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Loi n° 2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin

صدر في 2004-10-18 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
بنين
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
wild fauna, wildlife products, hunting authorization/permit, hunting authorization/permit fee, hunting/capture, hunting gear/hunting methods, protected area, ranching/captive breeding, protection of species, biodiversity, trade in species

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  1. 1 REPUBLIQUE DU BENIN ASSEMBLEE NATIONALE Loi n° 2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 04 juillet 2002, puis en sa séance du mardi 11 mai 2004 suite à la Décision DCC 03-145 du 16 octobre 2003 de la Cour Constitutionnelle pour la mise en conformité avec la constitution, Suite à la Décision de conformité à la constitution DCC 04-085 du 07 octobre 2004 de la Cour Constitutionnelle, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE : DES GENERALITES ET DEFINITIONS CHAPITRE 1 er DES GENERALITES Article 1 er .- La présente loi fixe les principes fondamentaux et les conditions générales de protection, de gestion et de développement de la faune et de ses habitats en mettant en oeuvre des mesures de conservation, de mise en valeur et d’utilisation durable des animaux sauvages, de leurs milieux de vie et de leur diversité biologique. Article 2.- La faune constitue un élément essentiel du patrimoine biologique de la nation dont l’Etat garantit la conservation. Chaque citoyen a le devoir de respecter et de veiller à sa protection. Article 3.- La gestion de la faune et de ses habitats doit être faite en partenariat avec les populations riveraines en vue de maintenir et de développer, à long terme, ses valeurs et ses fonctions biologique, écologique, socio-économique, alimentaire, scientifique, éducative, culturelle, esthétique et récréative. CHAPITRE II : DES DEFINITIONS 2 Article 4.- La faune est constituée par tous les animaux sauvages vivant en liberté dans leur milieu naturel ou maintenus en captivité et classés, notamment, parmi les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les batraciens et les poissons. Article 5.- L’expression « aires protégées » désigne des espaces bénéficiant de mesures spéciales de protection et de gestion de la faune et comprenant, en particulier, les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux, les réserves de faune, les réserves spéciales ou sanctuaires de faune et les zones cynégétiques. Article 6.- L’expression « diversité biologique » désigne la variabilité des organismes vivants et des complexes écologiques dont ils font partie, y compris la diversité au sein des espèces, entre les espèces et celle des écosystèmes. Article 7.- Est qualifié « acte de chasse », tout acte de toute nature visant à : poursuivre, blesser ou tuer un animal sauvage, ou guider des expéditions à cet effet ; récolter ou détruire ou faire éclore hors de leur milieu naturel d’éclosion des œufs d’oiseaux et de reptiles. Article 8.- Est qualifié « acte de capture », tout acte de toute nature tendant à priver de sa liberté un animal sauvage. Article 9.- Le terme « trophée » désigne tout ou partie d’un animal sauvage mort ou une partie d’un tel spécimen, y compris les dents, défenses, os, cornes, écailles, griffes, sabots, peaux, poils, œufs, plumage ou toute autre partie non périssable de l’animal ; qu’ils aient été ou non inclus dans un objet travaillé ou transformé à l’exception des objets ayant perdu leur identité d’origine à la suite d’un procédé normal de transformation. Les « dépouilles » comprennent tout ou partie d’un animal sauvage mort, notamment la viande, la graisse ou le sang. Le terme « viande » désigne la viande, fraîche ou non. Article 10.- L’expression « battue administrative » désigne toute action organisée en vue d’éloigner ou d’éliminer des animaux sauvages qui représentent un danger pour les personnes et leurs biens ou leur causent des dommages. Article 11.- Est considérée « zone tampon », la bande du domaine forestier protégé qui ceinture les aires protégées. Article 12.- Est qualifiée « zone villageoise de chasse », une portion du domaine forestier protégé aménagée par les populations riveraines à des fins d’exercice de la chasse villageoise. La zone villageoise de chasse peut être située dans une zone tampon. TITRE II : DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE 3 CHAPITRE 1 er : DE LA PROTECTION DES MILIEUX Section 1 ère : Des catégories et statuts des aires protégées Article 13.- En vue de préserver les habitats des animaux sauvages et de promouvoir la mise en valeur de la faune, il peut être créé des aires protégées dans les parties du territoire national qui s’y prêtent. En outre, des mesures particulières de préservation des biotopes, comme la création de refuges locaux, peuvent être prises chaque fois que l’état de certaines espèces animales le justifie, dans les conditions qui seront définies par les textes d’application de la présente loi. Article 14.- En plus des différentes catégories d’aires protégées visées à l’article 5 de la présente loi, il pourra être créé d’autres types d’aires protégées, notamment en application des conventions internationales auxquelles le Bénin est partie. Article 15.- les aires déclarées protégées avant la date de promulgation de la présente loi le demeurent. Article 16.- La réserve naturelle intégrale est une aire préservée pour permettre le libre jeu des facteurs naturels sans aucune intervention extérieure, à l’exception des mesures de sauvegarde nécessaires à l’existence même de la réserve. Sur toute l’étendue des réserves naturelles intégrales, sont interdits toutes formes de chasse et de pêche, toute exploitation forestière, agricole et minière, tout pâturage et défrichement, toutes fouilles et prospections, tous sondages, terrassements et constructions, tous travaux tendant à modifier l’aspect du terrain ou de la végétation, toute activité polluante ou nuisible, toute introduction d’espèces animales ou végétales et, d’une manière générale, tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune ou à la flore. Sauf autorisation spéciale délivrée par le ministre chargé de la faune, il est interdit d’effectuer toute recherche scientifique dans les réserves naturelles intégrales, ainsi que d’y pénétrer, circuler, camper, résider ou de les survoler à basse altitude. Article 17.- Le parc national est une aire affectée à la conservation et à la propagation de la faune, de la flore sauvage et de la diversité biologique, à la protection des sites, paysages et formations géologiques d’une valeur esthétique particulière, ainsi qu’à la recherche scientifique, à l’éducation et à la récréation du public. Article 18.- La réserve de faune est une aire affectée à la conservation, à la gestion et à la propagation de la faune, ainsi qu’à l’aménagement de ses habitats. Dans les réserves de faune, la chasse, la capture des animaux sauvages et les autres activités humaines sont soit interdites, soit strictement limitées et exercées sous le contrôle des autorités de la réserve. 4 Article 19.- La réserve spéciale ou sanctuaire de faune est une aire préservée dans le but de protéger des communautés caractéristiques de faune, plus spécialement des oiseaux sauvages ou des espèces animales particulièrement menacées, ainsi que les biotopes indispensables à leur survie. Dans les réserves spéciales, toute activité est subordonnée à la réalisation de l’objectif spécifique pour lequel elles ont été créées. Tout aménagement doit favoriser les communautés d’animaux dont la protection est recherchée. Article 20.