Loi n° 2016-06 du 26 mai 2016 portant loi-cadre sur l’aménagement du territoire
صدر في 2016-05-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- قانون
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- Land and soil, General
- الكلمات المفتاحية
- governance, special fund, sustainable development, sustainable use, decentralization, land commission, land-use planning, coastal zone management, erosion, protection of environment
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Article 1er : La présente loi fixe les règles et les pratiques fondamentales de l'aménagement du territoire en République du Bénin. Elle détermine également les organes impliqués à divers niveaux dans la gestion et le contrôle de l'aménagement du territoire ainsi que les choix stratégiques.
Article 2 : La loi sur l'aménagement du territoire s'applique à l'ensemble du territoire de la République ainsi qu'aux subdivisions territoriales définies par la loi. Loi N° 2016-06 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire 8 15 CHAPITRE 2 DES DEFINITIONS
Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par : action publique : intervention de l'Etat ou des pouvoirs publics aux différents échelons, dans le cadre de l'aménagement du territoire ; aménagement du territoire : recherche et action visant une répartition rationnelle et équitable des utilisations de l’espace d’un pays et dans une vision prospective, en fonction des ressources humaines, des ressources naturelles, des ressources économiques, des activités et de l’affectation des investissements ; analyse spatiale : production et analyse des informations sur les dynamiques de développement des territoires ; attractivité du territoire : capacité d'un territoire à attirer et retenir les activités, les populations et les investisseurs du fait de sa position géographique, de ses potentialités, de son niveau d'équipements, de ses infrastructures et des valeurs qui le représentent ; cohérence spatiale : harmonie devant exister entre les divers éléments constitutifs d'un espace ; cohérence territoriale : harmonie entre les actions à entreprendre en faveur d'un territoire et entre celles- ci et les orientations définies aux différentes échelles ; 9 Loi N° 2016-06 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire 16 communauté à la base : groupe d’individus ayant des liens de solidarité basés sur le sentiment d’appartenance à un terroir, partageant au moins une langue, une culture, des intérêts et un destin communs ; compétitivité du territoire : capacité d'un territoire à tenir la concurrence et à améliorer durablement le niveau de vie des habitants et du bien-être social, en procurant un haut niveau d'emploi et de cohésion sociale ; décentralisation : système d'administration consistant à permettre à une collectivité territoriale de s'administrer elle-même, sous le contrôle de l'Etat en la dotant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière ; développement équilibré : recherche de l'équité dans le développement des portions d'un territoire en vue du renforcement de leur complémentarité et de leur solidarité ; développement local : processus de progrès fondé sur la mobilisation et l'organisation des acteurs politiques, sociaux et économiques au niveau local, dans le but de répondre aux besoins des populations ; disparités spatiales : différences de situation sur le territoire national comme l'inégal accès aux équipements et services pour tous les habitants, créant une situation d'injustice sociale ; Loi N° 2016-06 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire 17 équité territoriale : réalisation, dans un pays, de bonnes conditions d'accès à tous aux services publics, à l'emploi et aux divers avantages de la vie en société ; espace : milieu indéfini et indéterminé dans lequel se localisent les objets matériels et qui en général est utilisé et aménagé afin d’assurer le bon fonctionnement des activités humaines ; ingénierie territoriale : ensemble des compétences et des savoir-faire dont les collectivités territoriales ont besoin pour mener à bien leurs missions de développement territorial ; planification économique : rationalisation des projets économiques pour répondre à l'idéal d'une parfaite coordination des actions devant permettre la satisfaction des besoins de tous ; planification régionale : planification globale de l'espace, réalisée à un niveau multisectoriel et supra- local par l'administration publique, en étroite coordination avec la politique et la planification nationales du développement ; planification spatiale : programmation dans un espace donné de l'implantation des infrastructures, des équipements, des activités suivant une progression prédéfinie en tenant compte des spécificités de l'espace et en poursuivant un objectif de développement et de cohésion spatiale ; 11 Loi N° 2016-06 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire 18 pôle de développement : espace organisé autour d'un moteur économique, par exemple une ville importante, entourée de villes secondaires et de zones rurales, reliées entre elles par des réseaux de transports et de services ; territoire : espace d'exercice de pouvoir et de gestion circonscrit dans des limites nettement définies, dépendant d'une autorité ; territoires décentralisés : portions du territoire national définies comme tel, par les lois sur la décentralisation ; territoires de développement partagé : espaces porteurs d'un développement local et regroupant, sur une base consensuelle, plusieurs communes contiguës, marquées par une spécificité géographique, historique, culturelle ou économique ; territoire de services collectifs : espace constitué dans le but d'assurer la gestion et de promouvoir le développement de services collectifs ; territoire national : ensemble des espaces terrestres, fluviaux, maritimes et aériens soumis à l’autorité de l’Etat béninois ; territoire singulier : espace dont le contexte géographique, écologique et démographique est porteur d'enjeux nationaux ou internationaux ; territoires spéciaux : ceux regroupant les territoires singuliers, les territoires de services collectifs et les territoires de développement partagé. Loi N° 2016-06 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire 19 CHAPITRE 3 DES PRINCIPES, DE LA FINALITE ET DES CHOIX STRATEGIQUES DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE SECTION 1er : DES PRINCIPES DE L' AM EN AGEMENT DU TERRI TOIRE
Article 4 : L'Etat est l'acteur principal de l'aménagement du territoire. A ce titre, il définit la politique et les stratégies en matière d'aménagement du territoire, veille à leur mise en œuvre et en assure le contrôle.
