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قوانين بنين

Loi N° 1964-5 du 15 juillet 1964 réprimant l'introduction à l'intérieur du territoire National de matières végétales dangereuses pour les cultures

صدر في 1964-07-15 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
African Union (AU)
الدولة
بنين
الموضوعات
Cultivated plants, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
international trade, plant variety, offences/penalties, invasive alien species
الفئات
*, agriculture

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النص

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  1. .o REPUBLIQUE DU DAHOMEY tr.rüi::i t i ons : l ''.l 5 F 15 .:.,.b.:i. st!:CG 9 t :; 7 ) 8 J (Y.J) 4 18 4 1 -=-=-==- JL O I jlJ° 64- 5 REPRIMANT L'INTRODUCTION A L(INTERIEUR DU TERRITOIRE NATIONAL DE MATIERES VEGE­ TALES DANGEREUSES POUR LES CULTURES - -=-=- L' ASSEMBLEE NATIONALE a délibéré et adopté LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue l a l oi dont l a teneur suit ; Article 1er .- L' introduct i on à l ' intérieur du Territoire National s ans 1 1 0.utori sation du Ministre chargé de 1 1Agriculture , de pl antes ou parties do plantes vivantes t e lles que s emences, tubercules , bulbes, rhizomes , rej ets , marcottes , boutures , bo i s de greffes , fleurs , sera punie d 1 uno amende de 1 . 000 à 18 . 000 francs CFA , et d ' une peine d 1 em­ prisonnement de 10 jours ou de l ' une de ces deux peines seul ement . En ca s de récidi ve , les peines pr évues à l ' alinéa précédent peuvent ~tre portées au double des maxi ma fixés ci- dessus . Article 2,- L' i nt r oduction à l'intérieur du Territoire National sans 1 1 autorisat i on du Mi nistre chargé de l 1Agricul ture de toute .~ma t i ère aut re que celles énumérées à l'arti0le 1er de la présente l oi et susceptible de contenir des organismes dangereux pour l es cul t ures , sera punie d ' une amende de 25 , 000 à 250 , 000 francs CFA . et d 1un empri sonnement d'un mois ou de 1 1 une de ces deux pe ines seul ement , En cas de récidive l es peines prévues à 1 1 alinéa précédent peuvent 8tre portées au double des maxi ma f ixés ci- dessus . Article 3.- Sont abrogées en ce qu ' elles ont de contra i re à cell es de la présente loi l es disposi tions de l' article 7 du décret n° 264/PR/MAC . du 14 Juin 1963 fixant l es conditions d 1 i ntruduction dans l e Terri toire Nationa l des végétaux e t autres matières suscepti ­ bles d 'introduire des organi smes dangereux pour l es cultures . Artic le 4,- L a présente Loi ser a publiée au Journal Offici el de l a République du Dahomey et exécutée comme Loi d ' Et at . / .- Fait à PORTO- NOVO , le 15 JUILL.üT :1~ : S.;. PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ,. f :.. ~- ~- ~ . ' ',.. \ ·. ' /'" Pour LE PRESIDENT DU CONSEIL Absent , Le Garde des Sceaux , -Ministre de l a Just i ce et de l a Législ a "RQn cha rgé de L' inté:c-:rmÎ ( S .• M. APITHY .- --✓ \ t ( ~(</ ; \ t \/ \ /. /,·1 <.\( 1 /4. ,,ADANDE ,/ Le Mi n i stre du Déve loppcoont Rural et de l a Coopération . ...... \ . ./ l J .. •·,. c~---. . J . ~/-.•

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