- La zone cynégétique est une aire affectée à la conservation de la faune et de ses habitats, ainsi qu’à l’exploitation rationnelle des animaux sauvages à des fins touristiques, récréatives, économiques et scientifiques. Dans les zones cynégétiques, la chasse constitue l’activité principale. Elle peut être exercée tant que les populations animales sont maintenues à des niveaux permettant leur exploitation de façon pérenne. Tous autres aménagements ou activités doivent être compatibles avec la réalisation de cet objectif spécifique. Les modalités de gestion des zones cynégétiques et d’exercice de la chasse en leur sein sont fixées par les textes d’application de la présente loi. Section 2 : De la création des aires protégées Article 21.- En dehors de ceux prévus à l’article 15 de la présente loi, les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux, les réserves de faune, les réserves spéciales et les zones cynégétiques sont créés par la loi. Article 22.- Tout projet de constitution, de modification ou de suppression d’une aire protégée doit être précédé d’une étude d’impact sur l’environnement réalisée conformément à la législation en vigueur. Article 23.- Les aires protégées sont placées sous le contrôle de l’Etat. Elles sont inaliénables et leurs limites ne peuvent être modifiées que dans les formes de leur création. Article 24.- Les textes d’application de la présente loi fixent notamment : la localisation et la superficie exactes de la zone concernée, par référence à des repères précis et stables ; ses fonctions principales et ses affectations accessoires, ainsi que les activités qui y sont interdites, restreintes ou permises ; s’il y a lieu, les formes de participation des populations riveraines à sa gestion et les droits d’usage pouvant y être exercés, ainsi que les espaces pouvant faire l’objet d’utilisations socio-économiques contrôlées (zones tampons). Article 25.- Dans tous les cas où cela est possible, les aires protégées comprennent une zone tampon. 5 La zone tampon est destinée à la réalisation d’activités ou d’aménagements socio économiques compatibles avec les objectifs de l’aire protégée, au profit et avec la participation des populations riveraines. Section 3 : De la coopération transfrontalière Article 26.- L’Etat prend toutes mesures appropriées visant à promouvoir et à renforcer la collaboration et la coopération avec les Etats voisins pour assurer la préservation et améliorer la gestion des aires protégées situées dans des zones frontalières du territoire national. Article 27.- La collaboration et la coopération visées à l’article précédent peuvent consister en des actions concertées ou conjointes en matière, notamment : de prévention et de répression des infractions à la législation sur la faune et les aires protégées ; de recherche scientifique et d’inventaires fauniques ; de surveillance et d’aménagement des aires protégées ; de promotion et d’organisation des activités touristiques dans les aires protégées ; d’harmonisation des politiques, des stratégies et des législations relatives à la faune et aux aires protégées. Article 28.- Dans les zones frontalières du territoire national qui s’y prêtent, des parcs transfrontaliers peuvent être créés, aménagés et gérés d’un commun accord avec les gouvernements des Etats voisins intéressés. Article 29.- Les parcs transfrontaliers sont destinés, sur une base conventionnelle, à assurer la préservation et la mise en valeur d’espaces naturels situés de part et d’autre des frontières nationales. Ces espaces contigus doivent comporter des écosystèmes complémentaires ou homogènes et présenter, du point de vue biologique, écologique, culturel, esthétique, scientifique ou socio économique, des caractéristiques remarquables ou un intérêt exceptionnel qu’il importe de sauvegarder, tant au profit de chacun des pays intéressés qu’au bénéfice de l’ensemble naturel concerné. CHAPITRE II : DE LA PROTECTION DES ANIMAUX Article 30.- Tous les animaux sauvages se trouvant sur le territoire national, y compris les espèces migratrices, bénéficient des mesures de protection conférées à la faune par la présente loi et par les conventions internationales auxquelles le Bénin est partie. Aucune souffrance ou destruction ne doit être infligée aux animaux sauvages sans nécessité. 6 Aucun animal sauvage ne peut être considéré ou déclaré nuisible de façon générale et permanente. Section 1 ère : Du classement et du régime des animaux sauvages Article 31.- Les animaux sauvages sont classés en trois catégories : les espèces intégralement protégées, les espèces partiellement protégées et les autres espèces. Un décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la faune fixe les listes des espèces intégralement protégées (catégorie A) et partiellement protégées (catégorie B), en tenant compte de l'état de la faune se trouvant sur le territoire national et des conventions internationales applicables en la matière auxquelles le Bénin est partie. Article 32.- Les espèces particulièrement rares ou menacées d’extinction sont intégralement protégées et inscrites sur la liste de la catégorie A. La chasse et la capture des animaux des espèces intégralement protégées, y compris le ramassage de leurs œufs, sont prohibées sauf dérogations accordées aux titulaires de permis de chasse ou de capture scientifique et aux exploitants d’élevage de faune dûment autorisés ainsi qu’en cas de légitime défense. Article 33. Les espèces relativement rares et non menacées d'extinction sont partiellement protégées et inscrites sur la liste de la catégorie B. La chasse et la capture des animaux des espèces partiellement protégées, y compris le ramassage de leurs oeufs, peuvent être autorisées de façon limitée, conformément à la réglementation en vigueur. Dans tous les cas, les femelles et les jeunes des espèces partiellement protégées font l'objet d'une protection intégrale. Lorsqu’une menace grave pèse sur des animaux d'une espèce partiellement protégée, le Président de la République peut, par décret, les placer temporairement sous le régime de protection intégrale, jusqu'à ce que la population de l'espèce considérée soit reconstituée. Article 34. Les animaux des espèces courantes, qui ne sont pas inscrites sur les listes des catégories A et B, bénéficient des mesures générales de protection prévues par la présente loi et par les conventions internationales auxquelles le Bénin est partie. La chasse et la capture desdits animaux sont pratiquées conformément à la réglementation en vigueur. Section 2 : De la détention, de l'importation, de l'exportation et du transit des animaux sauvages 7 Article 35. Les animaux sauvages peuvent être gardés en captivité à des fins de conservation, de multiplication, de recherche, d'éducation ou d'agrément conformément à la réglementation en vigueur et dans le respect des conventions internationales auxquelles le Bénin est partie. Les animaux maintenus en captivité doivent être mis en sécurité de façon à assurer leur survie et à ne pas causer de dommage à autrui. Les conditions de leur cession, à des fins commerciales ou non, seront déterminées par les textes d'application de la présente loi. Article 36. Les animaux des espèces intégralement protégées ne peuvent être détenus que dans des cas exceptionnels, par les titulaires de permis scientifique de chasse ou de capture. Les animaux des espèces partiellement protégées ne peuvent être détenus que dans les limites et aux conditions fixées par la réglementation en vigueur et moyennant un permis de garde en captivité. La délivrance de celui-ci donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixé conformément aux textes en vigueur. Les animaux d'espèces non intégralement ou partiellement protégées peuvent être détenus sans formalité, dans la limite d'un maximum qui sera fixé par les textes d'application de la présente loi. Article 37. Les animaux sauvages capturés dans des circonstances imprévisibles, que leurs détenteurs réguliers ne sont pas en mesure de conserver ou qui sont en surnombre, doivent être remis à l'administration chargée de la faune. Article 38. L'introduction et le lâcher d'animaux sauvages non naturellement représentés sur le territoire national