Article 5 : L'Etat et les collectivités territoriales assurent la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de l'aménagement du territoire.
Article 6 : L'aménagement du territoire tient compte des subdivisions territoriales et assure la cohésion du territoire national.
Article 7 : L'Etat, dans sa politique d'aménagement du territoire, détermine les principes qui régissent les relations de partenariat entre lui et les collectivités décentralisées. L'Etat appuie les collectivités décentralisées dans la promotion des territoires spéciaux.
Article 8 : Dans sa politique d'aménagement du territoire, l'Etat veille à une meilleure insertion du territoire national dans 13 Loi N° 2016-06 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire 20 les espaces communautaires, régionaux, continentaux et mondiaux.
Article 9 : Tout en cherchant à réduire les écarts de richesses entre les collectivités décentralisées, l'Etat favorise la cohérence et l'équité territoriales, et crée les meilleures conditions de compétitivité à l'intérieur des territoires nationaux et des espaces régionaux.
Article 10 : L'aménagement du territoire tient compte des nouvelles exigences de développement et s'y adapte.
Article 11 : Tout projet, tout programme, toute stratégie et toute politique de développement sont conformes aux principes définis dans la présente loi. SECTION 2 : DE L A FIN ALI TE DE L' AMEN AGEMENT DU TERRI TOIRE
Article 12 : L'aménagement du territoire a pour finalité : le développement harmonieux de l'ensemble du territoire national et de chaque subdivision territoriale ; la répartition équitable des facteurs de production, conformément aux potentialités disponibles sur l'ensemble du territoire national ; l'accès de tous les citoyens aux infrastructures, équipements ou services sur l'ensemble du territoire national ; Loi N° 2016-06 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire 21 la gestion rationnelle des ressources naturelles ; la protection du patrimoine naturel et culturel contre les dégradations nées de l'action humaine.
Article 13 : L'aménagement du territoire permet de renforcer l'unité nationale, la solidarité entre les citoyens et l'intégration des populations. SECTION 3 : DES CHOIX STR ATEGIQUES
Article 14 : L'aménagement du territoire repose sur les choix stratégiques suivants : la promotion de pôles de développement ; l'organisation du développement local fondée sur la solidarité et la complémentarité des collectivités territoriales ; l'organisation du développement local favorisant la mise en valeur des potentialités des territoires ; le renforcement de la coopération intercommunale ; l'organisation d'agglomérations urbaines par le développement économique ; une meilleure assistance aux territoires singuliers notamment les zones menacées par l'érosion côtière et les espaces de forte dégradation.
Article 15 : Les choix stratégiques énumérés à l'article 14 sont mis en œuvre à travers les instruments de planification spatiale prévus aux articles 41 à 48 de la présente loi. 15 22 Loi N° 2016-06 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire TITRE II DE L'ORG ANIS ATIO N DE L' AMEN AGEM ENT DU TERRI TOIRE CHAPITRE 1er DES TERRITOIRES
Article 16 : L'aménagement du territoire concerne : le territoire national ; les territoires décentralisés ; les territoires spéciaux.
Article 17 : D'autres types de territoires peuvent être créés pour répondre aux besoins de développement. CHAPITRE 2 DE LA TERRITORIALISATION DU DEVELOPPEMENT
Article 18 : La territorialisation du développement est la définition de l'espace à mobiliser pour l'action publique dans un domaine ou un secteur d'activités donné, en respectant les exigences de l'échelle et de la cohérence territoriales, dans le but du développement économique et social.
