, en porticulier, prévoir lo mise en ploce de réseoux de surveillonce continue des milieux récepteurs concernés, lo tenue d'un inventoire de ces milieux, et lo définition des normes de quolité de I'oir, des eoux et des sols. Article 58 : Le ministre chorgé de I'environnement et les outorités qu'il désigne ont compétence pour suspendre les outorisotions de rejets en cours de volidité ou les retirer por une décision motivée s'il y o une menoce d'otteinte oux milieux récepteurs concernés ou en cos de non-respect des obligotions et chorges imposées oux bénéficioires des outorisotions. . v' t4 TITRE II DE L'HYGIENE DE LA ZONE LITTORALE CHAPITRE PREMIER DE L'HYGIENE DES PLAGES ET DES PLACES PUBLIQUES DANS LA ZONE LITTORALE Arlicle 59 : Le contrôle de l'étot de propreté des ploges et des ploces publiques relève des octivités des ogents sonitoires, des différentes polices compétentes en lo motière. Les outot'ités locoles veillent ou respect des prescriptions légoles en vigueur à lo motière. Arlicle 60: Toutes octivités sur les ploges et les ploces publiques sont menées dons le respect des mesures réglementoires d'hygiène publique. CHAPITRE II DE tA COIIECTE. DU TRAITEMENT ET DE L'EVACUATION DES DECHETS SOTIDES ET LIQUIDES DANS tA ZONE IITTORAIE Arlicle 6l : Lo collecte, le troitement et l'évocuotion des déchets solides et liquides sont réglementés por orrêté conjoint des ministres chorgés de I'environnement, de l'ossoinissement et de lo sonté. Article 62: Lo collecte, le troitement et l'évocuotion des décheis solides et liquides doivent être foits dons le respect des règles d'hygiène, de prévention et de lutte contre lo pollution des eoux et du milieu noturel en vigueur. Arlicle 63 : Les outorités locoles veillent ou respect, sur leur territoire, des dispositions légoles et réglementoires en vigueur en motière de collecte, de troitement et d'évocuotion des déchets solides et liquides. Dons ce codre, elles peuvent requérir I'oppui des outorités compétentes pour foire respecter lo loi.v L5 L" LIVRE III DE L'AMENAGEMENT ET DE LA MISE EN VALEUR DE LA I.ONE LITTORALE TITRE PREMIER DES PRINCIPES D'AMENAGEMENT DE LA ZONE LITTORALE Arlicle 64: Les dispositions du présent titre déterminent les conditions d'utilisotion des espoces terrestres, moritimes et locustres dons les communes de lo zone litlorole. Arlicle 65 : L'oménogement et lo mise en voleur ou sens de lo présente loi désignent, l'ensemble des octes des collectivités publiques ou des étoblissements publics de coopérotion intercommunole de lo zone littorole oinsi que des personnes physiques ou moroles de droit privé qui visent, dons le codre de leurs compétences respectives d'une port, à conduire ou ô outoriser des octions ou des opérotions oyont pour objet de mettre en æuvre un projet urboin, une politique locole de I'hobitot, d'orgoniser le mointien, I'extension ou l'occueil des octivités économiques, de fovoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réoliser des équipements collectifs, de lutter contre I'insolubrité, de souvegorder ou de mettre en voleur le potrimoine bôti ou non, oinsi que les espoces noturels, d'outre port, ô ossurer lo coordinolion de ces octions ou opérotions. Arficle 66 : L'Etot et les collectivités locoles de lo zone littorole sont goronts, chocun dons le codre de ses compétences, de lo bonne gestion du potrimoine commun que constitue le littorol. Les collectivités publiques hormonisent, dons le respect réciproque de leur outonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisotion des espoces, ofin de: ossurer oux populotions résidentes et futures des conditions d'hobitot, d'emploi, de service et de tronsport répondont à lo diversité de leurs besoins, et des ressources noturelles de lo région ; gérer le sol et les ressources noturelles de foçon rotionnelle ; ossurer lo protection des milieux noturels et des poysoges oinsi que lo sécurité et lo solubrité publiques; promouvoir l'équilibre entre les populotions résidentes dons les zones urboine et rurole* 16 Arlicle 67 : Des directives d'oménogement fixent les orientotions fondomentoles en motière d'oménogement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection.et