sont interdits, sauf dérogation accordée par arrêté du ministre chargé de la faune, sur proposition de l'administration chargée de la faune. Article 39. L'importation et l'exportation d'animaux des espèces intégralement protégées sont interdites, sauf dérogation accordée à des fins de conservation de l'espèce ou de recherche scientifique, aux conditions fixées par les textes d'application de la présente loi. L'importation, l'exportation, la réexportation et le transit d'animaux des espèces partiellement protégées, ainsi que de leurs dépouilles et trophées, sont soumis à autorisations délivrées aux conditions et suivant les modalités qui sont fixées par les textes d'application de la présente loi, compte tenu des dispositions des conventions internationales applicables en la matière auxquelles le Bénin est partie. Section 3 : De la défense des personnes et des biens Article 40. Dans les cas où des animaux sauvages constituent un danger, le ministre chargé de la faune peut, par mesure temporaire et exceptionnelle, en autoriser la poursuite ou la destruction, après enquête sur place, par l'administration chargée de la faune. Toutefois, en cas d'extrême urgence et de nécessité impérieuse, les préfets de département peuvent, sur avis motivé de l'administration chargée de la faune, autoriser la battue administrative à charge pour eux d'en informer dans un bref délai les ministres chargés de la faune et de l'administration territoriale. 8 Article 41. Pour la protection des personnes et des biens, les conditions d'élimination ou d'éloignement des animaux causant des dommages seront définies par les textes d'application de la présente loi. Article 42.- La destruction des serpents qui représentent un danger ne constitue pas un acte de chasse et n’est pas soumise à autorisation. Toutefois, sauf cas de nécessité, elle est strictement interdite dans les réserves naturelles intégrales et dans les parcs nationaux. Article 43.- Les dommages causés aux personnes et aux biens par les animaux sauvages en dehors des aires protégées donnent lieu à indemnisation, aux conditions et selon les modalités qui sont fixées par les textes d’application de la présente loi. Article 44. Nul ne peut être sanctionné pour le fait d'acte de chasse d'un animal sauvage commis dans la nécessité immédiate de sa défense. TITRE Ill : DE LA MISE EN VALEUR DE LA FAUNE Article 45. La valorisation de la faune est assurée par toutes formes appropriées d'utilisation durable des animaux sauvages, notamment au moyen de la chasse, de la capture, de l'élevage, du tourisme et de l'artisanat. CHAPITRE 1 er : DE LA GESTION DES AIRES PROTEGEES Article 46. Chaque aire protégée est dotée d'un plan d'aménagement destiné à assurer une gestion durable des milieux et des espèces ; ce plan privilégie la conservation de la faune, de la flore, des biotopes et des écosystèmes, tout en permettant, lorsque les conditions s'y prêtent, des utilisations socio-économiques contrôlées de leurs ressources. Article 47. Le plan d'aménagement d'une aire protégée doit être conforme aux prescriptions du texte portant sa création. Ledit plan est approuvé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la faune. Article 48. Le plan d'aménagement est élaboré et mis en oeuvre avec la participation des populations riveraines de l'aire protégée. Les textes d'application de la présente loi déterminent les formes et les conditions de cette participation. Article 49. Le plan d'aménagement doit dresser l'inventaire précis des ressources de l'aire protégée. Il doit prévoir les opérations et les aménagements à réaliser, notamment : les actions de conservation, de réhabilitation et de développement ; le programme d'équipement et de recherche scientifique ; 9 le traçage des pistes, routes et circuits ; les infrastructures d'accueil, d'observation et de séjour ; les formes d'implication des populations riveraines dans la réalisation du plan. Dans tous les cas, les programmes à conduire en partenariat avec les populations riveraines doivent être expressément indiqués dans le plan. Le plan précise également, le cas échéant, la localisation exacte des zones intégralement protégées et celle des zones partiellement protégées, y compris les zones tampons, avec indication pour ces dernières des activités socio-économiques pouvant y être exercées. Article 50. Tous travaux, aménagements ou installations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique ou à l'équilibre écologique des aires protégées doivent, préalablement à leur réalisation, être précédés d'une étude d'impact sur l'environnement, effectuée conformément à la législation en vigueur. Article 51. Les aires protégées sont gérées par l'administration chargée de la faune. Leur gestion peut aussi être assurée par des personnes physiques ou morales habilitées à cet effet, sur la base d'un contrat approuvé par décret pris en conseil des ministres. Les populations riveraines des aires protégées sont, dans tous les cas où cela est possible, associées à leur gestion et/ou bénéficient d'une partie des revenus ou des produits issus de leur mise en valeur. Article 52. L'exécution de certaines prestations des plans d'aménagement des aires protégées peut être faite dans le cadre d'un contrat de gestion passé avec les populations riveraines ou, le cas échéant, avec des personnes physiques ou morales habilitées à cet effet. Article 53. Le contrat de gestion est conclu dans les conditions fixées par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la faune. Article 54. Le contrat de gestion peut prévoir une période probatoire dont la durée ne peut excéder un an renouvelable une seule fois. Il précise obligatoirement : la durée du contrat qui ne peut être inférieure à cinq ans ou excéder dix ans renouvelables ; les obligations de l'Etat vis-à-vis du cocontractant ; la nature des travaux à exécuter et les avantages matériels et financiers à accorder en contrepartie ; le droit pour l'administration chargée de la faune de prendre unilatéralement toute mesure conservatoire et toute sanction en cas de non respect par le cocontractant de ses obligations ; le droit pour l'administration chargée de la faune de résilier unilatéralement le contrat avant son terme pour un motif d'intérêt général. 10 Article 55. L'exercice du droit de résiliation unilatérale du contrat de gestion pour un motif d'intérêt général ouvre droit pour le cocontractant à une indemnisation. Article 56. A l'intérieur des réserves naturelles intégrales, des parcs nationaux et des sanctuaires de faune, le port de toute arme est interdit sauf pour le personnel de surveillance habilité pour ce faire. Sur les routes traversant ces aires protégées ou leur servant de limites, toute arme à feu en circulation doit être plombée. CHAPITRE Il: DES ACTIVITES CYNEGETIQUES Section 1 ère : Des dispositions générales Article 57. La chasse organisée dans les conditions définies par la présente loi est un outil de gestion de la faune permettant de réguler son exploitation de façon équilibrée et pérenne, à des fins bio-écologiques, socio-économiques, culturelles et récréatives. Article 58. Le droit de chasser est reconnu à toute personne majeure, sous réserve de l'observation de la réglementation en vigueur. Article 59. Les chasseurs sont libres de créer des associations de chasseurs, aux niveaux du village, de l’arrondissement, de la commune et au niveau national, conformément aux dispositions qui sont prises par les textes d'application de la présente loi et dans le respect de la législation en vigueur sur les associations. Les groupements de chasseurs traditionnels sont en droit d'exercer leurs activités, dans le respect des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application. Article 60. Les chasseurs sont tenus de souscrire une assurance contre les accidents de chasse causés aux tiers pendant la période de validité de leur permis de chasse. Toutefois, cette assurance pourra être facultative pour les titulaires de certains types de permis de chasse, qui sont déterminés par les textes d'application de la présente loi. Article 61. La chasse peut être exercée dans tous les lieux où elle n'est pas expressément interdite à l'exception des routes, des voies ferrées et navigables, des agglomérations urbaines, ainsi que des zones d'habitation ou d'activités où elle est incompatible avec la sécurité publique. Les lieux où la chasse peut ainsi être exercée sont dits zones de chasse. Article 62. En dehors des prélèvements effectués dans un but scientifique, la chasse peut être exercée à des fins alimentaires et/ou culturelles (chasse traditionnelle ou villageoise) ou récréatives (chasse sportive). 