Article 19 : La territorialisation du développement se réalise suivant les critères ci-après : l'échelle ; le risque ; la fragilité ; les potentialités. Loi N° 2016-06 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire 23
Article 20 : Le critère d'échelle territoriale correspond à la cohérence à rechercher entre l'action publique ou l'intervention et le territoire à même de l'accueillir, considérant l'étendue que doit avoir ce territoire.
Article 21 : Le critère de risque correspond à la prise en compte d'un risque d'ordre naturel ou humain pouvant survenir, en quelque lieu que ce soit, sur le territoire national. Le risque peut être circonscrit à différentes échelles.
Article 22 : Le critère de fragilité correspond à la prise en compte d'une fragilité d'ordre naturel ou humain, liée à un espace sur le territoire national et circonscrit pour une action d'aménagement.
Article 23 : Le critère de potentialités correspond aux atouts et aux opportunités pouvant servir de leviers au développement du territoire. CHAPITRE 3 DE LA GOUVERNANCE SECTION 1er : DES DISPOSI TIONS GENER ALES
Article 24 : Les relations entre l'Etat et les différents territoires sont celles définies par les textes sur la décentralisation et par les dispositions de la présente loi. Loi N° 2016-06 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire 24
Article 25 : Un contrat entre l'Etat et les territoires permet de fixer les engagements de chacune des parties contractantes.
Article 26 : Au niveau de chaque type de territoire, le processus d'aménagement du territoire est mis en œuvre par l'autorité compétente conformément à la législation en vigueur.
Article 27 : Plusieurs communes peuvent s'associer entre elles ou avec l'Etat pour établir et mettre en œuvre le programme d'aménagement du territoire, dans le cadre des territoires spéciaux. A cet effet, il est créé un établissement public d'aménagement.
Article 28 : L'Etat veille à la formation des compétences nécessaires à l'aménagement du territoire dans les structures d'enseignements et de recherches. Il a recours à l'ingénierie territoriale dans la conception et la mise en œuvre de l'aménagement du territoire.
Article 29 : Les collectivités territoriales ont recours à l'ingénierie territoriale, dans la conception et la mise en œuvre de l'aménagement du territoire, au niveau local. Loi N° 2016-06 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire 25 SECTION 2 : DES ORG ANES DE GESTIO N
Article 30 : Les organes de gestion de l'aménagement du territoire au niveau national sont : le Conseil Supérieur d'Aménagement du Territoire (CSAT) ; le Conseil National d'Aménagement du Territoire (CNAT) ; l’Agence Nationale d’Aménagement du Territoire (ANAT). Il sera créé en cas de besoin, des structures régionales en charge de l’aménagement du territoire.
Article 31 : Le Conseil Supérieur d'Aménagement du Territoire (CSAT) est l'organe national en matière d'aménagement du territoire. La composition, les attributions et les modalités d'organisation et de fonctionnement du CSAT sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 32 : Le Conseil National d'Aménagement du Territoire (CNAT) est l'organe délibérant de l’Agence Nationale d’Aménagement du Territoire (ANAT). La composition, les attributions et les modalités d'organisation et de fonctionnement du CNAT sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. Loi N° 2016-06 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire 26
Article 33 : L’Agence Nationale d’Aménagement du Territoire (ANAT) est un établissement public doté d’une autonomie de gestion. Elle est placée sous la tutelle de l'autorité en charge de l'aménagement du territoire. La dénomination, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de cette structure sont fixés par décret pris en Conseil des ministres. Loi N° 2016-06 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire 27 TITRE III DES I NSTRUMENTS DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE CHAPITRE 1ER DES INSTRUMENTS DE PLANIFICATION SPATIALE SECTION 1er : DU NIVE AU N ATION AL Paragraphe 1er DU SCHEMA NATIONAL D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (SNAT)
Article 34 : Le Schéma National d'Aménagement du Territoire (SNAT) définit la vision de l'Etat du territoire national et de son évolution à long terme. Il indique les orientations et les principes d'intervention qui se déclinent en programmes, projets et actions.