de mise en voleur de lo zone littorole. Ces orientotions indiquent les principoux objectifs en motière de locolisotion des infrostructures de tronsport, d'équipement et en motière de préservotion des espoces noturels, des sites et poysoges du littorol, oinsi que lo copocité d'occueil des espoces urbonisés ou ô urboniser. Les modolités d'opplicotion des directives indiquées à l'olinéo précédent sont fixées por décret pris en Conseil des ministres. Des règlements odoptés oux porticulorités géogrophiques locoles peuvent être édictés por les communes de lo zone littorole. Ces règlements s'inscrivent dons le codre du schémo directeur d'oménogement du littorol. Article 68 : Pour déterminer lo copocité d'occueil des espoces urbonisés ou à urboniser, il est tenu compte : de lo préservotion des espoces et milieux mentionnés à I'orticle l2 de lo présente loi ; de lo préservotion des espoces nécessoires ou mointien ou ou développement des octivités récréotives, ogricoles, postoroles, forestières et moritimes ; des conditions de fréquentotion por le public des espoces noturels, du rivoge et des équipements qui y sont liés. Arlicle 69 : Tout projet d'oménogement dons lo zone littorole doit être éloboré ou révisé en concertotion ovec les populotions, les ossociotions locoles et les Orgonisotions non gouvernementoles (ONG) selon leurs domoines de compétence. A cet effet, le conseil communol ou municipol délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modolités d'une concertotion ossociont, pendont toute lq durée de l'éloborotion du projei, les populqtions, les ossociotions locoles et toutes outres personnes physiques ou moroles concernées, ovont : toute éloborotion ou révision de schémo directeur; toute créotion à son initiotive d'une zone d'oménogement concerté (zAC) ; loute opérotion d'oménogement réolisée pgr lo commune ou pour son compte, lorsque, por son importonce ou so noture, cette opérotion modifie de foçon substontielle le codre de vie ou l'octivité éconornique de lo commune. . 'w .. ,,, TITR E II DES SCHEMATS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT DE LA ZONE LITTORALE Article 70: Le schémo directeur d'oménogement du littorol est un document d'orientotion dons lequel s'inscrivent toutes les décisions, octions et opérotions qui peuvent ovoir un impoct quelconque sur lo zone littorole. Le schémo directeur d'oménogement du littorol est un instrument de plonificotion ù court, moyen et long termes, éloboré suivont une démorche porticipotive ei qui tient compte des besoins prioritoires des communes de lo zone littorole. Arlicle 71 : Le schémo directeur d'oménogement du littorol (SDAL) foit portie intégronte du schémo directeur d'oménogement du territoire. ll détermine pour lo zone littorole : les espoces sensibles protégés ; les espoces hors æuvre de construction ; le plon d'occupotion du sol ; les sous-zones à vocotion ogricole ou moroîchère dons les centres urboins; les sous-zones destinées à I'urbonisotion, à I'hobitot, à l'industrie et ou commerce ; les sous-zones d'extension de I'urbonisotion ; les sous-zones d'intérêt touristique ; les sites d'intérêts touristiques ; les surfoces nécessoires oux oménogements en vue de I'oméliorotion de I'hygiène de l'hobitot; les oires de stotionnement; les zones économiques spécioles ; les espoces noturels présentont le coroctère d'une coupure d'urbonisotion ; les espoces de sports et de loisirs. Arlicle 72: Le schémo directeur d'oménogement du littorol fixe les priorités de lo politique d'oménogement du littorol, oinsi que les conditions de so mise en æuvre. Article 73: Le schémo directeur d'oménogement du littorol est éloboré ou révisé sous lo responsobilité du Gouvernement, è son initiotive ou sur demonde d'une commune de lo zone littorole, en concertotion ovec les conseils communoux ou municipoux de toutes les communes des déportements composont lo zone littorole. . .W 18 Arlicle 74: Le schémo directeur d'oménogement du littorol est odopté por décret pris en Conseil des ministres. ll s'impose à toutes les outorités publiquesetÔtouteslespersonnesphysiquesoumoroles. Article 75 : Choque