11 Les animaux sauvages peuvent également faire l'objet de capture et d'élevage à des fins commerciales ou d'agrément dans les conditions expressément définies par la présente loi et ses textes d'application. Article 63. La chasse traditionnelle et la chasse villageoise visent à satisfaire les besoins alimentaires et thérapeutiques, individuels, familiaux ou collectifs de la population au niveau local. Les conditions, modalités et lieux d'exercice de la chasse traditionnelle et de la chasse villageoise, y compris dans les zones spécialement affectées à ces formes de chasse, sont définis par les textes d'application de la présente loi. Article 64. La chasse sportive est exercée par les nationaux et les étrangers conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application. Article 65. La capture et l'élevage d'animaux sauvages sont soumis aux conditions définies par la présente loi et ses textes d'application. Section 2 : De l'exercice de la chasse Sous-section 1 ère : De la période et des méthodes de chasse Article 66. L'année cynégétique commence le 1 er décembre à zéro heure et s'achève le 30 novembre à minuit de l'année suivante. Elle comprend une période d'ouverture et une période de fermeture de la chasse qui sont fixées par les textes d'application de la présente loi. Ces textes tiennent compte de la nécessité de protéger les populations animales pendant la période de leur reproduction. Article 67. La chasse est toujours interdite entre le coucher et le lever du soleil. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas à la chasse nocturne aux rongeurs. Article 68. Sauf exceptions prévues par les textes législatifs en vigueur, sont interdits sur toute l'étendue du territoire national : la poursuite, l'approche et le tir du gibier en véhicule ou engin à moteur ; l'usage du feu pour la chasse et la capture des animaux sauvages ; la chasse à l’aide de magnétophones ou d’équipements électroniques ; l’emploi pour la chasse des armes et munitions de guerre et de toute arme à feu automatique à répétition. 12 Article 69. Les battues ou chasses collectives, traditionnellement pratiquées selon la coutume au niveau local, ne pourront être organisées qu'après accord des autorités administratives locales, sur avis de l'administration chargée de la faune. Article 70. Il est interdit de chasser les femelles en gestation, les animaux suités et les jeunes. L'abattage accidentel d'une femelle ou d'un jeune compte pour deux unités en ce qui concerne les latitudes d'abattages autorisées et les taxes d'abattages à payer. Article 71. Sauf exceptions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, nul ne peut obtenir un permis de chasse s'il n'est titulaire d'un permis de port d'arme. Article 72. Les conditions d'utilisation des armes à feu pour l'exercice de la chasse sont fixées par la législation en vigueur sur les armes et munitions ainsi que par les textes d'application de la présente loi. Sous-section 2 : Des permis de chasse et de capture Article 73. Nul ne peut chasser ou capturer des animaux sauvages sans être titulaire d'un permis délivré par l'administration chargée de la faune sauf exceptions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Trois types de permis peuvent être délivrés à cet effet : les permis de chasse sportive, les permis de capture commerciale et les permis de chasse ou de capture scientifiques. Article 74. Les permis de chasse sportive autorisent la chasse d'animaux sauvages non intégralement protégés à des fins récréatives. Ils sont de trois catégories : les permis de la catégorie A, réservés aux nationaux ; les permis de la catégorie B, réservés aux étrangers résidents ; les permis de la catégorie C, réservés aux étrangers non résidents. Chaque catégorie de permis comporte des degrés autorisant l'abattage d'espèces et de quantités déterminées d'animaux sauvages, conformément aux dispositions qui seront prises par les textes d'application de la présente loi. Article 75. Les permis de capture commerciale autorisent la capture, la détention et la vente d'animaux sauvages non intégralement protégés, par des personnes agréées, suivant les dispositions qui seront prises par les textes d'application de la présente loi. Ils sont de quatre catégories : les permis de capture commerciale pour les mammifères ; les permis de capture commerciale pour les oiseaux ; les permis de capture commerciale pour les reptiles ; 13 les permis de capture commerciale pour les autres espèces d'animaux sauvages. Article 76. Les permis de chasse ou de capture scientifique autorisent l'abattage ou la capture d'animaux sauvages pour les besoins exclusifs de la recherche scientifique. Ils sont délivrés à des organismes scientifiques reconnus, dans les conditions fixées par les textes d'application de la présente loi. Article 77. Les latitudes d'abattage et de capture d'animaux sauvages autorisées globalement, par territoire de chasse ou par catégorie de permis sont fixées annuellement par arrêté du ministre chargé de la faune. Article 78. La délivrance des permis de chasse et de capture donne lieu à l'acquittement de redevances et de taxes d'abattage ou de capture. Leurs montants et les modalités de leur recouvrement sont déterminés dans les formes légalement requises. Une partie du produit des redevances et des taxes d'abattage et de capture est affectée au budget des collectivités locales concernées. Les textes d'application de la présente loi définissent les modalités de la répartition de ses taxes et redevances. Article 79. Les permis de chasse et de capture peuvent être retirés ou annulés par l'autorité qui les a délivrés en cas d'inobservation par leurs titulaires de la réglementation en vigueur. Sous-section 3 : Des guides de chasse Article 80. Dans les zones cynégétiques et les réserves de faune où la chasse est permise, les expéditions de chasse sportive sont obligatoirement conduites ou accompagnées par un guide de chasse. Article 81. Le guide de chasse est une personne physique qui loue ses services pour organiser et conduire des expéditions de chasse sportive, à titre personnel ou pour le compte d’une organisation qui l’emploi. Article 82. Nul ne peut exercer la profession de guide de chasse : s'il n'a satisfait aux épreuves d'un examen destiné à contrôler ses connaissances et ses aptitudes en matière de secourisme, de faune, d'identification des espèces, de réglementation de la chasse et de maniement des armes, suivant les dispositions qui sont prises par les textes d'application de la présente loi ; s'il n'est titulaire d'une licence de guide de chasse, dont les conditions et les modalités de délivrance sont fixées par les textes d'application de la présente loi ; s'il a encouru une peine pouvant entraîner la perte de ses droits civiques. 