Article 35 : Le Schéma National d'Aménagement du Territoire (SNAT) est élaboré par le Gouvernement en conformité avec les orientations de la politique d'aménagement du territoire des institutions communautaires. La procédure d'élaboration et d'adoption du SNAT est déterminée par les textes d'application de la présente loi. Loi N° 2016-06 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire 28 Paragraphe 2 DU SCHEMA DES SERVICES COLLECTIFS (SSC)
Article 36 : Le Schéma des Services Collectifs (SSC) est un document de planification qui présente la vision de l'Etat d'un secteur et ses déclinaisons spatiales. La procédure d'élaboration de ce schéma résulte d'une collaboration entre les services de l'Etat et les collectivités territoriales décentralisées. Le SSC est adopté par décret pris en Conseil des ministres. Paragraphe 3 DES DIRECTIVES SECTORIELLES D'AMENAGEMENT
Article 37 : Les Directives Sectorielles d'Aménagement (DSA) sont les implications normatives du Schéma National d'Aménagement du Territoire (SNAT) et des Schémas de Services Collectifs (SSC) à l'attention des ministères sectoriels et des services techniques déconcentrés. Elles ont un caractère normatif et s’imposent à toutes les collectivités publiques. Les modalités d'élaboration et d'adoption ainsi que le contenu des directives sectorielles d'aménagement sont précisés par les textes d'application de la présente loi. Loi N° 2016-06 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire 29 Paragraphe 4 DES DIRECTIVES TERRITORIALES D'AMENAGEMENT
Article 38 : Les Directives Territoriales d'Aménagement (DTA) sont les implications normatives du Schéma National d'Aménagement du Territoire(SNAT) et des Schémas de Services Collectifs (SSC) pour les territoires décentralisés et spéciaux. Elles ont un caractère normatif et s’imposent à toutes les collectivités publiques. Les modalités d'élaboration et d'adoption ainsi que le contenu des directives territoriales d'aménagement sont précisés par les textes d'application de la présente loi. Paragraphe 5 DES LIGNES DIRECTRICES
Article 39 : Les lignes directrices définissent des mesures incitatives prises par l'Etat pour la mise en œuvre des différents schémas d'aménagement. Elles n'ont pas un caractère normatif. Les modalités d'élaboration et d'adoption des lignes directrices sont précisées par les textes d'application de la présente loi. Paragraphe 6 DU CERTIFICAT DE COHERENCE SPATIALE
Article 40 : Il est institué en République du Bénin, un Certificat de Cohérence Spatiale (CCS) délivré par l’autorité en charge 23 Loi N° 2016-06 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire 30 de l’aménagement du territoire à l’issue d’une étude de cohérence spatiale réalisée pour tous projets d’envergure nationale ou régionale. Les modalités d’élaboration et de délivrance ainsi que le contenu du CCS sont précisés par les textes d’application de la présente loi. SECTION 2 : DU NIVE AU DES TERRITOIRES DECENTR ALISES ET DES TERRITOIRES SPECIAUX Paragraphe 1er DES SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES (SDAC)
Article 41 : Les schémas directeurs d'aménagement des territoires sont des documents élaborés au niveau des territoires décentralisés et des territoires spéciaux. Il s'agit de : schéma directeur d'aménagement des territoires décentralisés ; schéma directeur d'aménagement des territoires spéciaux. Ces schémas fixent les orientations d'aménagement pour les territoires concernés. Ils sont adoptés par les organes délibérants des différents territoires concernés. La conception et la mise en œuvre de ces schémas sont réalisées conformément aux dispositions de la présente loi, de ses textes d'application et aux schémas élaborés au niveau national. 24 Loi N° 2016-06 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire 31 Paragraphe 2 DU PROJET DE TERRITOIRE
Article 42 : Le projet de territoire est l'outil opérationnel du schéma directeur d'aménagement du territoire. Le projet de territoire est adopté par l'instance délibérante du territoire concerné. Les modalités de son élaboration et son contenu sont déterminés par les textes d'application de la présente loi. CHAPITRE 2 DES INSTRUMENTS ET DES MECANISMES FINANCIERS DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Article 43 : Il est créé un Fonds d’Incitation à l’Aménagement du Territoire (FIAT). Ce Fonds est alimenté par le budget national. D’autres instruments de financement peuvent être créés. Les modalités de création et de fonctionnement de ces instruments sont définies par les textes d’application de la présente loi.