commune de lo zone littorole élobore un schémo directeur de lo commune (SDAC). Le schémo directeur d'oménogement de lo commune s'inscrit dons le codre des orientotions contenues dons le schémo directeur d'oménogement du littorol. ll fixe les modolités d'occupotion et d'utilisotion de I'espoce oinsi que les objectifs d'oménogement du territoire communol. Le SDAC détermine les limites de choque zone d'oménogement et notomment des espoces et superficies réservés oux octivités ogricoles, moroîchères, forestières et postoroles, oinsi que les plons d'occupotion du sol, les plons de lotissement, les espoces verts et les oires de stotionnement des outomobiles. Le SDAC détermine pour choque commune, les limites des zones urboines et ruroles et prévoit un plon d'extension de l'urbonisotion. Arlicle 76: Le schémo directeur d'oménogement de lo commune est opprouvé por le Préfet oprès son odoption por le conseil communol ou municipol. ll s'impose ù toutes les outorités publiques et ô toutes les personnes physiques ou moroles. TITRE III DES IMPLANTATIONS D'EQUIPEMENTS ET D'OUVRAGES Article 77 : Les porties nofurelles des rivoges et des rives, des plons d'eou noturels sont protégées sur une distonce de deux cents (200) mètres à compter des rives et rivoges. Sont interdits sur ces porties noturelles toutes constructions, toutes instollotions d'équipements, d'ouvroges et de routes nouvelles oinsi que foutes extroctions et tous offouillements. Ce périmètre de deux cents (200) mètres est exclu de toute opérotion de lotissement. Toutefois, peuvent être outorisés, si oucune outre solution n'est possible, sons qu'il soit porté otteinte ou domoine public, les bôtiments è usoge ogricole, les refuges et gîtes d'étopes ouverts ou public pour lo promenode et les rondonnées, les instollotions ô coroctère scientifique et, les équipements d'occueil et de sécurité nécessoires à lo protique de lo boignode ou des sports noutiques. : 19 . Des implontotions dérogotoires ou principe posé à l'olinéo ler ci-dessus peuveni égolement être outorisées lorsqu'elles concernent des octivités de services publics ou économiques, dès lors que ces octivités nécessitent impérotivement une locolisolion ou bord de lo mer. En iout étot de couse, les constructions, équipements et infrostructures sociocommunoutoires instollés por dérogotion ou principe posé ô I'olinéo ler de lo présente disposition ne doivent en oucun cos porter otteinte ô lo souvegorde des espoces noturels et des poysoges, à lo solubrité et à lo sécurité publique, ni oux orientotions ef objectifs fixés por le schémo directeur d'oménogement du littorol. Article 78: Les dérogotions prévues è l'olinéo 2 de I'orticle précédent ne peuvent être réolisées qu'oprès une étude d'impoct environnementol telle que prévue por lo loi codre sur l'environnement. Aucun permis de construire ne peut être délivré sons un document otlestont lo réolisotion d'une telle étude. Arlicle 79 : Les communes de lo zone littorole dotées d'un port quelconque ont l'obligotion de veiller à ce que soient instollés, les équipements de vidonge et d'évocuotion des eoux usées. En oucun cos, les novires ne doivent dégozer dons un port. LIVRE IV DE LA GESTION DES DOMAINES PUBTICS MARITIMES ET DES COURS D'EAU Arlicle 80: Les décisions d'utilisotion du domoine public moritime tiennent compte de lo vocotion des zones concernées et de celle des espoces terrestres ovoisinonts, oinsi que des impérotifs de préservotion des sites et poysoges du littorol et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notomment ovec celles concernont les terroins ovoisinonts. Tout chongement substontiel de l'uiilisotion des zones du domoine public moritime doit être précédé d'une étude d'impoct environnementol telle que prévue por lo loi codre sur I'environnement. Article 8l : En dehors des zones portuoires et industriolo-portuoires, sous réserve de l'exécution des opérotions de défense contre lo mer et de réolisotion des ouvroges et instollotions nécessoires ô lo sécurité moritime, ô lo soliculture et oux cultures morines, il ne peut être porté otteinte à l'étot noturel tÿ 20 § du rivoge de lo mer, notomment por