14 Article 83. La licence de guide de chasse est délivrée par l'administration chargée de la faune. Sa délivrance donne lieu au paiement d'une redevance, dont le montant est fixé dans les formes légalement requises. Article 84. Les licences de guide de chasse sont personnelles et incessibles. Elles sont de deux catégories : celles de la catégorie A, réservées aux nationaux ; celles de la catégorie B, réservées aux étrangers. Elles peuvent être retirées ou annulées par l'autorité qui les a délivrées en cas d'inobservation par leurs titulaires de la réglementation en vigueur. Article 85. Dans l'exercice de ses activités, le guide de chasse peut se faire assister d'employés et d'auxiliaires, notamment de pisteurs et de porteurs, dans les conditions qui sont définies par les textes d'application de la présente loi. Les services des pisteurs et des porteurs donnent lieu à l'acquittement, par le guide de chasse ou par ses clients, de redevances dont les montants sont fixés dans les formes légalement requises. Article 86. Le guide de chasse peut mettre à la disposition de ses clients des armes et des munitions de chasse légalement détenues, dûment déclarées et dont l'utilisation est autorisée par les permis de chasse des clients. Article 87. Le guide de chasse est responsable des expéditions qu'il organise et doit veiller à la sécurité de ses clients. Il répond solidairement des dommages qu'ils causent aux tiers et il est civilement responsable des infractions qui leur sont imputables, sans préjudice des poursuites pouvant être exercées contre lui. Il est tenu de poursuivre et d'abattre tout animal blessé par ses clients. En cas d'accident, il avertit immédiatement l'autorité administrative la plus proche. Article 88. Le guide de chasse doit souscrire une assurance professionnelle couvrant sa responsabilité pour les accidents corporels et matériels survenus de son propre fait, du fait de ses employés et de ses clients, ainsi que du fait des animaux sauvages impliqués dans les opérations de chasse qu'il conduit. Sous-section 4 : Des amodiations de territoire et de chasse Article 89. Dans les zones cynégétiques et les réserves de faune où la chasse est permise, des territoires de chasse peuvent être amodiés, aux fins de protection et d'exploitation de la faune, à des personnes physiques ou morales présentant des garanties professionnelles suffisantes. Article 90. Les amodiations de territoires de chasse font l'objet de contrats de gestion de la faune. Ceux-ci sont conclus par le ministre chargé de la faune, par voie d'adjudication ou de gré à gré en l'absence d'adjudicataire. 15 Article 91. Le contrat de gestion de la faune donne lieu au paiement d'une redevance annuelle. Son montant est fixé dans les formes légalement requises en fonction des potentialités du territoire de chasse concerné. Article 92. Le contrat de gestion de la faune confère à son bénéficiaire l'exclusivité de l'exploitation du territoire de chasse auquel il se rapporte, conformément à la réglementation en vigueur. Article 93. Si la zone concernée par un contrat de gestion de la faune n'est pas dotée d'un plan d'aménagement, le bénéficiaire du contrat s'engage à l'établir ou à contribuer à son établissement dans un délai déterminé, sous le contrôle de l'administration chargée de la faune. Article 94. Les dispositions relatives à la durée des contrats de gestion de la faune, aux droits et obligations des parties contractantes et aux moyens de garantir le respect des clauses contractuelles sont fixées par les textes d'application de la présente loi. Article 95. Le contrat de gestion de la faune est complété, en annexe, par un cahier des charges qui en fait partie intégrante et dont il précise les modalités d'exécution, notamment en ce qui concerne les obligations relatives à la protection, l'aménagement, l'équipement et la mise en valeur de la zone objet du contrat. Le cahier des charges définit aussi les formes de collaboration que le bénéficiaire du contrat doit entretenir avec les populations riveraines de la zone concernée, y compris les modalités de leur participation à la gestion de celle-ci et/ou de leur intéressement aux avantages socio économiques qui en découlent. Section 3 : Des produits de la chasse Article 96. Les chasseurs disposent librement des trophées et dépouilles des animaux qu'ils ont régulièrement abattus, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi et ses textes d'application. Article 97. Le surplus de viande non consommé par les chasseurs est remis gratuitement aux habitants du lieu d'abattage. Le cas échéant, il peut être commercialisé dans les conditions qui sont fixées par les textes d'application de la présente loi. Article 98. Il est interdit d'abandonner dans la zone de chasse tout ou partie des dépouilles. En cas de force majeure, le chasseur est tenu d'informer rapidement le service local chargé de la faune ou, à défaut, les habitants du village le plus proche de la présence d'une dépouille abandonnée. Article 99. Les trophées et dépouilles ne peuvent être détenus, transportés ou stockés qu'accompagnés de pièces justifiant leur détention régulière, dans les conditions qui sont fixées par les textes d'application de la présente loi. Article 100. Il est interdit de s'approprier les trophées des animaux intégralement et partiellement protégés trouvés morts ou tués pour cause de légitime défense ou au cours de 16 battues administratives. Ils sont remis, contre récépissé, à l'administration chargée de la faune. Les trophées des animaux intégralement protégés sont conservés ou détruits par l'administration chargée de la faune. Les trophées des animaux partiellement protégés sont vendus par l'administration chargée de la faune, par voie d'adjudication ou de gré à gré en l'absence d'adjudicataire. Les dépouilles des animaux tués font l'objet de partage dont les modalités sont déterminées par les textes d'application de la présente loi. CHAPITRE Ill: DE L'ELEVAGE DE LA FAUNE Article 101. Les animaux sauvages peuvent faire l'objet d'élevage, en milieu confiné ou en milieu ouvert, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application. Section 1 ère : De l’élevage en milieu confiné Article 102. L'élevage en milieu confiné consiste à produire des animaux sauvages, maintenus en état de captivité ou de semi-liberté, dans un endroit clôturé par tout moyen approprié. Il se fait dans un but lucratif en vue, notamment, de commercialiser les animaux, leur viande et autres produits dérivés. Il peut se faire également dans un but scientifique. Article 103. L'élevage en milieu confiné est soumis à autorisation préalable du ministre chargé de la faune. Cette autorisation indique le lieu de l'élevage et les espèces d'animaux sauvages concernés. Article 104. Toutes les espèces d'animaux sauvages peuvent être élevées en milieu confiné. Toutefois, la capture des animaux nécessaires à la constitution du stock parental est soumise à autorisation spéciale de l'administration chargée de la faune. L'autorisation donne lieu au payement d'une taxe dont le montant est fixé dans les formes légalement requises. Article 105. L'éleveur doit déclarer annuellement les espèces d'animaux élevés et le nombre d'animaux produits à l'administration chargée de la faune et il est tenu de se soumettre aux contrôles de cette dernière. Article 106. Les animaux produits sont la propriété de l'éleveur. Leur exploitation n'est pas soumise au régime de la chasse. Le commerce de produits de l'élevage est, sauf dérogations, soumis aux conditions définies par la réglementation en vigueur et les conventions internationales applicables en la matière auxquelles le Bénin est partie. Article 107. Le propriétaire de l'élevage est responsable des dommages causés aux tiers par les animaux qu’il élève. 