DECRET N. 97-616 du 18 DECEMBRE 1997 portant application de la Loi N. 87-015 portant code d'Hygiène Publique du 21 septembre 1987
صدر في 1987-09-21 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- African Union (AU)
- الدولة
- بنين
- الموضوعات
- Livestock, Air and atmosphere, Food and nutrition, Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- animal by-products, hygiene/sanitary procedures, poultry, disinfection/disinfestation, birds, food safety and quality, potable water, public health, air quality/air pollution, noise pollution, emissions, pollution control, solid waste, waste domestic sources, waste prevention, waste management
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..?L TMI REPUBLIQUE DUBENIN PRESIDENCE DE LA REPiJBLIQUE DECRETN" 97-6rcDIJ 18 DECEMBRE 1997 portânt application de la Loi n' 87-015 du 21 septembre 1987 portant code d'Hygiene Publique. LE PRESIDENT DE LAREPIJBLIQUE, CFIEF DE L'ETAT, CI{EF DU GOUVERNEMENT, VU la Loi n' 90-032 du 11 décembre 1990, portant Constitution de la République du Bénin ; VU la Loi n' 87-015 du 21 septembre 1987, portant Code d'Hygiène Publique; VU la proclamation le ler awil 1996 par la Cour Consütutiounelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 18 mars 1996 ; VU le Décret n' 96-128 du 09 awil 1996 portant composition du Gouvernement; VU le Décret n" 97-301 du 24 Juin 1997, portant atüibutions, organisation et fonctionnement du Ministère de la Santé, de la Protection Sociale et de la Condition Féminine ; SUR proposiüon du Ministre de la Santé, de la Protection Sociale et de la Condition Féminine ' LE Conseil des Ministres entendu, en sa séance du 03 décembre 1997, DECRETE: Article ler. - læ présent Décret a poru objet de définir et d'exp-Tciter les modalités d'application de oertaines dispositions de la Loi n' 87-015 du 2l septembre 1987, portant Code d'Hygiène Publique. Titre oremrer Article 2. - Chaque propriétaire d'habitation doit disposer les ouwages d'assainissement à f intérieur des limites de sa concession ou de sa parcelle. Ces ouvrages doivent être conçus et réalisés selon les normes en la matière. Tout propriétaire ayant déjà construit lesdits ouwages sur la voie publique se doit de les tansférer à f intérieur de sa concession dans un délai d'un (1) an à partir de la date de signature du présent Décret. Tout propriétaire qui ne s'exécuterait pas dans le délai imparti, verra ses ouvrages détruits par les services compétents. Les frais aftrents à la destruction des ouwages sont à la charge du propriétaire. L'Etat s'emploiera à : promouvoir f installation des toilettes payantes dans les agglomérations, con-fier la construction et la gestion de ces toilettes aux structues privées notamment aux Organisations Non-Gouvernementales, aux associations de base. Article 4. - Les agents chargés des üsites infadomiciliarres ont acçès aux heures légales à tous les locaux, logements et magasins pour l'accomplissement de leur fonction. Toutefois, lesdites üsites peuvent s'effectuer en dehors des heures légales dans les cas ci-après : appel de l'intérieur risque de disparition des preuves de l'infraction au Code de l'hygène publique en dehors des heures réglementaires. De I'hvsiène sur les voies publioues Article 3. - Il est formellement interdit d'uriner, de déféquer ou de jeter des déchets aux abords des voies publiques. Titre II De l'hygiène des habitations J Article 5. - Les décombres et les épaves de véhicules et toute chose encombrant la voie, doivent êûe évacuées hors des concessions et des voies publiques par les soins de la voirie ou des structures d'enlèvement des déchets solides à la demande et aux &ais des propriétaires. Article 6.- Tout propriétare doit pourvoir son habitation de dispositifs d'évacuation des excréta et des eaur usées ménagères à savoir latrines, fosses septiques et puisards ou de tout autre ouvrage d'assainissement conformément aux nolTnes en ügueur. Article 7. - Une conception défectueuse, ure malfaçon de construction engagent les responsabilités du propriétaire et du constructeur. Article 8. - I1 appartient au service chargé de l'hygrène de contrôler le bon fonctionnement des ouwages. S'il y a dysfonctionnement, des conseils sont prodigués au propriétaire ; en cas de non respect desdits conseils, les dispositions de l'article 155 du Code d'Hygiène Publique lui sont applicables. Article 9. - La désinfection des lavoirs ouverts au public est faite en présence d'm agent du service d'hygrène. Après chaque désinfection, un certificat est déliwé. Article 10. - Les caractéristiques des installations et équipements üsés à I'article 40 du Code d'Hygiène Publique sont déterminées par un arrêté du Ministre chargé de la Santé et du Ministre chargé du Développement Rural. Titre IY Article 11. - La propreté üsée à l'article 56 du Code d'Hygrène ,)ublique s'apprécie par rapport : Titre