endiguement, ossèchement, enrochement ou rembloiement, souf en cos d'exécution d'un trovoil public dont lo locolisotion ou bord de lo mer s'impose pour des roisons topogrophiques ou techniques impérotives qui ont donné lieu ô déclorotion d'utilité publique. Article 82 : Les limites du rivoge sont constotées et motériolisées por l'Etot en fonction des observotions foites sur les lieux et des informotions fournies por des procédés scientifiques. Le projet de délimitotion du rivoge est soumis ô une enquête publique. L'octe odministrotif portont délimitotion du rivoge est publié ou Journol officiel et por tous outres moyens oppropriés et notifié oux riveroins. Les revendicotions de propriété sur les portions de rivoge délimitées se prescrivent por dix (10) ons à doter de lo publicotion. Les conditions et modolités de lo délimitotion prévue oux olinéos précédents et de I'enquête publique, oinsi que lo liste des procédés scientifiques visés à I'olinéo ler sont fixées por décret pris en Conseil des ministres. Article 83: Des outorisotions d'occupotion temporoire du domoine public moritime ne peuvent être occordées, sons I'ovis du ministre chorgé de I'environnement émis sur lo bose des conclusions d'une étude d'impoct environnementol, ô des personnes publiques ou privées pour l'oménogement, I'orgonisotion et lo gestion de zones de mouilloges et d'équipements légers, lorsque les trovoux et équipements réolisés ne sont pos de noture à entroîner l'offectotion irréversible du site. L'outorisotion d'occupotion temporoire du domoine public moritime prévue ô l'olinéo précédent est occordée oprès ovis du conseil communol ou municipol sur le territoire duquel les trovoux et équipements seront réolisés. Les conditions et modolités de l'outorisotion d'occupotion temporoire du domoine public moritime et de lo réolisotion des trovoux et équipements, oinsi que les règles de police et de l'exploitotion de ces équipements sont fixées por décret pris en Conseil des ministres. Les droits de port et outres redevonces perÇus dons les ports d'équipements légers sont offectés oux communes concernées dons lo proportion de 50 % en vue du mointien de l'équilibre écologique. Arlicle 84: L'outorisotion d'occupotion temporoire prévue ô l'orticle précédent peut être retirée à tout moment por l'outorité compétente pour des roisons liées à lo solubrité ou ô I'hygiène publique ou lorsque les dispositions du décret prévu à I'orticle 83 olinéo 3 ne sont pos respectées. ,u.Oÿ 2L cos échéont, les équipements et outres oménogements réolisés dons le codre de I'outorisotion d'occupotion temporoire sont démontelés sons déloi oux frois du promoteur qu'il soit public ou privé. Arlicle 85 : Les dispositions de I'orticle 83 ci-dessus s'oppliquent oux rives des cours d'eou, locs, éiongs et morécoges. Arlicle 86: Les limites des rives de cours d'eou, locs, étongs et morécoges sont constotées et motériolisées por lo collectivité territoriole compétente, en fonction des observotions foites sur les lieux et des informotions fournies suivont les mêmes procédés scientifiques prévus à I'orticle 84 de lo présente loi. Arlicle 87 : Les outorisotions d'occupotion temporoire des rives de cours d'eou sont occordées ou retirées dons les conditions prévues oux orticles 85 et 86 por orrêté du moire de lo commune oprès délibérotion du conseil communol. Article 88 : ll est institué un orgonisme dénommé cellule notionole de protection et de gestion du littorol (CNPGL). Article 89 : Lo cellule visée à I'orticle 88 est chorgée d'ossurer lo coordinotion de toutes les octions relotives ô lo protection et à lo gestion du littorol et de promouvoir lo coopérotion sous-régionole pour lo protection du littorol. Article 90: Lo cellule notionole de protection et de gestion du littorol est dotée d'un secrétoriot permonent ossuré por I'Agence Béninoise pour l'Environnement. Une dototion est inscrite ou budget notionol de I'Etot pour son fonctionnement. Article 91 : Lo cellule notionole. de protection ei de gestion du littorol est un orgone spécifique de protection et de gestion du littorol dont les ottributions ne font pos obstocle ou fonctionnement hormonieux