17 Section 2 : De l'élevage en milieu ouvert Article 108. L'élevage en milieu ouvert ou ranching, consiste à produire des animaux sauvages laissés en liberté dans leur milieu naturel, grâce à des aménagements destinés à favoriser leur maintien et développement dans leurs territoires habituels. Il se fait dans des aires naturelles aménagées, appelées ranches, dans le but de mettre en valeur et d'exploiter la faune. Article 109. Les déplacements et migrations naturels des animaux sauvages à l'intérieur des ranches et en dehors de leurs limites ne doivent pas être empêchées par l'érection de clôtures ou d'autres obstacles. Article 110. Le ranching est soumis à autorisation préalable du ministre chargé de la faune. Celle-ci détermine l'aire où le ranching est autorisé, les types d'aménagement à réaliser ainsi que, s'il y a lieu, les activités touristiques ou autres pouvant être combinées sans inconvénient ou dommage avec la gestion de la faune et l'exploitation du ranch. Les activités touristiques éventuelles sont déterminées en collaboration avec les services compétents du ministère chargé de la faune. Article 111. La gestion des ranches, y compris le suivi régulier des populations de faune et les possibilités de prélèvement des animaux sauvages, se font conformément aux conditions fixées par les textes d'application de la présente loi. La concession de ranch donne lieu au paiement d'une redevance annuelle. Son montant est déterminé, dans les formes légalement requises, en fonction des potentialités du ranch concédé. Article 112. La concession de ranch est complétée, en annexe, par un cahier des charges qui en fait partie intégrante et dont il précise les modalités d'exécution, notamment en ce qui concerne les obligations du concessionnaire relatives à la conservation, l'aménagement et la mise en valeur du ranch et de la faune. Le cahier des charges indique aussi les activités pouvant être utilement combinées avec le ranching et il définit les formes de collaboration que le concessionnaire doit entretenir avec les populations riveraines ou limitrophes du ranch. CHAPITRE IV: DU TOURISME DE VISION Section 1 ère : De la promotion du tourisme de vision Article 113. Dans les aires protégées accessibles au public et dans les espaces naturels aménagés qui s'y prêtent, les activités touristiques liées à l'observation de la faune et de ses habitats sont régies par les dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, ainsi que par celles de la législation en vigueur relative au tourisme. 18 Article 114. Les activités du tourisme de vision sont axées sur la vision des animaux sauvages dans leurs milieux naturels. Elles consistent principalement à observer la faune et ses habitats, à les photographier ou à les filmer dans les endroits prévus à cet effet, sous réserve des restrictions et des interdictions découlant des textes législatifs et réglementaires applicables aux espaces visités. Article 115. Sous réserve du respect des dispositions concernant la protection des animaux sauvages et la conservation de leurs milieux de vie, les activités de tourisme de vision visées à l'article précédent sont encouragées et développées par tous moyens appropriés, notamment par : la formation et l'emploi de personnels qualifiés pour l'accueil et l'accompagnement des touristes et des visiteurs, ainsi que pour l'organisation et la conduite de circuits et d'expéditions touristiques ; la réalisation dans les espaces ouverts au public d'aménagements et d'installations permettant l'accueil, la circulation, le campement, le séjour et la restauration des touristes et des visiteurs, aux fins d'observation de la faune et des sites naturels ; la confection et la diffusion de supports publicitaires aux fins de la promotion du tourisme de vision. Article 116. Les actions visant à promouvoir et à développer le tourisme de vision sont conçues et réalisées de façon conjointe ou concertée par les institutions et les services chargés de la faune et du tourisme, en collaboration avec les autres services et institutions intéressés. Section 2 : De l'organisation du tourisme de vision Article 117. Dans certaines parties du territoire national, l'exercice des activités de tourisme de vision est limité à des périodes déterminées de l'année. Celles-ci sont fixées par les textes d'application de la présente loi, en tenant compte des contraintes climatiques et des possibilités d'accès aux zones dans lesquelles les animaux sauvages peuvent être observés. Article 118. En toute période de l'année, la circulation dans les aires protégées et autres milieux naturels aux fins d'observation des animaux sauvages est interdite entre le coucher et le lever du soleil. Toutefois dans les endroits spécialement aménagés pour l'observation nocturne, des sorties de touristes, dûment guidés et surveillés, peuvent être organisées pendant la nuit sur autorisation de l'administration chargée de la faune. Article 119. Les populations riveraines ou limitrophes des zones de tourisme de vision doivent être associées à la gestion des activités touristiques et/ou profiter de leurs retombées socio-économiques. En particulier, la priorité d'embauche doit leur être accordée pour les emplois et les tâches liées au tourisme de vision. Article 120. Dans les aires protégées qui s'y prêtent, l'organisation d'activités du tourisme de vision peut être confiée à des opérateurs privés, personnes physiques ou morales, présentant 19 des garanties professionnelles suffisantes, en vertu de contrats conclus avec l'administration chargée de la faune. Ces contrats déterminent les droits et obligations des opérateurs, ainsi que leur contribution spécifique aux travaux d'aménagement ou de mise en valeur de l'aire protégée concernée. Article 121. Dans les aires protégées accessibles au public, les touristes et les visiteurs peuvent se faire accompagner de guides de tourisme connaissant bien la zone concernée. Le statut, les droits et obligations de ces guides sont définis par les textes régissant cette profession. Article 122. Les touristes et les visiteurs qui ont recours aux guides de tourisme dans les aires protégées s'acquittent de redevances correspondant aux services qu'ils leur rendent, dont les montants sont fixés dans les formes légalement requises. Article 123. L'entrée et le séjour des touristes et des visiteurs dans les aires protégées à des fins d'observation de la faune et de ses habitats, ainsi que la prise de photographies et le tournage de films dans ces aires sont soumis à l'obtention préalable de permis délivrés par l'administration chargée de la faune dans les conditions fixées par les textes d'application de la présente loi. Article 124. La délivrance des permis visés à l'article précédent donne lieu au payement de redevances dont les montants sont fixés dans les formes légalement requises. Les redevances sont affectées au budget de l'administration chargée de la faune et des communautés riveraines concernées dans les conditions définies par les textes d'application de la présente loi. TITRE IV: DE LA RECHERCHE, DE LA CONSTATATION, DE LA POURSUITE ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS Article 125. La recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la présente loi obéissent aux dispositions du code pénal et du code de procédure pénale ainsi qu'à celles de la présente loi. CHAPITRE 1 er : DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS Article 126. Les agents forestiers habilités à dresser des procès-verbaux doivent prêter serment devant la juridiction compétente, à la requête du ministère chargé de la faune. En cas de changement de résidence, il n'y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment. Article 127. Les agents forestiers assermentés recherchent et constatent par procès-verbaux les infractions à la présente loi et ses textes d'application dans leur zone de compétence. 