III De l'hvsiène des denrées alimentaires De l'hyeiène des établissements classés. marchés et activités commerciales en nlein air 4 à la tenue de travail à l'hygiène corporelle du personnel employé aux couverts aux locaux. De I'hyeiène des places publiques et des olages Article 12. - L'autorisation de construction de piscine ou de lieu de baignade ouvert au public fera l'objet d'un arrêté du Ministre chargé de la santé. Article 13. - Les précautions à prendre en we d'éüter les dangers d'ordre sanitaire et de s'assurer que l'eau des piscines est saine sont relatives à l'analyse chimique et microbiologique. Tous documents concemant les précautions susüsées doivent être mis à la disposition des agents chargés du contrôle. Elles doivent en outre produire rur certificat médical délivré par un médecin agréé par I'Etat, garantir l'aire de protection du point d'eau et la propreté des récipients destinés à la vente de l'eau. Article 15. - Toute personne désignée par le Ministre chargé de la santé a libre accès à toutes installations ou propriétés en vue de faire des prélèvements pour constatation. Titre V Titre VI De l'hygiène concernant l'eau pour diverses utilisations Article 14. - Les personnes déliwant de l'eau dans les localités ou il n'existe pas un service public des eaux, doivent faire la preuve que cette eau est saine en produisant tous certificats relatifs au contrôle physico chimrque et bactériologique. Titre VII De I'hvgiène des installations industrielles 5 Article 16. - Toute autorisation d' implantation d'établissement à caractère industrel et alimentaire doit faire l'objet d'un arrêté conjoint des Ministres chargés de la Santé, du Développement Rwal, de I'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme et de l'Iadustrie. Article 17. - Toute umté industrielle doit être pourvue de dispositifs de lutte conüe conte la pollution ; elle doit être munie d'rur système d'épuration des eaux résiduaires, de l'air et de système d'évacuation salubre et de traitement des déchets industriels. Un anêté conjoint des Minishes chargés respectivement de la Santé, de l'Environnement, de l'Industrie et du Développement Rwal précisera les normes de ces dispositifs. Article 18. - Les üsites médicales systématiques auxquelles le persorurel des entreprises industrielles doit être soumis, seront sanctionnées par des certificats à mettre à la disposition des agents de la police sanitaire. Article 19. - L'incinération en pleine ülle et en plein air des ordures ménagères ou tout autre déchet combustible est interdite. Lesdites ordures sont déposées dans des dépotoirs autorisés ou dans les récipients métalliques ou plastiques étanches et clos pour êre évacués hygréniquement. Article 20. - La capture des animaux en divagation en zonss urbaines par la voirie se fait en collaboration avec la police sanitaire qui en dresse un procès-verbal. Un arrêté du Miniske chargé de la Santé et du Ministre chargé de l'Intérietr déterminera les modalités d'application de cet article. Article 21. - Les règles d'hygiène à observer pour l'élevage de la volaille destinée à la consommation domestique sont : l'évacuation réguliàe des fientes des oiseaux , la désinfection des poulaillers ; la tenue en état de propreté permaaente de la basse-cou: Titre YIII De I'hvsiène relative à la lutte contre le bruit et la pollution du milieu naturel Titre IX De la police sanitaire 6 Article 22. - Les agents commissionnés üsés à l'article 145 du Code d'Hygrène et appartenant à la police sanitaire ne sont pas habiletés à dresser des procès-verbaux en cas de flagrant délit. Dispositions diverses Article 23. - Des primes de motivation seront alloués aux agents de la police sanitaire suivant leur rendement. Un arrêté du Minisfre chargé de la Sarté déterminera les modalités d'allocation desdites primes. Article 24. - Les infractions aux dispositions du présent.décret sont punies conformément aux dispositions des articles 154 à 16l de la Loi portant Code d'Hygiène Publique. Article25.-Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera publié au Journal Officiel. Fait à COTONOU, le 18 DECE!,IBRE 1997 Par le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvemement, athieu KEREKOII Le premier Ministre, c ge de la Coordination de l'Action Gouvernementale et des Relations avec les Institutions, Porte-Parole du Gouvemement Adrien HOUNGBEDJI. En pareille circonstance, lesdits agents devront conduire le délinquant devant l'agent du service d'hygiène compétent ou l'offrcier de police judiciaire le plus proche. Titre X ÿ a 7 Le Ministre des Finances Le Minisfre de la Santé, de la Protection Sociale et de la Condition Féminine Marina d'ALMEIDA MASSOUGBODJI Ampliations:PR6AN4CS2 CC2 HAAC 2 CES 2 PM 4 MF 4 MSPSCF 4 Autres Ministères ; 1$SGG 4 DGBM-DCF-DGTCP- DGID DGDDI5 BN-DAN-DLC 3 GCOMB-DCCT-INSAE 3 BCP-CSM.IGAA 3 UNB FASJEP-ENA 3 JO 1.