des structures prévues dons le codre de lo mise en æuvre de lo politique notionole d'oménogement du territoire. Lo composition, les ottributions, l'orgonisotion et le fonctionnement de lo cellule ei de ses démembrements sonf fixés por décret pris en Conseil des ministres. " .w r l:' ilr. \t TIVRE V DE tA REPRESSION DES INFRACTIONS ET DES REGLES DE PROTECTION DES RESSOURCES NATURELTES DE LA ZONE TITTORALE TITRE PREMIER DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS Arlicle 92 : Outre les officiers et ogents de police judicioire, sont hobilités à rechercher et à constoter les infroctions oux dispositions de lo présente loi et des textes réglementoires pris pour son opplicotion : les ogents ossermentés des odministrotions chorgées de lo gestion de lo zone liltorole ; les ogents hobilités por des lois et règlements spécioux. Article 93 : Les infroctions oux dispositions de lo présente loi sont constotées por procès-verboux. Ceux-ci font foijusqu'ô preuve du coniroire. Copie des procès-verboux est odressée ou ministre chorgé de I'environnement. TITRE II DES ACTIONS ET POURSUITES Article 94: L'oction publique est mise en mouvement et exercée por le ministère public. Elle est égolement mise en mouvement por constiiution de portie civile por Ie mlnistère en chorge de I'environnement, les ossociotions de protection, de défense et de mise en voleur de l'environnement. Article 95 : En motière d'ouverture illégole de corrière de soble, de groviers ou de toutes outres ressources minières, I'oction publique est engogée contre le promoteur de lo corrière. TITRE III DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS PENALES Article 96 : Les infroctions oux dispositions de lo présente loi, notomment celles relotives à lo pollution des eoux et du milieu noturel, oux bruits et nuisonces, à I'hygiène publique et oux déchets solides et liquides sont punies conformément à lo réglementotion en vigueur. .^. ry 23 I Article 97: Tout prélèvement illégol de soble morin ou logunoire est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (0]) mois o douze (12]t mois et d'une omende de cent mille (.l00 000) froncs CFA ô quotre millions (4 000 000) de froncs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement. Article 98 : Quiconque jette, déverse, ou loisse s'écouler dons les eoux superficielles ou souterroines, directement ou indirectement une ou des substonces dont I'oclion ou les réoctions entroînent ou sont susceptibles d'entroîner, même provisoirement des effets nuisibles à lo sonté, ou des otteintes à lo diversité biologique ou à l'équilibre des écosystèmes oquotiques, est puni d'une peine d'emprisonnement de deux (02) mois ô douze (12) mois et d'une omende de cinq cent mille (500 000) froncs CFA ô deux millions (2 000 000) de froncs CFA ou d'une de ces deux peines seulement. En cos de récidive, lo peine d'emprisonnement est portée à dix-huit (18) mois et ô une omende de cinq millions (5 000 000) de froncs cFA. Article 99 : Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (01) mois à douze (12) mois et d'une omende de cinq cent mille (500 000) froncs CFA à cinq millions (5 000 000) de froncs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement, quiconque o contrevenu oux dispositions de l'orticle 37 de lo présente loi. Article 100:Tout contrevenont oux dispositions de I'orticle 38 relotives ou lovoge des groviers est puni d'une peine d'emprisonnemeni d'un (01) mois à douze (12) mois et d'une omende de cinq cent mille (500 000) froncs CFA Ô cinq rnillions (5 000 000) de froncs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 101 : Quiconque o exploité du bois de lo mongrove à des fins de bois de chouffe et pour lo fobricotion du sel ignigène est possible d'une omende de dix mille (10 000) froncs CFA à cinquonte mille (50 000) froncs CFA. Article 102 : Est puni d'une omende de vingt cinq mille (25 000) froncs CFA Ô deux cent cinquonte mille (250 000) froncs CFA ou à des trovoux d'intérêt générol : quiconque introduit des substonces ou motières susceptibles de nuire à lo solubrité des eoux ou obondonne des motières ou substonces polluontes ou putréfiobles