Article 44 : Il est instauré, entre l’Etat et les collectivités territoriales un partenariat dans le cadre de la mise en œuvre de l’aménagement du territoire. Ce partenariat est défini par les textes d’application de la présente loi en cohérence avec les textes de loi sur la décentralisation. 25 Loi N° 2016-06 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire 32
Article 45 : Il est instauré, entre l’Etat, les collectivités territoriales et le secteur privé, un partenariat sur la forme contractuelle. La typologie des contrats prévus à l’alinéa précédent et les modalités de leur adoption sont définies par les textes d’application de la présente loi.
Article 46 : Des mécanismes financiers d’intervention sont créés pour assurer la mise en œuvre de la contractualisation entre l’Etat et les différents territoires concernés. Ces mécanismes financiers sont conformes aux règles budgétaires et financières applicables en République du Bénin. TITRE IV DU SUIVI ET DU CONTROLE
Article 47 : L’Agence Nationale d’Aménagement du Territoire (ANAT) est chargée du suivi technique de la mise en œuvre des instruments de l’aménagement du territoire.
Article 48 : Le contrôle de la mise en œuvre des instruments d’aménagement du territoire est assuré conformément aux dispositions des lois sur la décentralisation et de la présente loi. 26 Loi N° 2016-06 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire 33 TITRE V DU REGLEMENT DES LITIGES
Article 49 : Les litiges nés entre différents territoires, à l’occasion de la mise en œuvre des dispositions de la présente loi, sont réglés à l’amiable avec le concours de l’Agence Nationale d’Aménagement du Territoire (ANAT). En cas d’échec, le litige est porté devant les autorités compétentes conformément aux dispositions des lois sur la décentralisation.
Article 50 : Les litiges nés entre l’Etat et un (01) ou plusieurs territoires, à l’occasion de la mise en œuvre des dispositions de la présente loi, font l’objet, préalablement à toute instance contentieuse, d’un règlement à l’amiable par le Conseil Supérieur de l’Aménagement du Territoire qui règle le litige dans un délai de trois (03) mois, à compter de la date de sa saisine. En cas d’échec de la conciliation au terme du délai imparti, la partie la plus diligente porte le litige devant les juridictions administratives compétentes.
Article 51 : Les litiges nés entre le secteur privé et les pouvoirs publics à l’occasion de la mise en œuvre de la présente loi sont réglés à l’amiable avec le concours de l’Agence Nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT) dans un délai de trois (03) mois. 27 Loi N° 2016-06 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire 34 En cas de non conciliation, la partie la plus diligente porte le contentieux devant les juridictions compétentes. En tout état de cause, les litiges nés de la mise en œuvre des dispositions de la présente loi sont portés devant les juridictions compétentes. TITRE VI DES SANCTIONS
Article 52 : Les projets d’aménagement élaborés ou réalisés en violation des dispositions de la présente loi et notamment des documents normatifs prévus par la présente loi sont nuls et de nul effet. La nullité est prononcée, selon le cas, par le préfet de département ou par l’autorité en charge de l’aménagement du territoire, qui ordonne l’annulation des actions engagées. TITRE VII DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 53 : Les stratégies et les politiques sectorielles adoptées préalablement à la présente loi sont mises en cohérence avec les nouvelles dispositions dans un délai qui ne peut excéder trois (03) ans à compter de la date de sa promulgation, sous peine de nullité.
Article 54 : La mise en cohérence des instruments de planification spatiale avec les dispositions de la présente loi intervient dans un délai qui ne peut excéder cinq (05) ans à Loi N° 2016-06 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire 35 28 compter de la date de sa promulgation, sous peine de nullité.
Article 55 : Des dispositions règlementaires fixent les modalités d’application de la présente loi.
Article 56 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera exécutée comme loi de l’Etat.- Fait à Porto-Novo, le 26 mai 2016 Le Président de l’Assemblée Nationale, Adrien HOUNGBEDJI Loi N° 2016-06 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire 36 Par décision DCC 17-021 du 31 janvier 2017, la Cour Constitutionnelle a déclaré conformes les dispositions de cette loi-cadre sur l’aménagement du territoire en République du Bénin. Elle l’a également rendue exécutoire à la faveur de sa publication dans le journal officiel du Bénin (JOB) dans son édition du 15 mars 2017, Réf : 128 Année N° 06. Loi N° 2016-06 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire 37 Loi N° 2016-06 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire 38 Edition septembre 2017 Avenue du Canada, Vodjè Rue du Pavillon Bleu 01 BP 6721 Cotonou – Tél. (229) 21-30-98-74 / 21-30-98-75 www.datbenin.org – dat.benin@gmail.com Loi N° 2016-06 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire 39