20 Article 128. Les agents forestiers non assermentés n'ont compétence que pour rechercher les infractions. Ils dressent les rapports d'infraction qui doivent être entérinés par des procès verbaux d'agents assermentés. Article 129. En dehors de leur zone de compétence, les agents forestiers assermentés ou non ont qualité pour arrêter tout individu trouvé en infraction à la législation en matière de faune. Celui-ci est conduit devant l'agent forestier assermenté compétent ou à défaut, devant l'officier de police judiciaire compétent qui dresse un procès-verbal au vu du constat de l'infraction. Article 130. Dans la recherche des infractions en matière de faune, les agents forestiers en uniforme ou munis d'une carte professionnelle peuvent : procéder à la visite des véhicules et autres engins de transport ; dresser des barrages sur la voie publique en dehors des agglomérations et ce, en conformité avec le plan de sécurité routière en vigueur ; avoir libre accès aux maisons, cours, enclos, aux quais fluviaux et maritimes, aux gares et aérogares, dans le respect de la législation en vigueur ; parcourir librement les voies ferrées pour visiter les trains. Article 131. Les agents forestiers chargés de la protection de la faune ont droit au port d'arme dans l'exercice de leurs fonctions. Ce droit est également reconnu aux auxiliaires villageois lorsqu'ils participent aux opérations de lutte contre le braconnage. Les auxiliaires villageois sont des personnes physiques non assermentées qui assistent les agents forestiers. Ce sont : les pisteurs ; les garde-barrières ; les porteurs ; les chasseurs traditionnels ; les guides touristiques. Article 132. Le droit de perquisition est reconnu aux agents forestiers assermentés. Il est exercé nécessairement à deux au moins. Lorsqu'un agent forestier se trouve dans l'obligation immédiate d'agir seul, il doit se faire assister comme témoins du chef d’arrondissement, du chef du village ou de l’un des conseillers de ceux-ci. Les perquisitions, visites et saisies à domicile des dépouilles et trophées frauduleusement détenus ne peuvent être effectuées que dans les formes et délais prévus par le code de procédure pénale. 21 Article 133. Les agents forestiers non assermentés ont qualité pour arrêter tout individu en infraction à la législation en matière de faune. Celui-ci est conduit devant l'agent forestier assermenté compétent ou, à défaut, devant l'officier de police judiciaire compétent qui dresse un procès-verbal au vu du constat de l'infraction. Article 134. Les agents forestiers assermentés conduisent devant l'officier de police judiciaire compétent les délinquants dont ils ne peuvent s'assurer de l'identité. Article 135. Les agents forestiers assermentés ont le droit de requérir la force publique pour la constatation des infractions en matière de faune et pour l'arrestation de leurs auteurs, ainsi que pour la recherche et la saisie des animaux abattus, vendus ou circulant en violation des textes en vigueur. Article 136. Les infractions en matière de faune sont constatées par des procès verbaux. Les procès-verbaux dressés par les agents assermentés font foi jusqu'à preuve contraire des faits matériels délictueux qu'ils constatent. Article 137. Le prévenu qui veut rapporter la preuve contraire des faits contenus dans un procès-verbal est tenu de le faire connaître au moins huit jours avant l'audience indiquée par la citation. Il doit faire en même temps le dépôt de ses moyens et indiquer les témoins qu'il veut faire entendre. Le prévenu contre lequel a été rendu un jugement par défaut est admis à rapporter la preuve contraire des faits huit (8) jours à compter de la date de notification de la citation à comparaître à l'audience sur opposition par lui formulée. Article 138. Les agents forestiers chargés d'assurer l'application et le respect de la législation en matière de faune sont placés dans l'exercice de leur fonction sous la protection spéciale de la loi. Nul n'a le droit : de les outrager dans l'exercice de leurs fonctions ; d'entraver ou de s'opposer à cet exercice. Quiconque fait volontairement obstacle à l'accomplissement de leur devoir est passible des peines prévues à l'article 164 de la présente loi, sans préjudice des cas constituant rébellion. Article 139. L’outrage est toute humiliation qu’on fait subir à un agent forestier assermenté dans l’exercice de ses fonctions. Sont considérés comme outrages à un agent forestier assermenté, tous propos injurieux tels que : bandits, voleurs armés, malfrats ou toute autre injure grave ; les voies de fait ; d’arracher les attributs de la fonction tels que les galons, les bérets etc. la confiscation des armes et munitions de guerre mises à sa disposition par l’Etat et ou autres faits assimilés. CHAPITRE Il : 22 DES SAISIES ET CONFISCATIONS Article 140. Tous animaux sauvages et produits de chasse (dépouilles et trophées) appréhendés en situation irrégulière sont confisqués d'office et sont : soit remis aux autorités administratives locales, contre récépissé, en vue de leur consommation dans les institutions publiques à caractère social ou maisons d'indigence (pensionnats, maisons d'arrêt, dispensaires, maternités, etc.) en ce qui concerne les produits périssables ; soit vendus par voie d'adjudication ou, à défaut, de gré à gré par l'administration chargée de la faune au profit du Trésor public. Article 141. Quiconque détruit, endommage ou fait disparaître intentionnellement les animaux sauvages et les produits appréhendés en situation irrégulière est passible des sanctions prévues à l'article 153 de la présente loi, sans préjudice de la réparation du dommage occasionné. Article 142. Sont saisis, les animaux domestiques en divagation ayant donné lieu à des infractions à la présente loi. La garde de la saisie est confiée soit à un tiers, soit à l'autorité administrative la plus proche, soit à la personne sur qui la saisie a été opérée. CHAPITRE Ill: DES ACTIONS ET POURSUITES Article 143. Les actions et poursuites sont exercées directement par l’Administration chargée de la faune devant les juridictions compétentes suivant les règles générales de la procédure pénale, sans préjudice du droit reconnu au ministère public par la législation en vigueur. Article 144. Les agents forestiers assermentés sont en droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus en leurs conclusions. Ils siègent à la suite du procureur et des substituts et assistent à l'audience en uniforme et découverts. Article 145. Les jugements en matière de faune et de tourisme de vision sont notifiés au responsable de l’administration chargée de la faune qui peut, concurremment avec le ministère public, interjeter appel des jugements rendus en premier ressort. Il peut aussi, concurremment avec le ministère public, se pourvoir en cassation contre les arrêts et décisions rendus en dernier ressort. Le responsable de l’administration chargé de la faune ou son représentant a le droit d'exposer l'affaire devant la Cour d'appel et est entendu en ses conclusions. Il est également entendu en ses conclusions à la Cour Suprême. Il siège à la suite du représentant du ministère public en uniforme et découvert. 23 Article 146. En l'absence d'une charge d'huissier, les agents forestiers assermentés peuvent accomplir, pour toutes les affaires relatives à la police de la faune, tous exploits et autres actes de justice que les huissiers ont coutume d’accomplir. Article 147. Si dans une instance pénale le prévenu excipe d'un droit de propriété ou d'autres droits réels, le tribunal statue sur l'incident en se conformant aux règles suivantes : l'exception préjudicielle n'est admise que si elle est fondée soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalente et si ces moyens de droit sont de nature à enlever au fait ayant provoqué la poursuite son caractère d'infraction. Dans le cas de renvoi aux fins civiles, le jugement fixe un délai qui ne pourra être supérieur à trois mois, pendant lequel la partie doit saisir les juges compétents et justifier de sa diligence sinon, il est passé outre sa prétention. Toutefois, en cas de condamnation, il est sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement si elle est prononcée et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts est versé à la caisse de dépôts et consignations pour être remis à qui sera ordonné par le tribunal statuant sur le fond du droit. Article 148. Les actions en répression des infractions à la présente loi se prescrivent par trois (3) ans à partir du jour où elles ont été constatées par procès-verbal. Article 