susceptibles de polluer les eoux ; quiconque rejette des eoux résiduoires directement dons lo noture sons troiternent préoloble ;v 24 \l § quiconque loisse en mouvois étot un puits ou I'o mol entretenu. ll peut, en cos de nécessité, être controint, à ses frois, de procéder ou comblement du puits. Si les substonces introduites ou obondonnées sont toxiques ou rodiooctives, lo peine d'emprisonnement encourue est de deux (02) ons à cinq (5) ons et I'omende de dix millions (10000 000) de froncs CFA ô cinquonte millions (50 000 000) de froncs CFA. Le tribunol peut ordonner, le cos échéont, sous ostreinte, toute mesure oppropriée de réhobilitotion ou de remise en l'étot. Sont punis des mêmes peines les complices ou outres incitoteurs. Arlicle 103: Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à trente six (36) mois et d'une omende de cinq cent mille (500 000) froncs CFA ô cinq millions (5 000 000) de froncs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque o : copturé, mis en vente ou ocheté une tortue de mer ou toutes outres espèces protégées; enlevé des. nids d'oiseoux protégés, pris ou détruit, colporté ou mis en vente, vendu ou ocheté, tronsporté des æufs de tortues de mer ou d'oiseoux protégés. Article 104 : Lorsqu'ils sont de noture à détruire les froyères, les zones de croissonce ou les zones d'ollmentotion de réserves de nourriture de lo foune piscicole, I'instollotion ou l'oménogement d'ouvroges oinsi que I'exécution de trovoux dons le lit d'un cours d'eou sons I'outorisotion prévue ô I'orticle B0 ci-dessus sont punis d'une omende de cinq cent mille (500 000) froncs à cinq millions (5.000.000) de froncs, et d'un emprisonnement d'un (01) mois à douze (121 mois, ou de I'une de ces deux peines seulement, nonobstont lo réporotion du préjudice cousé. Article 105: Quiconque construit un ouvroge ou une instollotion, réolise des trovoux ou exerce une octivité sons respecter les prescriptions imposées por I'octe d'outorisotion, est puni d'une omende de cinquonte mille (50 000) à deux cent mille (200 000) froncs CFA sons préjudice de lo suspension du fonctionnement de I'instollotion ou de I'ouvroge. Arlicle 106: L'outorité locole qui, s'étont operçue ou étont informée des déséquilibres engendrés por I'exploitotion des substonces de corrière, n'o pos proposé lo suspension ou I'orrêt de I'octivité est possible d'une omende de cinq millions (5 000 000) de froncs CFA à vingt millions (20 000 000) de froncs CFA. : 25 'fu, a-' ? I Article 107: Les infroctions oux dispositions de lo présente loi peuvent foire I'objet d'une tronsoction ou niveou de lo police environnementole ou de lo police sonitoire préoloblement à lo mise en æuvre de I'oction publique. En tout étot de couse, lo tronsoction, s'il y o lieu, intervient dons les trois (03) mois à compter de lo constototion de I'infroction. Possé ce déloi, le procès-verbol de constot de I'infroction est tronsmis ou procureur de lo République territoriolement compétent. Les conditions d'opplicotion de lo tronsoction sont fixées por orrêté du ministre chorgé de I'environnement. UVRE VI DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article t08: Les personnes physiques ou moroles exerçont des octivités industrielles ou exploitont des corrières ou des entreprises de tourisme ou outres oyont un impoct sur I'environnement, disposent d'un déloi de douze (12) mois à compter de lo promulgotion de lo présente loi pour s'y conformer. Article 109: Les modolités d'opplicotion de Io présente loi sont fixées por décret pris en Conseil des ministres. Arlicle tl0: Lo présente loi, qui obroge toutes dispositions ontérieures controires notomment le décret n" 85-173 du l0 moi .l985 portont définition des responsobilités en motière de gestion du littorol, sero exécutée comme loi de I'Etot. Foit ô Cotonou, le 02iuillet 20 lB Por le Président de lo République Chef de I'Etot, Chef du Gouvernement, J (r Le GorrCe des Sceoux, Ministre de lo Justice et de lo Législotion, Iuc^*Ù Séverin Lu TALON.. Le Ministre du Codre de Vie et du Développe ment Duroble, José TONATO I QUENUM JORB 1. :PR6-AN4-CC2-CS2-HCJ2-CES2-HAAC2-MJL2-MCVDD2-AUTRESMINISTERES20-SGG4 ,r