149. Les poursuites relatives aux infractions à la présente loi et à ses textes d'application peuvent être arrêtées moyennant l'acceptation et le règlement par le délinquant d'une transaction dûment proposée par le responsable de l'administration chargée de la faune ou de l'un de ses représentants délégués. Les modalités des transactions sont fixées par un règlement d'application. Les délinquants récidivistes ne peuvent bénéficier de transactions. Article 150. Le montant des transactions consenties doit être acquitté ou les travaux tenant lieu de transaction doivent être effectués dans les délais fixés par l'acte de transaction, faute de quoi il sera procédé aux poursuites judiciaires. La transaction suspend les poursuites judiciaires, lesquelles ne sont abandonnées qu'après paiement en espèces du montant de la transaction ou exécution complète des travaux tenant lieu de transaction dans les délais fixés. Article 151. La procédure de flagrant délit est applicable en matière de faune CHAPITRE IV: DES PENALITES Article 152. Quiconque s'introduit, circule, séjourne ou campe dans une aire protégée en dehors des cas permis est puni d'une amende de 30.000 à 70.000 F. Article 153.- Est puni d'une amende de 100 000 à 500 000 F et/ou d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans quiconque : 24 détient des animaux sauvages sans le permis requis ; fait circuler des trophées ou des dépouilles sans certificat d'origine ; commercialise de la viande de chasse en dehors des cas permis ; abandonne une dépouille en dehors des cas de force majeure ; s'approprie les trophées ou dépouilles d'animaux trouvés morts ou tués pour cause de légitime défense ou au cours de battues administratives. Article 154. Est puni d'une amende de 300 000 à 800 000 F et/ou d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans quiconque : chasse ou capture des animaux sauvages sans les permis ou dans les lieux interdits, en excédant des latitudes d'abattage ou de capture autorisées, en utilisant des armes, moyens ou engins prohibés, ou sans assurance lorsque celle-ci est obligatoire ; chasse des femelles en gestation, des animaux suités ou jeunes ; ramasse des oeufs ou détruit des nids d'animaux sauvages dans les zones protégées ; importe, exporte, réexporte ou commercialise des animaux sauvages ou leurs trophées et dépouilles en dehors des cas permis ; détruit, endommage ou fait disparaître des produits de la faune qui ont été appréhendés en situation irrégulière ; élève des animaux sauvages en infraction à la présente loi et à ses textes d'application. Article 155. Est puni d'une amende de 50 000 à 1 000 000 F et/ou d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans quiconque : fait acte de guide de chasse sans licence professionnelle ou sans assurance ; introduit et procède au lâcher d'animaux sauvages non naturellement représentés sans y être autorisé ; se livre dans une aire protégée à toute activité agricole, forestière, pastorale, piscicole ou minière interdite, y commet tout acte nuisible, prohibé ou y introduit une arme en dehors des cas permis. Article 156. Est puni d'une amende de 50 000 à 1 000 000 F et/ou d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans sans préjudice des peines plus fortes prévues pour les infractions de faux, quiconque contrefait ou falsifie tout permis, certificat, autorisation, licence ou autre document prévu par la présente loi et ses textes d'application pour la gestion de la faune et des aires protégées. Article 157. Les peines visées aux articles précédents peuvent être assorties du retrait des permis, autorisations et licences délivrés en application de la présente loi et de ses textes 25 d'application, ainsi que la privation temporaire ou définitive, de l'octroi futur de ces permis, autorisations et licences. Dans tous les cas, les animaux sauvages capturés ou blessés et les trophées ou dépouilles objet d'une infraction sont confisqués. Article 158. Les peines d'amende et d'emprisonnement normalement encourues sont portées au double lorsque l'une des circonstances suivantes est établie : l'infraction est commise de nuit ; l'infraction est commise dans une aire protégée ou aux dépens d'un animal sauvage intégralement protégé ; l'auteur de l'infraction est un agent de l'Etat ou d'une collectivité locale ; l'infraction est commise en cas de fermeture de la chasse ; en cas de récidive. Ces peines sont portées au triple lorsque deux des circonstances ci-dessus sont réunies au moment de l'infraction ou lorsque l’auteur ou le complice est un agent forestier. Article 159.- En cas de récidive, les permis, autorisations et licences délivrées en application de la présente loi et de ses textes d’application sont obligatoirement retirés. En outre, les armes, munitions, véhicules, engins et objets ayant servi à commettre l’infraction, sont confisqués. Article 160. En matière de faune, il y a récidive d’infraction lorsque, dans les cinq années qui ont précédé l'infraction, le délinquant a été l'objet d'une condamnation définitive ou a bénéficié d'une transaction pour une infraction à la présente loi et à ses textes d'application. Dans les cas de transaction, la preuve de celle-ci est rapportée par l'administration chargée de la faune. Article 161. L'emprisonnement est obligatoire, sans bénéfice de sursis et sans circonstances atténuantes, lorsque l'auteur de l'infraction commise dans une réserve naturelle intégrale ou un parc national, aura déjà été condamné une première fois pour des faits analogues dans les délais de récidive prévus par la présente loi. Article 162. Le principe de la confusion des peines ne pourra être appliqué aux infractions simultanées ou concomitantes en matière de faune et d'armes de chasse. Article 163. Outre les sanctions pénales visées au présent chapitre, les auteurs d'infractions qui causent des dommages à la faune, à ses habitats et aux aires protégées sont condamnés à réparer ces dommages. 26 Article 164. Quiconque fait volontairement obstacle à l'accomplissement des devoirs des agents forestiers est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 F et/ou d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans. En cas de coups volontaires ayant entraîné la mort d'un agent forestier dans l'exercice de ses fonctions, la procédure criminelle est appliquée. Article 165. Les pères, mères ou tuteurs sont civilement responsables des infractions commises par leurs enfants mineurs ou pupilles. Article 166. Les complices sont punis comme les auteurs principaux et condamnés solidairement aux amendes, frais, dommages-intérêts et restitutions. Article 167. Les vingt pour cent (20%) du produit des transactions, amendes, confiscations et restitutions sont attribués sous forme de prime aux agents forestiers chargés de la recherche, de la constatation, de la poursuite et de la répression des infractions en matière de faune et, le cas échéant, aux agents des autres services habilités à verbaliser dans le cadre de la présente loi et ses textes d'application, ainsi qu'aux autres personnes associées à la recherche et à la constatation desdites infractions. Les textes d’application de la présente loi précisent les modalités de répartition de ces primes. Article 168. Nul ne peut en aucun cas exciper de son ignorance de la législation en matière de faune, de tourisme de vision ou d'armes de chasse pour se justifier d'avoir contrevenu aux dispositions de la présente loi. TITRE V: DES DISPOSITIONS FINALES Article 169. Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées, en particulier la loi 87-014 du 21 septembre 1987 portant réglementation de la protection de la nature et de l'exercice de la chasse et la loi 93-011 du 03 août 1993 portant conditions d'exercice de la chasse et du tourisme de vision. Article 170. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Cotonou, le 04 août 2004

Loi n° 2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin · Nelum